Archives départementales du Finistère 27L5
Le district de Pont-Croix
Voir aussi le document suivant concernant le Cap-Sizun pendant la Révolution :
La Révolution au fond du Cap-Sizun de l'abbé Parcheminou
2eme cahier : octobre 1791 - septembre 1792
1790-1791
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Du 17 octobre 1791 à 8h00 du matin assemblée de MM. les administrateurs du district de Pont-Croix en session de conseil
En vertu de convocation faite par lettre missive du 12 de ce mois, de M. le Procureur Syndic, l'assemblée composée de MM. Béléguic,
Gueguen, Lécluse, Maubras, le Guellec, Danielou(Desbois), Cudennec, JF Guillou, le Hars, Grascoeur et Mathieu Kerloch, Mr Clermont fils absent
M. Grivart procureur syndic présent à dit
Messieurs,
Le décret qui a déterminé l'organisation et le régime des assemblées administratives vous a tracé le plan
du travail dont vous allez vous occuper, et la périodicité de vos sessions, en circonscrivant votre carrière,
met la fortune publique sous la garde de l'expérience et du patriotisme et ôte à l'ennemi du bien public
tout espoir de vous imputer de grands abus ou de grandes erreurs.
MM. du Directoire ont à soumettre à votre examen, l'ensemble et les détails de leur administration, rien ne saurait
échapper à votre pénétration et la bonne foi et la loyauté de ces messieurs ne permettraient de vous laissez
rien ignorer. Vous devez, à la confiance dont le public vous a honoré, de vous livrer au plus sévère
approfondissement. Vous sentez avec quelle inflexibilité il convient de maintenir la pureté des principes d'une
administration naissante et de poser imperturbablement la borne heureuse de son activité.
Votre vérification doit s'étendre à tous les objets qu'embrasse l'intervalle administratif de la dernière session
à celle qui vous réunit aujourd'hui. Toutes les mesures relatives au paiement des impôts, au maintien de l'ordre
public, à l'expédition des affaires particulières, à la découverte des biens nationaux, à la perception de leurs
revenus, à leur aliénation, au paiement des deniers d'entrées et des souscriptions des annuités, à l'organisation du clergé,
à la circonscription des paroisses, sont vraiment dignes de votre attention.
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Je vais me permettre quelques légères observations sur la situation du directoire et les différentes branches de
l'administration générale.
Le directoire a cru devoir en entrant en exercice s'occuper sérieusement des impôts dont le répartement n'était
pas même encore préparé dans les anciennes commissions intermédiaires et dont les produits étaient
pourtant nécessaires au maintien du crédit et au paiement des dépenses publiques.
Puissamment secondé par MM. du Département nous avons quoique très tard obtenu cette satisfaction, la perception a
été vivement poursuivie et nous avons l'avantage d'être pour ainsi dire au pair depuis déjà
plusieurs mois. Nous eussions désiré être aussi heureux pour le recouvrement de la contribution
patriotique, il est sans doute avancé mais il n'est cependant pas terminé, nous avons sans cesse
invité les municipalités à redoubler d'efforts et d'exactitude et quand nous avons vu que nous
n'y pouvions parvenir que lentement, nous avons ordonné à M. le trésorier de nous présenter
des contraintes à viser pour toutes les parties arriérées.
Dès que nous avons reçu le décret concernant les contributions foncières et mobilières, nous en avons donné connaissance
aux municipalités ; nous n'avons rien négligé pour vaincre les répugnances extrêmes
qu'elles nous ont témoigné, nous avons aimé à partager leur embarras, nous ne leur avons
refusé d'éclaircissement d'aucun genre, nous les avons soutenu dans ces pénibles opérations
et nous sommes parvenus à voir la formation des tableaux indicatifs de la plupart des municipalités.
Nous avons été aussi exact à faire former les rôles d'acomptes, plusieurs municipalités les ont fait rendre exécutoire,
quelques-unes même ont déjà solder cet objet.
Le répartement des contributions foncières et mobilières achevé, les mandements vont être expédiés aux municipalités.
Vous vous ferez sans doute servir cet état et vous jugerez
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si vous devez demander quelques réductions en faveur de la portion populative dont vous êtes ici les organes, nous avons
également fait parvenir aux municipalités, la loi, les instructions, les feuilles et timbres relatifs aux patentes,
plusieurs se sont empressées de donner de promptes soumissions, de nouveaux témoignages de leur patriotisme, de ce vrai
patriotisme aussi jaloux de remplir les devoirs que de jouir des droits de citoyens.
Nous nous sommes fait servir les états de situation des anciens receveurs de la ci-devant régie des devoirs. Nous avons
tenu la main à l'exécution de la loi du 12 septembre 1790 qui exige les fréquentes vérifications des différentes
caisses et les versements des produits dans le Trésor Public.
Nous avons aussi employé avec rigueur et presque toujours avec succès les mesures que nous avons cru nécessaires au maintien
de l'ordre dans les circonstances difficiles, dont les fureurs du fanatisme secondant les manoeuvres de l'intérêt
particulier nous menaçaient de tous les maux de l'anarchie, et nous avons à nous réjouir d'avoir repoussé tous
les efforts des malveillants sans mouvements extraordinaires et sans l'intervention de la force armée.
Nous ne croyons pas avoir plus à nous reprocher sur l'administration des domaines nationaux. Nous avons fait des perquisitions
dans les municipalités et de précieuses découvertes. Tous les biens qui ont été recherchés ont été mis en vente
et les quotités dues ont été liquidées.
Nous eussions pu soumettre à votre examen des tableaux plus satisfaisants de nos aliénations, si l'influence de nos querelles
religieuses considérées d'abord peut-être avec trop d'importance et méprisées ensuite avec trop de faiblesse,
n'était venu altérer la confiance du peuple et attaquer la puissance de l'État dans sa source la plus féconde,
mais aujourd'hui qu'il n'y a plus qu'une volonté pour le rétablissement de l'ordre, il n'est plus permis de
douter que ces aliénations ne soient plus promptement terminées.
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Un moyen que nous avons cru propre pour parvenir à maintenir le crédit public et le respect des lois, c'est de faire
exécuter les lois elles-mêmes. L'organisation du clergé, avait paru impossible, nous l'avons commencée presque
sans difficulté, l'assemblée électorale a déjà organisé la plupart des paroisses qui, suivant notre projet
de circonscription, étaient de nature à être conservées et cette circonscription revêtue de la sanction de la loi
fera bientôt le reste.
Au milieu de cette crise, de cette violente agitation des administrations publiques, les mauvais citoyens s'étaient
flattés de faire évanouir les espérances, de faire épuiser en moyens d'ordre et de sûreté les ressources
destinées à des objets d'économie et d'utilité, mais il ne s'est évanoui que leurs rêves et leurs folles
prétentions. Le vœu de la loi a été partout accompli et l'on a vu, dans des temps de détresse, s'opérer
plus de travaux utiles que dans les plus beaux jours du despotisme ; vous avez la satisfaction de jouir
ou d'être témoin vous-mêmes des entreprises intéressantes qui s'exécutent sous vos yeux, des ponts importants
reconstruits ou rétablis, des routes ouvertes et réparées, des communications facilitées et toutes
affranchies du régime de la féodalité.
La pêche, cette branche si conséquente et presque unique de notre commerce maritime a été aussi l'objet de notre sollicitude.
Une entreprise s'était formée contre le commerce, on avait résolu, ou l'on s'était flatté d'introduire
la drague dans la baie de Douarnenez, qui en avait été préservée jusqu'alors. Cette tentative a été
heureusement réprimée. Cet acte de surveillance, n'est qu'un acte de justice, mais un bienfait que
ce commerce a le droit d'attendre de vous, c'est de solliciter des mesures plus actives que celles
qui sont actuellement employées pour empêcher toute introduction de poissons étrangers qui
circulent aujourd'hui dans tout le royaume. Un moyen bien efficace pour y parvenir serait
l'abolition de la franchise de Bayonne, de cette bizarre et funeste institution de l'Ancien Régime
contre laquelle il s'élève des réclamations dans tous les coins de la France après avoir ainsi
reconnu la situation.
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Du directoire vous apprécierez aussi, vous vérifierez ses moyens d'exécution. Vous vous ferez servir des états
de ses frais d'établissement, de ceux de l'organisation judiciaire, des dépenses courantes et de celles
nécessitées par divers événements pour le maintien de l'ordre.
Vous serez peut-être jaloux de connaître la conduite du directoire dans la malheureuse circonstance de l'enlèvement du Roi ;
depuis déjà longtemps, l'insolence et l'activité des ennemis du bien public annonçaient une explosion prochaine.
La constitution n'avait pas besoin de grands moyens de protection ; elle comptait, malgré les rêves de la folie,
presque autant de défenseurs que de citoyens. Mais comme le règne des lois doit être paisible et qu'il peut
être aisément troublé par l'exaltation des esprits dans des crises extraordinaires, le directoire usa de tous
les moyens qui sont en son pouvoir pour assurer la liberté des individus comme celle des opinions dans
le moment même où l'on en déplorait le plus criminel abus. Dès que la funeste nouvelle parvint au directoire avec
les décrets du 21, le directoire en instruisit le corps municipal et les juges. Il invita MM. de la municipalité
à établir des gardes et les mesures les plus sévères pour le maintien du bon ordre et notifia sur-le-champ
les décrets à MM. du tribunal avec prière de les faire promulguer sans désemparer, ce qui fut fait à 10h00
du soir de la manière la plus tranquille et la plus solennelle en présence de tout le peuple assemblé.
Le directoire rédigeait, séance tenante et permanente, une proclamation pour inviter tous les citoyens à la
surveillance et à la paix. Des exprès furent expédiés dans la même nuit à toutes les municipalités du ressort.
Le directoire s'occupa dans les mêmes instants de porter la même attention à tous les détails de son administration.
Il surtaxa des personnes qui avaient fait des déclarations trop peu proportionnées à leurs revenus certains.
Il ordonna à son trésorier de lui présenter des contraintes à viser pour le recouvrement des impôts,
s'empara de toutes les munitions pour le service des gardes nationales et n'eut bientôt plus qu'à contenir
dans de justes bornes les sentiments de patriotisme et d'indignation dont frémissaient
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tous les coeurs.
Un petit détachement de cavalerie nationale fut désigné pour porter de prompts secours dans les campagnes où les
réfractaires secondaient à cette époque les manoeuvres de tous les rebelles avec les témoignages de la joie
la plus insultante pour les malheurs publics. A peine sut-on le retour du Roi que les municipalités en furent
prévenues avec la même célérité, de sorte que cet événement à la faveur duquel on s'était flatté de couvrir
de deuil la France entière ne coûta pas même ici, la liberté à un individu.
Dans le cours de votre session je me propose d'appeler votre attention sur divers objets qui en ont paru digne au directoire.
Je vous invite toujours à procéder de suite à la vérification qu'il vous est indispensable d'effectuer
enfin [afin] de réunir à vos lumières l'expérience de ces messieurs et de commencer bientôt vos opérations
administratives.
Le conseil ayant égard aux observations et réquisitoires de M. le procureur syndic, après avoir invité M. Mathieu
Kerloch doyen d'âge (le président n'étant pas nommé) à prendre le fauteuil et MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras retirés, à d'abord passer à l'examen des comptes et à la vérification des états
de dépenses et de frais faits par le directoire pendant sa gestion de l'année expirée.
Vérification faite des registres de comptabilité le conseil a trouvé de frais faits:
-
1° pour premier établissement cy 367 livres 4 sols 6 deniers
-
Pour frais courant des bureaux cy 2875 livres 8 sols 4 deniers
-
Ensemble 3242 livres 12 sols 10 deniers
Partant sur les sommes allouées par décret du [ici un blanc] qui accordait,
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[ci-dessous la suite des comptes :]
5° la circonscription faite et décrétée suivant la dite circonscription le nombre des paroisses réduit à 14, 9 sont organisées.
6° le répartement des impôts terminé, et envoi des opérations fait au département
7° des rôles d'acompte sur moitié des impositions de 1790. Onze visés rendus exécutoires et en recouvrement [ici un blanc]
dont le montant sont déjà rentrés cy [ici un blanc]
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8° tous les juges de paix en activité.
Toutes ces vérifications faites, sur ce qu'il était tard M. le Président a levé la séance.
Du 18 octobre 1791 à 8h00 du matin, la séance ouverte reprenant le cours de ses opérations d'hier, le conseil a arrêté de choisir
des commissaires
dans son sein pour vérifier les caisses publiques, procédant en conséquence au choix des dits commissaires, il a
nommé pour vérifier la
caisse du district MM. Cudennec et Guillou, pour vérifier la caisse du domaine MM. Kerloch et Danielou (Desbois).
MM. les commissaires vérificateurs sortis pour leurs opérations, le reste du conseil s'est occupé de la vérification des autres objets de gestion et
travaux du directoire.
Enfin MM. les commissaires entrés sur ce qu'il était midi, M. le Président a levé la séance et l'a renvoyée à 2h00 de relevée pour entendre le rapport
de MM. les commissaires
Séance du soir
à 2h00 l'après-midi la séance ouverte, M. le Président a annoncé que l'ordre du jour était d'entendre le rapport de MM. les commissaires.
L'un de ces messieurs a dit que n'ayant pu les terminer avant midi, les vérifications pour lesquelles l'assemblée avait bien voulu les commettre
dans la matinée de ce jour, ils se proposaient de retourner prendre le cours de leurs opérations, ce qu'ayant effectué sur le champ, le reste
du conseil a repris les siennes.
MM. Kerloch et Desbois rentrés faisant le rapport au conseil ont dit avoir trouvé de recettes de casuels nationaux à la caisse des domaines depuis
le mois de juillet jusqu'à ce
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jour, une somme de 1074 livres 15 sols, somme qu'ils ont, sur la réalisation leur faite, comptée et numérée, cy.... 1074lt 15s
et de restant à recouvrer sur le sommier des dits casuels nationaux du bureau de Pont-Croix, en six articles une somme de cy... 1017lt 10s
Au soutien duquel rapport les susdits commissaires ont déposé sur le bureau un état souscrit du sieur le Goff, receveur des dits droits.
MM. les commissaires envoyés vérifier le trésor du district successivement rentrés, ont déposé sur le bureau des états souscrits du sieur le Breton trésorier, de la situation de ses différentes caisses, les dits états visés et vérifié par le directoire, et ont dit :
Avoir trouvé caisse du clergé de recettes cy.... 69140lt, de dépenses cy.... 58015lt 4s 4d
D'emprunts sur la dite caisse 4654lt 19s 5d
Reste en caisse 6469lt 16s 3d
Dans la caisse de l'extraordinaire :
- en assignats 300lt [?]
- en argent 956 lt 17s 11d
Dans la caisse de la trésorerie nationale [ici un blanc]
MM. les commissaires, envoyés vérifier la caisse des douanes nationales, étant entrés ont déposé sur le bureau un relevé qu'ils ont fait des
différents registres et opérations du sieur Hignard receveur des douanes à Pont-Croix et ont dit qu'ils avaient trouvé au bureau du dit receveur :
- 1° un registre concernant les déclarations du capitaine venant, le dit registre tout blanc.
- 2° un autre idem pour les déclarations des marchandises venant des ports du royaume, le dit registre portant deux déclarations, la première du
5 février 1790 et la dernière du 10 octobre 1791, le reste blanc
- 3° un idem de déclaration en détail pour la sortie à l'étranger, tout blanc
- 4° autre idem pour balance du commerce : tout blanc
- 5° un idem pour les saisies ,tout blanc
- 6° un idem pour passavants, tout blanc
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- 7° autre registre de déclarations de détails des marchandises venant de l'étranger : tout blanc
- 8° un idem pour les acquits à caution contenant un seul acquit numéro premier pour un chargement de blé pour Bordeaux
- 9° un idem de décharge d'acquit à caution pour autant depuis numéro un jusqu'à numéro sept le reste en blanc
- 10° autres idem de recettes pour droits sur les sorties des droits de toute nature sans aucune recette
- 11° autres idem de recette à l'entrée de recette :
- Pour le mois de février 1791, 7 sols 6 deniers
- d'avril 7 sols 6 deniers
- de mai 7 sols 6 deniers
- de juin 7 sols 6 deniers
- d'août 1 lt 4s
- total : 2lt 14s
Ces différents rapports terminés
Le conseil après avoir procédé à la vérification des comptes du directoire, s'être fait servir les états de recettes
et de dépenses, avoir pris connaissance des mesures employées par le directoire pour l'organisation des différentes
parties de l'administration générale et le maintien de l'ordre.
Arrête de témoigner sa satisfaction à MM. du Directoire, de l'exactitude, de l'économie et de la fermeté qu'il a aperçu
dans ses opérations.
M. le Président a aussitôt envoyé l'huissier-garde prier MM. du Directoire de vouloir bien rentrer dans l'assemblée
pour commencer de suite ses opérations administratives.
Ces MM. entrés il leur a été fait lecture de l'arrêté du conseil, à quoi ces MM. ont répondu par des remerciements et
des témoignages de reconnaissance.
Sur ce qu'il était tard, M. le Président a levé la séance et en a renvoyé la reprise demain à 8h00 du matin.
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Du 19 octobre 1791 à 8h00 du matin,
séance ouverte, l'assemblée administrative s'est occupée du rapport et de
l'état des impositions. Quelques-uns de ses membres ayant observé que l'assemblée devait s'occuper de former quelques
demandes de réduction sur les dits impôts, l'assemblée a ajourné la discussion sur cet objet à la séance du soir,
attendu les observations intéressantes qu'il y avait à faire à cet égard et, attendu qu'il était midi, M. le Président
a levé la séance en annonçant du vœu de l'assemblée que la reprise s'en ferait à 2h00 et que l'ordre du jour
serait de nommer un président à l'administration et de nouveaux membres pour remplacer ceux sortis aux termes
de la loi par la voix du sort du directoire.
Séance du soir
à 2h00 de relevée la séance ouverte, l'assemblée ayant repris le cours de ses opérations, M. le Président a fait
annoncer que, suivant l'ordre du jour, on devait procéder à la nomination d'un président pour l'administration mais
que pour y procéder il fallait d'abord établir des scrutateurs et pour y parvenir l'assemblée à en conséquence reconnu
pour scrutateurs d'âge MM. Guellec, Béléguic et Lécluse. Un scrutin ayant été ordonné et annoncé à la pluralité
relative pour le choix de trois scrutateurs, le dit scrutin qui a donné 10 voix, nombre égal à celui des votants,
dépouillé et recensé, MM. les scrutateurs d'âge ont annoncé à l'assemblée que MM. Grascoeur était élu à huit voix,
Béléguic à cinq et Lécluse à quatre. Ces MM. proclamés ont, entre les mains de l'assemblée, proférés le serment d'être
fidèle à la loi, à la nation et au roi, de soutenir, de tous leurs pouvoirs, la constitution décrétée par l'assemblée
nationale et acceptée par le roi et de remplir dans le secret les fonctions de scrutateurs. Ces trois messieurs ayant
pris place au bureau en leur susdite qualité, M. le Président d'âge a aussitôt fait annoncer un premier scrutin
pour l'élection d'un président à l'administration. Le scrutin dépouillé et recensé a produit sur 11 voix,
nombre égal à celui des votants, 7 en faveur de
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M. Clermont fils qui ayant, du premier tour de scrutin, réuni la pluralité absolue, a été proclamé président de l'administration
du district, sur ce que l'un des membres a observé que M. Clermont fils élu président n'était pas dans l'assemblée,
M. le Président d'âge, d'après avoir consulté le vœu de l'assemblée, a prié MM. Grascoeur et Gueguen de vouloir bien
se transporter chez le sieur Clermont pour lui annoncer que la confiance de ses concitoyens l'avait appelé à la place de président.
Ces MM. sortis sur l'invitation de M. le Président et rentrés on dit que M. Clermont, fatigué de la longue route qu'il venait
de faire, priait l'assemblée de vouloir bien l'excuser ; qu'il ne pouvait ce soir se rendre à son vœu, mais que demain matin
il s'y rendrait et aurait l'honneur de témoigner sa reconnaissance à MM. de l'assemblée administrative.
Poursuivant ses opérations, l'assemblée a, d'après qu'il a été annoncé que le scrutin serait individuel et l'élection
à la pluralité absolue, procédé à un premier scrutin pour le remplacement d'un des membres du directoire, sorti
par la voix du sort. En conséquence après avoir déposé, dépouillé et recensé le dit premier scrutin qui a donné le
nombre de 12 voix mais qui n'a donné de pluralité absolue à personne, il a de suite été procédé à un second qui au
même nombre de voix, a établi la concurrence entre MM. Gueguen et Béléguic. Ces deux derniers n'ayant pas voté
au troisième scrutin, d'après la concurrence établie entre eux, le dit scrutin dépouillé et recensé a donné 6 voix
sur 10 au sieur Gueguen qui a été proclamé membre du directoire. Il a accepté son élection, remercié l'assemblée
du directoire et protesté de son zèle pour la chose publique.
L'assemblée a de suite passé au choix d'un second membre pour le directoire. Le scrutin, qui a donné 12 bulletins,
nombre égal à celui des votants, dépouillé et recensé a produit en faveur du sieur Béléguic une pluralité de 8 voix sur 12.
M. Béléguic, en acceptant son élection, a témoigné à l'assemblée sa reconnaissance, et l'a prié de vouloir bien se laisser
persuader qu'il apporterait à remplir les devoirs de cette place,
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tout le zèle et toute l'activité dont il ne cessera jamais de donner des preuves.
Passant, en exécution de l'article 3 de la loi du 27 mars 1791, au choix de deux suppléants aux membres formant le directoire,
un premier scrutin qui a produit dix voix par l'absence de deux membres, ouvert, déposé, dépouillé et recensé n'ayant
donné de pluralité absolue à personne, il a de suite été procédé à un second, à 11 voix, nombre égal à
celui des votants, qui a établi la concurrence entre MM. Guellec et Desbois. En conséquence de la dite concurrence
il a été procédé à un scrutin de ballottage qui sur le nombre de 10 voix a décidé la pluralité à 7 voix en faveur
du sieur Guellec qui [a] accepté la suppléance et remercié de la confiance qu'elle avait bien voulu lui accorder.
Pour parvenir au choix d'un second suppléant au directoire, un premier scrutin ordonné, déposé, dépouillé et recensé
au nombre de 12 bulletins nombre égal à celui des votants, n'ayant donné de pluralité absolue à personne, l'assemblée
a ordonné de passer à un second qui déposé au même nombre que le précédent, dépouillé et recensé a donné chaque quatre
voix à MM. Kerloch, Danielou( Desbois) et Guillou, et sur l'égalité des suffrages a, par l'ancienneté, établi la concurrence
entre les sieurs Kerloch et Desbois. Il a de suite été procédé à un troisième scrutin qui à 10 voix, ces deux messieurs
n'ayant pas voté, a décidé la pluralité par huit voix en faveur du sieur Kerloch qui a en l'endroit accepté
la suppléance et a protesté à l'assemblée de tout le zèle et l'activité dont son âge était susceptible.
L'assemblée procédant à l'élection d'un substitut à M. le Procureur Syndic, a ordonné un premier scrutin et
sur le nombre de 12 voix, nombre égal à celui des votants, a donné par sept suffrages la pluralité absolue à M. Gueguen
qui a, en l'endroit, accepté et répété à l'assemblée ses témoignages de reconnaissance.
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Toutes élections finies reprenant le cours de ses opérations
L'assemblée administrative considérant les malheurs journaliers qui résultent particulièrement dans les campagnes du manque d'expérience dans la
partie des accouchements.
Considérant l'importance et la facilité d'établir des sages-femmes dans les paroisses.
oui M. le Procureur syndic
Arrête d'inviter MM. du Département à vouloir bien solliciter de l'Assemblée Nationale à opérer elle-même l'organisation de cette partie
si intéressante de la bienfaisance publique. En conséquence de faire établir dans chaque chef-lieu de district une école d'accouchement à laquelle
se rendraient au moins une ou deux femmes de chaque paroisse lesquelles seraient seulement nourries par leurs municipalités et vaqueraient pour
le surplus à leurs frais à l'acquis de l'expérience qui leur serait nécessaire, cette école serait tenue par un médecin ou un chirurgien
d'un talent reconnu, qui obtiendrait de 800 livres à 1000 livres par an d'indemnité sur les charges locales du département et trouverait,
dans l'exercice de son état, le supplément propre à remplir d'ailleurs ses vues.
Arrête de plus de demander le renouvellement du dépôt [blanc] connu sous celui de petites boîtes [boêtes] .
L'assemblée administrative vu l'état et le devis estimatif dressé par le sieur David, des réparations à faire aux grandes routes du district
de Pont-Croix, considérant toute l'urgence de faire procéder au plus tôt possible aux réparations de ces routes pour prévenir
leurs ruine totale et ménager soit aux administrés du district soit à ceux du département, une charge très onéreuse.
oui M. le Procureur Syndic
Arrête d'inviter MM. du Département à vouloir bien solliciter du ministre un secours provisoire de la caisse de l'extraordinaire pour opérer
la confection de ces travaux en attendant le recouvrement du produit des charges locales.
L'assemblée administrative s'étant fait rendre compte et ayant pris elle-même
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connaissance des différents ouvrages adjugés dans le ressort du district avec l'agrément de MM. du Département, ne peut que témoigner
sa satisfaction des réparations du pont de Pouldavid et de la chaussée d'Audierne, de l'activité avec laquelle se poursuit actuellement
la construction de Pont-Men et pont Quideau et de la route de Pont-Croix à Plozévet ; mais elle ne peut se dispenser d'observer à MM. du Département
que le travail relatif au pont de Kéridreux à Pont-Croix ne répond ni au vœu ni au besoin public, en ce que le plan de ses réparations
n'embrasse ni la totalité de ses ruines ni ses précipices et que les réparations déjà faites paraissent manquer absolument de solidité. En conséquence
oui M. le Procureur Syndic,
Arrête d'inviter MM. du Département à vouloir bien faire descendre un ingénieur pour constater
1° la nature de l'ouvrage déjà fait
2° l'insuffisance et l'irrégularité du plan qui laisse a découvert les ruines de deux arcades du côté couchant, bout du midi et
un allongement à faire à une autre arcade du même côté, bout du nord, et dresser un devis du supplément des réparations nécessaires à l'élargissement
et à l'alignement et enjoindre à un ingénieur de se concerter, à cet effet, avec les officiers municipaux de Pont-Croix.
Du 20 octobre 1791 à 8h00 du matin la séance ouverte
L'assemblée administrative considérant que la pêche nationale mérite toute la protection et une surveillance particulière du gouvernement,
considérant que rien ne nuit plus aux intérêts de cette pêche
1° que la facilité d'introduire en France des sardines d'Espagne à la faveur de la franchise de Bayonne
2° la faculté donnée à tous les chasse-marée de France de naviguer avec un passeport de pêche d'un
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bout du royaume à l'autre et qu'il est reconnu qu'ils abusent de cette faculté en passant journellement en Espagne pour y prendre des cargaisons
de sardines qu'ils reviennent vendre en France au préjudice et sous le nom de pêche française. En ce que ce poisson pêché à la seine [senne] en
Espagne avec abondance et sans frais peut s'y rendre à très bas prix.
Oui le procureur sindic
Arrête d'inviter MM. du Département à solliciter de la législature
1° l'abolition de la franchise de Bayonne
2° la prohibition la plus rigoureuse des sardines d'Espagne
3° un règlement qui assujettisse les chasse-marée à prendre comme toutes les autres barques, des passeports de commerce qu'ils seront
tenus de faire viser dans toutes les relâches afin de prévenir leurs fréquentes sorties pour prendre en Espagne des poissons et en Angleterre
des tabacs et autres marchandises sujettes aux droits.
L'assemblée administrative oui le rapport de MM. les commissaires envoyés vérifier le bureau et la caisse de douane nationale à Pont-Croix.
Considérant qu'au bureau de douane et pour neuf mois d'exercice, il se trouve sur 11 registres pour le service courant, 7 tout blanc, un avec deux
déclarations, un contenant un seul acquit de charge, un 7 acquit de décharge et finalement un autre, contenant pour toutes recettes d'entrées
7 déclarations, qui donnent pour tous fonds à la dite caisse une somme de 54 sols.
Considérant que le dit bureau coûte d'entretien une somme de 600 livres pour appointement du receveur, frais de bureaux outre, et que par
les motifs sus énoncés, devient non seulement inutile mais à charge à l'État
Oui le procureur sindic en ses conclusions
Arrête d'inviter MM. du Département à solliciter incessamment la suppression de ce bureau avec sa réunion
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à celui d'Audierne qui tient la clef du port de Pont-Croix où aucun navire ne peut entrer ni sortir sans passer dans le port d'Audierne
où il y a déjà un bureau établi, suffisant et plus sûr pour les deux ports.
L'assemblée administrative vu l'arrêté de la municipalité de Douarnenez du 17 octobre dernier, y jointe une pétition du sieur Bourbé
curé de Ploaré, ensemble une adhésion de la municipalité de Ploaré à la même lettre, vu pareillement les arrêtés du département des 21 avril,
2 juillet et 22 octobre derniers
Considérant que la liberté des opinions et l'exercice de ces libertés sont rigoureusement soumis au devoir de respecter les lois et
l'ordre établis par elles.
Considérant qu'une propriété publique, ne doit sous aucun prétexte être destinée à un service particulier, qu'un temple est une propriété publique
et que la police du culte qui s'y dessert appartient essentiellement au ministre qui la gouverne et ne doit appartenir qu'à lui, que toute
atteinte portée à ce principe est évidemment une atteinte portée à la loi par laquelle tout ordre subsiste et sans l'exécution de
laquelle nul ordre ne peut subsister, que toute association d'un agent domestique et d'un fonctionnaire public est une violation manifeste
de la loi, en mettant la volonté individuelle de pair avec la volonté du peuple, les ennemis de la loi sur la même ligne que celui qui lui obéit.
Considérant que l'exercice d'un culte à gage ne saurait être publiquement protégé quand sa manifestation tend à rivaliser le culte établi par la loi,
à altérer la confiance qu'il est si intéressant d'inspirer aux citoyens et sans laquelle la paix ne peut être solidement établie.
Considérant enfin que le sieur la Ruffie en voulant opérer la division des citoyens par les éclats les plus scandaleux peut avoir bien prouvé
la fidélité de son agence, mais il n'a pas moins mérité d'être sévèrement réprimé et que son éloignement sollicité pour les motifs les plus
déterminants par deux
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municipalités, un curé et une administration qui éprouvent nécessité de l'écarter, ne peut être sans danger,
différée. Est d'avis,
1° qu'il doit être purement indifférent au curé de Ploaré que le sieur Halna ait telle ou telle opinion religion [religieuse]
2° qu'il ne peut être permis au sieur Halna de disposer sous aucun prétexte, d'une église paroissiale ou publique
pour l'exercice d'un culte desservi à ses gages.
3° que tout prêtre desservant dans une église paroissiale ou publique soit essentiellement subordonné au curé de la paroisse
4° que tout citoyen qui voudra un service particulier ne pourra se permettre de lui donner aucune publicité.
5° que le sieur la Ruffie soit incessamment tenu de sortir de la paroisse où il est évidemment placé pour nuire
au rétablissement de l'ordre et que ce n'est pas le moment où l'on répartit l'impôt qu'on doit laisser une entière
liberté à des citoyens qui n'ont pour principe que de s'opposer à son paiement et de détruire tous les moyens
employés par les administrations.
Arrête au surplus de demander que les dispositions de la présente délibération soit rendues communes à tous les ecclésiastiques
réfractaires du district.
En l'endroit est entré M. Clermont fils président qui a de suite devant l'assemblée prêté le serment d'être fidèle
à la nation, à la loi et au Roi et de maintenir de tout son pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée
Nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791 et a de suite pris le fauteuil. MM. Gueguen, Béléguic membres
élus pour le directoire ont à l'instant prêté le même serment que M. le Président.
L'assemblée ayant repris le cours de ses opérations, l'un de ses membres a présenté un projet de pétition au
département sur la réduction à demander.
L'assemblée après avoir oui lecture du projet de la dite pétition en a adopté les dispositions et arrête qu'il sera
inscrit au présent procès-verbal à la suite de la séance
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L'assemblée administrative sur la demande de quelques uns de ses membres, oui M. le Procureur Sindic
Arrête qu'expédition, de toutes les lois officiellement adressées au directoire, sera faite à chaque membre du conseil
de l'administration
Charge en conséquence le directoire de faire à MM. du Département la demande du nombre d'exemplaires
nécessaire à cet effet.
L'assemblée administrative sur le rapport que lui a fait le directoire de l'activité du sieur Marteville commis,
de la manière satisfaisante dont il a travaillé et de ce que par son travail assidu il rend un service égal à
celui de deux commis.
Oui M. le Procureur Sindic,
Arrête qu'il lui sera fait, sur la somme destinée aux frais de bureau, celle de 180 livres par forme de gratification
pour cette année et que par la suite ses appointements qui étaient provisoirement arrêtés à 720 livres seront désormais
de 900 livres par an.
Sur ce qu'il était tard M. le Président, du vœu de l'assemblée, a levé la séance et l'a renvoyée à 7h00 du matin
sur la pétition de l'assemblée administrative du district à celle du département
Messieurs,
Convoqués en assemblée administrative l'un de nos premiers soins a été de nous faire présenter l'état de répartement de
la portion contributive des impositions foncières et mobilières du département entre les districts qui le composent.
Quel que soit notre dévouement personnel et celui des citoyens dont nous sommes ici les organes, nous ne pouvons nous
dissimuler qu'à la vue de ce tableau, nous n'avons pu nous défendre d'un sentiment de surprise et d'inquiétude,
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l'Assemblée Nationale en s'occupant de répartir entre les départements la somme des contributions qu'elle a cru
nécessaire à l'action du gouvernement, a dû sans doute, rechercher dans la disette de toutes les certitudes élémentaires,
une base, qui fondée sur les calculs les plus lumineux et les opérations les plus heureuses de l'Ancien Régime,
atteindrait dans la proportion la moins arbitraire tout l'empire de la propriété, mais elle a senti qu'avant la formation
du cadastre général, avant de connaître la véritable puissance territoriale de l'État, la perfection du répartement
lui échapperait toujours et pour remédier aux vicieuses conséquences qui devaient nécessairement résulter d'une base
uniquement établie sur des probabilités, elle a destiné un fond considérable pour opérer des réductions en faveur
des districts qui seraient évidemment lésés.
S'il en est un dont les droits sont à cet égard incontestables, c'est
assurément le district de Pont-Croix. La population et le revenu net sont la véritable assiette de l'impôt et
la quotité de la richesse doit servir de mesure à la quotité de la contribution dans le calcul de la force de l'État.
La population sans doute, est une richesse, mais sous le rapport du répartement de l'impôt, il n'y a de véritable
population que la population contribuable.
Or Messieurs, dans l'état de notre population se trouvent les 280 âmes de l'Ile-de-Sein
qui coutent, pour leur tribunal de paix, 800 livres et augmente au moins à raison de 1000 à 1100 livres la somme de notre
contribution, cependant cette île accablée, si nous osons ainsi parler de tous les impôts de la nature, eut toujours et
mérite de conserver encore le privilège de ne payer aucun impôt. Vouloir d'ailleurs l'y assujettir, ce serait tenter
une chimère, ce serait vouloir imposer la mer, les tempêtes et les rochers.
Veuillez encore jeter un coup d'œil sur l'état de notre population. Des municipalités entières ne sont peuplées que de
malheureux, on y compte presque autant de mendiants ou de nécessiteux
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que de citoyens.
Le répartement des anciennes impositions a servi à l'Assemblée Nationale pour déterminer ses bases de représentation,
préserver la multitude du danger de ses propres impositions et bien placer le dépôt de sa confiance constitutionnelle
suivant les modiques fixations de la journée de travail à 10 sols et 12 sols nous n'avions guère alors de citoyens
actifs que le neuvième ou le dixième de la population effective, à la fixation de 15s nous en avons tout au plus le
douzième tandis qu'on ne saurait douter que la plupart des districts
du département ne comptent, les uns le sixième, les autres le huitième de leur population dans le nombre de leurs
citoyens actifs ; ce signe est certain et c'est un témoin irrécusable de l'alliance des uns et de la faiblesse des autres,
il résulte donc pour nous une lésion cruelle du rapport de la population qui servant de base au calcul des impositions
indirectes a eu tant d'influence dans le répartement général, comme si la consommation d'un pays pauvre pouvait balancer
aucunement celle du pays riche sous le rapport territorial, nous ne sommes pas plus également partagés. Le revenu net
étant le véritable aliment de l'impôt, il est évident que moins une terre a de force productive, moins elle en a aussi
de contributive. Qui peut donc ignorer la stérilité de notre terrain qui manque à la fois de bois, d'engrais et de pâturages,
et qui dévoré par les vents brûlants de la mer, ne produit que des récoltes défectueuses et ne peut, dans ses prodiges
de fécondité, fournir aux malheureux colons que le secours de première nécessité ?
Quelle comparaison peut-on donc
faire d'une terre aussi stérile avec les pays fertiles de Brest, Landerneau, Lesneven, Morlaix, Carhaix, Quimper
et Quimperlé ? Si la raison de stérilité naturelle ne paraissait pas convaincante, nous réclamerions encore à titre
d'une mauvaise récolte éprouvée dans la plupart des municipalités de notre ressort,
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dans lequel les seigles, les froments et surtout les orges ont, sinon en totalité du moins très sensiblement, manqués.
La pêche, Messieurs, dont le produit présumé devait encore servir de base à une forte quotité de contribution, a aussi
éprouvé des revers et trouvé dans son abondance même un moyen de ruines. Il est coustant qu'elle a coûté des déboursés
énormes et qu'on ne trouve à ses produits aucune défaite.[sic]
Nous concluons donc, Messieurs, à ce que vous veuillez bien communiquer de suite, conformément à l'article 3 de
la quatrième section du décret sur la contribution foncière, notre réclamation à tous les autres districts de votre
ressort, pour, sur leurs observations et d'après votre avis, nous être alloué une réduction de 25 à 30 000 livres
par l'assemblée administrative.
du 21 octobre 1791 à 7h00 du matin, la séance ouverte
l'assemblée administrative considérant la difficulté de terminer promptement les opérations relatives à l'assiette
de la contribution foncière et la nécessité d'alimenter le Trésor Public
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à vouloir bien solliciter de l'Assemblée Nationale un décret tendant à faire
percevoir la totalité des impôts de 1790.
l'assemblée administrative empressée de jouir des avantages que doit lui procurer l'organisation de la gendarmerie nationale
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département a solliciter vivement du ministre, la formation de ce corps ou à dénoncer même
la négligence du ministre.
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L'assemblée administrative considérant que l'acceptation du Roi loin de remplir l'heureux effet de rappeler tous les esprits à l'amour des lois,
n'a produit au contraire, en faisant décréter l'amnistie, qu'un moyen au mauvais citoyen de se livrer à tout
l'essor de leur haine contre leur patrie et que les émigrations commencent encore à se multiplier plus que jamais.
Considérant que tout citoyen devant contribuer de sa personne et de sa fortune au maintien de l'ordre, celui-là manque
à ses engagements, qui soustrait sa personne à l'obligation qui lui est imposée.
arrête d'observer à MM. du Département que les émigrations se multiplient étrangement, de les inviter à en instruire
l'Assemblée Nationale et de lui demander l'interprétation du décret sur l'amnistie et si les justes dispositions
relatives à la double contribution pour les émigrants, se trouvent révoquées avec les autres dispositions
comminatoires.
l'assemblée administrative reconnaissant qu'il n'existe sur le bureau aucun objet essentiel de délibération
et chargeant son directoire de l'expédition des affaires qui pourraient être la suite des opérations
qu'elle vient d'arrêter
Déclare la session présente terminée, ordonne que copie du procès-verbal de la dite session sera incessamment adressée
à MM. du Département. L'assemblée oui lecture du présent. La séance a été levée à midi et M. le Président l'a déclaré dissoute.
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Du 21 octobre 1791 à 2h00 de l'après-midi le directoire composé de MM. Béléguic, Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire provisoirement présidé par M. Béléguic pour procéder à l'élection d'un vice-président, y a de suite
procédé par un scrutin qui du premier tour a donné l'unanimité des suffrages à M. Béléguic. Il a en conséquence
été proclamé vice-président et a pris sa place respective.
arrêté les dits jour et an
du 24 octobre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen
substitut du procureur sindic, Lécluse et Maubras administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une pétition du sieur Guellec vicaire du Juch succursale de Ploaré y jointe un arrêté du
département qui demande un avis du directoire.
oui le procureur sindic
est d'avis d'observer à MM. du Département qu'il a déjà donné son avis sur une pétition pareille du dit sieur,
arrête au surplus de se référer à son arrêté du 22 septembre dernier relatif à cette pétition.
le directoire vu quatre roles de sections de la municipalité de Beuzec portant ensemble à 1175 livres 15 sols
six deniers a arrêté qu'ils seraient exécutés suivant leur forme et teneur.
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Le directoire vu le rôle d'acompte de la municipalité de Plogoff montant à la somme de 897 livres 1 sol 6 deniers
et celui de la municipalité de Plovan portant à 1876 livres 13 sols 6 deniers, arrête qu'ils seront exécutés suivant
leur forme et teneur.
Le directoire vu une lettre du procureur de la commune de Pouldergat, vu pareillement son arrêté du 13 de ce mois et
en conformité de la dernière disposition de son dit arrêté.
Oui le procureur sindic,
arrête qu'il sera écrit sur-le-champ au procureur de la commune de Pouldergat pour le prier de faire faire dimanche
prochain une première bannie pour parvenir à l'adjudication du bail des terres ci-devant attachées au presbytère
de cette paroisse et tenues par les domestiques ou sous-fermiers du sieur Guezno, faute à ces derniers d'avoir
obtempéré à l'arrêté sus énoncé leur notifié le 14 de ce mois.
Le directoire vu les trois mémoires des greffiers, interprète et huissiers employés dans le cours des procédures
intentées aux sieurs Mauduit, Jannou, Guezno et les officiers municipaux de Pouldergat,portant
- le premier au greffier à 92lt 7s 6d
- le second à l'interprète à 29lt 16s 8d
- le troisième aux huissiers à 69 lt 5s
- total 191lt 9s 2d
oui le procureur sindic
considérant que le provisoire est en faveur des réclamants, attendu le règlement du tribunal au pied des dits mémoires
oui le procureur sindic
Arrête qu'il sera délivré à M. Danielou greffier un bon de la dite somme de 191 lt 9 sols 2 deniers sur les frais
de culte pour être abuté sur les pensions et traitement qui peuvent dans la suite être dus aux sieurs Mauduit, Guezno
et Jannou, sauf les droits de la nation vers les ecclésiastiques sus-dénommés.
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Le directoire vu la lettre du sieur l'Haridon qui demande, au nom de Jean Donnars et consorts de Kerlalla [Kerlala] en Goulien,
l'affranchissement d'une rente de huit boisseaux froment, due sur le dit village à la fabrique de Saint-Raymond d'Audierne.
oui le procureur sindic et conformément à l'article 7 du titre 2 du décret du 18 décembre 1790
considérant que la qualité de froment n'est pas désignée dans le titre et que celle de Kerlalla est toujours
de celle d'hiver, considérant que cette rente étant sujette à retenue des impositions, et créée inachetable, est de
la nature de celles qui doivent aux termes de l'article 2 du titre second de la loi ci dessus, [être] évaluée au denier 25.
est d'avis :
1° que cette rente soit évaluée au denier 25. Secondo qu'en conséquence le dit Jean Donnars sera tenu de verser
à la caisse de l'extraordinaire du district la somme de 1883 livres 13 sols 4 deniers sauf à faire
jouir la dite fabrique d'un intérêt à 4 % conformément à l'article 2 du décret du 10 février 1791 et du prorata
de la rente due jusqu'à ce jour.
arrête que le présent sera au plus tôt expédié à MM. du Département avec prière d'approuver la dite liquidation.
le directoire vu le mémoire fourni par le sieur Danielou greffier, des frais occasionnés par les procédures
criminelles. Considérant que la nation a déjà assez témoigné d'indulgence en décrétant une amnistie générale
et en pardonnant aux ennemis du bien public, des crimes dont ils s'étaient rendus coupables envers elle, sans se
charger encore d'acquitter les frais énormes qu'a occasionné la poursuite de leurs crimes, oui le procureur sindic
Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien demander à la législature l'interprétation du décret sur l'amnistie,
et si tous ces frais de procédure doivent être à la charge des accusés ou du Trésor Public.
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S'il ne pouvait y avoir de reprise sur les accusés, tous les mauvais citoyens, espérant de trouver, soit dans une
contre-révolution soit dans de nouvelles amnisties, des libérations entières, se livreraient à tous les moyens
de causer des désordres et épuiser impunément le Trésor Public.
M. Leclerc ex recteur de Ploaré
le directoire vu l'arrêté du département du 1er octobre présent mois, ensemble la lettre du sieur Leclerc
et son projet de compte en date du 23 de ce mois
oui le procureur sindic,
est d'avis que suivant le règlement ci-dessus il reviendrait, pour solde au sieur Leclerc, la somme de 46lt 8s 7d
mais, que suivant l'article 3 du décret du 10 décembre 1790 ne pouvant passer en déduction aucune imposition
mise ou à mettre, les 124 livres alloués par MM. du Département devraient au terme du même article être rétablis
à la charge du sieur Leclerc, cette exception à la règle
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adoptée pour tous les autres ecclésiastiques serait aussi contraire à la loi qu'impolitique. Ce serait appeler en demande
de revision de compte et d'indemnité, tous les ecclésiastiques dont les comptes sont déjà réglés, et statuer
des remboursements considérables. Il en serait de même de la contribution patriotique. MM. du Département ayant jugé
dans différentes circonstances que la contribution patriotique n'était censée [être] payée qu'à échéance de terme,
le sieur Leclerc doit donc, dans cette hypothèse, les deux premiers termes sans aucune diminution puisqu'il a
joui de tout son revenu dans les années de 1789 et 1790. Le sieur Leclerc paraît les devoir sans difficulté
puisqu'il n'a été remplacé qu'au 17 avril.
Le directoire vu la lettre du sieur l'Haridon qui demande, au nom de Jean Donnars et consorts de Kerlalla en
Goulien, l'affranchissement d'une rente de 5 boisseaux froment due sur le dit village à la fabrique de
Saint-Raymond d'Audierne, oui le procureur sindic et conformément à l'article 7 du titre 2 du décret du 18 décembre 1790
Considérant que la qualité des froments n'est pas distinguée dans le titre et que celle de Kerlalla est toujours de
celles d'hiver. Considérant que cette rente étant sujet a retenue des impositions et créé [ici un blanc] est de la nature
de celles qui doivent être au terme de l'article 2 du titre second de la loi ci-dessus évaluée au denier 25.
Est d'avis
1° que cette rente de 5 boisseaux et demi froment soit évaluée au denier 25
2° qu'en conséquence le dit Jean Donnars sera tenu de verser à la caisse de l'extraordinaire du district la somme de
1294lt 1s 3d sauf à faire jouir la dite fabrique d'un intérêt de 4 % conformément à l'article 2 du décret du
10 février 1791 et du prorata
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de la rente due jusqu'au jour du paiement
Arrêté les dits jour et an
Du 27 octobre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. AmandLouis Tréhot Clermont assisté de MM. Béléguic vice-président,
Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic,
le directoire vu l'article 7 du décret du 24 juillet qui porte que le traitement des ecclésiastiques
conformément à la population n'aura lieu qu'à compter du 1er janvier 1791 et attendu que le compte
du sieur le Gall pour sa dîme de 1790 ne présente aucun excédent
Oui M. le Procureur Sindic
est d'avis d'observer à MM. du Département qu'il n'y a sur la requête du sieur le Gall lieu à délibérer
De 31 octobre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Tréhot Clermont fils, assisté de MM.
Béléguic vice-président, Gueguen,Lécluse et Maubras
Présent M Grivart procureur sindic
Le directoire vu une pétition du l:j:m: Guillier receveur de l'amirauté au port de Douarnenez en date du
30 octobre présent mois, arrête que la dite pétition sera expédiée
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d'un soit communiqué à la municipalité de Douarnenez pour, sur son avis, être statué ce qu'il appartiendra.
Le directoire vu l'état des déboursés fait par le juge de paix du canton de Pont-Croix pendant 2 trimestres d'avril et de juillet dernier.
considérant qu'il n'existe aucune loi qui attribue aucun frais de bureaux aux différents juges de paix des cantons, eu égard d'ailleurs à la modicité de
la réclamation du sieur du Cosquer qui sur son traitement assez considérable à cet effet, a dû se trouver rempli de ces déboursés. Oui le procureur sindic.
est d'avis que sur ladite pétition il n'y a lieu à délibérer.
arrête au surplus que le dit état sera adressé à MM. du Département pour être statué définitivement.
le directoire instruit du rassemblement à Pouldergat des sieurs Guezno, Massé, Raguenez et autres réfractaires qui se sont comme emparés
d'une chapelle publique, considérant que l'article 2 de l'arrêté du département du 22 septembre dernier maintient les dispositions de celui du
21 avril et fournit des moyens efficaces de réprimer les rebelles, considérant que cette invasion d'un temple public pour un service tout
au plus particulier est vraiment un attentat contre l'ordre établi par les lois.
Oui M. le procureur sindic
arrête que les sieurs Guezno, Massé et Raguenez et autres réfractaires de leurs cohortes [sic] qui participeraient à leur désobéissance, seront tenus
non seulement de se retirer des églises de Pouldergat dont ils se sont emparés, mais même à quatre lieues de distance conformément à l'article 2
de l'arrêté sus énoncé qui maintient les dispositions de celui du 21 avril dernier.
arrête que copie du présent leur sera notifié sur-le-champ par un officier public et que les sieurs
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Guezno &ca seront tenus d'obtempérer, faute de quoi il y sera pourvu sur le rapport du dit officier.
Le directoire vu le certificat de la municipalité de Pouldergat qui atteste qu'il y a déjà eu une bannie dimanche dernier, que la seconde se fera demain
jour de la Toussaint et que la troisième aura lieu dimanche prochain, pour parvenir à l'adjudication du bail des terres ci-devant d'attache
au presbytère de la dite paroisse, oui le Procureur Sindic
arrête que le jour, pour la réception des enchères et adjudication définitive du bail des dites terres, est fixée à jeudi en huit,
10 de novembre prochain en l'une des salles du Directoire.
arrêté les dits jour et an
du 3 novembre 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot Clermont assisté de MM. Béléguic vice-président, Gueguen, Lécluse et Maubras.
M. Gueguen substituant M. le procureur sindic
le directoire vu l'extrait du rôle d'acompte de la paroisse de Beuzec pour la section de Loscogan.
Considérant que les sieurs Cossont et Tiberge, ci-devant décimateurs de la dite paroisse portés au dit rôle aux articles 76 et 78 n'ayant
plus la levée d'aucune dîme sur la dite paroisse, ne peuvent y être imposés à cet égard.
considérant que le receveur de la dite paroisse ne pouvant les toucher ne doit non plus être tenu à les compter.
oui le substitut de M. le Procureur Sindic
arrête que le Breton trésorier du district
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passera en décharge, par moins prenant, au receveur de la section de Loscagan la somme de 3 livres 10 sols
formant la totalité des deux articles à supprimer.
Le directoire vu la requête du sieur Bescond du 2 octobre dernier et l'arrêté du département en règlement de
son compte des 2 et 12 avril derniers, oui le substitut de M. le Procureur Sindic
Arrête de se référer entièrement au règlement du département des 2 et 12 avril derniers, relatif au compte du dit
sieur Bescond, et n'avoir en l'état lieu à délibérer.
Le directoire vu la lettre du sieur Herviant du 22 octobre dernier, ensemble l'arrêté du département du 2 novembre,
oui le substitut du procureur sindic
Déclare se référer à son arrêté du 4 août dernier sur une pareille réclamation du sieur Herviant
Arrête au surplus qu'il n'y a, sur la dite lettre, lieu à délibération
Arrêté les dits jour et an
Du 7 novembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras
Présent M Grivart procureur sindic
Le directoire voulant ne négliger aucun des moyens qui peuvent accélérer la confection des rôles, la perception de celui des acomptes
des patentes et d'établir enfin sur tous les rapports de l'administration la
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surveillance la plus exacte.
Oui M. le Procureur Sindic
Arrête de diviser en quatre sections pour l'ordre du bureau, les 30 municipalités du district et qu'en conséquence les
municipalités de :
Pont-Croix, Beuzec, Meilars, Plouhinec, Plonéour, Lanvern, Saint-Honoré et Peumerit forment le premier bureau,
dont M. Béléguic sera le correspondant;
Les municipalités de Douarnenez, Ploaré, Poullan, Pouldergat, Tréogat, Plovan et Tréguennec forment le second bureau dont
M. Lécluse sera le correspondant.
Les municipalités de Audierne, Esquibien, Primelin, l'Ile de Sein, Cléden, Plogoff et Goulien forment le troisième bureau
dont M. Gueguen sera le correspondant.
Et enfin les municipalités de Plozévet, Mahalon, Guiler, Pouldreuzic, Lababan, Plogastel, Landudec et Plonéis forment
le quatrième bureau dont M. Maubras sera le correspondant.
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Le directoire sur ce que le sieur Moullec, notaire à Plonéour, a déclaré que le sieur Dumanoir registrateur
des actes au bureau de ce canton avait eu son changement sans avoir été remplacé, que l'absence du registrateur de ce
bureau les mettaient lui et ses collègues dans les plus grands embarras relativement aux actes qu'ils avaient
rapporté avant et depuis son départ, qu'il y avait quelques-uns de ces actes qui se trouvaient aux derniers jours
de leurs délais. Lors même du départ du sieur Dumanoir qui est parti depuis environ [ici un blanc] sur la juste réclamation
du sieur Moullec et considérant d'ailleurs que ce bureau ne peut rester sans être desservi, vu qu'il en résulterait
les plus grands inconvénients. Oui sur le tout le procureur sindic
arrête d'en écrire sur le champ au sieur Trémandan à Quimper pour qu'il ait à pourvoir au plus vite au service de ce bureau
et vu les courts délais qui pressent l'enregistrement de différents actes au rapport des notaires de ce canton,
autorise provisoirement le sieur le Goff registrateur au bureau de Pont-Croix, à enregistrer tous actes qui
pourraient lui être présenté à cet effet par les notaires du canton ou bureau de Plonéour et ce jusqu'à ce
qu'il en soit autrement ordonné.
le directoire vu la requête du sieur Périou expédié d'un soit communiqué par le département, oui le procureur sindic
en ses conclusions, arrête de remettre à MM. du Département l'arrêté de la municipalité de Douarnenez et les différentes
dénonciations qui ont donné lieu à son arrêté du 16 juin dernier, les pièces y jointes et la lettre de M. Bard et
d'observer à MM. du Département qu'il n'a pas cru devoir hésiter un instant à intervenir efficacement dans les plaintes
portées contre le sieur Périou à une époque où les progrès de l'anarchie ont forcé partout les administrateurs à déployer
une rigueur extraordinaire et à exercer la plus stricte surveillance sur les mauvais citoyens et tout ceux qui se coalisaient
avec eux pour troubler le bon ordre. Voulant cependant concilier avec les mesures d'une rigueur nécessaire,
le respect le plus marqué pour l'état du sieur Périou, le directoire se borna à communiquer à ses supérieurs les
plaintes et dénonciations portées contre lui et à demander pour toutes observations qu'il fut écarté de Douarnenez.
M. Bard mécontent du service du sieur Périou, dans les différents postes où il s'est trouvé, nous marqua que l'intérêt de la régie
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ne lui permettait plus de le conserver au nombre de ses préposés et trouva dans la nouvelle organisation des douanes
avec la nécessité d'une réduction, l'occasion d'une suppression utile.
le directoire oui le procureur sindic
arrête que M. Gueguen, nommé commissaire à cet effet par le présent, voudra bien se transporter avec le sieur Detaille
ingénieur appelé par l'administration sur les ouvrages commencés au pont du Keridreuf pour vérifier les dits
ouvrages et en faire leur rapport à leur prochaine séance
le directoire vu les demandes du sieur Bras et Jéquel sur l'avis du sieur Detaille ingénieur, oui le procureur sindic,
arrête qu'il sera donné au [sieur] Bras un acompte de 300 livres et au sieur Jéquel un acompte de 600 livres.
du 10 novembre 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot Clermont, assisté de MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la pétition de la demoiselle Baillif, le soit communiqué du 7 novembre 1791 du directoire à la
municipalité de Pont-Croix, ensemble l'avis de la dite municipalité du dit jour qui affirme que Mlle Baillif
ne paye pas le montant des trois journées de travail exigées par la loi pour l'acquittement du droit de patentes.
oui le procureur sindic
arrête que la dite demoiselle Baillif sera déchargée du paiement de droits de patentes et est d'avis que la dite
demoiselle pourra continuer son commerce de carte, comme par le passé
arrête au surplus que les dites pièces seront adressées à MM. du Département pour être définitivement statué sur icelles.
le directoire vu la lettre du 8 de ce mois de M. Du Coudray adressée à M. Le Goff registrateur à Pont-Croix.
Oui le Procureur sindic
arrête que pour le maintien de l'ordre de la comptabilité, le sieur le Breton versera de la trésorerie nationale dans la caisse
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de l'extraordinaire les 1077 livres 15 sols qu'il a reçu du sieur le Goff pour produit des droits casuels dépendant
des domaines nationaux que le dit sieur receveur avait remis pour compte de la trésorerie nationale par erreur
au receveur du district.
le directoire vu la lettre du 14 octobre 1791 écrite par le sieur le Bescond, procureur de la commune de Pouldergat à
MM. du Département du finistère, oui le procureur sindic
Est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la lettre sus énoncée.
arrête que le tout sera adressée au département pour être définitivement statué
Arrêté les dits jour et an
Du 14 novembre 1791 le directoire présidé par M. Tréhot Clermont assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras.
Présent M Grivart procureur sindic,
le directoire vu le certificat du maire de la municipalité de Primelin en date du 11 novembre courant et d'après la certitude
de l'incendie éprouvé par Jacques Cariou de Kerhat abis [Kerhas Bis] paroisse de Primelin, oui le procureur sindic, est d'avis
de recommander le dit Cariou à la générosité publique et l'autorise à implorer les secours des citoyens dans l'étendue
du district parce que toutes fois il fera viser le présent dans chaque municipalité préalablement à toute autre
démarche dans leur territoire respectif.
le directoire vu les différents déboursés que l'on est obligé de faire à tout moment pour les dépenses courantes du bureau
oui le procureur sindic
arrête, que par emprunt sur la caisse,
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une somme de 100 livres, pour subvenir aux dites dépenses, sera remis à M. Béléguic vice-président et commissaire
nommé par le présent, pour veiller au détail des différents frais de bureau parce que le dit sieur Béléguic
en rendra compte au directoire.
arrêté les dits jour et an
Du 17 novembre 1791 le directoire présidé par M. Clermont assisté de MM. Béléguic Gueguen, Lécluse, et Maubras
Présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre du département du [ici un blanc] et celle de M. Tarbé [Louis-Hardouin] ministre des finances [du 24 mai 1791 au 24 mars 1792],
vu pareillement la loi du 11 juin qui enjoint au directoire de district de nommer des commissaires pour l'achèvement de l'assiette,
confection de rôles et mises en recouvrement des contributions foncières et mobilières.
considérant que les particuliers qui ont été invités dans les municipalités à se livrer à ce travail, n'ont ni achevé
ni même avancé ces opérations.
oui le procureur sindic,
arrête qu'il sera nommé sur-le-champ, conformément à la loi du 11 juin pour terminer ce travail, des commissaires,
lesquels seront payés suivant l'article 9 du décret ci-dessus, et s'engageront à faire rendre tous les rôles exécutoires
pour le 1er janvier 1792, et considérant que les sieurs Moullec de Pouldreuzic, Largenton de Pouldergat,
Guellenec Largenton de Poullan, Bizien de Landudec, le Moan de Goulien, le Hars de Peumerit et Thalamot d'Esquibien
se présentent pour prendre des engagements à cet égard à la condition de trois deniers pour livre [1,25%] sur les contributions
dont ils feront l'assiette. Le directoire agréant leurs propositions arrêtent que le sieur Moullec fera l'assiette
des municipalités
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de Pouldreuzic, Lababan, Plovan, Tréogat et Plozévet
Mr Bizien celle des municipalités de Landudec, Plogastel et Plonéis ; M. Guellenec celle des municipalités de Poullan,
Pouldergat, Cléden et Beuzec ; M. Moan celle des municipalités de Goulien et Plogoff ; M. Largenton celle des municipalité
de Meilars, Ploaré, Mahalon et Guiler ; M. Le Hars celle des municipalités de Lanvern, Saint-Honoré et Plonéour
et M. Thalamot celle des municipalités d'Esquibien et Primelin et que ces messieurs seront à la remise de chaque rôle,
payés responsablement sur les bons de MM. les Administrateurs parce que toutefois MM. les commissaires signeront le
présent arrêté dont leur sera expédié copie, pour sceau de leur obligation, arrête de plus qu'il sera expédié à
MM. les commissaires des mandements pour les municipalités dont ils seront chargés et qu'il leur sera remis pour les
municipalités des lettres d'autorisation.
le directoire ayant été prévenu qu'il existe à la messagerie de Quimper une caisse à son adresse
oui le procureur sindic
arrête que par le présent M. Danielou trésorier du district de Quimper sera prié de retirer la dite caisse de la
direction de la messagerie, d'en payer le port
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et d'en donner décharge au nom du directoire qui fera faire le remboursement du port par le trésorier de ce district.
arrêté les dits jour et an
du 21 novembre 1791 à 8 heures du matin, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de M. Gueguen Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre de la dame veuve Chaumette y joint un billet de créance du 11 septembre dernier, d'une somme de 26 livres 19s 6d,
lui consentie par frère Michel Augé capucin gardien d'Audierne pour fourniture de cierges à sa communauté.
considérant que le dit billet consenti postérieurement au 1er avril 1791 est sur papier libre. Que la somme y portée se
trouvant surpasser celle de 25 livres, au-dessus de laquelle somme tout acte ou billet de créance est sujet au timbre
sous peine de nulle valeur
oui le procureur sindic
Arrête qu'en l'état il n'y a lieu à délibérer sur la demande de la dame veuve Chaumette, sauf à cette dernière à prendre
les précautions de droit.
Le directoire vu la requête du sieur d'Argent et le billet y joint portant, au profit du dit sieur et de la demoiselle
sa soeur, de la part des dames Ursulines de Pont-Croix, une somme de 111 livres, savoir 81 livres pour six boisseaux
froment et 30 livres pour prix de la ferme d'un parc
Oui M. le procureur sindic
arrête d'observer à MM. du Département que la dite créance parait légitime et à la charge de la nation
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et de les prier de vouloir bien en vertu du décret du 16 décembre 1790 autoriser les dits sieur et
demoiselle d'Argent à employer cette reconnaissance en acquisition de biens nationaux.
Arrête au surplus que la requête et le billet susdits seront joints au présent.
Le directoire, vu la requête de Clet Gloaguen en décharge de collecte du rôle d'acompte de la paroisse
de Cléden, attendu son grand âge &ca. Oui le procureur sindic.
Arrête que la dite requête soit communiquée à la municipalité de Cléden pour, passé de son avis, être renvoyé avec
celui du directoire au département et par ce dernier être statué sur ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire vu une requête signé Pennamen pour Guillaume Pellay de Kerhat en Poullan, y joint un billet des
dames Ursulines de Pont-Croix portant créance au profit de ce dernier d'une somme de 46 livres 10 sols
oui le procureur sindic
arrête que le tout sera adressé à MM. du Département avec prière, vu la légitimité de la dite créance, de la déclarer
à la charge de la nation et eu égard à la modicité de la dite somme ordonner que le remboursement en sera fait
par le trésor de ce district.
Le directoire sur le rapport de l'un de ses membres, considérant que par l'imposition au rôle de la contribution
mobilière de Pont-Croix des fonctionnaires publics qui y résident, les habitants de la dite ville se trouvent
ne payer aucune partie du dit role.
considérant d'autre part que la ville d'Audierne se trouve surchargée eu égard à la malheureuse situation de ses habitants
Oui le procureur sindic
Arrête que la ville de Pont-Croix sera surchargée d'une somme de 450 livres pour être répartie au marc la livre sur les citoyens actifs de la
dite commune et que pareille somme sera extraite par
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[il semble qu'il y ait discontinuité entre les deux pages sans qu'il y ait des blancs ??]
moins imposé sur le rôle de la contribution mobilière d'Audierne pour les raisons susdites.
arrêté les dits jour et an
du 24 novembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président, assisté de MM. Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs
Présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit se sont présentés MM. les officiers municipaux de Tréogat et Plovan, lesquels ont réclamé la préférence
de la confection des rôles des contributions foncières et mobilières de leurs paroisses respectives accordée par
arrêté du 4 au cas qu'elles ne fussent pas faites au sieur Moullec, maire de Pouldreuzic commissaire nommé à cet effet
en vertu d'une lettre spéciale écrite par ordre du Roi au département du finistère, en conséquence
le directoire expliquant son arrêté sus daté, considérant qu'il n'a autorisé ni pu autoriser les dits commissaires
à terminer ce travail qu'au cas que les municipalités ne pussent elles même s'y livrer
considérant de plus que les dits officiers municipaux se chargent responsablement et par un engagement particulier
du répartement délégué à MM. les commissaires et que ces dispositions ne contrarient en rien la promesse
formelle qu'il a faite au département et par son organe
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au ministre des contributions publiques, oui le procureur sindic.
Arrête d'admettre les dits officiers municipaux dans la subrogation du commissaire qui leur était préposé, parce que toutefois les
dits officiers municipaux signeront le présent sur les registres en foi de l'engagement qu'ils contractent avec le directoire de lui présenter
pour être rendu exécutoire à l'époque du 1er janvier 1792 les rôles des contributions foncières et mobilières et ont signés.
[dans la marge au crayon :"nomination de commissaires pour la confection des roles des contributions foncières et mobilières]
le directoire vu le procès-verbal de visite du sieur Detaille ingénieur par lequel il a approuvé l'ouvrage terminé au pont du Keridreuf par
Jean Jéquel, oui le rapport de MM. les commissaires du directoire qui ont descendu sur le dit ouvrage.
oui le procureur sindic sur le tout
arrête qu'il sera délivré une ordonnance de 580 livres sur les fonds qui seront vus appartenir à Jean Jéquel entrepreneur des dits ouvrages.
du 28 novembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par [ici un blanc] assisté de M. Gueguen
présent M Grivart procureur sindic qui a dit :
Messieurs,
La perception du droit de patentes éprouve dans votre ressort des difficultés que je voudrais aplanir autrement que par la
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rigueur des contraintes. Les municipalités d'Audierne, Poullan et Douarnenez comptent dans leur population active et
industrieuse une portion considérable de citoyens qui soumis aux chances de la profession maritime croient
sous ce rapport mériter une exception particulière et que d'ailleurs assimilant la pêche au labourage, réclament en
leur faveur les privilèges de l'agriculture, ils mettent au rang des droits de l'administration, celui de donner
cette interprétation au décret du 2 mars. Quel que soit votre penchant à favoriser leurs prétentions, vous ne vous
dissimulerez sans doute pas que vous ne pouvez lire dans la loi d'autres exception que celle qu'y a renfermé la
volonté même du législateur. Vous vous rappellerez sans cesse que les privilèges étant, par leur essence, destructifs
de l'intérêt social et ne pouvant être destinés qu'à réparer momentanément par une sorte de balance des injustices
d'un régime vicieux afin d'élever les uns et rabaisser les autres au vrai niveau de l'égalité contributive ou politique,
il n'y a que les législateurs qui puissent rigoureusement interpréter ces lois. L'usurpation de cette prérogative
serait d'ailleurs d'autant plus dangereuse qu'il n'y a guère en principe de petites erreurs en matière d'imposition
et qu'un privilège légèrement accordé fait bientôt ajouter à la chaîne des exceptions et chargé de répartir
une masse énorme de contributions on finirait par ne savoir plus comment et sur qui l'asseoir en affranchissant
une exploitation des droits de patentes, on soustrait également à la contribution mobilière et sous quelque
rapport même aux atteintes de la contribution foncière les citoyens et les propriétés qui sont à son usage.
Quoique je sois fort éloigné d'adopter la comparaison de la profession de marin à celle du laboureur,
je vais un instant suivre cette idée et adapter à la première, les règles établies pour l'exercice de la
seconde. Un laboureur travaille sa terre et donne
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pour ainsi dire à ses produits la manutention qui lui plaît sans être soumis à la patente, il acquitte à l'État, par
ses contributions, le prix de la protection qu'il en reçoit, mais dès qu'ils partagent les avantages d'une autre
profession, il doit au moins partager les avantages des charges, ainsi le veut la loi, ainsi nous devons le vouloir.
Il résulterait de ce principe qu'un marin uniquement occupé de la pêche ou de la navigation ne serait pas sujet
à la taxe de l'industrie. J'avoue même que je trouve injuste de cumuler des passeports à la patente mais
j'y crois aujourd'hui vigoureusement tenus tous ceux qui, à la profession de marin, joignent quelque négoce.
Or dans la pêche de la sardine est-il évident que tout propriétaire de chaloupe, qui n'a pour prix de ses effets,
pour l'indemniser de son armement, que les cinq neuvième du produit de la pêche, ne peut disposer de la totalité,
sans faire un négoce, sans acquérir les 4/9 de son équipage. Qu'un cultivateur achète le blé de ses voisins pour le
revendre avec le sien, fait-il, ne fait-il pas un commerce ? Quant au désagrément que l'on attache à l'exercice
de cette profession, on ne peut disconvenir qu'au civil elle n'ait ses fatigues et ses jouissances et qu'au
politique, la constitution ayant mis à tous les citoyens les armes à la main, le péril les attend sous la brèche
comme sur le vaisseau. Je conviens cependant que l'organisation de la marine est celle dans laquelle la loi a le
moins heureusement réussi à concilier l'intérêt de l'État avec les grands principes de la liberté. à ce titre je pencherai
pour toutes les considérations qui peuvent s'allier avec la justice.
Je conclus donc à ce que vous invitiez MM. du Département à solliciter un décret qui ajoute aux exceptions
de l'article [ ici un blanc] des lois du 2 mars, une particulière en faveur des marins qui font uniquement la pêche
sans aucun commerce, sans acheter du poisson de qui que ce soit pour fabriquer avec le leur et que provisoirement
MM. du Département aient à ordonner dans les trois
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municipalités de Poullan, Audierne et Douarnenez à tous les marins qui fabriquent, de faire leur soumission sauf à être
reçu en paiement des contributions foncières et mobilières leur acquit (?) du droit de patente s'ils étaient
déchargés par le corps législatif.
Le directoire vu l'extrait de la délibération de la municipalité de Douarnenez du 25 de ce mois et sur icelui
les conclusions ci dessus d'autre part
donne acte à M. le Procureur Sindic de ses conclusions,
arrête qu'elles seront inscrites au registre, que copie d'icelles en tête du présent sera, avec l'arrêté de la municipalité
de Douarnenez, adressée à MM. du Département avec prière de solliciter le décret y mentionné.
le directoire vu la requête du sieur le Berre au nom des sieurs Fse Lejandu, Joseph Crépy et Marie Périou de Keridreuf
en demande de décharge de l'amende prononcée contre eux par la municipalité de Douarnenez.
Considérant qu'il n'y a d'extraits d'arrêté de la municipalité que concernant la veuve Jannou et que le pain saisi chez
le sieur Gloaguen à sa marque et qu'elle a reconnu être le sien est vraiment en contravention avec l'arrêté de la
municipalité du 19 septembre. Oui le procureur sindic, est d'avis que le département déclare la veuve Jannou bien et
duement convaincue de contravention et qu'il lui soit enjoint de se conformer à l'avenir aux règlements de police et
d'inviter MM. du Département à y tenir exactement la main, défendre aux boulangers d'augmenter le prix du pain
sous prétexte d'un enchérissement de grain sans y être spécialement autorisés.
le directoire vu une pétition de Jean Urvoy ancien marin d'Audierne et pensionné sur les fonds des invalides &ca.
oui le procureur sindic
arrête qu'elle soit communiquée à la municipalité d'Audierne pour certifier la vérité du rapport et remettre le tout
aux sindics des classes pour être par ce dernier transmis au ministre.
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Le directoire vu la lettre du sieur Bloas en date du 18 novembre, le soit communiqué du département en date du 19
novembre 1791, vu encore l'arrêté du département en règlement de son compte des 2 et 12 avril derniers
oui le Procureur sindic
arrête de se référer entièrement au règlement du département des 2 et 12 avril sus énoncé, relatif aux comptes
du dit sieur le Bloas et n'y avoir en l'état, lieu à délibérer.
arrêté les dits jour et an
du 1er décembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Clermont Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du conseil général du département du finistère du 29 de ce mois oui le procureur sindic,
arrête que MM. le Gac, Plohinec de Pont-Croix, Charlès, Rochedreuf, Gloaguen, Guézengar, le père le Corre capucin,
Kerdreach de Pouldreuzic, Timen, Julien, la Ruffie, Richaud et Mauduit, tous prêtres réfractaires, seront sur-le-champ
arrêtés et conduits au département du finistère à Quimper par les gardes nationales de Pont-Croix, Audierne et
Douarnenez. Charge en conséquence les commandants des gardes nationales des dites trois villes de tenir la main à l'exécution
du présent et, pour les cantons du Cap, en charge spécialement
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le sieur Jouan, lieutenant de la gendarmerie nationale à Pont-Croix. Arrête que copie du présent sera sur-le-champ
adressée à MM. les différents commandant sus désignés.
le directoire oui le procureur sindic sur l'arrestation déjà faite des sieurs Charlès, Gloaguen, Rochedreuf,
Plohinec et le Gac prêtres non assermentés, arrête qu'en exécution de l'arrêté sus daté du conseil général du
département la municipalité de Pont-Croix sera requise de commander sur le champ un détachement suffisant de garde
nationale pour l'escorte et envoi, des cinq prêtres susnommés, à Quimper chef-lieu du département pour être
transférés à Brest et y demeurer en état d'arrestation.
le dit détachement requis, ordonné et commandé par M. Jacques Calvan sous-lieutenant, est parti à 9h00 du soir avec les prêtres sus dénommés.
le directoire vu le retour du détachement de la garde nationale d'Audierne commandée par le sieur Jouan qui
à 2h00 du matin de ce jour 2 décembre, séance permanente, lui a amené le sieur Guézengar prêtre réfractaire et
désigné de Plogoff, oui le procureur sindic, arrête que le dit sieur sera dans le jour conduit au département
à Quimper, par un garde national, pour le dit Guézengar y être déposé et de là conduit à Brest et dans cette
dernière ville demeurer en état d'arrestation.
arrêté les dits jour et an
du lundi 5 décembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Clermont Tréhot, assisté de MM. Béléguic
vice-président Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du conseil général de la commune d'Audierne en date du 27 novembre dernier
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oui M. le Procureur Sindic
à l'honneur d'observer à MM. du Département que les demandes y contenues paraissent des plus légitimes, prie
en conséquence ces MM. de vouloir bien approuver
1° les dispositions de l'arrêté pris par le conseil de cette commune relativement à la maison d'arrêt dont, pour
le maintien de sa police et du bon ordre cette municipalité ne peut se passer, les taxations de geôlage [droit payé au geôlier, à l'entrée ou à la sortie d'un prisonnier]
paraissant des plus modérées, le directoire croit aussi devoir en demander l'approbation.
2° l'allocation faite de la somme de 60 livres pour le logement du vicaire de cette succursale, l'article 2
du titre trois (constitution civile du clergé) l'accorde
3° la demande si juste de six foires par an qu'un ci-devant seigneur devait, par la faveur acquise à cette classe
d'êtres privilégiés, enlever à cette trop malheureuse commune, qui n'a subsisté que de son active industrie et dont
toutes les ressources étaient anéanties par de pareilles usurpations tolérées sous le gouvernement le plus abusif.
4° quant à la somme accordée à l'organiste de Saint-Raymond, quoique qu'aucun décret ne supprimât la quête qui pouvait
lui être permise, le conseil général de cette commune ayant préféré d'en charger cette église assez arrentée pour
supporter cette surcharge et en soulager d'autant une ville peu aisée, cette disposition parait mériter approbation.
le directoire vu un arrêté du conseil général de la commune d'Audierne en date du 27 novembre dernier,
considérant que des ouvrages commencés dans la mer sont sujets aux bouleversements des différentes agitations
de cet élément et que ce serait risqué d'annihiler ce qui est déjà fait si on n'élevait ce môle au-dessus des plus
hautes marées.
considérant aussi que cette jetée, fût-elle finie, si celle y correspondante et portée au devis du sieur David, ne se
faisait pas de suite, ce serait rendre peu efficace l'effet
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produit pas la première.
oui le procureur sindic
le directoire a l'honneur de prier MM. du Département de prendre la demande de la commune d'Audierne dans la plus
grande considération et d'y avoir tout égard.
le directoire vu l'extrait d'une délibération du conseil général de la commune d'Audierne en date du [ici un blanc]
considérant que les demandes de la commune d'Audierne, sont aussi avantageuses en quelque sorte pour l'État que
pour elle-même, confirmant les assertions d'utilité et même de nécessité portées en l'exposé de M. le procureur
de la commune et prenant dans la plus grande considération l'arrêté du conseil général
oui le procureur sindic
à l'honneur de prier MM. du Département de solliciter vivement de l'Assemblée Nationale un décret approbatif et
qui octroit en général toutes les demandes contenues au dit arrêté.
le directoire vu les requêtes des sieurs Pierre Pansart et Gilles Gloaguen de Beuzec y jointes des billets des dames
Ursulines de Pont-Croix portant reconnaissance au profit des sus dénommés, savoir à Pierre Pansart une somme de
20 livres et à Gilles Gloaguen celle de 65 livres.
Oui le procureur sindic
à l'honneur d'observer à MM. du Département que ces deux créances paraissent légitimes et doivent être au
compte de la nation et que, vu la modicité des dites sommes, le remboursement en soit ordonné sur le Trésor Public.
arrêté les dits jour et an
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du 7 décembre 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Clermont Tréhot assisté de MM.
Gueguen Lécluse et Maubras
M. Gueguen substituant M. le Procureur Sindic
Le directoire ayant été informé que l'on s'empresse de dévaster le pourpris du presbytère de Pouldergat,
que l'on y coupe les genêts que l'on en émonde les arbres avec la plus grande célérité
oui le procureur sindic
charge la municipalité de Pouldergat de lui rendre compte, dans huitaine, de la véritable situation des dits
biens, de veiller à leur conservation et la déclare responsable de sa négligence à cet égard.
arrête de plus, que la dite municipalité servira au directoire dans le même délai des expéditions de bannies faites
pour l'adjudication des biens nationaux ci-devant affermés au sieur Guezno.
Le sieur Louis Godu commis aux douanes nationales et Marie Maziers sa femme demeurant l'un et l'autre en cette ville
de Pont-Croix et le dit Godu soldat de la garde nationale, entrés au directoire, ont déclaré que le dimanche 4 de ce mois,
le dit Godu s'est rendu à la messe à Plogoff pendant laquelle il a entendu plusieurs particuliers murmurer contre
lui et dire qu'il ne fallait pas souffrir dans le chœur de l'église un homme qui avait osé enlever des prêtres.
Qu'étant sorti de l'église sans avoir cependant reçu aucun mauvais traitement, il s'est rendu à Torveur même
paroisse où il a dîné chez la veuve Marchand, chez laquelle s'est trouvé un homme qu'il connaît de vue sans savoir
son nom, lequel a dit à Marie Maziers sa femme qu'il y avait un maltôtier dans la paroisse qui aurait été tué,
parce qu'il avait concouru à l'enlèvement d'un
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prêtre de la paroisse. Le dit personnage ne connaissant pas la dite Marie Maziers pour être femme du déposant,
dit que ce maltôtier était le jean foutre Godu qui aurait été tué avant de passer le Loch. Le sieur Godu déclara
pendant dîner qu'il n'avait pas été du détachement qui avait arrêté le sieur Guézengar, à quoi le même personnage
dit au sieur Godu que s'il en avait été, il l'aurait lui-même jeté à la mer. Le sieur Godu et sa femme quittèrent
pour revenir à Pont-Croix, le même personnage lui dit qu'il allait se rendre au Loch pour voir lui donner une volée.
Cet homme est connu du fils de la veuve Marchand qui fut témoin de tous ces propos que répétèrent aussi tous
les autres enfants de la maison. Arrivé au Loch, le sieur Godu aperçu un autre homme qui courut armé d'un fusil
vers lui et sa femme, le mit en joue, en criant à ceux qui se trouvaient entre lui et le sieur Godu de se retirer,
afin qu'il eut tué ce jean foutre. Le sieur Godu ayant eu la précaution de mettre toujours les enfants entre lui
et le coup, échappa à la fureur, réitérant sans cesse à cet homme qu'il n'avait pas été du détachement, à quoi
le dit homme répondit qu'il eut à se retirer bien vite. Observe le dit sieur Godu que pendant cette scène,
plusieurs hommes accoururent armés de fusils, mais qu'il se tinrent auprès de la chapelle saint Yves avec
le fils de la veuve Marchand et l'autre particulier dont il est parlé plus haut. Ajoute le déposant, que le personnage
qui a le premier parlé à sa femme lui a dit que les sieurs Quéré, Calval, Arnicol et autres, employés dans le dit
détachement chargé d'arrêter le sieur Guézengar prêtre auraient mal passé leur temps et auraient été massacrés.
La dite Marie Maziers a en l'endroit déclaré ne savoir signer. Le sieur Godu signe [suit la signature]
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En l'endroit s'est présenté Alexis Brehonet qui a déclaré que voulant samedi soir passer le passage du Loch
pour aller à Plogoff où il avait affaire, il fut arrêté par quatre hommes de cette même paroisse de Plogoff,
déclare ne savoir pas le nom de ces hommes mais les connaître pour les voir. Que ces derniers ne voulurent jamais
lui permettent d'entrer sur le terrain de Plogoff et il fut en conséquence obligé de se retirer à Primelin avec
son garçon pour chercher un logement. Le lendemain il fut à Plogoff où on l'insulta par différents mauvais propos
parce que l'on voulait le faire coupable de l'enlèvement du prêtre Guézengar. Une trentaine d'hommes le forcèrent
de passer par des chemins creux, par des boues affreuses en lui disant qu'il n'était pas fait pour passer par les champs,
où il y avait des sentiers déjà frayés pour les passants pour éviter les mauvais passages. Ont voulu encore l'obliger
à quitter la cocarde nationale, que s'il ne le faisait pas on le jetterait à la mer. Qu'il ne s'avisât pas de venir
dans le Cap, parce qu'il était de Pont-Croix et qu'il eut à rester dans sa ville, requis de signer a déclaré ne
le savoir faire
le directoire vu les déclarations ci-dessus et des autres parts et oui le substitut du procureur sindic
ajourne à la prochaine séance pour être délibéré sur les dites déclarations
arrêté les dits jour et an
du 9 décembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Clermont Tréhot président, assisté de MM.
Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
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présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu son arrêté d'ajournement à ce jourd'hui pour délibérer sur les déclarations des sieurs Godu
et femme et Alexis Brehonet
après avoir délibéré sur icelles et oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que les dites déclarations seront avec les deux arrêtés des 7 et 9 présent jour [mois] envoyé à
M. l'accusateur public
le directoire vu la lettre du procureur de la commune de Pouldergat du 8 de ce mois, considérant qu'il est de
la plus haute importance d'accélérer la perception des impositions
considérant qu'il existe au directoire un extrait en forme des délibérations de la municipalité de Pouldergat qui nomme un receveur
des impositions et droits de patentes pour 1791 et 1792. Oui le procureur sindic
Arrête que le sieur Gabriel Bescond receveur des impositions de la dite municipalité continuera la perception
des dites impositions et droits de patentes et que toute autre élection sera provisoirement suspendue.
le directoire vu la lettre du département du 5 de ce mois qui fait envoi de différentes autres lettres de
sieur le Gac, Plohinec, Rochedreuf, Charlès, Richaud, Gloaguen et de Guézengar. Vu les dites lettres, ensemble
celle du sieur Billou curé de Pont-Croix qui réclame la liberté des sieurs Gac et Plohinec, sur icelle l'avis
de la municipalité de Pont-Croix, vu encore l'extrait des délibérations de la municipalité de Plogoff
portant même réclamation en faveur du sieur Guézengar, l'attestation de la municipalité de Poullan en faveur
du sieur Richaud, la réclamation de Julie Cariou en faveur du sieur Charlès
oui le procureur sindic
observe à MM. du Département qu'il a, en exécution de son arrêté du 29 novembre dernier, fait mettre
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en état d'arrestation les prêtres insermentés sus dénommés, savoir :
le sieur le Gac pour s'être depuis longtemps rendu suspect
1° par son refus de prêter le serment
2° par des altercations avec de bons citoyens et avec la municipalité même de Pont-Croix, pour la manifestation
de ses principes anticiviques sur les bulles
enfin par son entrée au service d'une maison connue par sa haine pour la constitution et son adhésion légalement
présumée au projet de faire soudoyer par les ennemis de la constitution tous les prêtres réfractaires destinés
alors à entretenir et à propager même dans les esprits, les principes aujourd'hui si étroitement liés du fanatisme
et de la révolte.
en conséquence l'arrêté du 29 novembre prescrivait de faire mettre en état d'arrestation les ecclésiastiques suspects
d'incivisme, nous avons dû naturellement suivren, et l'opinion publique à l'égard du sieur le Gac et les puissants
motifs qui déterminaient à sévir contre lui ; nous ne nous sommes cependant pas dissimulés que le sieur
le Gac méritait moins de rigueur que la plupart des autres et nous inclinerions pour sa mise en liberté
dans huitaine à condition qu'il ne revienne plus dans le district.
le sieur Plohinec
1° pour avoir constamment fait de sa maison un lieu de rassemblement pour tous les réfractaires des environs et pour
sa réputation d'être l'un des officiers apostoliques.
2° pour avoir souvent et publiquement fait diversion avec son curé dans l'exercice solennel de ses fonctions
ecclésiastiques et avoir par ce moyen sinon causé du moins préparé des troubles en divisant les esprits et en les attirant par la tactique
du fanatisme dans l'exécution du complot
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contre révolutionnaire.
Le sieur Gloaguen pour avoir déjà été à Brest et avoir depuis continué ses insinuations et ses travaux fanatiques
dans plusieurs paroisses et surtout à Ploaré où il a été remplacé pour son aristocratie.
le sieur Rochedreuf
1° malgré le jugement qui l'avait flétri d'une administration publique et sans réclamation, [a] continué ses prédications
incendiaires contre les lois, ses outrages contre différents curés constitutionnels et notamment le sieur Ollivier,
pour s'être immiscé sans aucune autorisation dans les fonctions curiales à Pouldergat, Landudec et Plozévet,
s'être différentes fois on ne peut plus insolemment comporté envers l'administration, et y avoir enfin mis
le comble en exigeant une restitution des taxes allouées aux témoins entendus contre lui, et s'être rendu,
par ce fait, si non évidemment coupable, du moins violemment suspect de concussion (?)
2° pour s'être après une conduite aussi scandaleuse mis à la solde d'une maison connue par les grandes
bienfaits qu'elle a obtenu de l'État et son ingratitude envers lui, par deux émigrations et par conséquent
on ne peut plus suspecte et par ces circonstances et par le choix d'un pareil sujet de complots contre la constitution.
le sieur Charlès
1° pour avoir fait un très grand mal à Plozévet où il a aidé à mettre à la torture les vertueux Quillivic et avoir secondé
les efforts des réfractaires pour élever la résistance la plus alarmante dans les paroisses de Plogoff et
de Cléden qui s'étaient d'abord signalées par le patriotisme le plus chaud et leur ralliement unanime à la constitution.
2° pour ne s'être pas rendu à Brest quoique désigné par un arrêté du département, lequel lui a été notifié.
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le sieur Richaud pour ses liaisons intimes avec le sieur la Ruffie, agent du sieur Leclerc et de l'aristocratie
dans la paroisse de Ploaré
et avec le sieur Coatpont curé actuel de Poullan qui par le retour le plus étonnant aux principes du vieux Régime,
repousse autant
qu'il est en lui l'établissement du nouveau et se servait de cet abbé Richaud pour jouer avec
lui la comédie des messes et entretenir ou précipiter
la succursale de Tréboul et la municipalité de Douarnenez dans la position la plus fanatique et la plus inquiétante.
le sieur Guézengar pour avoir entièrement bouleversé les paroisses de Cléden et de Plogoff par ses relations avec des ecclésiastiques non
fonctionnaires qu'on a vu abandonner scandaleusement dans des cérémonies solennelles, les prêtres assermentés
pendant les offices même
et par ses conseils perfides à sa famille et à un grand nombre de citoyens qu'on a vu d'abord
les plus attachés à la Révolution
et qui annoncent aujourd'hui qu'ils ne paieront pas l'impôt, et qui enfin le lendemain de l'enlèvement du sieur Guézengar
couchèrent en joue un garde national.
il est d'ailleurs notoire que le sieur Guézengar a presque toujours été déguisé depuis son retour
dans ce pays, que par conséquent
il a dû paraître bien suspect, et l'on ne saurait douter qu'il a contribué à faire mourir de chagrin le sieur Salaun vicaire de
Plogoff et un des prêtres les plus estimables de notre ressort.
le directoire conclut en conséquence à ce que l'arrêt du département du 29 novembre dernier soit maintenu à
leur égard aux exceptions ci dessus.
et quant à la pétition concernant le sieur Gloaguen étant répondu par l'article [ici un blanc] déclare qu'il n'y a
lieu à délibérer.
Arrêté les dits jour et an
page 29 droite
du 12 décembre 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Clermont Tréhot assisté de MM. Béléguic vice-président Gueguen et Maubras
Présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la pétition de la municipalité de Mahalon en faveur du sieur Gloaguen prêtre insermenté, oui le procureur sindic
arrête qu'attendu que la dite pétition était répondue par l'arrêté du 9 de ce mois déclare quant à présent n'y avoir lieu à délibérer
le directoire vu la pétition de la municipalité de Tréguennec qui désire faire admettre une mendiante à l'hôpital
de Pont-Croix, a arrêté que la dite pétition sera expédiée d'un soit communiqué à la municipalité de Pont-Croix.
le directoire vu la pétition de la municipalité de Douarnenez en date du 28 novembre 1791
oui le procureur sindic
est d'avis que la municipalité de Douarnenez soit autorisée à faire exploiter les hêtres sus énoncés, parce que les
fonds qui proviendront de leur vente seront versés à la caisse de l'hôpital de Douarnenez pour être employés en
replantation urgente et nécessaire sur les terrains du dit hôpital.
le directoire vu la délibération de la municipalité de Plonéour en date du 4 de ce mois relative à un échanges
de cloches, oui le procureur sindic
arrête qu'elle sera envoyée à MM.du district de Quimper avec prière de vouloir bien se prêter à cet arrangement
arrêté les dits jour et an
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du 15 décembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Clermont président, assisté de MM. Béléguic
vice-président, Gueguen, Lécluse et Maubras
Présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le procès-verbal de renable des ouvrages faits sur le pont Quideau en présence du sieur
le Hars administrateur de ce district, vu l'avis du sieur Detaille ingénieur au pied du dit procès-verbal
du 6 décembre 1791.
oui le procureur sindic
invite MM. du Département à vouloir bien faire délivrer une ordonnance de la somme de 300 livres portée au
dit procès-verbal, au sieur le Bras entrepreneur, pour dernier paiement de celle de 600 livres, prix total
de l'adjudication lui faite le 1er septembre dernier.
le directoire vu les deux arrêtés du département des 25 et 26 novembre de ce mois, relatifs aux contributions
patriotiques et autres impositions, oui le procureur sindic.
arrête que copies des dits arrêtés seront adressées au receveur de ce district et qu'il sera prié de faire
incessamment les poursuites les plus vives pour la rentrée des arriérés des dites contributions et impositions.
le directoire vu un billet du 11 septembre dernier portant, de la part de Michel Augé gardien de la
communauté d'Audierne, reconnaissance d'une somme de 26 livres 19 sols 6 derniers au profit de la
dame veuve Chaumier marchande à Quimper, pour fourniture de cierges par elle fait à la dite communauté en 1790.
oui le procureur sindic
arrête que le dit billet sera expédié d'un soit communiqué à la municipalité d'Audierne pour être par elle
vérifié, sur les registres de la dite communauté, l'existence de la dite fourniture faite en 1790 et, passé
de son avis, être statué ce qui sera.
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le directoire vu l'avis du sieur Detaille ingénieur, en date du 13 présent mois, qui estime qu'il doit être
délivré une ordonnance d'une somme de 600 livres au sieur Jéquel pour deuxième acompte sur celle de 2000 livres
lui adjugées pour les réparations à faire aux routes de Plozévet à Pont-Croix.
le directoire vu l'extrait des délibérations de la municipalité de Ploaré en date du 4 de ce mois
relativement aux arrérages dus à la succursale du Juch.
oui le procureur sindic
Arrête que François le Meun fabrique été de la dite succursale sera autorisé à poursuivre la rentrée des
arrérages qui se trouvent désignés d'autre part pour êtres dus à la succursale du Juch
l'autorise en conséquence par le présent à cet effet
le directoire vu l'arrêté du conseil général du département du 25 novembre
oui le procureur sindic
considérant que la contribution n'est proprement aussi que la contribution des patriotes et que cette imposition
destinée à faire rentrer deux sommes immenses dans le Trésor Public a trompé les espérances par la fausseté de
la plupart des déclarations et la faiblesse, l'inexpérience ou la timidité des corps municipaux et des administrations
même.
considérant que le travail relatif à l'assiette des contributions foncières et mobilières a mis à découvert le
secret des fortunes et donnera plus de facilité aux administrations supérieures à suppléer à la légèreté des
administrations inférieures et à l'incivisme des mauvais citoyens.
arrête que MM. du Département seront invités à nommer un comité chargé spécialement de réviser les déclarations
sur les nouvelles connaissances acquises par les municipalités et les districts afin de rectifier les déclarations
inexactes et d'égaliser cette contribution qui ne pèse que sur l'aisance où la pauvreté tandis qu'elle
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devrait porter sur les richesses et si elle ne se trouvait pas suffisamment autorisée par le [décret] du 8 août 1790,
les prier de solliciter un décret de l'Assemblée Nationale
les dits jour et an
du 19 décembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Clermont Tréhot assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras
Présent M Grivart procureur sindic
Le directoire vu un certificat du maire de Goulien en date du 17 de ce mois et d'après la certitude de
l'incendie éprouvé par Marie Moullec veuve restée sans fortune et avec deux enfants.
oui le procureur sindic
Est d'avis de recommander la dite Marie Mollec à la générosité publique et l'autorise à implorer les secours des
citoyens dans les paroisses du Cap, parce que toutefois il [elle] fera viser le présent dans chaque municipalité
préalablement à toute autre démarche dans leur territoire respectif
Le directoire vu la délibération du corps municipal de Pouldergat du 18 de ce mois concernant l'élection du sieur
Gabriel le Bescond à la place du receveur des contributions de cette municipalité et oui la déclaration du sieur le
Bescond lui-même de réduire à six deniers pour livre, les 12 auxquels s'était faite l'adjudication en sa faveur,
considérant que le sieur le Bescond en renonçant à ses justes prétentions malgré sa conviction de la légitimité de
ses droits et n'a fait en cela que donner une nouvelle preuve du patriotisme dont il a été constamment animé
et de son désir d'alléger,
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autant qu'il est en lui, les charges de ses concitoyens.
considérant que l'adjudication à un sol pour livre [1/20 eme ou 5%] était la juste peine de la négligence qu'ils ont témoigné à se
rendre aux convocations de leurs commissaires municipaux, voulant cependant se prêter à tous les moyens qui peuvent
concilier tous les intérêts et accélérer le versement de l'impôt dans le Trésor Public.
oui M. le Procureur sindic.
arrête qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal du dévouement du sieur le Bescond et de déclarer à
MM. les officiers municipaux de Pouldergat que le sieur Bescond renonçant à des droits incontestables consent,
pour l'intérêt de sa commune, à entrer en nouvelle concurrence et qu'il offre dès à présent de faire la recette à
six deniers pour livre [2,5%], qu'en conséquence la municipalité convoquera le conseil général pour adjuger définitivement
à qui pour moins fera la dite recette.
compte des dîmes perçues par le curé de Mahalon :
- Charges :
- 356 boisseaux seigle à 5lt 14s 4d .........2035lt 2s 8d.
- 40 boisseaux avoine à 2lt 16s 3d .........112 lt 6s 8d.
- 2 boisseaux froment à 10lt ......... 20lt.
- total .........2167lt 9s 4d.
- décharge.
- à déduire pour autant qu'il a compté à son vicaire : 350lt.
- reste net : .........1817lt 9s 4d.
le directoire vu l'état de perception de la dîme présentée par le sieur Sohier curé de Mahalon est d'avis que le
traitement du sieur Sohier doit être pour 1791 à raison de sa population de 1200 âmes cy de 1500 livres,
mais que pour 1790 elle sera seulement de 1200 livres et de la moitié de l'excédent mais comme les
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traitements de deux vicaires montant à 1400 livres ne laissent aucun excédent, le traitement du sieur Sohier sera
seulement de 1200 livres, partant il versera à la caisse du district, ou il lui sera retenu sur
son traitement de 1791 cy ... 317lt 9s 4d et quant à la déduction des vingtièmes et capitation,
l'article 3 du décret du 10 décembre 1790 n'en permettant aucune, le directoire est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer.
arrêté les dits jour et an
du 22 décembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Clermont président assisté de MM. Béléguic, Lécluse, Maubras et Gueguen
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté René Jolivet receveur de la contribution patriotique de la paroisse de Landudec. Lequel
a déclaré que s'étant présenté chez le sieur Ploeuc pour percevoir de lui aux fins d'arrêté du département du finistère
du 29 octobre 1791 une somme de 2000 livres pour les deux termes échus de sa taxe officielle de la contribution
patriotique, dit n'y avoir trouvé que la dame Ploeuc qui lui a déclaré qu'elle ne payerait pas et ne devait rien et à
déclaré ne savoir signer et avoir en qualité de domanier des répugnances à mettre à exécution l'arrêté du département.
le directoire vu la déclaration ci-dessus et oui le procureur sindic
page 32 droite
arrête que le sieur le Breton trésorier de ce district fera incessamment poursuivre le sieur Ploeuc en paiement de
la somme de 2000 livres pour ses deux termes échus de la contribution patriotique et qu'au surplus il ait à
couster dans huitaine de l'exécution faite à sa requête chez le sieur Ploeuc à défaut de paiement de la somme
susmentionnée sous le dit délai à peine d'en être lui-même responsable.
arrête de plus que copie du présent sera remise dans le jour au sieur le Breton ainsi que l'arrêté du département
sus énoncé.
le directoire vu une adresse aux citoyens de ce ressort, sur la nécessité de l'établissement et de l'assise des impôts,
en approuve les dispositions et oui le procureur sindic
arrête que la dite adresse sera imprimée au nombre de 300 exemplaires pour être distribuée aux municipalités de ce
district.
le directoire voulant accélérer la distribution des sous de cuivre venu de l'hôtel des monnaies [monoies] de Rouen.
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 2031 livres envoyée pour être distribuée sera divisée comme suit à la disposition des
municipalités de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez, savoir :
- la somme de 1000 livres à la municipalité de Pont-Croix
- celle de 400 livres à la municipalité d'Audierne
- et celle de 631 livres 15s à la municipalité de Douarnenez
- total : 2031 livres 15s
parce que toutefois les dites municipalité rendront compte à l'administration de l'emploi qu'elles auront fait
des sommes leur confiées.
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et qu'elles useront au surplus de la plus grande économie dans les échanges que feront, faisant autant qu'il
sera possible, en sorte qu'un chacun participe à cette distribution
observant que la loi ne permet pas de décharger plus d'un assignat de 5 livres à la même personne dans un jour
arrête de plus que les dites municipalités feront prendre incessamment au trésor du district à leurs frais,
les sommes qui leur sont destinées et remettre au même trésor, d'après la distribution faite, leurs parts respectives
en assignats de 5 livres.
le directoire vu l'arrêté du département du 13 décembre relatif aux élections illégales du sieur Guermeur à la place
de sindic des classes
oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département enjoigne encore à la municipalité de Douarnenez de convoquer de nouveau les marins
pour procéder en présence d'un commissaire du département à l'élection d'un sindic qui réunisse les qualités requises.
que la municipalité ne pourra dissoudre l'assemblée que cette élection ne soit consommée, que la municipalité et le
commissaire défendront aux scrutateurs de recenser aucun bulletin qui porte le nom du sieur Guermeur, et que faute aux
marins d'y obtempérer la municipalité et le commissaire auront sur-le-champ à demander des troupes qui leur seront
envoyées au nombre de 3 à 400 hommes aux frais des mutins, pour séjourner chez eux jusqu'à leur retour à l'obéissance.
arrêté les dits jour et an
page 33 droite
du 26 décembre 1791 à 9h00 du matin présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic Gueguen Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté de la municipalité de Douarnenez oui M. Chapalain porteur du présent arrêté et le procureur
sindic en ses conclusions.
arrête que la somme de 631 livres 15 sols, destinée à la municipalité de Douarnenez, sera délivrée au sieur Chapalain
commissaire de la dite municipalité sur son récépissé au pied du présent.
le directoire sur la demande du sieur Largenton commissaire nommé à l'effet du département des impositions foncières
et mobilières des paroisses de Mahalon, Ploaré et Meilars, vu les progrès de ses opérations dans les dits répartements,
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête qu'il sera donné au dit sieur Largenton un bon de 60 livres par acompte, sur les deniers pour livres, qui lui sont
alloués pour le dit travail.
le directoire vu la pétition du sieur Perrien prêtre sans domicile et vu pareillement l'arrêté du département et
oui le procureur sindic
est d'avis que le séjour du sieur Perrien à Trévien serait une exception expresse aux arrêtés du département
des 21 avril, 2 juillet et 29 novembre derniers et que n'en pouvant être établie sans inconvénients ou particularité,
le sieur Perrien ait à fixer soit à Quimper soit ailleurs à la distance de quatre lieues de la paroisse
qu'il a eu le mauvais esprit d'abandonner.
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le directoire vu l'arrêté du département du [ici un blanc ] concernant l'élection du sieur Guermeur à la place
de sindic des gens de mer à Douarnenez et le procès-verbal de la dite élection
oui le procureur sindic
arrête que copie collationnée du dit arrêté et du dit procès-verbal seront remises à l'accusateur public
fait et arrêté Les dits jour et an
Du 29 décembre 1791 à 8 heures du matin présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M. Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête de la dame Ploeuc relative à sa contribution patriotique du 28 décembre 1791, oui M. le Procureur Sindic
arrête qu'il n'y a sur icelle lieu à délibérer
le directoire considérant que le délai, accordé par l'article premier du décret du 4 avril dernier pour la faculté
d'élire des curés parmi tous prêtres séculiers ou réguliers, expire au 1er janvier prochain
considérant que la disette de bons sujets(sachant la langue bretonne) vu le grand nombre de prêtres dissidents,
rendrait les choix trop difficiles et mettrait trop de lenteur dans les élections des curés, d'après les conditions
d'éligibilité requises par l'article 2 du décret du 7 janvier 1791.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à
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solliciter de l'Assemblée Nationale une prorogation indéfinie des dispositions du décret du 4 avril dernier.
le directoire, vu le bordereau qui lui a été présenté par le sieur le Breton, d'une somme de dix mille livres pour
frais du culte pour la plupart en assignats de 50, 60, 80, 100, 200 et 300 livres.
considérant que la trésorerie nationale n'a dû depuis longtemps émettre dans les départements que des assignats
de cinq livres et que la représentation de si forts assignats peut bien être l'effet d'arrangements particuliers,
voulant prévenir de pareils abus à l'avenir et remédier à ceux dont on [ici un blanc]
oui le procureur sindic
Arrête
1° de témoigner sa surprise à MM. du Département de ce que les frais de culte sont faits en assignats de 100,
200 et 300 livres au lieu de 5 livres, de les inviter à se faire rendre compte sur le champ de l'emploi des fonds
envoyés par le ministre de l'intérieur et s'il en avait été fait un objet de spéculation particulière, faire rétablir
en caisse jusqu'à concurrence des sommes nécessaires au service public et déclarer en dépositaire. Que la loi
garantit la jouissance de ses facultés personnelles, mais qu'il ne peut sans être coupable, faire servir les fonds publics
à ses vues particulières et que les 10 000 livres envoyées à Pont-Croix seront rendues pour être convertie en
assignats de cinq livres.
2° qu'à compter de ce jour il ne sera délivré aucun bon sur lequel on ne désigne l'espèce d'assignats ou du numéraire
avec lequel il sera acquitté et que MM. du Département seront priés de rendre ces dispositions communes à
tous les districts.
3° que le ministre de l'intérieur sera également prévenu que les régisseurs des douanes ne payent les préposés
qu'en assignats de 500 livres partageables entre eux et que MM. du Département seront priés de solliciter de
l'Assemblée Nationale un décret qui mette ordre à un semblable brigandage.
page 35 gauche
le directoire oui différents rapports desquelles il résulte que la chapelle domestique du Guilguifin est desservie
publiquement contre les dispositions de l'arrêté du département du 13 de ce mois.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Ploeuc ne fera desservir, et que son chapelain ne desservira, la dite chapelle que porte close et
que le présent arrêté sera, avec celui du département du 13 ce mois, à la diligence de la municipalité de Landudec,
notifié au sieur Ploeuc pour qu'il n'en ignore.
le directoire vu la requête des officiers municipaux de Pont-Croix et la matrice y jointe de la contribution foncière
de cette ville. Considérant que l'évaluation des biens qui y sont compris est de la plus parfaite exactitude et que
le recouvrement des sommes portées en son mandement ne pourrait s'effectuer, sans porter la contribution aux 2/5
du revenu des contribuables de ce ressort, invite MM. les Administrateurs du département à réduire l'imposition de
la ville de Pont-Croix à la somme de 3095 livres 7 sols 4 deniers faisant le cinquième de cette partie du
mandement du [ici un blanc]. Le directoire invite en outre MM. du Département à prendre sur cet objet une prompte
décision d'après laquelle le recouvrement du rôle de Pont-Croix n'éprouvera aucun retard.
le directoire oui différents rapports desquels il résulte que le service divin a été scandaleusement interrompu
à Pouldergat les 25 et 26 de ce mois par les procédés et les propos tout au moins inconsidérés du maire et du
procureur de la commune.
oui le procureur sindic
arrête que les sieurs Desbois et Nicolas Renevot procureur de la commune et maire de Pouldergat seront appelés
au directoire pour lundi 2 du nouvel an.
page 35 droite
le directoire oui le rapport de l'un de ses membres sur la nécessité de faire la recette des biens nationaux sous
le ressort du bureau de Plonéour
considérant que l'absence du préposé de ce bureau causerait un retard préjudiciable au recouvrement des dits biens
oui le procureur sindic
arrête que le sieur le Goff préposé du bureau de Pont-Croix recevra provisoirement les revenus des biens nationaux
sauf à en rendre compte des perceptions qu'il aura faite, à qui il appartiendra.
le directoire après avoir délibéré sur les dispositions des lois du 21 septembre 1790 et 15 mai 1791 que tous les
corps de finances sont sous la surveillance immédiate des administrations et qu'ils sont sujets à un ordre sévère
de comptabilité sans l'observation duquel les administrations ne sauraient remettre au ministre les bordereaux
et les renseignements qu'ils sont tenus de lui fournir.
oui le procureur sindic
arrête que conformément à l'article 5 de la loi du 21 septembre 1790 et l'article 8 du 15 mars 1791, les receveurs
des différentes régies adresseront à la fin de chaque mois au directoire du district et au moment du versement
au receveur du district un état de leur recette, brute des frais de perception, qui ont été et dû être prélevés et
de la somme effective qu'ils auront versé dans la caisse avec un bordereau des sommes à recouvrer des redevables
en retard, afin que le directoire soit à même d'instruire le département comme il y est obligé.
le directoire vu l'affiche de différents biens nationaux pour lesquels il se trouve des soumissionnaires.
oui le procureur sindic
arrête que la dite affiche sera imprimée incessamment
arrêté les dits jour et an.
page 36 gauche
du 31 décembre 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Gueguen Béléguic Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire sur le rapport qui lui a été fait du zèle des sieurs Kerdreach frères, J:R: Largenton,
Laurent Nouy et Hervé Kervarec citoyens de Tréboul et de leurs consentements particuliers à s'occuper de la
confection des états de cette section arriérée jusqu'ici
oui le procureur sindic
arrête de leur en témoigner sa satisfaction et de les inviter à user de toute la célérité possible pour terminer
cette opération et faciliter par ce moyen l'assiette des contributions.
arrête au surplus que copies du présent seront adressées à chacun des dits commissaires.
le directoire vu le certificat de la municipalité de Pouldergat, en date du 30 de ce mois qui atteste que les 4 novembre [?] et 5
décembre ont été faites prônalement les bannies nécessaires et de droits pour parvenir à l'adjudication des terres
ci-devant tenues à ferme par le sieur Guezno, et en vertu de son arrêté du [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête qu'à 2h00 de ce jour il sera procédé, à éteinte de chandelle, à la susdite adjudication et qu'il sera rapporté
procès-verbal séparé du bail qui sera adjugé à des conditions y exigées.
le directoire oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Pouldergat sera priée de faire acquitter incessamment le second terme de la
contribution patriotique entre les mains du sieur le Bescond receveur nommé pour la collecte du dit role et de
le maintenir dans la dite recette
page 36 droite
le directoire informé que le sieur du Fretay refusait, sous différents prétextes, d'acquitter sa cotisation au rôle
d'acompte sur les contributions foncières et mobilières
oui le procureur sindic
arrête qu'à la diligence de la municipalité de Ploaré sera enjoint au sieur Dufretay d'acquitter sa cote au dit rôle
faute de quoi il sera usé vers lui des voies de droit dans le délai de huitaine.
arrête de plus que le sieur Dufretay coustera du paiement de sa contribution patriotique.
le directoire oui le procureur sindic et conformément à la loi du 12 juin arrête qu'il sera demandé au sieur
Gazou sur les suppléments des rôles de 1789 pour les ci-devant privilégiés, ce qui a été ou pourrait être affecté
au paiement des commissaires pour l'assiette des rôles des contributions foncières et mobilières et ce qui a
été pris dans le Trésor Public y sera incessamment rétabli.
arrêté les dits jour et an
du 2 janvier 1792 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 31 décembre dernier oui le procureur sindic,
arrête que copie en sera incessamment expédiée à la municipalité de Pont-Croix pour qu'elle ait à se conformer
aux dispositions du dit arrêté
page 37 gauche
le directoire vu la proclamation du roi du 15 décembre dernier pour l'accélération du recouvrement des rôles
d'acomptes sur les contributions foncières et mobilières de 1791.
oui le procureur sindic
arrête que copie de la dite proclamation sera dans le jour expédiée au receveur du district pour qu'il ait à se
conformer aux dispositions de la dite proclamation et notamment de l'article premier.
le directoire vu la lettre du département du [ici un blanc] oui le procureur sindic arrête qu'il sera envoyé dans
la semaine, à l'imprimerie des affiches des réparations à faire aux routes de Poulgoazec à Plouhinec et au pont de Lochrist
dont l'adjudication est fixée au 26 de ce mois.
fait et arrêté les dits jour et an
du 5 janvier 1792 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Clermont Tréhot président assisté de MM. Béléguic
vice-président, Gueguen, Lécluse, Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
Le directoire vu la lettre du sieur Largenton Guellenec du 31 décembre 1791 tendant à obtenir une décharge
de 9 livres de trop payé pour droit de patentes.
considérant que le sieur Largenton Guellenec ayant payé les patentes de 30 livres droit supérieur à celui résultant du taux
de son loyer,
oui le procureur sindic
arrête que le dit sieur Largenton Guellenec sera déchargé de la somme de 9 livres qu'en conséquence le receveur
page 37 droite
de Poullan sera autorisé à compter au dit sieur Largenton Guellenec, la dite somme de neuf livres qui sera passée
en décharge au dit receveur dans son compte en rapportant le présent quittancié (?) du sieur Guellenec Largenton.
le directoire instruit des difficultés qu'éprouve la circulation des assignats soit par de coupables refus soit
par de perfides suggestions, soit par une fausse interprétation des décrets ; considérant que l'un des premiers
devoirs des corps administratifs est d'attaquer et de détruire des abus ou des erreurs si funestes à la prospérité
publique et voulant faire trouver à tous les citoyens, dans ce nouveau système monétaire, les avantages que présentaient
l'ancien et que doit lui procurer une fidèle exécution des lois
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête
1° que conformément à l'article trois du décret du 16 avril 1790 sanctionné le 21, les assignats auront cours
de monnaie et seront reçus entre toutes personnes et dans les caisses publiques et particulières comme espèces
sonnantes, à la charge au débiteur suivant l'article 7 de faire l'appoint en numéraire ou coupure équivalente.
2° qu'en exécution de l'article 4 du décret du 12 septembre de la même année, sanctionné le 18, toutes sommes stipulées
par acte, payables en espèces, pourront être payées en assignats nonobstant toutes clauses et dispositions à ce contraire,
le tout néanmoins sans préjudice de la liberté accordée par le décret du 17 mai 1791 de faire toute les espèces de
commerce et les échanges d'assignats et de numéraire d'or ou d'argent.
Enjoint aux municipalités du ressort de tenir sévèrement la main à l'exécution du présent arrêté, de le faire lire,
publier, afficher de la manière accoutumée afin que nul ne puisse prétendre cause d'ignorance.
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le directoire vu la requête de différents habitants de Primelin, approuvée le 4 janvier par la municipalité du dit lieu
oui le procureur sindic
arrête que copie sera demandée à la municipalité de Primelin de la sentence qui maintient les habitants de la dite
paroisse à lever et sécher le goémon [ici écrit guezmon] dans la grève de Tres-goaren sur le terrain de la
communauté d'Esquibien (la dite sentence confirmée par arrêt du ci-devant parlement de Bretagne) pour mettre
le directoire à même de donner son avis
du 9 janvier 1792 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic Gueguen Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une requête de la municipalité de Beuzec relative à la circonscription des paroisses, adressée à
l'Assemblée Nationale et renvoyée à la dite municipalité par le comité de division,
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée à la municipalité de Pont-Croix pour passé de son avis être statué
ce qu'il sera vu bon être
le directoire oui le sieur Gueguen, l'un de ses membres, qui s'offre à faire par avance l'échange d'un assignat de
50 livres à l'un des entrepreneurs des ouvrages de ce ressort
oui le procureur sindic
Autorise le sieur Gueguen à faire l'échange du dit assignat parce que M. Le trésorier rétablira ses petites espèces
au dit sieur Gueguen dès que ce dernier aura reçu les petits assignats pour échange
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le directoire instruit des pratiques secrètes que conservent les réfractaires dans les différentes paroisses
qu'ils ont abandonné et qu'ils s'en servent pour aliéner la confiance des citoyens de l'ordre qui s'établit
pour le bonheur de tous, persuadé que si l'empire des consciences n'est pas dans le domaine de l'autorité,
leurs faux calculs, leurs fanatiques inspirations n'en sont que plus dangereuses et qu'on ne saurait trop
surveiller les entreprises de l'incivisme qui tantôt au grand jour, tantôt dans les ténèbres et toujours
au gage de l'orgueil et de tous les vices, s'allient à tout ce qui est de son élément et porte sous le manteau
de la religion dans l'asile de la bonne foi et de la simplicité, le germe de tous les malheurs, le découragement,
la désunion, le désespoir et l'esprit même de la révolte.
Oui le procureur sindic
arrête
1° que les municipalités surveilleront avec la plus grande exactitude les ennemis de l'ordre et que dans toutes
les manoeuvres qu'ils se permettraient pour le troubler, soit en excitant contre les lois, contre les impositions,
contributions publiques ou les mesures de police, soit en divisant les citoyens ou les familles, il sera fait les
plus promptes informations pour dénoncer ces perturbateurs de la tranquillité générale et leur faire subir, dans
toute la rigueur de la nouvelle jurisprudence, les châtiments qu'ils auront mérités.
2° que conformément aux règlements de discipline et de bonne police qui n'ont pas été abrogés, les ecclésiastiques
fonctionnaires publics borneront leurs activités au ressort qui leur a été circonscrit par la loi et qu'ils ne se
permettront d'exercer aucune fonction dans un autre ressort qu'avec l'agrément spécial du curé ou fonctionnaire
public à qui l'administration en est confiée. Invite les municipalités à y tenir la main et à soutenir de toute
la protection des lois ceux des dits fonctionnaires qui pourraient la réclamer
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le directoire vu les rôles des contributions foncières des municipalités de Pouldergat, Beuzec et Plogastel savoir
celle de Pouldergat portant à une somme de [ici un blanc] celle de Beuzec à celle de 7912 livres 11s 7d et celle
de Plogastel à celle de [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête que les dit rôles seront, chacun en droit soi [en droit soi : chacun pour ce qui le concerne et selon les droits qu'il a], et pour sa quotité, exécutés suivant leurs formes et teneurs.
arrêté les dits jour et an
du 12 janvier 1792, l'an 3 de la liberté française, à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot assisté
de MM. Béléguic Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit M. le Procureur Sindic a remis sur le bureau la liste des citoyens qu'il a désigné pour jurés d'accusation.
le directoire vu la dite liste, approuve la nomination de tous ceux qui y sont désignés et oui le procureur sindic
arrête qu'elle sera inscrite au présent registre, qu'attendu que la loi relative à l'organisation du dit juré n'est
point parvenue officiellement, copie du titre 10 de la dite loi sera provisoirement, avec la liste et arrêtés ci dessus,
remise à chacun des membres composant le dit juré.
arrête encore que copie du dit arrêté ainsi que de la liste seront déposés au greffe du tribunal de district
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liste des citoyens éligibles en vertu de la loi du 27 septembre 1791 relative aux jurés d'accusation, savoir :
- Audierne : Botsey Guezno Joseph, Maubras Noël Fidèle
- Beuzec :Gloaguen Jean Gilles
- Cléden Bourdon Noël
- Douarnenez : Ladvenant Vincent Michel Marie
- Esquibien : Danzé Henry, Pellay Yves
- Goulien : Groaguer Daniel
- Meilars : Savina Guillaume
- Plogoff : Goardon Paul
- Plouhinec : Borgne Jean, Violant Jean
- Plozévet : Strullu Allain ancien maire, Hénaff ancien procureur de la commune
- Plonéour : Boedec Pierre
- Poullan : Kersivet, Guellenec Largenton Jacques René
- Pont-Croix : Ansquer Jean, Davon fils, Durest le Bris, Gargadennec dit la jeunesse, Gaudin,Guillier le jeune, Tréhot AmandLouis
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- Primelin : Dargorn Simon
- Tréguennec : Kerguifinec père
le directoire vu les rôles des contributions foncières des municipalités de Plovan, Plonéis et Pont-Croix savoir
celle de Plovan portant à une somme de [ici un blanc] celle de Plonéis à celle de [ici un blanc] et celle de Pont-Croix
à celle 5457lt 14s 5d
oui le procureur sindic
arrête que les dits rôles seront chacun en droit soi, pour sa quotité, exécutés suivant leurs formes et teneurs.
le directoire instruit que l'arrêté du département concernant la clôture des chapelles autres que celles paroissiales
et succursales n'est point exactement exécuté dans la municipalité de Landudec et notamment au Guilguifin
oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Landudec tiendra sévèrement la main à l'exécution du dit arrêté et qu'elle enjoindra
au sieur Ploeuc ne s'y conformer à peine de prévenir le département d'y pourvoir par les moyens qu'il jugera bons.
arrête au surplus que la municipalité certifiera le directoire, sous jeudi prochain, de l'exécution du présent.
le directoire oui le rapport de MM. les commissaires de la municipalité d'Esquibien qui demande au directoire
l'un de ses membres ou tel autre commissaire qu'il lui plaira, pour terminer enfin le rôle de la contribution
foncière, sur le consentement du sieur Béléguic.
oui le procureur sindic
arrête que M. Béléguic se rendra demain à Esquibien pour aider la municipalité à parfaire et terminer son rôle de
contribution foncière.
arrêté les dits jour et an
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du 13 janvier 1792, l'an 3 de la liberté française à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot président,
assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête du sieur Gueguen en date du 30 novembre 1791 ensemble copie du bail à ferme du 5 octobre,
le livre de quittance du fermier des receveurs de la chapellerie mentionnée, vu aussi une quittance du sieur le Breton
receveur de ce district pour les paiements faits par le sieur Gueguen sur les dits biens.
considérant qu'à titre de rente domaniale ces 10 écus ont été évalués au denier 20 et que la déclaration faite
par le fermier a été par lui rectifiée et qu'elle ne se trouve pas comprise dans les titres.
oui le procureur sindic
est d'avis que le sieur Gueguen soit déchargé de la somme de 600 livres principal de cette rente de 10 écus le et qu'elle
soit par lui retenue sur la somme qu'il a à compter pour son acquêt .
le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que le sieur le Breton dressera et présentera, pour être visées, les contraintes contre les municipalités de
Guiler, Lababan, Landudec, Lanvern, Plogoff, Pouldreuzic, St-Honoré et Pouldergat, contre les municipalités
si elles n'ont fait ni rôle d'acompte ni matrice de rôle de la contribution foncière, contre les collecteurs
des municipalités qui auront fait leur rôle d'acompte et n'en auront pas poursuivi le recouvrement ou qui saisis
des rôles de la contribution foncière n'en auraient pas fait rentrer au moins un acompte, parce que toutefois
le sieur le Breton fera précéder ces contraintes
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par des avertissements envoyés dès demain par exprès aux divers collecteurs et municipalités dont c'est cas et
qu'expédition du dit arrêté sera remise sur le champ au sieur le Breton
le directoire vu l'arrêté du conseil général de la commune de Tréguennec relatif à la translation de la succursale
de Tréguennec de l'ancienne église paroissiale à la chapelle neuve
considérant que le dit arrêté est irrégulier dans sa forme, en ce que la signature du maire seul y est apposée,
que le procureur de la commune ne paraît pas y avoir été entendu et que différentes réclamations ont été portées
contre cette translation.
oui le procureur sindic
arrête que le dit arrêté sera renvoyé à la municipalité de Tréguennec pour qu'elle ait à convoquer, huitaine d'avance,
une assemblée générale des citoyens actifs de cette commune attendu l'importance du cas, pour passé du vœu énoncé de
cette commune être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire vu l'arrêté du département du [ici un blanc] qui ordonne de remettre à l'accusateur public, la dénonciation
portée par le maire de Plonéour contre le Morvan, curé de la dite paroisse,
oui le procureur sindic
arrête que copie du dit arrêté du département sera dans le jour, avec la lettre y jointe, remise à la diligence du procureur
sindic, à l'accusateur public pour être par ce dernier poursuivie la dite dénonciation.
arrêté les dits jour et an
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du 16 janvier 1792 l'an 3 de la liberté française, à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Yves Béléguic
vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une requête de la dame Gonidec tendant à obtenir une décharge du paiement de son acompte à Pont-Croix
attendu qu'elle s'est trouvée imposée et a payé pour le même objet à Esquibien.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué à la municipalité de Pont-Croix pour passé de son avis
être statué ce qui sera vu appartenir.
vu une requête de Jean Lastennet et Jean le Normand tonneliers à Tréboul tendant obtenir décharges du droit de
patentes attendu qu'ils n'ont aucun atelier.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué à la municipalité de Poullan pour passé de son avis
être statué sur ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire considérant que les citoyens de Pouldergat, loin de renoncer aux principes de malveillance et
d'insubordination dont ils ont tous donné de scandaleux exemples, continuent d'y persister, que les contributions
si avancées partout ailleurs, sont à peine en recouvrement dans cette municipalité qui n'a pas encore versé un sol dans
le Trésor Public et que par conséquent ses citoyens ont besoin d'être entraînés par l'autorité d'exemple, à la
fois plus édifiants et plus patriotiques, que loin de porter à leur pasteur les égards et l'amour qu'ils doivent à
son zèle et à ses vertus, il s'étudient à déchirer son âme sensible par les procédés les plus cruels que l'intrigue
puisse leur suggérer. Qu'au lieu d'avoir dans les officiers de la commune de courageux ministres de la loi,
d'intrépides défenseurs de ses intérêts, il ne trouve le plus souvent
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que des ennemis occupés à l'accabler de dégout et à le priver de la confiance du peuple qu'il mérite à si
juste titre
Considérant donc que c'est à pure perte que le Trésor Public salarie un fonctionnaire dont les services sont
si constamment rejetés et qu'il est important de détruire un esprit de parti aussi invétéré
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête de proposer à MM. du Département le démembrement et la réunion à d'autres paroisses des fractions de la
paroisse de Pouldergat et cependant voulant agir avec toute la loyauté à laquelle on peut s'attendre, arrête
que le présent projet sera remis à la municipalité de Pouldergat pour être avec elle délibéré dans une assemblée
de la commune composée de tous les citoyens actifs.
le directoire vu un billet de f. Michel Augé capucin gardien de la communauté des capucins d'Audierne
qui porte reconnaissance d'une somme de 26 livres 19 sols 6 deniers au profit de la dame veuve Chaumette de
Quimper, ensemble son soit communiqué à la municipalité d'Audierne relatif à l'existence de la dite créance en
1790 et la lettre de la dite veuve Chaumette du 27 novembre 1791.
oui le procureur sindic
est d'avis vu la légitimité de la dite créance et attendu la modicité du montant du dit billet, que
le paiement en soit ordonné pour être fait par le trésorier de ce district.
arrêté les dits jour et an
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du 19 janvier 1792 l'an 3 de la liberté française, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté
de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le bail de Yves Thomas en date du 10 juillet 1783 qui constate que le passage d'Audierne est un
domaine aliéné à M Penthièvre,
considérant que la recette en devant être faite par le sieur Brindejong receveur du sieur Penthièvre et que c'est
sans fondement qu'elle a été faite par le sieur le Breton
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 105 livres reçu d'Yves Thomas par le Breton sera par lui comptée au sieur Yves Thomas parce
qu'il en résultera la radiation des quittances du sieur le Breton.
le directoire sur le refus du trésorier d'exécuter un précédent arrêté de ce jour
oui le procureur sindic
arrête que le sieur le Breton, au-dessus de l'arrêté sus énoncé lui adressé, ait à compter à la femme Thomas la somme
de 105 livres et à prendre le susdite arrêté pour décharge de la dite somme parce qu'il biffera sur le livre de
quittance de la dite Thomas celles par lui données, ou encore le sieur le Breton ait à mettre par écrit ses moyens de
refus qui seront adressés au département pour être statué, déclarant au surplus le dit receveur responsable des frais
que la dite Thomas pourrait essuyer à cet égard.
le directoire vu la loi du 19 août 1791 qui prépose les régisseurs nationaux de l'enregistrement à la régie des
domaines nationaux précédemment confiés aux receveurs de district et qui enjoint à tous les fermiers et détenteur de
ces biens de fournir aux dits préposés les baux et autres titres
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de leurs jouissances avec un état indicatif des sommes dont chaque fermier ou détenteurs ou chacun de ceux qui
auraient fait quelques rachats se trouverait redevable, vu pareillement l'arrêté du [ici un blanc] portant que
le sieur le Breton suspendra la recette des domaines nationaux et que ses registres ensemble ceux de la
communauté des Ursulines seront arrêtés et ses cueilloirs remis au sieur Palierne, enfin les articles 5 et 25
du titre 2 de la loi du 14 octobre et celle du 27 mars lesquels portent qu'il pourra être accordé par les départements,
sur l'avis des directoires de district, d'après les demandes des municipalités, tous les secours nécessaires aux
maisons qui ne jouissent d'aucun revenu.
considérant que par arrêté du département du [ici un blanc] sur l'avis du directoire du district d'après celui
de la municipalité de Pont-Croix, les dames Ursulines de cette ville recevaient du Trésor Public un secours
supplétif de [ici un blanc] formant avec les produits de leurs revenus, un traitement individuel d'environ
300 livres à chacune des dites municipalités.
après avoir oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que les dames Ursulines de Pont-Croix fourniront aux régisseurs des domaines nationaux tous les renseignements
qu'ils désireront au soutien des titres déjà remis des biens dont elles jouissaient ci-devant et que pour subvenir
à la privation de tout leur revenu il leur soit accordé par le département, conformément aux décrets ci-dessus,
la continuation du secours qu'elles ont obtenu par l'arrêté du [ici un blanc] et un supplément pour faire
un traitement de 300 livres pour chaque religieuse et 150 livres par chaque soeur converse.
le directoire
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera imprimé, pour servir au receveur des contributions foncières et mobilières, quatre mille modèles en blanc
d'avertissement aux contribuables.
arrête au surplus que le dit modèle sera inscrit à la suite du présent
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le directoire
Arrête qu'il sera remis au sieur le Breton une formule de contrainte, rédigée dans la forme ci-après, pour en faire
usage dans tous les cas requis.
sauf l'approbation de MM. du Département
De par la loi et le roi:
L'an ..... de la liberté française
Je soussigné Jean-Baptiste Laurent le Breton receveur du district de Pont-Croix et domicilié en cette ville
donne au sieur ....... nommé, conformément à l'article 17 de la loi du 2 octobre 1791, porteur de contraintes
par arrêté du 20 janvier 1792 du directoire du district lequel a le même jour reçu son serment en cette
qualité, pouvoir saisir en vertu de l'article 9 de la loi du 1er décembre 1790 et de l'article 49 de
la loi du 19 janvier 1791, les meubles et effets mobiliers, loyers, fermages et fruits de ...... citoyen de
la municipalité de ....... à défaut de paiement de sa
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cote dans les contributions .......... et je promets de l'avouer et de le garantir parce
que le dit porteur de contrainte fera constater par un officier municipal ou procureur
de la commune l'heure de son arrivée et de son départ de la communauté qu'il se conformera
rigoureusement aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 2 octobre 1791.
fait à ......
vu au directoire le .......
le directoire vu le mémoire du sieur du Fretay en date du 1er janvier 1792 ensemble la loi du 17 avril 1791.
oui le procureur sindic
- arrête que le sieur du Fretay coustera :
- 1° qu'il jouit d'une pension
- 2° qu'elle a été conservée
- 3° qu'il lui est dû des arrérages exigibles
- arrêté les dits jour et an
du 20 janvier 1792 l'an 3 de la liberté française, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire après avoir oui lecture de la présente instruction du receveur du ressort
oui le procureur sindic
arrête que la dite instruction sera inscrite au registre et qu'au surplus copie en sera adressée à MM. du Département pour
avoir leur avis sur icelle.
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instructions au receveur des contributions directes du ressort du district de Pont-Croix :
Monsieur,
le directoire en s'empressant d'achever l'assiette et d'atteindre le recouvrement des nouvelles contributions, n'a pas voulu
négliger les moyens de l'effectuer avec facilité. Ceux [ce ?] qu'il a cru devoir préférer se réduisent à une marche bien simple
également dictée par la justice et la prudence.
Ce procédé consiste à faire d'abord la perception des articles de tous les plus riches de la communauté ; une éducation
naturelle proportionnée à leurs facultés, des rapports plus étendus et plus variés avec les différentes parties
du régime actuel leur en auront fait sentir plus palpablement les avantages.
Avec plus de lumière, s'ils ont de la probité, ils auront plus de patriotisme et d'empressement; avec plus de moyens,
ils auront plus de facilité à payer, avec tout l'incivisme et la malveillance possible ils n'oseront refuser.
Obligés de marcher sur la même ligne que les honnêtes gens, ils iront droit, ils ne voudront pas passer pour des infâmes,
des révoltés, des conspirateurs ; et bientôt les progrès du recouvrement avançant sur la multitude, avec l'autorité
toute puissante de l'exemple, feront parvenir aisément dans le Trésor Public, les revenus de l'État que les
mauvais citoyens se sont efforcés de détruire. Vous trouverez au surplus dans les lois et dans le zèle vigilant de
l'administration des remèdes prompts et efficaces à tous les inconvénients. Il serait possible que, couvrant les
intentions les plus perfides sous un dehors de légitimité, des méchants voulussent arrêter ou ralentir vos efforts.
Avancez toujours et marchez s'il se peut à pas de géants. Rappelez-vous que vos fonctions se réduisent à recevoir,
à faire payer, et que vous n'avez nulle qualité de juger des réclamations, que votre réponse à tous les refus
est de présenter au directoire du district des contraintes à viser. Cependant les lois n'exigent pas que les pleurs
du pauvre soient versés dans Trésor Public avec l'or des riches ; des lois fondées sur les principes de la
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justice et de l'humanité ne sauraient commander la cruauté. Les malheureux doivent aujourd'hui trouver partout
des sujets de consolations. Il se peut qu'un propriétaire ait à payer sur ses propriétés une cote de contributions
que des événements fâcheux dans ses affaires ne lui permettent pas d'acquitter, sur le champ en totalité,
alors il peut avoir un titre à la décharge mais comme il est toujours temps de payer provisoirement vous recevrez
ce qu'il pourra vous donner en faisant, toutefois de cette mesure dilatoire l'usage le plus prudent, car il ne manquera
pas de personnes très aisés, riches même, pour lesquels les déboursés les plus légitimes et les plus indispensables
sont une espèce de supplice, qui vous chercheront mille prétextes, ou de ne pas payer ou de différer de le faire,
n'hésitez pas à l'instant, exigez qu'elles payent, ou envoyez une contrainte à viser et nous ne doutons pas que
cette fermeté ne lève tous les obstacles. Une ou deux contraintes décernées à propos produiront le meilleur effet et
soumettront l'obstination et l'entêtement. Vous ne devez pas perdre un instant de vue que vous ne pouvez décerner
aucune contrainte ou du moins en faire usage que sur le visa, c'est à dire avec l'approbation du district.
Ce moyen a été sagement établi pour empêcher les vexations qui désolaient les malheureux dans l'Ancien Régime et mettaient
quelquefois tous les pauvres d'un canton à la merci d'un huissier et dans la nécessité de payer dix contributions au lieu d'une.
Très souvent sans avoir été même prévenus, ils avaient la douleur de voir s'établir chez eux des exactions, et vendre pour
10 sols tout leur nécessaire. Aujourd'hui que les privilèges, loin d'insulter à la misère publique, sont devenus l'apanage
du misérable, vous n'aurez guère de relations avec les nécessiteux et peu de désagréments dans vos perceptions
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Vous vous servirez utilement d'avertissement par écrit que le directoire fait maintenant imprimer et nous nous flattons
que vous serez rarement dans le cas d'employer les moyens de rigueur ou du moins ils seront mérités. Un moyen encore bien
puissant d'accélérer vos recouvrements c'est de conserver la plus grande sûreté dans votre maniement, et de ne vous permettre
sous aucun prétexte de dénaturer, par des arrangements particuliers, les espèces qui vous seront remises. D'abord vous éviterez
les reproches et les actions récusoires que vous mériteriez par une semblable infidélité et vous vous mettriez dans l'impossibilité
de faciliter les paiements. Cependant conformément au décret du 12 septembre, sanctionné le 18, vous êtes tenus de vous prêter
à des échanges d'assignats ou promesses d'assignats de sommes différentes quand les paiements en pourront être facilités.
Cette disposition était en effet devenue indispensable, ainsi qu'on vous présente un assignat de plus forte valeur,
vous en ferez le retour autant qu'il sera possible, sans toutefois vous dégarnir de ce qu'il faudrait pour faciliter
d'autres paiements. Car il se pourrait bien que l'agiotage et l'incivisme abusât encore de ce moyen pour vous retirer
tous les petits assignats. Mais vous y pourrez remédier en exigeant que les assignats que l'on vous remettra soient
dans une certaine proportion avec les sommes qui vous seront dues. Vous n'oublierez pas non plus que plusieurs particuliers
ont la faculté de se réunir pour payer plusieurs cotes avec un seul et même assignat. Enfin vous vous ferez un scrupuleux
devoir de verser, de quinzaine en quinzaine à la caisse du district, ce qui vous sera rentré comme il vous est prescrit par
le décret du 2 octobre 1791, les termes fixés établis par les décrets sur les contributions foncières et mobilières
ne devant être observés pour l'année dernière qui est presque totalement due et ne devant vraisemblablement avoir
lieu qu'au moment où les recouvrements seront au courant. Il vous resterait encore un devoir essentiel à remplir,
c'est d'éclairer l'administration sur la marche du recouvre [ment], de lui faire connaître les difficultés qui
pourraient naître et, si elles étaient suscitées par un esprit de malveillance, de l'en prévenir sur le champ,
de lui désigner les coupables fauteurs de ces résistances. Enfin d'écarter, de détruire dans son principe toute influence
nuisible et capable de provoquer dans ses effets l'intervention sévère de l'autorité.
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Le directoire vu le bordereau des contribuables en retard.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur le Breton présentera à viser des contraintes contre les receveurs des communautés
de Guiler, Lanvern, Plogoff, Pouldreuzic et Pouldergat trouvées en retard, ou à défaut de receveur nommé
contre les municipalités mêmes.
le directoire vu la requête de la municipalité de Primelin tendant à obtenir la faculté de ramasser du goémon sur
la grève de Tres Goaren en Esquibien, oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée à la municipalité d'Esquibien d'un soit communiqué pour, passé de son avis motivé,
être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire vu les rôles des contributions foncières et mobilières de la municipalité de Lababan montant, savoir celui
de la contribution foncière à [ici un blanc]
et celui de la contribution mobilière à [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête que les dits roles seront exécutés suivant leur forme et teneur au total de leur montant respectif.
le directoire vu le role de la contribution foncière de Landudec montant à [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera pour sa quotité exécuté suivant sa forme et teneur.
le directoire vu le role de la contribution mobilière de Pont-Croix montant à [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera pour sa quotité exécuté suivant sa forme et teneur
en l'endroit se sont présentés MM. Alain Tetevuide, Jean Coublanc, Gabriel le Moan, Joseph Guézennec, Alain Guézennec,
Paul Ladan, Gilles Keruzoré et
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Louis le Corre, tous huissiers près le tribunal de district, et appelés par le directoire à l'effet de leur demander
s'il voulaient être nommés et commissionnés porteurs de contraintes pour la perception des contributions directes,
ce qu'ayant tous acceptés, ils ont aussitôt tous et chacun individuellement aux termes de la loi du 2 octobre 1791,
prêté le serment prescrit en la dite qualité et ont reçu en l'endroit chaque leur commission en forme à cet égard
avec chacun un exemplaire de la dite loi du 2 octobre 1791.
le directoire après avoir délibéré sur le placement des notaires conformément à la loi du 6 octobre 1791.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il y ait en activité 13 notaires dans tout le district comme ci-après,
savoir :
au canton de Pont-Croix trois
à celui d'Audierne deux
à celui de Cléden un
à celui de Douarnenez deux
à celui de Plonéour deux
à celui de Plozévet un
à celui de Plogastel un et à celui de Tréogat un,
et que la liste des notaires dit royaux, qui sont au nombre de 16, sera remise à M. le Procureur général sindic du
département avec désignation de leurs domiciles.
Nom |
Domicile |
Allain |
à Pont-Croix |
Herpeu |
idem |
Pennamen |
idem |
le Lay |
à Esquibien |
Thalamot |
idem |
Donnars |
à Juch, Ploaré |
le Hars |
à Peumerit |
Perennou |
à Ploaré |
Monter |
à Plouhinec |
Charpentier |
à Plonéour |
Coïc |
idem |
le Bras |
idem |
Guiriec |
à Plozévet |
Desbois |
à Pouldavid |
Griffon |
à Poullan |
Moullec |
à Pouldreuzic |
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Le directoire oui le procureur sindic qui a annoncé le retour de l'imprimerie des affiches des biens nationaux y envoyées pour
être imprimées en vertu d'arrêté du 29 décembre dernier ayant égard au réquisitoire du dit procureur sindic
arrête que le 27 de ce mois seront reçues les premières enchères sur les biens désignés en la dite affiche, à 9h00 du matin
pour parvenir à l'adjudication définitive des dits biens fixée par le présent au 16 de février prochain.
le directoire vu une lettre du sieur Boédec ,maire de Plonéour, relative à l'affaire du sieur Morvan curé insermenté de
cette paroisse.
considérant que cette lettre, par son essence, parait propre à éclairer les juges, lors de l'information dans cette affaire,
instruit que l'état du procès avait été renvoyé par sentence du tribunal au juge de paix de Plonéour, en vertu du décret
du 27 septembre dernier.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que la dite lettre en date du 17 de ce mois, serait remise au juge de paix de Plonéour pour être jointe
à la procédure et en être tiré dans l'information tel parti qu'il sera vu bon être.
arrêté les dits jour et an
du 23 janvier 1792 l'an 3 de la liberté, à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président, présent
MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit se sont présentés MM. les maires, officiers municipaux et membres composant le conseil général de la
commune de Peumerit
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laquelle a déposé le rôle de la contribution foncière de cette paroisse pour être rendue exécutoire
ces MM. sortis, se sont présentés MM. les maires, officiers municipaux, procureur de commune, membres composant
le conseil général de la commune de Plonéour,
lesquels ont rapporté les faits ci-après tous propres à inspirer les plus justes alarmes sur le sort de la
tranquillité publique.
Hier 22 janvier 1792 après quelques lectures prônales et annonces, le sieur Morvan curé de Plonéour tint le discours suivant :
Mes chers paroissiens, j'appris à Quimper lundi dernier que je suis dénoncé par la municipalité de ma paroisse,
je suis cependant de tout le royaume le seul recteur qui ait été dénoncé par sa municipalité. Ils sont ici cinq ou
six desquels je n'ai pas plus de peur que n'aurait le clocher de cinq ou six mouches qui voltigeraient autour de lui.
J'ai reçu des pouvoirs lundi, de ceux qui pouvaient m'en donner, de faire désormais les bannies avant les fiançailles ;
ces 5 ou 6 dont j'ai parlé sont mes ennemis ;
à ce propos le sieur Boëdec l'interrompit et le sieur Morvan lui répondit, je n'ai nommé aucun de ces ennemis,
mais vous êtes sans doute un d'eux. Au surplus mes chers paroissiens à la Chandeleur je dirai quelque chose de
plus intéressant aux gens de Coatmeur. Le maire lui répéta encore de changer de langage ou de descendre, au même
instant le sieur Charpentier, citoyen de Plonéour, mettant bas son manteau s'écria avec un ton de fureur,
'continuez Monsieur, continuez, j'ai des cordes, j'ai des cordes, j'ai du sang à répandre'. Ce mouvement en excita
un général dans toute l'église. Le maire sortit alors
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pour se préserver du mouvement de la plus juste indignation.
Considérant cependant que son poste était où il y avait des alarmes à dissiper et des séditieux à contenir rentra
dans l'église, dans laquelle il y avait une rumeur générale et où le sieur Morvan continuait son prône incendiaire.
le sieur Charpentier, dès qu'il l'aperçut, descendit du haut de l'église et l'accosta, le maire lui demanda
pourquoi il le suivait, le sieur Charpentier répondit qu'il était libre d'aller où il lui plairait, qu'il n'y avait
là de chef que le recteur et qu'il avait des cordes. Le sieur Morvan parlant toujours dit que ce n'était pas dénoncer
un garçon meunier que de dénoncer un curé. Le conseil général dépose encore que dans l'après-midi et la nuit du
mardi 17 de ce mois, le sieur Morvan s'était transporté avec deux notaire, chez le maire, le procureur de la commune,
le Breton et plusieurs officiers municipaux, lesquels à l'exception des deux premiers étaient absents,
qu'il les somma de lui déclarer qui étaient ses dénonciateurs et que chez le procureur de la commune il dit
qu'il ferait danser plusieurs, que chez tous il demanda individuellement s'ils avaient consenti à le dénoncer.
Que ces deux notaire s'appellent Charpentier et le Bras, que le Bras a voulu faire au conseil général payer
au sieur Morvan son tiers comme au passé des casuels des fabriques et de n'en faire aucune mention dans le compte
de leurs gestions. Que le sieur Morvan les a demandé plusieurs fois, mais que le conseil général n'a pas cru
devoir lui accorder et ont signé. Le maire, le procureur de la commune, le Breton, le Faou et Michel Mavic
officiers municipaux, les autres, au nombre de dix,
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ayant déclarés ne le savoir-faire
le directoire vu la déclaration ci dessus et d'autre part oui le procureur sindic
arrête que copie sera délivrée sur le champ à M. René Yves Jouan lieutenant de la gendarmerie nationale pour servir
de dénonciation des faits y contenus contre les sieurs Morvan curé et Charpentier notaire à Plonéour.
le directoire considérant que le sieur Desbois procureur de la commune de Pouldergat et receveur de la contribution
foncière et mobilière de la dite communauté a déclaré qu'il avait engagé la municipalité à ne pas faire un rôle
d'acompte en la flattant du prompt recouvrement de la contribution foncière et mobilière qu'il a promis
au directoire le 31 décembre dernier en recevant le rôle rendu exécutoire de lui compter, sous huitaine
et considérant qu'il n'a pas encore versé un sol après un délai de plus de trois semaines.
oui le procureur sindic
arrête qu'à la diligence du sieur le Breton, le sieur Desbois sera dès demain matin contraint de payer la somme de
1800 livres en acompte sur la contribution foncière et mobilière.
le directoire oui le procureur sindic
arrête que le sonneur de cloches de Gourlizon et (le citoyen qui a éprouvé de la part du sieur Bozec des
difficultés pour la célébration de son mariage avec sa parente en raison de dispense obtenue par
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lui de M. Expilly) seront appelés au directoire pour jeudi 26 du courant pour donner au directoire des renseignements
sur les biens nationaux et autres objets intéressant la nation.
le directoire vu la lettre du sieur Largenton commissaire nommé pour l'assiette des contributions foncières
et mobilières par laquelle il couste que les officiers municipaux de Mahalon et de Guiler ont refusé de
signer leur matrice de rôle. Considérant que ce refus ne peut être occasionné que par ignorance des avantages
du nouveau système d'imposition ou par l'effet de suggestions étrangères.
oui le procureur sindic
arrête que les officiers municipaux de Mahalon et de Guiler seront appelés pour déduire leurs motifs et recevoir
les instructions dont ils pourraient avoir besoin.
arrêté les dits jour et an
du 24 janvier 1792 l'an trois de la liberté française à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot
président assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.
le directoire vu les différentes de lettres de Normand et Guellec ci-devant vicaire de l'île-de-sein tendant à
réclamer l'exécution de l'arrêté du département du [ici un blanc] 1791 qui leur accorde un supplément de
400 livres sur celle de 600 qu'ils ont déjà reçu et sur ce que le district de Quimper n'a donné aucun des
renseignements qu'il lui avait
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été demandés sur l'état des paiements qui leur avait déjà fait par le receveur du ci-devant prieur de l'île Tristan,
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 400 livres accordée par arrêté du [ici un blanc ] du département sera comptée à MM. Normand et
Guellec sauf la retenue de l'excédent qui pourrait leur avoir été compté par le ci-devant évêque.
arrêté les dits jour et an
du 26 janvier 1792 l'an trois de la liberté française à 8h00 du matin directoire présidé par M. Béléguic
vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
se sont présentés MM. les maires, officiers municipaux, procureur de commune et notables composant le conseil général
de la commune de Plozévet qui en l'endroit ont déposé les matrices des rôles des contributions foncières et mobilières.
le directoire vu le projet présenté par les officiers municipaux de Pouldreuzic du rôle de la contribution foncière,
lequel n'est pas rédigé dans les formes indiquées par les décrets pour son assiette et considérant qu'il n'a pas
été fait de rôle d'acompte
oui le procureur sindic
arrête que le dit projet sera remis aux dits officiers municipaux pour être formé suivant le mode établi et que
cependant il sera provisoirement rendu exécutoire pour servir à la perception d'un acompte qui tienne
lieu du rôle qu'ils ont omis de faire et dans le délai fixé de deux semaines
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le Directoire vu son arrêté du [ici un blanc] oui le procureur sindic
Arrête qu'à 2 heures de relevée il sera procédé à l'adjudication des réparations à faire aux routes de Poulgoazec à Plouhinec
et de Plozévet à la grève.
arrêté les dits jour et an
du 27 janvier 1792 l'an trois de la liberté française à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président
assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic,
le directoire vu une lettre du sieur Coroller curé de Landudec en date du 25 janvier au procureur sindic, oui et d'après le consentement
du procureur sindic.
arrête que la dite lettre sera par original envoyée au département en l'invitant à faire écarter de suite, au moins
à quatre lieues de cette paroisse, le sieur Kernilis chapelain du sieur Ploeuc et à prendre, pour l'exécution de son
arrêté sur la clôture des chapelles ou la célébration à porte close, telles mesures qu'il jugera les plus efficaces.
le sieur Ollivier se retire déjà. Le directoire désire que l'affaire de Plonéour éclaire les tribunaux sur les intrigues
du fanatisme et apporte un remède à ce mal qui désole tous les bons citoyens.
le directoire oui le procureur sindic
arrête qu'à 2h00 de relevée le directoire procèdera à la réception des premières enchères sur les biens nationaux portées
en l'affiche du 29 décembre 1791.
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le directoire vu les roles [des] contributions foncière et mobilière de la municipalité de Plozévet, savoir
celui de la contribution foncière montant à la somme de 9148 livres 9s 9d et celui de la contribution mobilière
montant à celle de 2839 livre trois sols.
oui le procureur sindic
arrête que les dits roles seront, chacun en droit soi et pour sa quotité, exécutés suivant leurs formes et teneurs.
arrêté les dits jours
du 31 janvier 1792, l'an trois de la liberté française, à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Béléguic vice-président, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
qui a dit qu'il était instruit que les matrices des rôles des contributions foncières et mobilières de la paroisse de
Plouhinec étaient terminés il y a longtemps, mais que par la plus dangereuse insouciance les officiers municipaux ne les
déposaient point au directoire, qu'il requérait en conséquence que cette municipalité fut stimulée ou qu'il lui fut enjoint
même de déposer ses matrices de rôle dans le plus bref délai au secrétariat du district.
le directoire oui le procureur sindic et faisant droit sur son réquisitoire, arrête que la municipalité de
Plouhinec remettra vendredi prochain 3 février
au secrétariat du district les matrices des rôles des contributions foncières et mobilières de cette paroisse sous peine
d'encourir le par corps [sic] prononcé par l'arrêté du département du [ici un blanc] qu'à cet effet copie du présent lui sera
notifiée à la diligence du procureur sindic.
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le directoire instruit que la dame Carné ainsi que le sieur Coroller Tregonnab, ne sont point compris au rôle de la
contribution patriotique de Plonéis.
oui le procureur sindic
arrête que les sieurs et dames Carné et Coroller, aient à couster dans huitaine du paiement de leur contribution
patriotique, et faute à eux de le faire dans le dit délai, ils seront taxés d'office par la municipalité en vertu de la
loi du [ici un blanc] août 1790. Que la dite municipalité coustera de la taxation qu'elle aura réglée pour les dits Carné
et Coroller.
le directoire vu le mémoire de frais présenté par Tetevuide porteur de contrainte pour les exécutions par lui
faites chez le receveur de municipalité de [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête que le dit mémoire est liquidé à la somme de 32 livres, pour être déposé ès mains du receveur de ce district
aux termes de l'article 21 de la loi du 2 octobre 1791.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la municipalité de Pont-Croix montant à 2536 livres 5s 5d
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur
arrêté les dits jour et an
du 4 février 1792 l'an trois de la liberté française, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic,
Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
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présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre écrite le 30 décembre dernier à la municipalité d'Audierne par le sieur j.s. Guillou
qui demande à être déchargé de la recette des impositions de cette ville et au pied de la dite lettre un arrêté
du 8 de ce mois du conseil général de cette commune qui déclare continuer le sieur Guillou à la dite recette,
vu encore un arrêté du 8 septembre 1791 qui nommait le dit Guillou receveur.
considérant que ce dernier arrêté n'a pas été pris d'après les règles prescrites par la loi, que dans le dit arrêté,
rien ne couste que les formalités des trois bannies, pour parvenir à cette nomination, aient été observées,
qu'il n'y a au dit arrêté aucune clause ni condition quelconque qui puisse porter un engagement
oui le procureur sindic
arrête que l'arrêté du conseil général de la commune d'Audierne sera regardé comme non avenu, que le dit conseil
procèdera incessamment au choix de l'un de ses membres pour faire la dite recette.
le directoire vu la pétition de Gabriel Bescond commissaire nommé pour former les états de section de la paroisse
de Pouldergat par délibération du 3 juillet 1791
considérant que ces opérations ont été d'autant plus pénibles qu'il a été contrarié par les contribuables et
par les commissaires qui lui avaient été même adjoints qui ont refusé de travailler, après avoir examiné et
estimé son travail
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré au dit Bescond un bon de 90 livres à prendre sur les sous additionnels rentrés sur le
rôle de Pouldergat
le directoire vu les roles des contributions foncières des municipalités d'Audierne, Douarnenez, Esquibien,
Goulien, Peumerit, et Tréogat savoir celui d'Audierne montant à 4178 livres 6s 2d celui de Douarnenez à [ici un blanc],
celui d'Esquibien à 5796 livres 17s 5d, celui de Goulien à 3508 livres 1s, celui de Peumerit à 4301 livres 8s 2d
et celui de Tréogat à 1822 livres 8s 11d
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oui le procureur sindic
arrête que les dits rôles seront, chacun en droit soi, pour sa quotité, exécutés suivant sa forme et teneur.
le directoire vu les observations du sieur Jacques Halna en réponse à son arrêté du [ici blanc] qui lui enjoint
de déduire les motifs de son refus de payer sa cote contributive au rôle d'acompte,
considérant que la contribution est une dette et qu'une pension n'est qu'une grâce, que la compensation autorisée par
le décret du 24 ne peut s'entendre que de la portion exigible d'une créance, d'un traitement, d'un arrérage et
que les arrérages liquidés du sieur Halna lui ont été payés en exécution de la loi du 17 avril 1791. Qu'à la rigueur
les pensions ne se payeront qu'après l'année révolue et d'après un décret spécial du corps législatif. Tandis que
la contribution est due de mois en mois, l'une devait être acquittée avant qu’il pût rien espérer de l'autre.
Considérant enfin que le sieur Halna, loin de chercher de semblables subterfuges pour se soustraire à un paiement
impérieusement commandé à tous les bons citoyens par la loi suprême du salut public, devait s'empresser de verser
cette légère somme dans le trésor de la nation qui s'épuise à son égard depuis plusieurs années en libéralités
tandis qu'il marchande en tout avec elle et que sa déclaration patriotique à 1000 livres et à peine le quart de
sa pension et soustrait toutes ses richesses à la contribution.
oui le procureur sindic
est d'avis que sans s'arrêter aux dispositions de la loi du 24 juin qui ne concerne que les arrérages liquidés
et exigibles d'après l'aveu du sieur Halna d'avoir été payé pour 1790, il soit tenu, même par contrainte, de payer sa
cote au rôle d'acompte et celle des contributions foncières et mobilières et que sa déclaration de 1789 pour
la contribution patriotique étant notoirement infidèle attendu que le sieur Halna avait lors une pension
de 3600 livres et 12 000 livres de rentes, le sieur Halna soit surtaxer aux moins de 2000 livres pour faire
avec sa contribution patriotique un total de 3000 livres
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le directoire vu le role de la contribution foncière de Tréguennec montant à [ici un blanc] sera exécuté
suivant sa forme et teneur.
arrêté les dits jour et an
Du lundi 6 février 1792 l'an trois de la liberté française, le directoire présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire instruit des menées du sieur Guezno ex curé de Pouldergat et notamment de l'exercice nocturne
et scandaleux qu'il a fait de son ministère ecclésiastique dans une chapelle de Poullan appelé St Hey [St They] dans
la nuit du 1er au 2 de ce mois.
oui le procureur sindic
arrête que les sieurs Yves Larour de Saint-Hey en Poullan, Jean le Corre de Pouldavid, Alain Donnars, Alain le Berre,
Jacques le Coz, Alain le Friant, Jean le Friant de Brenguen en Pouldergat seront priés de se présenter jeudi
prochain 10 de ce mois pour donner au directoire des renseignements sur les faits ci dessus.
le directoire oui la réclamation du sieur Jacques Largenton commissaire du répartement de la contribution foncière
de Poullan qui demande sur la remise qu'il fait en l'endroit de la matrice de ce rôle, les deniers pour livres
lui dus à cet effet.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré un bon de 45 livres 1s 10d au sieur Largenton pour les trois deniers pour livre
lui revenant pour la confection du rôle de Poullan.
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le directoire vu l'arrêté du département du 31 janvier 1792
oui le procureur sindic
arrête que copie du dit arrêté sera dans le jour remise au sieur Jouan lieutenant de la gendarmerie nationale, le requérant
d'agir et de mettre incessamment à exécution le dit arrêté dans toutes ses dispositions
arrêté les dits jour et an
du jeudi 9 février 1792 l'an trois de la liberté française, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté
de MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté Yves Larour du village de saint-Hey en Poullan appelé par lettre du 6 ce mois et
en vertu d'arrêté du même jour, pour répondre sur des faits passés dans la nuit du 1er au 2 de ce mois en Pouldergat
et Poullan à Saint Guennal et saint They.
lequel dit Larour interrogé sur les dits faits a déclaré qu'environ les 3h00 de l'après minuit, un jeune homme
qu'il ne connaît pas est venu chez lui demander les clefs d'une chapelle nommée saint-Hey, qu'il a livré
les clés à cet inconnu. Enquis si on ne lui avait pas déclaré de la part de qui on lui demandait les clefs,
a dit qu'on ne lui avait rien dit et qu'il ne l'avait pas non plus demandé; interrogé et lui demandé pourquoi il avait
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livré les clefs à un inconnu sans savoir de la part de qui il agissait, a un peu tardé à répondre et a enfin
dit qu'il livrait ces clés là au premier qui venait les demander pour les messes et lui observé qu'à l'heure où il était ce
n'était pas l'heure de dire des messes, a répondu que cela ne le regardait pas. Lui observé qu'il aurait pu se
compromettre en livrant les clés à un inconnu qui aurait pu être un coquin, a répondu qu'il ne le ferait plus, qu'au
surplus il n'était pas chargé de ces clés qui ne se trouvaient chez lui que pour la plus grande commodité,
attendu sa proximité de cette chapelle. Déclare avoir bien entendu dire que c’était le sieur Guezno ex curé de
Pouldergat qui avait dit la messe à cette chapelle, ne savoir rien de plus et requis de signer a déclaré ne le savoir faire.
le même avant de se retirer a déclaré avoir entendu dire que les officiers municipaux de Pouldergat avait assisté
à la messe de saint-Hey, mais n'y avoir pas été lui-même, que c’était M. Guezno disait-on qui avait dit cette messe.
Yves Larour retiré s'est présenté Allain Douars du village de Brenguen en Pouldergat, lequel interrogé sur les faits sus énoncés
a déclaré n'avoir rien entendu à ce sujet si n'est qu'à son retour de Douarnenez, où il avait été à la messe ce jour là,
il avait entendu dire qu'il y avait eu une messe dite ce jour là à saint-Hey chapelle en Poullan par le sieur Guezno
ex curé de Pouldergat. Interpellé de signer, a déclaré ne le savoir faire.
Allain Douars retiré s'est présenté Jean le Corre de Pouldavid qui interrogé comme les précédents a déclaré qu'ayant
été pour affaire chez Donnars de Brenguen, il avait entendu dire à ce dernier qu'il n'avait pu dormir toute la
nuit avec le bruit des passants pour aller à saint-Hey où le sieur Guezno
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s'était résolu à aller dire la messe attendu qu'il n'avait pu entrer à St Guennal, que ce même Allain Donnars avait
aussi dit que l'on avait laissé deux hommes auprès de St Guennal pour prévenir le peuple que la messe se dirait à
saint-Hey et que ceux qui voudraient se confesser n'avaient qu'à s'y rendre. Que ce Donnars avait dit tout cela devant
les nommés Allain le Berre et Jean Le Coz de Brenguen, que ces faits de la part du sieur Guezno s'étaient passé dans la
nuit vers deux à trois heures après minuit. Que de plus il avait entendu dire que Guezno était accompagné de son
neveu Pierre Riou, gendre de Tymen du Guerveur, de Guillaume Kersalé ancien sonneur de cloche de Pouldergat et
de Renevot maire de la dite paroisse. Que la belle-fille du dit Donnars avait dit que Guezno avait confessé à
saint-Hey environ 30 à 40 personnes des deux sexes. Interpellé de signer a déclaré ne le savoir faire.
Jean le Corre retiré s'est présenté Jean le Friant de Brenguen qui interrogé sur les faits ci dessus, a déclaré
ne rien savoir ce touchant, si ce n'est qu'Alain Donnars avait été chez lui environ deux à trois heures
après minuit demander les clés de St Guennal, que sur ce qu'il lui avait répondu ne les avoir plus depuis
la Toussaint, le dit Donnars s'était retiré, sans rien dire autre chose. Interpellé de signer a déclaré ne le savoir faire.
Jean le Friant retiré, s'est présenté Allain Friant fils du précédent, a confirmé et dit tout ce que son père a dit
plus haut relativement à la demande des clés par Alain Donnars, qu'il avait aussi entendu
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dire que le Guezno ancien curé de Pouldergat avait dit la messe ce jour-là à saint-Hey ayant avec lui l'ancien sonneur
de cloches du bourg. Interpellé de signer a déclaré ne le savoir faire.
Allain Friant retiré, s'est présenté Jean le Coz de Brenguen qui interrogé comme dessus a déclaré avoir entendu
dire que le sieur Guezno avait dit la messe le jour de la Chandeleur à saint-Hey en Poullan, mais qu'il n'avait rien
entendu dire à Alain Donnars chez lui ni chez lui-même, qu'il demeurait effectivement chez ce Donnars mais qu'il
n'avait rien entendu. Interpellé de signer a déclaré ne le savoir faire.
Jean le Coz retiré s'est présenté comme dessus Allain le Berre de Brenguen qui avant d'être interrogé a déclaré
ne rien savoir de l'affaire de Pouldergat, n'avoir pas même entendu en parler. Lui observé qu'il s'était empressé
à répondre avant d'avoir été interrogé et que par cette précipitation il semblait démontrer avoir été endoctriné,
a répondu ne savoir rien. Interrogé de nouveau sur cette réponse, qui paraissait lui être dictée, a dit n'avoir
plus rien à répondre et déclaré se retirer. Interpellé de signer a déclaré ne le savoir faire.
le directoire vu et oui lecture de l'interrogatoire ci dessus, considérant qu'il en résulte la preuve du plus
scandaleux abus de la part du maire de Pouldergat dans le gouvernement de cette paroisse, puisque au lieu d'y maintenir
le bon ordre en mettant à exécution l'arrêté du département qui en écarte le sieur Guezno à quatre lieues,
il est lui-même à la tête des promenades nocturnes que cet ex curé fait fréquemment dans cette paroisse pour
y entretenir
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par l'espèce d'empire qu'il a sur l'esprit de ces paroissiens, le feu du fanatisme et les principes, si contraires à
la nouvelle constitution, qu'il leur a inculqué par ses prédications incendiaires
oui le procureur sindic
arrête que copie des dispositions sus inscrites sera envoyée à MM. du Département avec prière à ces messieurs
de mander le sieur Renevot maire de Pouldergat pour être admonesté.
et pour ce qui est des autres faits résultant du présent interrogatoire provisoire, être pris tel parti
qu'il sera jugé bon être.
en l'endroit s'est présentée la municipalité de Landudec qui a déclaré qu'il ne s'était présenté aucun receveur
pour devoir faire la recette des rôles des contributions foncières et mobilières et qu'attendu cette
non-présentation de sujet pour la dite recette, les sieurs Tauter officier municipal et Bizien juge de paix
s'étant offert à faire solidairement les dites recettes moyennant 12 deniers pour livre [5%] suivant la taxation
du décret, elle est d'avis de recevoir les dits Tauter et Bizien pour faire la dite recette aux conditions susdites.
le directoire oui le procureur sindic
consent à ce que les sieurs Tauter et Bizien soient reçus par la municipalité de Landudec pour faire la dite
recette aux conditions sus énoncées.
arrêté les dits jour et an
du vendredi 10 février 1792 l'an trois de la liberté française, le directoire présidé par M. Tréhot président
page 55 droite
assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
Le directoire vu une lettre du sieur Davon fils en date du [ici un blanc] en forme de requête en demande de décharge
d'imposition et de droits patentes de lui trop perçus, ensemble les quittances y jointes
oui le procureur sindic
arrête que la dite lettre avec les dites quittances sera expédiée d'un soit communiqué au conseil général
de la commune de Pont-Croix pour, passé de son avis, être statué ce qu'il sera vu appartenir.
en l'endroit M. le Président [a] déposé sur le bureau une lettre lui adressée ce jour par l'économe de la
communauté des Ursulines de Pont-Croix et a prié le directoire de vouloir la prendre en considération et
délibérer sur son contenu.
le directoire vu la lettre sus énoncée oui le procureur sindic en ses conclusions
a nommé deux commissaires qui se transporteront sur-le-champ pour prendre connaissance de la situation de
la dite communauté, pour d'après le rapport des dits commissaires être statué ce qu'il sera vu appartenir
MM. les commissaires rentrés ont rapporté qu'ils ont vu avec douleur que les dames Ursulines de Pont-Croix
étaient dans la plus grande détresse.
le directoire oui le rapport de MM. les commissaires et le procureur sindic sur le tout.
arrête que provisoirement il sera délivré un bon de mille livres aux dites dames Ursulines par anticipation
et à-valoir à leur traitement de 1792 sauf procompte.
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du 13 février 1792 l'an trois de la liberté française à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une requête du sieur le Gall qui dit agir au nom du sieur Pennaneach curé de Meilars, au bas
de la dite requête, l'arrêté du département en date du 29 janvier dernier.
considérant que le sieur le Gall ne couste par aucune preuve qu'il agisse au nom du sieur Pennaneach
oui le procureur sindic
est d'avis qu'attendu l'absence de la procure du dit curé, il n'y ait sur la dite requête lieu à délibérer,
arrête au surplus que le tout sera réadressé au département pour être par lui statué ce qu'il verra dans sa sagesse.
le directoire vu une requête d'Yves Pichon propriétaire de la maison que la municipalité de Pont-Croix propose
pour caserne des gendarmes nationaux, oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera adressée au département pour être jointe à la lettre de cette municipalité
en forme d'état de casernement pour les gendarmes.
le directoire vu la liste de 3 membres choisis par M. le Procureur Sindic par supplément, pour compléter
celles des 30 jurés dont les noms sont déjà déposés au greffe du tribunal.
approuve la nomination des sieurs Frouton de Pont-Croix, Yvenou d'Audierne et Marc le Normand de Primelin à la
place des sieurs Simon Dagorn de Primelin, Durest et Davon fils de Pont-Croix qui ont passé au juré de jugement.
arrêté les dits jour et an
page 56 droite
du 16 février 1792, l'an trois de la liberté française, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté
de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'affiche des biens nationaux dont la vente a été fixée à ce jour par arrêté du [ici un blanc]
vu le réquisitoire du procureur sindic qui demandait à ce qu'il fût de suite procédé à la dite vente,
arrête qu'il sera procédé à la dite vente à 2h00 de relevée.
arrêté les dits jour et an
du 17 février 1792 à 8h00 du matin le directoire présidé par [ici un blanc]
présent M Grivart procureur sindic
vu une délibération de la municipalité de Ploaré en date du 8 février 1792,
considérant que les offres qu'y fait Philippe Rogel pour le paiement de la somme de 288 livres à
laquelle il a été amiablement taxé pour les arrérages qui [qu'il] devait à la fabrique du Juch depuis 1743 [oui 1743 !]
jusque y compris 1791 ne sont pas aussi satisfaisantes qu'elles auraient pu l'être, elles portent une assurance
assez établie et procure le double avantage de terminer un grand procès et de rendre à cette fabrique le montant
de sa créance sans grever le débiteur.
le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions
est d'avis et consent à ce que le conseil général de la commune de Ploaré reçoivent les offres de Philippe
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Rogel aux conditions portées à la délibération de la municipalité du 8 de ce mois.
arrête en conséquence que le traité proposé sera incessamment passé, suite et diligence du procureur de cette commune,
spécialement chargé de presser la passation du dit traité.
le directoire vu la lettre déposée sur le bureau par M. le Président et lui adressée par M. Le Gac prêtre détenu à Brest.
oui le procureur sindic
arrête de se référer à son arrêté du 9 décembre dernier dont expédition a été remise à MM. du Département,
en conséquence les invite à ordonner l'élargissement du sieur le Gac à ce que toutefois, conformément aux dispositions
de son arrêté du 9, il s'abstiendra de retourner dans le ressort du district de Pont-Croix.
le directoire déclare approuver le sieur le Breton trésorier dans l'emprunt de 8915 livres qu'il a fait jusqu'ici
dans la caisse des frais du culte pour les dépenses de l'administration, tribunaux &ca. et autorise le sieur le Breton
à continuer le dit emprunt jusqu'à concurrence de 10 000 livres. Le délai du recouvrement des sous additionnels,
destinés à faire face à ces dépenses, ne permettant pas d'y pourvoir autrement parce que le dit sieur le Breton
remplira la dite somme sur la rentrée des sous additionnels.
le directoire vu la lettre du sieur le Breton en date du 13 février 1792
oui le procureur sindic
arrête que le sieur le Breton servira au directoire un bordereau de la somme de 7000 livres destinée aux échanges
portant au dit bordereau les sommes délivrées avec le nom de chaque individu et au soutien de son bordereau
les bons du directoire
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le directoire vu l'arrêté du département du 13 février 1792, relatif à la surtaxe de 133 livres 6s 8d que le dit
arrêté porte à la contribution patriotique du sieur Halna
oui le procureur sindic
arrête que copies collationnées en seront adressées
1° à la municipalité de Ploaré pour qu'elle ait à en donner connaissance officielle au sieur Halna et
2° au receveur du district pour qu'il ait à poursuivre la rentrée de la dite somme et à couster dans la huitaine
de ses diligences à cet effet.
arrêté les dits jour et an
du 20 février 1792, l'an 3 de la liberté française, à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Gueguen, Lécluse, et Maubras administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire voulant établir sur tous les rapports de l'administration la surveillance la plus exacte et accélérer
ses travaux
oui le procureur sindic
arrête de diviser par bureau les différentes matières, en conséquence les bureaux ont été divisés comme suit :
n° 1er bureau des : impositions, contribution et domaines nationaux: MM. Tréhot et Grivart
n°2 bureau de : comptabilité, vérification des caisses, hôpitaux, mendicité et fabriques : MM. Béléguic et Lécluse
n°3 bureau de : gendarmerie et gardes nationales, marine, militaires pont-et-chaussées : M. Maubras
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n° 4 bureau de : clergé séculier et régulier, organisation et police des municipalités, ordre judiciaire : M Gueguen
n° 5 bureau général : demandes de dégrèvement : le directoire
le directoire vu les roles des contributions patriotiques d'Esquibien et Plouhinec, considérant que les sieurs
Kergariou en Esquibien et Laporte en Plouhinec devraient pour leurs fortunes assez considérables être cotisés à des sommes
proportionnelles à tous leurs revenus.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera écrit au district et municipalité de Brest et Lannion pour les prier de vouloir bien donner à
l'administration, des renseignements sur les traitements des sieurs Laporte Vesin et Kergariou et le montant de
leurs déclarations au rôle des contributions patriotiques s'ils en ont fait ou un certificat négatif au cas contraire.
le directoire vu le rôle de la contribution patriotique de Beuzec, considérant que la déclaration qu'y a fait le
sieur Rospiec fils aîné d'une somme de 300 livres pour sa cote est bien au dessous des proportions où il eut dû
la porter, attendu que le patrimoine de son épouse est de plus de 3000 livres de revenus indépendamment de
son patrimoine particulier.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Rospiec fils aîné sera surtaxé d'une somme de 400 livres.
arrêté les dits jour et an
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du 23 février 1792 l'an trois de la liberté française, à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Tréhot assisté
de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire considérant que les citoyens de Pouldergat loin de renoncer aux principes de malveillance et d'insubordination
dont ils ont donné de scandaleux exemples, continuent d'y persister, que ces citoyens ont besoin d'être entraînés par
l'autorité, d'exemples à la fois plus édifiants et plus patriotiques.
que loin de porter à leur pasteur les égards et l'amour qu'ils doivent à son zèle et à ses vertus, ils s'étudient
au contraire à déchirer son âme sensible par les procédés les plus cruels que l'intrigue puisse leur suggérer.
Qu'au lieu d'avoir, dans les officiers de la commune, de courageux ministres de la loi, d'intrépides défenseurs
de ses intérêts, il ne trouve le plus souvent que des ennemis occupés à l'accabler de dégout et à le priver de
la confiance du peuple qu'il mérite à si juste titre.
que le fanatisme loin de se refroidir dans cette commune, fait tous les jours de nouveaux progrès, les officiers,
le maire même étant les premiers à la tête du parti qu'y entretient l'ex curé de cette paroisse, qu'il berce sans cesse
de l'espoir de son retour prochain à sa place.
Considérant donc que c'est à pure perte que le Trésor Public salarie un curé dont les services sont si
constamment rejetés et qu'il est important de détruire un esprit de parti aussi invétéré
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vu deux lettres du sieur Ollivier curé actuel de cette paroisse en date du 20 janvier dernier et 19 février présent
mois par lesquelles il déclare se démettre de sa paroisse et s'en retirer incessamment, copie d'une autre lettre du
même à la municipalité
vu encore un extrait des registres de délibérations du conseil général de cette commune du 24 janvier dernier
oui le procureur sindic sur le tout
arrête de proposer à MM. du Département de supprimer avec l'agrément de M. L'évêque la paroisse de Pouldergat
et de la réunir en totalité avec ses anciennes limites, comme succursale de la paroisse de Ploaré aux exceptions ci-après
savoir :
que les villages de Kerlaoueret huelaff, Kerlaoueret iselaf, Pennaminé [Pen ar Menez ??], le Moulin Vert pourraient être joints à la succursale de Gourlizon
en la paroisse de Plonéis.
le directoire vu l'arrêté du département en date du 24 janvier dernier qui renvoit Marie Coriou [Cariou ??] veuve Joseph Pendu [mariée en 1784 et veuve en 1790] à
plus ample justification de ce qui lui est dû par les dames Ursulines de cette ville pour fourniture de viande et
suif jusqu'au 1er janvier 1791. Vu le billet consenti par les dames supérieures et économe de la dite communauté le
15 février 1792 en forme de certificat explicatif de celui consenti par elles
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antérieurement, à la veuve Pendu, le 29 août 1790.
vu aussi le serment prêté par la dite veuve Pendu devant la municipalité de cette ville le 11 de ce mois pour
justifier sa créance.
considérant que la communauté des Ursulines ne tenait point de registre exact de ses dépenses particulières et
que de là paraît résulter l'erreur du premier billet
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM du département à légitimer la créance de Marie Coriou veuve Pendu de la somme de 990 livres 6s 6d,
et en conséquence ordonner que la moitié de la dite créance sera payée à la veuve Pendu par le trésorier du district
après avoir reçu les fonds du ministre des contributions et pour l'autre moitié sera renvoyée se pourvoir vers le
commissaire liquidateur en se conformant aux dispositions de la loi du 27 avril dernier.
le directoire instruit qu'il a été lancé contre le sieur Morvan curé de Plonéour un mandat d'arrêt, attendu qu'il n'y a
pas de maison d'arrêt en cette ville, qu'on n'a pu encore y pourvoir.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera provisoirement pris à cet effet un appartement à l'auberge de Michel Fromont, de recevoir
dans cet appartement toutes personnes qui pourraient lui être amenées par la gendarmerie ou gardes nationales.
le directoire vu une lettre du ministre
oui le procureur sindic
arrête qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 27 mars, il sera dès demain fait des premières affiches et sous huitaine
des dernières pour l'adjudication définitive au plus offrant et dernier enchérisseur, le 8
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du mois de mars prochain des tabacs suivants
savoir :
- 182 livres 14, 25 bouts hollande ficelés pesant 101 livres huit onces
- 90 livres, 400 andouillettes pesant 50 livres
arrêté les dits jour et an
Du 24 février 1792 l'an trois de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic
vice-président, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
Le directoire vu le refus opiniâtre du sieur Dieuleveut, ci-devant curé, aujourd'hui vicaire de la succursale de Pouldreuzic,
par la circonscription, de rendre son compte des dîmes de 1790 ainsi que du chœur et chancel de son église,
oui le rapport du maire et de la municipalité qui estiment le produit de cette dîme de 1790 devoir valoir la somme
de 1500 livres.
oui M. le Procureur Syndic
est d'avis que conformément à l'article 5 titre 3 de la constitution civile du clergé décrété le 12 juillet 1790,
le traitement du sieur Dieuleveut sera pour 1790 de 1200 livres vu que la population de Pouldreuzic n'est que 2000 âmes
et que la somme de 300 livres restante sera
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par lui versée dans la caisse du district.
le directoire vu une lettre du sieur Robiquet imprimeur à Rennes du [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera écrit au dit sieur Robiquet pour lui demander deux rames de quittances imprimées pour les contributions
foncières et mobilières.
le directoire vu la requête du conseil général de la commune de Pont-Croix en date du 2 de ce mois y joint l'arrêté
du département du 10 aussi de ce mois
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête avec la matrice de rôle de la contribution foncière de Pont-Croix sera communiquée aux
conseils généraux de Beuzec et Plouhinec pour, passé de leur avis exigé par la loi du 28 août 1791, être statué
ce qu'il sera vu appartenir
arrêté les dits jour et an
du 25 février 1792 l'an trois de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Lécluse, Gueguen et Maubras administrateurs
présent M. Gueguen substitut de M. le Procureur Syndic
le directoire vu un arrêté du département du 18 de ce mois déposé par deux gendarmes qui ont déclaré être envoyés
pour l'exécution du dit arrêté, le dit arrêté relatif à la conduite anticivique du maire de Pouldergat, oui M. Gueguen
substitut du procureur syndic
arrête que le dit arrêté sera exécuté suivant sa forme et teneur
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le directoire vu un arrêté du département qui accorde une somme de 62 livres aux sieurs Lepage et Berteriau gendarmes
nationaux pour translation du sieur Kernilis à Brest
oui le substitut du procureur syndic
arrête qu'expédition lui en sera délivrée sur timbre pour lui servir de bon pour le remboursement de la dite somme de
62 livres.
arrêté les dits jour et an
du 27 mars [février] 1792 l'an trois de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté
de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire considérant qu'il n'a pu se procurer à Pont-Croix aucun édifice propre à établir une maison
d'arrêt, que cependant il est du plus pressant intérêt de pourvoir à cet établissement et qu'il ne connaît
en ce moment d'autres moyens d'y parvenir que celui de bâtir une maison dont il évalue la dépense par
approximation à 4000 livres
oui le procureur sindic
arrête de proposer à MM. du Département de l'autoriser à faire construire une maison d'arrêt au meilleur
marché possible et d'après le devis qui en sera dressé sous les yeux du district et approuvé par le département.
arrêté les dits jour et an
page 61 droite
du 1er mars 1792 l'an trois de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Lécluse, Gueguen et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de Beuzec montant à la somme de 7913 livres 5 sols
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur
le directoire vu une requête de demoiselle Julie Cariou se disant agir en privé et pour Jean Charlès et
Catherine Lasbley, père et mère du sieur Henri Charlès prêtre détenu à Brest, aussi un certificat de plusieurs
anciens officiers municipaux juge de paix du canton du Pont-l'Abbé.
considérant,
1° que les pièces servies avec la dite requête se trouvent de toute nullité et la demanderesse sans qualité
2° que le sieur Charlès n'a demeuré avec la demoiselle Cariou que pour se soustraire à l'arrêté du département
qui lui ordonnait de se retirer à Brest.
3° que la paroisse de Plozévet est en partie soulevée par ses intrigues et son fanatisme, considérant encore qu'il
est notoire qu'il a contribué infiniment avec le sieur Guézengar à entretenir le feu de la discorde dans les
paroisses de Plogoff, Cléden et Primelin.
oui le procureur sindic
arrête de se conformer à son premier arrêté du 9 décembre dernier pour la translation du sieur Charlès à Brest
dont copie a été adressée au département le [ici un blanc]
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arrêté les dits jour et an
du 2 mars 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic
vice-président, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de Plonéour montant à 10275 livres, sur le réquisitoire du
procureur syndic, arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur
arrêté les dits jour et an
du 5 mars 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic vice-président,
Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le retard qu'éprouve le recouvrement des droits de patentes, oui le procureur sindic
arrête qu'il sera par prochain courrier, envoyé à l'imprimerie, un modèle d'avertissement pour les contribuables
suis le dit modèle :
De par la loi et le Roi,
le nommé ............ est prévenu de faire dans huitaine, à la municipalité, sa déclaration et d'acquitter
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aux mains de son receveur le montant de ......... sa patente de 179.. faute de quoi il sera assignée à ses frais
devant le tribunal de district conformément à l'article 21 de la loi du 2 mars 1791.
à ..... le....... 179.. l'an ..... de la liberté
en l'endroit se sont présentés MM. Henri Chentric [Gentric] maire, Jacques Branchu officier municipal et Thomas Lucas
secrétaire greffier de Plozévet, lesquels ont déclaré qu'ils avaient la douleur de voir un de leurs confrères,
Hervé Gueguen, membre du corps municipal travailler à les contrarier dans toutes leurs opérations et particulièrement
exciter les citoyens contre le recouvrement de l'impôt, ils ont témoigné le désir de le voir rappeler à ses devoirs
et, sinon aux démonstrations de zèle dont un officier municipal doit toujours être prêt à donner l'exemple, du moins
aux principes de soumission dont un honnête homme doit rougir de s'écarter, et qu'attendu sa déclaration et même
ses refus réitérés de se rendre aux assemblées quoique requis et de bouche et par écrit, le corps municipal se trouve
toujours incomplet, les dits officiers municipaux, ayant déclarés ne savoir signer, ont prié le sieur Lucas leur
secrétaire greffier de le faire pour servir en tant que besoin et a signé. [suit la signature]
Le directoire vu la déclaration ci dessus, oui le procureur sindic est d'avis que le département fasse mander
par un gendarme, à ses frais et non autrement, pour après son interrogatoire être suspendue dans l'exercice de ses
fonctions et remplacé par le premier des notables qui est un bon citoyen. Le directoire préférant cette voie de douceur
aux moyens aussi rigoureux qu'incertains d'une dénonciation à la police correctionnelle.
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le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de Plonéis montant à la somme de 1309 livres 15 sols,
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur
le directoire oui le procureur sindic
arrête que le sieur Beschet visiteur [?] des rôles sera chargé de se transporter immédiatement dans toutes les
municipalités du ressort pour y former par municipalité de concert avec MM. les officiers municipaux, une liste de
tous les particuliers tant meuniers, qu'aubergistes, cabaretiers, gens d'arts et métiers sujets à la patente suivant
la loi du 4 mars 1791 et d'en rendre compte au directoire tous les huit jours et qu'indépendamment du travail
dont il doit un compte particulier à l'inspecteur, de remettre encore au directoire un état nominatif des citoyens
sujets à patente et qui n'auraient pas fait leurs déclarations, pour que le procureur syndic fasse ses diligences
conformément à l'article 21 de la loi ci dessus.
le directoire vu le tableau des impositions locales et dettes de la ville de Douarnenez et les extraits des délibérations
de cette municipalité du 31 décembre 1791, 23 janvier et 26 février 1792, considérant que la municipalité de Douarnenez
a droit à tous les secours possibles et par l'énorme surcharge qu'elle éprouve et par les moyens insuffisants de la
supporter
considérant que les contributions de cette municipalité qui s'élevaient l'an passé tout au plus à 1700 livres vont
cette année avec ses charges au moins à 11 000 livres. Sans compter les patentes et la contribution patriotique,
et qu'il est indispensable de venir à son secours par une sévère économie dans l'allocation des charges locales
et par tous les
page 63 droite
moyen de réduction indiqués ou approuvés par la loi.
oui le procureur sindic
arrête que la délibération de la municipalité de Douarnenez du 23 janvier en demande de réduction, sera conformément à la
loi du 28 août communiquée à MM. du Département pour ordonner les observations nécessaires et que quant aux charges
locales MM. du Département seront invités à les réduire comme ci-après :
1° à renvoyer jusqu'à 1792 l'article 1er de 390 livres dont le paiement peut être différé
2° de réduire pareillement à 50 livres la dépense de l'armurier, les gardes nationales devant personnellement
éclaircir chacun son fusil
3° de réduire pareillement à 60 livres, les 180 livres affectés au héraut
4° de supprimer les 60 livres du tambour, d'allouer pour les cas extraordinaires 12 à 15 livres. Le droit exclusif de
bannie devant l'indemniser.
5° de réduire à 180 livres les frais de bureau, d'inviter le département à faire payer sur les sous additionnels
la créance du sieur Castellan, enfin d'autoriser la municipalité à s'imposer en charges locales si MM. du Département
ne peuvent l'en décharger :
- 50 livres pour les armes
- 636 livres pour Castellan
- 432 livres pour le greffier
- 60 vivres pour le héraut
- 12 livres pour le tambour
- 180 livres pour frais de bureau
- 250 livres 10 sols pour dettes criardes
- 261 livres 10s pour la contribution foncière
- 81 livres 13s 9d pour la contribution mobilière
et attendu le danger réel d'imposer une pareille somme sur une commune qui paye au moins cinq fois plus de contribution
que l'année dernière et l'impossibilité absolue de la payer, le directoire est d'avis que MM. du Département
autorise la municipalité de Douarnenez à attoucher [??] du secours de 3000 livres qui lui est accordé par l'arrêté
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du conseil général, les 1963 livres 13 sols 9 deniers, sauf à être fait droit sur son arrêté du 23 janvier après
les observations des municipalités auquel il sera communiqué
Arrêté les dits jour et an
Du 8 mars 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
Présent M Grivart procureur sindic
Le directoire vu une requête sans date présentée par Jean Dumoulin meunier de Penahan tendant à obtenir une décharge de
son imposition &ca. Oui le procureur sindic
Arrête qu'il sera sur la dite requête tardé à délibérer jusqu'à ce que le dit Dumoulin se soit au terme de la loi mis
en règle sur l'objet de sa demande.
Le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la municipalité de Meilars montant à la somme de 3630 livres
13 sols
Oui le procureur sindic
Arrête qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur
Le directoire vu son arrêté du 23 février dernier
Oui le procureur sindic
Arrête que sur le champ qu'il sera par devant le directoire procédé à la vente des tabacs existants à l'entrepôt
de Pont-Croix.
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arrêté les dits jour et an
Du 9 mars 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par AmandLouis Tréhot président, assisté de Fidèle Gueguen,
François-Marie Lécluse, Noël Fidèle Maubras administrateurs
Présent Martin Louis Grivart procureur sindic
Le directoire vu la loi du 25 janvier 1792 relative au recrutement et engagement de l'armée française
Oui le procureur sindic
Arrête que pour mettre la dite loi à exécution, il sera envoyé un commissaire par canton le dimanche 18 de ce mois
pour en faire lecture au peuple du canton assemblé, et porter au registre que le dit commissaire ouvrira à cet effet
les noms de ceux qui se présenteront pour s'enrôler et en vertu de la dite loi nomme à cet effet pour
commissaire du canton de Douarnenez le sieur Martin Louis Grivart, pour celui de Plonéour, Alain le Brun, pour celui
de Tréogat, le Bastard, pour celui de Plogastel, Bizien, pour celui de Cléden, Vincent Guillier et Noël le Bourdon,
pour celui de Pont-Croix, AmandLouis Tréhot et Fidèle Gueguen, pour celui de Plozévet, Noël Fidèle Maubras et
Yves Béléguic et pour celui d'Audierne François-Marie Lécluse et Joseph Yvenou, qui se conformeront tant au présent
qu'à la loi susdite du 25 janvier 1792
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le directoire s'étant fait servir les actes présentés par le sieur le Breton pour son cautionnement,
considérant que ces actes ne sont que des procures pour former le dit cautionnement vu la loi du [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête que dans le courant du présent mois, le sieur le Breton fournira un cautionnement en forme, au taux fixé par
l'assemblée administrative par son arrêté du [ici un blanc]
Le directoire voulant liquider l'arriéré des différentes branches de son administration et conserver le meilleur ordre
possible dans sa comptabilité, après avoir oui le procureur sindic
Arrête que le sieur le Breton lui servira
1° un état de toutes les sommes arriérées tant sur l'exercice de 1790 que sur celui de 1791 et notamment sur le fermage
dépendant des biens nationaux et sur la régie des dîmes par les curés et autres décimateurs en 1790 et enfin sur les
annuités ou premier paiement des adjudications.
2° que le sieur le Breton conformément à l'article 8 de la loi du 8 mai 1791 concernant l'établissement et
le service de tous les corps de finances et à l'instruction des commissaires administrateurs de la caisse de
l'extraordinaire, exigera de MM. les receveurs un bordereau détaillé de la nature de chaque perception, de la recette
brute, des frais de perception et de la somme effective versée.
Le directoire oui le receveur des contributions de Tréguennec qui a déclaré sortir du trésor où il venait de
verser la totalité du montant de sa contribution foncière et que dans peu il verserait également la totalité du
montant de la
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contribution mobilière et considérant que cette municipalité a également versée la totalité du montant de sa contribution
patriotique, vu le zèle vraiment patriotique qu'a toujours montré cette commune pour le recouvrement des impôts
et l'exemple qu'elle a toujours présenté aux autres, oui le procureur sindic
Arrête que mention honorable en sera fait au procès-verbal de ce jour
Le directoire instruit que la taille connue sous le nom de taille du Duc et annexée à celle de Mevet près Locronan
sur une assiette de 7 à 800 arpents provient d'un domaine engagé au prix le plus modique, après avoir oui
le procureur syndic, est d'avis de prier le département de faire prendre tant par le district de Châteaulin que
par le préposé à l'enregistrement, tous les renseignements nécessaires sur la nature de cette précieuse propriété
Le directoire vu la pétition des citoyens de Beuzec et la réponse du conseil général de la commune de Pont-Croix,
est d'avis que quoi qu'en bonne justice Saint Mathieu l'un des apôtres pouvait bien l'emporter sur Saint Corentin
l'un de ses successeurs, cependant aucun décret de l'Assemblée Nationale ne mettant Saint Tudoc, Saint Mathieu,
ni Saint Corentin sous la police de l'administration du district de Pont-Croix, il ne doit s'immiscer aucunement
dans les contestations de préséance qu'on pourrait impieusement et sans procure, élever en leurs noms, qu'on ne
peut se dissimuler que cette réclamation est l'ouvrage de l'intrigue que sous des prétextes de religion s'efforce
de disséminer dans les campagnes, et parmi tous les citoyens, des principes de divisions favorables aux complots
des ennemis du bien public. Le directoire qui s'était résigné à un généreux silence sur une manœuvre bien
coupable du sieur Rospiec père ne doit pas laisser ignorer aujourd'hui au département ou à l'Assemblée Nationale
qui jugera les motifs et
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les principes de cette réclamation ; qu'elle a d'abord été présentée par le sieur Rospiec au directoire
au nom des officiers municipaux de Beuzec dans la forme de la protestation la plus insolente contre les décrets
de l'Assemblée Nationale, que le sieur Rospiec après une admonition sévère et lecture du décret de l'assemblée
constituante contre les membre de la municipalité et du district de Corbigny, ayant du vœu de la municipalité de Beuzec,
qui se repentait de sa faute, demandé la suppression de la criminelle pétition, le directoire qui voudrait ne jamais
voir de coupable n'en demanda point le dépôt et lui accorda un pardon, peut-être indiscret, mais du moins plein
d'humanité, plein d'égards pour son âge et de compassion pour le délire dont il est vraiment agité. Peu reconnaissant
de la grâce qu'il avait obtenu il renouvela ses intrigues, s'associa au sieur le Bars le coryphée [chef de chœur
dans la tragédie grecque] de tous les fanatiques et ils rédigèrent cette réclamation qui est de la main même de
ce dernier et qu'ils firent signer aux bons citoyens de Beuzec qui n'ont vraiment aucun intérêt public ni particulier
de réclamer. Le Trésor Public qui ne paye rien de plus dans cet arrangement, n'en donne pas de motifs. Le nombre
des ecclésiastiques est le même et les citoyens de Beuzec qui depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans,
avaient vu tous leurs curés forcés pour le plus grand bien de leurs ouailles de résider à Pont-Croix où un
grand rassemblement et de grands besoins exigeaient aussi la réunion de tous les secours spirituels et temporels,
s'étaient accoutumés à voir une grande justice dans cet arrangement.
l'Assemblée Nationale approuvera sans doute que dans un temps où il est si important de réunir dans les mêmes
principes de patriotisme, toutes les branches de l'administration générale pour les fortifier l'un par l'autre, et
assurer sur une base aussi solide le maintien du bon ordre, le directoire ait confirmé une disposition
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que l'expérience lui désignait déjà comme salutaire et placé dans le chef-lieu du district dans un air pur,
à l'abri de toutes les machinations, au milieu des bons citoyens et des exemples d'un zèle intrépide, la résidence
du pasteur, qui n'en a sûrement pas un besoin personnel, mais à qui il convient encore de donner des successeurs
dignes de lui. Les secours spirituels n'en seront pas moins départis, les prêtres de Pont-Croix ne circonscrivent
pas dans le ressort de la municipalité les témoignages de leur zèle et étendent journellement et fort loin
leurs activités dans la municipalité de Beuzec dont la partie la plus peuplée est à la porte de Pont-Croix, de sorte
qu'il reste tout au plus 6 à 700 âmes à l'administration des trois prêtres qui résident à Beuzec, cette municipalité
conserve son arrondissement et son administration municipale.
en conséquence comme il ne paraît pas qu'il y ait aucun motif utile de réclamer, le directoire oui le procureur sindic,
est d'avis qu'il n'y ait lieu à délibérer sur la pétition des citoyens de Beuzec.
arrêté les dits jour et an
du 12 mars 1792 l'an quatrième de la liberté, le directoire présidé par AmandLouis Tréhot président assisté
d'Yves Béléguic, FM Lécluse, Fidèle Gueguen et Noël F Maubras.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre du bureau municipal de Douarnenez est vivement satisfait du progrès d'émission des billets
de confiance que désirerait effectuer le conseil général de cette commune.
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trouvant dans cette mesure un moyen infaillible de tranquilliser tous les esprits en réparant la disparition du
numéraire et en déterminant les principes de mécontentement qui en sont inséparables après avoir oui le procureur sindic
arrête que MM. du Département soient invités à autoriser la municipalité de Douarnenez à émettre des billets de
confiance parce que toutefois le projet de cet établissement sera préalablement soumis à l'examen de l'administration.
le directoire informé que la veuve Pennamen marchande de vin à Pont-Croix n'a point pris de patentes pour 1791
vu l'article 141 de la contribution mobilière de Pont-Croix pour 1791 où la veuve Pennamen est comprise pour une somme de
4 livres 15 sols 11 deniers
charge le procureur syndic de faire assigner dans le jour la veuve Pennamen
le directoire considérant que malgré les déférences de toutes espèces qu'il n'a cessé de témoigner aux désirs des
officiers municipaux de Cléden et la préférence qui leur a été accordée dans le choix de leur commissaire, n'ont
nullement justifiés de leurs diligences et que loin d'avoir déposé pour le 1er janvier 1792 les deux matrices de
rôle des contributions foncières et mobilières, il n'en ont encore même déposé aucune, ni justifié d'aucune confection,
voulant se décharger de la responsabilité prononcée contre eux par un arrêté du département du 8 de ce mois et se
conformer aux ordres du Roy qui lui ont été transmis par une lettre du ministre des contributions publiques
en date du 26 février dernier.
oui le procureur syndic
arrête que sur-le-champ, il sera envoyé aux frais des dits officiers municipaux un exprès qui
page 67 ou droite
attendra leur réponse, à l'effet de savoir quelle est la situation de l'assiette des contributions dans la municipalité
de Cléden, pour être pris en cas de négligence de leur part, le parti de nommer des commissaires à leurs frais,
conformément à l'arrêté et à la lettre mentionnée ci dessus.
le directoire considérant que malgré les différentes lettres qu'il a écrites et fait écrire à Moullec commissaire
des rôles de Pouldreuzic que ce dernier n'a nullement justifié de ses diligences et que loin d'avoir déposé
pour le 1er janvier 1792 les deux matrices de rôle des contributions foncières et mobilières, et il n'en a encore
même déposé aucune, ni justifié d'aucune confection, voulant se décharger de la responsabilité prononcée contre
les administrations de district par l'arrêté du département du 8 de ce mois et se conformer aux ordres du Roy
qui lui ont été transmis par une lettre du ministre des contributions publiques en date du 26 février dernier.
oui le procureur sindic
arrête que sur-le-champ il sera envoyé aux frais du dit Moullec un express qui attendra sa réponse à l'effet de
savoir quelle est la situation de l'assiette des contributions dans la municipalité de Pouldreuzic dont il est chargé
pour être, en cas de négligence de sa part, être pris tel parti qu'il sera vu appartenir.
arrêté les dits jour et an
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du 15 mars 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de Gueguen,
Lécluse, Maubras
présent Martin Louis Grivart procureur syndic
le directoire vu une requête de Pierre Jacques Rospiec en date du 15 mars 1792. Considérant que suivant les articles
36 et 37 du titre 2 de la loi du 6 octobre dernier, concernant les biens et usages ruraux et la police rurale,
le maraudage ou enlèvement de bois est punissable par des peines graves, considérant que ces dévastations se multiplient
et deviennent de la plus grande sollicitude [??], qu'une grande partie dont est cas, appartient à des émigrés et sont
aujourd'hui dans les mains de la nation et sous la surveillance des corps administratifs.
considérant qu'en vertu de l'article 1er du même titre la police des campagnes est spécialement sous la juridiction
des juges de paix et des officiers municipaux &ca.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée aux municipalité de Pont-Croix, Beuzec et Meilars pour, passé de leur avis,
être pris tel parti qu'il sera vu bon être.
le directoire, instruit que Kerouar Dame Laporte dispose des bois et taillis de Lescongar au mépris de la loi du 12
février dernier, considérant que suivant le bruit public Laporte a émigré
oui le procureur sindic
arrête que par le ministère d'un officier public il sera fait défense à Kerouar dame Laporte de passer outre à
l'exploitation d'aucuns bois, à moins qu'elle ne couste dans les formes prescrites, que Laporte résidant en France et
n'en est pas sorti depuis six mois.(?)
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arrête en conséquence que copie de la dite loi sera notifiée spécialement à la dite Kerouar dame Laporte pour qu'elle
n'en puisse prétendre cause d'ignorance.
le directoire vu une lettre de la municipalité de Douarnenez du 9 mars portant inventaire des effets et canot [??] de la
ci-devant grosse ferme, oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à vouloir bien désigner l'usage qui doit être fait des effets contenus au dit
inventaire et si l'on doit ou non procéder immédiatement à leur mise en vente et adjudication.
arrête au surplus que le tout sera adressé au département
en l'endroit se sont présentés les officiers municipaux de Tréogat qui ont déposé la matrice du rôle de la contribution
mobilière.
le directoire vu les deux avertissements envoyés par le sieur Lesné prétendu receveur des domaines nationaux
à Henri Simon et consorts et Gabriel Sclaminec et consorts, tous de Plozévet, considérant qu'il n'a eu aucune
connaissance de la nomination ou entrée en activité du sieur Lesné qui ne se trouve pas sur la liste du sieur Fabre
et que dans aucun cas le receveur d'un arrondissement ne doit empiéter sur l'exercice d'un autre, considérant enfin
que ces citoyens ont exactement payé ce qu'ils devaient sur leurs domaines, comme il couste par la note en marge
signée par le sieur Gaudin et que c'est à tous égards injustement que le sieur Lesné fait cette réclamation.
oui le procureur sindic
arrête que les avertissements ci-dessus mentionnés seront envoyés à MM. du Département avec prière de les communiquer
à M. Fabre et de s'assurer s'il existe ou non aucun receveur chargé de la recette des biens nationaux du département.
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il paraît bien plus naturel d'assujettir chaque payeur à verser dans la caisse de son arrondissement, comme la plus
commode et la seule qui paraisse désignée par la loi.
le directoire vu une pétition du conseil général de la commune de Goulien par laquelle cette commune demande un secours
de 2100 livres pour achever de bâtir leur église succursale dont la construction a été commencée en 1790.
Considérant que la dite commune est créancière du ci-devant clergé par deux contrats de constitution d'une somme
de 1800 livres.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM du département à solliciter de l'Assemblée Nationale, en faveur de la communauté de Goulien,
une somme de 1200 livres par avance sur la liquidation demandée par elle d'une créance de 1800 sur le ci-devant clergé.
arrêté les dits jour et an
du 16 mars 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par [ici un blanc] assisté de [ici un blanc]
présent Martin Louis Grivart procureur syndic
le directoire considérant que le recouvrement des impôts ne se fait qu'avec la plus grande lenteur et la plus désolante
insouciance.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera écrit dans le jour au receveur du district pour qu'il ait à couster de ses diligences et qu'il
ait à agir
page 69 droite
incessamment en vertu de l'article 30 de la loi du 2 octobre dernier relative à la perception des contributions
nationales, vers celle de Plozévet, Primelin, Goulien, Beuzec, Peumerit, Plonéour, Audierne, Tréogat, Lababan,
Plogastel, Plonéis et Landudec.
le directoire vu la requête ci-dessus et les pièces y jointes du sieur Gueguen curé de Plonéis, tendant à demander
décharge de la somme de 45 livres qu'il a payé au sieur Gazou pour vingtièmes de 1790. Vu le soit communiqué du
département au district de Quimperlé et à ce district, aussi l'avis du procureur syndic du district de Quimperlé
qui justifie que le sieur Gueguen a été vicaire de la succursale de saint-Thurien pendant les mois de janvier
et février 1790.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que le sieur Gueguen curé à Plonéis doit se pourvoir vers le district de Quimperlé pour, par les mains de son
receveur, la somme de 108 livres cinq sols lui être payée pour le prorata de deux mois de janvier et février 1790.
arrête de plus qu'il justifiera du paiement des décimes de 1789 par lui ou son prédécesseur pour obtenir la décharge de la somme de 45 livres pour 20e payés en 1790.
le directoire vu une requête de la municipalité de Pont-Croix en qualité d'administrateur de l'hôpital de cette ville,
ensemble un extrait des délibérations du conseil général de la commune en date du 16 octobre 1791.
considérant l'avantage qui résulterait pour l'hôpital de Pont-Croix de l'acensement [concession de la jouissance d'une terre moyenenant une redevance,
le cens] proposé, par les raisons portées à la requête des dits administrateurs
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à solliciter de l'Assemblée Nationale, un décret qui autorise les administrateurs de
l'hôpital de Pont-Croix à faire le dit acensement proposé au plus offrant et dernier enchérisseur
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le directoire vu encore là même, la requête [d']une seconde demande des mêmes administrateurs tendant à obtenir une pareille
autorisation pour la vente d'une maison qui, par l'état de délabrement où elle se trouve,est à charge à l'hôpital,
loin d'être pour lui d'aucun rapport effectif.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM du département à solliciter de l'Assemblée Nationale un décret qui autorise les administrations
du même hôpital à faire la vente de la dite maison au plus offrant et dernier enchérisseur, parce que les dits
administrateurs auront soin de colloquer, sous la surveillance des corps administratif, les deniers provenant de
la dite vente.
Le directoire vu l'arrêté du département du 8 de ce mois jaloux de continuer avec la même activité jusqu'à sa fin,
la confection des rôles des contributions foncières et mobilières.
considérant qu'il ne reste plus à faire qu'un très petit nombre de matrices et plein de confiance dans le patriotisme
éclairé dont les sieurs Joseph Guezno et Henri Guézennec d'Audierne ont donné des preuves assidues au directoire
oui le procureur sindic
arrête que les dits sieurs Joseph Guezno et Henri Guézennec seront priés de s'occuper de suite et toutes autres
affaires cessantes, autant qu'il sera possible, de la confection des matrices des rôles des contributions mobilières
de Plouhinec et d'Esquibien.
arrête de plus que les officiers des dites municipalités membres des conseils généraux et commissaires adjoints,
leur fourniront tous les renseignements, tels qu'évaluation de loyer, désignation des titres de charges fixes,
ainsi que des charges réelles à déduire, enfin tous les éléments nécessaires à la confection des dites matrice et
que copie du présent sera, sous le sceau de l'administration,
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délivrée aux susdénommés.
arrête enfin qu'il sera accordée aux dits commissaires la rétribution stipulée dans l'arrêté du directoire du [ici un blanc]
novembre 1791.
arrêté les dits jour et an
du 19 mars 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Lécluse,
Maubras et Gueguen
le directoire vu une liste remise par le procureur de la commune de Douarnenez, des citoyens de cette communauté sujets
à prendre patentes qui ont fait leurs déclarations et qui n'en ont pas encore acquitté le droit, après avoir vu la
loi du 2 octobre 1791 et oui le procureur sindic
arrête que Louis Le Corre porteur de contraintes se rendra demain en la ville de Douarnenez, à l'effet de contraindre
les particuliers dénommés à la dite liste.
le directoire vu une lettre du 17 de ce mois et la note remise par le sieur Jacques René Largenton receveur, des
citoyens à contraindre pour le paiement de la contribution foncière de Douarnenez.
oui le procureur sindic
arrête que Louis le Corre, huissier porteur de contraintes de la part du directoire, se rendra demain à Douarnenez
pour y faire sommation aux sus dénommés de compter sur le champ ès mains du receveur, les sommes pour lesquels ils
se trouvent cotisés au rôle de la contribution foncière, faute duquel payement il sera procédé à la saisie réelle
de leurs biens meubles aux exceptions portées en la dite loi.
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le directoire vu une lettre du sieur Coroller curé de Landudec du [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête qu'incessamment sera notifié au sieur Dieuleveut curé de Pouldreuzic, Riou vicaire de Lababan et Sohier vicaire de
Mahalon l'arrêté du département du 4 février 1792 pour qu'ils aient à se conformer à ses dispositions sous les peines
y énoncées en cas de refus.
le directoire vu l'état des charges locales de la municipalité de Goulien montant à 132 livres, oui le procureur sindic
arrête que le dit état sera adressé à MM. du Département pour en obtenir l'approbation
arrêté les dits jour et an
du 22 mars 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot, assisté de MM. Béléguic, Lécluse, Gueguen et
Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une requête de la municipalité de Goulien en demande de réduction de son imposition foncière
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué aux municipalités et conseils généraux de Beuzec et de Cléden
arrêté les dits jour et an
page 71 droite
du 23 mars 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de Plogoff, montant à 4420 livres 17 sols 1 denier
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera pour son montant exécuté suivant sa forme et teneur
le directoire vu une requête de M. Jean Pouchous meunier du moulin de Penbil [Pen Bill ??] paroisse d'Esquibien tendant à obtenir
une réduction sur sa cote à la contribution foncière d'Esquibien et de son droit de patente.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée à la municipalité et conseil général de la commune d'Esquibien pour,
passé de leur avis, être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire vu les requêtes des sieurs François Vigouroux et Grégoire Gonidec de Beuzec y joints leurs billets respectifs
de créances du 11 juin 1791 sur les dames Ursulines de Pont-Croix pour fourniture de bois de chauffage, considérant
que ces dettes étaient dues antérieurement à l'époque de 1791 quoique les obligations en leur faveur, n'aient été consenties
que cette année. Oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à déclarer les sieurs François Vigouroux et Gonidec créanciers légitimes de la
nation en vertu de l'article 18 de la loi du 5 novembre 1790, en conséquence ordonne que sur les fonds qui seront
faits par le ministre des contributions, ils seront remboursés de moitié de leurs créances et que pour le surplus
ils se pourvoiront
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vers le liquidateur général en se conformant à l'article 6 du titre 1er de la loi du 27 avril 1791
Le directoire vu le rôle de la contribution foncière de Ploaré montant à 9070 livres 16 sols 1 denier oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté pour son montant suivant sa forme et teneur
le directoire vu les requêtes signées Maubras faisant pour Laurent Balch d'Audierne Jacques Tanguy de Poullan créanciers
des dames Ursulines de Pont-Croix, y joints les billets leur consenti par les dites dames pour journées et gages gagnés
à leur service avant 1791.
considérant que les dits Balch et Tanguy, comme domestiques et journaliers, auraient dus être payés dès leurs travaux
finis et que ce serait vraiment préjudicier à ces réclamants, qui n'ont d'autres ressources que les salaires de leurs
peines, que d'en retarder la juste mais tardive récompense.
oui le procureur sindic
arrête par les considérations ci dessus, d'inviter MM. du Département, attendu surtout la modicité des sommes dues
aux dits Batch et Tanguy, d'ordonner que leurs créances leur seront respectivement remboursées par le trésorier
de ce district.
le directoire vu l'état des charges locales de la municipalité de Plogoff montant à 430 livres 9s 10d, oui le
procureur sindic
arrête que le dit état sera adressé à MM. du Département pour en obtenir l'approbation
le directoire vu la lettre du sieur le Breton du 22 de ce mois, les actes notariés des 28 septembre, 12 octobre 1790
par lesquels le sieur le Breton de Brest et la dame Segalen veuve Caradec
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donnent procuration à [ici un blanc] de cautionner le sieur le Breton trésorier pour une somme de 50 000 livres.
Les dits actes déposés au secrétariat du district le 11 novembre suivant, considérant qu'une procuration de cautionner
ne peut équivaloir à un cautionnement et ne peut être obligatoire pour ceux qui l'ont consenti lorsqu'il ne
s'est présenté aucun procurateur pour consommer le cautionnement et que le sieur le Breton père qui a souscrit la
procuration du 28 1790 est mort depuis quelques mois, ce qui nécessiterait un supplément au cautionnement de la
dame Segalen à supposer que ce dernier fut valable
oui le procureur sindic
déclare persister dans son arrêté du 9 mars présent mois et arrête que le sieur le Breton fournira dans le mois
un cautionnement de 50 000 livres conformément à l'arrêté du conseil général du district.
le directoire vu ses différents arrêtés tendant à faire supprimer le bureau des douanes établi à Pont-Croix, considérant
que dans un état bien administré, il ne doit pas exister de place inutile, considérant qu'il ne peut rien venir à
Pont-Croix sans passer à Audierne, que la brigade de Pont-Croix est absolument dissoute et qu'ainsi le receveur
est sans aucun moyen d'agir.
oui le procureur sindic
arrête de se référer à ses précédents arrêtés et de demander instamment la suppression du bureau des douanes établi
à Pont-Croix.
le directoire vu une lettre du sieur Detaille ingénieur, du 18 mars 1792 portant devis d'une rampe à faire par
suite du marché aux réparations faites à la route de Plouhinec à Poulgoazec
considérant que cette rampe est absolument nécessaire
page 73 gauche
et que le prix donné par le dit ingénieur, pour la confection de cette rampe, paraît être modéré par rapport à l'ouvrage
à faire
oui le procureur sindic
arrête que copie du dit devis sera donné au sieur Trévidic pour par suite de son dernier marché, faire la rampe désignée
au dit devis.
arrêté les dits jour et an
du 26 mars 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic,
Lécluse, Gueguen et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une requête de Vincent Raoul propriétaire d'un moulin à eau, tendant à obtenir une indemnité pour
des prairies noyées par l'effet d'ouvrages publics.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué, à la municipalité de Pouldergat pour, passé de son avis,
être statué ce qui sera vu appartenir.
le directoire vu la liste des citoyens éligibles en vertu de la loi du 27 septembre 1791 relative aux jurés d'accusation
oui le procureur sindic
lui a décerné acte de sa remontrance, approuve la liste par lui présentée et arrête qu'elle sera inscrite au présent
registre et envoyée par copie à tous les membres qui la composent.
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liste des citoyens éligibles en vertu de la loi du 27 septembre 1791 relative aux jurés d'accusation
Savoir :
- Clermont père
- Davon fils
- Kerisit
- Gaudin enregistrateur public
- Guillier(secrétaire du district)
- Piriou (avoué)
- Poupon (homme de loi)
- Béléguic négociant
- Blouch id.
- Calloch id.
- Lécluse aîné id.
- Dumanoir
- Fenoux
- Rolland le Corre
- Boursy négociant
- le Bris Durest
- Labruni
- Décuizir aîné
- Grivart aîné
- Jean Pierre Stéphan
- le Toater
- le Castrec de Kerandraon
- François Lemert de Kerstrat
- Jean le Signe du bourg
- le Gendre négociant
- Pierre le Floch
- Marc le Normand
- Yves le Vetty
- Jean Salaun
- Gabriel le Bescond
Le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la municipalité de Plogastel montant à 1501 livres 3s 6d
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera pour la quotité de son montant exécuté suivant sa forme et teneur
Le directoire vu l'arrêté du département du 24 de ce mois qui, sur la pétition du sieur le Gac l'autorise à résider
dans la ville de Pont-Croix, vu l'arrêté du conseil général du département du [ici un blanc] novembre 1791;
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Considérant que le dit arrêté du 24 a été rendu sur une pétition du sieur le Gac qui n'a pas été communiquée au
directoire quoiqu'elle due l'être indispensablement suivant l'article 3 de la huitième section de l'instruction
de l'Assemblée Nationale du 12 août 1790.
Considérant que les circonstances qui avaient commandé, au conseil général du département, des mesures de sévérité
envers les réfractaires ne sont pas encore, dans le ressort, dépourvus de tous les moyens de vigueur ni moins pénibles
ni plus favorables à la sûreté de l'ordre et qu'elles lui prescrivent de faire usage de tous les droits
que lui donnent la loi et l'arrêté du conseil général du département, pour empêcher efficacement
le retour du désordre.
Considérant que malgré son patriotisme, son activité, il n'eut pu, sans la rigueur de ces mesures se promettre
des progrès si consolants dans ses opérations et ne pourrait plus répondre de la paix ni de la tranquillité publique.
Considérant enfin que dans un moment où tous les ennemis de la constitution font les efforts les plus multipliés et
les plus habilement concertés, pour allumer partout le feu de la guerre civile, de la vengeance sacerdotale et
nobiliaire, il convient plus que jamais de se prémunir contre leurs manoeuvres, que le temps de la pâque surtout
est destiné à la pratique de toutes les horreurs.
après avoir oui le procureur syndic en ses conclusions
arrête de déclarer au département qu'il croit ne pouvoir regarder comme exécutoire son arrêté du 21 de ce mois,
attendu qu'il est contraire à l'article
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3 de la huitième section de l'instruction de l'Assemblée Nationale du 12 août 1790 et l'arrêté du conseil général,
en conséquence invite MM. du Département à vouloir bien lui communiquer la pétition du sieur le Gac pour y être fait
les observations du droit et propres à éclairer la religion du département évidemment surprise par le sieur le Gac et
ses protecteurs
arrête en outre de persister provisoirement dans l'injonction faite au dit le Gac le 22 du courant et qu'au surplus
le présent arrêté sera par exprès expédié à MM. du Département et notifié sur-le-champ au dit sieur le Gac
tableau des rôles des municipalités rendu exécutoires
rôle de contributions foncières :
- depuis plus d'un mois
- celui des Tréogat
- celui de Pouldergat
- celui de Beuzec
- celui de Plogastel
- celui de Goulien
- celui de Plozévet
- celui de Primelin
- Celui de Plovan
- celui de Pont-Croix
- celui de Peumerit
- celui de Saint-Honoré
- celui de Lanvern
-
celui de Plonéis
- celui d'Audierne
- celui de Douarnenez
- celui d'Esquibien
- celui de Lababan
- celui de Landudec
- payé:
- de Tréguennec
- depuis le 4 mars de Meilars
- depuis le 10 de Plonéour
- depuis le 25 de Ploaré
- celui de Plogoff
rôle des contributions mobilières :
- depuis plus d'un mois :
- celui de Plozévet
- celui de Tréguennec
- celui de Poullan
- celui de Lababan
- celui de Pont-Croix
- depuis le 1er mars celui de Tréogat
- depuis le 8 mars de Plovan
- depuis le 26, de Plogastel
- de Goulien
le directoire vu la liste ci dessus, considérant que du nombre des municipalités dont les rôles sont rendus exécutoires
il y a plus d'un mois, plusieurs municipalités n'ont encore
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rien compté outre leurs acomptes, que Plozévet n'a pas commencé son recouvrement quoique le rôle de la contribution
foncière et mobilière soit rendu exécutoire depuis le mois de janvier et que Landudec, qui n'a pas fait de rôle d'acompte,
n'a rien perçu sur son rôle de contribution foncière.
considérant qu'il est impérieusement ordonné, autant par son devoir que par le danger de la patrie, de surveiller et
de presser, autant qu'il est possible, le recouvrement des impositions.
considérant enfin que l'arrêté du département du 4 février 1792 qui surtaxe le sieur Halna paraît être encore sans exécution.
oui le procureur sindic
arrête qu'à la diligence du sieur le Breton, le receveur de Plozévet, celui surtout de Landudec, seront incessamment stimulés
et contraints conformément à la loi du 2 octobre dernier de payer de leurs propres fonds le contingent de leur
perception faute à eux de l'avoir poursuivi.
que les mêmes diligence seront faites pour le recouvrement des contributions patriotiques et notamment de celles dues
en surtaxe par le sieur Halna et qu'il sera écrit à la municipalité de Ploaré pour faire agir son receveur.
Enfin invite le sieur le Breton à redoubler s'il se peut d'activité et à mettre dans ses suites vers les receveurs
toute l'exactitude de surveillance et de stimulation dont il est capable.
arrêté les dits jour et an
page 75 droite
du 29 mars 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la loi du 16 octobre 1791 dans les articles 2 et 5 de la deuxième section
oui le procureur sindic
arrête que les annuités souscrites par Alain Plouzennec lui seront remises à la condition par le dit Plouzennec
de se conformer pour sa libération à l'article 5 du titre 3 du décret du 14 mai 1790, aux articles 2, 3 et
4 du décret du 3 novembre suivant et au décret du 27 avril 1791.
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la municipalité de Pouldreuzic montant à la somme de
4718 livres 17 sols 3 derniers et celui de la contribution mobilière de Tréogat montant à 585 livres 1 sol,
oui le procureur sindic
arrête que les dits rôles seront exécutés suivant leur forme et teneur.
du 30 mars 1792 l'an 4e de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire instruit par le collecteur et d'autres parts certains que les rôles des contributions foncière et
page 76 gauche
mobilière de Plozévet sont restés au secrétariat de la municipalité et qu'ils n'ont point été remis par la dite
municipalité au percepteur, dérogeant à son arrêté du 26 de ce mois qui ordonnait des poursuites vers le collecteur,
oui le procureur sindic
arrête que les officiers municipaux en la personne du procureur de la commune seront contraints de payer personnellement
la totalité du montant des rôles des contributions foncières et mobilières faute à eux d'avoir mis les dits rôles
en recouvrement.
le directoire vu une requête du sieur Laurençot faisant pour les préposés du poste de Poullan, tendant à obtenir un
dégrèvement
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera sur la dite requête tardé à délibérer jusqu'à ce que les préposés de Poullan ne se soient aux
termes de la loi mis en règle sur l'objet de leur réclamation et produit au soutien de la présente quittance des
paiements de leurs côtes au rôle de Poullan.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de Peumerit montant à 1653 livres 16 sols 11 deniers
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera pour son montant exécuté suivant sa forme et teneur
le directoire vu une requête de la municipalité de Primelin tendant à obtenir un dégrèvement, avant autrement
faire droit. Oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué aux conseils généraux de Plogoff et Esquibien pour,
passé de leur avis, être statué ce qu'il sera vu appartenir
page 76 droite
le directoire vu une requête du sieur Jacques Rospiec tendant à obtenir une réduction de 33 livres sur le montant de
sa contribution patriotique, avant autrement faire droit, oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué au conseil général de la commune pour, passé de son avis
y statuer ce qu'il sera vu bon être
arrêté les dits jour et an
du 2 avril 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire sur la demande lui faite par le procureur sindic de la nomination d'un nouveau porteur de contraintes
pour accélérer le recouvrement des impôts
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré au sieur Kerelou l'Haridon pour le canton de Douarnenez une commission de porteurs de contraintes
parce que préalablement le dit sieur Kerelou se présentera pour prêter le serment requis par la loi entre les mains
du sieur procureur sindic délégué par le directoire à cet effet.
le directoire vu une liste du 24 mars dernier, remise par le sieur Jacques René Largenton receveur des citoyens à
contraindre pour le paiement de la contribution mobilière de Poullan.
oui le procureur syndic
arrête que le sieur Kerelou porteur de contraintes nommé par le directoire se rendra à Tréboul pour y faire sommation
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aux dénommés en la dite liste, de compter sur le champ ès main du receveur, les sommes pour lesquels ils se trouvent cotisés
au rôle de la contribution foncière faute duquel paiement il sera procédé à la saisie réelles de leurs biens meubles aux exceptions
portées en la dite loi.
le directoire vu les rôles des contributions foncières de Plouhinec et Mahalon et celui de la contribution mobilière
de Meilars montant, savoir celui de Plouhinec par 7383 livres 14s 8d, celui de Mahalon à 5708 livres 13s 5d, et celui
de Meilars à 1445 livres 3s 6d.
oui le procureur sindic
arrête que les dits rôles seront pour leurs montants respectifs exécutés suivant leurs formes et teneurs.
le directoire vu la requête du sieur Rospiec en demande d'une réduction de 333 sur celle de 1000 livres à laquelle
il avait borné en 1789 la déclaration du quart de son revenu pour sa contribution patriotique, vu la réponse de la
municipalité de Pont-Croix, considérant que les corps administratifs ne sauraient maintenir avec trop de sévérité
le principe de l'égalité en matière de contribution, que ce moyen peut
seul donner à la contribution patriotique, l'heureux produit que la loi lui assignait et faire concourir à la
libération de l'État par des sacrifices uniformes et proportionnés à l'état des fortunes, tous les citoyens sans
exceptions.
considérant enfin que l'opinion publique donnait au sieur Rospiec en 1789, 15 000 livres de rente, qu'à compter sur
quelques exagérations, on ne peut du moins se dissimuler qu'il eut 10 à 12 000 livres sur lesquels il est notoire
ou présumable qu'il peut avoir de charges environ 3000 livres
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de viager ou autres rentes dotables en faveur de ses enfants, qu'il en résulte que le sieur Rospiec a fait une
déclaration infidèle, en conséquence le directoire après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le sieur Rospiec doit être au moins surtaxé de 500 livres pour faire avec les 1000 livres déjà déclarées
le contingent d'un revenu de 6000 livres.
le directoire vu une requête du sieur Hignard, tendant à obtenir une décharge sur ses contributions mobilières au
rôle de Pont-Croix
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée au conseil général de la commune pour, passé de son avis, être statué ce qu'il
sera vu appartenir.
considérant qu'il n'existe point de receveur de contributions foncières et mobilières et que la municipalité n'y a pas
encore pourvu et vu l'urgence d'accélérer les recouvrements, après avoir oui le procureur sindic
arrête que le sieur Jean le Signe receveur des acomptes de la municipalité de Ploaré fera s'il n'a déjà fait compter
entre les mains et verser lui-même au trésor du district la somme de 1333 livres 6s 8d due par le sieur Halna
sur sa contribution patriotique.
arrête que copie du présent sera remise par la municipalité de Ploaré au dit sieur Jean le Signe pour
qu'il agisse sur le champ.
le directoire oui le sieur le Guellec et vu une lettre de la municipalité de Plozévet par laquelle il couste
que le sieur le Guellec a été accusé d'avoir fait imposer, en contribution foncière et mobilière, 1800 livres au-delà
de la somme portée au mandement.
oui le procureur sindic
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arrête de rendre, au sieur le Guellec, la justice et le bon témoignage qui lui sont dus, de déclarer à tous les citoyens
que c'est méchamment et calomnieusement que le sieur Guellec a été accusé. Que le montant des matrices des contributions
foncières et mobilières est le même que celui porté aux mandements. Enjoint à tous citoyens de payer entre les mains
du sieur Guellec leurs côtes au rôle des contributions foncières et mobilières, sauf à réclamer une réduction
en présentant quittance, s'il y sont fondés.
arrête que le présent sera lu et publié au prône des paroisses du canton de Plozévet pour plus grande authenticité.
état des sommes allouées au district de Pont-Croix dans la distribution des 80 000 livres de secours accordés en
1790 au département du finistère.
sommes allouées :
- 1° pour l'ouverture d'une route de Pont-Croix Plozévet la trinité ou Plouhinec cy...200lt
- 2° pour l'ouverture d'une route de Poulgoazec à Plouhinec et au-delà à pont-l'abbé 2000lt
- 3° pour réparer le môle d'Audierne 1000lt
- 4° pour les passages les plus périlleux et les plus fréquentés 2000lt
- Total : 7000 livres
sommes employées :
- 1° pour aut [??] payé au sieur Pallier entrepreneur pour la route cy-contre suivant procès-verbal d'adjudication cy... 2000lt
- 2° pour aut [??] payé à Trévidic 1° 620lt 2° par suite de marché pour l'ouvrage ci-contre 70lt
- 3° pour aut [??]compté à la municipalité d'Audierne pour le môle 1000lt
- 4° pour aut [??] 1° pour le pont Quideau 1000lt, 2° pour le pont Hervy 295lt, 3° pour le pont Keridreuf 980lt
- total 5565lt
revient au district pour solde 1435lt
somme égale 7000 livres
le directoire vu l'état ci dessus de l'emploi des fonds mis à sa disposition par MM. du Département dans la répartition
des premiers 80 000 livres de secours, considérant que le vœu du département est complètement rempli, que la
confection des travaux
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auquel le département avait destiné 7000 ayant même été fait pour 5565. Il reste un excédent économique de 1435.
considérant qu'il serait bien injuste que la négligence des autres districts à justifier l'emploi des sommes qui leur sont
incombées le privât de l'avantage de pouvoir disposer des fonds que le conseil général du département lui a assigné
dans sa nouvelle répartition.
considérant enfin que le prochain achèvement de l'assiette des contributions et les progrès de leur recouvrement dans
le ressort du district de Pont-Croix ne laissent pas de justes motifs de mécontentement.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien solliciter, du ministre de l'intérieur, la remise des fonds assignés
au district de Pont-Croix dans la dernière répartition du conseil général du département, à l'autoriser à employer,
toujours aux travaux les plus pressants dont il existe des devis, les 1435 livres qu'il lui reste après entière
confection sur la première répartition.
arrêté les dits jour et an
du 5 avril 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de M. Lécluse et Maubras administrateurs
M. Gueguen substituant le procureur syndic
le directoire vu une requête du sieur Billette de Quimper qui demande décharge d'une somme de 20 livres dont,
par erreur sur recette par lui faite à Pont-Croix, il se trouve surchargé ou
oui le substitut du procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée à la municipalité de Pont-Croix pour, passé de son avis, être statué ce
qu'il sera vu appartenir.
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le directoire vu une requête du sieur Fenoux fermier et faisant pour la mineure la Jugonière demandant décharge de
8 livres 1 sol 9d, oui le substitut du procureur syndic.
arrête qu'elle sera communiquée à la municipalité d'Audierne pour, passé de son avis, être statué ce qu'il sera vu
appartenir.
le directoire vu une requête du sieur Jean Dumoulin tendant à même décharge oui le substitut du procureur syndic
arrête le même expédié.
le directoire vu une requête de la demoiselle Liladam tendant aussi à même décharge oui le substitut du procureur syndic
arrête le même expédié.
le directoire vu une requête du sieur Clermont père, régisseur général des biens de Mme Forcalquier, tendant à
même décharge, oui le substitut du procureur syndic, arrête, même expédié
arrêté les dits jour et an
du 6 avril 1792, l'an quatrième de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. [ici un blanc]
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté le sieur Herlé l'Haridon Kerelou pour prêter le serment requis par la loi du 2 octobre
1791. En conséquence du consentement du procureur syndic le dit sieur Kerelou a devant le directoire prêté le dit
serment. Dont acte.
le directoire voulant, autant qu'il est en lui, accélérer le recouvrement de l'impôt seule force de l'État
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considérant que les particuliers qui ont été invités dans la municipalité de Primelin à faire la matrice de la
contribution mobilière de cette commune, n'ont ni achevé ni même avancé les opérations nécessaires pour la confection
de cette matrice.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. Henri Guézennec et Joseph Guezno commissaires, de se transporter dans la communauté
de Primelin à l'effet d'y voir en quel état et à quel degré sont les opérations commencées et d'y procéder
incessamment. Charge en conséquence la municipalité de servir à MM. les commissaires tous les renseignements,
tels qu'évaluation du loyer, désignation des titres de charges fixes ainsi que des charges réelles à déduire,
enfin tous les éléments nécessaires à la confection de la dite matrice.
arrête que copie du présent sera, sous le sceau de l'administration, délivrée aux sus dénommés.
le directoire vu une lettre du sieur Detaille du 18 de ce mois dont extrait a été délivré en forme de devis
estimatif au sieur Trévidic entrepreneur pour la confection de la rampe y désignée, oui le sieur Maubras commissaire
qui après connaissance de l'ouvrage fait pour la confection de la dite rampe et oui le procureur sindic sur tout
est d'avis qu'il soit, par MM. du Département, donné une ordonnance de la somme de 70 livres sur les fonds du secours
au sieur Trévidic pour la confection de la dite rampe.
arrêté les dits jour et an
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du 9 avril 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Lécluse, Gueguen et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la municipalité de Plouhinec montant à [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera pour sa quotité en sa forme et teneur
arrêté les dits jour et an
du 11 avril 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président,
assisté de MM. Béléguic vice-président Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit se sont présentés MM. Les maires et officiers municipaux de Guiler succursale de Landudec à l'effet
de demander un vicaire desservant, priant MM. du Directoire de vouloir bien leur en procurer un incessamment
il est dû au sieur Tromeur, pour solde de 1790, 339 livres
pour les deux premiers quartiers de 1791, 600 livres
pour neuf mois de sa pension annuelle de 500 livres depuis sa démission forcée par sa démence 333 livres 6s 8d
pour les réparations qu'il couste avoir fait au chœur et chancel 210 livres
total : 1482lt 18s 8d
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Doit pour autant reçu le 17 mars
1791 cy 250lt
12 mai 300lt
30 juin 239lt 12s
6 février 1792 208lt 6s 8d
idem 125lt
pour son chœur et chancel 604lt
le directoire vu le rapport des experts descendus le 7 mai 1789 pour vérifier l'état du chœur et chancel de l'ancienne paroisse de Plogastel,
vu pareillement le certificat des officiers municipaux de Plogastel du 10 avril présente année, vu la reconnaissance du sieur Provost
serrurier et autre certificat de la municipalité, l'un et l'autre du premier de ce mois oui le procureur sindic
est d'avis que le sieur Tromeur doit être chargé :
- de 250 livres lui comptées le 17 mars 1791
- de 300 livres lui comptées le 12 mai 1791
- de 239 livres 12s le 30 juin 1791
- de 333 livres 6s 8d le 6 février 1792
- de 125 livres le 10 février 1792
- de 604 livres enfin pour le chœur et chancel qu'il paraît coustant qu'il a reçu
- 1726 lt 18s 8d
qu'au total sa charge est de 1726 livres 18 sols 8 deniers
qu'il doit lui être passé en décharge la somme
- de 339 livres 12 sols pour le complément de son traitement de 1790
- 333 livres 6s 8d pour les 3/4 depuis le 1er juillet 1791 jusqu'au 1er avril 1792 de la pension de 500 livres comme démissionnaire
- de 600 pour les deux premiers quartiers de 1791
- de 210 pour les réparations qu’il couste avoir fait au chœur et chancel de Plogastel
-
1482 livres 18s 8d
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que sa décharge ne s'élevant qu'à 1482 livres 18 sols 8 deniers
sa charge montant à 1726 livres huit sols 8 deniers
le sieur Tromeur se trouve débiteur de 244 livres à retenir sur sa pension
arrêté les dits jour et an
du 13 avril 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par MM. Béléguic vice-président, assisté de MM. Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une lettre de Mlle Guézennec aînée d'Audierne en demande de réduction de sa contribution mobilière,
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué à la municipalité d'Audierne pour, passé de son avis, être
statué ce qui sera vu appartenir.
le directoire vu le procès-verbal dressé le 1er avril dernier par le juge de paix du canton de Plogastel comme commissaire
du Directoire, en présence de la municipalité par lequel il couste que les réparations de l'église sont urgentes.
considérant que l'État est chargé des réparations des églises et que cependant il peut
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se trouver des fonds disponibles dans le coffre-fort de l'église de Plogastel
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à autoriser la municipalité de Plogastel à prendre dans son coffre fort la
somme de 132 livres pour les réparations de l'église, ou, au cas qu'il ne se trouve point de fonds suffisants,
ordonner au trésorier du district de faire à la dite municipalité la somme demandée sur les fonds de la trésorerie
nationale parce que préalablement la municipalité justifiera l'insuffisance des fonds de la fabrique et qu'elle
ne fera que les réparations nécessaires.
le directoire considérant que les mesures indiquées par la loi du 2 octobre 1791 pour accélérer le recouvrement
des contributions sont susceptibles d'un meilleur effet et d'une exécution plus prompte et plus économique par
un développement des dispositions de cette loi, en dispensant les porteurs de contraintes de parcourir à son
entrée et à sa sortie toutes les municipalités pour faire certifier par les officiers municipaux le temps qu'ils
y auront passé et en leur évitant les longues transcriptions de tous leurs exploits.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à vouloir
1° ordonner que les municipalités nommeront des commissaires dans chaque section pour certifier l'entrée et la sortie
des porteurs de contraintes autrement ils seraient assujetties à courir toute une paroisse pour chercher
un officier municipal
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ce qui leur fait perdre un temps considérable et devient extrêmement onéreux pour les contribuables contraints
2° de se concerter avec la régie de l'enregistrement pour faire imprimer comme les actes de procès(?) à Paris,
les modèles de sommation, saisie, exécution, dénonciation de saisie.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière d'Audierne montant à 1400 livres 9s 3d
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté pour son contenu en sa forme et teneur
le directoire vu la requête du sieur Corvaizier tendant à se faire maintenir dans la charge de consignataire
près le tribunal de Pont-Croix comme il l'était ci-devant, près le marquisat du dit nom.
considérant que conformément à l'article 1er du décret du 30 septembre 1791 sanctionné le 19 octobre suivant,
la vénalité et l'hérédité de tous les offices de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies sont
et demeurent supprimés.
considérant que suivant l'article 2, les receveurs aux consignations étant tenu de résider près les tribunaux,
la loi a prononcé l'incompatibilité de deux exercices différents et que cette réunion, à supposer qu'elle fût
possible, devrait être écartée pour l'intérêt des administrés.
page 82 droite
oui le procureur sindic
est d'avis qui n'y a lieu à délibérer sur présente requête.
arrêté les dits jour et an
du 16 avril 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une requête de Jean Kerivel père portant soumission d'acquérir une pièce de terre à Poularnen
nommée 'feunten ar ler' qu'il dit appartenir au domaine.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera, avant autrement statuer, communiquée à la municipalité de Pont-Croix pour, passé
de son avis, être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire vu les rôles des contributions foncières de Cléden montant à 7466 livres 19s 5d et mobilières de
Douarnenez montant à 3285 livres 9s 1d
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oui le procureur sindic
arrête que les dits rôles seront, pour leurs montants respectifs, exécutés suivant leur forme et teneur
arrêté les dits jour et an
du 18 avril 1792, l'an quatre de la liberté le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Gueguen, Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de Tréguennec, montant à la somme de 499 livres 2 sous 4 deniers
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur
arrêté les dits jour et an
du 19 avril 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Gueguen, Maubras
M. Gueguen substituant le procureur syndic
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le directoire vu la délibération et pétition du conseil général de la commune de Douarnenez en demande de réduction
sur la contribution foncière
oui le substitut du procureur syndic
arrête que la dite délibération sera communiquée aux conseils généraux des communes de Poullan et Pouldergat pour,
passé de leur avis qu'ils seront tenus de donner dans une quinzaine au terme de la loi du 28 août dernier, être statué
ce qu'il sera vu appartenir.
arrêté les dits jour et an
du 20 avril 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Maubras
M. Gueguen substituant le procureur syndic
le directoire, informé que quelques receveurs de domaines nationaux de son ressort, refusent de déduire aux colons et
autres redevables le cinquième entier de leur redevance sous le prétexte que la contribution foncière n'étant établie
qu'à compter du 1er janvier 1791, ne doivent la déduction que sur les neuf mois échus à la Saint-Michel 1791.
considérant que la contribution est due sur la totalité des fruits de 1791 à quelque époque que la redevance soit exigible.
considérant que la lettre du ministre des contributions publiques du 10 février 1792 ne peut laisser aucun
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doute sur le sens de la loi du 10 juin 1791 et exprime formellement le droit acquis aux domaniers de retenir par
mains le cinquième de la redevance, à la charge de payer la totalité des impositions de 1791.
considérant que le refus des dits receveurs autorise celui de plusieurs particuliers qui adoptent leurs principes
et sont un obstacle considérable à la rentrée des contributions.
oui le substitut du procureur syndic
arrête que copie du présent et de la lettre ci dessus énoncée seront, à la requête du procureur syndic adressées
dans le jour aux différents receveurs de l'arrondissement avec injonction de se conformer à ses dispositions, en
conséquence de déduire le cinquième entier des redevances acquittées ou à acquitter, faute de quoi le directoire
les déclare personnellement responsables tant des frais que pourraient occasionner leur refus, que du retard que
leur obstination pourrait apporter à la rentrée des contributions.
arrête au surplus que copie du présent [sera] sur le champ, expédiée au département
arrêté les dits jour et an
du 21 avril 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Gueguen et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la délibération du département du
page 84 droite
14 de ce mois.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la dite délibération sera exécutée sur-le-champ que copie sera remise dès aujourd'hui aux membres de
l'administration et autres citoyens préposés à son exécution.
qu'il sera procédé aux inventaires comme ci-après :
- 1° au grand Menez et à Logan par M. Béléguic
- 2° à Kerdanet et Kervenergan par M. Grivart
- 3° au Minevin, Boisguehenneuc; au Kerven, Coroller et Dubrieux, par MM. Guillou et Jestin de Douarnenez
- 4° au Hilguy a Lanavan par MM. Maubras et Guillier
- 5° à Trévien et Pont-Croix par M. Gueguen
- 6° à Lescongar par M. Tréhot
- 7° à Lesoualh et Kerazan par M. Lécluse et Joseph Guezno
que les dits commissaire pourront s'adjoindre à volonté un second pour les aider dans les détails et rapports
des écritures dans le cas où ils se trouveraient seuls.
arrêté les dits jour et an
du 23 avril 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. les
administrateurs
M. Gueguen substituant le procureur syndic
MM. les commissaires pour le séquestre ont rendu compte de leurs opérations et déposé les originaux de leurs
procès-verbaux
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reçu et vérifié 3600 livres en assignats de cinq livres et remis de suite au receveur sur son récépissé
le directoire vu la requête de la dame Lansalut et le soit communiqué du département, est d'avis qu'il soit tardé à délibérer jusque
à ce que la dame Lansalut n'ait cousté avoir acquitté les impositions dont elle réclame la réduction, et représenté ses quittances
conformément à la loi du 28 août 1791.
arrêté les dits jour et an
du 26 avril 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot le président assisté de MM. Gueguen Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu les rôles des contributions foncières et mobilières de Guiler, vu les rôles des contributions mobilières de
Goulien et de Landudec, montant savoir celui de la contribution foncière de Guiler à 2072 livres, celui de la contribution mobilière de
Guiler à 1078 livres 1s 8d, celui de la contribution mobilière de Goulien à 1336 livres 16s 11d et celui de la contribution mobilière de
Landudec à 1451 livres 4s 7d.
oui le procureur sindic
arrête que les dits rôles seront exécutés en leurs formes et teneurs respectives.
arrêté les dits jour et an
page 85 droite
du 27 avril 1792 l'an quatre de la liberté présidée par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête ci dessus et dessus et d'autre part tendant à obtenir la sortie de Brest, du sieur Plohinec vicaire, été de la
paroisse et ville de Pont-Croix
considérant que le dit Plohinec est d'une santé très délicate, qu'il est en ce moment à l'hôpital selon la déclaration de sa soeur et qu'une
plus longue détention pourrait préjudicier à sa faible santé.
oui M. le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département ordonnent l'élargissement du dit Plouhinec vicaire, pour retourner et vivre en citoyen paisible chez sa
soeur et porter respect aux lois.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de Mahalon montant à 2206 livres 14s 7d, oui le procureur sindic
arrête qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur.
le directoire vu la requête du sieur Clermont régisseur de la dame Forcalquier en demande de décharge d'une somme de 201 livres 2 sols
payés pour la dite dame à son rôle d'acompte de plus qu'elle n'est taxée au rôle de la contribution foncière, vu pareillement la quittance
d'une somme de 390 livres 7s 6d payée en acompte et l'avertissement du receveur de la contribution foncière de payer seulement
189 livres 7s 4d, vu enfin l'avis du conseil général de la commune.
considérant que l'acompte payé par la dite dame Forcalquier excédant sa cote de contribution foncière, elle est dispensée
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de fournir la quittance définitive prescrite par l'article 7 de la loi du 28 août 1791, considérant que l'excédent est de 201 livres 2s
et que cette somme a été perçue en plus de celle portée au mandement.
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 201 livres 2 sols sera, par le receveur de la communauté, purement et simplement remboursée au sieur Clermont régisseur
de la dame Forcalquier.
le directoire vu la requête de la demoiselle Billette Liladam tendant à obtenir une réduction sur sa cote de contributions mobilières,
la quittance y jointe de son acompte, vu pareillement la délibération du conseil général de la commune de Pont-Croix, considérant que
l'acompte payé par la demoiselle Billette excédant sa côte de contribution mobilière, elle est dispensée de fournir la quittance définitive
dont la remise est présentée par l'article 7 de la loi du 28 août 1791 et considérant que l'acompte excède de trois livres 17s 6d sa côte
de contribution mobilière et que cette somme a été perçue au-delà de celle fixée par le mandement.
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 3 livres 17s sera purement et simplement remboursée à la dite demoiselle Liladam [l'Isle-Adam ??] par le sieur le Breton receveur
du district sur les fonds de la trésorerie.
le directoire vu la requête du sieur Billette et l'avis du conseil général de Pont-Croix, est d'avis
1° que MM. du Département déchargent le sieur Billette de la somme de 20 livres portée sur l'état du sieur Gazou de plus que sur le
mandement des rôles qu'il était chargé de recevoir, parce que toutefois, conformément à l'article 6 de la loi du 28 août 1791 le sieur
Billette coustera préalablement de sa quittance de 1278 livres 3s 5d.
2° que MM. du Département veuille bien examiner le répartement fait par la ci-devant commission intermédiaire
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et, si la dite somme de 20 livres avait été omise au mandement de Pont-Croix, à l'expédition des rôles, de la reporter en augmentation sur la
portion des contributions qui échoira à Pont-Croix en 1792.
le directoire vu la requête présentée le 16 mars 1792 par le sieur Pouchous meunier de Penbil [Pen Bill] en Esquibien en demande de décharge y jointe
quittance de sa contribution, vu l'arrêté de soit communiqué du directoire du 23 du même mois au conseil général de la commune d'Esquibien,
la réponse du conseil général de la commune considérant que suivant l'article 7 de la loi du 28 août, tout contribuable qui réclamera sera
tenu de joindre à sa demande :
1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté contenant par section en numéros le détail de tous les bien-fonds à lui appartenant
sur le territoire de la communauté et l'évaluation de leur revenu net dans la dite matrice.
2° une déclaration du revenu auquel il évaluera chaque article de ses biens considérant que le dit Pouchous a cumulé dans le même article et dans
une même évaluation, des établissements tels qu'un moulin à eau, un moulin à vent et des prairies qui sont susceptibles d'évaluations différentes.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le sieur Pouchous détaillera ses différents articles et évaluera lui-même chacun séparément conformément à l'article 7 de la loi du
28 août 1791, pour pourvoir, avec plus de certitude, à une appréciation exacte de son revenu et à une détermination sûre de la contribution
qu'il doit payer.
le directoire vu la requête de la demoiselle Billette Liladam tendant à obtenir une réduction de sa cote de contribution mobilière, la quittance
y jointe de son acompte, vu pareillement la délibération du conseil général de la commune de Pont-Croix
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considérant que l'acompte payé par la demoiselle Billette excédant la cote de contribution mobilière, elle est dispensée de fournir la quittance
définitive dont la remise est prescrite par l'article 7 de la loi du 28 août 1791, et considérant que l'acompte excède de trois livres 17s 6d
sa cote de contribution mobilière et que cette somme a été perçue au-delà de celle fixée par le mandement
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 3 livres 17s 6d ci-devant sera purement et simplement remboursée à la dite demoiselle Billette par le sieur le Breton receveur du
district sur les fonds de la trésorerie.
le directoire oui le rapport de son bureau des contributions. oui sur le tout le procureur sindic.
arrête que conformément à la loi du 15 mars 1791 et à la proclamation du 14 mars dernier, il sera aux frais des municipalités en retard, envoyé
des exprès prendre leurs rôles, que les dits exprès seront chargés d'attendre, aux mêmes frais pour les rapports au directoire.
arrête de plus que de pareils exprès seront envoyés à Pouldreuzic et Peumerit ausssi aux frais des sieurs Moullec et le Hars commissaires nommés
pour la confection des rôles des dites municipalités. Les dits exprès pareillement chargés d'attendre et de rapporter au directoire les rôles
des contributions mobilières de Pouldreuzic, Peumerit et St-Honoré.
le directoire vu la requête de René Robert Charles Hignard receveur des douanes nationales à Pont-Croix, du 2 avril dernier, sa quittance
d'imposition mobilière pour l'année 1791 du 31 mars précédent, l'avis du conseil général de la commune du 15 de ce mois
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considérant qu'il résulte de l'examen des faits allégués par le dit sieur Hignard
1° qu'il a joui pour les neuf derniers mois de 1791 d'un traitement de 375 livres.
2° que conformément à la loi qui conserve aux employés réformés par la suppression des impositions indirectes et jusqu'à leur remplacement ou
la fixation de leur retraite, une somme de 50 livres par mois, le dit sieur Hignard a dû jouir pour les trois premiers mois de 1791 de
150 livres de traitement provisoire laquelle somme jointe à la première, forme pour la totalité de 1791 une somme de 525.
oui le procureur sindic
estime que le dit Hignard imposable à raison de ce traitement doit l'être ainsi qu'il suit, savoir :
- pour taxe de citoyen actif 2lt 5s
- pour côte d'habitation 1lt 15s
- pour côte mobilière 26lt 5s
- [total] 30 livres 5s
déclare en conséquence qu'il n'y a lieu à accorder au sieur Hignard, le dégrèvement qu'il demande par sa requête du 2 de ce mois.
le directoire vu une requête sans date de Marie-Catherine Porlodec veuve Gonidec, sa quittance d'acompte au rôle de Pont-Croix pour l'année
1791 et l'avis du conseil général de la commune du 29 janvier dernier.
considérant que la dame veuve Gonidec imposée au rôle de la contribution mobilière de la paroisse d'Esquibien où elle fait sa résidence
habituelle ne peut l'être par un double emploi
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dans la commune de Pont-Croix et qu'en effet elle n'y a pas été comprise par les commissaires rédacteurs de ces rôles.
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 8 livres 7s 6d soit purement et simplement rendue par le trésorier du district de Pont-Croix à Mme Veuve Gonidec.
le directoire vu la requête de Frédéric Davon du 30 janvier dernier, la quittance y jointe de sa contribution mobilière de 1791,
sa patente pour la même année et l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix du 12 février dernier.
considérant que la faveur accordée par l'article 24 du titre 2 de la loi du 18 février 1791 aux manœuvriers, artisans, marchand à boutique
ouverte, n'a lieu que pour ceux dont les loyers n'excède pas 100 livres dans les villes dont la population est au dessous de 10 000 âmes.
attendu que le loyer du sieur Davon est de 200 livres et que la population de Pont-Croix est de 1000 à 1200 âmes.
oui le procureur sindic
arrête qui n'y a lieu à accorder au sieur Davon le dégrèvement demandé par sa requête du 3 janvier dernier.
le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Pont-Croix communiquée conformément à la loi du 28 août aux communes
non réclamantes de Beuzec et Plouhinec, vu les délibérations de ces deux communautés dont l'une consent sans aucune restriction et l'autre
s'oppose formellement à l'obtention de la décharge dont est cas.
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considérant que non seulement la ville de Pont-Croix a ses contributions en recouvrement mais qu'elle a même mis à les payer un zèle qui
justifie le plus vrai patriotisme.
considérant que la loi ne fixe qu'au cinquième pour principal et sous additionnels destinés à défrayer les administrations
le maximum de la contribution foncière et que tout contribuable ou communauté qui paie au-dessus de ce taux est fondé à réclamer
considérant d'ailleurs que les évaluations faites par le conseil général de la commune de Pont-Croix ne montent qu'à 17 306 livres 12s 5d
tandis que le mandement porte à 5457 lt 14s 5d et qu'ainsi la différence proportionnelle est de 1996 livres 7s 11. Considérant que les patentes,
le service personnel des gardes nationales ajoutent une contribution, une charge bien chère sans doute au patriotisme mais bien aggravante.
considérant enfin que l'octroi des décharges légitimes accordées avec exactitude et parcimonie peut sans beaucoup blesser l'intérêt
des finances donner une grande activité au recouvrement des contributions en rassurant les citoyens sur l'inégalité inévitable des
répartitions et en leur garantissant la protection de la loi contre les vicieuses confections des rôles.
oui le procureur sindic
est d'avis
1° qu'il est dû à la commune de Pont-Croix un dégrèvement
2° ce dégrèvement doit être de 1996 lt 12s 5d qui réduisent la contribution au cinquième.
3° qu'enfin la dite somme de 1996 lt 12s 5d doit être suivant l'article 2 du titre 4 de la loi sur la contribution foncière portée sur
les fonds de non-valeur pour être répartie au premier mandement sur toutes les municipalités du district, mais l'administration
se flatte avec raison que reconnaissant la justice de la réclamation qu'elle lui a fait parvenir, le département
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dégrevant le district lui-même, cette somme sera, avec un autre contingent, répartie sur les autres districts du département.
Arrêté les dits jour et an
du 30 avril 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic vice-président,
Gueguen, Lécluse , Maubras administrateurs.
Présent M Grivart procureur sindic.
le directoire vu une requête du sieur Guichoux aîné en demande de réduction de sa contribution financière.
oui le procureur sindic
arrête que ladite requête sera communiquée à la municipalité de Ploaré pour passé de son avis être statué ce qu'il sera vu lui appartenir.
le directoire vu la transaction passée entre le sieur Grascoeur d'Esquibien et le sieur Gobert héritier de son prédécesseur.
Oui le procureur
Arrête qu'il sera versé par le dit sieur Grascoeur ès mains du receveur du district une somme de 180 livres pour parfait paiement
du chœur et chancel de sa paroisse.
Fait et arrêté en directoire les dits jour et an.
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du 3 mai 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Gueguen, Lécluse , Maubras administrateurs.
Présent M Grivart procureur sindic.
le directoire vu une requête du sieur Guichoux aîné en demande de réduction de sa contribution foncière.
oui le procureur sindic
le directoire s'est occupé de la vérification des différents rôles à rendre exécutoires ainsi qu'à donner audience aux différentes
municipalités et particuliers qui ont été aujourd'hui en foire.
Le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de Ploaré montant à 3130 livres 3s 10d.
Oui le procureur sindic.
Arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Le directoire vu les rôles des contributions mobilières de Saint-Honoré et Lanvern montant celui de Saint-Honoré à [ici un blanc]
et celui de Lanvern à [ici un blanc].
Oui le procureur sindic.
Arrête que les dits rôle seront exécutés pour leurs montants respectifs, suivant leurs formes et teneurs.
Arrêté les dits jour et an.
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Du 4 mai 1792, l'an 4 de la liberté,le directoire présidé par M. Tréhot président,
assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.
Présent M Grivart procureur sindic
En l'endroit s'est présenté le sieur du Cosquer juge de paix du canton de Pont-Croix qui a remis sur le bureau une démission de sa
place de justice de paix.
le directoire après avoir oui lecture de la dite démission lue par le sieur du Cosquer lui-même
le procureur sindic entendu
arrête que la dite démission sera sur-le-champ transcrite au long du présent registre
suis la dite démission :
le sieur Denis Riou du Cosquer homme de loi gradué depuis 1773, premier suppléant du tribunal du district de Pont-Croix et juge de paix
du dit canton ayant sollicité l'entrée au directoire.
laquelle lui ayant été accordée a dit devant MM. les Administrateurs et procureur sindic y assemblés qu'il y venait porter sa démission de
la place de juge de paix à laquelle le choix de son canton l'avait porté, qu'il l'avait accepté moins par ambition que pour se rendre utile à
ses concitoyens mais que quelques déboires qu'il se fera un devoir de concentrer [ formulation assez obscure] le portent aujourd'hui à faire
ses remerciements et remettre en l'endroit les deux cachets destinés au service du canton de Pont-Croix desquels il a donné son reçu lors de
la remise qui lui en fut faite et desquels il requiert une décharge,
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sollicitant de plus le paiement des quatre mois derniers qu'il a rempli en offrant de souscrire sur tel registre qu'il plaira à
MM. les administrateurs lui indiquer, la présente démission faite le 4 mai 1792. Signé du Cosquer Riou.
le directoire vu la lettre du sieur Gaudin enregistrateur des domaines à Pont-Croix du 4 de ce mois.
considérant que les papiers nécessaires au sieur le Lay pour fournir au sieur Gaudin les déclarations qu'il demande sont sous les scellés.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Béléguic, commissaire, qui y a posé les scellés au grand Menez s'y rendra incessamment pour, en présence du sieur le Lay,
sur sa demande en retirer les papiers et titres qui lui sont nécessaires et les lui remettre sous son récépissé et l'engagement de les
représenter à première réquisition.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de Pouldergat montant à la somme de 2850 livres 3 sous 11 deniers.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur
le directoire vu la lettre du sieur Lacoste ministre de la marine relativement à l'élection d'un sindic des gens de mer à la place du sieur Guermeur,
nommé sans qualité et la réunion du syndicat de Douarnenez à celui d'Audierne,
considérant que la réunion de ces deux syndicats, en affaiblissant le ressort de la surveillance, nuirait à l'intérêt de la matricule et ne ferait
que propager évidemment l'esprit d'insubordination que les marins de Douarnenez témoignent toujours.
considérant que l'inéligibilité du sieur Guermeur et le refus des marins de nommer un autre, laisse cette place vraiment vacante, que la
nécessité de ne pas interrompre le service a dû commander aux chefs des classes d'y établir au moins des correspondants.
Considérant que le sieur l'Haridon a, dans cette qualité, la confiance des officiers des classes, que la loi sur l'organisation des
classes n'indiquait aucune voie coactive pour cette élection, il ne peut y être mieux pourvu
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qu'en maintenant, jusqu'à l'exécution de la loi, le choix du sieur l'Haridon aussi favorable au bien du service que désagréable aux marins
eux-mêmes et capable par conséquent de provoquer leur retour au vœu de la loi.
oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département se concertent avec le chef des classes pour maintenir, dans les fonctions de correspondant des classes,
le sieur l'Haridon jusqu'à l'élection d'un sindic des gens de mer par les marins de Douarnenez.
que les registres des classes lui seront servis ainsi qu'au sieur Guillaume Riou qui est nommé au syndicat d'Audierne et qui depuis n'est pas
encore mis en activité.
arrêté les dits jour et an
du 7 mai 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête du sieur le Gall curé de Plouhinec vu le compte rendu, par le dit sieur, du revenu de sa dîme de 1790 en qualité
de curé de Plogoff, par lequel il couste d'un paiement de 99 livres pour 20e.
oui le procureur sindic
est d'avis que le sieur le Gall soit remboursé par le sieur Gazou receveur des 20e de 1790 de la somme de 99 livres pour autant payé pour ses 20e.
fait en directoire les dits jours et an.
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le directoire vu l'arrêté du département du 28 mars 1792 considérant qu'il est sans doute bien urgent d'arrêter les dilapidations qui ne sont
que trop fréquentes dans l'administration des fabriques, considérant que la vérification prescrite par l'arrêté ci dessus peut être l'occasion
de vérification non moins importante de l'existence des biens appartenant, dans chaque commune, aux émigrés.
oui le procureur sindic
est d'avis d'inviter MM. du Département à l'autoriser à nommer un commissaire qui remplisse à la fois le vœu du département concernant
les fabriques et soit chargé de former un état des biens appartenant aux émigrés.
que le commissaire ait, s'il est de l'administration, trois livres et six livres pour indemnité s'il est pris au dehors et que les fonds seront
pris par moitié sur les revenus des fabriques et des émigrés.
le directoire vu la lettre de Mme Lansalut en date du 3 mai 1792 demandant à être autorisée à faire transporter à Quimper les meubles séquestrés
en sa maison du Hilguy par les commissaires du district de Pont-Croix en vertu de la loi du 8 mai 1792. Vu pareillement celle du département
du même jour tendant à demander son avis sur la dite pétition.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il serait dangereux pour la nation de consentir à un pareil déplacement qui ne peut que lui être préjudiciable par la perte
qu'elle pourrait éprouver par le transport d'effets fragiles et qu'il n'y ait lieu à délibérer sur la demande de la dite dame Lansalut.
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le directoire vu la lettre du sieur Hignard et les pièces y jointes relatives à l'arrêté du directoire du district de Pont-Croix du 27 avril
dernier, vu le dit arrêté et les pièces y mentionnées.
oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit sur la nouvelle requête du sieur Hignard, il justifiera par des certificats en forme tant de
l'administration générale des douanes que de la direction de Lorient qu'il n'a reçu aucun traitement, indemnité ou pension provisoire
pendant les mois de janvier et février et mai 1791 pour, passé de ce, être définitivement statué ce qu'il appartiendra.
le directoire oui le procureur sindic
arrête que les sieurs Béléguic et Lécluse commissaires de la comptabilité descendront chez le sieur le Breton pour vérifier toutes les parties
de sa gestion, constater l'existence et le montant de l'emprunt fait, tant sur les frais de culte que sur tout autre fonds et
reconnaître toutes les reprises dont la rentrée pourrait conduire à l'extinction de cet emprunt et qu'ils continueront les opérations
jusqu'à l'entier apurement, parce que les dits commissaires réfèreront au directoire pour toutes les difficultés sur lesquelles
il s'empressera de délibérer avec eux.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de Beuzec montant à 3147 livres 15s 8d.
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur.
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le directoire vu la délibération du 29 avril 1792 de la municipalité de Goulien tendant à être autorisée par l'administration du
département à faire un emprunt de 600 livres pour continuer les ouvrages de son église en espérant le remboursement d'une somme sollicitée
à l'Assemblée Nationale sur le crédit qu'elle a sur le ci-devant clergé de France
vu l'offre faite par le maire de Goulien de prêter la dite somme de 600 livres à sa municipalité.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département a autoriser l'emprunt des 600 livres, proposé par la municipalité de Goulien ou au cas contraire solliciter
avec instance de l'Assemblée Nationale l'autorisation demandée.
arrêté les dits jour et an
du 10 mai 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire oui le rapport de la municipalité de Plogastel et celui du juge de paix du dit canton, vu l'urgence des réparations à faire,
attendant la décision du département.
oui le procureur sindic
arrête d'autoriser la municipalité à prendre dans son coffre-fort une somme de 132 livres.
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pour être employée aux réparations indiquées dans le procès-verbal, desquelles réparations elle rendra compte au directoire
le directoire vu une requête du sieur Chapuis père en demande de délai sur le paiement de son dernier terme de contribution patriotique
oui le procureur sindic
arrête que la dite demande sera expédiée d'un soit communiqué à la municipalité de Pont-Croix.
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de Poullan montant à 8310 livres 1d.
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur.
le directoire vu une requête d'Yves le Roux vicaire de Peumerit en demande de décharge de la contribution mobilière, une autre requête
du sieur Bihan curé de Peumerit
oui le procureur sindic
arrête que les dites requêtes seront expédiées d'un soit communiqué au conseil général de la commune pour, conformément à la loi du 28 août
1791 art. 9, délibérer sous huitaine si la demande lui paraît ou non fondée, en exprimer sur chaque article, dans le cas de l'affirmative,
à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée.
arrêté les dits jour et an
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du 11 mai 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse
et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
vu la proclamation du Roi du 14 mars 1792, le directoire considérant que le conseil général de la commune d'Esquibien n'a encore fait aucune
diligence pour la confection de sa matrice de rôle de contribution mobilière.
oui le procureur sindic
arrête que les sieurs Guezno et Guézennec d'Audierne nommés commissaires pour aider le conseil général d'Esquibien dans la dite confection, se
rendront demain 12 de ce mois à Esquibien pour faire offre au conseil général de s'occuper sur le champ de sa matrice mobilière ou rapporter
procès-verbal de son refus pour être procédé de suite à la contrainte vers tous les membres solidairement, pour la totalité de la somme
portée au mandement.
le directoire vu la lettre du sieur Fenoux du 5 avril dernier en demande de réduction au nom de la mineur Lajuganière du montant de sa
contribution foncière au rôle d'Audierne et vu la réponse du conseil général de la commune de la dite ville.
oui le procureur de la commune.
arrête qu'avant autrement faire droit, la dite mineur ait à joindre à la requête, la quittance des deux tiers au moins de sa contribution
conformément à l'article 6 de la loi du 28 août, l'article [un blanc] de celles du [un blanc] mars 1792.
en l'endroit s'est présenté le sieur Joseph Belbezier gendarme qui a déclaré venir prendre dès ce jour sa résidence en cette ville
et y faire un service actif
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le directoire vu une requête présentée par la dame Baillif à MM. les commissaires de séquestre lors de leurs descentes (?) chez elle à l'effet
d'établir le séquestre sur les meubles de son fils émigré
oui le procureur sindic
arrête
1° que la dame Baillif exhibera au directoire la ferme ou acte de palmage avec les fermiers du lieu de Lanavan
2° le partage passé entre elle et ses enfants
3° que suivant l'article 19 de la loi du 8 avril relative aux biens des émigrés, elle affirmera son traité du 15 janvier 1790
sincère et véritable, devant le directoire.
le directoire oui le procureur sindic
arrête que l'état nominatif des émigrés de ce ressort serait inscrit au registre et que copie en serait adressée au département,
à la diligence du procureur sindic.
nom des émigrés
- Laporte père
- Laporte fils
- Kergariou père
- Kergariou fils
- Baillif
- Durocheret
- Gourcuff
- Mascarenner
- Lescoat
- Moëlien
- Boisguehenneuc
- Le Gac Lansalut
- Dubrieux frères
- d'Argent
- Rospiec fils aîné
- Coroller fils aîné
arrêté les dits jour et an
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du 14 mai 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et
Maubras administrateurs
présent le procureur sindic
le directoire oui le procureur sindic
arrête que sur le champ le sieur Marteville se rendra au bureau, pour rendre compte de sa conduite.
en l'endroit s'est présenté la dame Baillif pour, aux termes de l'article 19 de la loi du 8 avril 1792 et de l'arrêté du directoire
du 11 mai 1792, affirmer la réalité de la date et de l'existence du traité passé entre elle et ses enfants le 15 janvier 1790 et a,
pour la dite affirmation, signé Billette Baillif.
le directoire vu les rôles de la contribution mobilière de Pouldreuzic montant à 1718 livres 8 sous 8 deniers.
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur
reçu la matrice de la contribution mobilière de Cléden.
le directoire vu une lettre du sieur Coroller en date du 5 mai 1792, instruit depuis longtemps des désordres occasionnés par le sieur
Kerdreach vicaire de Pouldreuzic, considérant qu'il en a, dans toutes les circonstances, avisé le département, qu'il ne peut que témoigner
sa douleur sur les effets du fanatisme exalté du sieur Kerdreach qui a propagé les erreurs
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les plus funestes dans plusieurs municipalités
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département de prendre dans leur sagesse les mesures les plus efficaces, d'éloigner ce prêtre réfractaire du ressort
ou district de Pont-Croix pour rétablir l'ordre et la paix dans les municipalités de Pouldreuzic, Lababan, Landudec, Plovan et Plouhinec
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Cléden de ce jour qui constate le refus réitéré du sieur Clet Kerisit,
officier municipal de cette commune, de se charger du recouvrement des impositions foncière et mobilière.
considérant qu'il a été nommé par le conseil général de la commune à défaut d'un percepteur volontaire
et qu'il a pu l'être incontestablement
suivant l'article 8 de la loi du 2 octobre 1791 et qu'il ne peut même pas refuser.
considérant que suivant l'article 30 le dit Kerisit, malgré l'avertissement envoyé par le sieur le Breton à la municipalité de Cléden
et par elle participé au sieur Kerisit, il n'a rien compté et ne se dispose même pas à recevoir comme il couste par le procès-verbal de ce jour.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Clet Kerisit sera vendredi prochain, conformément à l'article 31 de la loi du 2 octobre 1791, exécuté dans tous ses meubles,
fruits et effets mobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme portée au mandement de la contribution foncière.
arrêté les dits jour et an
page 95 droite
du 18 mai 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic Gueguen Lécluse et Maubras
administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
vu un engagement en date du 17 mai 1792 fait devant la municipalité de Douarnenez, contracté par le nommé Charles Jafreson natif de la ville de
Pont-l'Abbé, jardinier de profession pour le régiment d'Orléans dragons.
le directoire oui le procureur sindic
arrête qu'il sera, en vertu de la loi sur les recrutements, délivré au dit Jafreson un bon de 60 livres pour moitié de son engagement et celle
de [blanc] pour conduite jusqu'à Rennes à raison de 3s par lieue, avec un bon sur le quarlte [quartier ?] maître du dit régiment pour l'autre moitié de
son engagement.
vu l'arrêté du département du 12 décembre 1791. Ensemble un certificat du sieur Goardon du 14 de ce mois par lequel il est cousté seulement
que le sieur Herviant a satisfait le sieur Goardon comme son secondaire mais nullement que ce dernier ait reçu de lui la somme de 350 livres
lui accordée par le susdit arrêté en cas de justification de paiement de pareille somme.
considérant que par son compte rendu pour 1790, communiqué le 31 janvier 1791 et visé le 6 février de la même année par la municipalité
de Primelin,
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le sieur Herviant déclare n'avoir donné pour traitement à son secondaire que 15 boisseaux orge.
le directoire oui le procureur sindic
arrête d'allouer au sieur Herviant pour solde de tout compte le montant des 15 boisseaux orge par lui donné au sieur Goardon portant
suivant l'apprécis de 1790 à une somme de 52 livres 10 sols
parce qu'au surplus le dit sieur Herviant justifiera du paiement de son imposition de 1791 et de tous autres titres exigés par la loi.
le directoire vu les rôles de la contribution mobilière de la municipalité de Plonéour montant à la somme de 3106 livres 14s 4d
oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur
arrêté les dits jour et an
du 21 mai 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
reçu par le courrier de ce jour les mandements des contributions foncières et mobilières pour 1792. Ordonné de les transcrire au présent registre
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le directoire vu un catéchisme breton anonyme que l'un de ses membres a déposé sur le bureau et dénoncé comme un écrit des plus incendiaires
et comme colporté parmi le peuple des campagnes à l'effet de les soulever contre la constitution, après lecture du dit imprimé
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que le dit catéchisme sera dans le jour expédié aux députés du Finistère à l'Assemblée Nationale en les priant de dénoncer à
cette assemblée les manoeuvres perfides des prêtres perturbateurs qui bouleversent tous les cantons.
le directoire vu la requête du sieur Forestier, son soit communiqué du 26 avril dernier, vu encore l'avis du conseil général de la commune
de Peumerit du 6 mai présent.
oui le procureur sindic
arrête, qu'attendu que le sieur Forestier ne couste pas s'être conformé à la loi par la représentation d'une quittance du paiement qu'il
devait au soutien de sa demande
qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la requête du dit sieur Forestier.
arrêté les dits jour et an
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du 24 mai 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président,assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et
Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
soient communiqués au conseil général de la commune d'Esquibien, les nouveaux éclaircissements du sieur Pouchous pour, passé de son avis,
être statué ce qu'il sera vu appartenir
arrêté les dits jour et an
du 25 mai 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté le sieur Yves Pichon appelé en vertu de lettre du département du [ici un blanc] avec lequel il a été
convenu que le dit Pichon louait et affermait pour 9 ans à commencer du 1er juin de cette année à la Nation, pour logement de la gendarmerie
nationale, les deux maisons neuves et la moitié du jardin y attenant lesquelles sont actuellement occupées par les sieurs Guillier,
Yves Pervez et Marie Kerivet veuve Guillou
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le tout à la condition de payer au sieur Pichon 360 livres par an pendant neuf ans et 150 livres de pots-de-vin pour faire toutes
les réparations tant en fenêtre qu'en vitrage pour loger les gendarmes et des créneaux, râteliers, cloisons et
autres réparations nécessaires au complément de l'écurie tels que pavé, écoulements &ca
les dits 360 livres payables par quartiers, le premier terme échéant au 31 août prochain et ainsi de trois mois en trois mois jusqu'à
l'expirement du dit bail et les 150 livres payables comptant parce que le dit Pichon fera travailler immédiatement aux réparations
nécessaires et ce sous la surveillance de la municipalité de Pont-Croix, et a le dit sieur Pichon acceptant, signé.
et avant de signer a été convenu que le directoire se chargeait des indemnités à accorder aux locataires actuels.
le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions sur le bail ci dessus
arrête de prier la municipalité de Pont-Croix de veiller aux réparations y énoncées, à avertir les locataires d'évacuer les dites
maisons et de vouloir bien aider ces derniers à se procurer un logement et enfin rendre compte au directoire de la confection des
réparations ordonnées.
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le directoire vu une lettre de la municipalité de Plovan en date du 20 mai présent par laquelle cette commune demande à ce que le sieur
le Hars son curé, qui vient de passer à la paroisse de Plogonnec en Châteaulin, soit incessamment remplacé, attendu qu'ils n'ont pour
tout clergé que leur vicaire, ce qui ne peut suffire à une paroisse aussi étendue.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête qu'à sa diligence, les électeurs de ce ressort seront convoqués pour le dimanche 10 juin prochain à l'effet d'élire des curés
pour les paroisses de Plovan, Plonéour et enfin toutes les autres paroisses où il en manque.
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune d'Audierne du 19 février et sa pétition du même jour en demande de
réduction sur la contribution foncière de cette municipalité pour 1791, le soit communiqué par le département au directoire du district
de Pont-Croix et par celui-ci aux communautés non réclamantes de Plouhinec et d'Esquibien conformément à l'article 25 de la loi du
28 août 1791, vu la délibération du conseil général de la commune d'Esquibien du 9 avril dernier et celle du conseil général de la commune
de Plouhinec du 6 mai présent mois.
considérant que la commune d'Audierne a formé sa demande dans les délais prescrits par la loi, que le rôle de sa contribution foncière est
en recouvrement, que les formalités indiquées dans les articles 24 et 25 de la loi du 28 août ont été bien exactement remplies,
que le maximum de la contribution foncière est le cinquième y compris
page 98 droite
les sous additionnels pour le service de l'administration et que la côte contributive s'élève à près du tiers, qu'il est incontestable
que les évaluations sont très fortes dans cette communauté et qu'en conséquence l'application rigoureuse du bénéfice de la loi est de
toute équité,
considérant que la commune d'Audierne si elle n'obtenait son dégrèvement, à raison du taux excessif de sa contribution, pourrait y prétendre
et par sa mal aisance et par le malheur qu'elle a eu de perdre cette année plusieurs chaloupes et de se voir encore privée tout à coup
par une très forte levée de la plupart des bras qui contribuaient à sa subsistance.
considérant enfin que les conseils généraux de Plouhinec et d'Esquibien reconnaissent la légitimité de la demande
oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département réduisent à 2513 livres 13s 4d la contribution foncière d'Audierne et lui accorde conséquemment une
réduction de 1664 livres 12s 6d qui forment l'excédent du cinquième et que la dite somme soit portée au fond de non-valeur et répartie
l'an prochain sur les autres municipalités du district conformément à l'article 2 du titre 4 de la loi du 1er décembre 1790.
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Douarnenez du 23 janvier dernier et sa demande de réduction sur
la contribution foncière de cette municipalité pour 1791, le soit communiqué par le département au directoire du district de Pont-Croix
et par celui-ci aux communautés non réclamantes de Poullan et de Pouldergat conformément
page 99 gauche
à l'article 25 de la loi du 28 août 1791. Vu les délibérations des conseils généraux des communes de Pouldergat et de Poullan des 16 et 20 de ce mois.
considérant que la commune de Douarnenez a formé sa demande dans le délai prescrit par la loi, que le rôle de la contribution foncière
est en recouvrement, que les formalités indiquées dans les articles 24 et 25 de la loi du 28 août ont été bien exactement
remplies, que le maximum de la contribution foncière est au cinquième du revenu net y compris les sous additionnels pour le service
de l'administration et que la côte contributive s'élève au contraire au tiers, attendu que les évaluations ne portent qu'à la somme de
20 764 livres 12s tandis que la contribution foncière est de 6273 livres 3s 8d et qu'il est incontestable que les propriétés sont très
fortement évaluées.
considérant que les contributions de cette commune n'était en 1790 que de 1700 livres et qu'en 1791 elle paye :
- pour sa contribution foncière 6273lt 3s 8d
- pour sa contribution mobilière 3267lt 19 1d
- pour charges locales réglées par l'arrêté du département 1963lt 13s 9d
- pour patentes au moins 2400lt
- au total 13 904lt 16s 6d
que cette incroyable disproportion ne permet pas de douter que cette demande ne soit fondée et qu'en conséquence elle a le plus juste droit
de compter sur l'application rigoureuse à son égard du bénéfice de la loi, considérant enfin que les conseils généraux des communes de
Pouldergat et de Poullan
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reconnaissent la légitimité de cette réclamation après examen des matrices des rôles.
oui le procureur sindic
est d'avis que les évaluations étant de 20 764 livres 12s dont le cinquième est de 4132 livres 18s 4d et la contribution foncière de
Douarnenez étant de 6273 livres 3s 8d, elle excède le cinquième de 2140 livres 5s 4d en conséquence le directoire croit de toute équité
de réduire la contribution de Doauarnenez à 4132 livres 18s 4d et de prononcer en sa faveur une réduction de 2140 livres 5s 4d qui seront
portés au fond de non-valeur et réparties
l'an prochain sur toutes les municipalités de la communauté, conformément à l'article 2 du titre 4 de la loi du 1er décembre 1790.
du 29 mai 1792, l'an 4 de la liberté
séance tenue par M. Béléguic vice-président assisté de MM. les Administrateurs et présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre de l'ancien receveur de la contribution patriotique de la municipalité de Pouldergat en date du 28 de ce mois.
considérant que la négligence ou l'insouciance de la dite municipalité d'avoir nommé au terme de la loi un receveur pour 1792,
causerait un grand préjudice au recouvrement des contributions, oui le procureur sindic
page 100 gauche
arrête d'autoriser Gabriel le Bescond ancien receveur de la contribution patriotique à percevoir avec toute l'activité et le zèle
dont il est capable, la contribution patriotique de la municipalité de Pouldergat.
le directoire vu la négligence du sieur le Lay à rendre à l'administration les comptes des biens qu'il a régi pour le compte du sieur (?)
Joseph Kergariou et la remise qu'il lui a fait dans le cours de 1791 et 1792, oui le procureur sindic
arrête que faute au dit sieur le Lay de rendre les dits comptes dans la huitaine, il sera envoyé des commissaires à ses frais pour prendre sur
ses registres de recettes le compte exigé, en exécution de l'arrêté du département du finistère du 14 avril dernier.
le directoire oui le sieur Largenton receveur de la communauté de Douarnenez, considérant que le sieur Bouriequen a fait offre de payer sur
son traitement, ce qu'il peut devoir pour la contribution foncière et qu'il a même à cet effet donné un bon de la somme qui lui incombe
au dit rôle sur le receveur du district, oui le procureur sindic
arrête que le sieur le Breton retiendra par main sur le traitement du sieur Bouriequen la somme de [manque le montant] montant de la cote
du dit sieur au rôle de la contribution foncière de Douarnenez, comme deniers privilégiés dus à l'État et passera lors à ses
recettes la dite somme en décharge au sieur Largenton, receveur de Douarnenez.
arrêté les dits jour et an
page 100 droite
du 31 mai 1792 l'an quatre de la liberté,
séance tenue par M. Tréhot président assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire oui le procureur sindic
arrête qu'une requête en demande de réduction sur sa contribution foncière de 1791 présentée par Guillaume Savina de Meilars sera communiquée
au conseil général de la commune de Meilars pour, passé de son avis, être statué ce qu'il sera vu appartenir.
en l'endroit se sont présentés Clet Carval père, Charles Liriu et Louis Yvenat, qui ont déclaré être venu demander l'élargissement de leurs
enfants détenus ès prisons de cette ville. Le directoire attendu son incompétence en cette matière, oui le procureur sindic, les a renvoyé
se pourvoir où de droit.
le directoire vu un extrait des délibérations de la commune de Pont-Croix en date du 28 de ce mois
oui le procureur sindic
approuve les dispositions du présent extrait et autorise en conséquence la municipalité de Pont-Croix à prendre par emprunt une
somme de 90 livres du marguillier en charge, parce que dès que la remise des fonds à ce destiné sera faite à cette commune,
elle sera rétablie à la caisse du marguillier.
le directoire vu la requête présentée par la dame Veuve Baillif le 25 du mois d'avril dernier à l'effet d'obtenir la levée du séquestre établi
à Lanavan sur tous les meubles et bestiaux
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qui s'y trouvent attendu que par un traité du 15 janvier 1790 la propriété et jouissance du palmage de Lanavan lui sont assurées.
vu les actes de palmage en date du 16 octobre 1784 et 19 décembre 1787, vu la procuration consentie le 30 juin 1789 par la demoiselle
Hélène Jeanne Louise Claire le Baillif de Porsaluden au sieur Guillou pour la représenter dans le partage à faire entre son frère et ses
soeurs de la succession mobilière et immobilière de feu M. Baillif leur père, vu l'affirmation de la dite dame Baillif qui certifie le traité véritable
et se prévaut pour en établir l'authenticité de la procuration donnée au sieur Guillou par la demoiselle Baillif sa fille, vu enfin le partage réglé
par les sieurs Gourcuff, le Borgne et Rospiec experts nommés en date du 17 juillet 1789, et déposé au greffe par lequel il couste que la terre
de Lanavan est échue au sieur Baillif.
considérant que la terre de Lanavan est échue en partage au sieur Baillif qui l'a, depuis cette époque, personnellement exploitée.
considérant que cette jouissance et la propriété exclusive du fonds ne permettent d'y présumer des droits à qui que ce soit qu'en vertu
d'un acte authentique.
considérant que le traité du 15 janvier 1790 ne peut être aucunement considéré comme authentique
page 101 droite
1° en ce qu'il n'a pas été enregistré
2° en ce que la procuration du 30 juin ne jette aucun jour sur cette affaire, n'ayant été donnée au sieur Guillou que pour représenter
spécialement la demoiselle Baillif dans les opérations du partage et qu'il suffirait d'une seule procuration générale dans une famille
pour légitimer et couvrir mille dispositions frustratoires. Considérant enfin que l'on doit prendre de justes précautions pour se prémunir
contre tous les moyens d'éluder la loi.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du département, sans avoir égard au traité du 15 janvier, aux affirmations et protestations de la dame Baillif, déclarant [déclarent]
la terre de Lanavan avec toutes ses dépendances sous la main de la nation et le séquestre valide et dûment établi;
arrêté les dits jour et an
du 1er juin 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse,
Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du 26 mai 1792
page 102 gauche
considérant qu'il ne doit pas perdre un instant pour couster de sa diligence et se décharger sur le receveur de la responsablité
prononcée par le dit arrêté et par la loi du 26 mars dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que copie en sera sur-le-champ notifiée au sieur le Breton pour qu'il ait à s'y conformer et d'exiger de lui un accusé de réception.
le directoire vu la requête du sieur Bihan curé de Peumerit en demande de réduction de sa contribution mobilière y jointe
sa quittance de la totalité.
considérant que le maximum de la contribution mobilière est pour la cote mobilière du 18e et pour la cote d'habitation du 40e du
revenu présumé, que le revenu est de 1200 livres.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur le Bihan doit :
- pour sa cote de citoyen actif 2 livres 5s
- pour un cheval 3 livres
- pour un garçon mâle 3 livres
- pour une domestique femelle 1 livre 10s
- pour sa côte d'habitation 30 livres
- pour sa cote mobilière 66 livres 13s 4d
- au total cy ......106 livres 8s 4d
qu'en conséquence il est déchargé de la somme de 173 livres 6 sols 8 deniers, laquelle lui sera comptée par le receveur des contributions
de Peumerit et portée conformément à l'article 2 de la loi
page 102 droite
du [ici un blanc ] au fond de non valeur et répartie sur la communauté pour l'année prochaine
le directoire vu les requêtes de Marie-Jeanne Coublanc et Alain Caru en demande de réduction, y jointent leurs quittances de paiement
oui le procureur sindic
arrête qu'elles seront communiquées au conseil général de la commune de Douarnenez pour, conformément à la loi du 28 août 1791 article 9,
délibérer sous huitaine si les demandes lui paraissent ou non fondée en exprimant, sur chaque article dans le cas d'affirmative, à quelle somme
la réduction lui paraîtra devoir être réglée.
le directoire vu la requête du sieur le Roux vicaire de Peumerit en demande de réduction sur sa contribution mobilière, y
jointe sa quittance de la totalité, considérant &ca.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Leroux doit :
- pour sa cote de citoyen actif 2 livres 5s
- pour idem mobilière 38 livres 15s
- pour idem d'habitation 17 livres 10s
- au total 58 livres 10 sols.
qu'en conséquence il est déchargé de la somme de 103 livres, laquelle lui sera comptée par le receveur de la contribution mobilière de Peumerit.
le directoire vu la requête du sieur le Lay agent du sieur Pierre Joseph Kergariou, vu le certificat de la municipalité de Mezy district de
Saint-Germain en Lay département de Seine-et-Oise
page 103 gauche
du 13 avril 1792 qui couste que le sieur Pierre Joseph Kergariou y a paru à plusieurs reprises dans les premiers jours de janvier
et février 1792.
vu le certificat de la section de la halle aux bleds de la municipalité de Paris du 2 avril dernier, qui couste que le sieur Pierre
Joseph Kergariou y réside depuis la veille sans interruption.
vu le certificat de la section de la halle aux bleds de la municipalité de Paris du 20 mars dernier qui couste que le sieur Thébault
Kergariou y réside depuis plus de six mois.
vu le certificat de la municipalité de Ploubere [Ploubezre ?] district de Lannion qui prouve que le sieur Joseph Kergariou y a résidé en novembre et
décembre 1791
vu enfin un extrait de l'acte de dépôt, de tous les certificats ci dessus, chez le sieur Huon, notaire à Lannion
considérant que le sieur Pierre Joseph Kergariou et le sieur Thébault Kergariou sont deux frères qui ont deux propriétés particulières
et que la résidence à Paris depuis six mois du sieur Thébault Kergariou ne prouve rien en faveur du sieur Pierre Joseph son frère et que
son certificat de résidence est tout au moins inutile dans la nomenclature adroite des certificats cités ci dessus.
considérant que le certificat de la municipalité de Ploubere prouve bien à résidence du sieur Pierre Joseph Kergariou dans le royaume
au mois de novembre et décembre 1791 et que celui de la municipalité de Mezy prouve
page 103 droite
seulement que le sieur Pierre Joseph Kergariou y a paru dans les premiers jours de janvier et février.
considérant que celui de la section de la halle aux bleds de la municipalité de Paris atteste qu'il y est depuis le 1er avril et qu'ainsi
on ne sait où a été le dit sieur Kergariou depuis les premiers jours de février jusqu'au 1er avril et que le soin qu'a eu le sieur
Kergariou de réunir tant de certificats de résidence ne permet pas de douter qu'il ne se soit aussi émigré.
considérant enfin que la résidence actuelle du sieur Pierre Kergariou à Paris, après une absence dont il ne donne pas l'itinéraire et qui
pourrait bien l'avoir mené à Coblentz prendre ses inscriptions, le classe de droit parmi les hommes suspects qui les uns venus de Coblentz,
les autres de tous les coins du royaume y méditent des projets sinistres et ont déjà inspiré des inquiétudes à l'Assemblée Nationale,
au roi et à la police de Paris.
oui le procureur sindic en ses conclusions
est d'avis que le séquestre est bien et dûment mis sur tous les biens du sieur Pierre Joseph Kergariou pour l'assurance de l'indemnité
décrétée, à moins que le sieur Pierre Joseph Kergariou ne prouve qu'il a constamment résidé dans le royaume
arrêté les dits jour et an
page 104 gauche
du 4 juin 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic vice-président Gueguen Lécluse
et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre du sieur Yvenou d'Audierne qui observe qu'il a en vertu de traité du [ici un blanc] 1792 acheté du sieur Chevalier
jardinier de Logan et agent du sieur Goandour des froments et avoines à la condition de les lui voiturer à Poulgoazec et que le sieur Chevalier
refuse de les livrer.
considérant que les biens des émigrés sont sous la main de la nation et que devant être administrés comme biens nationaux, les baux, marchés
et engagements existants doivent sortir leur plein effet.
oui le procureur sindic
arrête que les grains vendus par le sieur Chevalier seront par lui livrés au sieur Yvenou conformément à leur traité et que faute au
sieur Chevalier d'avoir exécuté son marché, le sieur Béléguic se rendra à Logan avec deux gendarmes pour donner livraison des dits grains
et ordonner au sieur Yvenou de compter à la caisse du séquestre le montant des grains conformément à l'article 14 de la loi du 8 avril
dernier et ce aux conditions stipulées au marché dont est question. En cas de la moindre résistance, autorise
page 104 droite
le sieur commissaire à requérir des gardes nationales à Pont-Croix ou Audierne et s'il est nécessaire à exiger de la municipalité
des voitures et des sacs en nombre suffisant pour opérer le transport
le directoire vu la requête du sieur le Bihan curé de Peumerit en demande de réduction de sa contribution mobilière y jointe sa quittance
de la totalité.
considérant que le maximum de la contribution mobilière est pour la cote mobilière du 18e et pour la cote d'habitation du 40e du revenu
présumé que le revenu est de 1200 livres après avoir oui le procureur sindic
arrête que le sieur le Bihan doit :
- pour sa cote de citoyen actif 2lt 5s
- pour son cheval 3 livres
- pour un domestique mâle trois livres
- pour une domestique femelle 1 livre 10s
- pour sa cote d'habitation 30 livres
- pour sa cote mobilière 66 livres 13s 4d
- au total : 106 livres 8s 4d
qu'en conséquence il soit déchargé de la somme de 173 livres 6s 8d laquelle lui sera comptée par le receveur de la contribution de Peumerit &ca.
par double emploi porté ci-devant au 1er juin
arrêté les dits jour et an
page 105 gauche
du 6 juin 1792 l'an quatrième de la liberté,
séance tenue par M. Tréhot président assisté de MM. les administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire instruit que dimanche 3 de ce mois le sieur Thalamot maire d'Esquibien a fait une déclaration publique à la suite du prône
contre la confection de la matrice du rôle de la contribution mobilière dont l'effet a été d'en arrêter le recouvrement, après avoir
oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit, le sieur Thalamot sera entendu et pour ce, appelé au directoire vendredi huit de ce mois.
Arrête que copie du présent lui sera envoyée pour qu'il ait à s'y conformer.
page 105 droite
Du 8 juin 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la pétition de la municipalité de Pont-Croix du 31 mai dernier tendant à obtenir un renforcement de 60 fusils
considérant que ces motifs indiqués par la municipalité de Pont-Croix sont justes et urgents.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à solliciter du ministère de la guerre le nombre de 60 fusils pour la commune de Pont-Croix et autres
du district qui en cas d'urgence pourraient réclamer ce secours, mais dont le dépôt serait à Pont-Croix chef-lieu de district,
à la disposition de la municipalité, sous la surveillance du directoire.
le directoire instruit que la municipalité de Ploaré n'a pas encore réparti ses charges locales, considérant que les sous additionnels
aux charges locales ont une destination très pressante
oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Ploaré aura à répartir incessamment ses charges locales sous peine de rester elle-même responsable du montant
du mandat.
le directoire délibérant sur le répartement des sous et deniers pour livre additionnels au principal de chacune des contributions
foncière et mobilière pour l'année 1792.
après avoir reconnu que la portion contributive du district de Pont-Croix dans le principal de la contribution foncière
est de 116 880 livres 1s
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et pareillement dans le principal de la contribution mobilière de 42 746 livres 3 sols et s'être occupé
1° de constater et calculer pour le ressort celles des dépenses mises à la charge des districts
dont l'espèce a déjà été spécialement décrétée par le corps législatif
2° d'évaluer les autres dépenses également mise à la charge des districts et
de délibérer les sommes nécessaires pour y pourvoir pour le tout être fourni à l'approbation du département.
oui le procureur sindic
a en conséquence formé et rédigé l'état des dépenses à la charge du district de Pont-Croix pour la présente année 1792 ainsi qu'il suit :
Savoir 1er :
- pour les travaux et ouvrages publics , art. des réparations des prisons &ca. 600 livres
2
dépenses du tribunal de district
- Pour cinq juges 9000
- commissaire Duroc 1800
- greffier 600
- 9 juges de paix 5400
- 8 greffiers 1600
- menues dépenses du tribunal 800 livres
- loyer du prétoire et prisons 300 livres
3
- frais d'administration dépenses fixes :
- 4 membres du directoire 3600 livres
- 1 procureur sindic 1600 livres
- une secrétaire 1200 livres
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Dépenses variables :
- traitement des chefs et commis et concierges 1716 livres
- fournitures de papiers, bois et lumières 273 livres
- frais de port de lettre 300 livres
- loyer du lieu des séances 150 livres
4
- taxation du receveur du district 2600 livres
5
- fond réservé pour dépenses imprévues 3461 livres
Du 11 juin 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté le sieur Pierre Guezno pour, aux fins de la loi du 2 octobre, prêter le serment requis, ce qu'il a en fait
fait, dont acte et a signé [suitla signature]
le directoire vu les requêtes en demande de réduction sur les contributions foncière et mobilière, y jointes les quittances
de paiement des notaires Jacques Griffon, Jean Bosser, François Jannou, Jean le Pellay de la communauté de Poullan, après avoir
oui le procureur sindic arrête que les dites requêtes seront adressées au conseil général de la dite communauté.
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Pour passé de son avis être statué ce qui sera vu appartenir
Le directoire vu la délibération de la municipalité de Poullan sans date
Considérant que le sieur Griffon receveur du rôle d'acompte de la municipalité de Poullan a fait l'avance de beaucoup d'articles au nombre
desquels se trouvait un 44 livres 5s pour la chapellenie de Kerinec.
Considérant que cette chapellenie dont toutes les propriétés sont dispersées dans les municipalités de Landudec, Mahalon, Meilars, Guengat et Poullan,
n'est pas portée au rôle définitif de la contribution foncière de la dite municipalité et qu'en conséquence elle n'y doit rien.
Considérant que le paiement fait par le sieur Griffon est un double emploi, en ce que les propriétés de la dite chapellenie payent la contribution
par la retenue du cinquième dans le lieu de leurs situations et que le rôle de la contribution foncière dans lequel il n'est pas fait
mention de la dite chapellenie, contenant exactement
la somme portée au mandement, ce paiement se trouve en plus de ce que doit la municipalité de Poullan
oui le procureur sindic
Arrête que la dite somme de 44 livres 5s que le sieur Griffon a versé au Trésor Public pour la chapellenie de Kerinec lui sera par
le sieur Largenton, receveur de la communauté de Poullan, purement et simplement remboursée en vertu du présent arrêté qui lui vaudra une
ordonnance et sera reçu pour comptant par le receveur de district.
Arrêté les dits jour et an
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Du 15 juin 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic Gueguen Lécluse et
Maubras administrateurs
Présent M Grivart procureur sindic
Le directoire vu la lettre ci dessus, oui le procureur sindic
Arrête que la municipalité aura à s'expédier dans huitaine sur la pétition mentionnée en la dite lettre
Le directoire vu l'arrêté du département du 28 mars 1792
Oui le procureur sindic
Arrête qu'il sera sur-le-champ mis à exécution par les personnes dénommées ci-après, savoir :
- par MM. Tréhot et Gueguen, à Pont-Croix, Meilars, Beuzec, Plouhinec, et Mahalon
- Par M. Grivart à Douarnenez, Ploaré, Pouldergat et Poullan
- Par M. Maubras à Plozévet, Lababan et Pouldreuzic
- Par M. Bizien à Plogastel, Plonéis Landudec et Guiler
- Par M. Lécluse à Cléden et Goulien
- Par M. Kerguifinec à Plonéour, Lanvern et Saint-Honoré
- Par M. Boédec à Tréogat, Tréguennec, Peumerit et Plovan
- Par M. Yves Béléguic à Audierne, Esquibien, Plogoff, Primelin et l'île de sein.
Le directoire considérant que le sieur Rospiec fils est émigré et que le plus sûr moyen de consommer les opérations relatives au
séquestre de ses biens est de se procurer les titres qui en constatent la nature.
oui le procureur sindic
arrête de donner et par le présent donne procuration à [ici un blanc] de retirer de l'étude
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du sieur Moreau notaire à Quimper, une expédition du contrat de mariage du sieur Rospiec du 18 juillet 1781 [mariage de François Vincent de Rospiec
et de Guyonne Françoise de Sclabissac]
au rapport du dit Moreau contrôlé le 23 du même mois et en cas de refus de la part du sieur Moreau de l'y faire contraindre
par ordonnance de justice.
Le directoire vu le role de la contribution mobilière de Primelin montant à la somme de 1478 livres 6s 10d
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera pour son montant exécuté suivant la forme et teneur
le directoire vu une lettre du sieur Chapuis tendant à demander un délai pour le paiement de son troisième terme de la contribution patriotique, vu son
soit communiqué à la municipalité de Pont-Croix, l'avis de cette dernière sur la dite lettre.
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la demande du sieur Chapuis.
le directoire vu son arrêté du 4, le procès-verbal des 5 et 8 aussi de ce mois, dressé par M. Béléguic commissaire chargé de la livraison
des grains vendus à Logan par le sieur Chevalier concierge et porteur de procure du sieur Moëlien émigré, au sieur Yvenou négociant
à Audierne, vu le marché passé entre les dits sieurs Chevalier et Yvenou en date du [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Yvenou versera à la caisse du séquestre, aux mains du sieur Gaudin, la somme de 1767 livres parce que le sieur Gaudin
recevra pour comptant les bons délivrés par le susdit sieur Béléguic.
page 108 droite
pour les frais de la translation des grains à Poulgoazec.
le directoire vu l'arrêté du département du 28 juillet 1791, la requête de f.m. Lécluse porteur de procuration des sieurs Lacombe Durand & Cie
négociants à Bordeaux en date du 5 mars dernier enregistrée et légalisée les 5 et 6 même mois. Le soit communiqué du département du 9 présent mois,
les factures des vins, huiles livrées aux p:p: capucins de la communauté d'Audierne portant :
- 1° celle du 29 avril 1789 à 522lt de 6s
- 2° celle du 8 février 1790 à 360lt 12s 6d
- 3° celle du 1er mars 1790 à 337lt 6s 6d
- faisant au total 1220 livres 5 sous
il en résulte qu’il paraît y avoir erreur de calcul dans l'arrêté du département qui ne porte la créance des sieurs Lacombe
Durand & Cie qu'à la somme de 1220 livres 4 sols 9 deniers.
considérant cependant que le sieur f:m: Lécluse porteur de procuration des sieurs Lacombe Durand et Cie n'a pas rempli le vœu de la loi du
5 novembre 1790 en affirmant par serment, devant le tribunal de district de Pont-Croix, la légitimité de la créance.
oui le procureur sindic
est d'avis :
- 1° que le département relève l'erreur contenue dans son arrêté du 28 juillet 1791
- 2° que les sieurs Lacombe Durand et Cie sont créanciers légitimes de l'État pour la somme de 1120 livres 5 sous et qu'ils doivent par
conséquent être payés de la dite somme et parce qu'au préalable le dit porteur de procure affirmera devant le tribunal la légitimité de la créance.
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le directoire vu les devis des réparations à faire aux routes de Quimper à Douarnenez vis à vis le village du Leuré, de Quimper à
Douarnenez, Pont-Croix et Audierne, de Quimper à Douarnenez à 100 toises en-deçà de Ploaré, de Douarnenez à Plonévez-Porzay.
oui le procureur sindic
arrête que l'adjudication des dits ouvrages est fixée au 5 de juillet prochain, qu'affiche en sera sur-le-champ dressée et envoyée à l'imprimerie
du sieur N. Havard à Quimper pour être imprimée au nombre de 100 exemplaires.
arrêté les dits jour et an
du 18 juin 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic Gueguen Lécluse
et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu une demande de la municipalité de Pont-Croix tendant à obtenir une autorisation d'emprunter une somme de 90 livres de la
fabrique de la mère église.
oui le procureur sindic
autorise la dite municipalité de Pont-Croix à faire le dit emprunt de 90 livres parce que la dite somme sera rétablie au coffre de la
fabrique dès la remise des fonds destinés aux travaux accordés à cette ville
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le directoire vu la demande en décharge de la contribution mobilière de Laurent Caradec de la cote de contribution à Peumerit, attendu qu'il
est aussi imposé à Plogastel où il a acquitté sa contribution.
considérant que suivant l'article 29 de la loi sur la contribution mobilière, tout particulier qui a deux habitations doit être taxé de
préférence dans la municipalité de sa principale et plus chère habitation.
oui le procureur sindic
arrête que Laurent Caradec payera la cote de contributions à laquelle il est porté dans le rôle de Peumerit et qu'il est en conséquence
déchargé de sa taxe au rôle de Plogastel laquelle lui sera remboursée par le receveur de la communauté de Plogastel et portée au fond des
non valeurs et répartie sur la communauté, l'année prochaine
le directoire vu une requête de la municipalité de Plogastel-Saint-Germain paroisse de Plonéis en demande de réduction, oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée aux conseils généraux de Plonéis et Plonéour pour conformément à l'article 25 de la loi du
28 août 1791 délibérer dans quinzaine si la demande leur paraîtra fondée ou non et à quelle somme la réduction demandée leur
paraîtra devoir être réglée.
le directoire vu une demande en réduction sur sa contribution mobilière de la part de la municipalité de Landudec oui le procureur sindic
arrête même expédié que ci dessus pour les conseils généraux de Mahalon et Guiler.
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le directoire vu la requête de Guillaume Savina en demande de dégrèvement dans sa contribution foncière, y jointe sa quittance des deux tiers de sa contribution, vu le soit communiqué au conseil général de la commune de Meilars, vu enfin les observations de la municipalité de Mahalon.
considérant que l'avis du conseil général de la communauté est indispensable et que celui de la municipalité ne peut lui être
substitué, oui le procureur sindic
arrête que le conseil général de la commune donnera son avis sur la requête de Guillaume Savina.
le directoire vu une requête en demande de réduction de sa contribution mobilière de la brigade des douanes nationales de Douarnenez.
oui le procureur sindic.
arrête quelle sera communiquée au conseil général de la commune de Douarnenez pour, conformément à l'article 9 de la loi du 28 août 1791,
délibérer sous huitaine si la demande lui paraît ou non fondée, en exprimer sur chaque article, en cas de l'affirmative, à quelle somme la
réduction lui paraîtra devoir être réglée.
Arrêté les dits jour et an.
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du 21 juin 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic Gueguen et Maubras administrateurs.
M. Gueguen substituant le procureur sindic
le directoire vu une requête de Laurent Nouy de Tréboul, succursale de Poullan, en demande de réduction sur sa contribution mobilière
vu une autre requête de Pierre Forchet sabotier
vu encore une autre de Jean Rénac [?] et de Jean Mocaire
oui le substitut du procureur syndic
arrête que les dites requête seront expédiées d'un soit communiqué aux municipalités de Poullan et Plogastel pour conformément à
l'article 9 de la loi du 28 août 1791 délibérer sous huitaine si la demande lui paraît ou non fondée, en exprimer en cas d'affirmative
à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée.
en l'endroit s'est présenté le maire de Cléden à qui a été remis, par duplicata, le rôle de la contribution mobilière de cette communauté
arrêté les dits jour et an
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du 22 juin 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic Gueguen Lécluse et
Maubras administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire instruit qu'au manoir de Kerazan appartenant au sieur Lescoat en Cléden, il se trouve depuis longtemps au grand scandale
des bons citoyens et au détriment de la chose publique, un rassemblement de prêtres rebelles et réfractaires dont les assemblées journalières
et nocturnes ont, par leurs maximes inconstitutionnelles, égaré le peuple des cantons de Cléden et d'Audierne.
considérant que les chefs principaux connus de cette coalition sacerdotale sont les nommés Kerloch,desservant de la succursale de Plogoff et
demeurant à Cleuchcars, Kerisit prêtre ancien desservant en la paroisse de Cléden mais aujourd'hui uni au sieur Kerloch
pour aider les ennemis de la révolution.
considérant encore que ce lieu est le réceptacle de tous les rebelles qui s'y réunissent pour délibérer et tramer contre la constitution
et faire distribuer parmi le peuple des catéchismes, des maximes antirévolutionnaires pour tenir le peuple en haleine dans ses
égarements et l'empêcher de payer ses contributions.
oui différents rapports et sur le tout le procureur sindic en ses conclusions.
arrête :
1° d'inviter MM. du Département à ordonner au sieur Kerloch desservant la succursale de Plogoff
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[et] Kerisit retiré de la municipalité de Cléden de sortir du ressort du département ou en cas qu'ils n'obtempèrent pas à cet ordre
ordonner leur translation à Brest.
2° prier MM. du Département d'inviter M. l'évêque de donner une mission au sieur Trévidic, deuxième vicaire actuel à Goulien, pour passer
comme desservant à la succursale de Plogoff en attendant la nomination d'un sujet à cette succursale par le curé de Cléden.
3° ordonner pareillement au sieur Bolloré actuellement résident en la municipalité de Douarnenez, ainsi qu'au sieur Kerdreach,
vicaire de la succursale de Pouldreuzic, de sortir du ressort du département ou que faute à eux d'obtempérer au dit ordre,
ils seront transférés à leurs frais au château de Brest.
le directoire vu l'état de frais de translation du sieur Morvan curé de Plonéour au château de Brest, l'approbation de la municipalité
de Quimper, le soit communiqué du département
oui le procureur sindic
est d'avis que la somme de 143 livres 6s, montant du dit état, soit allouée aux gardes nationales y désignées.
le directoire oui le rapport du receveur des contributions foncière et mobilière de Tréogat, sur le refus du paiement des contributions
du sieur Boisguehenneuc, malgré les contraintes et exécutions envers ses agents.
considérant que suivant l'article 19 de la loi du 8 avril dernier, tous les créanciers des émigrés, en vertu de titres authentiques, pourront
solliciter la vente de meubles et immeubles même s'il y a lieu, conformément à l'article 20, oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM du département à autoriser le
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directoire du district à vendre des meubles appartenant au sieur Boisguehenneuc et séquestrés au Minevin jusqu'à concurrence des sommes
où il se trouve imposé au rôle de la contribution foncière et mobilière de Tréogat, au rôle de la contribution patriotique et de tous les frais.
le directoire considérant que le sieur Moëlien de Lababan n'a payé aucune de ses contributions foncière, mobilière ni patriotique et
qu'il a été versée dans la caisse du séquestre, une somme d'environ 1800 livres du produit d'une vente de grains faite par lui,
considérant encore qu'il reste à Logan sous séquestre au sieur Moëlien plusieurs tonneaux de grains dont la plupart de deux ou trois ans
et qui périclitent.
oui le procureur sindic
invite MM. du Département à ordonner au sieur Gaudin de payer au receveur de Lababan, des deniers versés à la caisse du séquestre
pour le sieur Moëlien, les contributions foncière, mobilière et patriotique de cet émigré et d'autoriser le directoire du district
à faire vendre, attendu qu'ils périclitent, les grains de Logan et en faire verser le produit à la caisse du séquestre.
le directoire vu la lettre du sieur Durest du 21 de ce mois qui demande une suspension de suite commencée par le receveur des
contributions de Poullan pour paiement des contributions du sieur Gourcuff, attendu qu'il n'a au sieur Gourcuff que 300 et quelques livres,
et demande à être autorisé à recevoir les restants dus. Considérant que par son arrêté de ce jour, il enjoint au sieur Durest de verser aux
mains du sieur Largenton les dites 300 et quelques livres et à fournir l'état des restaux [?] et voulant pourvoir au
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paiement du surplus.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à autoriser, le directoire du district, à vendre les meubles appartenant à Kerdanet au sieur Gourcuff,
jusqu'à concurrence de la somme de ses impositions, au cas que le sieur Durest refuse de donner l'état des restaux [?] dus et les
noms des débiteurs.
le directoire vu la lettre du sieur Durest en date du 21 de ce mois
oui le procureur sindic
arrête qu'à valoir aux contributions foncière et mobilière du sieur Gourcuff, le sieur Durest versera aux mains du sieur Largenton,
receveur de la communauté de Poullan, la somme de 300 et quelques livres qu'il a entre mains au sieur Gourcuff et à donner au directoire
l'état des restaux [restants ?] dus et les noms des débiteurs pour être pourvu au paiement du surplus par le dit receveur ou par tout autre.
le directoire vu la position de Jean Kerivel père, du 16 avril dernier, demandant à acheter un monceau de terre près la Fontaine
dit 'feunten ar ler' à Pont-Croix, appartenant à la nation, pour y établir une tannerie. Vu pareillement l'avis du conseil général de
la commune du 29 du même mois, considérant que par cette aliénation on préjudicierait au public en faveur d'un seul particulier
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur sa pétition, mais qu'il sera seulement permis comme dans le passé au dit Jean Kerivel de jouir
des eaux provenant de la fontaine dit 'feunten ar ler', en sa qualité de tanneur, ainsi qu'à tout autre citoyen de la ville de Pont-Croix.
arrêté les dits jour et an
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du 25 juin 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu les pétitions d'Yves Pervez et Marie Kerivel locataires délogés pour le casernement de la gendarmerie
nationale, considérant
que le département a déjà accordé au sieur Guillier une indemnité à raison des 9/5 du prix de son loyer.
oui le procureur sindic
est d'avis que dans la même proportion il soit accordé aux dits Pervez et Marie Kerivel une indemnité de, savoir :
- à Yves Pervez 36 livres 13s 4d
- à Marie Kerivel 21 livres 13s 4d
le directoire vu la lettre ci dessus du sieur le Breton receveur du district de Pont-Croix par laquelle il remet au directoire,
pour raison de maladie sa démission de la place de receveur du district.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département autorise le directoire à recevoir la démission du sieur le Breton et à le remplacer conformément à l'article six de la loi du 14 novembre 1790, parce que toutefois le dit sieur le Breton continuera sa recette jusqu'à ce que le conseil n'est pourvu à sa place et qu'il n'ait rendu ses comptes.
le directoire oui le procureur syndic en ses conclusions
arrête que la somme de 2330 livres, remise par le département
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pour complément du premier secours accordé par l'Assemblée Nationale sur la caisse de l'extraordinaire, sera versée à la caisse du clergé
à valoir à l'emprunt qui a été fait pour les frais d'administration et d'ordre judiciaire.
arrêté les dits jour et an
du 28 juin 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de M. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu les requêtes des sieurs Daniel le Gall de Plovan et Laroche de Douarnenez en demande de réduction sur leurs contributions,
savoir le sieur le Gall sur sa contribution foncière et le sieur Laroche sur sa contribution mobilière.
oui [le procureur sindic]
arrête que les dites requêtes seront expédiées aux conseils généraux des communes respectives pour, conformément à l'article du 28 août 1791
délibérer dans huitaine, si les demandes leur paraissent ou non fondées, en exprimer en cas d'affirmative à quelles sommes les réductions
leur paraîtront devoir être réglées.
le directoire vu la lettre du sieur le Breton receveur du district de Pont-Croix par laquelle il remet au directoire pour cause de maladie
sa démission de la place de receveur du district.
oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département autorisent le
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directoire à recevoir la démission du sieur le Breton et à le remplacer conformément à l'article 6 de la loi du 14 novembre 1790, parce
que toutefois le dit sieur Breton continuera sa recette jusqu'à ce que le conseil n'ait pourvu à sa place et qu'il n'ait rendu ses comptes
en l'endroit à l'heure de midi s'est présenté le sieur Antoine Tetevuide qui a déclaré faire le dépôt d'un acte par devant notaire
d'une démission mise par les officiers municipaux de Plozévet et qui ont nommé le dit Tetevuide pour porteur de procure. Lequel en formant
le dépôt de la dite pièce en date du 24 de ce mois enregistré le 27 par Gaudin, au rapport de Guiriec et Pennamen notaires royaux, a déclaré
ne point approuver la dite pièce et a signé.
Le directoire vu le dépôt fait par Antoine Tetevuide, huissier du tribunal de cette ville, comme porteur de procuration de la municipalité
de Plozévet, d'un acte par devant les notaires Guiriec et Pennamen en date du 24 du mois de juin enregistré le 27 du même mois.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que conformément à l'article 11 de la proclamation du roi du 14 mars 1792, les officiers municipaux étant personnellement responsables
du paiement des termes échus, des contributions foncière et mobilière de 1791, les dits termes expirés, la municipalité de Plozévet
doit couster du paiement total des contributions de leur commune, avant autrement faire droit être statué sur leur acte inconstitutionnel.
arrête au surplus que copie du présent sera notifiée par le héraut du district à la municipalité de Plozévet et à ses frais.
arrêté les dits jour et an
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du 29 juin 1792, l'an 4e de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. [ici un blanc]
présent M.Grivart sindic
le directoire instruit que le conseil général de la commune de Ploaré, n'a pas encore réparti ses charges locales.
oui le procureur sindic
arrête que faute au dit conseil d'avoir fait ce répartement sous jeudi prochain et d'en avoir donné connaissance à l'administration,
tous les membres du dit conseil seront solidairement contraints de verser la totalité du montant du dit rôle sauf à ces derniers à exercer
leur reprise vers les contribuables de la commune.
le directoire instruit de par certains que le dimanche 3 de ce mois, le sieur Thalamot maire d'Esquibien s'est permis publiquement, à la
suite du prône de l'église, la plus violente déclamation contre la confection de la matrice du rôle de la contribution mobilière
de sa municipalité à laquelle il a concouru comme maire et il avait, toujours sous mille prétextes, différé pendant cinq mois de faire
comme commissaire quoi qu’il s'y fut obligé envers le directoire. Après avoir entendu le 8 de ce mois le sieur Thalamot lui-même
qui est convenu de sa faute n'a présenté aucune excuse et n'a déduit même que de ces vagues personnalités avec lesquelles le sieur
Thalamot a constamment divisé le conseil général de la commune d'Esquibien durant tout le travail relatif à
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l'assiette des contributions foncière et mobilière d'où il est résulté une stagnation absolue dans le recouvrement
oui le procureur sindic
est d'avis que le département mande le sieur Thalamot maire d'Esquibien pour rendre compte de sa conduite et le suspendre d'après sa
déclaration dans l'exercice de ses fonctions.
arrêté les dits jour et an
Du 2 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M Béléguic vice-président, assisté de MM les administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu les requêtes en demande de dégrèvement sur les contributions foncières et mobilières, mises par les sieur Jean Danielou
de Rivellec en Peumerit, pour sa cote mobilière, par jean le Bars meunier de Tromelin en Mahalon, pour ses cotes foncière et mobilière,
par Jean Honoré Davon de Pont-Croix pour sa cote foncière, et par la demoiselle Ferec pour la cote foncière du sieur Lestrédiagat.
oui le procureur syndic sur le tout
arrête que les dites requêtes seront expédiées d'un soit communiqué à leurs conseils généraux de commune respectifs, pour conformément à
l'article 9 de la loi du 28 août 1791, délibérer sous huitaine si les demandes leur paraissent ou non fondées, en exprimer en cas
d'affirmative à quelles sommes les réductions leur paraîtront devoir être réglées.
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le directoire vu la requête de Pierre Forchet, sabotier domicilié dans le ressort de la municipalité de Plogastel, en demande de dégrèvement de
la contribution mobilière, vu pareillement l'arrêté du conseil général de la commune de Plogastel, considérant que le sieur Fauchet jouissant
des droits de citoyen, est en cette qualité obligé de participer aux charges de la municipalité dans le ressort de laquelle il réside
et aux avantages de laquelle il prend part. Considérant que le dit Forchet ne couste d'aucune lésion dans sa cotisation soit par appréciation
soit par une analyse comparative de ses facultés et des dispositions de la loi du 18 février.
considérant enfin que le conseil général de la commune de Plogastel a trouvé très mal fondée la réclamation du dit Forchet
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la réclamation du sieur Forchet en demande de décharge de sa cote de contributions mobilière.
le directoire vu une requête du sieur Moulec en demande d'indemnités sur la confection des états de section de Pouldreuzic, vu le soit communiqué
au directoire du district de Pont-Croix
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué au conseil général de la commune de Pouldreuzic pour, sur son avis, être statué ce
qu'il sera vu appartenir.
le directoire vu une requête du sieur Durest le Bris faisant pour les demoiselles Carné, vu la quittance d'une somme de 38 livres 1 sol
d'Yves Allanou pour autant payée en acquit des dites demoiselles, vu pareillement sur la dite requête, l'avis du conseil général de la
commune d'Esquibien.
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considérant que les dites demoiselles ne se trouvent point imposées au rôle de la contribution foncière, qu'elles ont payé au rôle d'acompte
la dite somme de 38 livres 1 sol que d'ailleurs les dites demoiselles ont laissé à leurs domaniers les cinquièmes.
oui le procureur sindic
arrête que par le receveur de la communauté d'Esquibien la dite somme de 38 livres 1 sol sera sur le présent arrêté payé au sieur
Durest le Bris faisant pour les demoiselles Carné et passé par décharge en compte au receveur d'Esquibien, le dit arrêté lui valant
pour comptant chez le sieur le Breton lors de ses paiements.
en l'endroit s'est présenté le sieur du Cosquer Riou de Pont-Croix qui a déposé en notre secrétariat sa requête tendant à la compensation
du don patriotique sur son traitement, y jointe l'ampliation d'un mandat lui délivré par le directoire et la copie de la
contrainte lui donnée le 30 juin dernier pour le tout être adressé au département et a signé pour le dépôt.
le directoire vu la pétition de la commune de Pont-Croix tendant à être autorisée à faire une émission de billets de confiance.
oui le procureur sindic
arrête que la dite pétition sera adressée à MM. du Département pour obtenir leur approbation.
arrêté les dits jour et an
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du 5 juillet 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du 27 juin 1792 qui autorise à vendre les meubles du sieur Boisguehenneuc pour le paiement de
ses contributions
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Tetevuide passera outre à la vente des meubles qu'il a exécuté au Minevin et ce jusqu'à concurrence des contributions
tant foncière que mobilière et patriotique dues par le sieur Boisguehenneuc pour tous les frais.
le directoire vu la demande du secrétaire, et l'observation de l'un de ses membres, de 60 cartons pour l'arrangement et la conservation
des papiers dans les bureaux
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera incessamment acheté 60 cartons pour le service des bureaux
le directoire vu son arrêté du [ici un blanc] oui le procureur sindic
arrête qu'à 2h00 de relevée il sera procédé par devant le directoire à l'adjudication des ouvrages et réparations à faire aux routes de
Quimper à Douarnenez.
le directoire oui le procureur sindic
arrête que dans le jour il sera écrit à toutes les municipalités, curés, garde nationale et juge de paix de ce ressort pour
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les inviter à la fédération du 14 de ce mois
arrêté les dits jour et an
du 6 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic
Gueguen Lécluse et Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête en demande de décharge de la contribution foncière et mobilière présentée par Jacques Griffon de la municipalité
de Poullan, considérant que le dit Griffon, ne couste pas du paiement de la totalité de sa contribution foncière, mais bien seulement
d'un acompte et que tous les termes sont échus du 1er juillet suivant l'article 6 de la loi du 26 mars 1792.
oui le procureur sindic
arrête avant autrement faire droit sur la requête du dit Griffon, qu'il ait à couster du paiement total de sa foncière.
le directoire vu la requête en demande de décharge présentée par Daniel le Gall de la municipalité de Plovan
considérant que le dit Gall ne couste pas du paiement de la totalité de sa contribution échue depuis le premier de ce mois suivant
l'article 6 de la loi du 26 mars 1792
arrête avant autrement faire droit sur la requête du dit Gall, qu'il ait à couster du paiement total de sa contribution foncière
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le directoire vu la requête en demande de décharge de la contribution présentée par Jean Bosser de Poullan, considérant que le dit
Bosser ne couste pas du paiement de la totalité de sa contribution échue depuis le premier de ce mois suivant l'article 6 de la loi
du 26 mars 1792.
oui le procureur sindic
arrête avant autrement faire droit sur la requête du dit Bosser, qu'il ait à couster du paiement total de sa contribution mobilière.
le directoire vu deux quittances présentées par le sieur Jouan lieutenant de la gendarmerie nationale, sa lettre y jointe par laquelle il
réclame une somme de 12 livres qui ont été comptées par les gendarmes de la brigade de Locronan au passage de Lanvo à Brest
y conduisant un prisonnier.
considérant que le passage est absolument étranger au service de la gendarmerie nationale et que comme extraordinaire les frais en doivent
être fait aussi autrement que sur leurs traitements.
Considérant d'autre part que ce passage, qui se fait pour service public, devrait comme au passé être fait, sinon par corvée, au moins par abonnement.
oui le procureur sindic
est d'avis:
1° que les 12 livres payées par les gendarmes de Locronan leur soient remboursées sur le Domaine
2° que dorénavant ce passage se fera par les bateliers de Lanvo au moins par un abonnement annuel avec eux d'après les rapports
du brigadier de Locronan sur la fréquence de relations de sa brigade avec Brest
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le directoire vu une requête du sieur Kerguifinec le Bastard en demande d'indemnités pour la confection des états de section et matrices
de rôle des contributions foncière et mobilière de Tréguennec.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête soit communiquée au conseil général de la commune de Tréguennec pour, passé de son avis, être statué ce qu'il
sera vu appartenir.
arrêté les dits jour et an
la liste des jurés sera inscrite ci-après
du 9 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du conseil général de la commune de Pouldergat qui demande :
1° qu'il soit alloué une somme de 75 livres pour la mise en ordre de toutes les pièces composant les archives de l'église et
des chapelles de Pouldergat
2° à être autorisé à faire des réparations à la tribune de l'horloge et au presbytère
3° prévient qu'il a donné ordre au procureur de la commune de poursuivre en paiement de patentes tous les citoyens qui y sont
assujettis par la loi du 17 mars 1791.
considérant
1° que suivant le rapport de commissaires, qui ont fait la situation de la fabrique de Pouldergat, les archives y sont dans le meilleur
ordre, qu'il a été dressé de toutes les pièces un inventaire exact et qu'il est dû une indemnité aux citoyens qui s'en sont occupés.
2° que les mêmes commissaires se sont assurés du besoin des réparations de l'horloge dont la
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tribune est exhaussée de plus de 40 pieds sur des poutres qui menacent une prochaine ruine.
3° que le presbytère n'étant pas habité, ses fenêtres, portes et avenues ne présentent aucune urgence de réparation
4° qu'en pressant le recouvrement des patentes cette municipalité a rempli quoiqu'avec lenteur, cependant avec exactitude, les ordres
multipliés qu'elle a reçu de l'administration.
oui le procureur sindic
est d'avis :
1° que pour indemnité de la vérification et confection d'inventaire des titres de Pouldergat, il soit accordé une somme de 50 livres
sur les fonds de la fabrique aux commissaire municipaux qui s'en sont occupés
2° qu'attendu la nécessité de réparer la tribune de l'horloge, la municipalité de Pouldergat fasse former un état de la dépense.
3° que le presbytère n'étant pas habité les réparations des avenues soient quant à présent differées.
4° que l'administration témoignera sa satisfaction à la municipalité de Pouldergat en la pressant de continuer, même d'accélérer, son activité.
le directoire vu la requête de Jacques Olier, après avoir vérifié que Jacques Olier n'est devenu insolvable que parce que s'étant
cassé la jambe il fut alité pendant 11 mois, qui [qu'il] a une femme sans état avec cinq enfants dont un aveugle et l'autre infirme
et sur le grabat, les trois autres tous au plus de quatre à cinq ans, que Jacques Olier jouit de la meilleure réputation et qu'il n'est
détenu que par l'effet de la vengeance la plus atroce.
oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département fassent tout ce que la loi permet, pour faire obtenir sa liberté à Jacques Olier et solliciter
une loi qui porte que nul citoyen
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ne puisse être emprisonné plus de trois mois pour 100 francs, six mois pour une somme de 300 livres, un an pour une somme de plus
de 300 livres à 1000 livres et pour deux ans seulement pour toute somme excédant 1000 livres.
le directoire oui le rapport de l'un de ses membres, vu la requête de dame Hyacinthe Jeanne Josephe Louise Laporte en date du 4 juillet ,
son certificat de résidence en la municipalité de Plovan du 2 juillet visé le 4 au directoire, le procès-verbal de séquestre établi
chez le sieur Coroller émigré, le 22 avril dernier, la sentence du ci-devant présidial de Quimper qui a jugé la séparation de biens
d'entre elle et Jean-Marie Michel Coroller son mari, la dite sentence en date du 3 décembre 1788, le bail à ferme passé le
8 septembre 1789 entre les sieur Dubrieux et Coroller, les notes des réclamations de la dite dame Coroller d'attache à sa requête.
oui le procureur sindic
considérant que la séparation du 3 décembre 1788 d'entre la dame Coroller et son mari paraît justifier que les effets et meubles de Kervern
appartiennent à la dite dame vu que les créanciers de son mari n'y prétendent aucune hypothèque ni droits.
est d'avis que la dite dame Coroller séparée de biens de son mari, ait main levée de ses meubles et effets séquestrés au Kervern en
ce qui la regarde privativement, parce que les scellés resteront sur la chambre au dit Kervern appelée, dans le bail du 8 septembre 1789,
la chambre des archives, appartenant au sieur Dubrieux et que la dite dame payera les frais dus jusqu'à ce jour, pour le séquestre et
justifie du paiement de ses contributions.
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2° la dite dame Coroller versera à la Saint-Michel prochaine ès mains du sieur Ladvenant enregistrateur à Douarnenez, la somme de 550
livres montant du prix de sa ferme, déduction toutefois faite de la somme de 30 livres pour droit de coutume champarts &ca.
la dite suppression ayant été prévue dans la ferme du 8 septembre 1789. Comme aussi toutes et telles sommes qu'elle pourrait dûment
justifier avoir payées pour l'impôt foncier du sieur Dubrieux ou en son acquit pour le Kervern et dépendances, parce qu'aussi la dite
dame rendra au sieur Ladvenant compte de cinq milliers de foin que le sieur Coroller son mari s'est obligé de fournir annuellement
au sieur Dubrieux.
3° sera permis à la dite dame de quitter le Kervern, comme n'étant nullement obligée au dit bail du 8 septembre 1789, en portant
toutefois sous huitaine au bureau de Douarnenez, de vouloir à la Saint-Michel prochaine quitter le Kervern.
4° quant aux autres réclamation de la dite dame, est d'avis qui n'y ait lieu à délibérer attendu qu'elle n'a pas formé les dites réclamations
en temps utile.
le directoire vu une requête de la dame Videment Portolec faisant pour son mari, en demande de décharge de sa contribution foncière
en Meilars, oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée au conseil général de la commune de Meilars pour conformément à l'article 9 de la loi
du 28 août 1791 délibérer dans huitaine, si la réclamation lui paraît ou non fondée, en exprimer, en cas d'affirmative, à quel
taux la réduction lui paraîtra devoir être réglée.
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Le directoire vu une requête de Yves Pichon en demande de réduction de sa contribution foncière
oui le procureur sindic
arrête qu'elles soient communiqués au conseil général de la commune de Pont-Croix pour conformément à l'article neuf de la loi du 28 août
1791 délibérer sous huitaine si la réclamation lui paraît ou non fondée, et exprimer en cas d'affirmative à quel taux il lui paraîtra devoir
être réglée la dite réclamation.
arrêté les dits jour et an
du 12 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et
Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du 27 du département du finistère
oui le procureur sindic
arrête que sur le champ on publiera au marché de ce jour dimanche à la suite de la grand-messe à Lababan, et jeudi prochain encore au marché
de cette ville, que le vendredi 20 de ce mois il sera procédé, à la terre de Logan par devant un commissaire du directoire, à la vente de
30 boisseaux seigle, 40 boisseaux orge, 12 boisseaux blé noir, 21 boisseaux avoine.
le directoire vu la requête de la dame Laporte, considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 26 mars 1792, la totalité des impositions
est due depuis
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le premier de ce mois et que la dame Laporte ne couste que du paiement des deux tiers de ses contributions.
oui le procureur sindic
arrête qu'en l'état il n'y a lieu à délibérer sur la dite requête
le directoire vu la pétition de Marie-Françoise Plouhinec à la municipalité de Pont-Croix du 2 juillet 1792 et l'avis de la dite municipalité
du même jour. Considérant que le sieur Plouhinec détenu à Brest depuis le 31 novembre 1791, n'a joui du traitement de vicaire de Pont-Croix
que pendant les neuf premiers mois de l'année, la contribution patriotique finissant en 1792
oui le procureur sindic
est d'avis que le dit Plouhinec soit déchargé de la somme de [ici un blanc] faisant le [manque un mot] de son troisième terme et qu'il soit
tenu même par contrainte d'acquitter les [ici un blanc] pour les échus du troisième terme avec les frais de la contrainte,
que copie du présent avis sera adressée à MM. du Département pour être par eux statué définitivement.
arrêté les dits jour et an
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du 13 juillet 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête du sieur Pennaneach curé de Meilars en demande de réduction sur la contribution mobilière
oui le procureur sindic
arrête qu'elles soient communiqués au conseil général de la commune pour conformément à l'article 9 de la loi du 28 août 1791,
répondre dans huitaine, si la réclamation lui paraît ou non fondée, exprimer en cas d'affirmative à quel taux la réduction lui paraîtra
devoir être réglée.
le directoire vu la requête de Pouchous, son soit communiqué au conseil général de la commune d'Esquibien, la délibération du dit conseil
général, son arrêté du 27 avril 1792.
considérant que le conseil général de la commune d'Esquibien s'oppose à toute décharge, oui le procureur sindic
arrête que le sieur Pouchous aura à déclarer s'il entend ou non s'en tenir à la décision du conseil général d'Esquibien ou s'il veut
que le directoire nomme, conformément à l'article 13 de la loi du 28 août 1791, deux experts pour procéder à une nouvelle évaluation
de ses propriétés.
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du 14 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, MM. les Administrateurs assemblés dans une des salles du directoire à 8h00 du matin après
avoir délibéré sur les moyens de célébrer la fête de la patrie ont arrêté de faire un règlement pour la marche du cortège et
la cérémonie de ce jour.
suis le dit règlement
1° tous les corps civils se réuniront au directoire du district
2° les corps militaires se rendront à 11h00 devant le directoire du district, la cavalerie en tête
3° le commandement général est déféré par la loi au plus ancien des capitaines, lesquels se réuniront à cet effet et celui qui sera reconnu
pour l'ancien prendra le commandement et se choisira tel nombre d'aide de camp qu'il verra bon être.
4° le Guidon sera porté en tête des corps civils par le plus âgé des fédérés.
5° les corps civils et militaires se rendront du directoire à l'église par la grande rue et reviendront avec le clergé par la rue du Couvent
à la place dont ils feront le tour en venant former un carré autour de l'autel de la patrie.
6° le commandant est invité à prendre les mesures les plus simples pour faire manœuvrer avec ordre, principalement les citoyens soldats
de la campagne.
7° la cérémonie finie, le commandant général prêtera sur les gradins de l'hôtel au nom de tous les
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les fédérés le serment prescrit par la constitution à l'effet de quoi on déposera sur l'autel, l'acte constitutionnel.
l'officier de la gendarmerie comme corps de ligne prêtera aussi son serment en son nom et celui de sa troupe.
le président de l'administration prêtera aussi le serment ainsi que les chefs du tribunal et des municipalités après quoi le clergé
sera reconduit par tout le cortège par la rue du couvent à l'église dont il reviendra, par la Grande Rue, accompagner le Guidon au directoire.
le directoire après avoir arrêté le présent règlement oui le procureur sindic
arrête que copies du présent règlement seront sur-le-champ adressées à tous les chefs des corps tant administratifs que militaires,
qu'au surplus il sera rapporté procès-verbal de la célébration de la fête.
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du 16 juillet 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête du sieur le Gall curé de Plouhinec en demande d'augmentation de son traitement, vu le soit communiqué du département.
considérant que le département a, par son arrêté du 17 décembre 1791, présent[e] en explication de quelques articles de la constitution
civile du clergé, beaucoup de circonspection dans le paiement des fonctionnaires ecclésiastiques
considérant que le département, invité à [se] prononcer sur la question de savoir si les
fonctionnaires devraient jouir du traitement réglé d'après la population comprise dans
la nouvelle circonscription avant de couster la prise de possession du nouveau territoire
ou seulement après, n'a jamais décidé cette difficulté.
oui le procureur sindic
est d'avis que le sieur le Gall ayant, par l'effet de la nouvelle circonscription, plus de 2000 âmes sous sa surveillance au 1er janvier 1792,
doit, conformément à l'article 5 du titre 3 de la loi du 24 août 1790, avoir un traitement de 1800 livres depuis cette époque.
en l'endroit, M. Gueguen substitut du procureur sindic, sur le déport de ce dernier, a présenté, pour être approuvée, une liste
des jurés spéciaux pour une accusation de concussion.
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le directoire vu la dite liste, approuve la nomination de tous ceux qui y sont désignés et oui le substitut du procureur sindic
arrête quelle sera inscrite au présent registre à la suite du présent
juré spécial d'accusation :
- Mathieu Gargadennec aîné
- Godin
- Kerisit
- Cudennec avoué
- Piriou avoué
- Guillaume Blouch
- Joseph Guezno
- J: Yvenou
-
Kerdreach cadet
- Sébastien le Gall
- le Bastard
- le Hars
- Daniel Groaguer
- le Boëdec
- Simon Dagorn
- Noël Bourdon
le directoire oui le rapport d'un de ses membres, vu son arrêté du 9 de ce mois, les copies des ventes faites par le sieur Coroller
fils aîné au sieur Pierre Paul Colomb sous-lieutenant des vaisseaux de la nation et à Jacques Fidèle Gueguen en date du 28 juillet 1789 et
19 octobre 1791 au rapport des notaires Vallet et Cudennec.
considérant que par un arrêté et les pièces susmentionnées, il paraît que le sieur Coroller fils aîné a disposé d'une partie, même plus que d'un
sixième des biens de l'estoc maternel, puisque qu'il apert [??] que la terre de Trégonnemab et dépendances ont été vendues au sieur Colomb
la somme de 18 000, la rente foncière et domaniale, de 4 boisseaux froment et 4 livres en argent sur le lieu de Lanuguentel [Landuguentel ??]
en la municipalité d'Esquibien,
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au sieur Gueguen pour la somme de 680 livres formant un capital de 18680 livres.
considérant que la loi ne doit punir que le coupable et qu'il serait injuste de faire, aux frères et soeurs du dit Coroller, subir une peine par
lui seul supportable.
considérant enfin que le dit Coroller comme enfant de famille émigré doit une indemnité à la nation conformément à l'article 24 de la loi
du 8 avril 1792 relative au séquestre.
oui le procureur sindic
est d'avis
1° que sur le certificat de résidence du sieur Coroller père agissant pour ses enfants en partie mineurs, et la vente faite au sieur Colomb
et Gueguen d'un sixième du partage des biens de la mère des dits Coroller, il ne sera mis aucun plegement sur les parts appartenant aux dits
frères et soeurs leur échues de la dite succession.
2° que le décès arrivant au sieur Coroller père, les enfants ne pourront partager que contradictoirement avec le procureur sindic suite
et diligence du procureur de la commune, attendu l'indemnité due à la nation tout autre partage étant nul.
3° qu'il payera provisoirement les frais faits pour parvenir aux renseignements nécessaires au directoire.
le directoire vu la fixation des premières enchères à ce jour pour la vente des biens nationaux désignés dans
l'affiche du [ici un blanc]
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oui le procureur sindic
arrête qu'il sera de suite procédé à la réception des dites enchères
arrêté les dits jour et an
du 17 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse
et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic qui a déposé sur le bureau un paquet lui parvenu à 11h00 et demie dans la nuit, par exprès, du département.
le dit paquet ouvert par M. le Président s'est trouvé contenir :
- 1° une loi du 8 de ce mois qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger
- 2° une lettre du 16 du département, explicative sur l'application des différents articles de la dite loi
- 3° un acte du corps législatif qui déclare la patrie en danger.
oui sur le tout le procureur sindic en ses conclusions.
arrête que sur-le-champ il sera expédié des exprès et des gendarmes pour la convocation du conseil général de district, pour 8h00
demain matin, que copies en forme des dites lois et actes seraient adressées à la municipalité du chef-lieu, résidence de l'administration,
pour être promulguées dans le jour ainsi qu'à MM. du tribunal de
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district en forme de communication fraternelle.
arrête au surplus qu'il serait [envoyé] de suite un exprès à cheval à Quimper pour prendre de plus amples renseignements sur
l'état présent ainsi que les paquets du courrier de Paris.
arrêté les dits jour et an
du 18 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, à 8h00 du matin, assemblée de MM. les Administrateurs du district de
Pont-Croix en conseil général, en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet présent et de lettres circulaires de convocation
du jour d'hier en exécution du dit article 2. L'assemblée présidée par M. Tréhot président, assisté de MM. Charles Guellec,
Pierre Cudennec, Corentin Danielou, J:François Guillou, René Grascoeur, Yves Béléguic, Jaq Fidèle Gueguen, François Marie Lécluse
et Noël Fidèle Maubras, absents Mr Kerloch mort et Mr Hars passé au district de Châteaulin.
présent M. Martin Louis Grivart procureur sindic qui en l'endroit requis la lecture des lois et
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actes du corps législatif et instructions du département parvenus hier à l'administration par courrier extraordinaire.
lecture faite par le secrétaire :
- 1° d'une loi qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger
- 2° d'un acte du corps législatif qui déclare la patrie en danger
- 3° enfin d'une lettre du département du 16 de ce mois instructive sur les dits lois et actes.
l'assemblée oui le procureur sindic
arrête de s'occuper sur le champ de l'exécution de la dite loi et acte
le conseil général d'administration de district vu la loi du 8 juillet présent, l'acte du corps législatif du 12, la lettre du 16 aussi même mois.
considérant qu'il est de toute urgence de procéder dans le plus brefs délais à l'organisation de la garde nationale de tous les cantons du district.
oui le procureur sindic
arrête qu'il y sera incessamment procédé par les commissaires ci-après désignés pour les cantons respectifs, savoir :
- pour Pont-Croix MM. Davon fils et Grivart procureur sindic
- pour Audierne MM. Tréhot fils et j.f. Guillou
- pour Cléden MM. Joseph Guezno et Yvenou
- pour Douarnenez MM. Ladvenant et Kerdreach aîné
- pour Plogastel MM. Bizien et Pierre Floch du Leuré
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- pour Plonéour M. Boédec et j.Corentin Danielou
- pour Plozévet MM. Guellec, Maubras et Cudennec
- et pour Tréogat M. Kerguifinec
arrête de plus de rédiger une petite instruction pour éclairer MM. les commissaires sur les difficultés que pourraient présenter l'exécution
de la loi du 14 octobre 1791 sur l'organisation des gardes nationales.
le conseil général d'administration considérant que la patrie est en danger et qu'il ne saurait exercer sur les hommes suspects
une surveillance trop sévère
considérant que le sieur Rospiec est justement suspect par ses intrigues et une pièce authentique de sa correspondance.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que MM. Béléguic et Guillou commissaire de l'administration se rendront à l'instant avec le procureur sindic chez le sieur Rospiec
et prendront connaissance de l'état de son cabinet et des libelles et des lettres et papiers séditieux qui peuvent s'y trouver
et autorise les dits commissaires à requérir au besoin tous ceux qui sont à requérir.
arrêté les dits jour et an.
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du 18 juillet 1792, l'an 4 de la liberté à 8h00 du soir, MM. les Administrateurs rassemblés, la séance ouverte, MM. les
commissaires nommés par arrêté de ce jour pour descendre chez le sieur Rospiec ont en l'endroit rendu compte de leur mission et d'après
lecture du procès-verbal des dits commissaires et des différentes lettres par eux prises chez le dit sieur Rospiec,
le conseil général oui le procureur sindic
a renvoyé à demain l'examen des dites pièce et le parti à prendre sur cet objet. Attendu qu'il était tard M. le Président du vœu de l'assemblée
sur ce qu'il n'y avait pas d'autres objets de pressante délibération, a levé la séance à 11h30 du soir.
arrêté les dits jour et an
du 19 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, à 8h00 du matin le conseil général présidé par M. Tréhot président, assisté de MM.
Charles Guellec, Pierre Cudennec,
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J. Corentin Danielou, j.f. Guillou, René Grascoeur, Yves Béléguic, J.f. Gueguen, f:m: Lécluse et Noël Fidèle Maubras.
le surplus absent
présent M Grivart procureur sindic
le conseil général d'administration, considérant que la loi qui autorise la création des billets de confiance, ne détermine ni les conditions
ni le mode de ces réunions qui soumises uniquement à la surveillance de l'administration sont pour le surplus subordonnées
à la confiance publique et qu'aucune loi ne s'oppose au paiement des frais de confection de ces billets.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête qu'elle passera à l'ordre du jour
le conseil général vu, de l'instruction du département sur la loi qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger,
le paragraphe [ici un blanc]
oui le procureur sindic en ses conclusions.
arrête qu'un garde national se rendra dimanche prochain à Brest pour y prendre, en vertu de la sus dite instruction du département,
les 1000 cartouches à balles, le moule pour en faire, ainsi que les poudres qui lui seront livrées et qui sont, par
l'article [ici un blanc] de la susdite loi, destinées pour le chef-lieu de ce district.
arrête au surplus que copie du présent sera remise au dit garde nationale pour lui servir d'ordre.
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le conseil général d'administration vu l'arrêté du département du [ici un blanc] qui déclare la dame Desclabissac créancière légitime de
la nation pour une somme de 120 livres sur les Ursulines de Pont-Croix et ordonne paiement de la dite somme par le trésorier
du district, ensemble de celle de six livres pour dépenses.
considérant que la dame Desclabissac a précédemment été payée de la somme de 60 livres à valoir à sa quittance ci-dessus
oui le procureur sindic
arrête que, par le trésorier du district, il lui sera payé 66 livres pour les remplir tant de sa créance que des frais mentionnés.
le conseil général d'administration vu l'arrêté de son directoire du 12 de ce mois, les arrêtés du département des 27 juin dernier
et 11 juillet présent.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Béléguic vice-président du directoire commissaire nommé à cet effet, se rendra demain 20 de ce mois au ci-devant manoir
de Logan pour y procéder à la vente des blés, foins et fruits de la dite terre et l'autorise à prendre, sur les difficultés qui pourraient
se présenter, le parti que lui suggèrera sa sagesse et se fera au surplus accompagner d'un gendarme.
arrêté les dits jour et an
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du 19 juillet 1792, l'an quatre de la liberté à 2h00 de l'après-midi, le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot président,
assisté de MM. Pierre Cudennec, j.f. Guillou, Gueguen, Lécluse, Maubras, Charles Guellec, J. Corentin Danielou, René Grascoeur et Yves Béléguic
présent M Grivart procureur sindic
le conseil général d'administration considérant que la patrie est en danger et que dans une circonstance aussi critique les corps
administratifs ne doivent rien négliger pour assurer la paix intérieure, par une disposition sage et imposante de la force publique,
par l'emploi le plus circonspect des faveurs de la nation, par la répression la plus active de tous les perturbateurs et par
l'anéantissement des moyens dont ils savent étayer leurs conspirations ou empoisonner l'opinion publique.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête de demander à MM. du Département :
1° 400 fusils, deux canons de campagne et provisoirement six à sept quintaux de poudre.
2° de l'inviter à demander l'armement des batteries de côte
3° est d'avis que tous les salariés de l'État soient tenus de prêter le serment civique au directoire du district, à peine de la suppression
de leur traitement
4° que le conseil du département sollicite le plus promptement possible une loi qui charge les administrations des mesures de
sûreté générale s'il ne se croit suffisamment autorisé par les circonstances à en prendre lui-même
5° que le conseil du département face arrêter sur-le-champ à la poste, les feuilles évidemment fabriquées pour pousser partout à
l'insurrection et au bouleversement,
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tel que l'Indicateur Général, le Journal Général de Fontenay, le Journal Ecclésiastique de Barruel et la Nouvelle Correspondance
Politique dont le numéro 22 sera remis à MM. du conseil en témoignage des principes criminels dans lesquels cette feuille est rédigée.
6° que le conseil de département établisse des mesures précises et d'une certaine latitude pour s'assurer au moindre mouvement de tous
les chefs de parti.
7° que le département sollicite une loi bien prompte pour la mise en vente des biens des émigrés qui au jour de sa promulgation
ne seraient pas rentrés en France et faire mettre en recette sur-le-champ tous les receveurs de l'enregistrement.
8° pareillement une loi qui porte que tout émigré pris les armes à la main sera dans le jour puni de mort.
arrêté en conseil les dits jour et an
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du 20 juillet 1792, l'an 4 de la liberté à 8h00 du matin, le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot président, assisté
de M. Pierre Cudennec, j.f.Guillou, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil général d'administration après avoir pris connaissance de la copie déposée dans ses archives d'une lettre tombée du sieur 44
Rospiec père au directoire et dont l'original a été remis au département le 11 du mois d'avril dernier, instruit unanimement de ses manoeuvres
avec les fanatiques et tous les aristocrates de trois à quatre paroisses dans lesquelles le fanatisme a presque entièrement éteint
l'esprit public et arrêté le recouvrement des contributions.
considérant que la patrie étant déclarée en danger par un acte authentique du corps législatif, les administrations doivent exercer sur
les hommes suspects une surveillance particulière.
considérant que l'insolente et audacieuse insurrection des conspirateurs de l'Ardèche annonce l'explosion des derniers efforts de nos
ennemis intérieurs et que les malheurs de fo??ant [Fouesnant ?] ne seraient point arrivés que des flots de sang n'y auraient point coulés si quelques
mystérieuses correspondances avaient été dévoilées.
considérant enfin que le contenu de cette lettre que le sieur Rospiec avait laissé tomber et le murmure de l'indignation publique
établissant contre lui les soupçons les plus violents, le conseil
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avait nommé dans son sein des commissaires pour prendre connaissance des correspondances du sieur Rospiec. Les commissaires sans refus
de la part du sieur Rospiec ni aucune violence de l'administration ont rapporté au conseil 16 lettres, deux du sieur Herviant prêtre,
deux du sieur Perrien aussi prêtre, trois du sieur le Bars, six du sieur Tuhault, deux de son fils, une de la dame Blanchard qui toutes
font connaître les intrigues contre-révolutionnaires et fanatiques du sieur Rospiec et le mettent de droit dans la classe des
prisonniers suspects, en conséquence
après avoir oui le procureur sindic
le conseil arrête que les 16 lettres ci-dessus citées seront remises, soulignées dans les passages intéressants, à MM. du Département avec
prière dans user avec le sieur Rospiec d'après les mesures qu'il va sans doute arrêter contre les personnes suspectes.
arrêté en conseil les dits jour et an
du 20 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot président assisté de MM.
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Cudennec, Guillou, Gueguen,Lécluse, Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil général d'administration instruit de par certains, cette nuit environ 11, qu'hier soir le curé de Cléden, appelé par la municipalité
de Plogoff à 8h00 du soir pour l'enterrement d'un cadavre déposé dans l'église de cette succursale depuis environ 10h00 du matin,
s'était retiré faute d'une assistance suffisante pour consommer cet acte et qu'à la sortie de l'église, il fut poursuivi à coups de pierres.
Considérant de quelle importance il est d'assurer aux fonctionnaires publics l'exercice le plus libre de leurs devoirs et de pourvoir
dans les délais à la sépulture des morts.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que le sieur Cudennec administrateur se rendra demain matin à Plogoff avec deux gendarmes pour faire effectuer la sépulture de ce cadavre
si elle ne l'était déjà faite et prendre des informations tant sur l'insulte faite au curé de Cléden que sur la négligence de la
municipalité à la réprimer, pour sur son rapport être par le conseil statué.
arrête en conséquence que le sieur Jouan lieutenant tiendrait à la disposition du sieur Cudennec deux gendarmes demain matin
arrêté en conseil général à 11h00 du soir les dits jour et an
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du 21 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Guillou, Béléguic, Gueguen,
Lécluse, Maubras, Cudennec
présent M Grivart procureur sindic
le conseil général vu une lettre de p. Michel Augé capucin d'Audierne après avoir délibéré sur son contenu et oui de procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit, la dite lettre sera communiquée à la municipalité d'Audierne pour, passé de son avis, être
définitivement statué ce qu'il sera vu appartenir.
le conseil général d'administration sur la représentation du directoire, voulant mettre dans les frais de contraintes pour la contribution
foncière et mobilière toute l'économie dont elles sont susceptibles
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que le directoire fera imprimé, sur papier libre, des contraintes et saisie et exécution en blanc, lesquelles seront envoyées
au timbre de l'extraordinaire au fur et mesure qu'on en aura besoin, et déposées chez le receveur du district lequel retiendra
sur les bulletins le prix du dit timbre ou les fera payer par les porteurs de contraintes à la livraison.
le conseil général d'administration, vu la pétition des citoyens actifs de Cléden du 30 juin dernier en demande de redressement des rôles des contributions
foncières et mobilières, sur la dite pétition, l'avis du conseil général de la commune de Cléden du 10 juillet présent.
Considérant que plus de la moitié des dites contributions ont déjà été versées
au Trésor Public et qu'une refonte
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des matrices serait impraticable. Considérant que les moyens de redressement sont indiqués par la loi qui autorise les citoyens trop chargés
à réclamer, dans les délais prescrits, un dégrèvement des sommes qui excèdent le maximum rigoureux et qui leur assure cette faveur.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête qu'il n'y a sur la dite pétition lieu à délibérer
arrêté en conseil général permanent les dits jours et an, et attendu que la plupart des membres est employée pour organiser dans les
différents cantons du district la garde nationale, il a été arrêté que la séance serait suspendue et que MM. Béléguic Cudennec et Gueguen
veilleraient seulement à l'expédition des affaires courantes.
du 23 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général permanent présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Cudennec, Guillou,
Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
M. Gueguen substituant le procureur sindic
le conseil vu une pétition du sieur Olivier vicaire directeur du séminaire à Quimper vu sur icelle l'arrêté du département du [ici un blanc]
juillet présent
oui le substitut du procureur sindic en ses conclusions
arrête que la dite pétition sera communiquée à la municipalité de Pouldergat pour qu'elle ait à donner son avis sous huitaine sur la demande
ci d'autre part du sieur Olivier, et faute à elle de le faire dans le dit délai, il sera envoyé des commissaires à ses frais pour vérifier
la desserte des dites fondations et faire compter au dit sieur Ollivier la somme qui lui est acquise.
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M. Gueguen a remis sur le bureau deux lettres du maire de Tréguennec qui annoncent de départ du vicaire de cette succursale.
M. Cudennec a déposé le procès-verbal qu'il a rapporté à Plogoff et Cléden en exécution de l'arrêté du 20 juillet, à 11h00 du soir.
le procureur de la commune de Tréogat, ayant demandé et obtenu l'entrée, a annoncé la disparition du sieur Lozach vicaire de Tréogat.
deux citoyens de Mahalon ont annoncé au conseil, le départ du sieur Sohier, vicaire de Mahalon, lequel a laissé sa succursale sans messe,
les dits citoyens devaient être bannis à la grand-messe d'hier et nocés demain 24. L'évasion précipitée et nocturne du sieur Sohier,
sans avoir rempli ces formalités, les mettant dans le plus grand embarras, ils ont réclamé les bons offices du conseil.
le conseil délibérant sur la réclamation ci-dessus, instruit que le sieur Sohier, vicaire de Mahalon avait abandonné sa succursale
à minuit dans la nuit du 21 au 22, sans prévenir la municipalité et que par là le peuple a été privé de la messe hier dimanche et
qu'il a resté des bans pour mariage à publier, les noces devaient se faire le mardi 24.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que les partis se retireront sur-le-champ par devers la municipalité pour obtenir d'elle des extraits des bans faits par
le sieur Sohier et consignés sur les registres et que sur les extraits elles
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s'adresseront à M. l'évêque pour les dispenses des troisièmes bans, auquel effet M. le Président est chargé d'en écrire à l'instant à M.l'évêque.
en l'endroit s'est présenté le procureur de la commune de Plouhinec qui a déclaré qu'il existait dans une maison lui appartenant
et aujourd'hui occupée par le sieur René Biliec prêtre insermenté, des effets appartenant au ci-devant curé de Plouhinec, aujourd'hui émigré
suivant le rapport public, fait en conséquence la dite déclaration, pour être pris par le conseil tel parti qu'il jugera devoir
prendre et a signé j: Borgny
le conseil délibérant sur la déclaration ci-dessus
oui le substitut du procureur sindic en ses conclusions
arrête que conformément à la loi du 8 avril dernier le séquestre sera établi, chez le sieur Biliec à Plouhinec, sur les effets y appartenant
au sieur Perrien ci-devant curé de cette paroisse et les suspects d'émigration s'offrent à lui à prouver sa résidence.
arrête en conséquence que les sieurs Tréhot et Guillou seront nommés à cet effet.
le conseil vu la pétition des religieux de la communauté d'Audierne en date du 18 juillet et l'avis du conseil général de la commune
d'Audierne aussi, en date du 22 du même mois.
considérant qu'il résulte des faits vérifiés par le conseil général de la commune d'Audierne, que les capucins qui y résidaient
avant cette année n'ont point rétracté le serment civique qu'ils ont fait le 14 juillet 1790. Que ceux qui s'y sont remis
depuis cette époque
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sont dans le cas de l'exception portée par l'arrêté du département et qu'au surplus le conseil général de cette commune rend de
tous, le meilleur témoignage.
oui M. Gueguen substitut du procureur sindic
autorise la municipalité d'Audierne à maintenir provisoirement les pétitionnaires dans la jouissance de leur habitation actuelle
à la charge pour eux de se soumettre aux lois du royaume, de respecter les autorités constituées, de se porter à la réquisition
des corps administratif partout où le besoin spirituel pourrait exiger leur présence et leur secours.
arrêté les dits jour et an
du 24 juillet 1792 l'an 4 de la liberté, le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot président, assisté de
MM. Cudennec, Guillou, Danielou, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu des requêtes en demande de dégrèvement sur les contributions foncière et mobilière,
présentées savoir par le sieur Violant pour sa contribution foncière, par le sieur le Gall de Plouhinec et la dame Lezoualch de Goulien
sur leurs contributions mobilières, oui le procureur sindic
arrête qu'elles soient communiquées aux conseils généraux respectifs des communes des réclamants pour, passé
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de leur avis être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le conseil général, vu la requête en demande de décharge du sieur Kerdreach, vicaire de Plouhinec, de sa contribution mobilière, considérant
que suivant l'article 6 de la loi du 28 août 1791, tout réclamant est tenu de couster du paiement de la totalité des termes échus
de sa contribution, que tous les termes sont échus et que le sieur Kerdreach ne justifie avoir payé qu'un acompte,
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la réclamation du dit sieur Kerdreach
le conseil vu la requête des sieurs j: Bte: Kerdreach et Lannou en demande de décharge sur leurs contributions considérant que les dits
réclamants ne justifient d'aucune quittance, oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur les dites requêtes.
le conseil vu la requête de Laurent Caradec de la municipalité de Plogastel en demande de décharge de sa contribution mobilière
de Peumerit, attendu qu'il est aussi imposé dans la contribution mobilière de Plogastel, vu la quittance du dit Laurent Caradec,
les soit communiqué aux conseils généraux des communes de Plogastel et Peumerit et les arrêtés en réponse de ces deux conseils généraux,
vu pareillement son propre arrêté du 18 juin dernier.
considérant que cette requête était de nature à être communiquée aux deux conseils généraux de Plogastel et Peumerit et qu'elle ne
l'a d'abord été qu'au conseil général de Peumerit
considérant que chaque citoyen doit être imposé dans la contribution mobilière au lieu de la principale habitation
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d'un citoyen, et entre plusieurs maisons également habitées, celle dont le loyer est de la plus haute valeur
considérant que Laurent Caradec habite principalement et uniquement Troguenec en Plogastel et que sa prétendue habitation de Penhoat en
Peumerit n'est qu'une crèche, qui conformément à l'instruction sur l'article 16 de la loi sur la contribution mobilière, n'a aucune
valeur locative.
oui le procureur sindic
arrête que son arrêté du 18 juin sera comme non avenu, que la principale habitation de Laurent Caradec est à Troguenec en Plogastel et
qu'ainsi il doit y payer sa contribution mobilière.
arrête que Laurent Caradec sera par le receveur de Peumerit remboursé de sa contribution mobilière comme habitant du Penhoat
et que cette somme sera passée aux fonds de non-valeur et répartie sur les autres contribuables de la commune de Peumerit pour
la contribution de 1792.
le conseil est informé qu'il est né à Pouldergat des enfants depuis près de 15 jours, et notamment à Kervarlé iselaf chez Yves Pennavern,
dont la naissance n'a pas encore été constatée.
oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Pouldergat vérifiera le fait et rendra compte des mesures qu'il aura prises pour faire constater
la naissance de ces enfants dans la forme et dans les délais de 24 heures prescrits par l'arrêté du département du 2 juin cette année.
le conseil délibérant sur l'exécution de l'arrêté du département du 1er juillet présent
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oui le procureur sindic
arrête que les sieurs Bis, Mével, Kerloch de Primelin, Kerloch de Plogoff, Goardon, Follic, Touller, Kerisit, Gloaguen, Bolloré et Kerdreach
seront saisis et conduits à Brest et qu'en conséquence leurs noms et leurs signalements seront remis à l'officier de la gendarmerie,
qui a requis de donner les ordres nécessaires à cet effet.
signalements :
Le Bis, ex curé de la Feuillée, âgé d'environ 60 ans, taille de cinq pieds quatre à cinq pouces, maigre, figure noire, espèce d'imbécile.
Mével, de Plogoff, prêtre sorti de Plonéour âgé d'environ 40 ans, cinq pieds un pouce, cheveux noirs, les yeux bleus, figure ronde noirâtre.
Kerloch de Plogoff cinq pied un pouce, âgé de 30 à 32 ans
Kerloch de Primelin ex vicaire de Beuzec-Cap-Caval âgé d'environ 30 ans, gros, replet, figure ronde et pleine, cheveux noirs.
Goardon de Primelin, cinq pieds trois pouces, âgé d'environ 55 ans maigre, grand nez aquilin, tête chauve, cheveux noirs
Follic ex vicaire de Plonéour, environ 40 ans, cinq pieds quatre à cinq pouces, gras, figure ronde, cheveux noirs.
Touller de Cléden ex séminariste de Plouguernével, 34 à 35 ans, cinq pied un pouce, cheveux châtains, figure assez ronde et gaie.
Kerisit d'environ cinq pieds un pouce, figure pâle et rechignée, maigre, gravé de petite vérole, cheveux noirs.
Gloaguen d'Audierne petit homme, quatre pieds 10 pouces, cheveux châtains clairs, petite figure ronde, cave et vermeille, 33 à 34 ans
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Bolloré de Douarnenez, cinq pieds cinq pouces, maigre à l'extrême un peu voûté, châtain foncé, figure longue extrêmement
gravée de petite vérole, bouche niaise et béante.
Kerdreach ex vicaire de Pouldreuzic cinq pieds deux pouces, maigre, noir, figure rechignée.
arrêté en conseil général permanent les dits jour et an
du 25 juillet 1792 l'an quatre de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Cudennec, Danielou,
Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras, Guillou
présent M Grivart procureur sindic
le conseil général vu l'acte du corps législatif du 25 mai 1792, lequel met en état d'accusation l'auteur de la feuille intitulée 'l'ami du roi'
et celui de la feuille intitulée 'l'ami du peuple', comme tendant à compromettre la sûreté générale en disséminant les principes de
l'anarchie et de la subversion.
considérant que le corps législatif a depuis cette époque vivement improuvé la circulation de ces feuilles criminelles, oui le procureur sindic
arrête qu'un commissaire du conseil se rendra au bureau de la poste pour y saisir tous les numéros
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des deux feuilles ci-dessus mentionnées et y laisser le présent pour servir de décharge.
le conseil général vu l'arrêté du département du 23 juillet et les pièces y jointes
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête que le tout sera adressé à la dame Laporte pour qu'elle ait à se conformer aux dispositions du présent arrêté du département
et notamment à justifier d'une quittance générale de la totalité de ses contributions.
MM. Quéré et Dupuis gendarmes nationaux sont entrés pour rendre compte de leur mission en vertu de l'arrêté du jour d'hier qui ordonnait
la mainmise sur les ecclésiastiques y désignés, ont déclaré n'en avoir pris aucun, avoir visité dans le Cap tous les lieux qui leur ont
été désignés et n'avoir rien trouvé, qu'ils ont seulement soupçonné qu'à Lautoban, ancien presbytère de Cléden, il y avait quelqu'un de retiré,
qu'ils ont cru apercevoir quelqu'un dans cette maison, qu'on leur a déclaré cependant être inhabitée depuis longtemps, mais que n'ayant
pas été autorisés à faire ouverture ils ont cru devoir se retirer pour le présent rapport.
sont entrés MM. les officiers municipaux de Lanvern qui ont déclaré que les curés de Lanvern et Saint-Honoré leur succursale
[il doit manquer des mots : étaient partis ??] et
qu'en conséquence ils demandaient quelques ecclésiastiques pour leur donner des secours spirituels.
arrêté les dits jour et an
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du 26 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Charles Guellec,
Guillou, Cudennec, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil, vu la pétition de la commune de Pont-Croix tendant à obtenir une autorisation afin d'émission de 24 000 billets de
confiance de cinq sols.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera adressée à MM. du Département pour obtenir leur autorisation
le conseil, vu une requête du sieur Alain le Brun juge de paix de Plonéour en demande de réduction sur sa contribution mobilière.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué au conseil général de la commune de Peumerit pour conformément
à l'article 9 de la loi du 28 août 1792, délibérer dans huitaine si la réclamation lui paraît ou non fondée et en cas d'affirmative
exprimer à quel taux la réduction lui paraîtra devoir être réglée.
s'est présenté Jean Fravel meunier qui a demandé à affermer le moulin de Moguermeur.
sur la réquisition des municipalités de Lanvern et Saint-Honoré, il a été arrêté qu'il serait écrit aux capucins d'Audierne pour dire
une messe à Saint-Honoré dimanche.
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oui lecture du procès-verbal rapporté par M. Cudennec le 21 de ce mois à Plogoff et Cléden et oui le procureur sindic
le conseil a ajourné le rapport et mesures à prendre en conséquence du dit procès-verbal.
arrêté en conseil les dits jour et an
du 27 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Cudennec,
j:f: Guillou, J.Ctin Danielou, Béléguic, Lécluse, Gueguen et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu la lettre du gardien des capucins d'Audierne, de ce jour oui le procureur sindic
arrête que le ci-devant vicaire de la communauté d'Audierne sera mandé pour rendre compte demain 9h00 du matin au conseil,
des motifs du refus qu'il fait de se rendre à Saint-Honoré, pour, passé de ce, être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le conseil instruit du désir qu'ont témoigné plusieurs gardes nationaux du canton d'Audierne de se rendre à l'invitation qui leur
a été faite, de la part de leurs frères de Goulien, d'assister à la fête civique qui doit avoir lieu demain à Goulien, autorise
ces commissaires de remettre au dimanche 5 août, l'assemblée convoquée pour l'organisation de la garde nationale du canton d'Audierne.
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arrêté les dits jour et an
Du 28 juillet 1792 l'an 4 de la liberté le conseil général d'administration présidé par M. Tréhot assisté
de MM. Guillou, Danielou, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil après avoir oui le vicaire capucin d'Audierne et le substitut du procureur sindic en ses conclusions
arrête que le vicaire capucin de la communauté d'Audierne se rendra en la succursale de Saint-Honoré pour demain y
célébrer l'office divin et y faire toutes les fonctions curiales jusqu'à ce que M. l'évêque n'ait pu envoyer un prêtre pour
desservir cette succursale, ce que le dit vicaire a accepté.
arrête en conséquence que le président de l'assemblée écrira à la municipalité de Saint-Honoré pour la prévenir de l'arrivée
du dit religieux.
le conseil vu une pétition de citoyens actifs de Poullan revêtue de l'approbation de la municipalité, oui le procureur sindic
sur le tout.
arrête qu'il n'y a sur la dite pétition lieu à délibérer.
le conseil général instruit que demain 29 de ce mois jour d'assemblée au pardon à Goulien, il se célèbre
une fête patriotique, qu'il y aura un grand rassemblement,vu les
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convocations amicales de la dite municipalité aux gardes nationales des villes d'Audierne et Pont-Croix, l'approbation des dites municipalités.
considérant que l'administration est tenue à une grande surveillance, surtout dans les temps difficiles où se trouve la patrie.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que deux commissaires, pris dans son sein, se rendront demain en la municipalité de Goulien pour tout surveiller,
y maintenir l'ordre et la tranquillité publique et en rendre compte au conseil général et à cet effet a nommé MM. Lécluse et Gueguen.
le conseil vu l'inventaire des meubles et effets séquestrés chez le sieur Rospiec fils, le 22 avril dernier, et les arrêtés
du département des 11 et 13 juillet 1792 qui déterminent la nature des biens susceptibles d'être vendus sans délai.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que le sieur Gueguen, l'un de ses membres, accompagné d'un expert à son choix se rendra incessamment un Trévien,
pour y constater l'état et la quantité des foins dépendants tant du pourpris de la maison principale que des prairies dites
Prat Ledan, déterminer la quantité nécessaire à la nourriture des bestiaux, réservée par l'article 2 de l'arrêté du
12 juillet, et prendre les mesures nécessaires pour la vente du surplus.
le conseil s'occupant de mettre à exécution, l'arrêté du département du 13 juillet présent après avoir pris
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connaissance du procès-verbal de séquestre établi chez Jean-Pierre Baillif, à Lanavan en la succursale de Mahalon, émigré rapporté le 22 avril
dernier par Maubras et Guillier commissaires.
oui le substitut du procureur sindic
arrête :
1° il sera écrit à Madame veuve Baillif mère du dit émigré de compter aux mains du sieur
Gaudin la somme de 180 livres lui remis par le Breton pour produit d'un cheval appartenant au dit sieur Baillif,
vendu à la foire de la mi-avril.
2° que demain le sieur Moan, huissier, se rendra au bourg de Mahalon pour, à l'issue de la messe, bannir, afficher et publier
la vente des bestiaux appartenant au dit Baillif au lieu de Lanavan et qu'il répétera sa bannie le 1er août jour de foire en cette
ville, donnant connaissance au public que la dite vente se fera en la dite ville de Pont-Croix le 9 du prochain à 2h00
de relevée, dressant procès-verbaux de ses dites bannies.
arrêté les dits jour et an
du 30 juillet 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général permanent tenu par M. Tréhot président, assisté de
MM. Guillou, Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil général vu une lettre du curé de Ploaré
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en date du 16 juillet présent tendant à obtenir un secours pour le sieur Tymen prêtre desservant en cette paroisse.
oui le procureur sindic
arrête que la dite lettre sera expédiée d'un soit communiqué au conseil général de la commune de Ploaré pour, passé de son avis,
être statué ce qu'il sera vu appartenir.
en l'endroit s'est présenté René Thomas religieux récollet faisant fonction de vicaire à Plonéis, lequel a présenté au visa
un extrait du registre des délibérations de la commune de Pont-Croix, du serment qu'il vient de prêter devant le conseil
permanent de cette commune en vertu de la loi et spécialement de l'arrêté du département du 1er de ce mois relatif
au rétablissement de la tranquillité intérieure de son ressort.
sur le rapport d'un de ses membres, le conseil,
oui le procureur sindic
arrête que le 9 août 1792 à 2h00 de relevée, il sera procédé par devant des commissaires du district de Pont-Croix à
l'adjudication de la ferme du manoir, jardin et pourpris de Lanavan en Mahalon au plus offrant et dernier enchérisseur
pour l'espace de 3 ans.
arrête également que le même jour il sera procédé à la vente des foins, fruits et bleds récoltés ou à récolter, dépendant
du dit lieu.
Le conseil vu l'acte du corps législatif qui déclare la patrie en danger, vu les différentes lois de ce mois relatives au recrutement
des troupes de ligne et à la levée des gardes nationaux, vu la proclamation du roi du 20 de ce mois.
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considérant que le poste de tous bons citoyens [est là ] où les dangers de la patrie l'appellent et que les fonctionnaires publics
eux-mêmes n'ont pas fait tous leurs efforts pour le maintien de la constitution, tant qu'ils n'ont pas employé
tous leurs moyens pour se faire représenter dans l'armée où ils ne peuvent se rendre eux-mêmes.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera ouvert une souscription volontaire par les membres du conseil pour l'entretien des gardes nationales
sur les frontières et que le montant de ces souscriptions sera versé dans la caisse du district pour être par le receveur
transmis à la trésorerie nationale destiné aux frais de la guerre et en l'endroit MM. Tréhot président,
Lécluse, Béléguic, Grivart, Gueguen, Maubras ont tous souscrit pour une solde de 270 livres chacun.
le conseil instruit qu'il se transportait des foins d'une prairie nommée Prat Ledan aux issues de Trévien
appartenant à François Vincent Rospiec émigré, oui le rapport d'Allain Sergent et de Corentin Poupon charretiers
et domestiques de la dame Rospiec qui ont déclaré que le foin qu’il charroyait se transportait chez Jacques Rospiec père,
ou dit émigré, demeurant à Pont-Croix et que c'était par ses ordres qu'ils travaillaient.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera écrit de suite au dit Rospiec pour qu'il ait à se rendre, demain à 10h00 du matin, à l'administration
pour lui déclarer de quel ordre et pour quelle raison il agit de la sorte, sauf d'après sa déclaration à prendre
vers lui tel parti qu'il sera vu bon être
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arrêté en conseil les dits jour et an
du 31 juillet 1792 l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Guillou, Danielou, Cudennec,
Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu l'état de frais relatif au séquestre des biens de François Vincent Rospiec émigré, montant pour l'expédition
de son contrat de mariage à une somme de huit livres quatre sols.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à ordonner que la somme de huit livres quatre sous sera, par l'administrateur
de la caisse du séquestre à Pont-Croix, remboursée au sieur le Goff qui en a fait les avances.
S'est présenté le sieur Rospiec père appelé par arrêté du jour d'hier pour déclarer de quel ordre il a fait enlever des foins
dépendant du pourpris de Trévien. Interpellé de déclarer de quel droit il s'était porté à faire transporter chez lui cinq
charretées de foin de la prairie dépendante de Trévien appartenant à M. son fils émigré, répond
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1° qu'il n'a reçu qu'à 9 heures et demie de ce jour la lettre et l'arrêté du conseil du district daté de hier qui lui a été
remise sur le grand chemin, et quoi qu'il put s'absenter aujourd'hui, n'ayant pas reçu plutôt cet ordre, il est cependant
revenu de suite.
2° qu'il était en route pour aller prendre des renseignements, afin de citations au bureau de paix, contre deux quidams
qu'on lui a dit avoir commis hier soir, environ 5h00, des voies de fait sur et contre ses propriétés aux environs de Trévien.
3° qu'à l'égard du foin qu'il a fait prendre hier dans une prairie de Trévien, il les a fait prendre parce qu'il est
à lui et qu'il en voulait, comme il le pratique depuis 23 ans qu'il habite Pont-Croix, en avoir une provision plus ou moins
forte en sa maison de ville pour sa commodité.
interpellé de déclarer si les foins qu'il a fait transporter chez lui dépendent des prés compris dans le contrat de mariage
de son fils du 18 juillet 1781.
répond :
que sans aveu ni approbation d'aucun séquestre il n'a autre chose à dire devant des personnes qui s'établissent
parties et juges à la fois et a signé de Rospiec.
le conseil vu les réponses ci-dessus
oui le procureur sindic
arrête que MM. Tréhot et Guillou se rendront dans le jour chez le dit sieur Rospiec père, à l'effet d'y établir le séquestre
sur les foins qu'il a fait enlever le jour d'hier des prairies dépendantes du dit Trévien.
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le conseil vu un arrêté du conseil général de la commune d'Audierne du 15 de ce mois tendant à obtenir l'autorisation
d'une émission de billets de confiance pour une somme de 4000 livres avoir pour celle de 2000 livres en billets de
cinq sols et pareille somme en billets de 2 sous 6 deniers, oui le procureur sindic
arrête que le dit arrêté sera adressé à MM. du Département pour obtenir leur approbation.
le conseil général vu le procès-verbal de séquestre dressé par MM. Tréhot et Guillou commissaires, sur les foins enlevés
par le sieur Rospiec père des prairies dépendantes de Trévien
oui le procureur sindic
arrête que les dits foins seront vendus, qu'il en sera fait des affiches et bannies conformément aux arrêtés du département
des 11 et 13 de ce mois après publication faite au bourg de Beuzec dimanche prochain et répétition aux marchés suivants
à Pont-Croix pour être, les dits foins, adjugés le jeudi 9 août, jour de marché en cette ville, à 2h00 en l'une des salles
de l'administration.
le conseil vu le procès-verbal de séquestre établi à Kerazan par M. Lécluse commissaire par lequel il couste que Clet Gloaguen
fermier de cette terre, a avoué avoir un bail et refuse de le communiquer.
considérant que suivant les lois sur l'aliénation des domaines nationaux, à l'administration desquels la régie des biens
séquestrés est assimilée, tout refus de communication de bail doit nécessiter des mesures coactives mais que le sieur Cudennec
et avoué s'offre à faire amicalement.
oui le procureur sindic
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arrête qu'il sera sursis a toutes suites vers le dit Clet Gloaguen pour son refus de communication, sur l'offre du sieur
Cudennec et que sur le bail on fera l'extrait de toutes les conditions en vertu desquelles Clet Gloaguen jouit de la dite terre.
le conseil vu son arrêté du 30 de ce mois qui fixe au 9 du mois prochain l'adjudication des foins, fruits et bleds récoltés et
à récolter du pourpris de Lanavan, oui le procureur sindic
arrête
1° que les sieur j.Ctin Danielou et Bernard Demizit se rendront le 2 de ce mois au dit Lanavan pour y procéder à
l'estimation des dits objets en rapporter procès-verbal et lui en rendre compte sans délai.
2° que les dits experts estimeront par un procès-verbal séparé la valeur annuelle de la maison et des pourpris dont
l'adjudication à titre de ferme a été fixée au même jour.
arrête en outre que les mêmes experts se rendront successivement et dans le plus court délai possible au lieu du Minevin
en Tréogat, et de Kerdanet en Poullan pour couster la valeur annuelle des maisons et pourpris qui en dépendent.
le conseil vu l'arrêté du département du finistère du 9 juin 1792, qui accorde à Pierre Joseph Kergariou, main levée du
séquestre établi au grand Menez par les commissaires du district de Pont-Croix, à la charge au dit Kergariou de justifier
dans le mois du paiement de sa contribution foncière et mobilière de 1791 et autres arriérés et de payer les frais du séquestre
établis.
considérant que le dit arrêté a été notifié au dit le Lay, son agent, le 16 juin dernier et que depuis cette époque six semaines
se sont écoulées sans qu'il ait satisfait aux conditions exigées par le dit arrêté.
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considérant que le défaut de ces formalités établit de droit la continuité du séquestre.
oui le procureur sindic
arrête
1° qu'il sera pris à l'égard de tous les biens du sieur Pierre Joseph Kergariou, les mêmes mesures qui ont été arrêtées par
le département les 11 et 13 de ce mois à l'égard de tous les bien séquestrés.
2° que le commissaire qui a déjà établi le séquestre au grand Menez s'y rendra incessamment pour faire rendre compte au sieur
le Lay de toutes les recettes faites par lui au nom du dit Kergariou et établir un nouveau séquestre sur tous les bleds,
fruits et foins récoltés et à récolter, et faire désigner le pourpris et autres terres exploitées par main afin de faire
procéder sur-le-champ à leur estimation et,
3° que conformément à l'article 2 de l'arrêté du département du 2 de ce mois, le sieur Kergariou n'ayant au grand Menez
ni femme ni enfant, il sera également procédé dans les délais et dans la forme prescrite par le 1er article du dit arrêté,
à la vente de tous les bestiaux, chevaux, chiens, denrées et tous effets comestibles qui se trouvent dans la dite campagne
et dans ses [ici un blanc] et au renvoi de tous les domestiques inutiles à la garde de la maison et jardin.
4° que conformément à l'article 3 il sera procédé à l'allocation provisoire des dites maisons et pourpris.
qu'en conséquence les sieurs Demizit et Danielou s'y rendront incessamment pour estimer tant la valeur annuelle des dits pourpris
et maisons que la valeur effective des fruits.
qu'au surplus copie du présent arrêté sera adressée au département par prochain courrier.
le conseil vu des requêtes en demande de dégrèvement présentées par les sieur Baraou, le Coz et Thalamot savoir par
les sieurs Baraou et le Coz pour leur
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contribution foncière et par le sieur Thalamot pour ses contributions foncière et mobilière.
oui le procureur sindic
arrête que les dites requêtes seront communiquées aux conseils généraux des communes respectives des dits réclamants
pour se conformer aux articles 6 et 7 de la loi du 28 août 1791 et donner leurs avis.
arrêté les dits jour et an
du 1er août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Cudennec, Guillou,
Danielou, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
se sont présentés MM. les maire et procureur de la commune de Mahalon qui ont déclaré que le sieur Bras prêtre de Beuzec vint leur
dire la messe dimanche dernier en leur annonçant qu'il y reviendrait encore dimanche prochain pour les mêmes fonctions.
Il fit un prône où il leur annonça qu'il s'était rendu pour se rendre utile au peuple sur l'invitation de MM. du district en
leur déclarant qu'il n'avait point prêté le serment. Qu'à l'issue de sa messe il leur dit à la sacristie que jamais il
ne se serait soumis à recevoir un traitement ni à le réclamer de
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l'administration, qu'ainsi ils eussent à s'entendre et s'arranger à lui faire une somme de 600 livres par an en forme d'indemnité,
interpellés de signer, ont déclaré ne le savoir faire.
le conseil vu l'affiche présentée par M. le Procureur Sindic des biens nationaux dont la vente a été fixée à ce jour sur le réquisitoire
du dit procureur sindic
arrête que deux commissaires descendront sur-le-champ à deux heures de relevée pour procéder à la vente des dits biens nationaux.
vu un engagement, en date de ce jour, fait devant le sieur Béléguic commissaire du département du finistère en vertu de
son arrêté du 25 de ce mois, contracté par Joseph Pennarun natif de Pont-Croix pour le 41e régiment
ci-devant la reine. Le conseil oui le procureur sindic
arrête qu'il sera, en vertu de la loi des recrutements, délivré au dit Joseph Pannarun une somme de 40 livres pour moitié
de son engagement et celle de 24 sols pour conduite jusqu'à Quimper, à raison de trois sols par lieue avec un bon sur le
quartier maître du régiment pour l'autre moitié de son engagement.
vu l'engagement de [ici un blanc] Olier pour les volontaires nationaux, oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré une somme de 40 sols à raison des 5 sols par lieue.
le conseil considérant qu'il est chargé pour le maintien du bon ordre, d'une surveillance générale et voulant en tempérer l'exercice
par les procédés qui peuvent concilier le devoir avec l'indulgence, après avoir oui le procureur sindic
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arrête que les sieurs Dieuleveut et Kerdreach curé et vicaire de Pouldreuzic seront appelés pour rendre, demain à 10h00 du matin au conseil,
compte de leur conduite.
le conseil vu l'extrait de l'inscription tenue par M. Tréhot commissaire nommé par arrêté au conseil général du département
du 25 juillet pour le complément des forces nationales
considérant que les jeunes gens ci-après dénommés n'ont été poussés que par le plus vrai et le plus pur patriotisme en
jurant de ne point rejoindre leurs foyers que les ennemis de la patries ne soient confondus.
arrête que le sieur le Breton comptera au sieur Guillier secrétaire du district chargé de la conduite de cette première
levée, jusqu'à Quimper une somme de 36 livres pour les frais de route des dits volontaires qui sont :
- Yves Moreau âgé de 18 ans taille de 5 pieds 1 pouce
- François Lagadec âgé de 18 ans taille de 4 pieds 10 pouces
- Jacques Cariou âgé de 19 ans taille de 4 pieds 10 pouces
- Pierre Louis Dieucho âgé de 18 ans taille de 4 pieds 10 pouces
- Yves Bihan âgé de 19 ans taille de 5 pieds 4 pouces
- Clet Carval âgé de 25 ans taille de 5 pieds 6 pouces
- René Kersaudi âgé de 20 ans taille de 5 pieds 2 pouces
- Joseph Claquin âgé de 22 ans taille de 5 pieds 1 pouce 6 lignes
- Pierre Grall âgé de 19 ans taille de 5 pieds
- Pierre Yvenot âgé de 19 ans taille de 5 pieds
- Noël Guillou âgé de 22 ans taille de 5 pieds 2 pouces
- Jean François Gargadennec âgé de 20 ans taille de 5 pieds 1 pouce
arrêté le jour et an que devant
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du deuxième jour d'avril 1792 l'an 4 de la liberté
le conseil présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Cudennec, Danielou, Guillou, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil, vu la requête du sieur Auffret vicaire à Douarnenez en demande de réduction sur ses contributions, l'a revêtu
d'un soit communiqué au conseil de Douarnenez pour donner son avis conformément à l'article 38 du titre 1 de la loi
du 19 janvier 1791.
vu la requête du sieur Yves le Guevel fermier de Keboustoul en Plogastel, soit communiqué au conseil général de la commune
de Plogastel &a. comme dessus.
vu la requête du sieur Lannou de Cléden,... soit communiqué à la municipalité d'Audierne pour ce, voir son avis.
le directoire vu la requête du sieur Clermont faisant pour la dame Forcalquier, et l'avis du conseil général de la commune
de Ploaré, considérant que la dame Forcalquier a payé au rôle d'acompte suivant quittance, 228 livres 15 sols et qu'elle
n'est cotée au rôle définitif que pour une somme de 68 livres 15 sols, considérant que la contribution foncière étant
toute répartie au rôle définitif, et chaque contribuable ayant acquitté ou devant acquitter sa cote respective, à la
déduction de ce qu'il a payé au rôle d'acompte, et qu'ainsi tous les domaniers ayant payé la contribution foncière de
toute la terre qu'ils exploitent, il y aurait évidemment un double emploi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le sieur Clermont sera, pour la dame Forcalquier, remboursé par le receveur de Ploaré de la somme de 160 livres
et ce purement et simplement.
le directoire vu la requête mise par le sieur Clermont au nom de la dame Forcalquier, de demande de décharge des contributions
foncières, vu les observations du conseil général de Plogoff
considérant que suivant la quittance y jointe, la dame Forcalquier a payé à Jean Salaun la somme de 6 livres 10 sols pour
son acompte sur les 20e de 1790 portés par erreur à 16 livres 10 sols
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comme il couste par les rôles.
considérant qu'elle a fait raison du cinquième au domanier ou que celui-ci a dû l'exiger et que dans tous les cas où
c'est à lui d'acquitter les contributions, après avoir oui le procureur sindic
arrête que par le receveur de la contribution foncière de Plogoff, le dit sieur Clermont sera, pour la dame Forcalquier,
remboursé de la somme de six livres 10 sols et ce purement et simplement.
le directoire vu la requête du sieur Clermont, au nom de la dame Forcalquier, en demande de décharge des contributions
foncières, vu l'avis du conseil général de la commune d'Esquibien &a comme dessus pour la remise de 16 livres 7 sols.
le conseil instruit que le sieur Rospiec se propose d'enlever les foins sur les terres de Trévien appartenant à son
fils émigré, après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'un commissaire se transportera sur-le-champ au dit lieu de Trévien et sur les prairies en dépendance pour séquestrer
tous les foins qu'il y trouvera et notamment dans la prairie dite Prat Ledan, que le commissaire établira des gardiens
et prendra toutes les précautions de sûreté tant relatives à sa personne qu'à la conservation des dits foins,
à cet effet nomme le sieur Louis le Cossec [?] citoyen de Pont-Croix.
arrêté les jours et an que devant
du 3 août 1792 l'an quatre de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Guillou, Cudennec,
Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M. Gueguen substitut du procureur sindic
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le conseil vu le procès-verbal rapporté le 22 de ce mois par les commissaires du district de Pont-Croix, chargé d'établir
le séquestre à Lanavan chez Jean Pierre Baillif émigré, contenant la déclaration faite par Jean le Breton d'avoir déposé
aux mains de la veuve Baillif la somme de 180 livres, provenant de la vente d'un cheval vendu à la foire du 15 avril
dernier à Quimper, au-dessus de la déclaration de la dame Baillif d'avoir reçu la dite somme.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que le sieur Gaudin percepteur de la caisse du séquestre des biens des émigrés à Pont-Croix, sera chargé de
faire entrer incessamment la dite somme de 180 livres et de couster dans trois jours des suites qu'il aura faites
pour y parvenir, le conseil le déclarant responsable de sa négligence à exécuter le présent arrêté.
Arrêté les dits jour et an
du 4 août 1792, l'an quatre de la liberté, le conseil général présidé par M. Tréhot président assisté de MM. [ici un blanc]
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu la lettre du conseil général de la commune de Pont-Croix en date de ce jour, tendant à être autorisé à
prendre dans le trésor de l'église une somme de
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87 livres pour les causes y énoncées.
oui le procureur sindic
autorise la municipalité de Pont-Croix à prendre la dite sommes au coffre-fort à la charge de la rembourser des premiers
fonds qu'elle aura
à sa disposition.
le conseil en exécution de son arrêté du 31 juillet dernier
oui le procureur sindic
arrête que le jeudi 16 août présent à midi il sera procédé au marché de Pont-Croix en présence d'un commissaire du district, à la vente au plus
offrant et dernier enchérisseur des effets suivants appartenant à Pierre Joseph Kergariou émigré.
savoir :
- deux chevaux
- deux juments
- deux boeufs
- 7 vaches
- 5 génisses
- un cochon
que le lendemain 17 il sera procédé au manoir du Grand Menez en Esquibien, en présence d'un commissaire, à la vente des effets suivants :
25 ou 30 milliers de foin des bleds
8 à 10 cordes de bois
4 à 500 fagots
à la charge aux acquéreurs de payer comptant lors de la livraison.
que le même jour devant le même commissaire, il sera procédé à l'adjudication des bleds et foins récoltés et à récolter
dépendant du pourpris du dit manoir.
arrête au surplus qu'un officier public fera la publication de la présente affiche demain à Esquibien à l'issue de la grand-messe,
qu'il la répétera au prochain marché de cette ville.
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arrêté les dits jour et an
du 6 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général présidé par M. Tréhot président ,assisté de MM. Béléguic,
Gueguen, Guillou, Lécluse, Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu la requête du sieur Forestier en demande de réduction sur ses contributions foncières et mobilières, vu ses quittances, vu l'avis
du conseil général de Peumerit
considérant que le conseil général de Peumerit s'oppose formellement à la décharge
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Forestier sera prévenu du refus du conseil général conformément à l'article 13 de la loi du 28 août 1791 pour qu'il ait,
s'il le désire, à demander une nomination d'experts, fait à Pont-Croix le 6 août 1792.
le conseil vu la requête du sieur Laroche officier de santé à Douarnenez en demande de réduction sur sa contribution
mobilière de 1791, vu la délibération du conseil général de la commune de Douarnenez
considérant que le sieur Laroche a formé sa demande en réduction dans les délais prescrits et qu'il a rempli le préalable exigé par la
loi du 28 août 1791
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considérant que le traitement du sieur Laroche présente une base de contribution plus forte que la présomption du
revenu d'après l'évaluation du loyer.
considérant que sa cote au rôle de contributions mobilières est de 106 livres 13s 10d et que son traitement est de 800 livres.
Oui le procureur sindic
arrête que le traitement de 800 sera la base de la contribution du sieur Laroche
qui payera en conséquence :
- 1° pour sa taxe de citoyen 2lt 5s
- 2° pour une domestique femelle 1lt 10s
- 3° pour sa cote d'habitation au 40e 20lt
- 4° pour cote mobilière au 18e 44lt 8s 10d
- total : 68lt 3s 10d
et que la somme de 38 livres 10s payé par lui en excédent lui sera remboursée par le receveur de la communauté de Douarnenez
et répartie en 1792 sur les autres contribuables de la communauté.
le conseil vu l'arrêté du département du 3 août 1792 relatif à la saisie des papiers publics inconstitutionnels.
oui le procureur sindic
arrête que copies du présent seront adressées aux municipalités de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez et que les procureurs
des communes des dites municipalités lui certifieront tous les huit jours, sous leur responsabilité, de son entière exécution.
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arrêté les dits jour et an
du 7 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Cudennec, Guillou,
Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil sur la demande de l'un de ses membres
oui le procureur sindic
arrête qu'il serait écrit à tous les agents et receveurs des émigrés pour les prévenir qu'ils aient à rendre compte de
leurs recettes respectives.
l'ordre du jour s'étant trouvé sur les moyens de secours et d'établissements publics, la discussion ouverte s'est prolongée
jusqu'à 6h00 du soir moment où la continuation de la dite discussion a été ajournée à [ici un blanc] en levant la séance.
arrêté les dits jour et an
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du 8 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Cudennec, Guillou, Béléguic,
Gueguen, Lécluse et Maubras
le conseil averti qu'il voyage dans le district quelques étrangers suspects,
considérant qu'il est de son devoir d'exercer, dans ces temps difficiles, la surveillance la plus active dans l'étendue de
son ressort et de déjouer les manoeuvres et les communications des malveillants
oui M. Le substitut du procureur sindic
arrête qu'un exemplaire de la loi du 28 mars dernier, relative aux passeports, sera adressé au lieutenant de la gendarmerie
qui sera requis de lui donner la plus prompte exécution.
Qu'au surplus expédition du présent lui sera remise à cet effet.
le conseil considérant qu'il est de la plus grande importance de connaître le véritable état des domaines nationaux
qui restent à vendre dans l'étendue de son ressort
oui le substitut du procureur sindic
arrête que les receveurs des droits d'enregistrement de Pont-Croix, Douarnenez et Plonéour fourniront dans quinzaine
à l'administration du district de Pont-Croix, un état certifié de tous les biens nationaux dont ils ont connaissance
dans l'arrondissement de leurs bureaux respectifs
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le conseil oui le rapport verbal du sieur Gaudin, préposé à la régie de la caisse du séquestre, qui a déclaré que la veuve
Baillif n'était point disposée à acquitter les 180 livres qu'il lui a demandé en exécution de l'arrêté du 3 de ce mois
oui le substitut du procureur sindic
arrête que la dite veuve Baillif sera, par un porteur de contrainte suivant le mode usité pour les contributions directes,
sommée d'acquitter sur-le-champ la somme de 180 livres aux mains du sieur Gaudin et que faute d'y obtempérer, ses meubles
seront saisis et vendus jusqu'à la concurrence de la somme, des frais de contraintes, main mise et exécution.
le conseil vu la délibération du conseil général de la commune d'Audierne du 15 juillet tendant à obtenir l'autorisation
des corps administratifs pour l'établissement d'un lieutenant de port, vu la loi du 13 août 1791 relative à la police de
la navigation et des ports de commerce.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que, conformément à l'article 2 du titre 3 de la dite loi qui n'accorde aux ports obliques [?] que la faculté de charger
un ancien navigateur de veiller au lestage et délestage, il n'y a lieu à délibérer sur la dite pétition.
le conseil vu la délibération du conseil général de la commune d'Audierne du 15 juillet tendant à obtenir l'autorisation
des administrations supérieures pour dorer le maître-autel de l'église de cette succursale, attendu que cet autel est
construit de neuf.
oui le substitut du procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit, il sera servi, par le conseil général de la commune d'Audierne, un devis estimatif
par gens experts, au conseil permanent.
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le conseil vu la pétition du conseil général de la commune d'Audierne du 15 juillet dernier tendant à être autorisé à
faire disposer et griller des fonds de la fabrique [ il semble qu'il manque des mots] un second appartement dans
la maison de correction du canton d'Audierne.
considérant
1° qu'il est urgent de pourvoir d'une manière convenable à l'établissement des prisons et que le département a provisoirement
autorisé les districts à y faire pourvoir, par emprunt des fonds des fabriques.
2° qu'il a été pourvu par la municipalité d'Audierne et sur le produit de ses droits d'octrois, aux frais de premier
établissement de cette maison.
oui le substitut du procureur sindic
autorise la municipalité d'Audierne :
1° à faire rembourser à la caisse de cette commune par celle de la fabrique, les sommes par elle avancées pour les frais
de premier établissement des prisons du canton d'Audierne.
2° à faire procéder de suite, des fonds de la fabrique, de l'accroissement de la dite maison, sauf à faire supporter
par toutes les communes du canton les frais du loyer qui devra être payé à la fabrique depuis l'instant où on
s'est emparé des dites maisons.
le conseil vu la pétition de la commune d'Audierne du 5 juillet dernier tendant à être autorisée à faire à la maison dite
de l'église, les réparations nécessaires pour l'établissement d'un tribunal de police et d'un lieu destiné aux séances
du conseil municipal.
oui le substitut du procureur sindic
autorise la municipalité d'Audierne à faire pourvoir des fonds de la fabrique aux réparations nécessaires
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pour l'établissement demandé, à la charge à la commune d'Audierne de payer à la fabrique, le loyer de la dite maison.
le conseil permanent vu l'arrêté du directoire du département du 23 mai 1792 qui confirme le séquestre mis à Lezoualch
par les commissaires du district du 22 avril même année 1792 sauf au sieur Mascarennes père à représenter le contrat
de mariage du sieur Mascarennes son fils, la lettre du sieur Rivière père du 9 juin, le certificat irrégulier du dit sieur
Mascarennes Rivière, le renvoi au bureau des émigrés et communiquer au procureur général sindic du département la lettre
du département du 23 juin 1792, le soit communiqué du district du 25 juin même au receveur des enregistrements de Pont-Croix,
le rapport du dit enregistrateur, les baux à ferme du 5 juillet 1784 et 27 1791, que le sieur Antoine Mascarennes fils et
dame Marie René Rospiec ont passé en privé nom, l'avis de la municipalité de Goulien du 22 juillet qui affirme que
le dit Mascarennes Lezoualch fils a résidé pendant neuf ans en la dite municipalité et qu'il s'est comporté pendant ce
temps comme propriétaire privé, ce qu'elle constate par la vue des quittances données aux chefs de famille de la municipalité
de Goulien.
oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le séquestre établi le 22 avril à Lezoualch par les commissaires du district tiendra,
faute au sieur Mascarennes père de s'être conformé à l'arrêté du département du 23 mai, en conséquence la terre
de Lezoualch et dépendances être déclarées biens nationaux au terme de la loi du 8 avril
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1792, les effets meubles périssables vendus selon l'arrêté du département et les dits biens régis comme biens nationaux
pour indemnité à la nation.
le conseil vu la requête lui présentée par Vincent Marie Urbain Guillier capitaine de la compagnie d'Orient de Pont-Croix,
considérant que l'organisation de la garde nationale est incomplète et que le conseil de discipline indiqué par
l'article 15 de la cinquième section de la loi du 14 octobre 1791 n'est pas en activité.
oui le substitut du procureur sindic
arrête qu'elle sera envoyée au conseil permanent de la commune pour être définitivement fait droit
arrêté les dits jour et an
du 9 août 1792 l'an quatre de la liberté, séance du conseil général d'administration tenue par M. Tréhot président,
assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Maubras, Guillou et Danielou.
présent M Grivart procureur sindic
le conseil s'étant fait représenter les procès-verbaux de séquestre établis chez le sieur Rospiec fils émigré,
par lequel il couste qu'il y a à Trévien 11 bêtes à cornes.
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2 chevaux et environ 40 milliers de foins. Considérant que suivant l'article 2 de l'arrêté du département
du 13 juillet dernier, les femmes et enfants des émigrés pourront conserver la jouissance des bestiaux,
considérant que d'après le rapport de différents cultivateurs il ne faudrait à la rigueur que 9 milliers de foin
pour la subsistance de ce bétail, mais que voulant supposer le maximum des besoins, le conseil porte à 12 milliers
la réserve à faire pour ces bestiaux.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que sur la récoltte des foins de Trévien, il sera par le sieur Louis le Corre, commissaire à cet effet, fait une distraction
de 12 milliers de foin pour la nourriture du bétail et que le surplus sera entassé séparément et mis en vente sur le champ.
le conseil vu son arrêté du [ ici un blanc] et les procès-verbaux de bannies faits par le Moan porteur de contraintes,
les 29 juillet et 5 août présent.
oui le procureur sindic
arrête que sur-le-champ il sera procédé à la vente des bestiaux, chevaux, foins, grains et fruits portés aux différents
procès-verbaux de séquestre et par suite à l'adjudication du bail à ferme pour trois ans du pourpris de Lanavan et
ce par procès-verbaux séparés du présent registre. Il a en conséquence été de suite procédé aux dites adjudications en présence
de MM. Maubras et Tréhot. Les dites adjudications terminées il a été donné avis au conseil, qu'il existait à Lanavan une
vingtaine de charrettées de foin qui n'avaient point été déclarées lors de la descente des experts le 2 août présent mois.
le conseil a arrêté qu'il demanderait sur le champ des commissaires au dit Lanavan pour vérifier le fait, et en l'endroit
le sieur le Bris avoué est venu de la part de la veuve Baillif déclarer qu'elle consentait à payer le foin qui n'avait point
été déclaré.
le conseil considérant que la dite veuve Baillif était sans qualités pour s'ingérer de cette affaire, a persisté
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dans son prudent arrêté et a nommé pour le mettre à exécution Messieurs Maubras et Guillier cadet.
arrêté les dits jour et an
du 10 août 1792 l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu les requêtes présentées en demande de réduction sur leurs contributions [foncière] et mobilière,
savoir par le sieur Raymond Charles le Bris comme receveur des sieurs Piriou Dézougar [?] et la Durantie pour la contribution
foncière en la paroisse de Meilars, par Barthélémy Cornec pour sa contribution mobilière de la paroisse de Beuzec
oui le procureur sindic
arrête que les dites requêtes seront communiquées aux conseils généraux de leurs communes respectives pour passé de
son avis être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire vu la requête d'Alain le Brun juge de paix du canton de Plonéour et résidant à Peumerit en demande de dégrèvement
de sa contribution mobilière, vu sa quittance de la somme de 139 livres 10 sous 3 deniers, vu l'arrêté du conseil général de
la commune de Peumerit.
considérant que le maximum de la contribution mobilière est du 40e du revenu présumé pour sa cote d'habitation
et du 18e pour sa cote mobilière.
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considérant que le traitement d'Allain le Brun, juge de paix, est de 600 livres et que ce revenu, étant plus fort
que celui présumé par le loyer, doit être pris pour base de sa contribution.
oui le procureur sindic
arrête qu'Allain le Brun payera :
- 1° pour sa cote de citoyen actif 2lt 5s
- 2° pour sa cote d'habitation 15lt
- 3° pour sa cote mobilière 33lt 6s 8d
- [total] 50lt 11s 8d
et que la somme de 88 livres 18s 7d qu'il a payé de plus suivant sa quittance, lui sera, par le receveur de Peumerit,
remboursée sur une expédition du présent qui sera reçue pour comptant et répartie en 1792 sur les autres contribuables
de la communauté de Peumerit.
le directoire vu la requête de Jacques le Griffon de Poullan en demande de dégrèvement de ses contributions foncière
et mobilière, vu ses quittances de la totalité de sa contribution mobilière et d'un acompte seulement sur sa
contribution foncière.
considérant que le dit Griffon n'a pas rempli les préalables exigés pour la décharge la contribution foncière par les
articles 6 et 7 de la loi du 28 août 1791.
considérant qu'il n'en est pas ainsi pour sa contribution mobilière, considérant que son loyer est de 110 livres qui lui
donne un revenu présumé de 330 livres, considérant enfin que le maximum de la contribution mobilière est pour la taxe
d'habitation au 40e et pour la cote mobilière du 18e du revenu présumé
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur sa requête
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en demande de dégrèvement sur sa contribution foncière et que quant à sa contribution mobilière il payera :
- 1° pour sa taxe de citoyens 2lt 5s
- 2° pour sa cote d'habitation au 40e 8lt
- 3° pour sa mobilière 15lt 17s
- [total] 26lt 7s 8d
et que la somme de 6 livres 19 sols 6 deniers qu'il a payé d'excédent lui sera remboursée par le receveur de la communauté
de Poullan et répartie en 1792 sur tous les contribuables de cette communauté.
le directoire vu la requête d'Yves Pichon de Pont-Croix en demande de dégrèvement de sa contribution foncière, vu sa
quittance de la totalité, vu l'avis du conseil général de la commune, vu enfin l'arrêté du département du 30 juillet
dernier qui accorde à la commune de Pont-Croix une décharge de 1996 [livres].
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Pichon devant participer avec tous les citoyens à cette décharge au marc la livre du revenu évalué
de sa propriété, il n'y a lieu à délibérer sur sa requête
le directoire vu la requête mise par le sieur Poupon, homme de loi à Pont-Croix, au nom de Guillaume Guillou cabaretier de
Plouhinec pour réduction d'un quartier sur sa patente de 1791.
Vu sa quittance de 22 livres 10 sols pour sa patente de 1791 et de 22 livres 10 sols pour les trois-quarts de sa patente
de 1792, vu l'avis de la commune de Plouhinec qui certifie que le dit sieur Guillou n'a commencé le débit de vin
qu'au mois de juillet 1791, vu enfin le certificat de Legendre
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oui le procureur sindic
arrête
1° que conformément à la loi du 17 mars 1791 le dit Guillou prendra deux patentes l'une pour 1791 et l'autre pour 1792.
2° que suivant l'intention du roi, son commerce n'ayant commencé qu'au mois de juillet 1791, il ne payera que deux quartiers
qui seront de 15 livres et que les 7 livres 10 qu'il a trop acquitté en 1791 lui vaudront le paiement du quatrième quartier
qui lui reste à acquitter pour 1792.
3° qu'expédition du présent sera remise au dit Guillou.
le directoire vu la requête Allain Carn en demande de dégrèvement de sa contribution mobilière,
vu la quittance à valoir.
considérant qu'aucun dégrèvement ne peut être accordé que sur la vue d'une quittance totale
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a dans l'état lieu à délibérer
le directoire vu la requête de Jean Dumoulin de Pont-Croix en demande de dégrèvement de sa contribution foncière,
considérant que la municipalité de Pont-Croix a obtenu un dégrèvement sur sa contribution foncière.
oui le procureur sindic
renvoie le dit Dumoulin devant la municipalité de Pont-Croix pour participer au marc la livre à la réduction accordée
à cette commune.
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le directoire vu la requête de Marie Jeanne Coublanc en demande de décharge de sa contribution mobilière
vu sa quittance de paiement de sa patente pour 1791 et d'un à valoir seulement pour sa contribution mobilière.
vu l'avis du conseil général
considérant que la dite Coublanc a fait en 1791 le débit des boissons qui la soumet à prendre patente d'après la loi du 17 mars 1791.
considérant qu'elle a fait sa réclamation dans les délais pour la contribution mobilière, mais qu'elle n'a pas payé toute sa cote.
oui le procureur sindic
arrête que Marie Jeanne Coublanc a été bien et duement assujettie à la patente pour 1791 et quant à sa contribution mobilière.
le directoire oui le sieur le Gall curé de Plouhinec et vu l'état des bons pour le traitement de MM. les ecclésiastiques,
considérant que suivant l'article de la loi du 24 août 1790, les paroisses de deux milles âmes seront de 1800 livres
de traitement pour les curés, que la paroisse de Plouhinec est de 2000 âmes suivant la loi de circonscription des
paroisses du district de Pont-Croix promulguée à Plouhinec le 16 octobre 1791, considérant que le sieur Gall n'a eu
depuis cette époque qu'un seul quartier à raison de 1800 livres
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera compté au sieur le Gall 62 livres, dix pour deux mois et demi d'un supplément de 75 pour porter depuis
le 16 octobre 1791 jusqu'au
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jusqu'au 1er janvier 1792 à 1800 livres le traitement dont il n'avait jouit jusqu'à lors qu'à raison de 1500 livres
2° pareillement 150 livres pour les mêmes suppléments de deux quartiers de 1792.
le directoire considérant qu'il y a encore des cures vacantes, voulant déjouer les progrès du fanatisme des prêtres dissidents.
oui le procureur sindic
arrête que sur-le-champ qu'il sera écrit à MM. les électeurs du ressort pour les convoquer en assemblée électorale le 19 pour
nommer aux cures vacantes de Poullan, Meilars et Peumerit.
le directoire a instruit qu'il y a des rassemblements de prêtres perturbateurs dans l'ancien presbytère dit Lamboban
et dans le manoir de Kerazan appartenant au sieur Lescoat émigré, l'un et l'autre situés en Cléden, considérant que
ces deux maisons sont des maisons nationales et que suivant l'article 6 de la loi du 20 juillet 1791, les officiers,
sous-officiers et gendarmes sont tenus de faire la visite des maisons particulières à la réquisition des propriétaires,
locataires et fermiers des dites maisons.
oui le procureur sindic
requiert le sieur Jouan de partir sur le champ à la tête de sa brigade pour la visite des dites maisons et y arrêter
et conduire au directoire tous les ecclésiastiques, soit en costume soit déguisés ,qui pourraient s'y trouver, le
charge de rendre compte de sa mission et le rend responsable de l'exécution du présent.
page 152 gauche
Le directoire vu la requête du sieur Auffret en demande de décharge de sa contribution mobilière, vu sa quittance
de 93 livres 12 sols 9 deniers et l'avis du conseil général de la commune de Douarnenez, considérant que le maximum
de la contribution mobilière est du 40e pour la cote d'habitation et du 18e pour la cote mobilière et que son traitement
est de 700 livres.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Auffret payera pour :
- sa cote de citoyen 2lt 5s
- sa cote d'habitation 17lt 10s
- sa cote mobilière 38lt 17s
- [total] 58lt 12s 9d
et que la somme de 35 livres, qu'il a payé d'excédent, lui sera remboursée par le receveur de la communauté de Douarnenez
et répartie en 1792 sur tous les contribuables de la communauté.
le directoire vu la requête du sieur Clermont faisant pour la dame Forcalquier et l'avis du conseil général de la commune
de Plouhinec, considérant que la dame Forcalquier a payé au rôle d'acompte suivant quittance, 74 livres 17 sols six deniers,
et qu'elle n'est point cotée au rôle définitif, considérant que tous ses domaniers, à qui elle a laissé les cinquièmes,
ayant payé la contribution foncière de toutes les terres qu'ils exploitent, il y aurait évidemment une lésion de la dite
somme de 74 livres 15 sols six deniers au préjudice de la dite dame.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Clermont pour la dite dame Forcalquier sera remboursé par le receveur de la communauté de Plouhinec de la
dite somme de 74 livres 17 sols six deniers.
arrêté les dits jour et an
page 152 droite
du 11 août 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Guillou,
Gueguen, Lécluse, Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le procès-verbal de séquestre établi le 22 avril dernier à la terre de Kerdanet appartenant au sieur
Gourcuff émigré
[dans la marge : ] 3 boeufs, 4 chevaux, 14 vaches
oui le procureur sindic
arrête que demain 12 de ce mois le sieur Coublanc huissier se rendra au bourg de Poullan pour à l'issue de la messe,
bannir, afficher et publier la vente des bestiaux appartenant au dit Gourcuff au lieu de Kerdanet et qu'il répètera sa bannie
le 16 août, jour de marché en cette ville, donnant connaissance au public que la dite vente se fera le 23 de ce mois à l'heure
de midi, dressant procès-verbal de ses dites bannies.
vu pareillement le procès-verbal de séquestre établi le 25 avril aussi dernier, à la terre du Minevin appartenant au sieur
Boisguehenneuc émigré, oui le procureur sindic
arrête que demain 12 de ce mois le sieur Tetevuide huissier se rendra au bourg de Tréogat pour à l'issue de la messe, bannir,
afficher et publier la vente des bestiaux appartenant au dit Boisguehenneuc au lieu du Minevin et qu'il répétera sa bannie le 16
août jour de marché en cette ville donnant connaissance au public que la dite vente se fera à 1h00 de relevée le 23 de ce
mois dressant procès-verbaux de ses bannies
[dans la marge :] 1 cheval,4 vaches, 1 génisse, 1 veau
arrête que, le même jour au directoire en présence de deux commissaires, il sera procédé à la vente des foins, fruits et bleds
récoltés et à récolter, dépendant des pourpris de Kerdanet et Minevin
page 153 gauche
le directoire vu le mémoire des frais du sieur le Moan huissier, relatif à la vente des bestiaux et de la récolte de Lanavan
et à l'adjudication de la ferme du même lieu appartenant à Jean-Pierre Baillif émigré, portant à 54 livres 10 sols.
oui le procureur sindic
liquidé le dit manoir à la somme de 49 livres 9 sols, arrête qu'il lui sera délivré un mandat de cette somme de 49 livre 9 sols
sur le receveur des biens des émigrés.
le directoire considérant que tous les états de section, des différentes communes, doivent depuis longtemps être déposés
au secrétariat, oui le procureur sindic.
arrête qu'il sera écrit aux municipalités en retard pour qu'elles aient, sous huitaine, à déposer les états de section pour
l'assise de la contribution foncière et faute à elles de les déposer dans les dits délais, il sera envoyé les prendre à leurs frais.
MM. Gueguen et Tréhot commissaires nommés pour constater l'état des coffres-forts des fabriques &ca des paroisses de Meilars,
Plouhinec et Pont-Croix ont, en l'endroit, déposé leur procès verbal rapporté à cet effet de ce jour.
le directoire vu le procès-verbal du séquestre établi le 9 sur les foins de Lanavan.
oui le procureur sindic
arrête que le 16 à midi il sera procédé en l'une des salles du directoire, en présence de deux commissaires,
à la vente des dits foins au plus offrant et dernier enchérisseur et que la dite vente sera annoncée par un huissier
à l'issue de la messe paroissiale de Mahalon et répétée le 16 au matin au marché de cette ville.
page 153 droite
arrêté les dits jour et an
du 13 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Cudennec, Guillou,
Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
vu un engagement, en date de ce jour fait devant le sieur Grivart commissaire du département du finistère en vertu de
son arrêté du 25 de ce mois, contracté par Barthélémy Martin (dit Loulouse] soldat pour trois ans à Nîmes.
le conseil oui le procureur sindic
arrête qu'il sera, en vertu de la loi des recrutements, délivré au dit Martin une somme de 40 livres pour moitié de son
engagement et celle de 24 sols pour conduite jusqu'à Quimper à raison de trois sols par lieue avec un bon sur le quartier-maître
du régiment auquel il sera attaché, pour l'autre moitié de son engagement.
vu encore deux engagements du même jour par devant M. Béléguic commissaire du département, contractés par Clet Pérennès et
Jean le Gall d'Esquibien pour les volontaires nationaux.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré une somme de quatre livres 16 sols pour conduite à Brest.
le directoire vu les arrêtés du département des 11 et 13 juillet dernier, oui le procureur sindic
arrête que le sieur Tetevuide, commissaire nommé à cet effet, se rendra demain au Minevin, terres appartenant au sieur
du Boisguehenneuc pour y établir le séquestre sur les foins et fruits dépendant de la dite terre.
page 154 gauche
le conseil vu les avis du sieur Detaille ingénieur, des 2 et 11 août présent, qui dit qu'il peut être accordé au sieur
Trévidic entrepreneur, des acomptes sur les ouvrages par lui commencés en vertu d'adjudication lui faite
le 5 juillet dernier.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il soit délivré au dit sieur Trévidic :
- 1° une somme de 100 livres pour premier acompte aux réparations du Leuré
- 2° une somme de 50 livres pour deuxième acompte, pour le même ouvrage
- 3° une somme de 40 livres pour première acompte pour l'aqueduc de Brehuel
arrêté les dits jour et an
du 14 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. [ici un blanc]
présent M Grivart procureur sindic
le conseil considérant que le manoir de Lanavan a été affermé le 9 de ce mois à Joseph Kerloch de Mengleux en Plozévet,
qui doit entrer à la saint-Michel en jouissance de cette maison dans laquelle il existe des meubles appartenant ci-devant
page 154 droite
à Jean-Pierre Baillif émigré et qui ne peuvent y demeurer plus longtemps sans autoriser le fermier à réclamer une indemnité.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à autoriser le directoire du district de Pont-Croix à vendre les meubles déposés
au manoir de Lanavan et mentionnés au procès-verbal du séquestre y établi par les commissaires du district du 22 avril dernier.
arrête en outre d'inviter MM. du Département à adopter une mesure générale pour la conservation ou la vente des meubles déposés
chez les émigrés dont les maisons vont être affermées.
le conseil oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré des bons sur le trésorier du district pour les membre du directoire et les procureurs sindic pour le
dernier quartier de 1791 et le premier quartier de 1792, payables sur les sous additionnels de 1791 ou sur les frais de culte.
le conseil vu la pétition du sieur Olivier, ancien curé de Pouldergat, du 7 juillet dernier, tendant à obtenir la somme de 300
livres pour la desserte des fondations pendant qu'il a été curé du dit Pouldergat, vu la réponse de la municipalité du
12 de ce mois.
oui le procureur sindic
est d'avis que la somme de 300 livres, pour la desserte des fondations, lui sera payée sur les fonds de la fabrique, existants
entre les mains du marguillier.
page 155 gauche
le conseil vu la pétition du sieur Saouzanet curé de Fouesnant du 10 août présent, tendant à obtenir une indemnité de 125 livres
en sus de la somme de 175 livres lui payée pour la desserte de la succursale de Plogastel.
considérant que le sieur Saouzanet comme fonctionnaire public, sous-principal du collège de Quimper, a été payé en cette qualité
et que le directoire lui a aussi payé une somme de 175 livres pour indemnité sur le pied de 700 livres, traitement de vicaire.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur Saouzanet.
le conseil vu la loi du 24 juin dernier qui porte que tous les titres généalogiques qui se trouveront dans un dépôt public
quel qu'il soit, seront brulés et que le directoire des départements seront chargés de l'exécution du présent décret et chargeront
des commissaires de séparer ces papiers inutiles, des titres de propriété qui pourraient être confondus avec eux dans
quelques-uns de ces dépôts, considérant qu'il existe dans les bureaux de l'enregistrement une multitude de cueilloirs connus
sous les noms de sommiers de contraintes, sommiers de recettes, sommiers de découverte pour le franc fief dont l'unique but
était de constater la qualité des terres et la qualité des personnes.
considérant que les cueilloirs ne peuvent présenter pour leur conservation aucun motif d'utilité puisqu'ils sont
uniquement consacrés à établir la généalogie des terres et des personnes et que par la loi du 19 janvier 1791 il
est dit expressément que les cueilloirs ne feront plus foi en justice.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à ordonner, conformément à la loi du 24 juin dernier, le brulement de tous les registres
et cueilloirs en dépôt dans les bureaux
page 155 droite
d'enregistrement et connus sous les noms (ci-dessus) et tous les autres papiers qui pourraient s'y trouver relatifs
soit à la généalogie des terres ou des personnes et qu'en conséquence d'après l'article 2 de la loi du 24 juin, le directoire
du département charge des commissaires de séparer ces papiers inutiles des titres de propriété au cas qu'il s'y en
trouve et de les faire brûler au plus tôt partout.
arrêté les dits jour et an
du 15 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil général présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Danielou,
Guillou, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil sur une lettre d'invitation de la municipalité de Pont-Croix, d'assister à la procession générale de ce jour,
a arrêté d'y assister par députation.
en l'endroit à l'heure de midi est entré le sieur Riolet gendarme de la brigade résidente en cette ville
qui a déposé sur le bureau des paquets du département, lesquels paquets ouverts ont été trouvés renfermer
1° un acte du corps législatif du 10 août dernier qui déclare que le roi est suspendu et que lui et sa famille
restent en otage. Que le ministère actuel n'a pas la confiance de la nation et que l'assemblée
page 156 gauche
va procéder à le remplacer.
2° une loi du même jour, relative à la suspension du pouvoir exécutif
3° deux autres actes du même jour, relatifs à la tranquillité de la capitale et par lesquels le corps législatif invite
les citoyens à respecter les droits sacrés de l'honneur et les propriétés et de laisser paraître aux yeux du peuple
le magistrat que le peuple chérit.
4° une adresse du corps législatif aux citoyens
5° un arrêté du département sur lettre du général la Fayette qui requiert une moitié des grenadiers et chasseurs du département
du finistère en vertu de la loi du 25 juillet dernier.
6° un autre arrêté du département sur la loi du 10, relatif à la suspension du pouvoir exécutif, par lequel il invite
les différents corps administratifs à députer un ou plusieurs membres pour participer aux différentes délibérations de
l'administration supérieure.
sur quoi le conseil délibérant et oui le procureur sindic
a arrêté que dans le jour, les dits lois, actes et arrêtés susmentionnés seraient adressés aux différentes municipalités du ressort.
le conseil vu la pétition du sieur Olivier ancien curé de Pouldergat du 7 juillet dernier, tendant à obtenir la somme de
300 livres pour desserte de fondation pendant qu'il a été curé de Pouldergat, vu la réponse de la municipalité de Pouldergat,
oui le procureur sindic
est d'avis que la somme de 300 livres, pour la desserte des dites fondations, soit payée au sieur Ollivier sur les fonds de
la fabrique existant entre les mains du marguillier.
arrêté les dits jour et an
page 156 droite
du 16 août 1792 l'an quatre de la liberté, le conseil général présidé par M. Tréhot assisté de MM. Danielou, Guillou,
Grascoeur, Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu l'arrêté du conseil général du département du 5 de ce mois qui sur la réquisition des sieurs Thévenard et Duvignon
commandant, l'un de la marine et l'autre des troupes de terre au port de Brest, a mis en activité 3372 hommes, des citoyens de
tous les districts du département, considérant que dans cette répartition il incombe, au district de Pont-Croix, 280 à fournir
y compris ceux qui sont en réserve, en exécution de la loi du 8 juillet 1792 voulant concilier l'intérêt des citoyens dans
une juste proportion avec la nécessité du service tant de terre que de mer.
oui le procureur sindic en ses conclusions.
arrête,
1° que 280 hommes échus au district de Pont-Croix seront répartis comme suit :
- Pont-Croix 12
- Beuzec 17
- Meilars 9
- Plouhinec 12
- Douarnenez 6
- Ploaré et le Juch 15
- Poullan 12
- Pouldergat 15
- Audierne 4
- Esquibien 13
- Mahalon 10
- Pouldreuzic 10
- Lababan 3
- Guiler 4
- Cléden 16
- Plogoff 7
- Goulien 9
- Tréogat 4
- Plovan 10
- Tréguennec 4
- Plonéour 20
- Lanvern 3
- Saint-Honoré 2
- Peumerit 10
- Plogastel 8
- Landudec 8
- Plonéis 10
- Primelin 9
- Plozévet 18
2° que conformément à l'article 6 de l'arrêté du département les conseils municipaux rassembleront dimanche tous
les citoyens de leur commune en état de porter les armes pour leur donner
page 157 gauche
lecture du dit arrêté ensemble du présent, leur faire connaître le nombre d'hommes qu'ils ont à fournir et les
conditions avantageuses du service qui sont de servir sur les batteries de Quélern pendant trois mois et d'y avoir
15 sols par jour avec en outre le logement et les subsistances d'usage dans le département de la marine ce qui est
infiniment avantageux.
3° que les commissaires nommés par le conseil pour accélérer le recrutement surveilleront autant que possible cette levée
qui se fera comme suit, les conseils inscriront d'abord ceux qui s'offriront volontairement et si le nombre de volontaires
est inférieur à celui exigé, l'officier commandant les gardes nationales de la commune, et à son défaut le maire, commandera
ceux qui devront marcher les premiers.
4° que les citoyens ainsi levés dans chaque commune se réuniront, à peine d'être poursuivis d'après l'article 9, le 24 de
ce mois, à Pont-Croix pour se rendre le 25 à Quimper et de là ensuite à Quélern pour trois
mois après lesquels ils auront la faculté de se retirer, en annonçant un mois d'avance.
5° les gardes nationales qui n'ont pas d'uniforme sont invités à se munir des habillements les plus propres, à les garantir,
soit de la saison soit des maladies.
6° les municipalités enverront au directoire dans 24 heures la liste de ceux qui seront levés dans leurs communes.
le conseil vu la démission du sieur Béléguic commis du directoire, oui le procureur sindic
arrête que J:B: Riom proposé pour le remplacer est reçu pour tel et qu'à compter de ce jour ses appointements, à raison
de 25 livres par mois, lui seront comptés par quartiers, ainsi qu'à Yves le Moan qui jouira du même traitement à dater de ce jour.
page 157 droite
le conseil vu un engagement pour les volontaires nationaux du second bataillon contracté par [ici un blanc] Grall par
devant AmandLouis Tréhot commissaire du département du finistère, oui le procureur sindic,
arrête que par le receveur du district de Pont-Croix, il sera payé pour sa conduite, au dit Grall ,une somme de [ici un blanc]
arrêté les dits jour et an
du 17 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Guillou, Cudennec, Béléguic,
Gueguen, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil oui le procureur sindic et vu un engagement contracté ce jour, pour les volontaires du second bataillon du finistère,
par Pierre le Grall devant AmandLouis Tréhot commissaire du département
arrête que, par le receveur du district, il sera payé au dit Grall pour conduite et paye, à raison de trois jours,
une somme de 4 livres 16 sous.
le conseil vu le procès-verbal du sieur Béléguic commissaire chargé de procéder le 20 juillet dernier à la vente des bleds
et fruits de Logan par lequel il couste qu'il ne se présente pour les acquérir qu'un seul enchérisseur qui n'offre
qu'un prix infiniment au-dessus [sic] de leur valeur
page 158 gauche
considérant qu'un plus long dépôt dans les grains de Logan pourrait détériorer les bleds qui y sont accumulés et qu'il est
par conséquent très urgent de les vendre.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Tetevuide, commissaire, se rendra demain au lieu de Logan pour mesurer les bleds qui s'y trouvent
et les faire transporter à Pont-Croix par des charretiers auquel il sera payé 14 livres par tonneaux. Que les dits bleds
seront déposés dans un magasin et vendu incessamment au plus offrant et dernier enchérisseur.
le conseil vu la lettre du sieur Madezo capitaine de la garde nationale à Douarnenez et l'arrêté de la municipalité de cette
ville qui requiert, vu les dangers de la patrie, une garde de 13 hommes de la garde et un supplément de 12 marins commandés
par un officier municipal pour chaque garde de dimanche.
considérant que la garde nationale est composée des citoyens appelés eux-mêmes au service de la force publique, qu'ils sont
soumis, en cette qualité d'après la constitution à une organisation, à un régime et à une discipline uniforme déterminée
par la loi, que cette loi existe sous la date du 14 octobre 1791.
considérant que les citoyens et leurs chefs doivent, conformément à l'article 2 de la section troisième de la loi ci-dessus,
exécuter sans délibération les réquisitions qui leur seront faites, que suivant l'article 5 de la même section les citoyens
ne pourront ni prendre les armes ni se rassembler en état de gardes nationales sans l'ordre des chefs médiats ou immédiats,
que suivant l'article 16 de la première section les fonctions de la garde nationale sont incompatibles
page 158 droite
avec celle des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique et qui la requièrent, que par conséquent
les citoyens ne peuvent se rassembler en état de garde nationale sans l'ordre de leurs chefs, encore moins être commandés par
un officier municipal.
considérant enfin que les conseils généraux des communes sont, d'après la loi du 8 juillet dernier, en état de surveillance
permanente et qu'ils peuvent et doivent se concerter avec les chefs de la force publique pour le maintien du bon ordre.
oui le procureur sindic
arrête que
1° le sieur Madezo fournira la garde qui a été requise par l'arrêté du conseil général de la commune de Douarnenez
du 15 de ce mois en prenant d'ailleurs par lui toutes les mesures de précautions qu'il jugera utile, conformément à
l'article 6 de la section 3 de la loi du 14 octobre 1791.
2° que si les 12 citoyens désignés par la municipalité s'offrent, quoique dispensés de ce service, a partager celui de
la garde nationale, ils sont remerciés de leur zèle et que les chefs de la garde nationale en prendra [prendront] les noms
pour s'en servir au besoin subsidiairement au besoin [sic] avec des citoyens composant la garde.
3° que tous officiers municipaux s'abstiendront de prendre le commandement d'aucune force armée mais ayant seulement
la faculté et le devoir de la requérir si le cas y échoit, le tout suivant l'article 16 de la première section et
l'article 2 de la loi du 14 octobre 1791.
arrêté les dits jour et an
page 159 gauche
du 18 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président, assistée de MM. Cudennec,
Guillou, Gueguen, Béléguic, Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le conseil sur la demande du sieur Jaffry vicaire de l'île-de-sein, oui le procureur sindic
arrête que par le receveur du district de Pont-Croix la somme de 175 livres sera payée au dit Jaffry pour le troisième
trimestre de 1792.
le conseil vu les requêtes en demande de dégrèvement des sieurs Grascoeur curé et Riou vicaire d'Esquibien, oui le procureur sindic
arrête que les dites requêtes seront communiquées au conseil général de la commune d'Esquibien pour, passé de son avis,
être statué ce qu'il sera vu.
le conseil vu les procès-verbaux et séquestre établis au Grand Ménez à Kerdanet, au Minevin et à Trévien par les commissaires
du directoire, oui le procureur sindic en ses conclusions.
arrête qu'en exécution des arrêtés du département des 11 et 13 juillet dernier, il sera demain par ministère d'officiers
publics, procédé à des bannies pour l'adjudication des fermes des pourpris du Grand Menez de Kerdanet et du Minevin,
pour le 20 septembre prochain et pour la vente des foins
page 159 droite
de Trévien jeudi prochain d'après répétition de bannies au marché de cette ville, et pour faire les dites bannies ont été
commis Keruzoret pour le grand Menez, Coublanc pour Kerdanet, Tetevuide pour le Minevin et le Corre pour Trévien.
Les dites bannies seront faites demain à l'issue de la grand-messe, rapportant les dits officiers publics procès-verbaux
des dites bannies.
en l'endroit, à 8h00 du soir, est entré un exprès qui a déposé sur le bureau un paquet de la part du département. Le dit
paquet ouvert, a été trouvé contenir deux arrêtés des 11 et 12 de ce mois, relatifs à la convocation des assemblées primaires
pour la formation d'une convention nationale, avec une lettre de MM. les administrateurs du département qui enjoint de les
transmettre par exprès aux municipalités, en conséquence le conseil, oui le procureur sindic
arrête que sans désemparer les dits décrets seraient expédiés et envoyés dans la nuit et par exprès aux différentes
municipalités du ressort avec injonction de les faire publier à la grand-messe de demain, pour convoquer des assemblées
primaires pour dimanche prochain 26 de ce mois.
arrêté les dits jour et an
page 160 gauche
du 20 août 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Gueguen,
Lécluse et Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire considérant que la maison provisoirement adoptée pour maison d'arrêt est à tous égards insuffisante et que
le sieur Piriou offre de la maison qu'il occupe, le logement ci-devant habité par M. Musi à la condition de lui payer
120 livres par an, la première année d'avance pour faire les réparations indispensables.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter sur le champ MM. du Département à agréer pour maison d'arrêt à Pont-Croix, à raison de 120 livres par an,
ce logement du sieur Piriou qui présente deux appartements assez spacieux et une ample mansarde et qui peut bien suffire
à cette destination.
état des frais relatifs au séquestre établi chez Jean Pierre Baillif émigré, à la vente de son mobilier et à
l'adjudication de la ferme de Lanavan.
il est dû au sieur Guillier commissaire adjoint pour le séquestre établi au lieu de Lanavan le 22 avril 1792 : 6 livres
au même pour deux journées de chevaux 3 livres
pour un exprès envoyé à la municipalité de Lanavan 1 livre 4s
timbre du procès-verbal 12s
timbre d'expédition 3 livres 4s
timbre du procès-verbal rapporté le 26 de ce mois chez la veuve Baillif par les sieur Maubras et Guillier 4s
au sieur le Bris avoué pour requête à l'effet d'obtenir un commandement de délivrer une expédition du partage des sieur
et demoiselle Baillif suivant son mémoire 11lt 11s 6d
au sieur Danielou greffier du tribunal pour expédition du dit partage 54lt 12s
page 160 droite
aux sieurs Demizit et Danielou experts nommés pour estimer la recette du lieu de Lanavan suivant leur procès verbal y
compris timbre et enregistrement du 2 août cy.... 17lt 4s
aux mêmes pour l'estimation de la valeur locative du dit lieu le 3 août, y compris timbre et enregistrement 17lt 4s
au sieur le Moan huissier pour six procès-verbaux de publication au bourg de Mahalon, répétition au marché de Pont-Croix,
ventes de bestiaux et séquestre des foins y compris assistants, timbre et enregistrement suivant son mémoire liquidé
par le directoire le 11 août cy...49 lt 9s
au sieur Olivier Melin aubergiste pour la nourriture pendant un jour de 15 bêtes vendues à Pont-Croix
le 9 août cy.... 7lt 15s
timbre du procès verbal de la vente de la récolte de Lanavan 44 sous cy ....2lt 4s
au sieur le Moan huissier pour le procès-verbal de bannies faites au bourg de Mahalon le 12 août pour une seconde vente
de bestiaux compris assistants enregistrement, timbre et tambour 6lt 17s 6d
au même pour la vente du 16 août compris assistants, enregistrement, timbre et tambour 12lt 11s 6d
timbre de la vente des foins cy ...4s
timbre du présent mémoire cy.... 6s
vu l'état des frais relatifs au séquestre établi chez Jean-pierre Baillif émigré à la vente de son mobilier et à l'adjudication
de la ferme de Lanavan, montant à la somme de 194 livres 2 sous 6 deniers.
le directoire après avoir oui le procureur sindic arrête d'inviter MM. du Département à ordonner que la dite somme de
194 livres 2s 6d sera par le sieur Gaudin, receveur des droits d'enregistrement à Pont-Croix, payée aux personnes dénommées au dit état.
arrêté les dits jour et an
du 22 août 1792, l'an quatre de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic, Gueguen,
Lécluse et Maubras.
M Gueguen substituant le procureur sindic
le directoire vu la lettre du sieur Piriou du 23 juillet 1792 tendant à obtenir l'adjudication définitive des grains et fruits
du pourpris du manoir de Logan, municipalité de
page 161 gauche
de Lababan le soit communiqué du département du 27 même mois et au district de Pont-Croix.
considérant que le sieur Piriou s'est présenté seul pour faire valoir les grains et fruits du manoir de Logan,
qu'il n'a offert qu'un prix beaucoup inférieur à la valeur des dits grains et fruits
considérant aussi que le commissaire, comme économe et administrateur des biens des émigrés, biens réellement nationaux
et administrés de même par la loi, ne pouvait adjuger ces biens au dessous de leurs valeurs sans prévarication.
considérant qu'il a tellement cru qu'il ne pouvait accorder l'adjudication demandée par le sieur Piriou qu'il a déjà
fait transporter et emmagasiner les dits grains à Pont-Croix pour être vendus au plus offrant et dernier enchérisseur.
oui le substitut du procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu en l'état à délibérer sur la pétition au fond du dit Piriou sauf à compter au dit sieur Piriou,
l'indemnité qui pourrait lui être due pour la journée qu'il a employé à se présenter à la dite vente.
état de frais de séquestre au grand Menez,
il est dû au sieur Guézennec commissaire adjoint pour le séquestre établi au grand Menez les 22,23 et 24 avril 1792 :
- pour trois journées 18 livres
- timbre du procès-verbal 16 sols
- timbre d'expédition [blanc]
-
timbre du procès-verbal rapporté au grand Menez le 3 août par le sieur Béléguic commissaire en exécution d'arrêté
du conseil du district du 31 juillet cy .... 4s
-
au sieur Demizit et Danielou experts nommés pour estimer la récolte et la valeur locative du manoir, du pourpris et des
tailles du grand Menez suivant
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- leur procès verbal des 9, 10, 11, 13 et 14 août cy ...80lt
- Timbre cy .... 12s
- enregistrement cy .... 1lt
- au sieur Keruzoret huissier, pour la bannie faite le 5 août de la vente des bestiaux et de la récolte du grand Menez,
compris timbre et enregistrement. 8lt
- pour la répétition des dites bannies au marché de Pont-Croix le 9 août suivant, compris timbre, enregistrement et tambour 6lt 5s
- au même et ses deux assistants pour la vente du 16 août au marché de Pont-Croix et la translation des bestiaux
du grand Menez en cette ville 10lt
- enregistrement, timbre et expédition du procès-verbal de la vente 13lt 8s
- vu l'état des frais relatifs au séquestre établi chez Pierre Joseph Kergariou émigré, à la vente de son mobilier montant
à la somme de 140 livres 9 sols
le directoire oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à ordonner que la dite somme de 140 livres 9 sols sera payée par le sieur Gaudin
receveur des droits d'enregistrement à Pont-Croix aux personnes dénommées au dit état.
arrêté les dits jour et an
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du 23 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Charles Guellec,
j:f: Guillou, Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras, Danielou
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu une lettre du sieur Ladvenant régisseur des biens des émigrés, en date du 21 août présent
oui le procureur sindic
arrête que le jeudi 27 septembre prochain, il sera procédé, par devant le directoire du district de Pont-Croix,
à l'adjudication de la ferme du moulin de Mauguermeur en Pouldergat pour la Saint-Michel prochaine, le dit moulin
appartenant au sieur Gourcuff émigré et qu'à cet effet des affiches seront envoyées sur-le-champ aux municipalités
pour être publiées partout où besoin sera.
en l'endroit le conseil a été prévenu que le sieur Fenoux, en vertu d'invitation lui faite, se présentait,
il lui a de suite été donné connaissance de l'arrêté que prenait l'administration d'envoyer des commissaires pour vérifier
et saisir les correspondances suspectes, le priant de vouloir bien attendre, pour l'ouverture des paquets, les commissaires
du conseil.
le conseil vu la lettre de M. Doucin administrateur du département et membre du comité de surveillance établi à Quimper,
annonce que le département a nommé des commissaires pour vérifier et saisir les correspondances suspectes.
oui le procureur sindic
arrête que des commissaires pris dans son sein
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se rendront tous les jours au bureau des postes et y saisiront, tant au départ qu'à l'arrivée du courrier, toutes les
lettres qui leur paraîtront suspectes, remettront un reçu au directeur et en rendront compte au conseil.
le conseil vu les différents procès-verbaux de bannies pour les ventes arrêtées pour ce jour.
oui le procureur sindic
arrête que le directoire s'occupera à l'heure de midi, par commissaires, aux dites ventes qui consistent à vendre
les bestiaux, fruits et foins de Kerdanet, appartenant au sieur Gourcuff émigré, les bestiaux, fruits et foins
du Minevin appartenant au sieur Boisguhenneuc émigré et aux foins de Trévien appartenant
au sieur Rospiec fils, émigré, par procès-verbal séparé.
en l'endroit le conseil a été prévenu que le sieur Rospiec s'était établi dans la salle au dessous de celle des
délibérations pour y verbaliser avec les sieurs Pennamen et le Lay notaires. Plusieurs membres ont descendu sur
le champ pour prendre connaissance de ce qui s'y passait et leur demander compte d'un procédé aussi étrange.
Le sieur Rospiec a répondu qu'il formalisait une opposition à la vente qui s'allait faire, des foins récoltés à la
maison Trévien sous le prétexte que cette terre est sa propriété et que le séquestre a été indûment établi.
On lui a demandé où étaient ses titres, s'il s'était pourvu en temps utile et pour quel motif il a déclaré
sa réclamation jusqu'au moment de la vente, si enfin il avait à mettre
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soit une pétition, soit une requête, il a répondu qu'il n'avait point de titres à communiquer, que cette terre est à lui,
qu'il n'a point de pétition à présenter mais bien à notifier ses oppositions par l'organe des dits notaires et à consigner
dans leur verbal[sic] les réponses du conseil.
sur quoi, le conseil voyant dans le procédé du sieur Rospiec et de ses deux notaires, autant d'impudence que de
desseins formels de retarder ou troubler les ventes qui se faisaient ce jour
oui le procureur sindic
leur a ordonné de se retirer en déclarant au sieur Rospiec qu'il eut à former ses demandes dans les formes ordinaires pour
être, sur l'avis du conseil, soumis à la décision du département.
arrêté les dits jour et an
du 24 août 1792, l'an 4 de la liberté, le conseil présidé par M. Tréhot, assisté de MM. Guillou, Béléguic,
Gueguen, Lécluse et Maubras Danielou &a
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu la lettre du sieur le Breton receveur du district de Pont-Croix en date du 21 de ce mois, par laquelle
il couste que plusieurs municipalités et notamment celles de Pouldergat, Poullan, Audierne, Beuzec,
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Cléden, Plogoff et Pouldreuzic sont fort arriérées dans le recouvrement de leur contribution, considérant que depuis le
1er juillet dernier la totalité de la contribution est due et que d'après le modèle de contrainte envoyé par l'assemblée
nationale, les percepteurs et redevables des municipalités doivent être poursuivis par établissement d'une garnison réelle
à l'effet de quoi les dits porteurs de contraintes et hommes de garnison demeureront en garnison réelle chez le dit
percepteur et redevables
considérant aussi qu'il est urgent de terminer les recouvrements de l'exercice de 1791.
oui le procureur sindic
arrête que les percepteurs et redevables, en retard dans les dites municipalités de Pouldergat, Poullan, Audierne, Beuzec,
Cléden, Plogoff et Pouldreuzic, seront poursuivis chacun en droit soit par établissement de garnison réelle chez
les dits percepteurs et redevables arriérés jusqu'à ce qu'ils aient payé leur contribution pour les quartiers échus,
sans toutefois, par la dite garnison pouvoir demeurer plus de trois jours chez chacun des percepteurs et redevables,
lesquels, s'ils n'ont payé ce qu'ils [devaient] des quartiers échus, seront, après les dits trois jours de garnison,
saisis et exécutés.
Le conseil vu une lettre de la municipalité d'Audierne tendant à obtenir une somme de 400 livres pour l'entretien des
prêtres insermentés d'Audierne
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré un bon de 400 livres au sieur Fenoux sur les frais de culte pour les dits prêtres
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M. le Président vu la loi du 15 août présent, a proposé le nouveau serment et l'a de suite proféré en ces termes :
je jure de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir pour les défendre.
chacun des membres à successivement et individuellement prêté le même serment. Le secrétaire après [avoir] proféré le
même serment a demandé qu'il fut prêté par chacun des commis des bureaux, en conséquence les sieurs Marteville, Moan et Riou
l'ont également proféré.
le conseil considérant qu'une masse de 280 hommes ne peut marcher sans quelque chef, considérant que ces hommes ne
seront organisés que rendu à Quimper.
oui le procureur sindic
arrête que MM. Maubras et Guillou membres du district accompagneront la dite troupe pour les remettre au département et
pourvoir à leur solde.
le conseil vu la pétition de Clet Gloaguen fermier des terres et manoir de Kérhazan municipalité de Cléden,
les contraintes lui notifiées de la part de Clet Kerisit receveur de la municipalité de Cléden pour une somme de
598 livres 17s 6d, du 5 août 1792 de la part d'Yves Riou, receveur de la communauté de Plogoff, pour la somme de
58 livres 15s 11d.
le bail à ferme du 2 mars 1786, passé entre lui et Hierome René le Siner faisant pour Sébastien Joseph Barbier Lescoat
demeurant en la paroisse de Pleyber-Christ district de Morlaix, pour payer par an celle de 500 livres, 24 pigeons &ca,
la quittance du sieur Siner de 524 livres pour la Saint-Michel de 1790.
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considérant qu'il serait de toute injustice d'obliger ce fermier à faire des avances pour son propriétaire, au-dessus
de la valeur de sa ferme.
considérant aussi qu'il paraît résulter une grande erreur de cette cotisation et qu'elle vient de ce que les anciens
commissaires intermédiaires abonnaient les propriétaires pour tous leurs biens existant dans une communauté.
oui le procureur sindic
arrête que Clet Gloaguen fermier des terres et ci-devant manoir de Kérhazan, versera le prix de sa ferme aux mains du sieur
Gaudin régisseur des biens des émigrés, lequel sera chargé d'acquitter les contributions arriérées et de se pourvoir
en dégrèvement au nom de la nation.
arrête de plus qu'il sera écrit au receveur des communautés de Cléden et Plogoff de surseoir toutes poursuites vers
le dit Gloaguen.
vu l'état des frais relatifs au séquestre établi chez le sieur de Dubois Guehennec et à la vente des bestiaux, fruits et
foins du Minevin et à la ferme du manoir montant à la somme de 160 livres 6 deniers.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à ordonner que la dite somme de 160 livres 6 deniers sera payée par le sieur Calliot
receveur des droits d'enregistrement à Plonéour aux personnes dénommées au dit état.
arrêté les dits jour et an
vu l'état des frais relatifs au séquestre établi chez le sieur Rospiec, émigré et à la vente des foins de Trévien,
montant à la somme de 89 livres 17 sols.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à ordonner que la dite somme de 89 livres 17 sols sera payée par le sieur Gaudin,
receveur des droits d'enregistrement à Pont-Croix, aux personnes dénommées aux dit état.
Arrêté les dits jour et an
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du 27 août 1792 l'an 4 de la liberté, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Béléguic,
Gueguen, Lécluse
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté Thérèse Griffon domestique du sieur Kergariou en sa terre du Menez en Esquibien, district
de Pont-Croix, laquelle réclame deux années de ses gages en argent lui dues, à échoir à Noël prochain par le dit sieur Kergariou,
elle a déposé une lettre en forme de requête qu'elle a fait signer par le sieur le Lay, ne sachant signer elle-même,
conformément à l'article 19 de la loi du 8 avril 1792. On lui a demandé l'affirmation de sa créance, on lui a donné lecture
de la requête mise en son nom et de son contenu, elle l'a reconnue véritable et, interpellée d'en affirmer la sincérité,
elle l'a fait par serment, dont acte.
le directoire vu la requête de Thérèse Griffon domestique du sieur Pierre Joseph Kergariou aux conditions de
30 livres de gages, 3 aunes et demi de toile et une paire de souliers par an, tendant à réclamer deux années de ses
gages en argent et une seulement de toile et souliers après l'avoir, conformément à l'article 19 de la loi du 8 avril
dernier, interpellée d'affirmer la sincérité de sa créance, ce qu'elle a fait par serment et oui le procureur sindic.
est d'avis
1° que Thérèse Griffon, attendu qu'elle est renvoyée, soit payée de la totalité.
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2° que le département ordonne que sur le produit de la vente faite des effets mobiliers de Pierre Joseph Kergariou,
il sera payé à Thérèse Griffon, par le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix :
- pour ses deux années de gages
en argent: 60lt
- pour trois années trois-quarts de toile pour 1792 : 7lt
- pour une paire de souliers : 3lt 10s
- [total] 70 livres 10 sols.
et que l'acquis de la dite somme de 70 livres 10 sols sera passé en décharge au receveur de l'enregistrement.
le directoire oui la demande du sieur Danielou Desbois receveur de la communauté de Pouldergat et vu le rôle des contributions
foncière et mobilière de la même commune auquel est compris le sieur Guezno ci-devant curé pour une somme de
191 livres 4 sous 4 deniers.
oui le procureur sindic
arrête que sur la pension due au dit sieur Guezno ex curé de Pouldergat, il sera délivré au sieur Desbois un bon, savoir :
- pour la contribution foncière du dit sieur de 176lt 6s 2d
- et pour la contribution mobilière de 14lt 18s 2d
- ensemble de 191lt 4s 4d
le directoire vu la lettre de la dame sainte Charles supérieure des Ursulines de Pont-Croix en date de ce jour,
tendant à obtenir une somme de 600 livres de secours à valoir à leur traitement.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré à l'économe de la dite
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communauté, un bon de 600 livres à valoir au traitement de 1792 des dites dames Ursulines.
arrêté les dits jour et an
du 29 août 1792 l'an quatre de la liberté, le premier de l'égalité, le conseil présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras, Danielou et Guillou
présent M Grivart procureur sindic
le conseil vu les procès-verbaux d'estimation des foins et récoltes, de la valeur locative du pourpris de Kerdanet et du Minevin
appartenant ci-devant aux sieurs Gourcuff et Boisguehenneuc rapportés sur les lieux par les sieurs Demizit et Danielou
experts avec la note au bas de leurs honoraires.
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré aux sieurs Danielou et Demizit deux bons, l'un de 65 livres 8 sols sur le receveur de
l'enregistrement de Plonéour pour le Minevin, l'autre de 65 livres 16 sols sur le receveur de l'enregistrement à Douarnenez
pour Kerdanet.
le conseil oui le président du tribunal pour tout le tribunal et le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré aux membres du tribunal des bons pour le traitement du
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deuxième quartier de 1792
le conseil vu la lettre du sieur Ollivier secrétaire greffier de la municipalité de Douarnenez qui réclame 7 livres 15 sous
pour frais de transport au greffe du tribunal du district des minutes, pièces et procédures existants au greffe de la
ci-devant juridiction de l'île Tristan.
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 7 livres 15 sols sera payée au sieur Olivier par le sieur le Breton receveur du district et
imputée sur les frais du tribunal.
le conseil vu le rôle de la contribution foncière de Plogastel considérant que par erreur il s'est glissé une omission
de 36 livres et que cette erreur est quant à présent irréparable.
oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Plogastel sera déchargée de la dite somme de 36 livres qu'expédition du présent sera
reçue pour comptant par le dit receveur et que la dite somme de 36 livres sera réputée en recharge sur la contribution
foncière de la municipalité de Plogastel pour 1792.
le conseil vu le rôle de la contribution mobilière de Douarnenez et le mémoire portant règlement de frais faits
au sieur Bouriequen juge de paix pour le paiement de sa cotisation au dit rôle, le tout montant à 105 livres 7s 11d
oui le procureur sindic
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arrête qu'il sera délivré aux sieur Legendre, faisant pour le receveur des impositions de Douarnenez,
un bon de 106 livres 13 sols 7 deniers, y compris la quittance comptable, qui seront acquittés par le trésorier du
district à valoir au traitement du dit sieur Bouriequen.
le conseil vu le procès-verbal du 31 juillet dernier tendant à faire évaluer les réparations à faire au presbytère
de Pouldergat rapportés par les sieur Alain Gonidec couvreur, François Kerivel meunier et Allain le Men serrurier,
oui le procureur sindic
arrête qui leur sera payé par le sieur le Breton, sur le Trésor Public, à chaque trois livres pour l'allocation
d'une journée qu'ils ont été occupés à cette opération.
arrêté les dits jour et an
du 30 août 1792, l'an 4 de la liberté, le premier de l'égalité, le directoire présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Béléguic, Gueguen Lécluse et Maubras Guillou, administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête du sieur le Lay porteur de procuration de la dame Guébriant et du sieur Thébault Kergariou
propriétaires par indivis avec Pierre Joseph Kergariou émigré, du lieu du grand Menez et autres biens mobiliers et immobiliers
provenant de la succession de leur auteur commun dans laquelle ils sont fondés pour un tiers, la dite requête tendant:
1° à faire
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distraire du séquestre établi par le directoire de district de Pont-Croix, le tiers à eux appartenant des dits biens
2° à faire surseoir, jusqu'au partage, la vente des meubles invendus et l'adjudication à ferme des lieux du grand Menez.
3° à leur faire compter par le régisseur des domaines séquestrés le tiers du produit des mobiliers déjà vendus, considérant :
1° que suivant l'article 16 de la loi du 8 avril 1792, les propriétaires des biens ou droits indivis pourront, en justifiant
de leur résidence, présenter leurs titres au directoire du district de la situation et faire régler, par le directoire du
département la portion qui leur appartiendra.
,
2° que suivant la dernière disposition du même article, si les biens ne sont pas affermés, ils le seront suivant le mode
prescrit par les biens nationaux.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à ordonner que le sieur Thébault Kergariou et la dame Guébriant produiront dans huitaine
au directoire du district de Pont-Croix, l'état certifié de la totalité des biens qu'ils possèdent par indivis avec
le sieur Joseph Kergariou leur frère, avec les titres justificatifs au soutien pour, passé de ce, être par experts
procédé au partage des dits biens.
2° persistant au surplus dans ses précédents arrêtés, le directoire arrête que provisoirement et conformément à la loi du
8 avril dernier, il sera, le 20 du mois de septembre prochain, procédé à l'adjudication du pourpris du grand Menez
annoncé par bannies au bourg paroissial d'Esquibien du 19 de ce mois et qu'il sera incessamment procédé à la vente du mobilier
séquestré au grand Menez le 22 avril dernier par les commissaires du district, sauf à tenir compte au sieur Thébault
Kergariou et à la dame de Guébriant de la portion qui sera justifiée leur revenir du produit net de la vente des effets
vendus et à vendre.
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le directoire vu le procès-verbal de séquestre établi le 21 avril dernier par ses commissaires chez le sieur D'Argent émigré,
vu l'arrêté du conseil général du département du 18 de ce mois qui ordonne la vente des meubles appartenant aux célibataires émigrés.
considérant que le mobilier séquestré en indivis entre le dit D'Argent et Marie-Jeanne sa soeur résidente à Pont-Croix,
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à autoriser le directoire du district à procéder par experts, concurremment avec la demoiselle
D'Argent, au partage du mobilier séquestré auquel effet la dite demoiselle D'Argent et le directoire du district nommeront
chacun un expert pour procéder à la formation des loties et en cas de refus de la part de la dite demoiselle D'Argent de
concourir au dit partage, le département sera invité à autoriser le directoire de district à nommer d'office un expert
chargé de la représenter.
le directoire vu le procès-verbal de séquestre établi le 31 juillet dernier chez le sieur Rospiec père sur le foin
par lui enlevé de Trévien le 30 du même mois, par lequel il couste que la quantité des foins enlevés par le dit Rospiec
est d'environ cinq milliers.
vu le séquestre établi le 2 août chez la dame Rospiec la jeune par le sieur le Corre Rospiec [Rospiec en trop ?].
vu l'arrêté du conseil du district du 9 août qui charge le sieur Corre commissaire, de botteler les dits foins et d'en laisser
à la dame Rospiec 12 milliers pour la nourriture du bétail dont la jouissance provisoire lui est conservée.
considérant que le sieur Rospiec n'a pu enlever du pourpris de Trévien les cinq milliers, dont il s'est emparé, que du
consentement de la dame Rospiec.
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oui le procureur sindic,
arrête que les cinq milliers foins enlevés par le sieur Rospiec père seront passés à compte à la dame Rospiec et formeront
avec les sept milliers de foins qui lui ont été livrés par le Corre, la quantité de 12 milliers qui ont été accordés
par le conseil et que le surplus sera livré aux acquéreurs du foin de Trévien.
ordonne au sieur Rospiec de rendre à la dame de Rospiec, les cinq milliers, le 3 juillet dernier
[il semble manquer le mot : séquestrés ] par MM. Tréhot et Guillou commissaires et autorise cette dernière à exercer
vers son beau-père toute la poursuite nécessaire pour l'exécution du présent,
arrête en conséquence que des expéditions du présent seront adressées aux sieur et dame Rospiec.
le directoire vu l'arrêté du département du 18 de ce mois qui ordonne, qu'à la diligence du directoire des districts
du ressort, tous les meubles et effets délaissés par les émigrés seront incessamment vendus.
oui le procureur sindic
arrête qu'un commissaire de l'administration descendra au lieu de Lanavan le 20 septembre prochain pour y faire vendre au
plus offrant et dernier enchérisseur, les meubles et effets séquestrés le 22 avril dernier en vertu de l'émigration de
Jean-Pierre Baillif. Qu'en conséquence le sieur [ici un blanc] huissier se rendra dimanche prochain au bourg de Meilars pour
y publier le présent arrêté et en fera la répartition au marché de cette ville le jeudi suivant.
le directoire vu la requête qui lui a été présenté le 27 de ce mois par le sieur le Bris faisant pour Thomas Floch,
MarieJeanne Kervarec et Jacques Trichard, domestiques de Corentin Anne Gourcuff, tendant à obtenir le paiement de leurs gages.
oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit, les dits le Floch, MarieJeanne Kervarec et Trichard seront appelés pour
affirmer par serment la vérité de leur créance.
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le directoire vu la pétition adressée au département du finistère par le sieur Danielou, porteur de procuration de Lucie Lagadec
épouse du sieur du Rocheret tendant à faire distraire du séquestre établi sur les propriétés de son mari,
sa portion dans les acquêts et notamment ce qui lui appartient dans le lieu de Kervenergan en Poullan.
considérant que par l'acquêt fait coustant la communauté des sieurs et dame du Rocheret, cette dernière serait propriétaire
légitime de la moitié du lieu de Kervenergan, et que suivant l'article 16 de la loi du 8 avril dernier elle serait
en cette qualité fondée à réclamer l'exception prononcée en faveur de ceux qui possèdent par indivis avec des émigrés.
considérant néanmoins qu'il importe d'exiger à toute rigueur la justification par titre authentique des droits qui
peuvent légitimer sa prétention.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'avant autrement faire droit, le département ordonne à la dame du Rocheret de fournir dans le mois au directoire
du district de Pont-Croix une expédition de son contrat de mariage et un état certifié, tant de ses propres et
de ceux de son mari, que des acquêts faits pendant leur communauté, avec les pièces justificatives au soutien.
le directoire vu les certificats remis par le sieur Pierre Chever officier municipal de Plogoff et par le sieur Pellerin secrétaire
greffier de Cléden, à la brigade de gendarmerie nationale de Pont-Croix, chargé d'amener à Quélern les citoyens nommés par
la municipalité et qu'ils ne se sont pas réunis au chef-lieu conformément à l'arrêté du département.
considérant que la municipalité de Plogoff loin de seconder les efforts de l'administration avec le
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zèle qui doit caractériser les magistrats et les amis du peuple, saisissent au contraire avec avidité, toutes les occasions
de proclamer leurs principes d'incivisme.
considérant que les officiers municipaux, au lieu d'inspirer à leurs administrés l'amour des lois et de les prémunir contre
les perfidies des méchants, favorisent au contraire les entreprises du fanatisme et de tous les ennemis du bien public,
qu'ils sont évidemment de collusion avec les citoyens rebelles, que leur administration n'est qu'une longue suite de
mauvaise volonté et d'insurrection réelle contre le vœu de la loi et les opérations des corps administratifs.
considérant que la municipalité de Plogoff n'est nullement excusable d'avoir tant témoigné d'indifférence pour la recherche
des citoyens qu'ils avaient nommés et qu'il est indispensable qu'elle fournissent incessamment son contingent
au camp de Quélern.
oui le procureur sindic
que faute à la municipalité de Plogoff de fournir et de faire rendre à Pont-Croix le 4 du mois prochain, les six hommes
qui ne sont pas encore rendus au camp de Quélern, le directoire recrutera le même nombre de volontaires aux frais des
officiers municipaux de Plogoff et qu'il sera décerné vers eux une contrainte exécutoire de la somme qui sera nécessaire
pour se les procurer à quelque prix que ce soit, que copie du présent sera, à la diligence du procureur sindic, notifiée
à la municipalité de Plogoff par un gendarme.
le directoire considérant qu'on a omis d'insérer dans le procès-verbal de la séance du 24 l'arrêté relatif à la
pétition verbale d'Yves le Priol domestique au grand Menez,
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arrête qu'il sera inséré au procès-verbal de ce jour ainsi qu'il suit.
arrêté du conseil du district de Pont-Croix du 24 août 1792
le conseil oui Yves le Priol domestique du sieur Kergariou au lieu du grand Menez, nommé par la municipalité d'Esquibien
pour se rendre au camp de Quélern, réclamant la somme de 60 livres lui due pour une année de gages par le dit sieur
Kergariou émigré.
considérant que le dit Yves Priol a affirmé par serment la sincérité de sa créance et qu'elle est notoirement légitime.
considérant que le départ précipité d'Yves Priol ne permet pas de suivre à son égard les formalités prescrites par
l'article 9 de l'arrêté du département du 11 de ce mois.
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 60 livres due pour une année de gages à Yves le Priol par le sieur Kergariou lui sera provisoirement
et sauf l'approbation du département, payée par le sieur Gaudin receveur du séquestre, sur le produit du mobilier vendu
au grand Menez, et que le présent arrêté sera adressé au département pour obtenir son approbation.
le directoire considérant qu'on a omis d'insérer dans le procès-verbal de sa séance du 23 de ce mois, l'arrêté par
lequel il accorde à Louis Pallut métayer du Stancon en Poullan, la remise de quelques bestiaux compris dans le séquestre
établi à Kerdanet, arrête qu'il sera inséré dans ces termes au procès-verbal de ce jour.
le directoire vu la requête de Louis Pallut métayer du Stancon en Poullan appartenant ci-devant au sieur
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Gourcuff émigré tendant à obtenir distraction de la vente fixée à ce jour des bestiaux de Kerdanet, deux boeufs et
six vaches qui ont été mal à propos compris dans le séquestre établi à Kerdanet le 22 avril dernier.
vu l'acte de palmage du 20 novembre 1790, au rapport de le Bris notaire, passé entre le dit Pallut et Jean Anne Corentin
Gourcuff et dans lequel sont compris les deux boeufs et les 6 vaches qu'il réclame.
oui le procureur sindic
arrête que les deux boeufs et les six vaches réclamés par Louis Pallut et compris dans l'affiche des objets dont la vente
a été fixée à ce jour, lui seront remis par Thomas le Floch gardiataire des effets séquestrés à Kerdanet et qu'il lui
sera délivré une expédition du présent pour lui servir de décharge. Que les dits boeuf et vaches seront remis
à la garde du dit Pallut et que mention en sera faite additionnellement au prédit procès-verbal de séquestre établi au Stancon et que le dit
Pallut sera tenu de les représenter à la première réquisition des corps administratifs.
vu la requête présentée au département par Louise René Billette veuve Baillif, par laquelle elle expose :
1° qu'elle avait un palmage à Lanavan habité ci-devant par Jean-pierre Baillif son fils
2° qu'elle a vendu, le 15 avril dernier, un cheval provenant du dit palmage au lieu de Lanavan dont le directoire du
district exige qu'elle verse le produit à la caisse du séquestre.
3° que le directoire n'est pas fondé à exiger cette restitution puisque la loi du séquestre du 8 avril dernier n'a
été enregistrée au tribunal de Pont-Croix que le 2 mai suivant.
le directoire considérant :
1° qu'il est coustant que la veuve Baillif a vendu le 15 avril dernier un cheval faisant partie du bétail de Lanavan.
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2° que la veuve Baillif ne couste par aucun titre authentique, l'existence du palmage mentionné en sa requête et qu'elle est
si peu fondée dans ses prétentions qu'elle en a déjà été déboutée par les arrêtés du département des 9 juin et 9 août
derniers. Qu'elle ne peut par conséquent être considérée que comme créancière de son fils dont elle a, sans droit et illégalement,
vendu le cheval à la foire du 15 avril.
3° que la dame Baillif allègue vainement le défaut de la publication de la loi du 8 avril dernier puisque par la loi du
12 février précédent, l'Assemblée Nationale avait mis les biens des émigrés sous la main de la nation et la surveillance
des corps administratifs et qu'à compter de cette époque nul ne pouvait disposer des objets qui appartenaient aux émigrés
considérant enfin que la dite veuve Baillif a tellement reconnu la légitimité de sa dette qu'elle a déjà versé aux mains
du sieur Gaudin les 180 livres provenant de la vente du cheval et que sa nouvelle requête n'est que le fruit tardif
des réflexions que lui ont inspiré les conseils des malveillants qui cherchent sans cesse à entraver la marche de
l'administration.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la nouvelle pétition de la dite veuve Baillif
arrêté les dits jour et an
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du 31 août 1792, l'an quatre de la liberté le premier de l'égalité, le directoire présidé par M. Tréhot président,
assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête présentée par le sieur Clermont père au nom de la dame Forcalquier en demande de remboursement
d'une somme de 35 livres 6 sols 6 deniers payée par elle au rôle d'acompte de la municipalité de Meilars, vu le soit communiqué
au conseil général de la commune de Meilars et son avis.
considérant que la dame Forcalquier n'est pas cotisée au rôle définitif de la contribution foncière de Meilars et qu'elle
l'a réellement acquitté par les retenues du cinquième de ses revenus et que la dite somme est par conséquent reçue en outre
de celle portée au mandement, après avoir oui le procureur sindic
arrête que la dite somme de 35 livres 6 sols 9 deniers sera par le receveur de la communauté de Meilars purement et simplement
remboursée au sieur Clermont agent de la dame Forcalquier.
MM. Tréhot et Béléguic commissaires de surveillance nommés par le département pour surveiller aux arrivée et départ des courriers,
les correspondances suspectes, ont prié MM. du directoire d'agréer la proposition qu'ils ont faite à M. Grivart et
Maubras de les remplacer en cette qualité pendant le temps qu'ils vont passer à Brest en qualité d'électeurs,
ce qui a été unanimement adopté par tous les membres présents à la séance
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en l'endroit s'est présenté le sieur Pellerin citoyen actif du canton de Cléden, lequel a déclaré que dans ce canton
l'esprit d'incivisme et de révolte se manifestait de jour en jour de la part de tous les paroissiens de Plogoff et
d'une partie de ceux de Cléden, qu'ils se portaient même aux menaces contre tout ceux qui se montraient pour le soutien
de la constitution, qu'une ligue et une faction se formaient entre eux pour l'anéantissement et la destruction des
bons citoyens, que lui-même, il a été victime et menacé des perturbateurs s'il ne se rangeait point de leur parti.
Que ces menaces lui ont été faites jusqu'à perdre la vie. Qu'il est instruit par voix publiques que les moteurs de
ces menaces et principes inconstitutionnels ne proviennent que des prêtres dissidents et perturbateurs, cachés, logés
et soutenus par les paroissiens de Plogoff par la haine qu'ils ont voué à la constitution actuelle, confondant le
gouvernement politique de la France avec les principes de la religion chrétienne. En conséquence il requiert que
force à la loi soit donné instamment dans ce canton et a signé.
le directoire instruit de par certains qu'il y a des prêtres réfractaires dans différents lieux de la municipalité
de Plogoff, considérant qu'il n'est pas de manœuvre qu'ils n'emploient de concert avec la plupart des officiers municipaux
pour pousser les citoyens de cette municipalité à l'insurrection.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le lieutenant de la gendarmerie nationale se rendra avec sa brigade cette nuit à Plogoff pour faire perquisition
dans la maison de Henri Normand et Germain Marzin à Lescoff et à Clavaroc (?) chez Kerloch et dans toute autre maison
suspecte qu'ils jugeront à propos d'inspecter pour saisir indistinctement et conduire au directoire du district,
clercs tonsurés et autres ecclésiastique qui pourraient s'y trouver, soit déguisés soit sous l'habit d'ecclésiastiques
et nomme pour commissaire civil le sieur Pellerin secrétaire greffier de la municipalité
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de Plogoff avec pouvoir de faire faire ouverture à la gendarmerie de gré ou de force
le directoire vu la requête présentée par le sieur le Gall, curé de Plouhinec, en demande de dégrèvement sur sa
contribution mobilière, vu le soit communiqué au conseil général de la commune de Plouhinec pour avoir son avis
et se faire représenter la quittance, vu l'avis du conseil général de Plouhinec considérant qu'aucune demande en dégrèvement
n'est admissible que le réclamant ne prouve par quittance authentique avoir acquitté sa contribution,
considérant que le sieur le Gall, n'exhibe pas de quittance.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a, sur la requête du sieur le Gall, lieu à délibérer.
le directoire vu la requête d'Yves Cabillic de la municipalité de Beuzec, après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'elle sera envoyée au conseil général de la commune de Beuzec pour avoir son avis
le directoire vu la requête de j.h. Davon en demande de dégrèvement de sa contribution foncière sur un bois taillis
dans la municipalité de Meilars, laquelle est de 31 livres 11s sur un revenu de 36 livres tous les 12 ans et par conséquent
de trois livres par an, vu l'avis du conseil général de la commune de Meilars qui ne s'oppose pas au dégrèvement et
ne conteste pas la sincérité de l'exposé. Considérant que le maximum de la contribution foncière est du cinquième du revenu
net et que le revenu net de ce bois taillis peut être porté à toute rigueur à 6 livres par an, après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera par le receveur de la communauté de Meilars compté à y.h. Davon une somme de 25 livres 11 sols,
laquelle sera portée au fond de non-valeur et répartie en 1792 sur les autres contribuables de la communauté
page 173 gauche
le directoire vu la requête présentée par la dame Porlodec en demande de dégrèvement de la contribution foncière
qu'elle a payé en Meilars sur un bois taillis, vu sa quittance d'une somme de 31 livres 11 sols et l'avis du conseil général
de la commune de Meilars. Considérant que le conseil général de la commune de Meilars a évalué à 45 livres par an le revenu
de ce taillis, et que la dame Porlodec se rapporte à cette évaluation et que le conseil dans son avis ne propose aucune
modification.
considérant que le maximum de la contribution foncière est du cinquième du revenu net et que le revenu de ce taillis
n'est que de 45 livres, après avoir oui le procureur sindic
arrête que la dame Porlodec doit être taxée à neuf livres pour la contribution foncière du taillis de Kerstrat et que la
somme de 22 livres payée par elle en excédent lui sera remboursée par le receveur de la communauté et portée avec
les 14 livres 5 sols qui lui restaient à payer au fond des non valeurs et répartie en 1792 sur les autres contribuables
de la communauté.
le directoire vu la requête présentée par Yves Coroller de Plogastel au nom des mineurs Quinquis en demande de dégrèvement
de la contribution mobilière payée par eux au rôle de Plogastel attendu qu'ils sont imposés dans la contribution mobilière
de Plogastel et qu'ils n'ont dans cette commune ni habitation ni résidence, vu la quittance de 30 livres 13 sols 10 derniers payée
par eux, le soit communiqué au conseil général de la commune de Plogastel et son avis.
considérant que nul ne doit payer de contribution mobilière que dans le lieu où il a habitation ou résidence.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les mineurs Quinquis sont déchargés de la somme de 30 lt 13s 10d payée pour eux au rôle de la contribution mobilière
de Plogastel et que cette somme lui [leur] sera remboursée par le receveur des contributions de la
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communauté portée aux fonds des non valeurs et répartie en 1792 sur les autres contribuables de la communauté.
le directoire vu la requête présentée par JL Pellaé de Plouhinec en demande de dégrèvement de sa contribution foncière,
vu sa quittance de six livres 2s 2d pour ses 2/3, vu l'avis du conseil général de la commune de Plouhinec qui a délibéré,
que la réclamation de J.L. Pellaé n'est pas fondée. Considérant que suivant l'article 12 de la loi du 28 août 1791 dans
le cas où le conseil général de la commune reconnaît une réclamation mal fondée, sa délibération est communiquée au réclamant
pour savoir s'il y adhère.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la délibération du conseil général de la commune de Plouhinec sera participée à JL Pellaé pour qu'il ait à déclarer
s'il y adhère ou s'il entend faire faire une estimation conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 28 août 1791
le directoire vu la requête présentée par y. Violant de Plouhinec en demande de dégrèvement &c, &c, (le même que ci-dessus)
le directoire vu le rapport par écrit du sieur Jouan, lieutenant de la gendarmerie, de la recherche faite chez le sieur
du Fretay de Ploaré par les sieurs Dupuy et Riolet gendarmes, de la personne de F. Garrec servant au labourage
chez le dit sieur du Fretay est nommé conformément à l'arrêté du conseil général du département du 5 août dernier pour
faire, à la réquisition et sous les ordres de MM. Thévenard et Duvigneau, le service des batteries.
considérant que le sieur du Fretay annonça d'abord aux gendarmes que F. Garrec était chez lui, qu'il était dans son jardin
et qu'au lieu de les faire conduire où était cet homme il le désigna à l'opposite et donna à F.le Garrec les facilités
de s'évader, que François Garrec est dans un véritable état de rébellion, que le sieur du Fretay non seulement l'a gardé
chez lui dans sa rébellion mais que même il lui a fourni tous les moyens de se soustraire à son service, est justement
suspect de complicité avec lui et même de l'avoir séduit, considérant que les corps administratifs sont responsables
de la levée de
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leur contingent et qu'ils ne doivent au besoin négliger aucun des moyens que la loi et une saine justice mettent
à leurs dispositions.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que faute au sieur du Fretay de fournir et faire parvenir à Quélern F. Garrec qu'il a évidemment excité à la
désobéissance, il sera par la municipalité de Ploaré au plus tard dans huitaine, recruté aux frais du dit sieur du Fretay,
un volontaire, à quelque prix que ce soit, que la somme convenue sera provisoirement payée par le receveur du district et
qu'il sera décerné pour son remboursement une contrainte exécutoire vers le dit sieur du Fretay.
2° que faute à F. Garrec ne se rendre à Quélern, la municipalité de Ploaré formera son signalement qu'elle enverra au directoire
pour être remis à la gendarmerie avec ordre de le poursuivre, de le rechercher &c. et arrêter partout comme déserteur.
arrêté les dits jour et an
du samedi 1er septembre 1792, l'an 4 de la liberté, premier de l'égalité
séance tenue par M. Gueguen en l'absence de MM. Tréhot et Béléguic, électeurs maintenant à Brest, assisté de MM. les Administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire instruit que le sieur Jean Kerloch maire de Primelin avait, avec le sieur Herviant ex-directeur de
cette paroisse, des correspondances contraires aux biens de la chose publique et
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dénotant dans l'un et dans l'autre peu de patriotisme.
sur ce oui le procureur sindic
arrête qu'il serait écrit au dit Kerloch, une lettre contenant de justes reproches en le rappelant à ses devoirs de citoyen
en lui interdisant toute liaison avec le sieur Herviant qui n'a jamais témoigné qu'un esprit contre-révolutionnaire et fanatique.
le directoire, s'occupant de la rentrée des contributions, s'est concerté avec le receveur du district pour stimuler
les municipalités en retard et prendre les moyens les plus efficaces pour obtenir que les percepteurs versent incontinent
les sommes qui leur restaient à recouvrer.
arrêté jour et an que devant
du 3 septembre 1792, l'an 4 de la liberté et le 1er de l'égalité.
séance tenue par M. Lécluse assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire instruit que les prêtres insermentés détenus à Audierne entretiennent, sous les prétextes les plus frivoles,
une correspondance fort active contre le vœu bien formel du département
après avoir oui le procureur sindic
arrête :
1° que les prêtres insermentés détenu à la maison des capucins d'Audierne s'abstiendront de toute correspondance et de toute
communication au dehors, à peine d'être, par le directoire, provoqué leur déportation
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hors du royaume.
2° que dans huitaine les dits ecclésiastiques écriront tous à qu'ils [à qui ils] ont à écrire, pourvoiront à tout ce qui les
concerne au dehors pour après ce délai cesser toute espèce de relations même avec un étranger à moins d'être accompagné d'un
membre de la municipalité d'Audierne qui prendra connaissance de ces lettres et est spécialement chargé de veiller
à ce qu'il n'en sorte aucune après, ni par la poste ni par l'entremise d'aucun des habitués de la maison et de dénoncer
toutes les contraventions qui auraient lieu à cet égard.
3° ceux des dits ecclésiastiques qui ont des domestiques n'auront pas la faculté de les faire sortir, mais les domestiques
seront ainsi qu'eux consignés dans l'intérieur et soumis à la même réclusion. Ils auront le loisir de se promener dans
les jardins, bois et jardin verger et nullement dans le cloître qu'il leur est spécialement interdit. Ils diront la messe
s'ils le jugent à propos dans l'intérieur et jamais à l'église. Le directoire autorise au surplus la municipalité d'Audierne
à prendre pour les services de la maison, toutes les mesures de sûreté qu'elle jugera nécessaire.
le directoire vu l'arrêté du conseil général de la commune de Ploaré qui s'oppose à ce que le sieur le Men, receveur
des contributions, puisse faire la recette des charges locales arrêtées par le département.
considérant que d'après l'article 8 de la loi du 19 janvier 1791 et 1er de la loi du 28 août aussi 1791, les municipalités
ne peuvent, sous aucun prétexte même de réclamations, se dispenser de répartir les contributions assignées par les mandements,
et ce sous peine de forfaiture.
considérant que cet arrêté peut être l'effet de quelques perfides suggestions et que le directoire doit en chercher la cause
pour ne sévir que contre les vrais auteurs.
considérant cependant que le recouvrement de ses charges locales ne doit éprouver aucun retard.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que faute aux membres du conseil général de la
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commune de Ploaré d'avoir favorisé le recouvrement des charges locales de la communauté, et pour s'y être même opposé, les dits membres seront
solidairement exécutés pour le paiement du montant des dites charges, sauf à en faire entre eux la recette des particuliers qui les doivent
conformément à la répartition qui en a été faite sur les rôles en marge de chaque article.
arrêté les dits jour et an
du quatrième jour de septembre 1792, l'an 4 de la liberté et le premier de l'égalité,
séance tenue par M. Lécluse assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu les états de frais relatifs aux séquestres établis chez les émigrés ci-après dénommés et montant aux sommes
ci-après détaillées savoir :
- Chez le sieur Dubrieux du Kervern à ...18lt 1s
- Chez le sieur Gourcuff à Kerdanet à ... 109lt 7s 6d
- Chez le même à Treota à ... 10lt 4s
- au Stang ... 10lt 4s
- Chez Durocheret à Kerdanet ... 8lt 14s
- Chez Coroller ... 15lt 4s
- Chez Mascarennes ... 48lt 9s 6d
- Chez Moëlien à Logan ... 114lt 6s
- Chez Laporte à Lescongar ... 10lt 4s
- Chez Lansalut au Hilguy 19lt 8s
- [total] 364 lt 2s
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D'autre part .... 364lt 2s
- Chez le sieur d'Argent à Pont-Croix ... 1 lt 4s
- Chez le sieur Barbier à Kerasut ... 1 lt 4s
-
Ensemble ...366lt 10s
après avoir oui le procureur sindic, arrête d'inviter MM. du Département à ordonner que les sommes ci-dessus
et de l'autre part seront payées tant par M. Ladvenant receveur des droits d'enregistrement à Douarnenez que par M. Gaudin
receveur des mêmes droits à Pont-Croix aux personnes dénommées au dit état et chacun pour ce qui est de son ressort.
le directoire vu l'arrêté de la commune de Cléden, considérant qu'elle a fait très expresse injonction à Daniel Laounan,
Yves Guillou, René Caradec, Yves Pérennès de se rendre à Quélern et à leurs pères et mères, de se presser de remplir
leurs devoirs.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que faute aux citoyens ci-dessus de se rendre à Quélern dans trois jours, il sera recruté aux frais de leurs pères
et mères, à quelques prix que ce soit, des volontaires à leurs places et que leur noms et signalements seront remis à la
gendarmerie pour les rechercher, poursuivre et arrêter partout comme déserteurs, et que pour le montant des frais de
recrutement il sera donné contre leurs dits pères et mères des contraintes exécutoires.
arrête que copies du présent seront envoyées aux pères et mères de chacun des dits citoyens et à la municipalité de Cléden.
la municipalité de Goulien ayant fait conduire au directoire un abbé, arrêté sans passeport, sans état et sans pouvoir couster
d'aucune existence, et aussi par cette municipalité d'avoir coopéré à tout le mal qui s'est fait à Plogoff,
oui le procureur sindic.
arrête que le dit abbé nommé Calvé se disant de Plouevet [??] , sera sur-le-champ transféré au département
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sous la conduite d'un gendarme pour être pris à son égard tel parti qui sera vu bon être
arrêté les dits jour et an que devant
du cinquième jour de septembre 1792, l'an quatrième de la liberté et le premier de l'égalité,
séance tenue par M. Lécluse assisté de MM. les administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit ont comparu les sieurs le Bras et Kerneis prêtres insermentés de Beuzec, lesquels ont été conduits au
directoire de Pont-Croix par le sieur Perrenou accompagné de quelques autres particuliers imbus de l'arrêté du conseil
du département du 18 août dernier, les ecclésiastiques ayant pris au directoire connaissance du sus dit arrêté,
ainsi que de celui du 1er juillet dernier, ont paru enclin à prêter le serment, et leur vœu s'étant manifesté,
la municipalité a été prévenue de s'assembler au lieu ordinaire de ses séances pour recevoir les serments des sieurs
le Bras et Kerneis, et y étant, ces derniers ont, purement et simplement, prêté le serment de maintenir la liberté et
l'égalité ou de mourir en les défendant, tel qu'il est consignée dans la loi du 12 août dernier.
le directoire en ayant été instruit et sur ce oui le procureur sindic
a arrêté qu'il serait écrit à MM. du Département pour les prier de [se] prononcer sur la validité ou non validité du susdit
serment, d'après lequel, les susdits ecclésiastiques, ont été laissés libres.
le directoire vu la loi du 28 août 1792 qui ordonne le désarmement des citoyens suspects, après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il en sera fait des copies pour les municipalités de [ici un blanc] avec ordre de s'y conformer et de désarmer
sur le champ
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les citoyens suspects de leur ressort et de déposer les armes saisies en lieu de sûreté.
le directoire oui le procureur sindic
arrête qu'il sera écrit au sieur Ansquer, prêtre à Beuzec, pour qu'il ait à se conformer aux arrêtés du département
ou à en subir la rigueur.
du 6 septembre 1792 l'an quatrième de la liberté et le premier de l'égalité,
séance tenue par M. Lécluse assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
à 6h00 du matin, deux gendarmes nationaux, MM. Giraud et le Quéré, ont amené le sieur Savina, prêtre insermenté de Poullan, qui a déclaré
ne vouloir prêter aucun serment relatif ni à la constitution du clergé ni au maintien de la liberté et de l'égalité,
en conséquence, le directoire oui le procureur sindic
a arrêté que le dit sieur Savina serait incessamment conduit au département pour aviser du parti à prendre à son égard.
le directoire vu la requête du sieur le Hars notaire à Peumerit, en demande de réduction de sa contribution mobilière, et
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée au conseil général de la commune de Peumerit pour, passé de son avis,
être statué ce qui sera vu appartenir.
le directoire vu le certificat de la municipalité de Plouhinec par lequel il couste que Marie Colin n'a débité que pendant
quatre mois en 1791, après avoir oui le procureur sindic
arrête que Marie Colin sera taxée pour 1791 à 10 livres seulement qu'elle sera tenue de payer à peine de contrainte
et exécution.
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le directoire vu la lettre des officiers municipaux de Plozévet et le certificat du sieur Quillivic vicaire de Plozévet
qui constate l'urgence des réparations à faire à l'église de la Trinité et surtout à la maison en dépendant, affermée
aux préposés des douanes, après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département a autoriser le directoire à faire adjuger les réparations de cette maison au rabais
sur les fonds existant au coffre de la Trinité et suspend jusqu'à l'arrivée de MM. du conseil, sa délibération concernant
les réparations de la Trinité.
le directoire instruit que les sieurs Dieuleveut et Kerdreach ci-devant curé et vicaire à Pouldreuzic continuent à y troubler
le bon ordre ainsi que dans les environs, sous prétexte du fanatisme, après avoir oui le procureur sindic
arrête de requérir sur le champ le sieur Jouan d'envoyer deux gendarmes saisir les deux ecclésiastiques et de les conduire
au département.
arrêté les dits jour et an que devant
du 7 septembre 1792, l'an quatre de la liberté, le premier de l'égalité
séance tenue par M. Lécluse assisté de MM. les Administrateurs.
les sieur Giraud et le Quéré, gendarmes nationaux, ayant conduit au directoire le sieur Tymen, prêtre de Ploaré, qui jusqu'ici
a refusé de prêter le serment requis. Il lui a été demandé s'il persistait dans son refus et ayant pris connaissance des
arrêtés du département des 18 août et 1er janvier dernier, il a déclaré qu’il consentait à prêter le serment de maintenir
la liberté et l'égalité et de mourir en la défendant, pourquoi il a été écrit à la municipalité pour
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la prier de s'assembler pour recevoir le serment du dit sieur Tymen, sauf à solliciter le département à prononcer
sur la validité.
quelques juges de paix et greffier s'étant présentés pour réclamer leur traitement pour le second trimestre de cette année,
le directoire leur a délivré un mandat.
du 8 septembre 1792, l'an 4 de la liberté et le 1er de l'égalité
séance tenue par M. Lécluse assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire, considérant qu'il n'existe pas d'inventaire de bestiaux du Kerveneregant et qu'il est de toute notoriété qu'il y a
des vaches et chevaux.
après avoir oui le procureur sindic
Arrête que le sieur Keruzoré s'y rendra sur-le-champ pour y inventorier et séquestrer tous les bestiaux qui y sont ou qui en dépendent.
le directoire vu la loi du 15 août dernier et la lettre du commissaire général sindic du département du 7 de ce mois.
après avoir oui le procureur sindic
Arrête que le sieur le Moan, porteur de contraintes, se rendra sur-le-champ au Hilguy pour y prendre et conduire à Quimper au
département, les trois chevaux de voiture qui s'y trouvent.
2° le dit sieur le Moan prendra également les équipages qu'il y trouvera propres à la cavalerie.
3° le sieur le Moan vérifiera si les deux prétendus poulains ont leurs 4 pieds 10 pouces requis et les conduira aussi, avec les trois autres chevaux.
le directoire vu la loi du 15 août &ca
arrête que le sieur Ladan se rendra à Lescongar
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chez le sieur Laporte et qu'il en emmènera à Pont-Croix tous les chevaux de la taille de quatre pieds 10 pouces qui y sont
et prendra également tous les équipages qu'il trouvera propre la cavalerie.
le directoire vu la loi du 15 août &ca
arrête qu'il sera écrit de suite à la municipalité de Goulien pour qu'avant à faire rendre au district la jument de M. Rivière
fait à Pont-Croix 9 septembre 1792
du 9 septembre 1792, l'an 4e de la liberté, le 1er de l'égalité
séance tenue par M. Cudennec, Maubras et Guillou
présent M Grivart procureur sindic
le directoire considérant que dans le péril éminent de la patrie, les conspirateurs et les complices sont responsables
envers le peuple de toutes leurs machinations, considérant que les sieurs Rospiec, Hignard et Salou de Pont-Croix et
la dame veuve Levacher de Douarnenez sont violemment suspects de cette complicité par l'incivisme et leur zèle assidu
pour les intérêts des contre-révolutionnaires.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les sieurs Rospiec, Salou, Hignard de Pont-Croix et la dame Levacher de Douarnenez seront sur-le-champ mis en
état d'arrestation et conduits sous bonne escorte à Quimper, à la disposition du département.
en l'endroit s'est présenté Thomas le Floch qui a exposé avoir par pétition du 27 août dernier, réclamé la somme de 688 livres
lui due pour quatre années de gages à raison de 162 livres par an, au service du sieur Gourcuff émigré, laquelle pétition
il répète et affirme par serment, la dite somme de 688 livres lui être légitimement due, duquel serment il lui est donné acte.
du 6 septembre 1792, l'an 4 de la liberté et 1er de l'égalité.
séance tenue par M. Lécluse assisté de MM. les administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête en demande de réduction sur la contribution foncière présentée par le sieur Fenoux d'Audierne
au soin de la mineur Lajuganière, vu le soit communiqué
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du conseil général de la commune d'Audierne, l'avis du conseil général qui accorde la réduction, considérant qu'elle a
présenté dans les formes et dans les délais prescrits par la loi du 28 août 1791.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la contribution foncière de la mineur Lajuganière d'Audierne porté dans le rôle de cette communauté à la somme de
11 livres cinq sols est réduite à 3 livres 3 sols 3 deniers et que la somme de 4 livres 6 sous 9 deniers payée par lui,
lui sera remboursée par le receveur de la communauté d'Audierne, sera avec celle de trois livres 15 sous qui restent à payer,
portée aux frais de non-valeur et répartie en 1792 sur les autres contributions de la communauté.
le directoire vu la pétition présentée par Mme veuve Guébriant en demande de distraction à son profit et à celui de ses
frères et soeurs d'un tiers de tout bien tant mobilier qu'immobilier dépendant du lieu appelé le grand Menez,
paroisse d'Esquibien
vu son propre arrêté du 30 août dernier sur requête du sieur le Lay relative au même objet, envoyé au département qui n'y a
pas statué.
après avoir oui le procureur sindic
arrête
1° de se référer aux dispositions de son arrêté du 30 août dernier qui contient toutes ses observations sur les demandes
de Mme Guébriant et sur les preuves de copropriété et production de titres à faire au soutien de sa réclamation
et maintient la fixation de l'adjudication du bail jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le département.
2° observe que la dame Guébriant ainsi que toutes les personnes intéressées ont eu, depuis le 22 avril dernier, un temps
plus que suffisant à faire leurs réclamations et a les appuyer de preuves justificatives et que leurs lenteurs extrêmes à se
mettre de règle ne permettent pas de doute et que toutes leurs prétentions se bornent à vouloir chicaner et arrêter
par des tracasseries, la disposition de ces biens. La propriété d'un tiers seraient-elles solidement établie ne pourrait cependant
donner pour ce bail à la dame Guébriant aucune exclusion de préférence qui appartient de droit à la plus haute enchère
à moins d'une division réelle de ses biens qui est impossible avant le terme de la saint-Michel.
le directoire sur l'avis que vient de lui donner en sa séance, le sieur le Bris agent de M. Gourcuff émigré que la ferme
du moulin à vent de Tréota paroisse de Poullan échoit à la Saint-Michel prochaine.
oui le procureur sindic
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arrête qu'il sera procédé le jeudi 27 de ce mois en l'une des salles de l'administration et par devant les membres du
directoire à la ferme du dit moulin au plus offrant et dernier enchérisseur, et qu'en conséquence il sera fait bannie
et répétition conformément au décret concernant la régie des biens nationaux et par affiches l'envoyer [?] aux municipalités voisines.
le directoire vu la lettre de M. Daniel d'Astée au Pont-l'Abbé, le 3 septembre présent mois, adressée à M. le Bris avoué
à Pont-Croix, tendant à ce qu'il soit procédé à des bannies, répétitions et affiches pour l'adjudication de la ferme du
moulin de Lanvern en la paroisse de Plonéour pour commencer à la Saint-Michel prochaine.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera procédé à des bannies, répétitions et affiches pour l'adjudication de la ferme du dit moulin de Lanvern
pour commencer à la saint-Michel prochaine, dont la moitié appartenait ci-devant aux dames de Kerlot de Quimper et actuellement
à la nation et l'autre moitié au sieur Marhalla au-dessus du consentement du dit sieur Danyel agent du dit Marhalla
d'adhérer à toutes les conditions qui feront MM. les Administrateurs porté en la dite lettre.
le directoire considérant que le sieur Carné du lieu de Marhalla dans la municipalité de Plonéis est notoirement émigré,
considérant que les lois des 12 février et 8 avril 1792 mettent sous la main de la nation tous les biens des émigrés
et en ordonne le séquestre considérant que la loi du 15 août prescrit de former un état de tous les chevaux des émigrés
et que le commissaire général s'y ordonne, de la part du département, de les faire rendre sur le champ à Quimper,
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le sieur Guillou administrateur se rendra au lieu de Marhalla municipalité de Plonéis pour séquestrer tous les effets
mobiliers appartenant à M. de Carné, et former inventaire et faire conduire à Quimper au département tous les chevaux
de t?? [Touller ??] qu'il pourrait y trouver, lui donnant tout pouvoir de requérir de la municipalité, des conducteurs s'il en est besoin.
le directoire vu la lettre du sieur Auffret, vicaire de la succursale de Douarnenez, vu la délibération de la municipalité
de cette ville, vu l'article 2 du titre 3 de la constitution civile du clergé, vu la loi sur les circonscriptions des
paroisses du district, vu enfin l'arrêté du département du 10 septembre 1791 qui accorde au sieur Dagorn vicaire
d'Audierne une somme de 60 livres sur les frais de culte pour son logement.
considérant que le sieur Auffret mérite à tous égards de jouir le plus prompt promptement possible de la faveur qui lui
est accordée par la loi, après avoir oui le procureur sindic
arrête que sur les frais du culte il sera payé, au sieur Auffret, par quartier de 15 livres, une somme de
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60 livres pour son logement, si mieux n'aime le sieur Auffret agréer le logement qui lui est proposé à l'hôpital par
la municipalité de Douarnenez
du 12 septembre 1792 l'an quatre de la liberté et le premier de l'égalité.
séance tenue par M. Maubras assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête en demande de réduction sur sa contribution mobilière présentée par la demoiselle M.C. Degrassy
de Pouldavid
considérant qu'il n'y a pas de quittance d'attache à la dite requête et que ce préliminaire est indispensable conformément
à la loi du 28 août 1792
après avoir oui le Procureur Sindic
arrête qu'avant autrement faire droit, la demoiselle Degrassy coustera par quittance du paiement total de sa contribution mobilière.
le directoire vu la requête présentée par la demoiselle veuve le Goff de Peumerit, en demande de réduction de sa contribution
foncière sur le lieu de Tynamien en la paroisse de Plovan, vu la quittance de la demoiselle le Goff de la somme de
83 livres 11 sols à laquelle elle était cotisée, vu le soit communiqué au conseil général de la commune de Plovan.
L'avis du dit conseil général qui a délibéré que la réclamation n'est pas fondée. Considérant que suivant les articles
12 et 13 de la loi du 28 août 1791, on communiquera aux réclamants les avis des conseils généraux et qu'il leur sera demandé
s'ils entendent y adhérer ou demander une nomination d'experts.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la demoiselle Goff sera avertie que le conseil général de Plovan a délibéré que sa réclamation n'est pas fondée
et que la dite demoiselle déclarera si elle y acquiesce ou si elle préfère qu'il soit nommé deux experts pour procéder à
l'arpentage, l'évaluation des biens dont il s'agit. Le tout conforme à l'article 13 de la loi du 28 août 1791
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le directoire vu la requête présentée par Daniel le Gall tuteur des mineurs d'Yves Raphalen de Plovan en demande de réduction
de 15 livres 10 sols sur celle de 91 livres 15 sols 10 deniers, montant de la cote de contribution foncière assignée
au moulin de Pontalen aussi en Plovan. Vu la quittance des deux tiers en date du 7 juin 1791, vu le soit communiqué au
conseil général de Plovan, l'avis du dit conseil général qui a délibéré que la réclamation est complètement bien fondée.
Considérant que l'article 11 de la loi du 28 août 1791 porte que lorsque le conseil général de la commune aura reconnu
que la réclamation est juste, le directoire du district prononcera la réduction demandée.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la contribution foncière du moulin de Pontalen en Plovan porté à 91 livres 15 sols 10 deniers est réduite
à 50 livres et que la somme de 10 livres payée par le Gall en outre de ses 50 livres lui sera remboursée par le receveur
de la communauté duquel copie de la présente sera reçue pour comptant par le receveur du district et que la dite somme de
10 livres sera, avec les 31 livres 15s 10d qui restent à payer, portée aux fonds des non valeurs et réparties en 1792 sur
les autres contribuables de la communauté.
le directoire vu la requête présentée au nom d'Yves le Brun de Plouhinec tendant à établir que le dit Brun est exécuté pour
les trois trimestres de patentes de 1791 tandis qu'il prétend avoir débité que pendant un trimestre, vu le certificat
de la municipalité de Plouhinec par lequel il couste en effet que le dit Brun n'a débité que durant un trimestre
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'Yves le Brun payera 7 livres 10s pour le trimestre de 1791 pendant lequel il a débité et qu'il est déchargé
des deux autres.
le directoire vu le procès-verbal du séquestre établi à Trévien considérant qu'il y a à cette maison de campagne un cheval qui,
quoique n'étant pas de la taille de 10 pouces, n'en est pas moins bon et très propre même à servir dans la gendarmerie.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le cheval de Trévien couleur rouge et blanche sera pris et conduit à Quimper pour y être mis à la disposition
du département.
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du 13 septembre 1792 l'an quatre de la liberté et le premier de l'égalité;
séance tenue par M. Maubras assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu le mémoire du sieur le Moan huissier de cette ville, la réclamation de paiement pour avoir conduit à Quimper
les chevaux du sieur Lansalut émigré,
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera payé au dit sieur le Moan, par le trésorier du district sur le Trésor Public, la somme de 18 livres
pour le remplir [? rembourser] de la sus dite commission.
du 14 septembre 1792 l'an 4 de la liberté, le 1er de l'égalité,
séance tenue par M. Gueguen assisté les MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la soumission de Ctin Jouan d'affermer le moulin de Kervan en Plonéis pour la Saint-Michel prochaine
sur ce oui le procureur sindic
arrête qu'il sera apposé des affiches et fait des bannies dans tous les lieux nécessaires et en temps utile pour que
la sus dite ferme puisse avoir lieu le 27 de ce mois.
le directoire vu la pétition présentée par Corentin le Coader et Jean le Goaz Coz de Tréogat et Yves Danielou de Peumerit
en demande de paiement de 18 livres pour charrois de 27 charretées de foin à M. Boisguehenneuc au lieu de Minevin,
considérant que les réclamants ont affirmé la sincérité de leur créance, après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département reconnaissent la légitimité de la réclamation de Corentin Coader et Jean le Goas Coz de
Tréogat et Yves Danielou de Peumerit et ordonne que la dite réclamation soit remboursée par le sieur Gaudin, régisseur
du séquestre de la somme de 18 livres sur le produit des biens du sieur Boisguehenneuc
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le directoire sur la réclamation verbale des sieurs Garhau [?] et le Tymen juges de paix et le Berre greffier, de leur
traitement du second trimestre de la présente année, oui le procureur sindic,
leur a consenti des mandats pour les sommes qui leur revenaient respectivement.
le directoire vu les requêtes en demande de dégrèvement du sieur Riou d'Esquibien, Simon Sides [?] aussi d'Esquibien
et Simon Dagorn de Primelin, oui le procureur sindic
A arrêté que les dites requêtes seraient renvoyées aux conseils généraux des communautés respectives pour,
passé de leurs avis, être statué ce qui sera vu appartenir
le directoire vu le mémoire du sieur Ladan en demande de paiement pour avoir conduit à Quimper les chevaux du
sieur Laporte de Lescongar, émigré, lequel mémoire porte à 24 livres, oui le procureur sindic
a réglé et fixé le dit mémoire à 18 livres pour être payé au sieur Ladan, par le sieur le Breton trésorier au district
sur le Trésor Public.
arrêté jour et an que devant.
du 15 septembre 1792, l'an 4 de la liberté le 1er de l'égalité.
séance tenue par M. Béléguic assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la loi du 15 août dernier relative au serment à prêter par les fonctionnaires, oui le procureur sindic.
arrête qu'il sera dans le jour posé une affiche pour prévenir le public que le 20 de ce mois à 3h00 de relevée,
l'administration du district de Pont-Croix répètera le serment qu'elle a déjà prêté, d'être fidèle à la nation de maintenir
de tout son pouvoir la liberté et l'égalité ou de mourir à son poste.
charge le procureur sindic de demander à toutes les municipalités du ressort, le certificat de la prestation de serment
exigé des pensionnaires de l'état par la loi du 14 août dernier.
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le directoire vu les arrêtés du département du 9 juin 1791 et 31 juillet 1792 portant l'un et l'autre qu'il était dû,
de résidu, au sieur Tromeur sur 1790, une somme de 339 livres 12 sols pour lui compléter un traitement de 1200 livres
considérant que suivant l'apurement de son compte par l'arrêté du 9 juin le département autorise le sieur Tromeur à se
réserver 960 livres 8s, produit de sa dîme de 1790 et que pour compléter 1200 livres il ne lui était conséquemment dû que
239 livres 12 sols. Considérant que dans l'hypothèse qu'une somme de 339 livre 12 sols lui était due, il lui a été accordé
pour solde 122 livres 14s 4d par l'arrêté du 31 juillet dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il y a erreur dans l'expédition de l'arrêté du département du 9 juin et qu'en conséquence il ne sera payé
au sieur Tromeur ou à son curateur qu'une somme de 22 livres 14s 4d parce que toutefois il coustera du paiement de ses
décimes en 1789, ses contributions de 1790 et 1791 et la totalité de sa contribution.
le directoire oui le procureur sindic, arrête que les sieurs Guillou et Gestin commissaires du district se rendront dans
la semaine au Kerven pour en présence de Madame Coroller, lever les scellés mis par eux chez les sieurs Dubrieux,
retirer les archives du dit Kervern, les titres concernant les terres des dits Dubrieux, en faire inventaire,
en laisser un double à la dite Mme Coroller et remettre enfin les dits titres au bureau des préposés de la régie du séquestre.
le directoire considérant que dans le péril éminent de la patrie, les conspirateurs, perturbateurs et les complices
sont responsables envers le peuple de toutes leurs machinations, considérant que le sieur Bouriequen est violemment
suspect de cette complicité par son
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incivisme et l'agitation criminelle qu'il n'a cessé d'exciter par tous les moyens possibles.
après avoir, sur le départ de M. le Procureur Sindic, oui le sieur Gueguen son substitut.
arrête que le sieur Pierre Elie Bouriequen de Douarnenez sera sur-le-champ mis en état d'arrestation et conduit sous
bonne escorte à Quimper à la disposition du département.
le directoire considérant que dans le péril éminent de la patrie, les conspirateurs et les complices sont responsables
envers le peuple de toutes leurs machinations, considérant que le sieur Mondot receveur des douanes à Audierne est
violemment suspect de cette complicité par son incivisme, son zèle assidu pour l'intérêt des contre-révolutionnaires.
oui le procureur sindic
arrête que le sieur Mondot d'Audierne sera sur-le-champ mis en état d'arrestation et conduit sous bonne escorte à Quimper
à la disposition du département.
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Du 17 septembre 1792, l'an 4 de la liberté, le 1er de l'égalité.
séance tenue par M. Tréhot président, assisté de MM. Béléguic vice-président Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit un courrier de Douarnenez étant arrivé et apportant un paquet de la part du commandant de la garde nationale
de la dite ville,
le contenu en ayant été examiné et sur icelui délibéré.
le directoire vu le rapport par écrit, en date d'hier, de M. Madezo capitaine de la garde nationale de Douarnenez, chargé
en vertu des délibérations des 7 et 15 de ce mois d'arrêter comme personnes suspectes la dame veuve Levacher et le sieur Bouriequen
de Douarnenez et de les conduire, cependant au département. Considérant que la dame veuve Levacher loin d'y obtempérer
s'est opposée de tous les moyens même les plus criminels à l'exécution du mandat de police qui ordonnait de l'amener au
département, qu'elle a crié "au feu, au viol, à l'assassinat", et qu'elle a répandu de nombreux émissaires dans tous les coins
de la ville pour porter l'alarme et provoquer, à toute force, le débarquement des marins pour motif d'incendie,
que cette rébellion appuyée des assertions les plus fausses et monstrueuses tels que les menaces de feu, viol, assassinat
et le prétexte d'une liste de prescriptions sur laquelle elle avait la perfidie de faire remarquer toutes les personnes
dont le sort était fait pour intéresser le plus de monde, ne tendait qu'à exciter une entente, à armer les citoyens
contre les citoyens, pour les intérêts de l'être le plus méprisable. Considérant qu'en vertu de la loi du [ici un blanc]
toutes les personnes suspectes doivent être mises en état d'arrestation, que la dame Levacher est justement
suspecte de coopérer à l'égarement des citoyens dans la commune de Douarnenez et à y propager les principes
les plus anti-civiques, considérant que d'après l'article 7 de la loi du 3 août 1791 toutes personnes qui s'opposeront
à l'exécution d'un ordre légal ou mandat de police y sera [seront] contrainte [s] par la force publique. Considérant enfin que
d'après le rapport du commandant de la garde nationale, un renfort 200 hommes lui est au moins nécessaire pour répondre
du maintien du bon ordre, après avoir oui le procureur sindic
arrête
1° de requérir de la commune d'Audierne 20 hommes, un pareil nombre de 20 hommes de la municipalité de Pont-Croix
et la gendarmerie nationale.
2° d'envoyer un courrier au département pour l'instruire de la situation de Douarnenez et l'inviter à faire partir
pour Douarnenez, au reçu de la dépêche, un détachement de 50 hommes.
3° nomme pour la direction de cette force comme commissaire civil, MM. Tréhot et Béléguic président et vice-président
de l'administration avec pouvoir d'informer des faits contenus au rapport de M. Madezo et de faire le nécessaire
pour procurer l'exécution des arrêtés des 7 et 15 de ce mois,
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les autorise pareillement à requérir en cas de besoin de Brest, toutes les troupes dont ils pourraient avoir besoin.
pendant le reste de la séance le directoire s'est occupé des mesures à prendre pour maintenir l'ordre et la paix dans
le district et pour parachever le recouvrement des contributions de 1791.
arrêté les dits jour et an.
du 18 septembre 1792 l'an 4 de la liberté, le 1er de l'égalité.
séance tenue par M. Gueguen assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire considérant qu'il existe entre les mains du receveur du district de Pont-Croix une
somme de 1133 livres 18s 2d provenant des sommes dues pour dîmes arriérées et pour chœur et chancel.
savoir..... 809 livres 19s 7d sous l'arrondissement du bureau de Pont-Croix
et..... 323 livres 18s 7d sous celui de Douarnenez desquelles il n'a été fait aucun rapport sur registre
pour raison d'incompétence à recevoir.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la somme de 1133 livres 18s 2d sera par les receveurs du district versée, savoir, celle de 809 livres 19s 7d
dans la caisse du receveur de l'enregistrement de Pont-Croix et celle de 323 livres 18s 7d dans celle de Douarnenez.
arrête que copies du présent seront envoyées au sieur Gaudin et Ladvenant receveur de l'enregistrement à Pont-croix et Douarnenez.
le directoire ayant pris des renseignements sur le produit des recettes au 15 septembre présent mois, en a fait l'analyse
et a rempli de suite l'état imprimé envoyé par le département, et a rédigé ses observations qu'il a porté à la fin, et qu'il
transmettra au département par le plus prochain courrier.
arrêté jour et an que dessus
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du 19 septembre 1792, l'an 4 de la liberté, le 1er de l'égalité
séance tenue par M. Gueguen assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête de la dame veuve Carné, du lieu de Marhalla en Plonéis, en demande de main levée du séquestre
établi au Marhalla le 11 de ce mois, pour raison d'émigration de son fils.
vu le procès-verbal du dit séquestre, ensemble le contrat de mariage de son fils avec la demoiselle Botmiliau. Considérant
que le contrat de mariage de son fils ne donne pas l'état de son bien et que l'administration ignore si le lieu du Marhalla
n'appartient pas à son fils, soit de la succession de son père soit de la concession faite par elle à son fils de son domaine [?]
en faveur de son mariage et qu'il n'y a que le partage de la succession de feu M. Carné qui puisse constater
authentiquement les droits respectifs du fils et de la veuve.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que MM. du Département déclarent le séquestre bien et dûment établi sur tous les mobiliers du Marhalla,
jusqu'à ce que Mme Veuve Carné n'ait produit l'acte de partage de la succession de feu M. Carné père du sieur Carné émigré.
le directoire considérant que la masse énorme des biens, dont la régie se fait au profit de la nation, exige toute la
surveillance que peut donner à leurs produits la valeur dont ils sont susceptibles.
considérant que dans presque tous les lieux où se forment les apprécis, les prix ont été fixés avec la plus grande insouciance
au gré de l'intérêt le plus sordide puisqu'on voit communément depuis l'extrême renchérissement des grains, les froments
fixés à 9 livres et 9 livres 10 en assignats tandis qu'ils se sont vendus à la connaissance du public à 12 livres et
13 livres en écus, c'est à dire au moins le double de l'apprécis. Considérant qu'il résulte de la mauvaise confection de
ces apprécis une perte de plus de 100 millions pour la nation. Après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le conseil général du département à ordonner qu'il se rende des commissaires pris dans les directoires des tribunaux
et municipalités, dans les marchés de tous les lieux où il se forme des apprécis pour en surveiller la confection ou à
prendre toute autre mesure qui présenterait encore plus d'avantages et de solliciter, dans le plus bref délai, une loi
qui ordonne les mêmes mesures dans tous les départements. Ce sera un moyen infaillible d'augmenter au moins de
40 % les revenus si conséquents des biens nationaux et de cette masse énorme des propriétés mise sous la main de
la nation et régie par la caisse du séquestre.
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le directoire considérant que l'Assemblée Nationale a décrété qu'il serait levé un nombre d'hommes armés, et équipés
et soldés, égal à celui des émigrés et aux frais de leurs pères, mères ou tuteurs.
considérant que dans le département du finistère il y a une grande abondance d'excellents chevaux et qu'on ne saurait
trop tôt opposer à ces traîtres, les braves citoyens destinés à les combattre.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département que cette levée se fasse en cavalerie pour être plutôt rendue et qu'en conséquence il soit
envoyé dans toutes les communes des commissaires pour former un état des chevaux les plus propres à ce service, et
qu'en même temps les directoires de district aient ordre de recruter leurs contingents de cavaliers pour les faire
partir sur le champ, que les directoires ordonneront provisoirement les avances sur la caisse du séquestre et que
les états tant de l'achat des chevaux que des recrutements soient aussitôt formés et présentés au département qui les
rendra exécutoires et en fera rentrer, par les districts, le montant, à la caisse du séquestre sur tous
les biens des pères, mères ou tuteur des dits émigrés.
le directoire considérant que les foins vendus suivant procès-verbal ci dessus au sieur Corre fils à raison de
7 livres 3 sols se sont élevés à la livraison à 10188 livres pesant, faisant la somme de 73 livres 17s 1d.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête que le sieur Corre fils versera à la caisse du séquestre chez le sieur Gaudin, receveur de l'enregistrement à Pont-croix,
la dite somme de 73 livres 17s 1d.
le directoire vu le procès-verbal de la vente faite au directoire du district de Pont-Croix, le 23 août dernier,
des foins, fruits, légumes et bois de Kerdanet appartenant ci-devant au sieur Gourcuff.
considérant qu'il est instant de faire prendre la plus prompte livraison de ces objets et d'en verser le produit à
la caisse du séquestre.
après avoir oui le procureur sindic
1° que le sieur Thomas adjudicataire des foins de Kerdanet en prendra livraison samedi prochain pour en verser
sur-le-champ le montant à la caisse du sieur Ladvenant à raison de 7 livres le millier.
2° que le sieur Ladvenant fera rentrer les sommes dues comme ci-après pour bois, fruits et légumes, savoir :
- 6 livres pour avoine
- 42 livres pour légumes
- 24 livres pour chanvre
- [total] 72 livres par le sieur Thomas de Kerdanet
- 45 par le Perrenou de Pont-Croix pour fruits
- 60 par le sieur le Grall de Pont-Croix pour bois
arrête que copie du présent sera envoyée au sieur Ladvenant pour en soigner l'exécution.
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Le directoire considérant que par procès-verbal du 23 août dernier qui [qu'il] a été vendu à divers partis entiers des foins à
livrer par millier à raison des différents prix des légumes, fruits et bois à prix fixe le tout dépendant du Minevin
en Tréogat.[formulation assez obscure]
après avoir oui le procureur sindic.
arrête que copie sera remise au sieur Boédec, maire de Plonéour, de la partie du procès-verbal de ventes du 23, relative
aux foins pour les faire livrer comme il y est porté et en faire verser le montant à la caisse du séquestre entre
les mains du sieur Colliot receveur de l'enregistrement à Plonéour.
2° que copie du procès-verbal du 23 sera remise en totalité au sieur Colliot pour faire verser incessamment, savoir :
-
183 livres par le sieur le Hars pour l'adjudication des fruits.
- 63 livres par le même pour les légumes
- 126 livres par le sieur Salza pour le bois au total [ici un blanc]
arrêté les dits jour et an que devant
du 20 septembre 1792, l'an 4 de la liberté et 1er de l'égalité
séance tenue par M. Gueguen assisté de MM. les Administrateurs
présent M Grivart procureur sindic qui a dit &c
Et sur la remontrance de M. le procureur sindic, il a été procédé à l'adjudication des fermes du grand Menez, du Minevin et
Kerdanet aux conditions citées au procès-verbal et dont les adjudications sont :
- pour le grand Menez le sieur le Lay pour une somme [ici un blanc]
- pour le Minevin ou Jacques Caoudal pour une somme de [ici un blanc]
- pour Kerdanet, Thomas Floch pour une somme de cy ...305 livres
De tout quoi, procès-verbal a été fait et rédigé sur les lieux en présence des commissaires, sous la réservation d'en délivrer
copie respectivement aux acquéreurs.
en l'endroit se sont présentés Alain le Brun juge de paix du canton de Plonéour en compagnie de quelques officiers
municipaux qui ensemble ont déclaré que les nommés, le Bian ex recteur de Peumerit, le Bars ci-devant homme
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de loi et un autre particulier prêtre semaient l'incivisme le plus dangereux parce qu'il était tacite et nocturne.
Ce considéré, le directoire a autorisé le sieur le Brun juge de paix du canton à se saisir des particuliers sus dits
dénommés et de toutes autres personnes suspectes.
en l'endroit le sieur de Clermont maire de la municipalité de Pont-Croix a produit des certificats et passeports pour
la suffisance desquels il pouvait et devait se rendre de Carhaix à Paris lesquels ont été visés et légalisés ainsi que
de droit.
le directoire conformément au décret de la loi du 15 août 1792 et après convocation faite par le procureur sindic
aux membres du conseil général de se réunir pour prêter le serment recommandé par la loi, les Administrateurs réunis
ont individuellement prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant.
un des membres ayant observé qu'il devait être nommé un commissaire national en vertu de la loi du 18 août dernier,
il a été procédé à son élection et un premier scrutin ouvert entre MM. les Administrateurs du directoire. [Le] résultat
du scrutin a donné au sieur Mancel cadet la pluralité absolue d'après laquelle il a été reconnu commissaire national du
district de Pont-Croix, réservant de lui en donner connaissance officielle par extrait du procès-verbal et lettre au
soutien.
le directoire, lors de la prestation de serment ci dessus mentionnée, ayant reconnu que les sieurs Danielou et Grascoeur,
ce dernier curé d'Esquibien, étaient absents, le premier à Lanavan en commission, l'autre occupé de ses fonctions pastorales,
le sieur Grascoeur a fait connaître qu'il prêterait le serment requis à sa cure et devant sa municipalité dont il produirait
acte authentique. Quant au serment du sieur Danielou il le prêtera à une des prochaines séances.
en l'endroit il a été fait le dépôt, par le capitaine du détachement de Douarnenez, savoir, un fusil à l'espagnol,
deux pistolets d'arçons, deux épées à monture
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d'argent, un couteau de chasse garni en argent, saisis par le dit détachement chez le sieur Halna au bourg de Ploaré.
d'un autre fusil de chasse également saisi chez Duval de Douarnenez.
d'une épée d'ordonnance monture de cuivre et d'une giberne portant écussons aux armes de France aussi saisies chez le
sieur Guermeur à Tréboul en Poullan.
arrêté les dits jour et an que devant
du 21 septembre 1792, l'an 4 de la liberté, le premier de l'égalité. Le directoire présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'article 9 du titre 1er de la loi du 18 août dernier, portant que tous les costumes ecclésiastiques
et religieux de l'un et l'autre sexe sont abolis et prohibés. Considérant que dans plusieurs communes du district
de Pont-Croix, il s'est répandu en costume religieux des membres de différentes congrégations supprimées. Considérant
que c'est une contravention formelle de la loi du 28 août et qu'il convient de réprimer promptement.
oui le procureur sindic
arrête que toutes les municipalités du ressort et notamment celles de Pont-Croix, Audierne, Poullan, Douarnenez et Ploaré,
maintiendront sévèrement la prohibition des costumes religieux, en conséquence, enjoindront aux personnes connues
sous les noms de religieuses et vêtues de ces costumes de s'en abstenir à peine d'être poursuivies par voie de
la police correctionnelle conformément à l'article 10 de la dite loi.
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le directoire considérant qu'une loi spéciale a ordonné, au corps administratif et municipalités, de faire fabriquer des piques,
qu'il y a dans ce ressort une grande pénurie d'armes et beaucoup de fer dans les maisons des émigrés.
oui le procureur sindic
arrête que tous les fers des ferrures existant dans les maisons d'émigrés seront pris et convertis en pointe de pique
conformément au modèle envoyé au département, qu'en conséquence il sera écrit au département pour lui demander les dimensions
de ce modèle.
le directoire vu la lettre du sieur Coroller curé de Landudec tendant à obtenir la desserte de 200 messes pour 1790.
oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit le sieur Coroller fournira à l'administration un état certifié par la municipalité
de Landudec de la desserte de 200 messes ou fondations.
arrêté les dits jour et an
du 22 septembre 1792, l'an 4 de la liberté le 1er de l'égalité. Le directoire présidé par M. Tréhot président
assisté de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras et Danielou
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du trois de ce mois, portant qu'il sera procédé à un partage entre la demoiselle
d'Argent et le sieur d'Argent émigré, des effets mobiliers séquestrés chez eux le 21 avril dernier, parce que toutefois la
demoiselle d'Argent coustera par titre authentique de sa propriété indivis dans les dits effets, vu la lettre de la
demoiselle d'Argent qui allègue, qu'attendu la majorité de son frère et son
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émancipation à la mort de sa mère, il n'a été fait aucun inventaire du mobilier et que depuis cette époque, ils ont vécu
ensemble sans faire aucun partage. Considérant que ce fait est de notoriété publique.
oui le procureur sindic en ses conclusions
arrête de nommer et nomme le sieur Danielou de Pont-Croix pour procéder, comme expert de la nation, au partage du
mobilier séquestré chez le sieur d'Argent et en faire deux loties pour être présentées au choix de la demoiselle d'Argent
et qu'avant qu'il puisse être procédé au dit choix, le sieur Danielou remettra au directoire le projet de partage qui
sera par lui approuvé en sa totalité ou modifié, équipolé et définitivement arrêté.
le directoire oui le procureur sindic sur les demandes du meunier de Timeur dit rosaire, dans la municipalité d'Esquibien,
de réparations urgentes à faire au marbre de son moulin.
arrête que le sieur Gaudin régisseur des biens des émigrés, sera autorisé à prendre ou faire couper sur la terre du
grand Menez tout le bois nécessaire pour les réparations du dit moulin et que pour lui servir de pouvoir il lui sera
délivré copie du présent.
le directoire considérant que le sieur Gaudin régisseur des biens des émigrés et chargé de faire immédiatement
la recette des dits biens et que les directoires de district ont ordre de leur procurer, sur
l'existence de ces biens, tous les renseignements qui sont en leur pouvoir. Considérant qu'il y a au grand Menez un
rentier complet des revenus du sieur Pierre Joseph Kergariou dans ce canton.
Oui le procureur sindic
Arrête que le sieur Béléguic se fera servir par le sieur le Lay, le rentier du sieur Pierre Joseph Kergariou,
et qu'il le remettra au directoire pour en être donnée copie au régisseur d'enregistrement.
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vu deux requêtes en demande de dégrèvement sur les contributions foncières et mobilières présentées par les sieurs Gaudin
régisseur des biens des émigrés pour la nation et Thalamot pour lui-même.
oui le procureur sindic
arrête que les dites requêtes seront expédiées d'un soit communiqué aux conseils généraux des communes respectives des
terres surchargées pour, passé de leur avis, être statué ce qu'il sera vu appartenir.
arrêté les dits jour et an
du 24 septembre 1792, l'an quatre de la liberté, le premier de l'égalité, le directoire
présidé par M. Tréhot assisté par MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
s'est présenté en l'endroit Guillaume Sohier garçon de labourage de Pierre Joseph Kergariou émigré, lequel a réclamé
54 livres qui lui était dues par Pierre Joseph Kergariou pour ses gages pour l'avoir servi au grand Menez.
le directoire sur la réclamation de cet homme, d'après un serment préalable prêté par ce dernier sur la légitimité et la
réalité de sa créance, oui le procureur sindic d'inviter MM. du Département à ordonner.
arrête que la somme de 54 livres sera payée au dit Guillaume Sohier par le receveur de la caisse du séquestre
pour paiement d'une année de gages lui due par Pierre Joseph Kergariou.
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le directoire vu les procès-verbaux de bannie, répétition et ventes, de meubles de Lanavan ci-devant à Jean-Pierre Baillif
émigré, dressés par Allain Guézennec huissier.
oui le procureur sindic
arrête qu'il est alloué au dit Allain Guézennec pour vacation et rapport des dits procès-verbaux, une somme de
30 livres 1 sol qui lui sera payée par le régisseur de la caisse des émigrés et le département prie
d'homologuer la dite ordonnance.
arrêté les dits jour et an
du 26 septembre 1792, l'an 4 de la liberté, le 1er de l'égalité, le directoire présidé par [ici un blanc]
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu différentes lettres du sieur Ollivier vicaire directeur au séminaire et spécialement celles du 21
septembre présent, adressée au sieur Gueguen administrateur, vu l'avis du conseil du 15 août dernier
oui le procureur sindic
est d'avis que la somme de 300 livres, demandée par le sieur Olivier pour desserte de fondation pendant qu'il
a exercé les fonctions curiales en la paroisse de Pouldergat, lui soit payée par le marguillier en charge ou à défaut
de fonds existant au coffre-fort ou en mains des receveurs de la dite église de Pouldergat
arrête au surplus que les différentes lettres du sieur Ollivier seront envoyées au département avec le présent.
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le directoire vu la requête d'Anne Guenec veuve j.f. Gloaguen de Landudec en demande de réduction sur sa contribution foncière,
vu sa quittance montant à 61 livres 8s 6d, vu l'avis du conseil général de la commune de Landudec qui
est d'avis que sa réclamation est fondée et qu'elle doit être réduite de 58 livres 10s montant du
principal de sa contribution foncière à 24 livres 5 sous 8 deniers
considérant que l'article 11 de la loi du 28 août 1791 porte que lorsque le conseil général de la commune aura reconnu
que la réclamation est juste, le directoire prononcera la réduction demandée.
oui le procureur sindic
arrête que la contribution foncière d'Anne Guenec veuve Gloaguen de Landudec est réduite à 24 livres 5s 8d
et qu'en conséquence la somme de 34 livres 4s 4d par elle payée en outre lui sera remboursée par le receveur de
la commune de Landudec et répartie en 1792 sur les autres contribuables de la communauté.
le directoire vu la requête du sieur Lannou de Cléden en demande de remboursement de 20 sols payés par lui au rôle
d'acompte d'Audierne, vu sa quittance des 20 sols, ensemble une quittance de sa contribution mobilière à Cléden,
vu l'avis du conseil général de la commune d'Audierne, oui le procureur sindic.
arrête que la somme de 20 sols sera, par le receveur de la contribution mobilière d'Audierne,
purement et simplement remboursée au sieur Lannou de Cléden.
le directoire vu la requête du sieur Yves Gilles Marie le Hars en demande d'une indemnité pour la réception des déclarations
et de la recette de la contribution patriotique de Peumerit, vu la loi du 25 décembre 1790
oui le procureur sindic
arrête avant autrement faire droit que le sieur le Hars fournira au directoire un état certifié du conseil
général de la commune.
- 1° du nombre de déclarations qu'il a reçu
- 2° du montant du premier terme dont il a fait la recette
- 3° du nombre d'expédition qu'il a fait de ce rôle
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Le directoire vu la requête présentée par le sieur le Hars de Peumerit, en demande de réduction de sa contribution mobilière,
vu sa quittance et l'avis du conseil général de la commune de Peumerit.
considérant que le conseil général de la commune n'est d'avis d'aucune décharge, que la cote mobilière de le Hars n'est pas
en proportion, plus forte que celle des contribuables avec son aisance mobilière, oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête du sieur Hars.
le directoire vu la requête présentée par la demoiselle le Goff de Peumerit en demande de réduction de sa contribution
mobilière, vu sa quittance et l'avis du conseil général de la commune de Peumerit.
considérant que le conseil général de la commune n'est d'avis d'aucune décharge, que la contribution mobilière de la
demoiselle le Goff n'est pas en proportion plus forte que celles des autres contribuables avec son aisance mobilière.
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de la demoiselle le Goff.
le directoire vu l'état des fondations de la communauté des Ursulines de Pont-Croix du 1er mars 1791, la pétition du sieur
Guyard Duvergé, directeur de la dite maison, de ce jour, tendant à obtenir :
1° une somme de 123 livres 15 sol pour desserte des dites fondations pour 1791
2° la desserte de l'année présente
oui le procureur sindic
est d'avis, vu le décret du 10 février 1791 sanctionné le 18 même mois, que la desserte des dites fondations sera payée au
sieur Guyard Duvergé par le Trésor Public, à raison de l'intérêt de 4 % conformément à la loi sus datée
le directoire vu la lettre de la dame Rospiec tendant à obtenir la levée du séquestre établi sur les meubles du sieur
Perrien ex curé de Plouhinec,
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considérant
1° que la dame Rospiec ne couste d'aucune procure pour agir au nom du sieur Perrien
2° que le dit sieur Perrien n'a rendu aucun compte à l'administration de ce qu'il doit pour chœur et chancel, conformément
à l'article 37 du titre 4 de la loi du 24 août 1790.
oui le procureur sindic
arrête que les meubles du dit sieur Perrien resteront conservatoirement sur le séquestre établi jusque à ce qu'il n'ait réglé
ses comptes avec le directoire, et pour l'emmagasinage des dits effets, il sera pris par l'administration, les arrangements
avec le propriétaire ou locataire de la maison où sont les dits effet.
le directoire oui la dame Mondot, considérant que le sieur Mondot est père de cinq enfants, que sa femme est enceinte du sixième,
qu'ils sont sans fortune et n'ont pour subsister que le revenu de son emploi.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du Département à élargir le sieur Mondot parce que toutefois il payera les frais de son arrestation
et translation à Quimper, sollicitera lui-même avec le directoire son changement pour quelque autre poste où il
deviendrait plus difficilement l'instrument des ennemis de la chose publique sauf les mesures de surveillance à
prendre envers lui de concert avec la municipalité d'Audierne.
arrêté les dits jour et an
dernier feuillet jour et an que devant
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