Archives départementales du Finistère 27L8
Le district de Pont-Croix

Voir aussi le document suivant concernant le Cap-Sizun pendant la Révolution :
La Révolution au fond du Cap-Sizun de l'abbé Parcheminou

On trouve la liste des instituteurs en pages 192 et 193 du document suivant : L'enseignement primaire en l'an 2 et 3 dans le district de Pont-Croix

5eme cahier : avril 1794 - décembre 1794


1793-1794
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le 15 germinal an 2 correspond au 4 avril 1794

Du 15 germinal an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Y Béléguic, G Bescond, JC Danielou, Yves Riou administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la pétition du citoyen Jacques Cavarlé faisant tant pour lui en privé que pour Jean le Bot et Pierre Ponsart ses consorts en demande de restitution, conformément à la loi du 17 juillet 1793, des sommes par eux payées sur le prix de l'adjudication à eux faite le 27 avril 1791 d'une chef-rente dépendant des ci-devant religieuses de Locmaria et consistant en deux boisseaux et demi de froment, quatre boisseaux et demi d'avoine, en argent 7 livres 15s, plus 3 carennées [??] de froment, 2 rases d'avoines, une poule et 16 sols en argent, vu la quittance du receveur du district pour une somme de 370 livres et le reçu du receveur de l'enregistrement des 23 livres 14s 4d.

considérant que la loi du 17 juillet 1793 n'a été publiée à Pont-Croix que le 27 août et que la requête des citoyens Cavarlé et consorts a été déposée au secrétariat du district le 25 septembre 1793.

L'agent national entendu.

est d'avis 1° que la réclamation des citoyens Jacques Cavarlé, Jean le Bot et Pierre Ponsart de Beuzec a été faite dans les délais.

2°que les compensations doivent être faites comme ci-après, savoir :

Les citoyens Cavarlé et consorts ont payé

  • le 1er juin 1791 au receveur du district suivant quittance cy ...370lt
  • pour intérêts à 4 % depuis le 1er juin 1791 jusqu'au 25 septembre 1793 ...34lt 6s 5d
  • [total] 404lt 6s 5d
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Raport ..............................................................404lt 6s 5d

  • payé au citoyen Guyet le 11 février 1792 .....23lt 14s 4d
  • [total] 428lt 9d

ils ont reçu :

  • pour 5 mois de 1791 .....16lt 18s 4d
  • pour intérêt à 5% depuis le 1er octobre 1791 jusqu'au 25 septembre 1793 ...1lt 12s 8d
  • en 1792 .....48lt 18s 5d
  • 2lt 8s 5d
  • [total] 69lt 17s 10d
  • 2 boisseaux et demi de froment à 11 livres suivant l'apprécis..... 27lt 10s
  • 4 boisseaux et demi avoine à 3lt 10s cy ..... 15lt 15s
  • argent .....7lt 15s
  • 3 carennées de froment .....3lt
  • 2 rases avoines.....5lt 12s
  • une poule..... 15d
  • en argent..... 16d
  • [total] 61lt 3s
  • le 5e à déduire pour les contributions ....12lt 4s 7d
  • intérêt à 5% depuis le 1er octobre 1792, jusqu'au 25 septembre 1793 ... 2lt 8s 5d

il doit leur être remboursé 358lt 2s 11d

le directoire oui l'agent national

arrête que toutes les chapelles supprimées tous les presbytères non habités par des prêtres et ceux de Primelin, Plogoff et Lanboban [??] ainsi que tous les immeubles des prêtres insermentés seront également estimés.

le directoire [vu] le certificat de la municipalité de Plozévet

l'agent national entendu

arrête qu'il sera permis au citoyen Pierre Quéré soldat de la première réquisition de [se] retirer chez lui jusqu'au 30 du présent mois de germinal parce qu'à cette époque il sera tenu de se rendre au directoire.

vu la pétition du citoyen Charles Keravec du lieu de Toharu [??] en Tréogat tendant à être maintenu dans la jouissance exclusive de l'étang Tréunvel que lui a affermé l'émigré du Boisguehenneuc par bail du 6 mai 1790 et que lui contestent aujourd'hui les détenteurs de Tréanvec sous prétexte d'usurpation.

Considérant qu'il est équitable de garantir au citoyen Charles Keravec les jouissances stipulées dans son acte de ferme et de l'indemniser proportionnellement au dommage qu'il pourrait éprouver par diminution de jouissance .

L'agent national entendu.

Est d'avis qu'avant de statuer aucune indemnité, il soit reconnu si en effet l'étang de Tréunvel appartenait exclusivement à l'émigré du Boisguehenneuc ou s'il le possédait en commun avec le détenteur de Tréunvec même, qu'en conséquence les détenteurs nomment un expert, le régisseur de l'enregistrement, un autre pour descendre sur les

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lieux, procéder à la vérification des limites de propriété, dresser du tout procès-verbal pour être à défaut de conciliation soumis au jugement du tribunal du district.

le directoire vu les procès-verbaux d'estimations des biens appartenant aux fabriques dressés par les citoyens Bizien et Largenton d'une part Demizit et Gestin d'une autre, Danielou et Piriou d'une troisième et s'élevant en frais, savoir:

pour le procès-verbal d'évaluation des citoyens Bizien et Largenton :

  • des terres du Queldrec en Plozévet dépendant de la fabrique de Sainte-Anne en Landudec cy ....42lt.
  • pour idem des lieux de la fabrique de Landudec cy....32lt 12s
  • pour idem des fabriques de Plozévet et de la Trinité cy........50lt 8s
  • pour idem des fabriques de Plogastel et Saint-Germain cy ....51lt 10s
  • pour idem des tailles de Keriven dépendant de la fabrique de Ploaré ...21lt 12s.
  • au total cy .................198lt 2s

pour les citoyens Danielou et Piriou :

  • pour procès-verbal d'estimation du pré dit pont-Morvan en la fabrique de Meilars 1ere division cy................. 18lt 12s
  • pour idem des biens de la fabrique de Meilars 2e division 6lt 7s
  • pour idem idem 3e division cy ......10lt 7s
  • pour idem idem 4e division cy ......6lt 7s
  • pour idem idem 5e division cy ......10lt 7s
  • pour idem idem 6e division cy ......35lt 10s
  • pour des biens de la fabrique de Confort cy....36lt 12s
  • pour des biens de la fabrique de Pont-Croix 1ere division ...10lt 2s
  • pour idem idem 2e division cy ......10lt 2s
  • pour idem idem de Plouhinec 1ere division cy .....34lt 10s
  • pour idem idem idem 2e division cy....8lt 4d
  • pour idem idem 3e division cy ....12lt
  • [total] 199lt

Vu la pétition du citoyen Fabre directeur de la régie nationale de l'enregistrement en demande d'autorisation à faire par économie les réparations demandées par le fermier de la métairie de Luguénez, appartenant ci-devant à l'émigré Kergariou.

considérant que cette métairie a depuis été vendue, que toutes les charges sont conséquemment au compte de l'acquéreur.

L'agent national entendu.

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer et que cependant le devis estimatif sera remis à l'acquéreur.

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le directoire vu la pétition du citoyen Jean Goardon frère du prêtre insermenté Goardon détenu à la maison d'arrêt de Saint-Pol-de-Léon comme sujet à la déportation, tendant à obtenir mainlevée du séquestre établi sur les meubles du dit prêtre.

considérant que les biens de tous les déportés sont sujets à la confiscation et notamment ceux des prêtres insermentés;

L'agent national entendu.

Est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Jean Goardon.

le directoire vu la requête du citoyen Keroulas qui expose à raison de la prétendue émigration de son fils qu'il n'a pas 1000 livres de rente qu'ainsi il n'est pas sujet aux dispositions de la loi du 2 septembre 1792 contre les pères et mères des émigrés et demande la restitution de la somme de 913 livres 18s payée par lui au citoyen receveur du district pour sa cote d'imposition de 1792 dans le rôle des pères et mères d'émigrés.

considérant que la loi du 28 mars 1793, en mettant sous la main de la nation les biens des pères et mères des émigrés, ne laisserait aucun recours au citoyen Kéroulas à cet égard.

mais considérant que son fils n'est pas émigré, que suivant même un certificat authentique des bureaux civils de la marine de Brest il sert comme matelot sur les vaisseaux de la République.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département arrête qu'il n'y a lieu à poursuivre le citoyen Ronan Mathurin Kéroulas comme père d'émigré et qu'il lui soit restitué la somme de 913 livres 18s par lui payée au receveur du district pour imposition au rôle des pères et mères d'émigré à défaut par lui d'avoir pu dans les temps découvrir la résidence de son fils.

vu la pétition de Michel Charles Jacques Lécluse porteur de procuration de Julie Françoise Pezron veuve de René Hervé Moelien Goandour tendant à obtenir pour cette dernière, sur les biens de Guy René Marie Bruno Moelien et de Marie Louis René Moelien émigrés, des reprises

1° du tiers des propres délaissés par feu son mari

2° une somme de 3000 livres qui avait été reconnue par son contrat de mariage propre à elle et aux siens

.

3° celle de 5000 livres pour remboursement d'un contrat de pareilles sommes dues par son mari au citoyen Châteaugiron

4° enfin trois années entières de son douaire;

considérant que la citoyenne Julie Françoise Pezron est mère d'émigrés, que la loi du 17 frimaire a prononcé la confiscation des biens des pères

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et mères qui ne prouveront pas s'être opposés à l'émigration de leurs enfants, qu'à supposer ce préalable rempli, la citoyenne Julie Pezron aurait à former un contrat d'union avec les autres créanciers de Guy René Marie Moelien pour l'exécution des dispositions de la loi du 25 juillet.

L'agent national entendu.

arrête que Julie Françoise Pezron veuve Moelien se réunira aux autres créanciers de Guy René Marie Bruno Moelien et de Marie-Louise Renée Moelien ses enfants, pour former le contrat d'union et remplir les autres formalités prescrites par la loi du 25 juillet dernier et prouver surtout qu'elle s'est opposé à l'émigration de ses enfants.

vu la pétition de la veuve Bailly tendant à obtenir de délai pour le paiement de la taxe à laquelle elle est imposée à raison de l'émigration de son fils.

considérant que tous ses biens mobiliers et immobiliers sont sous la main de la nation et qu'elle est même à la maison d'arrêt, qu'ainsi la disposition de la loi du 12 septembre dernier devient nulle à son égard.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer.

vu la pétition du citoyen Michel Mavic du lieu de Kerguellon à Plonéour tendant à faire cesser les poursuites exercées vers lui à la diligence du receveur de l'enregistrement de Plonéour comme débiteur de l'émigré Duverger tandis qu'il ne prétend devoir qu'aux héritiers Dugras.

L'agent national entendu.

arrête que la présente requête et les pièces au soutien seront communiquées au receveur de l'enregistrement de Plonéour pour avoir son avis.

le directoire vu l'état des frais de contrainte fait par le citoyen le Bris à la requête du receveur du district pour accélérer la rentrée de différentes parties de dîmes dues à la nation en 1790 et dont il n'a pu se faire payer, vu l'insolvabilité des débiteurs, montant le dit état à la somme de 177 livres 11s 9d

considérant que le décret du 6 juin 1793, autorise les administrations de département à liquider dorénavant tous les frais qui restent à payer et ceux qui pourront être faits tant pour la vente que pour le recouvrement des capitaux des domaines nationaux.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département arrête que le citoyens le Bris sera, par le receveur du district, payé de la somme de 177 livres 11s 9d sur les fonds existants dans la caisse en se la faisant rembourser par l'administration provisoire.

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des domaines nationaux conformément à l'article 8 du décret du 6 juin.

le directoire vu la pétition du citoyen Charles le Guellec receveur des contributions de la commune de Plozévet, tendant à faire payer la somme de 31 livres 1s 3d due pour contribution foncière sur le lieu de Kersivet en Plozévet appartenant ci-devant aux citoyens Béranger et femme et vendu depuis judiciellement.

considérant que le paiement de la contribution foncière est de droit dans le premier ordre des créances, que les fonds plus que suffisant existent en dépôt dans la caisse du receveur du district

L'agent national entendu.

Est d'avis que le département arrête que sur les fonds provenant de la vente judicielle du lieu de Kersivet et consignés dans la caisse du district et [il] sera par le receveur compté au citoyen Charles le Guellec une somme de 31 livres 1s 3d pour le paiement de la contribution foncière de 1792 sur le dit lieu de Kersivet.

le directoire vu la pétition présentée au nom du citoyen Billette par le citoyen le Bris, tendant à obtenir mainlevée de six boisseaux froment, six boisseaux orge et un boisseau et demi avoine reçu pour lui par la citoyenne Liladam et compris sur le séquestre général ultérieurement établi sur les effets de la veuve Baillif comme mère d'émigré.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département accorde au citoyen Billette la main levée qu'il demande de six boisseaux froment, six boisseaux seigle [lire orge] et un boisseau et demi avoine en affirmant toutefois la sincérité de sa réclamation et en se soumettant à la réquisition faite de ses grains.

le directoire vu la pétition du citoyen Salou tendant à obtenir le paiement d'une somme de 199 livres 4s lui due par le prêtre insermenté Pennaneach.

considérant que d'après la loi du 25 juillet 1793, le paiement des créances sur les émigrés, ne peut avoir lieu qu'après la formation d'un contrat d'union de tous les créanciers pour nommer un syndic chargé de poursuivre la vérification, l'affirmation et l'admission des créances et mettre le directoire du district à même d'en préparer la liquidation et de la proposer au département.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Salou se réunira aux autres créanciers de Pennaneach pour former avec eux le contrat d'union et remplir

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les préalables prescrits par la loi du 25 juillet dernier.

le directoire vu la pétition du citoyen Guillaume Béléguic en demande d'une somme de 260 livres à lui due par l'émigré Kergariou pour parfait paiement du loyer des greniers affermés par le citoyen le Lay pour la récolte du dit émigré.

considérant 1° que cette créance les au-dessous de 800 livres, qu'ainsi elle est de la nature de celles que le département peut faire payer.

2° qu'il a été versé à la trésorerie nationale des sommes très considérables provenant des revenus de l'émigré Pierre Joseph Kergariou.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département arrête qu'il sera payé au citoyen Guillaume Béléguic par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, sur les revenus de Pierre Joseph Kergariou versés à sa caisse, la somme de 160 livres pour parfait paiement du loyer des greniers affermés par lui au citoyen le Lay receveur du dit émigré, en affirmant toutefois la vérité de sa créance et fournissant même caution de rapporter aux besoins la dite somme s'il n'était pas utilement employé dans l'ordre des créanciers.

le directoire vu l'état des frais relatifs à la vente des biens d'émigrés adjugés le 15 ventôse à la salle ordinaire des ventes.

L'agent national entendu.

arrête que les dits frais seront répartis comme suit :

  • le ci-devant manoir de Lescongar
  • estimations des experts cy 278lt 16s
  • impression des affiches cy 6lt
  • Bannies ....6lt
  • métairie de Bellevue
  • estimations des experts cy 79lt 6s
  • impression des affiches cy 6lt
  • Bannies ....6lt
  • Bois taillis de Kerhuel
  • estimations des experts cy 7lt 10s 5d
  • impression des affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • Bois de Tanjour
  • estimations des experts cy 7lt 10s 5d
  • impression des affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • Bois taillis de Kergoular
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Raport [report]

  • Bois taillis de Kergoular
  • estimations des experts cy 7lt 10s 5d
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 16lt 10s 5d
  • Pré de Kergoular
  • estimations des experts cy 7lt 10s 5d
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 16lt 10s 5d
  • Le Len Guillou
  • estimations des experts cy 7lt 10s 5d
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 16lt 10s 5d
  • Métairie de Kergoular
  • estimations des experts cy 93lt 12s
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 82lt 12s
  • Kerhuel
  • estimations des experts cy 109lt 12s
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 118lt 12s
  • Penquer izellaf
  • estimations des experts cy 91lt 12s
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 100lt 12s
  • Coatmeur 1ere division
  • estimations des experts 109lt 12s
  • impression 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 118lt 12s
  • 2eme division Coatmeur
  • Estimation des experts cy 18lt 10s 8d
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 27lt 10s 8d
  • Coat ar Mez
  • estimations des experts cy 18lt 10s 8d
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 27lt 10s 8d
  • Bois taillis de Kergloat
  • estimations des experts cy 18lt 10s 8d
  • affiches cy 6lt
  • Bannies ....3lt
  • [total] 27lt 10s 8d
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vu la lettre de l'administrateur provisoire des domaines nationaux portant injonction de former dans le plus bref délai la liste des biens appartenant aux émigrés dans toutes les communes du ressort.

Considérant que les municipalité sont hors d'état de faire ces états.

L'agent national entendu.

arrête de nommer et nomme le citoyen Marteville commissaire pour former ces listes et les arrêter, il y sera procédé avec la plus grande activité.

Arrêté les dits jour et an

Du 16 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la réquisition de la municipalité de Beuzec portant ordre au citoyen Guillaume Griffon de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de cordier dans les chantiers de la marine, le dit ordre en date du 26 ventôse.

L'agent national entendu.

arrête que par le trésorier du district il sera payé en avance pour frais de route au citoyen Griffon la somme de 9 livres.

s'est présenté le maire de Guiler qui a déposé au directoire le rôle de la contribution foncière de 1793 de la dite commune, un état de secours par duplicata pour les familles des militaires montant à 474 livres 9s 1d, de plus un état des charges locales de la dite commune pour 1793 montant à 179 livres 10s.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Guiler pour 1793 montant à 2713 livres 17s 3d.

L'agent national entendu.

arrête que les dits rôle sera rendu exécutoire et transmis sur le champ au receveur du district pour en presser le recouvrement et qu'il sera délivré au citoyen le Brun maire autorisé de la commune un mandat double sur le receveur du district montant à 474 livres 9s 1d sur les fonds destinés aux secours des familles des défenseurs de la patrie.

Vu le tableau du maximum des marchandises qui se consomment dans le ressort de Pont-Croix arrête qu'il sera imprimé et qu'il en sera tiré 400 exemplaires.

S'est présenté le citoyen Tréhot père créancier de l'émigré Gourcuff par contrat du 28 janvier 1790 portant au principal de quatorze

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mille livres et pour se conformer à la loi du [ici un blanc] propose pour sa caution le citoyen Christophe Augustin Charles Piriou notaire public à Pont-Croix, lequel présent déclare se rendre caution du citoyen Tréhot père relativement à sa créance sur l'émigré Gourcuff et a signé. [suit la signature ]

le directoire vu le cautionnement du citoyen Piriou notaire public relativement à la créance du citoyen Tréhot père sur l'émigré Gourcuff.

L'agent national entendu.

Arrête d'accepter pour caution le citoyen Piriou notaire public à Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an

Du 17 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Le directoire vu l'état des fers et aciers mis à la disposition de l'administration, savoir :

  • par le citoyen Grooter de la cargaison du Labben cy .... 396000 livres pesant
  • par le citoyen Thiery ...... 25786 lp
  • au total ..........421786 livres pesant
  • et en acier 2506 livres pesant

Vu l'état de distribution de ces fers et aciers, par lequel il couste qu'il a été par le citoyen Yves Béléguic livré aux communes 39 344 livres pesant de fer et reçu d'elles en payement 13 910 livres, qu'il a été réservé par l'administration du district 2609 livres pour les [??] 916 livres 13s et pour 250 livres d'acier 150lt

au total .... 1066lt 13s

qu'il y a de déficit 215 livres de fer

Considérant qu'il revient au citoyen Grooter pour 39 600 livres pesant de fer cy à 7s 1386lt

au citoyen Thiery pour 2578 livres de fer à 7s cy .... 902 livres

pour 250 livres pesant d'acier à 12s, 150 lt

Considérant enfin qu'il a été livré sur la part réservée par l'administration pour le compte du district de Quimper 503 livres pesant à 7s cy...76lt 1s

Frais de transport d'Audierne et charrois au magasin 2lt 10s

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L'agent national entendu.

Arrête 1° qu'il sera demain compté par le citoyen Henry gendarme au citoyen Grooter cadet sur son récépissé, la somme de 13 681 livres 9s et qu'il lui sera délivré sur le district de Quimper une description [?prescription ??] de 178 livres 11s faisant ensemble la somme de 13 860 livres due au dit citoyen.

2° qu'il sera sur-le-champ réglé la partie de ce fer jugé nécessaire pour la réparation des routes et pour laquelle il sera demandé au département un mandat de 6000 livres et que le surplus sera mis aux magasins militaires pour être livré aux soumissionnaires pour la fabrication des baïonnettes, que les sommes provenant de ces deux dispositions seront affectées au paiement à faire au citoyen Thiery.

Arrêté les dits jour et an

Du 18 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Gabriel Bescond,Y. Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la réclamation du citoyen Allain Guezennec tendant à obtenir un local commode pour les petites écoles en sa qualité d'instituteur.

L'agent national entendu.

arrête que provisoirement la ci-devant chapelle des Ursulines sera mise à la disposition du citoyen Alain Guezennec attendu qu'il n'y a pas dans ce moment d'appartements disponibles dans la ci-devant communauté des Ursulines.

vu le mémoire présenté par le citoyen Grooter cadet de Montagne sur Odet montant à 1015 livres 6s 8d pour fourniture de toiles au magasin militaire.

L'agent national entendu.

arrête que sur les fonds destinés aux magasins militaires il sera payé par le receveur du district au citoyen Grooter la somme de 1015 livres 6s 8d.

le directoire sur les renseignements demandés par l'adjudant général David relativement au nom des cantons, commune et leurs distances du chef-lieu du district.

L'agent national entendu.

arrête que les réponses aux renseignements demandés seront transmises

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sur le registre comme suit :

Renseignement demandé par l'adjudant général David

Nom des cantons Communes Distance de Pont-Croix
Pont-Croix Pont-Croix
Beuzec 1
Meilars 1
Plouhinec 3/4
Mahalon 1
Audierne Audierne 1
Esquibien 1
Primelin 1 1/2
L'Ile de Seins L'Ile de Seins 8
Douarnenez Douarnenez 3
Ploaré 3
Poullan 1 1/2
Pouldergat 2
Plozévet Plozévet 1 1/2
Guiler 1 1/2
Lababan 2
Pouldreuzic 2
Plogastel 5
Landudec 3
Ploneis 5
Plonéour Plonéour 4 1/2
Lanvern 5
Peumerit 5
St Honoré 5
Cléden Cléden 3 1/2
Plogoff 4
Goulien 1 1/2
Tréogat Tréogat 4
Plovan 3 1/2
Tréguennec 5

Questions :

1° y a t-il dans l'arrondissement quelques grèves ou baie défendue par batterie qui puisse être propre à une descente générale

Réponse : la baie de Douarnenez, au fond de laquelle peuvent se faire les plus grands débarquements, hors de toute portée des batteries actuellement existantes, il y a dans cette position sur le territoiredu district de Chateaulin de beaux sites pour l'établissement d'un camp, des grains, de l'eau et du fourrage.

2° y a t-il des établissement pour les vivres et fourrages, sont-ils proportionnés, quels en sont les gardes magasins et leurs noms.

Réponse : il y a des greniers de réquisition qui se vident à mesure qu'ils se remplissent et dans lesquels nous ne réussissons pas à faire verser tout ce qui est requis pour Brest et Nantes, ainsi nulle ressource extraordinaire de ce coté.Toutes les avoines exitantes dans les magasins se chargent pour l'année, il n'y a pas de foins, les gardes magasins sont au Pont-l'Abbé Arnoult, Douarnenez Chevé, Audierne Tréoudal et Gloaguen, à Poulgoazec Guezno, à Pont-Croix Faucheur.

3° Y a t-il des établissements propres à recevoir de la valerie, en quel nombre serait-elle utilePourrait-on y remonter la cavalerie légère, comme dragons et hussards.

3° Point d'établissement pour recevoir de la cavalerie, le terrain est montagneux et le payss fort tranquille. La dernière levée de chevaux faite par le citoyen Alquier, représentant du peuple, a pris tous les chevaux d'artillerie, de cavalerie, d'hussards et de dragons.

4° Serait-il dangereux de conserver quelques vieux châteaux

Réponse: il n'y a pas dans ce ressort de chateaux à proprement dit si on en exepte celui du Guilguiffin qui n'est qu'une belle maison sans fortification ni ouvrage qui puisse tenir lieu de retranchement.

9 cantons 30 communes

Le directoire vu la lettre du citoyen Touffait sous-chef civil de la marine, en date du 15 de ce mois relativement aux déprédations commises

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dans le naufrage du navire anglais sur les côtes de la commune de Tréguennec

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les officiers municipaux et agents nationaux des communes de Tréguennec, Plovan, Tréogat, Pouldreuzic et Plonéour feront des visites domiciliaires dans l'étendue de leurs communes respectives pour prendre connaissance exacte des dilapidations et vols qui ont pu être faits dans ce naufrage, de surveiller tous les étrangers et particulièrement les chaudronniers et auvergnats qui parcourraient leurs communes pour acheter les effets volés provenant de ce naufrage et en cas de saisie de faire parvenir les effets au magasin de Poulgoazec et conduire les délinquants à la prison de Pont-Croix.

le directoire considérant que, par son arrêté du 4 pluviôse conformément à la loi du 14 frimaire, il a nommé le citoyen Beaussier pour se rendre à Brest pour prendre, des commissaires nommés à l'instruction du salpêtre, toutes les connaissances nécessaires à l'extraction du salpêtre.

L'agent national entendu.

Arrête que, conformément à la lettre de la commission des armes et poudres de la République en date du huit germinal présent mois, il sera payé au citoyen Boissier la somme de 150 livres pour ses frais de voyage à Brest et le temps employés à l'exploitation révolutionnaire du salpêtre et vu la lettre de la commission du salpêtre à Brest du 14 pluviôse.

le directoire après avoir oui l'agent national

arrête que le chef de la gendarmerie à Pont-Croix sera requis de faire conduire à Quimper le citoyen Jean Bourdon, soldat du 77e régiment d'infanterie, pour être conduit de brigade en brigade à son régiment.

Arrêté les dits jour et an

Du 19 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national provisoire

le directoire vu l'état des secours dressé par la municipalité de Plonéour conformément au décret de la convention nationale du 21 pluviôse qui fixe les secours dus aux familles des défenseurs de la patrie.

le substitut de l'agent national provisoire entendu

arrête qu'il sera donné un mandat double au citoyen Coïc porteur d'ordre de la municipalité de Plonéour de la somme de 778 livres 1s, conformément à la lettre ministérielle du citoyen Paré du 4 ventôse.

le directoire vu le mémoire présenté par les citoyens Jean Saouzanet et Yves Boloré tailleurs de Pont-Croix, montant à 450 livres pour fournitures au magasin

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de 300 demi-paires de guêtres à raison de 30 sols la paire

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête que, sur les fonds destinés aux magasins militaires, il sera payé par le receveur du district la somme de 450 livres au citoyen Jean Saouzanet et Yves Boloré suivant leur mémoire.

sur le rapport du citoyen Tetevuide commissaire au séquestre des effets mobiliers de la veuves Baillif qui informe l'administration que Françoise Jeanne Billette gardiataire des dits effets vient d'être mise en arrestation et qu'elle demande une décharge des effets séquestrés.

Le substitut de l'agent national entendu.

le directoire arrête que le commissaire qui a déjà procédé au séquestre se rendra à la maison de la veuve Baillif pour vérifier les scellés, sont-ils entiers et non viciés et au cas qu'il n'aient éprouvé aucune altération, l'autorise à donner décharge à la dite Françoise Jeanne Billette et a établir une ou deux personnes pour répondre des effets séquestrés de la veuve Baillif.

Arrêté les dits jour et an

Du 21 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu son réquisitoire du [ici un blanc] sur la lettre de la municipalité de Cléden qui réclame un officier de santé pour examiner les symptômes d'une épidémie naissante.

Vu la pétition du citoyen Beaussier officier de santé en la municipalité de Cléden;

L'agent national entendu.

arrête que, par le receveur du district, il sera payé au citoyen Beaussier sur les sols additionnels de 1793.

1° une somme de 30 livres pour médicaments

2° 50 livres pour frais de son voyage en la commune de Cléden et visite de différents malades, formant ensemble celle de quatre-vingt livres.

le directoire vu le procès-verbal de la municipalité de Plogastel-Saint-Germain qui couste qu'ayant procédé à la vente publique, au plus offrant et dernier enchérisseur au bourg de Plogastel, d'un cheval de réquisition renvoyé de Rennes et jugé par les représentants du peuple non propre pour le service de la République, que le dit cheval a été estimé 700 livres et vendu à Plogastel

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321 livres 15s, les frais de nourriture et autres à 29 livres 10s reste net 292 livres 5s.

L'agent national entendu.

Arrête que la somme de 292 livres 5s sera comptée au receveur du district par les officiers municipaux de Plogastel et que celle de 407 livres 15s sera répartie au marc la livre sur les contributions du canton de Plogastel.

Vu l'état des non valeurs arrêté par le conseil général de la commune de Plouhinec pour la contribution foncière à la somme de 17 francs.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que la dite somme de 17 francs sera portée aux fonds de non valeur de la contribution foncière de Plouhinec et que le présent arrêté qui en porte réduction, sera reçu pour comptant du citoyen Donnars cadet receveur de la dite contribution foncière.

vu l'état des non-valeurs arrêté par le conseil général de la commune de Plouhinec pour la contribution mobilière à la somme de 2 livres 5s.

L'agent national entendu.

arrête que la dite somme de 45 sols sera portée au fond de non-valeurs et que copie du présent sera remise pour comptant au receveur de la dite contribution mobilière.

vu la lettre de la municipalité de Plogoff en date du 17 de ce mois tendant à obtenir une indemnité au citoyen Deroche lieutenant des douanes et aux employés du poste de Plogoff, la somme de 72 livres pour avoir conduit à Pont-Croix et arrêté les citoyens Jean Mével père de Lestrivin, Jeanne Riou mère de Yves Thomas et Henry Kersaudy de Lescof père de Yves Kersaudy.

considérant que les citoyens composant la brigade de Plogoff ont témoigné beaucoup de zèle et d'activité dans la recherche de ces individus incarcérés.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les fonds du séquestre des biens de personnes incarcérées mentionnées ci-dessus, il sera accordé une somme de 72 livres aux citoyens composant la brigade des douanes nationales de Plogoff.

le directoire vu la lettre de la commission des subsistances et approvisionnements de la République en date du 2 germinal qui autorise l'administration du district de Pont-Croix à faire acheter dans le district de Landerneau 40 peaux de boeuf et 20 de vaches et dans celui du district de Quimper, 60 peaux de vache pour maintenir en activité l'atelier des cordonniers.

L'agent national entendu.

arrête 1° de nommer les citoyens Matthieu le Bot et Yves le Moan pour faire ces achats sur le champ.

2° le citoyen Bot fera à Quimper l'achat des 60 peaux de vache et les fera transporter aussitôt à Pont-Croix.

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3° le citoyen le Moan se rendra dans le district de Landerneau et y achètera pareillement 40 peaux de boeuf et 20 peaux de vache dont la disposition est autorisée par la commission des subsistances.

il prendra les mesures les plus promptes pour en opérer le transport avec toute l'économie possible, requérant au besoin les corps constitués à la taxation des voitures.

4° les dits agents feront enregistrer leurs pouvoirs dans les communes où ils feront leurs achats après les avoir préalablement fait viser par le directoire du district des ressorts dans lesquels elles sont situées et leur avoir donné communication de la copie certifiée de la lettre de la commission des subsistances. Ils prendront tous les renseignements nécessaires sur la qualité des cuirs et donneront toujours la préférence aux meilleurs, ils tâcheront de les obtenir au dessous du maximum et ne se permettront sous aucun prétexte de les payer au-dessus, requerront au besoin l'intervention des corps administratifs.

Il sera remis par le receveur du district sur les fonds affectés à la formation du magasin militaire, savoir à la disposition du citoyen Yves le Moan et celle de [ici un blanc], à celle du citoyen Mathieu le Bot, ils formeront un état de leurs achats et des frais accessoires pour être échangé contre leur récépissé et rester chez le receveur du district au soutien de sa comptabilité.

le directoire vu l'arrêté de la commission des subsistances et approvisionnement de la République du 5 germinal présent mois, celui de la commission administrative du département du finistère du 15 du même mois sur les moyens d'assurer l'exécution du susdit arrêté et d'opérer sur le champ le recensement de tous les grains existant actuellement dans l'arrondissement du finistère.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête de nommer et nomme pour faire le recensement des grains existant dans le district de Ville-sur-Aune, ci-devant Châteaulin, les citoyens Grivart aîné, Daniel Madezo, Bernard Demizit, Corentin Madézo de Douarnenez, le Blouch cadet et Faucheur fils de Pont-Croix, Guillaume Blouch, Joseph Guezno d'Audierne,

Leur enjoint, ainsi qu'au citoyen Guillou Kerédan de Douarnenez, de se présenter le 24 de ce mois à l'administration du district pour y prendre les renseignements nécessaires pour commencer sur le champ leurs opérations qui devront être terminées le 5 floréal prochain.

Arrêté les dits jour et an

Du 22 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

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Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu l'arrêté des commissions des subsistances et approvisionnements de la République en date du cinq germinal portant qu'il sera procédé à un recensement général de tous les grains actuellement existant dans les départements de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Finistère, des Côtes du Nord, de la Manche et du Calvados.

vu l'arrêté de la commission administrative du 15 du même mois qui détermine le mode de ce recensement;

L'agent national provisoire entendu.

Arrête 1° qu'il sera remis à chacun des huit commissaires envoyés par le district de Quimper pour le recensement du district de Pont-Croix six exemplaires imprimés du modèle de recensement.

2° les officiers municipaux de chaque commune feront accompagner chaque commissaire de l'un d'eux en écharpe et du secrétaire greffier de la commune pour procéder ensemble au recensement, ils donneront au citoyen commissaire tous les renseignements dont il aura besoin, il est sous la sauvegarde spéciale de tous les bons citoyens et de la force publique ; tout citoyen qui se permettrait de l'outrager, ou de l'entraver même, dans ses opérations sera dénoncé sur-le-champ à la diligence de l'agent national.

la désignation des cantons aura lieu au sort entre les commissaires, ils sont invités à prendre sur l'ensemencement des grains d'hiver et de printemps et les dispositions de l'ensemencement des blés noirs et notamment sur la culture des pommes de terre, toutes les instructions qu'ils pourront se procurer.

la désignation des cantons a eu lieu entre les commissaires par la voie du sort comme suit :

  • les citoyens Moulin, Tréogat
  • Arnoult Pont-Croix
  • Duigou Plozévet
  • le Gall Plogastel st Germain
  • Auvray Douarnenez
  • Kerillis Calloch Audierne
  • Siner Cléden
  • et le Déan pour le canton de Plonéour

le directoire vu l'arrivée du bâtiment du citoyen Bizien pour le chargement des cloches, plomb, ferrailles, cuivre et vieux canons qui doivent être transportés de ce ressort à Brest.

L'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen Yves Béléguic commissaire de l'administration pour veiller au chargement ci-dessus mentionné.

le directoire vu l'état estimatif des effets mobiliers séquestrés du prêtre Raoulin ex-curé réfractaire de Poullan.

l'agent national entendu

arrête que la vente des dits effets sera fixée au 9 floréal prochain.

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Du 23 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riouadministrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'état du séquestre établi sur les effets mobiliers de Calvez prêtre réfractaire ex curé de Tréguennec dans les communes de Tréguennec et Primelin.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera procédé à la vente des effets mobiliers de Calvez ex-curé de Tréguennec et par suite de commission à Primelin le 13 floréal et jours suivants par le ministère du citoyen le Moan.

le directoire vu le procès-verbal d'estimation dressé par le citoyen Kéruzoré des effets séquestrés en Primelin appartenant ci-devant à Goardon ex vicaire de Primelin prêtre réfractaire.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera procédé le 29 germinal par le ministère du citoyen [ici un blanc] à la vente des effets mobiliers existant actuellement au bourg de Primelin et appartenant à l'ex vicaire Goardon.

le directoire vu la commission délivrée par le représentant du peuple Jeanbon Saint-André datée de Lorient du 17 germinal présent mois, portant autorisation à la citoyenne Guillou commissaire à Quimper d'acheter pour le service du port de Lorient 6000 quintaux de fèves de marais, pois verts et haricots blancs &ca ..

oui l'agent national entendu.

arrête que ladite commission sera transcrite comme suit :

liberté, égalité, fraternité au nom du peuple français, à Lorient le 17 germinal de l'an second de la république française une et indivisible.

le représentant du peuple dans les départements maritimes de la République.

arrête que l'agent maritime est autorisé à charger la citoyenne Guillou commissaire à Quimper d'acheter pour le service du port de Lorient, sans contrarier les demandes faites par celui de Brest, la quantité de toiles à voile ci-après désignée, savoir :

  • 6000 aunes de melis double de Locronan
  • 10 000 aunes de melis simple d'idem
  • 15 000 aunes de toile à deux fils d'idem
  • 20 000 aunes de toiles à prélarts [prélart : toile imperméabilisée; synonyme de bâche]
  • 16 000 aunes de toiles de la nouvelle fabrique dont on a reçu deux pièces pour échantillon et qu'on demande
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  • à 24 pouces de laize ; ainsi 6000 quintaux de fèves de marais, pois verts et haricots blancs dont partie est déjà dans ses magasins et qu'elle fera rendre en ce port aussitôt qu'elle y sera autorisée. Ainsi signé Jeanbon St André et Verteuil secrétaire de la commission.

Locronan à longtemps été réputé pour ses toiles à voiles. Voici ce que dit l'Encyclopédie Méthodique, Marine tome 2 1786 p 671 : "Indépendamment des toiles qui sont fabriquées à la manufacture de Brest, on se sert encore, pour les vaisseaux du roi, d'une espèce de toile que l'on nomme melis simple. C'est une toile à un fil ordinaire qui a 25 pouces de laize, elle est faite de fil du premier brin pour la chaine et pour la trame. On tire ordinairement ces melis simples de Locronan...". L'aune de Paris valait 3 pieds 7 pouces et 8 lignes soit un peu plus de 1,18m;

Le directoire vu la commission du citoyen Jean Baptiste Boutard désigné par le citoyen Bermond instructeur national des poudres et salpêtres du département du finistère chargé d'instruire et examiner les sujets propres à devenir agents de districts d'après la loi du 14 frimaire

L'agent national entendu.

Arrête que la commission sera transcrite sur le registre comme suit :

Liberté, égalité, République française;

je soussigné instructeur national des poudres et salpêtres du département du finistère, chargé d'instruire et examiner les sujets propres à devenir agents de districts d'après la loi du 14 frimaire

certifie que le citoyen Jean Baptiste Boutard est sous tous les rapports en état de remplir les fonctions d'agent de district, m'ayant prouvé d'une manière non équivoque qu'il est en état de conduire les travaux d'une salpétrière et à répondre à toutes les questions de théorie et de pratique que je lui ai faite, tant sur les parties constituantes du salpêtres que sur les moyens de l'extraire, de le séparer des autres matières salines et de le purifier avec une précision qui ne laisse rien à désirer et nommons en conséquence agent provisoire pour le district de Pont-Croix et lui délivrons le présent pour qu'il soit admis et reconnu en cette qualité par les autorités constituées. Il fera enregistrer et viser le présent par les administrateurs du district.

Brest le 16 germinal de l'an 2 de la République, une, indivisible et impérissable.

l'instructeur national des poudres et salpêtres Bermond.

Vu la pétition du comité de surveillance de Pont-Croix, en demande :

1° d'une somme de 53 livres pour les dépenses déjà faites en papiers, bois et lumières.

2° d'une autre somme de 254 livres pour les dépenses à faire pour fourniture des mêmes objets.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera compté, aux membres composant le comité de surveillance de Pont-Croix, une somme de 307 livres 7s pour les besoins ci-dessus énoncés, que l'avance en sera faite par le receveur du district sur les fonds affectés à la répression des troubles parce qu'elle sera rétablie sur les premiers fonds mis à la disposition du dit comité de surveillance, que le comité de sûreté générale sera invité à s'expliquer sur le mode de prélèvement

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de l'indemnité réclamée par les membres des comités de surveillance.

Le directoire vu le décret de la convention nationale du neuvième jour de frimaire qui fixe la contribution mobilière de 1793 vu le tableau du contingent en principal assigné d'après les bases fixées par l'article premier du dit décret, aux communes du ressort.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit tableau montant au total à 25 833 livres sera transcrit comme suit au registre.

Municipalités taxes fixes quote mobilière quote d'habitation Total
Pont Croix 262lt 10s 839lt 10s 377lt 15s 1479lt 15s
Beuzec 231lt 12s 733lt 6s 8d 330lt 17s 6d 1295lt 16s 2d
Meilars 104lt 2s 519lt 8s 10d 233lt 15s 857lt 5s 10d
Plouhinec 457lt 2s 6d 550lt 247lt 10s 1254lt 12s 6d
Audierne 216lt 333lt 6s 8d 150lt 699lt 6s 8d
Esquibien 264lt 800lt 360lt 1424lt
Primelin 196lt 5s 333lt 6s 8d 150lt 679lt 11s 8d
Douarnenez 457lt 2s 6d 800 360 1617lt 2s 6d
Ploaré 281lt 5s 733lt 6s 8d 330lt 1344lt 11s 8d
Poullan 499lt 666lt 13s 4d 300 1465lt 13s 4d
Pouldergat 300lt 7s 6d 647lt 4s 5d 291lt 5s 1238lt 16s 11d
Plozévet 227lt 12s 613lt 17s 9s 276lt 5s 1117lt 14s 9d
Guiler 94lt 305lt 11s 1d 137 lt 10s 537lt 1s 1d
Mahalon 138lt 7s 6d 550lt 247lt 10s 935lt 17s 6d
Lababan 49lt 10s 133lt 6s 8d 60lt 242lt 16s 8d
Pouldreuzic 135lt 362lt 2s 2d 162lt 10s 659lt 12s 2d
Plogastel 195lt 274lt 10s 123lt 15s 593lt 5s
Landudec 179lt 12s 305lt 11s 1d 137lt 10s 622lt 13s 1d
Ploneis 109lt 10s 550lt 247lt 10s 907lt
Plonéour 303lt 666lt 13s 4d 300lt 1269lt 13s 4d
Lanvern 42lt 15s 108lt 6s 8d 48lt 15s 199lt 16s 8d
Peumerit 193lt 17s 6d 305lt 11s 1d 137lt 10s 636lt 18s 7d
St Honoré 36lt 111lt 2s 2d 50lt 197lt 2s 2d
Cléden 281lt 5s 700lt 315lt 1296lt 5s
Plogoff 178lt 17s 458lt 6s 8d 206lt 5s 843lt 8s 8d
Goulien 127lt 17s 305lt 11s 1d 137lt 10s 567lt 18s 1d
Tréogat 61lt 10s 194lt 11s 2d 87lt 10s 343lt 11s 2d
Plovan 185lt 5s 488lt 17s 9d 220lt 894lt 2s 9d
Tréguennec 66lt 5s 154lt 12s 69lt 8s 290lt 5s
Isle des Seins 40lt 194lt 11s 2d 87lt 10s 322lt 1s 2d
Totaux 5911lt 9s 6d 13539lt 5s 1d 6183lt 25833lt 15s 1d
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le directoire vu la déclaration faite par le citoyen Yves le Faou de Kerfloch Plonéour domaniers de bien d'émigré.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Billette receveur de l'enregistrement à Plonéour à recevoir en argent du citoyen Yves le Faou le montant de sa redevance vu qu'il ne peut payer en grains.

Arrêté les dits jour et an

Du 25 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la lettre de la commission des subsistances du 3 de germinal qui presse l'établissement des magasins d'abondance et la nomination de gardes des dits magasins.

considérant que jusqu'à présent l'administration n'a pu former de magasins d'abondance ayant toujours eu à exécuter d'immenses réquisitions pour les armées, voulant cependant remplir toutes les vues de la commission des subsistances.

arrête 1° de choisir et choisit par le fait le grenier de la ci-devant maison des Ursulines de Pont-Croix pour servir de grenier d'abondance.

2° de désigner, pour garde du dit magasin, le citoyen [ici un blanc] à la gratification de 2 %.

3° d'observer à la commission des subsistances que n'ayant pas de point central dans le territoire du district, il conviendrait d'établir d'autres magasins à Pont-Libre, Audierne et Douarnenez, tous les trois ports de mer et où la recette se ferait bien plus commodément étant plus rapprochés des cantons les plus fertiles et avec autant d'économie puisqu'il est physiquement impossible de réunir tous ces grains en un même lieu ni de les faire recevoir par une même personne.

le directoire vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers des biens nationaux provenant des émigrés et de toute autre origine.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à recevoir des citoyens Hervé Cariou d'Esquibien, Jean le Gall de Luguenez en Beuzec, Hervé Duffic de KerAudierne en Esquibien, Yves Lucas de Kervorlé [??] en Guiler et d'Hervé le Pape de Kerohan Izellaf [ Keroant ??]en Guiler, tous fermiers et

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domaniers de biens nationaux provenant des émigrés, à recevoir en argent le prix de leur redevance, à l'exception de 3 boisseaux de froment que le citoyen Jean le Gall de Luguenez en Beuzec a déclaré avoir à la disposition de la nation.

Arrêté les dits jour et an

Du 26 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu les déclarations faites par les citoyens Jean Jolivet de Goulitquer en Pouldergat, François Trétout et consorts de Lesconil en Poullan, Jacques le Moalic d'idem, Hervé Cabon de Leslan en Poullan, Charles Ferrant et Jeanne le Fur de Kervarlé Hor en Pouldergat, Hervé Kervarec de Lezirvic [??] en Pouldergat à mi-croit [mi-croit : contrat où l'on partage les gains comme les pertes] avec Jeanne Larour fermière de Lestrivy Bihan [Listry vian ??] , Corentine le Peuziat veuve le Croch de Kernoch [Kerveoch ??] en Poullan, Jean Savina fermier de Marie Ancel du même lieu, tous fermiers et détenteurs de biens d'émigrés.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant receveur de l'enregistrement à Douarnenez à recevoir en argent des citoyens sus dénommés le prix de leurs redevances à l'exception de Charles Ferrant qui a déclaré avoir 7 boisseaux et demi de blé à la disposition de la nation.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de Meilars montant à 5129 livres 3s 4d pour 1793.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire et transmis sur le champ au receveur du district pour en faire presser le recouvrement par le receveur de la commune de Meilars.

Arrêté les dits jour et an

Du 27 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de

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G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la facture des cuirs fournis par la citoyenne veuve Godec de Quimper au magasin militaire de Pont-Croix, montant à 564 livres 3s 10d.

L'agent national entendu.

arrête que sur les fonds affectés au magasin militaire, il sera payé par le receveur du district à la citoyenne veuve Godec la somme de 564 livres 3s 10d pour le montant de son mémoire en date de ce jour.

vu la réclamation de la citoyenne veuve Godec de Quimper pour cinq envois de cuir qu'elle a fait au magasin militaire à Pont-Croix à raison de 9 livres par chaque envoi en tout 45 livres.

arrête que pour indemnité de frais de transport de cuir envoyé par la citoyenne Godec au magasin militaire il lui sera payé, par le receveur du district, la somme de 45 livres sur les fonds destinés pour le magasin militaire à Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an

Du 28 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le mémoire du citoyen Henri Danzé montant à 81 livres 15s pour confection des outils nécessaires aux travaux relatifs à la réparation des routes.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire montant à 81 livres 15s sera ordonnancé sur les 6000 livres affectés à ce service.

vu le certificat des officiers de santé de l'hôpital militaire de la commune de Quimper en date du 26 de ce mois, qui couste que le citoyen Henri Kersual de la commune de Plozévet, soldat au 77e régiment d'infanterie, est attaqué d'épilepsie et que depuis un mois qu'il est au dit hôpital il a essuyé plus de 15 attaques en présence de plusieurs officiers de santé, vu le visa du citoyen Frollo commissaire des guerres.

L'agent national entendu.

arrête de licencier le citoyen Nicolas Kersual comme non propre à aucun service militaire quelconque.

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vu le procès-verbal dressé par le citoyen Vincent Marie Urbain Guillier de l'arrestation du prêtre Riou et différents déserteurs ainsi que de leurs receleurs.

Vu le jugement du tribunal criminel par lequel il est coustant que le citoyen trouvé chez le citoyen René Jolivet n'est pas un prêtre comme on l'avait d'abord cru mais bien un déserteur du 77e régiment, qu'il y a en effet des dispositions pénales contre ceux qui accueilleraient des déserteurs mais que leur application est de la compétence des corps municipaux et comités de surveillance.

L'agent national entendu.

arrête de renvoyer devant la municipalité de Landudec le citoyen Jolivet pour prononcer sur le cas particulier dans lequel il se trouve.

vu le bail du citoyen Pirliou en vertu duquel il lui reviendra le 5 prairial prochain la somme de 542 livres pour ferme de la maison et des écuries occupées par la gendarmerie nationale faisant cette somme avec les 180 livres d'acompte qu'il a déjà reçu, les deux années de ferme qui lui sont dues.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que, par le receveur du district, il sera sur les sols additionnels du département, compté au citoyen Pirliou la somme de 540 livres qui lui est due et dont il déclare avoir besoin.

vu le tableau des établissements nationaux de toutes natures situés dans l'étendue du district de Pont-Croix et des emplacements qu'ils occupent.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les observations générales portées au dit tableau seront insérés au registre savoir :

quatre appartements de la ci-devant communauté des Ursulines, la municipalité de Pont-Croix une chambre, celle d'Audierne une petite maison. La commune d'Audierne ayant différents établissements particuliers très commodes et fort peu dispendieux, il a été enjoint d'évaluer cette maisonnette pour la vendre.

maison dit hôpital de saint Yves, cette maison ayant été jugée indispensablement nécessaire pour l'administration des secours aux mendiants, étant d'ailleurs peu propre à exciter des enchères, elle paraît devoir subsister jusqu'à l'organisation des maisons de bienfaisance publique.

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les ci-devant couvent des Ursulines à Pont-Croix et celui des ci-devant capucins à Audierne servent de magasins à la République.

les casernes sont établies dans les deux maisons des Ursulines et des capucins à Audierne, ces deux établissements seraient susceptibles à la paix d'une utilité très grande pour la prospérité de l'industrie en pouvant servir aussi d'ateliers à la place de caserne et entrepôts de tout genre devenus nécessaires par les événements de la guerre et les effets d'une exécution toute révolutionnaire, il serait même très facile d'établir dans la maison d'Audierne une école d'hydrographie très florissante

l'exploitation du salpêtre se fait dans les deux maisons des ci-devant Ursulines et des capucins conformément à la loi du 14 frimaire.

le directoire vu la liste des citoyens déserteurs de la première réquisition de la commune de Plozévet.

L'agent national entendu.

arrête 1° que le chef de la gendarmerie à Pont-Croix sera requis de faire saisir sur-le-champ et conduire à la maison d'arrêt à Pont-Croix les nommés, Nicolas le Quéré de Kervinou, Allain Plouhinec de Kergroas, Jean Coroller de Kervelon, Pascal le Burel de Kerongard divisquin, Christophe le Pape de Pellan, Joseph le Breun de Kerongard divisquin, Yves Larrour de Kerbouran, Guillaume Andro de Kergruliet, Allain Strullu l'ainé de Lessunus, Allain Strullu cadet du même lieu, Allain Strullu de Gorrequer, Nicolas Kerourédan de Pouldu, tous soldats déserteurs de la commune de Plozévet.

2° la municipalité est tenue sous sa responsabilité de donner aux citoyens gendarmes tous les renseignements nécessaires et tiendront la main à l'exécution du présent.

Arrêté les dits jour et an

Du 30 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le billet de sortie de l'hôpital de Quimper du 20 du 20 de ce mois, délivré au citoyen Jacques Bourdon soldat du 77e régiment d'infanterie de la commune de Plozévet.

vu l'observation du citoyen Frollo commissaire des guerres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit Jacques Bourdon se rendra dans sa famille jusqu'à nouvel ordre, sous la surveillance de la municipalité de Plozévet qui sera tenue d'instruire le directoire dès le rétablissement de la santé du dit Bourdon.

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le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Simon Stéphan et consorts montant à 3450 livres pour 300 gibernes qu'il a fourni au magasin militaire à Pont-Croix.

L'agent national entendu.

arrête que sur les fonds destinés aux magasins militaires, Il sera compté au citoyen Simon Stéphan et consorts la somme de 3450 livres sur les fonds destinés au magasin militaire.

Arrêté les dits jour et an

Du 2 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, G Bescond, Y Riou.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu l'arrêté de la commission des subsistances et approvisionnements de la République du 4 ventôse qui enjoint au district dans l'arrondissement desquels se trouvent des ports où peuvent aborder des bâtiments venant de l'étranger, de désigner un bon patriote éclairé dans la tenue des livres et registres et en état de suivre les opérations relatives au débarquement, emmagasinement et expédition des grains et objets de première nécessité qui pourraient arriver de l'étranger et de donner leurs avis sur le traitement qui doit être accordé à cet agent.

L'agent national entendu.

arrête de désigner pour agent du district de Pont-Croix dans les ports d'Audierne et Douarnenez le citoyen Yvenou d'Audierne qui réunit les qualités requises et pour magasin la maison nationale des ci-devant capucins d'Audierne, le magasin de la citoyenne Forcalquier à Pont-Croix et le magasin du commerce à Douarnenez et de proposer à la commission des subsistance de lui allouer un traitement de 1000 livres par an dans le cas toutefois qu'il arrive des navires de l'étranger et dans le cas contraire une indemnité de 300 livres seulement.

vu le mandat d'arrêt lancé par le comité de surveillance de Pont-Croix contre le citoyen Vincent Marie Urbain Guillier, le mémoire énonciatif des faits qui lui sont imputés et l'information qui y est relative.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que toutes ces pièces seront conformément à la loi du 18 nivôse adressées à l'accusateur public du tribunal révolutionnaire à Brest, qu'il lui sera observé que le citoyen Guillier n'a pas été entendu comme il est expressément prescrit par les dispositions de la loi du 29 septembre 1791 adaptés à la loi du 18 nivôse, que depuis les premiers jours de la

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Révolution, abstraction faite des démêlés particulieres qu'il peut avoir eu, il a dans toutes les missions dont il a été chargé par l'administration donné les preuves d'un ardent patriotisme, qu'enfin cette affaire est de la compétence de la commission populaire qui doit entrer en activité le 15 de ce mois.

Arrêté les dits jour et an

Du 3 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire oui l'agent national provisoire.

arrête que la citoyenne le Cornec veuve Gouzien du moulin de Borolet en Goulien sera requise de faire transporter ses avoines au magasin de la République à Pont-Croix pour l'armée de l'ouest.

le directoire oui l'agent national

arrête que le chef de la gendarmerie de la résidence de Pont-Croix sera requis de faire conduire aux prisons de cette commune les nommés Guillaume Pellay et Gonidec soldats déserteurs de la commune de Poullan.

le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête que le chef de la gendarmerie à Pont-Croix sera requis de faire conduire de brigade en brigade les citoyens Emmanuel [ici un blanc] et Colloch soldats déserteurs du 77 ème régiment d'infanterie actuellement en garnison à Landerneau.

s'est présenté au directoire le citoyen Joseph le Douguet soldat du 77e régiment d'infanterie du lieu de Cazec Goyen en Mahalon, lequel a déclaré que touché de repentir d'avoir déserté de son régiment par des conseils perfides, prie l'administration de lui accorder un passeport pour se rendre à son régiment qu'il a su être à Landerneau.

le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête que vu le repentir sincère du dit Joseph le Douguet, la municipalité de Mahalon sera invitée de lui délivrer un passeport, lequel sera visé par l'administration et qu'il se rendra le 5 de ce mois à Landerneau où est actuellement son régiment.

Arrêté les dits jour et an

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Du 4 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la lettre du citoyen Kerdreach aîné qui prévient qu'en vertu de procuration du prêtre Bescond ci-devant curé de Poullan, il a reçu pour lui 571 livres 17s 7d et qu'il est porteur de différents crédits au profit du dit Coatpont .

considérant que ce prêtre soit qu'il ait volontairement ou en vertu des arrêtés du département, abandonné le territoire de la République est de droit dans la classe des émigrés et que ses biens sont acquis à la nation.

L'agent national provisoire entendu.

arrête 1° que le citoyen Kerdreach versera dans les 24 heures à la caisse du receveur de l'enregistrement à Douarnenez les 571 livres 17s 7d qu'il a recouvré des créanciers du prêtre Coatpont.

2° qu'il remettra au même receveur les titres de créances dont il est dépositaire, pour en être poursuivi le recouvrement avec la plus grand activité. Copies du présent seront envoyés aux citoyens Ladvenant et Kerdreach aîné pour s'y conformer.

vu la pétition de l'Ile de Sein tendant à obtenir quatre quintaux de froment, 8 quintaux d'orge et 20 boisseaux de seigle.

considérant que cette île dépourvue de subsistance est exposée aux maux d'une disette totale si l'on [ne] s'empresse de venir à son secours.

considérant cependant que les seigles sont plus rares que les orges et plus nécessaires au service de la marine.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera livré par les gardes magasins de la réquisition, aux citoyens officiers municipaux de l'ile de Sein, 30 quintaux d'orge et quatre quintaux et demi de froment.

le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête qu'il sera adressé un réquisitoire au citoyen Bizien capitaine de la barque " l'Utile " à Audierne, pour charger les canons, ferrailles, grains et autres objets destinés pour Brest, après qu'il aura transporté à Brest les objets qui lui ont été délivrés par l'administration.

vu le procès-verbal du séquestre établi par les citoyens le Corre et Moan sur les effets appartenant dans Lanavan à la mère de l'émigré Baillif, montant le dit mémoire à la somme de 26 livres 8s.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le département ordonne le paiement de la dite

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somme de 26 livres 8s par le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix aux citoyens le Corre et le Moan en avance sur les revenus à recouvrer de la dite veuve Baillif.

Vu le mémoire des bannies et répétitions de bannies faites à la municipalité de Plouhinec par le citoyen le Corre pour la visite de Lescongard appartenant à l'émigré Laporte Vezin.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera, par le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix, compté la somme de 11 livres 8s 6d sur le produit des frais liquidés relatifs à cette vente.

vu le mémoire présenté par les citoyens Jean Ansquer et Alain Audren serruriers à Pont-Croix montant à 37 livres 10s.

L'agent national entendu.

arrête que, par le receveur du district à Pont-Croix, il sera payé aux citoyens Jean Ansquer et Allain Audren serruriers, la somme de 37 livres 10s montant de leur mémoire pour les réparations faites à la maison d'arrêt de la commune de Pont-Croix.

vu la réclamation faite par le citoyen Chapalain gardien des signaux établis dans la commune de Beuzec.

L'agent national entendu.

arrête que la municipalité de Pont-Croix sera requise de faire fournir sur-le-champ, au citoyen Chapalain, un fanal propre au service des signaux du corps de garde de Beuzec-Cap-Sizun.

Arrêté les dits jour et an

Du 5 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la requête des citoyens mineurs Coroller tendant à obtenir mainlevée du séquestre établi sur leurs biens à raison de l'émigration de Coroller fils aîné comme appartenant au citoyen Coroller leur père.

considérant que ce séquestre est établi par une méprise sur les biens des mineurs, que ces bien leur sont échus il y a longtemps de la succession de leur mère, qu'ils en ont déjà obtenu main levée par arrêté du département du 30 août 1792, que la raison de cette erreur c'est que le père était maintenu par ses enfants dans l'usage d'en faire la recette et qu'il en a été pour cette raison présumé propriétaire.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département confirme l'arrêté du 30 août et déclare qu'il

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n'y a lieu à séquestrer les biens des dits mineurs, qu'en conséquence ils jouiront librement de leur revenu.

S'est présenté le citoyen Mathieu Marc du bourg de Poullan domestique été de Bescond Coatpont ex-curé de Poullan émigré, lequel déclare que dans le grenier de la maison commune de Poullan il y a des effets appartenant à Raoulin ex-curé de Poullan déporté, savoir :

Deux mannequins remplis de bouteilles vides, environ 6 tables, des chaises et fauteuils, deux selles ou trois et deux brides, deux caparaçons, de vieilles barriques, environ une charretée de linnon [??] broyé, deux petites charretées de chanvre à broyer et déclare enfin avoir eu de l'émigré Gourcuff, 5 arbres de châtaignier dont il n'a aucun acte mais qu'il a payé 21 livres et a déclaré ne savoir signer.

le directoire vu le mémoire du citoyen Louis Ansquer en date du 30 germinal montant à 33 livres.

L'agent national provisoire entendu

Arrête que sur les fonds destinés à la fabrication révolutionnaire du salpêtre, il sera payé au citoyen Louis Ansquer serrurier, la somme de 33 livres par le receveur du district .

Vu l'état des frais dus au citoyen Tetevuide pour bannies de la métairie de Kergoulas, celle de Kerhuel, celle de Penquer Izellaf montant ensemble à 16 livres 16s 8d.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera par le citoyen Dumanoir compté au citoyen Tetevuide la somme de 16 livres 2s 6d, savoir :

  • 5 livres 7s 6d sur les frais de Kerhuel
  • 5 livres 7s 6d sur ceux de Kergoulas
  • 5 livres 7s 6d sur ceux de Penquer Izellaf

Copie du présent adressée au citoyen Dumanoir au soutien de sa dépense.

le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 27 germinal portant que le district de Pont-Croix fournira 200 quintaux de foins qui seront payés conformément à la loi sur les récépissés des gardes de magasin militaire à Quimper par le citoyen Ronsene.

Considérant qu'il est urgent d'accélérer le prélèvement et le versement dans les magasins militaires à Quimper des fourrages réclamés pour l'armée.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête 1° que la répartition des 200 quintaux de foin sera faite entre les communes du ressort comme suit :

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pour la commune de :

  • Ploaré 3 milliers
  • Ploneis 3 milliers
  • Plonéour 3 milliers
  • Plogastel St Germain 2 milliers
  • Landudec 2 milliers
  • Lanvern 1 millier
  • Pouldergat 2 milliers
  • Peumerit 2 milliers
  • Tréogat 2 milliers,

2° dans huit jours au plus tard, il sera rendu compte par les municipalités sus dénommés, des réquisitions d'avoine et fourrages pour l'approvisionnement de l'armée et notamment de celle de la commission administrative en date du 5 brumaire dernier qui charge les administrations du district de l'expédier sur cette réquisition et de faire verser sans interruption les parties arriérées.

3° Les officiers municipaux et agents nationnaux sont personnellement et respectivement responsable de l'exécution prompte et littérale des dispositions du présent arrêté.

Arrêté les dits jour et an

Du 6 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire du district tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

S'est présenté le citoyen Rochon qui a déposé sur le bureau une commission du représentant du peuple Bréard, en date du 29 frimaire dernier.

L'agent national entendu.

Arrête que la dite commission sera enregistrée comme suit :

Liberté, égalité au nom du peuple français. Brest le 29e jour de frimaire de l'an second de la République française, une et indivisible.

les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, chargent le citoyen Rochon, et lui donnent pour adjoint le citoyen Valéry Connier, d'examiner dans le plus grand détail la fonderie de fer de Cotenose près Belle Ile en Terre et les ressources qu'elle présente ainsi que les affleurements de mines de charbon de terre dont on trouve plusieurs indices dans le département du finistère et de nous en rendre un compte plus circonstancié que celui qu'ils nous ont précédemment rendu afin de nous mettre à même de prendre dans le plus bref délai possible des mesures pour procurer au port de Brest les ressources qu'il pourra tirer de l'exploitation de cette mine. Ainsi signé Bréard et Duras secrétaire de la commission.

Le directoire vu le role de la contribution foncière de la commune de Douarnenez pour l'année 1793 (vieux style).

L'agent national provisoire entendu.

Arrête d'en arrêter le montant à la somme de 5429 livres 10s 8d, lequel sera remis sur le champ au receveur du district pour en faire presser le recouvrement.

Vu l'état des timbres fourni par le citoyen Dumanoir enregistrateur

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à Pont-Croix pour les cahiers de naissances, décès et mariages montant ensemble à 155 livres 14s pour les timbres fournis par lui.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il sera par le receveur du district compté au citoyen Dumanoir sur les sols additionnels, la somme de 155 livres 14s pour les timbres fournis par lui.

vu l'état des timbres fournis par le citoyen Dumanoir pour les procès-verbaux d'adjudication des biens d'émigrés montant à 70 livres;

L'agent national entendu.

arrête qu'il prendra pour les timbres fournis par lui pour cet objet, la somme de 70 livres 7s sur le produit des frais de vente des biens d'émigrés.

Arrêté les dits jour et an

Du 7 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond administrateur.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu l'état des avances faites par les citoyens Gueguen et Mombet aux citoyennes Jeanne-Marguerite et Marie-Elisabeth Guézennec pour façon de 156 douzaine de chemises pour la réquisition et frais de l'agence [??] y relative, montant, savoir :

pour façon de 156 douzaines de chemises à neuf livres cy ....1404 lt

agissement cy ......113lt

au total 1517 livres

dont il revient 800 livres aux héritiers Mombet et 717 livres au citoyen Gueguen.

L'agent national entendu.

arrête à 1517 livres les dépenses relatives à la confection des dites 156 douzaines de chemises sous la surveillance des citoyennes Jeanne-Marguerite et Marie-Elisabeth Guézennec et qu'elle sera par le receveur du district comptée sur les fonds de la réquisition aux citoyens Gueguen et héritiers Mombet, savoir 800 livres aux héritiers Mombet et 717 livres au citoyen Gueguen.

vu l'arrêté du département du finistère en date du 23 germinal

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relatif aux citoyens Yves Danielou et Herpeu.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il sera procédé le neuf floréal à l'adjudication, à dire d'expert, du palmage de la métairie de Trévien.

Arrêté les dits jour et an

Du 8 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune d'Audierne montant à 3153 livres 12s 4d.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 3142 livres 5s et que celle de 11 livres 7s 4d de trop imposée sera portée à compte des charges locales de la commune d'Audierne.

Arrêté les dits jour et an

Du 9 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la lettre du citoyen Leyer préposé des classes à Douarnenez qui requiert de l'administration des voitures pour transporter à Douarnenez le bois de cordes existant tant à Trévien qu'à Kerdanet.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le citoyen Leyer sera invité à faire connaître le nombre de cordes qu'il a à faire transporter pour déterminer avec certitude les réquisitions.

2° que dès demain la commune de Beuzec fournira [ici un blanc] charrettes et celle de Meilars 15 voitures pour le transport du bois de Trévien.

3° fourniront pareillement demain, les municipalités ci-après :

Poullan 20 charrettes, Pouldergat 20 et Ploaré 8 pour le transport

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du bois de Kerdanet.

4° fixe le prix du transport à 10 livres dix sols pour Trévien et 9 francs pour Kerdanet. La corde de 5 pieds de haut sur 7 de long.

vu l'état des avances faites par le citoyen Gueguen pour la levée extraordinaire des chevaux montant à 432 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour être fait le remboursement sur les fonds affectés à cette levée extraordinaire.

vu le récépissé du garde magasin et le procès-verbal des experts qui constate qu'il a été remis au magasin militaire, par le citoyen Gueguen, deux fusils et que ces deux fusils valent 84 livres .

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il sera compté au citoyen Gueguen 84 livres sur les fonds de la guerre.

le directoire oui l'agent national provisoire.

arrête que tous les blés noirs ou sarrasins existant dans les magasins du ressort appartenant à la République seront délivrés aux cultivateurs sur des bons de leurs municipalités qui constateront que c'est pour la semence de leurs terres.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Goulien montant à 4682 livres 15s.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que ledit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 4554 livres 7s 8d parce que la somme de 128 livres 8s 4d sera répartie ce mois sur les sols additionnels de la dite commune de Goulien.

le directoire vu les deux mémoires du citoyen Clet Stéphan montant l'un à 140 livres pour façon de 10 brouettes et l'autre à 38 livres pour travaux relatifs à la fabrication du salpêtre.

L'agent national entendu.

arrête d'ordonnancer les 2 mémoires du dit citoyen Clet Stéphan savoir :

pour 140 livres sur les fonds affectés à la réparation des routes et pour 38 francs sur les fonds affectés à la fabrication du salpêtre.

vu l'état des journées employées par le citoyen JF Guillou pour la confection des listes de secours s'élevant à 24 jours.

considérant que les dits citoyens Guillou et le Hars ont été forcés de faire à cheval cette tournée et qu'ils ont été tenus à des dépenses plus considérables.

L'agent national entendu.

arrête de régler à 9 francs la journée des dits commissaires et qu'en

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conséquence il sera compté au citoyen Guillou une somme de 216 livres sur les fonds des secours conformément à l'article 15 du titre 7 de la loi du 21 pluviôse.

le directoire vu le procès-verbal de récolement des effets mobiliers appartenant à l'émigré Keranével en Plonéour au lieu de Kerhuel.

L'agent national entendu.

Arrête que le 20 floréal ou 9 mai (vieux style) il sera procédé à Kerhuel en Plonéour en présence d'un commissaire de l'administration, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, et à la charge de payer comptant, des effets et meubles appartenant ci-devant à l'émigré Keranével.

le directoire vu l'état des avances faites par le citoyen Gueguen pour le complément de l'habillement des jeunes citoyens de la réquisition montant suivant mémoires et les pièces au soutien, à la somme de 2912 livres 7s 6d.

L'agent national entendu.

arrête que le mémoire du citoyen Gueguen montant à 2912 livres 7s 6d sera ordonnancé pour cette somme sur les fonds de la réquisition.

le directoire vu les déclarations faites au secrétariat du district par les citoyens Corentin Bigot, Olivier Scouarnec, Guillaume Madezo, Yves Rouet, Pierre Legal( le Gall ?), Jean Bonizec, Marie Madezo, Marie Scuiller, Allain Daniel Bernard, Allain Olivier, Allain Quillivic, Laurent Mingent, Marie Andro, Anne Madezo, Anne Tagné femme de Corentin Mogadour, François Guennec, de la commune de Poullan, Marie Louise Deban veuve la Planche de Douarnenez, Guillaume Bescond et Jean le Fez de Bot Carn en Pouldergat, tous domaniers et détenteurs de biens nationaux.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant, receveur de l'enregistrement à Douarnenez, à recevoir en argent le prix des redevances des citoyens sus dénommés, vu qu'ils n'ont point de blé au-delà de [ce] qui leur est nécessaire pour leur subsistance et celle de leurs familles.

Arrêté les dits jour et an

Du 10 floréal l'an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le mémoire du citoyen Jean Pennaneach montant à 387 livres 10s pour charrois de bois.

L'agent national entendu.

arrête d'ordonnancer le dit mémoire pour la somme de 387 livres 10s, sur les fonds affectés à la défense des cotes conformément

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à son marché du 17 novembre 1793 (vieux style).

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Pont-Croix montant à 4452 livres 3s 9d.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 4452 livres 3s 9d dans laquelle est comprise 163 livres 1s 8d pour droit de recettes autant à valoir aux charges locales de la dite commune.

Arrêté les dits jour et an

Du 11 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu dans sa séance de ce jour, les déclarations faites par les citoyens Jean Gouzien, Hervé Cristien, Yves Donnars, Marie Bozec, Jean Penamen, Jean Quéré, Jean Gloaguen, Pierre Jalm et Mathieu Urcun, des biens nationaux qu'ils possèdent.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir à recevoir en argent des dits citoyens sus mentionnés, à l'exception des citoyens Jean Gouzien qui a 3 boisseaux de seigle, Jean Jalm 11 boisseaux et demi froment et Mathieu Urcun une demi rase seigle le tout à la disposition de la nation

Vu l'état des fonds comptés au citoyen JC Danielou pour faire les dépenses nécessaires pour le prompt départ contre les brigands sortis de la Vendée, des contingents de Douarnenez, Pont-Croix et Audierne réunis à Quimper, montant à 1500 livres cy...1500 livres

vu l'état de ses dépenses portant à 693 lt 10s .

[total] 806lt 10s

Arrête 1° que la dite somme de 693 livres lui sera passée en décharge et qu'il versera conséquemment chez le payeur la somme de 806 livres 10s.

Vu l'état des dépenses faites par le citoyen JC Danielou montant savoir :

  • pour paiement fait à l'imprimeur, pour paiement de l'impression du maximum, 60 livres.
  • pour indemnité pour voyage de 12 jours à Quimper pour le rassemblement de la réquisition et son casernement cy 96lt
  • Pour paiement fait au citoyen Roz 25 lt 5s
  • frais extraordinaire, pour visites par un menuisier des bois de lits pour
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  • les casernes 6 livres.
  • au total 183 livres 5s

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera alloué au citoyen Danielou sur les sols additionnels pour frais d'impression du maximum la somme de 60 livres.

sur les fonds de la réquisition pour son voyage à Quimper 96 livres

indemnités à un menuisier occupé à visiter les bois des lits faits pour les casernes.

sur les mêmes fonds, 21 livres par lui déboursées pour parfait paiement des jeunes citoyens cy 21lt 5s

au total 183 livres 5s

le directoire vu la procuration donnée au citoyen le Bris par les héritiers de feu Mombet.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le citoyen le Bris porteur de procuration des héritiers Mombet comptera au receveur du district les 1800 livres par lui reçues des pères de six volontaires remplacés dans le recrutement de mars 1793, pour valeur de leur habillement.

2° au citoyen Gueguen chargé des bureaux 177 livres 13s 6d pour solde de la somme par lui reçue du citoyen Davon pour dépenses de la guerre.

3° 240 livres au citoyen Gueguen pour paiement fait par lui après la note du citoyen Mombet, de 2 vaches du citoyen le Lay qui avait précédemment refusé de la recevoir.

4° 83 livres 16s 6d au citoyen Gueguen pour paiement de frais de bureau pour pareille somme dans son bureau et provenant des 800 livres par lui avancées pour les chemises.

qu'il sera compté au citoyen le Bris sur les sols additionnels:

  • pour balance en sa faveur des dépenses du bureau, montant à 499 livres 16s.
  • pour 84 jours d'assistance cy ... 252 livres
  • idem sur les fonds de la guerre pour avance aux lingères 800.lt
  • idem pour raccommodage de tambour 13lt
  • idem pour paiement fait par lui de fils requis de Boulain
  • idem de Kerisit et Gouzien cy...43lt 17s 6d
  • idem pour des fils reçus de Bourcy et de la Brune de Douarnenez ... 64lt 10s
  • idem pour 8 paires de souliers cy .....48lt
  • [total] 1721lt 3s 6d
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Raport :1721 livres 3s 6d

3° qu'il sera pareillement donné des ordonnances sur le receveur de l'enregistrement :

  • 1° pour le recouvrement des avances faites pour estimation du taillis de Keradelec ...33lt 2s
  • 2° idem de Brénizenec 33lt 2s.
  • 3° de Lezonalch 117lt 12s
  • 4° de la maison de Kergariou à Audierne 17lt 10s 6d
  • 5° idem du Grand Menez 146lt 12s
  • 6° idem du manoir de Kersaudy 72lt
  • 7° idem pour la métairie de Kersaudy 104lt 2s 8d
  • 8° que les priseurs du canton de Douarnenez actuellement en recensement à Châteaulin règleront leur mémoire pour faire opérer au citoyen le Bris le recouvrement de plusieurs avances faites par Mombet ..... 600lt
  • 9° que l'acquéreur du Grand Méné comptera au citoyen le Bris 84lt 1s 8d
  • 10° que l'état des avances faites pour les chargements de grains, sera ordonnancé sur les fonds des subsistances pour 393lt 3s 1d.
  • [total avec petite erreur de calcul] 3322lt 19s 11d

Vu l'état de situation des parties d'administration dont était chargé feu le citoyen Mombet, administrateur du district.

vu les pièces y relatives desquelles il résulte :

  • 1° que le citoyen Mombet doit 1800 livres reçues par lui des pères et mères de six jeunes gens remplacés dans le recrutement de mars ...1800lt
  • 2° 177 livres 13s 6 d pour solde des avances par lui reçues du citoyen Davon pour menues dépenses du bureau de la guerre.
  • 3° 240 livres pour deux vaches prises pour l'expédition de Plogoff chez le citoyen le Lay et que le citoyen Gueguen a payé au citoyen le Lay qui ne voulait pas recevoir cette somme du vivant de Mombet.
  • 4° 83 livres 16s 6d reçues du citoyen Guézennec pour solde de 800 livres pour les chemises et remises dans son bureau faisant au total 2301 livres 10s.
  • 5° qu'il lui est dû pour solde des dépenses par lui faites pour le bureau, 499 livres 16s
  • pour ses appointements cy 252 livres
  • pour avance faite par lui aux lingères pour façon de chemises 800.lt
  • Pour idem aux priseurs des taillis de Keradelec 33lt 2s
  • pour idem de Brénizenec ...33lt 2s
  • pour idem de la terre de Lezonalch 117lt 12s
  • pour idem de la maison de Kergariou à Audierne 17lt 10s 6d
  • pour idem du Grand Menez 146lt 12s
  • pour idem du manoir de Kersaudy 72lt
  • pour idem de la métairie 104lt 2s 8d
  • idem aux priseurs du canton de Douarnenez 600lt
  • [total] 2675lt 17s 2d
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Raport 2675 livres 17s 2d

  • pour dépenses relatives au chargement des grains... 393 livres 3s 3d
  • idem pour raccommodage de tambours de la réquisition 13lt
  • pour paiement fait par lui des fils requis des citoyens Boulin, Gouzien, Cudennec et Kerisit ... 43lt 17s 6d
  • idem à la Brune et Bourcy ...64lt 10s
  • idem de 8 paires de souliers 48lt
  • 6° que l'acquéreur de la métairie du Grand Méné lui doit pour les frais d'estimation de cette terre ...84lt 12s
  • au total 3322lt 19s 11d .

Arrêté les dits jour et an

Du 12 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent Y Béléguic sustitut de l'agent national provisoire.

le directoire vu l'état des charges locales de la commune de Lababan.

après avoir oui l'agent national, en a arrêté le montant à la somme de 168 livres 7s 6d pour l'année 1793 (vieux style).

vu le rôle de la commune de Plogoff pour l'année 1793 (vieux style) montant à 5719 livres 8s.

le substitut de l'agent national entendu

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 5715 livres 13s 11d parce que la somme de trois livres 14s 1d demeure à compte des charges locales de la commune de Plogoff.

Arrêté les dits jour et an

Du 14 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Cléden montant à 9448 livres 7s 8d.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 9422

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livres 13s parce que les 25 livres 14s 8d seront imputées aux charges locales de la dite commune.

Vu le role de la contribution foncière de la commune de Plovan montant à 8162lt 13s 4d.

L'agent national entendu

Arrête de rendre exécutoire le dit role pour la somme de 8162 livres 13s 4d et qu'il sera transmis sur le champ au trésorier du district pour en faire presser le recouvrement.

vu le role de la contribution foncière de la commune de Plogastel pour l'année 1793 montant à 6142 livres 1s 8d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 6142 livres 10s 8d et qu'il sera transmis sur le champ au receveur du district pour en faire presser le recouvrement.

Vu la réquisition du citoyen Jeanbon St André représentant du peuple près les ports maritimes de la République, portant réquisition de quatre forgerons par district.

l'agent national provisoire entendu.

Le directoire arrête que ces quatre forgerons seront levés comme ci-après: Plozévet un, Audierne un, Plonéour et Pont-Croix un.

Le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête que les communes de Poullan et Pouldergat feront voiturer dans les vingt-quatre heures de la réception du présent à Douarnenez à bord des bâtiments de transport envoyés de Brest pour les [pour prendre ] prendre, les 32 cordes de bois qui restent encore à Kerdanet,savoir seize cordes chacune, tout citoyen requis sera responsable des délais sous les peines portées par la loi .

vu la lettre du citoyen Aubert chef du génie à Brest y jointe une réquisition de douze maçons pour les fortifications.

L'agent national entendu.

arrête de faire ces réquisitions aux communes désignées ci-après savoir :

Beuzec un, Pouldergat un, Plonéour un, Ploaré un, Peumerit un, Poullan un, Plovan un, Plouhinec Pouldreuzic un, Landudec un, Plogastel un et Plonéis un.

Vu le rôle de la contribution foncière de Pouldreuzic montant à 6000 livres 7s 2d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de

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six mille livres 7s 2d pour l'année 1793.

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de landudec montant à 5444 livres 14s pour l'année 1793.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 5444 livres 14s pour l'année 1793.

vu les états des charge locales des municipalités de Cléden, Plogastel, Pouldreuzic et Landudec pour l'année 1793.

L'agent national entendu.

Arrête de régler les dits d'état, savoir celui de Cléden un 1467 livres 8s 8d, Plogastel 280 livres 15s 8d, Pouldreuzic 750 livres et à Landudec 261 livres 8s 9d.

vu la liste des jeunes citoyens de Plozévet sujets à la réquisition qui ont déserté leur poste, savoir :

Nicolas le Quéré de Kervinou, Allain Plouhinec de Kergroas, Pascal le Burel de Kerongard divisquin, Yves Larour de Kerbouron, Jacques le Bonidou de Keronivel, Allain Louis de Kerongar an abadès, Guillaume Andro de Kerguillet, Pierre Kerloch de Keréfrant, Allain Strullu l'ainé de Lessunus, Allain Strullu cadet idem, Allain Strullu de Gorrequer, Nicolas Kerourédan de Pouldu.

considérant qu'au moment où les braves défenseur de la République affrontent mille morts pour assurer son triomphe, des lâches qui les abandonnent, non seulement ne doivent trouver aucun asile, mais doivent même être poursuivis avec la plus grande activité, que suivant la loi les pères, mères et tuteurs doivent répondre de la personne du jeune homme qui déserte ou qui n'a pas rejoint son poste.

qu'il n'est pas juste de mettre à la charge de la République des frais d'étapes et autres nécessaires pour la poursuite de ces déserteurs.

L'agent national entendu.

arrête que demain 15 de ce mois un piquier [??] de 10 hommes du bataillon de Seine et Oise et 2 gendarmes se rendront à Plozévet pour ramener à Pont-Croix les citoyens ci dessus dénommés tous déserteurs ou sujet à la réquisition.

2° qui sera à cet effet adressé les réquisitions nécessaires.

3° qu'à défaut de ces jeunes gens, leurs pères et mères ou tuteurs seront conduits pour être à Pont-Croix en arrestation jusqu'à la rentrée de leurs enfants ou pupilles déserteurs.

4° que les frais d'étape et indemnités seront à la charge des déserteurs

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ou de leurs familles.

Arrêté les dits jour et an

Du 15 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond administrateur.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu les lenteurs extrêmes des imprimeurs à faire jouir le public du bénéfice de la loi du maximum, vu les sollicitations pressantes de la commission des subsistances à cet égard; vu l'état des marchandises achetées par les citoyens Chariou [??] et Dieuleveut à Brest, vu le maximum fixé par la loi pour le département du Finistère.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser les citoyens Chariou et Dieuleveut à vendre savoir : la chandelle à raison de 18s et le sucre à raison de 20s et plus à recevoir conformément à la loi 4s par lieue pour chaque quintal et trois pour cent de commission et dix pour cent de plus de bénéfice.

vu la lettre du comité de division du 6 floréal an second de la République qui ordonne de former le tableau des foires et marchés de ce district .

L'agent national entendu.

arrête que le dit tableau sera transcrit comme suit, savoir :

Nom des lieux où se tiennent les foires et marchés Epoque et durée de chaque foire d'après l'ancien calendrier jour de la tenue des marchés d'après l'ancien calendrier espèce de commerce qui ont lieu vers chaque foire et marché Y a t-il des établissements publics pour le commerce et son utilité Epoque et durée qu'il conviendrait de fixer à l'avenir Jour qu'il conviendrait de fixer pour la tenue des marchés d'après le nouveau calendrier Lieux où il conviendrait d'établir des foires ou marchés
Pont-Croix 31 janvier, 8 février, le lendemain des fêtes de Pâques, 3 mai, 11 juin, 1 & 29 août,14 septembre, 15 octobre, le jeudi après la Toussaint, 1er décembre, 31 décembre le jeudi de chaque semaine - - - - -
Pouldavid 7 janvier, le vendredi avant les Gras, le 2eme lundi de Carême, le vendredi avant les Rameaux, le 2eme samedi après quatinal [??], le lundi après le regation, 23 juin, 26 juillet, 24 août, [blanc] septembre, 28 octobre, le 2eme vendredi de l'Avent. tous les vendredi Grains, grenailles, Bétail, poisson, fruits et légumes aucun Maintenir les foires dans le nouveau calendrier même époque où elles se trouvent dans l'ancien et leur durée actuelle qui est d'un jour le nonidi de chaque décade
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Lieux où se tiennent les foires et marchés Epoque et durée de chaque foire d'après l'ancien calendrier jour de la tenue des marchés d'après l'ancien calendrier espèce de commerce qui ont lieu vers chaque foire et marché Y a t-il des établissements publics pour le commerce et son utilité Epoque et durée qu'il conviendrait de fixer à l'avenir Jour qu'il conviendrait de fixer pour la tenue des marchés d'après le nouveau calendrier Lieux où il conviendrait d'établir des foires ou marchés
Lababan le dernier jour de mars aucun
la Trinité le lendemain de la fête
Meilars 15 mai, 7 septembre, 1er lundi de juillet
Plovan le 22 septembre
Plogastel 28 mai
Tréguennec le vendredi après la Pentecôte
Ploneis le lendemain de la Pentecote
le Juch 9 mai
Beuzec le jour de regation
Lanvern le dernier jour de septembre
Douarnenez Samedi et Dimanche première foire à la fin de germinal, une seconde à la fin de floréal et une 3eme à la fin de fructidor
Audierne - tous les mercredi et samedi 2 foires à Audierne port de mer
Plonéour fixe les époques de ses deux foires aux 27 nivôse et 25 floréal 2 foires à Plonéour chef-lieu de canton et bourg considérable

le citoyen Guidou gendarme a conduit à la maison d'arrêt de Pont-Croix, Allain Strullu, Jean Burel et Allain le Quéré de Plozévet pères des déserteurs.

Arrêté les dits jour et an

Du 16 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la commission délivrée au citoyen Vérac régisseur des vivres à l'armée des côtes de Brest par la commission des subsistances en date du 12 ventôse.

L'agent national entendu.

arrête que ladite commission sera transcrites sur les registres comme ci-après :

subsistances et approvisionnements de la République, liberté, égalité et fraternité

à Paris le 12 ventôse de l'an second de la République française, une et indivisible.

la commission des subsistances et approvisionnements de la République .

à tous les corps administratifs et municipaux, salut et fraternité.

par son arrêté du 9 de ce mois, la commission ayant jugé convenable pour assurer plus efficacement l'approvisionnement des armées, d'autoriser les régisseurs des subsistances militaires ou autres employés supérieurs y attachés, à suivre l'effet des réquisitions en grains et fourrages de concert avec les agents qu'elle a spécialement établi pour cet objet .

donne pouvoir au citoyen Vérac régisseur des vivres à l'armée des côtes de Brest de presser, auprès des corps administratifs et municipaux, l'exécution des réquisitions faites au département qui doivent concourir aux approvisionnements de la dite armée suivant les

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états qui lui en seront remis par l'administration des subsistances militaires d'en faire exécuter les versements et distributions dans tous les lieux où le besoin du service l'exigera.

et d'user de tous les moyens avoués par la loi pour assurer avec célérité cette essentielle opération, en se concertant à cet effet avec les représentants du peuple qui pourront se trouver sur les lieux et avec les citoyens Devismes, Thibault et Auger agents déjà chargés de suivre l'effet des dites réquisitions.

la présente autorisation devant rester nulle à l'instant même où pour quelque cause que ce fut, le dit citoyen Vérac cesserait d'être employé par l'administration des subsistances militaires auprès de ladite armée.

la commission invite tous les corps administratifs et municipaux à seconder ses vues patriotiques en procurant au dit citoyen Vérac tous les renseignements et tous les secours que l'importance de ses opérations exige et que la loi prescrit, ainsi signé le président de la commission Jouannault et Borreduc secrétaire général

Vu et approuvé par nous, membres composant le comité de salut public à Paris le 21 ventôse an 2 de la République une et indivisible ainsi signé Barere et A Lindet.

vu la commission du citoyen Jacques Pellissery inspecteur temporaire aux appointements attaché à ce grade en date du 20 germinal.

l'agent national entendu

arrête que ladite commission sera transcrites sur le registre,

liberté, unité, égalité, subsistances militaires, armée des côtes de Brest, vivres

Nous régisseur des vivres, députés à l'armée de Brest, agent de la commission des subsistances et approvisionnements de la République sous l'autorisation et l'approbation du comité de salut public, avons nommé et établi le citoyen Jacques Pellissery inspecteur temporaire aux appointements attachés à ce grade, à la charge par lui de se transporter dans les différents districts des départements de l'Ille-et-Vilaine, Côtes du Nord, Finistère et Morbihan à l'effet d'y presser la rentrée des grains requis le 30 septembre dernier par les représentants du peuple Gilet et Philippeaux et le 28 ventôse dernier par la commission des subsistances et approvisionnements de la République et de faire à ce sujet aux corps administratifs, départements, districts et municipalités toutes les réquisitions et invitations autorisées par la loi &ca..

fait à Rennes le 20 germinal de l'an second de la République française

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une et indivisible ainsi signé Vérac et vu par nous commissaire ordonnateur en chef, ainsi signé Petiet

le directoire vu le procès-verbal fait par le citoyen Moan huissier des effets mobiliers appartenant au prêtre Raoulin curé de Poullan non assermenté montant ensemble suivant le procès-verbal, à 1422 livres 13s.

vu le mémoire des frais relatifs montant aussi à soixante-neuf livres 19s.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen le Moan gardera provisoirement pour acquis de son mémoire la somme de 69 livres 19s et que celle de 1352 livres 14s restante sera par lui versée à la caisse du receveur de l'enregistrement de Douarnenez.

Vu la lettre du comité de division du 6 floréal présent mois.

considérant que la commission administrative du département ayant omis de faire passer au comité, le tableau de la population de ce district aux termes de l'article 11 de la loi du 11 aout 1793 et 1er de la loi du 20 du même mois, que l'administration du district lui avait fait passer le 22 frimaire dernier.

L'agent national provisoire entendu.

arrête 1° que le tableau de la population du district portant à 30 755 âmes sera envoyé au comité de division par le prochain courrier.

2° qu'il sera observé au comité, que pour se conformer à l'article 22 de la constitution pour l'élection d'un député au corps législatif pour avoir une représentation, il sera proposé d'annexer au district de Pont-Croix, savoir les communes de Beuzec Cap Caval, Penmarch, Tréméoc, Pont l'Abbé district de Quimper, Plonevez district de Châteaulin.

Cantons Nom des municipalités Nb de citoyens non votant Nb de citoyens votant Total
Pont-Croix Pont-Croix 783 254 1037
Beuzec 1430 470 1900
Meilars 785 201 986
Plouhinec 1419 435 1854
Mahalon 639 225 864
Audierne Audierne 845 250 1095
Esquibien 1027 314 1341
Primelin 606 209 815
Cléden 1502 398 1900
Goulien 660 215 875
Plogoff 1090 290 1380
Total 10786 3261 14047
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Cantons Nom de la municipalité Nb de citoyens non votant Nb de citoyens votant Total
Raport 10786 3261 14047
Douarnenez Douarnenez 1121 352 1473
Ploaré 1107 397 1504
Pouldergat 1131 387 1518
Poullan 1325 463 1788
Plogastel Plogastel 562 241 803
Landudec 522 183 705
Ploneis 436 169 605
Plonéour Plonéour 1423 474 1897
Lanvern 132 49 181
Peumerit 690 247 937
St Honoré 184 64 230 [en fait 248 !]
Plozévet Plozévet 1381 365 1746
Guiler 317 94 411
Pouldreuzic 563 144 707
Lababan 163 69 232
Tréogat Tréogat 253 98 351
Plovan 737 251 988
Tréguennec 227 78 305
Isle des Seins Isle des Seins 245 82 327
Total 23305 7450 30755

Il y a une petite erreur dans le tableau ci-dessus, si les chiffres des non votants et votants sont exacts alors le chiffre total de st Honoré est erroné : 230 au lieu de 248 !
Le total devrait donc être comme suit, non votants 23305, votants 7468, total 30773.

le directoire vu la requête de la citoyenne Marie Anne Rosmeur tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 400 livres par elle avancée pour engagement, habillement, équipement et armement d'un volontaire en remplacement du citoyen Guillaume Guichoux levé dans le recrutement de mars 1793, de la commune de Douarnenez, quoi qu'il fut en activité de service à cette époque sur le fort de Quélern.

considérant que ce citoyen était par son service exempt d'un nouveau tirage et qu'il ne serait pas juste de lui faire supporter cette avance en entier, que l'engagement doit lui être personnel en ce qu'il devrait ou servir en personne ou se prévaloir de son droit et se faire juger mais que l'équipement, l'habillement et l'armement fourni par lui doivent être supportés par la République, que les effets peuvent valoir une somme de trois cents livres .

L'agent national entendu.

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le directoire est d'avis que le département fasse rembourser au citoyen Guillaume Guichoux sur les fonds du recrutement 300 francs pour remboursement de l'habillement, équipements et armement fournis par lui au citoyen qui l'a remplacé .

Vu les lettres et arrêtés du citoyen Carpentier représentants du peuple dans le département de la Manche et autres environnant, portant que les effets existants au magasin militaire du district seront envoyés à Port Malo.

L'agent national entendu.

arrête que les dits effets seront sur-le-champ emballés et expédiés.

2° qu'il sera fait de nouvelles adjudications pour le renouvellement du dit magasin et notamment pour la confection des chemises, chapeaux, sacs de peaux, gibernes, guêtres et tentes.

Arrêté les dits jour et an

Du 17 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs et JC Danielou aussi administrateur .

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la pétition du citoyen Laurent Jouan du 15 floréal tendant à jouir des exceptions de l'article 8 du 27 germinal, vu le certificat de la municipalité d'Audierne du 11 du présent mois qui atteste que le dit Jouan fait depuis longtemps le commerce en gros et en détail dans ladite commune, son adhésion du 16 du même mois à son certificat du 11.

considérant que l'article 8 de la loi du 27 germinal dit, les étrangers ouvriers vivants du travail de leurs mains antérieurement au présent décret, les marchands détaillants aussi antérieurement au présent décret, sont exceptés par la loi.

L'agent national provisoire entendu.

arrête 1° que le citoyen grand Jouan marchand en détail de la commune d'Audierne, est dans les exceptions de l'article 8 de la loi du 27, qu'en conséquence il jouit du droit du citoyen.

2 ° que copie du présent sera envoyée au représentant du peuple Jeanbon Saint-André à Brest pour obtenir son approbation.

le directoire vu la pétition des citoyens Noël Charles et Marie-Joseph Calvez du 12 floréal présent mois, l'acte de vente du 30 août 1792, enregistré à Pont-Croix le 16 octobre suivant, (vieux style) au-dessus de ce qui résulte de l'article 5 de la loi du 22 ventôse dernier .

L'agent national entendu.

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arrête que mainlevée du séquestre établi sur le mobilier mentionné au dit acte de vente soit accordé aux pétitionnaires, en conséquence qu'il soit suspendu à toute poursuite ultérieure pour la vente du dit mobilier et que le produit des effets déjà vendus soit versé entre les mains des dits pétitionnaires après rétention des frais.

vu le mémoire des réparations d'armes faites par le citoyen Coatolan montant à douze livres 15s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur les fonds de la guerre pour la somme de douze livres 15s.

le directoire oui le citoyen François Stéphan fermier du moulin de Tréouron municipalité de Plonéour appartenant au sieur du Marhalla père d'enfants émigrés, qui réclame au terme de son bail du 4 janvier 1792 deux soliveaux de quatre pieds pour les réparations urgentes et indispensables pour faire continuer son moulin de moudre pour le bien public.

oui l'agent national provisoire.

arrête que le citoyen Billette, receveur du séquestre à Plonéour, fera descendre des experts pour constater l'état des réparations urgentes par procès-verbal et que vu l'urgence des réparations, autorise le dit François Stéphan à faire couper deux arbres sur le territoire du dit Tréouron pour la fabrication des deux soliveaux et qu'il sera écrit à l'administration supérieure pour avoir son approbation.

le directoire vu le décret du 29 germinal portant que l'article 8 du décret du 27 du même mois sur la police générale demeurera définitivement rédigé comme ci-après :

les étrangers ouvriers vivants du travail de leurs mains antérieurement à la loi du mois d'aout (vieux style) relative aux mesures de police entre les étrangers ; ceux des étrangers seulement qui seront reconnus pour avoir été marchands détaillants antérieurement au mois de mai 1789, les enfants au dessous de quinze ans et les vieillards âgés de plus de soixante-dix ans sont pareillement exceptés.

l'agent national provisoire entendu

Arrête 1° de rapporter son arrêté de ce jour relatif au citoyen Laurent Jouant marchand détaillant à Audierne .

2° arrête que copie du présent arrêté sera envoyé par un exprès à la municipalité d'Audierne et qu'elle sera requise de tenir la main à son exécution et de le faire notifier au citoyen Laurent Jouant.

le directoire vu la lettre du citoyen Aubert chef du génie à Brest, jointe une réquisition de 12 maçons pour les fortifications

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L'agent national entendu.

arrête que ces douze maçons seront requis par les communes ci-après savoir :

Plonéour un maçon, Beuzec un, Pouldergat un, Poullan un, Plouhinec un, Landudec un, Plovan un, Ploneis un, Pouldreuzic un, Peumerit un, Ploaré un.

le directoire instruit que les citoyens Nicolas Kerourédan du lieu de Pouldu, Allain Plouhinec de Kergroas, municipalité de Plozévet, de la première réquisition et encadrés dans le 77e régiment d'infanterie en garnison à Landerneau, sont déserteurs de leur régiment et que Jean Plouhinec père d'Allain, Jean Bourdon beau-père et curateur de Jean Bourdon recèlent les dits 2 soldats malgré la publication de la loi du 2 frimaire.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que la municipalité de Plozévet fera au dit Jean Plouhinec et Jean Bourdon pères de ces deux fuyards l'application des mesures décrétées contre les receleurs, pères et mères des déserteurs, qu'en conséquence deux gendarmes se rendront à Plozévet pour mettre leur arrêté à exécution contre les citoyens. Copie du présent sera envoyée à la municipalité de Plozévet.

Arrêté les dits jour et an

Du 19 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le rôle de la contribution foncière de la municipalité de Tréogat pour l'année 1793 montant à 2352 livres 13s 5d.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le dit rôle sera sur le champ rendu exécutoire pour la somme de 2352 livres 13s 5d et remis au receveur du district pour le transmettre au citoyen Noël le Goff percepteur du dit rôle du lieu de Lesverneol en Tréogat.

Le directoire vu le tableau du prix moyen du quintal des fourrages de la première qualité.

L'agent national entendu.

arrête que le dit tableau sera transcrit comme suit :

tableau du prix moyen du quintal des fourrages :

Commune Avoine Son foin et sainfoin Luzernes, trèfles et autres fourrages paille de froment Paille d'avoine Paille d'orge Observations
Pont-Croix 4lt 5s 4lt 30lt - 10lt 15lt 15lt le boisseau d'avoine ne pèse que 68 livres pesant
Audierne 4lt 5s 4lt 30lt - 10lt 15lt 15lt Le boisseau de son ne pèse que 65 livres pesant
Douarnenez 4lt 5s 4lt 30lt - 10lt 15lt 15lt
Pouldavid 4lt 5s 4lt 30lt - 10lt 15lt 15lt
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le directoire oui l'agent national provisoire .

arrête qu'il sera livré des magasins de la République à Pont-Croix par la citoyenne Chappuis 2 quintaux d'avoine pour les chevaux du citoyen Remillière chargé de faire transporter à Port Malo tous les effets du magasin militaire de Pont-Croix.

le directoire oui l'agent national provisoire

arrête qu'il sera procédé en l'une des salles de ce district le 10 prairial à 2 heures de l'après midi, à l'adjudication au rabais de 1000 sacs à peaux, 1000 sacs en toile, 1000 gibernes, 1100 chapeaux, 2000 paires de guêtres à mi-jambe en toile.

vu le tableau du prix moyen du quintal, poids de marc des grains de première qualité pendant les six premiers mois de 1790.

L'agent national entendu.

arrête que ledit tableau sera transcrit sur le registre comme suit :

Nom des municipalités où se tiennent les marchés Blé froment Blé méteil moitié froment moitié seigle Seigle orge parnelle ou baillarge [??] Blé de Turquie, d'Espagne ou maïs sarrasin ou blé noir Observations
Pont-Croix 10lt 1s 3d 8lt 6s 10d 12 6lt 12s 6d 4lt 5s - 4lt 10s Le boisseau seigle pèse 90 livres pesant
Audierne Le boisseau orge pèse 76 livres pesant
Douarnenez Le boisseau blé noir pèse 80 livres pesant
Pouldavid Le boisseau froment pèse 100 livres pesant
Le boisseau méteil pèse 90 livres pesant

Arrêté les dits jour et an

Du 20 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Ploaré montant à 8862 livres 6s 6d;

L'agent national entendu.

arrête que ledit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 8862 livres 6s 4d [sic] et que le receveur du district sera invité à en faire presser le recouvrement .

le directoire vu la requête de Marie-Olive Hélias veuve de Jean Kernoter, tendant à prouver qu'elle n'a joui ni jamais usurpé les privilèges de la ci-devant noblesse, son offre de communiquer ses partages passés entre son mari et ses frères, le certificat de la municipalité d'Audierne du 18 présent mois et le renvoi de communication des partages à l'administration, oui la citoyenne veuve Jouan Kernoter qui demande

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un délai pour pouvoir administrer ses preuves de partages non nobles, vu que son mari avait différentes affaires et que ses pièces doivent se trouver à Quimper entre les mains de son procureur.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il sera accordé un délai d'une décade à la citoyenne veuve Jouan pour certifier le directoire de ses partages non nobles, que jusqu'à ce temps elle et sa famille resteront en la ville de Pont-Croix sans être inquiétées, et que copies du présent sera adressée à la municipalité pour lui en donner connaissance .

Arrêté les dits jour et an

Du 21 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire, vu la pétition du comité de surveillance de Pont-Croix tendant à être payé depuis qu'il est en activité de service .

considérant que la loi qui fixe l'indemnité aux membres qui composent les comités révolutionnaires ne lui est pas encore arrivée officiellement.

considérant cependant que la justice réclame cette indemnité en faveur des citoyens qui donnent tout leurs moments au bien public et que cependant le directoire espère la réponse du comité de sureté générale qui a été consulté à ce sujet.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé sur les sols additionnels provisoirement à chaque membre du comité une indemnité de trois cents livres , laquelle somme lui sera remboursée par le receveur du rôle qui devra être fait par la municipalité sur les citoyens de cette commune ou du moins en espérant la réponse du comité de sûreté général.

vu l'arrêté de renvoi du citoyen Jeanbon St André et son opinion sur l'affaire du citoyen Jouan d'Audierne.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire autorise le dit Jouan à rester chez lui avec sa famille jusqu'à la décision de son affaire.

eu le mémoire présenté par le citoyen le Bot montant à trois cent dix-neuf livres 10s.

L'agent national entendu.

arrête que sur les fonds destinés aux magasins militaires, il sera compté au citoyen

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le Bot la somme de 319 livres 10s sur les fonds destinés au magasin militaire.

Vu le mémoire présenté par le citoyen Simon Stéphan pour fourniture au magasin militaire de 206 gibernes montant à 2369 livres à raison de 11lt 10s.

L'agent national entendu.

arrête que par le payeur de la guerre il sera compté sur les fonds destinés aux magasins militaires au citoyen Simon Stéphan, la somme de 2369 livres.

se sont présentés les citoyens Raillard et Raoulin gendarmes de la résidence de Pont-Croix, lesquels ont déclaré avoir conduit à la maison d'arrêt à Pont-Croix, suivant ordre de la municipalité de Plozévet, les nommés Hervé Gueguen homme suspect et dangereux et Jean Bourdon père d'un soldat déserteur du 77e régiment d'infanterie .

vu la lettre de l'administration des postes et messageries en date du 27 germinal et le soit communiqué à la commission administrative au district de Pont-Croix pour avoir son avis sur la demande faite par la société populaire de Douarnenez, de l'établissement dans cette commune d'un bureau pour la distribution des lettres.

considérant que ce service est en effet très irrégulier à Douarnenez, le commerce de cette commune est fort considérable, la demande de la société populaire bien fondée.

L'agent national entendu.

est d'avis que non seulement il y a lieu à faire cet établissement mais que même l'utilité publique et l'abus qui existe dans ce service, prescrivent impérieusement de ne pas le différer.

Vu le certificat de la commune d'Audierne portant qu'elle ne connaît à la citoyenne Jouan et à ses enfants, d'autres atteintes par la loi du 27 germinal qu'une cotisation de trois années du défunt Jouan Kernoter dans le rôle de la ci-devant noblesse et atteste que depuis ce temps jusqu'à sa mort, cette déférence a cessé et qu'il a même fait un commerce de détail qui a été continué par sa veuve et ses enfants tandis qu'ils ont eu des marchandises à vendre et renvoit au directoire du district pour constater si les partages du défunt Jouan Kernoter avec ses frères étaient nobles ou non.

vu la requête de la citoyenne veuve Jouan par laquelle elle maintient que non seulement elle n'a pas joui des privilèges de la noblesse mais que même avant la Révolution ses enfants étaient soldats et novices au service de la nation.

vu enfin les certificats des citoyens Clermont, Davon père et Poupon qui constatent que le défunt Kernoter avait à la mort de son père, aïeul de ceux vivants aujourd'hui, fait avec ses frères un partage égal

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2° qu'ils ont connaissance d'un arrêt du parlement de Bordeaux rendu sur des prétentions de ses aïeuls et qui les déboutait de toute noblesse et privilèges.

considérant qu'une cotisation de trois ans dans le rôle des nobles suivi non seulement d'une renonciation effective mais même de la profession la plus populaire, ne paraît pas un titre pour accuser quelqu'un d'avoir usurpé les privilèges de la noblesse .

considérant que la veuve Kernoter n'a joui d'aucun privilège non plus que ses enfants dont les uns ont commencé à servir la république en qualité de mousse et de soldats et les autres vivent en quelque façon du travail de leurs mains .

considérant enfin que leur père a partagé également, qu'il n'a été toute sa vie qu'employé aux devoirs, laboureur de terre et marchand détaillant, qu'il ne serait pas juste de punir comme nobles aujourd'hui ceux qui autrefois ne passaient pas pour tels.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête que la citoyenne veuve Jouan Kernoter et ses enfants ne sont pas compris dans les dispositions de la loi du 27 germinal, qu'en conséquence il n'y a lieu pour elle à se déplacer, copie du présent sera envoyée aux représentants du peuple à Brest et à la municipalité d'Audierne .

Vu le certificat de la commune d'Audierne portant que le citoyen Y. Laurent Jouan fait le commerce de détail.

vu la lettre du citoyen Jouan au citoyen Jeanbon Saint-André représentant du peuple à Brest.

vu le renvoi du citoyen représentant au district de Pont-Croix pour examiner si ce citoyen est ou non dans le cas de la loi .

considérant que le citoyen Jouan n'est effectivement pas noble, mais qu'il a fait un partage noble avec ses frères et soeurs à la mort de son père et qu'il paraît conséquemment avoir usurpé en cela les privilèges de la noblesse et que l'article 2 de la loi du 28 germinal porte expressément que ceux qui ont usurpé les privilèges de la noblesse seront traités comme nobles .

considérant que l'article 8 de cette loi, dont se prévaut le citoyen Jouant pour participer à l'exception prononcée en faveur des marchands détaillants ayant subi le 29 germinal la rédaction suivante :

les étrangers ouvriers vivant du travail de leurs mains antérieurement à la loi du mois d'août relative aux mesures de police contre les étrangers. Ceux des étrangers seulement qui seront reconnus pour avoir été marchand détaillant antérieurement au mois de mai 1789, les enfants au dessous de quinze ans et les vieillards âgés de plus de 70 ans sont pareillement exceptés, qu'en conséquence cet article ne

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présente textuellement d'exception qu'en faveur des étrangers seulement qui seraient marchands détaillants et ne dit rien en faveur des nobles.

considérant qu'aux représentants du peuple seuls et au comité de salut public appartient le droit d'interpréter provisoirement les lois et que les corps administratifs sont tenus de les exécuter tels qu'elles sont.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire a l'honneur d'observer au citoyen représentant du peuple qu'il ne se croit pas en droit de comprendre le citoyen Jouan dans l'exception prononcée par l'article 8 et l'invite à vouloir bien prononcer pour règle de décision, si des partages nobles sans suite de jouissance des privilèges peuvent être qualifiés privilèges ou usurpation de privilèges.

Arrêté les dits jour et an

Du 22 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Riou administrateur.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés et de toute autre origine conformément à la loi du 16 brumaire dernier.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant à recevoir en argent le prix de leurs redevances, des citoyens Jean Penaneach du lieu de Kerguélenen et Guillaume Olivier de Kerhomen tous deux de Pouldergat et Gabriel le Moal du Roz en Pouldergat, Marie Jeanne Masson veuve Pellaé de Tréboul en Poullan, Corentin le Bot du Henmeur en Pouldergat, Marie Cloarec veuve Corentin le Floch aussi de Pouldergat, Françoise Canévet veuve Henry Peuziat de Poullan, Guillaume le Doaré de Lesberbé, Jean le Bars, Jacques Prigent, François Omnès de Lesberbé en Ploaré, fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Beuzec Cap-Sizun montant à 11050 livres 16s 7d, y compris 411 livres 8s 7d pour les charges locales de la dite commune pour 1793.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 10639 livres 8s suivant le mandement

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parce que la somme de quatre cent onze livre 8s 7d d'excédents est portée à valoir aux charges locales de la commune de Beuzec pour l'année 1793.

Vu la réquisition du citoyen Vérac agent général des vivres de l'armée de l'Ouest, de verser dans les magasins militaires 5100 quintaux de froment.

Considérant que les précédentes réquisitions sont insuffisantes pour faire un versement aussi important.

L'agent national entendu.

arrête 1° que les communes ci-après verseront au plus tard dans la décade, savoir :

  • Goulien 56 quintaux froment
  • Plogoff 40 quintaux
  • Cléden 150 idem
  • Beuzec 100 idem
  • Plouhinec 100 idem
  • Plovan 400 idem
  • Plozévet 400 idem
  • Lababan 250 idem
  • Pouldreuzic 300 quintaux
  • [total] 1796 quintaux chez Kerisit à Pont-Croix
  • Primelin 100 quintaux de froment
  • Esquibien 80 quintaux
  • [total] 180 quintaux chez Gloaguen à Audierne
  • Plonéour 216 idem
  • Lanvern 30
  • Peumerit 50
  • Tréguennec 200
  • Tréogat 60
  • [total] 556 quintaux chez Arnoult au Pont-l'Abbé
  • [total général] 2532 quintaux de froment

2° les dits citoyens les payeront à raison de quatorze francs le quintal et tiendront note exacte de chaque individu qui versera pour en être rendu compte à l'administration des subsistances militaires et opérer le recensement dans la caisse du receveur du district.

3° les citoyens préposés pour la recette des précédentes réquisitions précompteront avec le directoire pour les recettes par eux faites jusqu'à ce jour ; ils seront conséquemment invités à dresser des états comprenant le nom de chaque citoyen et le nombre de quintaux par eux versés et celui du transport, le prix des denrées, pour être aussitôt arrêté et ordonnancé.

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S'est présenté le citoyen Vincent Daoulas de la commune de Plonéour lequel a déclaré être déserteur de la compagnie des pionniers de Brest et désirer ardemment retourner à son poste.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera délivré du magasin militaire, une paire de souliers et une paire de bas au citoyen Vincent Daoulas attendu qu'il est nu pied, et qu'il sera écrit à l'administration des pionniers à Brest pour les porter à son décompte et de lui fournir le surplus de son équipement.

arrête de plus qu'il sera écrit au chef de la gendarmerie pour le faire conduire de brigade en brigade à son corps à Brest.

Arrêté les dits jour et an

Du 23 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Gabriel Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire oui le citoyen Ronan Mathurin Kéroulas cultivateur expert demeurant au lieu de Talarze municipalité de Ploaré, vu sa requête au représentant du peuple près les côtes de Brest, les observations de la municipalité et comité de surveillance de la commune de Ploaré relatives au dit Keroulas.

L'agent national provisoire entendu.

arrête de certifier au représentant du peuple que les faits allégués par le citoyen Ronan Mathurin Kéroulas sont vrais à sa connaissance comme aussi de certifier et d'adhérer aux observations de la municipalité et du comité de surveillance de Ploaré.

le directoire vu l'acte de palmage passé entre François Vincent Rospiec émigré et Yves le Gall cultivateur demeurant à la métairie de Trévien en date du 7 octobre 1790, portant l'estimation de la souche à la somme de 748 livres, le procès-verbal d'estimation par les commissaires experts du district en date du neuf floréal présent mois portant à la somme de 1065 livres le bétail existant actuellement, d'où résulte un bénéfice de la somme de 217 livres, qui donne celle de 108 livres 10s à chacune des parties.

L'agent national provisoire entendu.

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arrête 1° que par les citoyens Danielou et Herpeu acquéreurs de Trévien et métairie, il sera compté à la caisse du séquestre :

1° la somme de 748 livres pour la souche du palmage passé en 1790.

2° celle de 108 livres 10s pour bénéfice.

3° pareille somme de 108 livres 10s au citoyen le Gall fermier formant au total celle de 1065 livres.

arrête de plus que les frais d'experts seront acquittés par les acquéreurs et que copie du présent leur sera délivrée.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la municipalité de Plonéis montant à 8431 livres 15s pour l'année 1793.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que ledit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 8431 livres 2s 3d pour l'année 1793 (vieux style) et transmis sur le champ au receveur du district avec prière de l'envoyer à la municipalité pour en presser le recouvrement.

Arrêté les dits jour et an

Du 24 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la remise de 15 000 francs faite par le conseil d'administration du 77e Régiment d'infanterie.

L'agent national entendu

Arrête que le dits 15 000 francs [quinze cent mille] seront versés à la caisse du district et que le receveur remettra le récépissé des deux officiers pour être revoyés au 77e régiment;

vu les déclarations faites par les citoyens Allain Quéré, Jean le Quéré, Antoine Gourret, Henry Strullu, Philippe Sclaminec, Joseph le Goff, Hervé Guillou, Michel le Goff, François Tymen de la commune de Plozévet et Joseph Quéméneur de Kergonvan en Goulien domaniers de biens nationaux provenant des émigrés;

L'agent national provisoire entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à recevoir en argent des dits citoyens sus mentionnés le prix de leur redevance, à l'exception des citoyens Hervé Guillou de Brenfé [ Brenn ??] en Plozévet qui a déclaré ne savoir combien il a récolté de grains et Joseph Quemeneur de Kergonvan en Goulien, qui a aussi déclaré s'obliger de payer en grains

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ce qu'il doit à la nation.

vu le réquisitoire du citoyen Jeanbon Saint André représentant du peuple dans les départements maritimes de la république en date du 19 floréal

L'agent provisoire entendu.

arrête que la dite réquisition sera transcrite comme suit :

le 19 floréal an 2 de la République française, une et indivisible

Le représentant du peuple dans les départements maritimes de la république requiert les districts de Quimper et Pont-Croix de poursuivre sans délai la suite de la réquisition ci-contre de nos collègues Carrier, Bréard, et Laignelot conformément aux répartitions qu'ils ont déjà faites.

rend les dites administrations, ainsi que leurs agents et les municipalités responsables des obstacles que l'on pourrait apporter à l'exécution du présent , ainsi signé Jeanbon Saint André et Duras secrétaire de la commission.

Arrêté les dits jour et an

Du 25 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Gabriel Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national provisoire.

vu la réquisition faite par la municipalité de Plonéis au citoyen Allain le Fur de Kerdroval en Plonéis de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de charpentier aux travaux de la République .

le substitut de l'agent provisoire entendu.

arrête que par le receveur du district il sera compté au citoyen Allain le Fur, sur les fonds de la guerre pour avance de frais de route, la somme de 9 livres.

vu le réquisitoire de la municipalité de Pont-Croix en date de ce jour, portant ordre au citoyen Allain Audren de se rendre à Brest au service de la République en qualité de maçon .

le substitut de l'agent provisoire entendu.

arrête que par le payeur de la guerre, il sera compté au citoyen Allain Audren maçon requis pour Brest, la somme de 9 livres pour frais de conduite en avance sur les fonds de la guerre.

vu l'approbation du citoyen Jeanbon Saint André représentant du peuple à Brest, à l'arrêté du directoire du 21 courant relativement au citoyen Yves Laurent Jouan, marchand détaillant à Audierne.

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le substitut de l'agent national provisoire entendu

arrête que copie du dit arrêté sera envoyée sur-le-champ à la municipalité avec réquisition expresse de le transcrire sur le registre de la dite municipalité.

le directoire vu la lettre du citoyen Bert, commandant temporaire du quatrième arrondissement des Côtes du Nord, en date du 19 floréal par laquelle il fait mention d'un arrêté des commissaires de la convention relatif à la défense des côtes maritimes et requiert de désigner un lieu pour en cas de descente [y faire] le dépôt des bestiaux et autres denrées qu'il est important de soustraire à l'ennemi .

le substitut de l'agent national provisoire entendu

arrête que le chef de légion sera requis de donner partout ses ordres pour que la garde nationale du district, soit prête en cas d'alerte, qu'au cas de descente sur le territoire du district, d'une force ennemie de quelque importance, les citoyens seront tenus, sur l'avis qui leur sera donné sur le champ, d'envoyer leurs bestiaux à Quimper comme lieu de sûreté ainsi que le fourrage nécessaire à leur entretien.

le présent arrêté sera lu et publié dans toutes les communes du ressort, avec invitation au citoyen de ne pas s'alarmer, de se défier des faux bruits que pourraient répandre les ennemis de la patrie et compter que l'administration sera exacte à les instruire de tout ce qui pourra intéresser leur sûreté .

Arrêté les dits jour et an

Du 26 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond , JC Danielou administrateurs.

Présent Y Béléguic faisant les fonctions d'agent national.

se sont présentés les citoyens Hervé Olivier de Loscaonen, Mathieu Phily de Kerhan, Yves Olivier fils d'Hervé de Lescaonen, Jean le Gonidec de Lescogan, Jean Gonidec de Porspéret, Jean Perrot de Porspéret, Jacques le Moan de Porspéret, Olivier Phily d'idem, François Lastennet de idem, Jean Pichavant d'idem, François Perrot de Lescogan, René Bot de Lescogan tous de la commune de Beuzec, ont conduit au directoire 8 marins étrangers qu'ils ont arrêté dans un champ nommé le Bren en Beuzec près du ci-devant manoir de Kerbeuzec, telle est leur déclaration qu'ils ont signé [suivent 3 signatures, Mathieu Fily, Hervé Olier, René Paul, on voit que l'orthographe des noms est différente de celle du texte]

en marge il est annoté : 8 prisonniers anglais évadés des prisons de Quimper pris à Beuzec, écroués à la maison d'arrêt de Pont-Croix et expédiés le lendemain à Quimper à l'agent de la marine chargé de la garde des prisonniers de guerre.

vu les déclarations des douze citoyens de la commune de Beuzec qui ont conduit à l'administration huit marins inconnus qui ne parlent pas la langue française, excepté un qui a dit que lui et ses camarades sortaient de sur un navire américain de 70 tonneaux chargé de froment venant de Boston pour Brest et qu'ils venaient de quitter le navire parce que le capitaine les avait maltraité et ensuite ils ont avoué qu'ils avaient sorti [sic] lundi dernier de la prison de Quimper.

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Le citoyen Y Béléguic faisant les fonctions d'agent national entendu.

Arrête que les dits 8 marins inconnus seront conduits à la maison d'arrêt de Pont-Croix pour demain être conduit sous bonne escorte à l'agent civil de la marine à Quimper.

arrête aussi que le commandant de la garnison sera requis d'ordonner dix hommes pour conduire à Quimper les huit marins inconnus.

le directoire vu le procès-verbal de ventes du 20 floréal dressé par le citoyen Tetevuide commissaire du district portant à la somme de 74 livres 10s, l'état des frais portant à celle de trente livres 7s 6d.

le substitut de l'agent national provisoire entendu.

arrête que le citoyen Tetevuide versera entre les mains du citoyen Billette receveur du séquestre à Plonéour, la somme de 44 livres 2s 6d et qu'il retiendra par mains, pour l'état des frais, celle de 30 livres 7s 6d.

vu la lettre du citoyen Maubras sous commandant temporaire du quatrième arrondissement des Côtes-du-Nord, tendant à être autorisé à prendre des pierres de la chapelle et dépendances de Lochrist municipalité de Beuzec pour la confection d'une batterie, d'un corps de garde et d'une guérite.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête d'autoriser le citoyen Maubras à prendre de la chapelle de Lochrist et de ses dépendances les pierres nécessaires à la confection des ouvrages dont il est chargé, parce que préalablement il fera faire l'estimation des dites pierres pour le produit être versé, soit par le chef du génie ou celui de l'artillerie, chez le receveur des domaines nationaux.

Arrêté les dits jour et an

Du 27 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu les déclarations faites par les citoyens Yves Chevalier, Pierre le Gall de Kersaudy et Jean Kerloch de Kervorden en Pouldreuzic, fermiers et domaniers provenant des émigrés conformément à la loi du 16 brumaire dernier.

l'agent national provisoire entendu

arrête d'autoriser et autorise le citoyen Billette receveur des domaines nationaux à Plonéour, à recevoir en argent le prix de leurs redevances des

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citoyens Yves Chevalier à Logan, Pierre le Gall et Jean Kerloch en Pouldreuzic, attendu qu'ils n'ont point de grains au-dela de leur consommation ordinaire.

vu l'état des sommes dues à la citoyenne Jeanne Guézennec pour la couture de 1798 chemises et 1302 cols montants :

  • pour 1798 chemises à raison de quinze sol pour la pièce cy...1348lt 10s
  • pour 1302 cols à 3s..................195lt 6s
  • pour frais de transport d'Audierne à Pont-Croix.....5lt
  • [total]........................1548lt 16s

vu les quittances de cette avance faite par le citoyen Gueguen.

L'agent national entendu.

arrête que ledit état sera ordonnancé au profit de la citoyenne Jeanne Guézennec pour 1548lt 16s sur les fonds affectés à la formation du magasin militaire

extraits des apprécis du greffe de Pont-Croix pour l'année 1792.

froment beaudil [??] froment d'hiver froment blanc Seigle Pilate orge avoine d'hiver avoine noire avoine foulée fèves blé noir
11lt 11lt 12lt 6lt 10s - 3lt 10s 3lt 10s 2lt 10s 2lt 5lt 10s -
11lt 6s 8d - 2lt 13s 4d

Vu l'extrait ci dessus arrêté au greffe du tribunal de Pont-Croix pour l'année 1792 considèrons qu'aucune loi, à moins d'une disposition expresse, ne peut avoir un effet rétroactif, qu'ainsi les rentes de 1792 doivent être évaluées suivant les apprécis de cette année et non d'après le maximum décrété pour l'an 2 de la République, que ce serait d'ailleurs blesser ses intérêts en prisant d'après cette base haussée au préjudice de la nation, les hypothèques des créanciers des émigrés à un taux qui ne serait pas légitime.

L'agent national entendu.

arrête que les rentes des émigrés et des domaines nationaux perçus en 1792 seront évalués d'après les apprécis de cette année.

vu le bordereau des récépissés à verser sur la recette des domaines nationaux par le citoyen Billette receveur de l'enregistrement au bureau de Plonéour montant à 323 livres 18s 6d.

L'agent national entendu.

arrête que les dits récépissés, duement visés par l'administration du district, seront reçus par le receveur du district pour la somme de 323 livres 18s 6d et portés aux comptes de recettes des domaines

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nationaux.

vu le bordereau des récépissés à verser sur la recette des biens des émigrés par le receveur de l'enregistrement du bureau de Plonéour, montant savoir d'une part à 3012 livres 10s et de l'autre à 292 livres 3s 4d.

L'agent national entendu.

arrête que les dits récépissé dûment visés par l'administration du district seront reçus par le receveur du district pour 3012 livres 10s et 292 livres 3s 4d et portés au compte de la recette des biens des émigrés.

vu l'état des avances faites par le citoyen Gueguen en exécution de l'arrêté des délégués des représentants du peuple Babin et le Corre et Gautier pour la recherche des dépôts faits par le citoyen Pierre Jacques Rospiec, montant savoir :

  • pour indemnité aux volontaires du bataillon de l'Hérault requis pour service extraordinaire 97lt 10s
  • idem aux volontaires de la réquisition 84lt
  • pour fouille du jardin de Rospiec et différents autres lieux 101lt
  • pour frais du voyage fait au Faouët par le citoyen le Dren pour obtenir des renseignements sur le dépôt ci dessus....67lt 15s
  • au total 350lt 5s

vu les quittances de cette somme donnée au citoyen Gueguen.

L'agent national entendu.

arrête que la dite somme de 350 livres 5s, avancée par le citoyen Gueguen pour le paiement des dépenses ci-dessus, lui sera remboursée sur les sols additionnels de 1793, par le receveur du district sauf remplacement sur les revenus de Rospiec père conformément à l'arrêté des délégués des représentants du peuple.

vu le bordereau des avances faites par le citoyen Gueguen pour le transport des ferrailles et canons de Pont-Croix à Audierne conformément à l'arrêté du représentant du peuple Jeanbon Saint André et montant à 45 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit bordereau avec les pièces au soutien sera ordonnancé au profit du citoyen Gueguen sur les fonds du trésor public et qu'il en sera formé des états de dépenses pour en obtenir le remboursement sur les fonds de la marine.

vu le bordereau des avances faites par le citoyen Gueguen pour le transport de Pont-Croix à Audierne des cloches et cuivres, envoyé du district à Brest et montant à 100lt 15s.

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L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit bordereau sera ordonnancé pour la somme de 100lt 15s sur les fonds de la guerre.

Arrêté les dits jour et an

Du 28 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu l'état des avances faites par la municipalité de Douarnenez pour la confection de trente barrates et trente seaux pour le service des ateliers du salpêtre, montant à 140 lt 5s avec invitation de l'ordonnancer au nom du citoyen Louis Dieuleveut.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au nom du dit Louis Dieuleveut sur les fonds affectés à la fabrication du salpêtre pour 140 livres 5s.

vu l'état présenté par le citoyen Sébastien le Gall piqueur des ponts et chaussées à Pont-Croix pour la confection des routes montant à 485lt 5s.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur les fonds affectés aux réparations des ponts et chaussées pour la somme de 485 lt 5s.

vu le certificat du citoyen le Lay qui constate qu'il est dû au citoyen Yvenou pour fournitures de matières pour réparation des moulins de Pierre Joseph Kergariou :

  • pour moulage avec plâtre....208lt 10s
  • pour futailles 12lt
  • pour goudron 30s

considérant que l'article 19 de la loi du 8 avril 1792 porte que les fournisseurs qui justifieront des travaux et fournitures faits pour les émigrés échus avant la dite époque en affirmant la vérité de leurs créances.

considérant que la dite somme n'excède pas 222 livres, qu'il a été versé sur le revenu de Pierre Joseph Kergariou des sommes considérables à la trésorerie nationale et qu'il n'a été ordonné que de petits paiements sur les dits revenus.

L'agent national provisoires entendu.

est d'avis que le citoyen Yvenou soit payé de la somme de 222 livres pour acquit de son mémoire sur les revenus de Pierre Joseph Kergariou parce qu'il affirmera devant le directoire

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du district, de la vérité de ses créances et qu'au besoin il rétablira la dite somme s'il n'était pas utilement employé dans l'ordre des créanciers.

vu l'état des seigles reçus par le citoyen Kérisit en exécution de l'arrêté du directoire du district, sur la réquisition des représentants du peuple Gillet et Phillipeaux pour les subsistance des armées de Mayence et des côtes de Brest, montant le dit état à 143 quintaux et 14 livres pesant de seigle pour lesquels il lui revient savoir :

  • pour prix principal suivant le maximum 1431 livres 8s
  • pour prix de transport 8 livres 14s
  • pour indemnité relative à sa recette 28lt 16s 4d
  • au total 1468lt 18s 4d

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé pour la somme de 1468lt 18s 4d sur le receveur du district qui en fera l'avance et qui en sera remboursé par l'administration des subsistances en lui remettant les pièces comptables.

Vu l'état des froments reçus par le citoyen Kérizit en exécution de l'arrêté du directoire sur la réquisition des citoyens Gillet et Philippeaux représentants du peuple pour les subsistances des armées de Mayence et des côtes de Brest, montant le dit état à 140 quintaux et 82 livres pesant de froment pour lesquels il lui revient, savoir :

  • pour prix principal 1967 livres 8s 6d
  • pour prix de transport 31 livres 8s
  • pour indemnité 40 livres
  • au total 2038 livres 16s 6d

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé pour la somme de 2038 livres 16s 6d sur le receveur du district qui en fera l'avance et qui s'en fera rembourser conformément à l'arrêté de conseil exécutif du 13 ventôse par l'administration des subsistances en lui remettant les pièces comptables. Vu l'état des avoines achetées par le citoyen Kerisit en vertu d'arrêté du directoire sur réquisition du représentant du peuple Gillet Ruelle montant à 14 quintaux et 79 livres pesant pour lesquels il lui revient, savoir :

  • pour prix principal 99lt 9s
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  • cy 99lt 9s
  • pour prix de transport 3lt 12s
  • pour commission 2lt 1s 4d
  • au total 105 lt 2s 4d

L'agent provisoire entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au profit du citoyen Kerisit pour 105 lt 2s 4d sur le receveur du district qui en fera l'avance et l'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

Vu l'état des dépenses relatives à la saisie de Jean Etienne Riou ex curé de Lababan montant 171lt 10s avancée par le citoyen Gueguen.

considérant que ce prêtre n'a durant toutes ses fonctions rien reçu du trésor public, que les sommes provenant de son traitement y sont comme en une sorte de dépôt.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé sur les frais de culte au nom du citoyen Gueguen.

vu l'état des fournitures des avances faites par le citoyen Gueguen pour l'extraction du salpêtre montant à 112lt 2s.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé sur les frais de [illisible] pour l'extraction du salpêtre la somme de 112lt 2s au nom du citoyen Gueguen.

Vu la quittance de 8 francs payée par le citoyen Gueguen pour transport à Quimper de deux ballots d'habits destinés pour l'armée de Dinan.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au nom du citoyen Gueguen pour la somme de huit francs sur les frais de la guerre en remboursement de pareilles sommes par lui avancées suivant état au soutien.

vu l'état des avances faites par le citoyen Béléguic pour le chargement conformément aux ordres du représentant du peuple Jeanbon Saint André, des cloches, canons et vieilles ferrailles envoyés.

à Brest par le scloup [sloop ??] " l'Utile ".

L'agent national entendu;

le directoire arrête que ledit état sera ordonnancé, que le receveur du district en fera l'avance et qu'il en sera remboursé par le trésorier de la marine suivant l'article cinq de l'arrêté du représentant Jeanbon Saint André du vingt-trois ventôse.

vu l'état des avances faites par le citoyen Yvenou chef de la légion du

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district pour le mouvement de la force armée rédigée sur une fausse alarme sur la commune de Plogoff montant à 48 livres 10s.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé pour la dite somme de 48 livres 10 s sur le payeur de la guerre au nom du dit citoyen Yvenou.

Vu l'état des avances faites par le citoyen Yvenou chef de la légion du district pour le mouvement de la force armée envoyée en perquisition dans les communes de Plonéour, Plozévet et autres sur la réquisition du département et menus frais montant ensemble à 104 livres 10s.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au nom du citoyen Yvenou pour la somme de 104 livres 10s sur les sols additionnels du district pour l'année 1793.

vu l'état des avances faites par le citoyen Yvenou pour le service du corps de garde établi à Primelin pour la surveillance des côtes montant à 15 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé au profit du citoyen Yvenou sur les sous additionnels de 1793 pour la somme de 15 livres pour remboursement des dites sommes avancées par lui;

Arrêté les dits jour et an

Du 29 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen Jacotin délégué des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, lequel a déposé sur le bureau deux commissions l'une en date du 17 pluviôse et l'autre du 28 germinal dont la teneur suit :

Brest le 17 pluviôse de l'an 2 de la république française, une et indivisible

les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, d'après le compte qui leur a été rendu par les citoyens Brunet et Jacotin de Lorient, chargés de nos pouvoirs et de ceux de nos collègues

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à Lorient à l'effet de parcourir les campagnes pour y requérir des denrées et autres objets.

satisfait de la manière dont les dits Jacotin et Brunet se sont acquittés de leur mission, confirment dans son entier l'arrêté du deuxième jour de nivôse par lequel ils approuvent celui qu'ils avaient déjà obtenu à Lorient le 20 frimaire.

arrête que les dits Brunet et Jacotin sont de nouveau chargés de faire des recherches dans les départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes-du-Nord et d'Ille et Vilaine, à l'effet d'y mettre en réquisition soit pour le compte de la nation soit pour l'approvisionnement des côtes de Brest et de Lorient à savoir :

en blé froment, en blé seigle en farine brute, en légumes de la dernière récolte, tels que pois, fèves et haricots, en toiles à voiles de Locronan et autres de toutes fabriques propres à faire des voiles, prélats et grands sacs, fils de chanvre et de lin buandés [premier blanchiment des toiles neuves] et crus propres à faire des toiles à voile de toute espèces 100 000 livres.

En lard salé pourvu qu'il soit de bonne qualité, en toiles appelés communément de Locronan pour les sacs à farine qui doivent avoir 26 pouces de laiz et être fortes et serrées en avirons de 12 pieds et au-dessus, en étoupes de vieux cordages de 3 à 4 sols la livre. En vieux cordages de 10 à 20 livres le cent.

En graisse salée ou non salée à 17s la livre. En cornes lanternes en huile de baleine. En tabac, en andouillette ou en roles pour la pipe, en cire jaune en pain en estamines à pavillons, en fil à voile de toute espèce En crin torqué ou cordé, en feuillards à bois. En blanc d'Espagne en pain ou de saxis. En fil à coude [à coudre??] pour les tailleurs, en blanc ou en couleur. 1000 peaux de moutons en laine apprêtée; 500 idem tannées en blanc ; des cadenas de 3 à 5 pouces, des serrures plates de 3 à 5 pouces, de la toile forte et faible. En beurre; en suif fondu; en graisse salée pour la soupe. Le tout au prix et conformément à la loi sur le maximum.

Enjoignons à toutes administrations, pouvoirs constitués civils et militaires de prêter la main à l'exécution du présent arrêté afin qu'il soit exécuté dans toute sa forme et teneur, attendu qu'il est question d'approvisionnement pour le port de Brest et pour l'escadre de la République et pour Lorient qui sont de la grande importance &ca ainsi signé Laignelot et Duras secrétaire de la commission.

Vu et confirmé par le représentant du peuple à Brest an 2 de la République française une et indivisible, ainsi signé Jeanbon Saint André et Duras secrétaire de la commission.

à Brest le 28 germinal an 2 de la République française une et indivisible,

L'agent maritime au port de Brest

Requiert le citoyen Jaccotin commissaire délégué des représentants du peuple

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dans les départements maritimes de mettre en réquisition dans les différents cantons qu'il parcourra les différents effets et munitions de toutes espèces propres pour le service de la marine du port de Brest. Je l'invite à s'entendre avec les municipalités des lieux pour la taxation des objets dont le prix ne seraient pas fixés par le maximum; Je l'engage à expédier le plus promptement possible tous les articles qu'il aura mis en réquisition soit en arrêtant des voitures d'autorité ou en traitant de gré à gré, comme aussi il voudra bien faire les emballages nécessaires pour la conservation des effets, parce que le prix et tous les frais seront remboursés par la Marine et que la valeur des objets sera remise aux municipalités du district des lieux d'après les quittances qui nous seront renvoyés ainsi signé l'agent maritime Guérin Emisse.

Vu et approuvé la présente réquisition de l'agent maritime de Brest, oui le citoyen Jacotin, il est enjoint à tous corps administratifs constitués civils et militaires de tenir la main à son exécution sous leurs responsabilités personnelles;

A Brest le 28 germinal l'an 2 de la République française une et indivisible. Ainsi signé Jeanbon Saint André, Duras secrétaire de la commission.

Arrêté les dits jour et an

Du 30 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen Nicolas Quéré qui a avoué être soldat déserteur du 77e régiment d'infanterie et prie l'administration de lui délivrer des magasins de la République, un chapeau, une paire de souliers et un sac à peaux et de viser le passeport qu'il a obtenu de la municipalité de Plozévet pour se rendre à son régiment actuellement au fort de Quélern.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il sera délivré du magasin militaire au citoyen Nicolas Quéré pour se rendre à son régiment, un chapeau, une paire de souliers, un sac à peau et que le passeport lui délivré par sa municipalité sera visé du directoire.

vu l'état des achats d'avoine faits par le citoyen Faucheur pour le compte de la République montant pour 305 quintaux effectifs à 2511 livres 19s 2d.

Savoir :

  • pour 305 quintaux 3/4 1/16e cy......2140lt 13s 9d
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  • raport cy... 2140lt 13s 9d
  • frais de transport 255lt 13s
  • pesage, transport pour le chargement 78lt 17s
  • indemnité pour la recette 42lt 16s 2d
  • pour papier comptable 5s
  • au total 2511lt 19s 11d

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au nom du citoyen Faucheur pour 2511lt 19s 2d sur le receveur du district qui en fera l'avance sur les fonds de la levée extraordinaire de chevaux et qui s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en lui remettant les pièces comptables.

vu l'état de l'achat en froment fait par le citoyen Kerisit pour le compte de la République, montant pour 17 quintaux et 32 livres de froment à 247 livres 4s 5d.

savoir :

  • pour 17 quintaux et 32 livres pesant à 14lt le quintal cy...242lt 3s
  • indemnité à 2% cy... 4lt 16s 5d
  • au total 247 livres 4s 5d.

considérant que l'état précédent du citoyen Kerisit ordonnancé le 28 du mois, s'élevait à 140 quintaux dont le citoyen Kerisit a disposé par des bons pour les subsistances citoyens [??subsistances citoyens] à l'exception de 17 quintaux et 32 livres pesant

L'agent national entendu.

arrête que l'état ordonnancé le 28 restera comme non avenu, qu'en conséquence celui montant à 179 quintaux et 32 livres pesant sera seul ordonnancé pour la somme de 247 livres 4s 5d au nom du citoyen Kerisit sur le receveur du district qui en fera l'avance sur les fonds affectés aux subsistances de l'armée de l'Ouest et s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en lui remettant les pièces comptables.

vu l'état des frais réclamé par le citoyen Tetevuide pour la vente des effets mobiliers trouvés dans la maison de Kerhuel appartenant ci-devant à l'émigré Keranevet et montant à la somme de 30lt 7s 6d.

L'agent national provisoire entendu.

Est d'avis que le département ordonne que sur le produit de la dite vente il soit payé au citoyen Tetevuide la somme de 30lt 7s 6d mentionnée en son mémoire qui sera

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envoyé d'attache au présent au département.

vu le mémoire montant à 72 livres 10s des avances et vacations réclamées par le citoyen le Moan pour la vente par lui faite des effets mobiliers du prêtre Calvez ex curé de Tréguennec.

L'agent national entendu.

Est d'avis que le département ordonne que sur le produit de la dite vente il soit payé au citoyen le Moan par le receveur de l'enregistrement la somme de 72 livres 10s mentionnée en son mémoire qui sera envoyé d'attache au présent au département.

Vu le mémoire montant à 69 livres 10s des avances et vacations réclamées par le citoyen le Moan pour la vente par lui faite des effets mobiliers du prêtre Raoulin ci-devant curé de Poullan .

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que sur le produit de ladite vente il soit payé au citoyen le Moan par le receveur de l'enregistrement la somme de 69 livres 19s mentionnée en son mémoire qui sera envoyé d'attache au présent, au département .

vu le mémoire montant à 69 livres des avances et vacations réclamées par le citoyen Kerusoret pour la vente par lui faite des effets mobiliers du prêtre Goardon ci-devant vicaire de Primelin .

L'agent national entendu.

Est d'avis que le département ordonne que sur le produit de la dite vente il soit payé au citoyen le Moan par le receveur de l'enregistrement la somme de 69 livres mentionnée en son mémoire qui sera envoyé d'attache au présent, au département.

Arrêté les dits jour et an

Du 1er prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu les déclarations faites par les citoyens Jacques le Brusq de Poullan, Marc le Men de Ploaré, Hervé Kervarec de Pouldergat , Guillaume le Joncour d'idem, Guillaume Savina d'idem, Jean Cariou de Poullan et jean Penhoat de Pouldergat tous détenteurs et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le citoyen Ladvenant receveur de l'enregistrement à Douarnenez

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sera autorisée à recevoir des citoyens Jean le Brusq, Marc le Men Guillaume Joncour, Guillaume Savina et Jean Penhoat le prix de leurs redevances en argent ayant déclarés n'avoir de grains que pour leurs subsistances seulement, les citoyens Hervé Kervarec de Lannogot en Pouldergat et Jean Cariou de Kergavan en Poullan payeront leurs redevances en seigle ayant déclarés n'avoir point de froment.

Vu le role de la contribution foncière de la commune de Lababan montant à 2414 livres 17s.

L'agent national provisoires entendu.

Arrête que le dit rôle sera sur-le-champ rendu exécutoire et transmis au receveur du district pour en faire presser le recouvrement.

Vu le role de la contribution foncière de la commune d'Esquibien montant à 7917 livres 10s 9d.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la dite somme de 7917 livres 10s 9d parce que celle de 22 livres 2s 9d sera perçue à compte des charges locales de la commune d'Esquibien.

le directoire vu le tableau des relevés des déclarations faites par les fermiers et domaniers des biens nationaux provenant des émigrés conformément à la loi du seize brumaire dernier.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à recevoir en argent du citoyen Jean Perennès de Kergaradec en Guiler le prix de sa redevance et le citoyen Jean le Velly payera en seigle le reste de sa redevance en froment et ce qu'il doit en argent sera également payé en blé de seigle.

le directoire vu le relevé des déclarations faites par les citoyens Pierre le Gall, Jacques le Scaon et Louis Cabon fermiers et domaniers des biens nationaux provenant des émigrés conformément à la loi du 16 brumaire dernier.

L'agent national provisoire entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Billette receveur de l'enregistrement à Plonéour à recevoir des dits citoyens ci dessus désignés le prix de leur redevance en argent d'après leurs déclarations de n'avoir pas de grains.

Arrêté les dits jour et an

Du 2eme jour de prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen Jacques Cloarec du village de Kerloch en Cléden

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lequel a déposé sur le bureau une lettre de la municipalité de Cléden Cap-Sizun qui couste que le dit Jacques Cloarec était dangereusement malade lors de la réquisition des jeunes citoyens âgés de 18 à 25 ans, que longtemps après il ne s'est pas rétabli et elle ajoute que ses parents très bon républicains ne l'ont jamais caché et que par ignorance il est demeuré jusqu'ici sans rejoindre.

le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête qu'il sera délivré du magasin militaire, au citoyen Jacques Cloarec soldat de la première réquisition, un habillement complet avec un sac a peau.

Arrêté les dits jour et an

Du 3e jour de prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Plonéour montant à 12899 livres 3d pour 1793.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le dit rôle sera sur-le-champ rendu exécutoire pour la somme de 12887 livres 19s 5d parce que la somme de 1 livre 6d sera répartie à valoir aux charges locales de la commune de Plonéour.

vu le réquisitoire de la municipalité de Plonéour portant ordre au citoyen Jean Baloin de la dite municipalité de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de maçon.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera avancé pour frais de route au citoyen Jean Baloin maçon la somme de 9 livres par le trésorier du district.

vu le bordereau des avances faites par le citoyen Gueguen pour l'exécution des réquisitions relatives à l'approvisionnement du port de Brest, montant à 20 francs.

L'agent national entendu.

arrête que le dit bordereau sera ordonnancé au profit du citoyen Gueguen pour vingt francs sur le receveur du district pour frais relatifs à la réquisition de Brest.

Vu le bordereau des avances faites par le citoyen Gueguen pour les frais du chargement des grains requis pour l'armée de l'Ouest montant à 37 livres 2s.

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L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour 37 livres 2s sur le reçu du district au profit du citoyen Gueguen pour remboursement.

Vu le bordereau des avances faites par le citoyen Gueguen pour accélérer le complément des réquisitions faites pour l'approvisionnement de l'armée de l'Ouest montant à 25 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour 25 livres au profit du citoyen Gueguen pour remboursement de ses avances sur les fonds des grains de l'armée de l'Ouest.

vu trois états des achats de seigle faits par la citoyenne Chappuis pour les subsistances de l'armée de l'Ouest et montant l'un à 2497 livres 19s

l'autre à 2834lt 5s 7d

un troisième à 943lt 4s

au total 6275lt 8s 7d

L'agent national entendu.

arrête que les dits trois états seront ordonnancés au profit de la citoyenne Chappuis pour 6275lt 8s 7d sur le receveur du district qui s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

vu l'état des achats de froment faits par le citoyen Lécluse pour les subsistances du port de Brest montant à 40 388 livres 12s 6d.

Savoir :

  • pour le prix des denrées à 36 571 lt
  • pour celui du transport à 3025 lt
  • pour indemnité à 791lt 18s 6d
  • au total 40 388lt 12s 6d

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au profit du citoyen Lécluse pour subsistance du port de Brest pour 40 388lt 12s 6d sur le receveur du district qui s'en fera rembourser par

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le trésorier de la marine en remettant les pièces comptables.

se sont présentés les citoyens François Guichaoua de la commune de Plonéour et Jean Caoudal de Lanvern soldats de la première réquisition et Louis Istin désignés cavaliers par la commune de Pouldreuzic.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera délivré du magasin militaire un habillement complet aux citoyens François Guichaoua et Jean Caoudal et au citoyen Louis Istin un pantalon, un bonnet de police, trois chemises, deux paires de souliers et un grand sac de toile, ainsi qu'au citoyen le Monter aussi cavalier, de la commune de Plovan.

Arrêté les dits jour et an

Du 4 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le réquisitoire de la municipalité de Plonéour portant ordre au citoyen François Mazéas de Plonéour de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de forgeron aux travaux de la République.

L'agent national entendu.

arrête que par le trésorier du district il sera compté au citoyen Mazéas la somme de 9 livres pour avance pour frais de conduite.

Vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Plozévet montant à 12 172 livres 12s pour l'année 1793.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit role sera sur-le-champ rendu exécutoire et transmis de suite au receveur du district pour en faire presser le recouvrement.

Vu la loi du 8 juillet 1792 qui fixe les mesures à prendre quand la patrie [est] en danger et qui dit qu'il y aura dépôt de 1000 cartouches à balle dans chaque chef-lieu de district.

considérant que ce dépôt est épuisé par les différentes expéditions, que l'administration a été dans le cas d'exécuter et qu'il est urgent de le rétablir incessamment.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête d'inviter le citoyen chef d'artillerie à Brest à procurer à l'administration le nombre de mille cartouches à balles pour former le dépôt ordonné par la loi précitée.

Arrêté les dits jour et an

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Du 5e jour de prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen Hyacinthe Gervaiseau délégué des représentants du peuple en séance à Bordeaux lequel a déposé sur le bureau sa commission.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que la dite commission sera transcrite sur le registre dont la teneur suit :

liberté, égalité, le troisième jour de la première décade du troisième mois de la deuxième [année] de la République française, une et indivisible.

les représentants du peuple en séance à Bordeaux,

aux citoyens leurs collègues de Brest et près l'armée des côtes de l'Ouest

le citoyen Hyacinthe Gervaiseau que nous déclarons notre délégué chargé par nous d'une mission importante, est autorisé à faire ses achats dans et hors des marchés, à requérir tous les secours et toute l'assistance qu'elle lui paraîtrait exiger, prions à cet égard tous les représentants du peuple, nos collègues, de les lui faire donner et enjoignons à toutes les autorités constituées et à tous les commandants des lieux où il pourra passer d'y donner la main. L'autorisons en outre à nous expédier des courriers extraordinaires, à déléguer ses pouvoirs aux agents qu'il reconnaîtra digne d'être employés au succès de son opération et pour que sa signature vous soit connue et pour vous seuls, elle a été mise devant nous au pied du présent mandat, mettant au surplus le dit citoyen en tout et partout sous la sauvegarde de la loi, ainsi signé C Alex Hysabeau Tallien, par les représentants du peuple Peyrenez, D'Herval secrétaire de la commission, commissaire des guerres et Hte Gervaiseau.

liberté, égalité, fraternité,

au nom du peuple français,

Brest le 11 floréal de l'an second de la République française, une et indivisible.

le représentant du peuple dans les départements maritimes de la République arrête que le district de Pont-Croix fournira par voie de réquisition au citoyen Hyacinthe Gervaiseau commissaire délégué du représentant du peuple en séance à Bordeaux, qui lui en payera de suite le prix ainsi que les frais de charrois, 50 tonneaux fèves, et 50 tonneaux d'orge pour être expédiés aux représentants du peuple à Bordeaux.

Enjoint aux municipalités, douanes et chef des classes où s'en feront les chargements de délivrer les acquis à caution et autres expéditions nécessaires pour les bâtiments où s'en feront les chargements, n'éprouvent aucun retard, ainsi signé Jeanbon Saint André, Duras secrétaire de la commission

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Liberté, Egalité, Fraternité

au nom du peuple français

Brest le 27 floréal de l'an second de la République française, une et indivisible.

Le représentant du peuple dans les départements maritimes de la République.

Arrête que les districts de Lesneven, Quimper, Pont-Croix et Quimperlé fourniront au citoyen Gervaiseau commissaire délégué par le représentant du peuple à Bordeaux 5000 quintaux d'orge et de seigle Savoir :

Le district de Lesneven 3000 quintaux d'orge

les districts de Quimper et Pont-Croix 1000 quintaux du même grain et celui de Quimperlé 1000 quintaux de seigle.

desquels 5000 quintaux le dit citoyen Gervaiseau fera le paiement aux dits districts.

Enjoint aux administrations des dits districts de faire mettre sans délai le présent arrêté à exécution et aux municipalité de faire délivrer des acquis à caution nécessaires ainsi que de faciliter le transport et chargement sous responsabilité. Ainsi signé Jeanbon Saint André et Duras secrétaire de la commission.

Le directoire vu le mémoire des ouvrages faits par le citoyen Henri Danzé pour les travaux de la grande route et montant à 141 livres 5s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour 141 livres 5s sur les fonds affectés au dites réparations.

vu l'autorisation donnée au citoyen Gervaiseau de Bordeaux par les représentants du peuple Isabeau et Tallien, de faire partout des achats.

l'arrêté du citoyen Jeanbon Saint André portant qu'il lui sera fourni par le district de Pont-Croix pour l'approvisionnement de la commune de Bordeaux, 50 tonneaux de fèves et 50 tonneaux d'orge.

vu un autre arrêté du même représentant portant une nouvelle réquisition de 500 quintaux d'orge.

considérant que par sa lettre du 16 floréal le citoyen Vérac régisseur général des vivres de l'armée des côtes réclame 5000 quintaux de froment, que le contingent du district dans la réquisition de la commission des subsistances du [ici un blanc] ventôse est de 2700 quintaux de froment et 450 quintaux d'orge, que le citoyen Bréard a fait pour la

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commune de Nantes une réquisition postérieurement visée par les citoyens Laignelot et Jeanbon Saint André et portant à 9000 quintaux d'orges que les citoyens Prieur et Jeanbon Saint André ont autorisé la citoyenne Guillou de Quimper à acheter dans le même ressort jusqu'à concurrence de 12 000 quintaux de fèves, que la commission du commerce et des approvisionnements a également par son arrêté du 16 floréal fait une autre réquisition de 1800 quintaux de fèves.

que le département vient encore de fixer au district dans la réquisition de la commission des subsistances du 25 germinal, un contingent de trois mille deux cent cinquante boisseaux d'avoine.

considérant que toutes ces réquisitions s'élèvent infiniment au-dessus des moyens de l'arrondissement, que le citoyen Jeanbon Saint André a spécialement enjoint de compléter les réquisitions pour l'armée de préférence à celles pour les communes et que celle de 9000 quintaux, faite pour la commune de Nantes, ne pourra même jamais être réalisée au tiers.

considérant cependant que sa soumission à la loi et son empressement à exécuter toute réquisition légale n'auront d'autres bornes que celles de son zèle.

L'agent national entendu.

le directoire arrête 1° que les arrêtés des représentants du peuple Isabeau et Tallien et du citoyen Jeanbon Saint André des 3 frimaire, 11 et 27 floréal seront enregistrés et qu'il sera fait sur toutes les communes du ressort une répartition de 1200 quintaux de fèves et 1400 quintaux d'orge requis par ces arrêtés.

2° qui sera donné connaissance au citoyen Gervaiseau de l'état du recensement dernièrement fait en vertu d'arrêté de la commission des subsistances.

3° qu'il sera déclaré au citoyen Gervaiseau comme moyen des réquisitions énormes qui doivent se réaliser pour l'armée de préférence à toute autre et de celle de neuf mille quintaux fait pour la commune de Nantes, il n'est aucun espoir de parvenir à l'exécution des arrêtés du citoyen Jeanbon Saint André avant la récolte.

Arrêté les dits jour et an

Du 6 floréal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

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le directoire après avoir oui l'agent national provisoire

arrête qu'il sera délivré une feuille de route au citoyen Louis Istin de Pouldreuzic et Pierre le Monter de Plovan désignés par les dites communes pour faire partie de la réquisition des trente mille hommes de cavalerie allant à Châteaudun, partiront demain 7 pour Quimper où le commissaire des guerres les instruira de la route qu'ils doivent tenir.

le directoire vu le tableau des jurés de jugement présenté par l'agent national provisoire pour le trimestre de messidor, thermidor et fructidor an 2.

arrête que le dit tableau sera transcrit comme suit :

Douarnenez :

  • Bernard Demizit
  • Pierre Michel Gestin
  • Jacques Ribault
  • Guillaume Béléguic

Ploaré :

  • Jean le Signe du bourg
  • Julien le Gall d'idem
  • Bourbé Curé

Pouldergat :

  • Nicolas Brélivet
  • le Priol Pouldavid

Poullan :

  • Guillaume le Bihan

Pont-Croix :

  • Penamen
  • Tetevuide
  • Tréhot père
  • Cudennec serrurier

Audierne :

  • Tréoudal
  • Maubras
  • Gloaguen maire
  • Yvenou

Plonéour :

  • Charpentier officier public
  • le Bras agent national
  • Pierre le Bouedec membre du comité de surveillance

Meilars :

  • Gilles Savina cultivateur

Tréguennec :

  • le Bastard maire

Tréogat :

  • Boscat le Berre

Lanvern :

  • Péron maire

Guiler :

  • Canévet agent national

Goulien :

  • Daniel Goraguer

Primelin :

  • Dagorn maire

Plouhinec :

  • le Monter notaire public

Plogoff

  • Germain Kersaudy maire

vu l'état des journées dues au citoyen Danielou et Bouedec experts nommés par le directoire pour la vérification des domaines nationaux existants dans le ressort du district de Pont-Croix, montant ensemble à 313 livres 13s

considérant que cette pièce a été égarée et qu'il est urgent de faire obtenir à ces experts l'indemnité qui leur est due.

L'agent national entendu.

page 40 droite

arrête que le dit état sera transmis à la commission administrative avec invitation à en ordonner le paiement au profit des citoyens Danielou et Bouedec sur la trésorerie nationale.

Vu l'état des citoyens qui ont été dans la commune de Plozévet pour capturer et conduire à Pont-Croix Jean le Bourdon de Pouldu et Allain Strullu de Lessunus, Jean Burel de Kerongard divisquin et Allain le Quéré [ce dernier nom a été rajouté] tous de la dite commune et pères de déserteurs du 77e régiment.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête 1° de régler les frais ainsi qu'il suit et supportables par égale portion par les 3 sus dénommés;

Savoir :

  • pour un sergent, un caporal et dix volontaires du bataillon de Seine et Oise à 30 sols chaque, 15 livres
  • deux gendarmes à 4livres 10s
  • deux guides à 30 sols
  • pour pain et autres fournitures faites au bourg de Plozévet pour la subsistance de la troupe et des conducteurs 29 livres.
  • au total 59 [le six barré et remplacé par 9] livres

2° la dite somme de 56 livres rendue exécutoire sera payée sur le champ par Jean Bourdon, Allain Strullu et Jean Burel aux citoyens qui les ont capturé et au citoyen Cudennec qui a fourni les subsistances.

Vu la note des vacations réclamées par les citoyens Bouedec et Bastard pour estimation faite en 1793 de la métairie du Minevin montant pour les deux à 100 livres

L'agent national provisoire entendu;

Est d'avis que le département ordonne que la dite somme de 100 livres sera payée aux citoyens Bastard et Bouedec par le receveur du district et qu'acquit valable soit reçu de lui pour comptant à la trésorerie nationale.

vu la lettre du citoyen Hyacinthe Gervaiseau chargé de l'approvisionnement de la commune de Bordeaux et autorisée par les arrêtés des représentants du peuple Isabeau, Tallien et Jeanbon Saint André qui donnent à répartir au district de Pont-Croix d'une part 900 quintaux d'orge et 900 quintaux de fèves et d'une autre 500 quintaux d'orge.

considérant que les différentes réquisitions exécutées par l'administration pour les armées, le port de Brest et la commune de Nantes ont épuisé toutes ses ressources et qu'elle se voit dans l'impossibilité de remplir avant la récolte la réquisition autorisée pour la commune de Bordeaux.

page 41 gauche

considérant cependant que l'administration s'est toujours fait un devoir d'exécuter les lois et les arrêtés qui émanent de l'autorité légitime.

L'agent national entendu.

le directoire arrête 1° de faire la répartition des 1400 quintaux d'orge et 900 quintaux de fèves ainsi qu'il suit, savoir :

Réquisition d'orge :

  • Plonéour 70 quintaux
  • Peumerit 20
  • Cléden 175
  • Plogoff 120
  • Goulien 45
  • Plouhinec 100
  • Plovan 200
  • Tréogat 72
  • Tréguennec 80 idem
  • Audierne 30 idem
  • Esquibien 140 idem
  • Primelin 100 idem
  • Plozévet 100 idem
  • Lababan 68 idem
  • Pouldreuzic 80 idem
  • au total 1400 quintaux

Réquisition de fèves :

  • Pour Esquibien 240 quintaux de fèves
  • pour Primelin 260 idem
  • pour Plogoff 200 idem
  • Cléden 200 idem
  • au total 900 quintaux de fèves

2° que copie du présent sera adressée au citoyen Gervaiseau pour nommer un agent pour en poursuivre l'exécution.

Arrêté les dits jour et an

Du 7e jour de prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la pétition du citoyen Kérusoret nommé instituteur de la langue française à Beuzec et du citoyen Violant instituteur des petites écoles tendant à obtenir pour habitation l'un des deux vastes corps de logis occupés par les citoyens Ansquer et Kerneis vicaire.

Considérant que les bienfaits de la Convention nationale en établissant ces instituteurs seraient nuls si faute de pouvoir résider ils étaient hors d'état d'exercer leurs fonctions.

Considérant qu'il n'est dû suivant la loi qu'un logement ordinaire aux citoyens vicaires et que l'une de ces deux maisons peut amplement suffire aux deux.

page 41 droite

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les deux vicaire de Beuzec se concerteront sur-le-champ avec la municipalité pour faire mettre à la disposition des deux instituteurs l'une des deux maisons qu'ils occupent.

vu la lettre du citoyen Leyer y jointe copie de la lettre de la municipalité de Ploaré qui fixe à six livres la journée d'un cheval et celle de son conducteur.

Vu la loi du 11 septembre 1793 et le tarif du maximum.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête de fixer la journée d'un cheval à 3 livres et celle de son conducteur à 30s.

le directoire considérant que le citoyen Guillaume Malscoet de Plouhinec avait un palmage de moutons avec les ci-devant Ursulines de Pont-Croix, qu'il est urgent de procéder à un partage pour faire la vente de la partie qui appartient à la République.

L'agent national entendu.

Arrête de nommer le citoyen Yves Danielou pour expert et d'agréer le choix fait par la citoyenne Malscoet au citoyen Jean le Duffic de Plouhinec pour opérer sur le champ le partage.

2° les dits experts se concerteront pour l'effectuer dont le plus bref délai auquel effet il leur sera remis une expédition du présent.

le directoire vu l'arrêté de la municipalité de Beuzec par lequel elle taxe à dix livres 10s le tour de charrois de la chapelle de Lochrist au corps de garde de Luguéné des pierres nécessaires à la confection de la batterie qu'on y établit.

considérant que la chapelle de Lochrist n'est distante que d'une lieue de cette batterie, que les voitures peuvent aisément y faire trois tours par jour.

que la journée du cheval est de trois livres, celle du conducteur de trente sols.

Qu'il faut tout au plus quatre chevaux et deux conducteurs pour le transport de douze cents pesant.

L'agent national entendu.

Improuve la taxation faite par la commune de Beuzec et arrête de la réduire à six francs par tour à raison de quatre chevaux et deux conducteurs et 1000 à 1200 pesants et que dorénavant cette taxation proportionnelle sera rigoureusement observée dans tous les règlements des dépenses relatives au service de la République.

s'est présenté le citoyen Barthélémy le Berre soldat volontaire de la première réquisition de la commune de Plonéour.

L'agent national entendu

Arrête qu'il lui sera fourni du magasin militaire un habillement complet

page 42 gauche

et qu'il sera écrit au citoyen Chambertin adjudant général pour lui adresser le citoyen le Berre.

le directoire vu la liste des citoyens composant le juré d'accusation près le tribunal du district de Pont-Croix pour le trimestre de Messidor, thermidor et fructidor.

L'agent national entendu.

arrête que la dite liste sera transcrite comme suit :

Pont-Croix :

  • Pierre Salou
  • Jean Baptiste Trividic
  • Jean François Marteville
  • Yves Danielou
  • Jean Ansquer
  • Michel Fromont
  • Paul Ladan

Beuzec :

  • Barthélémy Cornec
  • Allain Mat
  • Olivier Ansquer

Primelin :

  • Jean Guillaume Poulhazan
  • Jean Riou de Kerhat

Esquibien :

  • Mathieu Thalamot
  • Hervé Cariou

Cléden :

  • Pierre Normant
  • Pierre Pellerin

Goulien

  • Yves Riou
  • Germain Kersaudy

Plogoff

  • Guillaume Carval de Landrec
  • Yves Salaun

Plouhinec :

  • Yves Pichavant
  • Vénoc le Borgne
  • le Gall curé
  • Pierre Cavarlé maire

Meilars :

  • le Gall maire
  • Calvé curé
  • Guillaume le Moal agent national

Mahalon :

  • Yves Gourlaouen
  • Guillaume Faucheur instituteur
  • Henry Guillou de Landedui

Arrêté les dits jour et an

Du 8e jour de prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Lanvern pour l'année 1793 montant à 1528 livres 4s

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 1528 lt 4s parce que celle de 21 livres 17s excédant le dit rôle sera perçue en acompte des charges locales de la dite commune.

vu la pétition de Pierre le Floch cultivateur de la commune de Plonéis en date du 7 prairial tendant à faire extraire de la réquisition Pierre le Floch son fils, vu aussi le certificat de sa municipalité en date du 3 floréal et celui du citoyen Coupu officier de santé du 6 de ce mois.

L'agent national entendu.

arrête que Pierre le Floch fils restera provisoirement chez lui jusqu'à parfaite guérison.

Arrêté les dits jour et an

page 42 droite

Du 10 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent le substitut de l'agent national.

vu la lettre de la municipalité de Plouhinec en date du [ ici un blanc]

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête d'enjoindre à l'agent national de la commune de Plozévet de faire battre les deux meules de blé existant chez le citoyen Jean Strullu de Lezavrec en Plozévet, dans le plus bref délai et de presser le propriétaire de faire diligence pour la prompte réédification de sa maison.

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Poullan montant à 9987 livres 14s 10d.

arrête que le dit rôle sera sur le champ rendu exécutoire pour la dite somme de 9987 livres 14s 10d et que la somme de 9 livres 12s 6d excédant celle fixée par le mandement par nous expédié sera portée à compte aux charges locales de la dite commune;

vu l'état des frais occasionnés pour la mise en vente et adjudication des biens nationaux provenant de fabrique dont la vente définitive a eu lieu le 20 floréal.

Le substitut de l'agent national entendu.

le directoire arrête 1° de répartir les dits frais sur les acquéreurs ainsi qu'il suit :

  • François Pichavant acquéreur de parc an Ilis pour vacations des experts enregistrement et timbre cy.....10lt 2s
  • pour affiches 3lt
  • bannies, enregistrement, bougie, tambour et crieurs ... 17s
  • [total] 13lt 19s
  • Michel Floch acquéreur de Foennec Pont Morvan
  • vacations des experts.....18lt 12s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 22lt 9s
  • Luc Stéphan acquéreur du Clos du saint en Plouhinec
  • vacations des experts cy.....12lt 4s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 16lt 1s
  • Tréhot père acquéreur du Champ neuf
  • vacations des experts cy.....8lt 4s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 1s
  • [total] 64lt 10s
page 43 gauche

Raport cy .....64lt 10s

  • Citoyen Guillaume Guillou acquéreur de maison et crèche
  • vacations des experts cy.....34lt 10s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 38lt 7s
  • Citoyen Cudennec acquéreur Parc an Ilis près Pont-Croix
  • vacations des experts cy....10lt 2s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 13lt 19s
  • Citoyen Joseph Larvor acquéreur d'une maison à Confort
  • vacations aux experts cy.....36lt 12s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 40lt 9s
  • Jean Queméner acquéreur d'une maison et champ à Confort
  • vacations des experts cy.....35lt 10s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 39lt 7s
  • Yves Danielou acquéreur d'un champ en Meilars
  • vacations aux experts cy.....6lt 7s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 10lt 4s
  • Jean Gloaguen acquéreur de Parc ar Fant en Meilars
  • vacations aux experts cy.....10lt 7s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 14lt 4s
  • Jean Queméner acquéreur de Parc an Ilis en Meilars
  • vacations aux experts cy.....6lt 7s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 10lt 4s
  • Guillaume le Billon acquéreur de Ty Sant Herlé à Douarnenez
  • vacations aux experts cy.....8lt 8s 8d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 5s 8s
  • veuve Kerstrat Grivart acquéreur 2 petites maisons à Douarnenez
  • vacations aux experts cy.....8lt 8s 8d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 5s 8s
  • [total]269lt 19s 4d
page 43 droite

raport cy .....269lt 19s 4d

  • le Citoyen Guillaume Béléguic, une maison à Douarnenez
  • vacations aux experts cy.....8lt 8s 8d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 5s 8s
  • le citoyen Bernard Demizit Barrc [Parc ??] Saint Herlé Ploaré
  • vacations aux experts cy.....8lt 8s 8d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 5s 8s
  • la citoyenne veuve Monbet, le Cloitre, cour et appentis à Port Rhu
  • vacations aux experts cy.....8lt 8s 8d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 5s 8s
  • Citoyen Jean René Riou maison à Douarnenez
  • vacations aux experts cy.....8lt 8s 8d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 5s 8s
  • Michel Morvan acquéreur de la prairie de Kerhu en Ploaré
  • vacations aux experts cy.....16lt 16s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 20lt 13s
  • Jean Castrec acquéreur foennec pont Prar en Ploaré
  • vacations aux experts cy.....16lt 16s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 20lt 13s
  • Julien le Gall acquéreur de deux maisons et jardin à Ploaré
  • vacations daux experts cy.....8lt 7s 4d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 4s 4d
  • Julien le Gall une maison et boutique à Ploaré
  • vacations aux experts cy.....8lt 7s 4d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 4s 4d
  • JC Danielou acquéreur de Parc Sant Herlé à Ploaré
  • vacations aux experts cy.....8lt 7s 4d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 4s 4d
  • Julien le Gall acquéreur de Parc Crois Talon en Ploaré
  • vacations aux experts cy.....8lt 7s 4d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 4s 4d
  • [total] 409lt 5s 4d
page 44 gauche

Raport cy .... 409lt 5s 4d

  • Citoyen Louis Joseph Grivart acquéreur Parc quichen Pen a hoat en Ploaré
  • vacations aux experts cy.....8lt 7s 4d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 4s 4d
  • Citoyenne veuve Grivart un champ donnant sur terre à Guiler
  • vacations aux experts cy.....8lt 7s 4d
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 12lt 4s 4d
  • Jean le Doaré jardin et parc au bourg de Landudec
  • vacations aux experts cy.....21lt 12s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 25lt 9s
  • Bizien maison et terre à Plogastel
  • vacations aux experts cy.....25lt 10s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 29lt 7s
  • Bizien maison et terre chaude à Plogastel
  • vacations aux experts cy.....25lt 10s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 29lt 7s
  • Allain Hénaff maison à four
  • vacations aux experts cy.....25lt 4s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 29lt 1s
  • Allain Hénaff maison à la Trinité
  • vacations aux experts cy.....25lt 4s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 29lt 1s
  • Robert Charles Bourly Ty Tal ar Groas Pouldavid
  • vacations aux experts cy.....17lt 2s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 20lt 19s
  • Jean Marie Moal Ty il ar Groas Pouldavid
  • vacations aux experts cy.....17lt 2s
  • affiches 3lt
  • bannies... 17s
  • [total] 20lt 19s
  • [total]617lt 17s

2°les acquéreurs des biens analysés ci-dessus payeront dans les proportions énoncées les sommes qui leur incombent respectivement chez le receveur des domaines nationaux.

arrêté les dits jour et an

page 44 droite

Du 11e jour de prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la réclamation des citoyens artilleurs employés dans les premiers essais du salpêtre pendant cinquante journées à Audierne sous la surveillance du citoyen Auzillon;

L'agent national entendu.

Régle à une livre 10s la journée de ces citoyens et arrête qu'il leur sera, par le receveur du district, payé une somme de trois cents livres.

vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux conformément à la loi du 16 brumaire du ressort du bureau de l'enregistrement de Pont-Croix pendant la première décade de prairial l'an second.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Henri Sinou domanier des ci-devant religieuses de Kerestat payera 12 boisseaux et demi seigle et le reste de sa redevance en argent pour 1792 et 1793.

Que les le citoyen Hervé le Pape aussi de Mahalon et domaniers des dites ci-devant ursulines payera sa redevance en argent ainsi que Laurent le Floch de Keronal en Meilars fermier des émigrés Ploeuc qui payera également sa redevance en argent n'ayant pas de grains au-delà de sa consommation ordinaire.

vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux du ressort du bureau de Plonéour.

l'agent national entendu

arrête d'autoriser le citoyen Billette receveur de l'enregistrement à Plonéour à recevoir en argent des citoyens Guénolé le Nicot, Guillaume Madec et Pierre Ferrant le prix de leur redevance et de recevoir du citoyen Ronan Hascoët de Landrézec en Pouldreuzic de l'espèce de blé qu'il pourra fournir et le citoyen Jean le Bihan de Lannaraon aussi de Pouldreuzic ayant déclarés pouvoir payer partie de sa redevance en blé, il versera dans les magasins de la République six boisseaux froment, trois boisseaux avoine et trois boisseaux seigle et payera le surplus de sa devance en argent.

Vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux conformément à la loi du 16 brumaire résidant dans le ressort du bureau de l'enregistrement de Douarnenez.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant receveur des domaines nationaux à Douarnenez, de recevoir des citoyens Henri Gourmelin de Kersuillec en Pouldergat, de Mathieu Marc du bourg de Poullan le prix de leurs redevances

page 45 gauche

en argent et les citoyens Allain Jolivet de Kerlivic en Pouldergat et Corentin le Friant du même lieu ayant déclarés, savoir le dit Allain Jolivet avoir à la disposition de la nation 10 boisseaux de seigle et Corentin le Friant 4 boisseaux de seigle et payeront en argent le reste de leurs redevances.

Arrêté les dits jour et an

Du 12 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la pétition du citoyen Moullec tendant à obtenir qu'il soit nommé un commissaire pour vérifier les opérations de la municipalité de Pouldreuzic relative à l'assiette des sols additionnels de 1791, 1792, 1793 et informer des faits articulés dans sa dénonciation.

L'agent national entendu.

arrête de nommer pour commissaire le citoyen le Berre juge du tribunal et de l'inviter à se rendre à Pouldreuzic le 13 de ce mois pour vérifier les faits contenus dans la dénonciation du citoyen Moullec informé même aux besoins et rendre du tout compte au directoire.

la dénonciation du citoyen Moullec ensemble une copie du présent seront remises au citoyen le Berre.

le directoire vu la pétition des citoyennes Reine Florimonde, Helen Jeanne et Celeste Marie Baillif soeurs de l'émigré Pierre Baillif, leurs certificats de résidence délivrés les 27 et 28 par la municipalité de Vannes et visés par le directoire du district de Vannes, les vingt-sept et vingt-neuf même mois de germinal.

L'agent national provisoire entendu.

arrête avant autrement faire droit sur la pétition des citoyennes Reine Florimonde, Celeste Marie et Helen Jeanne Baillif que leurs certificats de résidence soient visés et approuvés par le directoire du département du Morbihan.

Le directoire vu la pétition du citoyen Ploeuc ainé du 30 floréal tendant à se faire soustraire des lois des 27 et 29 germinal contre la retraite à donner aux ci-devant nobles et de l'arrêté du comité de salut public du vingt-huit aussi germinal, l'extrait de la délibération de la municipalité de Landudec qui certifie que le dit Ploeuc est resté adjudicataire de la recette des contributions foncière et mobilière de la dite commune, sa lettre à l'administration du trois prairial.

considérant que l'administration du district a consulté le

page 45 droite

le représentant du peuple à Brest sur différentes questions lui soumises par les ci-devant nobles;

L'agent national provisoire entendu

Arrête que jusqu'à la décision de représentant du peuple à Brest consulté le citoyen Ploeuc aîné pourra rester en son domicile à Landudec et continuer ses recettes.

que copie du présent sera envoyée à la municipalité de Landudec à laquelle on fera parvenir la décision du représentant, dès qu'elle sera parvenue à l'administration.

le directoire vu la pétition du citoyen Pierre le Floch cultivateur de la commune de Ploneis du 7 germinal tendant à garder chez lui son fils Pierre le Floch volontaire de la 1er réquisition jusqu'à parfaite guérison.

les certificats de la municipalité de Ploneis du 3 floréal de Coupu officier de santé du 6 prairial.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête 1° que le citoyen Pierre le Floch fils, volontaire de la première réquisition, restera chez son père pour rétablir sa santé jusqu'à parfaite guérison parce que la municipalité surveillera et rendra compte à l'administration lors de sa guérison.

2° copie du présent sera envoyée à la municipalité de Ploneis pour que sur le contrôle le la 1ere réquisition Pierre le Floch fils soit inséré comme malade.

Arrêté les dits jour et an

Du 13 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le réquisitoire de la municipalité de Plovan portant ordre au citoyen alain le Mao de se rendre à Brest pour y travailler sous les ordres du chef du génie en date de ce jour;

L'agent national entendu.

arrête que par le payeur de la guerre il sera avancé au dit Mao, pour frais de conduite, la somme de neuf livres.

vu la pétition des citoyens Jean le Peton, Jean l'Helgouach, Vincent Jolivet, Corentin Conan, Jerome Lagadec, Etienne Louis, Corentin Guennec, Nicolas Jacq, Nicolas Brelivet, Jean Timen, Corentin le pape et Joseph Gueguen élus le 27 brumaire pour composer le comité de surveillance de la commune de Landudec, la dite pétition en date du 1er floréal et tendant à inviter l'administration

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à accepter leur démission, attendu qu'ils ne savent ni lire ni écrire.

considérant qu'aucun article de la loi sur le gouvernement révolutionnaire, n'autorise les administrations à accepter les démissions des membres des comités de surveillance ni d'aucun corps constitué.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il n'y a lieu en l'état à délibérer sur la dite pétition et que copie du présent sera envoyée aux membres composant le comité de surveillance de Landudec.

le directoire vu la pétition du citoyen Tréhot père du 16 ventôse, tendant à se faire autoriser par l'administration à construire un mur d'environ trois pieds de haut pour mettre les terres qu'il a affermées appartenant à la nation dans l'intérieur de la ci-devant maison des Ursulines à l'abri des incursions des bêtes.

considérant que l'administration ayant autorisé le dit Tréhot à sous affermer les dites terres au citoyen Mélin aux termes et conditions de sa ferme, que nul fermier ne pourrait sous affermer sans l'agrément du directoire.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Tréhot.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Théophile Laennec du 17 floréal dernier, tendant à obtenir la main-levée du séquestre mis sur le lieu de Kervignes en la commune de Ploaré, comme appartenant au prêtre Laënnec émigré.

vu copie du partage du 12 août 1789 sous seing privé entre les enfants de feu Laennec père et leurs porteurs de procure enregistré à Nantes le 9 germinal dernier par lequel il est prouvé que la troisième lottie du partage dans laquelle se trouve le village de Kervignes est tombée à la citoyenne Théophile Laënnec.

considérant que le dit partage, quoique sous seing privé est signé des parties et des porteurs de procure, porte le caractère de l'authenticité.

L'agent national provisoire entendu.

Est d'avis 1°, que la mainlevée du séquestre établi par l'administration sur le lieu de Kervignes soit accordée à la citoyenne Théophile Laënnec comme étant son propre bien.

2° que par le receveur du séquestre de Douarnenez il soit remboursé à la dite citoyenne ce qu'il peut avoir touché du dit lieu de Kervignes sauf les frais qui seront supportables par la dite Laennec.

Arrêté les dits jour et an

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Du 14 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu les deux pétitions des habitants de la commune de Primelin des 23 et 27 juin 1793, l'une tendant à demander l'église de Saint Ugen pour succursale et l'autre à confirmer l'église autrefois paroissiale pour l'église succursale, l'adhésion du conseil général de la commune d'Esquibien du 13 juin 1793 an second [il est écrit 33 juin ! ] pour que l'église de saint Ugen soit érigée en succursale au lieu et place de l'église paroissiale, les observations du vicaire d'Audierne du 25 aussi même mois de juin pour fixer l'église de saint Ugen en succursale de Primelin pour la plus grande commodité du peuple.

considérant que par la circonscription provisoire, l'église paroissiale de Primelin a été érigée en succursale et que le vœu de la majorité des citoyens est fortement prononcé pour qu'il ne soit rien innové à cet égard.

L'agent national entendu.

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.

le directoire vu l'exposé des citoyens Jean Ronarch maire de la commune de Plonéour qui déclare devoir une rente annuelle et convenancière au ci-devant noble Euzenou Kersalaun de 120 livres, vu la déclaration fournie au dit Jean Joseph Euzenou du 23 mai 1731 qui constate la vérité de sa déclaration. vu son offre de faire le remboursement de cette rente de cent vingt livres par an.

considérant que la loi du 17 frimaire a mis sous la main de la nation et ordonné le séquestre des biens des pères et mères dont les enfants sont émigrés, que le dit Euzenou Kersalaun est sous le coup de cette loi parce que presque tous ses enfants sont émigrés.

L'agent national provisoire entendu.

arrête avant autrement faire droit, que la pétition du citoyen Ronarch et la déclaration du vingt-trois mai 1731 au soutien, seront envoyés au receveur du séquestre du bureau de Plonéour, pour par lui aux termes de la loi être proposés un mode de liquidation et être ensuite renvoyés par l'administration pour avoir son avis.

Vu la pétition présentées par JJ le Breton pour la citoyenne Louise Keratry, tendant à obtenir le sursis de la vente annoncée par affiches du six nivôse d'une maison à elle appartenant, à Douarnenez et des métairies de Fromeur et Keratry appartenant à son frère.

vu l'arrêté de la commission administrative du 21 pluviôse qui ordonne le sursis, vu les procès verbaux d'estimations

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  • 1° de la maison de Douarnenez montant avec enregistrement à 25 livres 4s
  • 2° du manoir de Keratry 84 livres 4s
  • 3° de la métairie de Fromeur 83lt 16s
  • au total 193lt 4s

Considérant que cette estimation s'est faite faute aux Keratry de constater leurs droits particuliers, leur résidence.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que le département ordonne que par le receveur du séquestre de Douarnenez il sera compté aux citoyens Demizit et Madézo 193 livres 4s pour leurs estimations sur le produit de la recette des revenus par lui faite du dit Kératry.

vu l'état des dépenses faites par le citoyen Joseph Guezno pour le chargement de 851 quintaux de froment livrés au citoyen Pelliséry, inspecteur des vivres de l'armée de l'Ouest et des côtes de Brest, pour être versés sur Belle Isle et montant à 330 livres.

vu l'approbation du citoyen Pellisery lui-même.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour 330 livres 13s 11d au profit du citoyen Joseph Guezno sur le receveur du district qui s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

Vu le bordereau de 46 récépissés délivrés par les gardes magasins de Pont-Croix et d'Audierne aux fermiers et débiteurs de rentes aux émigrés et remis par ceux-ci au receveur de l'enregistrement en payement de leur redevances;

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les dits récépissés seront reçus du citoyen Dumanoir par le receveur du district, pour une somme de 3424 livres 12s 3d et lui passeront pour décharge en ses comptes.

Vu un autre bordereau de 46 récépissés délivrés par les gardes magasins de Pont-Croix et d'Audierne aux fermiers et débiteurs de rentes dues aux émigrés et remis par ceux-ci au receveur de l'enregistrement en paiement de leurs redevances.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les dits récépissés seront reçus du citoyen Dumanoir sur le receveur du district, pour une somme de 4282 livres 11s et lui vaudront pour cette somme en décharge dans ses comptes.

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vu un troisième bordereau de trente récépissés délivré par les gardes magasins de Pont-Croix et d'Audierne aux fermiers des débiteurs de rente à des émigrés et remis par ses détenteurs au receveur de l'enregistrement en paiement de leurs redevances.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les dits trente récépissés seront reçus du citoyen Dumanoir par le receveur du district, pour une somme de 1248 livres 9s 9d et lui vaudront pour cette somme en décharge dans ses comptes

vu les pétitions des citoyens Raoulin gendarme, Yves Jézéquel, Claude Dieucho, Jean Quéméner, canonnier et Guillaume Dren concierge de la maison d'arrêt, choisis par les citoyens Perrin et Durun membre de la commission administrative pour remplir les fonctions attribuées aux comités de surveillance.

considérant que ces citoyens réclament vivement une indemnité pour toute la durée de leur activité jusqu'à l'époque où en exécution de la loi du 14 frimaire, ils ont optés pour leur emploi précédent.

considérant que l'administration n'a pas de fonds disponibles pour l'acquit de cette indemnité.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'il sera demandé à la commission administrative

1° s'il est dû une indemnité à ces citoyens pour les fonctions provisoires qu'ils ont remplies jusqu'à l'organisation du comité de surveillance.

2° sur quels fonds cette indemnité pourrait être ordonnancée.

la commission administrative sera invitée à vouloir bien répondre le plus tôt possible, pour mettre le directoire à même de rendre justice à ces citoyens.

oui la réclamation du citoyen Claude Dieucho d'une fixation de traitement qui lui revient comme contremaître employé à l'extraction du salpêtre.

oui l'avis du citoyen Boutard agent national pour cette exploitation.

L'agent national du district entendu.

arrête de fixer à 2 livres 10s par jour la paie du citoyen Claude Dieucho et qu'il sera employé à raison de cette taxation sur les bordereaux de prêts.

Vu l'état des avances faites par le citoyen Ladan garde du magasin militaire pour paiement de 6945 livres [comprendre pesant] de vieilles ferrailles montant à 706 livres 3s 4d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour 706 livres 3s 4d sur le receveur du district qui s'en fera rembourser

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par le trésorier de la marine.

vu l'état de l'achat fait par le citoyen Joseph Guezno de 1091 quintaux et demi de froment pour les subsistances de l'armée de l'Ouest des côtes de Brest et montant savoir :

  • pour prix principal à 15 281 livres
  • pour prix de frais de transport à 743 livres 3s.
  • pour droit de recette à 320 livres 10s 2d
  • au total 16 344 livres 13s 2d

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour la somme de 16 344 livres 13s 2d au profit du citoyen Joseph Guezno sur le receveur du district qui en fera l'avance et s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en leur remettant les pièces comptables.

vu l'état de l'achat fait par le citoyen Joseph Guezno d'Audierne pour l'approvisionnement de la commune de Nantes.

considérant que le citoyen FM Lécluse [écrit l'Ecluse] est chargé par les commissaires de cette commune d'acquitter toutes les dépenses relatives à cet approvisionnement.

L'agent national entendu.

arrête que de dix d'état sera ordonnancé au profit du citoyen Joseph Guezno sur le citoyen FM Lécluse pour 142 livres 7s 7d. savoir :

  • pour prix principal 139lt 10s
  • indemnité pour droit de recette 2lt 17s 7d
  • au total 142 lt 7s 7d

vu l'état de l'achat de soixante-huit quintaux de seigle fait par le citoyen Joseph Guezno pour les subsistance de l'armée de l'Ouest et des côtes de Brest et montant, savoir :

  • pour prix principal 680lt
  • pour frais de transport 14lt 14s
  • indemnité pour recette 14lt 11s 9d
  • au total 709 lt 5s 9d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour 709 livres 5s 9d au profit du citoyen Joseph Guezno sur le receveur du district qui en fera l'avance et s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

Vu l'état de l'achat de 84 quintaux d'avoine

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fait par le citoyen Joseph Guezno d'Audierne pour les fourrages de l'armée de l'Ouest et des côtes de Brest et montant savoir :

  • pour prix principal 588lt
  • pour frais de transport 53lt 14s
  • pour indemnité 13lt 6s 9d
  • au total 655lt 9d

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour 655 lt 9d au profit du citoyen Joseph Guezno sur le receveur du district et s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

Vu l'état de l'achat fait par le citoyen Chevé de 926 quintaux de seigle pour les subsistances de l'armée de l'Ouest et des côtes de Brest et montant savoir :

  • pour prix principal 9262lt 6s
  • pour frais de transport 598lt 12s 6d
  • pour droit de recette 197lt 4s 2d
  • au total 10 058 livres 2s 8d

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé pour 10058 livres 2s 8d au profit du citoyen Chevé sur le receveur du district qui en fera l'avance et s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

Vu l'état des achats de froment, seigles, orges et avoines faits par le citoyen Arnoult du Pont-l'Abbé pour les subsistances de l'armée de l'Ouest et des côtes de Brest et montant savoir :

  • pour prix principal 14 730 lt 15s 5d
  • pour frais de transport 159 lt 14s 3d
  • pour droit de recette 298lt 1s 1s
  • au total 15 188 lt 10s 9d

arrête que le dit compte sera ordonnancé pour 15 188 lt 10s 9d en faveur du citoyen Arnoult sur le receveur du district qui s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

Derrière les quelques phrases qui suivent se cache l'un des évènement les plus terribles de la Révolution, des condamnations arbitraires après un simulacre de procès. 26 anciens administrateurs du Finistère sont condamnés à mort. On leur reproche principalement d'avoir envoyé 600 hommes à Paris un an auparavant pour s'opposer à l'enfermement de députés Girondins lors de la prise du pouvoir par les Montagnards.

On retrouve dans la liste des condamnés présente sur le site ci-dessus :

  • Louis Piclet, homme de loi, juge à Pont-Croix, y demeurant, né à Locronan-du-Bois, âgé de soixante-quatre ans ;
  • Louis Guillier du Marnay, négociant, officier municipal de Douarnenez, membre du Directoire du Finistère de 1790 à 1793 ;
  • Guillaume Herpeu, avocat, juge au tribunal du district de Pont-Croix, né et demeurant dans cette ville, âgé de quarante-six ans
  • et aussi Olivier-Jean Morvan, avocat et poète, né le 15 mai 1754 à Pont-Croix

Bientôt ce sera la fin de la Terreur et les crimes du Tribunal révolutionnaire seront dénoncés dans un ouvrage publié en 1795 et intitulé "Les crimes de l'ex-tribunal révolutionnaire de Brest dénoncés au peuple français et à la Convention nationale par les députés extraordinaires de cette commune". Ce texte commence ainsi :"Nous venons satisfaire nos promesses et mettre les pièces à l'appui des inculpations dirigées contre l'ex-Tribunal révolutionnaire de Brest sous les yeux des comités chargés d'examiner sa conduite, en vertu des décrets du 11 frimaire et du 5 pluviôse. S'il est une tâche pénible, c'est celle de poursuivre des monstres, dont les atrocités ont pour unique excuse, le tableau de celles commises partout ailleurs. N'importe, l'impunité qui, chez les Peuples soumis aux despotes, protège les grands coupables, doit être inconnue dans une démocratie. Investis de la confiance des citoyens de Brest, délégués près de la Convention nationale pour demander justice, nous acquittons notre mission. Sortez de vos tombeaux, ombres sanglantes et chéries, que les larmes de l'amitié vous dédommagent : mais non, restez au sein des morts, vos assassins sont encore au nombre des vivants. Puissent, du moins, les accents de la douleur percer votre tombe et consoler vos mânes !"

Le sinistre accusateur public Donzé-Verteuil, ancien jésuite, bien qu'emprisonné lui-même un peu plus tard, échappera à un sort bien mérité grâce à une loi d'amnistie. Il décèdera à l'âge de 82 ans à Nancy en 1818

le directoire instruit que les biens des anciens administrateurs du département du finistère et notamment de Guillaume Herpeux, Louis Dumanay et Piclet ont été par jugement du tribunal révolutionnaire séant à Brest, déclarés acquis à la République.

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considérant que quoi que la nouvelle officielle ne soit pas parvenue, le fait n'en est pas moins certain et que les droits de la nation doivent être sans aucun délai mis en sûreté.

L'agent national entendu.

arrête que demain quinze de ce mois les effets mobiliers de Guillaume Herpeux, louis Guillier Dumarnay et Piclet seront séquestrés et nomme pour y procéder les citoyens Joseph Guezennec et Tetevuide qui se feront accompagner de deux officiers municipaux conformément aux lois les hardes et effets propres aux femmes et aux enfants des condamnés leur seront laissés sous inventaire.

Arrêté les dits jour et an

Du 15 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen Alour le Berre commissaire nommé par l'administration en vertu de son arrêté du 12 de ce mois pour vérifier les faits contenus dans la dénonciation du citoyen Moullec en date du dix de ce mois contre la municipalité de Pouldreuzic, lequel a déposé sur le bureau son procès-verbal du treize du présent mois.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'il sera donné acte au citoyen le Berre, du dépôt qu'il a fait de son procès verbal.

vu la lettre de la municipalité de Ploaré du 13 de ce mois.

oui l'agent national.

arrête que le commandant de la gendarmerie sera requis de faire arrêter y conduire demain à leurs postes respectifs les citoyens Pierre Jugeau et [ici un blanc) maçons requis pour Brest que l'étape due à la gendarmerie sera supportée par les familles des délinquants.

le directoire vu la pétition du citoyen Yves le Berre cultivateur et fermier du moulin de Brénizenec tendant à ce que la régie nationale nomme un expert pour contradictoirement avec de citoyens Moullec expert nommés de sa part, parvenir à obtenir une indemnité pour la suppression de la banalité des moulins.

considérant qu'en cas de partage d'opinions le directoire est tenu de nommer son expert.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de nommer pour son expert le citoyen Pierre le Bouedec

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de Plonéour.

2° que copie du présent et la pétition seront envoyées au directeur de la régie pour qu'il ait à nommer de sa part un expert et un homme et à en donner connaissance au directoire afin de pouvoir procéder à l'estimation de l'indemnité réclamée par le citoyen Yves le Berre et le citoyen Dumanoir a nommé le citoyen Yves Danielou pour expert de la régie.

Arrêté les dits jour et an

Du 16 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

oui la pétition verbale du citoyen Faucheur instituteur de langue française à Mahalon.

Il s'agit de Guillaume Corentin le Faucheur, son fils Yves, né en 1795, deviendra notaire et sera également maire de Landudec en 1821 avant de le devenir de Plozévet en 1828 et ceci jusqu'en 1833 année de son décès

le substitut de l'agent national provisoire entendu.

arrête d'autoriser la municipalité de Mahalon à faire vendre le peu de bois provenant des branchages de quelques arbres aux issues de la maison curiale le décadi prochain, après avoir publié la dite vente et le produit en sera versé au trésor public.

le directoire vu les mémoires présentés par différents particuliers de la commune de Plouhinec tendant à obtenir une réduction sur leur contribution mobilière de 1792.

le substitut de l'agent national entendu

arrête que les dits mémoires seront ordonnancés comme suit sous les numéros : 305, 306, 304, 131, 135, 107, 94, 92, 113, 110, 88, 85, 31, 28, 32, 33, 34, 35, 70, 37, 69, 67, 63, 62, 60, 58, 57, 54, 53, 52, 50, 49, 41, 40, 87, 111, 106, 120, 119, 142, 144, 147, 148, 128, 129, 229, 228, 232, 151, 152, 226, 227, 230, 231, 233, 16, 24, 26, 29, 21, 46, 64, 36, 84, 75, 83, 80, 112, 108, 77, 100, 45, 76, 164, et pour le citoyen Toussaint Casimir Guillou de Douarnenez sous le n° 187.

Arrêté les dits jour et an

Du 17 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu l'état des besoins de la commune de Mahalon pour l'ensemencement des blés noirs

l'agent national entendu

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arrête qu'il sera livré par le garde magasin des rentes des émigrés 22 quintaux de blé noir à la municipalité de Mahalon qui en versera le montant chez le receveur de l'enregistrement.

vu la facture des étoffes fournies par le citoyen Carval de Plogoff pour l'équipement de la réquisition des montant à 82lt 13s.

L'agent national entendu.

arrête que la dite facture sera ordonnancé pour 82 livres 13s.

Vu l'état de frais du charrois de Lesonalch à Pont-Croix, des bois noisetiers destinés à être convertis en charbons pour la fabrication des poudres.

L'agent national entendu.

arrête que ledit état sera ordonnancé pour 36 livres sur les fonds du salpêtre.

le directoire vu la pétition du citoyen Dieuleveut du 8 ventôse dernier relative à des dommages et dégâts causés dans les taillis dits ne?caouen en la municipalité de Poullan par les bestiaux et troupeaux que les habitants de cette commune laissent vaguer et paître à l'abandon sans être entravés [??].

Considérant que le titre 2 de la loi du 2 septembre 1791, concernant les biens et usages ruraux, attribue spécialement aux juges de paix et aux officiers municipaux, aux gardes champêtre et à la gendarmerie la surveillance et la police des campagnes.

Considérant cependant que le gouvernement révolutionnaire accorde une surveillance extraordinaire aux administrateurs de district et que dans plusieurs communes nommément à celle de Poullan se trouvent des usages établis de temps immémorial, de laisser dans les communes ou montagnes paître et vaguer ensemble tous les bestiaux des habitants voisins des dits communaux.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que la municipalité de Poullan sous sa responsabilité fera publier la loi du 2 septembre 1791, tous les décadi pour que le peuple soit instruit de ses devoirs et obligations.

2° qu'elle fera exécuter la dite loi du 2 septembre dans sa commune et nommément les articles 1er de la septième section du titre 1er [suivent des chiffres romains] XII, XVIII XXVI, XXXVIII titre 2.

3° Arrête que le citoyen Dieuleveut se pourvoira vers la municipalité de Poullan où le juge de paix du canton sous la juridiction desquels la police des campagnes est spécialement établie.

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4° invite les instituteurs à donner une lecture particulière aux citoyens du décret du 2 septembre

le directoire vu la pétition du 8 nivôse du citoyen Bernard Mazé, fermier du moulin-à-vent du Grand Menez appartenant à l'émigré Joseph Kergariou tendant à obtenir sur le prix de la ferme verbale de 105 livres par an avec Joseph Kergariou, celle de 147 livres 10 s pour différentes réparations faites au dit moulin et pierres de moulage [meulage ??] fournies et payées par le dit Bernard Mazé, le soit communiqué du district au citoyen Dumanoir receveur du séquestre du 2 ventôse, l'avis du dit receveur du séquestre du 3 ventôse même mois.

considérant que la commission administrative du finistère a par son arrêté du 24 du mois de nivôse, déclaré que toute dépense faite ou à faire aux biens des émigrés ne seraient passées en déduction du fermier ou locataire qu'elles ne soient légalement requises et ordonnées.

L'agent provisoire entendu.

est d'avis qu'il n'y a lieu à passer en compte au citoyen Bernard Mazé sur le prix de sa ferme verbale de 105 livres par an avec Joseph Kergariou la somme de 147 livres 10s et que le dit Mazé versera à la caisse du séquestre dans la décades prochaines la somme de 210 livres, sauf à s'arranger comme bon il verra avec l'acquéreur du moulin.

le directoire vu la pétition du citoyen Pierre Jolivet dont la mère a épousé en seconde noce Jean Goulequer, ce dernier condamné à la déportation par jugement du tribunal criminel, la dite pétition tendant à obtenir différents remboursement sur les biens du condamné.

considérant que Pierre Jolivet n'a point souscrit sa pétition, n'a fourni aucune pièce des titres au soutien de sa pétition du 10 germinal dernier pour mettre l'administration à même de donner son avis.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu'avant autrement faire droit, Pierre Jolivet souscrira sa pétition ou la fera souscrire par procuration et fournira au directoire les pièces et titres analysés en sa pétition au soutien de ses prétentions.

Que copie du présent sera envoyé au pétitionnaire.

Le directoire vu la pétition de la citoyenne Hortense Kerouart femme de l'émigré Laporte Vezin tendant à obtenir la moitié le tiers ou le quart des meubles composants sa communauté pour se remplir de la provision accordée par la loi aux femmes en cas de confiscation des biens de leurs maris ou bien lui accorder la reprise de 5000 livres qu'elle a porté à la communauté avec l'émigré Laporte Vezin.

Considérant que la communauté des femmes avec leurs maris est

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est déclaré appartenir à ces derniers et que le département l'a aussi décidé par son arrêté du [ici un blanc]

l'agent national provisoire entendu

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur cette réclamation.

2° que pour le recouvrement de toute autre créance qu'elle peut avoir à exercer, la citoyenne Laporte Vezin déposera ses titres et s'unira aux autres créanciers pour nommer un syndic et proposer ensuite après l'apurement et la discussion [??] des créanciers, un ordre de remboursement.

le directoire vu la pétition du citoyen Yves Morvan acquéreur du moulin de Pouldavid et dépendances ci-devant à l'émigré Coigny, à la charge de lui payer par an, la somme de 400 livres en blé, tendant à obtenir une indemnité pour la perte survenue par la suppression de la banalité pour lequel effet il a nommé pour son expert le citoyen Yves Danielou.

considérant que le citoyen Morvan n'a produit au soutien de sa pétition, son contrat d'acquêt passé avec l'émigré Coigny mais voulant cependant accélérer la décision de sa pétition.

L'agent national provisoire entendu.

arrête 1° de nommer pour son expert en cas de partage d'opinions, le citoyen Demizit.

2° que copie du présent sera envoyée au directeur de la régie nationale pour par ce dernier être nommé un autre expert.

3° que le dit Yves Morvan servira aux experts avant qu'ils opèrent le contrat d'acquêt du moulin de Pouldavid et dépendances.

le directoire vu la pétition du citoyen Jacques le Gall et de sa femme Marie Bosser fermiers de l'émigré Rospiec fils aîné par le bail authentique du dix-huit février 1790, tendant à obtenir 1° une indemnité de la somme de 48 livres pour avoir converti un journal de pré-froste en pré fauchable en 1792 et un journal de terre froide en terre chaude, à raison de 24 livres par journal en 1793 (vieux style).

2° celle de 75 livres pour les frais de la façon d'une aire à battre le grains, prix convenu avec le dit Rospiec émigré.

3° celle de 7 livres 10s pour la façon du bail à ferme aux conditions du bail passé entre eux et Rospiec.

4° à garder par mains au prix du maximum, 2 boisseaux et demi seigle et 5 boisseaux avoine, provenant du battage de la meule de grains appartenant médiatim entre l'émigré et lui.

considérant que dans la ferme du dix-huit février 1790 passé entre l'émigré Rospiec et le dit Jacques le Gall et femme se trouvent les conditions de faire une aire pour la somme de 75 livres, de payer 24

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livres par journal de terre froide convertie en terre chaude et du journal de pré froste en pré fauchable, de payer mediatim la façon et frais du dit bail.

considérant que sur les revenus du dit Rospiec il a été versée à la trésorerie nationale une somme plus que équivalente à celle que l'on requête [??].

L'agent national provisoire entendu.

Est d'avis que sur le produit des biens de Rospiec fils aîné émigré il sera payé par le receveur du séquestre.

1° une somme de quarante huit livres pour avoir converti un journal de terre froide en terre chaude et d'un journal de pré froste en pré fauchable.

2° celle de 75 livres parce que au préalable il sermentera devant l'administration n'avoir pas reçu du dit Rospiec la dite somme de 75 livres et avoir complètement rempli ses engagements.

3° celle de 7 livres 10s pour la moitié des frais et de la façon de la ferme.

4° Quant à sa déclaration de vouloir garder par mains deux boisseaux et demi seigle et quatre boisseaux avoine pour moitié du produit de la meule de blé entre Rospiec et les pétitionnaires, déclare qu'il n'y a lieu à délibérer.

arrête que dans la décade ils verseront au grenier public les grains qu'ils ont entre les mains appartenant à la République.

Arrêté les dits jour et an

Du 18 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la lettre des officiers municipaux et agents de la commune d'Audierne du 26 pluviôse pour le citoyen Jean piton marin de cette commune tendant à rembourser une rente de 6 livres due par défunte Clémence Goardon à la fabrique de l'église succursale d'Audierne, l'acte de fondation du 12 juillet 1692.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que la lettre de la municipalité d'Audierne du 26 pluviôse et l'acte de fondation du 12 juillet 1792 [1692 plutôt] seront adressés au citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix pour donner un mode de liquidation et être après renvoyé à l'administration pour la mettre à même de donner son avis à la commission du département.

le directoire vu la pétition du citoyen Jean le Friant de la municipalité de Pouldergat en date du 13 floréal dernier, le contrat du premier mars 1793 passé

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entre lui et la citoyenne Jeanne Jacquette Lécluse veuve Pitot de 2 portions de bois taillis situées aux issues de Kervern en la commune de Landudec, soupçonné devoir appartenir à la fabrique de Ploaré.

L'agent national provisoires entendu.

arrête que la dite pétition et le contrat du premier mars 1793 ( vieux style) seront communiqués à la municipalité de Ploaré pour avoir son avis dans le plus bref délai.

Arrêté les dits jour et an

Du 19 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le mémoire du travail fait par le citoyen Yves Cudennec forgeron pour la confection d'un fourneau pour la fabrication du salpêtre.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur les fonds du salpêtre pour la somme de 202 livres.

vu les états des avances faites par le citoyen Yves Béléguic pour l'envoi au port de Brest des vieilles ferrailles recueillies en exécution de l'arrêté du citoyen Jeanbon Saint André représentants du peuple, savoir :

pour prix de 24 606 livres pesant la somme de 2661 livres 12s

pour frais de transport 12lt 15s

au total 2674 lt 7s

L'agent national entendu.

arrête que les dits états seront ordonnancés comme ci dessus par le receveur du district qui en fera et s'en fera rembourser par le trésorier de la Marine.

Le directoire vu la nouvelle lettre de l'agent de la commission des subsistances arrête que les communes de Plogastel, celles de Landudec seront requises de verser sur le champ chez le citoyen Riou le jeune à Pont-l'Abbé chacune 150 quintaux de seigle pour les subsistances de la ville de Bordeaux à raison de 10 francs par quintal.

Vu les requêtes en demande de décharge de divers citoyens de la commune de Plouhinec sur la contribution mobilière de 1792, au

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nombre de 74.

L'agent national entendu.

Arrête que les 74 requêtes en demande de décharge seront ordonnancées sous les n° 99,143, 95 [suivent les numéros] 124,145, 98.

le directoire après avoir oui l'agent national

Arrête qu'il sera compté au citoyen Dieuleveut et la Brune une somme de 20 francs pour indemnité relative à la distribution par eux faite à la troupe à Plogoff due pour [du] pain et de la viande.

Arrêté les dits jour et an

Du 20 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le relevé des déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés, conformément à [la] loi du 16 brumaire.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera envoyé au citoyen Billette receveur de l'enregistrement à Plonéour et qu'il sera autorisé à recevoir des citoyens Jean le Goff de Pouldreuzic et de Jean Gentric de la commune de Lababan le prix de leurs redevances en argent, vu qu'ils n'ont pas de grains au-delà de leur consommation ordinaire.

vu le relevé des déclarations faites par les fermiers domaniers de biens nationaux du ressort du bureau de l'enregistrement de Douarnenez.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Ladvenant receveur de l'enregistrement à Douarnenez sera autorisé à recevoir du citoyen Vincent Strullu de Kerlivic en Pouldergat le prix de sa redevance en argent n'ayant pas de grains à la disposition de la nation.

vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux pendant la deuxième décade de prairial du ressort du bureau de Pont-Croix.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le citoyen Ladvenant sera autorisé à recevoir des citoyens Guillaume Bosser, Jean Kervarec, Guillaume Coublant, Allain Sinou, Joseph le Fez, Allain Gloaguen, Yves Moreau, Jean Joncour, Jean le Friant, Jean Gourmelen, Jean le Bars, Nöel Quennec [??], Ambroise Ansquer et Jacques Cariou le prix de leur redevance en argent et du citoyen Jean Lapart en seigle.

Arrêté les dits jour et an

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Du 21 prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Jean Baptiste Kerdreach de Tréboul tendant à obtenir des charges sur sa contribution foncière de 1792, arrête que le dit mémoire sera ordonnancé souche numéro 292.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Plozévet en date du 20 prairial qui couste que le citoyen Henri Hélias soldat de la première réquisition est toujours malade et ne se lève même pas de son lit.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Henri Hélias restera chez son père à Plozévet jusqu'à parfaite guérison et qu'il se présentera, ou son père pour lui, à la municipalité de Plozévet pour se faire inscrire au contrôle de la municipalité comme malade.

Liberté, égalité, fraternité

au nom du peuple français dont un double déposé au secrétariat.

le directoire considérant que son travail et sa responsabilité ont considérablement augmenté depuis le gouvernement révolutionnaire et que son administration est presque désorganisée par l'option de la majeure partie de ses membres.

considérant que la marine, la première réquisition, la nouvelle institution d'instruction établie à Paris pour les jeunes de seize ans, les instituteurs établis dans les communes de campagne.

considérant que la loi du 14 frimaire exige impérieusement des corps constitués un compte de leur gestion et opérations sans aucun prétexte.

considérant que la loi du 10 octobre 1792 autorise les corps constitués à fixer de nouveaux traitements à leur commis dans une juste proportion avec leur travail et leur assiduité.

considérant enfin que les sous additionnels du district ne peuvent se trouver grevés vu le petit nombre d'administrateurs qui composent aujourd'hui l'administration.

L'agent national provisoire entendu.

arrête de fixer à compter du 20 vendémiaire, le traitement des citoyens Ollivier secrétaire et Marteville chef de bureau à la somme de 1500 livres par an pour chaque.

Arrêté les dits jour et an

Du 22prairial, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le mémoire montant à treize livres des avances faites par le citoyen le Dren pour les prisonniers anglais échappé de Quimper et détenu ensuite dans la maison d'arrêt dont il est concierge.

L'agent national entendu.

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arrête que le dit mémoire sera ordonnancé au profit du dit citoyen le Dren sur les fonds de la guerre.

vu la pétition du citoyen Feuillat ci-devant curé de Poullan aujourd'hui démissionnaire de cette place tendant à obtenir le prorata à raison du temps qui s'est écoulé dans la récolte du foin, provenant de l'arpent de terre dont il jouissait comme curé. Considérant qu'il s'est écoulé 9 mois depuis le 1er vendémiaire commencement de l'année républicaine.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen Feuillat jouira des trois quarts du foin provenant de l'arpent de terre qui lui était attribué avec le presbytère comme curé de Poullan et que l'autre quart sera versé par lui entre les mains du receveur de Douarnenez.

vu la pétition présentée le 26 pluviôse par la municipalité d'Audierne au nom du citoyen Jean Pitton tendant à obtenir pour lui le remboursement d'une rente de 6 francs due par lui à la frairie des Trépassés établie dans la dite commune.

Vu l'acte de fondation de la dite rente, vu le projet de liquidation proposé par le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement.

L'agent national entendu.

le directoire arrête et est d'avis d'adopter le mode de remboursement proposé par le receveur de l'enregistrement, en conséquence le citoyen Jean Pitton versera dans la caisse du receveur de l'enregistrement la somme de 120 livres pour extinction de la dite rente avec en outre tous les arrérages qui pourraient être dus jusqu'à ce jour.

vu le mémoire portant à 186 livres des dépenses faites par le citoyen le Dren concierge de la maison d'arrêt pour l'entretien des citoyens détenus dans cette maison.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit mémoire sera renvoyé au comité de surveillance pour proposer un mode de remboursement des dits frais conformément à la loi du 17 septembre dernier

Vu le mémoire montant à 66 livres 5s du travail fait par le citoyen Henry Dauzé pour la réparation des grandes routes du district.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé au profit du dit Dauzé sur les fonds affectés aux dites réparations.

vu le procès-verbal de visite, fait par le citoyen le Breton officier de santé, de l'état de situation des jeunes citoyens de la première réquisition des communes de Plonéour et Lanvern, renvoyés à leur domicile par différents motifs d'incapacité.

considérant que des infirmités graves mettent vraiment hors d'état de servir pour le moment les citoyens Jean Marie Grignoux scrofuleux [scrofule = écrouelles] sous la gorge, Claude Rohard jambe droite enflée avec trésipele [ il a peut-être voulu écrire érysipèle = infection de la peau ??]tout le long de la crête du tibia, soupçonné scrofuleux, Pierre le Lay dit épileptique, enflure et cicatrices heresisoeluteuse sur le cou du pied gauche, Corentin Kerfreden ulcère sur la partie latérale de la jambe droite, le cou du pied enflé, l'autre jambe violette et cicatrisée. Corentin Loussouarn plusieurs croutes desséchées à la jambe droite et plusieurs cicatrices violettes sur la gauche, Claude Cozic quelques cicatrices violettes sur le genou droit, Vincent le Brun enfoncement au bas ventre, Pierre Gourcuff teigneux et pelé.

Que les citoyens Jean Jégou, Jean Jacques, Louis Couïc sont par la faiblesse de leur conformation et la petitesse de leur taille, à peine de 4 pieds sont également hors d'état de faire le service des armées, qu'enfin les citoyens Philibert le Brun, Jean Marie Péron, Hervé le Lec et Jean Bastard ont été reconnus propres à suivre la réquisition.

L'agent national entendu.

Arrête que conformément à la déclaration du citoyen le Breton officier de santé et par les motifs énoncés dans son procès verbal les citoyens Jean marie Grignoux, Claude Rohard, Pierre le Lay Corentin Kerfriden Correntin Loussouarn, Claude Cozic et Pierre Gourcuff seront licenciés

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2° seront pareillement licenciés pour défaut de conformation les citoyens Jean Jégou, Jean Jacques et Louis Couïc.

3° les citoyens Philibert le Brun, Jean-marie Péron, Hervé le Lec, Jean Bastard seront sur-le-champ équipés et recevront une route pour se rendre à Landerneau où ils recevront les ordres ultérieurs du général Chambertin.

vu l'état des avances faites par le citoyen Mombet pour le chargement de la barque "le Saint-Pierre" au compte de la République pour les subsistances de l'armée de l'Ouest montant le dit état à 90 livres 18s

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour 90 livres 18s au profit des héritiers Mombet sur le receveur du district qui en fera avance et s'en fera rembourser par l'administration des subsistances en remettant les pièces comptables.

le directoire vu les difficultés survenues à l'occasion de la vente des laines considérant qu'au rapport de tous les citoyens consultés sur les prix auxquels se vendait cette denrée en 1790 la petit livre variait continument de 35 à 50s, ce qui pourrait faire un prix moyen de 45 s qui avec le tiers en sus ferait un prix fixe de 3 livres.

L'agent national entendu.

arrête de fixer et fixe à trois livres la petit livre de laine du pays, enjoint à la municipalité et au comité de surveillance de tenir exactement la main à l'exécution du présent.

le directoire vu le reçu de 600 livres avancés par feu le citoyen Mombet aux citoyens Demizit et Daniel Madezo a valoir aux rétributions qui leur étaient dues comme experts pour l'évaluation de différents biens appartenant ci-devant à des émigrés.

vu l'état de recouvrement fait par le citoyen Mombet à valoir à ce déboursé et montant, savoir :

  • pour le manoir de Kervent 149lt 16s
  • pour la métairie de Kervent 144lt
  • pour la métairie de Ty Fur 102lt
  • pour Lautroulou 138lt 12s
  • [total] 529lt 8s

par conséquent pour reliquat 70lt 12s

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera, par les citoyens Demizit et Daniel Madezo, compté la somme de 70lt 12s aux héritiers de la succession du feu citoyen Mombet pour parfaite liquidation de ce crédit qui au moyen de ce paiement sera éteint et comme non avenu.

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Tréguennec montant à la somme de 2857 livres 2s 4d.

L'agent national entendu.

arrête de rendre le dit rôle exécutoire pour la dite somme de 2857 livres 2s 4d conformément au mandement.

Arrêté les dits jour et an

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Du 24 prairial l'an second de la République française, une et indivisible

Séance publique tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu le le compte en charge et décharge rendu par le citoyen Jacques Félix Calloch de la recette par lui faite des revenus de la veuve Dubonnatier émigrée portant :

  • en recette à ....3396lt 4s 9d
  • en dépense à ....2762lt 19s
  • pour reliquat ....633lt 5s 9d

Vu l'avis du Citoyen Duseignant inspecteur de l'enregistrement portant qu'il y a lieu à recevoir le dit compte, le reliquat ainsi réglé.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire adopte l'avis du citoyen inspecteur et estime que le dit compte doit être liquidé à la charge par le citoyen Calloch de verser à la caisse de l'enregistrement 633lt 5s 9d et de remettre tous les actes et titres dont il était dépositaire.

s'est présenté le citoyen Jean Louis le Page de Quimper qui a déclaré avoir à la disposition de l'administration pour le magasin militaire une partie [??] de cuirs secs et qu'il désirerait acheter des cuirs verts en proportion de ce qu'il avait à fournir.

L'agent national entendu.

le directoire a consenti un mandat de 252 livres pour prix de 112 livres de cuirs secs à raison de 45s la livre sur le receveur du district et a fait autoriser le dit citoyen le Page à l'approvisionnement de cuirs verts.

Arrêté jour et an que devant

Du 26 prairial l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu la requête du citoyen Germain Kersaudy qui recherche une réduction sur sa contribution mobilière de 1792.

vu aussi l'avis du conseil général de la commune de Goulien qui déclare que Germain Kersaudy ne s'est pas conformé à l'article 6 de la loi du 26 août 1792.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Germain Kersaudy.

Vu la requête d'Allain Trividic en demande de réduction sur sa contribution mobilière de 1792, vu l'avis du conseil général de la commune de Goulien en date du 27 juillet 1793.

considérant qu'Allain Trividic ne peut pas être admis à la demande de réduction ayant négligé de se conformer à l'article 6 de la loi du 26 août 1792.

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L'agent national provisoire entendu.

le directoire déclare n'y avoir lieu à délibérer sur la pétition d'Allain Trividic.

Vu la requête présentée par François Squividan tendant à obtenir une réduction d'un tiers sur sa contribution foncière de 1792 attendu qu'il n'est acquéreur des terres pour lesquels il est imposé que depuis le mois de mai même année.

Considérant que François Squividan a du prendre des arrangements avec son vendeur pour le prorata des contributions et qu'il ne peut avoir de recours que sur le dit vendeur.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la réclamation de François Squividan.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 27 prairial l'an second de la République française, une et indivisible, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

Vu le congé absolu délivré le 8 ventôse par le citoyen Gueguen aîné au citoyen Henry Stéphan volontaire de la première réquisition domicilié sur la commune de Guiler vu aussi le certificat du citoyen Baussier chirurgien major qui affirme que le dit Stéphan n'est pas propre au service des armées en raison d'infirmité naturelle.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de licencier le citoyen Henry Stéphan et le charge de se faire émarger dans sa municipalité dans la classe des infirmes.

Le directoire sur la demande faite par le citoyen Pierre Jolivet gendre de jean Goulequer de la commune de Lababan tendant à être autorisé à faire battre une meule de grains mise sous séquestre et dont il est gardiataire.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le dit Pierre Jolivet à faire battre la dite meule de grains mise en séquestre dont il constatera la quantité concurremment avec la municipalité et dont il rendra compte à qui de droit.

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Vu le défaut de conformation du citoyen Philibert le Goff et les infirmités du citoyen Jean Stéphan, l'un et l'autre de la commune de Guiler et sujet à la réquisition du 23 août.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit Philibert le Goff et jean Stéphan peuvent se retirer chez eux comme incapables du service des armées

Le citoyen commandant la gendarmerie à Pont-Croix est requis de faire conduire à l'administration demain 28 de ce mois les citoyens Henry Stéphan de Pellé et Joseph Blaise de Kersibiric en la commune de Guiler volontaires de la 1er réquisition, déserteurs.

Arrêté jour et an que devant

Du 28 prairial l'an second de la République française, une et indivisible

Séance publique tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Mahalon en date du 15 octobre 1793(v.s.) qui atteste que le citoyen Pascal Souben volontaire de la réquisition du 23 août est sourd, vu le certificat de l'officier de santé le Breton au pied du sus dit qui atteste que le dit Pascal Souben est sourd et hébété.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit Pascal Souben sera regardé comme incapable de servir dans les armées et peut se retirer chez lui et se présentera à la municipalité de Mahalon qui l'émargera dans la classe des infirmes.

le directoire oui le citoyen Tetevuide commissaire nommé pour le séquestre des biens de la veuve Baillif et Rospiec, père et mère d'émigrés.

considérant que ce commissaire a reçu :

  • pour 20 quittances de seigle à 10 livres....200lt
  • pour 6 quintaux de froment à 14lt....84lt
  • Total 284 lt

Montant des dits grains livrés par réquisition du grenier de Rospiec père détenu en arrestation à Quimper comme père d'émigré.

  • pour 37 quintaux d'orge à 9lt le quintal..... 333lt
  • pour 6 quintaux de froment à 14lt.....84lt
  • pour 5 quintaux de seigle à 10lt.....50lt
  • Total 467 lt

montant des grains livrés par réquisition du grenier de la veuve Baillif en

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arrestation à Quimper comme mère d'émigrés .

considérant que les biens des pères et mères des émigrés sont sous la main de la nation

l'agent national provisoire entendu

arrête que le citoyen Tetevuide commissaire du séquestre établi chez Rospiec père et la veuve Baillif, comptera à la caisse de l'enregistrement à Pont-Croix aux mains du citoyen Dumanoir comme dépôt.

1° la somme de 284 livres

Montant de la livraison des grains du grenier de Rospiec père

2° celle de 467 livres montant des grains livrés du grenier de la veuve Bailly cy ....467lt

Lesquelles 2 sommes forment ensemble celle de 751 livres.

Vu le certificat remis par le citoyen Joseph Blaise volontaire de la 1ere réquisition par lequel les citoyens le Breton et Davon, officiers de santé publique, attestent que le dit Joseph Blaise souffre d'un gonflement au cordon des vaisseaux spermatiques du côté gauche fréquemment suivi d'accès épileptiques, et en outre son air stupide et égaré.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit Joseph Blaise peut se retirer chez lui et qu'il se présentera à la municipalité de Guiler pour se faire enregistrer au cahier des infirmes.

vu la pétition présentée par le citoyen Théophile Huchet Kerouraint tendant à obtenir main levée des registres et papiers relatifs au service du bureau des douanes à Douarnenez et compris sous le séquestre établi sur les effets de Louis Dumarnay aîné.

considérant que la question de Louis Dumarnay ne saurait être apurée ni son état de situation arrêté qu'à l'aide de ses pièces.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen Tetevuide se rendra à Douarnenez à l'effet de retirer de dessous le séquestre en présence de 2 officiers municipaux et remettre au citoyen Charriou lieutenant d'ordre à Douarnenez les registres et papiers relatifs à la gestion de Louis Dumarnay aîné comme receveur des douanes.

le directoire considérant que le défaut de livres élémentaires pour les petites écoles s'oppose au progrès de l'enseignement public et voulant détruire tous les obstacles que pourrait rencontrer une si belle et si salutaire institution.

L'agent national entendu.

arrête que toutes les communes, dans lesquelles il y a des petites écoles en activité, se pourvoiront dans le plus bref délais de livres élémentaires et notamment d'alphabets et qu'il en sera donné aux enfants indigents qui se rendront aux écoles.

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Vu l'état des blés noirs nécessaires à la commune de Meilars pour compléter l'ensemencement de ses terres.

considérant que la commune de Beuzec en a beaucoup au-delà de ses besoins.

L'agent national entendu.

arrête que la commune de Beuzec fournira à celle de Meilars trente et un quintaux de blé noir qui seront délivrés sur des bons de la municipalité de Beuzec aux citoyens de Meilars munis de certificats de leur municipalité. Enjoint à la municipalité de Beuzec de tenir sévèrement la main à l'exécution de la présente réquisition.

vu l'état des ouvriers habitués aux travaux de la récolte dans la commune de Goulien et l'arrêté du conseil général de la commune qui fixe le prix de la journée pour les ouvriers à dix sols par jour avec la nourriture en sus.

L'agent national entendu.

arrête d'approuver la dite fixation et qu'elle aura son exécution dans toute l'étendue de la commune de Goulien, enjoint à la dite commune d'y tenir exactement la main.

Arrêté les dits jour et an

Séance du 29 prairial, l'an second de la République française, une et indivisible tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la requête du citoyen Y Calloch de St Vio par laquelle il déclare ne pouvoir adhérer à une réquisition de grains, n'en ayant que pour sa consommation et celle de sa famille.

L'agent national entendu.

arrête que la dite requête sera revêtue d'un soit communiqué à la municipalité de Tréguennec pour avoir son avis.

Le directoire vu la réquisition donnée à la municipalité de Beuzec de faire fournir 2 quintaux de blé noir pour l'ensemencement de ses terres à la citoyenne Marie Guillemette Cosquer de Plouhinec. Vu la réquisition accordée à la dite citoyenne, par la municipalité de Beuzec, sur le citoyen Guy Moalic de la ville neuve, Oui la citoyenne Marie Guillemette Cosquer dans sa plainte contre le dit Moalic pour refus d'obtempérer à la réquisition de sa commune.

Considérant qu'en vertu de la loi du 11 septembre 1793 nul citoyen ne peut se refuser à l'exécution de réquisition légalement faite à peine de confiscation de tous ses grains.

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voulant apprécier la vérité du rapport de la citoyenne Cosquer et assurer l'exécution la plus complète des lois et des réquisitions spécialement faites pour l'ensemencement.

L'agent national entendu.

arrête 1° que le citoyen Tetevuide se rendra sur-le-champ chez le citoyen Guy Moalic en la Villeneuve en Beuzec et y fera le recensement de tous les grains existants chez lui et s'assurera de la disposition qu'il a fait de son blé noir et en vertu de quels ordres.

2° que le dit citoyen Tetevuide fera au dit Moalic défense expresse d'en disposer qu'en vertu d'un ordre de la municipalité ou de l'administration.

vu l'arrêté de la commission administrative du 5 floréal qui, en exécution des décrets des 23 août et 4 germinal derniers, nomme le citoyen JJ Grivart commissaire pour concurremment avec un commissaire nommé par l'administration du district procéder à la vérification de l'état de situation des ci-devant receveurs particuliers.

vu un autre arrêté de la même commission en date du 18 prairial porteur que les dits commissaires vérifieront les caisses de tous les anciens comptables envers la République quels qu'ils soient et qu'elle qu'ait été la nature de leur recette.

L'agent national entendu.

arrête de nommer et nomme le citoyen Chevé pour procéder à cette vérification concurremment avec le commissaire du département.

Vu les certificats d'infirmité d'Allain le Gouill, P Quéré, Jacques Bourdon, Nicolas Kersual, Allain Trépos, Daniel Bolzer, François le Pape, Louis le Goff, Yves le Gall et Etienne Donnars de la commune de Plozévet.

Considérant que ces jeunes citoyens sont incapables par leurs différentes infirmités de servir dans les armées.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête de licencier les citoyens ci-dessus dénommés et déclare que les citoyens Jacques Talidec et Yves Daden de la même commune jugés en état de servir, seront sur le champ habillés et qu'il leur sera délivré une route pour se rendre à Landerneau prendre les ordres du général Chambertin agent secondaire pour l'encadrement de la première réquisition. [rajouté à la fin en petits caractères :] Et Jacques Talidec de la même commune renvoyé pour rétablir sa santé et parce que sa municipalité avisera de sa guérison afin qu'il rejoigne dès qu'il sera en état.

Arrêté jour et an que devant

Le 1er messidor an 2 correspond au 19 juin 1794

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Du 1er jour de messidor l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic et G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu l'état des journées des ouvriers employés à la fabrication du salpêtre dans la commune de Plozévet ensemble celui des barriques achetées pour cet objet.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de fixer à quatre francs le prix de chaque barrique et que le dit état sera ordonnancé pour son total de 152 livres payables aux citoyens Allain le Corre et François Burel.

l'école de Mars, qui était une école militaire, vit ses premiers élèves arriver le 13 prairial (8 juillet 1794). Cette école, elle ne s urvivra guère à Robespierre, aura une durée éphémère, fermant le 23 octobre 1794.

Vu le décret du 13 prairial dernier sur la formation de l'école de Mars dans la plaine des Sablons près Paris et vu le tableau du choix fait par l'agent national conformément à l'article 2 du dit décret, des 6 élèves du district destinés pour cette école.

Considérant que le citoyen Chapalain s'est déporté du choix fait de sa personne par de mauvaises raisons et des arguments peu propres à consolider la première opinion conçue de son civisme, et que Dominique Cloarec également choisi ne s'est pas présenté. Considérant qu'il est instant de donner entière exécution aux sus dits décrets, les citoyens Chapalain et Cloarec ne s'étant pas montrés dignes du choix qui en avait été fait et ayant par là cousté d'un patriotisme douteux.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'ils seront remplacés par les citoyens Joachim Morvan et Jacques Kérivel et que leurs noms seront inscrits au tableau des citoyens choisis qui va être imprimé et affiché pour que leur indifférence à leurs propres avantages autant qu'au bien public, préviennent du peu de valeur de leur civisme.

[le paragraphe suivant a été rajouté en petits caractères]

En l'endroit s'est présenté le citoyen Dominique Cloarec qui n'avait différé de le faire que parce qu'il croyait que le défaut d'âge l'en dispensait et qu'ayant fait reconnaître qu'il était trop jeune encore, le directoire regarde comme non avenues les observations ci-dessus provoquées par son absence.

Arrête en outre que le signalement des jeunes citoyens désignés et agréant sera enregistré au présent et comme suit.

HERVIEUX Maurice Eustache fils de Maurice Yves et de Marie Michelle Madezo né à Pouldavid, municipalité de Pouldergat, âgé d'environ 17 ans, taille de 5 pieds 2 pouces, cheveux et sourcils châtains, les yeux clairs bruns, visage blanc nez pointus, menton rond, bouche ordinaire.

KERIVEL Jacques, fils de Daniel et de Tunevez Jigoux, natif de Pont-Croix âgé d'environ 18 ans, taille de 4 pieds 6 pouces, cheveux et sourcils châtains bruns, les yeux bruns, visage rond marqué de petite vérole, nez et menton ronds, bouche ordinaire.

GUILLOU Pierre, fils de Pierre et de Marie Kerivel, natif de Pont-Croix, âgé d'environ 18 ans, taille 4 pieds 6 pouces, cheveux et sourcils châtains bruns, les yeux clairs brun, visage uni et vermeil, bouche ordinaire, menton petit.

MORVAN Joachim, fils d'Yves et de Marie Dugay, né à Châteauneuf, âgé

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d'environ 16 ans taille 4 pieds 6 pouces cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, menton allongé , visage uni, bouche ordinaire

MERMET Louis Pierre Marie, fils de Pierre Marie Antoine et de Marie Jeanne Trévignon, né à Plonéour, âgé d'environ 16 ans, taille de 4 pieds 6 pouces, cheveux et sourcils châtains bruns, nez pointu, les yeux clairs brun, visage uni et vermeil, menton petit.

FORIET Guillaume, fils de Guillaume et de marie Dérédec né à Plonéouragé de 17 ans, cheveux et sourcils châtains clairs, visage blanc et marqué de petite vérole, les yeux bruns, menton petit, bouche ordinaire.

les dits futurs élèves de l'école de Mars partiront demain de Pont-Croix et se rendront à Quimper où le commissaire des guerres leur fera fournir l'étape et le logement et leur donnera une route pour se rendre à leur destination.

charge de citoyens Maurice eustache Hervieu de la surveillance fraternelle sur ses collègues en route et le rend responsable de leur conduite.

vu l'état estimatif des effets fournis pour leur propre équipement par les jeunes citoyens ci-dessus désignés et montant à 120 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que la dite somme de 120 livres sera sur la présentation du présent, comptée aux citoyens Pierre Guillou, Jacques Kerivel, Hervieux et Mermet.

s'est présenté le citoyen Jean B Joseph le Beck qui a déposé sur le bureau l'extrait des registres de la commission administrative du département du finistère qui lui donne acte de sa prestation de serment en qualité de brigadier, le dit extrait en date du 30 floréal. De plus un ordre du citoyen Blain capitaine de la gendarmerie nationale de Quimper pour se rendre à Pont-Croix pour y faire provisoirement le service de brigadier, sur quoi l'agent national entendu, le directoire arrête que les pièces ci dessus seront revêtues du visa de l'administration, et que le dit le Beck sera reconnu et maintenu en sa dite qualité de brigadier,

arrêté les jour et an que devant.

Du deuxième jour du mois de messidor, l'an 2 de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu l'arrêté de la commune de Ploaré du 1er de ce mois qui porte que le citoyen Jean Hémon cultivateur demeurant au lieu de Kermenguy sur la dite commune a négligé d'après les différentes interpellations qui lui ont été faites de faire battre sa meule de seigle

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qui lui appartient et son refus de rendre compte du produit des charges locales et de représenter les quittances des contributions de 1792. Vu l'article 3 de l'arrêté de la commission administrative du 11 germinal qui dit que les propriétaires qui auraient refusé de battre dans le délai fixé, seront livrés aux tribunaux comme rebelles aux lois à la diligence des administrations du district.

Vu la loi du 14 août 1793(v.s.) qui rend responsables les administrations qui négligeraient le battage des grains et celle du 14 frimaire qui prononce des peines graves contre les fonctionnaires publics salariés ou non salariés qui se rendent coupables de négligence de l'inexécution des lois. L'arrêté de la commission des subsistances du 28 ventôse relatif à l'approvisionnement des armées.

considérant que Jean Hémon a contrevenu aux lois et s'est rendu coupable envers la nation en refusant de faire le battage de son grain.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête 1° que Jean Hémon sera traduit devant le tribunal criminel du département conformément à l'article 3 de l'arrêté de la commission administrative du 11 germinal

2° que la municipalité de Ploaré sera requise de faire battre sans délai le dit grain et d'en faire provisoirement le versement dans le grenier de la République à Douarnenez chez le receveur de l'enregistrement.

3° que copie du présent sera adressée au directeur du juré avec l'arrêté de Ploaré et une autre copie à cette même municipalité pour qu'elle ait à l'exécuter sur le champ.

4° Que Jean Hémon sera tenu de compter sans délai à la municipalité le produit des charges locales et de produire les quittances des contributions foncière et mobilière de 1792.

Le citoyen Leyer a déposé sur le bureau un arrêté dont la teneur suit :

Liberté, Egalité, Fraternité

Au nom du peuple français

Brest le 27 prairial

Les représentants du peuple dans les départements maritimes de la République,

Arrêtent que les employés civils de la marine à Landerneau et ailleurs sont autorisés à faire abattre tous les vieux troncs d'arbre qui existent dans les différentes avenues ou rabines des exploitations qu'ils dirigent et ce par le service de la Marine. Enjoignons à tous pouvoirs administratifs constitués civils et militaires de prêter la main à l'exécution du présent sous leur responsabilité personnelle.

Signé Jean Bouf, André Duras secrétaire de la commission. Pour copie signé Emmin ??.

Le directoire vu la loi du 26 brumaire concernant les personnes détenues, oui le citoyen Guillaume Dren concierge garde de la maison d'arrêt de cette ville.

Considérant que la loi du 26 brumaire dit que les personnes détenues dans toutes les maisons d'arrêt de la République auront la même nourriture qui sera frugale, que les riches détenus paieront pour les pauvres.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le comité de surveillance de Pont-Croix fera conformément à la loi du 26 brumaire une répartition de la somme due au citoyen le Dren entre tous les détenus. Les forts aidant aux faibles.

2° que le role de répartition sera adressé à l'administration pour par elle après examen, être rendu exécutoire .

Arrêté jour et an que devant.

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le 3 messidor an 2 correspond au 21 juin 1794

Du 3 messidor, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la lettre de la municipalité de Douarnenez qui prévient que le marché de Pouldavid n'a pas encore été approvisionné, vu les observations de la commune de Pouldergat du premier messidor.

considérant que le moment de la récolte est très prochain, qu'il existe dans les communes voisines du marché de Pouldavid un grand surcroît d'approvisionnement, que la moindre sollicitude peut y faire renaître l'abondance que les corps administratifs sont responsables de l'approvisionnement des marchés, que ceux qui par refus d'exécuter les lois occasionneraient la disette seraient déclarés ennemis du peuple.

L'agent national entendu.

le directoire arrête 1° que dans les 24 heures de la réception du présent arrêté, les agents nationaux des communes feront requérir les propriétaires des meules de grains de les battre le lendemain à moins de temps contraire, qu'en cas de refus ils en réfèreront à la municipalité qui en dressera procès-verbal pour être, les rebelles à la loi, traduits sur-le-champ au tribunal criminel comme l'a été le citoyen Jean Hémon de Kermenguy sur la dénonciation de la commune de Ploaré, avec confiscation de son grain.

2° que la commune de Pouldergat fournira d'ici la récolte, 30 quintaux de seigle, celle de Poullan 15, celle de Ploaré 25, celle de Guiler 10, celle de Mahalon 20 à chaque marché de Pouldavid. Se réserve le Directoire d'adjoindre d'autres municipalités après le complément des réquisitions qui lui ont été faites pour Nantes et Bordeaux.

3° que pour l'approvisionnement de chaque marché de Pont-Croix, la commune de Beuzec fournira trente quintaux, celle de Meilars huit, celle de Plouhinec dix en seigle.

4° que toutes les communes complèteront sur-le-champ toutes les réquisitions qui leur ont été faites tant en froment pour Pont-Croix, qu'en seigle et orge pour Audierne et Pont-l'Abbé, sur les réquisitions en faveur des communes de Nantes et de Bordeaux.

Déclare le directoire que connaissant les moyens existants dans les dites communes il n'admettra aucune excuse, charge notamment les agents nationaux de Beuzec, Poullan, Plouhinec et Esquibien de faire battre les meules existantes dans leur ressort. Le présent sera lu et publié pour que personne n'en ignore .

vu la lettre des officiers municipaux de Tréogat tendant à obtenir,

1° l'autorisation de requérir du bois pour l'évaporation des lessives salpètrées

2° des fonds pour payer les ouvriers

3° le paiement à raison de 69 livres d'un bassin requis par eux et de 18 livres pour un trépied.

4° Idem de 13 barriques

L'agent national entendu.

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le directoire arrête qu'il sera fait à la commune de Tréogat une avance de 300 livres en un mandat sur le receveur du district et dont elle rendra compte.

2° autorise la dite commune à requérir les bois nécessaires à raison de 15 livres 15s la corde de 5 sur 7.

3° Approuve l'achat fait par les officiers municipaux d'un bassin et d'un trépied pour lesquels il sera sur les 300lt compté 87lt.

4° taxe à 4 francs chacune des barriques requises pour le lessivage des terres.

5° taxe pareillement à 9 francs la journée des voitures avec 2 chevaux et un conducteur pour le transport des terres.

vu la demande cinq quintaux de seigle faite par la commune de l'Ile de Sein pour l'approvisionnement de ses concitoyens.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'il sera délivré un bon pour cinq quintaux de seigle à la commune de l'ile-de-sein sur le citoyen Guezno d'Audierne.

vu l'arrêté du comité de salut public du vingt-deux germinal qui met le troisième cochon en réquisition pour l'approvisionnement des armées et enjoint de n'en fournir que des mâles et des gras. Oui les observations du citoyen Duhaffond chargé de la réception de ces animaux sur le meilleur ordre à tenir dans leurs livraison pour éviter toute confusion dans son atelier et prévenir les évènements auxquels ils sont naturellement exposés.

L'agent national entendu.

le directoire arrête 1° que les municipalités du ressort livreront dans l'ordre et dans les lieux ci-après indiqués, leurs cochons au citoyen Duhaffond, savoir à Pont-Croix :

  • le quatre de ce mois les communes d'Audierne et Esquibien
  • le cinq celles de Primelin et de Cléden
  • le six seules de Plogoff , Goulien et l'Ile de Sein.

A Quimper :

  • le 8 Douarnenez et Ploaré
  • le 9, Pont-Croix et Beuzec
  • le 11, Meilars et Mahalon
  • le 12, Plogastel et Plonéis
  • le 13, Tréogat et Tréguennec
  • le 14, Pouldergat et Poullan
  • le 15, Landudec et Plouhinec
  • le 16, Plovan et Pouldreuzic
  • le 17 Plonéour
  • le 18 Lanvern St Honoré, Peumerit
  • le 19, Plozévet, Lababan et Guiler

2° Il sera fait conformément à l'arrêté du comité de salut public du 23 floréal une déduction de vingt francs sur le prix de chaque cochon pour soustraire des dépouilles et les

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ressortir au prix du maximum

3° les cochons qui seront livrés à Pont-Croix seront payés à raison de douze sols et ceux livrés à Quimper à 12 sols 3 deniers y compris les frais de transport.

4° les propriétaires prendront les plus grandes précautions pour que ces animaux arrivent sans accident au lieu de livraison, tous les risques étant à leur charge et pour cela ils observeront de profiter de la nuit autant qu'il sera possible.

5° il sera procuré au citoyen Duhaffond toutes les facilités qu'il pourra désirer et pourvu à toute réquisition, à tout ce qui lui sera nécessaire.

Vu le bordereau des impressions faites par le citoyen Derrien pour le directoire du district de Pont-Croix montant savoir :

  • pour 475 feuilles relatives aux secours 152 lt 10s
  • pour 200 affiches de biens de fabrique 36lt
  • 410 exemplaires de l'instruction sur la culture des pommes de terre 80lt
  • 500 idem relatives aux émigrés 82 lt
  • 700 idem relatives au salpêtre 75lt
  • Pour liste de jurés, tableau des détenus et des personnes indigentes 43lt 18s
  • [total] 469 lt 8s

L'agent national entendu.

Le directoire arrête que les dits états seront ordonnancés savoir :

  • sur les fonds des secours pour 152lt 10s
  • Sur le montant des frais de ventes des biens des fabriques pour 36lt
  • sur les sols additionnels pour l'instruction sur les pommes de terre pour 80lt
  • sur les frais de ventes des biens des émigrés pour 82lt
  • sur le receveur du district pour les instructions sur le salpêtre pour 75lt
  • sur les sols additionnels pour l'impression de la liste des jurés et tableaux des détenus et des personnes indigentes 43lt 18s

le directoire après avoir oui le citoyen Coïc officier municipal de Plonéour et l'agent national entendu.

arrête qu'il sera fait au citoyen Coïc pour la municipalité de Plonéour un mandat de 400 livres pour les travaux relatifs au salpêtre. La municipalité en surveillera l'emploi et en rendra compte.

Arrêté les dits jour et an

Du 4 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu les deux bordereaux des récépissés des gardes magasins délivrés

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par eux aux débiteurs de rentes aux émigrés et remis par eux en paiement de leurs redevances au citoyen Ladvenant receveur de l'enregistrement à Douarnenez et montant :

  • l'un à 2906 livres 6s 1d.
  • l'autre à 3893lt 12s
  • au total 6799lt 18s 2d

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les dits bordereaux ensemble les récépissés, seront reçus du citoyen Ladvenant par le receveur du district pour une somme de 6799lt 18s 1d.

le directoire vu le certificat du citoyen le Breton médecin à Pont-Croix

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera permis au citoyen Yves le Gall soldat de la première réquisition de la commune de Plozévet de rester dans sa famille pour rétablir sa santé jusqu'à nouvel ordre et se présentera à sa municipalité qui en rendra compte au directoire, dès qu'il sera guéri afin qu'il aille rejoindre ses frères d'armes qui combattent pour la liberté.

le directoire après avoir oui l'agent national

arrête qu'il sera livré du magasin de la République la quantité de 869 livres [pesant] de fer et 30 livres d'acier aux citoyens ci-après désignés pour la fabrication des baïonnettes pour les défenseurs de la patrie. Savoir :

174 livres de fer et 6 livres d'acier au citoyen Jean Ansquer, au citoyen Jean Coatalan 172 livres de fer et 6 livres d'acier. Au citoyen Louis Ansquer 175 livres de fer et 6 livres d'acier, au citoyen Gabriel Ansquer 179 livres de fer et 6 livres d'acier, au citoyen Yves Cudennec 169 livres de fer et 6 livres d'acier.

le directoire vu le relevé des déclarations faites par les fermiers de biens nationaux provenant des émigrés ou de toute autre origine conformément à la loi du 16 brumaire an second de la République.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir à recevoir en deniers le prix de leurs redevances des citoyens René le Guellec et Jean le Castrec de Kerbirvic en Guiler, d'Allain le Friant du lieu de Custang en Meilars ayant déclarés n'avoir point de blé à la disposition de la nation.

Arrêté les dits jour et an

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Du 5e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire considérant que les bouchers ont cessé le service des boucheries et qu'il en résulte pour les citoyens la disette la plus absolue de cette partie des subsistances.

L'agent national entendu.

arrête 1° que tous les bouchers qui étaient dans l'usage de tuer habituellement des bestiaux seront tenus de reprendre sur-le-champ ce service.

2° à défaut d'un approvisionnement suffisant des marchés en bestiaux, il y sera suppléé par des réquisitions aux communes;

3° charge les communes de faire exécuter le présent arrêté dans les vingt-quatre heures envers les bouchers qui étaient dans l'usage de tuer régulièrement et enjoint aux experts de tenir sévèrement la main à l'exécution de l'arrêté des représentants du peuple du 6 pluviôse.

le directoire considérant que la manufacture nationale des toiles à voile, établie à Locronan, ne saurait avoir une activité bien soutenue sans être constamment approvisionnée en fils propres aux toiles qui s'y fabriquent.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que toutes les communes seront requises de verser tous les fils de chanvre dont elles pourront disposer à Pont-Croix au magasin du citoyen Ladan qui en paiera le prix. Savoir :

à raison de 35s pour ceux de première qualité, 30 sols pour les secondes, 25s pour les troisièmes tous suandés et pour ceux crus 30s pour la première qualité, 25s pour les secondes et 20s pour les troisièmes.

vu l'état remis par le citoyen Lepage lieutenant de la gendarmerie nationale de ville sur Aône, ayant l'inspection de celle de Pont-Croix des effets manquants au citoyen Guidou requis de partir pour l'armée des Pyrénées orientales montant en un cheval, réparation de sa selle, une housse et des chaperons, une bride et un filet neuf, réparation du mors, un chapeau, habit veste, culottes, un porte manteau, de la doublure à son manteau, des bottes et 2 paires de manchettes de bottes.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le citoyen brigadier sera invité à prendre des renseignements et à indiquer au directoire un cheval qu'il puisse mettre en réquisition

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2° sera pareillement invité le citoyen brigadier de prendre des renseignements et faire fournir au maximum au citoyen Guidou à Quimper tous les effets lui manquant suivant l'état arrêté par le citoyen le Page, le mémoire de fournitures sera ordonnancé à présentation [??]

vu le contrat du 28 janvier 1790 au rapport de le Bris notaire portant vente de la part du citoyen Tréhot Clermont à l'émigré Gourcuff de différents domaines.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera certifié qu'en vertu du dit contrat le citoyen Tréhot père est créancier de l'émigré Gourcuff pour une somme de 14 000 francs.

le directoire considérant qu'il répond du maintien du bon ordre et qui ne doit laisser aucun prétexte de le troubler pour quelque motif que ce puisse être.

L'agent national entendu.

Arrête que les municipalités se ressaisiront des clés de toutes les églises supprimées par la loi de circonscription, comme étant ni paroissiales ni succursales et qu'elles ne pourront être affectées à leur ancien usage à moins d'un décret de la convention nationale ou d'un arrêté des représentants du peuple.

charge les municipalités de tenir strictement la main à l'exécution du présent.

vu l'exposé de la municipalité de Plozévet qui certifie que le citoyen Daden a deux de ses enfants au service de la République, que son troisième ayant eu un congé de se retirer chez lui ayant été, lors du rassemblement de la première réquisition, jugé incapable de servir ayant un des doigts de la main gauche crochu.

considérant que Daden père ayant sa femme infirme et privé de ses trois enfants serait hors d'état de manœuvrer cinq journaux de terres chaudes et autant de terres froides composant sa tenue et le suppléer pendant qu'il serait occupé à exercer son état de couvreur en paille.

considérant qu'à l'entrée prochaine de la récolte son fils lui serait d'une grande utilité pour l'aider à ramasser sa moisson.

L'agent national entendu.

le directoire invite les représentants du peuple près les côtes de Brest à mettre en réquisition le fils du citoyen Daden pour l'aider à faire sa récolte et à suivre la culture de sa terre.

le directoire vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés ou de toute autre origine conformément à la loi du 16 brumaire an second de la République française.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant receveur de l'enregistrement.

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à Douarnenez à recevoir des citoyens Jeanne le Foll et Nicolas le Troadec de Pouldergat le prix de leurs redevances en deniers ayant déclarés n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

Arrêté les dits jour et an.

Du 6e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent Y Béléguic sustitut de l'agent national.

le directoire vu le réquisitoire du citoyen Jeanbon Saint André représentant du peuple de fournir à la citoyenne Boutibonne 10 à 12 tonneaux d'orge nécessaires à sa fabrique de bière pour la fourniture des étapes.

le substitut de l'agent national entendu.

arrête que le dit réquisitoire sera transcrit comme suit sur le registre

renvoyé à l'administration du district de Pont-Croix qui est requise de fournir à la citoyenne Boutibonne les 10 à 12 tonneaux d'orge nécessaire à sa fabrique de bière pour la fourniture des étapes. Ainsi signé Jeanbon Saint André, Duras secrétaire de la commission.

Arrêté les dits jour et an

Du 7e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

le directoire vu la lettre officielle du citoyen FM Lécluse d'Audierne en date de ce jour, agent de la commune de Nantes.

arrête que le commandant de la canonnière en croisière dans la baie d'Audierne sera requis de données escorte au citoyen Loget maître du navire 'la Marie Ste Anne'chargé de 936 quintaux 24 livres d'orge pour la ville de Nantes jusqu'à la hauteur des Glénans où il doit trouver une autre escorte ou se procurer un autre convoi.

Arrêté les dits jour et an

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Du 8e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu le procès-verbal d'estimation du cheval mis en réquisition pour le citoyen Guidou gendarme requis de se rendre à l'armée des Pyrénées Orientales et montant à 540 livres.

L'agent national entendu

Arrête que la dite somme de 540 livres sera comptée au citoyen Allain Grunellec propriétaire du dit cheval.

Le directoire vu la lettre du citoyen Pellissery inspecteur des approvisionnements de la République.

L'agent national entendu.

arrête que la municipalité de Pont-Croix sera requise de faire fournir vingt-neuf voitures pour transport à Quimper de 350 quintaux de froment qui seront escortés par deux gendarmes demain neuf de ce mois.

le directoire instruit que les citoyens Gabriel Ascoët de Kerodou, Guillaume Fily de Pors Peron et Yves Minou de Kerlananquer en la commune de Beuzec n'ont encore fait aucune disposition pour le battage de leurs meules de grains.

Considérant qu'une pareille négligence insulte à la disette si cruellement sentie sur plusieurs points de la République et qu'elle ne peut être que les effets de l'insouciance des officiers municipaux ou des principes contre-révolutionnaires de ce cultivateur.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen le Moan sera chargée de se rendre à leurs frais chez les citoyens Gabriel Ascoët de Kerodou, Guillaume Fily à Pors Peron et Yves Minou de Kerlananquen pour les sommer de commencer dans les 24 heures, le battage de leurs grains à peine de confiscation à l'expiration de ce délai et d'être en outre dénoncé au tribunal criminel comme ennemi du peuple et conspirant la famine. Le citoyen Tetevuide dressera procès-verbal de leurs réponses et en défèrera au directoire

vu le mémoire montant à 88 livres des frais dus aux citoyen Raoulin gendarme, Gargadennec et Tetevuide commissaires chargés sur la désignation de la société populaire de l'examen des prairies les plus propres à être mises en réquisition.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 88 livres sur les fonds de la guerre au profit des citoyens Raoulin

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Gargadennec et Tetevuide.

Arrêté les dits jour et an

Du 9 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple Jeanbon Saint André et Prieur de la Marne dans les départements maritimes de la République en date du 2 de ce mois. Arrête que le dit arrêté sera transcrit sur le registre comme suit :

Liberté égalité, fraternité; au nom du peuple français.

Brest, le 22 messidor de l'an second de la République française, une et indivisible.

les représentants du peuple dans les départements maritimes de la République

Arrêtent que les administrateurs des districts composant le département du finistère mettront sur-le-champ en réquisition tous les couchage et garniture de lits utiles appartenant aux personnes en état d'arrestation en laissant un lit par maison, un matelas, une couverture et une paire de draps par lit qui serait seul; qu'ils en feront de même de tous les vases de boisson et d'éjection [sic] qui se trouveront dans les dites maisons.

qu'ils requerront également la moitié du linge appartenant personnellement aux détenus.

et que sous le plus court délai ils enverront le tout par des voitures de réquisition, partie à l'hospice maritime de Landerneau, partie à celui du séminaire à Brest d'après les distances relatives.

un premier envoi suivra de vingt-quatre heures la réception du présent arrêté et le reste de jour en jour sans interruption.

les préposés aux dites maisons donneront des reçus détaillés d'après les notes que les districts leur enverront et la vérification à laquelle ils présideront, signé Jeanbon Saint André, Prieur de la Marne, Duras secrétaire de la commission.

Pour copie conforme Duras secrétaire de la commission.

vu différentes lois qui mettent sous la main de la nation tous les biens des émigrés.

considérant d'Argent émigré est intéressé pour un sixième dans la succession de la défunte veuve Bigeau et que le partage était fixé pour ce jour neuf.

considérant aussi que Marie Jeanne d'Argent détenue dans la maison d'arrêt à Quimper est aussi intéressée dans la même succession pour un sixième

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l'agent national entendu

le directoire arrête 1° de nommer le citoyen Charles le Bris pour, concurremment avec les autres héritiers, procéder au partage.

2° charge pareillement le dit le Bris de réclamer, pour être mis à la disposition de l'administration conformément à l'arrêté des représentants du peuple du 2 messidor, la moitié des linges échus à Marie Jeanne d'Argent.

vu l'arrêté des représentants du peuple près les côtes maritimes de la République qui porte qu'on mettra en réquisition tous les couchages et garnitures de lits utiles appartenant aux personnes en état d'arrestation en laissant un lit par maison, un matelas une couverture et une paire de draps par lit qui serait seul, qu'ils en feront de même pour tous les vases de boisson et d'éjection [resic] qui se trouveront dans les dites maisons.

qu'ils requerront également la moitié du linge appartenant personnellement aux détenus.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen Tetevuide se rendra sur le champ dans les maisons de la veuve Baillif, Rospiec père et Marie Jeanne d'Argent à Pont-Croix et chez la veuve Lézurec en la commune de Primelin.

Les citoyens Gestin et Toussaint Guillou à Ploaré chez le citoyen Halna et à Douarnenez chez la veuve Vacher, le citoyen Tetevuide chez Fortuné Ploeuc au Guilguifin sur la commune de Landudec pour mettre le dit arrêté à exécution et de la veuve Carné mère d'émigrés à Ploneis.

Le citoyen Moan à Juguenzon chez la veuve Gonidec.

Vu le jugement du tribunal révolutionnaire séant à Brest, qui déclare les biens de Vincent Marie Urbain Guillier acquis à la République.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen Moan se rendra de suite dans la maison du dit Guillier accompagné des officiers municipaux et y établira le séquestre sur tout son mobilier.

vu le mémoire des citoyens Bariou Larvor et Guillaume Dieucho montant à 25 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 25 livres par le receveur du district sur les sols additionnels sauf son remboursement par le payeur de la Marine

Vu la loi du maximum et oui l'agent national entendu

Arrête de fixer comme suit le maximum des aliments :

  • boeuf frais la livre 10s 9d
  • Vache 8s
  • veau 8s
  • mouton 8s
  • agneau 8s
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le directoire vu le relevé des déclarations faites par les fermiers et domaniers des biens nationaux provenant des émigrés ou de toute autre origine, conformément à la loi du 16 brumaire, an second de la République française.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir à recevoir des citoyens Guillaume Stéphan du bourg de Guiler Nicolas le Goff de Keréval en Mahalon et Jean Astennet du lieu de Lescoat en Mahalon, le prix de leur redevance en denier à l'exception du citoyen Nicolas le Goff qui a seulement déclaré avoir à la disposition de la nation 4 boisseaux et demi seigle.

Arrêté les dits jour et an

Du 10 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs et Y Riou administrateur.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

eu le bordereau des versements faits par les communes sur la réquisition de 1796 quintaux de froment arrêté le 22 floréal.

considérant qu'il reste à rentrer la majeure partie de cette réquisition;

L'agent national entendu.

arrête que dans les vingt-quatre heures qui suivront la notification du présent, les communes ci-après verseront chez le citoyen Kerisit à Pont-Croix, savoir :

  • Plovan 400 quintaux qu'elle doit
  • Lababan 208
  • Beuzec 27
  • Plouhinec 23
  • Plozévet 230
  • Pouldreuzic 192

oui le rapport du citoyen Jean Simon Guillou fermier de la maison de Suguenzou qui déclare que Marie Catherine Porlodec veuve Gonidec ne lui a pas laissé les clefs des armoires dans lesquelles son linge peut être renfermé.

considérant que l'administration ne peut porter aucun retard à l'exécution de l'arrêté des représentants du peuple près les côtes maritimes à Brest en date du 2 de ce mois.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de requérir le juge de Paix du canton

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d'Audierne à faire faire demain matin ouverture réelle des armoires de la veuve Gonidec et pour concurremment avec le commissaire de l'administration faire exécuter l'arrêté des représentants du peuple du 2 de ce mois.

oui le rapport du citoyen Tetevuide, commissaire de l'administration pour l'exécution de l'arrêté des représentants du peuple près les côtes maritime à Brest, qui annonce que le citoyen Clet Paul fermier de la maison de Lézurec n'est pas ressaisi des clefs des armoires de la veuve Lézurec.

considérant que l'administration ne peut porter aucun retard à l'exécution de l'arrêté des représentants du peuple en date du 2 de ce mois.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de requérir le juge de paix du canton d'Audierne de faire faire demain matin ouverture réelle des armoires de la veuve Lézurec et, pour concurremment avec le commissaire de l'administration, faire exécuter l'arrêté des représentants du peuple du 2 de ce mois.

Arrêté les dits jour et an

Du 11e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu l'état de la situation de la contribution patriotique du district de Pont-Croix arrêté le 24 décembre 1792 considérant que cet état n'a pas été rapporté sur les registres et qu'il est cependant intéressant qu'il le soit pour servir au besoin de mémoire.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera inscrit au registre des délibérations comme suit :

Montant de la contribution patriotique :

Municipalité pour 1790 pour 1791 pour 1792 Supplément Total
Audierne 1047lt 8s 4d 683lt 8s 4d 683lt 8s 4d - 2414lt 5s
Beuzec 646lt 4s 6d 100lt 100lt - 846lt 4s 6d
Cléden 454lt10s 414lt 19s 375lt 4s - 1244lt 13s
Douarnenez 5109lt 5s 1547lt 1s 309lt 16s 505lt 10s 7471lt 12s
Esquibien 623lt 14s 594lt 8s 9d 594lt 8s 9d - 1812lt 11s 6d
Goulien 385lt - - - 385lt
Total - - - - 14174lt 6d
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Montant de la contribution patriotique :

Municipalité pour 1790 pour 1791 pour 1792 Supplément Total
Guiler 79lt 7s - - - 79lt 7s
Lababan 369lt 6s 7d 316lt 10s 9d 316lt 10s 9d - 1002lt 8s 1d
Landudec 786lt 2s - 3000lt - 3786lt 2s
Lanvern 97lt 15s 2d 21lt 15s 2d 21lt 15s 2d - 141lt 5s 6d
Mahalon 300lt - - - 300 lt
Meilars 192lt 11s 6d 177lt 11s 6d - - 370lt 3s
Peumerit 402lt 4s 4d 236lt 18s 4d 228lt 13s 4d - 867lt 16s
Ploaré 1051lt 8s 333lt 6s 8d - 1033lt 6s 8d 2718lt 1s 4d
Plogastel 652lt 10s - - 1000lt 1652lt 10s
Plogoff 849lt 5s - - - 849lt 5s
Plouhinec 492lt 17s - - - 492lt 17s
Ploneis 632lt 15s - - - 632lt 15s
Plonéour 996lt 18s 459lt 19s 408lt 19s - 1865lt 16s
Plovan 1096lt 15s - - - 1096lt 15s
Plozévet 445lt 8s - - - 445lt 8s
Pont-Croix 3269lt 8s 2d 1883lt 17s 10d 1886lt 13s 4d - 7039lt 19s 4d
Pouldergat 561lt 9s 4d 537lt 5s 4d 537lt 5s 4d - 1636lt
Pouldreuzic 319lt 15s - - - 319lt 15s
Poullan 3620lt 3s - - 200lt 3820lt 3s
Primelin 1144lt 18s - - 1144lt 18s
Tréguennec 1900lt 19s - - - 1900lt 19s
Tréogat 1110lt 2s 2d - - - 1110lt 2s 2d
Total 28637lt 19s 1d 7307lt 1s 8d 5452lt 14s 6038lt 16s 8d 47446lt 11s 5d

Vu la lettre de la citoyenne veuve Dumarnay tendant à obtenir la disposition jusqu'à la vente de quelques armoires et meubles à son usage et à celui de ses soeurs .

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser la citoyenne Dumarnay à laisser chez elle à ses soeurs l'usage des armoires et meubles semblables dont elles ont besoin sauf à les représenter en même état à l'époque de la vente.

le directoire vu la liste des personnes détenues en la maison d'arrêt en état de nourrir les détenus pauvres

Le mémoire du garde concierge pour nourriture à raison de 20 sols par jour, portant jusque et compris le 4 messidor présent

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mois à la somme de 206 livres.

la pétition du même concierge pour son salaire de gardage à celle de 51 livres 17s 6d à raison de 33s 9d par jour et formant ensemble une somme de 357 livres 17s 6d.

considérant qu'il n'y a dans la maison d'arrêt après examen que quinze personnes entre [entrés ??) riches et en état de nourrir les trois pauvres détenus.

Vu la loi du 26 brumaire

L'agent national provisoires entendu.

Arrête de répartir entre les 15 personnes riches et en état la somme de 357 livres 17s 6d comme suit, savoir :

  • Jacques Boulin 15lt
  • Anne Guével 15lt
  • Allain Burel Plozévet 16lt
  • Allain Strullu idem 16lt
  • Yves Gueguen 15lt
  • Clet Gloaguen Cléden 8lt
  • Jean Bourdon Plozévet 15lt
  • Yves Riou 8 lt de Plogoff
  • André Kersaudy idem 8lt
  • Denis Riou 60lt 3s 3d
  • André Marchand idem 8lt
  • Anne Borlogot 46lt 15s 6d
  • Françoise Plouhinec 46lt 15s 6d
  • Billette Liladam 60 lt 3s 3d
  • Jeanne Jouan 20lt

Allain Strullu, ici parmi les détenus, de Lessunus était né en 1750 et était le mari de Jeanne Kérourédan. Deux de ses enfants, les deux Allain, sont donc déserteurs. Allain dit le cadet sera en 1821 le successeur, comme maire de Plozévet, de Charles le Guellec. Ils avaient eu 10 enfants, dont 4 étaient déjà décédés en bas âge.

2° Arrête de rendre le présent rôle exécutoire envers les personnes dénommées.

3° que copie du présent sera remis au citoyen G. Dren garde concierge et par extrait aux personnes dénommées pour qu'elles aient à s'y conformer dans huitaine.

Vu l'arrêté de la commission de commerce et approvisionnement de la République du 27 prairial dernier.

L'agent national entendu.

arrête que le dit arrêté sera transcrit comme suit sur le registre

Liberté égalité, fraternité

extrait du registre des délibérations de la commission de commerce et approvisionnement de la République.

séance du 27 prairial de l'an 2 de la République française, une et indivisible.

la commission instruite des besoins de l'armée des côtes de Brest, considérant combien il est urgent que cette armée soit bien approvisionnée et voulant y pouvoir par tous les moyens possibles, arrête ce qui suit.

Article 1er

les grains existant dans les magasins nationaux de l'arrondissement de cette armée, tant ceux déposés dans les magasins que ceux qui se trouvent encore dans les maisons et châteaux d'émigrés du dit arrondissement, sont mis à la disposition de l'agent général des subsistances militaires.

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Article 2

il sera fait état de ces grains et le paiement en sera fait aux livraisons sur les récépissés des gardes magasins de cette agence.

Article 3

seront tenus les administrateurs des différents districts des départements affectés à ladite armée des côtes de Brest, et les officiers municipaux des communes dans le dit arrondissement, de tenir à la disposition de l'agence générale tous les moyens de transport pour les dits grains.

Article 4

les dits administrateurs et les officiers municipaux sont et demeurent responsables des obstacles et empêchement qui pourraient, sous quelque prétexte que ce soit, être apportés à l'exécution du présent et sont en outre autorisés à lever les scellés partout où besoin sera.

Fait en commission les jour et an que dessus, signé le commissaire Jouannault.

pour copie conforme Vérac

le directoire oui l'agent national provisoire

arrête d'autoriser le citoyen Jean le Gac à délivrer à la famille de Jean Hémon 2 quintaux de seigle pour sa subsistance provenant des grains provisoirement saisis au profit de la nation.

vu la taxation faite par le conseil général de la commune de Ploaré de la journée des ouvriers pour la récolte, savoir pour les hommes quinze sols et pour les femmes dix sols et la nourriture en sus.

L'agent national entendu.

arrête d'approuver la dite taxation, charge la commune d'y tenir la main et de la faire publier pour que personne n'en ignore.

vu la lettre du citoyen Chevé portant qu'il est arrivé à Douarnenez une barque destinée à recevoir les grains requis pour la commune de Nantes.

L'agent national entendu.

arrête que les communes ci-après seront requises de verser sous 2 jours chez le citoyen Chevé de Douarnenez, pour les subsistance de la ville de Nantes, conformément aux réquisitions des représentants du peuple Carrier, Bréard, Laignelot, Jeanbon Saint André et de l'agent général de la commission du commerce et des approvisionnements.

Savoir :

Landudec 100 quintaux, Ploneis 200 quintaux, Mahalon 100 quintaux, Plogastel 100 quintaux, qui leur seront payés au moment de la livraison au prix du maximum.

Arrêté les dits jour et an

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Du 12 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, Y. Béléguic administrateur, JC Danielou aussi administrateur.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la lettre du citoyen Lécluse aîné agent de la commune de Nantes

L'agent national entendu.

arrête que la commune de Beuzec versera à Audierne chez le citoyen Lécluse aîné, la quantité de 150 quintaux de seigle pour les subsistance de la commune de Nantes au plus tard pour le 17 de ce mois, qui seront payés au moment de la livraison au prix du maximum par le citoyen Lécluse.

vu la requête de Jean Bourdon de Kerivinic [ Kervizinic ??] en la commune de Cléden en demande de réduction sur la contribution foncière à laquelle il est imposé dans la section de Saint-Michel en la commune de Plogoff, le soit communiqué du district et l'avis du conseil général de la commune de Plogoff du 22 nivôse.

considérant que Jean Bourdon est imposé dans la même proportion que les autres propriétaires de la commune de Plogoff et qu'il paraît coustant suivant l'avis du conseil général qu'il n'a pas formé sa demande dans les délais conformément à l'article 5 de la loi du 28 août 1791.

L'agent national entendu.

le directoire arrête n'avoir lieu à délibérer sur la pétition de Jean Bourdon.

Arrêté les dits jour et an

Du 13 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

se sont présentés les citoyens Noël Perherin de Kerioret, Michel Gonidec du même lieu, Jean le Bosser de Kerouazec, Jean le Moalic de Kerbeuzec, Etienne le Bourdon du dit lieu, Guillaume Bernéol d'idem, Olivier Phily de Pors-Peron, Jean le Dem de Quiraquillic [?? ] tous de la commune de Beuzec, lesquels ont conduit au directoire six anglais qu'ils ont saisi près le lieu de Pors Peron au dit Beuzec, environ les dix heures d'avant midi de ce jour, sommés de signer ont déclaré ne le savoir-faire à l'exception de Noël Perherin et Olivier Phily. [suivent les signatures : Olivier Fily, Noel Percherin].

vu la pétition du citoyen J Ronarch maire de Plonéour en demande de remboursement d'une rente de 120 livres par lui due à Joseph Euzenou Kersalaun père d'émigré, dont les biens en cette qualité sont mis sous la main de la nation.

vu le projet présenté par le receveur de l'enregistrement de Plonéour

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qui est d'avis que ladite rente soit liquidée pour une somme de 2400 livres.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département adopte le projet du receveur de l'enregistrement de Plonéour et qu'il arrête la liquidation de cette rente à la somme de 2400 livres, que le citoyen Ronarch versera dans la caisse du receveur de l'enregistrement de Plonéour, sauf reprise en remplissant toutes les conditions prescrites au père et mère d'émigrés.

vu la requête présentée par Joseph Olier de la commune de Meilars, en demande de réduction sur la contribution foncière à laquelle il est imposé dans la première section numéro 56, pour une somme de 71 livres 3s 6d sur une évaluation de 72 livres.

vu aussi l'état de section de la commune de Meilars qui porte que dans la section B, n° 20 et 24, Joseph Olier jouit de deux portions de prés contenant 362 cordes, dans la même section n°23 d'une tenue chargée de 11 boisseaux et demi froment, 2 combles seigle, 2 boisseaux avoine et d'un chapon.

considérant que Joseph Olier ne s'est pas conformé à tout ce que prescrit l'article 7 de la loi du 28 août 1791 et qu'il a omis de faire le détail par section et numéros des propriétés dont il jouit, puisqu'il n'analyse que celles qu'il a dans la première section sous le numéro 56 et qu'il évalue 72 livres.

considérant que les 362 cordes de prairies dont il jouit dans la section B n°20 et 24, dont l'évaluation doit être portée à raison de 4s 6d la corde font 81 livres 9s, que les 11 boisseaux et demi froment pesant 11 quintaux et demi font à 14 livres le quintal, 161 livres, les 2 combles seigle 20 francs, les 2 boisseaux avoines 14 francs, le chapon 22s formant au total un revenu de 277 livres 11s dont le quart est 69 livres 7s 9d.

considérant que Joseph Olier a payé suivant quittance du 2 juin 1793, une somme de 71 livres 3s 6d au lieu de celle de 69 livres 7s 9d formant le quart de ses propriétés.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que la contribution foncière pour 1792 du citoyen Joseph Olier sera réduite à la somme de 69 livres 7s 9d et que celle de 1 livre 15 s 9d

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lui sera remboursée par le receveur du district.

vu la lettre des officiers municipaux de la commune d'Audierne en date du 16 pluviôse, tendant à obtenir pour Jean Piton le remboursement d'une rente de six livres qu'il doit à la frairie des Trépassés ci-devant établie à Audierne.

vu le projet présenté par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix qui est d'avis que la dite rente soit liquidée pour une somme de 120 livres.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département adopte le projet du receveur des domaines à Pont-Croix et qu'il arrête la liquidation de cette rente à la somme de 120 livres, que le citoyen Piton versera dans la caisse du receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

vu l'état des effets fournis pour son propre équipement par le citoyen Guidou gendarme, requis pour l'armée des Pyrénées Orientales et montant à 207 livres 5s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le payeur de la guerre pour la somme de 207 livres 5s.

Arrêté les dits jour et an

Du 15e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs et Y Riou administrateur.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le mémoire des fournitures faite par le citoyen le Blouch pour l'équipement de la réquisition et montant à la somme de 5171 livres 5s 6d.

L'agent national entendu.

arrête que ledit mémoire sera ordonnancé au profit du citoyen Blouch pour la somme de 5171lt 5s 6d.

le directoire considérant qu'il importe au succès de ses soins pour l'amélioration de l'agriculture de reprendre dans les campagnes des instructions sur le meilleur procédé de l'économie rurale.

Considérant que la feuille du cultivateur contient à cet égard les meilleurs principes.

L'agent national entendu.

arrête d'inviter le département à l'autoriser à abonner sur les charges locales toutes les municipalités à la feuille périodique du cultivateur.

Vu l'état des frais faits par la municipalité de Ploaré pour le battage de la meule de grains de Jean Hémon de Kermenguy montant à 42 livres 10s.

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Vu le renvoi du dit citoyen Jean Hémon par le tribunal du district de Pont-Croix, portant qu'il n'y a pas lieu à assembler le juré sur le fait qui lui est imputé.

L'agent national entendu.

arrête 1° que la somme de 42 livres 10s sera payée par le citoyen Jean Hémon pour frais du battage de son grain suivant l'état arrêté par la municipalité de Ploaré.

2° que la municipalité de Ploaré laissera au citoyen Hémon la disposition de son grain en le requérant toutefois de verser au magasin national la quantité qui ne lui sera pas nécessaire pour subsister jusqu'à la récolte.

vu la requête présentée par Guillaume Claquin de la commune de Meilars tendant à avoir une réduction sur la contribution foncière de 1792 à laquelle il est imposé pour une somme de 48lt 6s sur un revenu qu'il n'évalue que 49 livres.

vu aussi l'état de section de la dite commune section D n°2 qui porte que Guillaume Claquin jouit d'une tenue pour laquelle il paye annuellement pour la moitié 6 boisseaux froment, 4 boisseaux avoine et 6 livres en argent, qu'il est propriétaire de l'autre moitié de la dite tenue.

considérant que Guillaume Claquin ne s'est pas conformé à ce que prescrit l'article7 de la loi du 28 août 1791.

considérant que la moitié de la tenue pour laquelle il paye 6 boisseaux froment, 4 boisseaux avoine et 6 livres en argent, faisant une somme de 118 livres joint à une pareille somme pour la moitié dont il est propriétaire foncier, font ensemble celle de 236 livres et dont le quart est 59 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête n'avoir lieu à délibérer sur la réclamation du citoyen Guillaume Claquin.

vu la pétition de Jean Glaguen en demande de réduction sur la contribution foncière de 1792, à laquelle il est imposé pour une somme de 87 livres sur un revenu qu'il évalue 87 livres 10s.

vu aussi l'état de section de la dite commune, section B. numéro 21,qui couste que Jean Gloaguen jouit de 21 journaux 10 cordes tant sous maison, terres chaudes, froides et prairies et qu'il paye annuellement une somme de 400 livres de rente domaniale sur sa tenue sur laquelle somme il retient 100 livres par main pour l'acquis de la contribution foncière, conformément à la loi.

L'agent national entendu.

le directoire arrête n'avoir lieu à délibérer sur la réclamation

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du citoyen Jean Gloaguen

le directoire vu la pétition de la citoyenne Reine Florimonde Baillif pour elle et pour les citoyennes Céleste et Hélène Baillif ses soeurs, tendant à obtenir le montant de la recette qu'a fait pour elles leur mère, leur certificat de résidence donné par la municipalité de Vannes le 28 germinal et visé par le district de Vannes le 29 du même mois et le partage passé entre elles, leur mère et leur frère Jean-Pierre émigré du 17 juillet 1789.

considérant que c'est vers leur mère qu'elles doivent porter leurs réclamations parce que c'est elle qui a reçu les grains dont elles répètent le montant.

L'agent national entendu.

est d'avis que le partage passé entre elles, leur mère et frère ait son exécution plénière.

2° renvoi les dites citoyenne Baillif se procompter vers leur mère pour la recette de l'année dernière qu'elle a fait pour elles.

vu les requêtes, en demande de réduction sur la contribution mobilière de 1793, présentées par les citoyens J le Masson, Simon Kerisit, Yves Horellon, Mathieu Priol, Jean Kerloch, Jean Guillaume Poulhazan, Jean Thomas Pierre le Paillard, Mathieu Jaffry, Henry Penamen, Pierre Charles, Jean Riou, Grégoire Donnars, Noël Danzé, Allain Guideau, Yves Cloarec, Henry Paillart et Yves le Velly de la commune de Primelin.

vu les réponses insignifiantes du conseil général de la commune de Primelin par leur arrêté du 16 juin, 10 et 17 juillet 1793(v.s.)

considérant que ledit conseil général doit motiver dans sa délibération si les demandes en réduction sont oui ou non fondées et donner sur chacune une réponse claire et positive.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les requêtes présentées par les citoyens ci dessus dénommés seront renvoyés au conseil général de Primelin qui sera tenu dans huitaine d'y répondre d'une manière bien précise.

Arrêté les dits jour et an

Du 16e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

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le directoire vu le tableau des déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés en conformité de la loi du 16 brumaire an second.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Billette receveur des domaines nationaux à Plonéour à recevoir des citoyens Jean Volant [Violant ??], Jacques Autret et Allain le Breton, tous de la commune de Plonéour, le prix de leurs redevances en deniers, ayant déclaré n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

le directoire vu la lettre écrite à l'agent national, du 4 messidor par le représentant du peuple Prieur de la Marne.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que la municipalité de Beuzec fournira dans quatre jours à Audierne, au grenier du citoyen Joseph Guezno agent de la commune de Bordeaux, le nombre de 600 quintaux de seigle qui leur sera payé comptant, à raison de dix livres le quintal au prix du maximum.

le directoire vu la pétition du citoyen Vallet notaire public à Quimper, faisant pour le citoyen Jean Philippe Franquelot Coigny se disant résident à Paris et tendant à entrer dans le tableau des créanciers de son frère aîné Marie François Henry Franquelot émigré pour une somme de 87 758 livres 5s 8d, un état par ampliation signé Vallet, des pièces déposées au secrétariat de l'ancien département du finistère, le 17 décembre 1792, l'an 1er de la République, l'extrait du registre aussi par ampliation des déclarations des créances des émigrés du 22 novembre 1792 l'an premier de la république, n° 2492, registre 11 n° 262, ainsi signé Vallet.

considérant que la loi du 2septembre 1792 prescrit aux créanciers des émigrés de déposer leurs titres de créance au directoire du district du dernier domicile des émigrés et nommer un syndic pour former le contrat d'union entre les créanciers.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de donner acte au citoyen Vallet notaire public agissant pour le citoyen Jean Philippe Franquelot de sa déclaration d'être créancier de son frère aîné émigré pour une somme de 87 758 livres 5s 8d et le renvoi au dernier domicile de l'émigré pour entrer dans le contrat d'union à former par les créanciers.

2° que le citoyen Jean Philippe Coigny n'est pas compris dans la liste des émigrés du district de Pont-Croix.

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3° que copies du présent arrêté avec les pièces, seront envoyées au citoyen Vallet procurateur du dit Coigny.

Arrêté les dits jour et an

Du 17e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête que le citoyen Gueguen commandant la canonnière 'la Protectrice'sera requis d'escorter le chasse-marée commandé par le citoyen Talhonars chargé de grains pour la commune de Nantes et de l'accompagner jusqu'à ce qu'il rencontre un autre navire armé qui conduira le dit Talhonars à sa destination.

vu les différents états de recensement et les observations des commissaires.

considérant qu'il existe beaucoup de grains dans les villages de Lescao, Landrezec et Trégonven [Trégonguen ??] dans la commune de Pouldreuzic.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen Gabriel le Bescond son commissaire requerra sur le champ tous les grains qui se trouvent existant dans les villages de Lescao, Landrezec et Trégonven [Trégonguen ??]à l'exception de ce qui est nécessaire pour la subsistance, jusqu'à la prochaine récolte et les fera transporter sur-le-champ dans les greniers du citoyen Arnoult au Pont-l'Abbé.

vu différentes lettres et les états de recouvrement des réquisitions faite en vertu d'arrêtés des représentants du peuple en faveur des communes de Nantes et de Bordeaux, desquelles il résulte que ces versements se font de la part de plusieurs communes avec une lenteur qui ne paraît pas excusable vu les arrêtés et injonctions des citoyens Bréard, Tréhonars, Laignelot, Jeanbon Saint André et Prieur de la Marne, relatifs au prompt versement de ces réquisitions.

vu la réquisition également rigoureuse de l'agent de la commission du commerce et des approvisionnements de la République.

vu la lettre extraordinairement pressante du représentant du peuple Prieur de la Marne du 14 de ce mois à l'agent national.

vu enfin différentes lettres de très fraîche date écrites par le comité des subsistances de Bordeaux au citoyen Gervaiseau commissaire de cette commune et déposée par le citoyen sur le bureau et par lesquels il couste que beaucoup de citoyens sont morts dans le commencement de ce mois par défaut de subsistances dans la commune de Bordeaux.

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considérant que tous les grains de la République sont en réquisition, que le versement du superflu ne saurait être différé sans crime, que nonobstant cette vérité incontestable plusieurs communes apportent une négligence des plus suspectes dans le versement de leur contingent.

considérant que les malheurs de ces villes, si affligeants pour toute âme sensible, pour tous les coeurs dans lesquels ne s'est pas éteint le dernier sentiment de l'humanité, font un devoir indispensable de déployer toute la rigueur des lois contre les hommes dénaturés qui se font un jeu d'affamer leurs frères et contre les autorités même qui tolèreraient une indifférence ou une opiniâtreté si criminelle.

considérant que notamment les communes de Plovan et Pouldreuzic montrent à cet égard la plus coupable indifférence, que Plozévet, Plouhinec et Goulien sont aussi très arriérés.

L'agent national entendu.

arrête 1° que le citoyen Gabriel Bescond administrateur, escorté d'un gendarme, se rendra sur le champ près ces communes et qu'il y fera enregistrer le présent et les requerra de faire verser pour tout délai dans trois jours, la totalité de ce qu'ils ont encore à verser sur leurs réquisitions.

2° qu'il se fera rendre compte par les municipalités des répartitions qu'elles ont dû faire tant en froment qu'en seigle et orge et qu'il exigera des municipalités qu'elles exécutent la loi du 21 septembre 1793 contre ceux qui refuserait de déférer à leurs réquisitions.

3° qu'en cas de refus d'obtempérer à cette réquisition, le deuxième bataillon d'Orléans en garnison à Audierne, sera requis de marcher aux frais de ceux qui feront résistance;

4° le commissaire commencera surtout par faire verser le contingent de Bordeaux

5° il fera envoyer aux représentants du peuple une liste des communes qui ont été comprises dans la répartition avec des notes indicatives de la conduite qu'elles auront tenue soit pour en obtenir des témoignages de leur satisfaction soit pour subir la peine de leur négligence ou de leur défaut d'énergie;

vu les différents lois et arrêtés du comité de salut public et de la commission des subsistances, portant,

1° qu'il sera établi dans chaque chef-lieu de district un magasin militaire

2° pareillement un grenier d'abondance

3° un grenier d'idem pour la recette des rentes dues aux émigrés

4° des magasins pour recevoir les réquisitions qui pourraient être faites

5° qu'il sera proposé à la commission du commerce le traitement qui pourrait être assigné à chacun de ces agents

considérant qu'un magasin militaire est établi depuis longtemps

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qu'il a été pareillement désigné à la commission du commerce un local pour l'établissement d'un grenier d'abondance et un garde magasin.

qu'aux approches de la récolte et conséquemment avant les nouvelles réquisitions et recoltes de tout genre qui vont être faites, il est intéressant de prendre des mesures fixes.

considérant que la disposition du territoire pouvant faciliter et rendre très avantageux l'établissement de trois magasins pour les réquisitions par la situation des ports de mer, la commodité des magasins qui s'y trouveraient et qu'il serait impossible de réunir en un même lieu ailleurs.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de proposer à la commission du commerce et des approvisionnements la suppression des magasins de récolte des émigrés établis à Douarnenez et Audierne et de n'en avoir qu'un pour tout le district à Pont-Croix dans le local des ci-devant Ursulines dont le garde magasin serait le citoyen Charles le Bris, au traitement de 1500 francs par an.

2° que le citoyen Ladan, garde magasin militaire à Pont-Croix, recevra pour ce magasin 750 livres de traitement et une pareille somme de 750 livres comme garde du grenier d'abondance qu'il tiendrait dans les magasins de la citoyenne Forcalquier, ces deux magasins réunis n'étant pas trop conséquents pour un seul.

3° de proposer pareillement pour la recette de réquisition, trois magasins dont un très considérable à Audierne dans les magasins dits Poulgoazec dont le garde magasin serait le citoyen Joseph Guezno au traitement de 1500 livres, un second à Pont-l'Abbé dans le magasin du citoyen Arnoult et dont le citoyen serait lui-même le garde magasin au traitement de 750 livres. Ce magasin pourra verser à peu de risques sur Nantes, Belle Ile et Redon près de Rennes.

enfin un troisième à Douarnenez dans les magasins de la citoyenne veuve Grivart et veuve Laplanche dont le citoyen Chevez serait le garde magasin au traitement de 750 livres, ce magasin étant dans la baie de Douarnenez les versements s'en feraient sur Brest à volonté sans aucun risque de la guerre ni d'écueil.

4° la commission du commerce sera invité à faire verser sur les cent millions affectés à cette dépense, 40 000 livres dans la caisse du district pour la formation du magasin d'abondance.

vu l'état des fournitures faites aux citoyens Guidou, gendarme, requis de partir pour l'armée des Pyrénées Orientales, montant

savoir :

  • pour emplettes faites par le citoyen le Beck suivant son état 242lt 18s 4d
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raport cy ...242lt 18s 4d

  • pour avances faites par le district de Quimper 185 livres 16s
  • au total 428 livres 8s 4d

L'agent national entendu.

Arrête que les dits 2 états seront ordonnancé sur le receveur du district au nom du citoyen le Beck pour remboursement de ses avances ou paiement des fournitures.

vu l'état d'achat d'avoine par le citoyen Chevé pour les fourrages de l'armée de l'Ouest montant au principal à 209lt 11s.

pour droit de recette à 4lt 3s 9d

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé pour 213lt 14s 9d sur le receveur du district qui s'en fera rembourser par l'administration des subsistances.

vu l'état des seigles et des froments achetés par le citoyen Gloaguen pour les subsistances de la marine montant

  • pour prix principal à 18 698lt 3s 9d
  • frais de transport 448lt 9s 3d
  • droit de recette 392lt 18s
  • au total 19 539 lt 11s

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au profit du citoyen Gloaguen pour la somme de 19 539lt 11s sur le receveur du district qui s'en fera rembourser par le trésorier de la marine.

le directoire vu le mémoire du citoyen Tetevuide commissaire de l'administration, pour transport des effets de couchage, linges à l'hôpital de la Marine à Brest, portant à la somme de 170 livres 10s, le reçu de transport des effets de Locronan à Lanveau portant à celle de 72 livres en date du 13 messidor. Le reçu des dits effets à Brest par le sous-chef des bureaux civils de la marine visé par l'agent maritime le 14e du même mois.

L'agent provisoire entendu.

Arrête que par le receveur du district il sera avancé au citoyen Tetevuide commissaire de l'administration la somme de 170 livres 10s montant de son mémoire sauf au citoyen receveur de se faire rembourser par le trésorier de la Marine.

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vu le projet d'analyse à rendre par les municipalités de leurs opérations, en exécution de la loi du 14 frimaire an second de la République, et de la lettre qui l'accompagne.

L'agent national entendu.

arrête qu'elles seront imprimées l'une et l'autre. Savoir :

la lettre au nombre de 200 exemplaires et le projet au nombre de 600 exemplaires.

Arrêté les dits jour et an

Du 18e jour de messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu le tableau des déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés et de toute autre origine conformément à la loi du 16 brumaire, an second de la République.

L'agent national entendu.

le directoire arrête d'autoriser le receveur de la régie nationale des domaines nationaux à Pont-Croix à recevoir des citoyens Guillaume Peuziat, Jacques le Gall, Jean Pichavant et Marie Bourdon fermiers et domaniers de biens nationaux, le prix de leurs redevances en deniers ayant déclarés n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

Vu le mémoire de 18 livres 5s réclamé par le citoyen le Moan pour l'exécution chez la veuve Gonidec de l'arrêté des représentants du peuple du 2 messidor envers les personnes en état d'arrestation.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur le receveur du district pour la somme de 18 livres 5s sauf son remboursement sur le trésorier de la Marine.

sur la réclamation du citoyen Morvan, meunier à Pouldavid, de trois livres d'acier pour les réparations de son moulin dont le principal ressort s'est brisé.

considérant que toute interruption dans le service de ce moulin pourrait nuire au peuple.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera délivré trois livres d'acier au citoyen Morvan, pour les réparations

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de son moulin.

Arrêté les dits jour et an

Du 19 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le mémoire de frais du citoyen Moan commissaire du district pour transport des effets de couchage, linges au magasin de l'hôpital de la Marine de Brest, en date du 18e de messidor portant à la somme de 159 livres, le reçu du 11 du même mois du garde magasin Gibout et visé par le citoyen Lievre.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera avancé par le citoyen Moan commissaire de l'administration, la somme de 159 livres sauf à se faire rembourser par le trésorier de la Marine.

Le directoire oui le citoyen Christophe Piriou,

considérant que la maison affermée par le citoyen Piriou à l'administration pour servir de maison d'arrêt pour une somme de 120 livres par an n'est nullement commode pour contenir plusieurs personnes détenues.

considérant aussi que l'administration s'est vue forcée de prendre pour service de maison d'arrêt une autre localité [sic] plus étendue et plus propre à contenir beaucoup de monde.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que la somme de 120 livres sera payée au citoyen Piriou pour la ferme de la présente année par le receveur sur les sols additionnels du district.

2° que le citoyen Piriou sera libre de disposer de sa maison à compter de ce jour et que copie du présent lui sera envoyée pour notification.

3° que copie du présent sera envoyée à la commission administrative du département du Finistère pour obtenir son approbation.

Vu la lettre du comité de surveillance de la commune de Pont-Croix du 2 prairial portant dénonciation contre les citoyens Guezennec officier municipal et le Gall membre du comité de surveillance, prévenus de négligence dans la commission dont ils avaient été chargés de faire débiter au prix du maximum 2 porcs tués par le citoyen Pichavant boucher.

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vu le soit communiqué du même jour à la municipalité, l'avis de la municipalité du 4 prairial.

Vu la section 5eme de la loi du 14 frimaire relative aux fonctionnaires publics prévenus de négligence dans l'exercice de leurs fonctions.

vu l'article 10 de la loi du 19 floréal portant qu'il sera procédé pour l'exécution de ces dispositions dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire.

Vu la loi du 30 frimaire qui attribue la compétence de ces matières aux tribunaux criminels.

L'agent national entendu.

arrête de renvoyer la lettre du comité de surveillance et l'avis de la commune de Pont-Croix à l'accusateur public près le tribunal criminel du finistère.

Arrêté les dits jour et an

Du 20 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

le directoire oui le rapport de son commissaire qui a descendu et vérifié par lui-même le domicile de plusieurs citoyens chez qui il a trouvé des grains.

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen Moullec notaire public pour descendre chez les individus soupçonnés d'avoir des grains plus que nécessaire dans les communes de Pouldreuzic et Lababan et nommément chez le citoyen Ascoët et de leur donner un réquisitoire de faire transporter dans trois jours au plus tard les froments et avoines à Pont-Croix chez le citoyen Kerisit et les orges et seigles au Pont-l'Abbé chez les citoyens Riou jeune et Arnoult, agents des communes de Nantes et Bordeaux.

Arrête de plus que le commissaire fera une vérification exacte et ne laissera aux citoyens que le grain nécessaire pour leurs subsistances jusqu'à la récolte.

Arrête enfin que le dit commissaire dressera son procès-verbal et en cas d'obstacle, requerra la force armée en avisant l'administration.

arrête de plus de nommer pour commissaires le citoyen G Bescond, membre du directoire, et le citoyen Bizien, juge de paix du canton de Plogastel, pour

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pour faire une vérification exacte dans la commune de Landudec de tous les grains y existant et ne laisser aux citoyens que le grain nécessaire pour leur subsistance jusqu'à la récolte.

ils feront enregistrer leurs commissions à la municipalité de Landudec qui sera tenue de leur prêter main-forte et assistance en cas de besoin.

Le directoire oui le substitut de l'agent national provisoire

arrête que le commandant de la gendarmerie sera requis de faire escorter demain quarante voitures de grains destinés pour les magasins militaires à Quimper et deux déserteurs dont un marin et un soldat pionnier du port de Brest.

Arrêté les dits jour et an

Du 22 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire oui la citoyenne Marguerite Péoch ci-devant femme de chambre chez la citoyenne veuve Baillif mère d'émigré, qui déclare se retirer à Quimper pour y fixer son domicile et demande à être déchargée de la garde des effets séquestrés chez la veuve Baillif dont elle était chargée par le commissaire qui a mis le séquestre.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le citoyen Tetevuide commissaire de l'administration descendra chez la citoyenne veuve Baillif pour donner une décharge à la citoyenne Péoch après vérification et chargera de la garde des dits effets, Guillaume le Dren concierge garde de la maison, jusqu'à ordres ultérieurs.

le directoire oui l'agent national provisoire

Arrête qu'il sera procédé à 11 heures et demi avant midi de ce jour à la vente d'un cheval réformé ayant appartenu au citoyen Guidou gendarme. La dite vente sera faite à éteinte de bougie sous les halles de cette commune au plus offrant et dernier enchérisseur.

le directoire vu la pétition du citoyen JM Violent pour le citoyen Yves le Pape de la commune de Pouldreuzic tendant à obtenir le remboursement du 5eme de 8 boisseaux froment qu'il a payé au citoyen Chevalier receveur de l'émigré Moelien Goandour

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le reçu du dit Y Chevalier du 7 octobre 1791.

Considérant que tout fermier était autorisé par la loi à retenir par main le cinquième pour payer la contribution foncière du propriétaire, qu'en septembre 1791, personne ne pouvait ignorer la loi qui avait son exécution plénière.

L'agent national provisoire entendu.

Est d'avis de renvoyer le citoyen Le Pape se pourvoir vers le citoyen Yves Chevalier receveur de l'émigré Goandour.

Arrêté les dits jour et an;

Du 23 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le tableau des déclarations faites par le citoyen Alain Scouarnec de Kergonian en Plonéour conformément à la loi du 16 brumaire an 2 de la République.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Billette receveur de la régie nationale à Plonéour à recevoir du citoyen Allain Scouarnec le prix de sa redevance en deniers ayant déclaré n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

Vu la lettre des commissaires civils de la commune de Nantes de laquelle il résulte que les municipalités n'ont pas encore exécuté leurs réquisitions;

Considérant que le citoyen le Bescond est rentré au directoire.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de nommer le citoyen le Hars pour reprendre l'exécution de l'arrêté du 16 de ce mois dont il lui sera remis la copie visée par les communes et comprend de plus les municipalités de Plozévet, Tréogat, Tréguennec et Peumerit au nombre de celles dont il a vérifié les versements

2° l'autorise à faire en personne, accompagné de deux officiers municipaux, une revue du recensement et à faire des réquisitions à tout ceux qu'il jugera de verser chez le citoyen Arnoult à Pont-l'Abbé ou Guezno à Poulgoazec les seigles et orges qu'il trouvera superflu pour attendre la récolte.

3 ° un gendarme sera requis de se rendre auprès de lui et, en cas de résistance ou d'une plus grande lenteur, il est chargé de requérir la force armée qui marchera et restera aux frais de qui il appartiendra, jusqu'à l'exécution de la réquisition tous les froments seront versés chez le citoyen Kerisit et à Pont-Croix.

le directoire vu différentes lettres des commissaires civils de la commune de

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Nantes, du citoyen Arnoult receveur de la réquisition en faveur de cette ville et des représentants du peuple, desquelles il résulte que ce versement se fait avec une grande lenteur;

L'agent national entendu.

Arrête que dans deux fois 24 heures, la municipalité de Lanvern fera verser 200 quintaux de seigle et Saint-Honoré 100 quintaux aussi de seigle chez le citoyen Arnoult à Pont-l'Abbé qui leur en payera le montant à raison de dix francs le quintal;

Arrêté les dits jour et an

Du 24 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la loi du 22 floréal sur l'extinction de la mendicité, la circulaire de la commission des secours aux districts et aux municipalités sur l'exécution de cette loi.

considérant que cette loi et celles de même nature ne sauraient être trop promptement exécutées et le temps précieux de la récolte trop économisé.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête qu'il sera nommé un commissaire par canton,

1° pour faire remplir les états en blanc de la population agricole du canton en désignant particulièrement le nombre des chefs de famille domiciliés à demeure dans le canton et le nombre de feux, le relevé de la population effective se trouvant au directoire.

2° pour recueillir en un même jour dans chaque commune, toutes les demandes d'inscription, faire constater l'âge, le nombre d'enfants dans le cas de la loi, ou le degré d'infirmité des réclamants, d'une manière précise et propre à déterminer la préférence sans partialité, suivant qu'ils seront cultivateurs, artisans, mères ou veuves ne recevant déjà aucun secours et les aider tous à se procurer les pièces qui leur sont nécessaires en se conformant rigoureusement aux dispositions bien simples de la circulaire de la commission des secours.

3° les commissaires se feront remettre en outre par les communes arriérées :

1° le tableau des patriotes indigents exigé par la loi du 13 ventôse

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2° le tableau des distributions du secours en argent à accorder en exécution de la loi du 13 Pluviose et pour lequel il a été envoyé un état en blanc à remplir, conforme à celui envoyé à chaque commissaire pour mémoire.

3° la liste des pères de famille non propriétaires des municipalités qui n'ont pas de biens communaux.

4° les commissaires sont invités à terminer leur travail au plus tard pour le 30 messidor, ils seront indemnisés sur les sols additionnels.

5° nomme commissaire savoir,

  • le citoyen le Moan pour le canton de Pont-Croix.
  • le Priol pour celui de Douarnenez;
  • le Lay pour celui d'Audierne
  • Kerloch instituteur pour celui de Cléden
  • Lucas pour celui de Plozévet
  • Bizien pour Plogastel
  • Charpentier pour Tréogat
  • le Bras pour celui de Plonéour
  • Tymen pour l'Ile de Sein

il sera remis à chaque commissaire une note des parties arriérées de son canton.

Arrêté les dits jour et an

Du 25 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le relevé les déclarations faites par les citoyens Pichon fermier à Tréota vieux, François Bouguen de Kerbiguet en Ploaré, fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant receveur de la régie nationale à Douarnenez à recevoir des citoyens Guillaume Pichon et François Bouguen le prix de leurs redevances en deniers ayant déclarés n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

Arrêté les dits jour et an

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Le 26 messidor an 2 correspond au 14 juillet 1794

Du 26 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y. Béléguic administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu l'état sans date, certifié par la municipalité de Beuzec portant à 6480 livres de fer et 1000 livres d'acier dont 28 chefs de familles y sont désignés [sic];

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera renvoyé à la dite municipalité pour détailler les motifs de sa demande.

vu la pétition du citoyen JF Gueguen tendant à être autorisé à accepter le résiliement du bail public de la maison et pourpris de Lanavan et terres dépendantes, appartenant ci-devant à l'émigré Baillif passé au directoire le 9 août 1790 au profit de la veuve Baillif pour payer annuellement de ferme la somme de 203 livres, la lettre de la dite citoyenne veuve Baillif qui offre le résiliement.

considérant que le bien de la République exige impérieusement que les subsistance soient conservées.

considérant que la citoyenne veuve Baillif étant en arrestation à Quimper et ses biens mis sous la main de la nation comme mère d'émigré, ne peut veiller aux travaux nécessaires pour sauver ces récoltes.

considérant que cette femme offre le résiliement de sa ferme et ne veut plus payer ni nourrir les trois personnes qui gardaient et soignaient ces terres et le bétail qui se trouve séquestré, non plus que payer les ouvriers nécessaires à ces terres.

considérant enfin que l'administration ne peut, sans nuire aux intérêts de la nation, laisser dépérir la récolte de Lanavan et qu'elle ne peut soigner ni faire travailler par main au sauvement de la dite récolte et du bétail.

L'agent national provisoire entendu.

1° le directoire est d'avis que la commission administrative du département autorise le citoyen Gueguen à recevoir le résiliement du bail de Lanavan de la veuve Baillif.

2 ° vu l'urgence, autorise provisoirement, sauf l'approbation de l'administration supérieure, le citoyen Gueguen à faire sauver le foin et autres grains et à soigner le bétail, parce que le dit citoyen Gueguen fera sa déclaration tant à la municipalité de Mahalon qu'au directoire, des quantités de chaque espèce de grains et légumes qu'il fera récolter à Lanavan.

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3° qu'il fournira à l'administration un état des avances qu'il aura fait pour le salaire des ouvriers et du grain qu'il aura fourni pour leur nourriture, en attendant qu'il en ait récolté au dit lieu.

l'administration supérieure sera invitée à prendre un arrêté pour mettre à même le dit citoyen Gueguen de disposer par main de la dite terre et maisons de Lanavan à la Saint-Michel prochaine en ordonnant soit la vente du bétail et autres menus meubles ou autrement comme sa sagesse lui suggèrera.

le directoire vu la lettre du citoyen Noël Thomas le Blouch instituteur de la langue française en la commune de Plozévet en date du 23 messidor présent mois.

considérant que la conduite du citoyen Henry Gentric maire de Plozévet, en s'opposant à l'éducation de la jeunesse de cette commune, est criminelle et opposée aux principes adoptés par nos législateurs pour le bonheur du peuple.

considérant aussi que le reste de fanatisme caché dans cette commune ne peut se nourrir que par la conduite scandaleuse des fonctionnaires rebelles qui ne tiennent des places publiques que pour mieux séduire la crédulité du peuple.

L'agent national provisoire entendu.

1° arrête d'inviter la commission administrative du département à suspendre de ses fonctions le citoyen Henry Gentric, maire de la commune de Plozévet.

2° d'ordonner à la municipalité et au conseil général de la dite commune de désigner en son lieu et place un citoyen patriote et digne de remplir une place aussi distinguée.

3° de couster aux administrations supérieures de l'exécution plénière de l'arrêté de la commission administrative qui interviendra.

4° que copie du présent avec la lettre du citoyen Blouch seront envoyées au département;

s'est présenté le citoyen le Guen qui a déposé sur le bureau une copie de la lettre du représentant chargé de l'établissement de la poudrerie de Grenelle du 2 messidor et un extrait des délibérations de l'agence des salpêtres et poudres de la République du 28 prairial an second.

le directoire oui l'agent national provisoire

arrête que la copie de la lettre du représentant du 2 messidor et l'extrait des délibérations de l'agence du 28 prairial seront transcrites au long sur le registre comme suit :

copie de la lettre du représentant du peuple chargé de l'établissement

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de la poudrerie de Grenelle du 2 messidor l'an second de la République française, une et indivisible aux citoyens composant l'agence révolutionnaire des poudres et salpêtres de la République

J'ai reçu, citoyens, la lettre par laquelle vous me faites part du choix que vous avez fait du citoyen le Guen pour aller dans divers départements à la recherche du salin nécessaire à la fabrication du salpêtre raffiné. Quelque perte que soit pour la poudrerie de Grevelle un aussi excellent employé, je ne peux qu'approuver cette nomination parce qu'elle va contribuer puissamment à approvisionner cette manufacture d'une manière qui seule peut lui donner de l'activité. Mais comme il est important de faire remplacer ce citoyen par un sujet qui en soit digne, je me suis adressé à lui pour nommer son successeur. J'ai cru ne pouvoir mieux récompenser le zèle d'un aussi bon républicain que par cette marque de confiance particulière. Ci-joint est un arrêté qui nomme Gerpe surveillant d'un des ateliers à tonneaux, inspecteur par intérim. Pour expédition conforme signé Niou [??] et Gavier secrétaire.

agence révolutionnaire des salpêtres et poudres de la République, établie par arrêté du comité de salut public des 10 pluviôse et 9 ventôse.

extrait des délibérations de l'agence du 28 prairial l'an second de la République française, une et indivisible.

en exécution de l'arrêté du comité de salut public de la convention nationale qui charge l'agence révolutionnaire de faire des établissements de salines dans tous les lieux de la République qui paraîtront les plus convenables

l'agence arrête que les pouvoirs et instructions seront donnés au citoyen le Guen pour se transporter dans les départements du Morbihan, Finistère et Côtes du Nord, s'y assurer des lieux où l'on peut former des établissements de salines, des facilités qu'on y trouvera en hommes et ustensiles et fournir à l'agence tous les renseignements qu'elle peut désirer pour asseoir son opinion et arrêter des plans d'exécution.

le citoyen le Guen visitera les divers ateliers de salpêtre révolutionnaires qui existent dans ces arrondissements, portera dans tous le zèle, les lumières et l'activité nécessaire, dénoncera les agents de l'administration incapables ou malveillants et fera partir pour Paris tous les salpêtres qui existeront dans les chef-lieu de districts.

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le présent pouvoir sera soumis à la ratification du représentant du peuple chargé de l'établissement de la poudrerie de Grenelle.

Signé au registre Millier, Caillot, Daubancour, Denrvigilles et Chaptat.

pour expédition conforme ainsi signé Millier, R Chaptat et Daubancour.

Arrêté les dits jour et an

Du 27 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu le mémoire des vacations dues au citoyen Moullec pour le recensement par lui fait des grains existants dans toute la commune de Pouldreuzic montant à 60 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé pour 60 livres sur les sols additionnels.

vu l'état des vacations dues aux citoyens Louis le Corre et Jean Gabriel le Moan pour l'établissement du séquestre sur les meubles et les effets de la veuve Baillif à Lanavan, montant le dit mémoire à 38lt 10s 6d.

L'agent national entendu.

invite la commission administrative à ordonner que par le receveur de l'enregistrement il sera aux dits citoyens payé la somme de 38lt 10s 6d en lui remettant copie de l'arrêté de la commission administrative pour pièces au soutien de sa comptabilité.

le directoire vu la loi du quatorze messidor relative au paiement des contributions dues sur les biens appartenant à la République, portant

1° que les percepteurs des contributions enverront l'avis et la mention de la somme due pour la contribution de ces biens, au receveur de l'enregistrement qui certifiera que la nation est en possession de ces biens et donneront ce certificat visé par la municipalité et par le directoire pour comptant au receveur du district.

2° qu'ils ne recevront ni remises ni taxation sur ces recettes fictives.

3° que les départements, district et municipalités qui auront à réclamer le paiement des sols additionnels imposés sur les dits biens en feront certifier l'état et le montant par l'agence de l'enregistrement et l'adresseront à la commission des revenus nationaux qui en feront les fonds.

L'agent national entendu.

arrête que ces dispositions seront exécutés par les percepteurs des

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communes, le receveur de l'agence de l'enregistrement et le receveur du district.

Vu le mémoire produit par les officiers municipaux de Saint-Honoré de dépenses relatives à l'exploitation du salpêtre montant pour six barriques à 24 francs à raison de quatre francs la barrique.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 24 livres.

le directoire vu le mémoire des frais du citoyen le Moan huissier du tribunal, en date du 19 messidor, relatif à la vente des effets mobiliers de l'émigré du Rocheray, différentes publications pour y parvenir ainsi que pour le récolement des dits effets, inventaire des hardes et autres effets de la citoyenne du Rocheray et pour l'envoi des matelas et autres linges à l'hôpital militaire à Quimper, batterie de cuisine à l'administration,

  • portant à 18 jours à raison de 6 livres par jour font la somme de 108lt.
  • pour l'enregistrement 162lt 10s
  • aux emballeurs 10 francs
  • au crieur 10 francs
  • répétition de bannies 4lt 10s
  • au tambour 28s 6d
  • au total une somme de 296lt 8s 6d

considérant que le mémoire porte 18 jours au lieu de 17, le jour du calcul ne pouvant être alloué, vu que le dix-septième a été employé à compter et à vérifier les assignats et à calculer le montant du montant du mémoire [sic], doit être réduit à la somme de 290 livres 8s 6d.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que le mémoire du citoyen G le Moan soit réglé par la commission administrative à la somme de 290 livres 8s 6d, payables par le receveur de l'enregistrement de Douarnenez en lui remettant une copie de l'arrêté qui interviendra au soutien de sa comptabilité.

le directoire vu la requête du citoyen Jean le Guellec cultivateur du lieu de Kerveyen commune de Plogastel-Saint-Germain, tendant à obtenir de sa municipalité un certificat de résidence.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que la dite requête sera revêtue d'un soit communiqué à la municipalité de Plogastel pour donner ses réponses dans huitaine pour délai.

Arrêté les dits jour et an

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Du 28 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le tableau des biens des émigrés ayant appartenu à Anne Gourcuff et à Paul François Xavier.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit tableau sera transcrit sur le registre comme suit :

Ventes de biens d'émigrés

Le [ ici un blanc] l'an 2 de la République française, une et indivisible à une heure précise, il sera procédé au directoire du district de Pont-Croix à la requête de ML Grivart, agent nationale provisoire, à la vente et adjudication définitive des biens ayant appartenu aux émigrés ci-après désignés :

les premières enchères pour parvenir à la dite vente seront reçues au même lieu le [ici un blanc]

Nom des émigrés : Gourcuff

Désignation des biens : Le Stanc métairie

Consistance des biens Situation des biens nom des fermiers Prix des baux Echéance des baux Estimation des experts Prix des bois Total des évaluations
un pavillon couvert d'ardoises, une longère de maison couvertes en paille, une maison à four, autre longère de maison, une petite maison couverte en ardoise, une crèche couverte en paille, 2 soues à pourceaux, un puits, une fontaine en maçonnage ordinaire, une maison et une cour servant d'aire à battre, 24 journaux 29 cordes terre chaude, 6 journaux 15 cordes de prairies, 3 journaux 24 cordes de prateaux, 16 journaux 59 cordes bonne terre froide et 65 journaux 56 cordes garennes. Poullan Allain l'Helguen 189 St Michel 1796 5323lt 1s 4d 5323lt 1s 4d
La maison principale couverte d'ardoises, une rangée de maison à l'occident de la cour, une cour close, un puits, une remise en dehors de la cour, 2 jardins, un colombier, la métairie, une rangée de maisons, une crèche et une aire à battre, 18 journaux 3/4 16 cordes et demi terre chaude, 10 journaux et quart et 3 cordes de prairies, 64 journaux et demi 16 cordes 2/3, 9 journaux et quart 8 cordes sous taillis, semis et bois. Poullan Lucie Lagadec entrée en jouissance à la St Michel prochaine 10 825lt 15s 2143lt 2s 12971lt 17s
18 294lt 18s 4d
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Le directoire vu le tableau des biens appartenant à des fabriques de son ressort.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit tableau sera transcrit au registre comme suit :

vente de biens nationaux

le [ici un blanc] de l'an 2 de la République française, une et indivisible, il sera procédé à l'une des salles de l'administration du district de Pont-Croix à la requête de ML Grivart agent national provisoire à la réception des enchères sur les biens ci-après désignés appartenant à des fabriques, savoir :

Désignation des biens Consistance des biens Situation des biens Corps dont ils dépendent Fermiers Prix des baux Estimation
Chapel Ven une maison couverte en paille, une crèche un jardin ou courtil à chanvre contenant 6 cordes, un champ triangulaire contenant 65 cordes 3/4 Landudec Fabrique de Landudec non affermé - vendu le 20 floréal
Chapelle neuve la chapelle neuve et son cimetière contenant 20 cordes Tréguennec fabrique de Tréguennec non affermé 200lt
Ty ar curé Maisons et terres du curé au bourg de Tréguennec, une crèche, un petit jardin, une parée terre chaude contenant 11 cordes, autre parée contenant 9 cordes, autre parée contenant 16 cordes, autre parée contenant 1 corde, autre parée 5 cordes Bourg de Tréguennec même fabrique Sébastien Jacq - 462lt
terres dépendant de la fabrique de Tréguennec une parée terre chaude sans édifice, autre parée terre chaude ayant édifice au bout d'occident, autre parée terre chaude de 3 sillons, autre parée terre chaude à l'orient de la dernière parée, contenant 76 cordes et quart. Tréguennec idem Anne Guichaoua 594lt
terres dépendant de la fabrique de Tréguennec une parée terre chaude ayant 11 sillons contenant 11 cordes, autre parée terre chaude contenant 46 cordes Tréguennec idem Sébastien Jacq - 242lt
terres dépendant de la fabrique de Tréguennec une parée terre chaude ayant 5 sillons et contenant 20 cordes Tréguennec idem Marie Yvinou 49lt 10s
Saint Vian la chapelle St Vian et son cimetière contenant 12 cordes et demi Tréguennec idem non affermé 60lt
terres dépendant de la chapelle neuve une parée terre chaude de 7 sillons et demi contenant 11 cordes, autre parée de terre chaude de 9 sillons contenant 16 cordes Plonéour Tréguennec Allain Mavic - 88
idem un ramage de terres aux issues des villages de Penanros et Langusten affermé pour un boisseau orge, un parc terre froide contenant 42 cordes 3quart, une parée terre chaude de 19 sillons contenant 22 cordes, autre parée terre chaude de 9 sillons et demi contenant 22 cordes et demi Plonéour Tréguennec Pierre le Chalony 198
terres dépendant de la fabrique de Plonéour une parée terre chaude de 20 sillons contenant 31 cordes et 1/6 e Tréguennec fabrique de Plonéour Henri Quéfellec 198
Queldrec en Plozévet 34 cordes terre chaude, 199 cordes un quart terre froide et 4 cordes sous prairies Plozévet fabrique de Landudec non affermé 226lt 8s 4d
Au total 2317lt 18s 1d
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le directoire vu la pétition de la municipalité et conseil général de la commune de Primelin, tendant à obtenir du vin, eau-de-vie, fer, acier, étoffes, savon et résine pour l'usage des habitants de leur commune, adressée aux représentants du peuple à Brest, le soit communiqué des représentants au département du finistère, le soit communiqué du département au district.

considérant que toutes les communes du district manquent essentiellement de boissons, fer, acier et résines pour faire la chandelle, n'ayant pas depuis très longtemps reçu de ces denrées.

considérant que plusieurs communes ont reçu des fers à Brest pour les besoins urgents de leurs habitants et que le district a aussi fait sa demande aux représentants du peuple pour vingt milliers de fer et trois milliers d'acier et à la commission des secours publics pour être distribués entre les communes et les citoyens les plus nécessiteux, pour réparation des ustensiles à faire les foins et les autres récoltes en grains.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête 1° d'inviter la commission administrative du département du finistère à réclamer auprès des représentants du peuple un secours de vingt milliers de fer et trois milliers d'acier pour les réparations urgentes des municipalités composant le district de Pont-Croix.

celle de Primelin se trouvera comprise pour une autre portion à l'égalité de sa population excepté celles qui [qu'ils ??] peuvent avoir déjà obtenues.

2° quarante milliers de résine pour leur servir de lumière, vu qu'on ne peut se procurer de suif et quant aux autres effets et denrées qu'ils aient à se procurer le mieux qu'ils pourront comme les autres habitants.

3° à solliciter des représentants du peuple une autorisation pour les commissaires civils de la commune de Bordeaux, qui chargent actuellement pour cette commune des grains dans ce district, le nombre de deux cents tonneaux de vins en retour pour être distribué entre toutes les communes de ce district.

4° déclare à la commission administrative et [que ??] toutes les communes du district ont fait les derniers sacrifices pour pouvoir fournir à la subsistance des armées, des communes de Bordeaux, de Nantes et de leurs concitoyens.

Arrêté les dits jour et an

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Du 29 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu les déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux en conformité du décret de la convention nationale du seize brumaire, an second de la République.

L'agent national provisoire entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à recevoir des citoyens Guillaume Plohinec, du lieu de Ruot Bihan en Landudec, Marie Seven veuve Jean Lucas du bourg de Guiler [depuis 1783, ils s'étaient mariés en 1773], le prix de leurs redevances en deniers, ayant déclarés n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

Arrêté les dits jour et an

Du 30 messidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la déclaration faite par le citoyen François Bouguen de Kerbiquet en Ploaré, domaniers de biens nationaux en conformité du décret du 16 brumaire an second.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant, receveur de la régie nationale à Douarnenez, à recevoir du dit François Bouguen, le prix de sa redevance en deniers, ayant déclaré n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

vu le mémoire présenté par le citoyen le Beck brigadier de la gendarmerie à cette résidence, portant à la somme de 15 livres pour nourriture d'un cheval réformé du citoyen Guidou, gendarme parti pour l'armée des Pyrénées Orientales.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête que la dite somme de quinze livres sera payée par le receveur du district, sur les fonds de la guerre au citoyen Beck pour acquis de son mémoire.

Vu la vente qui a été faite le 22 de ce mois au citoyen Gueguen pour la somme de 230 livres du cheval réformé du citoyen Guidou gendarme parti pour l'armée des Pyrénées Orientales.

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L'agent national provisoire entendu

le directoire arrête que le citoyen Gueguen est autorisé à verser dans la caisse du district, la somme de 230 livres, pour prix du dit cheval.

Le directoire vu le tableau des grains versés pour les communes de Nantes et Bordeaux par les diverses communes du district, vu l'épuisement des dites communes et l'extrême besoin de Bordeaux et Nantes.

Considérant que la commune de Ploneis pourrait en cas d'urgence aider encore ces deux communes désolées et que Quimper est le lieu le plus propre à recevoir le grain.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que la commune de Plonéis versera chez le citoyen Barbe négociant] à Quimper agissant pour la commune de Bordeaux, le nombre de deux cent quintaux de seigle en cinq jours pour tout délai qui leur sera payé à la taxe et le transport en sus, vu qu'ils sortent de leur district.

Arrêté les dits jour et an.

Du 1er jour de thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la lettre du citoyen Priol qui a déclaré ne pouvoir se charger de la commission lui envoyée par l'administration pour le canton de Douarnenez;

L'agent national provisoire.

arrête que le citoyen JC Danielou, administrateur, se chargera des paquets adressés au citoyen Priol et se rendra de suite dans les communes du canton pour y presser et surveiller l'exécution de son arrêté du 24 messidor an second de la République;

vu la lettre du citoyen Guellec curé de Peumerit et la délibération de cette municipalité, desquelles il résulte une difficulté à l'occasion du logement du citoyen Cosquéric, nommé par les représentants du peuple instituteur de la langue française à Peumerit.

considérant qu'en vertu de la loi, le curé doit avoir un logement et un demi arpent de terre, qu'en vertu de cette loi à laquelle il a pas été dérogé il a été mis en jouissance de cet avantage dont il ne dépend

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pas de l'administration de le dépouiller.

considérant aussi qu'il est très urgent de pourvoir au logement de l'instituteur pour remplir au plutôt les vues bienfaisantes de la loi du 8 pluviôse et qu'ainsi la municipalité doit lui procurer le logement dont elle peut, et le curé se prêter mutuellement à seconder la commune dans cette opération en lui offrant les appartements qui ne lui sont pas nécessaires.

considérant que le curé a fait cette offre, celle même de loger le citoyen François Canévet et sa famille, occupant actuellement une partie de la maison de la citoyenne veuve le Goff pour la laisser entièrement à la disposition du citoyen Cosquéric qui en a témoigné le désir, qu'en effet la situation malheureuse du citoyen Cosquéric fils doit être par la loi de la nature, plutôt à sa charge qu'à celle de tout autre citoyen.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que la municipalité prenne des mesures pour mettre à la disposition du citoyen Cosquéric nommé instituteur, la totalité de la maison actuellement occupée en partie par le citoyen François Canévet qui se logerait avec sa famille dans les appartements très commodes que lui offre le citoyen Guellec, invite au surplus la municipalité, le citoyen curé, le citoyen François Canévet et le citoyen Cosquéric à faire tout ce que prescrit, à de bons républicains, l'amour de la bonne harmonie pour terminer cet arrangement et faire jouir la brave commune de Peumerit des avantages inappréciables de la loi du 8 pluviôse.

le directoire vu le certificat du 30 messidor donné par le citoyen Huguet, capitaine commandant "le Scipion" vaisseau de la République par lequel il couste que Jean-Pierre Lucas de la commune d'Audierne soldat novice de la réquisition était embarqué sur le dit vaisseau, qu'il s'est trouvé aux combats livrés aux anglais les 10 et 13 prairial, an second de la République et qu'il a été tué dans le dernier combat. Le dit certificat signé par les citoyens J Huguet capitaine commandant, Paquin et Dussolot lieutenants.

L'agent national provisoires entendu.

arrête que le dit certificat sera visé des membres du directoire pour valoir et servir à la famille du brave Jean-Pierre Lucas, mort au combat livré le 13 prairial aux anglais.

vu la déclaration du citoyen le Breton , de se livrer, en exécution de la loi du vingt-deux floréal, aux fonctions d'officier de santé en date du 18 messidor.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que conformément à la dite déclaration il sera procédé

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le 6 thermidor à la nomination d'un receveur du district en remplacement du citoyen le Breton trésorier actuel et de le nommer pour remplir provisoirement les fonctions attribuées, par la loi du 22 floréal, aux officiers de santé du chef-lieu de ce district.

le directoire considérant que le citoyen receveur du district n'ayant pas fait emploi dans sa recette de la somme de 56 000 livres versée dans sa caisse par la commune de Nantes en payement de 4000 quintaux de froment qui leur ont été actuellement livrés des magasins militaires par ordre des représentants.

considérant que cette dépense est moins une opération particulière de la ville de Nantes que la restitution d'une somme émise par le trésor public pour les subsistances des armées.

L'agent national provisoires entendu.

Approuve l'emploi de cette somme en recette portée par le citoyen receveur du district dans son bordereau du mois dernier.

Vu l'état des récépissés délivrés par le garde magasin de Pont-Croix aux débiteurs de rentes dues à des émigrés et remis par ceux-ci au receveur de l'enregistrement, montant ensemble suivant le dit état, à la somme de 1065lt 8s 7d

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les dits récépissés seront par lui remis au receveur du district et reçu par celui-ci pour la somme de 1065lt 8s 7d.

Vu l'état des drécépissés délivrés par le garde magasin de Pont-Croix aux débiteurs de rentes d'émigrés et par ceux-ci remis en paiement de leurs redevances au receveur du séquestre, montant ensemble suivant les apprécis à la somme de 3230lt 13s 9d.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les dits récépissés seront, par le citoyen Dumanoir, remis au receveur du district et reçu par celui-ci pour la somme de 2330 livres 13s 9d.

vu la lettre des commissaires civils de la comune de Nantes de laquelle il résulte que les municipalités du ressort n'ont pas encore exécutés leurs réquisitions.

L'agent national provisoire entendu.

arrête 1° de nommer le citoyen Tetevuide pour reprendre l'exécution de l'arrêté du 16 du mois de messidor dernier relativement au recensement des grains dont il a à vérifier les versements dans les communes de Plouhinec et Plozévet.

2° l'autorise à faire en personne, accompagné de deux officiers municipaux,

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de chacune des dites communes de Plouhinec et Plozévet, une revue du recensement des grains dont il a à vérifier les versements et à faire des réquisitions à tous ceux qu'il jugera, de verser chez le citoyen Guezno à Poulgoazec les orges et seigles qu'il trouvera superflu pour attendre la récolte.

3° un gendarme sera requis de se rendre auprès de lui et en cas de résistance ou d'une plus grande lenteur, il est chargé de requérir la force armée qui marchera et restera aux frais de qui il appartiendra, jusqu'à l'exécution des réquisitions, tous les froments seront versés chez le citoyen Kerisit à Pont-Croix.

le directoire vu le tableau des biens des émigrés à vendre, arrête que le [ici un blanc] de l'an second de la République française, une et indivisible, à deux heures après midi, il sera procédé en l'une des salles de l'administration à la requête de l'agent national provisoire, à la vente et adjudication définitive des biens ci-après désignés appartenant à des émigrés.

les premières enchères pour parvenir à ladite vente seront reçues le [ici un blanc].

Nom des émigrés Désignation des biens Consistance des biens Municipalité de la situation des biens nom des fermiers Prix des baux Echéance des baux Estimation des experts Prix des bois Total des estimations
du Plessis de Grenédan Trohinel un taillis contenant 18 cordes et n'ayant pas été coupé depuis 20 ans. Plozévet non affermé - - - 102lt 15s 102lt 15s
Jeanne Corentin Gourcuff Kerdanet un moulin à eau à renable avec maison couverte en ardoises en bonnes réparations avec 2 meules, l'une pour le blanc, l'autre pour le roux, 115 cordes de prairies, un courtil de 23 cordes et une soue à pourceaux Poullan J Scouarnec 112lt St Michel 1796 1592lt - 1592lt
Charles du Boisguehenneuc Minevin un moulin à vent sans dépendances en terres Tréogat Michel Bizien 45lt St Michel 1794 - - 1070lt
Laporte Vezin Lanrine un moulin à eau dont le renable appartient au fermier Mahalon Jean François Piriou 180lt St Michel 1796 - - 1320lt
idem Lescongar un moulin à eau à renable avec 2 maisons, 2 écuries, une soue à pourceaux, un courtil à chanvre de 10 cordes, 284 cordes [??] de terre froide, un petit jardin, 3 meules une pour le blanc, l'autre pour le roux, une troisième pour blé noir. Plouhinec Vinoc Kerdreach 372lt - - - 3300lt
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Nom des émigrés Désignation des biens Consistance des biens Municipalité de la situation des biens nom des fermiers Prix des baux Echéance des baux Estimation des experts Prix des bois Total des estimations
le Bescond ex-curé de Poullan bourg de Poullan 2 petites maisons, une masure, une étable, un vieux four, 2 courtils contenant sous fond 7 cordes et demi Poullan Mathieu Marc 12lt St Michel 1794 - - 327lt 3s 11d
Coigny Lesberbé Taillis contenant 10 journaux et 29 cordes Ploaré possédé par main - - - - 854lt 14s
Keranivel Coatquelvez taillis ayant sous fonds 140 cordes Kerstridy idem - - - - 297lt
idem Coat Huelaf taillis ayant sous fonds 130 cordes idem idem - - - - 247lt 10s
idem Coat bran Coat bra, taillis ayant sous fonds 72 cordes idem - - - - - 165lt
Guy René Moëlien Coat Cremen taillis ayant sous fonds 107 cordes et demi idem idem - - - - 177lt 7s 6d
Leshascoët Coat Lesohan taillis ayant sous fonds 30 cordes, bonne exploit. Poullan idem - - - - 150
Gourcuff Mauguermeur moulin à eau à renable, portant 963 livres de souche, une prairie de 95 cordes, un courtil de 24 cordes, 184 cordes terre froide Pouldergat - 93lt St Michel 1795 - - 1712lt 3s
Guy René Marie Moëlien Brénizenec moulin à eau à 2 meules, pour le roux et pour le blanc, une crèche, une loge à charrette, aire, issue, un prateau sauvage de 48 cordes avec étang, un pré de 8 cordes, un champ de 33 cordes Plozévet Yves le Berre - St Michel 1798 - - 2268lt 4s 10d
idem Folgat une tenue de 49 cordes terre chaude et un courtil de 10 cordes Lababan Yves le Berre - St Michel 1798 - - 164lt 6d
idem Kervreniec un pré de 97 cordes bonne prairie Pouldreuzic Yves le Berre - St Michel 1798 - - 675lt
Boisguehenneuc cadet Trémibrit Moulin à eau à renable ayant besoin de réparations, une crèche, une soue à pourceaux, un pré de 101 cordes, 3 courtils ensemble de 16 cordes et un jardin derrière Pouldergat Claude Faramon 37lt échu - - 444lt
du Coadic Kerguestenen Moulin à 2 meules à grand renable, 3 crèches, 14 cordes sous courtils et 130 cordes sous prairies Pouldergat Vincent Raoul 300lt et 7s de commission St Michel 1796 - - 4211lt
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Vu la loi du 29 germinal relative à la formation du salin;

vu l'arrêté du comité de salut public du 4 prairial et l'instruction sans date de l'agent révolutionnaire du salpêtre.

considérant que le faible produit du salpêtre et la triste perspective qu'il laisse pour l'avenir exige au moins les plus grands efforts pour donner à la fabrication du salin toute l'extension dont le territoire est susceptible.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête 1° que toutes les municipalités feront déposer au chef lieu de la commune dans un lieu sec et en un jour indiqué, toutes les cendres qui ne sont pas strictement nécessaires aux ouvrages domestiques, elles tiendront note exacte du nombre des citoyens et du nombre des boisseaux qu'ils auront versés.

2° il sera établi dans chaque chef-lieu de canton un atelier par l'agent salpêtrier pour la fabrication du salin, l'entrepôt, le lessivage des cendres et la direction dans les communes environnantes de toutes les opérations préliminaires et accessoires, telles que les ramas[sages] ou la coupe et la combustion de tous les herbages inutiles et des landes, bruyères et autres végétaux qui ne seront pas jugés nécessaires, autres que les cendres de goémon.

3° chaque municipalité désignera dans 5 jours au directoire les landes et genets qui ne seraient pas nécessaires soit pour l'engrais soit pour la nourriture des bestiaux, elles se fixeront de préférence sur des pièces distinctes pour être sur le champ estimée et mises en exploitation. Elles désigneront particulièrement les femmes, vieillards et enfants qui peuvent conformément à la loi du 29 germinal être employés à ramasser les herbages.

4° toutes les lessives provenant des buées seront en réquisition et seront versées au chef-lieu de chaque commune pour y être à la disposition de l'agent salpêtrier, à peine d'être, les particuliers qui se refuseraient, dénoncés à l'opinion publique.

5° tous les citoyens qui voudront se livrer à recueillir les herbages inutiles sont invités à procéder avec la plus grande activité dans les lieux dont les propriétaires auraient négligé de les faire couper, ils sont sous la protection spéciale de la loi, ils ne pourront être, sous aucun prétexte, troublés dans cette cueillette et ils recevront pour salaire le produit de la vente des cendres.

vu l'état des frais de transport de souliers au nombre de 261 paires, montant à 80 livres 10s

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L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé au profit du citoyen Tetevuide sur les fonds de la guerre.

vu l'état des frais relatifs au transport de 1817 livres de fils à la manufacture nationale à Locronan, montant à 55 livres 10s.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête que le dit mémoire sera ordonnancé au profit du citoyen Tetevuide pour 55 livres 10s sur le receveur du district qui en fera l'avance et s'en fera rembourser par le trésor de la marine;

Vu l'état des frais relatifs au transport de Pont-Croix à Brest des effets de couchages, en exécution de l'arrêté des représentants du 2 messidor chez les personnes en état d'arrestation et montant à la somme de 81 livres 5s.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour 81 livres 5s sur les fonds de la guerre au profit du citoyen Tetevuide.

le directoire vu son arrêté du 26 messidor qui autorise provisoirement, vu l'urgence, le citoyen Gueguen a faire travailler au sauvement des foins et des grains du lieu de Lanavan, son offre de faire représenter à réquisition du directoire, tous les menus effets et bétail y séquestrés appartenant à la veuve Baillif, mère d'émigré et oui le gardien de la dite maison que le dernier orage y a fait entrer beaucoup d'eau.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le juge de paix relèvera les scellés apposés sur les appartements du lieu de Lanavan et ressaisira le citoyen Gueguen des effets des dits appartements et du grenier pour pouvoir faire, s'il est urgent, les réparations nécessaires, jointe l'offre du dit citoyen Gueguen de faire représenter les effets appartenant à la veuve Baillif ainsi que le bétail séquestré, à la première réquisition de l'administration.

arrête aussi que copie du présent sera envoyée au citoyen juge de paix.

Vu la lettre du citoyen Leyer préposé des classes à Douarnenez en date du 26 messidor qui réclame des charrettes pour le transport du bois de Kerdanet à Port Rhu, de 90 cordes de bois à feu destinés pour le port de Brest.

L'agent national entendu.

le directoire arrête, 1° que les communes ci-après dénommées fourniront le nombre de charrettes nécessaires pour opérer le transport des 90 cordes de bois de Kerdanet à Port Rhu qui seront répartis ainsi qu'il suit et les transports faits

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aux jours ci-après indiqués.

le 5 thermidor Poullan, 20 cordes

le 6 Ploaré 15 cordes

le 7 thermidor Mahalon 10 cordes

le 8 du dit Pouldergat 30 cordes

le 9 Meilars 15 cordes

au total 90 cordes

2° arrête que copie du présent sera adressée au citoyen Leyer qui est invité à donner connaissance à l'administration des communes qui n'auront pas obtempérées à la réquisition ;

Arrêté les dits jour et an

Du 2e jour de thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu deux états d'avances faites par l'administration du district de Quimper, l'un montant à 804 livres 14s pour l'équipement d'un gendarme requis pour l'armée des Pyrénées-Orientales.

L'autre de 1752 livres pour le paiement d'un instructeur et de 120 chapeaux pour la première réquisition

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les dits deux états seront ordonnancés sur le payeur de Quimper en faveur de l'administration du district de Quimper.

vu les dénonciations faites le 27 messidor contre Noël Bourdon cultivateur maire de la municipalité de Cléden district de Pont-Croix, au comité de surveillance de sa commune, les informations du même jour et du lendemain par le comité de surveillance, son mandat d'arrêt du 27 contre Noël Bourdon et un arrêté du 29.

considérant qu'en vertu de la loi du 22 prairial nul ne peut être traduit au tribunal révolutionnaire par les autorités constituées sans l'autorisation du comité de salut public et du comité de sûreté générale.

L'agent national entendu.

arrête que les deux cahiers, contenant les dénonciations et informations contre Noël Bourdon, ensemble le mandat d'arrêt

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du 27 messidor et l'arrêté du 29 seront adressés au comité de salut public et de sûreté générale réunis.

vu l'état des achats d'avoines faits par le citoyen Kerisit en vertu des arrêtés du comité de salut public des 28 prairial et 5 messidor montant à 8550lt 18s 3d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le reçu du dit citoyen Kerisit pour la somme de 8550 livres 18s 3d.

vu l'état des seigles reçus par le citoyen Kerisit et existant dans ses magasins ou versés dans le magasin national de Quimper montant ensemble à 2423 livres 4s.

L'agent national entendu.

arrête que de dit état sera ordonnancé pour 2423 livres 4s sur le receveur du district.

vu l'état des froments acheté par le citoyen Kerisit pour l'armée de l'Ouest montant à 9059 livres 4s 9d

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district pour la somme de 9059 livres 4s 9d sauf remboursement.

vu la fixation arrêtée par le conseil général de la commune de Pont-Croix en exécution de l'arrêté du comité de salut public du 11 prairial du prix des journées des manœuvriers qui s'occupent habituellement des travaux de la campagne et portant, savoir la journée des ouvriers à 9s avec la nourriture et celle des ouvriers sans nourriture à 18s.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de fixer la journée des hommes pour la récolte à 15 sols, celle des femmes à 10 sols, pour la coupe d'un journal de blé à 4 livres 10s, pour un journal à faucher 20s, le tout avec nourriture.

pour le faucheur sans nourriture deux livres [=40s]

la journée de charrois avec une charrette bien attelée 9 livres.

arrête de plus que le présent règlement sera envoyé à la commune de Pont-Croix pour y être proclamé, affiché et exécuté dans le courant de la décade.

vu la fixation arrêtée par le conseil général de la commune de Plonéour en exécution de l'arrêté du comité de salut public du 11 prairial du prix des journées des manœuvriers qui s'occupent habituellement des travaux de la campagne.

L'agent national entendu.

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le directoire arrête de fixer la journée des hommes pour la récolte à 18 sols, celle des femmes à 15 sols, celle des jeunes gens à 10s le tout avec nourriture.

pour la coupe d'un journal de blé 4 livres 10s, pour un journal à faucher 20s, aussi avec nourriture.

la journée de charrois avec une charrette bien attelée 9 livres

arrête de plus que le présent règlement sera envoyé à la commune de Plonéour pour y être proclamé, affiché et exécuté dans le courant de la décade.

le directoire vu les fixations arrêtés par les conseils généraux des communes de Plonéis, Plogastel, Landudec, Pouldergat, Poullan, Guiler, Pouldreuzic, Peumerit, Cléden, Esquibien et Plouhinec en exécution de l'arrêté du comité de salut public du 11 prairial du prix des journées des manœuvriers qui s'occupent habituellement des travaux de la campagne.

L'agent national entendu.

arrête de fixer la journée des hommes pour la récolte à 15s, celle des femmes à 10s; pour la coupe d'un journal de blé 4 livres 10s, pour un journal à faucher sans nourriture 2 livres et à tous ouvriers aussi sans nourriture 30s.

La journée de charrois 9 livres.

arrête de plus que le présent règlement sera envoyé à la commune de Plonéis et à celle de Plogastel, Landudec, Pouldergat, Poullan, Pouldreuzic, Peumerit, Cléden, Esquibien et Plouhinec et Guiler pour y être proclamé, affiché et exécuté dans le courant de la présente décade.

le directoire vu le tableau des émigrés et déportés du district de Pont-Croix.

l'agent national provisoire entendu, arrête que le dit tableau sera transmis comme suit sur le registre :

Nom et prénom Qualité Domicile
François Vincent Rospiec fils aîné Major des vaisseaux et président du district Beuzec
Jean Pierre Baillif capitaine canonnier garde côte Pont-Croix
Pierre d'Argent homme de loi Pont-Croix
Paul Jules César Laporte Vezin père directeur général du port de Brest, chef d'escadre Plohinec
Laporte Vezin fils officier dans le ci-devant régiment Dragons d'Artois. Plouhinec
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Suite du tableau des émigrés et déportés :

Nom et prénom Qualité Domicile
César François le Gac Ponsalut colonel de dragons Plogastel St Germain
Paul François Xavier du Rocheret maréchal de camps Poullan
Auguste Hippolyte Halna officier d'artillerie Ploaré
Marie Fidèle Halna officier de dragon Ploaré
François Marie Halna élève de la marine Ploaré
Agathe Halna du Fretay épouse de Kersaint, officier de marine Ploaré
Kersaint époux de la fille de Halna du Fretay officier de marine Ploaré
Coroller fils aîné ancien officier d'infanterie Ploneis
Charles du Boisguehenneuc ancien capitaine d'infanterie Tréogat
Brocherel officier de Marine Primelin
Brocherel - Primelin
Antoine Mascarenne fils cadet ancien officier d'infanterie régiment du Roussillon Goulien
Moduit ex curé noble Plovan
Clet Kerloch prêtre Primelin
la Rufie prêtre Ploaré
René Guenno ex curé Pouldergat
Bescond Coatpont idem Poullan
Michel Andro idem Landudec
Michel Tymen prêtre Plozévet
Sébastien Ploeuc officier d'infanterie Régiment de Rouergue Landudec
Alexandre Ploeuc ex-noble Landudec
Guillaume Touller prêtre Cléden
Jean Anne Corentin Gourcuff, sa femme et sa fille ex-noble Poullan
Perrien ex-noble curé Plouhinec
Penaneach ex-curé Meilars
Lezach ex curé Tréogat
Bloas idem Lanvern
Kerdreach vicaire Pouldreuzic
Herviant curé Primelin
Philippe vicaire St Honoré
Dieuleveut curé Pouldreuzic
Fidèle Plouhinec vicaire déporté Pont-Croix
Bozec idem Ploaré
Kerno idem idem
Morvan curé ex Plonéour
Mével vicaire Plonéour
Jaffry vicaire Ile de Sein
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Nom et prénom Qualité Domicile
Gloaguen prêtre Audierne
Follic prêtre Plonéour
Carval prêtre Plogoff
Goardon vicaire Primelin
Julien prêtre Plozévet
Yves Biliec vicaire Plouhinec
Bihan curé Peumerit
Gilles Le Hars ex-chanoine Peumerit
Gueguen curé Ploneis
Bis curé de la Feuillée Beuzec
Calvez curé Tréguennec
Dréau idem Cléden
le Clerc idem Ploaré
Rochedreux vicaire Guiler
Boloré prêtre Douarnenez
Castrec idem Poullan
Clet Kerisit idem Cléden
Yves Kerloch idem Plogoff
Gloaguen vicaire Ploaré

Du 5e jour de thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

S'est présenté environ les neuf heures du matin, le citoyen Yves Danielou lequel, en conformité de la loi du 21 messidor an second article 3, a déposé au directoire ses livres de marque au nombre de trois dont un timbré et deux autres sur papier libre, pour être au terme de la dite loi cotés et paraphés par l'administration et de plus un état de situation avec feu Herpeu, condamné.

le directoire vu les trois cahiers de marque déposés par le citoyen Yves Danielou.

L'agent national entendu.

arrête que les trois cahiers ci dessus mentionnés seront cotés et paraphés aux termes de l'article trois de la loi du 21 messidor.

le directoire vu la facture qui constate le prix coûtant du vin vieux acheté à Douarnenez par les citoyens débitants de Pont-Croix.

considérant que les vins vieux ne sont pas compris dans les cahiers du maximum général.

L'agent national provisoire entendu.

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arrête que le dit vin sera maximé comme ci-après :

  • prix principal 210 livres
  • frais de transport 12 livres
  • dix pour cent en détail 22lt 4s
  • au total 244 lt 4s
  • la peinte [??] 22s

Arrêté les dits jour et an

Du 6 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire considérant que la succursale de Primelin n'a point de vicaire, qu'il est urgent d'affermer la maison curiale et son jardin pour éviter des frais à la nation par la dégradation de cette maison et qui peut lui être très utile en attendant qu'on puisse la vendre.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que ce jour en huit, jeudi prochain treize thermidor, il sera affermé au directoire du district les maisons et jardins appartenant aux curés ci-devant de Primelin, Guiler, Poullan et dépendances.

Arrête de plus que les dites fermes seront publiées à Primelin, Guiler et Poullan et ce jour au marché de Pont-Croix.

le directoire vu la pétition du citoyen Pierre Jolivet en date du 20 germinal tendant à obtenir main levée du lieu de Kerbobu en la municipalité de Lababan et de différents effets séquestrés au dit lieu, comme appartenant à Jean Gouletquer déporté.

considérant qu'il est urgent de sauver la récolte et que la décision sur sa pétition peut entraîner des longueurs par la difficulté et le temps de l'obtenir de la commission administrative du département du finistère.

L'agent national provisoire entendu.

arrête, sous l'approbation de l'administration supérieure d'autoriser provisoirement le citoyen Pierre Jolivet à travailler au sauvement de la récolte du lieu de Kerbobu, à faire les avances nécessaires pour le dit sauvement parce qu'il fera une déclaration exacte à sa municipalité de la quantité de chaque espèce de grains qu'il récoltera ainsi que du bétail et autres espèces d'animaux qu'il peut avoir.

vu la pétition du citoyen Germain Kersaudy tendant à obtenir une réduction sur la contribution de 1793 portant suivant quittance à 104lt 10s.

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vu aussi l'avis du conseil général de la commune de Goulien du 30 messidor qui déclare que le dit Kersaudy n'est pas trop imposé.

considérant que germain Kersaudy jouit d'une tenue de 26 journaux terre chaude et 14 journaux terres froides évalués 520 livres dont le quart est de 131 livres.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Germain Kersaudy.

le directoire vu le mémoire du citoyen Guillaume le Bihan en date du 6 de ce mois tendant à obtenir le remboursement de ses avances pour la culture et ensemencement des terres de Kervenergant pour sarrasin ou blé noir.

considérant que le citoyen Bihan a fait l'avance de la somme de 108 livres pour les travaux nécessaires à la culture des terres de Kervenergant sur la promesse de l'administration de recevoir son remboursement.

L'agent national provisoire entendu.

arrête d'inviter l'administrations du département du finistère à ordonner le paiement de 108 livres au citoyen le Bihan pour avances par lui faites pour l'amélioration des terres de Kervenergant et ce par le receveur de l'enregistrement de Douarnenez, lequel arrêté du département lui passera comme comptant.

le directoire considérant que les municipalités ont été fréquemment invitées à exécuter dans le plus brefs délais la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux et que cependant cette loi reste encore sans exécution.

considérant que suivant l'article 2 de la section 3 de la loi du dix juin 1793 tous les citoyens de la commune dans laquelle il y a des biens communaux seront convoqués par leurs municipalités ou à défaut par l'administration du district.

considérant qu'il y a des biens communaux dans différentes municipalités

L'agent national entendu.

arrête 1° de convoquer et convoque en assemblée de communes pour le 16 thermidor, tous les habitants des municipalités qui ont des terrains communaux, notamment ceux de Tréguennec, Plogoff, Plozévet, Plouhinec et Beuzec, à l'effet de délibérer conformément à la loi du 10 juin 1793 et d'après les règles qu'elle a établie sur le partage des biens communaux existant dans leurs ressorts respectifs.

2° charge les conseils généraux de ces communes de nommer un commissaire en vertu de l'article 6 de la section 3 de cette loi pour donner connaissance à l'assemblée de l'objet de sa convocation, faire lecture de la loi et lui donner tous les développements dont elle est susceptible avant la nomination du président et du secrétaire

3° déclare responsable de l'exécution du présent, les municipalités

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et agents nationaux et les requiert d'en rendre compte au directoire.

Arrêté les dits jour et an

Du 8 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'ordre du représentant du peuple dans les départements maritimes Prieur de la Marne en date du 1er thermidor de fournir par le district de Pont-Croix 1500 quintaux de seigle au district de Port-Brieux.

arrête que le dit ordre sera transcrit tout au long sur le registre comme suit :

au nom du peuple français,

Brest le 1er thermidor de l'an second de la République française une et indivisible.

le représentant du peuple dans les départements maritimes de la République.

vu les pétitions faites par les autorités constituées du district de Port-Brieux relativement au défaut de subsistance dans ce district et sur les renseignements à nous donnés par le citoyen Gillot, agent de la commission des subsistances.

avons arrêté ce qui suit :

il sera mis à la disposition du district de Port-Brieux la quantité de 6500 quintaux de grains à fournir ainsi qu'il suit, savoir :

  • par le district de Lesneven en froment mille quintaux
  • par le même en orge 2500 quintaux
  • par le même en sarrasin 1500 quintaux
  • par le district de Pont-Croix en seigle 1500 quintaux.

Article 2

et dans le cas où l'arrivée de ces différents grains mis en réquisition ne serait pas assez prompte pour pourvoir aux besoins qui paraissent urgents, le garde magasin des vivres de l'armée de terre à Port-Brieux mettra sur-le-champ à la disposition de l'administration de ce même district :

  • 300 quintaux de blé
  • 300 quintaux de seigle
  • 300 quintaux d'orge ou à défaut d'orge 300 autres
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  • quintaux de seigle.

la délivrance des grains ci dessus ne sera néanmoins faite, par le garde magasin des vivres de l'armée de terre, qu'autant que service journalier de cette même armée ne pourra souffrir d'un déplacement momentané qui ne pourra être de plus de huit jours.[ comprendre : la délivrance des grains ne se fera que si l'armée considérée ne se déplace pas pour une période supérieure à 8 jours]

Article 3

les administrateurs du district de Port-Brieux seront tenus de faire remplacer la quantité de grains ci-dessus prise dans les magasins militaires au fur et à mesure de la rentrée des réquisitions ci-dessus faites, ainsi signé Prieur de la Marne.

le directoire considérant que la grande garenne dans la Grande Montagne de Poullan, ci-devant à l'émigré Gourcuff, adjugée depuis au citoyen Corentin Madezo et joui par le citoyen Thomas Floch, offre de précieuses ressources pour la fabrication du salin.

L'agent national entendu.

arrête 1° toutes les landes existantes dans cette garenne sont en réquisition pour être convertie en cendres pour la fabrication du salin.

2° que les citoyens Danielou et Piriou se rendront dans cette garenne pour faire l'évaluation de ces landes.

3° que le citoyen Guillaume le Bihan sera invité à se rendre au directoire pour concerter les moyens les plus économiques et les plus prompts d'exploiter ces landes.

vu le mémoire des ouvrages faits par le citoyen Clet Stéphan, menuisier à Pont-Croix, pour les réparation des routes montant, savoir :

  • pour 8 brouettes...144 livres
  • pour façon de 100 manches 60 livres
  • au total 204 livres

L'agent national entendu.

arrête que de dit mémoire sera ordonnancé sur le receveur du district qui l'acquittera sur les fonds mis à sa disposition pour cette dépense.

vu l'état des ouvrages faits par le citoyen Stéphan menuisier pour façon et fourniture de clous, d'une caisse pour envoi d'argenterie et emballage d'icelle, montant à 9 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur le receveur du district qui en fera l'avance sauf l'approbation du département.

l'administration du district vu la lettre du citoyen le Breton

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receveur, qui déclare ne pouvoir plus continuer ses fonctions vu la faiblesse de sa santé et accepter la place d'officier de santé établie dans tous les districts.

l'arrêté du directoire du premier thermidor qui fixe aussi de ce mois la nomination du trésorier au lieu et place du citoyen le Breton, les citoyens Corentin Danielou membre du conseil , JF Gueguen, Y Béléguic, Gabriel le Bescond, administrateurs et membres du directoire et ML Grivart président et faisant les fonctions d'agent national ont procédé à la nomination au scrutin d'un receveur.

Les billets dépouillés, le citoyen président a annoncé que le citoyen Tréhot père avait réuni l'unanimité des suffrages et a en conséquence proclamé le citoyen Tréhot père receveur du district , pour en remplir les fonctions lorsque le citoyen le Breton aura liquidé définitivement ses comptes de gestion , et lui avoir remis toutes les pièces et correspondances de la recette du district.

arrête que le président écrira au citoyen Tréhot père pour lui annoncer sa nomination à la place de receveur de district et que copie du présent sera délivrée au dit Tréhot père.

Arrêté les dits jour et an

Du 9 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le tableau des déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux en conformité de la loi du 16 brumaire an second.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête d'autoriser le citoyen Ladvenant, receveur de l'enregistrement à Douarnenez, à percevoir du citoyen Guillaume le Joncour de Moustoulgoat dans la commune de Pouldergat, le prix de sa redevance en deniers ayant déclaré n'avoir point de grains à la disposition de la nation.

Arrêté jour et an que devant.

le 10 thermidor Robespierre est guillotiné. Sa chute va entrainer un démantèlement progressif du gouvernement révolutionnaire. Son rôle réel dans la Terreur reste très controversé.

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Du 10 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu le tableau des déclarations faites par les fermiers, domaniers et receveur des biens nationaux, en conformité de la loi du 16 brumaire an second de la République.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à percevoir, du citoyen le Bris du dit Pont-Croix, le prix de la recette qu'il a faite pour Saulnier et Cugnon réputés émigrés, en deniers ayant déclaré avoir versé tous les grains de sa récolte dans les greniers de la République.

vu l'état des créances de feue la citoyenne veuve Bigeau montant à 1700 livres desquelles, 450 livres sont dues par l'émigré Kerbignet intéressé pour 1/6e dans cette soumission.

Considérant que les 450 livres dues par l'émigré Kerbignet ne sauraient être précomptées sans observer la formalité prescrite par la loi du 25 juillet, qu'en conséquence les créances liquidées se réduisent à la somme de 1250 livres.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête que les héritiers de la succession Bigeau verseront, chez le receveur de l'enregistrement pour le sixième échu dans ces crédits à l'émigré Kerbignet, la somme de 208 livres 6s 8d.

2° que la succession se pourvoira, si elle le juge à propos pour le paiement des billets de d'Argent, dans les formes prescrites par la loi du 25 juillet 1793(v.s.).

3° en conséquence du dit paiement le citoyen du Cosquer sera ressaisi de tous ses biens.

vu la lettre des officiers municipaux du canton d'Audierne portant que leur ressort n'offre que six chevaux dont deux seulement propres au trait.

L'agent national entendu.

arrête, conformément à la loi du 18 germinal, que les cantons d'Audierne et de Cléden se réuniront à celui de Pont-Croix.

le directoire vu la réquisition du représentant du peuple dans les ports maritimes de la République en faveur du district de Port Brieux en la disposition duquel il doit être mis 6500 quintaux de grains, sur lesquels le district de Pont-Croix doit fournir 1500 quintaux de seigle.

L'agent national entendu.

arrête que la répartition des dits 1500 quintaux de seigle sera faite dans les municipalités de son ressort comme ci-après, savoir :

Mahalon 100 quintaux

Meilars 60

Pouldergat 150

Ploaré et le Juch 200

Plogastel 100

Beuzec 200

Plonéis 100

Landudec 90

Peumerit 200

Plonéour 300

[total] 1500 quintaux

que les municipalités de Mahalon, Meilars, Pouldergat, Ploaré et Plogastel verseront leur contingent à Douarnenez dans les cinq jours de la réception du présent, Beuzec à Pont-Croix dans le même délai et les municipalités de Plonéis et Landudec dans quinzaine à Douarnenez et enfin celles de Peumerit et Plonéour dans le même délai à quinzaine à Pont-Croix.

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le directoire conformément aux ordres de la commission du commerce et des approvisionnements de la République.L'agent national entendu.

arrête que les marchés passés le [ici un blanc] pour la confection de gibernes, sacs de peaux, sacs à toiles, demi- guêtres, et fournitures de chapeaux, sont et demeurent résiliés. Qu'en conséquence il sera écrit dans le jour, aux différents adjudicataires, pour leur prescrire de cesser toute confection et fourniture en leur déclarant que s'ils continuent, les objets faits et présentés pour entrer au magasin seront laissés à leur charge.

le directoire vu la loi du 29 germinal et l'arrêté de l'agent révolutionnaire du salpêtre sur la fabrication extraordinaire du salin.

vu son arrêté du [ ici un blanc] qui met en réquisition toutes les landes existantes dans la garenne de Pendreff appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff et aujourd'hui au citoyen Madezo. vu un autre arrêté qui nomme les citoyens Danielou et Piriou pour procéder à l'évaluation des dites landes.

L'agent national entendu.

arrête 1° qu'il sera procédé sur-le-champ à l'exploitation des dites landes.

2° nomme pour diriger ce travail, surveiller et payer les ouvriers, le citoyen Guillaume Bihan, au traitement de 3 livres par jour.

3° qu'il sera requis pour travailler à cette coupe et y commencer le 15 thermidor savoir :

  • 4 journaliers de Poullan
  • 4 idem de Mahalon
  • 4 idem de Ploaré
  • 4 de Douarnenez
  • 4 de Meilars
  • 4 de Pouldergat
  • 4 de Beuzec
  • 4 de Pont-Croix

ils seront payés à raison de 25 sous par jour.

4° il sera fourni de l'acier pour la réparation des faucilles.

vu la lettre du citoyen Detaille ingénieur du département à Quimper par laquelle il prévient que le citoyen Jean Péron, meunier de Plonéour, vient de rétablir au préjudice des cultivateurs le moulin d'Helen [??] déjà condamné anciennement pour torts faits à la culture.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de nommer le citoyen Bastard pour descendre à Plonéour le 17 de ce mois au moulin d'Helen [peu lisible, raturé] avec le citoyen Detaille ingénieur et accompagné de commissaires de la municipalité de Plonéour pour constater si ce moulin est dans le cas prévu par la loi du 14 frimaire et être, sur le vu du procès-verbal, prononcé ce que l'intérêt public et le vœu de la loi exigeront.

Arrêté les dits jour et an

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Du 11 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

en l'endroit s'est présenté le citoyen Tréhot père qui a déposé sur le bureau un extrait d'écrou de la maison d'arrêt de la rue de Sève à Paris, qui atteste que la nommée Françoise René Carbonal ??? veuve Forcalquier est détenue en la dite maison d'arrêt depuis le 24 germinal et qu'elle y est existante au 23 messidor, lequel extrait est signé Forcalquier, Dorigny concierge et légalisé par le Brun juge de paix enregistré à Paris le 1er thermidor et revêtu du visa de l'administration de ce district ce jour 11 thermidor;

le directoire vu la réquisition de la municipalité de Pont-Croix de 2 boeufs vicieux étant à Lanavan, municipalité de Mahalon, appartenant à la veuve Baillif mère d'émigré et l'estimation des dits boeufs.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le citoyen Joseph Lagadec, boucher de la troupe en garnison à Audierne, versera à la caisse du séquestre chez le citoyen Dumanoir le prix de deux boeufs vicieux acquis à Lanavan pour la subsistance de la troupe et estimés, par les experts nommés par le directoire, la somme de 120 livres.

le directoire oui le receveur de l'église de Beuzec qui a déclaré avoir fourni, pour la subsistance de la commune de Pont-Croix, 21 quintaux de froment requis pour les besoins urgents de cette commune.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Yves Kerisit receveur de l'église de Beuzec versera à la caisse de l'enregistrement, la somme de 294 livres montant des 21 quintaux de froment à 14 livres le quintal, et à valoir au compte qu'il doit à l'enregistrement de sa recette des biens de l'église de Beuzec.

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple en date du 24 messidor qui prescrit un recensement général du bétail dans toutes les communes du district et pour faire avoir son exécution plénière à l'arrêté des représentants.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de nommer pour commissaire au recensement général du bétail dans l'étendue du district, les citoyens Tetevuide et Joseph Guezennec qui seront porteur de l'arrêté des représentants et s'y conformeront.

2° que les dits commissaire feront en même temps le recensement de toutes les laines existantes dans le district auquel effet il leur sera remis un tableau conforme à celui de la commission et copie tant de l'arrêté du comité de salut public que de celui des représentants.

Arrêté jour et an que devant.

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Du 12 thermidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim

le directoire vu les rôles de la contribution extraordinaire de guerre établis pour la seconde année de la République française des communes de Douarnenez et Tréguennec. Le premier montant à 668lt 15s 5d et le second à 65lt 7s 6d pour le dixième des taxes de l'emprunt forcé, les a rendu exécutoires et adressés au receveur du district avec injonction de les faire parvenir au receveur des dites communes et d'en poursuivre le versement.

Arrêté jour et an que devant

Du 13 thermidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim .

s'est présenté le citoyen Joseph le Saux père de la Roche Derrien district de Pontrieux, qui a déposé sur le bureau la commission dont la teneur suit :

Liberté, Unité, Egalité.

Armée des côtes de Brest

nous général des vivres de l'armée des côtes de Brest avons, sous le bon plaisir et sauf l'approbation de l'administration des subsistances militaires, nommé et établi provisoirement le citoyen Joseph le Saux père de la Roche Derrien district de Pontrieux, département des Côtes-du-Nord, en qualité d'agent principal chargé de la rentrée des grains de réquisition destinés à l'approvisionnement de l'armée , à charge par le dit citoyen d'exécuter les ordres qui lui seront donnés par l'administration ou par vous.

autorisons le dit citoyen le Saux de faire toutes les dépenses et de s'entourer de tous les agents dont la nécessité sera reconnue et constatée par un commissaire de guerre auquel il fera part de ses besoins sur ces objets.

le présent à ne valoir que pour le temps qui sera jugé nécessaire par l'administration générale des subsistances militaires .

Fait à Port Malo le seize ventôse l'an 2 de la République, une et indivisible, signé Vérac, Vu par nous représentants du peuple à Port Malo ce vingt-cinq ventôse de l'an 2 de la République, signé le Carpentier.

laquelle commission, l'agent national entendu, a été enregistrée comme dessus et visée par l'administration.

vu le tableau des déclarations faites par les fermiers et domaniers de biens nationaux en conformité de la loi du 16 brumaire. L'agent national entendu.

le directoire arrête d'autoriser le citoyen Billette receveur de l'enregistrement à Plonéour à percevoir du citoyen Isidore Leblée [??], fermier de Kerhu en Plonéour, le prix de ses redevances en deniers

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pour six boisseaux froment, six boisseaux seigle, 4 boisseaux avoine et 9 livres 12s en argent qu'il payait au ci-devant Ca?? du Pont-l'Abbé ayant déclaré n'avoir point de grains à la disposition de la nation et en avoir versé dans les greniers de la République.

le directoire vu trente-deux récépissé remis au citoyen receveur du séquestre par le garde de magasins des émigrés à Pont-Croix portant à la somme de 1705lt 3s 11d.

L'agent national entendu.

arrête que le receveur du district prendra pour comptant pour la somme de 1705lt 3s 11d, les 32 récépissés du citoyen Dumanoir receveur du séquestre.

le directoire vu son arrêté du 6 de ce mois qui fixe à ce jour l'adjudication des fermes des maisons et jardins appartenant aux ci-devant curés et vicaires de Primelin, Guiler et Poullan, l'agent national entendu.

arrête qu'il sera sur-le-champ procédé à la dite adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, à éteinte de flamme, et que procès-verbal en sera de suite rédigé.

vu l'arrêté du comité de salut public du 29 floréal tendant à réunir les plus grandes ressources en cordages, tant pour les besoins de la guerre que pour celui de l'agriculture et du commerce.

L'agent national entendu.

arrête que tous les citoyens seront invités à déposer au magasin militaire des districts tous les cordages neufs ou vieux dont ils pourront disposer et qu'ils leur seront payés à dire d'experts, charge les communes d'activer à cet égard le zèle des citoyens.

vu l'arrêté du comité de salut public du 29 floréal, considérant que la citoyenne veuve Donnars de Plouhinec a, en sa possession, de vieux cordages propres a être refaits et à devenir très utiles.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que la citoyenne veuve Donnars sera requise de faire refaire le vieux cordage qui est en sa possession et qu'elle le déposera ensuite au magasin militaire si mieux elle n'aime le livrer en l'état pour être refait sous les soins de l'administration.

vu le mémoire présenté par le citoyen le Dren montant à 11 livres pour nourriture de Toussaint Cudennec et Noël Sauliou prévenus de vol.

L'agent national entendu.

le directoire invite le département à rendre le dit état exécutoire pour être payé par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

le directoire vu l'offre des citoyens Charles Kerivet, G. Lelay, Simon Stéphan, Alexis Brehonnet cordonniers habitants de cette commune tendant à donner, par dévouement à la République, le jour de chaque décade pour couper et tailler les cuirs pour la fabrication des souliers pour le magasin militaire du district.

considérant que ce dévouement est une preuve de leur civisme et de leur bonne volonté à soulager nos frères d'armes qui versent leur sang pour la patrie et dont plusieurs sont sans souliers.

considérant cependant qu'un pareil travail doit être surveillé par un citoyen expert et patriote, vu que dans les coupures, s'il n'était à surveiller, il pourrait arriver

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une perte considérable pour la République par une mauvaise opération dans la coupe d'une marchandise aussi précieuse et s'il n'y avait un citoyen expert pour recevoir et vérifier les souliers apportés au magasin.

considérant aussi que les mêmes citoyens offrent de remettre par décade au magasin, la quantité de souliers ordonnés par la loi

L'agent national provisoire entendu.

Arrête 1° que l'offre des citoyens Charles Kerivet, G. Lelay, Simon Stéphan, Alexis Brehonnet cordonniers, d'employer le jour de chaque décade à couper et tailler des souliers pour la République, sera accepté avec reconnaissance.

2° que le citoyen Mathieu Bot cordonnier sera nommé pour surveiller la coupure et taille des souliers, qu'il sera aussi chargé de les recevoir à l'atelier et que sous aucun prétexte ni égard il ne recevra à l'atelier des souliers qui soient vicieux et qui ne soient pas propres et bons à dire d'experts.

3° que le citoyen chef d'atelier et expert recevra une indemnité proportionnée au temps qu'il donnera à ce travail parce qu'il fournira à l'administration un état de ce qui lui sera dû pour le temps occupé à surveiller la coupe et taille des souliers et à les vérifier et recevoir au magasin.

4° que copie du présent sera envoyée aux citoyens Charles Kerivet, G. Lelay, Alexis Brehonnet, Simon Stéphan cordonniers ainsi qu'aux citoyens employés à l'atelier et au citoyen chef du dit atelier pour qu'ils aient à s'y conformer sous la 1ere décade.

Fait et arrêté les jour et an que devant.

Du 14 thermidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire oui la demande de René Marzin du moulin du Lac en Landudec et l'agent national entendu, a arrêté qu'il lui serait sur le champ délivré une livre d'acier pour le prix de douze sols, lequel paiement a été effectué.

le directoire vu la lettre du citoyen Ollivier secrétaire du district, du 9 thermidor priant l'administration d'accepter sa démission de sa place de secrétaire, vu qu'il est nommé instituteur de la langue française en la municipalité de Poullan et oui le dit Ollivier.

considérant que le dit citoyen Ollivier a accepté la place d'instituteur de la langue française en la municipalité de Poullan et qu'il ne peut remplir deux fonctions publiques.

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considérant cependant qu'avant sa sortie du secrétariat, il doit rendre à l'administration un compte expert de sa gestion dans les fonctions de secrétaire qu'il a remplies avec distinction, et que son honneur et sa probité connus exigent comme l'ordre du district le demande.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête d'accepter la démission proposée par le citoyen Ollivier de sa place de secrétaire du district, parce qu'avant sa sortie il remettra au directoire un bordereau ou état de la situation du secrétariat signé par lui pour être remis à son successeur.

Arrêté jour et an que devant

Du 16 thermidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond et Yves Riou.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

sur la communication du projet de célébration d'une fête nationale en commémoration de l'époque glorieuse du 10 août. [prise des Tuilerie par le peuple et chute de la monarchie constitutionnelle]

L'agent national provisoire entendu.

le directoire a arrêté d'accéder au projet de la commune de Pont-Croix et qu'il sera nommé un commissaire pour se concerter avec ceux de la commune et de la société populaire.

2° qu'il sera écrit circulairement à toutes les communes pour les prévenir du jour fixé par la loi sur cette célébration.

Arrêté jour et an que devant

Du 17 thermidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national

Le directoire vu la lettre du citoyen le Bris en date du 12 de ce mois par laquelle il déclare avoir reçu pour Hervé Chef Dubois [sans doute Joseph Marie Dubois] de Saint Pol de Léon dont les biens sont déclarés acquis à la nation.

considérant qu'Hervé Chef Dubois ci-devant homme de loi [sans doute Joseph Marie Dubois] et sénéchal de Léon , a été condamné le 19 messidor dernier à la peine de mort par le tribunal révolutionnaire séant à Brest et ses biens déclarés acquis à la nation.

le substitut de l'agent national entendu.

Arrête que le citoyen le Bris versera à la caisse du séquestre le montant de 5 rases 1/4 en froment, 2 chapons, 2 boisseaux de seigle et 50s en argent vu qu'il

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a versé le grain au grenier de la République et que copie du présent sera envoyée au citoyen le Bris et Dumanoir receveurs du séquestre pour qu'ils aient à s'y conformer.

vu les mémoires du citoyen le Dren, l'un portant à 84 livres pour pension de Henry Kersaudy, Jean Mével et Anne le Goff détenus dans la maison d'arrêt de Pont-Croix depuis le 11 messidor jusqu'au 2 thermidor et l'autre pour ses gages de concierge depuis le onze messidor jusqu'au quinze thermidor portant à 59 livres 1s 3d à raison de 30 sols par jour, les deux sommes faisant ensemble celle de 143lt 1s 3d.

considérant que la loi du 26 brumaire ordonne expressément que les riches payeront pour les personnes qui sont dans l'indigence.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de faire ainsi qu'il suit sur les citoyens ci-après dénommés, la répartition de la somme de 143 lt 1s 3d due pour nourriture des détenus et gages du concierge, savoir :

  • André Marchand 15lt
  • André Kersaudy 15lt
  • Yves Riou 15lt
  • Yves Gueguen 15lt
  • Allain Strullu 15lt
  • Jean Bourdon 15lt
  • Clet Gloaguen 13lt
  • Jean Burel 12lt
  • Jean Kerloch 10lt 1s 3d
  • Jacques Bloch 9 francs
  • Daniel Cozic 9 francs
  • au total 143 livres 1s 3d

Arrête de plus que le citoyen Dren est autorisé à se faire payer par les contribuables ci dessus des sommes qui leur incombent suivant la répartition qui en est faite.

le directoire vu la quittance du percepteur des contributions de la municipalité de Beuzec portant à 360 livres pour les articles 2, 3, 13 et 16 du rôle certifié par la municipalité, aussi le certificat du receveur du séquestre en date des 30 messidor et 17e thermidor.

le substitut de l'agent national entendu.

arrête que le receveur du district prendra comme comptant pour la somme de 338 livres 2s du receveur des contributions de Beuzec, certifié par la municipalité et le receveur du séquestre et pour les charges locales portant à 22 livres 11s, il sera dressé un état et envoyé à la commission des revenus nationaux pour en obtenir le remboursement.

Arrêté les dits jour et an

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Du 18e jour de thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire oui l'agent national

arrête que le citoyen Pierre le Floch, du Leuré en Plonéis, sera requis de mettre à la disposition du citoyen Frollo, commissaire des guerres à Quimper, tous les bois dont le dit le Floch peut disposer et dont il sera payé le montant au prix du maximum.

Arrêté les dits jour et an

Du 19 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le mémoire de frais faits à l'occasion de détruire les dernières traces de la féodalité et du despotisme des bâtiments nationaux et églises de Plouhinec, dûment certifié par la municipalité.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen le Brun, l'un des ouvriers tant pour lui que pour les citoyens qui ont été employés à ce travail, une somme de 49 livres sur les fonds de la trésorerie nationale.

le directoire vu les requêtes en demande de décharge de la commune d'Esquibien au nombre de 19 pour la contribution mobilière de 1792 au nombre de 19. [sic]

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les dix-neuf requêtes en demande de décharge seront ordonnancés sous les numéros 237, 239, 242, 243, 246, 251, 252, 253, 264, 270, 274, 275, 277, 279, 284, 278, 295, 298,et 299.

le directoire vu la pétition du citoyen Denis Riou pour la citoyenne Marie Jeanne d'Argent tendant à obtenir la main levée des effets lui appartenant étant dans la maison où est morte la citoyenne veuve Bigeau sa tante et séquestré à la mort de la dite veuve Bigeau. Vu la déclaration de la veuve Bigeau du 19 décembre 1792(vieux style) enregistrée le 20 du même mois par le citoyen Gaudin enregistrateur.

considérant que l'administration a fait mettre le scellé sur tous les effets délaissés par la veuve Bigeau, vu que l'émigré Pierre d'Argent

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y avait un intérêt appartenant à la nation.

considérant que la vente en a été faite concurremment avec le chargé de pouvoir de l'agent national.

considérant encore qu'aux termes de l'arrêté des représentants du peuple en date du [ici un blanc] le directoire a envoyé à Brest, à l'hôpital de la marine, la moitié des linges et les effets de couchage de la dite Marie Jeanne d'Argent comme étant en arrestation.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le juge de paix descendra à la maison de la veuve Bigeau et y délivrera au citoyen Denis Riou les effets, comme hardes et linges nécessaires à l'usage journalier de la citoyenne Marie Jeanne d'Argent.

arrête aussi que le citoyen juge de paix remettra provisoirement à la disposition du citoyen Riou tous les autres effets appartenant à la citoyenne d'Argent pour vider sa maison au citoyen le Bris parce que le dit citoyen Riou représentera les dits effets à la première réquisition de l'administration.

Arrêté les dits jour et an

Du 20 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire oui la municipalité de Pont-Croix qui a déclaré avoir chez elle 20 paires de bottes renvoyées par l'inspecteur de la levée extraordinaire des chevaux à Rennes.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que jeudi prochain 27, il sera vendu au directoire du district, 20 paires de bottes.

arrête que la vente sera publiée à Pont-Croix, à Audierne, à Douarnenez et au marché de ce jour.

le directoire vu la dénonciation des citoyens Barthélémy Cornec premier officier municipal et Allain le Mat agent national de la municipalité de Beuzec contre les membres de la dite municipalité et contre le secrétaire greffier.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que la dite dénonciation sera communiquée à la municipalité pour y répondre dans le plus court délai.

Arrêté les dits jour et an

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Du 21 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire considérant qu'il est urgent de faire réparer les selles, brides et autres effets préhendés en vertu de l'arrêté de la commission du commerce.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera sur-le-champ pris des mesures pour les réparations des selles et brides existant dans les magasins.

vu le bordereau des remboursements faits par le citoyen Gueguen pour l'équipement des élèves de l'école de Mars montant à 24 livres 5s.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit bordereau sera ordonnancé pour 24 livres 5s sur le receveur du district.

vu le mémoire des journées employées par le citoyen Lucas pour l'exécution de la loi du 22 floréal dans le canton de Plozévet.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur le citoyen le Breton.

vu le mémoire des vacations dues au citoyen Charpentier pour sa commission relative à l'exécution de la loi du 22 floréal, consistant en six journées et trois livres de dépenses extraordinaires.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 51 livres.

Arrêté les dits jour et an

Du 22 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'arrêté de la commission administrative du 6 de ce mois portant qu'il sera nommé par l'administration du district de Pont-Croix deux experts pour constater et désigner d'une manière invariable, l'étendue des dépendances et les bornes de la propriété nationale du Minevin sur le vu des titres qui leur

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seront remis par le préposé de l'agence de l'enregistrement.

L'agent national provisoire entendu.

arrête de nommer les citoyens Bastard maire de Tréguennec et le Bras agent national de la commune de Plonéour, pour l'exécution de cet arrêté, après laquelle tous les prétendants droits [sic] produiront au directoire les titres et pièces qui fondent leurs prétentions.

le directoire vu la réponse de la citoyenne Chappuis à l'agent national.

considérant qu'il est indispensable de mettre l'ordre le plus invariable dans le service de la poste, l'arrivée et le départ des courriers et la distribution des lettres.

L'agent national entendu.

arrête de demander communication à la citoyenne Chappuis de l'instruction et règlements arrêtés à cet égard par le directoire des postes.

Arrêté jour et an que devant.

Du 24 thermidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire instruit qu'il existe dans le magasin d'Audierne 10 pièces trois quart d'eau de vie sauvées de la pleine mer dont le tiers appartient aux insulaires de l'Ile de Sein sauveteurs.

Considérant que le réclamateur des eaux de vie a obtenu la main levée et qu'il se propose de vendre les 2/3 lui revenant.

Considérant que toutes les municipalités du ressort sont entièrement dépourvues de toute boisson et que Pont-Croix et Audierne où se trouve une forte garnison demandent une partie de cette boisson.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête 1° de mettre en réquisition les 10 pièces trois quarts d'eau-de-vie du magasin à Audierne sauvées de la mer par les insulaires de l'Ile-de-Sein pour les besoins urgents des campagnes et des garnisons.

2° d'autoriser le citoyen Lécluse, agent national de la commune d'Audierne, à en faire l'achat au maximum de Pont-Croix et à en faire la distribution comme il sera statué par l'administration et selon les besoins de chaque commune.

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Vu l'état des dépenses faites par le citoyen Ladan pour paiement de 3369 livres de fils pour la manufacture nationale établie à Locronan montant à 4803 livres 3d.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district qui en fera l'avance et s'en fera rembourser par le trésorier de la Marine.

vu l'état des paiements faits par le citoyen Ladan montant à 5987 livres 8s 6d pour l'exploitation du salpêtre.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district.

Vu la requête du citoyen Yves Danielou tendant à se faire déclarer seul propriétaire des terres de Lezaff et de Trévien appartenant ci-devant à des émigrés et co-acquises par lui et Guillaume Herpeu dont les biens ont été mis sous la main de la nation, en versant dans la caisse de l'enregistrement la somme de 3317 livres payée tant en principal qu'en frais d'estimation et droits d'enregistrement par Herpeu sur les dits biens.

vu la déclaration faite par la citoyenne veuve Herpeu par devant 2 notaires que son mari n'avait en effet payé que 3317 livres à compte des métairies de Lezaff et Trévien.

Vu la lettre du receveur de l'enregistrement qui déclare pareillement qu'il ne lui a été compté par Herpeu que 3000 livres à valoir au prix de l'adjudication.

considérant qu'en effet la solidarité établie par la loi entre les co-acquéreurs impose au citoyen Danielou l'obligation de remplir leurs engagements communs, en même temps que l'intérêt de l'Etat et le maintien de la confiance publique exigent qu'il soit procédé le plus rarement possible à la remise en vente de domaines nationaux déjà aliénés.

Considérant qu'il est coustant, d'après l'assertion du citoyen Danielou, la déclaration de la citoyenne veuve Herpeu et le témoignage du citoyen Dumanoir, qu'il n'a été payé par Herpeu que 3000 livres à valoir à l'adjudication de la ferme de Lezaff et 317 livres pour les frais d'experts et droits d'enregistrement et que cette somme est en reprise sur ces acquisitions au profit de la République.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire est d'avis 1° que le citoyen Yves Danielou soit déclaré seul propriétaire des terres de Lezaff et de Trévien en remboursant les sommes avancées sur ces biens par feu Guillaume Herpeu.

2° que ces avances soient arrêtées à la somme de 3317 livres que le citoyen Danielou serait tenu de verser dans la caisse du séquestre.

3° que le citoyen Danielou porte son crédit de 75lt 10s 6d pour moitié des frais de l'instance contre Desroche à son compte de société qui sera présenté à l'union des créanciers.

Arrêté jour et an que devant

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Du 25 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu l'article 8 de l'arrêté de la commission du commerce et des approvisionnements de la République du 11 de ce mois portant qu'au moyen de sa réquisition du même jour sur le département du finistère, toutes autres réquisitions sur les mêmes départements, soit pour l'armée soit pour des communes, sont annulées.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête que le versement commencé pour la commune de Port-Lorient cessera sur-le-champ et que les grains qui proviendront de la suite de ces réquisitions seront affectés au soulagement des parties souffrantes du ressort et notamment de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez.

le directoire vu la loi du 18 germinal dernier concernant la levée des chevaux, de voitures, de harnais et charretiers par canton.

considérant que l'article 7 de cette loi porte que les chevaux et harnais défectueux ainsi que les voitures seront renvoyés à ceux qui les auront fourni et à leurs frais.

considérant que des 16 chevaux levés dans le canton de Plogastel, 7 seulement ont été reconnus par les citoyens Carval et Borlogot, marchands à Pont-Croix, avoir les qualités requises pour le service.

L'agent national entendu.

arrête que les sept chevaux désignés au procès-verbal des dits Borlogot et Carval, partiront demain pour Rennes et que les 9 autres défectueux seront renvoyés à la municipalité du chef-lieu de canton.

s'est présenté le citoyen Salou, lequel a présenté au directoire le certificat de résidence de la citoyenne veuve Huon, son fils et sa fille ex noble, résidents dans la commune de Vire.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le dit certificat sera visé par le directoire.

le directoire oui l'agent national provisoire.

arrête d'inviter la municipalité de Poullan à faire livrer au meunier de Tréota sur le lieu de Kervenargant les bois nécessaires pour les réparations urgentes du dit moulin avec l'attention de ne point dégrader les arbres ou plançons utiles.

Arrêté les dits jour et an

Du 26 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire informe que la récolte de la terre de Kervenargant n'était pas encore commencée et qu'il est urgent de couper les blés et les faire battre sans délai.

considérant que les municipalités sont tenues de faire exploiter les récoltes appartenant à la nation.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les officiers municipaux de Meilars sont tenus sous

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leur responsabilité de requérir sur le champ des journaliers qu'ils payeront suivant la taxe pour la coupe et le battage des grains existants sur la terre de Kervenargant, ainsi que les foins.

le directoire sur la demande de la commission administrative d'un état relative au martelage des bois.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera rédigé conforme au modèle et comme suit :

Etat relatif au martelage des bois.

Suit un tableau s'étalant sur la page 95 droite dont n'est ici reproduit qu'une partie, il s'agit de quantités. Le tableau original indiquait également les cubages :

Lieu Noms Chêne Ormes Frênes Hêtres Sapins Total
Primelin Lezurec 21 18 12 - 218 269
Esquibien Grand menez 73 15 3 3 - 94
Esquibien Trobay 30 80 5 2 - 117
Esquibien Leur Menez 124 25 - - 12 161
Esquibien la Haie - 46 - - - 46
Poullan Kervenagant - - - - 60 60
Tréogat Minevin 16 23 - 10 12 61
Lanvern Tresvarez 24 - - - 50 74
Lababan Logan 11 5 - - - 16
Pouldreuzic Kersaudy 14 8 - - - 22
Pont-Croix sur fossés &a. - 205 - - - 205
Ploneis du Marhalla 50 - - - - 50
363 425 20 15 358 1175

vu la délibération de la commission du commerce et des approvisionnements de la République du 12 de ce mois qui met en réquisition dans le département du finistère pour les besoins de l'armée des côtes de Brest, 10 000 quintaux avoine 20 000 quintaux de foin et 20 000 quintaux de paille.

vu aussi l'arrêté de la commission administrative du 24 de ce mois qui donnera répartir dans les vingt-quatre heures au district de Pont-Croix, 1000 quintaux avoine, 1500 quintaux foin et 2000 quintaux paille.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de faire dans les communes de son ressort la répartition des mille quintaux avoine, quinze cents quintaux foins et deux mille quintaux paille ainsi qu'il suit :

Municipalité Avoine Foin Paille
Plonéour 100 quintaux 150 220
Peumerit 70 105 150
Lanvern 40 60 80
St Honoré 40 60 80
Plogastel 60 90 140
Ploneis 60 120 170
Landudec 60 90 140
Plozévet 40 80 100
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Municipalité Avoine Foin Paille
Pouldreuzic 40 quintaux 70 90
Lababan 30 45 60
Guiler 30 45 60
Pouldergat 50 75 120
Ploaré 50 75 120
Poullan 30 45 80
Mahalon 40 60 60
Beuzec 40 50 60
Meilars 30 50 50
Plouhinec 40 50 60
Esquibien 40 - -
Primelin 15 - -
Cléden 40 - -
Goulien 35 - -
Plogoff 20 - -
Tréogat - 60 50
Tréguennec - 60 50
Plovan - 60 60

2° les municipalités seront tenues de répartir leur contingent dans les 24 heures de la réception

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du présent et de remettre dans quatre jours au directoire une expédition de la répartition individuelle qu'elles auront faites.

3° Les municipalités feront verser dans les magasins qui leur seront indiqués par les préposés des agents des subsistances militaires, savoir les fois par tiers dans trois décades à compter du jour de la réception de cet arrêté. La paille et avoine également par tiers, mais seulement dans 3 décades qui suivront celle de l'ouverture des récoltes de froment et d'avoine

4° Arrête enfin que les municipalités seront responsables des délais qu'elles pourraient apporter à l'exécution du présent arrêté.

Arrêté jour et an que devant

Du 27 thermidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la pétition de la municipalité de Pont-Croix du 24 thermidor tendant à employer, aux frais de la fête du 10 août (v.s.), une somme de 150 livres et celle de 84 livres à ceux de déplacement de la maison commune et aux diverses réparations faites à cette occasion formant ensemble une somme de 234 livres provenant d'un bénéfice inattendu de la distribution d'une pièce d'eau-de-vie et une barrique de vin blanc délivrés au peuple par petites portions au prix de la facture des frais de transport réglés par le directoire.

considérant que le bénéfice de 234 livres provenant de cette distribution n'est qu'un bénéfice inattendu et légal, vu que cette distribution s'est faite sous les yeux des commissaires nommés par les municipalités et le comité de surveillance et au prix du maximum.

considérant qu'on ne peut mieux employer ces fonds qu'à célébrer avec joie et sagesse le triomphe de la liberté française et en réparations des différents objets nécessaires à la maison du peuple.

L'agent national entendu.

Arrête 1° d'autoriser sous l'approbation de l'administration supérieure, la municipalité de Pont-Croix à employer pour les frais de la célébration de la fête du 10 août, anniversaire de la liberté française, une somme de 150 livres.

2° celle de 84 livres pour diverses réparations à faire dans la maison commune de Pont-Croix

3° que copie du présent et la pétition seront envoyées à la commission administrative du département pour obtenir son approbation.

vu l'arrêté de la commission du commerce et approvisionnements de la République en date du onze de ce mois qui met en réquisition, pour les besoins de la Marine au port de Brest, 54 000 quintaux de grains, moitié froment et moitié seigle.

vu l'article 2 du même arrêté qui, sur la répartition de 54 000 quintaux, donne au district de Pont-Croix 6000 quintaux qu'il sera obligé de fournir dans l'espace de 9 décades à compter

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du 20 thermidor.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête 1° de faire la répartition des 6000 quintaux ainsi qu'il suit.

Municipalité froment seigle
Plonéour 400 quintaux 400 quintaux
Peumerit 100 quintaux 200 quintaux
Lanvern 50quintaux 100 quintaux
St Honoré 50 quintaux 100 quintaux
Plogastel - 300 quintaux
Ploneis - 300 quintaux
Landudec - 200 quintaux
Plozévet 400 quintaux -
Pouldreuzic 300 quintaux -
Lababan 150 quintaux -
Guiler - 50 quintaux
Pouldergat - 200 quintaux
Ploaré - 150 quintaux
Poullan - 100 quintaux
Beuzec - 100 quintaux
Meilars - 150 quintaux
Plouhinec 100 quintaux 150 quintaux
Mahalon - 100 quintaux
Esquibien 100 quintaux 100 quintaux
Primelin 100 quintaux -
Cléden 200 quintaux 200 quintaux
Goulien 100 quintaux 100 quintaux
Plogoff 200 quintaux -
Tréogat 200 quintaux -
Tréguennec 150 quintaux -
Plovan 400 quintaux -
Total 3000 quintaux froment 3000 quintaux seigle

2° arrête que conformément à l'article 3 du même arrêté chaque commune sera tenue de fournir son contingent dans l'espace de neuf décades à compter du 20 thermidor, savoir un seizième dans le courant de chacune des deux premières décades et un huitième dans chacune des sept autres.

3° que les communes feront dès la réception du présent, la répartition de leurs contingents et seront responsables du retard que pourrait éprouver cette réquisition.

le directoire vu l'impossibilité de se pourvoir des ardoises

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pour couvrir le corps de garde que l'on construit à Plovan.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire arrête 1° d'autoriser la municipalité de Plovan à faire découvrir la chapelle supprimée de st Guy sous le ressort de la commune et à délivrer les ardoises pour la construction du corps de garde.

2° autorise la municipalité à faire la vente des bois de charpente de la dite chapelle et d'en verser le produit chez le receveur des biens nationaux.

Vu la déclaration du citoyen Sinquin receveur des contributions de 1792, dans la commune de Cléden, portant qu'il reste dû sur la contribution foncière la somme de 16 livres 15s 9d par Catherine Touller, Catherine Caiffar et Yves Lozach.

Vu l'arrêté de la municipalité du 6 pluviôse qui constate l'insolvabilité de ces citoyens.

L'agent national entendu.

Arrête que la dite somme de 16 livres 15s 9d due par les citoyens dénommés ci-dessus sera portée au fond de non valeur et répartie en plus sur les contributions de 1793 et que copie du présent sera reçue de lui pour comptant par le receveur du district.

Vu la déclaration du citoyen Clet Sinquin receveur des contributions de Cléden pour 1792, portant qu'il reste encore dû sur la contribution mobilière par la citoyenne Catherine Caiffar 2lt 6s 6d.

vu l'arrêté de la municipalité qui constate l'insolvabilité de cette citoyenne.

L'agent national entendu.

arrête que la dite somme de 2 livres 6s 6d sera portée au fond de non valeur et que copie du présent sera reçu pour comptant par le receveur du district.

le directoire instruit que Fidèle Plouhinec prêtre ex vicaire de Pont-Croix a été déporté en Espagne par arrêté du département du finistère pour cause de fanatisme et d'incivisme.

considérant que la loi ordonne la régie des biens des déportés comme ceux des émigrés et que les défenseurs de la patrie ne reçoivent pas les secours nécessaires dans les hôpitaux, faute de pouvoir leur procurer tous les effets de couchage et linges propres à leur pansements.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête de nommer pour son commissaire, le citoyen Gabriel le Moan

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afin de descendre chez la citoyenne Marie Françoise Plohinec soeur du déporté en Espagne Félicité [sic] Plohinec ex-vicaire de Pont-Croix, lequel commissaire dressera procès-verbal et inventaire [de] tous les effets appartenant aux dits Plouhinec frère et soeur et fera verser au magasin militaire du district tous les effets mobiliers en général qui appartiennent au déporté, sauf à être statué par le directoire pour le partage des immeubles.

Arrêté les dits jour et an

Conformément à l'arrêté du 20 de ce mois il a été procédé à la vente de 27 paires de bottes.

Du 28 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la déclaration faite par le citoyen Alexandre le Borgne de la commune d'Audierne domanier de l'émigré Kergariou en conformité de la loi du 16 brumaire.

L'agent national provisoire entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Dumanoir receveur de l'agence de l'enregistrement à Pont-Croix à recevoir du citoyen Alexandre le Borgne le prix de sa redevance en deniers, ayant déclaré n'avoir pas de grains à la disposition de la nation.

vu l'état des salaires dus au citoyen Louis Ansquer serrurier pour l'ouvrage mentionné en son mémoire et relatif aux réparations de la maison nationale des ci-devant ursulines, montant à 41 livres

L'agent national entendu.

le directoire invite l'administration du département à ordonnancer le dit mémoire et à en faire le paiement au citoyen Louis Ansquer.

vu l'arrêté du représentant du peuple Prieur de la Marne en date du 18 de ce mois qui ordonne l'arrestation et la suspension de Henry Gentric ex-maire de la commune de Plozévet et la lettre de la commission administrative qui enjoint de prendre les informations les plus exactes sur les faits qui lui sont attribués.

considérant que l'administration ne peut mieux s'adresser qu'en prenant des citoyens Julien agent national de la dite commune et Thomas Lucas secrétaire greffier, des informations sur la cause des motifs qui ont donné lieu à la dénonciation de l'ex maire Gentric.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les citoyens Julien et Thomas Lucas agents

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national et secrétaire de la commune de Plozévet sont requis de prendre tous les renseignements possibles pour faire dans trois jours un rapport détaillé à l'administration de tous les faits qui peuvent être à la charge de l'ex maire Gentric.

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple dans les ports maritimes de la République du 24 messidor, l'agent national entendu.

arrête que toutes les municipalités du ressort feront rendre au chef-lieu de district le 30 ce mois, tous les boeufs de leurs communes au chef lieu du district, pour subir le choix du citoyen Castera commissaire nommé par le sus dit arrêté et qu'en conséquence les municipalités seront requises par circulaire.

Arrêté jour et an que dessus.

Du 30 thermidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond et Y Riou .

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire en conformité de l'arrêté du représentant du peuple près les côtes maritimes du 24 messidor et de la lettre du citoyen Castera de ce jour qui désigne en son lieu et place le citoyen Joseph Raoul pour procéder au choix de trois cent boeufs dans le district sur le réquisitoire de l'agent national, nous avons en conformité du sus dit arrêté, nommé pour notre expert le Citoyen Jean Michel [écrit au-dessus en petit : en l'absence du Citoyen Tetevuide expert ordinaire du district] et pour Pierre Raymond, Charles le Bris, lesquels ont procédé à l'estimation des boeufs réunis et ont eu pour rapporter de leurs opérations le citoyen Marteville commis des bureaux de l'administration, chargé de rédiger procès verbal et d'en remettre copie tant au citoyen Castera qu'à l'administration .

Arrêté jour et an que dessus.

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Du 1er fructidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

le directoire pour satisfaire à la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux au département du finistère du vingt-six messidor dont copie a été adressée le 17 thermidor par la commission administrative.

arrête que le tableau des ecclésiastiques sera rédigé comme suit et conforme au modèle.

1ere classe des déportés en exécution de la loi du 26 août 1792 ou reclus à cause de leurs infirmités désigné par l'art 4 de la loi du 22 ventôse

Noms Prénom Surnom Profession dernier domicile district Indication Epoque de la déportation
Plohinec Fidèle - vicaire Pont-Croix - - -
Bozec - - idem Gourlizon ou Ploaré - - -
Morvan - - curé Plonéour - - -
Mével Henry - prêtre idem - - -
Gloaguen - - idem Audierne - - -
Carval - - idem Plogoff - - -
Goardon - - vicaire Primelin - - -
Biliec Yves - idem Plouhinec - - -
le Bihan - - curé Peumerit - - -
le Hars Gilles - ex-chanoine idem - - -
le Bis - - curé la Feuillée Beuzec - - -
Calvé - - curé Tréguennec - - -
Leclerc Alexandre - curé Ploaré - envoyés dans le courant du mois de mai 1793 -
Rochedreuf - - vicaire et Guiler Plouhinec - - -
Boloré - - prêtre Douarnenez - - -
Kerisit Clet - idem Cléden - - -
Kerloch Yves - idem Primelin - - -
Gloaguen Jean - vicaire Ploaré - - -
Kernilis - - prêtre Landudec - - -
Guezengar - - idem Plogoff - - -
Raoulin - - ex curé Poullan - - -
Charles Laurent - prêtre Plozévet - - -
Richaux - - idem Poullan - - -

2 eme classe des déportés volontaires qui ont préféré la déportation à la réclusion désignée par l'art 7 de la loi du 22 ventôse.

Mauduit ex noble - - curé Plovan - - -
Kerloch Clet - prêtre Plogoff - - -
la Ruffie - - idem Ploaré - - -
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Noms Prénom Surnom Profession dernier domicile district Indication Epoque de la déportation
Guenno - - curé Pouldergat - - -
Bescond - - idem Poullan - - -
Andro Michel - idem Landudec - - -
Tymen Michel - prêtre Plozévet - - -
Touller Guillaume - idem Cléden - - -
Perrien ex noble - - curé Plouhinec - - -
Penaneach Jean - idem Meilars - - -
Lezach - - idem Tréogat - - -
le Bloas - - idem Lanvern - - -
Kerdreach - - vicaire Pouldreuzic - - -
Herviant - - curé Primelin - - -
Philippe - - vicaire St Honoré - - -
Dieuleveut - - curé Pouldreuzic - - -
Kerno - - vicaire Juch - - -
Follic - - idem Plonéour - - -
Julien - - prêtre Plozévet - - -
Gueguen - - curé Ploneis - - -
Dréau - - vicaire Cléden - - -
Castrec - - prêtre Poullan - - -
Guenno - - vicaire Pouldergat - - -
Macé - - prêtre idem - - -
le Gac - - instituteur Pont-Croix - - -
Jannou - - vicaire Plozévet - - -

3e classe des déportés pour cause d'incivisme avant la loi du 17 septembre 1793 désignés par l'art 10 de la loi du 22 ventôse: néant

4e classe des déportés pour cause d'incivisme depuis la loi du 17 septembre 1793 désignés par l'art 10 de la loi du 22 ventôse: néant

le directoire vu l'état fourni par le citoyen le Bris de la recette par lui faite de 2 boisseaux 7/8e froment, 6 boisseaux 1/8e seigle et 6 livres 7 sous en argent, des biens appartenant à Yves Michel Clet Dubois, dont les biens sont acquis à la nation.

vu la liquidation faite par le citoyen Dumanoir enregistrateur portant à la somme de 122 livres 5 sous 2 deniers

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à raison de quatorze livres le quintal le froment et 10 livres le quintal de seigle.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête d'opposer la liquidation faite par le citoyen Dumanoir à la somme de 122 livres 5s 2d, laquelle somme sera versée à la caisse comme receveur du séquestre.[sic]

le directoire vu le séquestre établi par ses commissaires sur une armoire appartenant au déporté Perrien ex curé de Plouhinec, dans laquelle se trouve beaucoup de linge.

considérant qu'il est urgent de venir au secours de nos frères d'armes que les blessures et les maladies tiennent dans les hôpitaux où ils manquent des effets nécessaires à leur soulagement.

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen G le Moan pour son commissaire afin de descendre chez Rospiec père d'émigré, de lever en présence des commissaires de la municipalité, les scellés apposés sur l'armoire appartenant au dit Perrien déporté, dresser inventaire des effets linges et hardes y contenus, faire l'estimation par les experts et faire transporter le tout au magasin militaire du district.

Arrêté jour et an que devant.

Du 3 fructidor l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu la fixation arrêtée par le conseil général de la commune d'Audierne , en exécution de l'arrêté du comité de salut public du 11 prairial, du prix des journées des manœuvriers qui s'occupent habituellement des travaux à la campagne et portant savoir, la journée des ouvriers occupés à la récolte et nourris par ceux qui les emploient à 10 sous.

les chevaux occupés aux mêmes travaux à trente sol par jour

la journée d'une charrette occupée au transport des blés dans l'étendue de la commune est fixée à neuf livres.

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L'agent national entendu.

le directoire arrête d'approuver la dite fixation, et que le dit règlement sera renvoyé à la commune d'Audierne pour y être proclamé, affiché et exécuté dans le courant de la décade.

vu l'arrêté du représentant du peuple Prieur de la Marne en date du 24 messidor portant que le citoyen Castera pourra se transporter dans les arrondissements du finistère qu'il jugera, pour y mettre en réquisition la quantité de boeuf nécessaire pour les subsistances de la Marine et que le remplacement de ceux indispensables pour les travaux de l'agriculture sera fait incessamment aux propriétaires en leur en faisant obtenir à l'estimation des experts de ceux qui se trouveront superflus soit dans les villages d'une même commune soit dans les autres communes du ressort.

L'agent national entendu.

Arrête que le citoyen Tetevuide et Jean Michel experts se rendront sur le champ dans les cantons de Plonéour et de Plogastel pour y procéder à l'estimation, en cas de non arrangement à l'amiable, des boeufs qui seront requis par la municipalité pour remplacement de ceux nécessaires à l'agriculture qui ont été mis en réquisition pour les subsistances de la Marine.

2° les municipalités du chef-lieu de canton nommeront un tiers pour décider en cas de partage d'opinion.

3° les dits experts après avoir opéré à Plonéour se rendront sur le champ dans le canton de Plogastel où ils procèderont dans la même forme et avec un tiers nommé par la dite municipalité. les dix experts termineront sur-le-champ ce remplacement et en rendront, dans le plus court délai possible, compte à l'administration qui ordonnera le paiement de l'indemnité qui leur est due.

4° en cas d'un nombre insuffisant dans le canton de Plonéour pour opérer le remplacement, la municipalité adressera de suite l'état de ce qu'il serait nécessaire de requérir hors du canton au directoire, qui en fera sur-le-champ la réquisition.

Arrêté jour et an que devant.

Du 4 fructidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la délibération de la municipalité de Goulien relative à la formation du comité de surveillance de cette commune et aux fréquents changements qui se fait des membres qui le composent.

L'agent national entendu.

arrête que la dite délibération sera revêtue d'un soit communiqué au comité de surveillance de Goulien, pour répondre par écrit dans 5 jours aux faits

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contenus dans la dite lettre en forme d'arrêté.

vu la lettre de la commune de Goulien du 30 thermidor dernier relative à la dénonciation du comité de surveillance de la dite commune de quelques jeunes gens mariés depuis la publication de la loi du 23 août.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que la dite lettre sera communiquée au dit comité de surveillance pour répondre définitivement dans cinq jours et par écrit.

vu les offres faites par le citoyen Jacob Coïc notaire public à Plonéour le 15 messidor an deux de la République, de rembourser une rente de 36 livres par lui due à le Leguazec? Kervelegan mis hors la loi. Vu l'acte de baillée du 29 septembre 1714, constitutif de la dite rente; Vu la liquidation du dit remboursement par l'enregistrateur de Plonéour du 15 messidor. L'avis directeur de l'enregistrement du 13 thermidor dernier.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le département approuve les dits projet de liquidation comme fondés sur la loi et ordonne en conséquence qu'il soit par le citoyen Coïc compté une somme de 720 livres dans la caisse du receveur de l'enregistrement de Plonéour.

vu l'offre faite le 15 messidor, par le citoyen Coïc notaire public à Plonéour, du rachat de la rente de 75 livres par lui due ci-devant à Legoazre mis hors de la loi sur le ci-devant manoir du Guermeur, l'acte daté [??] du 25 mai 1728 constitutif d'une rente de 120 livres et celui du 29 mars 1759 qui la réduit à 75 livres, la liquidation du dit rachat fait le 15 messidor par le receveur de l'enregistrement de Plonèour et l'avis du directeur de l'enregistrement du 13 thermidor.

L'agent national entendu.

est d'avis que la liquidation proposée est conforme à la loi du 29 décembre 1790 et que le département l'approuve et ordonne qu'il soit par le citoyen Coïc versé la somme de 1500 livres dans la caisse du receveur de l'enregistrement à Plonéour.

le directoire considérant que depuis près d'un mois les marchés sont complètement dépourvus de grains, que les citoyens et une garnison de près de cinq cents hommes n'ont plus en magasins pour toute subsistance que 7 quintaux froment.

considérant qu'en vertu de l'arrêté du comité de salut public du 14 thermidor, en cas d'insuffisance d'approvisionnement des marchés, il doit y être pourvu par des réquisitions même forcées au besoin.

L'agent national entendu.

Arrête 1° qu'il sera fait sur la commune du ressort, tant pour l'approvisionnement des citoyens que pour les subsistances de la garnison, une réquisition de 290 quintaux de froment répartis comme ci-après, savoir :

Lababan 20 quintaux
Plovan 60 quintaux
Primelin 20 quintaux
Esquibien 30 quintaux
Plozévet 30 quintaux
Pouldreuzic 30 quintaux
Plouhinec 20 quintaux
Plogoff 30 quintaux
Goulien 20 quintaux
Cléden 30 quintaux

2° les dits grains seront versés au plus tard pour le 9 fructidor présent mois, dans les magasins du citoyen Kerisit à Pont-Croix qui en paiera le montant conformément à la loi.

3° la présente réquisition n'étant spécialement appelée que pour suppléer à l'approvisionnement des marchés, elle sera passée en déduction de la réquisition faite par la commission du commerce pour les subsistances de la marine et ne pourra sous aucun prétexte en ralentir le versement.

Vu le mémoire des vacations dues au citoyen Bizien pour la commission dont il avait été chargé d'accélérer, dans les communes du canton de Plogastel, l'exécution de la loi du 22 floréal

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montant à 49 livres 10s.L'agent national entendu.

Arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur les sous additionnels du dit lieu, au profit du citoyen Bizien, pour la somme de 49 livres 10s.

vu le mémoire des frais du citoyen Bizien chargé de faire verser dans les magasins nationaux montant à 15 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 15 livres sur les sols additionnels au profit du citoyen Bizien.

vu le mémoire des citoyens Louarn et Yven pour fabrication de 24 faucilles montant à 60 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les dits mémoires sera ordonnancé pour 60 livres au profit des citoyens Louarn et Yven sur les fonds relatifs à la fabrication extraordinaire des salins.

S'est présenté le citoyen Guillaume Goardon qui a mis sur le bureau sa commission en qualité d'instituteur de la langue française en la commune de Plogoff, daté du 19 thermidor signé Prieur de la Marne, Duras secrétaire et l'agent national entendu, le directoire a arrêté d'y mettre son visa.

Arrêté jour et an que devant

Du 8 fructidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y. Béléguic.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu les états d'avoine reçus par le citoyen Trénvedal [??] d'Audierne montant à 2819 lt 4s 8d et des froments reçus par la citoyenne Yvenot aussi d'Audierne montant à 13 285lt 8s 10d.

L'agent national entendu.

arrête que les dits états seront séparément ordonnancés pour les sommes y contenues sur le receveur du district et sur le reçu des parties prenantes.

s'est présenté le capitaine de la frégate "l'Espion" qui a demandé un certificat de sa conduite et celle de son équipage dans la journée du six de ce mois.

le directoire, d'après ses informations et les rapports qui lui ont été faits par des citoyens dignes de foi, lui en a délivré un dont la teneur suit :

Nous, administrateurs du district de Pont-Croix, certifions sur le témoignage public et celui du président du district et des officiers de la garnison qui étaient témoins du combat du 6 de ce mois, que l'équipage de la corvette "l'Espion" a fait la plus vigoureuse défense quoiqu'échouée sur la Gamelle [c'est le nom d'un redoutable plateau de rochers, à l'entrée de la rade d'Audierne], qu'il n'a cessé pendant au moins 3 heures de tirer sur les 2 frégates anglaises qui le couvraient de mitrailles, que l'équipage n'est sorti du navire qu'après avoir vu la corvette se pencher, qu'on ne pouvait plus faire le service des batteries, que les canots ont fait sous la mitraille de l'ennemi 3 voyages pour sauver l'équipage et que le capitaine est sorti du bord le dernier tenant à la main le pavillon national et qu'il est venu dans cette attitude avec le reste de son équipage à terre au milieu d'une grêle de mitraille et en chantant l'hymne des Marseillais.

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le directoire vu l'arrêté de la commission administrative du département en date du trois fructidor.

L'agent national entendu.

arrête 1° que la municipalité d'Audierne donnera au citoyen Petit, réclamateur des vins et eaux de vie provenant du naufrage du navire "la Rosalie seconde" [la Rosalie II ?? ]la liberté de disposer des deux tiers des dits vins et eau-de-vie.

2° le tiers dû aux sauveteurs est mis en réquisition pour être distribué aux administrés du district et à la garnison au maximum. La valeur sera comptée par la municipalité aux sauveteurs.

Vu la lettre du receveur de l'enregistrement de Douarnenez qui réclame que l'on afferme au plus tôt la métairie de Kervenargant et les terres cultivées par main par la citoyenne Halna, mère d'émigrés, dont les biens sont mis sous la main de la nation.

L'agent national entendu.

le directoire arrête 1° que la métairie de Kervenargant appartenant ci-devant à l'émigré du Rocheret et les terres tenues par main par la citoyenne Halna seront affermées le 10 vendémiaire, auquel effet seront faites toutes les publications nécessaires.

2° le citoyen Demizit et Madezo descendront pour faire une ventilation des terres cultivées par la citoyenne Halna des pailles, fumiers, ustensiles, bétail &a. existant et en apprécier le fermage du tout.

Arrêté jour et an que devant.

Du 9 fructidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu le mémoire des frais des citoyens Tetevuide et Jean Michel experts nommés par l'administration à l'effet de se transporter dans les cantons de Plonéour et Plogastel pour y estimer les boeufs pris en remplacement de ceux désignés pour le service de la Marine.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé, sur les sols additionnels, la somme de 96 livres au citoyen Tetevuide et Jean Michel experts.

2° qu'il sera écrit au citoyen Castera, commissaire nommé pour l'approvisionnement des boeufs pour la marine, pour l'inviter à faire rembourser la dite somme de 96 livres au receveur du district.

le directoire vu l'état de pénurie dans lequel se trouve le district pour se procurer des subsistances, vu qu'il a été obligé, pour la tranquillité publique, de former un grenier provisoire pour la subsistance du peuple et de la garnison.

considérant que la loi autorise les administrations à faire payer les frais de magasinage, recette et paléage pour éviter des frais aux administratés qui n'ont pas pris de grains au grenier.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Kerisit receveur des grains à Pont-Croix pour les subsistances provisoires, est autorisé à faire payer 10s par quintal de grains qu'il livrera pour porter état aux frais de magasinage, recette et paléage [??].

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copie du présent sera délivrée au citoyen Kerisit pour lui servir d'autorisation.

le directoire vu la pétition du citoyen Denis Riou tendant à relever une erreur glissée dans l'arrêté de la commission administrative du département du 27 messidor qui ordonne le partage des biens délaissés par la citoyenne veuve Bigeau par quart entre Denis Riou, la citoyenne d'Argent et la citoyenne Dumanoir.

Au lieu de l'ordonner tiers à tiers dont un tiers entre la citoyenne Marie Jeanne d'Argent et l'émigré d'Argent son frère.

2° à demander la confirmation du partage fait le 8 juin 1793 (v.s.) entre lui, la citoyenne Dumanoir et Marie Jeanne d'Argent.

considérant que la veuve Bigeau avait deux soeurs et un frère, et ce frère représenté par Denis Riou et les deux soeurs par la citoyenne Dumanoir d'une, et de l'autre part par la citoyenne Marie Jeanne d'Argent et son frère, émigré.

considérant aussi que le partage fait le 8 juin 1793 (vieux style) entre les dits Riou, Dumanoir et d'Argent n'est pas fait contradictoirement avec l'agent national du district.

L'agent national provisoire entendu.

Est d'avis 1° que les partages faits entre le citoyen Riou et les citoyennes Dumanoir et Marie Jeanne d'Argent, des biens de la veuve Bigeau, soeur de leur père et mère, soient annulés et un nouveau ordonné par experts nommés par D. Riou, Dumanoir, Marie Jeanne d'Argent et l'agent national du district.

2° la commission est priée de relever l'erreur glissée dans son arrêté du 27 messidor en ordonnant le partage de la succession de la veuve Bigeau quart à quart entre D. Riou Dumanoir Marie Jeanne d'Argent et son frère émigré et en relevant l'erreur, l'ordonner tiers à tiers dont l'un des tiers par moitié entre Marie Jeanne d'Argent et l'agent national du district pour l'intérêt de la République fondée aux droits de l'émigré Pierre d'Argent.

Arrêté jour et an que dessus

Du 10 fructidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire considérant que les gardes des magasins nationaux réclament à juste titre le règlement et le paiement de leur traitement.

que ces traitements doivent être payés d'après la loi du 16 brumaire sur les fonds mis à la disposition de la commission des approvisionnements.

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que la commission du commerce a pressé l'administration de préparer ses décisions sur le traitement à accorder à ces receveurs.

considérant que les receveurs des réquisitions ont reçu 2% sur leurs recettes suivant qu'il en a été donné avis à la commission du commerce.

qu'il ne reste donc à régler, que le traitement des gardes magasins des recettes d'émigrés, que ces gardes magasins sont, savoir:

  • Chappuis fille aîné à Pont-Croix
  • Ladvenant à Douarnenez
  • et Fenoux à Audierne

persuadé que le traitement des dits gardes magasins doit être proportionnel à l'étendue de leurs recettes.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que la commission du commerce règle les dits traitements comme suit, savoir :

  • celui de la citoyenne Chappuis aînée à 1200 livres
  • celui du citoyen Ladvenant à 800 livres
  • celui du citoyen Fenoux à 700 livres

pour la recette par eux faite des rentes dues à la nation et la récolte de 1793, à celle de la présente année, se référant pour l'avenir au projet déjà envoyé à l'examen de la commission du commerce.

vu la requête du citoyen Kerisit commissaire municipal de Primelin en demande de dégrèvement de sa cote dans la contribution foncière.

la délibération du conseil général de Primelin portant qu'il n'y a lieu à délibérer.

oui la demande du dit citoyen Kerisit de faire descendre des experts pour procéder à une évaluation de sa terre.

L'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen Daniel Groaguer maire de Goulien et Chalamot d'Esquibien, pour procéder le 10 du mois vendémiaire à une nouvelle évaluation et mesurage des biens du citoyen Simon Kerisit.

l'arrêté de la municipalité de Primelin et les autres pièces seront remises aux dits experts.

le directoire vu le mémoire du citoyen Guillaume Moan commissaire du district pour l'envoi à l'hôpital de Quimper et estimation dès linges des déportés Pérrien et Plohinec prêtres portant à la

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somme de 87 livres 17s 6d.

L'agent national entendu.

Arrête que par le payeur de la guerre il sera payé au citoyen Guillaume Moan commissaire, la somme de 87 livres 17s 6d pour frais de transport, estimation, et autres frais dus pour les effets envoyés à l'hôpital militaire de Quimper.

vu le mémoire présenté par le citoyen Guillaume le Dren concierge de la maison d'arrêt de Pont-Croix portant à 59 livres 2s 6d, savoir 22 livres pour pension d'Anne le Goff depuis le 18 thermidor jusqu'au 9 fructidor et 37 livres 2s 6d pour gage du dit Dren.

considérant que la loi du 26 brumaire ordonne expressément que les riches payeront pour les personnes qui sont dans l'indigence.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de faire ainsi qu'il suit sur les citoyens ci-après dénommés la répartition de la somme de 59lt 2s 6d due pour la nourriture d'Anne le Goff et pour gage du citoyen Dren concierge, savoir :

  • Yves Gueguen 13lt 2s 9d
  • Henry Gentric 13lt 2s 9d
  • Clet Gloaguen 13lt 2s 9d
  • Noël Bourdon 6lt 11s 5d
  • Daniel Cozic 6lt 11s 5d
  • Jacques Bloch 6lt 11s 5d
  • [total] 59lt 2s 6d

on notera qu'Allain Strullu père de déserteur n'est plus dans la maison d'arrêt de Pont-Croix mais que l'ex maire Henry Gentric y est bien.

2° arrête que le citoyen Dren est autorisé à se faire payer par les dénommés ci dessus des sommes qui leur incombent suivant la répartition qui en est faite, dans huitaine.

vu la fixation arrêté par les conseils généraux des communes de Douarnenez, Beuzec-Cap-Sizun et Mahalon, en exécution de l'arrêté du comité de salut public du onze prairial du prix des travaux de la campagne portant, savoir la journée des ouvriers pour la commune de Douarnenez à quinze sous par jour avec leur nourriture et celle de Beuzec-Cap-Sizun et Mahalon à dix sous et leur nourriture.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de fixer la journée des ouvriers employés à la récolte à quinze sous avec la nourriture, pour la commune de Douarnenez et à dix sous et la nourriture pour les communes de Beuzec-Cap-Sizun et Mahalon et 30 sous sans nourriture dans la dite commune de Mahalon et la journée de faucheur à 20 sous avec nourriture.

Arrêté jour et an que devant.

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Du 11 fructidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y. Béléguic

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu l'état des boeufs à remplacer dans les communes de Plonéour et Lanvern à raison de la réquisition extraordinairement faite qui vient d'être faite.[sic]

considérant que la commune seule de Plonéour a fourni 41 couples et qu'il en manque encore quatorze pour compléter le remplacement qui doit être fait dans ces deux communes, en exécution de l'arrêté du citoyen Prieur, représentant du peuple.

L'agent national entendu.

arrête que les quatorze couples de boeufs de labour manquant pour remplacement de ceux requis à Plonéour et Lanvern seront fournis comme ci-après, savoir :

  • par Tréguennec 1
  • Peumerit 1
  • Plogastel 5
  • et Ploneis 6

Ces boeufs seront rendus à Plonéour le 21 de ce mois pour midi et y seront répartis par la municipalité de Plonéour entre les cultivateurs à raison de leurs besoins après l'estimation et le paiement préalable.

nomme pour experts les citoyens Pierre Canévet, maire de Peumerit, Jacques le Pape juge de paix de Plonéour et en cas de partage d'opinion, Yves Guidou.

Arrêté jour et an que dessus.

Du 12 fructidor, an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et Y Riou.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu le mémoire du citoyen Graillard gendarme requis par l'administration [pour] accompagner ses commissaires, les citoyens le Hars et G Bescond pour recensement de grains dans les communes des cantons de Plonéour et Tréogat.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Graillard gendarme pour service extraordinaire pour l'administration dans son ressort, la somme de 52 livres 10s à raison de 3lt 10s par jour en forme d'étape pour quinze jours de service auprès

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des commissaires le Hars et Guillaume Bescond, pour le recensement des grains dans les cantons de Plonéour et Tréogat

vu le certificat des citoyens maire et agent national de la commune de Guiler qui atteste que le citoyen Pichavan maçon a été occupé pendant deux jours à effacer des armoiries dans les différents endroits de leur ressort.

L'agent national entendu.

arrête que le dit Pichavant sera payé de trois livres sur les sols additionnels du département.

vu le mémoire de dépenses relatives à la suppression, sur les maisons nationales, des armoiries montant à 29 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur les sols additionnels du département.

vu le procès-verbal dressé par le citoyen Yves Danielou de la valeur des landes existantes dans les parcelles de Castellien appelées ar menez Vras et ar Vilien, montant ensemble à 312 livres et destinées à être brûlées pour être converties en salin.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les dites landes seront exploitées sur le champ et que les 312 livres seront payées ou le prorata en cas de cessation de la dite exploitation.

le directoire vu la lettre du commissaire de la trésorerie nationale du thermidor 8e par laquelle on demande l'état des ci-devant ecclésiastiques domiciliés dans l'arrondissement du district jouissant d'une pension à la charge du trésor national. et sur le réquisitoire de l'agent national par intérim, a arrêté que le dit état serait exécuté conforme au modèle et comme ci-après :

état des ci-devant ecclésiastiques domiciliés dans l'arrondissement de ce district, jouissant d'une pension à la charge du trésor national, payable au chef-lieu du district.

Noms propres Prénoms âge Qualité Domicile actuel Montant de la pension par année Somme qui sera due pour le 2eme trimestre et la 3e année Rep.
Billon Louis 60 curé Pont-Croix 2000 1000
Guiart Pierre Jérôme 45 vicaire id 700 350
Ansquer Clet 60 id Beuzec 700 350
Kerneis Jean 58 id id 700 350
Calvé Hervé - curé Meilars 1500 750
Douars Paul - vicaire Mahalon 700 350
le Gall Clet - curé Plouhinec 1800 900
Kerdreach Yves 60 vicaire id 700 350
Dagorn Guillaume - id Audierne 700 725
Grascoeur Christophe - curé Esquibien 2400 1200
Riou Jacques - vicaire id 700 350
Trividic Jean Baptiste - id Ile de Sein 700 350
Gloaguen - - curé Cléden 2400 1200
Pellé Yves - vicaire id 700 350
le Pape - - id Goulien 1200 600
Auffret Jacques - id Douarnenez 700 350
Bourbé Clet - curé Ploaré 2400 1200
le Brusq - - vicaire Poullan 700 350
le Bras - - curé Pouldergat 1500 750
total 11 825
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Noms propres Prénoms âge Qualité Domicile actuel Montant de la pension par année Somme qui sera due pour le 2eme trimestre
Gloaguen - - curé Ploneis 1500 750
Coroller - - id Landudec 1500 750
le Berre - - vicaire Tréogat 700 350
le Guellec - - curé Peumerit 1500 750
le Guellec - - id Plovan 1800 900
Quillivic Michel - id Plozévet 1800 1200
Quillivic Lucas - vicaire id 700 3500

Pensionnaires religieux

le Pape Gabriel capucin Audierne 800 400
Guernigou diacre 60 id(vicaire) St Honoré 700 525
Thomas Pierre 58 récolet id Ploneis 800 400
Pensionnaires religieuses
le bihan Marie Françoise 67 ursuline Pont-Croix 700 350
Guillou Jeanne Petronille 65 id id 700 350
Lanivinec Françoise 80 id id 700 350
Guillou Jeanne Corentine 51 id id 600 300
Guillier Marie-Jeanne 64 id id 700 350
Morvan Anne Catherine 38 id id 500 250
le Floch Renée 40 id id 500 250
Guezennec marie Magdelaine 35 id id 500 250
Rolland Marie Charlotte Josephe 30 id id 500 250
Challon Marie Anne 46 id id 600 300
Pigeau Augustine 46 id Douarnenez 600 300
Abgral Catherine 80 id id 466lt 13s 4d 239lt 6s 8d
Quéré Marie 57 id id 400 200
Follic Marie Anne 49 id Pont-Croix 400 200
Barthélémy Barbe 41 id id 333lt 6s 8d 166lt 13s 4d
le Bot Corentine 31 id id 333lt 6s 8d 166lt 13s 4d
Patezur Renée Catherine 33 id id 333lt 6s 8d 166lt 13s 4d
Morvan Jeanne 52 id Douarnenez 400 200
Prêtres qui ont abdiqué
Roignant (marié) - 26 Curé Plonéour 1800 450
idem - id pensionnaire Plonéour 800 200
Feuillat (abdiqué) - 32 curé Poullan 1800 450
idem - id pensionnaire id 800 200

Arrêté jour et an que devant

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Du 17 fructidor, l'an 2 de la République française, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la pétition du citoyen B Jolivet du 20 germinal tendant à obtenir sur les biens séquestrés de Jean Goulequer son beau père 1° l'inventaire du 19 mars 1776 portant à 1566lt 3s... 402lt 9d pour son quart dans le dit inventaire et du produit des hardes, et sur la quart pour denier parisis, à l'ex coutume du païs 100lt 10s 2d formant ensemble 502lt 10s 11d.

2° son contrat de mariage du 1er juillet 1781 portant à 1200 livres immobilisées reçu par Jean Goulequer son beau père et Magdelaine Gentric sa mère suivant reçu du 22 octobre 1781.

3° le jugement du tribunal criminel du 26 ventôse qui condamne à la déportation Jean Goulequer, le séquestre établi par les commissaires du district du 5 germinal dernier. Considérant que P Jolivet est fils unique de Philibert Jolivet mort propriétaire des édifices du lieu de Kerbolu, municipalité de Lababan, et aujourd'hui par la loi qui supprime le domaine congéable, devenu propriétaire du dit lieu de Kerbolu.

L'agent national entendu.

est d'avis 1° que la moitié du mobilier de Kerbolu en général soit inventoriée par des commissaires nommés par le district et par la municipalité de Lababan et ensuite vendue après les publications prescrites par la loi au marché de Pont-Croix et communes voisines de celle de Lababan, pour le montant être versé à la caisse du séquestre.

2° que la propriété du lieu de Kerbolu appartient à Pierre Jolivet fils et la moitié du mobilier à sa mère.

3° que la reprise de 1200 livres hypothéquées sur la communauté soit exercée par Pierre Jolivet, savoir jusqu'à concurrence de 600 livres sur le produit de la moitié du mobilier de Kerbolu, confisqué au profit de la République par la condamnation de Goulequer et l'autre, s'il le juge, sur l'autre moitié restant à sa mère.

Arrêté jour et an que devant

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le 18 fructidor an 2 correspond au 4 septembre 1794

Du 18 fructidor, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu qu'après les effets partagés entre Marie-Françoise Plouhinec soeur de Fidèle son frère prêtre déporté en Espagne et les commissaires du district, il a resté [sic] différents effets qui ne peuvent convenir aux hôpitaux militaires.

L'agent national entendu.

arrête que ce jour 18 fructidor, le citoyen Moan commissaire fera publier au marché de Pont-Croix, la vente des différents effets délaissés par le prêtre Plouhinec pour demain en quinze jours 19 septembre (v.s.) et ceux qui peuvent être resté au lieu de Lescongar, appartenant à l'émigré Laporte Vezin .

vu le séquestre établi sur les effets délaissés par le prêtre déporté Boloré en la commune de Douarnenez;

L'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen G Moan pour commissaire, à l'effet de descendre en la dite commune de Douarnenez pour inventorier en présence de deux officiers municipaux les linges, meubles et effets séquestrés au déporté Boloré, tant chez lui que chez le citoyen J Belbroch chef de la batterie du Rosmeur, en faire l'estimation et faire verser au magasin militaire du district ce qui peut se trouver propre pour les hôpitaux.

vu la pétition les habitants de l'Ile de Sein et le renvoi en commission du citoyen représentant du peuple considérant que depuis le mois de vendémiaire il y a près d'un an il n'existe aucune sorte d'étoffe dans le ressort du district et qu'ainsi les insulaires ont été hors d'état de s'y pourvoir à leur nécessaire.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le représentant avance s'il est possible à ces marins les 300 aunes d'étoffes qu'ils demandent.

le directoire, le requérant, l'agent national arrête que la liste des citoyens qui doit former le juré de jugement pendant le 1er trimestre de la 3e année républicaine, sera rédigée comme suit et copie adressée à l'imprimeur pour en tirer un nombre d'exemplaires suffisants pour qu'il en soit remis à chacun des citoyens désignés.

Liste des citoyens qui doivent composer le juré de jugement pendant le premier trimestre de la troisième année républicaine :

Tetevuide Pont-Croix
Pouppon id
Blouch Audierne
Yvenou> id
Lecluse jeune id
M Thalamot fils Esquibien
Henry Gargadennec id Kermabou
Pierre Normand id Kergadou
Jean Velly id Kerornal
Douar père Goulien
Guillaume Poulhazan Primelin
Joseph Normant id
Jean Normant Cléden Keridiern
L Coquet id
le Péoch id
Carval agent national Plogoff
Jean Mat Beuzec
Barthélémy Cornec id
Kerdreach aîné Poullan
Laurent Nouy id
Corentin Madezo Douarnenez
Jean le Savat id
L Joseph Grivart id
N Brelivet Pouldergat
P le Men Ploaré
Pierre Floch Ploneis
René Pernes id
Jacob Coïc Plonéour
Ronarch id
le Hars Peumerit

Arrêté jour et an que devant

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Du 19 fructidor, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la pétition du citoyen Germain P Livec du 16 fructidor tendant à faire lever le séquestre établi sur ses biens existant dans le ressort du district en disant que son fils est au service de la République depuis 1779.

considérant que son fils est du nombre des rebelles qui sous les ordres de l'infâme Derivière commandant le vaisseau de la République "la Ferme", ont tourné les armes de la République contre elle-même, se sont vendus aux ennemis de la République française et sont frappés par la loi comme traîtres à la patrie.

considérant donc que cet homme est émigré et que les biens du père sont de droit sous la main de la nation.

L'agent national entendu.

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Germain Pierre le Livec et que le produit de ses fermages sera versé à la caisse du séquestre jusqu'à ce qu'il en soit ultérieurement décidé par la Convention Nationale.

Le directoire vu la requête présentée par le citoyen Tréhot père en demande de réduction de contribution foncière qu'il a payé pour la veuve Forcalquier en la commune de Ploaré, pour les années 1792 et 1793 (v.s.).L'agent national entendu.

arrête que de la dite requête et les quatre pièces y jointes seront communiquées au conseil général de la commune de Ploaré qui examinera si la dite requête est mise dans les trois mois de la publication du rôle, à raison de combien par journal ce taillis est évalué et si enfin la réclamation parait ou non fondée.

L'agent national renverra la dite pétition dans la huitaine au directoire avec copie de la délibération du conseil général.

Arrêté jour et an que devant

Du 20 fructidor, l'an second de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et Desbois..

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu le mémoire des sommes dues au citoyen Daniel Kérivel pour la suppression des armoiries et de tous les signes de la royauté et de la féodalité pour lesquels il lui est dû 364 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 364 livres sur les sols additionnels du département.

vu trois mémoire des sommes dues pour la suppression des signes de la royauté et de la féodalité, savoir :

  • 15lt aux ouvriers employés à Lababan
  • 18lt aux ouvriers employés à Plogastel
  • 9lt aux ouvriers employés au Juch
  • [total] 42 livres

L'agent national entendu.

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arrête que les dits mémoires seront séparément ordonnancés pour une somme de 42 livres sur les sols additionnels du département au nom du citoyen Kérivel qui en fera le paiement aux ouvriers.

le directoire vu le procès-verbal dressé le 15 ventôse dernier par le citoyen Detaille en présence des citoyens Renevot et Jean Marie le Moal officiers municipaux de Pouldergat en vertu de l'arrêté du directoire du 23 pluviôse qu'il chargeait, conformément à la délibération du conseil général de Pouldergat de constater si la loi du 14 frimaire n'était pas applicable à l'étang du moulin Vert situé dans cette commune.

considérant qu'il résulte de ce procès verbal et de l'examen le plus approfondie de la situation de ce moulin, qu'au moyen des pelles de trois pieds de hauteur apposées par le meunier sur le réservoir à l'extrémité opposée de la chaussée, il peut à volonté priver d'eau les moulins et les prairies inférieures et noyer en amont de la chaussée, une étendue de terrain immense, propre à la culture dans les trois communes environnantes, qu'en conséquence ils regardent comme indispensable la suppression des pelles et des montants contre lesquels elles sont apposées.

considérant que la loi du 14 frimaire ordonne de dessécher promptement les étangs ou d'en réduire les eaux à la quantité nécessaire au service des moulins, qu'une surabondance de ces eaux aussi nuisible à l'agriculture qu'inutile aux moulins, toléré plus longtemps amènerait [??accuserait] la surveillance des autorités constituées.

considérant que nul ne peut avoir le droit de nuire, que tout ce qui tend à la prospérité de l'agriculture doit être entrepris et exécuté avec la constance la plus infatigable et que cette opération est de nature à favoriser l'intérêt général sans blesser nullement l'intérêt particulier, qu'il s'agit enfin de soustraire d'un côté à l'inondation, de l'autre aux inconvénients très graves d'un défaut d'eau et d'une irrigation vicieuse, une immense étendue de terrain, beaucoup de moulins et de prairies.

L'agent national entendu.

arrête que dans le délai de deux décades au plus tard le citoyen de Pierre Sizor meunier du moulin Vert supprimera les pelles de trois pieds de haut établi sur le réservoir à l'extrémité opposée de sa chaussée et les montants contre lesquelles elles sont apposées à peine des rigueurs prononcées par la loi du 14 frimaire contre le défaut ou le refus d'exécution, invite le citoyen Detaille à faciliter au meunier l'exécution du présent et charge le conseil général de la commune de Pouldergat d'y tenir sévèrement la main.

Arrêté jour et an que devant

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Du 21 fructidor, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

l'administration du district de Pont-Croix, vu la pétition du citoyen Gloaguen en demande de fixation du traitement dont il doit jouir comme payeur des batteries du ressort.

L'agent national entendu.

Reconnaît que le citoyen Gloaguen se comporte d'une manière irréprochable et est d'avis que son traitement soit fixé à la somme de 1000 livres que nous croyons en proportion avec les détails dont il est chargé.

vu l'urgence des réparations du moulin de Tréota et l'autorisation donnée par un arrêté général du département.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que la dite somme de 12 livres 15s sera, par le receveur de l'enregistrement, payée au citoyen Christophe Lirin. [??]

Arrêté jour et an que devant.

Du 22 fructidor, l'an second de la République , une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la lettre de la commission administrative du 9 de ce mois portant l'ordre express de faire rentrer dans le plus bref délai ce qu'il reste encore à recouvrer sur les contributions de 1791 et 1792 ou de présenter requête pour obtenir les décharges qui seraient légitimement fondées.

considérant que l'Ile-de-Sein se trouve comprise pour une somme de 646lt 8s 7d dans la répartition de la contribution mobilière du district de Pont-Croix, que le juge de paix seul a pu payer et a payé sa contribution montant à 30lt, qu'il n'y avait point de curé en 1792, qu'en conséquence il reste arriérés et évidemment en non-valeur une somme de 616lt 8s 7d, que ces pauvres insulaires sont hors d'état de payer.

considérant qu'ils n'ont aucune propriété aucune culture intéressante, qu'ils ne vivent que du pain qui leur est délivré par le gouvernement, qu'ils ont été constamment maintenus de tout temps à raison de l'ingratitude de leur sol dans l'exemption de toutes espèces d'impôts, et que la circonstance qui les prive de la pêche et par conséquent de tous les produits de leur industrie n'est pas celle où un esprit d'équité peut les appeler à partager un fardeau de

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contributions.

L'agent national entendu.

arrête d'inviter le département a prononcer en faveur de l'Ile-de-Sein une décharge de 616lt 8s 7d sur la portion de la contribution mobilière et qu'elle sera portée au fond des non valeurs pour terminer sur le champ le balancement et la solde [sic] des contributions du district.

Arrêté jour et an que devant

Du 23 fructidor, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic,

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la lettre du conseil général de la commune de Beuzec du quatorze fructidor présent mois qui confirme que malgré ses défenses le citoyen Violant a perçu 10s par article du rôle fait pour les parents des défenseurs de la patrie. Celle du citoyen Violant du 22 thermidor, qui avoue avoir perçu 10s par article et offre de les rendre aux familles desquelles il les a perçus.

Considérant qu'une pareille perception ne peut être tolérée, n'étant approuvé par aucune loi.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le citoyen Violant remboursera à la municipalité, dans la décade, toutes les sommes par lui perçues à dix sous par article du rôle des secours accordés aux parents des défenseurs de la patrie pour, par ladite municipalité être distribuées aux familles qui ont payé.

Arrête en outre que copie du présent sera envoyée au conseil général de la commune de Beuzec et au citoyen Violant pour qu'ils aient à s'y conformer ponctuellement et certifier à l'administration de ce remboursement, sous leur responsabilité personnelle et respective.

vu la fixation des journées arrêtées par le conseil général de la commune de Plogoff en exécution de l'arrêté du comité de salut public du 11 prairial et portant la journée du laboureur à 10s y compris la moitié du prix en sus de ce qu'elle était en 1790.

Le directoire, l'agent national entendu.

Arrête d'approuver et approuve la dite fixation et que le sus dit règlement sera envoyé à la commune de Plogoff pour y être proclamé, affiché et exécuté.

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Du 24 fructidor, an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic,.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu l'état des boeufs à remplacer dans les communes de Plonéour et Lanvern à raison de la levée extraordinairement faite le 30 thermidor dernier

considérant que la commune seule de Plonéour a fourni 41 couples et qu'il en manque encore 14 pour compléter le remplacement qui doit être fait dans ces deux communes en exécution de l'arrêté du citoyen Prieur représentant du peuple.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les 14 couples de boeufs de labour manquant pour remplacement de ceux requis à Plonéour et Lanvern seront fournis comme ci-après savoir :

  • Tréguennec 1 couple
  • Plogastel 4 couples
  • Ploneis 5 couples
  • Ploaré 4 couples.

Ces boeufs seront rendus à Plonéour le 30 de ce mois pour midi, ils seront propres à la culture des terres et seront répartis par la municipalité de Plonéour entre les cultivateurs à raison de leurs besoins après l'estimation et le paiement préalable.

nomme pour experts les citoyens Pierre Canévet de Peumerit, Jacques le Pape juge de paix de Plonéour et en cas de partage d'opinion Yves Guidou.

vu la lettre du citoyen Cosmao chef civil chargé des chantiers et ateliers du port de Lorient en date du 16 de ce mois par laquelle il expose le besoin urgent de serruriers dans le port de Lorient ainsi que des forgerons et taillandiers.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'il sera requis quatre taillandiers savoir :

  • un dans la municipalité de Cléden
  • un dans celle de Pouldergat
  • un dans celle de Plozévet
  • un dans celle de Landudec

et que les dits ouvriers au reçu de la réquisition qui leur sera faite par la municipalité partiront pour Lorient où ils prendront les ordres du citoyen Cosmao.

s'est présenté le citoyen Mathias préposé de l'agence nationale des subsistances militaires qui a déposé sur le bureau une instruction pour la réquisition des blés et seigles pour le service de la Marine et à la suite de laquelle il est porté :

extraits des registres des délibérations de la commission des subsistance et approvisionnement de la République.

séance du 11 thermidor de l'an 2 de la république française une et indivisible .

la commission du commerce et approvisionnement de la république délibérant sur les mesures à prendre pour assurer avec le produit de la nouvelle récolte le service de la marine &a.

art 2 :ces 514600 quintaux de grains seront répartis

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de la manière suivante savoir :

Département du Finistère

  • Pont-Croix 3000 quintaux froment et 3000 seigle
  • Quimperlé 2500 quintaux froment et 2500 seigle
  • Ville sur Aône 1500 quintaux froment et 1500 seigle
  • Quimper 7500 quintaux froment et 7500 seigle

tous les districts ci-dessus requis sont tenus de verser leur contingent dans les magasins qui leur seront indiqués par les préposés de la Marine dans l'espace de 9 décades à compter du 20 thermidor, à raison d'un seizième par chacune des deux premières décades et d'un huitième pour chacune des sept autres décades.

art 5 : le prix de ces grains sera payé au taux du maximum fixé par la loi du 11 septembre 1793 (vs), les frais de transport seront acquittés conformément à la loi du 2 germinal.

art 6 : seront tenus tous les district ci dessus désignés, ainsi que tout ceux desquels les grains requis devront passer, de fournir aux préposés de la marine tous les moyens de transport nécessaires et même de requérir les chevaux et les voitures dont sera besoin, conformément à l'arrêté du comité de salut public du 22 nivôse.

art 9 : au moyen des présentes dispositions toutes les réquisitions faites sur l'ancienne récolte pour le service de la marine dans les ports de la République depuis d'Une Libre [??] jusqu'à Bayonne sont et demeurent annulées.

en conséquence de l'arrêté ci dessus &a. art 1er :

le citoyen Mathias se rendra dans les districts de Quimperlé , Pont-Croix, Quimper et Ville sur Aone et en vertu du présent il requerra de mettre à disposition de la Marine la quantité de 14500 quintaux de froment et celle de 14500 quintaux de seigle, chacun pour les quantités qui les concernent &a.

A Brest le 17 fructidor l'an 2 de la République françaises une et indivisible.

signé le chef des vivres de la marine Douesnel. Vu par l'agent maritime St Perne, Gourel, Timbré, représentant du peuple.

Arrêté jour et an que devant

Du 25 fructidor, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

Le directoire, l'agent national entendu, arrête de nommer commissaire le citoyen Yves Pellé, juge de paix du canton d'Audierne, pour faire transporter au directoire du district, les titres de l'émigré Kergariou restant au grand Menez et l'armoire qui les contient.

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s'est présenté le citoyen le Bris qui a déposé une lettre de du Marhalla en date du 20 de ce mois, tendant à ce que ce dernier soit rayé de la liste des émigrés du district si toutefois il y était compris, dont acte.

le directoire vu le procès-verbal provisoire dressé par les commissaires de la municipalité de Peumerit le 29 messidor dernier relatif aux dommages occasionnés dans cette commune par la chute des bois du Minevin, le soit communiqué du directoire au citoyen Leyer préposé des classes à Douarnenez du premier thermidor, la réponse du préposé des classes du 4 thermidor.

considérant que les commissaires experts envoyés par la municipalité pour estimer les dommages occasionnés par la chute des arbres dans l'abbatis de bois fait au Minevin n'est nullement régulier, vu que l'agence maritime ni l'administration n'en ont pas eu connaissance.

L'agent national entendu.

arrête 1° que des experts seront nommés, l'un par l'agence maritime l'autre par la municipalité de Peumerit pour constater les dommages et fixer l'indemnité réclamée et au cas de partage d'opinions, l'administration nomme le citoyen le Hars habitant de Peumerit.

2° que copie du présent sera envoyée à la municipalité de Peumerit et au citoyen Leyer, préposé des classes à Douarnenez, pour qu'ils aient à nommer en droit soi leur expert pour descendre en la commune de Peumerit le 3 vendémiaire prochain.

Vu la requête présentée par le citoyen JC Danielou commissaire national tendant à obtenir pour Jeanne Thomas fille de défunt Jean et Jeanne le Quéau, les secours que la loi accorde aux filles chargées d'enfants.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que la dite pétition sera communiquée à la municipalité de Pouldergat domicile de la dite Jeanne Thomas pour avoir son avis sous une décade et être ensuite statué ce qui sera vu appartenir.

Arrêté jour et an que devant

Du 27 fructidor l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic administrateur et substitut de l'agent national.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Pont-Croix par lequel il couste que le citoyen Daniel Kérivel a détruit, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église de Pont-Croix, tous les signes de féodalité et d'esclavage qui s'y trouvaient conformément à ses obligations avec l'administration.

le substitut de l'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district et il sera payé au citoyen Kérivel sur les sols additionnels du département, la somme de 100 livres prix

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convenu avec l'administration pour la destruction des signes qui marquent de féodalité existant dans l'église et sur la tour de Pont-Croix.

arrêté jour et an que devant

Du 29 fructidor, l'an 2 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond et Y Riou.

Présent ML Grivart agent national par intérim

vu l'état des dépenses relatives à la suppression dans la commune de Primelin des armoiries et autres signes de la royauté et de la féodalité.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur les sols additionnels du département.

le directoire considérant que nonobstant l'invitation de l'agent national d'approvisionner les marchés, les communes ont mis la plus grande négligence, ou les citoyens la plus coupable résistance à exécuter ces mesures salutaires.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera fait encore des réquisitions itératives aux municipalités avec injonction d'adresser des réquisitions individuelles à un bon nombre de cultivateurs pour approvisionner successivement tous les marchés.

vu l'état de ce qui est du à Y Gentric pour transport à Pont-Croix des cloches de Peumerit montant à 15 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé.

vu l'état des frais relatifs à la suppression dans la commune de Plozévet des signes de la royauté et de la féodalité montant à 40 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour la somme de 40 livres sur les sols additionnels du département.

vu l'état de l'achat faite par le citoyen Tetevuide commissaire du district d'une partie de cuirs pour le magasin militaire montant avec les [?? frais] y réunis, à la somme de 2090 lt 13s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour la somme y relatée au nom du citoyen Tetevuide sur le receveur du district.

vu l'état des frais relatifs à l'envoi fait par le citoyen Tetevuide à Brest, des effets du magasin militaire du district de Pont-Croix, montant à 230 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour 230 livres sur le receveur du district.

arrêté jour et an que devant

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du 1er jour des sans culotides, 17 septembre (v.s) an 2 de la République.

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu la pétition du citoyen Jacques Caoudal cultivateur tendant à obtenir compensation d'une somme de 90 livres par lui payée pour commission d'une baillée lui consentie avant l'expiration de la courante, par l'émigré Rosilly et restituable en vertu de la loi du 27 août 1792 qui abolit le régime congéable, avec pareille somme à laquelle se réduisent, par la retenue du quart, 2 années qu'il doit d'une redevance de 60 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le receveur de l'enregistrement de Plonéour fera cette compensation dès que restituable au citoyen Caoudal pour la commission par lui payée à l'émigré Rosilly avec les deux années qu'il doit de sa redevance de 60 livres réduites à 45 livres par an au moyen de la retenue du quart.

vu la pétition du citoyen Yves Fichoux fermier du moulin de Kermabon tendant à obtenir le rapport de l'arrêté du département en date du 27 messidor portant 1° qu'il sera compté par le receveur de l'enregistrement au citoyen Fichoux meunier, 122 livres 12s pour excédent du renable du 4 octobre 1793, sur celui du 4 juillet 1774...26lt 6s pour montant d'une quittance de contribution foncière. au total 148lt 18s, et qu'il paiera aussi :

1° 400 livres pour le renable neuf du dit moulin.

2° 180 livres pour la ferme de 1791 et 1792.

Considérant que les 400 livres que le citoyen Fichoux s'était obligé à payer par le bail du 15 septembre 1774 n'étaient pas dues par lui, mais seulement promises pour être, dans les mains du propriétaire Kergariou, le garant des soins du meunier et de son exactitude à maintenir le moulin en bonnes réparations;

considérant que cette somme n'a pas été par lui payée et que s'il l'avait avancée elle lui était restituable, attendu que sa souche eut été réduite à 456 livres et que le dernier renable s'est élevé à 976livres 7s 6d.

considérant que depuis l'époque où ce citoyen avait présenté sa requête, il s'est écoulé une 3eme année et qu'au lieu de 180 livres il doit au contraire 270 livres

L'agent national entendu.

est d'avis 1° que la commission administrative rapporte son arrêté du 27 messidor

2° qu'il soit payé au citoyen Fichoux, 122 livres 12s pour excédent du renable du 4 octobre 1793 sur celui du 4 juillet 1774.

3° qu'attendu qu'il avait seulement promis d'avancer 400 livres sur le premier renable de 856 livres pour garantir sa solvabilité et qu'il ne devait aucunement cette somme, il soit dispensé de la payer.

4° qu'il paie seulement pour trois années de ferme 270 livres, sur lesquels il lui sera fait déduction de 53lt 19s payées par lui pour contribution foncière de 1792 et 1793.

vu la pétition de la citoyenne Marie Lauboutin veuve du citoyen Yves le Joncour tendant à obtenir le remboursement de 18 livres qu'elle prétend avoir trop payé pour ses redevances de 1792 et 1793.

vu la déclaration du 26 décembre 1742 qu'elle a produite au soutien de sa pétition et l'avis du citoyen Ladvenant sur le tout.

Considérant qu'en effet la déclaration du 26 décembre 1742 parait n'avoir pas été reçue et ne peut conséquemment faire foi dans une contestation.

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L'agent national entendu.

arrête qu'avant autrement faire droit, la citoyenne Marie Louboutin veuve Joncour, produira à l'administration son livre de quittance ou les dernières qui ont dû lui être délivrées par les émigrés Dubrieux.

il a été présenté par les citoyens Jean Perennou, Hervé Mazias et François Kerivel un homme de la taille d'environ 5 pieds 3pouces, figure ronde, cheveux noirs, sourcils châtains, yeux bleus un peu enfoncés, nez bien fait, bouche petite, menton rond, front rond, barbe noire vêtu d'une carmagnole rayée [veste à basques courtes] vert bouteille, gilet bleu avec boutons à l'ancre [??], pantalon de toile avec une capote de marin à collet et doublure rouge.

Interrogé comment il se nomme, a répondu se nommer Pierre Chabot.

Interrogé de son âge, a répondu 30 ans, son père François Chabot, sa mère Marie Juch [??] d'où il est ? de Panza, quelle municipalité, quel district, quel département ? Répondu n'en savoir rien. Quel est son état ? répondu tonnelier. Où il travaillait ? répondu à Rochefort dans le port de la République. Comment et en vertu de quels ordres il est sorti de Rochefort ? répondu sans ordre. Comment il est venu jusqu'ici, répondu par la grande route. Interrogé par quelle ville ? répondu ne le savoir. Où il va ? répondu rejoindre l'équipage de "la Volontaire". Interrogé s'il connait Brest, a répondu oui. Interrogé ce qu'il connait à Brest ? Refusé de répondre. Interrogé dans quelle division de la marine il servait, répondu dans la 9e division, 9e compagnie, capitaine Brosser, lieutenant Marché, son sous-lieutenant ? refusé de répondre, son sergent major? Marché. Où sont-ils en service ? répondu à Rochefort, interrogé s'il a fait la guerre, répondu oui, interrogé où, rep : ici. Interrogé contre qui ? Rep : contre les anglais. S'il a été à Jersey, à Guernesey ? rep :oui. Depuis quand il en est sorti? Rep: depuis 6 mois. Demandé dans quelle qualité ? Répondu comme matelot. Sur quel bâtiment ? rep : sur "la Fraternité". de quelle nation? rep: française. Comment un navire français a pu sortir de Jersey il y a 6 mois ? Rep: qu'il n'en sait rien. Interrogé s'il n'est pas anglais ? a répondu non. S'il y a beaucoup d'émigrés à Jersey ? a répondu qu'il n'en manque pas. Observé qu'il est français et qu'il a porté les armes contre son pays, répondu surement et non pas tour à tour.

Cet homme a constamment bien parlé français sans aucun accent étranger et n'ayant pu en retirer d'autres renseignements, nous avons clos le présent procès-verbal.

Arrêté jour et an que devant.

Du 2eme jour des sans culotides, an 2 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu l'état des froments achetés par le citoyen Kerisit montant pour

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  • 136 quintaux à...........1904lt
  • Pour commission....38lt 1s 7d
  • au total 1942lt 1s 7d

l'agent national entendu

arrête que le dit état sera ordonnancé pour les subsistances de l'armée des côtes de Brest sur le receveur du district qui en fera l'avance sauf le remboursement par l'administration des subsistances.

Vu l'état des seigles achetés par le citoyen Kerisit pour les subsistances de l'armée de l'Ouest montant savoir :

  • pour 57 quintaux et demi à 575lt
  • commission à 2%... 11lt 10s
  • au total...586lt 10s

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district qui en fera l'avance sauf remboursement par l'administration des subsistances en rapportant les pièces comptables.

Vu l'état des avoines achetées par le citoyen Kerisit pour les fourrages de l'armée des côtes de Brest montant savoir :

  • pour 47 quintaux et 37 livres d'avoine à....740lt 11s
  • Pour commission à 2%.... 14lt 1s 8d
  • au total.....754 lt 12s 8d

L'agent national entendu.

arrête que le dit état montant à 754lt 12s 8d sera ordonnancé sur le receveur du district qui en fera l'avance sauf remboursement par l'administration des subsistances en rapportant les pièces au soutien.

Arrêté jour et an que devant

Du 3e jour des sans culotides, l'an 2 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu le certificat du citoyen le Breton, officier de santé, par lequel il couste que le citoyen Henry Hiequel choisi par le canton de Tréogat pour charretier conducteur en vertu de la loi du 18 germinal, est hors d'état de remplir ce service.

L'agent national entendu.

arrête que la commune de Tréogat choisira sur-le-champ un charretier conducteur en état et en remplacement du dit Henry Hiequel.

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Du 4e jour des sans culotides, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la pétition de Marie Guillou tendant à obtenir le paiement de deux années de gages en qualité de domestique chez la veuve Carné, a raison de 45 livres par an.

L'agent national entendu.

est d'avis que la commission administrative du département autorise le paiement de la somme de 90 livres à Marie Guillou pour deux années de ses gages chez la veuve Carné, sur le produit des rentes du Marhalla.

vu le mémoire du citoyen Pellé montant à 10 livres pour le transport à Pont-Croix d'une armoire contenant les titres de l'émigré Kergariou.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera envoyé à la commission administrative avec prière de l'ordonnancer sur le produit des revenus de l'émigré Kergariou.

le directoire considérant que les ci-devant presbytères de Pouldreuzic, Plonéour, Lababan, St Honoré, Ploneis, le Juch, Gourlizon, la maison de St Tugen, le pourpris de Mahalon, de Peumerit, Plogastel, Landudec et Guiler ne sont pas affermés.

L'agent national entendu.

arrête que les dits biens seront affermés le 26 vendémiaire dans l'une des salles du directoire à Pont-Croix à dix heures précises du matin.

le directoire vu les différents lettres du receveur de l'enregistrement de Douarnenez considérant que les grains provenant de la récolte des lieux de Coatour et autres, exploités par Dufretay doivent conformément à la loi être de droit mis sous la main de la nation.

L'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen Guillou Keridun pour faire le recensement des grains provenant de la récolte de Dufretay et les mettre en état de séquestre à l'exception de ce qu'il jugera nécessaire pour l'approvisionnement de sa maison, le surplus sera versé au magasin national à Douarnenez.

le directoire, l'agent national entendu.

arrête que les citoyens le Braz de Plonéour et Moullec de Pouldreuzic procèderont dans la manière accoutumée 1° à l'évaluation du terrain dit de Kerbignet appartenant ci-devant au rosaire.

2° à la fixation à un demi arpent seulement en faveur du curé de Peumerit des terres dont il jouit et à l'estimation du surplus pour être les unes et les autres mises en vente sur le champ.

le directoire considérant que le pourpris du Marhalla en Plonéis appartenant à la veuve Carné mère d'émigré et mis par les lois sous la main de la nation n'est pas encore affermé.

L'agent national entendu.

arrête que les citoyens Demizit et Madezo descendront au Marhalla pour dresser procès-verbal estimatif de la location des maisons et terres formant ce pourpris ainsi que des instruments aratoires et bestiaux servant à son exploitation.

les dits experts feront dans le plus bref délai cette évaluation, afin que l'adjudication de la ferme se passe sans aucun retard.

le directoire vu le procès-verbal dressé le 15 ventôse par le citoyen Detaille ingénieur en présence du citoyen JC Danielou commissaire du district et des citoyens Renevot et Jean-Marie le Moal officiers municipaux de Pouldergat en vertu d'arrêtés du district à l'effet de constater si le moulin de Pontoulec est ou non dans le cas de la loi du 14 frimaire.

considérant qu'il résulte de ce procès verbal qu'il est un moyen d'exécuter la loi,

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de restituer tous ses droits à l'agriculture, de conserver un moulin à la commune et à un citoyen sa propriété, que ce moyen consiste dans l'éversion [??] du batardeau construit en amont du trop plein à l'extrémité orientale de la chaussée et dans la réduction qui s'en suivrait nécessairement dans les eaux, à la proportion déterminée par l'article 5 de la loi du 14 frimaire et pour plus grande hauteur au niveau du radier du trop plein.

L'agent national entendu.

Arrête que dans le délai de 2 décades au plus tard le meunier du moulin de Pontoullec situé dans la commune de Pouldergat détruira le batardeau où la digue fait un gros cubage et envoie [??!!] à l'extrémité orientale de sa chaussée et s'élevant à 2 pieds et demi au-dessus du radier du dit trop plein.

2° en tête du radier du trop plein est invariablement fixée pour la plus grande hauteur des eaux soutenues par la chaussée de Pontoullec, sauf au meunier à opérer en contrebas de la dite hauteur tel changement que lui suggèrera son industrie sans nuire à la voie publique et aux propriétés riveraines.

3° Le dit meunier exécutera strictement le présent sous les peines portées par la loi du 14 frimaire.

4° copies du présent seront envoyées tant à la municipalité de Pouldergat qu'au meunier de Pontoullec pour qu'ils aient respectivement à s'y conformer en ce qui les concerne.

le directoire vu le mémoire du citoyen Pellé montant à dix livres pour le transport à Pont-Croix d'une armoire contenant les titres de l'émigré Kergariou.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera envoyé à la commission administrative avec prière de l'ordonnancer sur le produit des revenus de l'émigré Kergariou.

Arrêté jour et an que devant

Du 5e jour des sans culotides, l'an second de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y Riou.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

Le directoire vu l'état des grains livrés par le citoyen que nous garde magasins pour les subsistant de la garnison et des sommes remises par lui pour prix des dits grains montants ensemble à 2893 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que la dite somme de 2893 livres sera par lui versée dans les caisses du receveur du district.

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Le directoire vu la lettre écrite le 17 thermidor par le liquidateur général provisoire à Guillaume Herpeu, ci-devant notaire à Pont-croix pour l'aviser de la liquidation de sa charge à la somme de 1345lt 8s 8d.

Considérant que par jugement du tribunal révolutionnaire séant à Brest du 2 prairial, le dit Guillaume Herpeu a été condamné à la peine de mort et ses biens confisqués au profit de la République.

considérant que l'article 11 de la section 5 de la loi du 25 juillet 1793 charge les régisseurs de l'enregistrement de poursuivre la rentrée des créances provenant des confiscations.

L'agent national entendu.

arrête que la dite lettre sera remise aux citoyens Dumanoir receveur de l'enregistrement pour faire les diligences nécessaires à l'effet de parvenir au recouvrement de cette créance dans les délais prescrits et prévenir toute déchéance.

arrêté jour et an que devant.

le 1er vendémiaire de l'an 3, 1er jour de l'an 3 du calendrier républicain, correspond au 22 septembre 1794

Du 1er vendémiaire l'an troisième de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu différentes lettres de la commune d'Audierne et du citoyen Yves Laurent Jouan desquelles il résulte :

1° que le citoyen Jouan a reçu une cargaison de vin et d'eau de vie.

2° qu'un très grand nombre de citoyens offrent d'en acheter

3° qu'au mépris de ces offres le citoyen Jouan prétend disposer à son gré de ses vins et en priver arbitrairement qui il lui plaira.

considérant qu'il est du devoir de tout négociant de se prêter aux vœux du public en tout ce qui est d'accord avec la bienséance et ses intérêts légitimes, qu'il doit lui être bien indifférent quels seront les consommateurs, pourvu qu'il soit exactement payé de la somme que la loi lui accorde, qu'en cas d'embarras et d'une multitude de réclamations pour le partage d'une quantité insuffisante de denrées de première nécessité, les corps constitués qui ont la disposition de la police en deviennent les juges naturels.

considérant que le citoyen Jouan avait donné sa parole au directoire de se conformer aux désirs du public, et que non seulement il ne l'a pas fait, mais que par des subterfuges, prétextes et retards de toutes espèces, il se constituerait en véritable refus de vendre.

considérant que l'article 9 de la loi du 12 germinal porte formellement que tout marchand ou fabricant en gros qui refusera de vendre en gros, tout marchand en détail qui refusera de vendre en détail sera puni par la confiscation de toute la marchandise de l'espèce de celle qu'il aura refusé de vendre.

considérant qu'il a été, qu'il est et qu'il sera toujours dans ses principes d'encourager et de favoriser toutes les opérations légitimes du commerce, mais nullement de soutenir, de l'autorité de la loi, des procédés irréguliers.

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considérant enfin que le citoyen Jouan fait le commerce tantôt en gros tantôt en détail.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Yves Laurent Jouan vendra au prix du maximum les vins qui lui sont consignés à peine de confiscation des dits vins.

2° qu'en cas d'un trop grand nombre de réclamations, pour qu'il en puisse être livré de fortes portions à chacun, et de contestations à cet égard, la municipalité désignera un certain nombre d'individus par barrique, lesquels en feront le paiement à mesure des livraisons.

L'administration se repose sur l'esprit de justice et de fraternité de la municipalité d'Audierne pour faire participer également, et autant qu'il sera possible, les communes et les citoyens.

le directoire vu l'état des dépenses faites par le citoyen Fenoux, garde du magasin national à Audierne, pour le magasinage et frais de recette, paléage, mesurage et transport d'un grenier dans un autre, montant à 166 livres 8s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district.

vu la pétition du citoyen Bourbé, tendant à obtenir le remboursement de 400 livres retenues sur son traitement pendant l'année 1792.

considérant que la population de la paroisse de Ploaré excède trois mille âmes, que le traitement du curé est conséquemment fixé à 2400 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'il n'y a lieu à cette retenue et que les 400 livres par lui réclamées, lui seront remboursées.

vu le certificat de la municipalité de Plozévet qui constate l'insolvabilité notoire du citoyen All: Tymen de son ressort avec invitations de reporter aux fonds de non valeurs la somme de 20 livres à laquelle il est imposé au rôle de la contribution foncière de 1793.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les dites 20 livres seront portées aux fonds de non valeurs et que le présent sera par le receveur du district reçu pour comptant du receveur de la contribution foncière de Plozévet.

Le directoire, l'agent national entendu,

arrête qu'il sera délivré un mandat de 600 livres au citoyen Ladan à valoir à son traitement.

vu le mémoire des dépenses faites par le citoyen Ollivier Melin pour les conducteurs des chevaux de Plogastel montant à dix livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district qui en fera l'avance et s'en fera rembourser par le canton de Plogastel.

Arrêté jour et an que devant

page 113 droite

Du 2eme jour de vendémiaire, l'an 3e de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la réclamation du citoyen Squividan de Gourlizon tendant à obtenir remise de la double contribution qu'il a payé pour 1793.

L'agent national entendu.

arrête que la dite pétition sera revêtue d'un soit communiqué au conseil général de la commune de Plonéis pour vérifier le fait et répondre dans une décade si la réclamation est ou non fondée et à quelle somme doit être portée la réduction à accorder à Corentin Squividan.

Le Directoire, l'agent national entendu.

arrête que le rôle des patentes de 1792 de la commune de Ploaré montant à 235 livres 10s sera arrêtée pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

le directoire vu les procès-verbaux de séquestre, inventaires, estimation de tous les effets réservés pour les hôpitaux et vente du surplus, montant à 547lt 9s 6d.

vu le mémoire des frais relatifs à ladite vente montant aussi à 79lt 17s 6d.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen le Moan huissier retiendra provisoirement par main, savoir :

  • pour frais d'inventaire...48lt
  • id de criées...6lt
  • id de ventes... 25lt 17s 6d
  • au total 79lt 17s 6d,

sauf l'homologation du département et que la somme de 467lt 12s restante sera par lui versée à la caisse de l'enregistrement de Pont-Croix.

Vu la pétition du citoyen Jouan d'Audierne, tendant à obtenir la liberté de disposer à son gré d'une cargaison de vin, le soit communiqué de la commission administrative.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que la même pétition sera revêtue d'un soit communiqué à la municipalité d'Audierne pour avoir son avis dans le plus court délai.

Arrêté jour et an que devant

Du 4 vendémiaire, l'an 3 [écrit par erreur : l'an second] de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu l'état des frais faits par le citoyen Yvenou tant pour loyer de magasin, que pour mesurage, portage et paléage montant à 154lt 6s.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district.

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vu la délibération du conseil général de Primelin tendant à récuser, à raison de leur proche parenté avec le citoyen Simon Kerisit, les citoyens Thalamot et Goraguer nommés par arrêté du Directoire pour constater si ou non, la demande en réduction du citoyen Kerisit est fondée, en procédant à un relevé et à une évaluation de toutes ses propriétés territoriales dans la commune de Primelin.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de nommer le citoyen Danielou de Pont-Croix, Thalamot ou Daniel Goraguer à l'option du citoyen Kerisit, et pour tiers le citoyen Jacques Felix Calloch d'Audierne qui seront ressaisi par la municipalité d'Audierne et par le citoyen Kerisit de toutes les pièces nécessaires, fixe au 15 vendémiaire la descente de ces citoyens.

le directoire vu la lettre de la municipalité de Pont-Croix tendant à faire remettre une somme de 300 livres au citoyen Cudennec l'un des membres du conseil général de la commune, pour faire face aux frais d'étape, approvisionnement et passage des troupes.

L'agent national entendu.

Arrête que la dite somme de 300 livres sera par le receveur du district comptée à la municipalité de Pont-Croix pour être par elle remise au citoyen Cudennec.

le directoire considérant que l'administration des biens des pères et mères d'émigrés est confiée aux districts, que le produit de leurs revenus doit rentrer dans le trésor public pour y être tout au moins en état de séquestre, qu'il y a la plus grande pénurie de bois pour les corps de garde et la garnison, que la taille de Tréfrest appartenant au citoyen Marhalla père d'émigré, [rajouté] celle de Keregant à Rospiec père d'émigré, est [sont] en état d'être coupée, qu'enfin la coupe des bois de cette nature doit être reprise aux 1er vendémiaire.

L'agent national entendu.

Arrête que les tailles de ces bois seront adjugées le 26 vendémiaire pour en être la coupe commencée sur le champ. La dite vente sera publié et affiché, les conditions de la vente seront réglées et il en sera donné connaissance au moment de l'adjudication.

Arrêté jour et an que devant

Du 5 vendémiaire, l'an troisième de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y. Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire considérant que l'administration des biens des pères et mères d'émigrés est attribuée aux districts, que la partie supérieure de la maison de Tréfrest est inhabitée et n'est pas comprise dans le loyer du citoyen Castel, qu'il est intéressant de retirer de ce bien tout l'avantage qui peut en résulter, qu'enfin des citoyens sont sans logement.

L'agent national entendu.

page 114 droite

Arrête qu'il y est provisoirement, et sauf adjudication prochaine, accordé un logement aux citoyennes Marie Jeanne Guillier et Marie Jeanne Kersauson veuve du citoyen Guillier.

le directoire vu la lettre du citoyen Leyer, préposé des classes à Douarnenez, tendant à fixer le prix du transport des bois de construction et de chauffage du Minevin à Pont-l'Abbé et de Trévien à Douarnenez.

considérant que la route du Minevin à Pont-l'Abbé est extrêmement mauvaise et que ces cantons ont été privés de leurs moyens essentiels par les enlèvements très considérables des chevaux qui y ont été faits.

L'agent national entendu.

Arrête de fixer comme suit le prix du transport, tant des bois de corde que des bois de construction. Savoir :

Du Minevin à Pont-l'Abbé pour la corde de 5 sur 7 en bois de 2 pieds 1/2 de longueur... 12 livres

pour le pied cube du bois de construction 12 livres et 15 livres par pied de celui propre à chaloupe.

et de Trévien, pour celui de construction 12 livres par pied cube et 15 livres pareillement pour celui de construction [sic]. A défaut du transport volontaire, il sera, sur la demande du citoyen Leyer fait sur le champ des réquisition.

Du 8 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y. Béléguic,administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu l'état des frais faits par la commune de Plogastel pour la fabrication du salpêtre, montant à la somme de 73 livres 5 sous.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur le receveur du district qui en fera l'avance, sauf son remboursement par la commune de Plogastel.

vu la note des effets demandés par la citoyenne d'Argent.

L'agent national entendu.

arrête qu'ils seront par le juge de paix, retirés de dessous les scellés, remis à la disposition du citoyen du Cosquer pour être transmis à la citoyenne d'Argent.

vu différents mémoire présentés par le citoyen Boullain pour fournitures par lui faites, savoir :

  • 1° un mémoire de fournitures pour la fabrication du salpêtre 31lt 10s
  • 2° un idem de chandelles pour les corps de garde de la garnison cy....80lt
  • 3° un idem pour les corps de garde de la côte....136lt
  • 4° un idem pour la réquisition du 23 août....100lt
  • 5° un idem, pour idem .... 44lt
  • 6° un idem pour fournitures à l'administration .... 2lt 5s

L'agent national entendu.

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arrête que les dits mémoires seront ordonnancé sur le receveur du district dans la classe qui leur est particulièrement propre.

vu différents mémoires de fournitures faites par le citoyen Boullain, savoir :

  • 1° pour des avances relatives au recrutement des 300 000 hommes....108lt 5s
  • 2° pour idem, relatives à la réquisition du 23 août 1793 pour casernement....25lt 10s
  • 3° pour frais extraordinaires relatifs à la réquisition du 23 août 1793....161lt 16s
  • 4° pour l'armement de la réquisition du 23 août 1793...6lt 10s
  • 5° un mémoire sur les sols additionnels du département pour la suppression des armoiries.... 23lt 10s
  • 6° pour l'armement des 4400 hommes, 17lt 12s
  • 7° pour la levée extraordinaire des chevaux... 11lt

Arrêté jour et an que devant

Du 9 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y. Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu le mémoire de ce qui est dû au citoyen Louis Ansquer et Yves Coalitan [??] pour changement de tenons à 175 fusils du 2eme bataillon de la formation d'Orléans.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur le payeur particulier du district.

arrête aussi que l'administration se transportera à la salle des écoles publiques pour procéder à la vente des biens d'émigrés fixé à ce jour.

le directoire considérant que les prairies de Derles, Quelern et de Kerioun estimées cumulativement avec toutes les terres dépendantes du Minevin ont été déclarées par jugement du tribunal du district de Quimper et de Pont-Croix appartenir aux riverains, qu'il y a conséquemment lieu à fixer la démarcation de ces prairies de celles appartenant réellement à cette terre.

L'agent national entendu.

arrête de charger les citoyens le Bastard, maire de Tréguennec, et le Boédec de Plonéour de procéder à la dite démarcation contradictoirement avec les propriétaires et sur l'exhibition

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des titres ou actes de procédure qui ont servi de base aux jugements

Arrêté jour et an que devant

Du 10 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y. Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu le procès-verbal de l'avance faite à Lescongar le 5 de ce mois, de quelques effets mobiliers appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin.

vu pareillement le mémoire des vacations dues au citoyen Moan à l'occasion de la dite vente;

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Moan gardera provisoirement par main et sauf l'approbation de la commission administrative, la somme de 12 livres 15s et que celle de 92 livres 7s restante sera par lui versée dans la caisse du receveur de l'enregistrement.

le directoire vu le mémoire des vacations dues au citoyen Moan à l'occasion de la vente de quelques restes des effets mobiliers par lui faite à Lescongard et appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin, montant, savoir :

la vente à 105 livres 2s et le mémoire de frais à 12 livres 15s.

L'agent national entendu.

est d'avis qu'il soit alloué par la commission administrative :

  • pour frais de commissaire, 8 livres
  • pour frais de vente 2 livres 5s
  • pour criée 2 livres 10s
  • [total] 12lt 15s

laquelle somme sera payée sur le produit de la vente par le receveur de l'enregistrement.

le directoire vu la désignation faite du citoyen le Corre par la société populaire de Pont-Croix aux représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, pour remplir dans la commune d'Esquibien la place d'instituteurs de langue française, le soit ordonné au district, de leur donner des renseignements.

considérant que le bien public et la vérité ont longtemps guidés les démarches de l'administration.

considérant que son devoir lui impose de dire toujours la vérité aux représentants du peuple.

considérant aussi que le citoyen Louis le Corre vicaire de Pont-Croix

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est dans les bons principes de la Révolution, mais qu'il est âgé de plus de 60 ans sujet à des fréquents accès d'épilepsie, trop peu instruit pour l'interprétation des loiset pour expliquer les principes de la langue française à la jeunesse, espoir de la République et objet chéri de nos législateurs.

L'agent national entendu

est d'avis d'observer aux représentants du peuple qu'il n'y a lieu à délibérer sur la présentation du citoyen Louis le Corre à la place d'instituteur dans la commune d'Esquibien.

le directoire faisant droit sur les réclamations du citoyen Dieucho, tendant à obtenir une augmentation de dix sous par jour sur la paye dont il jouit comme employé à la fabrication du salpêtre.

L'agent national entendu.

arrête de fixer à trois livres la paie du citoyen Dieucho.

le citoyen Monter s'est présenté au directoire pour déclarer à l'administration qu'il se désiste de sa présentation faite par la société populaire de Pont-Croix pour remplir la place d'instituteur de la langue française dans la commune de Plovan.

Arrêté jour et an que devant.

Du 11 vendémiaire, l'an 3 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la pétition du citoyen Noël le Corre fermier de 2 tenues au lieu de Lanvro, en la commune de Pouldreuzic, à la condition d'acquitter toutes les charges et rentes dues sur ce domaine.

considérant que ce fermier est incontestablement dans les droits du domaniers, que la retenue du quart est autorisée par la loi sur tous les domaines.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Noël le Corre fasse sur la rente qu'il est chargé de payer sur la tenue de Lanvro, une retenue d'un quart, conformément à la loi, et invite la commission administrative à en approuver l'exécution.

vu la pétition du citoyen J B Kerdreach qui propose le remboursement de deux boisseaux froment, 1 boisseau seigle et 12 livres en argent à l'hôpital de pont-Croix.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de communiquer la dite pétition au citoyen Ladvenant pour qu'il ait à présenter un mode de liquidation qui sera ensuite soumis à l'approbation du département.

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vu la pétition du citoyen Allain juge du tribunal tendant à obtenir du citoyen Jouan d'Audierne une barrique de vin rouge. L'agent national entendu.

le directoire arrête que la dite pétition sera renvoyée à la municipalité d'Audierne pour l'arrêté du 1er être exécuté suivant sa forme et teneur.

Arrêté jour et an que devant

Du 14e jour de vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond administrateur.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

Vu la demande du citoyen Pouppon tendant à obtenir une barrique de vin du citoyen Jouan.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête qu'elle sera souscrite d'un soit renvoyé à la municipalité d'Audierne, pour être, l'arrêté du directoire du premier vendémiaire exécuté, ainsi que pour les citoyens Boulard, Dumanoir et Leal.

Arrêté jour et an que devant

Du 15e jour de vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

s'est présenté le citoyen Daniel qui a donné à l'administration connaissance de l'objet de sa mission en leur communiquant copie certifiée d'une lettre de l'agence des armes portatives du 2 de ce mois à l'adresse du citoyen Grelon [??] agent national du district de Quimperlé, et en vertu de laquelle le dit agent national a requis le dit Daniel de se rendre dans le district de Pont-Croix pour y opérer conformément à la sus dite lettre.

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Du 16e jour de vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la loi du 28 thermidor dernier portant que les fermiers des biens nationaux qui sont dans l'impossibilité de satisfaire à celle du 16 brumaire concernant le paiement en nature pourront se libérer en assignats.

vu le certificat de la municipalité de Peumerit à Corentin Caoudal par lequel il couste que la récolte du dit Caoudal est insuffisante pour sa subsistance et son ensemencement.

considérant que la redevance du dit Caoudal est en argent et que sa consommation absorbe sa récolte.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le receveur de l'enregistrement à Plonéour à recevoir en assignats le montant de la rente que doit le citoyen Corentin Caoudal.

le directoire vu la lettre de la commission du commerce du 22 fructidor considérant que les frais de transport des denrées provenant du territoire de l'arrondissement ne sont pas fixés dans le tableau du maximum et qu'il est urgent de les déterminer pour faire cesser toute difficulté.

L'agent national entendu.

Arrête :

1° la distance est de trois lieues de traverse de rayon

2° les frais de transport sont conformément à la loi de 4 sous 6 deniers par lieue pour chaque quintal, conséquemment de 13 sous 6 deniers pour les 3 lieues.

3° il sera demandé aussi à la commission du commerce la faculté d'appliquer aux grains cette disposition.

vu l'état des charges locales de la commune de Lanvern pour 1793 montant à 126lt 7s 6d savoir pour :

  • 1er article 12 livres
  • 2e article 45 livres
  • 3e article 12 livres
  • 4e article 24livres
  • 5e article 31 livres 7s 6d
  • 6e article 2 livres

L'agent national entendu

arrête que le dit état sera approuvé et adressé au département pour être autorisé à ce qu'il soit réparti.

Arrêté jour et an que devant

le 17 vendémiaire an 3 correspond au 8 octobre 1794.

Du 17e jour de vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire considérant qu'il y a dans le ressort des marchands fabriquant

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de sabots qui en font la vente en gros et qu'il n'y a, par conséquent pas lieu à leur faire l'application des prix du détail;

L'agent national entendu.

Arrête 1° que les citoyens fabriquant des sabots les vendront comme ci-après aux marchands et détaillants lesquels les revendront au prix fixé par les tableaux du maximum savoir :

les sabots d'Auvergne En gros la paire
Les grands, la douzaine, rendue à Pont-Croix 20lt 4s 1lt 17s
Les moyens, la douzaine, rendue à Pont-Croix 15lt 3s 1lt 8s
Les petits, la douzaine, rendue à Pont-Croix 10lt 2s 19s
Sabots du pays En gros la paire
Les grands, la douzaine, rendue à Pont-Croix 15lt 6s 1lt 10s
Les moyens, la douzaine, rendue à Pont-Croix 14lt 10s 1lt 6s 8d
Les petits, la douzaine, rendue à Pont-Croix 8lt 8s 16s
pour les enfants 6lt 12s 12s

2° les dits fabricants seront requis de vendre aux détaillants ce qu'ils en ont au magasin à peine des dispositions de rigueur contenues dans la loi du 12 frimaire et de continuer à les approvisionner à peine d'être désignés comme suspects au comité de surveillance;

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen Moan d'une armoire provenant de l'émigré Kergariou et montant à la somme de 36 livres.

L'agent national entendu.

arrête que la dite somme de 36 livres sera par le citoyen le Moan versée à la caisse du receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen le Moan d'un palmage de moutons appartenant ci-devant aux ursulines de Pont-Croix et montant à 345 livres.

vu le mémoire des frais y relatifs et montant aussi à 28lt 5s.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen Moan gardera provisoirement par main la somme de 28lt 5s et que celle de 316 livres 15s sera par lui versée dans la caisse du receveur du district, auquel effet copies seront remises au receveur au soutien de sa comptabilité et à la commission administrative pour obtenir son homologation.

vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen le Moan d'un palmage de moutons provenant de l'émigré Laporte Vezin et montant à 203lt 15s.

vu le mémoire des frais relatifs à la dite vente et montant aussi à 45lt 5s.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen en gardera provisoirement par main la somme de 45lt 5s et que celle de 158lt 10s restante sera par lui verser dans la caisse de l'enregistrement à Pont-Croix. Copie du présent seront remises, savoir, une au citoyen Dumanoir au soutien de sa comptabilité, l'autre à la commission administrative pour obtenir son homologation.

Arrêté jour et an que devant.

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Du 18 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite à Saint Ugen commune de Primelin par le maire de cette municipalité d'une branche d'arbre adjugée pour 14 livres 10 sous.

vu pareillement l'état des frais y relatif montant à 5 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Dagorn retiendra par main la somme de 5 livres et versera dans la caisse du receveur du district celle de 9 livres.

Vu la réclamation du citoyen Kerloch instituteur de la langue française à Cléden, tendant à obtenir une indemnité pour avoir, comme commissaire, assisté les municipalités de son canton dans la confection des états relatifs à la loi du 22 floréal.

L'agent national entendu.

le directoire arrête de fixer cette indemnité à la somme de 42 livres.

vu la pétition de la citoyenne veuve Dumenez qui demande trois années, qu'elle prétend lui être dues, d'un domaine de 900 livres par an, par l'émigré Kergariou.

Autre pétition de la citoyenne Lansalut tendant à se faire déclarer créancière privilégiée pour la somme de 19 265 livres et à obtenir un trousset de 3000 livres.

Autre pétition de la citoyenne Grossier tendant à obtenir une somme de 13 livres 17s lui due par l'émigré Gourcuff.

Autre pétition de la citoyenne veuve Neels Plaucy tendant à obtenir le paiement de 3000 livres lui dues par l'émigré Rospiec.

Autre de la citoyenne veuve Bigeau en demande de neuf livres pour ferme de grenier lui dues par l'émigré d'Argent.

Autre de la citoyenne Jeanne Trividic, ci-devant domestique de l'émigré d'Argent, tendant à se faire payer pour gage d'une somme de 18 livres.

Autre du citoyen Diguelon tendant à se faire payer une somme de 300 livres, lui due par l'émigré Pennaneach.

Autre du citoyen Chevalier médecin vétérinaire tendant à se faire payer une somme de 602 livres 6s lui due par l'émigré Lansalut.

Autre du citoyen Fichou en demande de 12 livres 10s lui dues pour gage par l'émigré Kergariou.

Autre enfin des citoyens Carval et Borlogot en demande savoir, le citoyen Borlogot quinze livres et le citoyen Carval seize livres leur dues par l'émigré Laporte Vezin.

vu les avis du directoire du district et le renvoi du département

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pour l'exécution de la loi du 25 juillet 1793.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les créanciers ci-dessus se réuniront respectivement aux autres créanciers de chacun des émigrés ci dessus dénommés pour former avec eux le contrat d'union, discuter, reconnaître et classer les créanciers, former un projet de liquidation pour être présenté à l'administration qui le renverra avec son avis à l'homologation du département.

Arrêté jour et an que devant

Du 19 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de, G Bescond et Y. Béléguic administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu l'état des dépenses faites par le citoyen Ladan, garde magasin militaire pour la fabrication du salpêtre, le dit état montant à la somme de 1459 livres 17s 6d.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district qui en fera l'avance sauf remboursement comme il sera réglé.

le directoire, l'agent national entendu, arrête de nommer le citoyen le Leal [??] chef de bureau aux appointements de douze cents livres à compter du jour de son entrée en activité.

Arrête jour et an que devant.

Du 20 vendémiaire l'an 3 de la République, une et indivisible.

Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond et Y Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart, agent national par intérim.

Vu la pétition en date du 9 fructidor présentée par le citoyen Tréhot en demande de réduction de la côte de contribution foncière à laquelle il est

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imposé dans le rôle de la commune de Ploaré pour le bois taillis du Juch, le soit communiqué au conseil général de la commune de Ploaré, l'avis du dit conseil général portant que la dite pétition n'a pas été présentée dans les délais.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Tréhot.

Vu une pétition présentée aux représentants du peuple par différents ouvriers employés dans les chantiers de Brest, tendant à se faire remplacer par d'autres ouvriers qu'ils désignent.

Vu le renvoi des représentants du peuple à l'agent national pour pourvoir au dit remplacement.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit remplacement sera fait comme il est demandé, savoir,

Pierre Baraou, menuisier de la commune de Goulien, remplacé par François Canté de la même commune.

Guillaume Boulin, menuisier, de la commune de Plouhinec, par Jean Carete de la même commune.

Alain Gousien menuisier, de la même commune, par Michel Brunéal, même commune.

Vincent Kersaudy, menuisier de Cléden Cap Sizun, par Michel le Touler, même commune.

Jean Guignant, menuisier de la commune de Plonéour, par Hervé le Pochic ou Etienne Lagadec, même commune.

Jean Pichavan, charpentier de la commune de Landudec, par Jean le Baron de la commune de Plozévet.

Jean Youenou, charpentier de la commune de Pouldergat, par Allain Yanic ou Yves le Griffon, même commune.

Jean le Roy, charpentier de la commune d'Esquibien par Yves Bouise ou Yves le Gouill commune de Poullan.

Sébastien le Louarn, forgeron, de la commune de Primelin, par Yves Cariou ou Clet Couillandré même commune.

Guillaume le Corre, de la commune d'Audierne, par Allain le Mens même commune.

Guillaume Cagant, de la commune d'Audierne, par Yves Kersaudy de la commune de Primelin ou Michel le Percherin, de la commune de Cléden.

Yves Baraou de la commune de Cléden par Denis le Coihener, même commune.

Jean le Roi, charpentier de la commune d'Esquibien, par Yves le Bouise de la commune d'Esquibien ou par Yves le Gouill de la commune de Poullan.

qu'en conséquence copies seront renvoyés respectivement à chaque municipalité des articles qui les concernent.

arrêté jour et an que devant

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Du 21 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, administrateur.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu un billet de la municipalité de Plozévet.

le directoire arrête que dans les 24 heures, la municipalité de Plozévet fera loger le citoyens Gayet pour tout délai.

vu les charges locales de la commune de Tréogat

L'agent national entendu.

le directoire en arrête le montant à la somme de 152 livres pour l'année 1793 (vieux style).

sur les difficultés survenues entre la municipalité de Cléden et le citoyen Jacques le Goff pour le prix de la suppression des armoiries et des signes de féodalité de l'église de Cléden.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les parties nommeront respectivement leur expert pour descendre décade prochaine, et a nommé pour sien le citoyen Yves Danielou.

Arrêté jour et an que devant.

Du 22 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

Le directoire, l'agent national entendu, arrête que le tableau des officiers de santé sera enregistré conforme au modèle et comme suit

Nomination d'officiers de santé.

Département du Finistère. District de Pont-Croix

Noms et prénoms Leur arrondissement et leur lieu de résidence âge observations
Jean Laurant le Breton, médecin capable et expérimenté en physique et en médecine. Demeurant à Pont-Croix chef-lieu du District, officier de santé des cantons de Pont-Croix, Audierne, Cléden, Plozévet et l'Ile de Sein éloigné de 3 lieues de la terre ferme et à plus de 6 lieues de Pont-Croix, Population 16367 44 ans le 1er arrondissement a au moins 6 lieues de diamètres et les appointements de 500 livres paraissent modiques pour un arrondissement aussi étendu et difficile à servir.
Elie Coupu chirurgien employé dans la pratique Demeurant à Douarnenez , officier de santé des cantons de Douarnenez et Plogastel. Population 9906 36 ans Le second arrondissement s'étend en longueur et a l'étendue de 4 à 5 lieues de diamètre
Le 3e arrondissement ne peut être rempli à défaut d'officier de santé, les cantons de Tréogat et de Plonéour étant éloignés d'environ 6 lieues des villes de Pont-Croix et Douarnenez 6529 âmes.

note : il est indispensable d'avancer aux dits officiers de santé les frais d'un cheval pour faire les services dans des chemins difficiles entre des lieux si éloignés de leurs demeures.

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le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez qui se plaint du refus de celle de Pouldergat de faire charroyer pour les besoins des corps de garde de la côte de Douarnenez, le bois mis en réquisition pour le chauffage des canonniers des dites batteries.

considérant que la négligence de la municipalité de Pouldergat, après les diverses sollicitations de la part de celle de Douarnenez, paraît être une moralité criminelle envers la République.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête 1° que les charrois de bois destinés pour l'usage des corps de garde des côtes de Douarnenez existant chez le citoyen Renevot, maire de Pouldergat, s'effectuera dans deux fois vingt-quatre heures sous la responsabilité de la municipalité et agent national de la commune de Pouldergat.

2° que sur le refus d'obtempérer au présent arrêté, la municipalité et agent national seront dénoncés aux représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient.

3° que copie du présent sera envoyé dans le jour à la municipalité de Pouldergat par un express à ses frais et dont elle donnera un reçu au porteur du paquet.

le directoire vu les états de frais faits pour parvenir à la ferme des maisons et terres cultivées par Jacques Halna père d'émigrés situées sur la commune de Ploaré.

L'agent national entendu.

Arrête 1° d'en faire le règlement ainsi qu'il suit :

  • aux citoyens Demizit et Madezo experts, vacations et enregistrement..... 84lt
  • au citoyen Allain Guézennec huissier pour publication, enregistrement et timbre..... 7lt 16s 3d
  • à Jean Perennou crieur...2lt.
  • à Barbier tambour...15s.
  • Bougies,.....10s
  • timbre pour minutes et expéditions.... 3lt
  • Total....98lt 1s 3d

2° que le citoyen Chappuis fils paiera au receveur de l'enregistrement, la sus dite somme pour montant des frais d'adjudication de la dite ferme.

le directoire vu l'état des charges locales de la commune de Ploaré pour 1793, montant à la somme de 700 livres.

L'agent national entendu.

arrête d'approuver le dit état et de l'expédier au département pour avoir son homologation.

Arrêté jour et an que devant

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Du 26 vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu l'état des grains réclamés par le citoyen Kerisit administrateur du ci-devant hôpital de Pont-Croix pour les subsistances des infirmes et malades y établis, consistant, la dite demande, en 10 quintaux de seigle, 6 d'avoine, 2 d'orge et 1 de froment.

L'agent national entendu.

arrête que les dits grains seront par le receveur des rentes nationales livrés au citoyen Kerisit.

le directoire arrête que l'administration se transportera à la salle des écoles publiques pour procéder à la vente et coupe des bois de Tréfrest fixée à ce jour suivant son arrêté du 4 de ce mois et à la ferme de divers presbytères, suivant son arrêté du quatrième jour des sans-culotides.

Arrêté jour et an que devant.

Du 27e jour de vendémiaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire considérant qu'il répond de l'ordre des bureaux

L'agent national entendu.

Arrête 1° qu'il n'aura aucun égard à tous mémoires et pétitions faits dans les bureaux pour personne étrangère.

2° que les citoyens commis de l'administration ne seront payés du traitement qui leur est alloué, qu'en raison de leur assiduité et sera fait sur leurs appointements une déduction proportionnelle pour toutes les absences non autorisées.

3° il sera remis une copie du présent à chacun des citoyens travaillant dans les bureaux pour qu'ils aient à s'y conformer.

le directoire vu la demande faite par la municipalité de Plogoff du remplacement du citoyen Guillaume Pezron, forgeron, actuellement en activité à Brest par le citoyen Henri Danzé, autre forgeron de la même commune.

L'agent national entendu.

Arrête d'approuver la désignation faite par la commune de Plogoff, du citoyen Henri Danzé pour remplacer le citoyen Guillaume Pezron à Brest, auquel effet il lui

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sera donné une route par la commune de Plogoff.

que le directoire vu la plainte portée par les citoyens Claude Dieucho et femme contre Guillaume Pichavant pour ne leur avoir donné qu'une chopine de vin au lieu d'une bouteille et la leur avoir fait payer trente sols. Vu l'information faite par le comité révolutionnaire contre le dit Pichavant et femme.

L'agent national entendu.

arrête que la dite information sera renvoyée au juge de paix du canton de Pont-Croix pour faire l'application de la loi du 12 germinal.

vu la plainte du citoyen Beck brigadier de la gendarmerie contre l'un des fils du meunier de Pouldavid.

considérant que ce délit est du ressort de la police correctionnelle et dans l'arrondissement du tribunal de Douarnenez.

L'agent national entendu.

arrête de renvoyer la dite plainte devant le juge de paix du canton de Douarnenez pour faire exécuter la loi.

vu la pétition du citoyen Jean Scoarnec meunier du moulin de Kerdanet tendant à faire constater la valeur du renable du dit moulin avant son déguerpissement. Considérant qu'il n'y a qu'un délai si court qu'il serait impossible de recevoir avant sa sortie, l'avis du département et qu'il est essentiel pour prévenir toute tracasserie d'évaluer ce renable avant que ce moulin passe en mains étrangères.

Vu enfin sa déclaration d'affider l'expert qui serait nommé par l'administration.

L'agent national entendu.

Arrête de nommer le citoyen Danielou pour descendre au moulin à vent de Kerdanet et dresser procès-verbal de l'état du renable, pour être, un arrêté de liquidation soumis à l'administration du département. Copie du présent lui sera remise pour avoir son approbation.

le directoire considérant qu'il manque du fer et de l'acier, tant pour continuer la fabrication des baïonnettes que pour la confection et réparation des instruments nécessaires aux travaux des grandes routes.

L'agent national entendu.

arrête de charger le citoyen Jean Ansquer de se rendre près l'agent maritime à Brest pour réclamer de lui 1300 livres de fer de 2 pouces, 700 livres de fer de 6 pouces de large et 100 livres d'acier et qu'il sera remis à sa disposition une somme de 1200 livres.

Arrêté jour et an que devant.

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Du 28 vendémiaire, l'an 3 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu l'état des grains fournis par le garde du magasin des rentes d'émigrés à Pont-Croix au citoyen Corveau boulanger de la garnison montant à 97 quintaux de froment, 39 quintaux d'orge et 4 quintaux de seigle pour lesquels le dit Corveau a par erreur compté 1993 livres au citoyen Dumanoir, receveur de l'enregistrement.

considérant que l'attribution du receveur de l'enregistrement se borne à faire opérer le versement des rentes des émigrés au magasin de la nation et qu'à compter de ce moment ces grains sont immédiatement à la disposition de la République et le montant sujet à être versé au trésor public.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que les deux paiements faits par le citoyen Corveau et consistant en 973 livres et 1020 livres, ensemble 1993 livres, dans la caisse du receveur de l'enregistrement de Pont-Croix, seront par ce dernier versés à la caisse du district. Cet ordre de comptabilité sera dorénavant invariablement suivi.

Vu la pétition présentée par le citoyen Denis Riou au nom de la citoyenne veuve Jouan, sa belle-mère, tendant à obtenir comme elle l'obtint par arrêté de la commission administrative du 24 octobre 1792, le paiement de la rente viagère qui lui est due sur les biens de l'émigré Kergariou.

considérant qu'il n'y a pas de dette sur les biens de cet émigré, que ces biens sont très considérables, qu'il en a été versé en revenus de grosses sommes à la trésorerie nationale et que la citoyenne veuve Jouan n'est sous le coup d'aucune disposition rigoureuse des lois.

L'agent national entendu.

le directoire arrête d'ordonner qu'il sera par le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix payé une somme de 150 livres à la citoyenne veuve Jouan pour la rente viagère qui lui est due sur les biens de l'émigré Kergariou.

le directoire vu la pétition d'Anne Cotten tendant à obtenir une réduction sur la contribution foncière à laquelle elle est imposée pour 1793 en la commune de Meilars.

L'agent national entendu.

arrête que la dite pétition sera revêtue d'un soit communiqué au conseil général de la commune de Meilars pour d'après son avis être statué ce qui sera vu appartenir.

Arrêté jour et an que devant

Du 29 vendémiaire, 3eme année républicaine

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire considérant que le bois manque totalement pour l'approvisionnement de la troupe.

L'agent national entendu.

arrête de mettre en réquisition pour le chauffage, le bois appartenant à la citoyenne veuve Bailly, auquel effet les dits bois seront coupés et le montant versé au prix du maximum à la caisse du séquestre.

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Le directoire considérant que les biens des pères et mères des émigrés sont mis sous la main de la nation, que la loi du 13 pluviôse enjoint de couper dans l'année les bois qui dans la révolution ordinaire des coupes ne devraient être coupés que l'année prochaine, que les coupes des bois font partie des revenus et sont par conséquent de nature à être ainsi administrées.

L'agent national entendu.

Arrête de nommer le citoyen Danielou pour faire l'évaluation du bois taillis de Tréfrest non vendu et de celui de Kerargan, le premier appartenant au citoyen Marhalla, l'autre au citoyen Rospiec père, l'un et l'autre père d'émigré, pour être mis en vente le 17 brumaire.

le directoire vu son arrêté du 27 vendémiaire qui nomme le citoyen Danielou expert pour constater l'état actuel du renable du moulin-à-vent de Kerdanet, acquis par le citoyen Guillaume le Bihan.

considérant que par le procès-verbal du 15 décembre 1793, portant évaluation du moulin et en vertu duquel il a été procédé à son adjudication, le règlement de ce renable est mis au compte de l'acquéreur, qu'en conséquence il ne concerne que les citoyens Jean Scouarnec meunier actuel et Guillaume le Bihan adjudicataire.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de rapporter son arrêté du 27 de ce mois et renvoit les citoyens Scoarnec et le Bihan se pourvoir comme il l'entendront.

2° attendu le débit du citoyen Scoarnec, le citoyen le Bihan lui comptera la somme dont il pourra lui être redevable qu'en justifiant qu'il a acquitté toutes ses fermes à la République.

Vu la vérification faite des grains de la dernière récolte en présence des commissaires et l'agent national entendu.

Le directoire arrête que le poids des grains et légumes qui doivent être versés dans les magasins de la République, comme faisant partie des revenus des émigrés sera réglé et fixé comme ci-après :

froment 100 livres au quintal
seigle 94
orge 73
avoine 74
Blé noir 108
fèves 109

sur l'invitation du corps municipal, l'agent national entendu., le directoire a arrêté de se réunir demain aux autorités constituées et à la garnison pour célébrer les triomphes et victoires des armées républicaines sur les satellites [??] et les coalisés et de commémorer la journée où les infâmes ont été jetés hors du territoire de la République.

Arrêté jour et an que devant

page 122 droite

Suite de la séance du 29 vendémiaire.

vu l'état des sommes dues au citoyen Guillaume le Dren, gardien de la maison d'arrêt pour ses gages depuis le onze fructidor jusqu'au 26 vendémiaire dernier, montant à 84 livres 3s.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que conformément à la loi du 26 brumaire de l'an 2, la dite somme de 84 livres sera payée au citoyen Guillaume le Dren par le citoyen Henry Gentric [ex maire de Plozévet] à raison de sa détention unique à la maison d'arrêt de Pont-Croix pendant tout le temps mentionné dans le sus dit état.

vu l'état des sommes dues au citoyen Guillaume le Dren gardien de la maison d'arrêt pour pension de divers détenus, le dit état montant à 31 livres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur de l'enregistrement, conformément aux arrêtés du comité de salut public des 14 messidor et 4 fructidor derniers.

Arrêté jour et an que devant

Du 1er brumaire, 3e année républicaine

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

s'est présenté le citoyen Mathias qui a déposé sur le bureau un extrait de la délibération de la commission du commerce et d'approvisionnement de la République du 5 vendémiaire présent mois, en vertu duquel il est porteur de la commission dont la teneur suit :

Je soussigné chef des vivres de la marine au port de Brest déclare avoir nommé conformément à l'article trois de l'arrêté de la commission du commerce et des approvisionnements de la République le citoyen Jean B Mathias, employé des bureaux civils de la marine à Brest actuellement en tournée pour la réquisition des grains dans les districts de Ville sur Aône, Quimper, Pont-Croix et Quimperlé, pour agent dans ces mêmes districts.

le citoyen Mathias pourra requérir dans les districts ci-dessus la quantité de 6000 aunes de toile propres à la fabrication des sacs à pain et à légumes et de 6000 aunes pour sacs à blé et à farine &a.

Brest le 24 vendémiaire l'an 3 de la République française une et indivisible. Signé Douesnel

le directoire vu la pétition de la citoyenne Perrine Villenizon agissant pour Perrine Castel veuve Decluse Villenizon, tendant à obtenir ses hardes renfermées dans une armoire séquestrées chez elle où se trouvent les vêtements de son fils Décluse dont les biens sont acquis à la nation.

L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le citoyen G le Moan huissier du tribunal du district nommé à l'effet de mettre le séquestre sur les biens du dit Décluse fils de la citoyenne Castel veuve Décluse Villenizon, descendra le 2 brumaire présent mois chez la dite veuve Décluse, inventoriera tous les effets appartenant à son fils et les fera passer au magasin militaire du district.

Arrête aussi que la dite citoyenne Décluse rendra dans un mois compte des assouchements faits par elle des immeubles de son fils pour passer ensuite au partage entre elle et ses enfants de l'immeuble de leur père.

page 123 gauche

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du 19 vendémiaire, tendant à être autorisée à appeler devant le juge de paix du canton les préposés des douanes nationales du poste établi dans cette commune, pour se rétracter des inculpations calomnieuses qu'ils ont lancé contre le conseil général de cette commune.

la délibération du conseil général du 16 même mois, délibération de la municipalité du 10, du dit procès verbal des citoyens préposés des douanes nationales de Douarnenez des 9 et 10 vendémiaire, pétition du Citoyen Billaut receveur des douanes à Douarnenez du 10 même mois pour envoyer à Brest les sardines confisquées, autre du même receveur pour demander à la municipalité a magasin pour renfermer les agrêts et apparaux des bateaux confisqués.

Considérant que la conduite et la marche des fonctionnaires publics doit être sans reproche et que leur premier salaire doit être l'estime publique et l'approbation des corps supérieurs.

considérant que la municipalité et le conseil général de la commune de Douarnenez ont toujours tenu une marche régulière sans reproche et vraiment civique.

considérant enfin que la conduite tenue par les citoyens des douanes nationales les 9 et 10 à Douarnenez est bien contraire à celle qu'a constamment tenu la municipalité et le conseil général de Douarnenez, vu que l'irrégularité de leur conduite vient de faire perdre à la nation un procès très considérable au tribunal de ce district.

L'agent national provisoire entendu.

1° est d'avis que la commission administrative autorise la municipalité et conseil général de la commune de Douarnenez à appeler devant le juge de paix du canton, le citoyen Billaut receveur des douanes en la dite commune et les préposés des douanes de ce poste pour se rétracter des inculpations calomnieuses lancées par ces derniers contre la municipalité et le conseil général.

2° que la commission administrative demande la sortie des préposés de la commune de Douarnenez, ne pouvant désormais que préjudicier aux intérêts de la République et ayant perdu l'estime du peuple par leurs mauvais procédés et leur peu de connaissance des lois concernant les douanes nationales.

le directoire vu les différents procès-verbaux d'experts huissiers &a. relatifs à la vente des biens des émigrés qui a eu lieu le 29 fructidor dernier.

L'agent national entendu.

Arrête que les frais relatifs à la dite vente seront réglés comme ci-après :

Taillis de Trohinel estimation 16lt 16s
affiches 5lt
publication 11lt 5
criées 1lt
Enregistrement 6lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
Moulin de Lescongar estimation 39lt 4s
affiches 5lt
publication 22lt 10s
criées 1lt
Enregistrement 144lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
Taillis de Lesperbé estimation 34lt
affiches 5lt
publication 15lt 12s 6d
criées 1lt
Enregistrement 46lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
Moulin de Kerdanet estimation 34lt
affiches 5lt
publication 8lt
criées 1lt
Enregistrement 36lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
Maison de Poullan estimation 34lt
affiches 5lt
publication 13lt
criées 1lt
Enregistrement 16lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
taillis de Coat Quelvé estimation 14lt
affiches 5lt
publication 5lt 12s 6d
criées 1lt
Enregistrement 10lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
page 123 droite
taillis de Coat bras estimation 14lt
affiches 5lt
publication 5lt 12s 6d
criées 1lt
Enregistrement 8lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
moulin de Mauguermeur estimation 34lt
affiches 5lt
publication 5lt 4s 2d
criées 1lt
Enregistrement 42lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
Kerzoniec estimation 14lt 8d
affiches 5lt
publication 8lt 5s
criées 1lt
Enregistrement 34lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
taillis de Coat Huellaf estimation 14lt
affiches 5lt
publication 5lt 12s 6d
criées 1lt
Enregistrement 12lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
Moulin de Brénizenec estimation 18lt 1s 4d
affiches 5lt
publication 11lt 5s
criées 1lt
Enregistrement 128lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
moulin de Trémebrit estimation -
affiches 5lt
publication -
criées 1lt
Enregistrement 104lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
taillis de Lesholan estimation 13lt 12s
affiches 5lt
publication 5lt 4s 2d
criées 1lt
Enregistrement 16lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
Polgar estimation 14lt 8d
affiches 5lt
publication 8lt 5s
criées 1lt
Enregistrement 8lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s
moulin de Kerguestenen estimation 32lt
affiches 5lt
publication 5lt 4s 2d
criées 1lt
Enregistrement 92lt
timbre minute 4s
id expédition 3lt 4s
bougies 15s

Arrêté jour et an que devant

Du 2e jour de brumaire, 3eme année républicaine

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y. Béléguic et Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu la lettre de la commune de Plouhinec en date du premier brumaire et l'ordre des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, de remplacer le citoyen Allain Gouzien et la désignation du citoyen Jacques Carrer par la municipalité de Plouhinec pour le remplacer.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le citoyen Gouzien sera remplacé dans le chantier de Brest par le citoyen Jacques Carrer [??] de la commune de Plouhinec et qu'à cet effet il sera requis par les officiers municipaux.

vu la pétition du citoyen Yves Kersaudy de Loval en Primelin, l'agent national entendu,

le directoire arrête que le citoyen Yves Kersaudy qui n'est pas forgeron, qui n'exerce pas cet état

page 124 gauche

et qui est nécessaire pour le labourage de ses terres est en réquisition pour ce travail et que le citoyen Sébastien Louarn sera, conformément à l'arrêté des représentants, remplacé par un forgeron de profession.

Arrêté jour et an que devant

Du 3 brumaire, troisième année républicaine

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

Vu la pétition présentée par le citoyen Danielou, au nom de la citoyenne Jeanne Thomas de Pouldergat mère d'orphelins en demande des secours qui lui sont accordés par la loi du 28 juin 1793.

vu l'avis de la municipalité de Pouldergat.

considérant que suivant l'article quatre du paragraphe deux de cette loi, toute fille qui déclarera vouloir allaiter elle-même l'enfant dont elle sera enceinte et qui aura besoin de secours aura droit de les réclamer et que la citoyenne Jeanne Thomas a rempli cette formalité, ainsi que celles prescrites par l'article 5.

considérant que quoique l'agence du canton ne soit pas établie, cette citoyenne n'a pas moins de droit à la bienfaisance nationale, que les enfants abandonnés et leurs mères pourront avoir les mêmes secours que les enfants et mères de famille indigentes, dont le maximum est fixé à 80 livres pour les enfants et 120 livres pour les mères.

considérant que l'époque fixée pour le paiement des inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale n'est pas encore échu, qu'il est très probable qu'elle n'obtiendra pas d'inscription et qu'au surplus la loi du vingt-deux floréal n'a pas rapporté celle du 28 juin 1793.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le département ordonne qu'à compter du 1er juillet 1793 [ou septembre], jour de l'enregistrement de la loi du 28 juin à l'administration, il sera payé à la citoyenne Jeanne Thomas 1° la somme de 80 livres par an pour sa fille jusqu'à ce qu'elle ait atteint 12 ans et pour la mère tandis qu'elle sera dans le besoin la somme de 60 livres seulement attendu sa jeunesse et son aptitude à travailler.

vu l'état des fraises fait pour parvenir à la ferme pour trois ans de la métairie de Kervernergant en la commune de Poullan.

L'agent national entendu.

arrête de les régler ainsi qu'il suit :

  • au citoyen Moan pour publication... 13lt
  • criées...1lt
  • Tambour....10s
  • Timbre de minute et expédition...1lt 10s.
  • [total] 16 livres

le directoire, l'agent national entendu,

Arrête de régler comme suit les frais de la vente du bois taillis de Tréfrest :

  • au citoyen Moan pour publication 5lt 10s
  • Criées.... 1lt
  • Tambour... 5s
  • Bougies.... 5s
  • au Citoyen Danielou expert... 7lt 4s
  • [total] 14lt 4s
page 124 droite

le directoire ayant fixé au 25 de ce mois l'adjudication définitive des biens des fabriques portés en l'affiche rédigée suivant son arrêté du 28 messidor dernier.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen le Moan se rendra dans les municipalités où sont situés les biens pour en faire la publication et en annoncer la vente le jour ci dessus indiqué.

Arrêté jour et an que devant

Du 4 brumaire, l'an 3 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Riou et Y. Béléguic administrateurs.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu le procès-verbal dressé par les citoyens Beck brigadier de la gendarmerie et Claude Graillard gendarme, contre la citoyenne Marie Douaré de la commune de Ploaré du 3 brumaire, en vertu d'un mandat d'arrêt du comité révolutionnaire du district du premier même mois, pour refus d'obtempérer à la réquisition de la municipalité de Ploaré de livrer un boeuf pour la subsistance de la garnison.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les citoyens Lagadec et consorts bouchers de la troupe feront prendre aux frais de la citoyenne Marie Douaré le boeuf requis chez elle, sauf à être statué sur sa désobéissance par le comité révolutionnaire du district.

le directoire vu la liste des déserteurs des communes de Pouldreuzic et Lababan.

L'agent national entendu.

arrête que la dite liste sera sur-le-champ remise au brigadier de la gendarmerie avec réquisition d'aller à la recherche de ces lâches et que le citoyen Perennou accompagnera les gendarmes pour leur servir de guide.

Arrêté jour et an que devant

page 125 gauche

Du 5 brumaire, l'an 3 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu la pétition du citoyen Jacques Dalure et le certificat de la municipalité de Pont-Croix.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que conformément à la loi du 28 thermidor dernier le citoyen Dumanoir recevra en assignats la redevance du dit Jacques Dalure [??].

le directoire, oui les propositions des citoyens Guillaume Cabellic, Y Paillart, Y Perec, François Coquiec de la commune d'Audierne, Jean Quentrec de celle de Cléden, Mathurin Cudennec de celle d'Esquibien et P Briant de Plogoff, requis de venir travailler à la fabrication des souliers, de fournir au moins 10 paires par décade au magasin du district.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les dits citoyens sont autorisés à rester dans leurs communes parce qu'ils fourniront, par décade, au moins dix paires de souliers sous les peines d'être condamnés en l'amende prononcée par la loi.

le directoire vu les besoins de la garnison et voulant pourvoir à l'approvisionnement de sa subsistance, l'agent national entendu.

arrête qu'il sera requis et mis à la disposition des bouchers savoir :

  • pour le 8 de ce mois par la municipalité de Goulien, 10 bêtes.
  • pour le 11 par celle de Cléden, 15 bêtes
  • pour le 14 par celle de Plogoff 10 bêtes

le directoire vu les besoins urgents de bois pour le service de la garnison de Douarnenez

L'agent national entendu.

arrête 1° que les bois de corde existant aux villages de Hentmeur et Kerouanou [?? Kervoannou] en la commune de Pouldergat sont en réquisition pour la République.

2° la municipalité de Pouldergat en ordonnera le transport à Douarnenez, à la disposition de la municipalité, dans deux fois vingt-quatre heures.

3° ils y seront reçus et cordés à raison de 5 sur 7 suivant l'usage et payés à la livraison, par la municipalité de Douarnenez, qui s'en fera rembourser par le quartier-maître du 3e bataillon d'Orléans.

le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du premier brumaire qui constate que faute à la municipalité de Pouldergat d'avoir exécuté la réquisition qui lui a été faite le 4 vendémiaire de charroyer à Douarnenez le bois exploité au Questel par le Citoyen N. Renevot, la garnison de cette commune n'a pu depuis 2 jours faire son ordinaire.

considérant que le 4 vendémiaire la municipalité de Pouldergat a été requise de charroyer les dits bois, qu'elle a eu d'autant plus de facilité que cette commune est sans contredit celle du ressort qui fournit le plus de ressources pour les charrois et qu'elle avait pour se faire obéir une autorité plus que suffisante dans les dispositions de l'arrêté du comité de salut public du dix-huit thermidor qui porte formellement que tout cultivateur ou autre citoyen requis pour faire un charrois, et qui refusera de le faire, sera traité comme suspect.

2° que notre arrêté a été notifié à la même commune le 22 vendémiaire, que toutes ces mesures n'ont eu jusqu'ici d'autres succès que l'envoi d'une corde ou une corde et demie de bois.

page 125 droite

L'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen Danielou Desbois commissaire pour vérifier si les officiers municipaux de Pouldergat ont exécuté les réquisitions des 4 et 22 vendémiaire et s'assurer des motifs réels d'une négligence aussi impardonnable.

2° si les officiers municipaux n'avaient pas obtempéré aux dites réquisitions, il requerrait lui-même leurs propres voitures pour faire sur-le-champ le dit charrois qu'ils seront personnellement tenus de faire.

3° s'ils avaient fait des réquisitions et qu'on eut refusé d'y obtempérer, le citoyen commissaire est autorisé, en prévenant la municipalité de Douarnenez, à requérir une garnison aux frais des délinquants pour les y contraindre.

4° déclare les officiers municipaux de Pouldergat responsables du retard de cet approvisionnement, soit faute d'y avoir obtempéré, soit pour n'avoir pas sévi, conformément à la loi, contre les coupables.

copie du présent sera envoyée par exprès au citoyen Danielou qui le paiera et s'en fera rembourser soit par la municipalité si elle est en faute soit par les réfractaires.

il dressera du tout procès-verbal et en réfèrera à l'administration pour être pris tel parti qu'il sera vu.

5° si le citoyen Renevot avait disposé des bois mis en réquisition il est temps de le remplacer sur le champ.

Egalité, Liberté, Unité

Au nom du peuple français

Npus représentants du peuple près les armées de brest, Cherbourg et départements y contigus.

sur l'exposition qui nous a été faite par le citoyen Argentain, inspecteur principal des fourrages à l'armée des côtes de Brest, chargé du service en l'absence de l'agent en chef, qu'il était urgent de prendre les mesures les plus promptes pour accélérer les versements des fourrages requis par la commission du commerce et approvisionnement, suivant son arrêté du 12 thermidor et surtout de former à Rennes, quartier général de l'armée où se trouvent réunis beaucoup de chevaux, une tête d'approvisionnement capable de pourvoir aux besoin de plusieurs mois.

considérant qu'il est essentiel de centraliser le plus possible les opérations administratives afin d'éviter des travaux partiels qui par de mauvaises combinaison se multiplient à l'infini excédant de fatigue les citoyens des campagnes, ruinent les chevaux et détériorent les voitures.

considérant qu'à l'approche de la mauvaise saison, il est essentiel d'assurer les approvisionnements de l'armée autant à cause de ses propres besoins que pour éviter aux citoyens de la campagne des travaux excessifs pendant la rigueur de l'hiver.

Arrêtons,

Art 1er :

Tous les chevaux, boeufs, bêtes de somme, charrette, chariot, voitures de tout genre et généralement tous les moyens de transport existant dans les divers départements composants l'arrondissement de l'armée des côtes de Brest sont mis en réquisition, pour être employés pendant une décade, pour cette fois seulement, à l'exécution des versements qui auront lieu en vertu des articles suivants.

Art 2

Tous les districts de l'arrondissement de l'armée, verseront dans le délai d'une décade, dans les magasins militaires désignés aux agents nationaux de ces districts par le principal inspecteur des fourrages, ce qu'ils doivent pour leur contingent en conformité de la réquisition faite le 12 thermidor par la commission du commerce et approvisionnements.

page 126 gauche

Art 3 :

Pour cette fois seulement, en considération de l'augmentation des distances qu'auront à parcourir les conducteurs et charretiers employés au transport des dites denrées pendant la durée fixée pour cette opération, les frais de transport par quintal et par lieue de poste qui sont fixés par la loi à 4s 6d et 5s dans les chemins de traverse, seront payés à raison de 10 sols dans les grandes routes et 11 sols par lieue de traverse.

Art 4 :

afin que les transports des fourrages se fasse avec toute l'utilité qu'on peut attendre d'une semblable mesure, les transports d'un lieu à un autre pourront avoir lieu dans la distance de trente lieues sans déchargement intermédiaire.

Art 5:

les agents supérieurs des fourrages militaires prendront des mesures pour qu'aussitôt la livraison des denrées, elles soient payées aux propriétaires et cultivateurs qui les auraient fournies, ainsi que les frais de transport suivant le taux fixé par l'article précédent le moindre délai à cet égard étant sous la responsabilité des dits préposés.

Art 6 :

l'exécution des versements est confiée aux agents nationaux des districts en ce qui concerne les versements à faire par les communes, et à cet effet ils sont autorisés à envoyer des commissaires dans les dites communes pour les surveiller et accélérer. Les dépenses faites par les dits commissaires seront acquittées par les préposés des fourrages, après vérification de leur mémoire faite par les administrateurs du district.

les agents nationaux seront tenus de nous adresser, cinq jours après l'expiration de la décade, la décharge des agents supérieurs des fourrages pour la quantité de foin, paille et avoine aux arrondissements respectifs par la commission du commerce, sous peine contre les agents nationaux en retard, d'être poursuivis suivant la rigueur des lois révolutionnaires.

Art 7 :

les foins provenant des communes des arrondissements respectifs qui seront transférés directement à un lieu de dépôt désigné comme ceux déjà versés dans les magasins militaires et dont le transport sera déterminé pour un autre magasin, seront mis en bottes de cent livres attachées par trois liens.

Art 8 :

afin que le service des grains destinés aux subsistances militaires n'éprouve aucune interruption, le tiers des voitures mises en réquisition par le présent arrêté pour le temps d'une décade, restera à la disposition des préposés des dites subsistances aux mêmes conditions que celles établies pour les fourrages.

Art 9 :

Le citoyen Argentain, inspecteur principal des fourrages, est chargé de l'exécution du présent arrêté dont il rendra compte dans les cinq jours qui suivront la décade.

A Rennes le 22 vendémiaire, l'an 3 de la République française, une et indivisible. Signé Boursault.

Liberté, Egalité, fraternité

Subsistances militaires

Décret du 19e jour du premier mois

Art 1er : le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix.

Art 6 : l'inertie du gouvernement étant la cause des revers, les délais pour l'exécution des lois et des mesures de salut public seront fixes. La violation des délais sera punie comme un attentat à la liberté.

Ordre de service

En t'adressant l'arrêté du représentant du peuple Boursault, c'est assez te dire de quelle importance est son exécution, en te chargeant d'activer

page 126 droite

les autorités constituées, c'est te donner la preuve de confiance la plus précieuse à l'homme qui aime son devoir et son pays.

parcourt rapidement les différents districts de ton arrondissement, fait inscrire sur le registre de délibération l'arrêté entier ainsi que la commission, fait sentir aux agents nationaux combien il importe à leur responsabilité d'employer tout le zèle de leur ministère, déclare leur qu'à compter du jour de l'inscription sur leur registre le délai décadaire qui leur est accordé s'écoule, et que ce terme une fois expiré il n'y aura plus pour eux que l'exercice très sévère de la justice.

l'article 4 instruira que tu peux espacer les transports jusqu'à trente lieues tout ce qui excède cette donnée doit rentrer dans les magasins intermédiaires pour y former une tête d'approvisionnement centrale.

Adresses toi directement au directoire des subsistances Danel à l'effet d'obtenir de lui les fonds nécessaires au paiement, tant des denrées que des transports. Dans un moment où l'esprit des campagnes n'a pas la consistance morale nécessaire au bonheur public prends bien garde de heurter l'opinion des cultivateurs en ne remplissant pas avec eux les obligations que l'arrêté t'impose. Songes enfin que cette opération exige tout autant de prudence que d'activité et qu'aucune occasion ne peut être plus favorable au déploiement de tes talents et de tes principes.

Si ce que je ne puis présumer, tu éprouves quelques difficultés dans ta mission, rapporte sur le champ procès-verbal contre les réfractaires quels qu'ils soient. Adresses le moi par exprès afin que le représentant du peuple, bien conscient de tout l'intérêt que nous mettons à ce travail, punisse les ennemis du bien qui s'opposent à sa rapidité.

Au quartier général à Rennes le 25 vendémiaire an 3 de la République, une et indivisible.

L'inspecteur principal chargé du service en l'absence de l'agent en chef. Signé Argentain.

le directoire sur les observations du citoyen Rauvenne chargé des fourrages à Quimper, que les foins et pailles du district étaient de mauvaise qualité, qu'il était obligé de les refuser rendus au dit lieu et que la République faisait une perte considérable en payant au maximum des pailles et foins dont il pouvait se procurer à Quimper, à meilleur marché et de meilleure qualité et avec prière de le laisser faire ses achats librement.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que les municipalités requises de fournir des pailles et foins seront requises de surseoir l'envoi jusqu'à nouvel ordre.

Le Directoire, l'agent national par intérim, le requérant, arrête que l'arrêté du comité de sureté générale et de surveillance de la Convention nationale relative à la mise en liberté du Citoyen Tréhot sera enregistré au long.

Convention nationale

Comité de sureté générale et de surveillance de la Convention Nationale

Du 27 vendémiaire, l'an 3 de la République française, une et indivisible

Vu le tableau relatif au citoyen AmandLouis Tréhot de Pont-Croix détenu à Landerneau, le comité arrête qu'il sera sur-le-champ mis en liberté et les scellés levés au vu du présent. Charge l'agent national de l'exécution du présent. Le représentant du peuple signé Bourdon de Leise, Le Sage, Fenoult, Reventiou, Clauzel, Collombot de la Marthe, Goupilleau, Fontenay et Reubell.

Arrêté jour et an

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Du 6 brumaire, l'an 3 de la République française, une et indivisible

Séance tenue par les mêmes administrateurs portés en la précédente.

le directoire vu les états du recensement général des bestiaux faits dans les communes du ressort par les citoyens Tetevuide et Joseph Guézennec commissaires à cet effet.

L'agent national entendu.

arrête que le dit recensement sera enregistré comme suit :

Noms des communes Chevaux Poulains Boeufs Taureaux Vaches Génisses Veaux Moutons Cochons Juments
Pont-Croix 39 - 1 - 103 20 3 6 153 -
Beuzec 456 - 49 110 1819 1049 315 242 161 3
Meilars 120 15 19 13 547 396 246 2 139 -
Plouhinec 364 - 87 2 1084 685 117 1498 206 -
Audierne/Esquibien 96 42 - 76 944 360 478 576 578 270
Primelin 29 48 - 45 273 142 216 47 223 187
Ile de Sein - - - - - - - - - -
Douarnenez/Ploaré 158 19 139 183 676 348 391 2 262 73
Poullan 263 - 24 49 1047 617 402 - 190 3
Pouldergat 142 42 206 235 983 502 536 - 285 121
Plozévet 423 - 16 16 1194 690 265 313 136 -
Guiler 115 4 16 16 268 167 185 - 52 -
Mahalon 262 - 25 25 818 404 425 16 154 -
Lababan 115 - - - 145 164 141 - 87 -
Pouldreuzic 197 - 6 6 621 256 268 - 206 -
Plogastel 109 18 137 137 539 332 322 - 156 68
Landudec 114 30 66 66 579 394 338 - 186 59
Ploneis/Gourlizon 96 25 189 189 587 244 359 - 131 83
Plonéour 252 48 428 426 1273 849 520 - 269 86
Peumerit 145 21 79 79 617 428 349 - 206 53
Lanvern 41 7 40 40 169 95 79 - 91 18
St Honoré 28 4 24 24 123 78 70 - 35 12
Tréogat 92 1 - - 239 218 126 192 72 -
Plovan 261 2 1 1 587 428 297 - 234 -
Tréguennec 108 22 64 64 183 108 109 731 66 -
Cléden 22 75 - - 1040 278 536 334 404 393
Plogoff 8 25 - - 484 95 196 1712 232 219
Goulien 67 33 - - 616 291 217 97 213 147
Totaux 4052 481 1616 1802 17558 1638 7506 5860 5127 1795

note : Beuzec a 18 agneaux

En effectuant les totaux dans un tableur on trouve des différences sur 3 colonnes:
Chevaux on trouve 4092 au lieu de 4052; génisses on trouve 9638 et non 1638; moutons on trouve 5768 au lieu de 5860, sachant que le 334 a été surchargé dans cette colonne. Impossible de dire si l'erreur vient de la recopie des données, du total ou de celui qui a fait le calcul;

page 127 droite

le directoire vu le certificat de la municipalité de Goulien qui constate que Jacques le Gall n'a pas travaillé de son métier de cordonnier depuis plus de deux ans à cause de la faiblesse de sa santé.

L'agent national entendu.

arrête que le dit Jacques le Gall pourra demeurer en son domicile, étant pour ce moment hors du coup de la réquisition.

le directoire vu la réclamation du citoyen Mathieu Joseph Pouppon membre du comité révolutionnaire du chef-lieu du district du 4 de ce mois et sa lettre du 5 tendant à obtenir une décision de l'administration relative à des insultes, mauvais procédés et traitements éprouvés par lui de la part du citoyen Joseph Trividic père aussi membre du même comité, dans les escaliers et corridor de la maison nationale des ci-devant ursulines.

considérant que la justice de paix est seule compétente pour connaître du délit dénoncé;

L'agent national entendu.

Arrête de renvoyer la réclamation du citoyen Mathieu Joseph Pouppon par devant le juge de paix du canton, pour par lui être la justice rendue au citoyen Pouppon.

Arrêté jour et an que devant

Du 8 brumaire, 3e année républicaine

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

Vu le marché passé le 22 floréal dernier entre les citoyens Noël Bourdon maire de la commune de Cléden et Jacques le Goff de celle de Pont-Croix à l'effet de faire disparaître les fleurs de lys et autres signes de féodalité dans les églises de la dite commune de Cléden pour une somme de 300 livres .

vu aussi le procès-verbal des experts du 30 vendémiaire que la dite somme de 300 livres est légitimement due pour la suppression des armoiries.

L'agent national entendu.

le directoire arrête 1° que le receveur du district paiera au citoyen Bourdon, sur les sols additionnels du département, la somme de 300 livres pour suppression des armoiries et autres signes de féodalité qui existaient dans les églises de la commune de Cléden.

2° paiera aussi sur les sols additionnels du département aux citoyens Danielou et Normand experts, la somme de 25lt 4s, tant pour vacation, qu'enregistrement et timbre.

vu les frais faits pour parvenir à la ferme des presbytères qui a eu lieu le 26 vendémiaire dernier.

L'agent national entendu.

page 128 gauche

le directoire arrête 1° d'en faire le règlement ainsi qu'il suit :

maison curiale du Juch Allain Guezennec, publication et timbre 4lt 17s 6d
Le Moan à Pont-Croix 1lt 1s 7d
au tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Lababan Allain Guezennec, publication et timbre 3lt 8s 9d
Le Moan à Pont-Croix 1lt 1s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Guiler Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan à Pont-Croix 5lt 11s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Plonéour Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan à Pont-Croix 6lt 11s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Ploneis Allain Guezennec, publication et timbre 4lt 17s 6d
Le Moan à Pont-Croix 1lt 1s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Pouldreuzic Allain Guezennec, publication et timbre 3lt 8s 9d
Le Moan à Pont-Croix 1lt 1s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Landudec Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan à Pont-Croix 6lt 1s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Peumerit Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan à Pont-Croix 6lt 11s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Gourlizon Allain Guezennec, publication et timbre 4lt 17s 6d
Le Moan à Pont-Croix 1lt 1s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Mahalon Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan à Pont-Croix 5lt 11s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Plogastel Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan à Pont-Croix 6lt 11s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
Lanvern Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan à Pont-Croix 5lt 11s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
St Honoré Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan huissier 5lt 11s 7d
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt
St Tugen Allain Guezennec, publication et timbre -
Le Moan huissier 9lt
tambour 5s
bougies 5s
au crieur 10s
timbre de minute et expédition 1lt

2° arrête que les fermiers des maisons ci dessus dénommées paieront la partie des frais qui leur incombent au citoyen Léal commis de l'administration qui leur délivrera une expédition de leur ferme.

le directoire vu son arrêté du 26 thermidor dernier portant réquisitions de 1000 quintaux d'avoine dans les communes du ressort.

L'agent national entendu.

arrête que les municipalités seront requises de faire verser leur contingent dans le courant d'une décade chez le citoyen Ransenne à Quimper qui leur en paiera le prix ainsi que celui du transport.

page 128 droite

Du 10 brumaire, l'an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

copie de l'arrêté des représentants du peuple près les côtes et ports de Brest et de Lorient.

sur le rapport qui nous a été fait par le citoyen Douesnel chef des vivres de la Marine, qu'il existe à Audierne soixante-dix à quatre-vingt tonneaux de fèves.

considérant que le service de la marine est dans une grande pénurie de légumes.

arrête que les dits soixante-dix à quatre-vingt tonneaux de fèves existant à Audierne, sont mis en réquisition pour le service de la Marine et seront livrés au citoyen Mathias employé civil de la dite administration qui en fera le paiement au taux du maximum;

charge la municipalité de la dite commune de veiller à l'exécution du présent.

A Brest le 7 brumaire an troisième de la République française, une et indivisible. Signé B Tréhouart et Duras secrétaire de la commission.

conformément à l'arrêté des représentants du peuple, en date du 7 de ce mois, arrête de requérir des cantons d'Audierne, Cléden, Plozévet, Pont-Croix et Tréogat de verser dans la décade les fèves disponibles chez le citoyen Lécluse aîné à Audierne au prix du maximum comme chargé par le citoyen Mathias, préposé des vivres de la Marine.

Arrêté jour et an que devant

Du 11 brumaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'invitation faite aux citoyens Lécluse aîné par le citoyen Mathias préposé des vivres de la Marine.

L'agent national provisoire entendu.

arrête d'approuver la désignation du citoyen Lécluse aîné pour recevoir la réquisition des fèves et qu'il lui sera, par le receveur du district, fait des avances nécessaires pour le paiement.

le directoire vu les besoins urgents des défenseurs de la patrie de souliers et la mise en réquisition de tous les citoyens cordonniers.

considérant que les jours devenus très courts, les citoyens cordonniers ne peuvent fournir, sans lumière, les quantités requises.

L'agent national provisoire entendu.

page 129 gauche

arrête d'inviter la municipalité de Pont-Croix à procurer à l'administration 25 livres de chandelles pour être distribuées entre les cordonniers occupés à la fabrication des souliers.

Arrêté jour et an que devant

Du 12 brumaire, 3e année de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté d'Y. Riou.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

vu les certificats délivrés par la municipalité de Plovan aux citoyens Daniel et François Raphalen, Allain Kerao, Laurent Plouzennec et Yves Raphalen, qui constatent qu'ils n'ont pas récolté de fèves et demandent l'autorisation de payer en assignats conformément à la loi du 28 thermidor dernier.

L'agent national entendu.

le directoire arrête d'autoriser l'enregistrateur de Plonéour à recevoir en assignats des sus dénommés la redevance en fève qu'ils doivent respectivement.

le directoire vu la déclaration de la citoyenne Anne Ruinette faite en conformité de l'article 3 de la loi du 29 frimaire an 2 de la République, sur l'organisation de l'instruction publique.

L'agent national entendu.

arrête d'approuver la désignation faite par la municipalité de la citoyenne Anne Ruinette en qualité d'institutrice en la commune de Pont-Croix parce qu'elle se conformera aux autres dispositions de la sus dite loi.

Arrêté jour et an que devant

Du 13 brumaire, 3e année de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

Le directoire vu la demande faite par la municipalité de Pont-Croix d'une somme de 600 livres pour les dépenses relatives à la guerre.

page 129 droite

L'agent national entendu.

arrête que la dite somme de 600 livres sera, par le receveur du district, avancée pour cet objet, à la municipalité de Pont-Croix qui en rendra compte.

mi-croit : forme de location où le bailleur et le preneur partagent à égale portion les gains (le croit) ou les pertes, le cas échéant

vu le mémoire de ce qui est dû au citoyen Guillaume le Bihan, officier municipal de Poullan, pour façon de broiement du chanvre provenant de la récolte à mi-croit de la ferme de Kermoal appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le département ordonne qu'il sera, par le receveur de l'enregistrement de Douarnenez, compté la somme de dix francs au citoyen le Bihan sur les revenus de l'émigré Gourcuff.

Vu l'ordre donné par les officiers municipaux de Peumerit, aux citoyens Jérôme Bonizec, François Scoarnec et Laurent Jolivet, renvoyés lors de la première revue des jeunes citoyens de la réquisition. Considérant que ces trois jeunes citoyens paraissent avoir de l'aptitude et qu'ils sont même évidemment propres à un service quelconque.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'il sera délivré des routes sur-le-champ à ces trois jeunes citoyens, pour se rendre à Landerneau et y être à la disposition de l'adjudant général Chambertin.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Jacquette Périne Davon veuve Herpeu tendant à obtenir mainlevée de deux petits cochons achetés par ses enfants.

considérant qu'il résulte des informations prises par le directoire qu'il est notoire que les deux petits cochons ont été achetés par les enfants Herpeu avant la mort de leur père, que le procès-verbal de séquestre en fait même une mention particulière.

L'agent national entendu.

arrête d'inviter le département à leur accorder la mainlevée qu'ils en réclament par l'organe de leur mère.

s'est présenté le citoyen Tréhot père qui a déposé sur le bureau l'arrêté du comité révolutionnaire du 10e arrondissement dont la teneur suit :

comité révolutionnaire du dixième arrondissement :

Convention nationale

comité de sûreté générale et de surveillance de la convention nationale.

Du 16 vendémiaire l'an 3 de la République française, une et indivisible.

Vu les pièces relatives à la citoyenne Françoise Renée Carbonnel veuve Forcalquier, détenue Rue de Sève. le comité arrête qu'elle sera sur-le-champ mise en liberté et les scellés levés au vu du présent. Les représentants du peuple. Signé Legendre A Dumont, Le sage Senault, Bourdon de Laize, Marlin de Thionville, Comombette de la Marthe, Gouzilleau Fontenay, Clauzel

Je certifie conforme à l'original, à la maison d'arrêt de la rue de Sève, le 16 vendémiaire l'an 3 de la République française, une et indivisible. Signé Villain greffier, Rick concierge. Pour copie conforme restée entre les mains du comité. Signé Françoise Renée Carbonnette veuve Forcalquier, Huette secrétaire.

Arrêté jour et an que devant

page 130 gauche

Du 15 brumaire, 3e année de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, JC Danielou.

Présent ML Grivart agent national par intérim.

le directoire vu la réclamation de Perine Françoise Leurezec veuve Burgat mère et Marguerite Philibert Burgat, au citoyen représentant du peuple dans le département de l'Aisne et de Saône-et-Loire.

arrête de faire enregistrer comme suit l'arrêté du représentant du peuple y relatif :

Liberté définitive

vu les attestations des autorités constituées, l'agent national du district donnera main levée des séquestres et liberté entière sur les biens des citoyennes Burgat mère et belle-fille. Autun le 27 vendémiaire l'an 3 de la République. Signé à l'original Boisset, scellé du sceau du représentant et pour copie conforme signé Lesue, agent national du district de Chalon-sur-Saône.

vu la pétition du citoyen Davon père, tendant à se faire autoriser au remboursement de deux rentes qu'il paie à la nation.

L'agent national entendu.

le directoire a renvoyé la dite pétition au citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement pour proposer un mode de remboursement.

le directoire vu l'arrêté du comité de sûreté générale de la convention du 27 vendémiaire portant que le citoyen Amand Louis Tréhot, sera sur-le-champ mis en liberté.

vu la lettre du directoire du 6 de ce mois aux représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient, relativement à la délicatesse que témoigne le citoyen Tréhot de reprendre l'exercice de ses fonctions sans avoir en quelque sorte obtenu leur approbation, sous le rapport de la surveillance qui leur est attribué sur le corps administratif de leur arrondissement.

vu la réponse en date du 9 des représentants du peuple qui chargent l'administration de se conformer à la loi relativement à ce citoyen.

considérant que le citoyen Tréhot n'a été ni destitué ni suspendu, qu'il n'a pas même été remplacé malgré sa longue détention et que ses fonctions ont été seulement provisoirement cumulées par le président.

considérant que les représentants du peuple en renvoyant à l'exécution de la loi ont par la même consenti à ce que ce citoyen jouisse de tous ses droits, qu'il en résulte conséquemment qu'il a les mêmes devoirs à remplir qu'au moment de son arrestation et qu’il ne peut se dispenser de reprendre sur le champ l'exercice de ses fonctions, et qu'il est même d'autant plus urgent que très fréquemment l'administration n'est même pas en nombre suffisant pour délibérer.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que le citoyen Amand Louis Tréhot sera sur-le-champ requis de reprendre la fonction d'agent national près le district de Pont-Croix pour continuer, avec ses collègues dans cet état d'organisation, jusqu'à l'exécution de la loi du 7 vendémiaire et que copie du présent lui sera notifiée pour qu'il ait aussitôt à y obtempérer.

page 130 droite

Vu l'état certifié des assistances des citoyens Yves Jézéquel et Jean Quéméneur au comité de surveillance.

L'agent national entendu.

Arrête que les dits états seront ordonnancés sur le receveur du district.

vu l'état des dix quintaux de froment et deux quintaux de seigle payés par la citoyenne Chappuis pour les subsistances de l'armée des côtes de Brest .

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district pour la somme de 100 livres.

Arrêté jour et an que devant

Du 16 brumaire, 3e année républicaine

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président Y Béléguic, G Bescond et Y Riou administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Plovan qui constate que la citoyenne Marie Alanou de ladite commune ne peut payer en nature 6 boisseaux de froment qu'elle doit d'arrérage. Vu aussi la loi du 28 thermidor dernier portant que les fermiers des biens nationaux qui sont dans l'impossibilité de satisfaire à celle du 16 brumaire an 2 concernant le paiement en nature, pourront se libérer en assignats.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le receveur des biens nationaux à Plonéour à recevoir en assignats la redevance ci-dessus.

vu la même loi et les certificats délivrés par la municipalité de Plonéour au citoyen Mermet, François Quenneudec, Jean le Corre père, Guillaume Quemener, Jean le Corre fils et à la citoyenne Françoise Kerguelen qui tous manquent de grains pour compléter le paiement de leur redevances.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le receveur des biens nationaux à Plonéour à recevoir en assignats le montant de ce qu'ils doivent respectivement. Y Savina de Mahalon est autorisé par le même arrêté à payer en assignats au citoyen Dumanoir à Pont-Croix.

vu l'état des frais faits par les conducteurs des chevaux des communes de Plonéour, Peumerit, Lanvern et Saint Honoré portant à 433 livres 18s.

L'agent national entendu.

arrête que la dite somme sera payée par les communes dénommées suivant la répartition qui en a été faite par celle de Plonéour, chef-lieu de canton et savoir :

Plonéour ... 216lt 19s

Peumerit ... 108lt 9s

Lanvern ... 54lt 4s 9d

St Honoré .... 54lt 4s 9d

page 131 gauche

Nous administrateurs du district de Pont-Croix, considérant qu'il se fabrique dans le ressort une quantité considérable de charbons et de sabots, et que cependant il règne de ces deux denrées une pénurie telle que tout le monde manque de chaussures et que les forges ont cessé complètement de s'occuper des réparations des instruments aratoires et de la fabrication extraordinaire de baïonnettes.

considérant que ces besoins extraordinaires ne peuvent provenir que des manoeuvres qui tendent à les soustraire pour les revendre à tous prix.

L'agent national entendu.

Donnons commission expresse au citoyen Bizien, juge de paix du canton de Plogastel, de se transporter demain à Plogastel à l'effet d'y mettre en réquisition, pour les besoins du ressort, tous les charbons et sabots y existant. Ordonnes aux charbonniers le transport de leurs charbons à Pont-Croix ou le requérir à leurs frais de la municipalité de Plogastel et référer du tout à l'administration.

Le chargeons spécialement aussi d'enjoindre aux charbonniers et sabotiers de continuer leur exploitation à peine d'être dénoncés au comité de surveillance comme suspects.

le directoire autorise le citoyen Alain Douaré cordonnier de la commune de Pouldergat à travailler chez lui pour la République en fournissant aux magasins 10 paires de souliers par décade et le dit Douaré paiera les frais d'étape à la gendarmerie dont il a occasionné la sortie de Pont-Croix.

Arrêté jour et an que devant

Du 19 brumaire, 3e année républicaine

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueduen vice-président et Y Riou administrateur.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire pour pourvoir aux besoins de la garnison,

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera requis , savoir :

  • dans la commune de Lababan 10 bêtes qui seront mises à la disposition des bouchers de la troupe le 22 du présent mois.
  • dans celle de Pouldergat 15 bêtes pour le 27 du présent
  • dans celle de Meilars 10 pour le premier frimaire
  • dans celle de Mahalon 10 pour le 5 du dit mois
  • dans celle de Guiler 6 pour le 9 du dit mois

et que des copies particulières seront remises à chacune des municipalités pour qu'elles aient à y obtempérer.

le directoire vu l'état des biens nationaux à vendre, l'agent national entendu, arrête que le 3 pluviôse an 3e de la République il sera procédé à la vente et adjudication définitive des biens ci-après désignés :

page 131 droite
Consistance des biens estimation du fond estimation des bois Total
1ere lottie, le ci-devant manoir et pourpris de Kervenergant consistant en une belle maison, en une jolie cour, un colombier , une rangée de petites maisons, une étable, un hangar, un puits, un jardin et 2 terrasses contenant 42 cordes, un autre jardin y joint de 37 cordes 500 cordes terres chaudes, 388 cordes de prairies, 657 cordes de bois taillis, 29 journaux de garenne, avec les avenues et bois de décoration. 4976lt 8s 943lt 19s 5920lt 7s
2e lottie, une rangée de maisons, une crèche, un four, une grange, une aire à battre, 958 cordes de terre chaude, 435 cordes de prairies et 2705 cordes de garennes. 3001lt 1s 2d 682lt 3683lt 1s 2d

et par autres affiches qui fixent au 3 pluviôse, an 3 de la République française, la vente et adjudication définitive des objets ci-après :

Maison Ma?? et pourpris de Keraty &a. 5308lt 6s 6d 464lt 10s 5772lt 16s 6d
métairie de Fromeur 3837lt 7s 380lt 4217lt 7s

Le directoire vu la pétition du citoyen Porlodec en date du 7 ventôse dernier après avoir oui l'agent national est d'avis qu'il soit alloué au citoyen Porlodec officier municipal à Pont-Croix la somme de 63 livres pour indemnité de 21 jours qu'il a passé à la vente du mobilier des ci-devant ursulines de Pont-Croix, dans le courant du mois de frimaire dernier.

vu la demande du citoyen Séhut aide garde magasin des subsistances militaires à Quimper tendant à ce qu'il soit mis à sa disposition 300 quintaux de froment du magasin des émigrés et qu'il soit requis 25 voitures pour les transporter à Quimper, le 21de ce mois.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera, par la citoyenne Chappuis, garde magasin des rentes des émigrés, remis 300 quintaux de froment à la disposition du citoyen Séhut, aide garde magasin du citoyen Noël, pour les subsistances militaires.

2° il sera requis 25 voitures pour le 21 de ce mois à 6 heures du matin des communes ci-après :

  • Plouhinec...7
  • Beuzec...10
  • Meilars...4
  • Mahalon.... 4

il leur sera sur-le-champ adressé des réquisitions à cet effet.

le directoire attendu l'infirmité du citoyen Y Perennou et l'absence actuelle de l'officier de santé.L'agent national entendu.

arrête de renvoyer chez lui le citoyen Y. Perennou, comme incapable de porter les armes.

Vu l'état des frais dus à divers charretiers de Mahalon, pour transport à Pont-Croix de 8 cordes de bois, taxés par la municipalité à 15 livres par corde, l'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé sur le payeur pour 64 livres seulement.

page 132 gauche

le directoire considérant que la récolte de seigle a été extrêmement disettante et que la commission du commerce a autorisé à faire envoyer le remplacement de ce qui ne pourrait être fourni en seigle pour les subsistances de la marine.

L'agent national entendu.

Arrête 1° qu'il sera fait comme ci-après une réquisition de 1200 quintaux d'orge.

Tréguennec 200 quintaux pour être versés dans le magasin du citoyen Arnoult à Pont-l'Abbé
Pouldreuzic 200 pour être versés dans le magasin du citoyen Arnoult à Pont-l'Abbé
Tréogat 200 pour être versés dans le magasin du citoyen Arnoult à Pont-l'Abbé
Plovan 300 pour être versés dans le magasin du citoyen Arnoult à Pont-l'Abbé
Plozévet 300 pour être versés à Poulgoazec

2° ces grains seront versés au plus tard dans la huitaine de la réception du présent

vu le certificat délivré par la municipalité de Cléden en date du 14 brumaire constatant que depuis dix-huit ans le citoyen Jean le Péoch a totalement abandonné son métier de cordonnier et qu'il est, par son grand âge et sa mauvaise vue, hors d'état de le reprendre. L'agent national entendu.

arrête que le nom du citoyen le Péoch sera rayé du tableau des cordonniers.

le directoire voulant mettre dans la division de ses bureaux tout l'ordre dont ils sont susceptibles, l'agent national entendu,

arrête qu'ils seront divisés en quatre et que leurs rapports avec les commissions exécutives seront établis comme ci-après savoir :

Premier bureau

  • commission du commerce et des approvisionnements
  • idem d'agriculture
  • idem d'instruction publique

Deuxième bureau

  • organisations et mouvements des armées de terre
  • idem de la Marine
  • idem des armes
  • idem des transports, postes et messagerie

Troisième bureau

  • secours
  • travaux publics
  • administration civile, police et tribunaux

Quatrième bureau

  • revenus nationaux

2° toutes les dispositions intérieures nécessaires pour l'établissement de cet ordre seront faites sur le champ.

le directoire sur la déclaration faite par le citoyen le Bras, agent national de la commune de Plonéour, qu'il est hors d'état de former la liste des secours dus aux parents des défenseurs de la patrie, dans cette commune pour le trimestre de vendémiaire et antérieurs.

L'agent national entendu.

arrête de nommer les citoyens le Hars de Peumerit et Riou de Plonéour pour procéder, conjointement avec les officiers municipaux de cette commune, à la formation des listes des secours jusqu'en et compris le trimestre de vendémiaire.

page 132 droite

le directoire considérant que l'insuffisance de l'approvisionnement des marchés rend très urgent de prendre des mesures fixes pour porter cet approvisionnement au niveau des besoins ordinaires et fournir même à l'administration des ressources pour les cas extraordinaires.

L'agent national entendu.

arrête de déterminer comme ci-après la quotité des grains que chaque commune sera tenue d'apporter à chaque marché , savoir :

pour le marché de Pouldavid

Municipalité Froment Seigle Orge Avoine Blé noir
Ploaré - 8 quintaux - 3 6
Pouldergat - 10 quintaux - 4 6
Ploneis - 10 quintaux - 3 6
Mahalon - 10 quintaux - 3 6
Plogastel - 8 quintaux - 3 6
Landudec - 10 quintaux - 3 6
Guiler - 4 quintaux - 1 3

pour Pont-Croix

Beuzec - 4 - 4 6
Meilars - 4 - 2 3
Plouhinec 4 - 2 2 4
Plozévet 10 - 6 2 -
Lababan 3 - 3 1 2
Pouldreuzic 6 - 4 1 2
Esquibien 6 4 - - 3
Goulien 4 4 - 1 4
Plogoff 8 - 4 - -
Cléden 10 - 4 - -
Primelin 6 - 4 - -
Plovan 10 - 6 - -

il sera fait, conformément à cette disposition des réquisitions particulières à chaque commune, il en sera remis des copies aux municipalités du chef-lieu et au comité révolutionnaire pour y tenir bien sévèrement la main.

le directoire considérant que les lois relatives aux subsistances ne sont pas exactement exécutés, que les mélanges prescrits pour la fabrication du pain ne sont pas observés et que la répartition des grains apportés dans les marchés n'est pas proportionnelle.

L'agent national entendu.

arrête 1° que les municipalités veilleront strictement à ce que les boulangers se conforment aux lois qui prescrivent les mélanges de seigle ou d'orge avec des froments pour la fabrication du pain et confisqueront tout celui qu'ils sauraient fait en contravention de cette disposition.

2° les municipalités surveilleront l'usage que font les boulangers des grains mis à leur disposition et exigeront impérieusement qu'ils soient tous convertis en pain.

3° tous les grains requis pour l'approvisionnement des marchés de Pont-Croix seront déposés chez le citoyen Kerisit d'où il sera délivré aux citoyens à un jour indiqué par décade, le grain nécessaire à chaque maison pour sa subsistance à proportion de ses besoins.

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le directoire vu l'état des frais des citoyens Antoine Tetevuide et Joseph Guézennec, commissaires nommés par l'administration pour parvenir au recensement général du bétail dans le ressort du district, ordonné par les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient.

Considérant qu'une administration n'est qu'un dépositaire juste des fonds de la République et qu'elle ne doit rien accorder au-dessus des indemnités dues aux citoyens employés à son service.

considérant qu'une somme de 8 livres par jour parait suffisante pour indemniser les citoyens Tetevuide et Guezennec de leurs travaux au recensement du bétail.

L'agent national entendu.

arrête que le receveur du district paiera aux citoyens Antoine Tetevuide et Joseph Guezennec, la somme de 960 livres à raison de 8 livres par jour pour les indemniser des 60 jours employés au recensement du bétail dans le district, conformément à l'arrêté du représentant du peuple, Prieur de la Marne.

Arrêté jour et an que devant

Du 20 brumaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen ML Grivart président, assisté de JC [Danielou ??] et Bescond administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot agent national.

le directoire vu la demande du citoyen Séhut chargé des pouvoirs du citoyen Noël, garde magasin des subsistances militaires à Quimper, d'une quantité de 300 quintaux de froment.

L'agent national entendu.

arrête de requérir 25 voitures pour le transport des dits grains, savoir :

  • Plouhinec 7 voitures
  • Beuzec 10 idem
  • Mahalon 4 idem
  • Meilars 4 idem

arrête de plus que les dites voitures seront escortées par la gendarmerie de ce district, jusqu'à leur destination.

Arrêté jour et an que devant

page 133 droite

Du 21 brumaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et Bescond administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot agent national provisoire.

le directoire vu la lettre de la municipalité d'Audierne en date du 18 de ce mois tendant à obtenir une somme de 1200 livres pour subvenir aux dépenses occasionnées par les charrois, transports et étapes militaires.

L'agent national entendu.

arrête de délivrer au citoyen Fenoux, officier municipal de la commune d'Audierne, un bon de 1200 livres à la charge de la dite municipalité d'en rendre compte de l'emploi de la dite somme.

le directoire vu la lettre, datée de ce jour, du citoyen Fenoux chargé de la recette à Audierne des avoines en réquisitions pour les fourrages de l'armée.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le citoyen Fenoux à faire verser dans le navire en chargement à Audierne et destiné pour Quimper, les avoines qu'il a en magasin et celles qu'il pourrait recevoir jusqu'à ce jour.

le directoire sur le réquisitoire de l'agent national.

arrête 1° qu'il sera nommé un huissier chargé de proclamer au fur et à mesure de leurs réceptions, les lois, les arrêtés des représentants du peuple et des comités de la convention nationale et tous autres qui seraient susceptibles de publication;

2° que le citoyen Gabriel le Moan sera chargé de cette commission aux appointements de 18 livres par mois et à la charge par lui de payer les frais du tambour.

vu le procès-verbal de vente fait par le citoyen Gabriel Moan portant à la somme de 6 livres d'une armoire provenant du mobilier de l'émigré Pierre Joseph Kergariou.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis d'inviter la commission administrative du département à faire payer par le receveur de l'enregistrement, la somme de six livres au citoyen Moan pour montant de son mémoire.

le directoire vu la pétition du citoyen Clermont réclamant pour la citoyenne Forcalquier une réduction sur la contribution au rôle de la contribution foncière de Ploaré pour l'année 1793.

considérant que la dite pétition n'a pas été présentée dans les délais prescrits par la loi.

L'agent national entendu.

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer de la pétition du citoyen Clermont.

Arrêté jour et an que devant

page 134 gauche

Du 22 brumaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot agent national provisoire.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Anne Cotten en date du premier messidor, tendant à obtenir une réduction sur la contribution foncière du lieu de Kernon en la commune de Meilars.

vu sa quittance d'imposition du 3 prairial portant à 116 livres 8s.

le soit communiqué au conseil général de la commune de Meilars, la réponse du dit conseil général du 5 brumaire qui déclare que la citoyenne Cotten n'a pas lieu de se plaindre et qu'elle est moins imposée que beaucoup d'autres citoyens dont les tenues ne valent pas sa ferme.

considérant qu'Anne Cotten jouit de 17 journaux 48 cordes terre chaude dont l'évaluation doit au moins être portée à 18 livres le journal ce qui ferait une somme de 316 livres 16 sous, que ladite citoyenne jouit encore de 23 journaux 60 cordes de terres froides à six livres le journal, ce qui fait une somme de 142 livres 6 sous, dont le quart est 114 livres 16 sous 6 deniers.

considérant qu'Anne Cotten n'étant cotisée suivant la matrice de rôle, que pour une somme de 103 livres 1 sous 4 deniers et que sa quittance porte à 116 livres 8 sous 3 deniers, excédant de 103 livres 1 sou 4 deniers, lui échoit dans la répartition des charges locales dans le droit de perception.

L'agent national entendu.

le directoire arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la réclamation de la citoyenne Anne Cotten.

vu la dénonciation du citoyen Barthélémy Cornec agent national de la commune de Beuzec, portant que les citoyens Clet Briand et Mathias Griffon de la dite commune ont refusé d'obtempérer à la réquisition qui leur a été faite de fournir des chevaux pour conduire des subsistance à Quimper au magasin militaire.

L'agent national entendu.

le directoire arrête 1° que le commandant de la gendarmerie sera requis de faire prendre dans le jour les citoyens Clet Briand et Mathias Griffon et les constituer prisonniers jusqu'à nouvel ordre pour n'avoir pas obéi à la réquisition qui leur a été faite.

2° que les dix citoyens payeront les journées de chevaux qui ont remplacé ceux qu'ils devaient fournir.

Arrêté jour et an que devant

page 134 droite

Du 23 brumaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, ML Grivart et Y Riou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen Tréhot père qui a déposé un certificat de résidence de la section de la Fontaine de Grenelle de Paris, du 27 vendémiaire l'an 3 de la République, signé Carbonelle, Renée Forcalquier, Rouval président, Denemerenge, Pellinou, Richer, Fromentel, Joannes membres de l'assemblée, duement légalisé et revêtu du visa du directoire du département.

Arrêté jour et an que devant

Du 25 brumaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président et G Bescond administrateur.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

le directoire vu l'expédition des registres de mariage de la commune de Plozévet, portant que le citoyen Guillaume Quenneudec de la dite commune a contracté mariage le 16 avril 1793 (vieux style).

considérant que le dit Quenneudec a été arrêté dans cette commune par la gendarmerie et mis dans la maison d'arrestation comme ayant voulu se soustraire à la première réquisition.

considérant qu'il s'est mariée dans le mois d'avril 1793 ainsi qu'il couste par l'expédition certifiée par l'officier public et que son mariage est antérieur de plusieurs mois à la loi qui met en réquisition les citoyens du premier âge.

le substitut de l'agent national entendu.

arrête que le concierge de la maison d'arrêt est autorisé à faire sortir sur le champ, pour retourner à ses travaux, le citoyen Guillaume Quenneudec détenu.

le directoire vu la déclaration, faite ce jour à l'administration par le citoyen J Félix Calloch, instituteur de la langue française en la commune d'Audierne, désire opter pour la place de notaire public.

considérant que l'instruction est la première base de la prospérité de la nation et qu'elle ne peut souffrir aucune entrave ni aucun retard.

considérant encore que les représentants du peuple doivent arriver incessamment en ce district.

Le substitut de l'agent national entendu.

page 135 gauche

arrête de requérir le citoyen Calloch instituteur à continuer l'instruction publique jusqu'à l'arrivée des représentants du peuple à Pont-Croix.

arrête aussi que le dit arrêté sera envoyé à l'agent national de la commune d'Audierne et copie délivrée au citoyen Calloch, instituteur.

le directoire considérant que les citoyens officiers municipaux de Tréogat ont accordé un décompte à la citoyenne Magdeleine Istric à raison du service de son fils parti en remplacement, qu'il en résulte qu'une somme de 97 livres 10 sous a été comptée de trop à cette municipalité et qu'il y a lieu à la rétablir dans la caisse.

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête que la municipalité de Tréogat versera, dans la caisse du receveur du district, la somme de 97 livres 10 sous, par elle trop perçue.

le directoire considérant que la municipalité de Tréogat a perçu de trop le prix de deux quintaux de froment de la réquisition faite pour l'approvisionnement de l'hôpital de Quimper, que le prix de ces deux quintaux, y compris les frais de transport, est de 31 livres.

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête que la municipalité de Tréogat versera dans la caisse du citoyen Tréhot, la somme de 31 livres par elle trop perçue pour cet objet.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Plogoff en date du 20 présent mois, qui constate le refus formel des citoyens G Dagorn, Yves Yven et Yves Créon de leur commune d'obtempérer à la réquisition d'envoyer à la boucherie pour la subsistance de la garnison le bétail requis.

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête que la gendarmerie se rendra demain à Plogoff pour faire conduire à la boucherie pour la subsistance de la garnison, le bétail requis des citoyens G Dagorn, Yves Yven et Yves Créon aux frais des refusants, sauf la punition ordonnée par la loi pour les personnes qui refusent d'obéir aux réquisitions.

l'administration arrête de se transporter au lieu ordinaire de ses séances pour procéder à la vente des biens nationaux fixée à ce jour.

Arrêté jour et an que devant

page 135 droite

Du 26 brumaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen ML Grivart président, assisté des citoyens JF Gueguen vice-président, Y Riou et G Bescond administrateurs.

Présent le citoyen Y Béléguic substitut de l'agent national

le directoire a arrêté que la maison et dépendances du Marhalla situés dans la commune de Plonéis, appartenant à la citoyenne Roselle veuve Carné mère d'émigré, actuellement en arrestation à Quimper, seront affermés le 15 frimaire pour trois ans.

sur la demande du payeur de la guerre, le directoire a requis le commandant de la gendarmerie de cette résidence d'ordonner un gendarme pour aller à Quimper prendre les fonds nécessaires pour le paiement de la troupe.

le directoire vu l'arrêté de la commission administrative du 17 brumaire portant que le district de Pont-Croix fournira un charpentier, deux scieurs de long et un charbonnier qui seront adressés au maire de Pont-Libre ci-devant Pont-l'Abbé.

L'agent national entendu.

arrête 1° que les dits ouvriers seront fournis par les municipalités ci-après, savoir :

  • le charpentier par la municipalité de Plonéour
  • les 2 scieurs de long par Pouldergat et Ploaré.

2° la commission administrative sera invitée à faire fournir par un autre district, le charbonnier demandé, n'y ayant dans tout le ressort que deux qui sont indispensablement nécessaires pour alimenter les forges et ateliers occupés de la réparation des instruments aratoires et de la fabrication extraordinaire des baïonnettes.

3° ces citoyens seront tenus de se rendre dans trois jours à Pont-Libre pour y recevoir les ordres du maire. Copie du présent seront envoyées, tant aux municipalités qu'elles concernent qu'à la commission administrative du département.

page 136 gauche

Du 27 brumaire, 3e année républicaine

Séance tenue par le citoyen ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, G Bescond administrateurs.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

le directoire vu l'arrêté de la commission du commerce et des approvisionnements de la République, qui autorise avec l'approbation du comité de salut public, le district de Guérande à échanger des sels dans le district de Pont-Croix contre des grains jusqu'à concurrence de 2000 quintaux moitié en seigle et moitié en orge.

vu l'arrêté du district de Guérande portant que cet échange sera fait par la commune du Croisic.

vu l'arrêté du 25 vendémiaire de la dite commune portant qu'il sera fait envoi d'une quantité suffisante de sels pour cet échange et faisant nomination du citoyen Antoine Belami pour activer et surveiller cette opération.

Vu enfin deux connaissements [??] l'un de 29 muids de sels chargés dans le navire "Le Réfléchi", l'autre de 27 par le chasse-marée "L'Adélaïde", l'un et l'autre mouillés dans le port d'Audierne.

considérant que l'administration du district, responsable de la prompte et facile exécution de l'arrêté de la commission du commerce, ne doit rien négliger pour en assurer le succès et prévenir ou dissiper toutes les inquiétudes auxquelles cette opération parait donner lieu.

Le substitut de l'agent national entendu.

arrête 1°qu'il sera écrit sur le champ à toutes les communes pour les prévenir de l'arrivée dans le port d'Audierne de deux bâtiments chargés de sels et destinés à être échangés contre des orges et seigles en vertu de l'arrêté de la commission du commerce, approuvé par le comité de salut public.

2° le citoyen Antoine Belami commissaire de la commune du Croisic fera choix des magasins nécessaires pour recevoir ces grains.

3° il en donnera connaissance sur le champ à la municipalité d'Audierne qui est tenue de protéger cet échange par tous les moyens qui sont en son pouvoir.

4° 24 heures avant de commencer le chargement, le citoyen Belami préviendra l'administration du district qui prendra les mesures qu'elle jugera tant pour la sûreté du chargement que pour l'exactitude du contrôle.

5° que copie du présent sera envoyée à la municipalité d'Audierne et au citoyen Belami.

Arrêté jour et an que devant

page 136 droite

Du 28 brumaire , 3e année de la République, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

Le directoire, sur les observations du bureau des approvisionnements et vu la lenteur des municipalités à satisfaire à ce qui leur est demandé.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera écrit aux communes en retard avec injonction de fournir sous 4 jours leurs états de recensement général des grains en conformité de la loi du 8 messidor dernier.

Le directoire vu que plusieurs communes sont en retard d'obtempérer aux réquisitions qui leur ont été faites pour pourvoir aux subsistances de la Marine.

L'agent national entendu.

Arrête qu'elles seront stimulées de les remplir dans le courant d'une décade et de les rendre responsables d'une plus longue négligence.

Le directoire vu la lettre du citoyen Aimable Faure représentant du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient qui fait part à l'administration de la demande qu'il a bien voulu faire à ses collègues chargés de faire refluer les effets des prises [?? des prix] dans l'intérieur de la République, de laisser une certaine quantité d'huile de baleine pour suppléer à l'excessive pénurie de chandelles qui se fait sentir de toutes parts et charge l'administration de lui faire connaître ses besoins avec précision.

L'agent national entendu.

Arrête de témoigner au citoyen fort sa reconnaissance de la sollicitude qu'il montre à pourvoir aux besoins de son arrondissement et de l'inviter à obtenir s'il est possible pour le ressort du district de Pont-Croix, 1000 veltes[unité de mesure de volume = 8 pintes ou 7,62 litres] d'huile de baleine pour être réparties entre tous les administrateurs et qu'expédition en sera sur-le-champ adressée au citoyen Faure.

Arrêté jour et an que dessus

page 137 gauche

Du29 brumaire, 3e année Républicaine,

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire, l'agent national entendu.

arrête que l'état général des dépenses du district pour la troisième année républicaine, sera rédigé comme suit :

1er chapitre

Dépenses de l'ordre judiciaire

  • 5 juges à 1500 livres .....7500 livres
  • 1 commissaire national à ....1500 livres
  • 1 greffier à ... 1200 livres
  • 9 juges de paix à 900 livres ....8100 livres
  • 8 greffiers à 350 livres .... 2800 livres
  • Menues dépenses du tribunal ...800 livres
  • loyer du prétoire .... 300 livres
  • [total] 22 200 livres

Deuxième chapitre

Frais d'administration

  • 4 membres du directoire à 1200 livres ...4800 livres
  • 1 agent national à ....2400 livres
  • 1 secrétaire à 1500 livres
  • traitement des chefs et commis ... 10 000 livres
  • id des employés... 400 livres
  • fourniture de papiers registre et impression ... 2000 livres
  • bois et lumières ...600 livres
  • cire pain à cachet, plumes ... 300 livres
  • Port de lettre, paquets &a.... 600 livres
  • Loyer du lieu des séances R [??] l'administration occcupe une partie de la maison nationale des ci-devant Ursulines .... -

Troisième chapitre

Comité révolutionnaire

  • 12 membres à 5 par jour ...21 600 livres
  • frais de bureau .... 450 livres

4e chapitre

  • Taxation du receveur (par approximation).... 3000 livres

5e chapitre

  • fond réservés pour les dépenses imprévues ....6000 livres
  • timbre pour registre de décès, mariages &a ...700 livres
  • Loyer de la maison d'arrêt.... 400 livres
  • Total ...76 950 livres

le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez au citoyen agent national du 26 brumaire tendant à obtenir une autorisation du district pour retirer 80 quintaux de seigle pour la subsistance des habitant de leur commune du magasin de la République.

Considérant que cette commune a des besoins urgents, vu que le marché

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de Pouldavid ne fournit pas assez de grains pour leur subsistance et celle des communes voisines

L'agent national entendu

Arrête 1° que la municipalité de Douarnenez est autorisée à prendre dans le magasin de la République à Douarnenez 60 quintaux provisoirement pour la subsistance de ses habitants sauf le remplacement des 1er jours.

2° que la répartition des dits 60 quintaux sera fait dans le jour sur les communes chargées de l'approvisionnement des marchés de Pouldavid pour être versés dans une décade dans le même magasin de la République à Douarnenez.

Municipalités requises :

    Ploneis 40 quintaux seigle

    Plogastel 40

    Guiler 20

    Landudec 20

    Ploaré 20

Le directoire vu trois états du citoyen Kerisit garde magasin à Pont-Croix l'un portant à 24 717lt 1s 6d, le second à 9990lt 15s 5d et le 3e à 4426lt 3s 3d.

L'agent national entendu.

Arrête que les dits états concernant l'armée des côtes de Brest seront séparément ordonnancés sur le payeur, pour les sommes y contenues.

Arrêté jour et an que devant

Du 30 brumaire, l'an 3e année de la République, une et indivisible

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, G Bescond administrateur.

Présent AL Tréhot agent national.

Le directoire vu les mémoires du citoyen Garin du 18 germinal, 12 floréal et 12 vendémiaire pour pain à chaux rouge, cire, plumess &a.. portant à 94 livres 10s pour les bureaux du district.

L'agent national entendu

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Garin la somme de 94 livres 10s pour montant de son mémoire sur les frais de la troisième année républicaine.

le directoire sur le vu du certificat du citoyen Breton officier de santé à Pont-Croix.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Joseph Bourdon volontaire au 77e régiment de la commune de Plozévet, malade est renvoyé chez lui jusqu'à parfaite guérison.

le directoire vu la pétition du citoyen Jacques Piriou du lieu de Spernigou en Mahalon relative à son cochon mis en réquisition par sa municipalité

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L'agent national entendu.

arrête que la pétition du citoyen Piriou sera renvoyée à la municipalité de Mahalon pour avoir son avis.

vu la lettre adressée par la citoyenne Laporte Vezin à l'agent national.

oui le rapport de ce dernier duquel il résulte, qu'étant chargé en 1793 de la vente du mobilier de Lecongard, il fut autorisé, par le directoire d'après les renseignements qu'il avait pris et dont il lui rendit compte, à extraire de la dite vente deux forts piano, un violon et de la musique appartenant en propres aux enfants de l'émigré Laporte Vezin.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le gardien du séquestre établi chez la veuve Baillif à délivrer, sur le vu du présent arrêté, aux citoyennes Hortense et Emilie Laporte Vezin ou à leur fondé de pouvoir, deux forts piano, le violon et la musique réclamés par la lettre précitée.

Le directoire vu le certificat délivré par la municipalité de Plonéour à Louis Cabiten par lequel il couste que ce citoyen ne peut payer en nature la rente qu'il doit à l'émigré St Allouarn.

considérant que la loi du 28 thermidor dernier permet de se libérer en assignats.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le receveur des rentes des émigrés à Plonéour, à recevoir en assignats du dit Louis Cabiten le prix de la rente qu'il doit à St Allouarn.

Arrêté jour et an que devant

Du 4 frimaire, 3e année de la République

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président et G Bescond administrateur.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire après avoir consulté les citoyens cordonniers de l'atelier du district.

L'agent national entendu

arrête 1° que le ressemelage d'une paire de souliers, le cuir fourni par l'administration ou autres fournisseurs, sera payé dans l'étendue du ressort la somme de 5 livres.

2° que la façon seule du ressemelage, sans fourniture de cuir, sera d'une livre 10s.

3° le garde magasin se conformera à cet arrêté dont il lui sera expédié copie.

le directoire, par les mêmes motifs qu'envers Louis Cabiten ci-dessus

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser le même receveur de Plonéour à

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recevoir en assignats de Jean Louzouarn de la commune de Tréogat le prix de la rente qu'il doit à l'émigré la Marche.

vu la pétition du citoyen Noël Bourdon, maire de Cléden, du 30 brumaire et celle des citoyens Étienne Ansquer, Pierre Coquet, Y Rozen et Raoult officiers municipaux de la même commune.

L'agent national entendu.

arrête de renvoyer les dites pétitions à la municipalité de Cléden pour avoir son avis et être statué.

Arrêté jour et an que devant

Du 2 frimaire, 3e année de la République,

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

Le directoire vu le décret du 19 brumaire consigné au bulletin de la convention nationale, arrivé par le courrier de ce jour.

L'agent national entendu.

Arrête d'écrire sur le champ au greffier du tribunal pour avoir une expédition certifiée du registre constatant l'apprécis des grains en 1790, tant à Pouldavid qu'à Pont-Croix.

le directoire vu les lettres de la commune de Douarnenez qui se plaint continuellement de ne pouvoir obtenir aucun grain du marché de Pouldavid, lieu ordinaire et unique de ses approvisionnements.

vu différentes lettres et oui les observations du comité de surveillance de Pont-Croix tendant également à constater l'insuffisance de l'approvisionnement des marchés et les difficultés d'y parvenir régulièrement.

Considérant que les inquiétudes en général sont occasionnées à cet égard que par l'extrême ténacité des cultivateurs, mais qu'il est aussi juste que politique de mettre la subsistance des citoyens à l'abri et dans l'indépendance de tous ces caprices, que la cause essentielle de l'obstination des campagnes et du renchérissement secret qui en est la suite et l'encouragement, c'est la disette des villes qui ayant à lutter contre le premier de tous les besoins, ne se livrent que trop souvent aux craintes les plus indiscrètes et s'assurent à tout prix d'une quantité de grains qui mieux répartie suffirait certainement à plus de besoins.

considérant que ce ressort a fourni beaucoup de grains tant à l'armée qu'au département en pénurie et qu'outre les ressources de la récolte, sa pêche a émis en circulation soixante mille quintaux de poisson, qu'il serait donc d'une juste réciprocité que les

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citoyens voyant se répandre leur superflu hors de leur territoire fussent eux même hors d'inquiétude pour leur propre nécessité qu'il est un moyen bien simple, c'est d'avoir en magasin un petit approvisionnement dont on pourrait disposer et qui se renouvellerait jusqu'au mois de messidor pour suppléer aux défauts d'approvisionnement des marchés pour les trois petits endroits qui ne recueillent aucun grain.

considérant que la défense de requérir qui vient d'être faite au corps administratifs de leur laisse d'autre moyen d'approvisionnement que ceux usités pour les marchés qui malgré les avertissements, les invitations, des actes de rigueur même, sont encore presque illusoires et qu'il en peut résulter pour les corps administratifs, soit par des contretemps de la saison, soit par la résistance des cultivateurs, des circonstances excessivement difficiles entre la disette et la loi.

L'agent national entendu.

arrête d'inviter la commission du commerce à autoriser l'administration du district de Pont-Croix à former un petit dépôt consistant en :

300 quintaux de seigle

300 idem orge

300 quintaux froment

300 idem blé noir

et à pouvoir renouveler à fur et mesure qu'il serait épuisé sans toutefois qu'il puisse en tout s'élever au-dessus de [ ici un blanc] quintaux en tout pour suppléer au défaut d'approvisionnement des marchés et que ces grains seraient pris notamment dans le superflu des propriétaires de rente dans les villes et supplétivement dans les campagnes.

le directoire vu l'état des quarante-sept quintaux d'avoine livré par le citoyen Kerisit pour les fourrages de l'armée de l'Ouest montant à 368lt 4s 4d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour 368lt 4s 4d au profit du citoyen Kerisit sur le receveur du district.

le directoire vu l'état des avances et indemnités dues au citoyen Kerisit à l'occasion de l'achat de fourrage par lui fait pour l'armée de l'Ouest montant à 335lt 3s.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé sur le receveur du district pour la somme de 335lt 3s.

le directoire vu l'état des avances et indemnités dues au citoyen Kerisit à l'occasion des achats de seigle et froment par lui fait pour les subsistances de l'armée de l'Ouest montant à 529lt 1s 11d.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera ordonnancé au profit du citoyen Kerisit pour la somme de 529lt 1s 11d.

le directoire vu l'état des sommes dues par le citoyen Kerisit et consistant en :

840 livres pour montant de 60 quintaux de froment lui envoyé d'Audierne et vendus par lui au boulanger de la garnison.

560 livres pour 40 quintaux de froment envoyé par Noël de Quimper.

2408 livres pour 172 quintaux de froment de son magasin envoyé idem

2980livres 8s pour 298 quintaux de seigle idem

232 livres 10s pour les 10 sols par quintal par lui perçus sur 465 quintaux pour tenir lieu des frais de magasin, droit de rentrée payés pour la République.

[total] 7020lt 18s

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L'agent national entendu.

arrête que la somme de 7020 livres 18s sera, par le citoyen Kerisit, versée dans la caisse du payeur, pour solde sur les ventes de grains mentionnés ci dessus.

le directoire vu la lettre du citoyen Leyer préposé des classes au quartier de Douarnenez, portant invitation à l'administration de requérir des voitures pour le transport à Audierne des bois exploités pour la République sur la terre du grand Menez et de fixer le prix du transport.

L'agent national entendu.

arrête 1° qu'il sera adressé sur le champ, pour se charrois, des réquisitions aux communes ci-après pour le 6 frimaire, savoir

Esquibien pour 20 voitures

Primelin pour 15 id

Goulien pour 15 id

Cléden pour 10 id

2° le prix du transport est réglé à 8s par pied cube.

3° le citoyen Leyer sera invité à prendre des mesures pour cuber et payer à mesure des charrois.

4° le bois de chaloupe est réglé à six livres la pièce.

le directoire vu la lettre de la municipalité d'Esquibien qui prévient que par erreur dans la réduction de son rôle, elle a reçu pour le dernier trimestre une somme de plus de 600 livres

L'agent national entendu.

arrête que cette somme reçue en plus sera toute versée dans la caisse du receveur de district qui en donnera quittance et en prendra charge dans ses comptes.

le directoire vu l'état des huiles et mèches fournies par le citoyen l'Haridon aîné pour le corps de garde du Rosmeur montant à 16lt 16s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé pour la somme de 16lt 16s payable par le payeur d'Audierne auquel ils seront passés en compte.

Arrêté jour et an que devant

Du 3 frimaire, an 3e de la République

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond et Y Riou administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire vu l'urgence d'alimenter l'atelier des cordonniers pour subvenir aux besoins des défenseur de la patrie.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Ladan se rendra dans le district de Landerneau à

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l'effet de faire un approvisionnement de 60 peaux de boeuf ayant préalablement obtenu au pied de notre commission de ce jour, l'agrément du représentant du peuple près les côtes de Brest.

le directoire vu la loi du 19 brumaire dernier inséré au bulletin de la convention nationale.

vu l'extrait certifié des registres des apprécis du greffe du tribunal du district de Pont-Croix pour l'année 1790.

L'agent national entendu.

arrête que le maximum du prix des grains pour la troisième année républicaine est réglé dans l'arrondissement du district de Pont-Croix conformément au tableau ci-après.

Désignation des blés et fourrages prix de 1790 2/3 du prix prix pour la 3e année de la République Observations
froment d'hiver 9lt 17s 6d 6lt 11s 8d 16lt 9s 2s
froment Beaudil 9lt 17s 6d 6lt 11s 8d 16lt 9s 2d
froment Blanc 9lt 8s 9d - 16lt en attention de l'art 20 de la loi
Seigle 7lt 1s 4lt 14s 11lt 15s
Orge 4lt 15s 3lt 3s 4d 7lt 18s 4d
avoine d'hiver 5lt 14s 3lt 16s 9lt 10s
avoine noire 4lt 5s 2lt 16s 8d 7lt 1s 8d
petite avoine 3lt 16s 2lt 10s 8d 6lt 6s 8d
blé noir ou sarrasin 4lt 19s 3lt 6s 8lt 5s
pilate 6lt 15s 4lt 10s 11lt 5s
mil 9lt 17s 6d 6lt 11s 8d 16lt 9s 8d
vesse 3lt 2lt 5lt
foin le millier 39lt 24lt 60lt
paille d'avoine 15lt 10lt 25lt
paille de froment 12lt 8lt 20lt
paille d'orge 15lt 10lt 25lt
paille de seigle 10lt 6lt 12s 8d 16lt 12s 8d

les municipalités des chefs lieux de canton sont chargés de procéder sur-le-champ à la fixation du prix du pain dans l'arrondissement de leurs cantons respectifs conformément à l'article 5 de la loi du 19 brumaire dernier.

le directoire rappelle à ses concitoyens que conformément à l'article 7

nul ne pourra vendre ses grains, foins, pailles et fourrages à un prix supérieur au maximum fixé pour le lieu où la vente aura été faite, sous peine d'une amende égale au prix de l'objet vendu pour la 1ere contravention

en cas de récidive, l'amende sera égale au prix de l'objet vendu, elle sera égale au triple, au quadruple des objets vendus en cas de troisième ou quatrième contravention

ces peines seront prononcées par le juge de paix du lieu du domicile du vendeur ou du lieu où la vente aura été faite, sur la poursuite de

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l'agent national de la commune ou du district ou sur celle du dénonciateur.

le présent arrêté et le tableau y mentionné seront publiés et envoyés dans le jour à la commission du commerce et approvisionnement de la République, imprimés au nombre de cent exemplaires, lus, publiés et affichés partout où le besoin sera, et envoyé à toutes les municipalités de son ressort qui demeurent chargés sous leur responsabilité de tenir la main à son exécution.

Arrêté jour et an que devant

Du 4 frimaire, an 3 de la République, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

Le directoire vu la réquisition du citoyen Boulard agent salpêtrier près le district de Pont-Croix.

L'agent national entendu.

arrête de charger le citoyen Danielou de procéder le cinq frimaire présent mois à l'estimation d'une partie de landes sises à Kergroas, appartenant au citoyen Sergent, laquelle est mise en réquisition pour le chauffage des fours de la salpêtrière.

Le dit Sergent est invité à nommer un expert pour procéder en son nom à la dite estimation, concurremment avec le citoyen Danielou si mieux n'aime affider ce dernier.

Le directoire l'agent national entendu.

arrête de charger le citoyen Danielou expert de se transporter aux issues de Kervihan pour estimer la grande lande appartenant à Keratry condamné.

Arrêté jour et an que devant

Du 5 frimaire, 3e année de la République

Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y. Béléguic et G Bescond.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire vu les tableaux des recensements des grains et fourrages fournis aux termes de la loi du 8 messidor par plusieurs communes du district.

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Considérant que quoique le tableau soit incomplet toutes les communes n'ayant pas encore remplies les vues de la loi et qu'elles s'en occupent sérieusement. Considérant cependant que l'administration doit couster de la diligence et de son activité à la commission du commerce et approvisionnement de la République.

L'agent national entendu.

Arrête que pour le courrier de ce jour il sera envoyé à la commission du commerce et approvisionnement de la République, le recensement des grains et fourrages fournis par les communes du ressort jusqu'à ce jour, aux terme de la loi du 8 messidor ainsi que les noms des communes en retard.

Le directoire, l'agent national entendu, autorise le citoyen Léal à recevoir des acquéreurs le montant des frais des ventes des biens de fabriques qui pourraient avoir lieu à l'avenir.

Le directoire vu les relevés de recensement des blés et fourrages fournis par les municipalités. L'agent national entendu.

Arrête de dénoncer à la commission du commerce et approvisionnement, les municipalités en retard et dénommer des commissaires, à leurs frais pour confectionner dans la décade le recensement exigé par la loi du 8 messidor.

Arrêté jour et an que devant, ayant nommé pour commissaires au sus dit recensement pour Ploaré, JF Guillou, pour Ploneis [ici un blanc] pour Plogastel et Landudec, J Guezennec et des experts dans les autres communes qui séjourneront jusqu'à la confection du travail, aux frais des municipalités.

Du 6 frimaire, 3e année républicaine,

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de Y. Béléguic, JF Gueguen et G Bescond.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire vu le certificat du citoyen Laurent le Breton officier de santé du district du 27 ventôse l'an 2, par lequel il est prouvé que le citoyen Michel le Pape de la commune de Plovan et de la première réquisition de 18 à 25 ans, n'est pas susceptible de guérison.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de licencier le citoyen Michel le Pape et de le renvoyer à son domicile pour y demeurer;

2° Copie du présent sera délivré au dit Michel le Pape qui la communiquera à la municipalité de son domicile pour y être enregistrée.

le directoire vu la pétition du citoyen Allain le Moullec de la commune d'Esquibien tendant à se faire charger de la réquisition d'un cochon gras.

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le soit communiqué de l'administration du 16 brumaire l'avis de la municipalité d'Esquibien du 21 aussi brumaire.

considérant qu'Alain Moullec est un des citoyens les plus aisés de la commune et par conséquent plus en état de faire le sacrifice à la patrie du cochon qu'on lui a requis.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le citoyen Alain Moullec fournira un cochon gras conformément à la réquisition qui lui a été faite le 3 brumaire par la municipalité d'Esquibien.

2° que copie du présent sera adressée à la municipalité qui est chargée, sous sa responsabilité, d'en donner connaissance au citoyen Alain Moullec.

le directoire vu deux mémoires qui lui ont été fournis par le citoyen le Goff relatifs aux réparations faites par lui à partie de la maison nationale des ci-devant ursulines de Pont-Croix, employée comme caserne et grenier des recettes de la République.

L'agent national entendu.

arrête d'inviter le département à allouer au citoyens le Goff la somme de 106 livres pour le montant de ces deux mémoires dont une de 16 livres et l'autre de 90 livres.

Le directoire, sur l'observation d'un commissaire, qu'il existe au ci-devant manoir de Lezouach une armoire servant d'archives.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Yves Riou l'un de ses membres se rendra demain au dit Lezoualch et fera charroyer au directoire l'armoire et papiers y renfermés.

Autorise le dit citoyen Riou à requérir une voiture, au cas qu'il ne puisse s'en procurer. Laquelle sera payée par le receveur du séquestre.

Arrêté jour et an que devant

Du 7 frimaire, 3e année républicaine

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic, G Bescond et Y Riou administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

Vu le mémoire des clous fournis par le citoyen Claquin pour l'ameublement des bureaux de l'administration montant à 61 livres 5s.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé pour 65lt 5s sur les frais de bureau.

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vu les mémoires des salaires dus au citoyen J le Goff menuisier pour l'ameublement des bureaux de l'administration montant à 35 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 35 livres sur les frais de bureau.

vu le mémoire des pailles fournies par le citoyen Castel de Tréfrest pour la salle de discipline [??], montant à 13lt 10s.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur les fonds de la guerre pour la somme de 13lt 10s.

vu le mémoire de pailles fournies par le citoyen Castel de Tréfrest pour la préparation du grenier destiné à recevoir les revenus des émigrés montant aussi la dite paille à la somme de 13lt 10s.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit état sera ordonnancé sur le revenu du district pour 13lt 10s à l'ordre du citoyen Castel.

le directoire considérant que les ordres pressant de la commission des armes et du comité de salut public ne permettent de rien négliger de ce qui peut accélérer la fabrication du salpêtre et du salin, que les réquisitions partielles pour la coupe des landes sont extrêmement onéreuses pour l'agriculture en ce qu'elles sont inégalement réparties et trop souvent répétées sur les mêmes individus et à peu près en pure perte pour la chose publique en ce que ce travail se fait avec lenteur et sans cette activité révolutionnaire qui peut seule donner des résultats avantageux et préparer de belles [ ?? la phrase semble non terminée].

Le directoire arrête 1° que les landes mises en réquisition dans la garenne de Pendreff pour la fabrication du salin seront coupées révolutionnairement.

L'agent national entendu.

2° la municipalité de Poullan requerra un citoyen de chaque village de son ressort de se rendre le 12 de cemois à la garenne de Pendreff avec fourches et faucilles pour y commencer, à 7 heures du matin au plus tard, la coupe des landes.

3° chaque citoyen recevra 30 sols pour la journée.

4° le citoyen Boutar préposera un citoyen intelligent pour surveiller et activer cette opération.

5° la municipalité dressera la liste de ceux qui refuseraient de s'y rendre et ils seraient punis conformément à la loi.

vu le mémoire montant à 19 livres 10s des pailles fournies par le citoyen G le Dren concierge à la maison d'arrêt pour la fourniture de lits.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur le receveur de l'enregistrement pour la somme de 19 livres 10s.

le directoire vu la loi du 9 brumaire portant établissement à Paris d'une école normale pour apprendre l'art d'enseigner.

considérant que l'article 2 de cette loi détermine le nombre des élèves à envoyer par chaque district à cette école, à raison d'un pour vingt mille habitants.

que suivant l'article 11, les élèves formés à cette école républicaine, rentreront à la fin du cours dans leurs districts respectifs pour y ouvrir dans les trois chefs-lieux de canton désignés par l'administration du district, une école normale dont l'objet sera de transmettre aux citoyens et citoyennes qui voudront se vouer à l'instruction publique, la méthode d'enseignement qu'ils auront acquise dans l'école normale de Paris, qu'il paraît résulter de cette disposition que le minimum du nombre d'élèves à envoyer par chaque district est de trois.

L'agent national entendu.

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Arrête qu'il sera nommé 3 élèves pour l'école normale.

2° les élèves seront les citoyens Olitrant, Louis Feuillat et Jacques Lucas.

3° expéditions du présent seront envoyés, sur-le-champ, à ces trois citoyens pour leur servir d'autorisation à jouir du traitement qui leur est accordé et de titre d'admission dans cette école.

vu la liquidation faite par le receveur de la régie nationale à Pont-Croix sur la demande du citoyen Davon.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen Davon la somme de 300 livres au moyen de laquelle ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages échus à l'époque du remboursement, ce dernier demeurera libéré de la rente de 15 livres qu'il doit à la ci-devant fabrique de l'église de Pont-Croix pour une fondation assise sur la maison qu'il occupe.

Arrêté jour et an que devant

Du 8 frimaire, 3e année républicaine

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen.

Présent AL Tréhot agent national.

vu la liquidation faite par le receveur de la régie nationale à Pont-Croix sur la demande du citoyen Davon.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen Davon la somme de trois cents livres au moyen de laquelle et du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus à l'époque du remboursement, ce dernier demeurera libéré de la rente censive de 15 livres qu'il devait à Yves Michel Hervé Penhoat Chef Dubois [ guillotiné à Brest en juillet 1794] guillotiné de Saint Pol de Léon, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire de Brest.

vu la demande du citoyen Jean Quéré de Goulien tendant à être autorisé au remboursement d'une rente de six boisseaux froment qu'il doit à la ci-devant fabrique de Goulien.

L'agent national entendu.

le directoire arrête d'adresser la dite demande au receveur de la régie nationale à Pont-Croix pour, par lui, le dit remboursement être réglé.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Bontouillic épouse du détenu Rospiec père d'émigrés. Vu l'arrêté du comité de salut public du 21 messidor et la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux portant sur les revenus des personnes dont les biens sont séquestrés, le prélèvement d'une somme de 40 sols par jour pour leur entretien et nourriture, vu le procès-verbal du séquestre établi chez le citoyen Rospiec en date du 22 nivôse.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix il sera payé à la citoyenne Rospiec, une somme de 628 livres due à raison de 2 livres par jour à compter de l'époque du séquestre jusqu'au 30 brumaire dernier.

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vu la liquidation faite par le receveur de la régie nationale de Plonéour sur la demande du citoyen Yvinou et l'acte y mentionné.

L'agent national entendu.

le directoire est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen Yvinou la somme de 300 livres, au moyen de laquelle et du paiement des frais de la dite liquidation ainsi que des arrérages qui seront échus à l'époque du remboursement, ce dernier demeurera libéré de la rente de 15lt qu'il devait au ci-devant général de Peumerit.

Arrêté jour et an que devant

Du 9 frimaire, an 3 de la République, une et indivisible

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président et Y. Béléguic administrateur.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire vu la lettre de la municipalité d'Audierne du 8 de ce mois.

L'agent national entendu.

arrête de la renvoyer au receveur de l'enregistrement qui est invité à prendre les mesures les plus urgentes pour constater l'état des réparations à faire à la maison des ci-devant capucins d'Audierne en présence des officiers municipaux.

le directoire, l'agent national entendu,

arrête que les appointements du citoyen Honoré Herpeu sont réglés à 600 livres par an et qu'il lui sera délivré un bon de cent cinquante livres pour le trimestre de messidor dernier.

s'est présenté le citoyen Yven qui a déposé sur le bureau une commission des représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient comme en ces termes :

au nom du peuple français

Brest le 25 brumaire l'an 3 de la République une et indivisible.

les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient.

Vu que le citoyen Gazille, dernièrement nommé pour remplacer le citoyen Leyer, l'un des commissaires aux approvisionnements de bois de chauffage, n'a pu se rendre à son poste pour raison de maladie.

arrête que le citoyen Yven est nommé à sa place et qu'il se rendra en conséquence le plus tôt possible auprès de ladite commission. Signé A Faure, Duval secrétaire de la commission, de laquelle commission le citoyen Yven a demandé l'enregistrement et le visa.

le directoire, l'agent national entendu,

arrête que les citoyens Danielou et Monter experts seront invités de procéder le plus tôt possible à l'estimation des biens nationaux situés à Lochrist commune de Beuzec provenant de l'hôpital de Pont-Croix.

le directoire vu la pétition de la veuve Herpeu.

considérant qu'il résulte du procès-verbal du séquestre établi sur le

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mobilier de son mari qu'il existait à cette époque dans sa maison 2 cochon appartenant à ses enfants lesquels ont été mal à propos compris dans le dit séquestre.

considérant que la veuve Herpeu est hors d'état de pourvoir à leur nourriture.

<

l'agent national entendu.

arrête que les dits cochons seront distraits du séquestre et que les enfants de la veuve Herpeu sont autorisés à en disposer.

Arrêté jour et an que devant

Du 10 frimaire, an 3e de la République, une et indivisible

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président et G Bescond administrateur.

Présent AL Tréhot agent national.

le directoire faisant droit sur différentes plaintes et réclamations et voulant rendre plus régulière et faciliter l'exécution de son arrêté du 19 brumaire.

L'agent national entendu.

arrête ce qui suit 1° la municipalité de Pont-Croix dressera un état de sa population par ménage et en remettra une copie au directoire.

2° il sera distribué par deux décades à chaque maison par le citoyen Y Kerisit, le grain nécessaire à sa subsistance, sur un état fixe, dressé par la municipalité et qui sera visé et arrêté par l'administration du district.

3° la 1ere section de la commune se rendra au magasin le lendemain de la 2e décade et la 2e section le 3eme jour.

4° il sera délivré par la municipalité une certaine quantité de grains nécessaires et mélangés de 3/4 froment et 1/4 seigle ou orge, à quelques boulangers qu'elle désignera pour cuire du pain pour ses voyageurs et les citoyens qui fréquentent les foires et marchés dont les noms seront enregistrés.

5° il ne pourra sous aucun prétexte être délivré des grains à des citoyens déjà approvisionnés ou avant l'expiration du délai.

6° la municipalité est chargée, sous sa responsabilité de l'exécution du présent arrêté et de sa surveillance, de la fabrication du pain au terme de la loi, 3/4 froment et 1/4 seigle ou orge et de la confiscation d'autre pain par les boulangers.

le directoire vu la lettre et l'autorisation du 2 frimaire des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, B Tréhouart et A Faure.

vu l'urgence des besoins de la Marine et la nécessité de ne pas laisser la manufacture de toiles établie à Locronan devenir une charge à l'Etat au lieu de lui être très utile.

L'agent national entendu.

arrête 1° qu'il sera fait une réquisition de fils de chanvre et étoupes dans les municipalités du ressort et la répartition réglée comme suit :

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portant à 15 000 livres.

  • Ploneis et Gourlizon 600 livres
  • Plogastel 400 livres
  • Landudec 600 livres
  • St Honoré 200 livres
  • Lanvern 200
  • Plonéour 800
  • Tréogat 300
  • Ploaré et le Juch 800
  • Pouldergat 500
  • Poullan 500
  • Meilars 500
  • Plogoff 800
  • Cléden 800
  • Peumerit 800
  • Plovan 800
  • Pouldreuzic 500
  • Lababan 300
  • Plozévet 800
  • Plouhinec 800
  • Guiler 400
  • Mahalon 500
  • Beuzec 700
  • Esquibien 700
  • Primelin 700
  • Goulien 600
  • Tréguennec 300

2° que le le receveur du district payera au citoyen Ladan garde magasin la somme de [ ici un blanc] pour porter état à l'achat du dit fil qui sera remboursé par la Marine sur les factures d'envoi du dit garde magasin visé par l'administration.

3° pour diminuer les frais, le préposé de la fabrication des toiles à Locronan, payera le fil qu'il recevra directement des communes de Ploaré, Juch, Plonéis, Gourlizon et Plogastel qui seront requises de verser directement en cet établissement, lequel sera remboursé par le receveur du district du montant des fils lui envoyés sur le reçu des municipalités visé par lui.

Arrêté jour et an que devant

Du 11 frimaire, an 3e de la République française, une et indivisible

Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic, G Bescond et Y Riou administrateurs.

Présent AL Tréhot agent national.

Le directoire sur le rapport qui lui a été fait de la moralité, du civisme et des talents des citoyens Desdezert Daugny et le Page.

L'agent national entendu.

Nomme les dits Desdezert et le Page élèves à l'Ecole Normale à Paris conformément à la loi du 9 brumaire.

Arrête qu'expédition leur sera délivrée pour leur tenir lieu de titre d'admission à la dite école.

Le directoire vu l'état des vacations dues au citoyen Danielou pour estimation des hardes mises en réquisition pour la fabrication du salpêtre et du salin montant le dit mémoire à 84lt 4s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pourr 84lt 4s sur le

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receveur du district.

Le directoire vu le mémoire des frais fait par le citoyen Lucas pour son voyage près les citoyens Feuilla et Ollitrault désignés pour l'Ecole Normale.

L'agent national entendu

arrête que le dit mémoire sera ordonnancé pour la somme de 13 livres 10s.

le directoire vu la nomination des citoyens Lucas, Daugny et Page pour élèves à l'Ecole Normale.