Archives départementales du Finistère 27L4
Le district de Pont-Croix

1er cahier : juillet 1790 - octobre 1791


A propos

Repères historiques

Nous sommes en juillet 1790, un an plutôt en 1789 la Bastille était tombée. L'assemblée nationale avait été créée, la féodalité abolie, la déclaration des droits de l'homme écrite. En janvier 1790 la France avait été divisée en 83 départements, les départements en districts, les districts en cantons qui eux-même étaient divisés en communes. Le 12 juillet la constitution civile du clergé est promulguée. C'est à ce moment là que commencent les délibérations du district de Pont-Croix.

Ce site a été réalisé en utilisant la reconnaissance vocale, et il peut donc subsister, malgré la relecture, quelques erreurs.

Délibérations du directoire

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Ce jour 24 juillet 1790, 11 heures du matin, en vertu de commission de ce jour, dans l'une des chambres de l'hôpital St Yves de Pont-Croix se sont réunis MM. les administrateurs du district de Pont-Croix. Mr Dagorn l'un d'eux, reconnu pour doyen d'âge a pris le fauteuil et a choisi pour son secrétaire M. Cudennec, aussi l'un des membres.

En l'endroit, M. Guillou l'un des dits membres a déposé une motion de ce jour de lui souscrite, sur laquelle l'assemblée délibérant, a arrêté que la dite motion sera insérée au présent procès-verbal et qu'au surplus il n'y a lieu à délibérer sur la teneur de la dite motion.

Messieurs,

Ayant été nommé en ce district administrateur comme premier suppléant, d'après la pétition [??] faite par M. Kerstrat comme procureur sindic en ce district, d'après avoir mûrement examiné ce travail qu'il n'était point de ma capacité où je ne connais aucun travail; veuillez bien Messieurs, me dresser acte de ma remontrance et m'accorder acte de ma démission que je fais en l'endroit. Pont-Croix 24 juillet 1790.
Signé J.f. Guillou.

Un des membres a mis sur le bureau une lettre du 4 de ce mois de M. le Bescond Recteur de Poullan qui annonce qu'il ne peut accepter la place de l'un des administrateurs de ce district à laquelle il a été nommé en son absence pour une mission ??? ; En conséquence l'assemblée a arrêté que la dite lettre demeurera au secrétariat du district et que M le Certen premier suppléant ayant été invité à cette assemblée s'y est rendu et a pris séance. MM Béléguic, le Guellec, le Certen se sont présentés ensuite comme les trois plus âgés de l'assemblée ont été priés de prendre les places des scrutateurs, ce qu'ils ont fait et sur la demande de M. le Président l'assemblée a consenti que M Cudennec remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.
M le président a ensuite fait faire l'appel nominal de M. les administrateurs de ce district comme suit : Lécluse d'Audierne, Maubras d'Audierne, Rospiec fils de Trévien,

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Gueguen de Pont-Croix, Dagorn de Cléden, le Guellec de Plozévet, Herpeu de Pont-Croix, Danielou de Pouldavid, Béléguic d'Audierne, Cudennec de Pont-Croix, J.F. Guillou de Douarnenez, Certen de Plozévet et M Grivart Procureur Sindic. Le premier scrutin pour l'élection de M. le Président, ordonné il y a été procédé par appel nominal, et il a fourni douze bulletins, nombre égal à celui des votants. Ce scrutin dépouillé à voix basse, MM. Les scrutateurs ont annoncé que M. De Rospiec avait obtenu la pluralité absolue de 11 voix, en conséquence il a été proclamé président et a pris le fauteuil.

Attendu qu'il est une heure de relevée, du consentement de l'assemblée, M. le Président a levé la séance et l'a renvoyée à 2h30, en prévenant l'assemblée que la reprise en serait annoncée par le son de la principale cloche de la ville, à quoi il a pourvu par un ordre passé au sonneur de cloche.

Du dit jour séance du soir

À 2h30, M. de Rospiec président ayant ouvert la séance et ordonné le second scrutin pour l'élection du secrétaire, il y a été procédé par appel nominal qui a donné le nombre de 12 votants. Les bulletins distribués et dépouillés, MM. les scrutateurs ont annoncé que M. Pennamen de Pont-Croix avait réuni la pluralité absolue de 7 voix. En conséquence le dit M. Pennamen mandé à l'assemblée, s'y est rendu et après son compliment a accepté les fonctions de secrétaire, il a été ensuite proclamé secrétaire. Après quoi M. le Président et Pennamen secrétaire ayant à haute voix proférés le serment requis devant l'assemblée, M. Cudennec a cédé les fonctions de secrétaire à M. Pennamen.

En l'endroit il a été remis sur le bureau un paquet cacheté adressé à MM. les administrateurs du district de Pont-Croix. M. le Président après avoir pris le vœu de l'assemblée, l'a ouvert et il s'est trouvé contenir une adresse des supérieures et dames du chapître des ursulines de Pont-Croix à l'assemblée administrative du district contenant leurs félicitations sur la formation

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et la composition de la dite assemblée ; sur quoi il a été arrêté que M. le Président répondrait au nom de l'assemblée à la dite adresse et témoignerait aux dames ursulines la satisfaction que l'assemblée éprouve de leur démarche.

M. le Président a ensuite annoncé qu'on allait procéder à l'élection des membres du directoire par scrutin individuel et à la pluralité absolue pour chacun des quatre membres qui doivent le composer, et il a ordonné l'appel nominal qui a donné 12 billets, nombre égal à celui des votants. Le dépouillement fait, MM. les scrutateurs ont annoncé que M. Gueguen avait réuni la pluralité absolue de sept voix. En conséquence M. Gueguen a été proclamé premier membre du directoire. Procédant à l'élection du second membre, M. le Président a ordonné l'appel nominal et le nombre des billets s'est trouvé de 12 et égal à celui des votants. MM. les scrutateurs après le dépouillement fait, ont annoncé n'y avoir pluralité absolue. En conséquence il a été procédé à un second scrutin, lequel compté et dépouillé comme ci-dessus, MM. les scrutateurs ont annoncé que M. Béléguic avait réuni la pluralité absolue de 7 voix. En conséquence il a été proclamé second membre du directoire. Procédant encore à l'appel nominal pour l'élection du troisième membre du directoire, il a, comme les précédents donné le nombre de 12 votants et d'autant de billets, et le scrutin dépouillé, il n'est résulté aucune pluralité absolue. Le second scrutin fait, numéré et dépouillé de la même manière, MM. les scrutateurs ont annoncé que M. de Lécluse et Maubras avaient réuni la plus grande quantité de voix ; sur quoi M. le Président a ordonné un troisième scrutin en fixant le choix des électeurs sur l'un de ces deux membres. L'appel nominal a donné 10 votants, nombre égal à celui des billets et le résultat du scrutin a été une égalité de voix entre les deux concurrents. Sur quoi il a été reconnu que M. de Lécluse étant le plus âgé devait être préféré et il a été proclamé troisième membre du directoire.

Procédant enfin à l'élection du quatrième et dernier membre par appel nominal, le premier scrutin fait, numéré et dépouillé comme ci dessus, n'a donné aucune pluralité absolue. Le second

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scrutin a fixé les voix entre M. Cudennec et Maubras et le troisième scrutin ayant fourni 10 billets nombre égal à celui des votants, il a été reconnu par le résultat que M. Cudennec était désigné pour membre du directoire. Mais l'assemblée ayant discuté la question de savoir si un procureur fiscal pouvait, d'après les décrets de l'assemblée nationale, devenir membre d'un directoire sans opter, M. le Président a ordonné l'appel nominal par oui ou non sur cette question et la majorité s'étant portée pour la négative il a été proposé à M. Cudennec d'opter entre sa charge de procureur fiscal et la place du directoire à laquelle il vient d'être nommé. M. Cudennec ayant déclaré ne pouvoir en l'état abandonner sa dite charge de procureur fiscal, l'assemblée a déclaré M. Maubras dûment élu au directoire et il a été proclamé quatrième membre du directoire.

Sur la proposition faite par un des membres de nommer des suppléants au directoire, et l'acceptation de cette proposition par l'assemblée, en convenant qu'il serait nommé deux suppléants par un scrutin à liste simple et à la pluralité relative ; M. le Président a ordonné un appel nominal et le scrutin ayant fourni 12 billets nombre égal à celui des votants, MM. les scrutateurs, après le dépouillement ont annoncé que le résultat donnait pour suppléant M. Le Certen à la pluralité de neuf voix et M. Dagorn à celle de sept voix.

Procédant enfin à la nomination d'un substitut de M. le procureur sindic, par appel nominal et scrutin individuel, le premier scrutin s'est trouvé monter à 12 billets nombre égal à celui des votants, et le résultat a donné une pluralité absolue de 11 voix à M. Gueguen. En conséquence M. Gueguen a été proclamé substitut de M. le procureur sindic. Avant de se séparer, M. le Président a proposé de s'occuper du choix d'un emplacement propre à tenir les séances tant du directoire que du conseil. Cette proposition ayant été agréée, M. le procureur sindic et deux autres membres sont sortis de suite et séance tenante pour prendre connaissance des différents logements

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qui se trouveraient les plus convenables aux vues de l'assemblée. Eux réunis, et d'après leur rapport, l'assemblée a chargé M. le procureur sindic de traiter avec le sieur Renaud d'un logement désigné et provisoirement jusqu'à la Saint-Michel prochaine.

Toutes ces dispositions étant faites en conséquence de l'art 3 des lettres patentes du 2 juillet 1790, rendu sur décret de l'assemblée nationale pour mettre les nouveaux corps administratif en activité, M. le Président a ordonné la séparation de l'assemblée.

Du 29 juillet 1790 à 2h00 de l'après-midi, le directoire du district de Pont-Croix présidé par M. F. V. Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen, Béléguic, Lécluse et Maubras

Présent M. le procureur sindic

M. Pennamen secrétaire greffier, nommé en la session du conseil du district le 24 de ce mois, entré, a prié MM. du Directoire de vouloir bien agréer sa démission du secrétariat qu'il ne pouvait occuper, attendu qu'il était notaire et procureur, que son intention étant de continuer de militer dans ces états, il était regrettant d'avoir accepté une place aux devoirs de laquelle il n'avait pas réfléchi ; il ose s'attendre que MM. du directoire voudront bien agréer ses excuses et ses remerciements, et dépose en conséquence sur le bureau les papiers dont en la dite qualité il se trouvait ressaisi. Le directoire, au-dessus des raisons alléguées par M. Pennamen, acceptant la démission de ce dernier et ne pouvant laisser en arrière ses opérations, de son activité dépendant le bien de son territoire,

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a sur-le-champ fait appeler M. VMT Guillier qui avait sollicité la place de premier commis au bureau du directoire. Le dit Guillier entré et acceptant les offres provisoires lui faites du secrétariat, après avoir prêté le serment requis pour les dites fonctions a été provisoirement reçu secrétaire greffier, jusqu'à la prochaine session du conseil qui sera convoqué pour lundi prochain 2 août et a pris place au bureau.

M. le Président ayant fait faire ouverture de différents paquets adressés au directoire. Il s'y est trouvé 1° plusieurs exemplaires du procès-verbal de l'assemblée électorale du département du finistère 2° deux lettres patentes du Roi du 2 juillet 1790 sur décret de l'assemblée nationale pour mettre les nouveaux corps administratif en activité 3° lettres patentes du roi du 4 juillet sur décret concernant la confection et vérifications du rôle des suppléments des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789 tant dans le département de l'Ain que dans les autres départements du Royaume et portant que les fonctions de commissaire departi [??] intendants et subdélégués cesseront au moment où les directoires de départements et de districts seront en activité. 4° d'autres lettres patentes du 10 juillet sur décret portant que les impositions de 1789 seront payées sur la récolte de 1789 et celles de 1790 sur la récolte de 1790 sans rien préjudicier aux usages locaux ou aux clauses des baux relativement aux fermiers entrant ou sortant et concernant le paiement des impositions assises sur les biens domaniaux ou ecclésiastiques.

5° d'un décret rendu les 25,26 et 29 juin 1790 sanctionné par le Roi le 7 juillet suivant sur la vente des domaines nationaux aux particuliers 6° d'autres lettres patentes du 23 juin sur décret qui abolit la noblesse héréditaire et porte que les titres de prince, de duc, comte, marquis et autres titres semblables ne seront pris par qui que ce soit ni donné à personne

7° D'autres sur décret concernant l'intitulé des délibérations des corps administratifs

8° D'autres sur décret qui règlent provisoirement les cas où les députés à l'assemblée nationale peuvent être arrêtés

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et la forme des procédures à faire contre eux

9° d'autres du 30 juin concernant l'élection des juges consuls

10° d'autres du 30 juin sur décret interprétatif des décrets précédents, concernant les prés soumis à la vaine pâture

11° d'autres du 2 juillet sur décret concernant les foires franches

12° une copie de la lettre écrite de Paris le 19 juillet 1790 par M. Necker à MM. du directoire et procureur général sindic du département de finistère concernant l'affranchissement des lettres.

En l'endroit M. le procureur sindic a fait lecture d'une lettre à lui adressée par M. Gloaguen recteur et maire de Cléden-cap-Sizun. Le directoire délibérant sur la dite lettre et oui le procureur sindic, avant autrement faire droit, a arrêté que ne pouvant regarder la dite lettre signée simplement du maire comme un acte authentique de la municipalité de Cléden, il n'y avait en l'état lieu à délibérer, et croyant qu'il est de son devoir d'éclairer les municipalités de son ressort, a chargé son procureur sindic de prévenir le dit maire de la défectuosité de sa démarche et de lui envoyer copie du présent arrêté

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 2 août 1790 à 9h00 du matin M. Les membre du district de Pont-Croix assemblés en session de conseil en vertu de fixation à aujourd'hui, par arrêté du 29 juillet dernier et de convocation faite par ordre de M. le Président, au son de la campane(?), à la manière accoutumée, l'assemblée présidée par M. Rospiec composée de MM. Gueguen, Béléguic, Lécluse, Maubras, Ch le Guellec, Cudennec, Herpeu, le Certen, Dagorn, Danielou

M. le procureur sindic entré a dit:

Messieurs

Persuadés que l'une de nos plus importantes fonctions

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est non seulement de veiller au maintien de la tranquillité et à la décence de l'ordre public, mais encore à la sûreté du peuple et à l'économie de son existence, j'ai l'honneur de déférer à votre bienfaisante surveillance, un abus destructeurs de l'humanité, et qui fait de jour en jour dans la municipalité de Douarnenez des progrès effrayant.

Avant l'ouverture de la pêche, on ne connaissait point dans toute son étendue le malheur d'avoir des eaux de vie à si bas prix, mais à peine les armements ont-ils été commencés que malgré les succès peu favorables de la pêche, le peuple excité par l'incroyable facilité de s'enivrer a abondé dans le bureau de distribution pour satisfaire le besoin de son intempérance. Un usage constant et plus religieusement observé jusqu'ici, défendant toute distribution le jour des dimanches parce que la sagesse prescrivant sans doute de consacrer le jour à s'acquitter des devoirs d'une pieuse reconnaissance, la régie s'abstient en effet de toute distribution.

Mais l'abus n'en subsiste pas moins dans son entier. Les débitants s'approvisionnent par pièces énormes, distribuent tous les jours indistinctement à 30 sols la pinte et en font une immense consommation. Il en résulte que tous les jours de fête et de dimanche, Douarnenez est plein de furieux capables de se livrer à tous les excès des passions irritées par l'intempérance. L'ordre public est souvent en danger.

Lundi un homme ivre de la veille tomba à la mer en manœuvrant et se noya. Le même malheur vient d'arriver ce matin. Pour peu que la pêche devienne favorable ce sera celui de tous les jours. Des exemples aussi affligeants méritent votre attention la plus sérieuse. Je requiers donc que vous sollicitiez sur le champ de MM. les administrateurs du département, la défense expresse, tant à la régie qu'à tout débitant, de plus à l'avenir débiter des eaux de vie le jour de fêtes et dimanches à Douarnenez principalement et dans toute l'étendue du district à peine de 200 livres d'amende.

Le directoire du district, délibérant sur le réquisitoire du sieur procureur sindic, a adopté pleinement toutes ces dispositions,

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a arrêté d'en remettre sur le champ une copie à MM. les administrateurs du département et de solliciter de leur prudence, la défense demandée par le susdit réquisitoire.

M. le Président ayant fait part à l'assemblée de l'objet de la convocation de la session du Conseil, lui a fait donner connaissance de la nomination provisoire, que le directoire avait fait dans la séance du 29 juillet dernier, de la personne du sieur Guillier pour son secrétaire greffier. Le vœu de l'assemblée manifesté, M. le Président a ordonné un scrutin pour le choix définitif d'un secrétaire. Les bulletins comptés et déposés dans l'urne se sont trouvés en nombre égal à celui des membres du district ; ce scrutin dépouillé a réuni la pluralité la plus absolue par l'unanimité des suffrages en faveur du sieur V.M.C Guillier de Douarnenez, qui en l'endroit a accepté et a, à haute voix, proféré devant l'assemblée le serment requis pour les fonctions du secrétariat et a de suite pris place au bureau, après avoir prié MM. de l'assemblée de vouloir bien agréer ses remerciements, et se laisser persuader de la sincérité et de toute l'étendue de sa reconnaissance.

L'un des membres ayant observé qu'il serait nécessaire de nommer un commis pour le bureau du directoire, M. le Président ayant à cet égard consulté le directoire, le résultat des avis était de choisir un commis, et pour tel MM. du directoire ont fait choix de la personne du sieur Marteville de Pont-Croix, qui appelé a accepté et pris place au bureau.

En l'endroit le sieur Quéré ci-devant notaire Royal au bourg de Saint Eugen (?) a demandé à se présenter devant l'assemblée. Le dit sieur Quéré, prévenu qu'il pouvait entrer, a présenté une requête tendant à réclamer, comme propriétaire dans la paroisse de Primelin, la qualité de citoyen actif, même éligible, avec pièces au soutien de sa réclamation. Le directoire délibérant sur la requête du sieur Quéré, oui le procureur sindic dans ses conclusions a arrêté que l'expédition en serait communiqué à la municipalité de Primelin, pour donner dans huitaine ses moyens de refus de

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la personne du sieur Quéré à la qualité de citoyen actif ou même éligible s'il remplit d'ailleurs les conditions exigées par les décrets de l'assemblée nationale.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 5 août 1790 à 10h00 du matin le directoire du district de Pont-Croix présidé par MM. Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen, Béléguic, Lécluse & Maubras

M. le procureur sindic entré à dit :

J'ai l'honneur de vous prévenir qu'il m'est parvenu que dans plusieurs municipalités des particuliers avaient omis ou refusé de faire leur déclaration pour la contribution patriotique ; que dans quelques paroisses les lettres patentes ne se publiaient pas au prône, malgré les décrets de l'assemblée nationale, et que quelques bénéficiers avaient omis de faire la déclaration des biens ecclésiastiques dont ils jouissent.

Je requiers donc Messieurs,

1° que conformément à l'article six des lettres patentes du 1er avril dernier, MM. les officiers municipaux soient tenus d'imposer ceux qui n'ont pas encore fait leur déclaration patriotique, en faisant notifier leur taxation aux personnes taxées

2° que MM. les officiers municipaux soient également tenus de faire publier au prône tous les

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décrets qui leur seront officiellement envoyés comme il est prescrit par les lettres patentes du Roi du 26 février 1790.

3° qu'en exécution des lettres patentes du 18 novembre 1789 M. les bénéficiaires seront aussi tenus de faire les déclarations des biens ecclésiastiques qu'ils possèdent s'ils ne l'ont déjà fait. Laquelle déclaration sera publié et affiché à la porte principale de chaque église.

Oui et ayant égard au réquisitoire ci dessus, le directoire a arrêté

1° que conformément à l'article six des lettres patentes du 1er avril dernier, MM. les officiers municipaux seront tenus d'imposer ceux qui n'ont point encore fait leur déclaration pour la contribution patriotique en faisant notifier leurs taxations aux personnes taxées.

2° que MM. les officiers municipaux seront également tenus de faire publier aux prônes tous les décrets qui leur seront officiellement envoyés comme il est prescrit par les lettres patentes du 26 février 1790 et par celles du 3 juin suivant.

3° qu'en exécution des lettres patentes du 18 novembre 1789 MM. les bénéficiers seront aussi tenus de faire la déclaration des biens ecclésiastiques qu'ils possèdent, s'il ne l'ont déjà fait, laquelle déclaration sera publiée et affichée à la porte principale de l'église.

Que MM. les officiers municipaux aient à faire exécuter rigoureusement ces dispositions, et faire surtout renouveler de la manière la plus intelligible la lecture prônale des lettres patentes du 3 juin 1790 concernant les précautions à prendre contre les brigands et les imposteurs qui séduisent, trompent et soulèvent le peuple.

En l'endroit a été mise sur le bureau, la requête de J.M. Quéré de Primelin, expédiée le 2 de ce mois d'un soit communiquée à la dite municipalité, et avec la dite requête les observations de la même municipalité. Le directoire oui le procureur sindic a arrêté qu'attendu l'insuffisance des motifs allégués de part et d'autre, il renvoie le sieur Quéré devant la prochaine assemblée de commune de

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sa paroisse pour y justifier de ses droits ; au surplus copie sera délivrée au sieur Quéré du présent arrêté

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 9 août 1790 à 7h00 du matin. Le directoire du district de Pont-Croix présidé par MM. Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen, Béléguic Lécluse et Maubras

M. le procureur sindic présent

M. le Président ayant fait faire par le secrétaire lecture des paquets parvenus à l'adresse du district, il s'y est trouvé un arrêté de l'assemblée du département du finistère.

Le directoire, vu l'arrêté de l'assemblée administrative du département du finistère, veut qu'il soit envoyée copie du dit arrêté à toutes les municipalités du ressort pour être lu, publié, affiché et exécuté suivant sa forme et teneur et transcrit au long sur leurs registres.

En l'endroit M. le procureur sindic entré à dit:

Messieurs, l'assemblée nationale en déterminant nos fonctions nous a particulièrement chargé de surveiller l'inspection et l'amélioration du régime des hôpitaux, à la conservation des propriétés publiques et des rivières, à la réparation et entretien des routes et au maintien de la sûreté et de la salubrité. Je requiers en conséquence que le directoire enjoigne incessamment aux municipalités de son ressort et se fasse rendre un état exact du nombre des hôpitaux, du revenu annuel et des charges de chaque hôpital, de la situation actuelle de ses fonds, du régime qui s'y observe, du nombre de personnes qui y vivent

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de leurs capacités et de leurs occupations, qu'il soit remis à MM. du département un état de la situation actuelle du pont de Keridreux près Pont-Croix, presque totalement dégradé et cependant essentiel à la communication de 12 municipalités avec le chef-lieu du district et le centre du mouvement de son commerce, et qu'il leur soit observé que ces réparations doivent être à la charge de la dame Forcalquier qui, de temps immémorial a perçu sur cette rivière et sur toutes les denrées qu'on apportait à Pont-Croix par ce passage, des droits immenses, tels que 30 sols par muid de sel, 8 sols par tonneau de vin, 2 sols 6 deniers par tonneau de froment et coutume sur toutes les denrées.

Ces droits immenses sur la navigation de la rivière semblent aussi exiger qu'elle fasse au moins les réparations de ce pont qui est sur la rivière. Que le pont de Pouldavid seul moyen de communication entre une infinité de municipalités soit aussi réparé, sinon entièrement du moins de manière à le rendre viable, ce qui n'induirait que de petites dépenses.

Qu'on mette aussi sous les yeux de MM. du directoire l'état des réparations nécessaires à la route de traverse qui aboutit de Pont-Croix à la grande route de Quimper, de même qu'à celle du chemin, aussi de traverse, qui conduit de Douarnenez à Pouldavid.

Que MM. les officiers municipaux soient invités à veiller particulièrement à la salubrité en faisant entretenir dans la plus grande propreté les rues et chemins et surtout les fontaines et à la sûreté, soit en réparant les passages dangereux, soit en poursuivant les abus nuisibles au public et aux particuliers.

Le directoire, oui lecture et prenant en considération le réquisitoire ci dessus, a arrêté

1° qu'il sera enjoint aux différentes municipalités qui ont des hôpitaux dans leur arrondissement de se faire rendre un état bien exact du nombre des hôpitaux, du revenu annuel et des charges de chaque hôpital, de la situation actuelle de ses fonds, du régime qui s'y observe, du nombre de personnes qui y vivent, de leur capacité et de leurs opérations.

2° que le département sera supplié de faire descendre un ingénieur pour prendre état des réparations urgentes à faire au pont de Keridreux

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et à celui de Pouldavid ainsi qu'aux routes de traverse menant de Pont-Croix aux grands chemins de Quimper et de Pouldavid à Douarnenez et de prier MM. du département de vouloir bien autoriser le directoire de district à regarder comme responsable, des réparations à faire au dit pont de Keridreux, jeté sur la rivière de Pont-Croix, la dame de Forcalquier qui de temps immémorial a perçu des droits immenses sur la navigation de cette rivière.

3° que MM. les officiers municipaux soient derechef invités à veiller particulièrement à la salubrité, en faisant entretenir par la plus grande propreté les rues et les chemins, et surtout les fontaines, et à la sûreté, soit en réparant les passages dangereux soit en poursuivant les abus nuisibles au public et aux particuliers.

4° qu'il sera pris des instructions et des mesures pour faciliter la navigation de la rivière de Pont-Croix susceptible par ce moyen d'un accroissement dans son commerce.

Oui encore M. le procureur sindic dans ses conclusions verbales

Le directoire a arrêté que MM. du département seraient priés de prendre en considération que la plupart des électeurs du district de Pont-Croix avaient déclaré, avant la dissolution de leur dernière assemblée, que s'il ne recevaient sans délai une indemnité raisonnable, ils ne se réuniraient plus, ce qui est à être sérieusement examiné, à la veille surtout de l'organisation du pouvoir judiciaire.

A pareillement arrêté sur les conclusions du procureur sindic, de poursuivre à sa diligence et avec toute l'exactitude possible, l'exécution la plus rigoureuse de la proclamation du Roi du 18 juin sur un décret de l'assemblée nationale relatif à l'inscription des citoyens actifs sur le registre de service des gardes nationales.

A encore arrêté d'inviter MM. du département à vouloir bien autoriser de suite le directoire du district de Pont-Croix à faire démolir sur le territoire de chaque municipalité tous les monuments de la féodalité comme les justices, poteaux et généralement toutes les patibulaires qui ne s'élèveront plus qu'au moment de la punition des délits.

Arrêté les dits jour et an que devant

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Du 12 août 1790 à 9h00 du matin le directoire du district de Pont-Croix présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen, Béléguic, Lécluse, Maubras

M. le procureur sindic présent

Le directoire oui le procureur sindic

a arrêté que toutes les municipalités feront publier prônalement et de la manière la plus authentique que conformément à l'article 2 du décret de l'assemblée nationale des 25, 26 et 29 juin 1790 toutes les personnes, qui voudront acquérir des domaines nationaux connus ci-devant sous la dénomination de biens royaux et ecclésiastiques, pourront s'adresser au directoire soit de département ou de district pour faire inscrire leurs déclarations et soumissions aux conditions prescrites. Seront exceptés de ces dispositions suivant l'article 8 des lettres patentes du 22 avril 1790, l'ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons de charité et autres maisons d'institutions, études et retraites, administrés par des ecclésiastiques ou par des corps séculiers ainsi que les maisons de religieuses occupées à l'éducation publique et au soulagement des malades.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 16 août 1790 à 7h00 du matin le directoire du district de Pont-Croix présidé par M. Rospiec et avec lui composé de F Gueguen, Y Béléguic, FM Lécluse et MF Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu et ayant pris de lecture d'une lettre adressée au district de la part de MM. les administrateurs du département

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a ordonné et fait sur le champ le dépôt aux archives du district de l'exemplaire d'instruction signé de M. le Président et contresigné du secrétaire du département du finistère.

En l'endroit M. le procureur sindic a dit :

M. Chardon maire de Douarnenez vous préviens que les officiers de cette municipalité sont tous marins à son exception et que ces MM., trouvant que leur assiduité à la pêche est le plus essentiel de leur devoir comme le plus cher de leurs intérêts, sont dans l'impossibilité de s'occuper des affaires qui leur sont confirmées, d'autres jours que ceux des fêtes et dimanches qui, comme il est notoire ne sont pas dans cette ville consacrés par la sobriété. Il est pourtant très ordinaire que dans des moments imprévus ils aient à répondre aux besoins de l'administration qui contrariée par de semblables négligences est forcée de se borner dans ses vues et de ralentir les degrés d'activité qui semble solliciter pour ses opérations, et la force des circonstances et son zèle pur pour le bien public.

Je conclus donc à ce que la lettre de M. Le maire de Douarnenez soit envoyée en original au directoire du département et qu'il soit prié de vouloir bien autoriser MM. les officiers municipaux et notables assemblés, à nommer quelqu'un de ces derniers qui dans les affaires imprévues ou célères [très promptes] servent le bureau conjointement avec le maire paraissant essentiel à la tranquillité de cette ville, qu'on exige pas une résidence assidue de ces marins élevés à l'honneur municipal par une confiance dominante, et étant cependant de la dernière importance que le service n'éprouve pas d'obstacles.

Le directoire a arrêté que conformément au réquisitoire du procureur syndic, la lettre du maire de Douarnenez soit envoyée en original au directoire du département

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et qu'en reconnaissant la vérité des faits y contenus et les nécessités des dispositions qui y sont motivées et que MM. les membres du directoire du département soient priés d'autoriser les officiers municipaux et notables assemblés à nommer quelqu'un de ces derniers comme adjoint au bureau et qui, en cette qualité d'adjoint dans les affaires imprévues ou célères serve le bureau conjointement avec le maire ou celui des officiers municipaux déjà désigné par la municipalité pour former le dit bureau.

Sur les réquisitions verbales de MM. Le procureur sindic qui a observé qu'il était instant de se procurer un héraut, le directoire après avoir fait appeler le nommé Jean Perrenou qui s'était offert pour remplir les fonctions a arrêté de lui donner pour traitement la somme de 18 livres par mois, ce qu'a accepté le dit Perennou qui a en conséquence été nommé héraut et ressaisi de sa hallebarde et bandoulière aux armes aux trois couleurs de la nation.

Le directoire sur les observations faites par M. le procureur sindic

a arrêté que M. Gueguen membre du directoire se transporterait chez M. Du Cosquer Riou ci-devant subdélégué de l'ancienne intendance de Bretagne pour prendre de lui livraison des différents décrets rendus jusqu'à ce jour par l'assemblée nationale et sanctionné par le Roi avec charge de donner au sieur du Cosquer une quittance inventoriée des différents exemplaires dont il aura été ressaisi ainsi que tout autre papier concernant l'administration.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 19 août 1790 à 8h00 du matin le directoire du district de Pont-Croix présidé par M. Rospiec et avec lui composé de M. Gueguen , Béléguic, Lécluse, Maubras

M. le procureur sindic présent a dit

Messieurs, si la division des pouvoirs, cette idée grande et

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magnifique est venue se placer à la tête de notre constitution, ce n'est pas pour partager le droit d'abuser de l'autorité, mais pour apprendre à tous les hommes que le despotisme est désarmé et que la foudre n'est plus dans la main des tyrans. Mais si des abus étranges pouvaient altérer cette simplicité tutélaire, si cette source d'union et de forces patriotiques pouvaient s'empoisonner, si enfin chaque pouvoir ne circonscrivait son activité dans les limites qui lui sont tracées par le génie bienfaiteur de la patrie, bientôt au lieu de cette harmonie douce et touchante qui doit être le fruit de ce chef-d'œuvre politique, nous ne verrions que trouble et confusion, et ces pouvoirs institués, pour opérer séparément le bonheur public en seraient également le fléau, ou par leur malheureux conflit ou par leur monstrueux assemblage. Telle seraient pourtant, Messieurs, les suites de cet esprit d'indépendance et d'insubordination qui commence à se manifester dans votre territoire et vient récemment de faire à Douarnenez des entreprises dans tous les genres. Vous préfèrerez, sans doute, dans votre sagesse prévenir un dangereux éclat, et vous aimerez mieux employer la douceur et la fermeté que la force et la sévérité de votre ministère. Douarnenez a un tribunal, une municipalité et une garde nationale, la municipalité a tenu depuis sa formation ses séances à l'auditoire avec l'agrément de M. l'évêque tandis qu'il en était le propriétaire, et ensuite comme conservatrice de ce bien, depuis que retournant à son origine il s'est trouvé entre les mains de la nation. Forcée par les circonstances d'armer les bons citoyens à l'exemple de toute la France, elle a fait dans ce même auditoire le dépôt de ses armes et le corps de garde de sa milice. M. Desbois, l'un de nos confrères, receveur ci-devant au nom de M. l'évêque des revenus du prieuré de Douarnenez et le procureur fiscal de cette juridiction a obtenu sur sa remontrance une sentence contre la municipalité à son insu, sentence qui lui enjoint de retirer ses armes sous 24 heures

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à peine de le voir faire à ses frais, il ordonne que copie d'icelle sera affichée, lue et publiée à son de caisse. MM. les officiers municipaux qui doivent à la dignité de leur caractère de ne pas laisser s'avilir dans leurs mains, l'autorité dont ils sont investis, se sont opposés à l'exécution de ce jugement aussi indécent à tous égards qu'il est irrégulier. Il ne paraît pas qu'il ait eu d'effets publics, mais l'entreprise n'est pas moins répréhensible, d'autant plus qu'on a offert les appartements que doit occuper la municipalité pour tenir les audiences qui ne sont au plus que d'une demi-heure ou 3/4 d'heure tous les 15 jours.

D'un autre côté, la milice nationale ne s'est pas livrée à des écarts moins scandaleux. Formé dans le principe d'un petit nombre d'excellents patriotes, elle s'est dans la suite considérablement accrue par la réunion d'une foule de personnes qui témoignèrent d'abord le désir le plus sincère de servir la patrie et qui après en avoir fait le serment le plus solennel, l'ont en effet servie pendant plus d'un an sous les mêmes chefs et sous la même discipline ; mais cette union qui s'est assez bien maintenue jusqu'à présent vient d'être troublée. Est-ce esprit d'insurrection ? Sont-ce au contraire des insinuations perfides qui ont soufflé ces divisions que le hasard seul peut n'avoir pas combinées. Il est du moins certain que la subordination est méconnue.

Dimanche dernier, quinze de ce mois, la garde assemblée à son de caisse refusa de connaître les ordres du sergent qui, à défaut d'officier, était chef du poste. En vain lui remontra-t-on que c'était méconnaître l'autorité de tous ses chefs et contrevenir évidemment aux décrets de l'assemblée nationale, elle ne s'obstina pas moins et désigna un de ses fusiliers pour chef provisoire. La municipalité qui devait regarder la discipline militaire comme étrangère à sa juridiction et ne devait même pas laisser l'ordre public à la disposition de personnes qui ne connaissait d'autres lois que leur volonté, exigea cette nomination et la destitution du sergent légitime. Ce dernier a convoqué tous les membres de sa compagnie pour connaître

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(il y a dans l'original deux pages 11 à se suivre)

les griefs que l'on pouvait avoir contre lui. Ils ont seulement répondu que n'ayant pas concouru à sa nomination, ils ne se reconnaissaient pas subordonnés ni à lui n'y a aucun des chefs qui avaient été également nommés avant leur agrégation, mais qui était avant cette époque chef de cette compagnie ? &ca... à qui ils ont juré d'obéir en s'y incorporant.

Il en résulte que la garde nationale de Douarnenez est sur le point de se dissoudre puisque les chefs méconnus non plus qu'une autorité précaire et illusoire, et que sensibles à des manœuvres qui sont des outrages par la sanction que leur a donné la municipalité, ils se proposent de se démettre effectivement du commandement qu'on voudrait leur retirer.

Douarnenez livré alors à la merci d'une multitude d'étrangers inconnus plus recherchés pour leur capacité maritime que sur les preuves d'une probité rigoureuse, serait exposé à des événements de toute espèce, s'il n'y existait une puissance coercitive capable de tout réprimer et de garantir le maintien de l'ordre public.

Je ne doute pas, MM., que vous ne croyez indispensable d'arrêter ces actes de violence et ces abus d'autorité.

La municipalité en voyant vengée l'atteinte portée à son autorité apprendra sans doute, aussi à respecter scrupuleusement celle qui ne lui est pas confiée et les gardes nationales en s'élevant au-dessus des préjugés et de toutes les insinuations, sauront que le sacrifice en est nécessaire et sentiront qu'il faut vaincre tous les ennemis du dedans pour n'avoir rien à craindre de ceux du dehors. Je requiers donc, tout considéré, que MM. Du directoire du département soient invités à rappeler par un arrêté rendu public par la voix de l'impression :

1° que les municipalités sont absolument indépendantes du pouvoir judiciaire, que nul appel d'aucune de leurs dispositions ne peut être portée suivant le décret des 20, 23 mars et 19 avril derniers que devant les baillages et sénéchaussées royaux, et que nul tribunal inférieur, notamment celui de Douarnenez, ne doit

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se permettre d'en prendre connaissance, encore moins de faire publier et afficher ses jugements

2° que les municipalités doivent également regarder comme étrangère à leur juridiction la discipline de la garde nationale, celle surtout qui était en vigueur à l'époque de leur formation comme le prescrit formellement le décret du 2 mai 1790 qu'en conséquence elles ne pourront dans aucun cas altérer d'autorité son régime ni prescrire aucune destitution.

3° que la garde nationale de Douarnenez sera tenue à peine d'être déclarée infidèle et parjure et punie suivant la rigueur des ordonnances de rester en activité et de continuer son service de la même manière, sous la même discipline et sous les mêmes chefs qu'au passé, jusqu'à la prochaine organisation des gardes nationales suivant le même décret du 2 mai sauf les droits respectifs des partis.

[suit la signature de Grivart]

Le directoire vu et ayant égard au réquisitoire ci dessus, adoptant pleinement toutes ses dispositions, a arrêté que copie du présent ainsi que du réquisitoire de M. le procureur sindic serait envoyée au département pour être par le directoire pris tel parti que sa sagesse lui suggèrera pour le retour de l'ordre et de la subordination dans la municipalité de Douarnenez et dans toutes les branches de l'administration.

En l'endroit M. le procureur sindic ayant déposé sur le bureau une lettre du maire de Douarnenez ensemble un extrait du registre de la municipalité de Douarnenez a dit :

Messieurs

La municipalité de Douarnenez est, depuis quatre ou cinq ans, autorisée par lettres patentes à percevoir des octrois sur différentes denrées, sur les boissons et particulièrement sur les eaux de vie dont l'immense consommation fait la principale partie du revenu de cette ville.

Fondant de justes espérances sur la jouissance de ses droits légitimes, elle s'est livrée avec une bien douce satisfaction à la faculté de commencer enfin des réparations sollicitées pour la sûreté publique et la conservation des propriétés. Elle a pris des engagements considérables, elle désirerait encore en renouveler d'autres, mais

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Elle se trouve non seulement dans l'impossibilité dans contracter aucun, mais même de faire honneur à ceux qu'elle a déjà contractés Les officiers de la régie refusent absolument de payer à la municipalité l'octroi de cinq sols par pot d'eau de vie qui lui est accordé sous le prétexte qu'il n'est pas établi en sus du prix de 25 sols fixé par l'assemblée nationale.

Mais son décret du 28 décembre dernier porte que les droits d'octroi continueront d'être perçus dans la même forme et sous le même régime précédemment établi. Un autre décret du 11 avril suivant confirme ces dispositions en faveur de la ville de Dax.

Je requiers donc que MM. du directoire du département soient priés de vouloir, conformément aux dispositions des décrets ci dessus, maintenir la ville de Douarnenez dans la jouissance de ses droits légitimes, et ordonne à la régie de lui acquitter fidèlement les droits qu'elle a jusqu'ici refusé de lui payer et ceux qu'elle lui devra à l'avenir. La surcharge de cinq sols en sus du prix fixé serait un véritable impôt, il assemblée nationale s'est réservé la puissance exclusive de l'établir.

Le directoire prenant en considération le réquisitoire ci dessus adoptant encore entièrement les conclusions de M. le procureur sindic a arrêté qu'une expédition du présent ainsi que du réquisitoire ci dessus seraient envoyée à MM. du département pour, par eux être statué de telle manière qu'ils verront bonne être.

Le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions verbales et le maire de Plovan dans son exposé

a arrêté d'envoyer incessamment un extrait de la délibération du corps général de la commune de Plovan et pareillement le procès-verbal de descente de M. David ingénieur, déposé sur le bureau par le dit maire de Plovan et de prier MM. du directoire de vouloir bien faire descendre des ingénieurs ou experts pour constater, en présence des commissaires nommés par le directoire du district, l'état de l'église de Plovan dont la reconstruction ne paraît pas, quant à présent, absolument nécessaire. Sur l'envoi fait au directoire du district par MM. du département d'une requête leur présentée par MM. les officiers

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de Tréguennec.

M. le procureur sindic a dit:

Messieurs

M les officiers municipaux de Tréguennec demandent à être démembrés du district de Pont-Croix. MM. du département viennent de nous communiquer leur requête et nous demander notre avis. J'ai l'honneur de vous observer qu'il serait dangereux d'autoriser aucun démembrement à la naissance de la constitution dont le premier bienfait doit être un ordre constant et invariable, surtout dans ces temps difficiles où le feu mal éteint de la fermentation et même de l'anarchie peut encore se rallumer, si la voix pressante de l'intérêt public n'étouffe absolument leur inspiration de l'intérêt particulier. Une facile indulgence pour des réclamations de cette nature porterait, j'ose l'assurer, un coup sensible à la constitution, en devenant par de trop grands arrondissements ou de trop fortes réductions, un principe de malaise et bientôt de mouvement général dans le système de la division. Chacun doit être honoré de la place qui lui est marquée dans la nouvelle hiérarchie pour donner à la patrie le témoignage de son amour et de la fidélité, et doit respecter d'avantage le précieux monument de sa résurrection. Tréguennec est d'ailleurs, MM., aussi éloigné de Quimper que de Pont-Croix et a de tout temps plus de communication avec Pont-Croix qu'avec Quimper.

Je requiers donc que MM. du directoire du département soient priés de prendre communication des observations ci dessus et le tout considéré, déclarer qu'il n'y a sur la requête de messieurs les officiers municipaux de Tréguennec lieu à délibérer.

Le directoire ayant égard aux conclusions du procureur sindic, a arrêté d'y adhérer et de représenter à MM. du directoire du département combien il serait dangereux d'accéder à la réclamation de la municipalité de Tréguennec. Fait au directoire les dits jour et an que devant.

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Du 23 août de 1790 à 8 heures du matin, le directoire du district de Pont-Croix présidé par M. Rospiec et avec lui composé de M. Gueguen, Béléguic, Lécluse et Maubras,

Présent M. le procureur syndic

Le directoire oui le procureur syndic

A arrêté que copie de la délibération du département du finistère sera envoyée par l'intermédiaire de la municipalité aux commandants des gardes nationales de Douarnenez et qu'il lui sera enjoint de lire le dit arrêté à la troupe assemblée et lui ordonner de s'y conformer.

Le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions

a arrêté que copie de l'arrêté du directoire du département du finistère sera envoyée à la municipalité de Douarnenez, qu'il lui sera enjoint de faire publier, afficher et de transcrire sur ses registres le dit arrêté et de s'y conformer.

Vu l'arrêté du directoire du département et oui le procureur sindic le directoire a arrêté que la délibération, de MM. les administrateurs du département, du 18 août sera à la diligence de M. le procureur sindic notifié au sieur Clermont agent de madame De Forcalquier avec injonction de se conformer incessamment aux dispositions y contenues et de communiquer sous huitaine.

En l'endroit M. le procureur sindic a observé qu'il était absolument intéressant de se donner un vice-président. Le directoire oui les conclusions de M. le procureur sindic ayant sur le dit réquisitoire passé aux voix pour choisir d'entre ses membres un vice-président. M. Yves Béléguic ayant réuni les suffrages a été proclamé vice-président et a sur-le-champ, en l'absence de M. le Président, pris le fauteuil.

Arrêté les dits jour et an que dessus.

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Du 26 août 1790 à 8h du matin, le directoire du district de Pont-Croix présidé par M. Rospiec avec lui composé de MM. Gueguen, Béléguic, Lécluse, et Maubras

M. le procureur sindic présent a dit:

Messieurs

MM. du département viennent de vous ordonner par leur arrêté du 18 de ce mois de demander à l'agent de Mme Forcalquier communication des titres au soutien de la perception de ses droits sur l'exportation et l'importation des denrées qui circulaient dans les marchés et sur la rivière de Pont-Croix. J'ai participé ces dispositions à M. Clermont, il m'a d'abord répondu que ces titres étaient au conseil et que ses droits étaient supprimés du 7 mars dernier avec adjudication d'une indemnité de 5556 livres 15 sols 6 deniers en faveur de Mme Forcalquier. Je lui ai répliqué de prendre les plus promptes mesures pour vous mettre à même de remettre ces titres avec vos observations à MM. du département et de suspendre provisoirement sur son propre aveu toute perception, n'étant pas juste de recevoir la rente quand le capital est remboursé. Je l'ai prié, au surplus de me communiquer, toujours en attendant les autres titres, l'arrêt du conseil qui supprime ces droits et qui en détermine l'indemnité. Il m'a réparti, à notre étonnement général, qu'un édit de juin 1787 avait suspendu cette perception et qu'il n'avait point de communication à faire de titres ni d'arrêts du conseil jusqu'à paiement à Mme Forcalquier de l'indemnité déterminée. Et sur la demande que je lui ai faite des titres qui l'autorisaient également à percevoir des droits de halle, il m'a répondu que c'était une autre affaire et que ce qu'il en retire est de toute légitimité.

Je requiers donc, tout considéré, et vu la réserve expresse que se font MM. du département de la connaissance de cette affaire par leur arrêté du 18 de ce mois :

1° que sur l'aveu du sieur Clermont (puisqu'il refuse de communiquer les titres d'édits du mois de juin 1787 portant suppression de ses droits et l'arrêt du conseil du 7 mars qui adjuge une indemnité à la dite Forcalquier)

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ces MM. soient priés de vouloir bien vous autoriser à faire publier par la municipalité que depuis le mois de juin 1787 la perception de ces droits est suspendue, et qu'elle ne pourra avoir lieu à l'avenir.

2° que provisoirement ces MM. soient également priés de prendre les plus promptes mesures pour, qu'avant l'examen des différents titres tant de création que de suspension et indemnisation de ces droits, il ne soit pas payé à la dame Forcalquier, pour des droits supprimés sans indemnité la somme de 5556 livres 15 sols 3 deniers dont il serait au reste, bien funeste aux intérêts de la nation que les ministres puissent disposer aussi légèrement.

3° que malgré toute prétention de légitimité de la part de l'agent de la dame Forcalquier MM. Du directoire soit aussi priés de déclarer conformément à l'article 19 du titre 2 du décret du 15 mars, supprimés sans indemnités les droits des halles et ceux y relatifs, et pour ce qui concerne la jouissance de la halle de Pont-Croix, les conditions ne continueront pas d'être arbitrairement fixées par l'agent de la dame Forcalquier, mais amiablement déterminées de concert entre le propriétaire ou son agent et la municipalité de cette ville. Au surplus si MM. du département ne croient pas de leur compétence de prononcer en définitive sur cette affaire, de les prier de vouloir bien nous autoriser à la faire faire par les tribunaux qui en ont l'attribution.

Le directoire vu et ayant égard aux conclusions du procureur sindic a arrêté

1° que MM. du département soient prévenus du refus formel qu fait l'agent de Mme Forcalquier de communiquer les titres qui lui sont demandés.

2° que sur l'aveu du dit agent, le directoire du district soit autorisé à faire publier par la municipalité de Pont-Croix que les droits de la dame Forcalquier sont suspendus au moins depuis le mois de juin 1787.

3° que sur le refus de communiquer et l'aveu d'une obtention d'indemnité, MM. du département soient priés de pourvoir au moins provisoirement à ce que la dite indemnité ne

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soit pas remise jusqu'à vérification des titres.

4° que toute taxation arbitraire est abolie sous prétexte de halles ou autres établissements et que leur loyer soit déterminé à l'amiable entre le propriétaire et la municipalité. Et si ces MM. du département croient devoir avoir égard à l'article 5 du titre 3 du décret du 15 mars 1787, qu'ils veuillent bien autoriser la dite suppression par les juges qui en doivent connaître.

En l'endroit M. le procureur sindic a dit:

Messieurs,

La pêche est une des branches essentielles du commerce maritime de la France. Celle de la sardine est la plus considérables et presque la seule qui se fasse sur les côtes de Bretagne, et l'une des plus importantes de tout le Royaume. C'est une pépinière d'excellents marins et un moyen bien puissant de prévenir ou de réparer les suites funestes de l'inaction de l'industrie et de l'infécondité du sol que nous habitons. Une ressource aussi intéressante mérite donc l'attention la plus sérieuse et toute la faveur d'une bonne administration.

Le gouvernement fut toujours frappé de cette vérité en adoptant avec empressement toutes les vues d'amélioration qui lui ont été présentées. Il a fait prospérer ce commerce sous la protection la plus spéciale, il était soumis à un régime général ; mais des raisons de localité ayant fait sentir l'utilité de quelques dispositions particulières, il en a été fait en faveur de Douarnenez qui en paraissait seul ou du moins le plus susceptible.

La sardine fixée pendant l'hiver dans des climats plus doux, aborde ordinairement nos côtes vers la fin du printemps, et parcourant dans son extrême inconstance une très grande latitude, elle prolonge ou précipite ses petits séjours dans les havres qui la reçoivent suivant qu'elle y trouve aussi plus ou moins d'abri ou de subsistance. On croit généralement et c'est un préjugé fondé sur la raison et confirmé par l'expérience, qu'un fond couvert de goémon et autres végétaux et comme d'une espèce de gazon maritime est aussi plus propre à fixer ce poisson volage dans sa course vagabonde. Cette raison, beaucoup moins appréciée dans les autres ports dont les baies ouvertes à tous les hasards de la mer et du temps sont à la merci des fréquentes tempêtes qui les désolent, a été vivement sentie par les habitants.

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de Douarnenez qui ont l'avantage d'avoir une baie close à l'abri de tous les temps et unes des plus belles qu'il y ait au monde, comblé par son site heureux de tous les dons de la nature. Il ne fallait plus qu'apprendre à en profiter et à les respecter. Les marins de cette ville égarés par une mauvaise combinaison ou plutôt entraînés par l'intérêt du moment qui est presque toujours incapable de calculer, s'étaient accoutumés à draguer aussi dans leur baie comme c'est l'usage ailleurs. Bientôt une funeste expérience, une disette totale de pêche pendant plusieurs années, leur apprit enfin, quoiqu'un peu tard, les suites de leurs malheureuses imprudences.

Dès lors, ils prirent le parti d'y renoncer à l'avenir, sollicitèrent et obtinrent un règlement bien sage qui défend de plus draguer dans la baie de Douarnenez, à peine de fortes amendes et de punitions exemplaires en cas de récidive. Jusque ici on avait peu d'exemples de contravention à cette loi.

Deux ou trois saisies seulement avaient signalé la surveillance de nos marins. Une satisfaction plus éclatante que rigoureuse, semblait avoir suffisamment vengé l'intérêt public dans un temps où la loi n'osait punir les fautes quand un homme en place l'avait commise ou suggérée. La même habitude a été continuée. Si les preuves ont été plus difficile à acquérir elles n'ont du moins pas été impossibles.

Les citoyens de Crozon, cultivateurs et marins, voyaient avec douleur depuis longtemps, plusieurs bateaux de Brest draguer sur leur côte qui est aussi dans la baie de Douarnenez, et résolurent enfin de s'opposer avec vigueur à ces odieux brigandages. Le 20 mai dernier, témoin encore de deux ou trois chaloupes qui draguaient sous leurs yeux, ils convinrent de s'armer sous l'autorité du chef des gardes nationales dont ils étaient tous membre et de les chasser de suite pour s'en emparer. Le commandant leur donne des fusils et des cartouches et déjà ils sont à la voile sous le commandement d'un lieutenant de leur compagnie et dans deux chaloupes qui faisaient route ensemble. le 1er bateau dragueur qu'ils attaquèrent se rendit sans résistance. Le second au contraire fuyait à toutes voiles malgré les interpellations des gardes nationales. Ces gardes qui avaient une mission à remplir

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et charge expresse de s'en emparer pour constater leur faute et pouvoir les reconnaître, tirèrent enfin d'abord à poudre puis à balles sur le refus le plus obstiné d'obtempérer. La balle dirigée sur la coque du bateau portant plus haut, soit par fausse direction ou par l'ondulation de l'eau, frappa à l'épaule un homme de l'équipage qui se rendit alors, et les deux chaloupes furent conduites à Morgat et les équipages à Crozon où la municipalité spécialement chargée de veiller aux intérêts de la commune refusa absolument de prendre connaissance de cette affaire. Cette contravention n'a eu aucune suite quoiqu'elle soit des plus punissable, et ces gardes nationales sont au contraire traduits en justice pour avoir fait leur devoir et obéi en punissant de mauvaises citoyens. Toutes les déclarations ont été faites au greffe de l'amirauté de Douarnenez, où les bateaux ont été conduits. Je vous prie d'en prendre lecture et tout considéré. Je requiers que vous invitiez de suite MM. du département à prendre dans la plus sérieuse considération l'affaire dont il s'agit, et :

1° rappeler sur les instructions du district de Châteaulin, la municipalité de Crozon à ses devoirs qui ne lui permettent jamais et dans aucun cas d'abandonner les intérêts de sa commune

2° de vous autoriser à faire poursuivre le jugement de cette contravention à ma diligence vers le tribunal de l'amirauté qui en est saisi.

3° à prendre sous sa spéciale protection les gardes nationales de Crozon dont le zèle et la fidélité ne sauraient être punis sans blesser évidemment la confiance et le respect qu'on ne doit cesser d'inspirer pour ces gardes citoyennes qui ne doivent pas compte de leur conduite au premier qui voudra le leur demander.

4° à faire exécuter avec la plus rigoureuse exactitude la loi qui défend de draguer dans la baie de Douarnenez et à enjoindre aux municipalités tant du district de Châteaulin que celles de Pont-Croix qui bordent la côte de la dite baie, de veiller à ce que de pareils abus ne se renouvellent pas et à employer toutes les fois qu'il le faudra l'autorité des gardes nationales. C'est le seul moyen de préserver cette baie précieuse de la situation effrayante de celle de Concarneau dont les ressources immenses ont été comme le seraient celles-ci, sacrifiées à la cupidité d'un petit nombre d'individus.

Le directoire vu le réquisitoire de M. le procureur sindic

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Adoptant les quatre chefs de conclusions et les mettant sous des yeux de MM. du directoire du département a arrêté au surplus de prier MM. du directoire d'interposer leur autorité pour faire cesser toute division entre tous les partis par la voie de conciliation et de compensation sans préjudice pour l'avenir, au maintien le plus sévère de la loi qui défend de draguer dans la baie de Douarnenez. le Directoire vu la délibération du conseil de la commune de Douarnenez, oui le procureur sindic en ses conclusions considérant combien il serait nuisible à l'agriculture de trop multiplier les foires et d'en accorder 15 à Douarnenez à une demi lieu de Pouldavid qui en a déjà 13, dont il n'y a jamais eu que six féodés et voulant cependant avoir égard à la grande supériorité de population et de besoin de Douarnenez a arrêté de remettre à MM. du département la délibération de Douarnenez et de leur observer qu'il serait plus d'accorder par une équitable compensation à Douarnenez sept des treize foires dont jouit aujourd'hui Pouldavid et de l'autoriser à faire bannir et étendre autant que possible les deux marchés par semaine que la dite ville de Douarnenez a déjà.

Arrêté les dits jour et an

Du 30 août 1790 à 7h00 du matin le Directoire de Pont-Croix présidé par M FV Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen, Y Béléguic, FM Lécluse et MF Maubras.

Présent M le Procureur sindic

le Directoire du district vu la lettre des membres de la municipalité de Douarnenez en date du 29 de ce mois d'août

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et oui les conclusions du procureur sindic, a arrêté qu'en mettant sous les yeux du Directoire du département la dite lettre du bureau de Douarnenez, il sera observé à Messieurs du Directoire que la municipalité de Douarnenez doit pour son propre intérêt se borner à percevoir, en conformité des lettres patentes du mois de juillet dernier l'ancien droit de 5 sols par pot d'eau de vie en sus du prix de 50 sols le pot qui avaient été fixés par le décret du [ici un blanc] décembre 1789.

le Directoire oui le rapport de l'un de ses membres sur la commission à nommer suivant l'arrêté du département pour la vérification de la reconstruction de l'église de Plovan,

oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté

1° qu'il serait écrit à la municipalité de Plovan de se trouver assemblée dimanche prochain à 8 h du matin pour la visite de MM les commissaires du Directoire du district de Pont-Croix fixée à ce jour.

2° Que MM Béléguic vice-président et Grivart procureur sindic, seraient chargés de cette commission

3° qu'il serait écrit à M Bigot, à son défaut à M Castellan expert entrepreneur, de se rendre au dit bourg de Plovan pour 9h du matin où MM les commissaires lui indiqueront les opération qu'il aura à faire.

le Directoire oui le procureur sindic en ses conclusions,

a arrêté que pour subvenir aux premiers besoins de l'administration, il sera pris sur quittance chez M Fenoux receveur des devoirs à Audierne la somme de 600 livres, lequel acquêt lui passera à décharge.

Fait et arrêté au Directoire, les dits jour et an que devant

Du 2 septembre 1790 à 9 h du matin le Directoire du district de Pont-Croix présidé par M Rospiec et avec lui composé de MM Gueguen, Béléguic, Lécluse, Maubras

M. le procureur sindic présent a dit:

j'ai lu avec autant de peine que d'étonnement l'arrêté du corps municipal d'Audierne qui constate une tentation que viennent de

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faire les agents de la régie pour surprendre la bonne foi et la religion des municipalités de campagne. Ces agents, sans autre impulsion que celle de leur cupidité, ont écrit à leur préposé à Audierne avec ordre de prévenir toutes les municipalités que les employés ont payés tout ce qu'il devaient pour 1789 et qu'il n'y a rien à répéter vers eux sur cet objet. Ils le chargent encore expressément de demander avec une célérité sans exemple l'autorisation de ces municipalités pour la continuation de l'ancien mode, comme si ces municipalités pouvaient prescrire un nouveau mode dans quelqu'une des parties de l'administration, encore moins se dispenser des devoirs rigoureux qui leur sont imposés par les décrets et qu'ils doivent observer si religieusement sur tout ce qui regarde les finances de l'état et les égards dus à tous les contribuables qu'il est aussi juste que politique de souligner dans toutes les occasions, comme s'ils devaient sous une administration protectrice de tous les citoyens disposer aussi arbitrairement qu'au passé du sort des malheureux employés qui leur sont subordonnés. Il résulte de cet exposé que ces agents sont coupables

1° d'avoir voulu surprendre (?) aux municipalités une adhésion contraire à la lettre des décrets, contraire à l'intérêt public en voulant par le faux le plus avéré frauder les droits de la nation pour les 6 derniers mois de 1789. Contraire aux intérêts des contribuables en voulant exempter à leur préjudice des privilégiés qui devaient être taxés à leur décharge et qui ont en effet payé leur capitation, mais ailleurs qu'au trésor public.

Contraire aux droits des malheureux employés qui paient d'avance et chaque jour une portion de l'impôt qu'il leur serait plus doux de ne payer qu'au bout de 6 mois et d'un an comme les autre citoyens, honteuse enfin et vraiment punissable pour avoir voulu faire autoriser par les municipalités le système le plus immoral, en ce qu'il est prouvé que suivant l'ancien mode qui est suivi encore aujourd'hui, malgré les décrets qui ne fixent qu'un seul et même rôle , les employés qui ne sont taxés que de 4, 5, 6 livres au plus dans les municipalités

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paient au moins 13 ou 14 livres aux agents de la régie qui ne rougissent pas d'ajouter à cette vexation criminelle et punissable l'audace de se mettre au-dessus des lois et de vouloir rendre la simplicité et l'honnêteté des cultivateurs complice de leur prévarication. Les municipalités qui ont déjà été chargé par la commission intermédiaire d'imposer les employés au lieu de leur domicile dans les rôles des privilégiés ont dû vous témoigner leur surprise de connaître une autre autorité que celle établie par les lois.

Je requiers donc tout considéré

1° que la lettre du sieur Martinet Déjou soit remise incessamment avec l'arrêté de la municipalité d'Audierne à MM. du département et que le sieur Martinet soit mandé de suite à l'administration pour rendre compte de sa conduite, et être statué sur ses aveux au soutien de ces pièces ce qu'une juste sévérité, pour des faits aussi graves et la protection due à des citoyens malheureux, dictera envers les coupables à une administration qui ne veut être connue que par sa justice et ses bienfaits

2° que MM. Du département soient invités à se faire rendre compte par quels ordres et de quelle autorité on a pû taxer séparément les employés qui devaient se trouver imposés sur le rôle des suppléments et sur celui de tous les autres citoyens et de faire vérifier ce qu'ont payé les dits employés et ce qui en a été versé dans le trésor, étant bien contradictoire que ces employés paient jusqu'à 13 et 14 livres de capitation à leurs supérieurs tandis qu'ils ne sont taxés que quatre ou cinq dans les municipalités

3° qu'étant évident que les dits employés sont comme étaient dernièrement tous les militaires sous le coup de l'abus vexatoire de la comptabilité. La régie qui doit être pure et ne doit avoir perçu que les deniers dus à la nation, soit obligée à rendre compte aux dits employés de toutes les sommes qui ont été aussi injustement perçues depuis l'époque de la dite régie, et si MM. les administrateurs ne se croient pas fondés à prononcer ce précompte, les prier de vouloir bien solliciter un décret qui répandrait au moins quelque soulagement dans une classe d'hommes foulés à la fois par l'infortune et tous les abus d'un pouvoir arbitraire

4° que MM. du département soient également invités à vouloir bien faire

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quel emploi l'on a fait des sommes qui sous prétexte d'invalides [??] sont aussi exactement payées par les employés et dont il est malheureusement à présumer qu'on n'a pas fait le meilleur usage.

Ce point 4 est assez incompréhensible Voir le document original, pages 16 et 17

5° qu'il soit défendu à tout agent de plus faire de pareilles démarches auprès des municipalités sous quelque prétexte que ce soit à peine d'être sévèrement puni.

[suit la signature de Grivart]

Le directoire oui lecture du réquisitoire ci-dessus et des autres parts adoptant pleinement les conclusions du procureur sindic, a arrêté que les dites conclusions seront mises sous les yeux de MM. du directoire du département pour être statué ainsi que leur sagesse leur suggèrera.

Le directoire oui M. le procureur sindic, vu conformément à l'arrêté du département, la requête de MM. Les recteurs et curé de Plonéour et la lettre du sieur Larchautel y annexée à l'honneur d'observer à MM. du département que l'article 10 des lettres patentes du 10 avril sur le décret des 14 et 20 du même mois ordonnent, aux fermiers ou régisseurs des biens ecclésiastiques d'acquitter les portions congrues et autres charges légitimes qui sont dues sur un bien est que cet article lui paraît autoriser à faire payer à leur décharge et dans les termes décrétés par les fermiers du chapitre les portions congrues réclamées par MM. Les prêtres de Plonéour.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 2 septembre 1790 à 3h00 de l'après-midi le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu la requête présentée par M. Pierre Jacques Rospiec

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au département du finistère, les quatre pièces y jointes, et le soit communiqué au directoire du district de Pont-Croix, et oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté qu'avant de donner son avis sur la dite requête et pièces et attenantes soit pareillement communiqué à la municipalité de Pont-Croix pour prendre connaissance de leur contenu et donner au directoire du district ses observations y relatives.

Le directoire, vu l'arrêté de la municipalité de Cléden-cap-Sizun, oui le procureur sindic, persuadé que l'attachement du peuple pour tous les objets de culte doit se concilier aujourd'hui avec la nécessité d'une sévère économie, à l'honneur d'observer que l'or et tout éclat extérieur semblant répugner à la majestueuse simplicité des temples, à l'état des circonstances, il croit qu'il suffirait d'y substituer une peinture décente dans les deux côtés de l'église et de suspendre la reconstruction du grand autel qui n'est pas encore nécessaire.

Arrêté les dits jour et an

Du 6 septembre 1790 à 7h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse et NF Maubras

M. le procureur sindic présent

Le directoire oui le rapport de M. Béléguic commissaire nommé par le directoire pour, en présence du procureur sindic, constater et faire rapporter par les experts qui aviseraient l'état de l'église de Plovan dont la reconstruction était demandée.

Oui aussi le procureur sindic, a arrêté que copie du procès-verbal de descente faite à Plovan en présence de M. Béléguic commissaire et M. Grivart procureur sindic par le sieur Bigot architecte à Quimper et qui a signé le rapport sera envoyée au directoire du département auquel le directoire du district à l'honneur d'observer qu'il lui parait convenable qu'en conséquence de la déclaration de l'architecte il soit fait à l'église de Plovan les réparations indispensables pour la faire

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encore subsister quelque temps, les quelles réparations seront peu dispendieuses vu les ressources qui pourront se tirer des matériaux existants dont il est fait mention dans le rapport.

Le directoire observe en outre que pour ce qui regarde la dégradation faite aux lambris de la dite Eglise sans nécessité et contre le vœu du conseil général de la commune où il croit juste que la réparation du dit lambris soit faite aux dépens de ceux qui en ont ordonné la démolition sans autorisation par écrit du conseil général de la commune ou du corps politique qui existait avant l'établissement des municipalités.

Le directoire oui le procureur sindic, a arrêté de prier MM. du département de vouloir bien pourvoir à la continuation des envois des boîtes de remèdes que l'ancienne intendance de Bretagne était chargée d'envoyer dans les subdélégation pour le soulagement des pauvres des villes et des campagnes, vu que ces infortunés ne sont pas en état de payer des médecins qui ne marchent qu'à gros frais et vu surtout que des personnes charitables et vouées au soulagement des pauvres se chargent de les visiter et de leur administrer ces remèdes.

Le directoire vu l'arrêté du directoire du département sur les différentes demandes lui faites par les habitants de l'île de sein pour l'obtention des vivres qu'ils désireraient leur être octroyés comme au passé et la reconstruction de leur église paroissiale ;

oui le procureur sindic a arrêté que MM. Maubras l'un de ses membres se rendra au premier beau temps à l'île de sein prenant pour architecte, pour la vérification de la dite Eglise paroissiale il en constaté l'état, le nommé [blanc], pour son rapport être adressées à MM. du département pour statuer définitivement sur les susdites demandes, vérifiera aussi le dit sieur commissaire l'état des fonds qui peuvent se trouver dans la caisse ou coffre-fort des églises de la dite île.

Le directoire oui le procureur sindic, a arrêté que les requêtes adressées à MM. les administrateurs de district ce jour par Hippolyte Charpentier de Plonéour, l'une soit communiquée à la dite ville de Plonéour et l'autre à la municipalité de Lanvern pour les dites municipalités, par leurs observations, mettre le directoire du district à même de

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statuer ce qu'il sera vu bon être.

Le directoire sur les observations d'un de ses membres qu'il conviendrait de donner des acomptes à MM. le secrétaire et commis du bureau du directoire, a arrêté qu'il serait, par M. Gueguen provisoirement chargé d'une somme de 600 livres pour faire face aux premiers frais du bureau du directoire, remis au secrétaire une somme de 120 livres et au commis celle de 72 livres et au héraut celle de 18 livres. Le directoire vu le rôle de la capitation de la paroisse de Goulien pour la présente année 1790, portant à la somme de 548 livre 17 sols, non compris celui des six mois de 1789 des six devant privilégiés montant à la somme de 68 livres serait rendus exécutoires pour être exécuté suivant sa forme et teneur

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 9 septembre 1790 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de M. Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire oui le procureur sindic considérant l'importance du port d'Audierne, son heureuse situation maritime, le besoin de sa nombreuse population, l'importance de son port qui a tant sauvé de navires des horreurs du naufrage ou des poursuites de l'ennemi dans un des parages les plus périlleux et les plus fréquentés des côtes de Bretagne et dont le port pourrait devenir encore plus utile si l'administration se portait à accorder les secours nécessaires pour en rendre l'entrée plus navigable aux bâtiments de guerre de moyenne force, convaincu que l'intérêt public sollicite pour cette ville malheureuse, tous les secours de l'humanité, à l'honneur d'observer à MM. du département

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qui lui parait de toute justice de rétablir la ville d'Audierne dans la jouissance des foires qui ont été réunies à la ville de Pont-Croix qui en souffrira d'autant moins que dans la distribution des établissements politiques elle a été assez avantageusement partagée, que cette ville doit réclamer avec d'autant plus que confiance le retour de ces octrois que l'assemblée nationale paraît avoir désigné ce moyen de subvenir aux besoins publics comme un des plus conforme à ses désirs.
Qu'enfin elle ne peut avoir nulle inquiétude sur le succès de sa demande en faveur de la communauté qu'elle renferme qui est de capacité à loger au moins seize capucins en réunissant tous les agréments de la solitude a de plus le grand avantage de ne pouvoir être comptée parmi les domaines précieux de la nation.

Le directoire oui le procureur sindic instruit des désordres intolérable qui sont la suite du défaut de vigilance des employés subalternes de la régie des devoirs ou des précautions intéressées et personnelles qui leur sont dictées par leurs supérieurs pour ne pas se compromettre avec des individus qui trouvent leur impunité dans leur indigence. Vivement affligé d'un abus dont les effets sont non seulement la ruine des citoyens, le dégoût du travail et des fonctions civiques, l'esprit de sédition et de brigandage, le goût de la débauche et de la dépravation des moeurs, mais encore une diminution effrayante dans le revenu de l'État et un affront des plus sensibles à l'administration,

a arrêté que MM. du département soit invités à donner les ordres les plus express pour que la régie redouble de vigilance pour la conservation des droits dont la perception lui est confiée ou qu'ils pourvoient au licenciement d'employés inutiles et que la régie et les marchands ne puissent vendre et les bureaux recevoir de déclarations de ventes que l'acheteur suspect et sans propriété n'ait constaté sa solidité et son respect pour l'ordre public, par un certificat ou approbation de la municipalité de laquelle il dépend, étant notoire que

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les maisons des distributions illégales sont autant de foyers de révolte où les méchants sont toujours en conspiration contre la tranquillité publique. Sur l'observation faite par un des membres que différentes municipalités, nonobstant toutes les diligences et instigation de M. le procureur sindic, prolongent leur négligence à fournir les renseignements demandés sur la population, les indigents &ca ce qui met le directoire dans l'impossibilité de former le tableau général dont l'administration supérieure exige la prompte présentation.

Oui le procureur sindic

a arrêté que le sieur Marteville se transportera dans les municipalités qui ont négligé jusqu'ici d'adresser au directoire les réponses aux questions de renseignements à elles faites les [blanc] août dernier notamment dans les municipalités de [blanc]

pour leur déclarer qu'il leur est très expressément ordonné d'envoyer les dites réponses et renseignements à MM. du directoire du district mardi prochain 14 du courant au plus tard sous peine d'être cité à l'administration du département comme coupables de négligence dans les fonctions honorables dont ils sont honorés, que copie du présent lui serait expédié pour commission du directoire à cet effet.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 13 septembre 1790 à 7h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic, Lécluse, Gueguen, M. Maubras absent en commission à l'île de sein

Présent M. le procureur sindic

le directoire vu la délibération de la municipalité de Pont-Croix en date du 23 juin dernier qui après l'élection

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faite de deux députés, à la fédération du 14 juillet, fixe provisoirement à 300 livres pour les deux, l'indemnité a leur accorder en se réservant de suivre le traitement qui sera accordé par la municipalité de Quimper à ses députés soit en augmentation ou diminution et autorise l'administrateur de l'hôpital de Pont-Croix à compter la dite sommes provisoire de 300 livres aux dits sieurs députés, vu aussi la délibération de la dite municipalité de Pont-Croix en date du 5 septembre qui soumet à la décision du directoire du district la fixation définitive de l'indemnité à accorder aux sieurs deux députés à la fédération du 14 juillet et demande au directoire le remboursement de la dite somme de 300 livres avancée par l'administrateur de Pont-Croix.

Oui le procureur sindic

Le directoire a confirmé la disposition de l'arrêté de la municipalité de Pont-Croix qui se réfère à la taxation faite par la municipalité de Quimper en faveur de ses députés à la fédération, en cas seulement que la dite taxation de Quimper soit plus forte que celle provisoire de Pont-Croix et que les dits sieurs députés réclament le supplément, arrête au surplus que la dite somme de 300 et celles qui pourrait être payée en supplément d'après la disposition ci-dessus, sera remboursée au dit hôpital sur les premiers fonds, arrête au surplus que copie du présent serait envoyée à la municipalité de Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an que devant.

Du 13 septembre 1790 à 2h00 de l'après-midi le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de M. Gueguen, Lécluse et Maubras

Le directoire, vu le rôle de supplément pour la perception de la contribution patriotique lui présenté par la municipalité de Plovan pour être rendu exécutoire, oui le

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Procureur sindic a arrêté de renvoyer le dit rôle de supplément au conseil général de la commune de Plovan, pour, conformément à l'article premier des lettres patentes du roi du 20 août sur décret de l'assemblée nationale du huit du même, être vérifié, et les dites lettres patentes de sa majesté et le décret du 8 de l'assemblée nationale être suivie selon leur forme et teneur, et particulièrement pour approuver les déclarations qui paraîtront conformes à la vérité et rectifier celles qui sont notoirement infidèles.

Le directoire oui le procureur sindic, considérant que la municipalité de Pont-Croix ne paraît pas avoir suivi de base générale ni de proportion entre les facultés des contribuables dans la répartition de la capitation et que l'aveu de plusieurs particuliers ne se trouve d'accord ni avec la taxation de la municipalité ni avec la déclaration patriotique puisque le sieur Durest qui a signé les observations de la municipalité et qui avoue 1800 livres de rente, a fait 400 livres de déclarations et n'est taxé qu'à 24 livres, tandis ce que le sieur Clermont qui a également signé ces observations et qui prétend avoir suivi la plus exacte proportion entre les facultés des contribuables n'a cru pouvoir suivant les dispositions des décrets et la nature de sa fortune, faire que 300 livres de déclaration et se taxe pourtant à 154 livres dans le rôle de la capitation ; considérant donc que ces opérations ne sont pas exemptes d'arbitraire et que présentant partout des obscurité inconcevables dans le système de contribution, elles ne peuvent servir de base à une opinion juste et décisive. Le directoire croit qu'il est de son équité et de sa modération de se régler sur l'imposition de M. Porlodec dont la fortune paraît n'être que moitié de celle de M. Rospiec, toutes ses charges, pensions de ses enfants payées, d'où il résulte que M. Rospiec serait, pour la présente année, taxé à 66 livres et pour les six derniers mois 33.

Vu la requête de M. Rospiec fils tendant à obtenir décharges de la taxation surhaussé à son dommage, arbitrairement par le sieur Franc, ancien commissaire de la commission intermédiaire

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en la portant à 120 livres, vu encore le certificat de la municipalité de Beuzec qui a taxé le sieur Rospiec 40 livres seulement et la déclaration de la dite municipalité, d'avoir porté sa cotisation à la quotité proportionnelle par rapport à l'aisance du sieur Rospiec et de la part qui devait justement lui incomber dans cette imposition commune,

oui le procureur sindic en ses conclusions,

Le directoire pense que cette taxation ayant dû être mieux balancée par la municipalité qui doit connaître les facultés de ses citoyens et qui seule était légalement commises à ce répartement, doit être suivi, comme étant plus justement faite que par le sieur Lefranc reconnu pour être sans qualité à cet effet et qu'en conséquence la somme de 60 livres de trop payée par le sieur Rospiec lui soit restituée ou qu'il lui en soit tenu compte pour son imposition personnelle sur l'année 1791.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 14 septembre 1790 [erreur de frappe corrigée] à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras. Présent M. le procureur sindic,

Le directoire ouille rapport du sieur Maubras chargé de descendre à l'île de sein pour constater la situation de l'église vu pareillement le rapport de Marc le Normand architecte et l'extrait des délibérations de la municipalité de l'Ile-de-Sein

Oui M. le procureur sindic

Considérant qu'il est digne de la sagesse de l'administration de pouvoir dans le concert de son économie avec sa bienfaisance non seulement au soulagement de cette petite colonie mais encore à l'accroissement

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de sa population qui née, au milieu des horreurs de la mer et du temps, s'est familiarisée avec tous les dangers et apprend tous les jours à les maîtriser en les affrontant avec succès. a l'honneur d'observer à MM. du département qu'il désirerait pouvoir accorder à ces insulaires la petite satisfaction qu'ils demandent et qui par le secours qu'ils offrent et leur grande modération ne serait guère à charge aux finances de l'État. Cette église est extraordinairement basse et l'augmentation sollicitée serait en conséquence peu de choses comme réparation, mais d'un prix infini pour ceux qui la demandent comme une grâce. Le directoire ne peut voir avec indifférence les coupables abus de la régie qui chargée de distribuer un soulagement de la part de la nation a la perfidie de livrer du tabac maléficié que la nation ne peut acheter dans cette qualité et qui a comme une sorte de poison, le funeste effet d'engendrer des épidémies ou des incommodités de toute espèce, en conséquence il a l'honneur d'inviter MM. du département à réprimer de pareilles malversations. Ce serait une justice et un moyen presque infaillible d'empêcher la grande fraude de tabac que font les insulaires sous le premier prétexte de s'en procurer de meilleur.

Le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions verbales, vu l'extrait de la municipalité de Plogoff, oui encore M. le maire dans son exposé, autorise la dite municipalité à faire la dépense des 100 livres qu'elle juge nécessaire pour la réparation demandée pour la chapelle de saint Yves. Lui défendant expressément de disposer d'autre somme au-dessus de celle de 100 livres susmentionnées. Le directoire vu le procès-verbal du sieur David ingénieur des ponts et chaussées en date du 9 septembre en vertu d'ordonnance du directoire du département du finistère oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté que le procès-verbal du sieur David, sera envoyée au directoire du département qui sera instamment prié de prendre en considération la situation dangereuse du pont de Pouldavid.(Situation parfaitement connu de

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de tous les membres du directoire) le dit pont absolument fréquenté pour la communication de Quimper à Pouldavid, Pont-Croix et Audierne. De ces dernières villes à Douarnenez &ca. Pour les foires et marchés de Pouldavid beaucoup suivis de tous les différents districts du département. Que MM. du département seront en conséquence priés de vouloir bien accorder une somme de 3000 livres y compris celle de 1200 livres déjà accordés pour les réparations du dit pont par l'ancienne commission intermédiaire.

Le directoire vu le devis estimatif rédigé par le sieur David ingénieur, des réparations à faire à la route de traverse qui conduit de Pont-Croix à Quimper et oui le procureur sindic en ses conclusions, a l'honneur d'observer à MM. du département que les réparations portées au taux exorbitant de 21 000 livres, pourraient, suivant le rapport de plusieurs personnes et même de quelques membres du directoire, s'exécuter dans les détails suffisants et nécessaire pour une somme de 12 à 1500 livres répartis entre les municipalités riveraines pour y faire procéder sous leur surveillance et avec toutes les mesures de l'économie et dans les temps d'inaction générale le tout sous l'imposition du directoire.

le directoire vu l'extrait du registre des délibérations de la municipalité de Plogastel saint-germain y insérer une requête de M. le Gac de Lansalut tendant à obtenir diminution de capitation,

oui le procureur sindic en ses conclusions verbales

a arrêté que le tout serait expédié d'un soit communiqué a la dite municipalité de Plogastel pour contribution patriotique du sieur Lansalut être fait suivant les proportions fixées par les décrets de l'assemblée nationale,

arrêté les dits jour et an que devant

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du 15 septembre 1790 à 9h00 du matin assemblée de MM. les administrateurs de district de Pont-Croix en cessions de conseil, conformément à l'article trois des lettres patentes du roi du 2 juillet 1790 sur décret de l'assemblée nationale des 28 et 30 juin derniers en vertu de l'invitation faite par lettre missive du 5 septembre de M. le procureur sindic et de convocation faite, le matin de ce jour, par ordre de M. le président, à son de cloche à la manière accoutumée. L'assemblée présidée par M. Rospiec et avec lui composée de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras, Nicolas Dagorn, Guillaume Herpeu, Pierre Cudennec, Charles le Guellec, R. le Certen, Corentin Danielou et J.F. Guillou.

M. le président a prononcé le discours suivant :

Messieurs,

En revoyant ici assemblés les hommes vertueux et éclairés, avec lesquels j'ai l'honneur de partager les nobles fonctions qu'ils doivent à la confiance de leurs concitoyens, je ne puis me défendre d'éprouver une seconde fois l'attendrissement et la reconnaissance que fit naître en moi, votre indulgente opinion lorsque vous m'élevâtes à la dignité que j'occupe parmi vous et je me sens encore plus animé du désir de suppléer aux talents qui me manquent par le zèle le plus pur pour le bien public et une attention scrupuleuse à maintenir les règles que vous aurez établies dans votre sagesse pour accélérer et simplifier vos utiles travaux.

Messieurs du Conseil, le compte de la gestion de votre directoire, le résultat de ses séances et sa correspondance pendant le court espace écoulé depuis son organisation vont être mis sous vos yeux. Vous apercevrez dans cet examen que déjà plusieurs objets d'utilité publique, plusieurs redressements d'abus anciens ont excité le zèle patriotique

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et éclairé de M. le procureur sindic et que sur ses remontrances toujours énergiquement énoncées, le directoire a réclamé l'autorité supérieure et en obtenu des règlements dont la sagesse est déjà sanctionnée par l'opinion publique

Après ce préliminaire, MM. l'assemblée réunie et ne faisant qu'un corps administratif animé dans tous ses membres du même esprit de paix, de concorde et de constance si nécessaire pour consolider l'heureuse constitution à laquelle est due son existence, aura peut-être à procéder à l'élection d'un caissier et saura sans doute faire tomber son choix sur un citoyen laborieux, instruit, dévoué au bien public et plus sûr encore par ses principes connus que responsable par ses facultés et par les cautionnements que la prudence exigera, elle pourra enfin se livrer toute entière à la discussion et à la préparation des demandes les plus instantes à faire et des objets, que dans sa sagesse elle jugera plus utile de soumettre à l'assemblée du département pour les intérêts de ce district et pour sa prospérité à laquelle doivent tendre tout nos vœux, tous nos travaux.

M. le président ayant terminé son discours a reçu les applaudissements des plus méritéeset l'assemblée a unanimement demandé qu'il fut inscrit au registre.

En l'endroit M. le procureur sindic a requis la lecture du décret concernant la constitution des assemblées représentatives et des assemblées administratives. Le secrétaire en assure le champ fait lecture au conseil et de suite le même secrétaire a produit les différents

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registres des opérations du directoire. Le conseil l'ayant demandé il a encore fait lecture des délibérations et arrêtés pris par le directoire jusqu'à ce jour. Ont également MM. du conseil, vérifiez les registres de comptabilité, de déclaration pour la vente des biens domaniaux, d'envoi de dépêches aux municipalités, de transcription des décrets, et de copies de lettres des correspondances tant du département que des différentes municipalités &ca. Lesquelles opérations finies,

Le conseil délibérant sur les opérations du directoire dont il a pris entière connaissance depuis le moment de son activité a reçu et reçoit le compte de sa gestion et de sa comptabilité jusqu'à ce jour et approuve pleinement toutes ses opérations

Et attendu qu'il est midi M. le président a levé la séance et l'a renvoyée à deux heures de relevée en prévenant l'assemblée que la reprise en serait annoncée au son de la principale cloche.

Séance du soir

à 2h30 M. le président ayant ouvert la séance, a annoncé à l'assemblée qu'il croyait, dans ce moment où il est urgent de presser le recouvrement des impositions en tous genres attendu le besoin de fonds; Utile, même instant de procéder au choix d'un trésorier pour le district La discussion ouverte sur les conditions d'éligibilité à exiger, le sieur Dagorn ayant la parole a dit qu'il pensait qu'il ne devait y avoir d'acception de personnes

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disant que le pauvre pouvait y prétendre comme le riche, sauf toutefois, le cautionnement.

Le sieur Maubras ayant aussi obtenu la parole, a proposé de décider si le caissier a nommer, serait tenu à résidence au chef lieu ou non, sur cette question de légères difficultés s'étant présentées dans la discussion, le sieur Gueguen, pour les diminuer, a proposé qu'il soit exigé

1° que le trésorier soit citoyen actif

2° que le bureau soit fixé dans le chef-lieu du district

3° que le bureau soit toujours ouvert et desservie avec zèle et exactitude pour le service public qui ne pourra être interrompu pour quelque raison que ce soit

4° que le trésorier réponde personnellement de toutes les opérations de son bureau

la discussion ayant enfin été jugée assez balancée et déclarée fermée

L'assemblée délibérant sur le régime de comptabilité de son trésorier, oui le procureur sindic en ses conclusions, a provisoirement, et jusqu'à ce que l'assemblée nationale n'ait déterminée les fonctions de trésorier, arrête:

1° que nul ne pourra prétendre à la place de trésorier qu'il ne soit citoyen actif

2° que le trésor sera dans le chef-lieu du district et vérifié tous les 15 jours et plus souvent si le directoire le juge à propos.

3° que le bureau de la trésorerie sera toujours en activité

4° que la perception des revenus publics ne pourra en aucun cas être interrompue

5° que les fonds publics seront toujours au trésor est toujours à la disposition du directoire

6° le trésorier fournira un cautionnements de 50 000 livres sur biens étrangers et répondra de ses préposés

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et généralement de toutes les opérations de sa comptabilité

7° enfin l'assemblée a arrêté que la nomination du trésorier aura lieu vendredi prochain après-midi.

L'assemblée désirant s'occuper le plus promptement possible de la formation du tableau général des populations, état des hôpitaux, mendicité &ca et reconnaissant que nonobstant toutes les diligences du directoire et du procureur sindic, elle que municipalité n'ont pas encore fourni les renseignements à elles demandés,

Oui le procureur sindic

a arrêté qu'il serait envoyé à Mahalon, Lanvern et Saint-Honoré pour prendre les renseignements ci dessus mentionnés.

L'assemblée voulant seconder le zèle infatigable de nos auguste représentants, pour accélérer ses opérations, dont en ce moment, la prudente célérité, va pour ainsi dire décider du bien-être de son territoire, a convenu de former un ordre de travail dont elle ne pourra s'écarter, ce dont elle s'est de suite occupée en faisant le dépouillement et une classation générique des différentes pétitions pour les établissements utiles et nécessaires dans chaque canton et municipalité, pour par un résumé général en présenter l'ensemble à MM. du département.

Attendu qu'il est tard M. le président a levé la séance et a annoncé l'ouverture de celle de demain à 7h30 du matin.

Du 16 septembre 1790 : séance du matin

La séance ouverte à 8h00 du matin M. le président a observé que l'ordre de travail établi était le dépouillement des différentes pétitions des cantons et municipalités, qu'en conséquence il fallait le continuer ce à quoi l'assemblée a de suite procédé dans le dépouillement des différentes pétitions, celle des réparations demandées par la ville de Douarnenez s'étant trouvée insuffisamment détaillées et non soutenues des pièces nécessaires.

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l'assemblée administrative vu l'état des réparations sollicitées par la municipalité de Douarnenez, et oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté que la dite municipalité remettra incessamment à l'administration, le devis des garde-fous à établir autour de ses quais et celui des réparations nécessaires pour rendre praticable la route de Douarnenez à Port-Rhu, pour être par elle statué ce qui sera vu appartenir

L'assemblée administrative oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté que l'administrateur de l'hôpital de Pont-Croix sera prié de faire passer demain au matin, 17 de ce mois, les réponses aux questions ci-jointes signées de lui et il sera sur le champ envoyé un extrait du présent au dit administrateur.

Questions:

1ere état nominatif des pauvres existant à l'hôpital, leur âge, infirmités, talents &ca. patrie &ca.

2. état et description des bâtiments de l'hôpital

3. état circonstancié des revenus de l'hôpital

4. état de ses charges annuelles fixes, et de celles casuelles année ordinaire

5. état des fonds existant actuellement dans le coffre ou exigibles par l'hôpital

6. détails sur la nourriture ordinaire fournie aux pauvres et sur leur entretien

[suit un tableau des infirmes etc qui sont à l'hôpital :16 personnes puis quelques explications : ]

1. Jean le Brusq natif de la paroisse de Mahalon, domicilié depuis 36 ans à Pont-Croix infirme âgé de 68 ans etc...

2. Un corps de logis consistant 1° en une cuisine rez-de-chaussée une chambre au-dessus et un grenier Autres corps de logis contenant une chapelle rez-de-chaussée, une chambre au midi de la dite chapelle avec sa porte sur ruelle(?) ayant une petite cheminée au pignon méridional, en face de l'autel autre chambre avec cheminée. Au-dessus de la première chambre une autre chambre servant de bureau et d'archives à l'administration avec foyer. Au-dessus de la deuxième chambre, deux autres chambres séparées par une cloison dont l'une à feu servant au prédicateur de carême. Devant la chapelle, une tribune où se trouvent deux armoires. Sur ce second corps de logis un grenier ??gnant tout du long et servant pour les rentes en grains. Au couchant du dit hôpital une maison à bois construite en appentis avec foyer. Au midi sont adossés les latrines, et une soue à porc fréquenté par le jardin muré contenant au plus environ trois cordes de terre, borné d'orient et midi par terrain à M. Porlodec et d'occident par un chemin public.

3. 86 boisseaux froment, 74 1/2 boisseaux seigle, 27 boisseaux avoine, 1 boisseaux orge, 9 chapons et 445 livres 2 sols 4 deniers en argent se trouvent de plus les rentes de 36 livres dues par Clémence Lossy pour maison au Keridreux, insolvable, autre rente de 1 livre 10s sur parc Poulannen due par Danzé, autre rente d'un boisseau froment sur leon en Beuzec qui parait avoir été remboursée (# suite dans la marge)

# autres rentes de trois boisseaux froment, quatre boisseaux seigle, un boisseau avoine sur de Keruaouret en Meilars, en litige depuis 1738 par procès pendant au présidial de Quimper. Autre d'un boisseau avoine et deux chapons sur Keremblevec en Pouldergat et dont les titres ne parlent (?) pas du surplus, les casuels consistant en si peu de choses qu'on ne peut y avoir égard.

Charges fixes : gages de la domestique 36 livres, décimes 36 livres. Charge casuel en viande, laitages, bois à feu, buées, pain blanc, beurre, graisse, miel, chandelles, savons, balle, pois, &ca et autres réparations 900 livres

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7. Renseignements sur les occupations auxquelles il sont employés

8. Renseignements sur les affaires contentieuses dans lesquelles l'hôpital se trouve engagé, à quel tribunal sont-elles pendantes, contre qui &ca.

l'assemblée administrative affligée des malheurs de tout genre qui résulte du bas prix des eaux de vie est persuadée qu'elle ne peut mieux témoigner son respect pour les lois et son amour pour l'ordre public, qu'en poursuivant les désordres qui troublent la société, convaincue par une funeste expérience qu'on ne doit attendre que les plus grands malheurs de cette même mesure dictée, sans doute, par un sentiment de justice et d'humanité, mais bien contraire au but qu'elle devait atteindre en ce que la constitution trahie par le calcul séduisant des avantages de l'égalité y a reçu dans la perte des moeurs, l'échec le plus sensible, croit ne pouvoir différer un instant d'inviter MM. du département à solliciter de la sagesse de l'assemblée nationale pour l'exercice 1791 une hausse de 10 sols par pot sur le prix des eaux de vie dont le produit serait affecté au soulagement des pauvres et aux entreprises urgentes et nécessaires des ateliers de charité. Elle ne peut aussi se dissimuler que presque toutes les eaux-de-vie de la régie sont d'une qualité ou défectueuse ou malfaisante, elle prie très instamment MM. du département, d'ordonner la plus grande surveillance sur la conduite de la régie

attendu qu'il est midi M. le président a déclaré lever la séance et la renvoyer à 2h00 de relevée.

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Séance du soir

à 2h00 la séance ouverte M. Le Goff ayant fait demander à se présenter devant l'assemblée, introduit, a présenté à MM. les administrateurs un mémoire sur la réunion de la régie des biens ecclésiastiques à celle des domaines nationaux. Signé Loret et daté de Morlaix du 10 septembre 1790.

L'assemblée administrative vu le mémoire ci dessus mentionné et oui le procureur sindic, à l'honneur d'observer à MM. du département que s'il est incontestable qu'il résulterait un scrupuleux dépouillement des créances de la nation par l'activité singulièrement connue des agents de la régie, il n'est pas moins vrai que dans l'incertitude des intentions de l'assemblée nationale sur les émoluments de la perception, ce serait risqué que de contrarier son vœu que de prendre à cet égard des engagements fixes, ce serait aussi priver le trésorier d'une rétribution légitime et qu'il acquérrait sans un grand surcroît de travail dans l'assiduité et l'ensemble de ses opérations, si cependant MM. du département croyaient cette adoption avantageuse à la chose publique, l'assemblée administrative les prie de vouloir bien l'en instruire, elle se conformera à ses désirs avec le plus grand empressement.

M. le président ayant annoncé que l'ordre du jour serait demain de recevoir le rapport du dépouillement des différentes pétitions, attendu qu'il est tard a levé la séance et en a renvoyé la reprise à 7h00 et demie du matin

Du 17 septembre séance du matin

La séance ouverte à 8h00 du matin M. le président ayant fait ouverture de différents paquets sur le bureau une lettre de M. Les officiers municipaux de Poullan demandant des

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éclaircissements sur la différence des monuments conventionnels aux décorations purement féodales.

L'assemblée considérant que le directoire du département a seul le droit d'interpréter les arrêtés et les ordonnances émanés de son administration a arrêté de mettre sous les yeux du directoire l'extrait de la lettre ci dessus en l'invitant à lui adresser l'explication demandée qui servira à prévenir toutes les difficultés de cette espèce.

L'assemblée administrative vu la lettre du recteur de Plouhinec oui le procureur sindic en ses conclusions, a l'honneur d'observer à MM. du département qu'elle craindrait de contrevenir aux décrets et à son arrêté du 31 août, si elle autorisait MM. les curés de campagne à faire les perceptions des revenus, tant en argent qu'en blé représentifs [sic] de dîme en vertu de conventions, verbales et plus que séculaires, entre les curés et le peuple.

Elle prie donc MM. du département de vouloir bien lui marquer leur attention à cet égard et si elle doit considérer les abonnements comme fermages, et par conséquent de nature à être perçus par le trésorier, ce qui serait bien embarrassant ; ou si au contraire on peut les regarder comme objets de régie à être administrés par MM. les curés ce qui ne nous paraîtrait pas d'un grand inconvénient il serait en même temps un hommage rendu à leur délicatesse et un témoignage de confiance qui ne pourrait que les flatter.

L'assemblée administrative oui le procureur sindic doublement affecté des pertes considérables et fréquentes que font les armateurs dans les ports maritimes et surtout danse de ce district par la concurrence des poissons étrangers avec ceux de pêche nationale par la facilité qu'ont les uns d'importer des morues et les autres la facilité meurtrière d'introduire frauduleusement des sardines espagnoles en France à l'aide de la franchise de Bayonne

a unanimement arrêté d'inviter MM. du département à solliciter expressément de l'assemblée nationale un décret qui porte:

1° la suppression de tous les droits d'entrée dans les places de consommation

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sur les poissons de pêche nationale notamment sur les sardines.

2° la prohibition la plus absolue de tout poisson de pêche étrangère qui ne sont pas nécessaires à l'approvisionnement du royaume suffisamment pourvu des denrées de sa propre pêche.

L'assemblée administrative, convaincue des bons effets de l'établissement des petites écoles formées depuis plusieurs années dans la ville de Pont-Croix moyennant la pension de 200 livres par an, en faveur du prêtre instituteur, promise par le bureau ecclésiastique de Quimper et fidèlement payé jusqu'au 1er janvier dernier, informé que depuis cette époque de cessation inattendue de paiement de ses salaires, ce digne instituteur écoutant plutôt la délicatesse et son zèle désintéressés que ses facultés pécuniaires, a continué ses leçons et ses travaux sans même exiger pour le premier trimestre de cette année aucune rétribution de la part de ses disciples dont sept sont dans ce moment, par le succès de ses soins, en état d'être reçus aux classes du collège de Quimper. Oui le procureur sindic

Arrête que l'assemblée de département sera suppliée de prendre en considération importante de conserver à la ville de Pont-Croix l'établissement des petites écoles qui y existent et dont l'effet est de répandre dans les campagnes de ce canton les lumières et les connaissances qui conviennent à un peuple libre, qu'en conséquence la modique pension attribuée comme salaire au prêtre instituteur et acquittée jusqu'au 1er janvier dernier

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par le bureau ecclésiastique de Quimper étant mise au rang des obligations les plus respectables dont la nation, en se mettant en possession des biens ecclésiastiques, se trouve chargée, l'administration supérieure soit suppliée de prendre des mesures pour (provisoirement et en attendant que l'assemblée nationale ait statuée sur l'enseignement public) assurer le paiement annuel de la dite somme de 200 livres pour honoraires de l'instituteur à compter du 1er janvier 1790.

Attendu qu'il est midi, M. le président après avoir annoncé que l'ordre du jour serait de nommer dans la séance du jour un trésorier pour le district, a levé la séance et l'a renvoyée à deux heures de relevée

Séance du soir

à 2h00 la séance ouverte, M. le président ayant annoncé que l'on allait procéder à la nomination d'un trésorier, a en conséquence ordonné un premier scrutin, mais un membre de l'assemblée ayant observé qu'il pensait qu'il fallait nommer d'abord des scrutateurs pour cette élection M. le président ayant demandé les trois plus ancien d'âge pour dépouiller le scrutin pour le choix des trois scrutateurs, MM. Dagorn, Certen et Guellec s'étant présentés, l'assemblée a convenu qu'il suffisait de nommer MM. les scrutateurs par un scrutin de liste simple à la pluralité relative, en conséquence le scrutin ordonné, distribué, compté et dépouillé un nombre de 13 billets nombre égal à celui des votants, MM. Les scrutateurs d'âge ayant annoncé que MM. Béléguic, Gueguen et

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Cudennec avaient réuni la pluralité des suffrages, ils ont pris place au bureau. M. le président a sur-le-champ ordonné un premier scrutin pour le choix d'un trésorier. Le dit scrutin compté, dépouillé MM. les scrutateurs ont annoncé que personne n'avait réuni la pluralité absolue dont l'assemblée était convenue pour le choix du dit trésorier; M. le président a en conséquence ordonné un second scrutin dont le dépouillement fait dans la même forme que pour le précédent, n'a encore donné aucune pluralité absolue. MM. Le Breton et Clermont père ayant réuni le plus de suffrages, M. le président a prévenu l'assemblée qu'elle ne pouvait porter désormais ses suffrages que sur MM. Le Breton et Clermont père. Le troisième scrutin ordonné et en conséquence le dépouillement fait, MM. les scrutateurs ont annoncé que M. le Breton de Quimper avait réuni une pluralité absolue de neuf voix et M.Clermont père trois. L'un des suffrages des 13 votants n'ayant porté sur aucun des concurrents, l'un des billets déposés dans l'urne s'étant trouvé blanc, M. le Breton ayant été reconnu choisi pour trésorier du district, l'assemblée, voulant lui faire savoir le choix que l'on avait fait de sa personne, a prié M. le président de vouloir bien l'en informer en lui faisant passer aussi un extrait des conditions d'éligibilité exigées par l'assemblée pour devenir trésorier, l'assemblée a déclaré, qu'au cas

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que les conditions exigées pour la trésorerie ne convinssent pas à M. Le Breton ou qu'il n'acceptât pas sa place, M. Clermont père serait de droit reçu pour trésorier.

Cette opération finie, l'un des membres a demandé que l'on inscrivit au procès-verbal le discours adressé à l'assemblée administrative à l'ouverture de la séance par M. Chardon maire de Douarnenez au nom de la municipalité de cette même ville, suit la teneur de ce discours :

Messieurs,

L'hommage que la municipalité de Douarnenez me charge que vous rendre est bien doux à mon coeur dans un ordre de choses, où le devoir de commande rien, que le sentiment n'ait déjà commandé. L'administration concentrée autrefois dans la capitale de l'empire semblait concentrer aussi ses bienfaits. Ils vont se répandre aujourd'hui dans toute cette partie pour les vivifier toutes. Il me sera facile Messieurs d'attirer vos regards sur une ville qui le dispute aux plus grande cité par l'industrie de ses habitants, par l'étendue de ses relations, et que peut-être ses avantages rendaient digne de fixer votre assemblée dans son sein. Le petit esprit de localité cèdera sans peine à l'esprit public dans une contrée pour laquelle ces noms si redoutés de clergé, de noblesse, n'ont point effacés les titres respectables de citoyen, ou la plus grande jeunesse loin de devenir un obstacle aux talents les plus distingués en furent peut-être la meilleure recommandation où tous les préjugés se taisent devant le bien général devant le pur amour de la patrie.

Passant à l'examen des pétitions les plus pressées et qui demandent, par la célérité qu'exige le bien public, a être mises sous les yeux de MM.du département

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L'assemblée administrative oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté que les municipalités de Primelin et Plogoff se concerteraient ensemble et avec les paroisses contiguës et intéressées si elles le jugent à propos, sur le moyen de parvenir à la réparation économique mais solide, du passage du Loch et qu'elles présenteront au plus tard sous quinzaine un projet de rétablissement à le rendre continuellement viable et à pied sec.

Et attendu qu'il est tard M. le président a levé la séance, il en a renvoyé la reprise à demain à 7h et demie du matin.

Du 18 septembre 1790 séance du matin

La séance ouverte à 8h00 M. le président ayant demandé les différents rapports distribués dans la séance d'hier soir, l'assemblée oui le rapport de l'un de ses membres sur les plaintes portées par diverses paroisses, oui le procureur sindic, considérant combien il est nuisible à l'aisance des habitants de la campagne de continuer l'usage de faire courir le plat dans les repas de noces à l'effet de se faire rembourser des frais qui sont toujours exorbitants et payés par une multitude de convives qui n'osent se refuser aux invitations et se cotisant dans l'ivresse, l'un à l'envie de l'autre et avec toute l'exaltation de la vanité, deviennent ainsi victimes de leur amour-propre et d'un abus d'autant plus sensible que la régie perçoit ses droits sur la consommation des vins achetés pour ces fêtes.

page 29 droite Oui le procureur sindic en ses conclusions.

Arrête

1° que MM. du département seront invités à proclamer expressément la suppression de cet usage, qu'il soit défendu d'exiger aucune rétribution pour invitation à des fêtes de noces qui coûtent aujourd'hui jusqu'à 24 et 30 livres par ménages invités.

2° que la régie ne pourra percevoir aucun droit sur les vins qui se consommeront désormais dans les noces, cette perception n'étant nullement autorisée par le bail.

L'assemblée sur le rapport de l'un de ses membres a adopté les observations suivantes à MM. du département :

Messieurs,

Il fallait être accoutumés à opérer des prodiges, pour tenter la suppression de la mendicité, cette gangrène de tous les états et l'opprobre éternel du gouvernement, l'assemblée nationale en fait l'objet de ses profondes méditation. Elle l'a entreprise et y réussira. Les hommes sensibles occupés à soulager les mendiants n'avaient fait que répandre des larmes sur le sort de ces infortunés et adoucir leur misère par quelques aumônes stériles pour l'intérêt public. Mais aujourd'hui qu'il s'est élevé du sein des calamités un ordre réparateur de nos maux, elle doit disparaître cette plaie qui afflige si cruellement l'état et l'humanité. Le génie de la liberté, si longtemps endormi parmi nous, s'est enfin réveillé pour la gloire des français et a versé dans toutes les âmes cette énergie des vertus civiques qui après avoir créée une patrie si désirée, va faire encore des citoyens de tous les membres de la cité chargée de recueillir, dans toutes les municipalités, les instructions qui doivent servir de base à ce travail sublime. Nous n'avons rien négligé pour exciter leurs zèle et intéresser leur patriotisme mais nos vœux n'ont pas été entièrement exaucés. Quelques notions faibles et confuses sur l'origine

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et le remède de la mendicité, c'est où se bornent la plupart de leurs perquisitions. Plusieurs municipalités qui n'ont que peu ou point de mendiants voudraient que chacun nourrît ses pauvres, quelques autres au contraire pleines de nécessiteux demandent des hôpitaux pour leur servir d'asile et pourvoir à leur subsistance. D'autres enfin qui trouvent des ressources contre la mendicité jusque dans la dureté des riches, exige qu'on renvoie les pauvres à l'ouvrage sans indiquer aucun moyen de les occuper. Il résulte donc de tous ces renseignements demandés avec tant de soin et fournis avec tant d'indifférence et la plus tardive précipitation, que nous sommes abandonnés dans ce travail aux inspirations de notre zèle pour la chose publique et de notre sensibilité envers les malheureux. Il nous a donc fallu interroger les réformes qu'offre notre territoire soit dans la nature de son sol et de ses productions, soit dans le civisme de ses habitants pour établir autant qu'il est en nous les moyens d'ennoblir et de civiliser dans les fonctions d'utilité publique ces êtres dégradés par la fainéantise ou par la nécessité et les soulager, après les avoir rendu à la vie morale, du poids injurieux de la main qui doit les soulager.

Il nous a donc paru digne de la bienfaisance publique de vous proposer de faire dans notre district un établissement unique et général dont l'objet serait de pourvoir à la subsistance des infirmes et à l'occupation utile de tous les mendiants du district sous un régime organisé avec toute la prudence possible et qui prévoiraient l'inconvénient de la réunion de deux sexes. On pourrait doter cet établissement de tous les fonds de charité affecté à différentes maisons du district et d'un octroi de 10 sols par pot sur les eaux de vie dont la scandaleuse consommation écrase sous tous les rapports

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l'existence des malheureux. La pauvreté de notre grande population qui épuise tous les secours de bienfaisance des bons citoyens ne permettrait guère pour l'entretien de cet établissement que cet octroi et les revenus de son industrie. Nos cantons produisent abondamment de chanvre et de lin et en produirait encore beaucoup plus si l'étranger, favorisé à notre préjudice, avait un peu moins d'avantage à nous en apporter. Le chanvre de ce pays est d'une excellente qualité. Il est propre à fairz des filets de pêche dont il se fait une grande consommation dans nos ports, des cordages et des toiles à voile de toutes espèces dont Brest a toujours le plus pressant besoin et dont il ne serait pas obligé de retirer à gros frais de Rennes et de plusieurs villes aussi éloignées. On y fabriquerait encore avec les matières locales des berlingues, espèce d'étoffe tissue de laine et de chanvre très à l'usage de nos campagnes.

Au lieu d'accumuler à Brest toutes les diverses constructions qui n'y réussissent par également bien, il serait plus avantageux à l'état et d'une assistance infinie pour nos cantons qu'on y construisit les petites barques royales et surtout les canots qui sont mal construits à Brest et qui le seraient sûrement mieux et avec plus d'économie dans nos ports où nous avons des parties de bois que l'on transporte à Brest, et où il y a une foule de bons ouvriers uniquement occupés de ces petites constructions qui coûteraient moins cher, étant faites sans déplacer ces constructions, seraient encore d'un grand secours pour la consommation des productions de cette petite manufacture qui serait nécessairement dans un port de mer.

Une tannerie pourrait encore d'autant plus aisément s'établir qu'il y a dans ce district abondance d'eau, de tan, d'huile et de cuir vert.

Il ne serait pas superflu, il serait même de la plus haute importance de penser qu'une prime ou quelque légère avance accordée à une foule de mendiants les engagerait facilement au parti de la mer qui a tant d'empire sur tous les hommes

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qui s'y familiarisent, que par une sorte de charme ils ne peuvent plus s'y soustraire.

on demande avec empressement, les réparations des grandes routes, quelques encouragements accordés à l'agriculture feraient naître les moyens d'employer une quantité de bras. Ce serait d'exempter pendant cinq ans de toute imposition les terres nouvellement mises en culture soit sous chanvre soit sous bled, en faisant une déclaration aux municipalités qui ne pourront se dispenser d'y avoir égard dans l'assise des impôts ; on ferait alors avec succès des défrichements et des plantations dans une infinité de communes et de terrains en friche.

Il ne serait pas étranger à toutes ces opérations et surtout à la prospérité de notre établissement d'empêcher par de sages mesures, les disettes et par conséquent la trop grande cherté des grains, soit en fixant des taux pour l'exportation, soir en commandant des greniers publics. Ce serait un moyen infaillible d'assurer la tranquillité publique et la modération dans les prix du travail et la facilité du commerce.

Ce projet, avantageux par l'économie de son établissement, par l'unité de son administration, par la simplicité de son service et par la force vivifiante de la bienfaisance de son industrie, aurait bientôt sur les malheurs du peuple l'influence la plus salutaire soit en dirigeant vers un même centre le zèle et le patriotisme des citoyens, soit en facilitant par leur réunion, un emploi plus utile et mieux éclairé des secours isolés et quelquefois abusifs de la charité publique, soit enfin par l'extinction pour ainsi parler de la postérité même de la mendicité en retirant par une heureuse adoption du sein de la fainéantise et d'une prochaine dépravation, ces enfants précieux

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qui bientôt entraînés dans l'abîme par la force de l'exemple, la violence d'habitude et tout l'ascendant de la paternité, se livreraient avec reconnaissance à l'amour du travail, qui en ferait des citoyens à mesure que la nature en aurait fait des hommes

l'assemblée administrative oui le procureur sindic, considérant l'importance et l'utilité de la maréchaussée et sa grande efficacité à apaiser les désordres malheureusement trop fréquents particulièrement sur les côtes si célèbres en naufrage, a l'honneur d'inviter MM. du département à faire établir dans le district, une brigade qui se partagerait entre Pont-Croix et Douarnenez.

L'assemblée administrative, oui le procureur sindic et vivement frappée de la charge énorme qui résulte pour les finances de la distinction des régies de la ci-devant province de Bretagne, et de celle des autres parties des revenus publics, a l'honneur d'inviter, en attendant le reculement des barrières, MM. du département, à procurer par une salutaire opération, la réunion des régies des devoirs et tabacs dont le service ne serait pas moins utilement fait par une portion modérée de leurs innombrables préposés.

L'assemblée administrative oui le procureur sindic, convaincue par une douloureuse expérience de la nécessité d'établir promptement et de la manière la plus invariable tous les moyens possibles de soustraire aux horreurs de la mort et aux entreprises d'une coupable cupidité, les malheureux qui font naufrage et les débris de leurs fortunes.

Arrête, que MM. du département seront priés d'ordonner incessamment que les municipalités qui sont au bord de la mer seront obligées à la première nouvelle d'un bris ou naufrage d'agir, de requérir les gardes nationales voisines qui seront indemnisées et de la maréchaussée que leur sagesse les portera sans doute à établir en ce district et à autoriser même le maire, vu la célérité des circonstances

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et la difficulté de réunir les membre de la municipalité, à prendre lui-même toutes ces précautions.

L'assemblée administrative oui le procureur sindic considérant combien est nuisible, au commerce des boissons, le régime actuel de la régie, qui soit par la concurrence de son négoce autorisé soit par l'exercice du privilège illégitime qu'elle s'est exclusivement attribué de livrer seul et sans aucune imposition des boissons pour être partagées entre plusieurs individus, exerce ainsi un droit funeste aux intérêts particuliers et préjudiciable même à ceux de la nation.

Avait que MM. du département seront invités à vouloir bien interposer leurs zèle et leur autorité

1° pour empêcher qu'à l'avenir la régie ne puisse prétendre aucun privilège exclusif de vendre soit en détail, soit par portions et sans droits parce que ce débit doit être défendu s'il est illégitime, permis à tout le monde s'il est autorisé par les lois

2° pour obtenir de l'assemblée nationale que la régie ne pourra plus continuer un commerce national parce que l'administration, trop souvent dirigée sur des motifs purement personnels et d'un intérêt qui n'est nullement national, a le double inconvénient de nuire à la fois à la nation et aux particuliers.

Attendu qu'il est midi M. le président a levé la séance en en fixant la reprise à 2h00 de relevée.

séance du soir

L'assemblée ouverte à 2h00 l'après-midi M. le président ayant annoncé que l'ordre du jour

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portait sur les considérations à prendre pour les réparations de différents ponts situés dans le district.

L'assemblée administrative oui le procureur sindic, instruite de la nécessité de rétablir un pont sur le ruisseau du Ry qui sépare les paroisses Ploaré situées dans ce district et celle de Plonévez-Porzay dans le district de Châteaulin qui ne peuvent fréquenter cet important passage que sur un mauvais soliveau très souvent entraîné par l'abondance des eaux ou noyé par les grandes reverdies de la mer, a arrêté que le district de Châteaulin serait invité à ordonner par la municipalité de Plonévez de se concerter avec celle de Ploaré pour la réparation de ce passage qui est la seule communication de ce district avec Brest et tous ses environs.

l'assemblée administrative oui le procureur sindic, vu pareillement le besoin urgent de réparer le pont de Goulsalch situé entre Mahalon et Plozévet, arrête que les municipalités de Mahalon et Plozévet se concerteront pour les réparations nécessaires de ce pont.

L'assemblée oui le procureur sindic, vu encore le besoin de réparer le pont Cadiou située entre Cléden, Primelin et Goulien, a arrêté que les municipalités des dites paroisses se concerteront pour rendre le dit pont viable.

L'assemblée partageant avec tous les français la sollicitude que doivent exciter les armements formidables d'une puissance voisine et considérant que le territoire de son administration est plus qu'aucun autre de l'empire, circonscrit de côtes, et par là même plus exposé aux premières insultes d'un ennemi menaçant, a arrêté que l'assemblée du département sera priée de prendre telle mesure que sa sagesse lui dictera pour faire accélérer l'armement des batteries

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des côtes de ce district et la destination des cannonniers et soldats nécessaires pour le service de ces batteries.

l'assemblée délibérant sur les objets relatifs au lieu de ses séances et de celles du directoire, à l'emplacement de ses bureaux et de ses assises et de l'évaluation des premières dépenses de ces établissements, vu la ferme passée provisoirement par le directoire avec le sieur Violant de trois appartements destinés à tenir les dites séances et archives, la dite ferme en date du 9 août 1790 et portant à 150 livres de loyer, a approuvé et approuve la dite ferme avec ses clauses et arrêté qu'à compter de la Saint-Michel prochaine les séances tant de l'assemblée administrative que de son directoire, ses bureaux et archives se tiendront dans les appartements y mentionnés de la manière et avec des aménagements qui seront reconnus les plus commodes par le directoire et procédant à l'évaluation par détail des premières dépenses de ces établissements, l'assemblée a arrêté, par estime, l'état ci-joint des dites dépenses dont une partie est déjà effectuée et déclare s'y tenir provisoirement comme le plus économique, déclare néanmoins que cet état n'étant dressé que par estime, il serait possible que la réalité des dépenses absolument nécessaires se portât un peu au-dessus ou au-dessous du montant total de ces dépenses.

Suit l'état des dépenses

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Quantité Intitulé Montant
24 chaises à 18 livres la douzaine 36 lt
2 cachets, port compris 36lt 10s
36 planches de sapin pour le grand bureau 54
1 façon du dit bureau 36lt
1 loyer des appartements depuis le loyer du Directoire jusqu'à la St Michel 50
grand uniforme du héraut et accoutrement 150lt
uniforme ordinaire au même 75lt
8 chandeliers 32lt
mouchettes et porte mouchettes 6lt
archives 120lt
2 table pour les commis 24lt
6 écritoires 4lt 16s
2 fauteuils 6lt
1 tapis pour le bureau 13lt 10s
1 bureau à tiroir pour le procureur sindic 40lt
1 bandoulière pour le héraut 36lt
1 tapisserie 30lt
2 soufflets 9lt
une pelle et deux pinces 9lt
chenets 36lt
boites de carton pour les papiers 50lt
Total huit cent cinquante trois livres seize sols 853lt 16s

en l'endroit M. le Breton de Quimper, nommé dans la séance d'hier soir à la place de trésorier du district de Pont-Croix s'étant présenté à l'assemblée administrative en vertu d'une lettre d'avis lui envoyée par exprès pour le prévenir du choix qu'on a fait de

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cinq personnes pour trésorier M. le président lui ayant faire relire les conditions arrêtées, le dit sieur le Breton a déclaré se soumettre au dites conditions prescrites et a déclaré partir sur le champ pour donner à ses cautionnements les caractères de solidité suffisante pour satisfaire l'administration.

L'assemblée élue a en conséquence donné quinzaine pour ce, sous lequel terme il sera tenu de se présenter au directoire chargé à cet effet par l'assemblée pour vérifier et recevoir le cautionnements ainsi que le serment du sieur le Breton qui souscrit pour acceptation.[suit la signature du sieur le Breton]

Le dit sieur le Breton retiré, passant à l'ordre du jour, l'assemblée administrative considérant la rareté des bois dans ce canton et la nature du sol qui était encore naguère tout couvert de forêts, pénétrée de l'importance de rétablir ce pays dans l'abondance qui le rendait jadis et le rendrait encore si précieux à nos ports maritimes

A arrêté que Messieurs du département aient à prendre dans la plus sérieuse considération la dégradation de nos bois dont le besoin toujours croissant penche avec rapidité vers la disette la plus absolue :

1° que l'on favorise autant qu'il sera possible la culture du prunier sur le bord de la côte pour mettre à l'abri les plantations de l'intérieur

2° qu'au cas de non plantations de la part des seigneurs, les domaniers puissent prétendre à la jouissance de la moitié des plantations qu'ils feront tant sur les plats fonds que

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dans les allées du dit foncier.

3° qu'on ne puisse plus couper d'arbres sans prévenir la municipalité du lieu qui veillera expressément à ce qu'ils soient plantés deux pieds pour un que l'on aura coupé.

4° qu'aux frais des fabriques il soit fait des plantations autour de tous les cimetières

Attendu qu'il est tard M. le président a levé la séance et a annoncé que la reprise en serait demain dimanche après la messe du matin.

Séance du matin

Du 19 septembre 1790

La séance ouverte à 8h00 du matin à l'issue de la messe

L'un de ses membres ayant prié l'assemblée de vouloir bien prendre en considération le silence que l'assemblée nationale avait gardé sur le traitement que MM. les présidents des différentes administrations méritaient à tous égards.

L'assemblée administrative justement sensible à l'oubli que paraît avoir fait l'assemblée nationale dans la fixation des honoraires MM. les présidents de l'administration qui consultant plus leur zèle pour le bien public que leur intérêt personnel et celui quelquefois d'une famille nombreuse qu'ils n'avaient pas le droit d'abandonner, se sont souvent livrés dans l'ivresse d'un chaud patriotisme et d'une indiscrète reconnaissance, au vœu de l'enthousiasme public et considérant que la nation ne peut avec équité jouir du fruit des talents sans s'acquitter du devoir de les récompenser,

Oui le procureur sindic

A unanimement arrêté d'inviter les MM. du département à solliciter instamment de l'assemblée nationale une

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fixation convenable d'honoraires pour MM. les présidents de l'administration qui sont sans doute trop délicats pour régler l'étendue de leur zèle pour la nation sur la mesure de sa reconnaissance mais qui doivent aussi trouver dans leurs collègues les sentiments de justice qui caractérisent les bons citoyens et les administrateurs estimables.

L'assemblée approuvant spécialement la délibération du directoire du 2 août qui en bornant provisoirement à un seul commis le service des bureaux de son secrétaire a nommé le sieur Marteville dans la place de commis et lui adjuge provisoirement pour salaire la somme annuelle de 720 livres. Sur le réquisitoire de M. le procureur sindic d'agréer de fixer pareillement les salaires du sieur Béléguic employé comme commis dans son bureau particulier; l'assemblée approuvant le choix de M. le procureur sindic a fixé provisoirement à 600 livres les salaires annuels du sieur Béléguic.

Sur les remarques de l'un de ses membres, l'assemblée animée du désir de voir diminuer les accidents de toutes espèces et de prévenir les malheurs qu'éprouvent annuellement sur les côtes de son territoire, un grand nombre de navires français et étrangers, arrête qu'il sera demandé l'établissement d'un feu à la pointe de Lervily près d'Audierne, pour faire connaître leur position aux bâtiments surpris par la tempête dans cette baie dangereuse, ainsi que l'établissement à l'embouchure de son port d'un mât de 60 pieds de haut au moins, au haut duquel sera hissé, dans le

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cas où un navire serait vu en détresse un pavillon, annoncé par un coup de canon de 24, et sur la réquisition spéciale de MM. le procureur sindic, l'assemblée charge son directoire de solliciter constamment l'exécution de ces établissements jusqu'à ce qu'ils aient été accordé à ses demandes.

l'assemblée vu l'abondance des blés sarrasins et autres fleurs mellifères qui sont cultivés ou qui poussent spontanément dans les campagnes ce district et le produit considérable que procurerait l'exportation des miels et cires, si cette branche était exploitée avec intelligence.

Oui M. le procureur sindic

Arrête qu'il sera rédigé à la diligence du directoire et en son nom une proclamation pour encourager et diriger l'amélioration des mouches à miel.

Attendu qu'il est midi M. le président a levé la séance et en a annoncé la reprise à 2h00 de relevée.

Séance du soir

à deux heures la séance ouverte, M. le président ayant prévenu l'assemblée que l'on avait délibéré sur toutes les matières mises à l'ordre du jour, sur ce qu'il ne s'est trouvé aucun objet de pressantes délibérations, a renvoyé la continuation de la séance à l'arrivée du courrier.

le courrier arrivée les paquets ouverts.

L'assemblée administrative une lettre du comité ecclésiastique vu pareillement une lettre de M. Le président et M. le procureur général du département considérant combien l'inaction et l'absolue négligence ou de plusieurs municipalités arrêtent l'activité de l'administration, oui le procureur sindic en ses conclusions,

a arrêté que MM. les officiers de toutes les municipalités du district, auront

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s'ils ne l'ont déjà fait à se pourvoir incessamment et dès premiers jours, de greffiers intelligents et capables de les servir dans leurs opérations, leur enjoignant de leur accorder un salaire convenable sur le fond des fabriques qui en seront remboursées.

Arrête pareillement qu'à la diligence des municipalités et conformément à l'avis donné par M. le procureur sindic, les redevables de toutes rentes nationales autres que celles exceptées par les décrets telles que maisons de charité, des hôpitaux, de l'ordre de Malte, des fabriques et maisons d'éducation feront dans le délai qui leur est prescrit, leur déclaration au directoire de district

En l'endroit un des membres de l'assemblée a dit :

messieurs,

Après avoir rempli nos devoirs d'administrateurs avec le zèle du patriotisme digne de la confiance publique dont nous sommes dépositaires, nous devons penser à rendre les citoyens qui composent cette assemblée, aux occupations nécessaires des diverses professions qu'ils remplissent dans la société. Plusieurs d'entre eux surtout qui sont cultivateurs, témoignent un juste empressement de profiter des restes d'une saison précieuse pour recueillir une des productions les plus importantes de nos campagnes et celles dont l'exploitation souffre le moins de retardement, je demande donc Messieurs qu'après avoir reconnu qu'il ne reste aucun objet essentiel à vos délibérations, l'assemblée administrative charge son directoire de l'expédition des affaires qui pourraient être la suite des opérations qu'elle vient d'arrêter et déclare la session présente terminée.

L'assemblée administrative oui le procureur sindic, ayant égard à la demande des cultivateurs

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qu'elle juge de la plus grande considération et reconnaissant qu'il n'existe sur le bureau aucun objet essentiel de délibération et chargeant son directoire de l'expédition des affaires qui pourraient être la suite des opérations qu'elle vient d'arrêter.

déclare la session présente terminée, ordonne que copie du procès-verbal de la dite session sera incessamment adressée à MM. du département, ainsi que l'adresse de l'assemblée administrative à l'assemblée nationale, qui sera inscrite au registre à la suite du présent procès-verbal.

L'assemblée oui lecture du présent, avant de se séparer a voté d'une voix unanime les plus justes et les plus sincères remerciements à M. le président.

La séance a été levée à 10h30 du soir et M. le président l'a déclarée dissoute.

[suivent les signatures des membres de l'assemblée]

Adresse à l'assemblée nationale,

Messieurs,

Nous venons d'apprendre qu'occupé à perfectionner la division du royaume, vous avez cru devoir à l'intérêt public et à la prospérité des finances, la suppression de plusieurs administrations et réduire à 4 ou 6 districts les 9 assez considérables du grand département du finistère

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Quel que soit le territoire affligé de la rigueur de vos décrets nous verrons sans doute s'y soumettre beaucoup avec désintéressement et tous avec respect. Cependant comme les grands travaux d'intérêt public ne peuvent être étrangers à notre sollicitude et à notre zèle ardent pour la constitution, nous osons nous permettre quelques observations dictées par le pur amour de la patrie et notre attachement inviolable aux citoyens qui nous ont honoré de leur confiance et nous encouragent dans nos pénibles travaux par le témoignage journalier de leur estime, nous avons presque dit, de leur reconnaissance.

Le peuple fatigué des désordres de l'anarchie voyait enfin s'élever sur les ruines d'un pouvoir odieux cet ordre consolateur, doué de tous les avantages que pouvait lui prodiguer le trésor inépuisable du génie et de l'amour des hommes. Cet édifice du bonheur public couvrait déjà les honteux vestiges de ces écarts brillants, mais fugitifs et cruels de la légèreté française.

Il avait la majesté et le caractère divin de l'immuabilité, ce fantôme de la justice qui a tout égard dans la nuit du despotisme a disparu. La justice elle-même reparaît, s'approche de tous les citoyens pour embellir et protéger leur asile, on se prépare à former les tribunaux ; les administrations sont déjà formées quoique établies avec économie, elles coûtent pourtant à la nation. Des citoyens appelés par le vœu public, accourus de toutes parts et sous la garantie des lois les plus sacrées, sacrifier, les espérances les plus solides et les plus légitimes, à la passion de faire le bien et de joindre, à la masse des facultés sociales, le tribut de ses faibles talents. Puissent-ils ne jamais le regarder comme indiscret!

Le peuple satisfait du service de son administration n'a plus à désirer qu'une pareille activité dans l'exercice de ses tribunaux, quand tout à coup, on lui dit qu'on a tant fait de dépenses inutiles qu'il voit finir pour ainsi dire son administration qui le comblait de tous les bienfaits et combattait tous les abus, quand il voit s'éloigner du lui ses tribunaux qui semblaient destinés à consommer au milieu de lui le grand ouvrage de sa consolation et de sa tranquillité, accoutumé à trouver dans ses foyers une sorte de justice, il gémira de la chercher si loin et peut-être tous les efforts du patriotisme impuissant contre les ennemis du bien public ne pourraient pas les garantir du soupçon qu'il va perdre successivement tous ses avantages et rentrer sous le régime de tous les abus qui sont détruits.

Des craintes aussi faciles à inspirer pourraient devenir

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funestes à une époque où il faudra toute l'exaltation de la confiance pour le salut public.

Si cependant une importante économie nécessitait une suppression de quelques districts, nous nous flattons que celui de Pont-Croix ne sera pas du nombre. Vous ne sacrifieriez pas, messieurs, les intérêts du plus beau district maritime à une injuste prédilection en faveur de Quimper, qui déjà comblé de vos bienfaits dans la distribution des établissements politiques et éloigné de tous les rapports vraiment maritimes, sera incapable d'une administration satisfaisante, en ce que sa distance de la mer, la modicité du traitement, et les effets d'un patriotisme plus calculateur, concentreraient nécessairement dans cette localité, c'est à dire au milieu des divisions les plus manifestes et pour ainsi dire dans le foyer de la discorde, toutes les prétentions aux places administratives, au gouvernement d'une contrée qui n'a connu jusqu'ici que du zèle et jamais de caprice dans son administration. Si ces raisons de suffisaient pas, ou que la circonscription de ce district fut un obstacle à sa conservation, loin de diminuer ses intérêts et de s'éloigner de ses rapports maritimes, où pourrait au contraire en les augmentant infiniment y enclaver le beau canton de Crozon, peuplé de 12 000 âmes, qui est également très éloigné de Châteaulin, et à près de 12 lieues de Quimper avec lesquels il n'a aucune sorte de relations, tandis qu'il en a de journalières et pour ainsi dire d'exclusives, soit pour ses approvisionnements avec Douarnenez qui n'en est distant qu'à trois lieues et demie de mer et qui est digne, par l'importance de son commerce et plus encore par sa situation centrale, de devenir le chef lieu de l'administration. Au pays de Crozon viendraient naturellement se réunir comme autant d'anneaux d'une même chaîne

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les paroisses de Telgruc, Plomodiern, Saint-Nic, Argol et Plonévez-Porzay qui toutes bordent la côte intéressante de la baie magnifique de Douarnenez capables des plus grands succès maritimes sous le régime et sous les yeux d'une salutaire administration. Ce district serait alors de près de 60 000 âmes et nous croyons qu'il y en aurait peu de cette importance.

Ses deux extrémités seraient, sur une latitude de près de trois lieues éloignés du centre, de six lieues dans leur longitude, tandis que Quimper éloigné de 14 lieues au moins de la pointe de Roscanvel, et de 15 lieues du canton de l'île de Sein, aurait une espèce de parlement où il faudrait encore à gros frais et par de longues absences solliciter une pénible justice. Penmarch, Plomeur et Beuzec Cap Caval pourraient même encore appartenir à ce district, et nous ne doutons même pas que ce ne soit le vœu express de ses habitants. Les campagnes qui ont redouté avec raison la domination des grandes villes, ne verront pas avec indifférence la ville de Quimper étendre si loin l'orgueil de ses prétentions et ne leur offrir pour toute reconnaissance des efforts qu'elles ont fait pour lui obtenir les avantages qu'on lui contestait, que l'ambition de subjuguer pour le bien de quelques individus et de les faire vivre sous une influence qu'elles ont tout lieu de redouter, elles auraient une justice plus lente et nous osons dire aussi dispendieuse. La petite ville de Pont-Croix qui n'a subsisté jusqu'ici que du produit de son industrie judiciaire, mérite aussi votre attention et d'intéresser votre bonté.

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Si Pont-Croix n'était pas au centre exact du territoire du district, il aurait pourtant l'avantage de n'être éloigné, après le trajet de la baie de Douarnenez, que de cinq à six lieues de l'extrémité de Crozon qui vient d'ailleurs à toutes les foires de Pont-Croix par Douarnenez. Il serait par conséquent plus près que Quimper de cette partie et à sept lieues au plus de l'Ile-de-Sein qui est à 15 de Quimper.

Pont-Croix d'ailleurs a toujours été en possession d'un tribunal très étendu dont il répugnerait bien aux justiciables de s'éloigner. La perte de l'administration et du tribunal serait donc pour elle une désolation et la ruine totale de tous ses habitants. Quoique ses besoins et ses vœux ne vous soient peut-être pas connus dans toute leur étendue, nous osons vous assurer Messieurs qu'il est peu d'endroit plus digne de votre commisération. Nous vous prions donc d'avoir égard à nos observations qui sont aussi sincères que si le peuple vous les envoyait lui-même. Et si vous croyez devoir dans votre justice conserver une administration dans ce district maritime, nous verrions avec plaisir s'établir l'administration à Douarnenez, le tribunal à Pont-Croix et une amirauté à Audierne, cette ville malheureusement connue par ses naufrages.

Vos équitables décisions seraient comblées de bénédictions, vous auriez exaucé les vœux du peuple et vous auriez fait des heureux.

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Du 23 septembre 1790 à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de messieurs Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M le procureur sindic

Le directoire vu le rôle de supplément à la contribution patriotique de la paroisse de Plovan, vu pareillement la vérification et la surtaxe faite le 20 septembre par le conseil général de la commune montant par la dite surtaxe à la somme de 1096 livres 15 sols, a arrêté qu'il serait rendu exécutoire pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

Du 23 septembre 1790 à deux heures après-midi, le directoire présidé par M. Rospiec, composé de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Poullan, oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que la dite pétition sera envoyée à MM. du département, en les priant d'approfondir les opérations de la commission intermédiaire, qui n'eut jamais dû se permettre de changer les répartitions faites par les municipalités en vertu d'un droit légitime

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et n'a pu sans un abus bien coupable augmenter les charges d'aucune communauté, puisque toutes, sans exception, doivent participer au soulagement général accordé par les décrets. Le directoire invite en conséquence MM. du département a ordonner aux commissaires de la commission intermédiaire de remettre à la municipalité de Poullan, les minutes qu'elle avait dressé elle-même, du role de la capitation, que les dits commissaires avaient seulement le droit de vérifier sous le rapport de la quotité de répartition et nullement de la proportion qui doit être mieux appréciée par les municipalités,

invite de plus MM. du département à refuser l'allocation ou ordonner la restitution du traitement que les dits commissaires se seront sans doute attribué, pour avoir violé l'autorité des municipalités et répandu le trouble parmi les contribuables presque tous satisfaits des opérations gratuites de leurs officiers légitimes. Il ne paraît d'aucune justice que la nation les paye d'un travail qu'ils n'étaient pas autorisés à faire.

Le directoire, vu l'extrait de la délibération du conseil général de la commune de la municipalité de Pont-Croix, oui le procureur sindic,

à l'honneur d'observer à MM. du département que les échanges proposés par le sieur Jean kérivel d'une rente foncière et domaniale de 7/8eme pour l'acquittement d'une rente de six livres 10 sols que l'hôpital a perçu jusqu'à l'année 1790 exclusivement, paraîtrait très avantageux au dit hôpital et est jugée telle par la municipalité de Pont-Croix qui est sans doute à portée de vérifier les titres respectifs de propriété, mais le directoire ne crois pas devoir préjuger la question de savoir si

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l'administration doit autoriser les échanges de rente ou biens de fond entre les particuliers et les hôpitaux et soumet au directoire du département ses doutes à cet égard.

Arrêté les dits jour et an que devant

du 27 septembre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. De Rospiec et avec lui composé de MM. Y Béléguic, F Gueguen, FM Lécluse et NF Maubras

Présent M le procureur sindic,

Le directoire vu la requête lui présentée par le Sieur Madezo négociant de Douarnenez à l'effet d'obtenir la rejection d'une surtaxe exorbitante à laquelle il a été imposé par la municipalité de Douarnenez au rôle de contribution patriotique, a arrêté que la dite requête serait expédiée d'un soit communiqué au conseil général de la commune de Douarnenez pour le dit conseil le transmettre sous quinzaine au directoire avec ses observations.

Le directoire vu l'arrêté du département du 14 septembre relatif à une circulaire adressée par le capitaine général d'Audierne aux différentes municipalités sur la cotisation des employés au rôle de capitation &ca, oui le procureur sindic,

a arrêté qu'il serait enjoint aux municipalités de se conformer exactement aux dispositions de cet arrêté en le communiquant à qui de droit.

Le directoire oui M. le procureur sindic désirant seconder les vues de l'assemblée nationale et satisfaire l'empressement du public en accélérant les ventes des biens domaniaux et

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ecclésiastique et avancer autant qu'il est en lui les effets de notre heureuse constitution, a arrêté qu'il sera notifié à toutes les personnes qui ont porté leurs soumissions au secrétariat du district d'acquérir des biens, tant domaniaux qu'ecclésiastiques, de paraître dans huitaine au directoire avec leurs baux à fermes, ou sous-fermes pour pouvoir mettre le directoire à même de passer incessamment par l'estimation et adjudication des dits biens.

le directoire vu la requête du sieur Charpentier, les observations de la municipalité de Lanvern, oui le procureur sindic en ses conclusions

Considérant qu'il est de toute justice de salarier convenablement les services rendus au public, adjuge au sieur Charpentier la somme de 12 livres pour son assistance à l'assemblée de Lanvern en 1789 et la rédaction de ses doléances, autorise le trésorier ou fabriqueur de cette municipalité à compter au sieur Charpentier la dite somme de 12 livres qui lui passera en décharge dans ses comptes.

arrêté les dits jour et an que devant

du 30 septembre 1790 à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu la délibération de la municipalité de Cléden du 15 de ce mois qui nomme Daniel

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Cajean du lieu de Kerjebel pour receveur des vingtièmes au lieu et place de Clet Gloaguen, oui le procureur sindic, a arrêté que la nomination de Daniel Cajean est légalement faite conformément aux principes de la constitution, en conséquences obligé de recevoir les impositions royales de la paroisse de Cléden, faute de s'y soumettre, autorise la municipalité de faire faire la recette des impositions pour compte, risque et péril du dit Daniel Cajean et de répondre personnellement des retards de paiement.

le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions, à l'honneur d'observer à MM. du département qu'il lui parvient journellement des réclamations d'une foule d'ecclésiastiques tendant à soustraire leurs bénéfices, sous prétexte de fondation, au sort des biens déclarés nationaux. Il prie en conséquence MM. Du département de vouloir bien lui faire connaître s'il doit ou non étendre l'exception prononcée en faveur des fabriques aux biens de même nature, comme fondation à charge de desserte quoi qu'il soient administrés par des titulaires ou si au contraire il ne doit excepter rigoureusement que les biens dépendant des fabriques.

Arrêté les dits jour et an que devant

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Du 30 septembre 1790 à deux heures de l'après-midi le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Noël F Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu la requête des marins de Douarnenez, l'extrait de la délibération de la dite municipalité, ensemble plusieurs autres pièces, oui le procureur sindic à l'honneur d'observer à MM. du département qu'il lui paraît digne de l'intérêt des circonstances et de l'attention qu'ils ont toujours eu pour les malheureux, d'accorder la protection la plus spéciale à la classe des marins, cette classe si foulée sous l'ancien régime et si peu favorisée sous le nouveau, considérant en conséquence qu'une exécution plus fidèle de l'ordonnance du 1er octobre 1784, procureront toujours provisoirement un soulagement des plus sensibles à ces citoyens précieux et adoucirait beaucoup la rigueur du mode actuel des levées, a arrêté que conformément à la proclamation du Roi du 18 juin 1790 et qu'en attendant les lois pleines d'humanité dont l'assemblée nationale est occupée en faveur des marins, on exécute dans toute sa teneur sous le rapport des levées, l'ordonnance de 1784 de laquelle il résulte,

1° que l'on doit toujours préférer dans les levées les jeunes gens aux pères de famille. C'est à la fois un moyen de prospérité pour la marine, un surcroît même dans la masse des forces nationales. 2° qu'en conséquence de ces dispositions les pères de famille levés à Douarnenez soient remplacés provisoirement, et jusqu'à des besoins plus urgents, par de jeunes gens dont plusieurs se sont volontairement présentés au bureau des classes.

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3° que les volontaires loin d'être éconduits soient non seulement gracieusement accueillis mais même excités par de légers encouragements s'il est nécessaire pour se trouver le plus rarement qu'il sera possible dans d'affligeantes obligations d'arracher de leurs foyers et du sein de leur famille, ces citoyens infortunés doublement malheureux de la perte de leur aisance et de celle de leur liberté.

4° que toutes levées de marins soient autant qu'il se pourra cette année spécialement différées dans ce port jusqu'après la pêche qui a totalement manqué dans la primeur et ne peut le dédommager que dans l'arrière-saison dans laquelle on les aura toujours sous la main. 5° qu'enfin pour ne pas abuser de l'empressement presque inouïe que témoignent les jeunes volontaires et beaucoup de marins, on aura hors les cas où il se présenteront eux-mêmes, la précaution de lever à tour de rôle et que pour y procéder à la satisfaction générale, les sindic aient dans chaque port de mer, au terme de l'ordonnance de 1784, à afficher dans un lieu visible de leurs maisons la matricule dont le public prendra connaissance.

Le directoire vu l'arrêté du département du 31 août 1790 relatif aux pétitions du bureau municipal de Douarnenez tendant à une obtention d'une augmentation d'imposition sur les eaux de vie, a arrêté qu'il serait incessamment envoyé une expédition du présent arrêté au dit bureau pour qu'il ait à s'y conformer en en donnant connaissance au conseil général de la commune dont la souscription est nécessaire en de pareilles demandes.

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le directoire oui le procureur sindic convaincu de la nécessité de procéder sans délai à l'estimation des biens nationaux et particulièrement de ceux pour lesquels on a fait des soumissions

Arrête que les particuliers qui ont fait leur soumission seront tenus de nommer chacun un expert qui se rendra sans faute au premier jour d'audience devant les juges ordinaires des lieux où les dits bleds sont situées pour y prêter le serment ordonné par l'article 18 des lettres patentes du 25 juillet 1790 et conformément à ces mêmes articles le directoire déclare nommer de son côté M. Danielou de Pont-Croix pour agir concurremment avec l'expert nommé par chaque particulier.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 4 octobre à 7h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras

Présent M. le procureur sindic,

Le directoire vu le rôle de capitation de la paroisse d'Esquibien montant à la somme de 1090 livres, y compris les suppléments des ci-devant privilégiés, mande et ordonne qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur.

Le directoire oui le rapport du sieur Fenoux receveur des devoirs à Audierne sur le refus du sieur Magnan, directeur des devoirs

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de lui passer en compte le bon de 600 livres donnés par le directoire sur les deniers de la caisse comme deniers nationaux, oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté de prier MM. du département de vouloir bien légaliser la perception de la dite somme de 600 livres, prises pour subvenir aux frais pressant de bureau et ordonné que le dit bon soit passé en décharge au dit receveur sur l'ordonnance du directoire

le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions, arrête que l'extrait de la délibération du conseil général de la commune de Goulien sera remis à MM. du département avec des deux contrats consentis à différentes époques au général de cette paroisse sur le clergé de France et a l'honneur d'observer qu'il lui parait de toute justice de pourvoir aux moyens de mettre cette municipalité à même de continuer sans interruption les travaux entrepris pour la reconstruction de son église totalement démolie, comme il est cependant reconnu et qu'il reste encore des fonds dans son trésor que les constituts [?] sur le clergé n'ont pu jamais se rembourser que deux mois après avoir demandé, il n'est pas moins conforme à la justice qu'à la règle établie de différer ce remboursement au moins jusqu'à l'époque ordinaire et à laquelle on aurait bien plus de facilités qu'à présent à faire face à des engagements, à moins toutefois que MM. du département ne jugent la pénurie des finances assez considérable pour enjoindre à cette municipalité de ne pas achever les décorations et la perfection de l'intérieur jusqu'à ce que le

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trésor public, chargé d'acquitter les dettes du clergé, n'ait plus de ressources pour y pourvoir.

Du 7 octobre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions considérant que s'il importe à la nation de parvenir à une prompte aliénation de ses domaines, elle n'y doit pas moins procéder avec la scrupuleuse attention que lui prescrit la [il manque un mot : constitution ? loi ?] pour préserver ses propriétés des suites fâcheuses qui résulteraient de l'infidélité des déclarations ou de la perfidie même de quelques redevables.

Arrête de faire vérifier, par des commissaires, la situation dont on a fait des déclarations et nomme à cet effet pour ses commissaires MM. Danielou de Pont-Croix et M. Boédec de Plonéour qui opéreront séparément et dans la plus grande diligence pour mettre le directoire à même de faire incessamment l'estimation et l'adjudication de ces biens. Ils auront l'attention surtout de constater avec toute l'exactitude possible, l'existence de tous les revenus publics, des commissions et tous les droits tels que champart &ca

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Du 7 octobre 1790 à 2h00 de l'après-midi, le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Y Béléguic, F Gueguen, FM Lécluse, et NF Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu l'extrait de la délibération du conseil général de la commune de Plogastel du 20 septembre 1790, sans s'arrêter à des protestations qui ne sont pas motivées, ordonne que le rôle de surtaxes y mentionné, sera exécuté suivant sa forme et teneur, sauf toutes réclamations fondées sur des motifs légitimes.

Le directoire voulant mettre dans son travail dont les objets se multiplient, l'ordre et la méthode nécessaires pour accélérer l'exécution des décrets ou corps législatifs, oui le procureur sindic, a arrêté qu'un de ses membre sera nommé commissaire pour recevoir les déclarations des fermiers, détenteur ou autres redevables des biens nationaux, écouter les différentes demandes, pétitions, questions qui pourraient être faites par des particuliers, desquels il rendra compte au directoire qui en délibèrera. Arrête que la dite nomination sera faite chaque semaine et nomme M. Gueguen pour commencer lundi prochain à remplir les dites fonctions.

Le directoire vu l'extrait des délibérations du conseil général de la commune d'Audierne,oui plusieurs membre de l'administration et oui pareillement M. le procureur sindic,

à l'honneur d'observer au département que quelques légères

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réparations à la belle communauté d'Audierne établiraient un logement suffisant pour le nombre de 20 capucins ont la réunion est nécessaire au terme des décrets pour la conservation des maisons religieuses de cette espèce.

Et quant à la pétition de la même municipalité pour l'obtention d'octrois, le directoire juge que c'est l'unique moyen de pouvoir aux dépenses sollicitées par la nécessité de pourvoir à ses frais d'administration, à l'entretien de ses rues et aux réparations de tous ses quais dégradés. En conséquence le directoire prie MM. du département, de solliciter de l'assemblée nationale les octrois demandés par la municipalité d'Audierne, et comme celui sur l'eau-de-vie lui paraît trop modique, il pense qu'il serait à propos et indispensable de le porter à cinq sols par pot.

Du 11 octobre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu le rôle de la contribution patriotique de la paroisse de Plogoff ordonne que le susdit rôle qui monte à la somme de 849 livres 5 sols, sera exécuté incessamment suivant sa forme et teneur.

Le directoire vu l'arrêté du directoire du département du finistère qui lui donne connaissance d'une protestation

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formée par plusieurs recteurs et curés du diocèse contre les décrets de l'assemblée nationale sanctionnés par sa majesté qui lui enjoint d'aviser aux moyens les plus expéditifs pour empêcher sa publication et sa circulation.

d'informer même contre les personnes qui pourraient communiquer ou faire circuler la susdite protestation.

oui la dénonciation faite par plusieurs de ses membres des menées qu'ils avaient aperçu de la part de certains prêtres qui couraient dans toutes les paroisses pour extorquer la souscription des différents membres du clergé du diocèse.

Oui le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté que MM. Billon recteur, Plouhinec curé, Duverger et Quillivic prêtre de cette ville seraient mandés, cet après-midi à 2h00 pour être interrogés sur la signature que l'on présume qu'ils ont donné dans cette protestation et autres cas en résultant.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 11 octobre 1790 à deux heures de l'après-midi, le directoire présidé par MM. Rospiec et avec lui composé de Messieurs Béléguic, Gueguen

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Lécluse et Maubras,

Présent M. le procureur sindic

Mm. Billon, Plouhinec, Duverger [ prêtre directeur des ursulines de Pont-Croix] et Quillivic formant le clergé de la ville de Pont-Croix entrés et interrogés sur la protestation qui leur a été présenté par M. Le recteur de Mahalon, ont répondu qu'ils n'ont entendu souscrire la susdite protestation que comme une déclaration portant le vœu de l'institution canonique pour l'évêque qui va être nommé au diocèse du département du finistère et ont signés.

Ces MM. Prêtres retirés,

Le directoire oui le procureur sindic a arrêté que pour continuer l'information ordonnée par le département, il sera écrit à tous les ecclésiastiques du ressort pour les inviter à se rendre au directoire jeudi prochain 14 de ce mois afin de donner des renseignements nécessaires et intéressants que l'assemblée supérieure demande.

Arrêté les dits jour et an que devant

[les pages 46 sont blanches et barrées] page 47 gauche

Du 14 octobre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic, vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M. le procureur sindic

M. le recteur de Ploaré entré a déclaré qu'il se présentait au directoire en vertu d'une lettre lui écrite par M. Guilliers secrétaire au nom du district. M. Béléguic ayant ordonné ou secrétaires de faire lecture à M. Leclerc de l'arrêté du département, M. Leclerc d'après avoir entendu lecture de l'arrêté du département sur ce qu'il lui a été demandé s'il avait signé la déclaration attribuée au défunt évêque de Quimper, et s'il y adhérait et pouvait en donner quelques connaissances particulières, a répondu qu'il l'avait signé après l'avoir lue en partie et entendue lire en entier, qu'il soutient qu'elle contient les vrais sentiments de feu M. l'évêque parce que le dit recteur a très souvent entendu le prélat lui déclarer tous les sentiments contenus dans cette pièce, notamment dans le mois d'août et le 10 septembre dernier que le dit recteur ayant représenté au prélat qu'il lui serait bon de mettre ses intentions par écrit, pour fixer l'incertitude de plusieurs de ses recteurs, l'évêque lui répondit " j'ai déjà écrit quelque chose et si Dieu me prête des jours cela ne tardera pas à paraître". Le dit recteur adhérant au surplus à la déclaration qu'il a faite à la municipalité de Quimper le 8 octobre dernier.[suit la signature Le Clerc recteur de Ploaré]

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En l'endroit MM. les officiers municipaux de cette ville ayant demandé l'entrée du bureau, deux des membres les ayant introduits, M. Durest procureur de la commune a dit que le secrétaire greffier de la municipalité allait faire lecture en rapport du procès-verbal rapporté le 12 octobre 1790 par MM. Les commissaires de la dite municipalité, ce qu'ayant fait le dit sieur secrétaire greffier en a aussi fait le dépôt au secrétariat du directoire, lequel dépôt fait MM. Les officiers municipaux de cette ville se sont retirés et ont été reconduits par deux des MM. du directoire.

En l'endroit s'est présenté M. Le recteur de Plouhinec à qui a été fait lecture comme à M. le recteur de Ploaré, de l'arrêté du département et sur ce qui lui a été demandé, s'il avait connaissance de la dite déclaration susmentionnée, a répondu qu'oui qu'il connaissait parfaitement bien toutes les dispositions et articles de cette déclaration et qu'il y adhérerait en tout son entier et a signé et interligné approuvé. [suit la signature Perrien]

Le sieur Perrien recteur de Plouhinec retiré, s'est présenté le sieur Dieuleveut recteur de Pouldreuzic qui, après avoir entendu lecture de l'arrêté du département, a déclaré ne réclamer que ce qu'a rapport à la religion et notamment à l'institution canonique, a au surplus déposé par écrit sa profession de foi et a signé.

Le sieur Dieuleveut retiré s'est présenté le sieur le Pape recteur de Goulien qui après avoir oui lecture de l'arrêté du département et lui ayant été demandé s'il avait connaissance de la dite déclaration, a déclaré avoir signé une pièce lui présentée par le recteur de Mahalon et d'avoir signé pour le testament de l'évêque, déclare au surplus ne protester contre aucun décret, réclame seulement pour l'institution canonique et a signé.

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Le sieur le Pape recteur de Goulien retiré, s'est présenté le sieur Sohier recteur de Mahalon qui après avoir oui lecture de l'arrêté du département relatif à la déclaration susmentionnée, a déclaré avoir reçu copie de la susdite déclaration au séminaire et s'être chargé avec plaisir de la faire signer à ceux de MM. du clergé qui voudraient la souscrire librement parce qu'il a cru la chose bonne à faire, a déclaré de plus n'être plus ressaisi de la pièce et ne vouloir dire à qui il la remise, déclarant aussi au surplus tenir à sa signature sur cette déclaration et de continuer à y adhérer en son entier et a signé.[suit la signature]

le sieur Sohier recteur de Mahalon retiré, s'est présenté le sieur Jannou curé de Plozévet, après avoir oui lecture de l'arrêté du département, lui ayant également été demandé s'il avait quelques connaissances de la dite pièce, a déclaré avoir vu cette pièce en avoir entière et pleine connaissance, l'avoir signée à Saint-Corentin à Quimper. Déclare l'avoir signée comme supplique et adhérer au surplus à toutes les pétitions de la dite supplique et a signé.[suit la signature]

Le sieur Jannou retiré s'est présenté le sieur Morvan recteur de Plonéour qui après avoir oui lecture de l'arrêté du département lui ayant été également demandé s'il avait connaissance de la dite déclaration, a déclaré n'adhérer dans cette pièce qu'aux articles qui ont rapport à l'institution canonique et qui deviendraient contraire à la religion, déclarant ne tenir à ce qui regarde le temporel en cette déclaration et a signé.[suit la signature]

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Le sieur Morvan recteur de Plonéour retiré s'est présenté le sieur Lozeach recteur de Tréogat qui après avoir oui lecture de l'arrêté du département relatif à la déclaration susmentionnée, lui ayant été également demandé s'il avait quelque connaissance de cette pièce, a déclaré qu'il ne l'avait pas vue et n'en avoir autre connaissance et a signé.[suit la signature]

Le sieur Lozeach retiré s'est présenté M. Calvé recteur de Tréguennec, après avoir été interrogé sur l'existence d'une déclaration attribuée au défunt évêque, lui ayant été demandé s'il en avait connaissance, a déclaré qu'oui et n'adhérer dans cette pièce qu'au spirituel et non au temporel, réclamant seulement l'institution canonique comme au passé et que la religion catholique apostolique et romaine fut celle de l'état et a signé.[suit la signature]

M. Calvez recteur de Tréguennec retiré, s'est présenté le révérend père Michel-ange de Rotrenen gardien d'Audierne, lequel, d'après la demande qui lui a été faite des connaissances qu'il pouvait avoir de la déclaration susmentionnée, a dit que M. Le recteur de Mahalon lui a présenté en sa communauté une pièce qu'il a cru une supplique en faveur de la religion, qu'il ne l'a signée que dans cette intention, déclarant adhérer à ce qui y regarde la foi et les saints canons, mais ne se mêler en rien du temporel et a signé.[suit la signature]

le révérend père ange retiré, s'est présenté le sieur Dagorn curé de la ville d'Audierne, après avoir oui lecture de l'arrêté du département et après lui avoir été demandé s'il avait connaissance de cette pièce, a déclaré qu'oui et n'adhérer qu'aux articles de foi que cette supplique, qu'il a regardé comme telle, peut contenir. Déclarant ne se mêler en rien du temporel et a signé.[suit la signature]

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Le sieur Dagorn retiré, s'est présenté M. Grascoeur recteur d'Esquibien et après avoir oui lecture de l'arrêté du département et après qu'il lui a été demandé s'il avait quelque connaissance de cette déclaration, a déclaré qu'il n'a entendu en signant la déclaration susmentionnée, adhérer qu'aux articles qui ont rapport à la religion, déclarant au surplus ne se mêler du temporel et a signé.[suit la signature]

Le sieur Grascoeur recteur d'Esquibien retiré, s'est présenté M. Andro recteur de Landudec qui après avoir oui lecture de l'arrêté du département et après qu'il lui a été demandé s'il avait connaissance de la déclaration attribuée au défunt évêque, a répondu l'avoir signé et continue à y adhérer dans toutes ses dispositions et a signé.[suit la signature] [ici un paragraphe barré car idem au paragraphe suivant]

Le sieur Andro recteur de Landudec retiré s'est présenté M. Gueguen recteur de Plonéis qui après avoir oui lecture de l'arrêté du département et après qu'il lui a été demandé s'il avait connaissance de la déclaration attribuée au défunt évêque, a dit qu'il l'avait signée et déclare adhérer à tous les points qui concernent la religion et la conscience et a signé.[suit la signature]

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Le sieur Gueguen recteur de Plonéis retiré s'est présenté le sieur Herviant recteur de Primelin, qui a déclaré avoir connaissance de l'arrêté du département et avoir donné son adhésion à la signature donnée sur la vue d'une déclaration supposée du défunt évêque de Quimper, déclarant qu'en présence de 10 à 11 de ses confrères, on a chargé M. Le recteur de Goulien de demander au directoire a les entendre tous ensemble, ce qui ne s'est pas effectué et a signé.[suit la signature]

Le sieur Herviant recteur de Primelin retiré s'est présenté le sieur Pennanech recteur de Meilars, qui ayant oui lecture de l'arrêté du département et lui ayant été demandé s'il avait connaissance d'une déclaration attribuée au défunt évêque, a déclaré qu'il adhérait à tous les points de cette déclaration qui regarde le spirituel et la conscience et notamment l'institution canonique et a signé.[suit la signature]

le sieur Pennanech s'étant retiré s'est présenté le sieur Coatpont [il a signé Bescond recteur de Poullan] recteur de Poullan, et après avoir entendu lecture de l'arrêté du département et après lui avoir demandé s'il avait connaissance de la prétendue déclaration attribuée au défunt évêque, a déclaré n'avoir pas signé cette pièce qui lui a été présentée et qu'il n'a pas cru devoir signer pour cause de la tranquillité publique.

le sieur Bescond recteur de Poullan retiré, s'est présenté le sieur Ansquer curé de Beuzec Cap-Sizun qui sur la demande qu'il lui a été faite, s'il avait connaissance de la déclaration attribuée à ce défunt évêque, a dit qu'il l'avait lue et signée et a déclaré adhérer en tout ce qui y regarde le spirituel et déclare ne se mêler du temporel et a signé.[suit la signature]

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En l'endroit est rentré le sieur Bescond recteur de Poullan qui a dit adhérer à sa précédente déclaration et n'entendre néanmoins improuver en aucune manière la pièce susmentionnée et a signé.[suit la signature]

Le sieur Bescond recteur de Poullan retiré, s'est présenté le sieur Gloaguen recteur de Cléden qui après avoir eu oui lecture de l'arrêté du département et d'après qu'il lui a demandé s'il avait eu connaissance d'une déclaration attribuée au défunt évêque a dicté sa déclaration en ces termes :" je déclare que j'ai vu et examiné avec toute l'attention dont je suis capable et que l'importance de la pièce demandait, un manuscrit certifié contenir les derniers sentiments de feu M. évêque de Quimper, sur plusieurs points de la nouvelle constitution qui intéressent notre sainte religion catholique apostolique et romaine. Je l'ai souscrit très librement pour tous, et les seuls articles où la religion m'a paru intéressée, abstraction faite de tous les articles qui m'ont paru ne regarder que la puissance civile, le principal motif de ma souscription a été d'éviter les embarras de conscience où se trouveraient non seulement les ministres mais encore les fidèles de se voir peut-être dans l'impossibilité de communiquer in divinis et de reconnaître un évêque élu contre les décrets émané et non légitimement révoqué, de la puissance spirituelle établie de Jésus-Christ dans son église ; puissance non moins respectable dans son genre que la puissance civile dans le sien, j’ai fait toujours et je répète le serment d'être fidèle à l'une et à l'autre de ces deux puissances dans leur genre respectif et sans aucune restriction et a signé.[suit la signature]

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M. Gloaguen recteur de Cléden retiré, s'est présenté le sieur le Gall recteur de Plogoff qui sur ce qu'il lui a été demandé, s'il avait connaissance de la déclaration attribuée au défunt évêque de Quimper a déclaré qu'il en avait connaissance et qu'il l'avait signée n'entendant réclamer par cette adhésion que ce qui regardait le spirituel et notamment l'institution canonique, déclarant ne se mêler en rien du temporel et a signé.

Le sieur le Gall recteur de Plogoff retiré s'est présenté le sieur Guellec curé de l'île des saints [île de sein] qui sur la demande lui faite s'il avait connaissance d'une déclaration attribuée au défunt évêque, a déclaré n'en avoir eu aucune connaissance, réclame néanmoins l'institution canonique sans avoir signé la déclaration susmentionnée et a signé.

Le directoire vu les informations ci dessus et d'autre part oui M. le procureur sindic en ses conclusions

arrête qu'elles seront envoyées à MM. du département pour être par lui statué ce qui sera vu appartenir.

le directoire oui le rapport d'un de ses membres vu l'adresse de la municipalité de Pont-Croix à l'assemblée nationale, oui M. le procureur sindic en ses conclusions, à l'honneur d'observer à MM. du département que si l'établissement des octrois est un moyen précieux à accorder aux municipalités de subvenir les besoins de leur administration, il est aussi l'essentiel de ne pas épuiser pour des objets d'utilité particulière cette ressource puissante dont on pourra profiter un jour pour

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la liquidation des dettes arriérées de l'ancienne province de Bretagne, croyant cependant devoir accueillir favorablement la demande de la municipalité de Pont-Croix. Le directoire croit qu'il suffirait d'établir un octroi de cinq sols par pot d'eau-de-vie et 30 sols par barrique de vin qui se déchargerait à Pont-Croix à l'exception toutefois des vins en "passe de bout" pour des villes qui perçoivent elles-mêmes des octrois sauf à être accordé une augmentation dans la suite si les départements n'obtenaient pas la faculté d'établir eux-mêmes leur régime d'imposition. Les octrois portés au taux de presque toutes les villes, donneraient un résultat d'environ 3000 livres et acquitteraient assez amplement les dépenses raisonnables auxquelles la municipalité de Pont-Croix doit en destiner le produit. Les vues de cette municipalité ne présentent guère d'ailleurs que quelques légères dépenses à liquider, de menus frais d'administration peu considérables et des améliorations exagérées et susceptibles d'une grande modération.

dépenses à acquitter

Les 300 livres, payées aux fédérés des deniers de l'hôpital, sont à la charge du district et ne sauraient faire ni part de la dette ni partie des besoins de la municipalité. Il paraît juste que la municipalité fournissent à ses officiers les ornements qui ne tiennent qu’à la place et non à l'individu et de lui allouer sa demande.

Frais d'administration

Le traitement de 400 livres sollicité pour le secrétaire paraît trop élevé du moins en tout ce qu'il excède celui du greffier de juge de paix fixé par les décrets à 200 livres, se serait une générosité de le porter à 240.

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pour le service du héraut et son habillement 120 livres. Depuis l'établissement des corps administratifs, l'activité extérieure des municipalités s'étant tout à fait ralentie et leurs rapports naguère illimités et devant se borner aujourd'hui à l'exercice peu dispendieux de l'autorité qui leur est confiée, il paraît que 120 livres suffiraient pour les frais de bureau.

Comme le patriotisme, l'allégresse et la simplicité doivent faire presque tous les frais et le mérite des fêtes vraiment décentes et populaires, les petits déboursés indispensables dans ces occasions sont aisément suppléés ou beaucoup trop modiques pour être pris en considération.

L'assemblée administrative a déjà recommandé le zèle et le talent du sieur Quillivic, prêtre instituteur à la justice et à la générosité de MM. du département, le directoire n'a pourtant moyen empêchant [sic] que la municipalité de Pont-Croix ne soit autorisée à lui payer l'indemnité sollicitée pour lui sur les biens nationaux.

Le service militaire exigeait aussi en effet quelques petits frais, mais qui ne seraient à considérer que dans le cas des circonstances malheureuses le rendraient plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui par sa nature. MM. du département ont été depuis longtemps priés de prendre cet objet en considération.

Les réparations de la fontaine coûteraient au plus quatre-vingt dix livres. Il y a un lavoir qui sert depuis un grand nombre d'années et qui suffirait bien jusqu'à l'époque d'une aisance plus facile.

la rivière de Pont-Croix d'un accès très facile est aussi assez pourvue de bonne eau pour servir d'abreuvoir.

le comité féodal, prié par MM. du département de constater la propriété du pont du Keridreux

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déterminera par ses recherches, qui doit être chargé de ses réparations.

Quant à l'établissement d'un puits, des pompes et ustensiles à feu, il serait vraiment à désirer qu'on pût y procéder dans toutes les villes, mais ce ne peut être qu'au moment où des épargnes, ménagées par la surveillance de l'économie et du patriotisme, permettront de se livrer à quelques entreprises pour l'utilité publique.

Du 15 octobre 1790 le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M. le procureur syndic

Le directoire oui M. le procureur syndic en ses conclusions, ne croit pouvoir, sans sacrifier la plus douce de ses jouissances, résister au sentiment qui portera toujours son administration à l'encouragement du mérite et au soulagement de l'infortuné et à la satisfaction de présenter à votre justice l'aimable Caro qui n'est pas malheureux puisqu'il a des talents et des vertus. Le directoire ne déterminera pas l'étendue des secours qu'il a le droit d'attendre de la bienfaisance de la nation, il vous l'indique MM., votre tendresse fera le reste, vous ne pouvez vous égarer sur les exemples de l'assemblée nationale, au reste les enfants de mérite et les enfants vertueux sont vraiment les enfants de la patrie.

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Le directoire vu le procès-verbal des commissaires de la municipalité de Pont-Croix sur la protestation du sieur Clermont agent de la dame Forcalquier et Rospiec père, relative à l'encomblement des caveaux ordonné par l'article 4 de l'arrêté du département du 25 septembre dernier, oui la municipalité reçue en corps au directoire, oui enfin le rapport de deux membre du directoire envoyés pour vérifier le fait.

Oui M. le procureur syndic en ses conclusions, arrête que MM. du département seront priés de vouloir bien déterminer quels sont les monuments à respecter dans les temples et si de ce nombre sont les tombeaux élevés dans l'un desquels a été inhumé un cadavre il y a 18 mois. Si au contraire on doit combler toute espèce de caveaux même des enfeux . Si on doit respecter des décorations tant en sculpture qu'en relief qui se trouvent sur les enfeux et aux frais de qui se doivent faire les démolitions. Aux frais de qui se retireront et se remplaceront les vitrages armoiriés qui se trouve à l'église qui vaudraient de 200 à 250 livres.

Arrêté les dits jour et an que devant.

Du 15 octobre 1790 à 2 heures l'après-midi le directoire présidé par M. Béléguic vice-président, et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras

présent M. le procureur syndic

Le directoire vu la lettre du curé de l'île-de-sein qui accompagne une montre de tabac maléficié, oui le procureur sindic, a l'honneur d'envoyer un MM. du département la lettre et le tabac et de l'inviter à prendre dans la plus sérieuse considération l'un et l'autre et de statuer dans le plus court délai possible sur les malversations de la régie, déjà dénoncées dans l'arrêté du directoire du 14 septembre 1790

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Arrêté les dits jour et an que devant

Du 18 octobre 1790 à 8h00 du matin assemblée tenue par M. De Rospiec président, assisté de MM. Béléguic vice-président Gueguen substitut du procureur sindic, Lécluse, Maubras administrateurs

le directoire vu les expéditions lui adressées par le département le jour d'hier et jugeant n'avoir pour le moment aucun objet de délibération, s'est borné à ses accusés de réception, et à adresser aux municipalités des pièces qui lui sont destinées et d'après les intentions de MM. Les administrateurs supérieurs. Et après cette opération M. le président du gré de MM. Les administrateurs a levé la séance.

Arrêté les dits jour et an

Du 21 octobre 1790 à deux heures de l'après-midi, le directoire séant présidé par M. Béléguic vice-président, Gueguen substitut du procureur sindic, Maubras administrateur, Lécluse

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu l'extrait cy de la délibération de la municipalité de Cléden du 16 octobre 1790, oui le procureur sindic

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Approuve la décharge que fait la dite municipalité de sa responsabilité pour diligence sur le sieur Cajean, ordonne au dit Cajean nommé collecteur de percevoir les impôts dont le recouvrement lui est confié à peine d'en être personnellement responsable et d'être tenu sur tous ses biens à en payer le montant sur la demande prochaine de l'administration. Fait [sic]

le directoire vu le procès-verbal des séances de la municipalité de Douarnenez, des onze, treize, seize et dix sept de ce mois adressé au directoire du département du finistère ensemble l'arrêté du département qui ordonne au directoire du district de Pont-Croix d'informer des faits y contenus et autres en résultant, oui le procureur sindic en ses conclusions.

Arrête que M. Gueguen commissaire nommé à cet effet, se rendra le jour de demain, attendu la célérité du fait, à la municipalité de Douarnenez accompagné du sieur Guillier secrétaire, pour prendre des connaissances exactes sur les faits allégués au dit procès-verbal et avis en être donné au directoire du département.

arrêté les dits jour et an.

Du 25 octobre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM.[ici un blanc]

présent M. le procureur sindic,

MM. les commissaire nommés par arrêté

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du 21 pour descendre à la municipalité de Douarnenez à l'effet d'informer des faits dénoncés par le procès-verbal de la municipalité des 11, 13, 16 et 17 de ce mois, ont fait faire, par le secrétaire, lecture de l'information pour laquelle ils étaient commis et également le rapport sur cette information y jointe.

les conclusions de M. le procureur sindic.

le directoire vu et oui lecture du procès-verbal de son commissaire descendu à Douarnenez, les informations par lui prises les 23 et 24 sur le procès-verbal de la municipalité de Douarnenez envoyé à MM. du département avec une lettre de la même municipalité ensemble les conclusions par écrit de M. le procureur sindic.

A arrêté en adoptant les conclusions de M. le procureur sindic, de prier MM. du département de vouloir bien assurer de la manière la plus positive, l'observation de la déclaration des droits de l'homme et l'usage le plus circonspect de l'action de la maréchaussée, d'interdire aux municipalités toute activité dans la discipline militaire, conformément aux décrets des 6 et 10 août derniers.

De condamner provisoirement et sauf appel Gloaguen et Bolloré aux frais de maréchaussée.

De mander le sieur Gestin pour le rappeler, s'il est possible, aux principes de ses devoirs et au sentiment d'une juste réparation, ou renvoyer l'affaire aux tribunaux si les partis refusent de se concilier en prononçant même la suspension provisoire du sieur Gestin.

Le directoire vu la lettre de M. Pascal vice-président du directoire du département en date du 22 octobre, celle de

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MM. du comité de liquidation de Rennes du 15 y jointe copie de la lettre de M. Lansalut adressée au dit comité avec la réponse de MM. les commissaires à M. Lansalut et oui les conclusions de M. le procureur sindic sur le tout, a arrêté que M. De Lécluse commissaire nommé à cet effet se rendra avec MM. David ingénieur et Danielou expert, samedi prochain au Hilguy chez M. Lansalut, et là, dressera conjointement avec MM. Les experts, un procès-verbal de la situation actuelle des écuries, fera un devis des réparations à y faire, estimera le loyer annuel des greniers destinés à contenir la subsistance des étalons de la ci-devant province, et prendra connaissance de la quantité de fourrage de toutes espèces qu'il faudra pour nourrir ces étalons jusqu'au 1er janvier prochain.

Le directoire vu la lettre du comité de l'aliénation du 15 de ce mois qui demande un tableau général de toutes les paroisses du ressort avec celui des bureaux des postes aux lettres, a arrêté de faire former le dit tableau et de l'adresser incessamment à MM. du comité d'aliénation à Paris.

Le directoire instruit que les agents de la régie continuent à percevoir les droits anciennement usités sur les boissons qui se consomment dans les noces où le plat court au préjudice de l'arrêté du département du 28 septembre dernier qui défend de percevoir de pareils droits, oui le procureur sindic, a arrêté qu'il sera envoyé au directeur des devoirs de Quimper une copie du dit arrêté du département afin qu’il enjoigne à ses inférieurs

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de s'y conformer.

du 28 octobre 1790 à 2h00 de l'après-midi le directoire présidé par M. f:v: Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic Lécluse, Gueguen et Maubras

présent M Grivart procureur sindic

le directoire vu le procès-verbal de la municipalité de Tréogat, oui le procureur sindic

arrête que la municipalité de Tréogat procèdera incessamment à la suppression des armoiries tant dans les églises que dans les autres lieux publics pareillement à l'encomblement des caveaux et à la démolition de tous poteaux patibulaires et autres signes de féodalité et le tout conformément à l'arrêté du département qui doit être exactement exécuté.

arrêté les dits jour et an

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du 1er novembre 1790, M. Béléguic vice-président et Gueguen substitut du procureur sindic tenant le directoire en l'absence de MM. Rospiec président, Maubras, Lécluse administrateurs et Grivart procureur sindic mandés à Quimper pour procéder, en leur qualité d'électeur à la nomination d'un nouvel évêque. Le directoire ordonne d'accuser au département, la réception des différents décrets, lettres et paquets venus par le courrier d'hier et de faire l'envoi aux municipalités du ressort de ce qui les concernait. M. Le maire ayant fait demander à se présenter au bureau vers les 10h00, attendu que le courrier n'était pas encore expédié et que l'office de l'église avait commencé, le directoire l'a prié de vouloir bien différer sa descente jusqu'après-midi, vu d'ailleurs qu'il a déclaré n'avoir rien de célère à communiquer.

séance du soir

à deux heures M Béléguic vice-président, en compagnie de M. Gueguen substitut du procureur sindic, a ouvert la séance ; ils ont supersédé [superséder=surseoir] en attendant M. Le maire et s'occupant du rapport des différentes pièces mises sur le bureau, afin que les membres réunis ait à statuer ce qui sera bon.

Et attendu la solennité de la fête, et les offices étant commencés, sans que M. Le maire se soit présenté, M. Béléguic a levé la séance. Arrêté les dits jour et an que dessus

du 4 novembre 1790 à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de M. Gueguen et Maubras

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Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu la requête présentée par Joseph le Deut postillon de Quimper à Pont-Croix, oui le procureur sindic, a expédié la susdite requête d'un "soit communiqué" à MM. Les officiers municipaux de Pont-Croix qui voudront bien présenter leurs observations sur l'établissement d'un bureau des distributions de lettre dans leur ville pour, sur le tout, être statué sur ce qui sera vu appartenir.

Le directoire vu le procès-verbal de la municipalité de Douarnenez, oui M. le procureur sindic en ses conclusions, à l'honneur d'inviter MM. du département de vouloir bien prendre dans la plus sérieuse considération, l'arrêté de l'assemblée administrative du district de Pont-Croix du 17 septembre dernier contre le progrès effrayant de l'introduction en France des sardines de pêche espagnoles et de les supplier de vouloir bien dénoncer ces abus au ministère et d'appeler toute sa surveillance dans cette branche intéressante du commerce de la nation et à prendre surtout les mesures les plus instantes pour faire cesser cette coupable introduction.

Arrête de plus, que MM. Du district du Morbihan seront pareillement invités à s'unir au directoire de Pont-Croix, pour solliciter le plus prompte redressement possible de ces abus également funestes aux intérêts de sa pêcherie.

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Du 4 novembre 1790 à 2h00 de l'après-midi, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de Messieurs Gueguen, Maubras, Lécluse

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vu l'extrait du rôle de la capitation de la paroisse de Mahalon pour la pre?? parcelle du bourg montant la somme de 155 livres 15 sols, oui le procureur sindic, ordonne que le présent rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur

Le directoire vu la délibération du conseil général de la ville d'Audierne du 25 octobre 1790, tendant à conserver la communauté des capucins de la dite ville, vu l'intention des pères capucins d'y continuer leur demeure en suivant leurs règles et considérant que cette belle et grande communauté peut contenir 20 religieux d'après quelques légères réparations et attendu qu'elle ne peut être d'aucune ressource pour les besoins de l'État mais d'une grande utilité à la ville d'Audierne, a arrêté de prier MM. Du département de vouloir bien s'intéresser à la conservation de cette maison et autoriser le directoire du district à faire constater par experts les réparations nécessaires pour, d'après leurs devis, être ordonné ce qui sera jugé convenable.

Le directoire vu la recharge faite par le conseil général de la commune de Douarnenez, les réclamations des

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particuliers surchargés et les observations de MM. Les officiers municipaux, oui le rapport de l'un de ses membres et oui M. le procureur sindic en ses conclusions,

Persuadé qu'il ne peut se permettre de légaliser et de surtaxer que celles dirigées vers des particuliers convaincus d'infidélité dans leur déclaration et évidemment possesseur de plus de 400 livres de rente

à l'honneur d'observer à MM. du département

1° que les surtaxes notifiées au sieur Chevé et à la dame veuve Levacher paraissent bien fondées et sont même sans appel puisqu'il n'existe aucune réclamation.

2° que le sieur la Roche chirurgien, serait avec raison surtaxé de 126 livres payables en trois termes s'il continuait la jouissance de la pension qu'il tient du gouvernement.

3° que le sieur Chauvin surtaxé de 216 livres par le même conseil sur sa déclaration de 24 livres devrait peut-être s'attendre à une légère modération mais son exposé étant extrêmement infidèle soit dans l'apprécis de ses revenus, soit dans l'évaluation de son loyer qui vaut plutôt 150 livres que 48 livres et plus encore par la réticence de la valeur proportionnelle des biens qu'il acquiert par le viager de 180 livres qu'il paie à la demoiselle Chauvin pour jouir à sa mort de tous ses biens ; lequel le viager, il porte mal à propos à sa charge, puisque c'est vraiment le paiement d'un acquêt, il paraît de toute justice qu'il soit maintenu dans la surtaxe porté contre lui. 4° qu'Anne Guéraer , Guillaume Poriel, Jacques Queinnec, Allain le Guillou et Flochlay n'ayant pas 400 livres de rente ne sont

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pas susceptibles de surtaxes quoi qu'ils aient asurément une aisance à payer bien au-delà de 3 livres et 6 livres chacun, mais ces dispositions étant de rigueur, doivent être respectées

5° le sieur Madezo se trouvant dans le même corps doit jouir du même privilège et se trouve suffisamment côté par sa déclaration de 90 livres.

6° les sieurs Ollivier et Guiriec n'ayant qu'un traitement alimentaire qui exige tous leurs moments et suffit à peine à leur subsistance, doivent être déchargés sans aucune difficultés.

7° le sieur Durest paraît avoir satisfait à tout ce que pouvait lui prescrire son patriotisme se cotisants à 100 livres.

Le sieur Riou paraît également fondé dans ses observations, il a offert au rapporteur un état exact de ses propriétés et s'oblige de le fournir personnellement à MM. du département s'ils le jugent convenable et il répond aux motifs de MM. du conseil de Douarnenez que sa soeur à moins suivi dans sa déclaration l'état de son revenu que son patriotisme.

arrête de plus qu'expédition du rapport ci dessus sera adressée à MM. les officiers municipaux de Douarnenez pour faire parvenir au département leurs observations ultérieurement s'ils avaient acquis de nouvelles connaissances à cet égard.

arrêté les dits jour et an

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Du 8 novembre 1790 à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse, Béléguic vice président, Maubras

présent M. le procureur sindic

Le directoire vu le rapport de M. De Lécluse chargé par l'arrêté du 28 octobre de se rendre aux Hilguy pour, avec les experts et ingénieurs désignés, et contradictoirement avec M. De Lansalut procéder la vérification et l'estimation des réparations qu'il réclame, ainsi que la fixation du loyer des écuries et greniers et des provisions de fourrage nécessaires à l'entretien et la subsistance des étalons de la ci-devant province de Bretagne, qui y existent.

Oui le procureur sindic

A arrêté que le procès-verbal de la dite commission destination et de vérifications sera adressée à l'assemblée administrative du département et qu'il sera observé à MM. les Administrateurs que l'économie exige la défaite des étalons ou l'érection d'un établissement qui pourvoie à leur dépense, si la continuation de leur existence est jugée nécessaire.

le directoire vu le procès-verbal de la municipalité de Pont-Croix du 19 octobre dernier, sa délibérations du 24 du même mois, son vœu, et celui du conseil général de la commune de conserver cette maison utile aux paroisses du district et à cette ville spécialement, considérant que d'ailleurs l'intention des ursulines de cette ville est de vivre suivant leurs anciennes règles et particulièrement de continuer

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leurs secours les plus zélés pour l'éducation publique

Oui le procureur sindic,

a arrêté de prier MM. du département d'accorder leur protection pour la conservation de la dite maison en cette ville comme très utile à l'éducation de la jeunesse de l'arrondissement du district.

Le directoire vu la pétition du trésorier du Juch trêve de la paroisse de Ploaré, oui M. le procureur sindic en ses conclusions.

a l'honneur d'inviter MM. de l'assemblée administrative à vouloir bien prendre en considération la demande de cette trêve et à lui accorder la faveur de la seconde messe qu'elle sollicite et croit que 36 livres à 40 livres de supplément à la fondation de 30 livres déjà affectés pour cet objet, suffiraient pour déterminer aisément un ecclésiastique à concourir à la desserte de cette église. Le régime actuel de cette communauté qui se trouve privée de l'exactitude du service divin mérite en effet la plus prompte sanction du vœu de ses habitants.

Arrêté les dits jour et an

Du 8 novembre 1790 à 2h00 de l'après-midi le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de Gueguen, Béléguic, Lécluse et Maubras.

Présent M. le procureur sindic

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Le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions,

Considérant qu'une justice qui n'est pas commune à tous est plutôt une injustice et qu'il en doit résulter une apparence de distinctions qui n'est ni dans le sens de la loi ni dans les vues de l'administration, instruite des lenteurs qu'éprouve l'exécution de l'arrêté du département sur la suppression des armoiries, poteaux et patibulaires et généralement de tous les monuments de la féodalité

arrête que toutes les municipalités feront exécuter le dit arrêté sous quinzaine ou même dans les plus brefs délais à peine d'encourir la responsabilité prononcée contre elles par arrêté du département du 18 août 1790. Que copie du présent sera expédiée aux municipalités du ressort.

Le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Pont-Croix du 10 octobre 1790 sur le rôle de contribution patriotique de la dite ville, en approuve les dispositions sauf à MM. Les officiers municipaux à suivre les restrictions données par différents particuliers.

Du 11 novembre 1790 à 9h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse Maubras

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Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les deux actes portant déclarations de cautionnement remis sur le bureau par M. le Breton receveur [ du] district, les originaux seront déposés au secrétariat du district et arrête que copie sera enregistrée et sera incessamment communiquée à MM. du département.

Du 11 novembre 1790 à 2h00 de l'après-midi le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic,Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic,

Le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que toutes les municipalités du district seront incessamment chargées de prévenir tous les fermiers des biens nationaux qui ont obligation de payer en argent de compter dans le plus bref délai à M. le Breton, receveur en cette ville, le montant de leurs redevances à peine d'y être contraint et que le présent sera lu et publié pour que personne n'en ignore.

Arrêté les dits jour et an que dessus

Du 15 novembre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic vice président, Gueguen, Lécluse, Maubras

présent M. Grivart procureur sindic

S'est présenté le sieur Jean Marie Quéré demeurant au bourg de Saint Ugen paroisse de Primelin

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qui a déposé sur le bureau une requête souscrite par lui, dénonçant l'illégalité de la convocation de l'assemblée de communes pour le choix des nouveaux officiers contre l'esprit et la teneur de l'article huit du décret du 14 décembre 1790 sanctionnés par lettres patentes du roi du 26 même mois dit an.

Le directoire vu la requête susmentionnée, oui M Grivart le procureur sindic en ses conclusions, a arrêté qu'elle serait expédiée d'un "soit communiqué" à MM. Les officiers municipaux de Primelin pour y faire droit incessamment et la renvoyer avec ses observations au directoire du district au plus tard pour jeudi prochain 18 de ce mois.

En l'endroit a été remise sur le bureau une lettre adressée par Mlle Chapuis ainée qui tient l'entrepôt, pour prier MM. Du directoire de descendre vérifier un cent de tabac qui lui est arrivé du bureau général à l'entrepôt de Pont-Croix pour l'île-de-sein. MM. Les commissaire nommés à cet effet rentrés ont annoncé avoir trouvé le tabac en bon état, avoir donné leur visa sur les registres du dit entrepôt en approuvant la qualité du tabac.

Arrêté les dits jour et an

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Du 18 novembre 1790 à 9h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président, et avec lui composé de MM. Gueguen substitut du procureur sindic, Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M. le procureur sindic,

Le directoire vu l'acte de fondation du chapitre de Quimper communiqué à MM. Les administrateurs par M. Le recteur de Plonéour, autorise le titulaire à continuer la jouissance du revenu affecté à la desserte de la dite fondation.

Le directoire vu la requête du sieur Quéré tendant à dénoncer l'illégalité de la convocation de l'assemblée de commune de Primelin au pied le soit communiqué à la dite municipalité, ensemble la réponse insuffisante de cette dernière, a arrêté que l'assemblée de commune de Primelin ait [à] écouter les réclamations du sieur Quéré et à juger sur le champ de la légitimité de cette demande et le faire inscrire au tableau des citoyens actifs, même éligibles, s'il est vu qu'il doit l'être au terme des décrets, enjoints au surplus à la dite assemblée de se conformer au décret du 14 décembre pour la formation des municipalités et notamment à l'article 8 du dit décret qui prescrit les délais de la convocation.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 22 novembre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par MM. Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre adressée à MM. du département par Jean Urvois maître d'école à Audierne portant une soumission d'acquérir une portion de terre aux issues de Kergadel et Keruzou en Esquibien à charge et MM. Lécluse et Maubras de vérifier l'étendue du dit terrain et ce qu'il peut valoir pour d'après la dite vérification de la dite soumission être réadressée à MM. du département avec l'avis du directoire.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 25 novembre 1790 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu le rapport de MM. Les commissaire nommés à l'effet de vérifier la soumission faite par Jean Urvois maître d'école à Audierne, a l'honneur d'observer à MM. du département qu'il paraît d'après le rapport de MM. les commissaires que Jean Urvois

page 61 droite S'est trompé et a fait une soumission pour un bien qui dépend de l'ancienne juridiction de Pont-Croix et non des réguaires de Quimper, que cette portion de terre ne tombant pas sous le coup du décret qui ordonne la vente des biens nationaux, cette soumission doit être regardée comme non avenue. Arrête au surplus que la dite lettre y joint le rapport des commissaires serait adressée avez le présent à MM. Du département.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 29 novembre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec président et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Vu la requête du sieur Laennec juge du tribunal de Pont-Croix, le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions

à l'honneur d'observer à MM. du département que s'il n'est dans la loi aucune force coactive qui maîtrise l'option des citoyens appelés par la voix du peuple dans les tribunaux ou dans les administrations, ils y sont irrévocablement retenus

1° Par le respect dû à la solennité des suffrages et à leur propre acceptation et par cette pudeur du(?) qui ne permet aucun calcul d'intérêt personnel.

2° par la considération que de suppression quelconque entraînant la défection de tous les tribunaux qui ne pourraient administrer constitutionnellement des

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juridiciables qui n'auraient pas contribué à les composer, il en résulterait même toujours une incertitude générale dans le sort des officiers actuellement en exercice. 3° par le motif victorieux que nul ne pouvant occuper deux places à la fois dans le même genre d'administration, à nécessairement renoncer à toute suppléance dans un tribunal quand il a un titre d'exercice dans un autre, et qu'enfin il ne peut, sans blesser les lois et sans un vrai scandale, user d'un droit d'opter qui est consommé et anéanti même par une acceptation.

Sur les observations de MM. le secrétaire et commis des bureaux du directoire et Boédec expert nommé pour l'estimation des biens nationaux, disant qu'ils désireraient des acomptes pour satisfaire aux avances qu'ils sont obligés de faire, l'un pour les voyages que nécessitent ses opérations, les autres pour leur résidence en cette ville.

Le directoire oui M. le procureur sindic

A arrêté que le trésorier du district payera sur quittance à MM. Guillier et Marteville, le salaire de leurs mois et au sieur Boédec la somme de 90 livres dont sera tenu compte au dit trésorier dans son prochain état de quinzaine.

Arrêté les dits jour et an

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Du 2 décembre 1790 à 8 heures du matin le directoire présidé par M. Gueguen et avec lui composé de MM. Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les comptes rendus par MM. Lozach recteur de Tréogat et Calvé recteur de Tréguennec, les a expédiés d'un soit communiqué aux municipalités respectives de leurs paroisses pour être par elles délibérés sur l'exactitude de la perception de toutes les redevances et après examen être le tout renvoyé avec leurs observations au directoire.

Le directoire vu la lettre du sieur Clermont agent de la dame Forcalquier à la municipalité de Ploaré, dénoncée par cette dernière au directoire, oui M. le procureur sindic en ses conclusions

Considérant qu'il importe au maintien de l'autorité [ainsi] qu'au succès de nos lois nouvelles, de réprimer les écarts de tout individu qui oserait s'élever autrement que par la voie légitime de l'appel contre les opérations des corps administratifs, vraiment scandalisé de l'insolence trop longtemps impunie qui a dicté les observations indécentes du sieur Clermont, qu'une place infiniment honorable, celle de maire devait diriger dans la voie de la subordination du patriotisme, qui leur fut ouverte par un serment auguste et les sublimes instructions de l'assemblée nationale, arrête que la lettre du sieur Clermont sera envoyée à MM. du département qui seront priés d'improuver hautement la lettre du dit sieur Clermont comme injurieuse et attentatoire au respect dû à l'administration, en consigner leur improbation dans un envoyé circulairement à toutes les municipalités et de le mander même au département pour lui être fait défense de plus en écrire de semblables, à peine de plus sévères réprimandes.

le directoire profondément affligé des malheurs qui se succèdent sur nos côtes avec une rapidité aussi propre à émouvoir sa pitié qu'à exciter tout son zèle, convaincu de la fatalité du pillage et de

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l'énormité du désordre qui se réunit aux horreurs des naufrages par l'exemple tout récent de 60 milliers de café et d'une quantité considérable d'autres marchandises enlevées dans une seule nuit, au scandale de la force publique dont l'imparfaite organisation semble avoir éloigné sa puissance des lieux, ou l'intérêt de la nation, les pertes du commerce et les malheurs de l'humanité, devoir concentrer toute sa vigueur pour protéger les propriétés et réprimer efficacement cet esprit de brigandage et d'immoralité qui domine sur nos rivages et qui en attaquant les propriétés, n'a pas toujours respecté la vie des hommes, instruit que le salut des effets échappés à la dépédation n'est dû qu'au zèle du maire de Plouhinec et de ses collègues et à la vigilance de la municipalité d'Audierne, que dans le premier naufrage la municipalité de Plozévet s'est également empressé d'assister l'équipage, de le sauver du brisant et de prendre les précautions pour la sûreté des recouvrements, persuadé enfin que l'absence continuelle de MM. les officiers de l'amirauté doit faire préjuger la fin de leur exercice, arrête que MM. du département seront invités à écrire aux municipalités de Plouhinec, Plozévet et Audierne, une lettre d'approbation qui puisse ajouter s'il est possible à leur vigilance et les armer en quelque sorte dans l'état de faiblesse où elles se trouvent pour servir plus efficacement leur courage, faire hiverner à Pont-Croix au moins 2 des cavaliers de Quimper suffisamment protégés par la garde nationale et vu le troisième naufrage qui vient encore aujourd'hui d'avoir lieu, commettre(?), qu'en attendant l'installation prochaine du tribunal, soit préposé pour faire exécuter

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l'ordonnance de la marine et dénoncer des abus aux tribunaux pour arrêter l'avidité des malfaiteurs par des punitions éclatantes qu'elles seraient méritées.

[ajout dans la marge du paragraphe suivant :] Arrête de plus que MM. du département seront priés de prendre incessamment en considération l'arrêté de l'assemblée administrative du 19 septembre relativement à l'établissement de signaux à la pointe de Lervily où il vient, il n'y a qu'un instant, un quatrième naufrage.

Le directoire vu le rapport qui vient de lui être adressé par MM. du département tendant à provoquer une nouvelle division de son territoire et la suppression de plusieurs corps administratifs, vraiment pénétré des sentiments de respect que lui dicte la reconnaissance autant que la supériorité les lui commande impérieusement, a cependant l'honneur d'observer à MM. du département que les bases sur lesquelles est fondé son rapport du 16 novembre dernier lui paraissent blesser les principes de l'égalité et l'intérêt du peuple ; en ce que les décrets des 25 août et 2 septembre dernier qui portent que chaque district payera les dépenses de son administration, n'a [ont] nullement déterminé le genre d'imposition qui servirait de règles dans la cotisation et qu'il n'est pas d'une exacte justice d'omettre dans le tableau des subsides d'un arrondissement, ses produits indirects qui sont les fruits de ses consommations, de son industrie et de son activité, c'est à dire autant de titres à obtenir d'équitables compensations des intérêts généraux.

le directoire a dont l'honneur d'inviter MM. du département à prendre en considération un objet de cette importance et d'ordonner en conséquence la réunion des impôts indirects aux taxes personnelles pour comparer la masse des contributions à celle des charges qu'on y doit proportionner et asseoir, ainsi, avec égalité, un fardeau qui pèserait autrement sur une foule de citoyens de la manière la plus désastreuse et qui aurait le

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funeste inconvénient de les révolter et de les priver de toute justice en épuisant leurs ressources pour les intérêts d'autrui.

Arrêté les dits jour et an

Du 6 décembre 1790 à 8h00 du matin, le directoire présidé par Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les pièces remise par le sieur Redon intendant de la marine à Brest, vu la dénonciation qu'il fait des procédés malhonnêtes du député de l'Ile-de-Sein à Brest à l'époque du 20 au 25 novembre dernier.

Arrête que copie de la lettre du sieur Redon à la municipalité de Brest dans laquelle il articule ses plaintes sera envoyé à MM. Les officiers municipaux de l'île de sein pour être par eux informés des faits y contenus et le tout envoyé au directoire dans le plus bref délai.

Le directoire vu l'arrêté du conseil d'administration du département du 4 décembre 1790, oui le procureur sindic en ses conclusions, arrête qu'il sera incessamment écrit aux municipalités des chefs-lieux de canton pour les prévenir de convoquer les citoyens actifs des municipalités de leur arrondissement pour

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le 20, jour fixé par le département, pour nommer les juges de paix.

Arreté les dits jour et an

Du 9 décembre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse Maubras

Présent M. Grivart procureur sindic

Le directoire oui la réclamation faite par l'un de ses membres au nom de plusieurs marins et autres particuliers d'Audierne et des circonstances tendant à l'obtention de l'indemnité qui leur est due pour le sauvetage et le déchargement de la cargaison du "Symbole de la paix" qui périt en 1782 à l'entrée du port d'Audierne avec du fer et des cordages pour le roi.

Arrête que MM. du département seront invités à demander à MM. Les officiers de l'amirauté le règlement d'avaries qu'ils ont dû faire en cette occasion, les prier de s'assurer si ce règlement a été ou non remis à l'administration de la marine pour l'acquitter et tâcher enfin de procurer à ces malheureux la rétribution qui leur est due, rétribution dont le refus ou le retardement beaucoup trop fréquent produirait parmi ces marins un découragement bien nuisible aux intérêts de la navigation.

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en l'endroit s'est présenté Jean le Bourdon officier municipal de la municipalité de Cléden qui, de la part de cette dernière, dénonce le refus formel et répété que fait Daniel Cajean, nommé par la dite municipalité collecteur des rôles des vingtièmes et fouages, de faire la dite collecte.

Le dit Jean bourdon priant MM. Du directoire de vouloir bien prendre sa dénonciation en prompte considération, attendu la responsabilité prononcée et y faire droit et a signé.[suit la signature]

Le directoire oui M. le procureur syndic en ses conclusions, arrête que MM. du département seront priés conformément à l'article 16 du titre 2 du décret du 15 mars, de se faire servir des titres en vertu desquelles il est perçu pour le ci-devant duc de Penthièvre un droit de 3 livres, 7 sols 2 deniers sous prétexte de passeports sur chaque bateau faisant la pêche dans les havres ainsi que tous les autres droits tant de relâche que d'entrée et de sortie qui sont également perçus en son nom.

Le directoire vu le compte rendu par M. Legendre héritier du défunt autre sieur Legendre, recteur de Plozévet, a expédié le dit compte d'un soit communiqué à la municipalité de Plozévet qui examinera attentivement la perception et la vente qui en aura été faite pour être le tout renvoyé au directoire.

le directoire délibérant sur la dénonciation susmentionnée faite au nom de la municipalité de Cléden du refus obstiné de Daniel Cajean de faire la collecte pour laquelle il a été nommé arrête

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que M. le procureur syndic écrira au dit Cajean pour le prévenir de se conformer au dernier arrêté du directoire à qui il en donnera une assurance sous lundi prochain à peine d'être dénoncé.

Le directoire vu le procès-verbal de la municipalité de Pouldergat qui constate qu'après l'élection des nouveaux officiers municipaux il a été délibéré et arrêté que M. Desbois serait prié d'agréer le titre de maire honoraire, et de continuer son activité dans les affaires de cette municipalité, ce que le dit sieur Desbois administrateur du district a accepté.

Considérant que rien n'est plus contraire à l'intérêt de la contribution et ne choque plus violemment la simplicité du patriotisme que cette folle vanité de vouloir élever de nouvelles distinctions sur la ruine des anciennes et de réunir deux caractères incompatibles, celui d'officier municipal et d'administrateur, intimement persuadé que la véritable distinction des élus du peuple doit être dans cette attention à s'effacer soi-même devant la majesté des lois pour tout rapporter à la constitution qui seule mérite notre culte et nos hommages.

oui M. le procureur syndic

Arrête que MM. du département seront priés d'improuver l'acceptation du sieur Desbois du titre de maire honoraire qu'il lui sera fait défense ainsi qu'à tout autre de prendre aucun titre honorifique de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

arrêté les dits jour et an

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Du 13 décembre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse Maubras

présent M Grivart procureur sindic

Le directoire instruit qu'il n'est pas de moyens qu'on n'a employé pour provoquer l'insurrection des habitants de la campagne contre les décrets de l'assemblée sur la constitution civile du clergé, prévenu de part certains que plusieurs recteurs de ce ressort et notamment M. Herviau recteur de Primelin, se sont permis des digressions de la plus dangereuse imprudence contre le dernier décret relatif au serment civique, qu'ils ont particulièrement insisté sur l'incompatibilité des principes de la religion avec la nécessité de prêter ce serment, que cette circonstance cruelle les forçait à les abandonner et à leur faire leurs adieux, pour ne pas compromettre leur attachement inviolable pour la religion, renoncer à leur salut et se vouer à la damnation éternelle et qu'ils verseraient plutôt jusqu'à la dernière goutte de leur sang.

Oui M. le procureur syndic

Arrête que MM. du département seront par exprès prévenus de ces circonstances et priés d'indiquer au directoire, par le retour du courrier s'il est possible, les mesures qu'ils se proposent d'employer pour le maintien du bon ordre dans toute l'étendue de leur territoire, observant néanmoins qu'il agit plus par précaution que par la nécessité de repousser aucun désordre.

Le directoire invite instamment MM. du département à répandre dans toutes les campagnes

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prêtes à s'incendier par les libelles ecclésiastiques, des instructions qui seront aussi efficace par les sentiments qui les ont dictées que par le crédit de l'autorité dont elles seront émanées.

Du 16 décembre 1790 à 11h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse Maubras,

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions, attendu que M. le procureur général sindic n'a pas préposé à sa place un commissaire pour la vente des biens nationaux, a provisoirement reçu de Jean Cariou la confirmation de sa soumission en forme de surenchère sur les trois boisseaux froment, trois boisseaux seigle et six livres en argent pour lesquels il a souscrit le [ici blanc] de Guillaume Savina la confirmation de sa soumission au directoire, ce dernier y ajoutant en forme de surenchère l'estimation de 160 livres 16 sols faite par l'expert du directoire à laquelle il déclare se soumettre pour l'acquisition des cinq combles froment, deux combles seigle et 9 livres 14 sols, qu'il entend poursuivre de M. Gueguen une surenchère de 519 livres 3 sols 9 deniers sur celle de 1552 livres 17 sols 3

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à laquelle portait la soumission de Guillaume Canévet pour l'acquisition du moulin de Trébeuzec, de M. Béléguic une surenchère de 100 livres sur celle de 900 montant de la soumission faite par Alain Strullu pour 60 livres en argent. De M. Gueguen une surenchère de 25 livres sur celle de 1333 livres 11 sols montant de la soumission faite par Charles le Mével pour 6 boisseaux froment et six livres en argent sur Lech Pouchuse. De M. Béléguic une surenchère de 27 livres 10 sols sur celle de 112 livres dix sols montant de la soumission de Corentin Mazo pour 7 livres 10 sols sur le lieu de Trénuel. De M. De Lécluse une surenchère de 56 livres 9 sols sur celle de 1243 livres 11 sols montant de la soumission de Jean le Berre pour six boisseaux froment sur le Kergos. De M. Maubras une surenchère de 25 livres sur la somme de 160 livres, montant de la soumission de Jean Roussel sur Kerudalen.

Arrêté les dits jour et an

Le directoire vu le rôle de la contribution patriotique de la paroisse de Mahalon, portant à la somme de 237 livres 9 sols arrête qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur et que MM. les recteurs et prêtres, qui paraissent n'avoir pas fait de déclaration, seront taxés d'office

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le directoire vu les titres présentés et déposés au secrétariat par le sieur Ansquer prêtre et chapelain de la chapellerie domestique du château de Ploeuc conformément à l'article 28 du titre premier du décret sur la constitution civile du clergé pour avoir son effet relativement à la chapellerie Sainte-Anne

Arrêté les dits jour et an

Du 23 décembre 1790 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic vice-président, Gueguen substitut du procureur syndic, Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la requête de MM. les juges du tribunal de district et y ayant égard, arrête que le trésorier comptera au greffier du tribunal sur son reçu, la somme de 72 livres pour les gages du portier du tribunal et celle de 128 livres pour les autres objets y mentionnés dans la requête, le tout provisoirement et sous l'autorisation expresse du département.

Le directoire vu les lettres des 22 novembre dernier des sieurs Kervatruc (?) Receveur des sieurs Kernével et Lecoq régisseur du ci-devant baron Dupont Labbé (?) sans y avoir égard, oui M. le procureur syndic a arrêté que son premier arrêté du 8 novembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur et que la municipalité de Plonéour fera exécuter dans le plus bref délai pareillement

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L'arrêté du département du 18 août sur la suppression des armoiries, les monuments conventionnels expressément réservés, c'est à dire ceux existant par titre de concession

Le directoire oui M le procureur sindic, arrête en exécution de l'article 4 des titres 5 de l'organisation judiciaire, de prévenir MM. du département qu'il a choisi pour tribunaux d'appel ceux de Quimper, Quimperlé, Châteaulin, Carhaix, Landerneau, Brest et Lorient.

Arrêté les dits jour et an

Du 20 décembre 1790 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic, et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Cléden-Cap-Sizun du 22 de ce mois, le procès-verbal de l'assemblée primaire des 20 et 21 aussi courants

oui les différents rapports faits au directoire par plusieurs députations de Cléden, Plogoff et Goulien, oui le procureur syndic, arrête qu'en exécution des décrets et instruction de l'assemblée nationale sur la constitution des municipalités et des assemblées administratives, aucun citoyen ne sera habile à posséder aucune place, ni à obtenir des suffrages qu'il ne prouve payer au moins une contribution égale à la valeur locale de 10 journées de travail qu'en conséquence le sieur Barbeoch (?) n'est point éligible et ne peut être élu sans cette condition,

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qu'il sera procédé à un troisième et dernier scrutin entre les deux citoyens, qui après lui, ont réuni le plus de suffrages

Arrêté les dits jour et an

Du 27 décembre 1790 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu le compte-rendu par le sieur l'Haridon, oui le procureur sindic en ses conclusions, arrête que le sieur l'Haridon communiquera incessamment ses baux des biens nationaux qu'il administre pour être ensuite statué sur sa réclamation.

Le directoire oui le procureur sindic convaincu de la nécessité de répandre les lumières particulièrement dans les campagnes dont l'ignorance est depuis longtemps un objet de spéculation pour les ennemis du bien public, croyant qu'il n'est pas de moyens plus efficaces pour y parvenir, que celui qui unirait au grand avantage de l'économie celui d'inspirer aux citoyens la plus grande confiance dans les lois et le plus vif amour pour l'État, de détruire cette cruelle méfiance qui nourrit l'anarchie et promet des succès aux mauvais citoyens, persuadé enfin qu'il est d'un intérêt pressant de parler aux peuples le langage de la vérité et de la religion, non pas avec cet enthousiasme qui séduit et mène au fanatisme, mais avec cette touchante simplicité qui peut seule retenir dans le repos et prédications

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incendiaires, les paisibles habitants des champs.

Arrête que MM. du département seront invités à autoriser toutes les municipalités de leur ressort à faire venir sur les frais de bureau "la feuille villageoise" ouvrage périodique rédigé par d'excellents écrivains aussi connu par leurs talents que par leur patriotisme et à prendre dans leurs fabriques les petites sommes (7 livres 4 sols) nécessaires pour se les procurer.

Arrêté les dits jour et an

Du 30 décembre 1790 à 8 heures du matin, le directoire présidé par M. Béléguic il a réduit composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre de MM. les curés de l'île-de-sein en date du 26 courant par laquelle ils réclament les pensions de 300 livres dues à chacun d'eux. Les dites pensions ci-devant payées par le prieur de l'île Tristan, oui le procureur sindic, en conclusion arrête que le sieur Danielou(Desbois) régisseur des revenus du dit prieuré, rendra compte de sa régie sous dimanche 2 janvier 1791 et faute au dit sieur (Desbois ) de se présenter avec ses comptes sous le délai prescrit, le directoire donne charge expresse au trésorier du district

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de faire vers lui les suites de droit jusqu'à contraintes suffisantes

Le directoire vu le compte de ses dîmes, rendu par le recteur de Ploaré a arrêté qu'il serait expédié d'un soit communiqué à la municipalité de Ploaré pour être par elle délibéré sur l'exactitude de la perception de toutes les redevances et, après examen, être le tout envoyé avec leurs observations au directoire.

Le directoire oui le procureur de la commune et l'un de MM. les officiers municipaux de Tréogat, oui sur l'exposé de la municipalité de Tréogat, M. le procureur syndic arrête que la municipalité de Tréogat fera exécuter sous huitaine les arrêtés du département et du district, relativement à la suppression des armoiries, baues(?) patibulaires et autres monuments de la féodalité et que dans le cas où ils seraient troublés dans leurs fonctions, ils en dresseront leur procès verbal et l'enverront de suite au directoire, qui fera commander des cavaliers ou gendarmes nationaux pour aller protéger leurs opérations et contenir les perturbateurs.

Le directoire oui M. le procureur sindic en ses conclusions, en conformité des décrets de l'assemblée nationale qui ordonne d'arrêter tous comptes [ici un blanc] le 31 décembre en 1790, arrête qu'il sera adressé à MM. du département un état tant des sommes dues à MM. les membres du directoire pour 5 mois et 7 jours échus jusqu'à cette époque, que des premières dépenses pour l'établissement du bureau du directoire et des frais courants pour les dits bureaux pour l'obtention d'un

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mandat de 3872 livres 4 sols onze deniers montant général des différentes sommes portées dans les états susmentionnés.

Arrête au surplus que copie des dits états seront portés au livre de comptabilité.

Du 31 décembre 1790 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire oui le procureur sindic, considérant qu'il avait fixé à aujourd'hui 31 de ce mois pour les dernières enchères des biens nationaux mis en vente, qu'après avoir remis à MM. du département du finistère, au comité d'aliénation et à tous les directoires des districts du département et municipalités de ce ressort, des affiches états d'estimation et des premières enchères au directoire en vertu des décrets, il ne restait plus qu'à consommer leurs adjudications définitives, a arrêté d'y procéder sur-le-champ et pour cet effet descendre dans son premier appartement, où elle a commencé ses opérations au milieu d'une foule de cultivateurs tous empressés à devenir acquéreur.

Arrêté les dits jour et an

Du 3 janvier 1791 à 9h00 du matin le directoire présidé par MM. Rospiec et avec lui composé de MM. Béléguic vice-président Gueguen substitut du procureur sindic, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

S'est présenté Henri Lapart de Timoguel en Mahalon, qui a déclaré que, malgré l'acceptation qu'il avait fait à l'assemblée primaire de Plozévet de la place de juge de paix de ce canton, après avoir réfléchi aux travaux de cette charge, il s'en démettait aujourd'hui et qu'il priait MM. Du directoire de vouloir bien agréer la démission qu'il fait en l'endroit de la charge de juge de paix du canton de Plozévet, ce dont il demande acte et signe. [suit la signature]

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Le directoire instruit des abus que fait naître la disette actuelle des eaux de vie, considérant que le décret du 12 décembre 1789 remis en vigueur par celui du 22 décembre 1790, porte que l'eau de vie sera distribuée à tout le monde, à raison de 50 sols le pot, dans les bureaux de la régie et ne pourra l'être que dans les dits bureaux, informé par différents rapports que des agents même de la régie chargés de la distribution s'étaient permis dans quelques endroits de s'emparer, sous prétexte d'achats, des restes de l'approvisionnement pour en continuer le débit à leur propre compte à des prix exorbitants, souvent même double de celui fixé par les décrets.

Oui M. le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que MM. Les officiers municipaux seront priés au reçu du présent de faire constater la quantité d'eau de vie existant dans les bureaux de la régie et d'enjoindre aux distributeurs de vendre les dites eaux de vie à 50 sols le pot sans qu'ils puissent sous aucun pretexte se permettre d'excéder dans les ventes le taux fixé par les décrets, c'est à dire celui de 50 sols pour le pot.

Le directoire vu une requête de sieur Dagorn du premier 1791, arrête qu'elle soit communiqué à la municipalité de Primelin qui sous quinzaine fournira ses observations motivées.

Le directoire oui les observations verbales du sieur Clermont agent de Mme Forcalquier, oui le procureur sindic sur le tout

Arrête que ses précédentes arrêtés des 8 novembre, 23 décembre et celui du 18 août du directoire du

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département seront exécutés incessamment, à la diligence du procureur de la commune de Plouhinec suivant leurs formes et teneurs.

Arrêté les dits jour et an

Du 5 janvier 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Le directoire vu le compte rendu par M. Le recteur d'Esquibien a arrêté qu'il serait expédié d'un soit communiqué à la municipalité d'Esquibien pour être par elle délibéré sur l'exactitude de la perception de toutes les redevances et après l'examen être le tout renvoyé au directoire.

Le directoire sur les observations de l'un de ses membres oui M le substitut du procureur sindic en ses conclusions verbales.

Arrête que le sieur Marteville commis des bureaux du directoire serait en l'endroit admis à prêter serment en qualité de commis juré et substituant en cas de maladie ou d'absence le sieur Guillier secrétaire de ce district et que le présent lui donnerait acte du dit serment.

En conséquence de l'arrêté ci dessus le sieur Marteville a prêté devant le directoire le serment requis. Dont acte, arrêté les dits jour et an.

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Du 10 janvier 1790 à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Rospiec et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse Maubras.

Présent M. le procureur sindic

Le directoire vraiment affligé de la scandaleuse publicité de la fraude aussi funeste aux moeurs qu'aux intérêts de l'état, voulant témoigner qu'il est dans ses principes de préférer les moyens de la persuasion à l'emploi toujours fâcheux de l'autorité, persuadé cependant qu'il est un temps où doit intervenir la force publique qu'on ne méprise pas impunément, considérant qu'avant d'adopter les procédés rigoureux, on doit éclairer les bons citoyens sur les suites de l'erreur ou les progrès de la licence et des abus auraient pu les entraîner pour servir ensuite contre les infracteurs de la loi comme mauvais citoyens, vrais perturbateurs du repos public et déprédateurs des revenus de l'état. Oui le procureur sindic en ses conclusions

arrête que le décret du 12 décembre 1789 prorogé par celui du 22 décembre 1790 sera exécuté suivant sa forme et teneur, qu'en conséquence nul ne pourra débiter dit engager à débiter soit des vins, soit des liqueurs de quelques espèces qu'elles soient, sans avoir payé des droits établis sur leur consommation à peine d'être dénoncé sur-le-champ devant le tribunal pour y être poursuivi suivant toute la rigueur des lois, arrête de plus provisoirement qu'il ne sera reçu de déclarations, sous prétexte d'approvisionnement, d'aucun citoyen qui n'ait au moins les conditions et ne paye les contributions nécessaires à l'activité et pour parvenir au rétablissement de l'ordre par une prompte exécution du présent arrêté, il sera de suite envoyé dans tous les bureaux de la perception pour y avoir l'égard

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Le plus rigide et dans toutes les municipalités du ressort pour faire publier, afficher et y tenir la main.

arrêté les dits jour et an

Du 13 janvier 1791 [écrit 1790] à 8h00 du matin le directoire présidé par MM. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M. le procureur syndic

Le directoire sur la déclaration du trésorier de ne pouvoir malgré les différents avertissements qu'il a envoyé aux redevanciers des biens nationaux, parvenir à faire rentrer avec toute la promptitude exigée par les décrets, les revenus ecclésiastiques.

Oui le procureur syndic

Arrête que le trésorier du district enverra un recors [??] prévenir les différents redevables de rente sur les biens nationaux de venir sous huitaine payer leur redevance, sous peine d'y être contraint par les voies de droit jusqu'à parfait paiement.

au surplus les redevables en retard paieront 5 sols pour l'avertissement leur fait.

Que le dit trésorier poursuivra la rentrée des droits casuels il engagera les anciens receveurs à faire passer au directoire les renseignements nécessaires à ces recouvrements.

qu'il préviendra les municipalités et fera savoir au sieur Gazou qu'à compter du 1er janvier la contribution patriotique ne peut être reçue qu'au trésor du district.

Et que les receveurs anciens cesseront de suivre le recouvrement de la contribution patriotique au 1er janvier 1791 ils seront, suivant l'article 2 du décret des 12 et 14 novembre, tenus d'en compter de clerc à maître par devant le directoire du district du chef-lieu de la recette

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Le directoire vu l'extrait du conseil général de la commune de Pont-Croix du 2 janvier 1790, l'exposé de ces commissaires.

Oui M. le procureur sindic a l'honneur d'observer à MM. du département qu'il leur paraît de toute justice d'allouer au héraut de la municipalité de Pont-Croix les 36 livres qui lui sont promises,à Guillaume le Moal 35 livres pour éclaircir et trois livres par mois pour entretenir 70 fusils, d'autoriser la municipalité de Pont-Croix à habiller son héraut, payer son greffier et se pourvoir des objets nécessaires à la commodité et à l'activité d'une administration économique en conséquence de permettre à la dite municipalité à prendre provisoirement une somme de 600 livres dans le coffre de la fabrique où l'on en fera le reversement des premiers deniers provenant des octrois ou autres revenus publics, parce que cependant la transcription des décrets sera à la charge du greffier auquel le directoire est d'avis qu'il ne soit accordé tout compris qu'une somme de 260 livres.

Le directoire vu l'état de situation du receveur des devoirs de Douarnenez eut bien désiré joindre à cet état celui des contributions en retard, mais le sieur Chevé prévient par sa lettre à M. le procureur sindic (que le directoire ??? de remettre ci-jointe) que le sieur Magnan ne lui permet pas d'exécuter d'autres ordres que les siens. Comme cependant le décret du 12 septembre dernier enjoint la municipalité de vérifier la situation des receveurs d'imposition indirecte et au district de se faire servir l'état des contribuables en retard pour en faire l'envoi au département, il ne saurait agir et faire exécuter les décrets si la dépendance n'est pas véritablement observée. Le directoire invite MM. du département à vouloir bien sans différer, remédier à de pareils abus et rappeler aux principes de la subordination et de ses devoirs le sieur Magnan

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qui peut cependant bien ne s'en être écarté que par ignorance de ces dispositions ou par méprise.

Le directoire vu l'état de situation du contrôleur des actes de Douarnenez qui s'est borné à fournir un état des droits liquidés dont il doit actuellement compte à ses commettants mais qui a omis de fournir l'état des contribuables en retard dont l'objet pourrait être assez conséquent, pense que le sieur Ladvenant doit incessamment remettre les états certifiés de lui et va le lui enjoindre sans délai.

Le directoire vu l'état des sommes à recouvrer aux droits casuel domaniaux sous le bureau de Pont-Croix pense qu'il y a au moins 1000 livres qui pourraient rentrer sans difficulté pour peu que le contrôleur en poursuivit le remboursement, il a de plus observé qu'il ne présentait qu'un aperçu dont nous devons conclure qu'un apurement exact donnerait un meilleur résultat.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez, oui le rapport du maire de Ploaré, instruit de la notification faite au canton de Douarnenez par le sieur Flamant huissier, d'une déclaration d'appel à l'assemblée nationale de la part du sieur Bouriequen tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du département du 28 décembre 1790 considérant qu'en vertu de l'article 7 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, aucun acte du pouvoir judiciaire ne peut troubler les corps administratifs dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il ne saurait trop s'empresser de réprimer toute atteinte portée à ces précieuses dispositions.

Oui le procureur sindic

Arrête que sans avoir égard à aucune opposition ou protestation de quelque personne et pour quelque raison que ce puisse être, l'arrêté du département du 26 décembre 1790 sera exécuté suivant sa forme et teneur, qu'en conséquences la convocation

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de l'assemblée primaire fixée au lundi 17 de ce mois aura lieu à l'époque et aux lieux indiqués pour l'élection d'un juge de paix, fait défense à toute personne de s'opposer à l'exécution du présent à peine d'être dénoncé au tribunal pour y être puni comme réfractaire aux lois et perturbateur du repos public.

qu'au surplus expédition du présent sera envoyée aux municipalités du canton pour y être lue et publiée dimanche prochain 16 de ce mois.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez oui le rapport du maire de Ploaré.

Instruit de la notification qui vient d'être faite au canton de Douarnenez par le sieur Flamand huissier d'un appel à l'assemblée nationale de la part du sieur Bouriequen tend à suspendre l'exécution de l'arrêté du département du 26 décembre 1790. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la section 3 du décret du 22 décembre 1789, aucun acte du pouvoir judiciaire ne peut troubler les corps administratifs dans l'exercice de leurs fonctions.

Arrête que MM. du département seront incessamment instruits de l'insolent procédé du sieur flamand, pour blâmer sa conduite et lui faire expresse défense et inhibition de plus à l'avenir s'en permettre de semblables à peine d'être puni.

Arrête de plus que sans avoir égard à toute protestation ou opposition de quelque personne que ce puisse être, il soit enjoint aux municipalités du canton de Douarnenez d'exécuter suivant sa forme et teneur l'arrêté du département du 26 décembre 1790, en se réunissant à Douarnenez, le 17 de ce mois en assemblée primaire pour l'élection d'un juge de paix.

Arrêté les dits jour et an

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Du 17 janvier 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Lécluse, Maubras et Pierre Cudennec administrateurs

M. Lécluse substituant M. le procureur syndic,

le directoire vu l'état de sa situation de ce jour, présenté par le sieur Fenoux, receveur d'Audierne à l'administration, a arrêté qu'il serait communiqué à la municipalité pour être par elle vérifié et être ensuite réadressé au directoire.

Arrêté les dits jour et an

Du 20 janvier 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Gueguen assisté de MM. Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire affligé du naufrage de plusieurs navires et particulièrement d'un navire de 400 tonneaux qui vient de se perdre dans la baie d'Audierne avec 27 hommes, après avoir été à l'entrée du port où le moindre signal l'aurait facilement introduit

Oui M. le procureur syndic

Arrête que MM. du département seront prévenus de ce malheureux événement et invité à faire établir incessamment des signaux à l'entrée du port d'Audierne et à permettre de monter au moins un des canons qui sont avec leurs affûts dans le corps de garde de cette côte et dont le service indiquerait dans les tempêtes l'entrée du port ou la situation des écueils.

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Le directoire sensible au sort des étrangers infortunés que les tempêtes et les naufrages ont jeté sur nos côtes sans aucun moyen ni subsistances, oui de retourner dans leur patrie, persuadé qu'il appartient au peuple français de donner aux autres nations l'exemple de la générosité, comme il en donna de tous temps de courage et d'humanité

Oui le procureur sindic, Arrête MM. du département seront invités à solliciter de l'assemblée nationale un décret qui porte que tous les étrangers qui seront naufragés sur nos côtes obtiendront des administrations les moyens nécessaires pour s'en retourner chez eux, parce que les gouvernements respectifs se feront les remboursements, soit sur des fonds de charité soit sur les facultés des particuliers favorisés.

Le directoire vu le bail formalisé le 18 février 1783 entre les sieurs Lézec bénédictin de Landévennec et L'Haridon Penguilly de Quimper portant que ce dernier jouirait pendant neuf ans des revenus du prieuré de Lanvern et autres propriétés adjacentes pour la somme de 225 livres ; vues différentes pièces et notamment l'état des reprises dont le sieur l'Haridon demande l'allocation

Oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que les pièces susmentionnées seront communiquées à MM. du département et de leur observer

1° que le sieur l'Haridon doit être tenu de verser à la caisse du district les 225 livres, montant de ses obligations

2° que la nation ne saurait être responsable de la négligence de ses receveurs, que si le sieur l'Haridon n'a pas perçu la dîme pendant les huit années, c'est que sans doute, ou il aura trouvé la chose de nulle conséquence ou en aura voulu faire l'abandon, qu'au surplus la dîme n'étant exigible que dans l'année il serait injuste dans prétendre au-delà

page 75 droite 3° que les ci-devant moines titulaires de ces propriétés aient à communiquer les titres pour constater la nature, soit féodale soit ecclésiastique de cette dîme et de tous les autres biens dont ils jouissaient à peine d'être déchus de tout traitement.

4° que les coutumes étant supprimées sans indemnités, il ne peut y avoir lieu à aucun retour sur cet objet.

5° que le sieur l'Haridon ne paraît pas rigoureusement fondé à demander les 30 livres qui restent à acquitter sur les 150 livres convenues pour les réparations du prieuré, en ce que le traité du 28 juillet 1788 porte que le sieur l'Haridon retiendra les 150 livres des deniers provenant de sa ferme, et qu'ainsi s'il ne l'a pas fait, il aurait dû le faire. Ce n'est donc qu'à titre de générosité et non de stricte justice que cette somme lui serait remboursée.

Quant aux indemnités pour prétendue privation de bénéfice, le directoire croit n'y avoir lieu à délibérer

Arrêté les dits jour et an

Du 24 janvier 1791 le directoire présidé par M. Béléguic, vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire a pris connaissance des diverses lettres et paquets lui adressés, et en a accusé réception ainsi que de la loi portant suppression des offices de payeur et de contrôleur de rente de l'ancien clergé.

Et oui le procureur sindic, le directoire a demandé à MM. Les rédacteurs de "la feuille villageoise" de lui en faire

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directement l'envoi pour que les municipalités de son ressort la reçoive par la voie la plus sûre. M. Raguenès vicaire de Landudec s'étant présenté a réclamé son traitement pour 1790 et sur ce qu'il a déclaré n'avoir pas signé la protestation du défunt évêque, le directoire lui a délivré un bon pour la somme de 350 livres pour son traitement de la dite année.

Le directoire vu la requête du sieur Dagorn curé d'Audierne en faveur des indigents de la municipalité de cette ville, oui le procureur sindic, arrête que la dite requête, sera communiquée à MM. Les officiers municipaux de la ville d'Audierne qui voudront bien donner dans le plus court délai leurs instructions sur les moyens de soulager leur commune de la manière la moins onéreuse à la finance publique.

M. Le Normand curé de l'île-de-sein s'étant présenté a réclamé son traitement pour les six derniers mois de 1790, et attendu qu'il a déclaré n'avoir point vu ni signé la protestation du défunt évêque, oui le procureur sindic,

Le directoire a délivré un bon de 150 livres au dit sieur Normand sur le receveur du district

Le directoire vu une lettre du sieur Amelot lui présentée par le sieur le Breton, pour constater qu'il n'est pas autorisé à disposer des fonds provenant des biens nationaux et de la contribution patriotique, lesquels doivent être versés dans la caisse de l'extraordinaire, oui le sieur Normand curé de l'île-de-sein et considérant qu'il est d'une exacte justice de ne laisser nullement attendre à MM. Les ecclésiastiques le traitement qui leur est dû

Oui le procureur sindic,

Arrête qu'il sera compté au sieur le Normand les 150 livres qui lui sont dues pour les six derniers mois de la pension congrue de 300 livres qui lui étaient assignés sur le ci-devant prieuré de l'île Tristan parce que les dites 150 livres seront reversées dans la caisse des contributions patriotiques et des biens nationaux des premiers fonds qui rentreront soit du trésor public soit des revenus des biens nationaux de 1790.

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Le directoire ayant reçu 130 codes de la justice de paix, a arrêté qu'il en serait sur-le-champ envoyé à tous les juges de paix des cantons de leurs arrondissements ainsi qu'à leurs secrétaires greffiers et aux municipalités un nombre suffisant pour instruire les citoyens.

Arrêté les dits jour et an que devant

Le 27 janvier 1791 le directoire assemblé et présidé par M. Béléguic vice-président, assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M Grivart procureur sindic

MM. les ci-devant curés de Plouhinec et de Goulien se sont présentés pour réclamer leur traitement de 1790, mais sur ce qu'ils avaient signé la protestation du défunt évêque, le directoire leur a observé qu'il ne pouvait ordonner le paiement qu'ils désiraient, que préalablement ils n'aient signé leur rétractation, sur quoi ces deux ecclésiastiques se sont retirés.

Le directoire s'est ensuite occupé du courrier ;

Vu ensuite la requête du sieur Dumanoir maire d'Audierne en réduction de capitation , vu pareillement l'extrait de la délibération du conseil général d'Audierne, oui sur le tout le procureur syndic, a l'honneur d'observer à MM. du département que le sieur Dumanoir lui paraît taxé avec toute équité à la somme de 36 livres et ce serait blesser sensiblement les intérêts de cette commune malheureuse en accordant, sur une cotisation si modérée, une réduction quelconque à un citoyen dont la fortune excède assurément la proportion établie entre l'aisance et les impositions de cette municipalité.

M. Trividic curé de Goulien s'étant représenté, a donné par écrit sa rétractation à la protestation du défunt évêque et a réclamé son traitement pour 1790. Sur quoi le directoire a donné un ordre sur le receveur pour la somme de 350 livres.

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Le directoire vu une lettre de la municipalité de Douarnenez du 22 de ce mois, connaissant [??] les dégâts arrivés aux chaussées des grands et petits ports &ca, considérant que la municipalité de Douarnenez a fait les plus grands efforts pour subvenir aux réparations que nécessitait l'embarras de son commerce et qu'elle a été forcée par un caprice de M. l'intendant à faire faire par devis d'ingénieur ce qu'elle demandait en vain à faire par économie, persuadé qu'il est de toute justice d'exiger au moins la plus rigoureuse exécution des devis et des obligations constatés par les entrepreneurs

Oui le procureur sindic

Arrête que MM. du département seront invités à nommer de suite des commissaires ingénieurs (autres que M. David et Bigot déjà descendu avec le sieur Castellan) pour faire une révision des ouvrages faits à Douarnenez et mettre l'administration à même d'apprécier les plaintes de la municipalité de Douarnenez et renvoyer même s'il est besoin pour le contentieux devant les tribunaux.

Arrêté jour et an que devant,

Ce même jour 27 janvier 1791 [écrit 1790] à 5h00 du soir, le directoire assemblé derechef et présidé par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic,

Le directoire vu une lettre de M.Fidière (?) père, directeur des Domaines à Morlaix, et une commission extraordinaire expédiée par le même au sieur Fidière son fils, considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre dernier, la perception des droits d'enregistrement devra commencer au 1er février prochain et que le moindre délai dans l'organisation des bureaux nécessaires au recouvrement des droits et à l'intérêt public pourrait nuire également à l'un et à l'autre.

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret ci dessus mentionné

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Il sera établie autant de bureaux qu'en pourrait exiger l'intérêt des d'administrés

Considérant enfin que l'activité impérieusement commandée par les circonstances ne permet pas de consulter les municipalités du ressort sur l'utilité de cet établissement.

Oui le procureur sindic

Arrête

1° qu'il sera provisoirement établi dans le ressort du district à Pont-Croix, trois bureaux pour la perception des droits d'enregistrement et de tels autres droits dont il plaira à l'assemblée nationale de réunir la régie à cette administration.

2° que ces trois bureaux seront l'un à Pont-Croix qui aura dans sa division, Pont-Croix Audierne, Esquibien, Primelin, Plogoff, Goulien, Cléden, Beuzec, Meilars, Mahalon, Guiler, Landudec, Plouhinec, Plozévet, l'île-de-sein.

l'autre à Douarnenez qui aura, Douarnenez, Ploaré, Poullan, Pouldergat, Gourlizon, le Juch et Plonéis.

Le troisième enfin à Plonéour qui régira Plonéour, Lanvern, Saint-Honoré, Tréogat, Peumerit, Tréguennec, Plovan, Pouldreuzic, Lababan, Plogastel. 3° que les bureaux de Pont-Croix et Douarnenez, étant depuis longtemps en activité, le sieur Fidière fils est autorisé à régir celui de Plonéour, le tout provisoirement et sauf l'approbation ultérieure de MM. du département.

Arrête que copies du présent seront délivrés au sieur Fidière, le Goff et Ladvenant(?) pour y avoir égard et que certification du présent sera expédié à toutes les municipalités du ressort.

arrêté en directoire jour et an que devant

Du 31 janvier 1791 à 8 heures du matin le directoire présidé par MM. Béléguic, et avec lui composé de

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MM. Gueguen, Lécluse et Maubras, Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu le compte de sa gestion présentée au directoire par M. le recteur de Peumerit, a arrêté qu'il serait expédié à la municipalité du dit Pouldreuzic [c'est bien écrit Pouldreuzic et non Peumerit] pour être par elle examiné la vérité et l'exactitude du dit compte et le tout être renvoyé au directoire.

Le directoire vu un prétendu l'extrait mortuaire de sieur Paubet dit mort dans l'Inde, a arrêté qu'il soit communiqué à la municipalité d'Audierne pour vérifier le fait ou contester si le dit François Paubet est ou non celui dont il s'agit et détruire l'erreur étonnante qui paraît commise à son égard.

Le directoire vu les comptes des revenus de leurs bénéfices présentés par MM. Les recteurs de Primelin et Plouhinec a arrêté qu'il serait expédié d'un soit communiqué à leurs municipalités respectives pour être par elles vérifiée l'exactitude des perceptions faites par MM.les bénéficiers.

Arrêté les dits jour et an

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Du 3 février 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez vu l'extrait de sa délibération du 2 de ce mois.

Considérant que si l'honneur est la vertu des français et surtout des gardes nationales, l'administration qui doit être toujours au chemin de l'honneur doit aussi remarquer et encourager le zèle du citoyen qui s'y distingue, pourvoir à la subsistance de l'un, ranimer et soutenir le patriotisme de l'autre.

Considérant qu'il est dans la garde nationale de Douarnenez, une foule de bons citoyens, qui n'ont pu se livrer à cette assiduité de surveillance sans perdre un temps nécessaire à leur subsistance et à celle de leur famille.

Considérant enfin qu'il est de toute justice que les effets, échappés à la déprédation, indemnise des frais effectués pour leur conservation,

Oui le procureur sindic,

Arrête que MM. du département seront invités à s'intéresser de suite pour obtenir aux particuliers infortunés de la garde nationale de Douarnenez une gratification de 400 livres sur la totalité des effets sauvés du naufrage.

Le directoire oui le procureur sindic sur les offres faites par le sieur Danielou (Desbois) régisseur des revenus du prieuré de l'île Tristan et Douarnenez.

Arrête que le dit sieur régisseur est par le présent autorisé à faire tel suite qu'il verra bon être pour accélérer la perception à son propre compte des redevances en grain du prieuré de l'île Tristan, que le dit sieur Desbois reste chargé de la totalité des revenus en grain de la dite régie au taux de l'apprécis sans pouvoir

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prétendre aucun droit de recette ni aucune reprise pour cas de non valeur ni frais de perception parce que le dit régisseur s'oblige à compter au trésor du district dans le mois, le montant de la totalité de la recette en grains dont la vente par régie eut été lente, et qu'il rendra compte de la masse de sa recette d'après les titres de possession du ci-devant prieur de l'île Tristan.

Arrêté les dits jour et an

Du 7 février 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la requête de MM. Les officiers municipaux de Pont-Croix tendant à demander une explication sur l'arrêté du département du [ici un blanc] relatif aux octrois en impôts extraordinaires, à l'honneur d'observer

1° que les impositions locales n'étant établi que sur l'entrée et non sur la circulation on ne doit assujettir aux droits que les vins venus par mer. 2° cet article et le 4eme étant un objet de circulation doit être libre et jouir de toute franchise. 3° et 6° l'égalité de droits supposant l'égalité des devoirs tout le monde doit payer indistinctement quelque usage qu'il fasse de sa propriété, qu'il la vende ou qu'il la consomme.

5° Keridreux situé au débarquement de Pont-Croix et ne subsistant que de l'activité de cette ville paraît devoir pour l'intérêt du commerce être soumis aux règlements d'impositions parce que la ville de Pont-Croix sera tenue sur l'avis du directoire du district de subvenir en faveur de ce village à des besoins d'occasion d'une manière proportionnée à l'avantage

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qu'elle retire de ces droits.

Le directoire vu les observations données par la municipalité de Cléden tendant à rejeter la demande en diminution d'imposition au rôle de la capitation de la dite paroisse, vu pareillement l'extrait de la délibération de la dite municipalité, oui le procureur sindic sur le tout adoptant la réponse de la municipalité de Cléden et croyant ses raisons bienfondées, arrête sauf l'approbation de MM. du département n'y avoir lieu à délibérer.

Le directoire vu la requête présentée par Simon Dagorn en demande de réduction d'imposition, vu le délibéré de la municipalité de Primelin justement frappée de la disproportion mal fondée qui existe d'un côté entre les facultés des citoyens de cette municipalité et de l'autre entre la réduction des uns et de l'augmentation des autres, oui le procureur sindic à l'honneur d'observer à MM. du département qu'il lui parait de toute équité de réduire à 33 livres la capitation de Simon Dagorn et d'imposer en plus en 1791 les 16 livres excédent à la charge de la commune de cette municipalité.

Arrêté les dits jour et an

Du 10 février 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Rospiec il est avec lui composé de MM. Béléguic, Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

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Le directoire a l'honneur d'observer à MM. du département que les travaux auxquels il lui a paru le plus urgent d'employer les fonds de sa dividantes(?) dans la répartition des quinze millions décrétés par l'assemblée nationale, sont ceux détaillés ci-après

1° les grandes routes du district consistant en 19 098 toises bien délabrées dont les réparations appréciées par le sieur David, 8000 livres, en coûteraient au moins 5000 livres ou 6000 livres en joignant la plus grande diligence à la plus sévère économie et bien au-delà si une prompte confection n'en arrêtait la ruine totale.

2° le pont du Ri qui partage la municipalité de Ploaré et celle de Plonévez, le district de Pont-Croix et celui de Châteaulin, et qu'il est d'une nécessité reconnue de relever pour possibiliter [sic] dans tous les cas et à tout moment la fréquentation si imposante de Brest aujourd'hui interrompue par les débordements du ruisseau et depuis longtemps, assez souvent par le flux de la mer, cet objet serait encore d'environ 300 livres partageables entre les deux districts riverains.

3° le pont de Pontoullec qui n'est qu'une vraie chaussée du moulin de ce nom, extrêmement étroit, coupé par deux écluses dont une se trouve même au milieu du chemin et qui ne sont toutes deux couvertes que de légères platines dont l'écroulement ou la rupture ouvriraient des précipices, coûtera au moins 300 ou 400 livres dont il paraît bien juste que le propriétaire du moulin paie la moitié en indemnité du dommage qui résulte, pour le grand chemin, de la réserve des eaux de l'étang.

4° le pont du Loch passage extrêmement périlleux et la seule [ici il semblerait que quelques mots aient sautés : route joignant les] municipalité de Plogoff, de Cléden et de l'Ile de Sein

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avec le reste du district et par réciprocité du district avec elles, coûterait encore au moins 1000 livres ou 1200 livres avec le concours gratuit des citoyens de ces deux municipalités.

5° le pont Cadiou situé dans les parois de Cléden est également apprécié à 200 ou 300 livres d'encouragement ou de subventions pour les paroissiens qui se propose d'y travailler.

5° le pont-Men qui partage deux montagnes et les municipalités de Tréogat et de Tréguennec, a également besoin de réparation, et il faut compter sur le zèle des riverains pour ne les abuter dans sa longueur qu'à environ 500 ou 600 livres.

7° le pont du Keridreux, dont les réparations importantes et indispensables ont été soumises par MM. du département à l'examen du comité de féodalité de l'assemblée nationale, dans le doute de savoir si elles devaient être à la charge de la commune de Pont-Croix ou du ci-devant seigneur de ce canton, coûteront toujours infailliblement au trésor public en changeant de nature, en devenant sa propriété et on peut sans exagération abuter cet objet à 600 ou 700 livres.

8° plusieurs autres communications essentielles au mouvement et au commerce du district deviendrait l'objet de la sollicitude du directoire s'il jouissait de quelque aisance à cet égard.

9° le directoire ne serait pas moins satisfait de pouvoir encourager son commerce maritime, soit par de sages établissements dans ses ports, soit en facilitant autant qu'il est en lui leur fréquentation et la navigation de ses rivières, avec de grandes ressources on y ferait un grand bien.

10° la population considérable et malheureuse de la ville d'Audierne est également digne d'intéresser l'humanité de

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l'administration ; mais comme elle croirait manquer à la sagesse et à l'économie de ses distributions en se permettant des secours à titre d'aumônes, elle croirait devoir accorder quelques fonds à la municipalité d'Audierne pour le complètement des travaux qu'elle se propose d'entreprendre, il lui paraît juste de contribuer à la confection des travaux qui réunissent des rapports d'intérêt général et particulier. 11° d'une certaine répartition de secours médicaux si désirés, en vain projetés depuis si longtemps, paraissent aujourd'hui possibles, le directoire souhaiterait pouvoir seconder l'établissement sur son territoire d'un nombre convenable de sages femmes bien instruites et abute cet objet à 900 livres ou cent pistoles.

Le directoire vu l'extrait des délibérations de la municipalité de Plouhinec tendant à accorder de nouvelles distinctions dans son église, oui le procureur sindic en ses conclusions, à l'honneur d'observer à MM. Du département qu'il ne lui paraît pas convenable d'établir des distinctions de quelque nature qu'elles puissent être, après avoir supprimé celles qui existaient déjà, qu'en conséquence la municipalité de Plouhinec, ne pourra sous aucun prétexte maintenir le sieur Laporte dans la jouissance du privilège qu'elle semble lui avoir accordé et qu'aucun banc surtout ne soit établi dans les églises parce que cet exemple donné par les plus riches serait bientôt suivi par ceux qui le sont moins, ce qui restreindrait par un petit nombre d'individus la possession exclusive des églises

En l'endroit M. le procureur syndic a déposé sur le bureau un fragment d'adresse à l'assemblée nationale saisie entre les mains du sieur Largenton greffier de la municipalité de Ploaré, remis et dénoncé au sieur procureur syndic

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Par MM. Yves le Gac, Jean le Signe et [ici un blanc] officiers municipaux de Ploaré, la dite adresse tendant à faire rejeter l'élection faite du sieur Jacques Queinnec pour juge de paix du canton de Douarnenez et à préférer celle d'abord faite illégalement du sieur Bouriequen quoique détruite et annulée par arrêté du département.

Le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que le dit sieur Largenton sera mandé et comparaîtra lundi 14 du courant devant le directoire pour rendre compte de sa conduite.

Arrêté les dits jour et an

Du 14 février 1791 [écrit 1790] à 8h00 du matin, le directoire du district de Pont-Croix présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic,

En l'endroit s'est présenté le sieur Largenton secrétaire greffier de la municipalité de Ploaré mandé par arrêté du 10 de ce mois pour rendre compte de sa conduite. Sur le réquisitoire de M. le procureur syndic sur la dénonciation faite par MM. les officiers municipaux de Ploaré, de la circulation que donnait le dit sieur Largenton à une adresse à l'Assemblée Nationale pour y obtenir des adhésions.

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Le dit sieur Largenton interrogé sur les démarches qu'il avait pu faire pour faire signer cette adresse à l'assemblée nationale, a répondu que le dimanche 6 de ce mois dans l'après-midi il reçut l'adresse susmentionnée couverte d'une autre feuille de papier blanc sur laquelle était écrit :

" mon bon ami je vous prie de faire signer par ceux de votre quartier la pièce cy incluse et de me la faire passer le plus tôt le mieux, parce que je compte la faire signer demain par Poullan et Douarnenez"

A déclaré que lorsqu'il a présenté cette pièce aux signataires, il ne l'a pas lu ni n'y a coopéré ni qu'il n'en connait pas la teneur,et a signé.[suit la signature]

Le directoire oui le sieur Largenton dans sa déclaration sur l'interpellation lui faite de rendre compte des démarches qu'il a pu faire pour faire signer une prétendue adresse à l'assemblée nationale de la part des habitants du canton de Douarnenez en faveur du sieur Bouriequen et tendant à faire rejeter l'élection faite du sieur Queinnec pour juge de paix de ce canton.

Oui le procureur sindic en ses conclusions,

Arrête que le sieur Guermeur, chargé par les dépositions du sieur Largenton, sera mandé et paraîtra jeudi prochain 17 devant le directoire pour rendre compte de sa conduite

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Le directoire vu l'adresse du curé d'Audierne qui expose le tableau affligeant de la situation de ses citoyens, vu les observations de la municipalité d'Audierne, vu également une autre adresse du conseil général de cette municipalité tendant à faire continuer et achever même la construction d'un môle fondé il y a plusieurs années, de sommes attribuées pour cet objet, par les ci-devant états de Bretagne.

Oui M. le procureur sindic en ses conclusions

Vivement pénétré de l'indigence de la communauté d'Audierne et voulant cependant s'y conformer aux dispositions de l'instruction du ministère qui prescrivant de ne disposer qu'à titre d'utilité et en nature d'occupations, les sommes réparties de 15 millions décrétés par l'assemblée nationale et de continuer, surtout de préférence à toute autre entreprise, celles déjà commencées.

à l'honneur d'observer à MM. du département qui lui paraît avantageux et d'une utile disposition d'achever, ou tout au moins de réparer, le môle déjà fort avancé dans le port d'Audierne dont l'effet sera, en rétrécissant le lit de la rivière, d'en approfondir le chenal et même d'entretenir beaucoup plus d'eau sur la barre et dont l'abandon au contraire confirmer(?) sa démolition pour semer la rivière de ses décombres et substituer des bancs de pierres à ceux de sable qui y subsistent déjà. Que les travaux entrepris seront continués ou réparés sur les plans faits dans les temps et sur l'adjudication au bail à rabais ou par économie à la diligence et sous la surveillance du conseil général d'Audierne.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de l'île-de-sein en date du trois de ce mois

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tendant à faire travailler ses chaussées a l'honneur d'observer à MM. du département qu'il lui parait de toute équité de contraindre les citoyens de l'île-de-sein aux réparations faciles et locales que nécessite la dégradation de leurs quais. Exemptés d'impôts et subsistant aux frais de l'État, il est au moins juste qu'ils soient contraints de s'occuper de l'entretien de leurs chaussées et des autres travaux publics dont les réparations se sont faites de tous les temps par eux en retour du soulagement dont ils jouissent. En conséquence les citoyens de l'île-de-sein auront à la diligence de la municipalité a procéder de suite à leurs travaux, à peine pour les mutins d'être privés au profit des autres, de leur quote-part dans les portions de vivres qu'ils reçoivent annuellement de Brest.

Le directoire vu le rôle partiel de la capitation de la paroisse de Ploaré pour la section du Juch, arrête qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur.

Arrêté les dits jour et an

du 17 février 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic, et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

En l'endroit s'est présenté le sieur Guermeur père, de Tréboul paroisse de Poullan, en vertu d'arrêté du 14 de ce mois qui le mandait pour rendre compte

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de sa conduite sur le réquisitoire de M. le procureur syndic, sur le vu d'une adresse à l'assemblée nationale dénoncée par MM. les officiers municipaux de Ploaré. Interrogé sur le contenu de cette pièce et de qui elle venait et pourquoi il l'avait écrite, a répondu que les décrets de l'assemblée nationale permettent à tous les citoyens de lui présenter leurs doléances et tels adresses qu'ils jugent nécessaire, c'est un droit résultant du décret de la déclaration de l'homme et du citoyen, qu'au surplus, l'adresse dont il s'agit et qui est actuellement sous les yeux de l'assemblée nationale n'est qu'une répétition et une confirmation du vœu général des citoyens du canton de Douarnenez, exprimé dans les procès-verbaux des assemblées primaires et notamment à celle tenue devant MM. Les commissaires, et que je n'ai été que l'interprète de cette volonté générale, que cette dernière adresse a été entre les mains du sieur Largenton et que par un acte de violence le nommé Jean le Gac boucher a enlevé la feuille qui portait les signatures d'une partie des réclamants et que ce délit attaque la liberté et la volonté du général qui se plaint légitimement, laquelle déclaration je souscris

Le directoire vu les interrogatoires subis le 14 et 17 du présent par les sieurs Largenton et Guermeur en vertu des arrêtés du 10 et 14 de ce mois, vu pareillement le fragment de la pièce qu'ils sont accusés et qu'ils ont convenu d'avoir fait répandre et souscrire par plusieurs citoyens au nom des communes du canton de Douarnenez

Oui sur le tout M. Grivart procureur syndic,

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la section huitième de l'instruction de l'assemblée nationale du 12 août dernier, les corps administratifs page 84 gauche

sont spécialement chargés de réprimer tous les abus qui tendent, soit par de fausses illusions soit par de fausses idées de liberté à troubler la tranquillité publique ou attaquer le respect dû aux tribunaux établis par les lois.

Considérant que rien ne serait plus funeste au crédit des lois et des tribunaux que de laisser dans l'impunité une démarche faite au nom de toutes les communes d'un canton par deux ou trois individus sans mission, une démarche suffisamment caractérisée par la non activité même du petit nombre de citoyens qui ont signé ou dont on a du moins relaté les noms.

Considérant enfin que suivant l'article 3 de la section 8 de l'instruction de l'assemblée nationale, nulles adresses ne pourront être reçues et par conséquent présentées, que ce ne soit en vertu d'une délibération de citoyens légalement assemblés, qu'elle proscrit particulièrement tout recueillement de signatures dans les domiciles.

Considérant enfin que les motifs exposés dans ses pièces et les prétextes de rétablir une concorde qui ne saurait être plus parfaite dans ce canton, me paraissent au contraire qu'un dessein formé de la troubler, arrête qu'à la suite et diligence du procureur syndic seront remis incessamment à l'accusateur public : 1° la pièce saisie par les officiers municipaux de Ploaré entre les mains du sieur Largenton 2° des extraits des interrogatoires subis par les sieurs Largenton et Guermeur pour être, par le dit sieur accusateur, fait toutes les suites nécessaire jusqu'à jugement définitif.

Arrêté les dits jour et an

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Du 24 février 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire oui les rapports que lui ont fait les sieurs Jean Tallidec, Alain le Guellec de Kermerbeu en Mahalon et Guillaume Canévet du moulin de Brennel au dit Mahalon contre les prônes antipatriotiques que se permet à ses grand-messes, le sieur Rochedreuf vicaire de la trêve de Guiler disant que "ceux qui avaient acquis des biens nationaux n'avaient nul besoin de se présenter à lui, qu'il ne les entendrait point en confession &ca."

Considérant que de pareils déclarations ne peuvent que troubler les consciences timides des habitants des campagnes qui n'ont eu jusqu'ici d'autres lumières que celles que leur donnaient leurs prêtres dans cette chaire qui ne doit retentir que des vérités évangéliques.

Arrête que le présent sera, à la suite et diligence du procureur syndic, remis à l'accusateur public pour dénoncer au tribunal la susdite déclaration du sieur Rochedreuf, afin qu'il en soit informé jusqu'à parfait éclaircissement, et son procès lui être fait s'il est vu y avoir lieu.

Le directoire vu la lettre et l'extrait de la délibération de la ville et municipalité de Douarnenez des 20 et 24 courant

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Considérant que le bonheur et la subsistance de cette ville dépendent absolument de l'exécution des lois qui protègent et font prospérer son commerce, que la violation de celle qui défend impérieusement la drague dans la baie de Douarnenez porterait bientôt le coup le plus funeste à ses intérêts et au crédit même de l'autorité, que l'infraction publique qui se fait journellement est scandaleuse et que l'administration ne saurait trop s'empresser de la réprimer par les mesures les plus actives et l'exécution du jugement dernièrement rendu.

Arrête

1° seront invités de vouloir bien poursuivre la publication de l'arrêt du ci-devant parlement qui défend, sous peine d'amende, de draguer dans la baie de Douarnenez.

2°de poursuivre également l'exécution des jugements rendus à l'amirauté contre les dragueurs de Brest.

3° que défense soit faite aux termes de cet arrêt tant à Brest qu'à Crozon et Douarnenez de plus draguer dans cette baie sous les peines portées dans cet arrêt.

4° que l'administration ne pouvant pas faire de règlement au terme de la première section de l'instruction du 12 août, MM. du département seront priés d'inviter l'assemblée nationale à consacrer par un décret cet arrêt et à accorder outre le brulement des dragues, la confiscation des chaloupes qui y

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seront employées et une prime de 60 livres sur chaque chaloupe qui sera surprise en contravention.

Arrêté les dits jour et an

Du 28 février 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Yves Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

présent M. le procureur sindic

Le directoire vu l'ordre du jour, oui le procureur sindic, a arrêté qu'il passerait de suite à l'examen des comptes de MM. les recteurs

Arrêté les dits jour et an

Du 3 mars 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire considérant combien il est onéreux pour l'État d'acquitter avec les ressources de l'extraordinaire

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des charges qui devraient être liquidés par le produit des revenus nationaux s'ils étaient exactement connus

Considérant que le peu de succès de ses perquisitions nécessite un parti rigoureux envers les ci-devant titulaires qui refusent ou négligent de communiquer et de déposer à l'administration les titres dont ils peuvent être saisis.

oui M Grivart procureur sindic en ses conclusions

arrête que MM. du département seront incessamment invités à prendre les mesures les plus rigoureuses pour opérer le recouvrement des titres de tous les biens nationaux situés dans leur territoire, dont l'usurpation semblerait être aujourd'hui légitimée par les opinions d'une certaine classe depuis leur retour dans les mains de la nation, pour y parvenir

1° d'ordonner à tous les officiers publics tels que notaires, préposés à l'enregistrement, ci-devant procureur fiscaux, ancien contrôleurs du clergé et tous autres qui possèderaient soient des minutes, soit des collationnés, qui constatassent directement ou indirectement les propriétés de la nation, d'en donner connaissance aux corps administratifs.

2° d'ordonner pareillement aux ci-devant procureurs fiscaux et agents de toutes les classes du clergé de déposer les titres qu'ils ont entre les mains au plus tard sous quinzaine a peine d'être poursuivis comme des spoliateurs.

3° enfin d'enjoindre à tous les corps et communautés du ci-devant clergé de remettre un état inventorié soit de leurs titres soit tout au moins de leur rentier pour recourir ensuite à leurs tenanciers et de suspendre même le traitement de ces derniers jusqu'à parfaite satisfaction à cet égard.

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Le directoire vu la lettre et la requête de la municipalité de Douarnenez du 27 passé, portant plainte contre le sieur Dumarnay, citoyen de la même ville, ensemble des copies certifiées par le sieur Olivier secrétaire, de trois lettres du sieur Dumarnay à MM. Les officiers municipaux et de deux réponses lui faites par ces derniers, vu pareillement des extraits des délibérations du corps municipal de Douarnenez des 25 et 26 février dernier.

oui sur le tout M. le procureur syndic en ses conclusions

considérant que dans un moment où les ennemis du bien public se coalisent d'un bout du monde à l'autre contre les intérêts du peuple, les amis de la constitution doivent faire la plus belle des causes le sacrifice de tout ce qui pourrait les diviser. Pour se réunir, les désoler par leur union et déconcerter leurs manoeuvres par une surveillance aussi active qu'imperturbable.

que les municipalités exposées à toutes l'activité et à l'aigreur des passions publiques et particulières doivent jouir au moins du respect des citoyens sous la protection de l'autorité, que les réclamations de quelque nature qu'elles soient ne doivent être adressées qu'avec cette décence et cette modération qui tiennent si essentiellement au caractère de la justice et donnent tant de dignité aux mouvements du patriotisme, que dans un temps où les municipalités vont être chargés d'une des opérations les plus importantes du système de l'impôt, il serait bien impolitique de ne pas retirer même s'il se peut leur zèle abattu par les difficultés et les tracasseries de toutes espèces qu'elles ont sans cesse à éprouver.

que les droits précieux dont jouissent les municipalités

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leur imposent aussi l'obligation de les mériter par une scrupuleuse attention à administrer avec autant d'économies que de vigilance.

Arrête d'observer à MM. du département que le sieur Dumarnay comme citoyen et plus encore comme administrateur lui paraît s'être essentiellement écarté autant dans sa correspondance des 20 et 23 février derniers que dans sa prétention de dicter des remontrances municipalité tenante, des égards respectueux qu'il devrait à sa municipalité et qu'il doit à cette municipalité quelque satisfaction que le directoire laisse à déterminer par MM. du département sa loyauté et le patriotisme du sieur Dumarnay ne sauraient lui permettre de différer(?) un instant cet hommage de repentir envers des officiers de la constitution et d'être enfin aussi juste envers eux qu'il voudrait qu'on le fut envers lui-même.

2° que MM. du département seront priés de défendre expressément à tous citoyens de se permettre de dicter aucune remontrance dans les séances des municipalités et de leur enjoindre de se conformer scrupuleusement dans leurs vérifications aux droits qui leur sont accordés par l'article 59 du décret sur la constitution des municipalités

3° que MM. Les officiers municipaux de Douarnenez se feront rendre incessamment tous les comptes qui peuvent être dus pour constater la situation de la commune et qu'ils prendront soit dans les papiers de l'ancien comité soit dans ceux de la municipalité actuelle soit enfin des personnes qui ont été ci-devant en exercice, tous les renseignements

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à l'appui de la réclamation faite par le sieur Dumarnay

4° que tous les citoyens aux termes de l'article 59 pourront prendre connaissance de tous les comptes déposés au greffe de la municipalité et faire, à l'administration les observations qu'ils croiront conformes à l'intérêt public

5° arrête au surplus que copie du présent sera adressée à MM. du département avec les pièces servies au directoire du district par la municipalité de Douarnenez

Le directoire vu la lettre de MM. des officiers municipaux de Pont-Croix datée du 25 février dernier, oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que les délibérations du département des 25 septembre et 12 janvier derniers seront exécutés dans leur forme et teneur, qu'en conséquence MM. Les officiers municipaux de Pont-Croix feront procédé incessamment à la démolition et encomblement des caveaux funéraires existant dans leurs églises ensemble de tous bancs seigneuriaux et armoiries quelconques autres que celles sur vitraux et généralement de tous les monuments de la féodalité aux conditions fixées par l'article 24 du décret de l'assemblée nationale du 22 février dernier qui portent que les municipalités qui démoliront à leurs frais pourront disposer des matériaux si mieux n'aiment les titulaires effectuer les suppressions pour en disposer eux-mêmes.

Arrêté les dits jour et an

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Du 7 mars 1791 le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Le directoire considérant qu'il n'est pas de moyen qui ne soit mis en usage par les ennemis de la constitution pour augmenter ou tout au moins perpétuer les malheurs publics, qu'une des ressources les plus puissantes de leur cruelle politique est d'amasser et de garder tous les blés dans leurs greniers, persuadé qu'un des devoirs les plus importants est de veiller surtout à la situation des subsistances et d'en empêcher la malversation, gémissant enfin bien amèrement des abus scandaleux que font de la gestion qui leur a été confiée, une foule d'ecclésiastiques qui, conservant dans leurs greniers les produits de leur dîme, sembleraient vouloir affamer le peuple au nom d'un dieu de paix et de charité.

Oui M le procureur sindic en ses conclusions

Arrête d'observer à MM. du département qui leur paraît aussi juste que prudent de faire exécuter dans tous leur ressort les lois de police que l'assemblée a décrété et celles ancienne qui ne sont point abrogées et prescrivent d'ouvrir tous les greniers et arrête de plus d'inviter MM. du département à exiger également dans tous les districts au lieu d'argent, de MM. Les curés et bénéficiers pour l'excédent du traitement qui leur incombe sur leurs bénéfices, des grains jusqu'à concurrence au taux de l'apprécis, de la somme qu'ils seront jugés devoir pour l'excédent, lesquels grains seront déposés dans un magasin sous l'inspection des directoires pour y être vendus au taux de l'apprécis, soit aux pauvres soit aux municipalités qui en ferait des distributions plus sages et mieux combinées, ces

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mesures qui puniraient l'avarice et l'incivisme auraient encore le merveilleux effet d'attaquer leur influence et de les ramener à la raison.

en l'endroit M. le procureur sindic a remis sur le bureau une lettre pastorale de M. Expilly évêque du finistère requérant que l'envoi en soit fait sur le champ, par exprès s'il le faut, à toutes les municipalités du ressort.

Le directoire oui le procureur sindic en ses conclusions

a arrêté que la dite lettre pastorale serait à la diligence du procureur sindic expédiée par exprès à toutes les municipalités du ressort avec injonction expresse à MM. les officiers municipaux de la faire lire au prône de la grand-messe de dimanche prochain et en cas de refus de la part de MM. Du clergé de le faire après en avoir été successivement prié, l'un de MM. De la municipalité sera tenu de le faire ou faire faire par quelque personne que cette dernière en aura juge [été jugé]capable.

Arrêté les dits jour et an

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Du 10 mars 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire, voulant rendre à M. Expilly évêque du finistère, l'hommage si mérité que doivent tous vrais citoyens à son zèle pour la chose publique et particulièrement à l'empressement vraiment pastoral qui le fait voler dans son évêché, porter à ses ouailles la paix qu'il prêche d'un ton si persuasif parce qu'il la désire si bien.

Oui le procureur sindic,

Arrête qu'une députation du directoire se rendra à cet effet, au nom de l'administration représentant son territoire, auprès de M. Expilly, dès son arrivée à Quimper et pour la susdite députation ont été nommé MM. Béléguic vice-président et Gueguen administrateur, Grivart procureur sindic et Guillier secrétaire.

Le directoire vu l'arrivée de différents entrepreneurs qui se présentent en vertu de fixation par affiche, à ce jour pour l'adjudication des marchés des ouvrages et réparations à faire aux grandes routes de l'arrondissement et du pont de Pouldavid, oui le procureur sindic en ses conclusions

a arrêté que MM. Béléguic et Gueguen administrateur descendraient avec M. le procureur sindic assisté de M. Guillier secrétaire à 2h00 de relevée dans une des salles basses du directoire pour

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procéder par procès-verbal séparé aux dites adjudications au bail à rabais.

Arrêté les dits jour et an

Du 14 mars 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu l'exploit du 13 janvier dernier notifié à la requête d'Yves Touvel au maire de Goulien, pareillement celui du 20 février à la requête de son fils sur le décès du premier, un autre du 24 février à la requête de clémence Sicourmat contre le sieur Gloaguen ci-devant maire de Cléden.

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret du 14 décembre 1789, tout citoyen actif qui aurait à se plaindre de quelques délits d'administration dont il prétendrait qu'une municipalité se serait rendue coupable, serait tenu avant de porter sa dénonciation dans les tribunaux de la soumettre à l'administration.

Considérant que ces formalités indispensables n'ont été observées dans aucune des instances ci dessus et qu'il en résulte une nullité radicale pour tous les actes de procédure qui ont été faites

Oui le procureur sindic

Arrête que MM. du tribunal de Pont-Croix

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seront invités à suspendre les suites de deux actions intentées contre les municipalités de Cléden et de Goulien par les nommés Touvel père et fils et clémence Sicourmat et a renvoyé à l'administration la connaissance des faits y dénoncés pour être par elle statué, s'il y a lieu à renvoi devant le tribunal.

arrête au surplus que le présent arrêté sera envoyé suite et diligence de M. le procureur sindic à M. Le commissaire du roi avec prière de demander incessamment l'exécution de l'article 61 du décret ci-dessus.

Arrêté les dits jour et an

Du 17 mars 1791 séance tenue par M. Béléguic, assisté du sieur Gueguen substitut du procureur sindic, Lécluse et Maubras administrateurs

M. Le curé de Plogoff s'étant présenté au directoire, il lui a été observé que le serment qu'il avait dû prêter conformément au décret du 27 décembre ne contenait qu'une simple déclaration qui n'énonçait nullement le vœu de l'assemblée nationale, sur quoi le dit sieur le Gall a déclaré qu'il n'avait entendu faire aucune restriction, mais bien le prononcer tel et dans le sens qu'il est décrété, ce qu'il a signé en l'endroit.[suit la signature]

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M. Le Gall ayant exhibé à MM. du directoire une pièce de M. Salaun son vicaire réclamant son premier quartier de 1791, M. le président a demandé à M. Le Gall si le sieur Salaun avait prêté le serment décrété et d'une manière légale, ce que M. Le Gall a affirmé et requis de signer pour le dit sieur Salaun comme faisant sa déclaration vraie et sincère, a signé.[suit la signature]

Le directoire ayant mis la dernière main aux comptes rendus par MM. les curés de leurs dîme de 1790, les a adressés au département, et s'est occupé de la contribution mobilière et de la confection du tableau demandé par MM. du département pour la fixation de la journée de travail.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 19 mars 1791 à 8h00 du matin, le directoire séant où se sont trouvés MM. Gueguen et Cudennec, les autres membres absents, en assemblée électorale. En l'endroit s'est présenté Guillaume le Gall de Kerinvarch en Guiler, officier de la municipalité du dit lieu qui a déclaré que le sieur Rochedreuf ci-devant vicaire de Guiler a levé le pied d'hier, sans avoir payé sa capitation montant à la somme de 17 livres 10 sols. Lequel dit Gall fait la présente déclaration à lui servir de décharge en sa qualité de collecteur, s'il est vu devoir être, lequel a déclaré ne savoir signer.

Arrêté les dits jour et an

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Du 21 mars 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Gueguen assisté de MM. Cudennec et Herpeu appelés, MM. Béléguic, Maubras et Lécluse à Brest à l'assemblée électorale

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les plans et devis estimatifs de la reconstruction de l'église paroissiale de Plovan, faits par Joseph Trividic, a arrêté de les communiquer à la municipalité de Plovan pour donner son avis sur le tout.

Le directoire vu les procès-verbaux de scellés et de vente en date du 11 et 18 février dernier des effets provenant de la succession mobilière de feu Alexis Kervahut décédé sans hoirs au village de Kergatant paroisse de Plovan et fils illégitime de feue Marguerite Kervahut, suite et diligence de Michel Quenneudec juge de paix du canton de Plovan, vu pareillement.

oui sur le tout le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que conformément à l'article 2 du titre 1er du décret du 22 novembre dernier, les deniers provenant de la vente des effets du dit Kervahut liquidés à 84 livres 14 sols 2 deniers seront versés entre les mains du sieur le Breton receveur du district de Pont-Croix.

Arrête de plus que copie du présent sera délivrée au sieur le Breton pour presser à recouvrement et au sieur Quenneudec pour lui servir de décharge.

Le directoire de la municipalité de Douarnenez du 22 janvier dernier pareillement le devis estimatif et le procès-verbal de renable considérant qu'aux termes du renable fait par les sieurs David, Bigot et Lahubodière, le sieur Castellan a manqué de remplir

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L'une des conditions les plus importantes, celle de revêtir de chaux les joints de la chaussée et particulièrement les fondements et la partie la plus exposée au ravage de la mer et a, par ce moyen, donné lieu aux démolitions actuelles.

Oui le procureur sindic en ses conclusions,

Arrête d'inviter MM. du département à faire descendre une seconde commission d'experts pour faire la situation de cette chaussée et constater si le plan a été d'ailleurs exactement suivi. Le défaut de chaux dans les joints des pierres de taille ayant facilité l'entrée de la mer dans l'intérieur et donné une grande force à son action, aura sans doute bouleversé le ramblage déjà peu solide et délié toute la masse du glacis. Il paraît hors de doute que l'état actuel de cette chaussée n'est provenu que de ce que le sieur Castellan a fait à pierres sèches une maçonne qu'il devait faire à chaux et sable.

Arrêté les dits jour et an

Du 24 mars 1791 le directoire présidé par M. Rospiec il avec lui composé de MM. Gueguen et Cudennec

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la requête de Jean Coroller, au bas le soit communiqué du département au directoire du district

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En date du 14 janvier 1791, ensemble la lettre du maire de Pouldreuzic en date du 18 novembre 1790

considérant que le retard causé par la non réponse de la municipalité de Landudec aux d'éclaircissements lui demandés par le directoire sur la quotité positive existante des frères Coroller pourrait beaucoup préjudicier aux deux premiers réclamants et examinant les choses en l'état

à l'honneur d'observer à MM. du département que suivant ce qui résulte de la lettre du maire de Pouldreuzic, le frère majeur Coroller se trouve imposé comme mineur dans l'imposition commune de ses autres frères mineurs, mais que ce majeur étant maître de ses droits et étant domiciliées à Landudec doit être maintenu à payer son imposition dans cette dernière paroisse et être déchargé de celle de Pouldreuzic au profit de ses frères.

Déclarant regarder la réclamation privée de Jean Coroller comme non avenue, attendu qu'il n'est point imposé à la municipalité à Pouldreuzic qui ne répète rien vers ce dernier.

Arrêté les dits jour et an

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Du 27 mars 1791 le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M Grivart procureur sindic qui a dit:

Messieurs,

MM. du département vous ordonnèrent dans le mois d'octobre dernier de consulter le vœu des municipalités de votre ressort sur des demandes de foires faites à la même époque par les communes d'Audierne et de Douarnenez. Vous vous empressâtes de remettre à MM. du département le résultat de vos circulaires et vos observations. Ces messieurs, dirigés sans doute par des motifs de prudence, qui ne permettent pas d'autoriser trop légèrement des établissements de cette nature, vous firent passer encore un projet d'arrêté, mais uniquement relatif à Douarnenez, ils vous prescrivirent de le communiquer, à ma diligence, aux municipalités circonvoisines. Je n'ai pas perdu un instant pour vous obtenir toute satisfaction à cet égard. Plusieurs municipalités ont exactement répondu. Plusieurs ont aussi gardé le silence le plus constant, et ce sont ainsi conformé à la règle qu'ils ont invariablement suivie dans tout le cours de vos opérations. Les municipalités de Poullan, Tréguennec, Peumerit, Esquibien et Pont-Croix reconnaissent la justice du partage et l'utilité de cet établissement à Douarnenez. Pouldergat, Cléden, Plouhinec et Plovan réclament la permanence sur l'ancien pied et enfin Ploaré, Ploemeur et Goulien consentent à la demande de Douarnenez sans cependant préjudicier Pouldavid, d'où il résulte que huit contre quatre, sans y compter celle intéressée, adhèrent aux principes de l'arrêté sur l'établissement. Elles ne différent entre elles que sur les motifs du partage. Cinq sont d'avis du partage, et 3 s'y opposant, sous ce rapport la majorité est encore favorable à Douarnenez. Pouldergat réclame pour ainsi dire des droits de propriété et prétend qu'on ne peut, sans la ruine du bourg de Pouldavid, partager les foires dont il jouit aujourd'hui. Elle présente d'ailleurs des avantages de localité tels qu'une halle, des places de foire, une ancienne réputation et une plus grande proximité de toutes les municipalités du Cap. Douarnenez combat ces motifs de préférence par des principes également solides de justice et d'avantage de localité. Elle réclame comme un droit naturel la faculté de s'approvisionner sans déplacer de toutes les denrées (?) qu'elle est forcée de chercher ailleurs et plus péniblement

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et à plus gros frais. Elle présente aussi des champs de foire et peut-être une des situations les plus intéressantes et les plus propre à faire de ces foires un grand objet d'intérêt public. Cette petite place maritime, capable de toutes les relations commerciales que pourrait inspirer l'intérêt de l'agriculture offrirait aux citoyens des campagnes en échange de leur comestibles toutes les denrées dont ils pourraient avoir besoin et que la rare fréquentation actuelle de Douarnenez ne leur fait jamais y chercher. Elle nie que la municipalité de Pouldergat perde dans Pouldavid une propriété quelconque, il ne paraît pas difficile d'articuler ou de développer les conséquences qui dérivent naturellement de cette négative, et il est certain que des 13 foires de Pouldavid, il n'y a eu que six d'inféodées, c'est à dire de légitimées par la sanction du souverain aux faussetés [??] et à la tyrannie de la féodalité dans les principes mêmes du régime qui n'est plus, cette prétendue propriété n'était qu'une usurpation, un établissement obscur, un monument honteux de la cupidité des seigneurs et de la nullité du gouvernement, et sous l'autre rapport cette jouissance avantageuse ne pouvant être supposée que dans des vues d'intérêt public. Quand l'intérêt public exige impérieusement que cet ordre ne subsiste plus, quel est l'homme ami des lois et du bien public qui puisse en contester la nécessité ? Une autre raison, non moins importante, en faveur de Douarnenez, c'est sa situation frontière de notre district et de notre juridiction qui respectant ses bornes sacrées que la main habile du législateur y a posée, n'a pu consulter sur ce nouvel établissement que les municipalités les plus intéressées par leur situation et leur ancienne relation à favoriser Pouldavid qui est d'ailleurs leur intermédiaire avec Douarnenez, tandis que nous n'avons pu interroger le vœu des municipalités voisines qui sont situées dans le district de Châteaulin et qui ont toutes le plus grand intérêt de voir s'augmenter les ressources de Douarnenez pour elles. Cependant nonobstant tout intérêt particulier, Douarnenez a été on ne peut plus favorablement traité par les municipalités qui devaient

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lui être le plus contraire. Douarnenez n'aurait-il pas d'ailleurs ce motif important, sa pêche journalières en serait un, irrécusable. Quel débouché ne trouverait pas dans ses foires le poisson qui se pêche à Douarnenez dans l'été avec tant d'abondance et qui souvent, faute de consommateurs se livre au plus vil prix. Les habitants de Pouldavid qui ne vivent pour ainsi dire que de l'industrie de Douarnenez, sont également intéressés au bien-être de cet endroit.

Je conclus donc, messieurs que du consentement des municipalités voisines de Douarnenez que vous avez consultées et pour l'intérêt de celles que vous n'avez pu consulter, Douarnenez obtienne les foires qui lui sont accordées par le projet d'arrêté du département.

Le directoire oui les conclusions déposées sur le bureau par M. le procureur sindic, les adopte entièrement et arrête d'inviter MM. du département à donner incessamment leurs sanctions définitives au projet d'arrêté qu'ils ont fait pour l'établissement des foires à Douarnenez.

Arrêté les dits jour et an

Du 29 mars 1791 séance tenue par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu l'extrait baptistère du sieur Jouan sergent dans le régiment du corps Royal de l'artillerie aux colonies, vu pareillement le certificat de la municipalité d'Audierne du 9 mai 1790, celui des sous-officiers des corps, ensemble une lettre et un autre certificat de M. de Macor(?) sous lieutenant-colonel commandant. Vu sur le tout M. Grivart procureur sindic.

à l'honneur d'observer à MM. du département qu'il voit avec une vive satisfaction confirmer de la manière la plus honorable par des témoignages authentiques, l'opinion avantageuse qu'il a toujours eu de la probité, des talents et de la grande capacité dont le sieur Jouan n'a cessé de donner des preuves dans les

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différentes fonctions dont il a été honoré, le directoire s'empresse donc de saisir cette occasion de rendre au mérite du sieur Jouan la justice qui lui est due et ne croit pouvoir le faire d'une manière plus digne de l'administration qu'en étayant de tous les vœux du plus pur patriotisme, le désir que témoigne le sieur Jouan d'obtenir dans la prochaine organisation de la gendarmerie, une lieutenance à laquelle lui donne les plus justes droits 1° un service irréprochable en 10 ans dans l'infanterie en qualité de sous-officier

2° son peu de fortune

3° son entier dévouement au service militaire

4° enfin la satisfaction de tous les honnêtes gens du district de voir à la tête de la gendarmerie nationale, qu'ils ont l'espoir d'y voir établie, un homme qui leur est cher à tous les titres et qui est le seul que le directoire ait eu la satisfaction de proposer.

Arrêté les dits jour et an

Du 31 mars 1791 le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Maubras

présent M. le procureur sindic

en l'endroit s'est présenté le frère Louis de Morlaix capucin d'Audierne qui a apparu (sic) d'une déclaration qu'il a faite à la municipalité d'Audierne de se retirer dans sa famille.

Le directoire vu la susdite déclaration, au bas le certificat de la dite municipalité d'Audierne, et oui la répétition du même frère Louis de persister dans l'intention de se retirer dans sa famille à Morlaix.

Oui le procureur sindic

Arrête qu'il sera délivré au dit frère un bon pour son traitement pour le premier quartier de la présente année, que le présent serait transcrit

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au bas de sa déclaration.

Le directoire vu les devis et plans de la réédification projetée de l'église mère de la paroisse de Plovan, vu pareillement l'extrait de la délibération de la municipalité du dit lieu sur les dits devis et plans.

Oui le procureur sindic sur le tout

Arrête que la dite municipalité de Plovan sera autorisée à faire faire les ouvrages désignés aux dits devis et plan pour la réédification de son église paroissiale parce que toutefois la municipalité ne disposera au terme de l'arrêté du département du 11 décembre dernier que la somme de 6074 livres existant en la caisse de la dite fabrique. Enjoignant au surplus en tant que besoin, à la dite municipalité, de se conformer exactement à l'arrêté du département en tout son contenu.

Lui observant que les marchés et sous-marchés qu'elle pourrait faire des dits ouvrages ne seront adjugés qu'au bail à rabais en sa présence. Les conditions des dits marchés disponibles en sa sagesse.

Le directoire vu l'extrait de la municipalité de Cléden du 16 février 1791 oui le procureur syndic en ses conclusions,

arrête qu'il sera réexpédié à la dite municipalité de Cléden par 'un soit communiqué' pour présenter au directoire les dernières quittances et constater par ce moyen les arrérages qui sont dus à la dite municipalité sur sa constitution.

Arrêté les dits jour et an

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Du 4 avril 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen Maubras et Cudennec appelé en l'absence de M. Lecluze.

Présent M. Grivart procureur syndic

Le directoire vu la déclaration faite par le frère André de Quimper à la municipalité d'Audierne de vouloir se retirer de la communauté du dit lieu, de renoncer à la vie commune étant dans l'intention de se faire séculariser, déclarant aussi se fixer à Quimper, vu pareillement en marge de la dite déclaration, le certificat de la municipalité d'Audierne arrête que la dite déclaration sera expédiée d'un visa du directoire et qu'il sera délivré au dit frère André un bon pour le premier quartier de son traitement de 1791.

Le directoire vu la pétition présentée par les sieurs Grivart et Madezo de Douarnenez à la municipalité de cette ville, tendant à obtenir la faculté de vendre un parti considérable de tabac dont ils sont propriétaires.

Considérant qu'il était dans les principes de l'assemblée nationale d'affranchir à la même époque le tabac et les boissons et que MM. du département se sont empressés par leur arrêté du 30 expiré par l'échu du 1er avril, l'exécution du décret quoi qu'il ne soit pas encore officiellement parvenu considérant qu'un plus long délai dans l'exécution de l'autre décret nuirait à la fois aux intérêts de la nation et à ceux des particuliers en faisant soustraire à la consommation et à l'impôt une masse énorme de tabac que le peuple convoite et voit avec douleur se consommer dans le feu.

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oui le substitut de M. le procureur syndic

a arrêté que MM. du département soient invités à autoriser provisoirement l'exécution du décret sur les tabacs comme ils l'ont fait pour celui concernant les boissons, qu'en conséquence les sieurs Grivart et Madezo soient licenciés à vendre leurs tabacs en en payant à la régie les droits établis sur les tabacs étrangers par l'assemblée nationale.

En l'endroit s'est présenté Yves Ladam débitant de tabac au bourg de Plogoff qui a déposé sur le bureau un extrait du registre des délibérations de la municipalité du dit Plogoff qui sans avoir attendu l'envoi officiel du décret concernant la suppression des droits d'impôt sur le tabac décret que d'administration elle-même n'a pas encore reçu.

Le directoire vu la susdite délibération et oui le procureur syndic en ses conclusions arrête qu'il serait écrit à la dite municipalité de Plogoff pour la prévenir qu'elle n'ait à promulguer aucune loi qui ne lui ait pas été envoyée officiellement.

Le directoire vu la sommation lui faite, le trois de ce mois en la personne de Marteville son commis juré, a l'honneur d'observer à MM. du département que le respect dû à l'administration, ne lui permet pas de passer sous silence le procédé malhonnête et violent du sieur Poupon envers le directoire, le dimanche trois du présent à 6h00 du soir, il l'invite en conséquence à mander le dit sieur Poupon pour rendre compte de sa conduite.

Arrêté les dits jour et an

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Du 7 avril 1791 à 8 heures du matin le directoire présidé par M. Yves Béléguic et avec lui composé de MM. Maubras et Cudennec appelé en l'absence de Lécluse.

Présent M. Gueguen substitut du procureur syndic

Le directoire oui le sieur Kerneis prêtre de Beuzec dans sa réclamation tendant à obtenir le salaire lui dû pour la desserte.

considérant que les messes ayant été exactement dites par le sieur Kerneis pendant l'année 1790

oui le substitut du procureur syndic

Autorise provisoirement le dit sieur Kerneis à percevoir ce qui peut être dû pour la dite fondation pour l'année 1790 seulement.

Le directoire vu la requête du sieur Mondot ci-devant employé des fermes en date du 6 avril 1791 vu pareillement les certificats de la municipalité de Bussière Poitevin et du sieur Poitevin capitaine général des dites fermes qui font du dit sieur Mondot l'éloge le plus avantageux.

oui le substitut du procureur syndic

à l'honneur de prier MM. les administrateurs des douanes nationales de vouloir bien avoir égard à la demande du dit sieur Mondot dont le zèle et la jeunesse promettent un sujet digne de la nation;

Le directoire vu les exposés du sieur Quéré de Primelin, canton d'Audierne, en date des 29 mars et 1er 1791. Vu pareillement un congé de semestre accordé au dit sieur Quéré par M. Kergariou lieutenant-colonel du bataillon de garnison de Savoie Carignan.

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Considérant que par le résultat des pièces sus datés le dit Quéré a continué son service jusqu'à la suppression des milices.

oui le substitut du procureur syndic

à l'honneur de prier MM. du département d'avoir égard aux services suffisants que présente le dit Quéré, leur affirmant qu'il est digne de commisération par la situation présente et que par sa taille, sa capacité, son patriotisme, son aptitude et son zèle pour la chose publique, il mérite à tous égards une place de gendarme national soit à pied soit à cheval.

Arrêté les dits jour et an

Du 8 avril à 8h00 du matin l'an 1791 le directoire présidé par MM. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Maubras, M. Lécluse absent.

Présent M. Grivart procureur syndic

Le directoire vu l'arrêté du département en du [ici un blanc] s'empressant de seconder les vues bienfaisantes de l'administration supérieure dans le double avantage qu'elle procure par l'exhaussement d'une jetée qui offrira un port de salut aux marins en danger et par le prompt soulagement que ces travaux portent aux nécessiteux du canton d'Audierne;

oui le procureur syndic

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Arrête qu'expédition d'icelui sera dans le jour, envoyé à la municipalité d'Audierne, pour qu'elle ait sur-le-champ à procéder au choix de deux de ses membres, pour commissaires, à cet effet conjointement avec M. le procureur de sa commune et MM. Maubras et Béléguic commissaires nommés par le directoire, veiller à la confection des ouvrages ordonnés sur cette jetée et exécuter au surplus en toute leurs dispositions, l'arrêté du département et le présent qui donne au sieur Guezno décharge de la somme de 1000 livres que le directoire remettra à M. [blanc] trésorier désigné pour le paiement des ouvriers et distribuer cette somme comme il sera vu bon être.

Arrêté les dits jour et an

Du 9 avril 1791 le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM Gueguen, Maubras et Cudennec appelé en l'absence de M Lécluse.

Présent M Grivart procureur sindic

Arrête que MM. les administrateurs s'assureront demain nominativement et préviendront lundi matin le directoire du nombre des nouveaux curés qui pourront se faire installer dimanche jour des rameaux et qu'il sera pris sur le champ

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les mesures les plus certaines pour que leurs presbytères soient vides au moment de leur installation.

Le directoire vu une cédule [billet ou écrit où l'on reconnait devoir une certaine somme ] de citations notifiée de la part du juge de paix du canton de Pont-Croix, à requête du sieur Kerneis à Luc Stéphan et consorts pour comparaître le jour de demain afin de paiement de huit boisseaux froment pour desserte d'une fondation dite Margily Kerlefry en l'église principale de Pont-Croix, rente due sur le lieu de Kerfréos en Plouhinec par le dit Luc Stéphan et consorts.

Considérant qu'au terme de l'article 20 du décret des 6 et 11 août 1790, tous ecclésiastiques séculiers et réguliers redront compte dans le courant de janvier 1791, ce que le dit Kerneis n'a pas fait.

Considérant qu'en vertu du décret qui règle le traitement des bénéficiers pour 1790 et de l'arrêté du département qui ordonne le visa de tous titres de biens ecclésiastiques avant de permettre aucun attouchement aux anciens titulaires pour 1790, il existe de la part du directoire, des plegements (?) entre les mains de Luc Stéphan et consorts jusque à justification de sa possessions dans le dit bénéfice

Considérant enfin que le dit sieur Kerneis n'a produit aucun titre ni nullement justifié à l'administration de son droit de jouissance du dit bénéfice

Arrête que le procureur sindic où son substitut se portera devant le juge de paix, opposant à ce qu'aucun paiement soit fait au dit Kerneis en sa dite qualité qu'il n'ait au préalable justifié

1° de ses titres de possessions

2° d'une desserte exacte

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de la dite fondation en l'église de Notre-Dame de Roscudon à Pont-Croix ou à défaut, d'une concession de transport de desserte de la dite fondation en telle autre église désignée

arrête au surplus qu'à la diligence du procureur sindic ou de son substitut, expédition du présent sera transmise au sieur du Cosquer juge de paix de ce canton, pour qu'il n'ait à passer outre sur la citation par lui donnée

Arreté les dits jour et an

du 11 avril 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de M. Gueguen et Maubras, M. Lécluse absent

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu l'arrêté du département du 8 avril 1791 relatif à la perte que vient de faire la France entière par la mort de Riqueti Mirabeau, affligé de n'avoir que des larmes à répandre sur le tombeau de ce grand homme qui fut le plus ferme soutien de notre heureuse constitution et dont la mort cause la douleur la plus profonde à tous les vrais amis du bien, prouvant aux ennemis de la chose publique que l'on distingue aujourd'hui ce qui ont vraiment mérité de la patrie, et que dans l'administration du bien, tous citoyens sont vraiment d'accord,jaloux de marcher sur les traces de l'administration supérieure

Oui le procureur sindic

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Arrête

1° de prendre le deuil pour huit jours, à l'occasion du décès de Honoré Riquetti Mirabeau, que lors de l'expirement de la huitaine il fera solennellement célébrer un service en l'église principale de cette ville, pour le repos de l'âme de cette ami de l'humanité.

2° d'en donner avis aux municipalités du ressort, charge au surplus son procureur sindic de veiller à l'exécution du présent Le directoire occupé de l'exécution de la loi du 27 novembre sur les remplacements, voulant effectuer ces remplacements avec la plus grande sûreté et sécurité et même toute la décence possible, considérant qu'il est intéressant que les curés, aujourd'hui sans chef spirituel fussent pourvus pour le saint temps de la pasque.

Oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête

1° qu'il sera écrit à tous les recteurs réfractaires pour les prévenir que leur remplacement aura lieu dimanche prochain jour des rameaux, et qu'ils aient en conséquence à vider leurs presbytères pour le dit délai pour en céder la jouissance à leurs successeurs;

2° qu'il sera également écrit aux conseils généraux des communes de vouloir bien installer ce même jour les nouveaux pourvus, en rapporter procès-verbal ainsi que du serment de ces derniers lors de leurs installations et d'en servir le directoire.

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3° que pour tenir plus sûrement la main à l'exécution de la susdite loi et du présent, il serait nommé deux commissaires par municipalité pour représenter l'administration et faire porter secours et assistance en cas de besoin

Le directoire vu la lettre du 31 mars 1774 de la demoiselle Kervin st Pier fondatrice de deux messes par semaine à être desservies en l'église de Notre-Dame de Roscudon à Pont-Croix

oui le procureur syndic

Sur l'assertion du sieur Kerneis d'avoir desservi exactement la dite fondation à Beuzec sur la permission lui accordé verbalement par le défunt évêque, arrête que les fermiers ou tenanciers du lieu de Kerfréos sur lequel est assise cette fondation payeront provisoirement pour l'année 1790 seulement au dit sieur Kerneis les huit boisseaux de froment dus pour la dite desserte, parce que le dit Kerneis ne percevra que sur le pied de l'apprécis à raison de 10 livres le boisseau, si mieux n'aiment les tenanciers payer en nature, le tout sans frais pour les dits redevanciers.

Arrêté les dits jour et an

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du 14 avril 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Douarnenez du 13 de ce mois, oui le procureur sindic,

Considérant que la population de Douarnenez et l'intérêt de son commerce sollicite un accueil favorable aux motifs qu'elle expose, considérant que privées des secours spirituels, qu'il est essentiel de rapprocher d'une commune aussi considérable, elle a tous les droits possibles d'y prétendre, qu'il est bien juste qu'elle jouisse d'un service proportionné à la cote d'imposition qui lui incombe et au surcroît de population dont elle est surchargée pendant au moins 6 mois et qu'il est vraiment bien onéreux pour une ville aussi peuplée de dépendre pour le moindre rapport du culte, d'une église située à une assez grande distance pour tous les citoyens et d'un éloignement impraticable pour les vieillards et bien incommode et même dangereux pour les différents détails de l'administration spirituelle.

Arrête que MM. du département seront invités à se concerter avec M. L'évêque pour obtenir de suite s'il est possible, une succursale pour la ville de Douarnenez, de l'assemblée nationale qui avait en effet arrêté dans l'article 17 du premier titre du décret sur la constitution

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civile du clergé, que les établissements et arrondissements seront réglés par la prochaine législature, mais qui a par le fait dérogé à cette disposition par une foule de décrets sur des réunions

le directoire vu la pétition de la municipalité de Douarnenez du 13 de ce mois

oui le procureur sindic

Prenant en considération les motifs y exposés relativement au préjudice qui résulte pour les pêcheries de la nation de l'introduction dans le royaume, des sardines espagnoles par le territoire des départements voisins de la ville de Bayonne, considérant que ce pays qui fait une prodigieuse consommation de poissons n'est approvisionné que par les versements frauduleux qui se font impunément du côté de l'Espagne et qui opère depuis quelques années une dégradation successive dans la pêche de la sardine, la plus importante du département, jadis bien florissante et susceptible de l'être encore autant que jamais.

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien solliciter du comité d'agriculture et de commerce un décret de l'assemblée nationale qui prohibe absolument l'introduction en France de tout poisson étranger et prier même incessamment M. de Lessart ministre des finances de donner des ordres positifs aux départements voisins de Bayonne de maintenir, avec la surveillance la plus active, les défenses qui existaient sur cet objet depuis déjà longtemps.

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Le directoire vu la lettre du sieur Dérédec, le compte y annexé, un reçu des prêtres de Plonéour, une quittance du collecteur des vingtièmes, deux baux à ferme des greniers à Pont-l'Abbé, une lettre du sieur Lami et reçu de Douville Lambert

Oui le procureur sindic

Arrête d'observer à MM. du département qu'au terme de l'article 11 du décret du 14 avril 1790 n'étant due aucune indemnité que pour pots-de-vin [sic] et fermages légitimement payés, le sieur Dérédec ne parait nullement fondé à réclamer ni des intérêts de paiement anticipé ni des frais de contrats qui doivent être à la charge du preneur en conséquence de ne lui allouer sur les 2200 livres que :

1° pour pension du curé et du vicaire .... 1050 livres

pour 20eme ...... 84 livres 10 sols

Pour une petite parcelle de dîme perçue par le sieur Bloas qui est en sa charge 24 livres

pour indemnité de loyers .....50 livres

laquelle somme de ....... 1208 livres 10

étant à déduire de celle de...... 2200 livres

Laisse au compte du sieur Dérédec celle de 991 livres 10 sols que le dit sieur versera dans le plus bref délai, sous l'approbation de MM. du département, dans le trésor du district

Arrêté les dits jour et an

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du 18 avril 1791 le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse, et Maubras administrateurs

Présent M. le procureur syndic qui a prévenu que M. l'évêque du finistère allait entrer; en conséquence MM. les administrateurs ont tous aussitôt descendu prendre M. l'évêque, ces MM. rentrés, M. l'évêque les a priés de vouloir continuer en sa présence les opérations du directoire, invitation à laquelle le directoire a obtempéré [évêque constitutionnel]

Le directoire oui le rapport de MM. les commissaires sur la nécessité de procurer un logement au curé de Primelin,

oui le procureur sindic

Arrête que les réparations à faire à la maison presbytérale, seront coustées par MM. le maire et procureur de la commune assisté de Marc le Normand architecte qui en dressera un devis estimatif qui sera adressé au directoire dans le plus bref délai.

Le directoire vu la déclaration du sieur Gabriel le Bescond officier municipal de Pouldergat

Considérant qu'il n'est que des hommes pervers ou séduits qui puissent se permettre envers ce bon citoyen, les menaces ou les mauvais procédés qu'il a éprouvé de leur part au lieu des applaudissements et de l'approbation que lui méritaient son exactitude et sa loyauté.

Considérant que le plus digne et le plus indispensable usage de la force publique est de protéger les officiers qui sont revêtus par les lois d'un caractère ou d'une mission respectable

oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que M. Gabriel Bescond s'est comporté d'une manière à mériter la confiance et l'approbation de tous les honnêtes gens, que sa personne est spécialement sous la sauvegarde des lois et sous la

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protection de l'autorité, fait défense à qui que ce soit de faire au sieur Gabriel Bescond aucun tort, injure ou menaces à peine d'être sur-le-champ livré à la rigueur des tribunaux

Arrête de plus que le présent sera jeudi prochain lu à la porte comm? de la grand-messe à Pouldergat par un officier ministériel

Le directoire vu la lettre et l'arrêté de la municipalité de Plovan

Considérant que le sieur Mauduit n'a pas obtempéré à la lettre du onze passé

oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que le sieur Mauduit sera sommé de déloger du presbytère de cette paroisse au plus tard dans trois jours, autorise et charge même expressément les officiers municipaux en cas de refus de l'y faire contraindre et de faire procéder même à ses frais à son démeublement par le ministère de tels officiers ou autres citoyens qui leur plaira d'y préposer.

Le directoire oui et vu les rapports des divers commissaires envoyés pour installer les nouveaux curés

Considérant que tous les réfractaires ont unanimement renouvelé leur anciennes protestations, qu'ils ont tous déclaré ne céder qu'à la force, ne pas se démettre de leurs paroisses dont il continueraient de se regarder comme les seuls pasteurs légitimes et qu'ils en ont donné le témoignage le plus authentique en s'y choisissant des domiciles pour troubler sans doute leurs successeurs dans l'exercice de leurs fonctions et abuser par tous les ressorts du fanatisme de la confiance qu'ils parviendront à s'y conserver.

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Considérant qu'il n'est que l'éloignement de ces prêtres séditieux qui puisse accréditer l'exécution des lois, inspirer aux nouveaux curés la confiance qui leur est nécessaire et maintenir la paix sans laquelle le bien est impossible à faire.

oui le procureur syndic en ses conclusions

Arrête que MM. du département seront invités à solliciter s'il est possible par le courrier de mercredi 20 de ce mois un décret de l'assemblée nationale qui ordonne à tous les réfractaires remplacé de s'éloigner de leurs ci-devant bénéfices à la distance au moins de quatre lieues et de leur faire expresse défense d'y entretenir aucune relation à peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public.

Le directoire vu la lettre et billet portant de la part de la supérieure des ursulines de Pont-Croix, reconnaissance en faveur du sieur Gueguen d'une somme de 4581 livres 17 sols trois deniers

oui le procureur syndic

M. Gueguen retiré

Arrête d'observer à MM. du département que cette créance lui paraît légitime et à la charge de la nation de la totalité des biens du clergé et de les prier de vouloir bien en vertu du décret du 16 décembre 1790 autoriser le sieur Gueguen à employer cette reconnaissance en acquisition de biens nationaux.

Arrête au surplus que la lettre et le billet seront joints au présent

M. L'évêque s'étant levé pour se retirer, le directoire l'a suivi et conduit jusqu'à sa voiture où il a monté après avoir donné à l'administration tous les témoignages de la bienveillance et d'une amitié fraternelle.

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Du 21 avril 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. y:Béléguic vice-président et avec lui composé de MM Gurguen et Maubras, M Lécluse absent.

Présent M Grivart procureur sindic

s'est présenté en l'endroit Jean Marzin, meunier du moulin de Tregouguen en Pouldreuzic afin d'avertissement lui donné à comparaître au directoire, pour y donner connaissance de son bail à ferme du dit moulin, lequel a déclaré devoir sur son moulin 48 livres par an de ferme aux moines de Rhedon(?) somme qu'il promet de payer le 27 présent mois, jour de la foire de pâques, déclarant le dit Marzin que son bail est entre les mains du sieur l'Haridon de Quimper, qu'il le produira le même jour 27 de ce mois.

Le directoire vu la requête sans date du sieur Poupon homme de loi au nom et pour Noël Touvel, oui le procureur syndic

Arrête que la dite requête sera communiquée à la municipalité de Goulien pour qu'elle ait à rapporter son avis au directoire qui le transmettra au département.

Le directoire vu la réponse de la municipalité de Plozévet chargée par lettre du 14 de compulser les registres de mariage de cette paroisse, à l'effet de reconnaître en vertu de quel pouvoir ou de qu'elle dispense, le sieur Jannou a célébré deux mariages le 12 de ce mois après avoir reconnu que les dispenses ont été accordées par le sieur Mauduit qui a signé Grand Vicaire.

Considérant que le pouvoir d'accorder des dispenses appartient à M. L'évêque et n'appartient qu'à lui seul et que le sieur Mauduit

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n'a pu en accorder sans une contravention manifeste à la loi.

Considérant que cette entreprise sur les droits de l'autorité légitime porte un caractère de révolte et que l'administration ne peut tolérer le mépris des lois sans s'avilir elle-même et sans compromettre l'intérêt et la tranquillité des familles ni laisser usurper l'exercice des fonctions épiscopales à des citoyens sans missions, sans caractère, comme sans patriotisme, à des citoyens dont l'existence politique s'est évanoui avec les rêves de la domination sacerdotale

oui le procureur syndic en ses conclusions

Arrête de dénoncer sur le champ et à la diligence du procureur syndic, à l'accusateur public, le sieur Mauduit ci-devant recteur de Plovan, au-dessus de la lettre de MM. les officiers municipaux de Plozévet du 17 de ce mois contenant compulsoire des registres de mariage &ca. de la dite paroisse de Plozévet, et la preuve que ceux célébrés le 12 de ce mois l'ont été en vertu de dispenses délivrées par le dit sieur Mauduit ci-devant grand vicaire.

Se réservant l'administration d'adjoindre au soutien de la dite dénonciation telles autres charges qui pourraient lui être servies subséquemment.

Le directoire sur les rapports certains lui faits qu'il s'était célébré des mariages pendant le carême dans l'église de Plovan sans dispenses de l'ordinaire.

oui le procureur syndic

Arrête qu'il serait écrit à la municipalité de Plovan pour la prier de compulser les registres de la dite

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paroisse d'accord avec M. Le Hars nouveau curé pour vérifier d'après quelle autorité ou dispenses ces mariages avaient été faits pour la dite vérification être, dans le plus brefs délai rapportée au directoire.

Le directoire instruit de part certaine que le sieur Herviant ex recteur nonobstant l'installation et au mépris des défenses du sieur Gloaguen son successeur continue de remplir les fonctions curiales et particulièrement d'administrer la pasques dans une chapelle domestique interdite depuis longtemps et appartenant à Mme Lezurec.

oui le procureur syndic

Considérant qu'il n'est rien de plus scandaleux et de plus impie que de voir deux cultes où il n'y a qu'un dieu, deux autels où il n'y a qu'une église, deux croyances où il n'y a qu'une même foi, deux pasteurs enfin où il n'y a qu'un même peuple.

Considérant que cette diversité dans les opinions des fidèles d'une même communion est le fruit de la perfidie et du fanatisme qui cherche à tout égarer et à maîtriser sur tout, les consciences pour répandre parmi les citoyens les divisions les plus funestes et les plus monstrueuse.

Considérant que l[la]'hiérarchie des pouvoirs institués pour sanctifier leur usage et en prévenir les abus subordonne absolument à la volonté de chaque pasteur dans l'étendue de son territoire, l'exercice de l'administration spirituelle, et que le moindre attentat contre cette loi sacré a pour effet de troubler le bon ordre, d'élever autel contre autel et d'offrir enfin à Dieu au lieu d'un sacrifice de paix

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et de charité, celui du scandale et de la révolte.

Considérant enfin que c'est le comble de l'immoralité de célébrer les saints ministères dans une église interdite, que c'est même une profanation, et que l'autorité ne peut trop s'empresser à renverser l'autel du fanatisme, à revendiquer l'obéissance due à la loi et à réprimer tous les attentats commis contre la tranquillité publique.

Arrête que les sieurs Béléguic, Maubras, Guillier membres et secrétaire du directoire se rendront samedi prochain à Primelin à l'effet de faire remettre entre les mains du sieur Gloaguen curé de cette paroisse les clés des portes, sacristie, et même des tabernacles des différentes églises de son arrondissement, de demander aux sieur Herviant logé à Lezurec en vertu de quel pouvoir il remplit les fonctions curiales, lui ordonne de s'en abstenir s'il n'y est autorisé par le sieur Gloaguen ou par M. l'évêque, lui défendre sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public de s'immiscer aucunement, de faire fermer la porte de la chapelle de Lezurec, soit à clef ou à défaut avec des crampons et un cadenas et le tout en présence du maire et procureur de la commune

Arrête de plus que copie du présent sera notifié au sieur Herviant qu'au surplus les clés de la chapelle seront toujours à la disposition de Mme Lezurec.

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Du 27 avril 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M Béléguic et avec lui composé de MM Gueguen et Maubras, Lécluse absent. Présent M Grivart procureur sindic S'est présenté le sieur Cudennec avoué près le tribunal de Pont-Croix et porteur de procurations d'Alain le Burel et Luc Stéphan qui déclarent par le dit avoué, vouloir profiter de la faculté du remboursement leur accordé par les décrets, en conséquence ils demandent acte de l'offre qu'ils font par leur dit avoué de faire dans la huitaine le remboursement de huit boisseaux froment dus par an, au sieur Kerneis sur le lieu de Kerfréos lequel dit objet porté en l'affiche de la vente des biens nationaux fixée au jour de demain ils demandent a en faire retirer, et sur le cautionnement que le dit sieur Cudennec fait en l'endroit de réaliser dans la huitaine le prix du dit remboursement, soumission qu'il signe.

Le directoire vu l'offre cy dessus fait par le sieur Cudennec au nom et comme porteur de procuration d'Alain Burel et Luc Stéphan consorts redevanciers d'une rente censive de huit boisseaux froment due ci-devant au sieur Kerneis pour la desserte d'une fondation à l'église de Notre-Dame de

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Roscudon à Pont-Croix.

oui le procureur syndic

A donné acte au dit sieur avoué de son offre pour ses commettants et assignations à lundi 2 du mois prochain pour régler sa liquidation.

Le directoire vu les extraits de délibérations de la municipalité et des registres de la paroisse de Plovan en date des 24 et 26 avril 1791

Arrête qu'au terme de sa délibération du 21 de ce mois les dites pièces seront sur le champ servies à l'accusateur public pour être jointes à la dénonciation déjà fait des délits dont le sieur Mauduit s'est rendu coupable. Le directoire ayant fixé à cejourdhui l'adjudication définitive des biens nationaux qu'il a exposé en vente et dont les publications ont été faites conformément aux décrets, arrête qu'il allait y être procédé et de suite MM. les administrateurs accompagnés du procureur syndic se sont rendus dans les salles basses pour y être procéder.

Le directoire vu la copie du rôle de capitation de la municipalité de Landudec portant à 201 livres 10 sols a arrêté qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur.

Le directoire oui aujourd'hui le sieur Calloch dans sa déclaration et vu sa soumission antérieure de faire valoir au prix de 14 300 en vertu d'un décret de l'assemblée nationale la rente sur Kerlify et le Menez portée sur les affiches du directoire conformément à son estimation à la somme de 19 288 et 12 sols considérant que cette différence ne provient que du choix de

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la base d'évaluation qui est le bail pour la municipalité et pour le directoire la nature même des biens au taux de l'apprécis

oui le procureur syndic

Donne acte au sieur Calloch de son offre et ayant égard à la grande disproportion qui laisse entre l'estimation du directoire et celle de la municipalité de Quimper, arrête de surseoir la vente jusqu'à mardi prochain trois du mois de mai et de consulter dans l'intervalle MM. du département sur la question de savoir s'il doit ou non procéder au taux fixé dans l'évaluation de la municipalité de Quimper à l'adjudication définitive de ces biens.

Arrêté les dits jour et an que devant.

En l'endroit s'est présenté le sieur Lucas greffier de la municipalité de Plozévet envoyé de la dite municipalité.

Le directoire oui le dit sieur Lucas et le sieur Quillivic vicaire de la dite paroisse dans leurs rapports respectifs, vivement affligé des troubles qu'y suscitent et fomentent les sieurs Jannou vicaire, Charlès et Tymen prêtres de la dite paroisse. Considérant qu'il paraît urgent d'employer toutes les mesures que peuvent dicter la prévoyance pour éviter les plus grands malheurs dont les habitants de Plozévet sont menacés par la conduite insidieuse et même scandaleuse de ces prêtres rebelles qui refusent de reconnaître leur vrai pasteur.

oui sur le tout le procureur syndic en ses conclusions

Arrête que dimanche prochain deux commissaires avec le substitut de M. le procureur syndic se rendront à Plozévet pour y faire rentrer dans le devoir les citoyens égarés et abusés

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et enfin user de tous les moyens que la prudence leur suggéreront pour procurer toute tranquillité et sûreté à cette paroisse

Arrêté à Pont-Croix en directoire le 27 avril 1791

Du 2 mai 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M Béléguic vice-président et avec lui composé de MM Gueguen et Maubras, Lécluse absent.

Présent M Grivart procureur sindic.

Le directoire vu l'arrêté du directoire du département du Finistère en date du 21 avril dernier relatif à l'éloignement des ecclésiastiques réfractaires

oui le procureur syndic

Arrête qu'il sera dans le jour notifié aux curés et vicaires remplacés pour qu'ils aient à s'y conformer dans les délais y portés.

Le directoire vu la soumission faite le 27 du mois dernier par le sieur Cudennec au nom de Luc Stéphan, Allain Burel et consorts, d'affranchir pour ces particuliers les huit boisseaux de froment qu'ils payaient sur le lieu de Kerfréos en nature de rente censive au sieur Kerneis desservant de cette chapellerie suivant lettres recognitoires du 10 octobre 1699 au rapport de C:L: Calvez notaire

oui. Le procureur syndic

Arrête que les dit Luc Stéphan, Allain Burel et consorts sont bien et dûment affranchis de la rente censive de huit boisseaux de froment qu'ils payaient au sieur Kerneis

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Parce que le dit Stéphan, Burel et consorts verseront entre les mains du sieur le Breton receveur du district et sur ordonnance du directoire la somme de 1644 livres montant de l'évaluation des annuités au denier 25 et du prorata écoulé de l'année 1791

Le directoire oui le procureur syndic

Arrête que le sieur Cudennec comptera demain la somme de 1644 livres au sieur le Breton qui en fera le versement dans la caisse de l'extraordinaire

arrêté les dits jour et an

du 3 mai 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M y Béléguic vice-président et avec lui composé de Gueguen, Maubras, M Lécluse absent

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire sur la demande de la municipalité de Pont-Croix du remboursement d'une somme de 300 livres qu'elle a avancé des deniers de son hôpital pour l'envoi de deux députés à la confédération nationale du 14 juillet dernier à Paris

oui le procureur syndic

arrête que par emprunt sur les fonds destinés au traitement du clergé la dite somme sera remboursée sans délai au dit hôpital, autorise en conséquence M. le Breton a verser en assignats aux mains

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du trésorier de la dite municipalité la prédite somme de 300 livres

le directoire vu l'adresse de la municipalité d'Audierne

oui le procureur syndic

Pénétré de la justice de la réclamation renouvelée par la dite municipalité d'Audierne et certifiant la vérité de tous les faits y rapportés, déclare adhérer à tout le contenu de la dite adresse, invite le directoire du département à l'appuyer de tous ses efforts, d'accueillir favorablement une demande aussi juste dont le succès contribuerait à vivifier tout le pays et serait le plus bel encouragement que l'on pourrait accorder aux marins résidant dans ce district maritime.

Le directoire oui M. le procureur syndic, arrête qu'il sera écrit à MM. les commissaires chargés d'installer les nouveaux curés, une lettre de satisfaction et de remerciements en témoignage de reconnaissance de leur sagesse et de la prudente fermeté de leur conduite. Le directoire, oui le procureur syndic et vu l'instruction de l'assemblée nationale du 12 août Arrête qu'il sera sur-le-champ dressé un registre particulier destiné à l'enregistrement de toutes les pièces envoyées à l'administration, que chaque feuillet sera partagé par une ligne de division parce que d'un côté on emmargera une analyse et de l'autre sa mise en délibération Le directoire oui le procureur syndic en son réquisitoire verbal a arrêté qu'il serait à 2h00 de relevée

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par continuation de vente renvoyée à ce jourd'hui par le procès-verbal du 27 avril dernier, procédé à la criée et adjudications définitives des articles de biens nationaux restés non vendus et portés en l'affiche du 27 avril. Le directoire après avoir fait faire les bannies et criées ordinaires et avoir tenu séance portes ouvertes dans l'une des basses salles jusqu'à 6h00 du soir pour attendre des acquéreurs des dits biens nationaux, personne ne s'étant présenté pour faire valoir les dits biens, oui le procureur syndic en son réquisitoire et de son consentement a renvoyé la continuation de la dite vente à la première foire de cette ville, arrête au surplus de donner avis de ce renvoi par MM. du département aux commissaires pour l'installation de M Coroller, l'arrêté du 11 avril

Arrêté les dits jour et an

Du 5 mai 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M Béléguic et avec lui composé de MM Lécluse et Maubras

Présent M Gueguen substitut de M le procureur sindic

Le directoire vu l'extrait des délibérations de la municipalité d'Audierne du 17 avril 1791 et ayant égard à l'exposé de la municipalité, oui le substitut de M. le procureur syndic approuve les dispositions de son arrêté et autorise

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en conséquence la fabrique de saint Rémond a payer, par quartier, au dit Jean Quillivic la somme de 150 livres autorisant la fabrique en charge de passer la dite somme à son compte annuel pour en avoir décharge.

arrêté les dits jour et an

Du 9 mai 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé par MM Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu l'état de service d'Yves Thomas marin d'Audierne

Considérant que la durée et l'utilité de ses services lui donne les plus juste droits à la générosité de la nation et que ses infirmités actuelles et la situation de sa nombreuse famille ne permettent pas de retarder davantage ce secours différé si longtemps et nécessaire à la subsistance de ses enfants

oui le procureur syndic

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien envoyer le plus tôt possible l'état de service de ce malheureux citoyen au comité des pensions de l'assemblée nationale pour lui obtenir dans le plus prompte délai les récompenses qu'il a mérité et qui sera le dernier soutien de son existence.

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en l'endroit M. le procureur syndic a dit:

Messieurs J'ai pris connaissance de la requête de M. Leclerc que vous avez reçu de MM. du département et que vous avez bien voulu me communiquer.
Je suis surpris que M. Leclerc ait témoigné à MM. du Département des difficultés à obtenir son traitement dont il ne nous a jamais parlé et que je l'ai moi-même invité à vous demander, comme les décrets ne vous obligent à aucune déférence envers les salariés ou autres créanciers de la caisse publique, vous vous bornerez sans doute à tenir son traitement à sa disposition.
Quant à son compte vous l'aviez remis il y a quatre mois à la municipalité de Ploaré. Vous l'aviez ainsi que moi souvent redemandé une fois même à force de sollicitations je l'obtins, mais sans visa quelconque, et vous avez été forcé de le renvoyer de nouveau, je vous l'apporte enfin Messieurs et je vous prie de le régler sur le champ.
Je me suis assuré que M. Leclerc est satisfait par le sieur Dumarnay de ce qui pouvait revenir tant pour la desserte que pour le casuel de la fabrique de Ploaré. Je sais également que les trésoriers de saint-Michel, de sainte Hélène et du rosaire vont aussi donner s'ils ne l'ont déjà fait cette satisfaction à M. Leclerc.
Quant au délai que M. Leclerc sollicite sous le spécieux prétexte de faire rentrer ce qui lui est dû, je crois que loin de penser à le faire prolonger, votre sagesse vous porterait au contraire à demander une anticipation si vous n'étiez heureusement au terme de son éloignement. Un plus long séjour dans cette paroisse ferait la désolation de son successeur, propagerait l'erreur et les affreux principes qu'il se force de répandre et par une comparaison que présenterait au milieu des préjugés et des intérêts divers pour ainsi dire deux chefs de secte et de partis où l'on ne doit voir que le ministre de la loi et de la religion, entretiendra dans les esprits l'agitation et l'inquiétude
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par lesquelles le gouvernement est à peu près nul et le bien impossible à faire. Je conclus donc Messieurs à ce que vous déclariez n'y avoir lieu à délibérer sur la pétition du sieur Leclerc et réclamer même avec la plus vive instance l'exécution exacte et prompte de l'arrêté de MM. du département pour l'éloignement de tous les réfractaires.

Le directoire oui M. le procureur syndic en ses susdites conclusions

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur Leclerc et réclamer même avec la plus vive instance l'exécution exacte et prompte de l'arrêté de MM. du département pour l'éloignement des réfractaires.

Le directoire vu le mémoire du sieur Poupon en faveur de feu Yves Touvel contre la municipalité de Goulien et l'arrêté en réponse de cette municipalité. Considérant que feu Yves Touvel entièrement perdu de réputation au rapport de plusieurs municipalités circonvoisines a été saisi par celle de Goulien et emprisonné dans un temps où tous les brigands se donnaient l'essor et ne trouveraient de frein que dans le courage des bons citoyens. Considérant que son arrestation même à minuit et sa disparition pendant 18 mois sont une preuve assez convaincante de ses divagations nocturnes et que la certitude que sans état comme sans propriété il habitait ce pays, où on le voyait quelquefois dans les bois, dans les landes, parmi les rochers où l'on se cache rarement pour bien faire, se rendait justement suspect à ses concitoyens et plus encore aux officiers chargés de maintenir l'ordre.

Considérant enfin que le mémoire du sieur Poupon ne présente aucune preuve des intentions de cette

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municipalité sur la durée de l'emprisonnement de Touvel qui regardait uniquement les juges, de sa dénonciation et de son renvoi hors d'accusation événement nécessaire comme aussi jugé par les décrets suffisant à la réparation de l'honneur d'un citoyen accusé par le ministère public.

oui le procureur syndic

Arrête d'observer à MM. du département qu'il semble n'y avoir lieu à délibérer sur la pétition du sieur Poupon.

Le directoire vu le procès-verbal du sieur Boédec expert, des réparations faites par le curé de Lanvern au chœur et chancel [barrière] de son église paroissiale en date du 2 avril dernier.

Vu, parce qu'il résulte du dit procès-verbal que le dit sieur curé a fait les réparations nécessaires auxquelles il était obligé sur la somme lui remise par son prédécesseur.

oui le procureur syndic

Arrête que le présent servira au sieur Bloas curé de Lanvern, de décharge de la somme qu'il a pu recevoir de son prédécesseur à cet effet. Le tout sous l'approbation de l'administration supérieure.

Le directoire vu l'extrait des délibérations du 29 avril et des lettres des 4 et 8 mai 1791 de la municipalité de Douarnenez.

Oui le procureur syndic

Arrête d'inviter MM. du département à prendre dans la plus sérieuse et la plus prompte considération la demande de cette commune et les prier de vouloir bien lui accorder la somme de 2400 livres réclamée par le sieur Castellan pour solde de son entreprise dont les réparations immenses vont dévorer toutes les ressources

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que pouvait lui fournir les impositions locales que votre sagesse se porterait à lui accorder en remplacement de ses octrois. L'urgence du paiement ne lui permet pas de différer un instant la réclamation qu'elle vous adresse.

Le directoire vu le tableau des ressources et des besoins de la commune d'Audierne

Considérant que cette petite ville ne peut donner au développement de ses mesures patriotiques & commerciales tout l'essor dont elle est susceptible sans avoir des fonds publics et des moyens indépendants de la générosité du citoyen.

oui le procureur syndic

Arrête d'inviter MM. du département à solliciter le plus tôt possible de l'assemblée nationale un décret qui consacre la continuation des impositions locales dont jouit aujourd'hui la commune d'Audierne.

Arrêté les dits jour et an

Le directoire oui le procureur syndic

Arrête de prier MM. les commissaires nommés pour l'installation du nouveau curé de Pouldergat de vouloir bien par continuation de commissions installer paisiblement le dit curé en son presbytère et autres possessions curiales.

Du 12 mai 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les procès-verbaux dressés à Pouldergat des 17 avril et 10 courant, pareillement l'extrait des délibérations de la municipalité du dit nom en date du 17 aussi passé. Considérant qu'il serait du plus dangereux exemple de souffrir avec impunité les fautes dont les municipalités pourraient se rendre aujourd'hui coupables, que de tous les délits d'administration le plus grave est un refus d'obéir, refus qui en trahissant la confiance des corps administratif compromettrait leur pouvoir

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et l'autorité des lois et les livrerait ainsi sans défense aux passions de tous les partis.

Considérant que la municipalité de Pouldergat a réitéré ses témoignages de désobéissance et a donné, par sa faiblesse pour des réfractaires, lieu à une fermentation des plus alarmantes. oui le procureur syndic

Arrête de remettre à MM. du département les pièces ci dessus annoncées et l'inviter à prendre de suite envers les membres de cette municipalité (Gabriel le Bescond excepté) les moyens de sévérité qu'ils jugeront les plus efficaces pour les ramener à l'ordre et inspirer une crainte salutaire aux autres municipalités qui voudraient s'en écarter

Le directoire vu l'exposé de Marguerite le Marec veuve Jean Countel marin, avec les deux pièces y jointes

Considérant qu'il ne s'y trouve aucune preuve de service suffisant et que la nation ne peut disposer légèrement des fonds destinés pour récompenser et reconnaître les services des citoyens qui ont bien mérité

oui le procureur syndic

Arrête qu'il ne paraît y avoir en l'état lieu à délibérer sur la réclamation de la dite Marguerite le Marec.

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Du 16 mai 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen et Lécluse, Maubras absent pour affaire d'administration.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire instruit que le sieur Largenton de Pouldavid peut donner à l'administration des renseignements intéressants sur la situation de quelque particulier

oui le procureur syndic

Arrête que le sieur Largenton sera invité de se rendre jeudi prochain 19 au directoire pour y conférer avec MM. les administrateurs et donner à l'administration les éclaircissements qui lui sont nécessaires pour l'ensemble de ses opérations.

Le directoire vu l'arrêté du département du 21 avril 1791 instruit que le sieur Leclerc,, au mépris du dit arrêté, qui lui a été notifié le 3 mai réside dans la paroisse de Poullan.

oui le procureur syndic

Arrête que Louis le Corre huissier du tribunal du district se rendra de suite à Poullan pour enjoindre au dit sieur Clerc qu'il ait à se conformer dans les 24 heures au dit arrêté.

Charge de plus le dit le corps par suite de commissions de se transporter aussi devant manoir de Kerlouarnec en Ploaré et s'il y rencontre le sieur Gloaguen

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ci-devant vicaire de cette paroisse, le sommer d'y obtempérer à peine d'être pris vers eux tel parti que de droit.

Le directoire instruit de ce qui se passe à Plozévet

oui le procureur syndic

Arrête que les sieurs Michel le Bosser, Guillaume le Bosser, Jacques Branchu, les deux derniers officiers municipaux seront mandés pour rendre jeudi prochain 19 compte de leur conduite.

Le directoire oui le procureur syndic

Arrête que le sieur Timen et Charlès prêtres de Plozévet seront mandés pour rendre jeudi 19 compte de leur conduite.

Le directoire vu l'arrêté de la municipalité de Beuzec du 15 mai 1791

oui M. le procureur syndic

Arrête, conformément à l'article 43 du décret sur la constitution civile du clergé qui attribue exclusivement à MM. les curés, l'organisation du clergé de leur paroisse qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur le Bras prêtre de Beuzec.

Le directoire vu le mémoire des capucins d'Audierne et la lettre du gardien en date du 30 avril 1791.

oui le procureur syndic

Arrête que le sieur Gardien produira les preuves au soutien du dit mémoire et charge le sieur Béléguic, l'un de ses membres, de se les faire remettre.

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Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du 15 mai et les d'exemplaires par elle envoyés de l'arrêté du département du finistère du 2 avril dernier relatif à la suppression de six foires au lieu de Pouldavid et à l'établissement de six autres à Douarnenez

oui le procureur syndic

Arrête 1° qu'il sera envoyé un exemplaire du dit arrêté à chaque municipalité du district pour le faire publier, afficher et y avoir égard.

2° que la municipalité de Pouldergat le fera particulièrement lire et publier au premier marché de Pouldavid à peine en cas de refus de le voir faire à ses frais par le ministère public.

Le directoire oui le sieur Duverger aumônier de la maison des ursulines de Pont-Croix qui réclame un traitement que la situation de cette communauté ne permet pas aujourd'hui de lui continuer.

Considérant que les décrets n'ayant pas privé d'un aumônier les communautés qui ne sont pas supprimées, elles ont lieu d'espérer la conservation du sieur Duverger.

Considérant encore que cet aumônier nécessaire à l'administration d'une maison généralement aimée dans les cantons, ne se borne pas à son service mais remplit encore avec MM. les autres prêtres les fonctions pénibles du ministère dans la paroisse de Pont-Croix que l'organisation constitutionnelle du clergé a privé d'un de ses ministres.

Oui le procureur syndic

arrête d'observer à MM. du département qu'il leur parait de toute justice d'admettre le sieur

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Duverger à la jouissance du traitement de fonctionnaire comme ils l'ont ( nous l'a-t-on assuré) décidé en faveur de l'aumônier des Ursulines de Quimper.

Arrêté les dits jour et an

Du 19 mai 1791 à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Yves Béléguicet avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras.

M. Gueguen substituant le procureur syndic

En l'endroit s'est présenté le sieur Timen prêtre de Plozévet afin d'arrêté du jour de lundi 16 mai qui le mande pour rendre compte de sa conduite. Interrogé pourquoi il n'avait pas obéi au sieur Quillivic curé de la dite paroisse, a répondu qu'il ne pouvait communiquer avec lui, ni lui obéir aucunement. Qu'il déclare qu'avant huit jours d'ici il dirait la messe chez lui que s'il n'a pas dit la messe dimanche à Plozévet c'est que M. Quillivic le lui avait défendu et qu'en ce moment il se retira au bourg de Lababan en disant à la sortie de la sacristie, qu'on lui défendait de dire la messe à Plozévet, interpellé de signer ne l'a pas fait.

Le sieur Timen retiré, s'est présenté Jacques Branchu officier municipal mandé par le même arrêté, et interrogé sur l'insubordination et les mouvements qui ont lieu

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dans la paroisse de Plozévet a répondu qu'il n'a causé aucun trouble ni dit à personne d'en faire, qu'il n'avait rien autre chose à dire et n'a signé.

Le Branchu retiré s'est présenté Guillaume Bosser, autre officier municipal, interrogé s'il n'avait connaissance d'aucun trouble a dit qu'il n'en avait jamais fait ni conseillé à personne, qu'il allait tâcher de faire son devoir comme il en était capable et n'a signé.

Guillaume le Bosser retiré s'est présenté Michel le Bosser ancien domestique du ci-devant recteur interrogé s'il n'a pas été au devant du peuple pour le détourner d'aller aux messes des nouveaux curés et vicaires, a répondu qu'il n'avait jamais été au devant de personne et qu'il n'avait jamais conseillé à personne de ne pas aller aux messes ni aux offices des nouveaux curés et vicaires de la paroisse.

Le directoire sur le rapport de M. Coroller curé de Landudec, oui le substitut de M. le procureur syndic, arrête que son arrêté du 18 de ce mois sera notifié au sieur Andro ci-devant recteur de la dite paroisse pour avoir sa pleine, prompte et entière exécution.

Charge au surplus M. le procureur syndic de faire donner connaissance du présent à la municipalité de Landudec et de le faire exécuter à la diligence de M. le procureur de la commune de la dite paroisse.

Le directoire vu la demande du sieur Renaud (dit St Maur) tendant à obtenir une place de gendarme national vu un congé du 8 juillet 1774 et

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encore une copie d'inventaire fait dans les corps de garde d'Audierne & ca . cette dernière pièce servir à défaut de sa commission de gardien des dites batteries que le dit St Maur a produit ailleurs et qu'il ne peut produire dans le moment.

Considérant que les pièces sus énoncées présentant la capacité du dit Renaud et appuient les allégations de service qu'il fait, connaissant d'un autre côté le zèle du dit St Maur pour la chose publique.

oui le procureur syndic

Arrête que MM. du département seront invités à prendre en considération les services du dit St Maur, son zèle, sa capacité, son aptitude à cette place et enfin l'état malheureux et connu de MM. du département, où il se trouve en ce moment pour lui accorder sa demande qui donnera un serviteur à la patrie.

arrêté les dits jour et an

Du 23 mai 1791 le directoire présidé par M. Yves Béléguic vice président et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.

Présent M Grivart procureur sindic

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Le directoire oui le procureur syndic

arrête que le conseil général de la commune de Douarnenez s'assemblera incessamment pour aviser aux moyens d'améliorer le commerce de cette ville tant sous le rapport des dragues que sous celui de la sardine.

Le directoire oui les rapports qui lui sont faits de toutes parts.

Considérant que l'insolence des prêtres réfractaires est partout à son comble, qu'il n'est pas de moyens qu'ils n'emploient pour décourager les curés patriotes et leur susciter des désagréments soit par l'affectation de les rivaliser dans la célébration des services en choisissant des heures incommodes soit en méconnaissant à leur égard tous les principes de la subordination

oui le procureur syndic

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien pourvoir à ce qu'aucun prêtre ne puisse dire la messe dans une église quelconque à moins d'avoir une licence du curé et son agrément pour l'heure afin de la fixer à l'utilité du public.

Le directoire vu la pétition de la municipalité de Pont-Croix du 14 de ce mois et la lettre du maire de cette ville du 16 idem

oui le procureur syndic

Arrête, sauf l'approbation du département, que la municipalité de Pont-Croix sera autorisée à recevoir provisoirement de l'administrateur de l'hôpital une somme de

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300 livres dont la dite municipalité répondra et rendra compte et qu'elle versera dans la caisse de l'hôpital des premiers fonds qu'elle aura à sa disposition, et quant aux imposition locales MM. du département seront invités à s'occuper des moyens d'en procurer la continuation ou le remplacement.

Le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Douarnenez du 15 mai 1791.

Considérant que les dettes et les besoins journaliers de cette communauté rendent indispensables pour elle l'obtention d'un remplacement quelconque aux octrois considérables dont elle jouissait et l'ont porté à des entreprises qu'elle est hors d'état de soutenir, oui le procureur syndic,

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien par forme de subvention locale, savoir

30 sols par barrique de vin qui entrera en cette municipalité soit par mer ou par terre

15 livres par barrique d'eau de vie de 30 veltes [??] qui entrera aussi par terre ou par mer

30 sols par chaque chaloupe armée pour la pêche

20 sols pas muids de sel

Un sol par tonneau sur les bâtiments qui chargeront ou déchargeront

6 deniers par tonneau sur les bâtiments qui entreront ou sortiront à l'est(?)

20 sols par barrique de bière ou cidre venant par mer

10 sols par barrique de bière ou cidre venant par terre

6 deniers par baril de sardines qui sera expédié

5 sols par barrique d'huile qui sera de même expédié

20 sols par tonneau de grains, pois, fèves qui s'expédieront outre-mer, le tout payable dans les 24 heures de leur charge ou décharge.

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Arrête de plus de prier MM. du département de vouloir bien accorder à la dite municipalité 1000 livres sur les fonds destinés aux ouvrages publics pour opérer l'enlèvement des rochers situés au passage du Guet dont la disparition faciliterait la sortie des barques du havre de Port-Rhu par des vents de nord aussi contraires à la sortie actuelle qu'ils sont favorables aux expéditions de ce port.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du 18 mai 1791

oui le procureur syndic

Arrête qu'il sera envoyé, aux frais de la dite municipalité, un officier public vendredi prochain au marché de Pouldavid pour faire une nouvelle publication de l'arrêté du département relatif aux foires à tenir à Douarnenez et notamment le 6 juin prochain

que le dit arrêté sera de nouveau notifié à la municipalité de Pouldergat pour qu'elle ait à tenir la main à son exécution à peine d'être responsables des événements et d'être pris vers elle, à cet égard en cas de rébellion, des mesures ultérieures.

Le directoire instruit des efforts que font les ennemis du bien public pour animer le fanatisme dans tous les esprits soit en répandant, sous le nom de bulles ou brefs, des libelles aussi injurieux au caractère du saint pontife qu'attentatoire à la majesté de la religion, soit enfin en commettant des irrévérence dans les églises pendant la célébration du service divin.

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oui le procureur syndic,

Arrête que les municipalités du ressort seront incessamment invités à veiller au maintien de la plus grande décence dans les églises et à s'opposer à la circulation de tous les écrits scandaleux qui se répandent sous le nom de brefs ou bulles et même de les dénoncer à l'accusateur public pour à la diligence des procureurs de communes être, les distributeurs, poursuivis suivant la rigueur des lois.

Du 26 mai 1791 à 9h00 du matin le directoire présidé par M. Beleguicvice-président et avec lui composé MM Gueguen, Lecluse et Maubras

M. Gueguen substituant M. le procureur syndic

Le directoire vu la lettre du sieur Coroller curé de Landudec en date du 24 de ce mois

Considérant que si les réfractaires ecclésiastiques résident plus longtemps dans les paroisses nouvellement pourvues et où ils ont des partis, ils pourraient parvenir à décourager les nouveaux curés et vicaire et bouleverser ainsi l'ordre qui avait si heureusement commencé à établir.

à l'honneur d'observer à MM. du département qu'il est urgent et d'indispensable nécessité de prendre un parti définitif vers ces ecclésiastiques pervers et notamment vers les sieurs Andro et Raguenès ci-devant curé et vicaire de Landudec qui au mépris de l'administration supérieure du 21 avril dernier notifié les 8 et 19 de ce mois

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au sieur Andro s'affectent à déclarer qu'il n'en sortiront pas

oui le substitut de M. le procureur syndic

Arrête que la lettre du sieur Coroller curé de Landudec sera adressée par original à MM. du département les priant de prendre le tout dans la plus grande considération

Arrête au surplus qu'il sera dans le jour par le ministère d'un officier public, notifié de nouveau au sieur Andro de sortir et de vider le presbytère dans les 24 heures et de s'écarter de la dite paroisse à la distance prescrite par le dit arrêté du département.

Le directoire instruit que Corentin Chochec (?) de Kervalle izelaf en Pouldergat a causé dans la dite paroisse

oui, le substitut du procureur syndic Arrête que le dit Chochec sera mandé devant MM. les administrateurs du directoire pour, lundi prochain 30 de ce mois, rendre compte de sa conduite. Le directoire instruit que le sieur Andro ci-devant curé de Landudec au mépris de l'arrêté du département lui notifié les 8 et 19 et celui du district du 18 de ce mois. oui le substitut du procureur syndic,

Arrête que dans le jour il sera notifié par ministère d'officiers publics au sieur Andro de vider dans les 24 heures à peine de se voir expulser par telle force qu'il sera vu appartenir

arrête aussi que l'arrêté du département du 21 avril dernier sera notifié au sieur Raguenès

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ci devant vicaire de Landudec pour qu'il ait à y obtempérer dans les délais prescrits.

Le directoire vu la lettre du sieur Gloaguen curé et ci-devant maire de Cléden, la requête lui notifié le 18 de ce mois d'après expédition du tribunal de Quimper et la lettre en forme de réponse écrite à M. le procureur général syndic du département par la dite municipalité le 22 avril 1790.

Considérant que l'article 60 du décret sur la constitution des municipalités porte qu'aucun officier municipal ne pourra être traduit devant un tribunal pour délit d'administration sans l'autorisation du département.

Considérant que si le comité de constitution a déclaré qu'il fallait suivre les anciens errements dans les reprises d'instance depuis la nouvelle organisation judiciaire, il n'a pu ni ne peut dispenser de la citation préalable devant le département, expressément prescrite par les décrets et que cette formalité n'ayant pas été remplie, l'action qui y a suppléé est nécessairement nulle et vexatoire.

oui le substitut du procureur syndic

Arrête que MM. du département seront invités à faire sur le champ périmer l'instance contre le sieur Gloaguen comme illégalement faite, s'en attribuer la connaissance et déclarer n'y avoir lieu à accusation contre les municipalités de Cléden et défendre cependant aux municipalités de plus faire agir la maréchaussée sans l'autorisation de l'administration.

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Du 30 mai 1791 à 7h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM Gueguen et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu le mémoire du sieur Rospiec père du 21 mai 1791 expédié d'un soit communiqué à la municipalité du 23, l'arrêté du conseil municipal du 22 et celui du 23 en réponse au susdit mémoire

[en note au crayon noir : information au sujet des troubles de Pouldergat et arrestation de plusieurs particuliers]

oui le procureur syndic

Arrête d'observer à MM. du département que conformément à l'article 3 du décret du 27 mars 1790 pour la contribution patriotique, le sieur Rospiec ne pouvait, pas dans le cas de réduction, qu'il n'ait préalablement cousté des pertes qu'il allègue avoir éprouvées.

En l'endroit s'est présenté Vincent Raoul meunier de Kerguesten en Pouldergat invité de se rendre au directoire pour donner des renseignements sur quelques particuliers de Pouldavid ; interrogé pourquoi il avait été mis en prison par le sieur Desbois, a répondu qu'il avait été emprisonné pour avoir demandé au sieur Ollivier lors de son entrée à Pouldergat si c'était lui le recteur et pour lui en avoir témoigné sa joie, que l'ordre en vertu duquel il a été emprisonné est signé Desbois maire honoraire et M. Renevot, ordre qu'il dépose en l'endroit sur le bureau dont il a été donné reçu.

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Interrogé s'il a eu connaissance de quelques autres faits relatifs aux troubles de Pouldergat a répondu qu'assistant hier à la messe du sieur Massé à 6h30 du matin il ne fut pas plus surpris que d'y voir paraître le sieur Guenneau ci-devant recteur qui fit un prône dans lequel il leur dit qu'ils eussent à ne pas oublier le prône qu'il leur avait, il y avait trois semaines, laisser parler et faire ceux qui voudraient de tenir ferme, que tous les sacrements administrés par les nouveaux curé étaient autant de choses nulles et même sacrilèges, que leur eau bénite n'avait nulle vertu, que pourvu qu'ils ne se révoltassent pas ils n'auraient aucun mal, que lors du passage de l'évêque à Pouldavid il a entendu dire que Nicolas Renevot avait défendu de tirer le chapeau à l'évêque ni de dessoner de cloche ainsi que le sieur Desbois qu'il avait entendu dire avoir fait la même défense. Telle est sa déposition et a signé.

En l'endroit s'est présenté Corentin Chochec mandé par arrêté du 26 de ce mois pour rendre compte de sa conduite, interrogé sur les troubles de Pouldergat et notamment de ceux qui ont eu lieu lors de l'enterrement de sa femme, a répondu ne pas s'être opposé à son enterrement, mais que ses dernières volontés étaient de se faire enterrer par le sieur Massé et qu'au surplus il ne pouvait pas empêcher le peuple de se retirer à la vue du nouveau curé, telle est sa déposition et a signé quant au surplus

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des troubles, il n'en avait aucune connaissance particulière et a signé (Corentin Chossec)

En l'endroit s'est présenté le sieur Raguenès ci-devant vicaire de Landudec pour demander raison au directoire de l'arrêté de déguerpissement lui notifié par ordre de l'administration, le directoire lui ayant répondu que c'était pour mettre à exécution l'arrêté du département du 21 avril dernier qui enjoint aux vicaires non assermentés et remplacés de s'éloigner au moins à quatre lieues de leur vicariat, il a déclaré qu'il continuerait de résider à Landudec, qu'enfin s'il était forcé de sortir il serait plus près qu'on ne pense et n'a signé

Le directoire vu le compte du ci-devant recteur de Mahalon a ordonné qu'il soit communiqué à la municipalité de Mahalon pour être par elle examiné et passé de son avis être adressé à MM. du département avec celui du district.

Le directoire vu l'état des dettes et des revenus de la maison des ursulines de Pont-Croix

Considérant qu'aux termes de l'article cinq du décret des 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25 septembre et 4, 5 et 8 octobre 1790 il peut être accordé un secours annuel aux maisons religieuses qui par l'effet de la constitution n'auraient pas un revenu suffisant pour leur existence mais que cette somme ne pourra excéder pour les mères 300 [livres]et 150 pour les soeurs.

Considérant que cette maison contient 19 mères et 9 soeurs

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Et que son extrême utilité lui donne tous les droits possibles à une honnête indemnité

Considérant enfin que l'assemblée nationale a décrété qu'elle se chargerait de toutes les dettes maisons dont elle s'était approprié le bien

oui le procureur syndic

à l'honneur d'observer à MM. du département qu'il paraît juste,

1° que les dettes de la maison des ursulines de Pont-Croix montant à environ 17 000 livres soient déclarées nationales et que les différents titres de créances seront liquidés ou reçus en paiement de domaines nationaux après avoir été vérifiés par l'administration 2° d'accorder à la dite maison un secours annuel de 2400 livres qui avec les revenus restés intacts faute de vente et les produits de son industrie suffiront d'autant mieux sans doute à son entretien que MM. du département ont été déjà priés d'accorder un traitement de fonctionnaire à l'aumônier de cette maison sans cesse occupée de l'administration de la paroisse de Pont-Croix.

Le directoire oui divers rapports qui constatent que plusieurs curés et vicaires réfractaires reviennent sans cesse au mépris de l'arrêté du département dans les paroisses dont ils ont été forcés de s'écarter pour y exciter ou entretenir la fermentation et nourrir les fanatiques répugnances du peuple pour les nouveaux pasteurs.

Considérant que rien n'égale l'insolence et l'incivisme de ces prêtres réfractaires et qu'il est prudent d'augmenter de surveillance à mesure que croîtra leur audace en attendant qu'un ordre plus paisible puisse être irrévocablement établi.

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oui le procureur syndic Arrête de prier MM. du département de vouloir bien pour assurer l'exécution de son arrêté du 21 avril dernier arrêter de nouveau que les curés et vicaires réfractaires seront tenus de déclarer où ils entendent choisir leurs [manque un mot : résidence] et leur défendre expressément de revenir dans leurs anciennes paroisses sous aucun prétexte sans y avoir été autorisés par les directoire du département ou ceux des districts qui seraient alors prévenus de ses déterminations.

Le directoire sur les rapports du receveur du district sur les retards qu'éprouve la rentrée de la contribution patriotique

oui le procureur syndic

Arrête en vertu de l'article 3 du décret du 13 juillet dernier pour accélérer et assurer le recouvrement des impositions, il sera écrit à tous les collecteurs particuliers de chaque paroisse, pour la contribution patriotique, pour qu'ils aient à venir des premiers jours(sous huitaine) régler et arrêter de compte avec le sieur le Breton receveur du district et le délai prescrit par l'article 3 sus énoncé expiré, il sera décerné contrainte vers eux.

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Arrêté les dits jour et an

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Du 1er juin 1791 le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM Gueguen, Lecluse et Maubras

M Gueguen substituant M le procureur sindic

Le directoire vu la lettre du sieur Coroller, curé de Landudec, en date du 31 expiré, la dite lettre adressée à l'un des membres et déposée par lui sur le bureau

oui le substitut de M. le procureur syndic

Arrête que la dite lettre sera envoyée par original et par exprès à MM. du département les priant d'agir en conséquence de la dite lettre et de faire quitter au plus vite les prêtres réfractaires de cette paroisse.

Le directoire vu la demande d'Yves Riou d'Audierne au-dessus de services qu'il allègue arrête qu'il soit renvoyé à la municipalité du dit lieu pour donner son avis et demander aux dit Riou à apparaître de ses états de services.

Le directoire vu copie de la lettre adressée le 17 mai 1791 par MM. des comités réunis d'administration ecclésiastique et d'aliénation des domaines nationaux, à MM. du département du finistère ensemble la lettre de MM. du département.

oui le substitut de M. le procureur syndic

Arrête qu'il sera nommé des commissaires pour la vérification et inventaire de la bibliothèque des capucins d'Audierne, prie en conséquence MM. Dagorn vicaire, Kerillis procureur de la commune, Blouch Gloaguen officiers municipaux, Fenoux, Bosser le jeune, Béléguic Lécluse et Maubras de vouloir bien travailler à l'inventaire des volumes contenus en cette bibliothèque et de rapporter procès-verbal pour dans le plus brefs délais

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copie en être adressée au directoire

arrêté les dits jour et an

Du 2 juin 1791 séance tenue par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les procès-verbaux des 17 avril et 1er mai dernier des commissaires nommés pour l'installation du sieur Olivier dans la paroisse de Pouldergat, pareillement la délibération de la dite municipalité du 17 aussi passé, vu enfin l'arrêté du département du 26 mai dernier

oui le procureur syndic en ses conclusions

Arrête que conformément aux arrêtés, les procès-verbaux ci-dessus seront sur-le-champ déposés au greffe pour servir de dénonciation contre les officiers municipaux de Pouldergat, Gabriel le Bescond excepté, comme s'étant formellement refusés à l'installation du sieur Olivier tant dans sa paroisse que dans son presbytère et avoir déclaré ne vouloir jamais reconnaître d'autres pasteur que le sieur Guenno.

Arrête de plus qu'à la diligence du procureur syndic les officiers municipaux seront dénoncés à l'accusateur public qui sera prévenu du dépôt au greffe des pièces au soutien de la dite dénonciation.

Le directoire vu l'arrêté du département du Finistère du 26 mai dernier qui suspend la municipalité de Pouldergat et commet

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le directoire pour nommer des commissaires à son remplacement

oui le procureur syndic en ses conclusions

Arrête que les dits commissaires seront Jolivet père du Coadic pour les fonctions de maire, Gabriel le Bescond de Botcarn pour ceux de procureur de la commune, Jean le Moal de Kerouanou, Nicolas le Brun du Coadic, Vincent le Bescond de Kersulise, Jean le Cornec de Treseus et Jean le Gall de Pouldavid pour celles d'officiers municipaux. Que les dits commissaires prêteront le serment requis entre les mains du conseil général de la commune qu'ils sont autorisés à assembler à cet effet, ou à défaut devant le directoire, et se feront au surplus rendre les registres et autres papiers concernant leurs fonctions municipales.

Arrête enfin que copie du présent arrêté sera incessamment adressé à chacun des commissaires ci-dessus nommés avec invitation d'y avoir égard.

Le directoire vu l'état de service lui adressé par le sieur Alain Guilliers, dit la Vieuville (de??), l'a revêtu du certificat suivant :

Nous soussignés membres du directoire, vu le présent état, d'après la connaissance particulière que nous avons des services y relatés certifions à MM. du département que le dit Alain Guillier dit Lavieuville a effectivement servi en qualité de lieutenant dans le bataillon en Pont-Croix depuis 1780 jusqu'en 1789. Et que depuis il sert dans le régiment des chasseurs à cheval, de plus que le dit Lavieuville s'est toujours montré avec honneur et distinction pendant qu'il a été d'aller le pays, pourquoi nous prions MM. du département d'avoir égard à ses services osant leur assurer que le sujet est digne de la place qu'il postule dans la Gendarmerie Nationale.

Le directoire vu la pétition de Mme L'abbaye de Lécluse qui sollicite pour son mari une place dans la gendarmerie nationale, arrête d'inviter MM. du département à avoir égard à ses longs services autant qu'à sa nombreuse famille, observant au surplus que le sieur Lécluse étant au département coustera de ses services et les faire valoir à ce que de raison.

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Du 6 juin 1791 séances tenues par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.

Le directoire s'est d'abord occupé de l'expédition du courrier, et MM. Le Pape curé de Goulien et Pellé vicaire de Cléden s'étant présentés pour obtenir leur traitement, il leur a été délivré des mandats pour ce qui leur revenait ; plusieurs particuliers ayant demandé entrée pour prendre des divers renseignements, le directoire leur a donné satisfaction. Le maire et officiers municipaux de Plogastel se sont présentés et ont annoncé à MM. du directoire que le sieur Tromeur(??) curé de la dite paroisse, poussé par un nouvel excès de folie, s'est précipité dans son puits d'où de prompts secours l'ont retiré, sur ce rapport et attendu que le dit sieur Tromeur ne peut manquer de prouver de plus en plus son extravagance,

Le directoire oui le procureur syndic arrête que les dits officiers municipaux seront requis de signer leur susdite déclaration pour être ensuite délibéré et signé, le maire, des officiers municipaux déclarant ne le savoir.

Dans ces entrefaites M. Danielou entré a exhibé une procuration en forme de M. Le Bescond curé de Poullan et réclamant pour ce dernier le montant du traitement échu, le directoire a consenti un mandat de la somme due à raison de la population.

Le directoire vu l'état certifié par le sieur Leclerc des parties de dîme qui restent encore à recouvrer dans la paroisse de Ploaré, vu pareillement l'arrêté du département du 14 mai dernier dont il résulte que les portions de dîmes à recouvrer seront à la charge de l'administration.

Oui le procureur syndic en ses conclusions,

Arrête que copie du dit état certifié du directoire sera remise au sieur le Breton trésorier qui est chargé d'en faire le mouvement avec toute l'activité possible et qui est même par le présent autorisé à user de voies de contraintes pour parvenir au dit recouvrement.

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Le directoire instruit que les armoiries et les bancs subsistent encore dans l'église de Landudec malgré les nombreux décrets de l'assemblée nationale et arrêté du département qui en ordonne la suppression

oui le procureur sindic

Arrête que la municipalité de Landudec fera supprimer sous huitaine les armoiries et bancs qui peuvent rester dans la dite Eglise.

Le directoire sur le rapport lui fait, que la contribution patriotique éprouvait des retards en Plogastel, s'est référé à son arrêté du 7 octobre 1790 dont il arrête(?) que seconde expédition serait délivrée à la municipalité de Plogastel pour y avoir égard

Le directoire vu la lettre du juge de paix de Plovan du 30 mai dernier, oui le procureur sindic

Arrête qu'elle sera communiquée à la municipalité de Plonéour pour vérifier les faits et en faire rapport au directoire

Arrêté les dits jour et an

Du 9 juin 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

M. Gueguen substituant le procureur sindic

En l'endroit se sont présentés MM. Jolivet père, du Coadic, et Gabriel le Bescond de Botcarn, maire et procureur de commune, nommés par le directoire du district au-dessus de l'arrêté du département pour prêter leur serment en la dite qualité, et ce aux fins d'arrêté

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[dans la marge il est rajouté : à remettre au recteur Bescond] du directoire du 2 de ce mois, à défaut d'assemblée du conseil général de la commune de Pouldergat qui a été convoqué à cet effet, le sont provisoirement.

Le directoire oui les dits sieur Jolivet et Bescond, vu la représentation de l'extrait de la commission leur adressée en leur susdite qualité, avec le certificat de la publication qui en a été faite

oui le substitut du procureur sindic

A reçu le serment des dits Jolivet père et Gabriel Bescond tel qu'il est requis par les décrets en pareil cas, ce dont acte et ont signé

[suivent les signatures: Jolivet maire et Gabriel le Bescond procureur de la commune] Le directoire vu l'extrait des registres de la municipalité d'Audierne en date du cinq de ce mois prenant en considération la justice de la demande faite de la somme de 18 livres par la dite municipalité pour réparer les armes de sa commune oui le substitut de M. le procureur sindic

Autorise MM. les officiers municipaux à délivrer un bon de la dite somme de 18 livres au dit Ansquer armurier sur le trésor de la ville, quand toutefois ils auront approuvé et accepté les réparations des dits fusils

Le directoire vu l'extrait des registres de la municipalité d'Audierne du 5 de ce mois

Considérant que le peu d'aisance de plusieurs de MM. les officiers municipaux d'Audierne ne leur permet

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pas de se pourvoir d'écharpes à leurs frais particuliers, que cependant la décence et le maintien de l'ordre public exigent qu'ils soient décorées de leurs marques distinctives

Oui le substitut de M. le procureur sindic

Arrête que MM. du département seront invités à autoriser des officiers municipaux d'Audierne à prendre des deniers de la ville, les fonds nécessaires pour se procurer des écharpes.

Le directoire vu la lettre en date du cinq de ce mois écrite par MM. les commissaires nommés pour remplacer la municipalité suspendue par arrêté du département lesquels commissaires ont remercié le directoire des commissions leur données le 2 de ce mois.

Considérant que leur refus d'acceptation exige une prompte nomination à la place des prédits officiers municipaux

oui le substitut du procureur sindic

Arrête qu'il sera nommé de nouveaux commissaires pour dimanche prochain que les dits commissaires seront MM. Sébastien Canévet de Kergoff, Guillaume Perennes de Botcaru, Nicolas Brélivet de Kergouan et Jean Jolivet de Goulet-ar-Guer que les dits commissaires nommés pour faire les fonctions d'officiers municipaux, prêteront le serment requis entre les mains du conseil général de la commune que le sieur Jolivet maire

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convoquera à cet effet ou à défaut provisoirement devant le directoire

Arrêté les dits jour et an

Du 11 juin 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM Gueguen, Lecluse et Maubras administrateurs.

Présent M Grivart procureur sindic

S'est présenté Jean le Braz de Kervargneu en Goulien qui a déclaré que MM. les officiers municipaux lui avaient demandé compte de sa gestion en sa qualité d'économe des revenus du presbytère de la dite paroisse, que sur les loyers qu'il touche pour le dit presbytère, il a déjà compté à ces MM. une somme de 300 livres suivant quittance de Groaguer trésorier en charge pour la paroisse.

Le directoire oui le dit rapport, considérant que les presbytères se trouvent dans la classe des biens nationaux et que l'administration est chargée des dits biens

oui M. le procureur sindic

Arrête que le dit Jean Braz est autorisé à refuser aux dits officiers municipaux les fonds qu'il peut avoir entre main et à tenir en conséquence à la disposition du receveur du district toutes les

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sommes dont il peut se trouver ressaisi, ainsi qu'à faire entrer dans sa caisse, aux premiers moments les 300 livres qu'en sa dite qualité il avait compté au dit Groaguer ; les dits biens dont il est économe étant absolument distincts des biens des fabriques

Le directoire convaincu de l'insuffisance des moyens qui ont été jusqu'ici employés tant par l'assemblée nationale que par l'administration pour l'établissement du bon ordre, troublé partout par les prêtres, considérant que leurs affreuses manœuvres ont absolument arrêté l'aliénation des biens nationaux, le recouvrement de toutes les impositions, et rendu impossible l'assiette des contributions de cette année.

oui le procureur sindic

Arrête que MM. du département seront priés de solliciter sur le champ de l'assemblée nationale un décret qui chasse hors du royaume tous [les] ecclésiastiques qui seront convaincus d'avoir opéré soit par prédication &ca... la désobéissance aux lois.

M. le procureur sindic ayant déposé sur le bureau des preuves nombreuses des abus qui se passent dans la paroisse de Pouldergat a fait lecture d'un projet d'adresse aux citoyens de Pouldergat comme en ces termes :

Nous eussions bien désiré pouvoir vous dissimuler et nous dissimuler à nous-mêmes les chagrins dont vous n'avez cessé de nous affecter depuis longtemps par une résistance aussi coupable qu'assidue à nos loyales invitations et aux vœux express de la loi qui fut faite pour votre bonheur comme pour celui du royaume;
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et qui est devenu dans la main de vos maires, des ennemis de l'ordre et de tout bien, un instrument de troubles, l'arme du fanatisme et le scandaleux prétexte de l'intrigue et des perfidies. En vain vous avons nous parlé jusqu'ici comme à nos frères, comme à nos meilleurs amis, le langage de la loi et celui de l'amitié, nous ne savons pas quelle fatalité les insinuations les plus odieuses et les plus méprisables ont prévalu sur nos exhortations et trompé nos espérances. Votre pasteur qui mérite autant votre amour que vos respects n'a cessé d'éprouver de votre part tous les sentiments de l'obstination et de la désobéissance. Dépositaire d'une confiance que nous nous honorons de justifier et d'une autorité qui ne s'avilira pas dans nos mains, nous nous empressons avec toute l'indulgence qui peut s'allier avec la fermeté de vous prévenir que chargé d'exécuter les lois, nous emploierons, après avoir épuisé les ressources de la douceur les moyens que nous prescrit une juste sévérité et que pour opérer le retour d'une docilité nécessaire nous allons appeler dès qu'il le faudra sur votre territoire une quantité de troupes suffisantes pour assurer l'obéissance aux lois, l'établissement et le maintien du bon ordre. Des hommes méchants ont abusé de votre crédulité pour vous inspirer des alarmes sur le sort d'une religion qui n'a jamais été plus triomphante. Il est temps aujourd'hui de vous désabuser, d'apprécier à leur juste valeur les faux amis qui cherchent à vous égarer. Il y a des exemples récents et bien capables de vous faire faire de sérieuses réflexions. Dans les environs de Brest quelques mauvais citoyens étaient parvenus à force d'intrigues à tromper deux ou trois paroisses, il a fallu l'intervention de la force publique, ces citoyens égarés on bientôt reconnu la noirceur de ces hommes exécrables qui les avaient trompé et qui se sont empressés de se soustraire à leur exécution (?) et à la vengeance des lois. Réfléchissez-y donc, nos chers frères, croyez qu'il n'y a de véritable bonheur que dans l'obéissance aux lois et que leur mépris ne produit jamais que des fruits pleins d'amertume.

Le directoire oui l'adresse ci-dessus, et en approuvant

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le contenu, arrête qu'il en sera fait des expéditions dont l'une sera lue à la première messe de Pouldavid et affichée à la porte de l'église demain dimanche de la Pentecôte et une seconde pareillement lue et affichée à l'église paroissiale de Pouldergat par l'entremise d'un officier ministériel.

Arrêté les dits jour et an

Du 13 juin 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen, Lecluse et Maubras .

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre du sieur Gloaguen curé de Primelin du 12 de ce mois

oui M le procureur sindic

Arrête que les sieurs Lepage et Berterio gendarmes se retireront à l'instant dans la paroisse de Primelin pour mander au sieur Herviant ci-devant curé, de venir sur-le-champ au directoire rendre compte de sa conduite.

Le directoire vu l'extrait de l'arrêté du département du [ici un blanc] relatif aux comptes du sieur Herviant ci-devant recteur de Primelin dont le résultat porte à son profit jusqu'à la fin de son premier quartier

pour 1791 une somme de 105 livres 3 sols 3 deniers

Pour 17 jours d'avril jusqu'à remplacement 56 livres 13 sols 4 deniers

Formant un total de 161 livres 16 sols 7 deniers

oui le procureur sindic

Arrête que la dite somme de 161 livre 16 sols 7 deniers sera sur le champ

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comptée au dit sieur Herviant par le receveur du district parce que le dit sieur receveur retiendra 16 livres pour frais de déplacement de gendarmes de Quimper. Le sieur Herviant ayant au surplus, pour avoir sa solde de comptes, certifié avoir payé sa contribution patriotique.

Le directoire vu les deux lettres du sieur Gloaguen curé de Primelin, oui le rapport d'un citoyen de cette paroisse qui constate que le sieur Herviant ci-devant curé de cette paroisse, a publiquement confessé, administré, officié hier et aujourd'hui dans la chapelle de Saint Tugen malgré l'expresse défense du sieur Gloaguen, oui l'aveu du sieur Herviant lui-même.

Considérant que le sieur herviaut n'a pas obtempéré aux disposition de l'arrêté du département qui porte que dans huitaine de la publication du dit arrêté les curés réfractaires s'éloigneront à la distance de 4 lieues de leurs anciens bénéfices [sic].

Considérant que la confession et l'administration des sacrements constituent essentiellement le fonctionnaire ou qu'un ecclésiastique ne peut pas l'être, et que l'exercice public des fonctions curiales par un prêtre remplacé contre l'expresse volonté de son successeur est un véritable

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attentat contre le bon ordre.

Considérant enfin que le sieur Herviant éloigné d'ici depuis Pâques avait déclaré choisir son domicile au Faouët.

Oui le procureur sindic

Arrête que le sieur Herviant sera conduit, demain matin à ses frais par MM. les gendarmes, au département, qui est invité à le retenir s'il voit bon être quelques jours ou tout au moins à lui enjoindre de se tenir à quatre lieues de Primelin à peine d'être incarcéré.

Arrête de plus que les deux lettres du sieur Gloaguen seront envoyées d'attache avec le présent arrêté.

Le directoire vu une requête en plainte du sieur Marteville contre la dame Gouédec, disant que cette dernière a troublé son ménage par de mauvais conseils donnés par elle à sa femme.

Oui le procureur sindic,

Arrête que la dite plainte sera renvoyée à la municipalité pour y être fait droit

Arrêté les dits jour et an

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Du 16 juin 1791 à 9h00 du matin le directoire présidé par MM. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM Gueguen, Lecluse et Maubras.

Présent M. Grivart procureur sindic

En l'endroit s'est présenté le sieur Jean-Marie Le Moal de Kérouanou pour prêter le serment de lui requis en qualité de commissaire faisant fonction d'officier municipal en la paroisse de Pouldergat.

Le directoire oui le sieur Moal et vu la représentation de l'extrait de la commission lui adressée à sa susdite qualité.

Oui le procureur sindic

A reçu le serment du dit Moal tel qu'il est requis par les décrets en pareil cas et a signé, ce dont acte [suit la signature de le Moal]

Le directoire oui le sieur Jean-Marie Le Moal de Kérouanou en Pouldergat en sa déclaration de n'avoir pris aucune part à la délibération tenue le jour d'hier par la ci-devant municipalité de cette paroisse; Encore dans sa déclaration de s'être retiré de la dite délibération ne voulant y donner aucun avis et n'ayant même signé qu'en son domicile les registres que le sieur Priol commis du sieur Desbois ci-devant greffier était venu lui porter à cet effet en l'engageant à le faire; signature qu'il a déclaré rétracter et rétracte en l'endroit, déclarant de plus

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accepter la commission lui donnée par le directoire pour remplir les fonctions municipales.

Oui le procureur sindic

Arrête que copie du présent sera servi à M. l'accusateur public d'attache à l'extrait de la prétendue délibération d'hier des ci-devant municipaux et autres citoyens de Pouldergat pour servir au dit Jean-Marie Moal de décharge de sa signature à la prédite délibération qu'il dénie en tout son contenu pour son fait.

Le directoire vu au rôle de la contribution patriotique de Plozévet, la cote du sieur Jannou ci-devant vicaire de la dite paroisse portée seulement à 24 livres.

Oui le procureur sindic

Arrête que le dit rôle sera surchargé d'une somme de 92 livres à l'article du dit sieur Jannou en exécution des proportions portées par les décrets de l'assemblée nationale sur cet impôt.

En l'endroit s'est présenté Guillaume Perennes de Bot-caru en Pouldergat pour prêter le serment de lui requis en qualité de commissaire faisant fonction d'officier municipal en la paroisse.

Le directoire oui le sieur Guillaume Perennes et vu l'extrait de la commission lui adressée à sa susdite qualité

Oui le procureur sindic

A reçu de serment du dit Perennes tel qu'il est requis par les décrets en pareil cas, ce dont acte [suit une signature très maladroite]

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Le directoire vu l'extrait prétendu de la délibération tenue hier à Pouldergat par la commune assemblée considérant que les commissaires nommés en remplacement des d'officiers municipaux de Pouldergat suspendus dans leurs fonctions par l'arrêté du département du [ici un blanc] ont déclaré n'avoir point convoqué la dite assemblée qui a été annoncée par le sieur Massé

Oui le procureur sindic

Arrête que le sieur Massé sera mandé au directoire pour lundi 20 à l'effet de déclarer en vertu de quel ordre il a fait la dite convocation et lui donner des éclaircissements sur divers autres objets.

Le directoire vu la lettre de Gabriel le Bescond et oui le rapport de MM. Jolivet père, Jean-Marie le Moal et Guillaume Perennes nommé commissaire en remplacement des officiers municipaux de Pouldergat suspendus dans leurs fonctions, lesquels ont déclaré que les notables refusaient de se joindre à eux et que le sieur Priol secrétaire greffier s'obstinait également à ne pas leur remettre ni les registres ni les papiers relatifs à la municipalité qu'il a entre les mains, ils ont provisoirement nommé à son remplacement le sieur Dustivel(?)

Vu pareillement la prétendue délibération de la commune qui a été convoquée à l'insu des commissaires ci-dessus et qui semble prouver que l'ancienne municipalité continue ses fonctions au mépris de l'arrêté du département.

Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter les sieurs Quellennec, Largenton négociant à Kermabon(?) et le sieur Guilliers secrétaire de l'administration

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à se rendre dimanche 19 du courant chez le sieur pour se faire livrer par le sieur Priol sur récépissé les registres et généralement tous les papiers relatifs aux opérations administratives qu'ils remettront à la disposition des commissaires chargés des fonctions municipales, défend au sieur Priol de plus s'immiscer jusqu'à nouvel ordre dans les fonctions de secrétaire greffier et lui ordonne de venir lundi prochain devant le directoire rendre compte de sa conduite.

Arrête au surplus que MM. les commissaires feront remettre au sieur Ollivier curé, les clefs de toutes les chapelles de Pouldergat.

Le directoire vu les différentes pièces lui envoyées officiellement par la municipalité de Douarnenez sous les dates des 15 et 16 juin

Considérant qu'il n'est rien de plus scandaleux qu'une pareille conduite de la part d'un fonctionnaire public, d'un homme salarié par la nation et qu'elle a d'autant plus lieu de surprendre que M. De Lessart a fait du patriotisme un titre capital pour tous les préposés qui voudraient être conservés

Oui le procureur sindic

Arrête que copie des dites pièces seront remises sur le champ à M. Bard avec prière d'écarter de suite de Douarnenez le sieur Piriou uniquement occupé aujourd'hui des intrigues des aristocrates et des prêtres.

Le directoire oui le procureur sindic

Arrête que le sieur Priol ci-devant greffier de la municipalité de Pouldergat sera mandé pour lundi rendre compte de sa conduite

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Du 20 juin 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM Gueguen, Lecluse et Maubras.

Présent M. Grivart procureur sindic

S'est présenté le sieur Macé prêtre de Pouldergat mandé par arrêté du 16 de ce mois pour déclarer au directoire, en vertu de quel ordre il a fait une convocation des citoyens actifs de cette paroisse à l'insu des commissaires nommés au remplacement de la municipalité de Pouldergat, interrogé en conséquence sur cette convocation par lui publié à la messe du matin à Saint-Jacques, il a répondu qu'il l'avait faite au-dessus d'un billet, non signé à la vérité, mais qui lui a été présenté étant à l'autel , que ce billet était de l'écriture du sieur Priol greffier et de la part des notables et citoyens actifs de la paroisse, qu'au surplus il déposait ce billet.

S'est ensuite présenté le sieur Priol aussi mandé par arrêté du même jour pour répondre sur le fait ci-dessus, interrogé pourquoi et de l'ordre de qui il avait le billet d'une pareille convocation, a répondu qu'il l'avait fait par ordre des notables seuls en activité dans le moment sachant que les officiers municipaux étaient suspendus et qu'il pensait qu'il n'y en avait pas de plus légitimes, qu'au surplus il n'avait fait que suivre leurs ordres, que jusqu'ici toutes les convocations pareilles ne s'étaient faites que par des billets non signés [il y a le billet non signé agrafé dans la marge]

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Le directoire vu la pétition d'Yves Riou du canton d'Audierne présente sept ans et 10 mois de service sur les vaisseaux de l'état et 9 ans sur ceux du commerce, les dits états de service certifiés par la lettre ci-jointe de la municipalité d'Audierne en date du 6 de ce mois.

Oui M. le procureur sindic

Arrête que la dite pétition sera adressée à MM. du département les invitants de vouloir bien avoir égard aux longs services du dit Yves Riou et lui procurer dans sa vieillesse la juste récompense qu'il a mérité au service de la patrie.

Le directoire vu les extraits des délibérations de la municipalité de Plogastel en date des 12 et 20 septembre 1790

Oui M. le procureur sindic

Arrête qu'il sera à la suite du présent donné une nouvelle expédition de son arrêté du 7 octobre aussi 1790 Ordonne en conséquence que la municipalité de Plogastel fera exécuter incessamment le sieur Gac Lansalut jusqu'à concurrence de la valeur du paiement des deux premiers termes de la surtaxe de sa contribution patriotique sauf au dit Lansalut à présenter ses moyens justificatifs représentant toutefois les quittances des deux premiers termes de 1790 et 1791.

Arrêté les dits jour et an

La séance arrêtée, avant de désemparer sur l'observation du secrétaire qui a dit que MM. les nouveaux commissaires nommés au remplacement des officiers municipaux de Pouldergat, pourraient se présenter dans la semaine au directoire pour prêter le serment requis

Oui le procureur sindic

Le directoire arrête que M. Gueguen, assisté de MM. Herpeu et Cudennec, administrateur recevra en l'absence du directoire le serment des dits commissaires et en rapportera acte.

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Du 23 juin 1791 à 7h00 du matin en vertu d'arrêté du directoire du 20 de ce mois M. Gueguen assisté de MM. Herpeu et Cudennec administrateurs a reçu le serment requis en pareil cas de Mathieu le Bars, Jacques le Troadec nommé par commission du 16 aussi de ce mois au remplacement des officiers municipaux de Pouldergat pour en remplir les fonctions, serment que les dits Bars et Troadec ont en l'endroit prêté. Ce dont acte et ont signé

[suivent leurs signatures très maladroites]

Du 24 juin 1791 à 8 heures du matin le directoire présidé [par] M.[ici un mot manquant :Béléguic] et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M. Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre et l'état de dépense des dames ursulines de Pont-Croix.

Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien, en interprétation de leur arrêté, écrire à ces dames que ce n'est nullement en nature d'échanges mais de secours supplétif qui leur a été accordé les 3399 livres 9 sols 10 deniers et qu'elles continueront en conséquence comme du passé à jouir de leurs anciens revenus.

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Le directoire vu les différentes lettres de MM. du département et notamment celle du 22 courant qui témoigne le plus vif déplaisir du retard qu'éprouve le recouvrement de l'arriéré de la contribution patriotique.

Oui le procureur sindic

Arrête que le sieur le Breton trésorier sera prévenu de dresser dans le plus court délai des contraintes vers les collecteurs pour être visées par le directoire et mises à exécution à l'effet d'opérer la plus prompte liquidation de l'exercice de 1790 et suivre incessamment celui de 1791.

S'est ensuite présenté le sieur François-Marie Bariou commis au département Finistère qui nous a dit être chargé verbalement par le département de se présenter en notre directoire et d'y demande acte de sa présentation, ce que le directoire lui a constaté(?).

Le directoire vu le rôle de la contribution patriotique de la paroisse de Tréogat et considérant la modicité de la somme à laquelle y est cotisé le sieur du Minevin Boisguehenneuc.

oui le procureur sindic

Arrête que le dit sieur Boisguehenneuc sera surtaxé jusqu'à la concurrence de 900 livres dont il paiera 300 livres par terme, ordonne en conséquence à la dite municipalité de Tréogat de tenir la main à l'exécution du présent.

Arrêté les dits jour et an

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Du 24 juin 1791 à 8h30 du soir séance extraordinaire du directoire présidé par M Béléguic assisté de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras et Cudennec administrateurs

Présents M. Grivart procureur sindic

Le directoire vu les décrets de l'assemblée nationale du 21 courant et l'arrêté du département de ce jour

Oui le procureur sindic

Arrête que copies seront à l'instant inscrites extraordinairement sur le présent registre et expédiées sur le champ, remises à MM. du tribunal et municipalité du ressort avec prière de procéder de suite et extraordinairement à leur enregistrement.

Décret de l'assemblée nationale du 21 juin 1791

L'assemblée nationale déclare aux citoyens de Paris et à tous les habitants de l'empire que la même fermeté qu'elle a porté au milieu de toutes les difficultés qui ont accompagné ses travaux va diriger ses délibérations ; à l'occasion de l'enlèvement du roi et de la famille royale, avertit tous les citoyens que le maintien de la constitution, que le salut de l'empire n'ont jamais exigé plus impérieusement le bon ordre et la tranquillité publique que l'assemblée nationale a pris les mesures les plus actives pour suivre la trace de ceux qui se sont rendus coupables de l'enlèvement du roi et de la famille royale, qu'elle va sans aucune interruption dans ses séances employer tous les moyens pour que la chose publique ne souffre pas de cet événement que tous les citoyens doivent se reposer entièrement

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sur elle des soins qu'exige le salut de l'empire que tout ce qui exciterait le trouble, effraierait les personnes, menacerait les propriétés serait d'autant plus coupable que par-là, seraient compromises et la liberté et la constitution. Ordonne que les citoyens de Paris se tiendront prêts à agir pour le maintien de l'ordre public et la défense de la patrie, suivant les ordres qui leur seront donnés d'après les décrets de l'assemblée nationale.

Ordonne aux administrateurs du département et aux officiers municipaux de faire promulguer aussitôt le présent décret et de veiller avec soin à la tranquillité publique. Collationné à l'original par nous président et secrétaires de l'assemblée nationale à Paris ce 21 juin 1791, signé Alexandre Beauharnais président, Grenot, le Cartier, Regnier, Merle, Meriet, Fricaud.

Vu le présent décret et attendu l'urgence des circonstances il est ordonné aux tribunaux, corps administratifs et municipalités de faire publier le dit décret sur la présente expédition et de le faire transcrire sur leur registre, lire et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs. En foi de quoi nous avons signé sur l'expédition originale du présent décret à Paris le 21 juin 1791, signés Montmorin, m:l:f: Duport, Duportail, de Lessart, Thévenard, Larté.

Certifiées conformes à l'originale signé M:L:f Duport.

Scellé du timbre sec de l'Etat.

Du 24 juin 1791,

Le présent décret transcrit sur le registre du département du Finistère sur les conclusions du procureur général sindic et l'envoi ordonné par courrier extraordinaire au

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Directoires de district du ressort pour être transmis aux municipalités et tribunaux des lieux et aux commandants des gardes tant nationales que troupes de ligne pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

En directoire les dits jours et an, à Quimper signés Kergariou président, Pascal vice-président, o: Morvan, n:j: Cosson, Veller, G:j:Grivart, J: Duthoyat, ?? Guezno capitaine procureur général sindic le Corre suppléant le secrétaire général.

Décret de l'assemblée nationale du 21 juin 1791

L'assemblée nationale ordonne que le ministre de l'intérieur expédiera à l'instant des courriers dans tous les départements avec ordre à tous les fonctionnaires publics et gardes nationales ou troupes de ligne de l'empire, d'arrêter ou faire arrêter toute personne quelconque sortant du royaume, comme aussi d'empêcher toute sortie d'effets, armes, munitions ou espèces d'or et d'argent, chevaux voiture munitions, et dans le cas où les dits courriers joindraient quelques individus de la famille royale et ceux qui auraient pu concourir à leur enlèvement, les dits fonctionnaires publics ou gardes nationales et troupes de ligne seront tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour arrêter le dit enlèvement, les empêcher de continuer leur route et rendre ensuite compte du tout au corps législatif.

Collationné à l'original par nous président et secrétaire de l'assemblée nationale à Paris le 21 juin 1791 signé Alexandre Beauharnais président, le Cartier, Merle, Grenot, Regnier,

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Moriet, Fricaud

vu le présent décret et attendu l'urgence des circonstances, il est ordonné aux tribunaux corps administratifs et municipalités de faire publier le dit décret sur la présente expédition et de le faire transcrire sur leurs registres, lire et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, en foi de quoi nous avons signé sur l'expédition originale du présent décret à Paris le 21 juin 1791

Signés Mont Morin, m:l:f: Duport, Duportail, de Lessart, Thévenard, Terbé.

Certifié conforme à l'original, m:L:F Duport scellé du sceau de l'État.

Du 24 juin 1791

Le présent décret transcrit sur les registres du département du Finistère sur les conclusions du procureur général sindic et l'envoi ordonné par courrier extraordinaire aux directoires de district du ressort, pour être transmis aux municipalités et tribunaux des lieux et commandant des troupes nationales et de ligne pour être exécuté suivant sa forme et teneur

En directoire les dits jours et an que dessus signés

Kergariou président, Pascal vice-président, j:j: Grivart,Veller o: Morvan, n:j: Cosson, J Duthoyat, ?? Guezno capitaine procureur général sindic. Le Corre suppléant le secrétaire général

Le directoire vu les décrets de l'assemblée nationale du 21 courant et la lettre du département du 24

oui sur le tout le procureur sindic

Arrête

1° d'inviter MM. du département à vouloir bien,

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dans le plus bref délais, pourvoir tous les districts et particulièrement celui de Pont-Croix des munitions nécessaires pour mettre les forces publiques sur le pied le plus imposant

2° à organiser provisoirement la gendarmerie nationale sans attendre la nomination du colonel devenus aux termes des décrets impossibles par l'enlèvement du Roi

3° à prendre envers tous les prêtres réfractaires oisifs ou remplacés, un parti décisif pour les soustraire à la fureur du peuple et les mettre dans l'impuissance de mal faire. Le directoire considérant qu'il est de toute importance d'employer pour le salut du royaume toute l'énergie de la force publique

Oui le procureur sindic

Arrête

1° que les municipalités feront visiter et inspecter les armes à leur disposition et ordonneront les réparations nécessaires, que l'état des frais sera envoyé au directoire visé par la municipalité pour le remboursement être fait par le trésorier du district.

2° que les municipalités s'empareront de toutes les poudres balles et pierres à fusil nécessaires pour l'armement des dites armes, d'en dresser état et de l'envoyer au directoire certifié, pour le remboursement être fait.

3° que les poudres, balles et pierres à fusil seront déposés aux municipalités et à leur disposition, pour selon les circonstances être employés avec sagesse et prudence.

4° enfin que toutes les municipalités seront invitées à veiller à la sûreté publique et à ce que les ennemis

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de la constitution ne puissent troubler l'ordre et la tranquillité des citoyens.

Adresse aux citoyens du district de Pont-Croix

Chers concitoyens, C'est avec la douleur la plus vive que nous venons d'apprendre l'enlèvement du roi et de la famille royale; depuis déjà longtemps nous n'avons cessé de vous exhorter à vous prémunir contre les efforts de vos ennemis ils ont profané tout jusqu'à la religion même pour tenter de vous tromper. Une triste expérience vient vous déciller les yeux sur les cruels effets de votre crédulité, profitons en et prouvons leur enfin que, s'ils ont abusé de notre indulgence, ils trouveront dans notre courage un obstacle invincible à leurs desseins criminels. L'assemblée nationale a employé toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour arrêter les suites de cet enlèvement. Nous aimons à nous flatter qu'elle y aura réussi. Un courrier extraordinaire vient de nous annoncer ce funeste événement. Un second ne tardera pas à fixer nos incertitudes dans cet état de choses, redoublons d'exactitude et de surveillance. Soyons unis comme des amis, comme des frères. On a suscité parmi nous une querelle de religion dans l'unique vue de nous diviser, revenez il en est temps, de cet égarement. Nous n'invoquons qu'un même Dieu et nous l'adorons au pied des mêmes autels, faisons y donc le sacrifice de toutes nos dissensions et apprécions y le langage de ces imposteurs qui à force d'intriguer sont parvenus à consommer la plus affreuse et la plus noire de toutes les trahisons. Quelque juste que soit notre indignation sachons pourtant la contenir. Bornons nous à la surveillance
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la plus active et en devenant juste avec sévérité n'oublions jamais qu'il appartient aux français d'être toujours généreux quelques malheurs qui puissent nous menacer, étonnons l'univers à force de vertus.

Arrêté les dits jour et an

Le 27 juin 1791 séance présidée par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen , Lécluse et Maubras

Présent M. Grivart procureur sindic

Le directoire vu une déclaration signée Boisguehenneuc citoyen de Tréogat, sans s'arrêter à son contenu et oui le procureur sindic

arrête que le dit Boisguehenneuc est maintenu dans la surtaxe de 600 livres que les 300 livres qu'il a compté en 1790 ne sont que l'acquêt de son premier terme

Que le dit Boisguehenneuc paiera pareille somme de 300 livres pour chacun des deux termes encore à échoir, le premier terme sur le champ et le second au temps fixé par le décret en avril 1792(!!) Ordonne aux collecteurs de la contribution patriotique de Tréogat de poursuivre même exécutoirement (?)s'il est nécessaire la rentrée du second terme, d'en certifier sous huitaine la municipalité de Tréogat et le directoire du district de Pont-Croix.

Le directoire prévenu qu'au mépris des arrêtés du département, les sieurs Guezno ci-devant curé de Pouldergat et Raguenès ex-vicaire de Landudec sont depuis samedi à Guiler où ils remplissent leurs fonctions,

oui le procureur sindic

Arrête que 6 gardes nationales avec un officier se rendront

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sur le champ à Guiler où s'il était nécessaire à Pouldergat pour y arrêter les dits sieur Guezno et Raguenès et les ramener au directoire du district pour être statué ultérieurement ce qui sera vu appartenir

Le directoire instruit des manoeuvres et de la désobéissance continuelle des ecclésiastiques réfractaires, considérant qu'il importe au salut public que l'autorité déploie son énergie trop longtemps suspendue par des égards presque jamais mérités

Oui le procureur sindic

Arrête que les municipalités seront sur le champ prévenues de faire arrêter comme rebelles chacune sur son territoire tous les dits ecclésiastiques qui au mépris de l'arrêté du département se rendraient soit dans les paroisses où ils ont été remplacés soit dans les paroisses voisines en deçà des limites qui leurs sont rigoureusement tracées sous peine d'en rester responsable.

Invite tous les honnêtes gens à dénoncer ceux des dits ecclésiastiques qu'ils verraient tenter de soulever les esprits contre les décrets et la constitution, ordonne aux gardes nationales qu'elles aient à y tenir exactement la main, arrête de plus que le dit arrêté sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.

S'est présenté Jean Hervis(?) maire de l'île-de-Sein qui a déclaré que le prêtre Le Brusq desservant la chapellerie de Saint-Jean à Tréboul, prêtre de Poullan a rejoint l'île depuis environ 15 jours, et qu'il y tient des discours contraire au bien de la religion et du bon ordre, et que dans un entretien qui donna occasion à un marin de parler d'absolution, le sieur Brusq lui demanda de qui il pouvait la recevoir, le marin lui répondit que ce serait sans doute soit du prêtre le Guellec leur vicaire, soit de lui-même s'il était présent, à quoi il répondit qu'ils étaient deux prêtres, mais qu'il était lui dans l'église et le prêtre le Guellec hors de l'église. Et le sieur Jean Hervis (?) a signé sa déposition [suis la signature].

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Sur les différents avis reçu dans le jour oui M. le procureur sindic

Le directoire arrête,

1° qu'il partira sur-le-champ quatre gardes nationales à pied pour joindre celles parties à cheval dès ce matin et pour porter à ces derniers les renseignements nécessaires pour leur mission.

2° que M. le procureur sindic écrira à M. Davon fils, capitaine commandant la compagnie partie du matin pour le prier de détacher quelques fusiliers de son détachement pour aller à Landudec se saisir de la personne du sieur Raguenès prêtre et de le conduire au directoire pour être pris tel parti qu'il sera vu bon être.

Le directoire oui le procureur sindic et ayant égard à la déclaration cy d'autre part faite par Jean Hervis maire de l'isle des seins [ile de sein]

Arrête que le sieur Brusq prêtre desservant la chapellerie de Saint-Jean de Tréboul en Poullan sera mandé pour jeudi prochain 30 juin pour rendre compte de sa conduite.

Le directoire vu la lettre du procureur de la commune de Plouhinec en date de ce jour

oui le procureur sindic

arrête de faire partir sur-le-champ un officier et six gardes nationales qui se rendront au village de Lesarouan au domicile du sieur Denis Kerdreach maire de Plouhinec avec prière de les accompagner au village de Rocdanielou pour s'assurer de la personne du sieur Kerdreach vicaire de Pouldreuzic et de le conduire au directoire du district de Pont-Croix pour rendre compte de sa conduite.

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Arrête de plus que M. le procureur sindic sera prié et est autorisé par le présent à faire toute perquisition nécessaire dans toute l'étendue du district pour s'assurer des personnes des ecclésiastiques réfractaires qui au mépris de l'arrêté du département seront revenus contre les recommandations de l'administration dans les paroisses dont ils ont été éloignés ou enfin en deçà de quatre lieues.

Arrêté les dits jour et an

Du 30 juin 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M. Grivart procureur sindic

Le directoire vu la plainte et réclamation de protection signée Yves le Joncour procureur de la commune de Plonéis

oui le procureur sindic

Arrête que la dite pièce sera envoyée à l'accusateur public à la diligence de M.le procureur sindic

Le directoire instruit que les papiers adressés à la municipalité de Lababan ne lui parviennent presque jamais et sont retenus tantôt par le maire, tantôt par quelque officier municipal de Lababan

Oui le procureur sindic

Arrête que le maire ou tout autre officier municipal qui recevra les papiers relatifs à la municipalité du dit lieu, lui communiquera tous ces papiers à peine d'être dénoncé sur le champ.

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Le directoire oui le procureur sindic, arrête,

1° d'inviter MM. du département à vouloir bien envoyer des artilleurs pour armer les batteries du district et à commander à Brest l'envoi des coins de mire, barres et autres ustensiles et fournitures nécessaires, qui au désarmement des batteries ont été remis.

2° à faire cantonner dans le district et notamment à Audierne et Douarnenez quelques détachements de troupes qui serviraient utilement à maintenir à Douarnenez le bon ordre pendant la pêche et à faire à Audierne le service de surveillance.

3° à pourvoir également la garde nationale du district de 300 fusils avec gibernes, sabres et autres fournitures et munitions nécessaires à l'armement telles que poudres, balles, cartouches &ca...

4° à procurer des pavillons pour signaler tous les vaisseaux suspects dont on pourra avoir connaissance.

Le directoire oui le rapport de plusieurs citoyens et officiers municipaux de Guiler sur la disparition subite du sieur Rochedreuf, ci-devant vicaire de cette trêve, depuis trois à quatre jours.

oui le procureur syndic

Arrête d'inviter la municipalité d'Audierne à prévenir les MM. Capucins de la communauté de leur ville de fournir, attendu l'absence du sieur Rochedreuf, un capucin prêtre pour donner à cette trêve les secours spirituels et messes nécessaires en attendant qu'il ne puisse y être autrement pourvu.

De directoire vu le défaut de desservant dans les différentes paroisses et succursales de son territoire soit par absence

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ou par nécessité d'en écarter les réfractaires au terme de l'arrêté du département du 21 avril dernier et considérant que quelques religieux se sont refusés tant aux vœux des paroisses qu'à ceux des administrateurs.

Oui le procureur sindic

à l'honneur d'inviter MM. du département à vouloir bien arrêter que tous les religieux qui refuseront de se rendre utiles quand le service public l'exigera seront privés de leurs traitements.

Le directoire vu un mémoire de dépenses faites pour le tribunal après l'avoir vérifié, montant à la somme de 731 livres seize sols.

oui le procureur sindic

Arrête que le sieur le Breton receveur du district en comptera le montant à M. Gueguen sur sa quittance au pied du présent.

Arrêté les dits jour et an

Du 4 juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras administrateurs

Présent M. Grivart procureur syndic

S'est présenté le sieur Brusq prêtre desservant la chapelle de Saint-Jean de Tréboul en Poullan mandé aux fins d'arrêté du 27 juin dernier sur une dénonciation faite par M. Le maire de l'île de Sein.

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Interrogé sur le fait de la dite dénonciation qui dit que le dit sieur Brusq avait dit en parlant de lui-même et du vicaire de l'île de sein, que l'un d'eux était dans l'église et que l'autre n'y était pas,

il a répondu qu'il n'était pas vrai qu'il eut dit ni cela ni rien de pareil et a signé [suit la signature]

Le directoire oui le procureur sindic

arrête que M. Le Breton trésorier du district retiendra sur le traitement du sieur Borc (?) vicaire de Gourlizon en Ploaré, les deux-tiers du quart de 700 livres que le dit trésorier versera à la caisse de l'extraordinaire.

Le directoire instruit que le sieur Ploeuc aîné n'a payé aucune contribution patriotique ni à Landudec ni à Quimper, lieux de ses résidences ordinaires.

Oui le procureur sindic en ses conclusions

arrête que le dit sieur Ploeuc sera taxé à une somme de 3000 livres pour le quart de son revenu aux termes du décret sur la contribution patriotique, desquelles 3000 livres il comptera incessamment une somme de 2000 livres ès mains du trésorier de ce district pour les deux termes échu au mois d'avril dernier sauf au dit sieur Ploeuc à présenter ses moyens de décharge s'il croit le devoir faire.

Arrête au surplus que la municipalité de Landudec fera, à la diligence du procureur de sa commune, notifier copie du présent arrêté au sieur Ploeuc.

En l'endroit s'est présenté le sieur Calvé curé de Tréguennec lequel a déclaré avoir reçu de son prédécesseur la

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somme de 810 livres pour les réparations des chœur et chancel desquelles il a déboursé en réparations effectives pour 171 livres 10 sols reste 638 livres 10 sols dont il a été remis une ordonnance au trésorier sur lui. Sur les rapports faits par la municipalité de Plogastel de l'état de démence et d'aliénation d'esprit du sieur Tromeur curé de la dite paroisse qu,i soit en se précipitant dans des puits ou de différentes autres manières, a déjà attenté à ses jours

Sur les difficultés qu'une résidence plus longue au presbytère apporterait au logement d'un vicaire d'office qui pourrait le remplacer

Le directoire oui le procureur sindic

Arrête de prier MM. du département de faire transférer le dit sieur Tromeur dans une maison de santé, de faire retirer la famille du dit Tromeur du presbytère et d'inviter MM. les vicaire du conseil de l'évêque à pourvoir sur-le-champ aux secours spirituels de cette paroisse.

Le directoire oui M. le maire de Pont-Croix en son exposé pour les dames ursulines de cette villes sur le retard des secours leur accordé.

Oui le procureur sindic sur le tout

Arrête qu'il sera sur la caisse du clergé délivré un bon de 600 livres aux dites dames ursulines par provision attendant la vérification de leurs titres

Arrêté les dits jour et an

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Du 7 juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu l'arrêté du département du 2 juillet 1791 relatif aux ecclésiastiques perturbateurs

Oui le procureur sindic

arrête qu'il sera dans le jour notifié au sieur Julien ci-devant vicaire de Plovan pour qu'il ait à se rendre dans les trois jours dans la ville de Brest. S'est présenté le sieur Lozach curé de Tréogat pour le règlement de son compte, lequel apuré, il a été reconnu lui être dû pour son supplément de 1790 une somme de 326 livres 12 sols 7 deniers

Pour les deux premiers quartiers de 1791 celle de 600 livres

Formant un total de 926 livre 12 sols 7 deniers

De laquelle sommes il a été distrait

1° celle de 300 livres pour reliquat de la somme qu'il avait reçu de son prédécesseur pour les réparations du chœur et chancel de son église

2° pour le deuxième terme et l'augmentation par supplément de sa contribution patriotique 171 livres 4 sols 2 deniers.

Total de la retenue 471 livres 4 sols 2 deniers

Il lui a été donné un mandat sur le trésorier du district de la somme de 455 livres 8 sols cinq deniers pour solde de son compte.

Le directoire vu différentes lettre du département avec deux extraits des décrets de l'assemblée nationale des [ici un blanc] sanctionnés les [ici un blanc]

oui le procureur sindic

Arrête qu'il serait incessamment écrit aux

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municipalités du ressort pour qu'elles eussent

1° à publier les dits extraits des décrets concernant l'enrôlement des gardes nationales auxiliaires

2° pour qu'elles aient à inviter les gardes nationales à se ranger sous la bannière du finistère le 14 juillet prochain pour célébrer l'anniversaire de la liberté française, priant au surplus les municipalités au cas que les gardes nationales ne se portent pas à faire ce voyage à leurs frais, à faire célébrer la même cérémonie chacun dans leur territoire et d'y recevoir le serment des gardes nationales d'être fidèle &ca..

Le directoire vu la déclaration du sieur Yves Joncour procureur de la commune de Plonéis

Considérant qu'il n'est que des hommes pervers ou séduits qui puissent se permettre envers le bon citoyen les menaces ou les mauvais procédés qu'il a éprouvé de leur part au lieu des applaudissements et de l'approbation que lui méritaient son exactitude et sa loyauté.

Considérant que le plus digne et le plus indispensable usage de la force publique est de protéger les officiers qui sont revêtus par les lois d'un caractère ou d'une mission respectable

Oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que M. Yves le Joncour s'est comporté de manière à mériter la confiance et l'approbation de tous les honnêtes gens, que sa personne est spécialement sous la sauvegarde des lois et sous la protection de l'autorité, fait défense à toute personne de quelques qualités qu'elle soit de faire au sieur Yves Joncour aucun tort, injure ou menace à peine d'être sur le champ livré à la rigueur des tribunaux.

Arrête de plus que le présent sera, dimanche prochain

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lu à la post-communion de la grand-messe à Plonéis par un officier ministériel et affiché à la principale porte de la mère Eglise.

Arrêté les dits jour et an

Du onze juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu le retard du sieur du Portail à rendre le compte du bénéfice qu'il possédait sur le territoire de ce district.

Oui le procureur sindic

Arrête que le sieur Mathieu Guezno sera invité, par le présent qui l'autorise à cette fin, à se porter opposant, au nom de l'administration de Pont-Croix, au paiement de la pension du sieur Duportail ci-devant chanoine de Quimper et à rendre le receveur de district de Quimper responsable de tout ce qu'il pourrait compter au dit sieur Duportail avant d'avoir préalablement été prévenu par le directoire du district de Pont-Croix que le dit sieur Duportail ait rendu et soldé le compte du bénéfice qu'il possédait dans le ressort de ce district.

Le directoire vu la pétition du sieur Danielou greffier du tribunal de Pont-Croix en date du 8 juillet et l'arrêté du département du 10 aussi courant.

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Considérant que la transcription des décrets et la poursuite d'un grand nombre d'affaires criminelles absorbent à pure perte pour le greffier la majeure partie de son temps.

Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à accorder au sieur Danielou par forme d'indemnité une somme de 150 livres de supplément.

Du 14 juillet 1791 séance présidée par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic,

Le directoire a procédé à la rédaction du projet de circonscription des paroisses du district et a nonobstant réglé les comptes de 1790 des sieurs Pennanech curé à Meilars et Guermeur curé à Esquibien auxquels il a consenti les mandats des sommes qui pouvaient leur être dues tant pour 1790 que pour 1791.

Circonscription

Le directoire après s'être murement occupé de la circonscription des paroisses de son ressort, en avoir délibéré avec MM. les Electeurs assemblés pour l'élection des curés, pris l'avis de toutes les municipalités considérant que l'inégalité des populations nécessitée par l'inégalité d'un sol partagé entre une immensité de terrains vagues et beaucoup de vallons marécageux ne permet pas de diviser le territoire régulièrement et en portions égales.

Oui le procureur sindic

Est d'avis de réduire comme ci-après à 14 paroisses les 24 du district de Pont-Croix

1° en conséquence de supprimer celles de Plogoff, Goulien pour les réunir à celle de Cléden sans aucun démembrement mais avec succursale tant à

Plogoff qu'à Goulien, la population de ces arrondissements serait de 3625 âmes

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2° de réunir Primelin et l'île de sein à Esquibien en érigeant une succursale à Primelin et en conservant celle d'Audierne, chef-lieu de canton, et de l'île de sein la population étant de 3475 âmes

3° de conserver Pont-Croix et Beuzec, la paroisse transférée à Pont-Croix et la succursale à Beuzec avec réunion à Poullan du village de Keroullou, la population serait de 2800 âmes

4° de conserver Plouhinec dans son entier et d'y réunir les villages de Roscaradec, de Landidui, de Lourin, de Kerliguet et les moulins Poan Roscaradec, Spesnigou et Kerllen tous situés dans la paroisse de Mahalon, la population serait de 2000 âmes

5° de supprimer la paroisse de Mahalon d'y ériger une succursale, d'en retrancher la succursale de Guiler pour être annexée à Landudec, et d'en réunir le reste à Meilars qui conservera toutes ses dépendances hormis deux villages ci-après dénommés et réunis à Poullan. La population serait de 1814

6° de conserver Poullan et d'y réunir de la paroisse de Meilars, Kervenergan et Kerveur, Keroullou de Beuzec et Keroué et Les?? de Pouldergat, de retrancher de Poullan pour unir à Pouldergat tous les villages de Poullan qui se trouvent entre le grand chemin de Douarnenez à Pont-Croix et le bourg de Pouldergat, la population serait de 2095 âmes.

7° de conserver Pouldergat et d'y réunir la partie de Poullan qui est entre l'église paroissiale et le grand chemin cité ci-dessus, la population serait de 1494.

8° de supprimer Pouldreuzic d'y ériger une succursale et de la réunir à Plovan dans son entier, ce qui fournira une population de 1933 âmes

9° de supprimer Tréogat d'y ériger une succursale et de la réunir à Peumerit avec le village de Kerlantonet, Kerascoudon, Kéroret, Boderet, Kerasquedel et le moulin de Pondivi de la paroisse de Lanvern et ceux de Kerienn et Kerguenou de Plonéour

10 ° de supprimer Tréguennec et Lanvern d'ériger une succursale à

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Tréguennec, de conserver celle de Saint-Honoré qui suffira pour Lanvern et de les réunir toutes à la paroisse de Plonéour qui aura ainsi 2526 âmes

11° de supprimer Plogastel, d'y ériger une succursale, de retrancher de Ploaré la succursale de Gourlizon et de réunir le tout à Plonéis qui aura 1846 âmes.

12° de supprimer Lababan, d'y ériger une succursale et de la réunir à Plozévet qui aura 2075 âmes.

13° de conserver Ploaré, distinction faite comme ci-dessus de la succursale de Gourlizon, de conserver pareillement la succursale du Juch et d'en ériger une dans la ville de Douarnenez, chef-lieu de canton, peuplé de 1800 âmes et privé jusqu'à présent de tous les secours spirituels pour l'intérêt des anciens curés et évêques.

14° de réunir à Landudec la succursale de Guiler retranché de Mahalon, ce qui fera une population de 1425 âmes.

[suit le tableau récapitulatif des paroisses :]

Tableau des paroisses cahier n°1 p139

Le directoire arrête que copie en forme du présent tableau

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de circonscription, sera incessamment adressée à MM. les administrateurs du département pour les prier de vouloir bien adresser la dite circonscription à M. l'évêque du Finistère pour y donner son avis et solliciter de l'assemblée nationale un décret confirmatif.

Pendant la confection du susdit tableau, se sont présentés divers particuliers formant des pétitions, et plusieurs ecclésiastique réclamant leur traitement, à tout quoi le directoire a satisfait par une commission alternative.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 16 juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Yves Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre en date du jour d'hier écrite par le sieur Guillier secrétaire de l'administration et l'un des fédérés de ce district au chef-lieu du département du Finistère à M. Gueguen substitut de M. le procureur sindic, pour le prier de prévenir MM. du directoire que les fédérés chargés par la municipalité de Quimper d'un Guidon donné lors de la fédération pour le district de Pont-Croix, se rendraient aujourd'hui avec un détachement des gardes nationales de Douarnenez pour en faire le dépôt au district

Oui le procureur sindic

Arrête que l'administration se transportera en corps au-devant de ce gage précieux de l'amour des français pour leur patrie et du serment qu'ils ont fait de la conserver libre, que procès-verbal sera dressé des détails de

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la réception de cette bannière du district de ce signal de ralliement de tous vrais citoyens ; que le dit procès-verbal sera transcrit sur le présent registre à la suite de la séance, que copie en sera adressée à MM. du département à la municipalité de Quimper et à la société des amis de la constitution de la même ville.

Arrête de plus d'inviter MM. De la municipalité de cette ville de Pont-Croix et du tribunal à vouloir bien se joindre à l'administration dans sa marche.

Le directoire vu un extrait des délibérations de la municipalité de Plonéour en date du 27 mars présente année y jointe une lettre du sieur Coëdec du 20 mai dit an

Oui le procureur sindic

Arrête que le tout sera expédié d'un soit renvoyé le Sieur Boédec se pourvoir devant juges compétents.

Le directoire vu les deux bannies déjà faites de la ferme à adjuger de la tenue Kerlaoueret en Pouldergat

Oui le procureur sindic en ses conclusions

Arrête que Jean Perrenou huissier garde se rendra demain au bourg de Pouldergat pour, à l'issue de la messe paroissiale, y faire la dernière bannie de la ferme de la dite tenue fixée à jeudi prochain 21 courant

Suit le procès-verbal de l'arrivée du Guidon :

[texte suivant en marge au crayon gris: " Fêté à Pont-Croix au sujet de l'arrivée dans cette ville des fédérés de Douarnenez l'enthousiasme est général et les fédérés sont accueillis par le chant 'ça ira' chanté par les deux sexes. "]

[suit un compte rendu] Aujourd'hui le 16 juillet 1791 en vertu de l'arrêté du matin de ce jour, nous membres du directoire, après avoir attendu se réunir à nous MM. de la municipalité du tribunal et du clergé sommes avec ces MM. par une marche analogue à la fête de la liberté, sortis des salles de l'administration
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sans aucun ordre respectif jusque sur la place de cette ville où nous avons trouvé la garde nationale qui nous a ouvert ses lignes dès qu'elle nous a aperçu, ainsi placé au centre de la troupe, nous sommes partis de la ville et nous sommes rendus sur la route de Douarnenez jusqu'à la chapelle de la Sainte Croix où nous nous sommes arrêtés.
Nous avons bientôt vu arriver des dragons nationaux qui nous ont fait le salut du sabre en criant 'vive la nation' et nous ont annoncé que le Guidon du district de Pont-Croix arrivait escorté des fédérés des trois villes de Douarnenez, Audierne et Pont-Croix et d'un nouveau détachement que le sieur Chapuis commandant des gardes nationales de cette dernière ville avait envoyé reconnaître. Nous avons bientôt aperçu ce gage précieux de notre liberté, ce signal assuré du ralliement de tous les vrais citoyens. À l'instant le sieur Madezo commandant des fédérés, a commandé 'halte' et du même mouvement porté les uns vers les autres, un chacun s'est jeté dans les bras de son voisin et de ceux de cet ami, s'est rejeté dans ceux d'un autre frère. Pendant ces premiers élans si doux de la réunion d'un peuple de frères, se faisaient entendre de toutes parts des cris de 'vive la nation et la loi' ces premiers instants donnés aux besoins du cœurs français.
Un nouveau commandement a rappelé le soldat citoyen à ses rangs et un chacun à sa place, nous avons repris la marche vers la ville où nous sommes rentrés accueillis d'un peuple innombrable des deux sexes qui portant
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la palme civique répétait sans cesse des cris de 'vive la nation et la loi'
Le cortège a dans le même ordre fait le tour de la place de cette ville pour déployer aux yeux des ennemis du bien public cet étendard si terrible pour eux, et si consolant pour les bons citoyens, la joie la plus vive se voyait peinte sur le front des vrais amis de la paix et se manifestait par la répétition de cet air si encourageant 'ah! ça ira, ça ira, ça ira ...'
Cet oriflamme de la liberté qui ne nous Guidera jamais qu'à la victoire, nous en avons fait le premier dépôt dans cet asile sacré de l'être suprême, là un clergé patriote s'est empressé de rendre grâce à l'éternel de l'arrivée de cette égide du salut du peuple par un te-deum ce quantique si mélodieux, signe toujours assuré de la joie et du triomphe.
Cette cérémonie auguste finie, la troupe a défilé sur deux lignes par les deux côtés de la nef et après nous avoir repris dans son centre nous a conduit aux portes de l'administration où M. le procureur sindic s'adressant à M. Guillaume Béléguic père doyen qui portait le Guidon lui a dit Messieurs, La confiance dont vous nous avez honoré jusqu'ici était déjà pour nous un titre assez pénible à justifier. Dépositaire maintenant de cette oriflamme, nous allons posséder pour ainsi dire le trésor de vos forces. C'est sous de pareils signes que les français s'embrassant aujourd'hui font frémir les tyrans, c'est sous ce Guidon qu'éclateront ce courage et cette énergie que vous brulez de déployer contre les ennemis du bien public, c'est sous ce Guidon que vous verseriez au besoin jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour la patrie et c'est sous ce Guidon que nous
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vous donnerons s'il est nécessaire l'exemple de mourir pour elle.
M. Béléguic a répondu, Monsieur,
Les fatigues honorables que me procure si heureusement un âge avancé pour vous porter ce Guidon, ne sont qu'un faible essai de celles que je brule d'essuyer en guidant sur les ennemis de la patrie ces braves camarades. Vous les voyez bouillonner de cette ardeur martiale qui caractérise si bien le finisterois. Comme à moi il leur tarde de montrer leur courage sous cet étendard de la liberté. Comme moi ils verseront la dernière goutte de leur sang pour n'abandonner qu'avec la vie ce don précieux de nos braves frères les quimpérois.
Après avoir déposé à l'administration le Guidon du district les corps se sont séparés pour aller dîner.
> Environ les 6h00 du soir M. Le commandant ayant assemblé sa troupe nous nous sommes rendus derechef au centre des lignes ayant le Drapeau national au milieu de nous. Nous avons reconduit MM. les fédérés jusqu'à la susdite chapelle de la Sainte-Croix où M. Le commandant ayant fait faire une 'halte' et commandé 'les armes à terre' un chacun s'est mêlé dans les rangs embrasser ses frères, ce tendre épanchement n'a été interrompu que par des cris de 'vive la nation et la loi'. Le commandant ayant ordonné de reprendre les armes a de suite fait le commandement de les croiser en signe de l'union sacrée que nous venions de jurer le quatorze. De dessous ou cette voûte de baïonnettes nous nous sommes retirés après avoir pris congé
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des braves fédérés de Douarnenez que nous avons quitté redoublant les cris de 'Vive la nation' qui se répétaient dans leurs rangs.
De retour sur la place nous avons repris la même marche pour conduire MM. les fédérés d'Audierne. A la séparation des deux corps de troupe se sont répétés les cris de 'vive la nation et la loi'. Nous sommes de suite retournés à nos opérations ordinaires et avons rapporté le présent en Directoire.

Les dits jours et an que devant

Du 18 juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM. Lécluse et Maubras.

M. Gueguen substituant M. le procureur sindic

M. le Président a déposé sur le bureau et fait faire lecture d'une lettre des dames ursulines de Pont-Croix qui demandaient comme une grâce spéciale à MM. du directoire à broder sur le Guidon du district telle devise qu'il conviendrait à MM. de l'administration.

Le directoire oui le substitut de M. le procureur sindic

Arrête que M. le Président serait chargé d'écrire à ces dames pour leur témoigner la satisfaction de l'administration de leur vrai civisme dont elles n'ont cessé de donner les preuves les moins équivoques depuis le premier instant de la révolution, que pour faire connaître à tous les vrais citoyens

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l'attachement de ces dames à la prospérité de la nation, copie de la dite lettre serait inscrite au présent registre à la suite de la séance, autres copies adressées à MM. du département du Finistère, à M. l'évêque, à MM. les fédérés du district de Pont-Croix, à MM. de la municipalité de Quimper et à la société des amis de la constitution de cette dernière ville.

Le directoire vu la requête du sieur Tessier ancien employé des cinq grosses fermes, oui le substitut de M. le procureur sindic

Arrête d'adresser la dite requête à MM. du département, de les prier de vouloir bien y avoir égard et de désigner sur quels fonds seront payées les pensions retraites et mi-soldes qu'on a différé de payer depuis un an.

Suit la copie de la lettre des dames ursulines de Pont-Croix à MM. Du directoire

M. le Président et Messieurs La communauté des ursulines de Pont-Croix a vu avec toute la joie et le civisme qu'elle a montré jusqu'à ce jour, ce gage précieux de la réunion, l'oriflamme du district de Pont-Croix mais sans devise ; la communauté désirant prouver de plus en plus à l'administration son zèle et son amour pour la nation demande comme une grâce à broder sur cette oriflamme national
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la devise qui serait agréable à l'administration moyennant qu'elle voulût bien lui en donner le dessein [dessin?]. Nous osons Messieurs nous flatter que vous voudrez bien nous accorder cette grâce jointe à toutes celles dont vous voulez bien honorer notre communauté qui sensible à vos bontés, me charge de vous en témoigner sa reconnaissance et de vous en faire ses très justes remerciements ; sentiments que je partage bien sincèrement avec elle, joints à ceux du très profond respect avec lequel, j'ai l'honneur d'être M. le Président et Messieurs
Votre très humble et très obéissante servante
Signé, Soeur St Charles supérieure
Des ursulines de Pont-Croix 17 juillet 1791

Les dits jours et an que devant

Du 21 juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la requête du sieur Ploeuc en date du 18 courant

Oui M. le procureur sindic

Arrête que la dite requête sera expédié d'un soit communiquée à la municipalité de Landudec pour vérifier les allégations

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y portées et en rendre compte dans huitaine au directoire.

Le directoire sur l'exposé de l'un de ses membres et oui M. le procureur sindic

Arrête que la vente des biens nationaux commencée le 7 avril dernier sera de nouveau rebannie au prochain jour de marché pour la vente définitive en être faite à la prochaine foire, le 1er août prochain.

Le directoire vu différentes facture d'envoi de vins au père capucin d'Audierne des 8 février 1790 - 29 avril 1789, 1er mars 1790 portant à une somme de [ici un blanc]

Et une dernière du 28 avril 1791 de la somme de 222 livres.

Oui le substitut M. le procureur sindic

Arrête d'observer à MM. du département que le premier article des dettes de cette communauté portant à une somme de [ici un blanc] doit être regardé comme dette nationale et les sieurs Lacombe Durand & Cie déclarés créanciers de l'état

La seule dernière dette de 222 livres doit rester aux comptes personnels des pères capucins vu qu'ils ont touché leur traitement du 1er janvier présente année

Arrêté les dits jour et an

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Du 25 juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs

Présents M Grivart procureur sindic

S'est présenté le sieur Goardon ancien prêtre de Primelin pour demander son traitement comme ci-devant vicaire mais sur ce qu'il n'a donné aucune preuve de sa dite qualité de ci-devant vicaire, oui le procureur sindic.

Le directoire a refusé son traitement au dit sieur jusqu'à vérification de sa prétendue qualité de vicaire.

Le directoire instruit de la fermentation que fait propager dans la paroisse de Plogoff le sieur Guesingar qui y paraît très souvent sous des habits de laïque.

Oui le procureur sindic

Arrête que les sieurs Béléguic, Lécluse et Maubras sont chargés de faire arrêter le dit Guesingar partout où il pourrait se trouver et de demander des municipalités les secours nécessaires pour le faire remettre en état d'arrestation ou besoins sera.

Arrêté les dits jour et an

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Du 27 juillet 1791 à 8h00 du matin présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les dépositions faites à la municipalité de cette ville par les sieurs Guillier, Gargadennec, Louis Yvenat et ses deux fils qui ont saisi le sieur Raguenès ci- devant vicaire de Landudec et les réponses du Raguenès lui-même

Considérant que ce même sieur Raguenès a déjà été différentes fois recherché pour ses contraventions à l'arrêté du département du 21 avril dernier lui notifié le 26 mai

Considérant que le sieur Raguenès outre les fréquentes courses qu'il a faites depuis son départ de Landudec dans cette paroisse et les environs, se rend souvent aux foires de Pouldavid ou il est public qu'il tient une conduite aussi contraire à la constitution qu'à la tempérance.

Oui M. le procureur sindic

Arrête que le sieur Raguenès sera sur-le-champ conduit au département par quatre gardes nationaux avec prière à MM. du département de le faire transférer à Brest.

Le directoire vu la requête de Charles le Guellec féagiste du moulin de Kerduot en Plozévet tendant à obtenir des dédommagements à raison de la suppression du droit de suite de moulin

explications : un décret de juin 1791 supprime le droit de suite des moulins : décrets relatifs aux domaines congéables Collection générale des lois : tome deuxième.

Considérant que les faits et demandes y énoncés

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ne sont point de sa compétence

Oui M. le procureur sindic en ses conclusions

Arrête qu'il n'y a, sur la dite requête, lieu à délibérer et renvoie le réclamant se pourvoir où de droit

Le directoire considérant que l'extrême rareté influe onéreusement sur les opérations de l'administration en forçant les trésoriers, de négocier à grosse perte des assignats pour payer en numéraire des appoints.

Considérant qu'il est un procédé bien simple qui obvierait à toutes ces difficultés en ravivant pour ainsi dire la masse éteinte des richesses de l'église.

Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à autoriser ou faire autoriser par l'assemblée nationale les trésoriers à changer au besoin avec l'agrément des directoires des assignats pour de l'argent dans les caisses des fabriques où l'on peut dire avec vérité qu'il y a des trésors inutiles.

Arrête les dits jours et an

Du 28 juillet 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras.

M. Gueguen substituant le procureur sindic

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Le directoire vu la requête du sieur Ploeuc en date du 18 janvier dernier au bas le soit communiqué à la municipalité de Landudec

Vu la réponse négative de cette même municipalité aux dénégations [??] du sieur Ploeuc

Oui le substitut du procureur sindic

Arrête que le tout sera adressée à MM. du département pour être définitivement fait droit sur la taxation portée par son arrêté du quatre de ce mois à une somme de 3000 livres pour la contribution patriotique du sieur Ploeuc sur laquelle il sera condamné de payer incessamment 2000 livres en main du trésorier du district pour les deux premiers termes échus.

Le directoire vu la lettre en date du 25 juillet lui écrite par le sieur Olivier curé de Pouldergat qui se plaint de n'avoir pas à sa disposition les anciens registres de baptêmes, mariages et sépultures de sa paroisse, et qui porte également les plaintes des commissaires municipaux de ne pouvoir non plus obtenir les clés des archives.

Considérant les événements qui peuvent en résulter pour le public qui ne peut par cette absence des registres, obtenir les extraits qui peuvent lui devenir nécessaire &ca

Oui le substitut du procureur sindic

Arrête que Messieurs Grivart, Guellenec, Guénès et Béléguic fils, commissaires nommés à cet effet par le présent seront invités à vouloir bien se transporter dimanche prochain à Pouldergat pour se faire remettre sur le champ tous les anciens registres de baptêmes, mariages et sépultures afin d'en ressaisir le sieur Olivier, ainsi que MM. les commissaires municipaux de toutes les clefs des archives de cette paroisse, rapporter au surplus procès-verbal du tout et l'adresser à l'administration.

Charge encore MM. Les commissaires de nommer avec Kérivel de Pouldavid tels autres ouvriers qu'ils jugeront nécessaire à l'effet de vérifier et dresser procès-verbal de l'état du presbytère de Pouldergat et des réparations à y faire.

Le directoire vu la lettre de M. le procureur sindic écrites ce jour de Douarnenez par laquelle il requiert l'arrestation formelle du sieur Sizun prêtre de Crozon

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accusé de complicité avec le sieur Raguenès

Oui le substitut de M. le procureur sindic en ses conclusions verbales

Arrête que la municipalité d'Audierne mettra, au reçu du présent, en état d'arrestation formelle jusqu'à nouvel ordre, le sieur Sizun l'un des deux ecclésiastiques provisoirement détenus en la dite ville d'Audierne; et d'après un interrogatoire préalable qui sera fait par la dite municipalité au dit sieur Carne sur son voyage, le sujet de ce voyage et ses projets, le dit Sieur Carne sera mis en liberté s'il n'est trouvé toutefois y avoir lieu à détention de sa personne d'après ses réponses.

Arrête au surplus que la municipalité voudra bien en dresser procès-verbal et l'adresser au directoire

Le directoire vu la requête de [ici un blanc] féagiste du moulin de Pouldavid

Oui le procureur sindic

Arrête quelle sera communiqué à la municipalité de Pouldergat pour qu'elle ait à faire vérifier les faits et réclamations y énoncés et d'après son avis le tout être réadressé au directoire.

Arrêté les dits jour et an

Du 1er août 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM.Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la pétition ci-dessus et le procès-verbal d'adjudication du 10 mars dernier, oui M. le procureur sindic à l'honneur d'inviter MM. du département à vouloir bien au sieur

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Lion une rescription de 1000 livres sur la caisse de liquidation des affaires de la ci-devant province de Bretagne pour servir, au terme du dit procès-verbal, d'acompte à son entreprise des réparations et reconstruction du pont de Pouldavid.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du 27 juillet dernier et l'extrait du procès-verbal dressé par elle de l'élection du sindic des gens de mer du quartier de Douarnenez

Oui le procureur sindic

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret de l'assemblée nationale du 31 décembre dernier nul ne pourra être élu sindic s'il n'a entre autres conditions au moins 36 mois de navigation ou de services dans les arsenaux

Considérant que le sieur Guermeur ne peut justifier d'aucun service de mer ni d'arsenaux et qu'ainsi son élection au syndicat de Douarnenez est essentiellement nulle et comme non avenue.

Arrête de remettre à Messieurs du département le procès-verbal ci-dessus désigné et de les inviter à vouloir bien instruire l'assemblée nationale de cette élection et à solliciter un décret qui l'invalidant et ordonnant une prompte reconvocation des marins, accélère l'organisation légale de cette partie précieuse de l'administration générale

Arrêté les dits jour et an

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Du 4 août 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice président et avec lui composé de MM.Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire sur le compte qu'il lui a été rendu de la conduite scandaleuse de Jean Jolivet de Gouletquer en Pouldergat

oui le procureur sindic

Arrête que le dit Jean Jolivet sera assigné à ses frais pour qu'il ait à comparaître lundi prochain, 7 du courant, devant le directoire pour rendre compte de sa conduite et, faute au dit Jolivet de s'y rendre aux délais prescrits, il y sera conduit par main mise.

Le directoire vu l'extrait du rôle de la contribution patriotique de Plonéour portant à une somme de [ici un blanc]

Oui le procureur sindic

Arrête qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur

Le directoire vu les lettres de MM.Beatier (?) père et Gomaire comme son procurateur et un billet portant reconnaissance de la part des dames ursulines en faveur du sieur Beatier d'une somme de 1084 livres 10 sols et 6 deniers

Oui le procureur sindic

Arrête d'observer à MM. du département que la créance du sieur Beatier lui parait légitime et de les prier de vouloir bien en vertu du décret du 16 décembre 1790 autoriser le sieur Beatier

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à employer ce crédit en acquisition de biens nationaux

Le directoire vu la réclamation adressée à MM. du département par le sieur Herviant ci-devant curé à Primelin

oui le procureur sindic

à l'honneur d'observer à MM. du département que toutes les prétentions du sieur Herviant sont fondées sur des paiements d'imposition qui aux termes de l'article trois du décret du 10 décembre dernier ne sauraient lui être remboursées et sur la prétendue avance de 350 livres au sieur Goardon qui non seulement ne les a pas reçu mais qui même en a été ces jours derniers réclamer le montant au directoire, ainsi au fond le sieur Herviant se borne à demander le montant d'imposition qui doivent être à sa charge personnelle suivant le décret du 10 décembre et 350 livres qu'il n'a pas compté au sieur Goardon que ce dernier même nous a surpris et que le sieur Herviant articule témérairement à sa décharge. Le sieur Goardon n'a jamais d'ailleurs été vicaire à Primelin avant le régime actuel et les registres compulsés nous ont prouvé qu'il n'a pas été depuis désigné par le sieur Herviant, qui ne le qualifie au contraire que de son secondaire et il se bornait à lui donner quelques boisseaux d'orge. Il en est de même de ses frais de récolte dont vous avez fixé la compensation à la valeur des pailles. Les bleds lui ont été portés au magasin par les décimables, toute assertion contraire serait une fausseté ; d'après cet exposé le directoire est d'avis que votre règlement de son compte soit confirmé et qu'il soit déclaré n'y avoir, sur sa requête lieu à délibérer.

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Le directoire vu l'arrêté du département du 14 mai dernier

Oui M. le procureur sindic en ses conclusions verbales

Arrête que la municipalité de Ploaré voudra bien nommer deux commissaires dans son sein pour conjointement avec M. Bernard Demizit expert, estimer et constater la valeur de la partie de la taille du presbytère qu'à fait exploiter le sieur Leclerc ci-devant curé de Ploaré depuis le 2 novembre dernier, en rapporter procès-verbal et réadresser le tout au directoire.

Le directoire vu la lettre du ministre des contributions publiques écrites de Paris le 19 juillet dernier

Oui M. le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. de la municipalité de Douarnenez et d'Audierne commissaires nommés à cet effet par le présent , à procéder des premiers jours en vertu de l'article trois de la loi du 27 mars dernier, à l'inventaire des terrains, bâtiments, pataches, bateaux, voitures, chevaux, meubles ustensiles de toute espèce, servant à l'exploitation tant de Mager que de Keralendrin et leurs cautions &ca. invite de même MM. Les commissaires, de charger, par un acte au pied de l'inventaire, les préposés de la régie de tous les effets sus désignés nécessaires à la suite de leurs opérations, à la charge à ces derniers de représenter et de remettre tous ces objets à la nation à la première réquisition qui leur en sera faite par le directoire du district.

Le directoire vu l'arrêté du département du 14 mai dernier

oui M. le procureur sindic en ses conclusions verbales

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Arrête que la municipalité de Ploaré voudra bien nommer deux commissaires dans son sein pour conjointement avec M. Bernard Demizit, expert estimer et constater la valeur de la partie de la taille du presbytère qu'a fait exploiter le sieur Leclerc ci-devant curé de Ploaré depuis le 2 novembre dernier, en rapporter procès-verbal et réadresser le tout au directoire.

Arrêté les dits jour et an

Du 8 août 1791, le directoire présidé par MM. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM.Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la délibération de la municipalité de Goulien du 7 de ce mois oui le procureur sindic dans ses conclusions

Considérant qu'aux termes des instructions du Roi du mois d'août 1790 les ouvrages commencés doivent avoir la préférence dans les dépenses du trésor public et qu'on ne saurait se dispenser de donner à la commune de Goulien les moyens de terminer cet ouvrage.

Considérant que cette municipalité étant créancière du ci-devant clergé pour d'assez fortes sommes, il serait de toute justice de ne pas la laisser dans l'état de détresse

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où elle se trouve

Considérant enfin que cette subvention ne serait pas sensiblement onéreuse au trésor public, en ce qu'il se trouve dans les mains des divers citoyens des sommes destinées de tout temps à des emplois de cette nature,

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien autoriser la municipalité de Goulien à se faire compter par Jean le Braz les fonds dont il est dépositaire pour produits de loyer du presbytère &ca à recevoir sauf procompte avec l'administration les fonds qui peuvent être dus par le sieur Pape, qui a convenu devoir quelque chose pour les réparations du Choeur et chancel et de prier MM. du département de vouloir bien envoyer leur décision au directoire le plus promptement possible.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 11 août 1791 à 8h00 du matin, le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la pétition du sieur Davon en date du 20 juillet dernier sur billet lui consenti le 13 juin aussi dernier par les dames ursulines de Pont-Croix pour médicaments et traitements

Considérant que le billet ne spécifie pas, si la somme de quatre-vingt livres qu'il réclame, lui est due pour 1790 ou pour la présente année,

Considérant que la nation donnant un traitement réglé par

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les décrets aux dites dames ursulines ne peut se charger les dettes des dites dames, contractées en la présente année a ordonné que le tout soit communiqué aux dites dames pour qu'elles veuillent bien dire ce qui peut être dû au sieur Davon fils pour 1791. La nation ne s'étant pas chargé des dettes des dites maisons contractées antérieurement à cette époque.

Le directoire vu la pétition de la municipalité de Plovan

Le consentement du curé et oui M. le procureur sindic sur le tout

Arrête que la municipalité de Plovan est par le présent autorisée à faire démolir l'appentis dont est cas dans la pétition, vu que la dite démolition ne porte aucun préjudice à la maison curiale et qu'au contraire, elle est d'une grande utilité pour la reconstruction de l'église paroissiale.

Le directoire vu la lettre du sieur Quillivic vicaire actuel de Plozévet en date du 11 août 1791

Oui M. le procureur sindic

Arrête de certifier à MM. du département que le sieur Quillivic a fait en la ville de Pont-Croix les petites écoles pendant 1790 et les trois mois suivants de 1791 Qu'il était payé d'une somme de 200 livres par an sur le clergé, que l'administration du district lors de sa session de conseil en septembre a eu l'honneur de faire connaître à MM. du département les services qu'a rendu le digne prêtre au canton de Pont-Croix par son zèle pour

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l'éducation publique et qu'à cet égard il méritait de jouir du traitement qui lui étaient consenti.

Le directoire vu la pétition du sieur Danielou et vu l'insuffisance de ses appartements pour le dépôt des minutes des greffes

Oui M. Procureur sindic

Est d'avis qu'il soit accordé au sieur Danielou une somme de 150 livres pour le loyer des appartements qu'il emploira pour recevoir les minutes des greffes supprimés

Le directoire vu la pétition du sieur Billette secrétaire greffier de la municipalité de Pont-Croix en date du 8 août présent mois, le décret de l'assemblée nationale du 20 décembre 1790

oui M. le procureur sindic

Arrête qu'en exécution des articles 2 et 3 du décret ci-dessus, il sera compté par la trésorier du district au sieur Billette, les 18 livres 15 sols 6 deniers mentionnées en la dite pétition et que conformément à l'article 4, MM. du département soient invités à lui allouer pour indemnité, frais d'écriture et de confection de registres, une somme de 30 livres qui suffisent en supplément au traitement déjà très considérable qu'il reçoit de la municipalité de Pont-Croix.

Le directoire instruit de part certains que l'introduction en France de sardines de pêche espagnole se continue avec autant d'abondance que jamais

Considérant combien cette introduction est funeste aux intérêts maritimes de ce département et de toutes les côtes de l'ancienne

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province de Bretagne dont la pêche se fait aujourd'hui avec un succès prodigieux

Considérant que les département des Landes et des Basses-Pyrénées offrent un débouché aussi considérable qu'il serait nécessaire pour assurer les avantages de cette pêche et qu'il est du devoir des administrations de s'opposer avec un courage égal à toutes les entreprises que pourraient faire les étrangers, soit contre les intérêts de notre commerce soit contre ceux de l'ordre public essentiellement liés les uns aux autres.

oui M. le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien prier M. De Lessart de recommander la plus grande vigilance à cet égard aux départements des Landes et des Basses-Pyrénées et de s'opposer avec efficacité à ces manœuvres frauduleuses et particulièrement à l'introduction de ces sardines qui circulent à l'abri de la franchise de Bayonne.

En l'endroit M. le procureur sindic a dit :

Messieurs, Je viens de lire l'exposé qu'à fait M. le maire de Douarnenez à sa municipalité des motifs de sa démission. Il se plaint des précautions prises pour s'assurer des intentions d'un étranger aussi justement suspect par ses discours que par ses démarches depuis près de deux jours cet étrangers se promenait seul à Douarnenez et dans les environs, examinait bien scrupuleusement la situation de l'endroit, visitait toute la côte et les différents lieux de débarquement, les moulins ,
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les batteries et trois à quatre de nos chemins couverts, interrogeait fréquemment des citoyens peu faits pour s'inquiéter de ses recherches et, ses tablettes à la main, relevait tous ses résultats. M. le commandant de la garde nationale et un membre du conseil général, témoins et surveillants de ses procédés, l'arrêtent enfin, lui demandent son passeport et lui enjoignent de se rendre avec eux chez M. le maire. Il leur répond alors qu'il y est logé et qu'il va les y suivre. Il leur présente, chez M. Le maire, un passeport délivré à Lorient mais qui nonobstant le décret du 25 juin n'avait été visé dans aucune des villes nombreuses qu'il disait avoir parcouru; ils se retirent, reçoivent de nouvelles informations sur cet étranger et crurent ne pouvoir se dispenser devenir m'en instruire dans l'intention de calmer des inquiétudes que M. Le maire eut dû, autant par devoir que par délicatesse, dissiper avec franchise. Je me rendis avec ces MM. chez M. Chardon je lui participais ce qui m'avait été rapporté sur le compte de cet étranger. Je le priai de me dire s'il connaissait particulièrement, il me dit que c'était son ami, qu'il avait vécu huit jours à Lorient avec lui, qu'il lui avait donné une lettre de crédit et qu'il était chargé par sa compagnie et dans sa qualité d'inspecteur des messageries, de voyager pour tâcher de former de nouveaux établissements. Je lui ai observé que les grands égards qu'il avait pour cet étranger me rassuraient sur ses intentions mais que cependant il ne me paraissait du tout pas extraordinaire qu'au moment où un affreux complot venait de constater l'arrivée en France d'une multitude d'inconnus destinés à seconder les plus coupables projets, les citoyens exerçassent une surveillance rigoureuse que l'émigration qui vient d'avoir lieu par une barque chargée dans ce port même, devait ajouter à leur exactitude, qu'enfin il devait paraître
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vraiment étrange qu'un citoyen occuper d'établir des relais de messagerie crut essentiel à sa mission de visiter avec tant d'intérêt nos ports, nos moulins, nos batteries, nos chemins couverts qu'au surplus il était un moyen bien simple et bien loyal de tranquilliser les esprits et de dissiper leurs soupçons honorables et légitimes, était d'en répondre qu'il ne devait avoir aucune répugnance s'il était son ami, qu'il ne l'eut sans doute pas reçu s'il ne le connaissait pas, qu'un mot suffisait et que tout était fini. M. Chardon refusa d'en répondre et réveilla par cette imprudence les soupçons les plus violents contre cet étranger. Un express parti pour Quimper et il fut constaté que ce particulier était venu depuis peu de Paris à Lorient où il travaillait dans les bureaux de la messagerie. Le lendemain de grand matin M. Chardon vient chez moi me témoigner sa sensibilité, me dit que cependant il ne connaissait guère cet homme que pour l'avoir vu à Lorient et lui avoir prêté un louis ou deux, qu'il avait couru après lui à Quimperlé pour les lui demander et qu'il se pouvait même que ce fût quelques filous de Paris &ca &ca Je lui répliquai que loin de fonder ses griefs contre la garde nationale il ne faisait que justifier que, puisqu'il en était si peu sûr et devait paraître justement suspect à tous et je lui fit sentir qu'un homme public doit à son caractère de n'avoir chez lui que des hommes dont il puisse répondre.
Je conclus donc à ce que la déclaration du sieur chardon contenant sa démission ensemble la lettre de la municipalité qui l'improuve soit remise à MM. du département
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avec prière à ces MM. de vouloir bien vous marquer s'ils entendent s'opposer ou donner un libre cours aux démissions ou les assujettir aux dispositions de son arrêté du [ici un blanc]

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez, sur icelle les conclusions de M. le procureur sindic qu'il a laissé par écrit

Arrête d'observer MM. du département qu'en vertu de leur arrêté du 31 mars dernier, il a suspendu l'assemblée de la commune de Douarnenez convoquée pour le choix d'un maire ; jusqu'à décision définitive de MM. de l'administration supérieure en conséquence il à l'honneur de prier MM. de déclarer s'ils entendent faire tenir la main à l'exécution de leur susdit arrêté sur les démissions proposées ou si en y dérogeant ils voudront bien accepter celle du sieur Chardon de la mairie de Douarnenez.

Du 15 août 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic vice-président et avec lui composé de MM.Gueguen, Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la requête du sieur Léon le soit communiqué du département et oui le procureur sindic en ses conclusions

à l'honneur d'observer à MM. du département que le sieur Léon est suffisamment indemnisé de la perte légère qu'il peut faire dans le change de ses assignats par les conditions avantageuses de son marché qui lui permettent de se servir d'une quantité de matériaux

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tous exploités et qui à proximité de son ouvrage lui coûtent peu de transport, qu'il serait préjudiciable aux crédits publics que l'administration fit une différence aussi ruineuse entre les numéraires et les assignats, que tout ce qu'il paraît juste d'accorder au sieur Léon, c'est une quotité soit du tiers soit de la moitié en petits assignats de 50 francs ou quelques-uns en dessous s'il était possible. En l'endroit se sont présentés Gabriel le Bescond procureur de la commune et Guillaume Perennes officier municipal de Pouldergat pour se plaindre de ce que la présence du sieur Macé à Pouldergat continue d'y entretenir, d'y augmenter même le trouble déclarant que tant qu'il y restera on ne peut s'attendre à aucun repos dans cette paroisse, il prie MM. du directoire d'avoir égard à leur exposé

Le directoire vu l'exposé ci-dessus des deux commissaires municipaux de la paroisse de Pouldergat

Considérant que la résidence du sieur Macé dans cette paroisse y met des obstacles presque insurmontables au retour de la tranquillité publique et aurait bientôt pour effet de désorganiser le nouveau corps municipal qui composé avec beaucoup de difficultés est prêt à succomber sous les efforts des malveillants qui n'ont cessé d'agiter sourdement cette paroisse

Oui M. le procureur sindic

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Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien enjoindre au sieur Macé de se retirer à la distance au moins de quatre lieues de la municipalité de Pouldergat avec ordre de désigner au directoire son domicile et de ne s'en écarter, sous aucun prétexte que ce puisse être, en-deçà des dits 4 lieues sans y être expressément autorisé par l'administration supérieure.

Le directoire vu les pétitions soutenues de billets des dames ursulines de Pont-Croix portant pour différents objets à une somme de 2531 livre 7 sols 6 deniers au profit des pétitionnaires ci-après désignés, savoir :

  • à la veuve le Gall cy 900 livres
  • au sieur Davon cy 450
  • au sieur Raoulin cy 90
  • à Jean le Dem cy 54
  • et à Guillaume le Brun cy 45 livres
  • [Total] 1539 livres

Oui M. le procureur sindic

Arrête que le tout sera adressée à MM. du département avec prière, vu la légitimité des dites créances, de vouloir bien les déclarer payables par les trésors de l'état, ordonner en conséquence que le remboursement en sera fait par le trésorier de ce district.

Arrêté les dits jour et an

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Du 18 août 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic et avec lui composé de MM.Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la liquidation d'autre part, au bas, l'approbation en conformité des articles 27 et 30 du décret du 3 mai 1790 par M. Le Goff enregistrateur de Pont-Croix.

Oui M. le procureur sindic

Arrête que la susdite liquidation, trouvée bonne et conforme au décret sus daté, sera adressée à MM. du département avec prière à ces MM. de vouloir bien en ordonner le remboursement par le trésorier de ce district.

Le directoire vu la proposition faite par les sieurs et dames Vincelles de s'affranchir des droits de rachats et lods et ventes dus sur le village de Langustan et aussi l'avis du sieur Trémandan

Oui le procureur sindic

Arrête d'observer à MM. du département que l'exposé du sieur Vincelles et l'avis du sieur Trémandan ne lui paraissait nullement conforme à l'esprit ni à la lettre du décret du 3 mai 1790 et que l'article 30 du dit décret est le seul qui soit analogue au cas particulier du sieur Vincelles que le dit article portant que dans les lieux où il est dû à toute mutation et en cas de

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succession directe et collatérale les rachats seront liquidés aux 5 sixième, le sieur Trémandan sera tenu de payer pour le sien à raison de 5/6eme cy ...172 livres

Et pour ses lods et ventes 290 livres

total:462 livres

Le directoire vu l'extrait de la délibération de la municipalité de Douarnenez

Oui M. le procureur sindic

Arrête d'observer à MM. du département que le sieur Guermeur lui paraît infiniment répréhensible d'avoir, sans couster d'ordres de ses chefs et sans l'agrément et à l'insu de la municipalité, fait publier et effectué le rassemblement de tous les citoyens réunis de plusieurs quartiers pour vaquer à la pêche et exposé, par cette imprudence, la tranquillité publique à être troublée, en conséquence d'inviter MM. du département à prévenir de cet événement soit le commissaire de quartier, soit s'ils le jugent plus efficace au ministre de la marine.

Arrêté les dits jour et an

Du 22 août 1791 à 8h00 du matin le directoire composé de M. Béléguic président et Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs

présent M Grivart procureur sindic

Le directoire

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considérant que le terme fixé par le décret de l'assemblée nationale du 13 avril dernier pour la suppression volontaire des armoiries et autres signes ou monument de la féodalité désignés dans l'article 18 du dit décret est échu du 15 de ce mois.

oui M le procureur sindic.

Arrête que MM. les officiers municipaux préviendront, dans les plus courts délais de ce qui peut rester d'armoiries et autres monuments honorifiques dans leur ressort, M. Le commissaire du Roi expressément chargé par le décret d'en poursuivre la destruction.

Le directoire vu l'extrait des délibérations de la municipalité de Pont-Croix du 5 juin dernier.

Considérant que les dispositions de l'avis de la municipalité est conforme à l'équité et aux usements du pays

Oui le procureur sindic

Arrête d'approuver l'exponse proposée par Clémence Lossy et Jacques le Gall son fils qui seront déchargés par le moyen de l'abandon qu'ils font des biens mentionnés en l'avis de la municipalité pour l'acquittement de la rente censive dont les dits biens étaient chargés parce que préalablement les formalités prescrites seront observées pour l'exponse.

Arrête au surplus d'adresser le tout à MM. du département pour être y statué définitivement.

Le directoire vu la lettre de la municipalité et l'arrêté du conseil général de Douarnenez ensemble copie certifiée par le sieur Bourbé de l'ordonnance du sieur Guermeur pour les classements de tous les citoyens occupés à la pêche.

oui le procureur sindic

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Arrête d'observer à MM. du département que le décret du 7 janvier dernier sur le classement des gens de mer ne donnent pas aux sindics mais aux commissaires de quartier seuls le droit de faire les revues et par conséquent les classements. Le sieur Guermeur a été mal fondé à commencer d'office un enrôlement aussi peu réfléchi et plus encore alarmer les citoyens en appelant jeunes et vieux sans distinction d'âge ni de syndicat malgré les exceptions formellement énoncés dans la loi. En conséquence d'inviter MM. du département à donner connaissance au ministre de la marine et aux officiers des classes de la situation des syndicats, pour de leur côté faire cesser de justes plaintes par l'exécution de la loi et de l'autre faire retenir dans les bornes de la discrétion et de la justice le sieur Guermeur qui tient une conduite extrêmement répréhensible et toute dirigée dans les vues de troubler le bon ordre.

Le directoire vu la lettre du département du 19 de ce mois qui presse le recouvrement du droit de patente.

Oui le procureur sindic

Arrête que jeudi prochain 25 courant, il sera fait envoi aux municipalités du ressort des registres à souche, feuilles de déclarations, soumissions, quittances de paiement et certificats nécessaires aux commerçants pour obtenir leurs patentes.

Arrêté les dits jour et an

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Du 25 août 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM.Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les mémoires des 18 et 23 de ce mois fournis par les sieurs Boursy, le Moigne et Debuisson pour les précautions prises par la municipalité de Douarnenez lors de l'enlèvement du Roi, en vertu d'un arrêté du directoire du 24 juin dernier

Oui M. le procureur sindic

Arrête que les somme de 193 livres 12 sols au sieur Boursy, celle de 56 livres 6 sols au sieur Moigne et de 8 livres au sieur Debuisson leur seront payées sur leurs acquêts respectifs sur le trésor public en forme d'emprunt qui sera remboursé par la dite municipalité de Douarnenez des premiers deniers qui rentreront dans sa caisse.

Le directoire vu le bordereau du sieur Billette en date du 24 de ce mois portant de recettes à la somme de 44359 livres 16 sols 9 deniers et l'état des crédits arriérés depuis 1789 et 1790 montant à 1978 livres 9 sols ensemble la lettre qui les accompagne.

Oui le procureur

Arrête d'inviter à MM. du département à vouloir bien exiger du sieur Magnan le compte général de sa gestion qu'il est bien à même de rendre puisque le sieur Billette observe que le sieur Magnan l'avait déjà prévenu ainsi que ses autres collaborateurs de la demande de M. Tarbé et engager ces MM. à prier M. Tarbé de se faire rendre dans le plus court délai le compte d'administration de la régie dont les chefs sont sûrement

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dépositaire de sommes considérables à forcer ses chefs de compter sur le champ le montant de leur recouvrement dans les mêmes espèces qu'ils ont reçu sauf à être suivie la liquidation des crédits à la diligence des directoires par les receveurs de district. Le directoire vu l'extrait des délibérations de la municipalité de Plogastel, oui le rapport de Louis Timen député de la dite municipalité sur les dispositions du dit arrêté et oui le procureur sindic sur le tout

Arrête que le sieur Bizien juge de paix du canton, concurremment avec le sieur Saouzanet et la municipalité de Plogastel sera prié de vouloir bien se transporter dimanche prochain 28 au bourg de Plogastel à l'effet d'y dresser procès-verbal des réparations à faire au coeur et chancel et presbytère, vérifier les registres de la paroisse et d'après son rapport être statué sur le surplus du contenu en l'arrêté de la municipalité en date du 15 ce mois.

Le directoire vu les pétitions des sieurs Gayet et Simon employés au bourg de Plozévet tendant à demander à être payer de leurs appointements en petits assignats ou en argent.

Oui M. le procureur sindic

Arrête de l'adresser à MM. du département avec prière à ces MM. de la communiquer au sieur Perin pour que les paiements se puissent faire désormais en monnaie plus commode pour ces citoyens peu fortunés acquis la réduction de 2 livres 10 qui leur a été faite sur leurs mois pour le change devient trop onéreuse.

Arrêté les dits jour et an

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Du 29 août 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM.Gueguen, Lécluse et Maubras.

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la requête de la dame veuve Sclabinac y jointe une reconnaissance de la somme de 120 livres de la part des dames ursulines de Pont-Croix au profit de la dame Sclabinac

Oui le procureur sindic

est d'avis que la dite créance paraît légitime et comme telle doit être déclarée nationale et le paiement en être ordonné par le trésor public, ou la dite dame Sclabinac être autorisée à employer la dite créance en acquisition de biens nationaux en vertu du décret du 16 décembre 1790.

Le directoire oui le corps municipal de la communauté de Goulien, et oui le procureur sindic en ses conclusions, arrête que le sieur Lezoualch se rendra sur-le-champ au directoire pour répondre aux accusations portées contre lui.

En l'endroit sont entrés le sieur Lezoualch et les officiers municipaux de Goulien, il a été donné lecture au sieur Lezoualch de l'accusation portée contre lui au directoire par les dits officiers municipaux contenant en substance que le sieur Lezoualch irrité de la suppression de ses armoiries a dû menacer hier le trésorier de Goulien devant deux témoins, des plus grands malheurs pour la paroisse des événements prochains, d'une guerre civile et d'une horrible effusion de sang.

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Les officiers municipaux ont répété les faits qui leur ont été dénoncés ; le directoire lui a même fait connaître ses dénonciateurs. Il s'est borné à nier la réalité de ces faits et propos, et sur l'indifférence que le sieur Lezoualch a témoigné pour sa réputation en refusant de poursuivre la calomnie, le directoire a cru le croire coupable sinon d'une intention évidemment criminelle, du moins d'avoir tenu les propos qui lui sont imputés et lui a en conséquence

déclaré qu'il le tient responsables des événements de cette nature qui pourraient arriver à Goulien.

Le directoire vu la lettre du département du 14 ce mois et oui le rapport des officiers municipaux de Goulien considérant que le parachèvement de leur Eglise nécessite des secours pressants.

Oui M le procureur sindic

Arrête que MM. les officiers municipaux de Goulien sont autorisés à recevoir sur leurs quittances de MM. le Bras et le Pape ce qu'ils peuvent devoir respectivement et à en user provisoirement pour parachever l'édifice de leur Eglise.

Le directoire vu la lettre du sieur Brusq desservant la chapelle de Saint-Jean de Tréboul; considérant que le comité ecclésiastique a autorisé à proroger la perception du casuel en faveur des ecclésiastiques non fonctionnaires qui seront en exercice sans recevoir de traitement ; considérant aussi cependant que le produit de ces quêtes si on leur donnait trop d'extension seraient

[la plainte contre Lezoualch collée sur la page gauche]

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moins un moyen de subsistance qu'une sorte de raison pour ne pas se conformer aux décrets

Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département a autoriser le sieur Brusq à faire une quête mais seulement dans la circonscription du territoire désigné pour la succursale de Saint-Jean dont il dessert la chapelle.

Le directoire vu l'état de service de mer de Michel Riou quatre passeports qui constatent qu'il a servi sur les navires de la nation 46 [?] mois et 17 jours et 60 sur ceux de la compagnie. Vu pareillement ses lettres de réception de capitaine

Considérant qu'il est notoire que Michel Riou, infirme aujourd'hui et âgé de 60 ans, a passé toute sa vie sur les navires de la nation, ceux du commerce, et que depuis son désarmement sur les vaisseaux de la compagnie il a fait le capotage pendant plus de 15 ans sans interruption.

Considérant que l'assemblée nationale a promis de récompenser les services rendus à la nation.

Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien s'intéresser auprès de l'assemblée nationale pour le sieur Michel Riou et à recommander son état de service pour tâcher de lui obtenir la demi-solde qu'il lui est légitimement due et indispensable aujourd'hui pour se soutenir dans sa misère.

Arrête au surplus que les pièces cy dessus mentionnées seront remises avec le présent.

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Le directoire sur les rapports lui faits de la conduite antipatriotique de Philibert Tannou et Denis le Corre du village de Kermao

Vu et ayant égard au réquisitoire de M. le procureur sindic

Arrête que les dits Tannou et le Corre seront mandés pour comparaître jeudi prochain 1er septembre devant le directoire rendre compte de leur conduite, répondre aux conclusions de M. le procureur sindic et faute aux dits Tannou et le Corre d'obtempérer aux dispositions du présent arrêté ils y seront contraints par main mise et à leurs frais.

Le directoire vu les pétitions de Salou Piriou et veuve Pendu (?) y joints les billets des dames ursulines de Pont-Croix portant reconnaissance au profit des sus dénommés des sommes de :

  • 152 livres 15 sols au sieur Salou
  • 180 livres à Guillaume Piriou et
  • 992 livres 7 sols 6 deniers à la veuve Pendu
  • [total] 1325 livres 2s 6d

Oui le procureur sindic

Est d'avis, vu la légitimité des dites créances, elles soient déclarées nationales, et vu la modicité des deux premières, le paiement en être ordonné sur le trésor public et quant à celle de la veuve Pendu cette dernière être autorisée à employer, en vertu du décret du 16 décembre 1790, son crédit sur les dites dames ursulines,

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en acquisition de biens nationaux

Arrêté les dits jour et an.

Du 1er septembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de M. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Se sont présentés les nommés Philibert Tannou et Denis le Corre mandés en vertu d'arrêté du 29 août dernier pour rendre compte de leur conduite

D'après les interrogations leur fait par M. le Président sur les réponses négatives mais peu satisfaisante qu'ils ont données, le directoire leur a enjoint d'être désormais plus circonspect à l'avenir.

Le directoire en vertu de fixation à ce jour pour procéder à l'adjudication des réparations à faire aux routes de Pont-Croix à Plozévet et aux différents ponts du district.

Oui le procureur sindic

Arrête d'y procéder sur-le-champ ordonne en conséquence d'en faire prévenir le public par un bat de tambour

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dans le marché de ce jour.

Le directoire vu la pétition de Guillaume Gloaguen et femme y joint un billet des dames ursulines de Pont-Croix portant reconnaissance au profit de ces derniers d'une somme de 39 livres 2 sols 6 deniers pour fourniture de viande faite par le dit Gloaguen et femme à la dite communauté.

oui le procureur sindic

Est d'avis, vu la légitimité de la dite créances et la modicité de la somme, que le remboursement en soit ordonné sur le trésor public

Le directoire vu le certificat de la municipalité de Plonéour qui atteste que la maison et effets de Maurice Barguin de Lezbervez en la paroisse de Plonéour ont été incendiés, que le dit Barguin est honnête homme et mérite d'être secouru dans son malheur.

Oui le procureur sindic

Arrête qu'il est permis au dit Maurice Barguin de faire une quête dans son canton et même dans toute l'étendue du ressort du district de Pont-Croix

Arrêté les dits jour et an

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Du 5 septembre 1791 séance présidée par M. Béléguic assisté de MM. Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la lettre du département du premier de ce mois

Ensemble la requête du sieur Leclerc ex recteur de Ploaré du 30 août dernier, oui le procureur sindic

Arrête que le dit sieur Leclerc sera incessamment payé par le trésorier des différentes chapelles de la municipalité de Douarnenez des parties de casuel qui lui étaient dues comme les années précédentes pour fondation &ca invite MM. de la municipalité de Douarnenez à faire rendre ces comptes au sieur Leclerc par le dit trésorier sous le plus court délai.

Le directoire, vu différentes lettres et pièces lui remises le 2 de ce mois par les sieurs Pernez, le Floch et le Cornec notables de la municipalité de Plonéis qui ont accompagné et rendu à Pont-Croix, en vertu de commissions leur données, une jeune personne, sans asile, a ordonné au garde de l'amener au directoire,

Bientôt a comparu une jeune personne qui paraissait avoir l'esprit aliéné, elle a déclaré se nommer Annette le Garrec, être âgée de 25 ans, et avoir errée de presbytère en presbytère depuis environ quatre mois, qu'elle dit avoir quitté la maison du sieur Kergos ancien procureur du roi de l'amirauté, chez qui elle a servi plusieurs années, elle a déclaré être native de la paroisse de Plonévez-Porzay, district de Châteaulin, fille de Guillaume Garrec et Louise le Meur, morts l'un et l'autre, se trouver enceinte de cinq à six mois et désirer d'être envoyée à Châteaulin chez un frère qu'elle y doit avoir, et a refusé de signer sa déclaration.

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Les sieurs Jean Ansquer serrurier et Y Pichon menuisier entré ont réclamé le montant des mémoires pour ouvrage et réparations des fusils et au corps de garde. Le directoire ayant vu et vérifié les dits états a trouvé que celui du sieur Ansquer montait à une somme de 44 livres 9 sols et celui du sieur Pichon à 33 livres 2. Ensemble 77 livres onze sols.

Oui le procureur sindic,

Arrête que la dite somme de 77.11 sera comptée en assignats par le receveur vu le défaut de numéraire et que les parties prenantes se compteront ce qui leur revient.

Gabriel Ansquer serrurier réclamant trois livres 17 sols pour réparation faite aux armes a obtenu un mandat au pied de son mémoire. Le directoire sur les réponses de la nommée Anette le Garec , et oui le procureur sindic, Arrête quelle sera conduite par le héraut garde du district à Plonévez-Porzay et remise à la garde et aux soins de la municipalité du dit lieu.

Le directoire vu l'arrêté de la municipalité de Douarnenez, du 27 août dernier ensembles les copies de quatre chansons, trois en français, une en breton, qu'elle a saisi dans les mains de la fille Coublanc,

Considérant qu'il n'est rien de plus important et de plus digne de fixer la vigilance de l'administration que toutes les manœuvres dirigées par les ennemis du bien public pour entretenir la fermentation ou troubler même le bon ordre

Considérant que cette chanson bretonne ne tant qu'à avilir les autorités constitutionnelles et celle surtout dont le discrédit est à la fois le but et l'espérance de tous les mauvaises citoyens

Considérant cependant que l'instruction criminelle nécessite des dépenses très onéreuses au trésor public, oui le procureur sindic

Arrête de remettre à MM. du département le procès-verbal de la municipalité de Douarnenez cité ci-dessus ensemble les chansons saisies sur la fille Coublanc et de prier MM. du département de vouloir bien en réponse,

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marqués au directoire s'ils désirent que ces chansons soient dénoncées à l'accusateur public du parlement au tribunal de correction ; les principes contenus dans la chanson bretonne ont paru au directoire très criminels et de nature à provoquer la sévérité de la police.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du 4 courant, l'extrait de ses délibérations du 29 août dernier

Considérant que le délit y mentionné est purement de la compétence du tribunal de la police correctionnelle, arrête de renvoyer l'information ci-dessus à la municipalité de Douarnenez pour en être saisi le tribunal de la police correctionnelle

Le directoire instruit des entraves de toutes espèces qu'éprouve le sieur le Gall Curé de Plouhinec, de la part du sieur Billiec ci-devant vicaire, soit par l'effet des manœuvres sou?? soit par sa coalition avec les ennemis du bien public et ses complaisances manifestes pour des personnes dont les mauvaises intentions ne sont plus un secret, oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à ordonner au sieur Billiec de s'éloigner de la paroisse de Plouhinec à la distance au moins de quatre lieues, le sieur le Gall préférant d'être seul chargé de l'administration de sa paroisse que d'y être secondé par le sieur Billiec qui n'a jamais communiqué avec lui, ni cessé de ruiner ses intérêts

Arrêté en directoire jour et an que devant

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Du neuvième jour de septembre 1791 séance présidée par M. Béléguic assisté de MM. Lécluse et Maubras

présent M Grivart procureur sindic

Le directoire, en conséquence de la lettre du département du 5 de ce mois, et de la copie de celle de MM. les commissaires de la trésorerie nationale, au receveur de district, vu la trop longue absence du sieur le Breton qui a déclaré ne s'absenter que pour 15 jours. Oui le procureur sindic

Arrête qu'il sera écrit par exprès au sieur le Breton pour l'inviter à se rendre incessamment à ses opérations. Et le sieur Carval fils ayant été appelé, il a été communiqué qu'il partirait sur-le-champ.

Le directoire vu la pétition du sieur Leclerc prêtre à Quimper considérant que l'achèvement de la constitution et la séparation du corps constituant sont l'époque à laquelle tous les ennemis du bien public et les réfractaires surtout doivent renouveler tous les efforts de leur coalition pour faire naître de nouveaux troubles.

Considérant que le sieur Leclerc est dans une position qui ne l'appelle ni à Pont-Croix où il n'a rien à faire ni à Douarnenez où il ne fera que le mal

Considérant que le sieur Leclerc a reçu une expédition du règlement de son compte en vertu duquel il est débiteur et non pas créancier de notre caisse, que la municipalité reçoit encore l'ordre de donner toute satisfaction aux sieurs que le sieur La Ruffie a dû acquitter sa contribution patriotique ces jours derniers et que les petites réparations locatives n'exigent pas sa présence, qu'enfin il ne cherche sans doute qu'un prétexte de venir dans ce pays se concerter avec les autres réfractaires et sans doute aussi son collègue et ami M Guenno qui est, dit-on toujours dans ce canton pour entretenir une fermentation que nous nous sommes crus bien heureux d'apaiser ou de contenir sans employer la force, oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à déclarer au sieur Leclerc qu'ils

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ne peuvent, quant à présent, lui permettre de se rapprocher en deçà des quatre lieues de la paroisse de Ploaré.

Le directoire vu la lettre du sieur Pallier de Quimper en date du 4 de ce mois par laquelle il se désiste de l'adjudication lui faite au bail à rabais des réparations à faire à la chaussée de Kerédreuf sur la rivière de Pont-Croix.

Oui le procureur sindic

Arrête que sans égard à la susdite lettre le sieur Pallier exécutera, conformément au devis du sieur David ingénieur, les ouvrages des réparations de la dite chaussée de Kerédreuf et qu'à défaut de le faire, il sera procédé à une nouvelle adjudication dont il supportera la seule [??] enchère, et de plus que copie du présent sera adressée à MM. du département avec prière de la transmettre au sieur Pallier pour qu'il ait à y obtempérer

Arreté les jour et an que devant.

Du 12 septembre 1791 séance présidée par M. Béléguic assisté de MM. Lécluse et Maubras

présent M Grivart procureur sindic

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M. Coroller curé de Landudec répétant ce qui lui était dû pour la desserte d'une chapellerie, sans spécifier le produit ni désigner cette chapellerie, le directoire l'a invité en réponse à sa lettre à s'en expliquer plus clairement et à faire connaître le montant et la nature de la dite desserte.

Le directoire vu l'inexécution des organisations des différentes régies réglées par les décrets des 8 et 18 mai a invité M. le Goff receveur du droit d'enregistrement à se rendre en ses bureaux pour avoir de sa part quelques renseignements, et a de suite écrit à MM. du département pour les engager à donner de l'énergie (?) à cette partie des finances.

Le directoire a été occupé pendant la plus grande partie de la séance à des audiences particulières

En directoire jour et an que devant

Du 14 septembre 1791 le directoire parce qu'il y avait foire dans le chef-lieu du district et considérant que les administrés profitent de cette circonstance pour venir former leurs pétitions, et faire leurs observations, soient réunies au lieu de ses séances où il a supersédé [??] pendant le jour, répondant aux différents particuliers qui se sont présentés et donnant tous les renseignements désirés.

Le directoire vu la lettre de M. Périen [?] ex curé de Plouhinec en date du 25 mars dernier et l'état arriéré de la dîme de la dite paroisse remise au receveur.

Oui M. le procureur sindic

Arrête d'autoriser et autorise le receveur du district à

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faire rentrer incessamment ce qui est dû par les redevables.

Le directoire vu la requête présentée par le sieur Clet Gloaguen citoyen de Cléden en demande de décharge de la recette de l'acompte sur les impositions foncières et mobilières

Considérant que le dit Gloaguen est septuagénaire et par conséquent exempt de ces charges suivant les décrets, qu'il ne sait ni lire ni écrire, oui le le procureur sindic.

Arrête d'agréer la démission du sieur Gloaguen, et que le conseil général de Cléden nommera aux termes du décret de l'assemblée nationale sur la contribution foncière un autre receveur à la place du dit Gloaguen.

Le directoire ayant entendu diverses plaintes sur la conduite du sieur Kerdreach, vicaire à Pouldreuzic et oui M. le procureur sindic arrête que le dit sieur Kerdreach sera mandé et comparaîtra au directoire du district lundi 19 du présent mois pour répondre aux griefs cités contre lui.

Arrêté jour et an que devant Du 19 septembre 1791 à 8h00 du matin séance présidée par M. Béléguic assisté de M. Lécluse et Maubras Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu la requête du sieur Leclerc prêtre à Quimper.

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Considérant que le sieur Leclerc articules aujourd'hui d'avances faites à son vicaire en 1790. 620 livres 16 sols 8 deniers et qu'il n'a d'abord présenté à sa décharge que 312 livres qui lui ont été allouées.

Considérant que le minimum des curés pour cette année était de 1200 livres et que les frais excédents sont à la charge de la nation. Considérant qu'aux termes du décret du 15 décembre, il ne peut être déduit ni vingtième ni aucune autre imposition.

Considérant pourtant qu'il a été alloué des frais de grenier à la plupart des curés liquidés jusqu'ici.

Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter le département à vouloir bien

1° accorder au Sieur Leclerc, sur le dû des quittances, les 308 livres 16 sols 8 deniers qu'il a payé à son vicaire outre les 312 livres qui lui sont dues suivant le décret sur la constitution civile

2° lui allouer pareillement 24 livres pour loyer de grenier

3° de porter à sa charge suivant son évaluation 54 livres au lieu de 36 pour le bois coupé au taillis

4° enfin déclare, sur le surplus, n'y avoir lieu à délibérer attendu qu'il a joui d'un casuel très conséquent consistant en 1/3 offrandes, et qu'il a dû recevoir et vendre à ses frais les grains de la dîme, l'assemblée nationale ayant sans doute entendu ne charger le trésor que des frais indispensables.

Le directoire, oui M. le procureur sindic, arrête que les sieurs Laurent Nouë et Joseph Savelleder (?) seront priés de donner à l'administration des renseignements sur l'existence des propriétaires de feu Postié(?) dont ils sont fermiers et qu'à cet effet copie du présent leur sera expédiée à la diligence du procureur sindic

M. Le Goff officier municipal, faisant pour le maire, étant entré a observé à MM. les administrateurs que sur ce qu'il avait officiellement reçu la nouvelle, le jour d'hier, que le Roi avait accepté [le 4 septembre le roi accepte la Constitution] l'acte constitutionnel, il allait assembler le conseil et demander qu'il soit arrêté que cet heureux événement reçoive toute la publicité possible, et que quoique la lettre du Roi ait été lue, publiée et affichée, il croyait que ce serait ajouter à l'intérêt qu'avaient

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d'abord montré tous les citoyens, que de faire chanter le Te Deum et ensuite allumer un feu de joie, auquel le clergé aurait été invité de se rendre processionnellement.

A tout quoi il a été applaudi et à l'heure convenue MM. les juges du tribunal se sont rendus au lieu des séances du directoire, ils ont bientôt été suivis du corps municipal et sur ce que le clergé se rendait à l'église, les 3 corps escortés de la garde nationale, y ont marché en ordre, ayant entendu le Te Deum ils ont accompagné le clergé jusqu'au feu de joie. Ils ont supersédé [??] jusqu'à ce qu'il fut à peu près consommé et ont été témoins que tous les vrais français partageaient sincèrement leur joie.

On s'est rendu ensuite à l'église dans le même ordre que devant et le clergé étant rentré, les trois corps, toujours escortés de la garde nationale, ont marché vers le directoire d'où MM. du tribunal et de la municipalité se sont retirés.

Le directoire reprenant la suite de ses opérations sur le réquisitoire de M. le procureur sindic en exécution du décret sur le remplacement de la moitié des membres de l'administration à sortir par le sort. Arrête que jeudi prochain 22 de ce mois, le tirage sera fait, portes ouvertes au lieu ordinaire des séances du directoire à 11h00 du matin.

La séance se lève à 6h30 du soir

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Du 22 septembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras

Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire en vertu de son arrêté du 19 par lequel il a fixé à ce jour le tirage au sort pour le remplacement de la moitié des administrateurs, y ayant procédé en commençant par les membre du directoire le sort est tombé sur MM. Gueguen et Béléguic présents; et de suite il a été créé des billets blancs et noirs pour la sortie des membres du conseil, lesquels billets mis comme les premiers dans un chapeau en ont été tirés par un enfant appelé à cet effet, et le premier tirage a mis dehors le sieur Dagorn, le second a concerné le sieur le Guellec, le troisième a concerné le sieur Danielou Desbois, le quatrième a fait sortir le sieur Herpeu et le cinquième a fait sortir le sieur le Certen, le sixième et le septième ont conservé les sieurs Cudennec et Jean-François Guillou.

Le directoire reprenant aussitôt la suite des affaires mises à l'ordre du jour, et vu la lettre des sieurs le Normand et le Guellec ci-devant vicaires à l'île de sein, lesquels réclament pour 1790 chacun 400 livres de supplément à la pension individuelle de 300 livres dont ils ont joui sur les revenus du prieuré de l'île Tristan.

Considérant qu'il serait fort onéreux pour l'état de payer 1400 livres pour la desserte de la petite chapelle des Seins et qu'il paraît qu'à toute rigueur les suppléments de 350 livres ne seraient acquis qu'à l'un des deux pour en être disposé entre eux suivant leur convention particulière.

Considérant que les dits sieurs Normand et le Guellec ont perçu chacun 300 livres sur les revenus du prieuré de l'île Tristan, desquelles le sieur Desbois était receveur, que le supplément de 350 livres a été compté au sieur Normand avec déduction de la contribution patriotique

Oui M. le procureur sindic

Le directoire observe à MM. du département qu'il ne paraît devoir être accordé de traitement sur le trésor public qu'à

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un seul vicaire sauf à le partager avec son confrère suivant leur convention vu si le département croit pouvoir à raison d'un sort rigoureux s'écarter par un sentiment de générosité de la sévérité des règles, le directoire pense qu'il pourrait être accordée encore à ces MM. 50 livres qui avec les 600 de pension, les 350 comptés déjà au sieur Le Normand ferait la somme totale de 1000 livres ou un traitement individuel de 500 livres.

Le directoire vu la requête du sieur Gueguen et l'arrêté du département qui le déclare créancier de la nation pour 4581 livres 17 sols 3 deniers pour fournitures faite aux dames ursulines de Pont-Croix.

Vu l'extrait de sa prestation de serment en exécution de l'arrêté du département du 30 avril et du décret de l'assemblée nationale du 5 novembre

oui le procureur sindic

à l'honneur d'observer à MM. du département qu'en exécution des articles 5, 6, 7 et 8 de la loi du 8,12 et 14 avril 1791, le billet du sieur Gueguen avec les pièces justificatives soient renvoyées au commissaire du roi liquidateur général pour en faire rapport au comité central de la liquidation et parvenir à l'obtention d'un décret.

Le directoire vu les rôles de la municipalité de Douarnenez pour la moitié des impositions montant à 888 livres 19 sols 3 deniers, arrête que le recouvrement sera fait et qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur, et de renvoyé de suite à la dite municipalité.

Le directoire vu la déclaration des commissaires chargés de remplir les fonctions municipales à Pouldergat pendant la durée de la suspension arrêtée par le département contre les officiers municipaux

Considérant que l'obstination de Pascal Liscoat, René Joncour, Jean Jolivet marguilliers de Pouldergat à ne point rendre leur compte, porte le caractère de l'insinuation et de ce système de résistance dans lequel de mauvais citoyens entretiennent sans doute cette paroisse.

Considérant qu'une plus longue impunité de tracasseries et de désobéissance qu'ont sans cesse à éprouver les

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commissaires et le curé de cette paroisse aurait bientôt pour effet d'y annuler jusqu'à l'apparence même de l'autorité d'arrêter l'assiette et la perception des impositions et de perpétuer cette lutte ridicule entre le vœu de la loi et de fausses prétentions.

Oui le procureur sindic

Arrête de dénoncer sur le champ à l'accusateur public à la diligence du procureur sindic les déclarations des commissaires municipaux de Pouldergat à l'effet de ramener à la soumission les dits trésoriers Le directoire oui le procureur sindic et considérant l'importance de poursuivre diligemment des diffe?? va??, Arrête d'autoriser le procureur sindic à faire ou à faire faire les diligences nécessaires pour y parvenir

Arrêté les dits jour et an

Du 26 septembre 1791 séance présidée par M. Béléguic assisté de MM. Maubras et Lécluse. Présent M Grivart procureur sindic

Le directoire s'occupant des paquets et lettres venus par le courrier a répondu à tout ce qui était de courte délibération

Le directoire vu la demande de fonds faite par le sieur Léon entrepreneur des ponts et chaussées à M. De Taille ingénieur et sur ce que ce dernier approuve la susdite demande, oui M. le procureur sindic

Arrête qu'il sera compté au Sieur Léon de Quimper une somme de 1000 livres pour le second acompte sur celle de 3000 livres qui lui seraient dues pour les réparations du pont de Pouldavid et cette première somme prise sur les fonds qui seront vues appartenir.

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Le directoire vu le procès-verbal de l'assemblée des marins tenue à Douarnenez, en présence de la municipalité, à l'effet de nommer un sindic en remplacement du sieur Guermeur déclaré inéligible par arrêté du département et par M. Thévenard ministre de la marine

Oui le procureur sindic en ses conclusions

Considérant que le refus formel d'écouter lecture des lettres du département et du ministre et de s'y conformer est une obstination des plus répréhensibles et que l'autorité même ne saurait trop s'empresser de réprimer. Considérant que le sieur Guermeur s'est flatté au département d'être encore réélu et que sa réélection doit être conséquemment imputée aux intrigues du Sieur Guermeur et à ses coupables manœuvres, que son opiniâtreté à repousser le vœu de l'administration et à conserver cette place malgré les dispositions du décret et les ordres du ministre ne caractérisent que trop évidemment sa culpabilité.

Considérant enfin que le mode étrange d'exaucer [??] le vœu des marins est illégal et même scandaleux

1° En ce que c'est blesser l'esprit des décrets qui ont déterminé le mode des élections

2° en ce que les acclamations individuelles peuvent être considérées comme la conquête de l'intrigue et de nature à étouffer les opinions et à empêcher par conséquent l'expression de la volonté générale

Arrête d'observer à MM. du département que le sieur Guermeur paraît mériter d'être dénoncé à l'accusateur public pour avoir refusé à se conformer au décret sur l'organisation des classes qui l'exclue absolument, et s'être fait réélire tumultueusement, comme il s'en était flatté pas vouloir même tenir à cette place malgré la lettre du ministre, l'arrêté du département et le décret qui le déclare inéligible. Pareillement de dénoncer s'ils le jugent à propos Jean Cloarec et Jean Pierre Stéphan pour avoir troublé cette assemblée en dominant les suffrages si mieux ils n'aiment les interdire pour ??

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déterminé dans l'exercice de leurs droits de citoyens actifs et pour parvenir à l'élection d'un sindic constitutionnel ordonner au chef des classes de descendre sur les lieux avec de la gendarmerie pour faire faire cette élection sur les formes et procurer obéissance à la loi et que le procès-verbal de la municipalité de Douarnenez du 18 septembre sera avec le présent adressé au département.

Le directoire vu la pétition du sieur Olivier de Douarnenez du 25 septembre et le certificat du sieur Chevé considérant que les décrets ne prononcent pas d'incompatibilité absolue entre les fonctions des commis aux devoirs et celle de greffier d'une municipalité, considérant que le sieur Magnan n'a pas fait la même difficulté au sieur Billette qui était à la fois à Pont-Croix receveur des devoirs et greffier salarié par la municipalité à 400 livres, considérant enfin que le sieur le Magnan devait, ou déclarer au sieur Olivier l'incompatibilité de ces fonctions à la fin de ses services ou les payer aujourd'hui qu'il en a profité. Oui le procureur sindic

Arrête d'inviter MM. du département à vouloir bien, sans égard aux motifs du Sieur Magnan, payer au sieur Olivier les 150 livres qui lui sont dues, en vertu des décrets du 8 mars et 22 août.

Du 29 septembre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. [ici un blanc] assisté de [ici un blanc]

Présent M [ici un blanc]

Le directoire vu la lettre de la dame Porlodec(?) en date du 23 de ce mois y joint un billet des dames ursulines de Pont-Croix portant reconnaissance.

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d'une somme de 27 livres au profit des sieurs et dame Porlodec, pour prix d'une ferme échue de la saint-Michel dernière.

Oui M. le procureur sindic

Est d'avis, vu la légitimité de la dite créance et la modicité de la somme, que le remboursement en soit fait sur le trésor public.

Le directoire vu les notes lui données et oui le procureur sindic.

Arrête que le sieur le Breton trésorier du district sera chargé de prendre des renseignements sur une rente due depuis deux ans à la chapellerie de Kerinec sur le village de Kérivgorot en Mahalon.

Le directoire vu l'arrêté du département du 24 de ce mois oui M. le procureur sindic en ses conclusions.

qu'il se réserve de donner plus amples si des cas ultérieurs l'exigent.

Arrête qu'une commission, de deux membres choisis dans son sein, se rendra samedi à Primelin pour prendre connaissance de la situation des caisses, tant de l'église principale que des chapelles et de tout ce qui peut intéresser l'administration civile de cette municipalité et spécialement pour faire faire des registres de baptêmes, mariages et sépultures, le sieur Groscoeur curé d'Esquibien légitimement chargé du gouvernement spirituel de cette paroisse.

Le Directoire vu la requête du sieur Maubet négociant à Douarnenez y joint un billet des dames ursulines de Pont-Croix portant reconnaissance d'une somme de 166 livres 10 sols au profit du sieur Maubet pour fourniture de planches par lui faite aux dites dames.

Oui le procureur sindic

est d'avis vu la légitimité de la dite créance qu'elle soit déclarée payable par le trésor national, en conséquence le dit sieur Maubet être autorisé à employer son crédit

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sur les dites dame en acquisition de biens nationaux.

Le directoire vu la plainte du sieur Dumarnay et la délibération de la municipalité de Douarnenez

Considérant

1° que le sieur la Ruffie a déclaré n'être pas porté par des motifs de conscience à refuser de communiquer avec les autres ecclésiastiques de la paroisse

2° que le sieur la Ruffie repris par le sieur Courbé de la conduite anticivique qu'il tenait dans la paroisse, et invité à communiquer avec lui répondit 'hé que diraient mes commettants' considérant donc que cette conduite du sieur la Ruffie ne peut avoir pour principe que ceux des ennemis de la constitution qui ne doivent pas l'être toujours impunément

Oui le procureur sindic

Arrête d'observer à MM. du département qu'il n'est que trop public que le sieur la Ruffie ne fait plus de bien à Ploaré et que le nombre de prêtres constitutionnels étant suffisant, tant au service de nécessité qu'à celui d'aisance, et la présence du sieur la Ruffie étant sous ce rapport parfaitement inutile, le sieur la Ruffie soit tenu de se retirer de cette paroisse à la distance de quatre lieues au moins.

Arrêté les dits jour et an que devant

Du 3 octobre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Gueguen assisté de MM. Lécluse, Maubras et Cudennec

Présent M Grivart procureur sindic

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Le directoire au-dessus de la demande lui faite, par le sieur Morvan curé de Plonéour, de son traitement considérant que le dit sieur Morvan a rétracté le serment qu'il avait fait en sa qualité de fonctionnaire public ecclésiastique

oui le procureur sindic

Arrête, en vertu de l'article 2 de la loi du 28 juin dernier sur décret de l'assemblée nationale des 19 et 20 juin aussi derniers, que son traitement lui sera constamment refusé

Le directoire vu la nouvelle dénonciation portée contre le sieur la Ruffie, oui le procureur sindic

Persistant dans les dispositions de son arrêté du 29 passé à l'égard du dit sieur

Arrête d'envoyer cette pièce au soutien de la plainte déjà porté contre lui

Le directoire vu le présent rôle d'acompte pour le vingtième de Pont-Croix montant à la somme de 1043 livres 15 sols oui le procureur sindic

Arrête que le recouvrement en sera fait et que le dit rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur.

Le directoire vu le présent rôle d'acompte pour la capitation de Pont-Croix, montant à la somme de 641 livres 18 sols 4 deniers, oui le procureur sindic

Arrête que le recouvrement en sera fait et que le présent rôle sera exécuté suivant sa forme et teneur

page 168 droite

Le directoire vu le certificat de la municipalité de Primelin en date du 1er octobre 1791 qui atteste que la nommée Marguerite le Nançon, femme de Pierre Priol, est affligée du cancer qui lui a déjà rongé toute la figure, qu'elle est vraiment digne de pitié et de secours

Oui le procureur sindic

Arrête qu'en conséquence des vœux de la dite municipalité, il sera permis à la dite Marguerite le Nançon de faire une quête dans les paroisses du cap, pendant l'espace d'un mois seulement.

Le directoire vu les deux lettres du département du Finistère sous la date du jour d'hier

Oui le procureur sindic

Arrête que copie du présent sera sur le champ envoyé à toutes les municipalités du ressort qui ont reçu des soumissions de volontaires pour se rendre sur les frontières et de les inviter

1° à avertir tous les dits volontaires de se tenir prêts à marcher incessamment pour se rassembler à Brest le 10 de ce mois et de se réunir le jeudi 6 au directoire à Pont-Croix où ils recevront des renseignements ultérieurs à cet effet

2° à prévenir les dits volontaires qu'ils recevront des fonds pour frais de route, un fusil au moment de leur départ et en arrivant à Brest le complément de leur habillement et de leurs équipements s'ils n'en étaient déjà pourvus

Arrêté les dits jour et an

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Du 6 octobre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de M. Lécluse Maubras et Cudennec administrateurs

présent M Grivart procureur sindic

Le directoire vu les rôles d'acompte des paroisses de Plozévet et Landudec vu au pied les certificats des municipalités, les a rendu exécutoires suivant leur montant leurs formes et teneurs

En l'endroit s'est présenté le sieur Andro, ci-devant curé de Landudec, qui a déclaré être démissionnaire de la dite paroisse, il a demandé acte et extrait en certificat de sa susdite déclaration de démission, ce qui lui a en l'endroit été délivré.

Le Directoire vu une réclamation de la part de Joseph Lagadec de cette ville d'une somme de 15 livres pour prix du loyer du corps de garde de cette ville, vu l'observation de la municipalité de Pont-Croix, oui le procureur sindic

Arrête qu'il sera par emprunt délivré un bon de la dite sommes de 15 livres au dit Lagadec sur la caisse du district

Se sont présentés MM. les volontaires nationaux des villes de Douarnenez et Pont-Croix qui se sont offerts pour la défense des frontières pour aux fins d'arrêté du 3 de ce directoire, prendre les renseignements, les ordres et les fonds nécessaires pour se rendre en la ville de Brest pour le 10 de ce mois en vertu des lettres du département du 2 courant pour y passer la revue et y former un bataillon de volontaires

Le Directoire oui le procureur sindic

Arrête qu'il sera délivrée par un bon général une somme suffisant pour la conduite des dits volontaires

page 169 droite

jusqu'en la ville de Brest à raison de sept jours de marche

arrêté les dits jour et an

Du 9 octobre 1791 à 3h00 de l'après-midi le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen, Lécluse et Maubras

présent M Grivart procureur sindic

Le Directoire oui le procureur sindic

Arrête qu'il sera écrit circulairement à tous les tenanciers des biens portés en l'affiche du 29 août dernier dont la vente définitive est fixée au 13 présent mois pour obtenir d'eux une seconde représentation des titres qu'ils peuvent avoir entre mains concernant les dits biens, n'ayant pu obtenir malgré ses réclamations aucun titre foncier des ci-devant abbayes et prieurés

Le Directoire sur l'invitation lui faite par la municipalité de cette ville de se rendre au te deum et au feu de joie qui se fait à la suite de la proclamation de l'acte constitutionnel des lois françaises

Oui le procureur sindic

arrête de se rendre de suite en corps à l'église au désir de l'invitation de la municipalité

arrêté les dits jour et an

page 170 gauche

et

page 170 droite

: blanches

page 171 gauche

Du 10 octobre 1791 à 7h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M Grivart procureur sindic

Le Directoire vu les rôles d'acompte des imposition de 1791 de Lanvern et saint-honoré oui le procureur sindic

Arrête qu'ils seront, au total de leur montant, exécutés suivant leur forme et teneur

Le Directoire considérant que le sieur Olivier curé de Pouldergat a justifié de ses impositions de 1790 par un certificat visé de la municipalité de Fouesnant

Considérant que le sieur Olivier n'a pas les moyens d'attendre le terme d'aussi longues informations

Oui le procureur sindic

Arrête que le sieur le Breton acquittera sur le champ le bons délivré par le Directoires au sieur Ollivier ; parce que toutefois ce dernier fournira les pièces dont le receveur peut n'être pas actuellement muni

Arrêté les dits jour et an

page 171 droite

Du 13 octobre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs

Présent M. le procureur sindic

Le Directoire vu le procès-verbal du sieur de Taille en date du 12 de ce mois ensemble le visa du sieur David ingénieur en chef du département

Oui le procureur sindic

Prie MM. du département de vouloir bien compter au dit Jean Pallier la somme de 500 livres pour premier acompte à celle de 980 livres, prix de l'adjudication lui fait des réparations du pont de Kerédreuf

Le Directoire vu les représentations de la municipalité de Pouldergat qui a appris indirectement que le bail, qu'avait le sieur Guenno ci-devant curé, des terres attachées au presbytère de la dite paroisse, était fini

Oui le procureur sindic

Arrête que copie du présent sera notifié aux domestiques ou sous-fermiers du dit sieur Guenno, qu'il leur porte défense de passer outre à aucun labourage ni ensemencement des dites terres qu'ils n'ayent, au préalable exhibé le bail dont jouissait le dit Guenno, pour constater du droit qu'ils prétendent y avoir et ce, sous samedi prochain 15 du présent mois, et faute à eux de couster de leurs droits, il sera sous huitaine, procédé à la diligence du procureur sindic, à l'adjudication d'un nouveau bail des dites terres.

Le Directoire suit les conclusions de M. le procureur sindic

Arrête que copie du présent sera notifiée à la veuve de Mathias Joncour domanière de Pont al Leu, paroisse de Ploaré pour qu'elle ait à présenter au directoire, les déclarations, aveux,

page 172 gauche

titres et quittance qu'elle peut avoir concernant sa redevance aux Dames du Calvaire sous samedi 15 présents mois à peine d'y être contrainte

Le Directoire vu l'état des paiements d'acompte sur les contributions de 1791 fait ou à faire jusqu'à concurrence de moitié des impositions de 1790 lequel état monte à la somme totale de 2072 livres 9 sols 4 deniers vérifié et rendu exécutoire par nous administrateurs du directoire du district de Pont-Croix

Le Directoire dérogeant à son arrêté du 3 de ce [mois ?] a en vertu de la lettre du département du 5 aussi présent mois, qui lui enjoint de passer outre au paiement des ecclésiastiques qui ont rétracté leur serment s'ils n'ont pas été remplacés

Oui le procureur sindic

Arrête qu'il sera délivré au sieur Morvan curé de Plonéour un bon pour son traitement

Le Directoire vu les deux lettres de la municipalité de Plozévet des 3 et 13 octobre présent mois qui constatent le refus d'Yves Bottalmé de Kerhat de correspondre à la confiance(?) du conseil général de la commune en le nommant à la fabrique de l'église paroissiale Oui le procureur sindic

Arrête que le dit Bottalmé sera demandé de se rendre pour lundi prochain au directoire pour y déduire ses raisons de refus afin qu'il soit sur le champ jugé de leur validité ou de leur insuffisance

Arrêté les dits jour et an

page 172 droite

Du 15 octobre 1791 à 8h00 du matin le directoire présidé par M. Béléguic assisté de MM. Gueguen Lécluse et Maubras administrateurs

présent M. le procureur sindic

Le Directoire vu le rôle de Cléden pour la moitié des impositions de 1790 portant à 1567 livres 16 sols six deniers

Vu un extrait du rôle d'acompte de la municipalité de Beuzec, portant à 542 livres 8 sols.

Oui le procureur sindic

Arrête que les deux susdits roles seront exécutés suivant leur forme et teneur

Le directoire oui le procureur sindic

Arrête qu'à la diligence du procureur sindic tous les fermiers, tenanciers ou domaniers des biens nationaux tant vendus qu'à vendre et qui lui seront désignés par le Directoire comme n'ayant pas produit leur titres seront assignés à l'effet de produire les dits titres, aveux ou déclarations

Le Directoire, oui M. le procureur sindic, en son réquisitoire aux[ afin ?] de procéder à la vente définitive des biens portés en l'affiche du 29 août dernier et fixée à ce jour

Arrête qu'à une heure de relevée il sera procédé à la dite vente à la diligence du procureur sindic par devant MM. Béléguic et Lécluse commissaires qu'il [a?] nommé à cet effet

Arrêté les dits jour et an

page 173 gauche

Du 17 octobre 1780 [91] à 8h00 du matin MM. les administrateurs de district de Pont-Croix assemblés en session de conseil en vertu de convocation faite par lettre missive du procureur sindic du 12 de ce mois, l'assemblée présidée provisoirement par le sieur Mathieu Kerloch


arrêté en exécution de la loi du premier ventôse an 5 par nous soussignés le 22 du même mois

[signé] Cambry président

suit un tableau de la contribution mobilière daté de mars 1792

fin du 1er cahier, côte 27L4

le cahier suivant, côte 27L5, commence le 17 octobre 1791 à huit heure du matin. Il s'agit d'une réunion du conseil

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