Archives départementales du Finistère 27L6
Le district de Pont-Croix
Voir aussi le document suivant concernant le Cap-Sizun pendant la Révolution :
La Révolution au fond du Cap-Sizun de l'abbé Parcheminou
3eme cahier : 27 septembre 1792 - 1er juillet 1793
1791-1792
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Du 27 septembre 1792 l'an quatrième de la liberté, le 1er de l'égalité, séance tenue par M. Tréhot président assisté
de MM. Gueguen, Lécluse, Maubras, Danielou
présent M. Gueguen substitut du procureur sindic.
en l'endroit se sont présentés Marie Keravec veuve François le Bars domestique du sieur Gourcuff ci-devant propriétaire
de Kerdanet de Poullan et Jacques Trichard aussi garçon du dit sieur Gourcuff au dit Kerdanet qui tous deux ont déclaré que
l'année courante de leurs gages, à raison de 36 livres par an pour chacun d'eux, savoir l'année de Marie Keravec finissant à la
Toussaint prochaine et celle de Jacques Trichard à Noël en décembre, leur était due, requis par M. le procureur sindic d'affirmer
la vérité et légitimité de leurs créances, ils ont séparément affirmé par serment main levée qu'il leur était dû chaque une année
des gages à raison de 36 livres. Interpellés de signer ont déclaré ne le savoir faire.
en l'endroit le sieur le Lay a déposé un cautionnement en forme, donné par demoiselle Perine Bolloré d'Audierne pour le
bail du pourpris de la maison du Grand Menez, lui adjugé le 20 de ce mois. Dont acte. [signé le Lay]
le directoire vu ses arrêtés derniers qui fixent à ce jour l'adjudication des moulins de Moguermeur et Lanvern
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et pourpris du Kervent après avoir oui le substitut du procureur sindic arrête que sur-le-champ il sera de suite procédé
aux adjudications des dits moulins et pourpris par devant le directoire.
vu l'état des frais relatifs à la visite du mobilier de Lanavan en Mahalon appartenant ci-devant au sieur Jean-Pierre
Baillif émigré
oui le substitut du procureur sindic
le directoire arrête d'inviter MM. Du département à ordonner que le sieur Danielou commissaire sera payé de la somme de
12 livres 7 sous 6 deniers par le receveur des droits de l'enregistrement de Pont-Croix.
vu l'état des frais relatifs à l'estimation des manoirs et pourpris de Kervern en Plonéis appartenant ci-devant au
sieur Dubrieux émigré.
oui le substitut du procureur sindic
le directoire arrête d'inviter MM. du département à ordonner que le receveur des droits de l'enregistrement de Douarnenez
payera aux sieurs Demizit et Danielou experts la somme de 41 livres 13 sols y mentionnée.
arrêté les dits jour et an
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du 28 septembre 1792 l'an quatrième de la liberté, le premier de l'égalité, le directoire présidé par M. Tréhot assisté
de MM. Gueguen, Maubras et Danielou
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre de la dame Hélias veuve Kenoter tendant à obtenir le paiement d'une rente viagère représentative
de son douaire [bien assigné en usufruit], lui due sur le lieu de Luguenez en Beuzec par Joseph Kergariou émigré.
vu l'acte de vente consenti par Yves Matthieu Jouan Kenoter au dit Pierre Joseph Kergariou le 30 avril 1788 au rapport
de Pennamen et le Lay notaires.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. les administrateurs du département à ordonner que le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix
paie à la veuve Keruoler les arrérages échus de la dite rente à la déduction néanmoins de la retenue du 10e ordonnée par la
loi du 7 juin 1791.
le directoire a passé à l'examen du compte-rendu par le sieur le Bris receveur des revenus du sieur Gourcuff émigré et s'en est occupé le reste de la séance.
Arrêté les dits jour et an
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du 29 septembre 1792 l'an 4 de la liberté le 1er de l'égalité, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Gueguen Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
vu la lettre du sieur Tréhot fils tendant à obtenir le paiement d'une rente constituée hypothéquée sur le lieu Tréota en Poullan lui due par le sieur Gourcuff émigré.
lu l'acte consenti par le dit sieur Gourcuff le 28 janvier 1784, au profit du sieur Tréhot au rapport de le Bris notaire.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à ordonner que le receveur des droits de l'enregistrement de Douarnenez paie au sieur Tréhot les arrérages échus de ladite rente à la déduction néanmoins de la retenue du 10e ordonnée par la loi du 7 juin 1791.
vu le partage rapporté par le sieur Danielou experts entre demoiselle Marie Jeanne d'Argent de Pont-Croix et Jean-Pierre d'Argent son frère émigré, en date du 28 septembre présent
oui le procureur sindic
le directoire arrête que le lundi 8 octobre prochain il sera, en présence d'un commissaire du district, procédé à la vente des effets mobiliers échus au dit Pierre d'Argent et que l'annonce de la dite vente sera publiée demain à l'issue de la messe et répétée lundi suivant au marché de cette ville.
le directoire vu le compte présenté le 31 du mois d'août dernier par le sieur le brise de la recette qu'il a faite des revenus
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du sieur Gourcuff émigré tant pour 1791 que pour reste de 1790 montant à 5332 livres 19s.
vu le rentier du dit sieur Gourcuff
vu le compte des dépenses faites par le dit Bris sur sa recette, vu les quittances et pièces probatives des 21 premiers
articles de sa décharge, vu l'état détaillé des cinquièmes payés aux domaniers après avoir comparé la recette
du sieur le Bris avec l'état des revenus à recevoir, a reconnu que le sieur le Bris a reçu et omis de porter à
la charge son compte,
1° pour la ferme du moulin du Moguermeur en Pouldergat 138 livres.
2° pour la rente de Hentuen aussi en Pouldergat 66 livres.
au total la somme de 204 livres.
dont le sieur le Bris doit être chargé et qu'il doit être déchargé de 15 livres perçues sur son article de 50 boisseaux
de seigle qu'il y a de restants (?) à recevoir et dont l'état sera remis aux bureaux de Pont-Croix et de Douarnenez.
- 1° Beuzit en Poullan dû par Thépaut Brun 17lt 16s 6d
- 2° F.M. de Brocheret de Primelin pour une pièce de terre au bourg de Poullan 19lt 10s
- 3° par Bernard Pichon au bourg de Poullan une pièce de terre 2lt
- 4° par Alain le Floch et consorts du Guermeur en Plonéis 102lt
- 5° par Hervé Douars de Lalan en Poullan
- 6° par Jean Scouarnec meunier de Kerdanet pour 1791 240lt
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- 7° par Yves le Maout de Lanviscar en Beuzec pour restaux [restants ?] de 1791 à la métairie de Kerdanet 10 boisseaux d'avoine
- 8° par Pierre Youenou de la métairie de Moguermeur en Pouldergat y compris le beurre 131 livres
- 9° par Nicolas Claquin et Jean le Saux de Penguilly en Pouldergat, il est dû par an 8 boisseaux froment,
10 boisseaux seigle, 8 boisseaux d'avoine, 6 chapons et 15 livres pour corvées, ils n'ont payé que 78 livres avaloir à 1790
et doivent tous 1791 et 1792, à vérifier les titres qui ne sont pas conformes au rentier.
- 10° par le domanier de Kervidinic en Pouldergat et pour le surplus trouvé que le sieur le Bris a reçu
avec exactitude.
passant ensuite à l'examen de la dépense trouve les 21 premiers articles justifiés par quittance authentique, les 67 livres,
dont l'emploi a paru peu relatif à M. Fabu, ne semble pas devoir être contesté puisque le sieur le Bris les a
réellement compté au sieur Coatpont et que c'est l'acquis d'une dette du sieur Gourcuff fait dans un temps où la loi,
n'ayant pas frappé les biens de cet émigré, laissait le sieur le Bris libre de faire usage de sa procuration des [ici un blanc]
L'envoi de 1200 livres fait à la dame Guernizac à Paris est constaté par une lettre du directeur de la messagerie,
par un extrait de ses registres, une lettre de la dame Guernizac et une autre lettre du sieur Gourcuff. Cette dépense
a paru au directoire revêtue de toute l'authenticité qu'elle pouvait avoir dans un temps où
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les lois n'avaient encore prescrit aucune formalité de rigueur dans les rapports de comptabilité avec les absents ou émigrés,
les autres articles aux gages et subsistances des domestiques, même réparations, voyages et droits de recette lui paraissent
aussi devoir être alloués, en conséquence après avoir oui le procureur sindic
le directoire est d'avis :
- 1° que le compte du sieur le Bris soit reçu dans l'état parce que toutefois le sieur le Bris en affirmera la sincérité
devant le directoire.
- 2° que la recette n'étant que de 5317 livres 19s et la dépense de 6157 livres 16s 3d, le sieur le Bris soit, après déduction
des 204 omises à son compte, déclaré créancier du sieur Gourcuff pour la somme de 635 livres 17 s.
- 3° que copie du rentier du sieur Gourcuff ainsi que de l'état des restaux [restants ?] dus sera [seront]
incessamment remis aux sieurs Ladvenant et Gaudin pour en faire le recouvrement.
- 4° il sera pareillement servi aux dits receveurs, une note de tous les bois et taille du sieur Gourcuff pour en vérifier
l'état et instruire le directoire quels sont ceux qui peuvent être mis en coupe pour être
adjugés dans le plus brefs délais.
le directoire vu l'état de la desserte des fondations par le sieur Ollivier vicaire directeur du séminaire pendant
qu'il a été curé de la paroisse de Pouldergat en date du 7 de ce mois, l'avis du département du 27 aussi du présent
et l'avis de son conseil du 15 août dernier.
oui le procureur sindic
arrête de persister dans ses précédents avis des 15 août dernier et 26 septembre présent expédiés
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à MM. Du département
arrêté les dits jour et an
du 1er octobre 1792, l'an premier de la République, le directoire présidé par M. Tréhot président assisté de MM. Gueguen,
Lécluse, Maubras
présent M Grivart procureur sindic
le directoire considérant que dans sa séance du 27 septembre dernier Marie Kervarec et Jacques Trichard domestiques
du sieur Gourcuff émigré, ont affirmé par serment la sincérité de leurs créances sur le sieur Gourcuff.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. Du département à ordonner que par la caisse du séquestre de Douarnenez, il soit payé 36 livres à
Marie Kervarec et pareille somme à Jacques Trichard pour une année de leurs gages au service du sieur Gourcuff émigré.
le directoire considérant que dans sa séance du 8 septembre dernier Thomas Floch domestique du sieur Gourcuff émigré,
a affirmé par serment la sincérité de sa créance sur le dit sieur Gourcuff,
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vu la pétition du 27 août dernier et l'extrait de la prestation de serment du dit Thomas Floch
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. du département à ordonner que par la caisse du séquestre de Douarnenez il soit payé 688 livres à Thomas Floch pour quatre années de gages au service du sieur Gourcuff.
le directoire vu la nomination faite par la municipalité de Pont-Croix, d'un concierge pour la maison d'arrêt du chef-lieu de district.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter MM. Du département a confirmé la nomination de Guillaume le Dren comme concierge de la dite maison d'arrêt.
vu la lettre du citoyen Pouppon en date de ce jour tendant à obtenir le paiement de la somme de 60 livres pour la moitié du loyer
de la maison occupée par les soeurs et demoiselle d'Argent, vu l'acte sous seing privé de ferme en date du 3 janvier 1791 joint à la
dite lettre, oui le procureur sindic
le directoire arrête d'inviter MM. du département à ordonner que la somme de 60 livres sera payée au sieur Pouppon par le receveur du séquestre.
arrêté les dits jour et an
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du 2 octobre 1792, l'an premier de la république française, le directoire présidé par M. Tréhot assisté de MM. [ici un blanc]
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête du citoyen Jean Pouchous en demande de nomination d'experts pour l'évaluation des biens
lui appartenant en Esquibien et cotisé au rôle de la contribution foncière, attendu que le conseil général
d'Esquibien a délibéré que sa réclamation n'est pas fondée.
oui le procureur sindic
arrête :
1° que les citoyens Danielou de Pont-Croix et Charles le Guellec de Plozévet procèderont le [ici un blanc] a une
nouvelle estimation des moulins, maisons, hangars et autres propriétés foncières sur lesquelles le dit Jean Pouchous
de la municipalité d'Esquibien est cotisé au rôle de la contribution foncière de cette communauté.
2° que les dits experts prendront au directoire, conformément à l'article 15 de la loi du 28 août 1791, les mémoires et
les pièces du réclamant et la délibération du conseil général de la commune d'Esquibien et que copies du présent seront
notifiées tant à la dite municipalité qu'à Jean Pouchous.
3° que la municipalité d'Esquibien nommera deux commissaires pour être présents aux opérations des experts et
que le réclamant y assistera ou en personne ou par un fondé de procure pour fournir, avec le commissaire,
aux experts, tous les renseignements dont ils auront besoin, même la matrice de rôle si les experts la demandent.
le directoire, vu la requête présentée par la dame Lezoualch de Goulien, en demande de réduction de sa contribution
mobilière, vu sa quittance d'une somme de 153 livres un sou six deniers, vu l'avis du conseil général de la commune
de Goulien.
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considérant que l'article 7 de la loi du 26 août 1792, porte que tout contribuable qui réclame une réduction sera
tenu de joindre [à] sa demande :
- 1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté contenant chaque article de ses taxes.
- 2° une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques, de celui de ses chevaux.
considérant que la requête de la dame Lezoualch ne contient pas les préliminaires indispensables.
oui le procureur sindic
arrête que la requête de la dame Lezoualch ne remplissant aucune des dispositions énoncées dans l'article 7 de la loi
du 26 août 1792, il n'y a en l'état lieu à délibérer.
le directoire vu la requête présentée par le citoyen Chapuis fils, de Pouldergat en demande de réduction de sa
contribution mobilière, vu sa quittance d'une somme de 94 livres 15 sous 3 deniers. Considérant que l'article 7
de la loi du 26 août 1792 portes que tout contribuable qui réclame une réduction sera tenu de joindre sa demande :
- 1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté contenant chaque article de ses taxes.
- 2° une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques, de celui de ses chevaux.
considérant que la requête du sieur Chapuis ne contient pas ces préliminaires indispensables.
oui le procureur sindic
arrête que la requête du sieur Chapuis fils ne remplissant aucune des dispositions énoncées dans l'article 7 de la loi
du 26 août dernier, il n'y a en l'état lieu à délibérer points
vu le procès-verbal de séquestre établi le 8 septembre dernier sur des effets non déclarés au lieu de Kervenergant
en Poullan chez le sieur Rocheret émigré, par Gilles Kéruzoré huissier à Pont-Croix.
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oui le procureur sindic
le directoire invite MM. Du département à ordonner que la somme de 9 livres 8 sols sera payée au sieur Kéruzoré par
le receveur de la caisse des séquestres à Douarnenez pour ses vacations et déboursés relatifs au dit séquestre.
arrêté les dits jour et an
du 3 octobre 1792, l'an premier de la république, le directoire présidé par M. Tréhot président, assisté de MM. Gueguen,
Guillou, Danielou et Cudennec.
M. Gueguen substituant le procureur sindic
en l'endroit, le citoyen Claude Marie Guillou, clerc praticien du sieur le Bris a déposé au secrétariat une requête de la
dame Kerourt de la Porte Vezin, y joint son contrat de mariage portant à sa suite une quittance en date du 26 avril 1769
au rapport de Caret notaire ainsi que le dit contrat du 21 avril aussi 1769 dont acte.
vu le procès-verbal de séquestre établi à Kerdanet le 22 avril dernier par les citoyens Béléguic et Grivart commissaires
chez Corentin Gourcuff émigré.
vu le procès-verbal de séquestre établi au Minevin les 24 et 25 dernier même mois par les citoyens Guillou et Gestin commissaires
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chez le nommé Boisguehenneuc émigré.
oui le sieur Gueguen substitut du procureur sindic
le directoire arrête que Jean-Corentin Danielou commissaire se rendra le 29 de ce mois au lieu de Kerdanet et Jean-François
Guillou au lieu de Minevin le 22, pour y procéder à la vente des effets séquestrés et qui sera en conséquence annoncée par
bannies et répétitions selon les formes ordinaires.
charge les dits commissaire de suspendre l'adjudication des effets qui n'y seront pas portés à leurs valeurs et de les faire
transférer à Pont-Croix pour y être vendus aux prochains jours de foire ou de marché. Les autorise à faire lever les
scellés apposés sur les armoires et à faire au surplus toutes les réquisitions nécessaires pour le succès de leurs opérations.
arrêté les dits jour et an
du 4 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par M. Tréhot président
assisté de MM. Béléguic Gueguen Lécluse et Maubras.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la lettre des officiers municipaux de Plogoff en date du 3 de ce mois tendant à faire pourvoir à la
location du presbytère inhabité de la ci-devant paroisse de Plogoff.
oui le procureur sindic
arrête d'autoriser la municipalité de Plogoff,
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à louer pour un an seulement et aux meilleures conditions possibles le presbytère de Plogoff à la charge par le fermier de fournir caution et de verser le prix de sa ferme à la Saint-Michel 1793 à la caisse du régisseur des biens nationaux.
charge la dite municipalité de faire parvenir au directoire une copie du bail qu'elle consentira en vertu du présent arrêté.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête de nommer MM. Lucas et Charles le Guellec de Plozévet pour former comme commissaires, l'état de toutes les rentes payées dans
la municipalité de Plozévet, avec désignation de la nature de la rente et de la propriété et les noms des lieux des payeurs et
des propriétaires.
en l'endroit, le citoyen Jacques Caoudal de Keryéré en Tréogat s'est présenté pour cautionner aux termes du décret du 23 octobre 1790
sanctionné le 5 novembre titre 2 article 21, le bail à ferme adjugé le 21 septembre 1792 à Michel Caoudal son frère pour l'espace de
trois ans, du pourpris de la maison du Minevin en Tréogat, et pour le dit cautionnement le dit Jacques Caoudal a désigné le village de
Keryéré dont il est propriétaire, lequel cautionnement ce [sic] consentant le procureur sindic a été trouvé suffisant et déclaré valable
par le directoire.
plusieurs certificats de résidence et de civisme ont été présentés au visa du directoire et revêtu des dits visas.
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du 5 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique tenue par M. Tréhot président, assisté de MM. les administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire vu la loi du 2 septembre 1792 portant:
- article 1er : que tous les biens des émigrés mis sous le séquestres sont dès à présent confisqués à la nation
- article 3 que leurs biens immeubles seront aliénés soit par vente au prix comptant soit à bail à rente achetable.
- article 4 : que les dettes de chaque émigré seront acquittées autant néanmoins que les biens confisqués tant meubles qu'immeubles pourront suffire et non au-delà.
- article 5 : que pour fixer les droits soit exigible soit éventuels dont les biens pourront être grevés, la confiscation sera proclamée par trois affiches et publications successives dans les municipalités de la situation des biens meubles et immeubles.
- article 6 : enfin que tout créancier ou ayant droit à quelque titre que ce soit pourra faire pendant le délai de deux mois
à compter de la première affiche, sa déclaration et le dépôt de ses titres justificatifs, au secrétariat de l'administration
du district du dernier domicile connu de l'émigré, lequel sera indiqué par les affiches, ce délai passé, faute de déclaration,
il sera déchu.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que la liste des émigrés ci-devant domiciliés dans le ressort du district de Pont-Croix sera imprimée comme suit, savoir :
Nom |
Leur demeure avant |
Grade |
Observations |
Vincent Rospiec fils aîné |
Trévien en Beuzec |
Major des Vaux décoré |
Son épouse et 3 enfants à Trévien |
Durocheret |
Kervenergan en Poullan |
M.al des camps décoré |
2 enfants et gouvernante à Kervenergan |
Gourcuff |
Kerdanet idem |
|
domestiques au dit Kerdanet |
3 frères Dubrieux |
Kerven en Ploneis |
|
|
Coroller |
Kervern idem |
ancien officier |
son épouse et ses enfants au Kervern |
Le Gac Lansalut |
Hilguy en Plogastel |
rang de Lieutenant colonel de dragons, décoré |
épouse et enfants passés à Quimper |
Boisguehenneuc |
Minevin en Tréogat |
ancien capitaine d'infanterie retiré |
domestiques au dit Minevin |
2 Ploeuc |
Guilguifin en Landudec |
l'un officier au régiment de Rouergue |
leur frère ainé au Guilguifin |
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Nom |
Leur demeure avant |
Grade |
Observations |
Laporte père et fils |
Lescongar en Plouhinec |
Ber des armées nationales décoré |
épouse et enfants à Lescongar |
Jean Pierre Baillif |
Pont-Croix |
ancien capitaine garde côtes |
ci-devant chez la veuve Baillif sa mère |
Pierre D'Argent |
Pont-Croix |
homme de loi |
ci-devant à Pont-Croix avec sa soeur |
Pierre Joseph Kergariou |
Grand Menez en Esquibien |
Capitaine de Vaisseau et des gardes du pavillon |
son régisseur [??] et ses domestiques au dit lieu |
Keroulas fils |
Torreuros en Ploaré |
|
demeurait avec son père |
Mascarenne |
Lezoualch en Goulien |
ancien lieutenant d'infanterie retiré |
son épouse et ses enfants y demeurent |
Kergariou fils |
Lannion |
|
a des biens sur le ressort de Pont-Croix |
Auguste et Fidèle Halna |
Ploaré |
officier d'artillerie et officier des dragons |
père et mère à Ploaré |
Carné du Marhalla |
Ploneis |
officier d'infanterie |
|
2° que les biens des dits émigrés étant confisqués au profit de la nation, seront incessamment vendus conformément
à l'article 3 ci dessus.
3° que tous les créanciers ou ayants-droit à quelque titre que ce puisse être, seront [feront,?] à peine d'être
déchus dans le délai de 2 mois à compter de la publication de la présent affiche, leurs déclarations et
le dépôt de leurs titres justificatifs au secrétariat de l'administration du district de Pont-Croix
arrêté les dits jour et an
du 6 octobre 1792, l'an 1er de la république, séance publique du directoire tenue par le citoyen Tréhot
assisté des citoyens Gueguen, Lécluse, Maubras, Danielou et Guellec.
présent le citoyen Grivart procureur sindic
vu la requête de Hortense Kerouart épouse de Paul Jules la Porte Vezin du 2 de ce mois, tendant à obtenir
pour remplacement de sa dette la reprise de 40 000 livres sur les biens séquestrés de son mari émigré et à obtenir pour ses
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enfant les secours accordés par l'article 18 de la loi du 8 avril dernier.
vu le contrat de mariage authentique de la dite dame du 24 avril 1769 au rapport de Cotel notaire
après avoir oui le procureur sindic
le directoire arrête qu'avant autrement faire droit, Hortense Kerouart fournira au directoire un état certifié tant de ses propriétés
foncières et de celle de son mari dans quelque lieu de la République qu'ils soient situés que des acquêts faits coustant leur
communauté, et que provisoirement les biens du sieur Laporte seront régis par le receveur des droits de l'enregistrement
conformément à la loi relative aux séquestre des biens des émigrés.
le directoire, vu la loi du 12 septembre 1792 portant :
article 1er : que tous les pères et mères dont les fils sont absents sont tenus de justifier,
dans le délai de trois semaines, à leurs municipalités respectives, de l'existence en France de leur
fils disparu ou de leur mort ou de leur emploi en pays étranger pour le service de la nation.
article 2 : que les pères et mères qui ont des enfants émigrés sont tenus de fournir l'habillement et solde de deux hommes
par chaque enfant émigréet d'en verser la valeur dans la caisse du receveur du district, ce versement sera fait dans la quinzaine
de la publicationdu présent décret.
article 3 : que les officiers municipaux de chaque commune feront, à peine de destitution, passer au
district le tableau de tous ceux des dits pères et mères qui n'auront pas fait la preuve ordonnée.
considérant qu'il est instant d'exécuter cette loi avec toute la célérité possible.
considérant que le sieur Pierre Jacques Rospiec de Pont-Croix a deux enfants émigrés.
la dame veuve Baillif un enfant
le sieur Jacques Halna de Ploaré deux enfants
le sieur Kéroulas de Torrenros aussi un enfant
le sieur Coroller de Kervent en Plonéis aussi un enfant.
le sieur Mascarenne actuellement à Paris aussi un enfant de Goulien
la dame Laporte de Plouhinec aussi un enfant
la dame Ploeuc actuellement à Quimper aussi deux enfants ci-devant domiciliés à Landudec.
après avoir oui le procureur syndic
arrête 1° de fixer la valeur de l'habillement et
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équipement d'après l'état fourni par le ministre de la guerre le 5 août 1791, à 278 livres 17 sous et la solde à raison de 15 sous par jour à 272 livres.
en conséquence:
- le sieur Pierre-Jacques Rospiec payera pour ses deux fils à raison de quatre
volontaires cy.. 2203lt 8s
- La Dame veuve Baillif pour son fils cy ...1101lt 14s
- le sieur Jacques Halna pour ses deux fils cy ... 2203lt 8s
- le sieur Keroulas pour son fils cy ... 1101lt 14s
- le sieur Coroller pour son fils cy ...1101lt 14s
- le sieur Mascarenne pour son fils cy ...1101lt 14s
- la dame Laporte pour son fils cy 1101lt 14s
- la Dame Ploeuc pour ses deux fils 2203lt 8s
- total 12118lt 14s
- de plus la dame Carné pour son fils ci-devant domicilié au Marhalla en Ploneis 1101lt 14s
les dits pères et mères verseront la somme ci dessus à la caisse du district dans la quinzaine
de la notification du présent, contenant la loi du 12 septembre, qui leur sera notifiée sur-le-champ
par un porteur de contraintes et ce à peine d'être contraints dans leurs biens.
2° enjoint aux municipalités de faire aux pères et mères des autres enfants absents, justifier
dans les trois semaines qu'ils ne sont pas émigrés à peine d'en être eux-mêmes responsables et
destitués conformément à l'article 3 de la loi copiée en tête du présent.
arrêté les dits jour et an
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du 8 octobre 1792 l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par le citoyen
Tréhot président, assisté des citoyens Gueguen, Lécluse, Maubras, Danielou
présent le citoyen Grivart procureur syndic
le directoire considérant que Grégoire Kerbrat de la paroisse de Pouldergat ne s'est pas rendu à
son poste à Quélern sur les batteries pour lesquelles il avait été commandé par sa municipalité
en vertu d'arrêté du département.
considérant que le citoyen Yves le Corre de Douarnenez s'est présenté pour remplacer Grégoire Kerbrat
vu son arrêté du [ici un blanc]
oui le procureur sindic
arrête qu'il sera, aux frais de Grégoire Kerbrat, payé une somme de 24 livres à Yves le Corre
en remplacement du dit Kerbrat commandé par les batteries et attendu que cette somme a été avancée
à Yves le Corre par le directoire.
arrête qu'il sera notifié copie du présent arrêté à Grégoire Kerbrat pour qu'il ait à rembourser
dans la huitaine la dite somme de 24 livres au directoire, et faute au dit Kerbrat d'y obtempérer,
il sera décerné un exécutoire vers lui.
arrêté les dits jour et an
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du 9 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par le citoyen Tréhot président,
assisté des citoyens Gueguen, Maubras, Danielou, Béléguic
présent le citoyen Grivart procureur sindic
vu une requête du citoyen Kerdreach cadet en demande de réduction sur sa contribution foncière
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera expédiée d'un soit communiqué au conseil général de la commune d'Esquibien
pour, passé de son avis, être statué ce qu'il sera vu appartenir.
le directoire oui le rapport du citoyen Billon curé de la paroisse de Pont-Croix, sur la nomination qu'il
vient de faire du citoyen le Bras prêtre desservant en la succursale de Beuzec, pour second vicaire, le dit
le Bras d'avoir accepté la nomination.
Considérant que le citoyen Ansquer vicaire de la succursale de Beuzec est âgé d'environ 60 ans, qu'il a rempli
avec zèle les fonctions sacerdotales comme prêtre et comme vicaire, qu'il est attaqué de grandes infirmités
et qu'il ne peut seul desservir cette succursale d'une grande étendue de terrain et d'une population de 1800 âmes.
considérant que le citoyen le Bras jeune ministre dévoué pour la religion et la patrie, peut rendre à cette
succursale tous les secours nécessaires en secondant le zèle connu du citoyen Ansquer
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considérant enfin que l'article 10 du titre 3 du décret du 12 juillet 1792, accorde aux curés infirmes
un second vicaire, ou une retraite égale à leur traitement que l'article 5 du même titre 3 augmente
le traitement des curés, passé 1000 âmes.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter les citoyens du département à accorder aux citoyen Billon un second vicaire pour
la succursale de Beuzec, d'accepter le citoyen le Bras pour seconder le citoyen Ansquer dont les
infirmités ne permettent pas de desservir seul cette grande succursale.
vu l'arrêté du directoire du 15 septembre dernier qui fixe au [ici un blanc] du même mois l'adjudication
de la ferme du moulin de Lanvern dépendant du ci-devant prieuré de sieur Philibert, vu les
procès-verbaux des bannies et répétitions faites pour y parvenir, vu le procès-verbal des commissaires
nommés pour la dite adjudication, par lequel il couste qu'il ne s'est présenté pour le faire valoir.
vu l'acte notarié du 8 octobre 1790, par lequel il couste que Louis le Bideau est fermier du dit moulin
que son bail est expiré au 30 septembre dernier.
2° que la dite ferme lui a été accordée a titre de renable, et qu'il est fondé à réclamer
l'excédent de la souche principale qui appartient de moitié au sieur du Marhalla et à la nation, sur
la déclaration expresse du dit Bideau qui ne sait signer, qu'il veut quitter le dit moulin et jouir
des avantages que lui promettent les clauses et conditions de son bail, oui le procureur sindic
arrête qu'il sera procédé par experts au renable du moulin de Lanvern, donne acte à Louis le Bideau
de sa déclaration de nommer pour son expert [ici un blanc] du Pont-l'Abbé et nomme pour celui de la
nation le citoyen Danielou de Pont-Croix qui sera chargé de se faire ressaisir du bail du 8 octobre
1790 et de celui du 20 avril 1785 y relatifs pour, passé de son rapport, être par le département
statué ce qu'il sera vu appartenir.
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du 11 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par le citoyen Tréhot assisté des citoyens Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.
présent le citoyen Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté la citoyenne Charlotte Françoise du Menez veuve du Houlbec, laquelle
a déclaré devoir par deux contrats de constitut sous seing privé une somme de 2400 livres de principal
au sieur Kergariou émigré (Pierre Joseph). Les termes du paiement des arrérages payables pour les
deux constituts en deux échéances, l'un au mois de janvier, l'autre au mois de juin. Déclare de plus
que les paiements échus en janvier et juin derniers n'ont pas été payés et a signé.
en l'endroit s'est présenté la dame Rospiec qui a déclaré n'avoir aucune connaissance des affaires
de M. Rospiec et ne connaître chez elle aucun effet appartenant à aucun émigré, que tout ce qui se
trouvait chez elle lui appartenait, qu'elle ne savait ce que pouvait avoir M. Rospiec qui était
aujourd'hui par ordre du district même en maison d'arrêt à Quimper.
le directoire considérant qu'AmandTréhot à arrêté par ses ordres à la vente de Pierre d'Argent émigré :
- une armoire coutant 50 livres
- une petite table 8 sols
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- un lit pour 15 livres
- un lit carré pour 41 livres
- deux tabourets 35 sous
- 8 chaises 3 livres 12 sols 6 deniers
- 3 souilles d'oreiller 22 sous 6 deniers
- 6 draps 16 livres 10s
- total 129 livres 7 sols
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré à AmandTréhot sur le trésorier du district, un bon de 129 livres 7 sous à imputer sur les fonds additionnels, que l'armoire soit placée aux archives et les autres effets délivrés au gardien de la maison d'arrêt qui en sera chargé au bas de l'inventaire qui en sera fait.
vu le procès-verbal de la vente des effets appartenant ci-devant à Pierre d'Argent émigré en date du
8 et 9 de ce mois, montant à 307 livres 10 sols 6 deniers.
vu l'état de frais relatifs à ladite vente portant pour le citoyen Guézennec huissier à 21 livres 8 sols
pour le citoyen Danielou à 12 livres pour la vente et pour le partage à 12 livres 10 sols.
[total] 45 livres 18 sols.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que conformément à la loi du 8 avril dernier le citoyen Danielou sera payé par la demoiselle
d'Argent d'une somme de 6 livres 5 sous 3 deniers pour moitié des frais du partage et retiendra pour
les frais de la vente la somme de 39 livres 13 sols 3 deniers.
qu'en conséquence la somme de 267 livres 17 sous 5 deniers formant le
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produit net de la dite vente, sera versé à la caisse du citoyen Gaudin auquel il sera adressé
une expédition du présent.
le directoire vu le compte de Pierre Chapuis fils par lequel il couste qu'il existe dans ses
magasins 26 boisseaux d'avoine et 21 boisseaux seigle provenant de la rente des sieurs Poulpiquet
émigrés.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que lundi 15 du courant, il sera procédé en présence d'un commissaire de l'administration,
dans l'une des salles du directoire, à la vente des dits bleds au plus offrant et dernier
enchérisseur, à la charge de les payer comptant et d'en prend livraison dans 24 heures.
le directoire considérant qu'il est instant de vendre les vieux bois qui se trouvent sur les
allées du Grand Menez et les panais en terre et mesurer les blés.
oui le procureur sindic
arrête d'autoriser et autorise le citoyen Béléguic l'un de ses membres de faire la vente des
dits effets.
le directoire vu l'article premier de la loi du 17 août 1792
oui le procureur sindic
arrête que l'adjudication de la ferme de la maison habitée par les ci-devant Ursulines de
Pont-Croix et d'un verger vis à vis, sera fait le 12 novembre prochain à 2h00 de l'après-midi
dans l'un des appartements du district de Pont-Croix.
le directoire oui le procureur sindic
arrête qu'un commissaire se rendra à Lanavan pour partager la récolte de la métairie partiaire [qui est rémunéré d'une partie de la récolte]
et faire voiturer les bleds à Pont-Croix pour y être vendus.
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le directoire considérant qu'il est de toute justice d'indemniser le citoyen Fromont pour les
appartements occupés chez lui comme maison d'arrêt provisoire
oui le procureur sindic
arrête d'accorder et alloue pour indemnité au dit citoyen Fromont une somme de 50 livres pour le
temps où ses appartements ont été occupés comme maison d'arrêt provisoire.
le directoire vu la lettre de la demoiselle d'Argent par laquelle elle déclare avoir omis de
représenter lors du partage fait entre elle et l'administration, du mobilier de son frère :
1° 30 volumes, un habit noir, deux culottes et deux vestes de soie, une veste et une culotte
rouge et deux vieilles vestes appartenant en privé à son frère émigré.
2° 12 nappes,12 draps, 48 serviettes, 8 souilles, leur appartenant en commun et dont elle demande
le partage.
oui le procureur sindic
arrête que deux commissaires pris dans son sein se rendront sur-le-champ chez la dite d'Argent
pour y partager les linges qu'elle déclare appartenir en commun à son frère et à elle, faire
transporter au directoire le lot qu'ils choisiront ainsi que les livres et hardes appartenant
en privé au dit d'Argent
les commissaires, Béléguic et Grivart, rentrés au directoire ont annoncé qu'ils venaient de
mettre à exécution l'arrêté ci-dessus et le directoire a arrêté
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qu'attendu la modicité des objets provenant du 10 partage, il serait vendue lundi en pleine foire après une simple
bannie à son de tambour.
du 13 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par le citoyen
Tréhot, assisté de [ici un blanc]
présent le citoyen Grivart procureur sindic
vu le mémoire présenté par le citoyen Vincent Stéphan, taillandier, pour les ouvrages qu'il a fait
sur la maison d'arrêt et les fers qu'il a employé pour garnir la dite maison.
oui le procureur sindic
le directoire arrête que le receveur du district payera au dit citoyen Stéphan une somme de 39 livres pour
montant de son mémoire qui a été examiné et approuvé dans son contenu.
en l'endroit s'est présenté le citoyen Pierre Corveau boulanger à Pont-Croix, lequel a déclaré avoir
fourni à Thomas Floch et autres domestiques du sieur Gourcuff émigré, résidant à Kerdanet en Poullan à
raison de deux pains de 18 sols par semaine, à compter du 9 juin dernier jusqu'au six de ce
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mois ce qui fait une somme de 32 livres 8 sous, les autres fournitures ayant été précédemment acquittées
par le citoyen le Bris, ledit Corveau réclame en conséquence le paiement de la dite somme de 32 livres,
interpellé de signer il a déclaré ne le savoir faire.
le procureur syndic ayant requis que le dit Corveau eut à affirmer par serment la vérité de sa créance
sur l'interpellation lui faite en conséquence par le président.
le dit Corveau a, la main levée, affirmé que les 32 livres qu'il réclamait lui étaient véritablement dues
pour les causes susdites, dont acte.
le directoire vu la note signée du citoyen Fromont pour loyer d'écurie, pour chevaux d'émigrés pour
lequel le dit Fromont réclame neuf livres, la dite réclamation examinée.
après avoir oui le procureur syndic
le directoire arrête que sur le trésor public, la somme de neuf livres sera, par le receveur du
district payée au citoyen Fromont pour les causes sus énoncées.
le directoire vu les procès-verbaux de vente des bleds de Logan du 29 août et 14 septembre dernier
montant au total à la somme de 307 livres six sous.
vu l'état des frais relatif aux dites ventes liquidées à 23 livres 12 sous.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Tetevuide retiendra sur la dite somme de 367 livres celle de 23 livres 12 sous
pour ses frais et versera à la caisse du séquestre de Plonéour celle de 343 livres 14 sous formant
le produit net des dite ventes.
arrête en outre qu'expédition du présent sera adressée au receveur de l'enregistrement à Plonéour.
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le directoire vu la requête du citoyen argenton détenu en la maison d'arrêt de Quimper tendant à obtenir son élargissement.
considérant que le sieur Largenton a plutôt été l'instrument que l'auteur des manoeuvres qui ont occasionné les troubles du canton de Douarnenez.
considérant qu'une détention d'un mois a suffisamment expié les fautes qui l'ont provoquée.
considérant enfin son âge, sa situation peu aisée et les besoins de sa famille réclamant en sa faveur l'indulgence des corps administratifs.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le citoyen Largenton soit purement et simplement élargi.
arrêté les dits jour et an
du 15 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par le citoyen Tréhot assisté des citoyens Béléguic, Gueguen.
présent le citoyen Grivart procureur sindic
le directoire vu ses arrêtés du 11 de ce mois s'est sur le champ occupé des ventes des effets, meubles et grains appartenant ci-devant au sieur Poulpiquet et d'Argent et enfin des audiences publiques.
arrêté les dits jour et an
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du 16 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du conseil tenue par le citoyen Tréhot
président assisté des citoyens Guillou, Danielou, Gueguen.
présent le citoyen Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté la dame de Carné qui en exécution de l'arrêté du département du 6 octobre
1792 a affirmé par serment que tous les effets existants au Marhalla lui appartenaient en propre
ainsi que le Marhalla même, dont acte.
le directoire vu l'arrêté du département du 18 septembre 1792 portant que la dame Guébriant certifiera :
1° de la procuration du sieur Thébault Kergariou pour agir en son nom et de son certificat de
résidence en France depuis le 29 mars 1792.
2° de l'état de ses biens indivis entre les héritiers Kergariou et les [ici un blanc] des réclamants.
3° qu'il serait en conséquence sursis à la vente du mobilier pendant le délai de trois semaines.
considérant que le délai de trois semaines est depuis longtemps expiré et que la dame Guébriant n'a rempli
aucun des préalables qui lui sont prescrits par le dit arrêté.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le mobilier du Grand Menez sera vendu le 12 novembre prochain et qu'il en sera imprimé
et envoyé partout des affiches pour en instruire le public.
le directoire oui le procureur sindic
arrête que les effets mobiliers de Logan seront vendus le 19 novembre prochain et qu'il en sera
imprimé des affiches.
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en l'endroit, le procureur sindic a requis acte du dépôt qu'il fait d'une lettre lui écrite par
le citoyen l'Haridon de Quimper qui par la dite lettre déclare devoir au ci-devant sieur Lezoualch
un constitut au principal de 3000 livres dont la rente est payable au 30 janvier de chaque année,
déclarant au surplus qu'il a payé la rente de l'année dernière et que celle de cette année, il la
devra au 30 janvier prochain. Par la même lettre le citoyen l'Haridon déclare avoir un frère
émigré depuis la fin de juillet ou commencement d'août.
le conseil vu la pétition de la citoyenne Marie-Jeanne d'Argent tendant à percevoir par main et en
nature la moitié des biens indivis entre elle et Pierre d'Argent son frère émigré.
considérant que la dite Marie-Jeanne d'Argent a remis au directoire les titres de propriété indivis
entre elle et son frère.
considérant aussi qu'elle a consenti au partage concurremment avec l'administration.
considérant enfin que le partage proposé ne peut être fait des premiers jours, vu qu'il se trouve
des biens sous le ressort du district de Carhaix et sous celui de Pont-Croix et qu'il est urgent
pour elle de recevoir les levées de la prestation de l'année.
oui le procureur sindic
est d'avis que conformément à l'article 16 de la loi du 8 avril dernier le département règle :
1° la portion qui appartiendra à Marie-Jeanne d'Argent dans les revenus indivis entre elle et
son frère, qu'en conséquence il fasse procéder au partage des dits biens par des experts nommés
par le district de Pont-Croix et Marie-Jeanne d'Argent.
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2° que provisoirement Marie-Jeanne d'Argent soit admise à recevoir en nature la moitié des revenus des biens situés dans les ressorts
des districts de Pont-Croix et Carhaix.
3° que pour mettre le département à même de prononcer dans les plus brefs délais et de faire faire la recette de l'autre moitié appartenant à
l'émigré, copie de l'état des biens fournis par Marie-Jeanne d'Argent lui sera adressée.
le conseil vu la requête de la Motte Levacher en demande d'élargissement, vu l'arrêté du conseil général de la commune de Douarnenez,
vu une autre lettre des officiers municipaux de la même commune, contenant une liste des citoyens punis à l'occasion du tumulte occasionné
par la dame Levacher. Vu enfin l'information faite à Douarnenez par les commissaires du district considérant que la dame Levacher était
justement suspecte d'incivisme et par ses relations uniques avec des aristocrates et des fanatiques, les pères et mères d'émigrés et par
les principes inconstitutionnels et révoltant que témoignent ceux mêmes sur lesquels elle avait le plus d'ascendant. Considérant que la
dame Levacher s'est ouvertement révoltée contre l'autorité, qu'elle est coupable d'une émeute qui n'a été excitée que par ses cris, entretenue
que par ses sollicitations et la boisson qu'elle a prodigué pour enflammer les esprits et les porter à des excès. Considérant que cette résistance
et le développement qu'elle y a donné dévoile bien clairement ses principes et intentions.
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considérant que si la municipalité lui a été favorable dans un avis dont nous n'avions pas eu connaissance, elle dépose bien formellement
contre elle dans un autre avis qui vient de nous parvenir officiellement.
considérant enfin que la patrie n'est pas déclarée hors de danger et que le temps des grandes précautions subsiste encore.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qui n'y a lieu à délibérer sur la requête de la citoyenne la Motte Levacher.
le conseil vu la requête de Jaquette Auffret épouse de Pierre Sallou tendant à obtenir l'élargissement de son mari, la dite requête et la
lettre de Jaquette Auffret du 12 octobre présent mois, la délibération du conseil général de la commune de Pont-Croix du 7 du même mois.
considérant que Pierre Salou est coupable d'incivisme pour avoir servi les vues des contre-révolutionnaires et des perturbateurs en prêtant
son nom à ces hommes indignes, en recevant des lettres et les faisant parvenir à leurs adresses, en portant suivant les vues de ces faux dévots,
les prétendues bulles du Pape, pour subjuguer le plus longtemps possible le peuple de ces campagnes, les empêcher de voir la vérité et les
tromper plus facilement par leur hypocrisie.
considérant cependant la générosité de la grande République Française qui aime à pardonner et à ne jamais voir de coupable.
oui le procureur sindic
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est d'avis que Pierre Sallou soit élargi et mis hors la maison d'arrestation après avoir prêté le serment à la République, arrête aussi qu'il payera
les frais de son arrestation.
arrêté les dits jour et an
du 18 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par le citoyen Tréhot assisté des citoyens Gueguen, Lécluse,
Maubras et Béléguic.
présent le citoyen Grivart procureur sindic
le directoire vu le mémoire des frais de bannies relatifs à la ferme du Minevin appartenant ci-devant Boisguehenneuc émigré, affermé le 20 septembre
à Michel Caoudal pour une somme annuelle de 316 livres
oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration à ordonner que la somme de 21 livres, montant du dit état de frais sera par le régisseur de la caisse du
séquestre à Plonéour payée à Antoine Tetevuide huissier
arrête qu'à l'avenir les frais d'adjudication seront supportés par les adjudicataires.
le directoire vu le mémoire des frais de bannies et publications relatifs à la ferme du pourpris du Grand Menez appartenant ci-devant à
Joseph Kergariou émigré, affermé le 20 septembre à Jean le Lay pour une somme annuelle de 840 livres.
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après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter les citoyens du département à ordonner que la somme de 13 livres 18 sous 6 deniers, montant du dit état de frais,
sera, par la caisse du séquestre à Pont-Croix, payée à Gilles Keruzoré huissier.
arrête qu'à l'avenir les frais d'adjudication seront supportés par les adjudicataires.
le directoire vu le mémoire des frais des bannies, relatif à la ferme du pourpris de Kerdanet appartenant ci-devant à Corentin Gourcuff émigré,
affermé le 20 septembre à Thomas le Floch pour une somme annuelle de 305 livres.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter les citoyens du département à ordonner que la somme de 17 livres 5 sous 6 deniers montant du dit état de frais,
sera, par le régisseur de la caisse du séquestre à Douarnenez, payée à Yves Coublant ,
arrête qu'à l'avenir les frais d'adjudication seront supportés par les adjudicataires.
le directoire vu la requête de Thomas Floch domestique de Corentin Gourcuff émigré tendant à obtenir le paiement d'une somme de 2000 livres ,
qu'il prétend lui être due par le dit Gourcuff, en vertu d'un billet sous seing privé du 24 octobre dernier 1790. [dernier +1790 ?]
vu le dit billet joint à la requête, le directoire considérant que les articles 19 et 20 de la loi du 8 avril dernier n'admet, au paiement
de leurs créances sur les émigrés, que les citoyens porteurs d'un titre authentique antérieur à la promulgation de la loi du 9 février précédent
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après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de Thomas Floch
le directoire vu la pétition du citoyen Corveau boulanger tendant à obtenir le paiement de 32 livres
8 sous pour fourniture de pain aux domestiques de
Corentin Gourcuff émigré et l'extrait du serment par lui prêté, dans la séance du 13 octobre de ce mois, pour affirmer
la légitimité de sa créance.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que la somme de 32 livres 8s soit, par le régisseur de la caisse du séquestre à
Douarnenez, payée au citoyen Pierre Corveau boulanger.
le directoire vu la requête d'Yves Poho prêtre ex curé de la paroisse de Saint-Coulitz détenu à Audierne en date du 10 octobre, tendant à obtenir
un permis pour se retirer dans sa famille à cause d'infirmité, vu aussi le certificat de Coupû chirurgien du même jour, de la municipalité du 12 même mois.
considérant que l'amour de ses semblables est la première des vertus morales et sociales et que l'on doit porter ses secours à ses frères malheureux.
considérant aussi qu'Yves Poho ne peut se procurer, à la communauté d'Audierne tous les secours nécessaires et que même l'air salin et fort
de ce pays maritime ne peut qu'altérer de plus en plus sa santé déjà délabrée par de grandes infirmités.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter les citoyens du département
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à permettre qu'Yves Poho soit transféré à la maison de santé de Quimper ou dans tel autre maison qu'ils jugeront convenable pour pouvoir se faire
traiter et recevoir tous les secours convenables à ses infirmités.
le directoire vu le second procès verbal de vente des meubles et effets appartenant à Pierre d'Argent de Pont-Croix, émigré, en date du 15
de ce mois montant à la somme de 160 livres 2 sous.
vu l'état des frais relatifs à la dite vente liquidée à 5 livres 6 sous 6 deniers.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Guézennec retiendra sur la dite somme de 162s [en fait lire : livres] celle de 5 livres 6s 6d pour les frais et versera
en conséquence à la caisse du séquestre à Pont-Croix celle de 154 livres 15s 6d formant le produit net de la dite vente.
arrête en outre qu'expédition du présent sera adressée dans le jour au citoyen Gaudin régisseur de la caisse du séquestre à Pont-Croix.
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune d'Audierne du 30 septembre dernier, oui le rapport du procureur de
la commune, considérant que le nombre des prêtres non assermentés, aujourd'hui au nombre de 20 détenus en la ci-devant capucinière d'Audierne,
s'augmente journellement et que la municipalité n'a jusqu'à présent reçu que 10 matelas et 10 couvertures et que le zèle des citoyens
de cette ville a seul pourvu aux besoins de ces prêtres
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considérant que les citoyens d'Audierne ne doivent plus longtemps fournir à cet hôpital, sans être grevés et que d'ailleurs cette commune ne renferme
que peu d'habitants aisés, le reste des citoyens étant en grande partie des pêcheurs pauvres
oui le procureur sindic
arrête d'inviter les citoyens du département à ordonner le transport d'une quantité de matelas, draps et couvertures de l'hôtel de santé de la
ville de Quimper ou de la ci-devant maison de retraite ou séminaire en la communauté d'Audierne, ou à autoriser la municipalité d'Audierne à
prendre chez le receveur du district, sur les frais de culte, une somme de 1600 livres pour pourvoir à l'achat de matelas, draps et couvertures
pour l'usage des détenus en la maison des capucins d'Audierne et d'en faire l'achat aux ventes du mobilier des émigrés qui se feront incessamment.
le directoire vu le procès-verbal de ses commissaires chargés de rétablir à Douarnenez l'ordre troublé dans la nuit du 16 au 17 septembre dernier.
vu l'état des frais occasionnés par cette expédition montant à 802 livres 14 sous sur laquelle sommes il a été reçu 700 livres payés par la
veuve Vacher et 24 livres 13 sous provenant de la vente de l'excédent du pain destiné aux troupes.
oui le procureur sindic
approuve les opérations faites par ses commissaires et arrête que la somme de 78 livres, formant le complément de la somme à recouvrer
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pour le paiement des dits frais, sera payée par Marie Olive Flochlay, convaincue d'avoir été l'une des principales causes du désordre de Douarnenez
arrête que le présent arrêté sera adressé dans ce jour à la municipalité de Douarnenez pour le mettre sans délai à exécution.
le directoire vu la lettre du citoyen J. C. Danielou administrateur et l'arrêté du département du 24 septembre dernier,
oui le procureur sindic
arrête que dès demain un commissaire se transportera à Pouldergat, à l'effet d'y apposer le séquestre sur tous les effets immobiliers de
René Guezno ex curé de Pouldergat, à Poullan chez le sieur Coatpont ex curé, et à Plonéis chez le sieur Gueguen aussi ex curé, à Gourlizon
chez Bozec ex vicaire et à Guiler chez Rochedreuf aussi ex vicaire, et que conformément à la loi du 1er de ce mois qui ordonne que tout
dépositaire ou détenteur d'effets, meubles, argent ou autres biens des émigrés seront tenus d'en faire la déclaration sous peine de mort.
le citoyen Tetevuide commissaire interpellera les dépositaires de lui déclarer la totalité des meubles appartenant aux prêtres sus dénommés,
et qui sont à leur disposition ou connaissance, pour sur son rapport par procès-verbal être statué.
arrête de plus que pareil séquestre sera établi sur les effets mobiliers des nommés Morvan ex curé de Plonéour, Calvez de Lanvern,
Lozeach de Tréogat, Andro de Landudec, Dieuleveut de Pouldreuzic, Riou de Lababan, Kerdreach ex vicaire de Pouldreuzic
et Phillipe ex vicaire de Saint-Honoré.
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du 19 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par le citoyen Tréhot président, assisté des
citoyens Gueguen, Maubras
présent le citoyen Grivart procureur sindic
Le directoire vu la requête de Louise René Billette veuve Baillif tendant à être exemptée de fournir, en exécution
de la loi du 12 septembre dernier, l'habillement et solde de deux hommes, pour Jean-Pierre Baillif son fils émigré.
considérant que l'article 2 de la dite loi oblige indistinctement et sans aucune exception tous les pères et mères des émigrés.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que faute à la veuve Baillif d'acquitter dans les délais portés dans la notification qui lui a été faite de la loi du 12 septembre,
la somme à laquelle elle a été taxée, ses meubles seront saisis et vendus jusqu'à la concurrence de cette contribution extraordinaire et
qu'au surplus il n'y a lieu à délibérer sur la requête de la dite veuve Baillif.
Le directoire instruit que les prêtres réfractaires de Pouldreuzic et Lababan continuent d'y résider et d'y prêcher le fanatisme et la
sédition, considérant que les municipalités doivent, conformément à l'article 2 de la loi du 26 août dernier, exiger que tous les prêtres
réfractaires, déclarent dans quel pays ils entendent se retirer et le délai dans lequel ils doivent être sortis de la République,
considérant que les corps administratifs sont responsables de l'exécution de cette loi.
après avoir oui le procureur sindic
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arrête que faute aux municipalités de Pouldreuzic et à Lababan de prendre sur-le-champ les mesures les plus actives pour
arrêter tous les prêtres réfractaires, il y sera envoyé une garnison de 200 hommes qui y resteront à leurs frais jusqu'à
parfaite exécution de la loi et l'expulsion totale des séditieux.
arrête de plus que les scellés seront apposés sur les effets mobiliers de Ko? Dieuleveut de Pouldreuzic et Riou de Lababan,
que les clés des églises seront remises aux municipalités qui répondront de leur usage. Que le présent arrêté sera notifié
dans le jour par un gendarme au procureur des communes des municipalités de Pouldreuzic et Lababan.
le directoire vu la lettre de la citoyenne Guézennec du 12 de ce mois et les certificats y joints de la municipalité d'Audierne.
considérant qu'il est notoire que le citoyen Guézennec mort au service de la patrie, a sacrifié pour elle sa fortune et
sa vie et qu'il a laissé après lui deux filles sans fortune.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que sa pétition sera adressée aux députés du finistère à la convention nationale avec prière de la recommander
au ministre chargé du département des pensions et de solliciter auprès de la convention nationale que la pension de
100 livres de Marie Reine Guézennec, faute de s'être conformée à la loi du 14 août dernier, soit réversible sur la tête
de Henriette Guézennec, sa soeur aînée.
le directoire instruit qu'il existe au Minevin une ferme partiaire appartenant ci-devant au
nommé Boisguehenneuc émigré, oui le procureur sindic
arrête que le commissaire chargé de procéder à la vente du mobilier du Minevin sera chargé en outre de
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se faire représenter les actes de ferme ou palmage, de se faire rendre compte du produit de la récolte et d'en faire
le partage et la vente.
le directoire informé qu'il dépend de la terre de Lezoualch de très belles tailles faisant partie des propriétés du nommé
Mascarennes émigré.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Goulien sera chargée de prendre connaissance des dites tailles d'en constater l'étendue
et la valeur, de s'informer de l'époque de leurs dernières coupes et de celles à laquelle elles pourront être vendues
pour passé de son rapport être statué ce qui sera vu appartenir.
le directoire vu la lettre du citoyen Guermeur du 18 de ce mois
oui le procureur sindic
arrête que l'ordre donné par ses commissaires au commandant de la garde nationale de Douarnenez, de faire arrêter
le citoyen Guermeur est raporté [reporté], qu'en conséquence le dit Guermeur sera libre de retourner dans sa famille
à la charge de se conformer aux lois de la République et de s'abstenir de toute manœuvre tendant à troubler la tranquillité.
qu'en conséquence le présent arrêté sera adressé au citoyen Guermeur et au commandant de la garde nationale de Douarnenez.
le directoire vu la requête présentée par Joseph le Calvez en demande de réduction de sa contribution foncière,
vu sa quittance et l'acte de sa ferme au soutien, considérant que d'après l'article 6 de la loi du 28 août 1791
nulle demande de réduction ne peut être admise si elle n'est faite dans les trois mois qui suivront la publication
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du rôle de la contribution foncière dans la communauté.
considérant qu'il y a plus de trois mois que le rôle de la contribution foncière de Cléden a été publié
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de Joseph le Calvez.
le directoire vu le procès-verbal dressé par les citoyens Danielou et Charles le Guellec, experts nommés par arrêté
du directoire du 2 de ce mois pour procéder à une nouvelle évaluation des moulins, maisons, hangars et autres
propriétés foncières sur lesquels le citoyen Jean Pouchous de la municipalité d'Esquibien est cotisé à 67 livres six sols
au rôle de la contribution foncière.
considérant que le conseil général d'Esquibien a été mal fondé dans sa délibération du 9 avril dernier,
considérant que toutes les propriétés foncières de Jean Pouchous ne sont estimés par les experts que de 146 livres
10 sous dont le cinquième (maximum de la contribution foncière) est de 49 livres 6 sous.
oui le procureur sindic
arrête de décharger Jean Pouchous de la somme de 18 livres qui lui seront comptés par le receveur de la communauté,
portée au fond de non-valeur et répartie en 1792 sur les autres contributions de la communauté et condamne le dit
conseil général aux frais réglés à [ici un blanc] lesquels conformément à l'article 61 de la loi du 28 août 1791
seront émargés sur les rôles de la contribution foncière.
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le directoire vu l'état des frais relatifs aux bannies pour la ferme du moulin de Lanvern dépendant du ci-devant prieuré
de Saint-Philibert, le dit état liquidé à la somme de 1700 livres 10 sous.
considérant que personne ne s'étant présenté pour faire valoir le dit moulin, les frais de l'adjudication,
qui d'après les conditions de la ferme doivent être supportés par l'adjudicataire, doivent l'être aujourd'hui par la nation.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que l'administration du département sera invité d'ordonner que la somme de 17 livres 10 sous sera payée au
citoyen Tetevuide par le trésorier du district de Pont-Croix sur les fonds du Trésor Public qui sera remboursé de
cette avance par la caisse de l'extraordinaire, conformément à la loi du 16 octobre 1791.
le directoire après avoir oui le rapport d'AmandLouis Tréhot commissaire chargé par son arrêté durant ce mois de
faire mesurer les grains des métairies partiaires de Lanavan et Kervenalec appartenant ci-devant à Jean-Pierre Baillif
émigré duquel rapport il résulte :
1° qu'après avoir laissé au fermier de Lanavan 8 boisseaux seigle, cinq boisseaux avoine et quatre boisseaux blé noir
pour semer et lui avoir remis la moitié du [ici un blanc] il a remis à sa charge 12 boisseaux seigle, 12 boisseaux
et demi d'avoine et cinq boisseaux et demi le blé noir pour la moitié due à la nation.
2° qu'après avoir laissé aux fermiers de Kervenalec cinq boisseaux et demi blé noir
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10 boisseaux seigle, 13 boisseaux et demi d'avoine, un demi boisseaux de froment pour semer et lui avoir remis la moitié
du produit de la récolte, il lui a laissé 12 boisseaux et demi blé noir, 15 boisseaux seigle, 24 boisseaux
avoine et un demi boisseau froment pour la moitié due à la nation.
3° qui reste dans chacune de ces matières un mulon de blé qui ne sera battu qu'au printemps.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les fermiers de Lanavan et Kervénalec feront transporter les dits blé sur le champ et qu'ils seront
vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, le 25 de ce mois. Que les dits fermiers seront indemnisés des frais du voyage.
du 20 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président
assisté de j:f: Gueguen, f:m: Lécluse, y: Béléguic.
présent Martin L: Grivart procureur sindic
vu l'arrêté du département du finistère du 12 septembre dernier relatif à la pétition de Lucie Lagadec épouse de
Paul François du Rocheret par lequel il est
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ordonné à la dite Lagadec de fournir dans le mois au district de Pont-Croix, une expédition de son contrat de mariage
et un état certifié tant de ses propres et de ceux de son mari que des acquêts faits pendant sa communauté avec des
pièces justificatives au soutien.
vu la seconde pétition de Danielou procurateur de Lucie Lagadec du 28 septembre dernier tendant à obtenir
la propriété de la terre de Kervenergans acquise pendant sa communauté pour en jouir comme de son propre bien
en nature de prélief de sa dot immobilière de 60 000 livres.
vu l'état des propres de Lucie Lagadec certifié par Danielou son porteur de procuration.
vu le contrat de mariage des dits du Rocheret et Lagadec en date du 4 avril 1783 au rapport de Guillerm et Mérieu
notaires, contrôlé au Gueslesquin le 16 avril suivant
vu le partage immobilier des biens provenant de la succession de Guillaume Antoine Lagadec en date du 19 mars 1787.
vu le contrat de vente du lieu de Kervénergant en date du 30 mai 1790 consenti par la veuve Boissier au profit de Paul
François Xavier du Rocheret moyennant une somme de 27 000 livres, qu'il n'y a de payé qu'une somme de 12 000 livres.
vu les quittances de contributions foncières de 1791 relative au lieu de Kervénergant.
vu la lettre du citoyen Danielou du 17 de ce mois et la copie y jointe par lui certifiée, les quittances
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sous signatures privées des sieur et dame Rocheret pour une somme de 60 000 livres formant la dot de Lucie Lagadec
aux termes du contrat de mariage du 4 avril 1783.
considérant que la première condition des contrats précités établit la communauté des biens entre Paul François
Xavier du Rocheret et Lucie Lagadec.
considérant que par l'article quatre du même acte il est convenu :
1° que Lucie Lagadec apporterait pour dot im?? une somme de 60 000 livres
2° que ladite somme serait déposée, comme en effet elle a été, aux mains de la dite Lagadec sa mère pour en être
dépositaire sans intérêt, jusqu'à l'occasion la plus prochaine d'une acquisition d'immeubles.
considérant qu'aucune pièce authentique ne prouve que Lucie Lagadec ou son mari ait reçu la somme de 60 000 livres
déposés aux mains de sa mère, qu'il y a lieu de présumer que cette somme a été confondue dans la masse des biens
partagés à la mort de la mère de Lucie Lagadec.
considérant qu'aucun créancier des émigrés n'est, conformément à la loi du 8 avril 1792, admissible à exercer
ses droits qu'en vertu d'un titre authentique antérieur à la promulgation de la loi du 9 février précédent.
Que cependant Lucie Lagadec ne produit au soutien de sa créance sur les biens de son mari que des pièces dénuées
de tout caractère d'authenticité.
considérant que la propriété de la moitié du lieu de Kervénergant à Lucie Lagadec est
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suffisamment constatée par le contrat d'acquêt de la dite terre.
considérant au surplus que Lucie Lagadec a rempli toutes les formalités préalables qui lui étaient prescrites par
le département
le directoire après avoir oui le procureur sindic en ses conclusions
est d'avis :
1° qu'il n'y a lieu à accorder à Lucie Lagadec la reprise de 60 000 livres qu'elle réclame pour le remplacement de sa dot.
2° que la dite Lucie Lagadec soit déclarée propriétaire de la moitié du lieu de Kervénergant et du mobilier qui y est
déposé, qu'en conséquence il soit incessamment ordonné par le département de procéder au partage de la dite terre et
à celui des meubles séquestrés le 22 avril, pour que la lotie échéant à la nation soit incessamment mise en vente
et que la dame du Rocheret soit mise en jouissance du surplus.
3° qu'il soit accordée à Lucie Lagadec main levée du séquestre mis sur ses propres.
le directoire vu la requête en demande de réduction de la contribution mobilière présentée par Jean Riou citoyen d'Esquibien.
considérant que suivant l'article 6 de la loi du 26 août 1792, nulle demande en réduction ne peut être admise si elle n'est
formée dans les trois mois de la publication du role.
considérant que le citoyen Riou ne s'est pas conformé à cette disposition, oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête du citoyen Riou.
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le directoire vu la requête du citoyen Chevé de Douarnenez en demande de réduction sur sa contribution patriotique
et mobilière, considérant que suivant l'article 6 de la loi du 26 août 1792 aucune demande ne peut être admise pour
réduction de contributions mobilières si elle n'est formée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle
de la contribution mobilière dans la communauté.
considérant que le citoyen Chevé ne s'est pas conformé à cette disposition de la loi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur sa demande en réduction de sa contribution mobilière et renvoi au conseil général
de la commune de Douarnenez, pour avoir son avis dans huitaine, sur sa demande de dégrèvement de sa contribution patriotique
arrêté les dits jour et an
du 22 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot assisté
de Jean-Corentin Danielou, Yves Béléguic.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du 24 septembre dernier
oui le procureur sindic
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arrête que dans le jour un commissaire établira le séquestre sur les meubles, effets mobiliers et immobiliers de Herviant
ex curé de Primelin, Penaneach ex curé de Meilars, Sohier ex curé de Mahalon, Goardon ex vicaire de Primelin et
Kerloch de Kermalero ex vicaire de Beuzec Cap Caval.
Scellera également les effets mobiliers de Fidèle Plohinec ex vicaire de Pont-Croix et conformément à la loi du premier
de ce mois qui ordonne que tous dépositaires ou détenteurs d'effets meubles ou autres biens des émigrés seront tenus
d'en faire la déclaration dans 24 heures sous peine de mort.
le citoyen Kéruzoré commissaire, interpellera les dépositaires de lui déclarer la totalité des meubles appartenant
aux prêtres sus dénommés et qui sont à leur disposition ou connaissance, pour sur son rapport, par procès-verbal
être statué ce qui sera vu appartenir.
arrête de plus que le citoyen [ ici un blanc] établira pareil séquestre sur les meubles, effets et immeubles de
Calvez ex curé de Tréguennec, Mével ex vicaire de Plonéour, Kerloch idem de Plogoff, Kerisit idem de Cléden,
Follic prêtre de Plonéour, Touller prêtre du séminaire
et scellera les meubles et effets de Guézingar de Plogoff.
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le directoire vu le role de la contribution patriotique de Lababan montant à 999 livres 7 sous, vu ses quittances de
la dite somme, vu l'article 2 de la loi du 19 janvier 1791 qui alloue au percepteur de la contribution patriotique
un denier pour livre.
oui le procureur sindic
arrête que sur le produit de la contribution patriotique il sera compté par le receveur de district, à Guillaume Guichaoua,
la somme de 5 livres 11 sols pour son droit de recette.
arrêté les dits jour et an
du 23 octobre 1792, l'an 1er de la République, le directoire en séance publique tenue par AmandLouis Tréhot,
président assisté de Fidèle Gueguen, Danielou.
présent Martin Grivart procureur sindic
le directoire après avoir oui le procureur sindic, arrête que les citoyens Demizit et Danielou se rendront incessamment
à Pouldergat pour y estimer les bois, taillis de Kerguestenen, du Questel, de Kerguelenen et du Mouguermeur et le
tout appartenant à des émigrés,
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et s'informer de l'époque des dernières coupes et de celle à laquelle elles seront susceptibles d'être mises en vente.
le directoire vu le procès-verbal de vente des biens des sieurs Poulpiquet et Kermeun émigrés.
oui le procureur sindic
arrête qu'expédition en sera adressée dans le jour au receveur des droits de l'enregistrement à Pont-Croix
arrêté les dits jour et an
du 25 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du conseil tenue par AmandLouis Tréhot président
assisté de Fidèle Gueguen, Lécluse, Danielou.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté Françoise le Jannou du bourg de Poullan, laquelle a déclaré n'avoir rien au sieur Coatpont
émigré du moins à sa connaissance mais avoir chez elle trois armoires que le sieur Raoulin oncle de Coatpont curé
émigré, a dit être à lui même Raoulin, ne savoir ce qu'il y a dans les dites armoires dont les clefs sont avec la
cuisinière du presbytère. Deux lits carrés avec leurs accoutrements sans rideaux, un bureau fermant à clef, a déclaré
de plus que le garçon du presbytère lui a dit avoir oublié de les déclarer a[u] commissaire qui a établi le séquestre
au presbytère.
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qu'il y avait encore du seigle appartenant au ci-devant Coatpont émigré. Déclare encore que le sieur Raoulin n'a pas
paru au bourg de Poullan depuis quatre à cinq semaines et ne savoir où il peut s'être retiré, après avoir déposé chez
elle ses meubles et a signé Françoise le Jannou.
s'est présenté Yves Savina demeurant à Kerengorch en Mahalon, lequel déclare, avoir au bourg de Mahalon une petite maison
qu'il a donné à la domestique du sieur Sohier ex curé de Mahalon pour ramasser les meubles du dit sieur, que cette
fille qui est du Cap s'y est retirée chez ses parents et a remporté la clef avec elle sans lui avoir dit à lui déclarant ce
qu'elle avait renfermé de meubles en sa maison. Déclare de plus que la dite domestique a fait mettre sur son terrain à
lui environ quatre à cinq cordes de bois appartenant au curé, mais ne pas s'en charger, interpellé de signer a déclaré
ne le savoir faire. Déclare avant de se retirer qu'il a entendu dire qu'au village de Kerarsalla chez la veuve Perrennou
il y avait encore des meubles.
en l'endroit s'est présenté le citoyen Kéroulas de Torrenros en Ploaré lequel a demandé quinzaine pour satisfaire à sa contribution
extraordinaire de 1100 livres, exigée de lui pour son fils émigré, en vertu de la loi du 12 septembre dernier.
le directoire oui le procureur sindic sur la demande du citoyen Keroulas, accorde au dit Keroulas la quinzaine par lui demandée
pour le paiement des 1100 livres, parce qu'il effectuera le dit paiement dans le délai fixé.
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en l'endroit s'est présenté le citoyen Jean Baptiste Delécluse demeurant au bourg de Poullan lequel a déclaré que dans le grenier
de la maison de Lice veuve le Corre où il a une chambre il y a, à sa connaissance, une armoire à un battant dans laquelle il y a du
linge consistant en draps et serviettes sans pouvoir en dire le nombre ainsi que d'autres effets comme fils &ca, lesquels dits effets
il déclare suivant les rapports qui lui en ont été fait, appartenir au ci-devant ancien recteur de Poullan, à en distraire cependant
une armoire à deux battants et une pendule, dont le même recteur lui a fait présent à lui déclarant, mais ajoute que s'il faut les
rendre, malgré que ce don soit à la connaissance de la brigade, il est tout prêt à le faire, telle est sa déclaration et a signé
S'est ensuite présenté le citoyen Bigot demeurant au même bourg de Poullan, lequel déclare que dans le grenier de la maison
qu'il occupe, dont il n'a pas la jouissance et qui appartient au ci-devant ancien curé de Poullan, il y a, à sa connaissance,
du seigle sans savoir le nombre de boisseaux, du chanvre et du lin sans être broyé, une armoire dans la maison qu'ils occupent
appartenant à une veuve qui demeure à Kervénergan, dans le bas de laquelle il y a des assiettes au même curé, telle est sa
déclaration et a signé.
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le directoire, vu la requête présentée par le citoyen Pierre Jacques Rospiec de Pont-Croix, détenu à la maison d'arrêt à Quimper et
de Hyacinthe Charlotte Rospiec sa fille, tendant l'un et l'autre à obtenir son élargissement, s'empresse de donner au département
les motifs qui l'ont dirigé dans son arrestation au moment où tous les tyrans et les traîtres méditaient au milieu des ravages
et des atrocités, le plus sanglant liberticide, cet instinct tout puissant qui a sauvé la liberté publique, le porta partout à
la fois à s'assurer d'otages et déjoua ainsi tous les complots des méchants en les réduisant pour leur propre salut à l'inactivité.
le directoire a cru devoir se borner à l'arrestation d'un petit nombre de citoyens les plus dangereux. A leur tête devait se trouver
le citoyen Rospiec qui, depuis la Révolution, n'a cessé de manifester dans ses discours, comme dans ses actions, les principes
les plus contraires au maintien du bon ordre. Il n'avait de relations qu'avec des fanatiques ou des contre-révolutionnaires.
C'est surtout à Beuzec et à Plogoff qu'il entretenait ses rapports les plus intimes, et c'est aussi dans ces deux municipalités
que le fanatisme a le plus inquiété et le recouvrement des contributions le plus éprouvé d'obstacles.
une lettre à son adresse qu'il avait laissé au directoire avait trahi le secret de sa correspondance avec des conspirateurs,
il n'était question dès avant la guerre de rien moins que d'une coalition générale contre la France, des complots des émigrés
et d'une invasion générale,
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tant par terre que par mer, même dans les cantons qu'il habite. Il était tour à tour le directeur et l'agent des prêtres réfractaires.
Il est notoire qu'il a fait émigrer ses deux fils et son gendre, plusieurs lettres de son fils cadet officier de marine et
déposés dans vos bureaux, attestent qu'il a fait tant d'efforts pour lui faire émigrer, que ce jeune homme avait de répugnance à
abandonner un état qui lui était cher, pour aller au milieu d'une horde de brigands déchirer le sein de sa patrie, incendier les
toits de ses frères, et égorger leurs femmes et leurs enfants. Pierre Jacques J. Rospiec ne pouvait partir lui-même, il veut faire
partir ses enfants :"Vous voulez, lui marque son fils", être représenté " mon père, et bien ! vous le serez."
des lettres de prêtres émigrés en Espagne lui témoignent beaucoup de reconnaissance, des raisons solides qu'il leur donne d'espérer,
ils s'annoncent mutuellement les grands événements.
enfin le directoire a trouvé Pierre Jacques Rospiec dans ses discours, ses actions, sa correspondance et tous les genres de ses procédés ,
entièrement dévoué à la contre-révolution. Le directoire a dû dans le danger de la patrie arrêter ce conspirateur et le
traiter au moins comme un fou dangereux.
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le directoire n'entend cependant point s'opposer au projet de clémence du département et il attend ses décisions avec la plus
entière confiance.
arrêté les dits jour et an
du 27 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président, assisté de
Gueguen, Lécluse, Maubras
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire vu la déclaration d'Yves Savina et son arrêté du 22 présent mois qui ordonne le séquestre sur les effets mobiliers
et immobiliers de ... Sohier ex curé de Mahalon émigré.
oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Kéruzoré commissaire déjà chargé de ce séquestre se rendra à Mahalon dans le jour, pour établir le dit séquestre
et par le présent est autorisé à faire ouverture réelle de la maison sus désignée par le ministère d'ouvriers.
le directoire vu la loi du 27 septembre dernier et la lettre du ministre de la guerre du 12 de ce mois, après avoir oui le procureur sindic.
arrête que les commissaires chargés de la vente du mobilier des émigrés surseoiront à toute adjudication de
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paillasses, matelas, sommiers de crin, traversins, draps, couvertures et linges qui sont d'une ressource précieuse et expressément
réservés pour le service des hôpitaux, qu'ils feront réunir tous les objets de cette nature en un lieu sûr et que copie du présent
leur sera remise par un gendarme en toute diligence.
le directoire vu la pétition du citoyen Louis-Marie le Bihan de Rennes tendant à obtenir le paiement d'un billet lui consenti
par l'économe de la ci-devant communauté des Ursulines de Pont-Croix le 1er avril 1791, d'une somme de 15 livres pour solde d'avances
et vacations du procès d'entre la dite communauté des Ursulines, la veuve et enfants Soutré.
oui le procureur sindic
est d'avis d'inviter les citoyens du département à ordonner le paiement par le receveur du district de la somme de 15 livres au
citoyen Bihan conformément à l'article 18 du titre 4 de la loi du 5 novembre 1790, parce que le dit Bihan affirmera devant le
tribunal par serment, la légitimité de sa créance.
2° parce qu'il déposera la procédure d'entre la communauté et les Soutré au secrétariat du district s'il n'a déjà ressaisi
la communauté de la dite procédure et autres qu'il pourrait avoir entre mains, arrête que pour port de lettres agissements &ca.
il n'y a lieu à délibérer.
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du 29 octobre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président,
assisté de Béléguic, Gueguen, Lécluse et Maubras administrateurs.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire, vu les procès-verbaux de ventes des blés du Grand Menez en date des 13 et 17 octobre rapportés par le citoyen
Béléguic commissaire de l'administration, montant ensemble à 348 livres 7s 6d, vu la note des frais relatif à la dite vente montant
à 3 livres 11s 6d avancées par le dit commissaire
oui le procureur sindic
arrête que la somme de 344 livres 16 sous, formant le produit net de la dite vente sera versée à la caisse du séquestre au régisseur
de laquelle il sera adressé copie tant des dites ventes que du présent arrêté.
le directoire vu la requête en demande de dégrèvement sur sa contribution mobilière présenté par Josephe Lécluse, épouse de Pierre Porlodec
d'Audierne, cotisée dans les deux communes d'Audierne et de Brest.
considérant que l'article 7 de la loi du 26 août 1792 prescrit de joindre à toutes les demandes un extrait de la matrice du rôle
contenant chaque article de ses taxes, une déclaration de son loyer et du nombre de ses domestiques.
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considérant que l'article 29 de la loi du 18 février 1791 porte que nul ne sera taxé qu'au lieu de sa principale habitation et celle
dont le loyer est le plus cher
oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit Josephe Lécluse épouse de Pierre Porlodec produira des extraits des matrices des rôles d'Audierne
et de Brest contenant chaque article de ses taxes, de son loyer ou revenu présumé, domestiques et autres bases de la contribution.
le directoire vu la requête présentée par le citoyen Simon Sider cultivateur d'Esquibien en demande de réduction sur sa contribution mobilière, considérant que l'article sept de la loi du 26 août 1792 porte que tous réclamant joindra à sa requête :
1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté contenant chaque article de ses taxes.
2° une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques, de celui de ses chevaux.
considérant que ce préliminaire est indispensable pour bien apprécier le dissentiment et des réclamants [sic].
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu en l'état à délibérer sur la requête de Simon Sider.
le directoire vu la requête du citoyen Michel Thalamot en demande de réduction sur sa contribution foncière et mobilière, vu ses
quittances et l'avis du conseil
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général de la commune d'Esquibien. Considérant que les articles 7 des lois du 28 août 1791 et 26 août 1792 portent expressément
que tout réclamant joindra à sa requête un extrait de sa matrice de rôle contenant pour sa contribution foncière :
1° le détail de tous les biens fonds à lui appartenant sur le territoire de la communauté et l'évaluation de leurs revenus nets
portés à la dite matrice.
2° une déclaration du revenu, auquel il évaluera lui-même chaque article de ses biens fonds et pour la contribution mobilière
un extrait aussi de la matrice de rôle, contenant chaque article de ses taxes.
3° une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques et de celui de ses chevaux.
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de Michel Thalamot.
le directoire vu la lettre du citoyen Aimez l'aîné en date du 27 octobre dernier qui réclame une somme de 151 livres 9 sols pour
les différentes fournitures qu'il a faite depuis le 11 juillet jusqu'au 20 de ce mois et autorise le citoyen Guillier de les
recevoir pour lui.
oui le procureur sindic
arrête que la dite somme de 151 livres 9 sous sera comptée au citoyen Guillier par le trésorier du district de Pont-Croix et
imputée sur les sous additionnels du district pour 1792.
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le directoire instruit que différentes soustractions d'effets, appartenant ci-devant à Boisguehenneuc émigré, ont donné lieu à des
poursuites judiciaires contre des personnes trompées par la suggestion des amis du dit Boisguehenneuc.
oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Béléguic membre de l'administration se rendra incessamment au Minevin en Tréogat, se réunira au commissaire
chargé de la vente des effets du dit lieu et se concertera avec lui sur les moyens d'arrêter les suites de ces affaires et
d'accélérer la vente des effets invendus à l'exception de ceux réservés pour le service des hôpitaux par la loi du 12 de ce mois.
le directoire vu la requête en demande de dégrèvement présentée par Mathieu Thalamot d'Esquibien, vu ses quittances et l'avis
du conseil général d'Esquibien, considérant que d'après l'article 7 de la loi du 26 août 1792 tout contribuable qui réclamera
une réduction, sera tenu de joindre à sa demande
1° un extrait de la matrice des rôles de sa communauté contenant chaque article de ses taxes.
2° une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques et de celui de ses chevaux
Oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la requête de Mathieu Thalamot.
le directoire vu la requête présentée pour la nation par Joseph Gaudin receveur de l'enregistrement.
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à Pont-Croix en demande de modération de la contribution foncière payée sur le lieu de Kerhazan, municipalité de Cléden appartenant
ci-devant à l'émigré Lescoat. Vu l'avis du conseil général de la commune de Cléden, considérant que le revenu de Kerhazan présumé de
1500 livres 16 sols ne donne de contribution foncière au cinquième qu'une somme de 302 livres 3s 2d. Considérant que la nation a payé
pour cette contribution une somme de 598 livres 17 sols 6 deniers et par conséquent un excédent de 296 livre 14s 4d.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la somme de 296 livres 14 sous 4 deniers sera, par le receveur de la contribution de Cléden comptée au sieur Gaudin,
portée au fond des non valeurs et répartie en 1792 sur les autres contribuables de la communauté de Cléden.
vu la pétition de Raymond Charles le Bris mari et procureur de droit de Marie-Joseph Debon tendant à obtenir le paiement de
la rente constituée lui due par Boisguehenneuc émigré, au principal de 2400 livres.
vu l'acte authentique du 12 août 1766 au rapport de Gorgeu notaire à Quimper, consenti par Charles Boisguehenneuc au profit
des mineurs de Jean-Marie Debon
vu les lettres recognitoires sous signatures privées du 13 juillet 1790, consenties par le dit Boisguehenneuc au profit de
Raymond Charles le Bris mari et procureur des droits de Marie-Joseph Debon.
au-dessus de l'offre de le Bris de communiquer au département le partage passé entre son époux et ses cohéritiers
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le directoire oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour la somme de 120 livres soit payée
au citoyen le Bris pour l'arrérage, échue au 18 de ce mois, de la rente constituée lui due par Charles Boisguehenneuc sauf
la retenue prescrite par la loi.
vu la pétition de Pierre Jacques Rospiec du 20 de ce mois tendant à être exempté de l'obligation de fournir l'équipement et
la solde de quatre volontaires pour remplacement de ses deux fils émigrés.
considérant que la loi du 12 septembre dernier adressée au directoire le 7 de ce mois, n'était depuis l'abolition de la royauté,
sujette à aucune sanction comme le prétend le dit Rospiec.
considérant qu'à compter de son enregistrement au directoire, l'administration était responsable de tout délai à la faire exécuter
et qu'à défaut d'un nombre suffisant d'exemplaires, pour la faire publier partout sur le champ, elle n'a pu prendre de voie plus
prompte et plus commode pour le contribuable même, que de lui en faire notifier, par un officier public, des copies certifiées.
considérant que le délai de trois semaines accordé aux pères et mères des enfants absents ne concerne pas celui dont l'émigration
est déjà constatée et dont les
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et dont les propriétés ont été depuis longtemps séquestrées sans réclamation.
considérant que cette loi commune à tous les pères et mères des émigrés ne porte aucune espèce d'exception mais oblige indistinctement
tout ceux qui se trouvent en ce cas.
considérant que si quelque exception pouvait avoir lieu, ce ne pourrait être en faveur d'un homme dont l'incivisme est notoire, dont
les manoeuvres criminelles ont été dévoilées et qui est généralement connu pour l'auteur des troubles dont on essaye d'entraver la marche
de l'administration, violemment suspecté d'être le distributeur des fonds de la liste civile, un homme dont les conseils perfides et
les distributions pécuniaires, ont égaré tous les prêtres insermentés du ressort et déterminé à l'émigration, la plupart
des hommes dont ses concitoyens ont à regretter l'absence.
considérant enfin que les inculpations outrageantes prodiguées par la requête du dit Rospiec contre les membre de l'administration
et du comité de surveillance sont plus dignes de mépris que de réfutation, est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête
de Pierre Joseph Rospiec.
vu le procès-verbal de la vente des blés des métairie de Kervénanec et Lanavan appartenant ci-devant à Jean-Pierre Baillif émigré,
rapporté le 25 octobre dernier par f:m: Lécluse commissaire de l'administration, la dite vente montant à 245 livres 15 sous
considérant que le commissaire a avancé :
- pour le charrois des dits bleds 18 livres
- pour les crieurs et tambours .....1lt 10s
- [total] 19lt 10s
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête que la somme de 226 livres 5 sous formant le produit net de la dite vente sera versé
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à la caisse du séquestre, à Pont-Croix, au régisseur de laquelle il sera adressé copie tant du présent arrêté que du procès-verbal
de la dite vente
le directoire vu l'arrêté du conseil du département du 21 octobre présent mois
considérant que depuis la transaction des ecclésiastiques non assermentés en la communauté d'Audierne par les commissaires du département
envoyés à Brest regardés comme infirmes et sexagénaires, il en est arrivé plusieurs envoyés des différents districts dont
l'administration de Pont-Croix n'a nulle connaissance de leurs infirmités ni de leur âge.
considérant en conséquence qu'il est urgent pour le salut de la République d'éloigner de la terre de la liberté ces dissidents
ennemis de leur patrie.
oui le procureur sindic
arrête que deux commissaires de la municipalité descendront à la ci-devant communauté d'Audierne demain 31 en compagnie du citoyen
Davon fils médecin pour examiner l'état des détenus, tant de leur âge que de leurs infirmités pour sur leur rapport, l'arrêté du
département du 21 octobre et la loi du 26 août dernier, être exécutés avec ponctualité, arrête que copie du présent arrêté sera
envoyé à la municipalité d'Audierne.
le directoire vu la loi du 12 septembre dernier, l'arrêté du département du 24 de ce mois qui ordonne aux administrations de
district de poursuivre par tous les moyens qui sont à leur disposition, l'exécution de la dite loi envers les pères et mères des émigrés.
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oui le procureur sindic
arrête que demain Louis le Corre porteur de contrainte se transportera à Kermalero en Primelin à l'effet de notifier
à [ici un blanc] Kerloch père, qu'il ait en exécution de la loi sus citée à compter sous quinzaine à la caisse du
séquestre à Pont-Croix la somme de 1101 livres 14 sous à laquelle il est cotisé pour l'équipement de deux
volontaires au service de la République en remplacement de son fils prêtre émigré, et que faute au dit Kerloch de
satisfaire à la présente notification dans le délais lui présent, il y sera contraint par saisie et exécution de
ses effets mobiliers et immobiliers.
arrêté les dits jours et an
du 30 octobre 1792, l'an 1er de la république , séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot
président assisté de f: Gueguen, f:m: Lécluse et f: Maubras
Présent Martin Louis Grivart Procureur sindic.
le directoire vu une lettre de Pierre Elie Bourriequen détenu à la maison d'arrêt à Quimper, adressée au président
du district, avec une requête au district même, l'une et l'autre du 29 et 30 septembre dernier, autre lettre
au président du département du 10 de ce mois tendant toutes à obtenir son élargissement
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comme mis en état d'arrestation par des haines particulières, des animosités, des motifs d'intérêt et pour suspicion
d'incivisme tandis que plastron d'un parti superstitieux, il est vrai, mais bon dont il était le modérateur, il manifestait
depuis 15 ans dans la société les principes qui sont aujourd'hui ceux de la République et n'a cessé de protéger
les opprimés contre les oppresseurs et de faire respecter la liberté des suffrages dans les assemblées primaires.
le Directoire en se déterminant à une mesure de rigueur contre quelques personnes suspectes, n'a écouté d'autres
intérêts que l'intérêt public, d'autres haine que celle des bons contre les méchants, et n'opposera maintenant à
Pierre Elie Bouriequen que Pierre Elie Bouriequen lui-même, il était dit-il plastron d'un parti à Douarnenez, pourquoi des partisans
pourquoi des factieux où il ne doit y avoir que des citoyens ; il y a dit-il de la division entre les pêcheurs et les
bourgeois, pourquoi des pêcheurs et des bourgeois ? [ici un passage a été caché] que pour avoir une éternelle occasion
d'armer les citoyens contre les citoyens.
Cette dénomination est sa devise, cette division est son ouvrage, c'est lui qui l'a fait naître, c'est lui qui l'entretient avec tout
le zèle dont il est capable. Le peuple y est bon sans doute et il y a été toujours uni, il n'est divisé et égaré que depuis
qu'il le dirige.
C'était le pays le plus tranquille avant qu'il l'habitât quand de fautes graves le forcèrent à s'absenter, il n'y eut
plus de désunion, elle recommença dès qu'il revint et n'a cessé que depuis qu'il est arrêté. Avec lui se sont évanouis les rêves
et les coupables espérances
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des supertitieux et de tous les contrerévolutionnaires dont il est l'ami, le plastron et le modérateur. Il s'honore
d'avoir professé il y a 15 ans, les principes qui triomphent aujourd'hui.Cette profession n'a rien de contraire
à la conduite qu'il a tenu, Républicain sous la monarchie, et monarchien [sic] sous la République. Il lui a fallu de lui-même,
toujours un prétexte de ne reconnaître aucune loi et de n'en observer aucune, pourquoi donc avec un amour si précoce
pour la République, tous ses amis étaient-ils, et sont-ils encore les meilleurs amis du Roi.
Il se vante d'avoir fait respecter la liberté des suffrages dans les assemblées primaires. Deux fois le plus cruel égarement
lui a donné une influence marquée dans les assemblées primaires du canton de Douarnenez. La première fois on destitua le président d'âge,
son secrétaire et les scrutateurs d'âge pour y en substituer d'autres. Le plus ancien des citoyens du canton fut frappé
et mis à la porte, plus de 5 à 6 autres furent également chassés avec violence et un grand nombre fut
contraint de se retirer à force de mauvais procédés, et dans la seconde tenue, le lendemain qu'on apprit l'enlèvement du Roi
plusieurs citoyens furent sous sa présidence chassés de l'assemblée primaire parce qu'il n'y fallait que les aristocrates. Quant
à la protection des opprimés contre les oppresseurs, on ne disconviendra pas que la justice de paix dont il est le chef
et la municipalité, n'ait été administrée par des citoyens qui lui ont toujours témoigné le plus grand dévouement.
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Il est public que des vols de bleds, d'huile et d'autres marchandises ont été faits nuitamment avec de fausses clefs chez un grand nombre de citoyens,
qui s'en sont plaint, que des informations concluantes ont été faites et que ce vertueux républicain qui ne veut ni trouble ni émeute,
ni soulèvement prenant sous sa protection des opprimés que l'on disait être voleurs, a toujours empêché que mal ne leur
arrive et à laissé comme de juste au compte de leurs oppresseurs les vérifications faites avec fausses clefs dans leurs propriétés.
le Directoire doit encore ajouter que le républicain Pierre Elie n'étaitvpoint d'avis de payer les patentes que tous les supertitieux, amis du Roi
dont il était le plastron et le modérateur, ont constamment refusé comme lui de payer leurs contributions
et qu'ils ont été comme lui pour la plupart exécutés. [exécuté signifie ici, la mise en demeure de payer les contributions dues ]
En conséquence le directoire dans la nécessité de prendre les mesures de rigueur vers tous les citoyens suspects, a dû envisager comme
tel le citoyen Pierre Elie Bouriequen et le mettre en état d'arrestation et quant à la durée de sa détention le directoire,
oui le procureur sindic
Déclare ne donner aucun avis et laisser au surplus à la sagesse et à la clémence du Département à en décider.
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le directoire vu la requête d'Yvonne René Flochlay veuve le Goff de Peumerit en demande de réduction sur la contribution foncière
qu'elle paie au lieu de Tynamien en Plovan, vu le soit communiqué au conseil général de la commune de Plovan,
l'arrêté du dit conseil général de la commune qui refuse la réduction demandée, vu une autre requête de la dite Flochlay
en demande de nomination d'experts pour l'évaluation des biens à elle appartenant au lieu de Tynamien en Plovan
après avoir oui le procureur sindic
arrête,
1° que le citoyen Danielou de Pont-Croix et le Guellec de Plozévet procèderont le [ici blanc] à une nouvelle estimation
des propriétés foncières que la dite veuve le Goff a dans la municipalité de Plovan.
2° que les dits experts prendront conformément à l'article 15 de la loi du 28 août 1791. Les mémoires et les pièces
de la réclamante et la délibération du conseil général de la commune de Plovan et que copies du présent seront notifiées
tant à la dite municipalité qu'à la veuve le Goff.
3° que la municipalité de Plovan, nommera deux commissaires pour être présents aux opérations des experts et que la
réclamante y assistera en personne ou par fondé de procure pour fournir avec les commissaires aux experts
tous les renseignements dont ils auront besoin, même la matrice du role si les experts la demande.
Le directoire vu l'arrêté de la municipalité d'Audierne tendant à être autorisée à faire une seconde émission de 6000 livres
en billets de cinq sous, après avoir oui le procureur sindic,
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arrête d'autoriser et autorise la dite municipalité à émettre cette sus dite somme en billets de 5 sous,
parce que toutefois la dite émission et celles ci-devant faites seront soumises à l'examen des commissaires
nommés par l'administration, tout et tant de fois qu'elle voudra faire la vérification
Le directoire vu l'arrêté du département du 24 septembre dernier,
oui le procureur sindic
arrête que dès demain un commissaire se transportera en Plozévet et Plouhinec à l'effet d'y établir
le séquestre sur les effets mobiliers et immobiliers de Julien ex vicaire de Plovan demeurant en Plozévet, de
Tymen prêtre de Plozévet et de Biliec ex vicaire de Plouhinec et que conformément à la loi du 1er de ce mois qui
ordonne "que tous dépositaires ou détenteurs d'effets, meubles, argent ou autres biens des émigrés seront tenus d'en faire la
déclaration sous peine de mort, le citoyen le Moan commissaire interpellera les dépositaires de lui déclarer la totalité des
meubles appartenant aux prêtres sus dénommés et qui sont à leur disposition ou connaissance pour, sur son rapport
par procès-verbal être statué ce qu'il sera vu appartenir.
Le directoire vu la requête d'Yves Gilles le Har de Peumerit en demande d'indemnité pour la confection du role de
la contribution patriotique de Peumerit, vu l'article 4 de la loi du 25 décembre 1790, portant que pour façon du role, il sera
jusqu'à concurrence de 50 000 livres alloué un denier pour livre, vu pareillement l'art 2 de la loi du 19 janvier 1791 qui alloue autre denier pour livre
aux collecteurs de la dite contribution.
après avoir oui le procureur sindic
arrête :
1° que conformément aux lois ci-dessus, il sera
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par le receveur du district compté au citoyen Hars un denier pour livre pour la confection du role de la contribution patriotique
de Peumerit
2° qu'autre denier pour livre lui sera également alloué pour son droit de recette.
le directoire vu la requête présentée par la dame Laporte Vesin en demande de dégrèvement de ses contributions
foncière et mobilière, vu ses quittances au soutien. Vu un certificat du payeur général de Kerville,
autre certificat de Bernard, vu une lettre de Cachelet, vu le soit communiqué au conseil général de la commune
de Plouhinec, vu l'arrêté du dit conseil général
Considérant que l'article 7 de la loi du 28 août 1792, porte que tout contribuable qui réclamera une réduction sur sa
contribution foncière sera tenue de joindre à sa requête :
1° un extrait de la matrice du role de sa communauté contenant par sections et numéros le détail de tous les biens fonds
à lui appartenant sur le territoire de la communauté et l'évaluation de leurs revenus net portée dans la dite matrice de role
2° une déclaration du revenu auquel il évaluera lui-même chaque article de ses biens fonds
Considérant pareillement que l'article 7 de la loi du 26 août porte que tout contribuable qui réclame une réduction sur
sa contribution mobilière, sera tenu de joindre à sa demande :
1° un extrait de la matrice du role de sa communauté contenant chaque article de ses taxes
2° une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques et de celui de ses chevaux et d'adresser le tout au Directoire du district de Pont-Croix
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oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu en l'état à délibérer sur la requête de la dame Laporte et qu'avant autrement faire droit
elle se conformera aux articles 7 des lois du 28 août 1791 et 26 août 1792.
arrêté les dits jours et an
du 2 novembre 1792, l'an 1er de la République , séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président,
assisté de f: Gueguen, f:m: Lécluse et n.fidèle Maubras, administrateurs
Présent Martin Louis Grivart Procureur sindic.
En l'endroit s'est présenté Louis Pallut lequel déclare qu'il est très disposé à abandonner la ferme du Stang en Poullan et résilier à la Saint Michel prochaine,
le bail qui lui en a été consenti le 20 novembre 1790 par Jean Anne Corentin Gourcuff au rapport de le Bris notaire.
Vu la pétition adressée aux administrateurs du Finistère, par Caroline des Deux Pont épouse de César François le Gac Lansalut émigré tendant à obtenir pleine
et entière main levée du séquestre établi sur ses biens meubles et immeubles.
Vu le contrat de mariage passé entre Caroline de Forbach et César François le Gac Lansalut en date du 3 avril 1771
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Vu le contrat d'acquet de la terre du Hilguy et dépendances en date du 18 janvier 1775, consenti par César Hypolite Jean Baptiste René
Trécesson Carné au profit
de César François le Gac Lansalut et Caroline de Forbach au rapport de Poquet et Duclos notaires à Rennes, insinné (?) à Quimper et au Pont-l'Abbé
les 26 janvier et 7 février 1775.
Considérant que par sa requête Caroline des Deux Ponts se prétend fondée à exercer sur les propriétés de son mari la reprise de 100 000 livres pour
remplacement de ses deniers dotaux de 50 000 livres pour remplacement de ses propriétés du quart de l'hôtel de Deux Ponts à Paris vendu depuis son mariage,
et de 30 000 livres pour bois vendus sur la terre du Hilguy par son mari.
Considérant que par l'article 1er du contrat de mariage sus daté la communauté a été établie entre les dits le Gac et son épouse, à compter du jour de la
bénédiction nuptiale, que suivant l'article 3 il a dû être dressé et annexé à l'original du dit contrat un état des propres de César François le Gac.
Que suivant l'article 4 le père de Caroline des Deux Ponts a déclaré lui donner pour dot 100 000 livres payable en 4 années. La dite somme
réservée propre à la dite dame, aux siens et à ceux de son côté estoc et ligne.
Que suivant le même article Caroline des Deux Ponts a été déclarée propriétaire du quart de l'Hôtel des Deux Ponts à Paris.
Que par l'article 7 il a été stipulé que la somme de 100 000 livres, ci-dessus mentionnée serait employée à acheter des biens fonds
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Considérant que par le contrat d'acquêt de la terre du Hilguy il est bien et duement constaté que la somme de 80 400 livres qui en a été le prix,
provenait de parties des deniers dotaux de la dame Forbach épouse de César François le Gac.
Considérant que rien ne prouve que César François le Gac ait reçu la somme de 15600 livres faisant le surplus de celle
promise à Caroline Forbach par son père aux termes du contrat du 3 avril 1791, ni qu'il ait touché le produit des bois
vendus au Hilguy et du quart de l'Hôtel des deux Ponts
considérant que dans le cas ou la vente des bois du Hilguy serait prouvée elle ne pourrait être regardée que comme une vente de mobilier
dont le produit a du être confondue dans les deniers de la communauté.
considérant au surplus qu'il est de toute justice de procurer à la dame Lansalut la plus prompte jouissance possible des biens sur lesquels
ses droits sont incontestablement prouvés.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il soit accordé sur le champ à Caroline des Deux Ponts épouse de César François le Gac la jouissance pleine et entière
de la terre du Hilguy et dépendances mentionné au contrat du 18 janvier 1775 à la charge par elle de justifier du payement
de ses contributions foncières, mobilières et patriotiques, d'acquitter les frais de séquestre entre les mains du receveur de Plonéour
et de fournir
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préalablement au directoire du district de Pont-Croix, avec les pièces justificatives au soutien, un état certifié tant
des propres de son mari que des autres acquêts faits coustant leur communauté.
2° que le séquestre établi sur l'immobilier existant au Hilguy soit provisoirement maintenu et que faute à Caroline des Deux Ponts
de justifier dans deux mois par pièces et titres authentiques du payement fait à son mari du surplus de sa dot et du produit de
la vente de l'Hôtel des Deux Ponts, il soit, passé l'expirement du dit délai, procédé à l'estimation et au partage du mobilier séquestré
et à la vente de la lotie qui sera reconnue appartenir à César François le Gac.
Le directoire vu la pétition des citoyens Jean Arhan, Jean Riou, Jean Goardon, &ca habitants de la succursale de Primelin
paroisse d'Esquibien,
tendant à être autorisé comme au passé à ramasser le goémon ou varech dont ils avaient besoin, pour fumer leurs terres, les sécher
sur la grève appelée Très Goarin.
l'approbation des officiers municipaux de la commune de Primelin du 4 janvier 1792.
le soit communiqué, à la municipalité d'Esquibien, du 20 janvier même année, copie de sentence de l'amirauté du 26 mars
1716, confirmée par arrêt du 26 mai 1721. Requête en opposition du 4 mai 1735, la réponse et raison des propriétaires
des villages de Custren, Cosquer Bras, Kerunus &ca habitants d'Esquibien, aussi copie de requête du sieur
Blanchard signifiée le 14 mai 1735.
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considérant que cette contestation a été jugée en dernier ressort par un arrêt du ci-devant parlement de Bretagne
qui n'est susceptible d'être attaqué qu'à la cour de cassation et pour des vices de formes seulement et que dans
tous les cas cette affaire pourrait être de la compétence de l'administration.
oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dite contestation qu'au surplus copies du présent seront adressées aux
deux communes d'Esquibien et Primelin avec les pièces servies au directoire chacun en droit soi.
Le directoire oui le rapport du citoyen Bizien juge de paix du canton de Plogastel, par lequel il couste que les
propriétés appartenant ci-devant au curé Andro émigré, sont aujourd'hui totalement abandonnées,
après avoir oui le procureur sindic,
arrête de nommer le citoyen Bizien pour vérifier l'état et la valeur locative des dites propriétés pour sur son
procès-verbal être incessamment procédé à leur adjudication ou mise en vente.
le directoire vu les états de frais de séquestre et mises de scellés chez les prêtres émigrés ci-après dénommés
et montant aux sommes ci-après détaillées, savoir :
chez les citoyens
- Philippe ex vicaire de Saint-Honoré..... 8lt 4s 6d
- le Bloas ex curé de Lanvern ..... 8lt 4s 6d
- Calvé ex curé de Tréguennec ..... 8lt 4s 6d
- Lozeach ex curé de Tréogat ..... 8lt 4s 6d
- Morvan ex curé de Plonéour ..... 8lt 4s 6d
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- d'autre part .... 41lt 6s 6d
- Andro ex curé de Landudec ..... 16lt 4s
- Riou ex curé de Lababan..... 16lt 4s
- Kerdreach ex vicaire de Pouldreuzic et Dieuleveut ex curé..... 8lt 2s
- Guezno ex curé de Pouldergat..... 12lt 13s
- Coatpont ex curé de Poullan..... 16lt 8s
- Gueguen ex curé de Ploneis..... 8lt 6s
- Bozec ex vicaire de Gourlizon..... 8lt 6s
- Rochedreuf ex vicaire de Guiler..... 8lt 6s
- ensemble 135lt 15s 6d
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter les administrateurs du département à ordonner que les sommes ci-dessus et de l'autre part
seront payées tant par Ladvenant, Gaudin que Fabre receveurs des caisses de séquestre de Douarnenez, Pont-Croix
et Plonéour aux personnes dénommées aux états adressés au département chacun pour la somme qui le regarde.
arrêté les dits jour et an
du 3 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président,
assisté de Gueguen, Lécluse, Maubras.
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présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du conseil général du département du 28 octobre dernier qui ordonne l'élargissement de
Marc Luc Halna de Ploaré et de Pierre Jacques Rospiec de Pont-Croix, en les recommandant à la surveillance
des corps administratif de leurs ressorts.
oui le procureur sindic
arrête que les municipalités de Ploaré et Pont-Croix auront à garder Marc Luc Halna et Pierre Jacques Rospiec
comme otages, dans leurs limites respectives au terme de la loi sur les pères et mères des émigrés, et à surveiller
leur conduite ultérieure pour les dénoncer aux autorités constituées si le cas y échoit.
le directoire vu la requête présentée au département et la lettre écrite au président du district de Pont-Croix
par le mauvais citoyen Hignard tendant à obtenir la justice la plus impartiale contre les suspicions d'incivisme
dont il dit être la victime, considérant que le citoyen Hignard loin d'avoir, comme il a l'impudence de le
prétendre, démenti par sa conduite, l'opinion détestable qu'en avaient tous les bons citoyens,
n'a fait au contraire que l'accréditer de plus en plus par son insolence dans son service et dans les assemblées
publiques, par ses propos aussi indécents que criminels, contre la révolution, ses liaisons avec les
contre-révolutionnaires de toutes les couleurs et son zèle connu à les servir. Considérant qu'il était
publiquement reconnu à Pont-Croix pour l'agent
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des ci-devant nobles, des prêtres et des capucins réfractaires et qu'il multipliait avec une activité inconcevable
les témoignages de son incivisme et ses titres à l'exécration publique, que plusieurs citoyens même lui ont souvent
aperçu des rubans blancs. Considérant encore que loin de se fier à la pureté de sa conscience, le citoyen Hignard
en prenant la fuite, s'est jugé lui-même. Considérant cependant que le ridicule de ce personnage peut atténuer
par le mépris et la pitié, l'horreur qu'inspirait sa conduite
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à ordonner ou du moins à solliciter l'éloignement du dit Hignard, contre lequel
l'indignation publique est à son comble et pour le surplus s'en réfère à la sagesse du département pour le
châtiment à lui infliger.
le directoire vu la loi du 26 août dernier qui ordonne le déport de la Guyane française des prêtres insermentés,
l'arrêté du département du 21 octobre dernier, le certificat de la municipalité de l'ile de Sein, du refus
qu'à fait Jaffry vicaire de l'ile de prêter le serment ordonné par la loi du 14 août dernier
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de l'ile-de-sein s'assurera de la personne de Jaffry vicaire et le fera saisir et transférer
au directoire par les gendarmes porteurs du présent.
le directoire vu les arrêtés du département des 4 juin et [ici un blanc] 1791 portant règlement du traitement
des Ursulines de Pont-Croix, primo pour 1791, un
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secours de 3399 livres 9 sous 9 deniers, et pour 1792 à la somme de 6000 livres.
vu la loi du 16 août 1792, portant qu'à compter du premier trimestre qui suivra sa publication, la pension des religieuses sera de 500 livres pour celles qui sont âgés de 40 ans et au dessous, de 600 livres pour celles qui auront de 40 ans à 60 et pour les soeurs dite converses les deux tiers des pensions des religieuses.
oui le procureur sindic
arrête :
1° qu'à compter du 1er octobre dernier les religieuses et soeurs converses ci-devant Ursulines à Pont-Croix, seront payées
par quartier et d'avance par le trésorier du district à raison de la fixation déterminée dans le tableau annexé au présent.
2° qu'en conséquence il sera compté tant aux religieuses qu'aux soeurs converses ursulines de Pont-Croix, pour dernier
quartier de 1792 cy.... 3783 lt 6s 8d à la déduction de ce qui peut être due par les anticipations
de traitement déjà faites et quant à 1791 et trois premiers quartiers de 1792.
- il leur a été accordé un secours de ...3399lt 9s 10d
- les trois premiers quartiers de 1792 suivant fixation à 6000 livres par an font .... 4500lt
- les dites ursulines ayant reçu sur les revenus ...7899lt 9s 10d
- de 1791 du trésorier du district 2549lt 5s
- pour 1792 5449lt 17s
- depuis le 1er octobre dernier 1800lt
- [total] 9799lt 2s
partant elles ont reçu de trop sur les 3 premiers quartiers de 1792 ...1899lt 12s 8d
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laquelle somme sera par le receveur du district retenue sur celle de 3783 livres 6s 8d montant de leur dernier quartier.
arrête que copies du présent seront envoyés pour s'y conformer tant au receveur du district qu'aux religieuses
et soeurs converses ursulines.
arrête que conformément à l'article 9 de la loi du 16 août, il sera, par le secrétaire du district, délivré sur papier
titre et sans frais, à chaque religieuse et soeur converse, un extrait en forme de l'article de l'état
cy annexé qui les concerne.
arrête enfin que suivant l'article 13, deux commissaires seront chargés de procéder à l'inventaire ou vérification
des effets inventoriés et que l'argenterie et autres métaux seront envoyés à la monnaie à l'exception des objets
réservés par l'arrêté du département du [ici un blanc].
Voyez l'état de la communauté ci-après.
le directoire, oui la réclamation verbale de la dame Laporte tendant à obtenir un délai pour le paiement des 1101
livres 14s qu'elle doit comme mère d'émigré ou la disposition de cette somme sur le produit de la vente qui a été
faite de sa communauté dans sa maison de Brest.
Considérant qu'il est sans doute bien juste de ne rien négliger pour le recouvrement des deniers publics, mais
qu'il ne l'est pas moins de donner aux contribuables toutes les facilités de se libérer.
considérant que la dame Laporte se dit dans l'impuissance d'acquitter les 1101 livres 14s qu'elle doit pour son
fils à moins de se laisser exécuter ou de payer sur le produit de la moitié de son Mobilier vendu à Brest.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à vouloir bien ordonner que, par le receveur de l'enregistrement de Brest, il soit compté
au le receveur du district de Pont-Croix, pour compte de la dame Laporte, une somme de 1101 livres 14s sur le produit
de la vente de son mobilier à Brest.
le directoire considérant que le citoyen le Goff a avancé pour le compte du directoire une somme de 153 livres 7s 6d
pour fourniture de timbres à l'usage de patentes de contraintes après avoir oui le procureur sindic.
arrête qu'il sera délivré aux citoyens le Goff, sur le trésorier du district, un bon de 153 livres 7s 6d à imputer sur
les sous additionnels.
Arrête en outre que les dits timbres seront déposés chez le trésorier du district qui s'en fera rembourser à fur et
mesure des distributions.
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le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Guézennec commissaire se rendra sur le champ à la métairie de Trévien appartenant ci-devant
à Vincent Rospiec émigré, pour y procéder au partage de la récolte au terme du bail, ou remettre sa portion au
métayer et laisser à sa garde la portion appartenant à la nation, qui d'après son rapport sera incessamment mise en vente.
le directoire oui le procureur sindic
a arrêté la vente des biens immobiliers des émigrés du ressort et en a fait dresser une affiche pour être imprimées
en nombre d'exemplaires suffisants, et y a fixé les premières enchères au 15 novembre, les deuxièmes au 1er décembre
et l'adjudication définitive au 15 du dit mois de décembre.
Il a pareillement été arrêté et fixé au 1er décembre prochain la mise en vente des bois taillis de Coat ar Yunch,
Coat Mescosquer en Poullan, les premiers contenant 35 journaux, les 2eme 101 cordes ainsi que ceux de Keramoal,
d'une lisière en taille sur fossé occidental de l'allée de Kerdanet, tous lesquels bois taillis appartenant
ci-devant à Corentin Gourcuff émigré.
et enfin que la même affiche comprendrait la taille dite 'Tachen ar C'houtlinet' situé près le Grand Menez appartenant
ci-devant à Pierre Joseph Kergariou émigré et contenant 751 cordes.
état des religieuses existantes en la communauté des ci-devant Ursulines de Pont-Croix :
Nom de baptême et de famille |
Age |
Somme due annuellement |
par trimestre |
Julienne Petronille le Guillou Rosenduc |
63 ans 3 mois |
700lt |
175lt |
Marie Anne Labre de Sepine |
55 ans 4 mois |
600lt |
150lt |
Marie Joseph le Bihan Durumain |
65 ans 2 mois |
700lt |
175lt |
Françoise Lanivinec |
78 ans 4 mois |
700lt |
175lt |
|
|
2700lt |
675lt |
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Nom de baptême et de famille |
Age |
Somme due annuellement |
par trimestre |
Marie Jeanne Guillier Dumarnay |
62 ans 3 mois |
700lt |
175lt |
Marie Claude Hubinant, morte |
60 ans 3 mois |
|
|
Jeanne Corentine Guillou |
48 ans 7 mois |
600lt |
150lt |
Marie Jeanne Perinne Chapuis morte |
48 ans 3 mois |
|
|
Anne Françoise Huz |
45 ans 7 mois |
600lt |
150lt |
Anne Catherine Morvan |
36 ans 1 mois |
600lt |
150lt |
Renée le Floch |
38ans 9 mois |
500lt |
125lt |
Marie Félicité Joseph Condire |
31ans 2 mois |
500lt |
125lt |
Jeanne Sainte Rospiec Trévien |
35ans 7 mois |
500lt |
125lt |
Marie Magdelaine Guézennec |
32ans 7 mois |
500lt |
125lt |
Marie Charlotte Joseph Roland Bassemaison |
27ans 7 mois |
500lt |
125lt |
Anne Yvonne le Baillif Kerbeuzec |
33ans 0 mois |
500lt |
125lt |
Th. Joseph Gabriel Butot |
23ans 11 mois |
500lt |
125lt |
Marie-Anne Chaton |
44ans 5 mois |
700lt |
175lt |
Françoise Julienne Moreau |
31ans 11 mois |
600lt |
150lt |
Marie Louise Guillaumette Corof novice |
23ans |
|
|
Marie Agnès Perinne Sévine novice |
27ans 5 mois |
|
|
Marie Yvonne Briant postulante |
22ans 10 mois |
|
|
|
|
|
2475 lt |
Citoyennes dites soeurs converses
Françoise Abgrall morte |
82 ans 5 mois |
|
|
Catherine Abgrall |
77 ans 7 mois |
466lt 13s 4d |
116lt 13s 4d |
Catherine Martin morte |
78 ans 7 mois |
|
|
Marie Anne Follic |
46 ans 7 mois |
400lt |
100lt |
Marie Quéré |
54 ans 7 mois |
400lt |
100lt |
Marguerite Carval |
43 ans 7 mois |
400lt |
100lt |
Barbe Barthélémy |
38 ans 11 mois |
333lt 6s 8d |
83lt 6s 8d |
Corentine le Bot |
28 ans 10 mois |
333lt 6s 8d |
83lt 6s 8d |
Jeanne le Gall |
29 ans 3 mois |
333lt 6s 8d |
83lt 6s 8d |
Renée Mathurine Patezeur |
30 ans 7 mois |
333lt 6s 8d |
83lt 6s 8d |
Hélène Quartier postulante |
30 ans 3 mois |
|
|
|
|
|
750lt 6s 8d |
|
|
|
2475lt |
|
|
|
3225lt 6s 8d |
le directoire vu les états de frais de séquestre et apposition de scellés chez les particuliers ci-après
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Savoir :
Chez Jean Mével en Plogoff 2lt 12s
Chez Guézingar 2lt 12s
Chez Noël Kerloch 2lt 12s
Chez Touller de Lanvan en Cléden 4lt 2s
Chez Jean Riou 4lt 9s 6d
Chez le même sieur les effets de Calvé de Tréguennec 5lt 19s 6d
Chez Yves Kerisit 8lt 4s 6d
Après avoir oui le procureur sindic
Arrête d'inviter les administrateurs du département à ordonner que les sommes ci-dessus seront
payées par le receveur de la caisse du séquestre, aux personnes dénommées aux états adressé au département
arrêté les dits jour et an
du 5 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président,
assisté de Gueguen, Lécluse, Maubras.
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présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire après avoir oui le procureur sindic
Arrête que le trésorier du district de Pont-Croix répartira la monnaie de cuivre qu'il a à sa disposition entre les municipalités d'Audierne,
Pont-Croix et Douarnenez ainsi qu'il suit :
- Douarnenez 1000 livres
- Audierne 800 livres
- Pont-Croix 1200 livres.
- [total] 3000 livres
les dites municipalité payeront comptant le montant de l'échange qu'elles sont autorisées à prendre dans leur caisse patriotique.
le surplus restera à la disposition du trésorier du district.
Le directoire vu la lettre écrite le 6 octobre à la demoiselle d'Argent par la veuve Bolloré, marchande à Audierne, tendant à obtenir le paiement
de 132 livres pour une barrique de vin livrée le 20 décembre 1791 à Pierre d'Argent son frère émigré.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête qu'avant autrement faire droit sur la pétition de la veuve Bolloré, cette dernière représentera au directoire, l'article de son registre
relatif à sa créance.
le directoire vu l'état des frais faits par le citoyen R [Raymond ?] Charles le Bris avoué à Pont-Croix pour Poullan, Pouldergat et Douarnenez dans
le recouvrement du droit de patentes.
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montant à 227 livres 17s 6d. Considérant que ces citoyens ont payés leur droit de patentes et qu'il est de toute justice qu'ils supportent
aussi les frais causés par leur négligence.
considérant qu'il n'y a aucun moyen de modérer, comme il l'eut désiré, le taux excessif auxquels se montent ces frais.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser le citoyen le Bris à se pourvoir en justice pour le paiement des dits frais et l'invite à user des avertissements
et autres moyens de douceur qui pourraient se concilier avec la justice de ses droits.
en l'endroit s'est présenté Jean Rivoal couvreur de Locronan, lequel a déposé une pétition tendant, en vertu du billet lui consenti par Dubrieux
le 16 août 1790, à obtenir une liquidation d'une somme de 92 livres et a, sur le réquisitoire du procureur sindic, affirmé par serment la sincérité
de sa créance, dont acte.
le directoire vu l'état de frais fait par le citoyen le Bris, avoué à Pont-Croix, relativement à la perception des dîmes arriérées, considérant
que suivant l'article 4 de la loi du 23 juin 1790, ceux qui n'avaient pas payé la dîme, pouvaient être actionnée, considérant que les redevables
sont de toute insolvabilité, oui le procureur sindic.
est d'avis que le département ordonne que le citoyen le Bris soit payé par l'enregistrateur de Pont-Croix de ce qui pourrait lui être du,
les frais de chaque exploit préalablement réglés par lui.
page 45 gauche
le directoire vu l'état des frais faits par le citoyen le Bris avoué à Pont-Croix pour l'intérêt de la fabrique de Beuzec et montant à 25 livres.
oui le procureur sindic
arrête que le conseil général de la commune de Beuzec en ordonnera le paiement sur les deniers de sa fabrique et sur la présentation
d'une copie du présent et remise de toutes les pièces relatives à cette instance, lesquelles resteront déposées aux archives de cette commune.
le directoire vu l'état de frais faits par le citoyen Charles le Bris avoué à Pont-Croix pour intervention au nom de la nation dans une instance
pendante entre les citoyens Rospiec et Tréhot père.
considérant que d'après l'article 19 de la loi du 25 août 1792 tous procès n'ont décidés demeureront éteints et les dépens compensés.
Considérant que les dits frais ont été faits pour l'intérêt de la nation
oui le procureur sindic
est d'avis que le département en ordonne le paiement par le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix, le mémoire préalablement réglé comme
il est raisonnable.
page 45 droite
du 6 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président, assisté de Béléguic,
Gueguen, Lécluse et Mambras administrateurs.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire, vu la loi du 11 septembre 1791 relative à la circonscription des paroisses du ressort. Considérant que la paroisse de
Lanvern se trouve supprimée et qu'il est urgent de passer à la ferme de la maison presbytérale et dépendances pour éviter que cette maisons
abandonnée n'exige de grandes réparations et consent par là une perte réelle.
oui le procureur sindic
Arrête que la maison presbytérale de Lanvern et dépendances seront affermés le jeudi 6 décembre au directoire, auquel effet on fera publier
à St Honoré et Plonéour la ferme de la maison et dépendances.
le directoire sur la demande d'AmandLouis Tréhot et Yves Béléguic commissaires civils à l'expédition de Douarnenez d'une somme de 10 livres 17
sous qui leur sont du pour avances par eux faites pour la conduite de Pierre Elie Bouriequen à la maison d'arrêt à Quimper.
oui le procureur sindic
arrête que la dite somme de 10 livres 17 sous sera payée par le receveur du district de Pont-Croix sur le traitement du dit Pierre
Elie Bouriequen juge de paix au canton de Douarnenez.
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le directoire vu un mémoire de frais fait par le citoyen J Supkeré lieutenant de la garde nationale d'Audierne pour la conduite du sieur Mondot
receveur des douanes en la même ville à la maison d'arrêt à Quimper.
oui le procureur sindic
Arrête que la somme de 17 livres 12 sous, montant du dit mémoire sera payé au dit J. Supkeré [??] provisoirement sur les frais de bureau.
le directoire, vu la requête du citoyen le Bastard maire de Tréguennec, en demande d'indemnité pour la confection des états de section de
cette commune en date du 14 avril 1792. Vu l'avis du conseil général de la commune du 20 août suivant qui accorde une somme de 114 livres 4.
oui le procureur sindic
arrête que la dite somme de 114 livres 4 sous sera répartie par la commune de Tréguennec en plus sur sa contribution foncière de 1792 et
comptée par le receveur de la dite communauté au citoyen le Bastard.
le directoire vu l'article 7 de la loi du 8 avril 1792 qui porte que les municipalités fourniront au directoire l'état des biens d
es émigrés et des personnes suspectes d'émigration. Considérant que les municipalités ont été souvent invitées mais en vain à exécuter
cet article de la loi, considérant qu'il est urgent de mettre en recouvrement les bien de ces traîtres, considérant enfin que la loi du
1er octobre dernier en juin à tous les particuliers dépositaires de titres appartenant ci-devant aux
page 46 droite
émigrés et désignatifs de leurs biens, d'en donner à l'administration connaissance sous peine de mort.
oui le procureur sindic
arrête de nommer les commissaires ci-après pour former l'état des biens des émigrés chacun pour les municipalités qui lui sont
indiquées comme suit :
- pour Pont-Croix, Audierne, Douarnenez : les municipalités
- pour Beuzec : Joseph Guezenec
- pour Cléden, Plogoff : Pellerin
- pour Esquibien : Thalamot
- pour Goulien :Goraguer
- pour Lababan : Guellec fils
- pour Landudec : Bizien
- pour Lanvern, St Honoré, Tréguennec, Tréogat : le Bastard
- pour Ploaré : Gestin
- pour Plonéour : Coëdec
- pour Plovan : le Berre
- pour Poullan : Ollivier
- pour Primelin : S [?] Dagorn.
2° pour y parvenir enjoint à tous les citoyens détenteurs ou fermiers des biens ruraux, de fournir aux dits commissaires la déclaration des
personnes auxquelles ils payent, ainsi que des quotités et qualités des rentes dont les commissaires prendront la note la plus exacte.
3° invite les dits commissaires à faire la plus grande diligence pour la confection de ces états et à les servir s'il est
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possible dans huitaine au directoire.
4° charge les officiers municipaux de prêter aux dits commissaires toute assistance et de les aider à former le plus exactement
qu'il se pourra l'état des biens de ces émigrés et de tous les citoyens qui n'ayant pas certifié leur résidence, sont suspects d'émigration.
le directoire vu l'arrêté du département du 30 octobre dernier relativement aux citoyennes composant la ci-devant communauté des ursulines de Quimper.
considérant qu'en vertu des articles 3 de la loi du 17 août et 6 de la loi du 18 du même mois, le département a cru de sa justice de
maintenir les ci-devant ursulines comme filles attachées à l'éducation publique.
considérant que les citoyennes ursulines de la ci-devant communauté de Pont-Croix sont dans une position absolument semblable.
considérant aussi que ces citoyennes ont depuis la révolution donné des preuves d'un vrai civisme en éduquant publiquement et gratuitement
les jeunes citoyennes du ressort, en distribuant aux malades et aux pauvres les secours nécessaires, qu'elles ont déjà obéi à la loi du 5 en
abdiquant un costume bizarre proscrit par la loi.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter les citoyens du département à rendre leur arrêté du 30 octobre en faveur de la communauté des ci-devant ursulines de Quimper,
commun à la maison de Pont-Croix, et d'ordonner en conséquence qu'il sera sursis à l'adjudication de la maison et dépendances,
fixée par le directoire au 12 de ce mois.
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les gendarmes de la brigade de Pont-Croix ayant conduit au directoire le prêtre insermenté Jaffry saisi à l'ile de Sein, en vertu d'arrêté du
3 de ce mois, et ce dernier ayant persisté dans son refus du serment, le directoire, après avoir oui le procureur sindic,
a arrêté que le dit Jaffry serait déposé à la maison d'arrestation de Pont-Croix et conduit dès demain au château du Taureau, conformément
à la loi du 26 août dernier et à l'arrêté du conseil général du département du 21 octobre suivant.
arrête en outre qu'il serait délivré au dit Jaffry un bon de 50 livres 6 sous 8 deniers sur les fonds destinés à son traitement pour subvenir
aux frais de son arrestation et de sa route,
arrêté les dits jour et an
du 8 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par Amand Louis Tréhot président, assisté de Yves
Béléguic, Gueguen, Maubras, Guillou.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
arrête que par le ministère d'un huissier les dites hardes seront vendues à deux heures de relevée de ce jour par simple bannie au plus
offrant et dernier enchérisseur
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Vu la requête d'Hortense Kerouart femme de Paul Jules Laporte Vezin émigré, présentée au district de Pont-Croix le 2 octobre 1792 tendant :
1° à obtenir la jouissance pleine et entière de la moitié des acquêts faits pendant la communauté existante entre elle et son mari.
2° à exercer sur le surplus la reprise de 35 000 livres pour remplacement de ses deniers dotaux.
3° à ce que attendu la mort civile qu'elle prétend encoure aux yeux de la loi par son mari, et en vertu de la donation mutuelle
établie entre elle et lui par leur contrat de mariage, elle soit déclarée propriétaire de la totalité des effets de la communauté.
vu le contrat de mariage de la dite Hortense Kerouart et de Paul Jules Laporte Vezin en date du 21 avril 1769 au rapport de Laurans et
Caret notaires de Léon contrôlé à Landivisiau le 26 du même mois, dont il résulte Art 1er, qu'il y a eut communauté entre eux à
compter du jour de la bénédiction nuptiale.
art 2 que le sieur Kerouart père de la dame Laporte lui a donné en mariage une somme de 40 000 livres.
art 3 que de cette somme de [40 000 livres,] 35 000 livres ont été immobilisés et déclarés tenir lieu de propre à la dite épouse.
art 6 que les biens à échoir aux époux lors futurs de quelque nature ou espèce que ce soit ont dû être réputés immeubles pour tenir
lieu de propre à chacun dans son estoc et ligne.
page 48 droite
art. dernier que les conjoints se sont faits donation mutuelle de leurs biens meubles, acquêts et conquets pour en jouir seul de la part du survivant.
Vu la quittance de la somme de 40 000 livres ci-dessus mentionnée, consentie le 26 avril 1769 par les sieur et dame Laporte Vezin au rapport
des mêmes notaires contrôlé le même jour à Landivisiau.
Vu le partage sous seing privé des héritiers Kerouart du 19 janvier 1784 duquel s'il était authentique, il résulterait que la dame a eu
pour sa lotie dans la succession mobilière de son père une somme de 45 135 livres 8s 6d.
Vu les contrats d'acquisition faits par Paul Jules César Laporte Vezin et son épouse pendant leur communauté des terres de Lescongar, Lesvenec,
Laurin, Kerlambert, Keroual Flolons, Keridreuf et Keradelec en date des 17 juillet 1777, 28 août 1781 et 8 mai 1782, 17 mars 1784 montant
au total d'une somme de 50 167 livres.
Vu la déclaration qu'à fait au directoire la dame Laporte d'avoir également acquis, pendant sa communauté, une maison à Brest et la terre de Lagarde
au département des Deux-Sèvres.
considérant que les droits d'Hortense Kerouart à la propriété des mi-acquêts faits coustant sa communauté sont incontestables.
considérant que la totalité de ceux faits dans l'arrondissement du district de Pont-Croix montent à une somme de 50 167 livres
dont il lui appartient par conséquent celle de 25 083 livres 10 sous.
considérant que par l'acte authentique de son mariage et la quittance du 26 avril 1769 y relative il est prouvé
page 49 gauche
qu'elle est fondée à réclamer une somme de 35 000 livres pour remplacement de ses deniers dotaux.
considérant que la mort civile prétendue encourue par le dit Laporte n'est pas prononcée par la loi et qu'elle ne serait en tout cas que
la suite de la confiscation préalable en vertu de laquelle suivant la loi du [ici un blanc] tous les biens meubles et immeubles des émigrés
doivent être vendus sur le champ.
considérant que l'acte de partage des enfants Kerouart étant sous seing privé, ne peut autoriser de la part de ladite Laporte aucune réclamation
et qu'elle en a paru si convaincue qu'elle n'a en effet rien réclamé à cet égard dans sa requête du 2 octobre.
considérant enfin que les biens existant dans l'arrondissement du district de Pont-Croix sont insuffisants pour fournir à la
dame Laporte les reprises qui lui sont dues mais qu'il n'en est pas moins pressant de la mettre promptement en jouissance de ce qui
sera déclaré lui appartenir.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que sur le champ Hortense Kerouart femme Laporte Vesin soit déclarée propriétaire de la moitié des biens acquis par son mari dans
l'arrondissement du district de Pont-Croix. La dite moitié suivant les contrats joints au présent arrêté, un capital de 25 083 livres 10 sols,
que l'autre moitié formant une somme pareille lui soit accordée à valoir à la reprise de 35 000
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livres qu'elle a à exercer sur les propres de son mari que pour la somme de 9916 livres 10 sous, formant le surplus de ses reprises légitimes,
elle soit renvoyée se pourvoir par devant le district de Brest et le département des Deux-Sèvres auquel le département du finistère sera
invité d'adresser des copies de l'arrêté qu'il prendra en conséquence du présent avis.
qu'enfin il soit procédé sur le champ à l'estimation du mobilier séquestré à Lescongar dont la moitié sera remise à Hortense comme faisant
partie de sa communauté et l'autre moitié vendue au profit de la nation. Si mieux n'aime la dame Laporte la retenue à valoir
aux 9916 livres 10 sous formant le complément de ses reprises à la déduction toutes fois des frais de séquestre de partage et autres
y relatifs.
Qu'au surplus il n'y a lieu à délibérer sur la demande formée par la dame de jouir en vertu de la donation mutuelle portée en son contrat
de mariage de la totalité de la communauté.
vu la pétition de Michel Bizien fermier du moulin de Poulivi et du Moulin neuf, les deux en Tréogat, appartenant ci-devant à Charles du Boisguehenneuc
émigré tendant à obtenir une diminution sur le prix de son bail à raison de la suppression des banalités.
2° le remboursement du cinquième sur l'arrérage échu à la Saint-Michel 1791 de la dite ferme dont Boisguehenneuc ne lui avait pas fait la déduction.
Vu l'acte de ferme du 19 mai 1786 au rapport de Hars notaire
page 50 gauche
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il soit, par deux experts nommés par le directoire du district de Pont-Croix et par le pétitionnaire, lesquels en cas de
contestation pourront nommer un tiers pour procéder à l'estimation de la valeur locative actuelle des dits moulins et dépendances indépendamment
des droits supprimés pour, passé de leur rapport, être accordé au dit Bizien telle indemnité qu'il sera vu appartenir.
vu le billet consenti par les ci-devant Ursulines de Pont-Croix le 23 mai 1791 au sieur et demoiselles d'Argent pour une somme de 111 livres.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 22 décembre 1791 qui déclare Pierre d'Argent créancier de la nation pour une somme
de 111 livres à lui due par les ci-devant Ursulines de Pont-Croix et ordonner en sa faveur le paiement de sa moitié d'ycelle.
vu la loi qui autorise les départements à liquider en entier les créanciers au dessous de 300 livres.
considérant que dans l'état fourni par Marie-Jeanne d'Argent au directoire du district de Pont-Croix des biens indivis entre elle et
son frère émigré, cette somme est comprise comme crédit commun à tous deux et qu'il en résulte qu'ils n'ont pas encore reçu l'acompte
dont le paiement avait été ordonné par l'arrêté sus daté.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département
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à ordonner que la somme de 111 livres mentionnée au dit arrêté soit payée par le trésorier du district et par moitié à Marie-Jeanne d'Argent
et au receveur du séquestre à Pont-Croix, chargé de la régie des biens de Pierre d'Argent émigré.
vu l'acte de subrogation de la ferme du moulin de Lanvern dépendant du ci-devant prieuré de Saint-Philibert, consenti par François Stéphan
à Louis Bideau meunier actuel à la charge de payer par an au sieur du Marhalla et au prieur de Saint-Philibert en indivis une somme de 102 livres,
la dite ferme expirée à la Saint-Michel dernière. Vu le procès-verbal de renable du dit moulin rapporté les 14 et 15 octobre derniers par Danielou
et Milliau experts, dont il résulte que la souche à distraire de la valeur du dit moulin au profit des propriétaires fonciers
est de 180 livres et que le surplus à rembourser par eux au fermier est de 691 livres 15s.
le directoire considérant que le bail du dit moulin est expiré depuis la saint-Michel dernière et que Louis Bideau a droit à un prompt
remboursement
oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration à ordonner que la somme de 345 livres 17s 6d formant la moitié de celle due à Louis Bideau lui soit
remboursée par la caisse de l'extraordinaire sauf son recours pour l'autre moitié sur le sieur du Marhalla.
est d'avis d'inviter en outre que la somme de 21 livres 8 sous, due au citoyen Danielou pour frais
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du dit partage suivant note au pied de son procès verbal, lui soit payée de moitié par la nation et le sieur du Marhalla.
arrêté les dits jour et an
du 9 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président, assisté par Gueguen, Maubras et Guillou administrateurs.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic.
vu le procès-verbal de la vente faite au Minevin des meubles appartenant ci-devant à Charles Boisguehenneuc émigré montant à la somme de 4657
livres 13 sous 6 deniers.
vu l'état des frais des avances faites et relative à la dite vente montant pour le citoyen Ladan huissier,
- à cy ..... 187lt 1s
- pour le citoyen Guillou .... 119lt 10s
- Total 306lt 11s
oui le procureur sindic
arrête que ladite somme de 306 livres 11 sous, sera par le receveur du séquestre à Plonéour, payée aux citoyens Guillou et Ladan.
le directoire vu le procès-verbal de la vente faite le 8 du même mois de quelques effets appartenant
page 51 droite
ci-devant à Jean-Pierre Baillif émigré montant à 86 livres 6 deniers.
vu le mémoire des frais relatifs à la dite vente montant à 4 livres 6s 6d.
oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Guézennec retiendra par main la somme de 4 livres 6s 6d et versera à la caisse du séquestre la somme de 81 livres 14 sous formant le produit net de la dite vente.
vu la requête de Pierre le Floch du lieu du Leuré en Plonéis tendant à obtenir le paiement de 400 livres lui dues par Nicolas et
Alexandre Sébastien Ploeuc émigré, de 1200 livres lui dues par Dubrieux, de 84 livres lui dues par le-même et de 240 livres lui dues par Dubrieux l'aîné.
vu les billets sous signatures privées mentionnés en ladite requête.
considérant que suivant la loi du 8 avril dernier les seuls créanciers et porteurs de titres authentiques antérieurs à la promulgation de la loi du 9 février 1792, sont admissibles au paiement de leurs créances sur les émigrés.
considérant que les billets consentis à Pierre Floch, enregistrés le 22 octobre dernier, n'offrent aucun caractère d'authenticité antérieure à cette époque.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Pierre le Floch
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le directoire vu la requête présentée par la dame Lansalut en demande d'exemption du paiement de la contribution qui lui est imposée par la loi
du 12 septembre dernier pour raisons d'absence de son fils sous le prétexte qu'il n'est absent que pour son éducation. Considérant
que l'article six de la loi du 8 avril dernier porte en effet exception en faveur des citoyens qui justifieront par inscription qu'ils
sont livrés aux études.
considérant que la dame Lansalut ne fait aucune de ces preuves. Considérant enfin que l'article premier de la loi du 12 septembre
oblige sans exception tous les pères et mères dont les fils sont absents à payer le prix de l'équipement, de l'habillement et de
la solde de deux volontaires.
oui le procureur sindic
est d'avis que la dame Lansalut soit provisoirement tenue de payer sur le champ les 1101 livres 14 sous auquel elle a été contribuée, sauf à
prouver dans la suite par inscription authentique que son fils est vraiment dans le duché des deux ponts, livré aux études. Arrête que copie du
présent sera remis au département pour y être statué.
le directoire vu le mémoire fourni par le citoyen le Bris des frais lui dus pour délivrance de différents actes relatifs aux propriétés
de Jean-Corentin Gourcuff émigré.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département du finistère à ordonner que par le receveur du séquestre à Douarnenez,
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le citoyen le Bris, soit payé de la somme de 40 livres 14 sous.
vu le procès-verbal de la vente des meubles faite à Kerdanet les 29 octobre dernier et jours suivants chez Corentin Gourcuff
émigré montant à 2694 livres 16s 6d.
vu le mémoire des frais y relatifs dus à Jean Coublanc huissier.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Douarnenez, il soit payé au dit Coublanc
une somme de 80 livres trois sous.
le directoire vu le mandement adressé par le directoire du département du finistère portant à 131 490 livres 1 sou 2 deniers le principal
de non-valeur et sous traditionnels du département pour le contingent du district de Pont-Croix dans la contribution foncière. Vu l'état
des dépenses y allouées à la charge du district de Pont-Croix réglé par arrêté du département du 1er août 1792 à la somme de
40 801 livres 5s 3d à répartir au marc la livre des contributions foncière et mobilière.
considérant que la portion de cette somme à répartir sur la contribution foncière s'élève à 30 301 livres 5s 3d formant avec celle
de 131 490 livres 1s 2d un capital de 161 791 livres 6s 5d à répartir sur les 30 municipalités du district de Pont-Croix sera faite
comme ci-après.
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[tableau de la contribution foncière des municipalités du district]
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[tableau de la contribution mobilière des municipalités du district]
Arrêté les jour et an que devant
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du 10 novembre 1792, l'an 1er de la République
séance publique tenue par Yves Béléguic vice-président assisté de MM. Maubras, Lécluse et Guillou administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête :
1° que le citoyen Maubras fera procéder, lundi prochain, à la vente des effets mobiliers séquestrés au Grand Menez appartenant ci-devant
à l'émigré Kergariou et qu'attendu leur importance et leurs nombreux détails il aura la faculté de s'adjoindre s'il le désire un citoyen à son choix.
2° que le citoyen Maubras fera inventaire et réserve des matelas, linges, couvertures et autres effets de ce genre spécialement affectés par le ministre
de la guerre au service des hôpitaux.
le directoire considérant que les citoyens Lucas et Guellec de Plozévet ont formé un état complet, et des plus satisfaisants, de toutes les rentes
et propriétés situées dans cette municipalité et que tous biens y appartenant aux émigrés vont être par leurs soins mis très incessamment
à la disposition de la nation. Considérant qu'il est juste de leur accorder une indemnité proportionnée à leur travail.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département alloue aux dits citoyens Lucas et Guellec une somme de 72 livres.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête que Joseph Guezenec sera chargé de faire lundi matin le mesurage de la récolte provenant de la ferme à mi-croit de la métairie de
Trévien et qu'il constatera également le nombre de boisseau de grains portés par erreur de la métairie au grenier de Trévien, qu'il fera
faire deux loties égales pour eux être l'une transportée à Pont-Croix et descendue au prochain marché.
mi-croit : forme de location où le bailleur et le preneur partagent à égale portion les gains (le croit) ou les pertes, le cas échéant
arrêté les dits jour et an
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du 12 novembre 1792, l'an 1er de la République
séance publique du directoire tenue par Lécluse, Guillou et Cudennec, administrateurs
présent Martin Louis Grivart procureur syndic
le directoire après avoir oui le procureur sindic et vu l'article 9 de la loi du 17 novembre 1790.
arrête d'inviter le citoyen Bernard Demizit à se rendre sur les lieux de Mouguermeur en Pouldergat appartenant ci-devant à l'émigré
Gourcuff de Lanavan en Mahalon [il semble manquer une ligne] appartenant à l'émigré Baillif et de Trémaria en Beuzec appartenant ci-devant à l'émigré Lescoat pour y faire l'évaluation de tous les bois qui y sont situés et en dresser procès-verbal.
le directoire considérant qu'il ne s'est présenté personne pour faire valoir la ferme de la maison des ci-devant ursulines fixée à aujourd'hui
par arrêté du directoire du 11 octobre dernier, considérant aussi que par arrêté du département du [ici un blanc] les ci-devant Ursulines seront
conservées en l'état comme établissement consacré à l'instruction publique. Oui le procureur sindic
arrête d'ajourner indéfiniment, et jusqu'à autres décisions, la ferme de la dite maison et dépendances.
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du 15 novembre 1792, l'an 1er de la République
séance tenue par M. Lécluse assisté de Guillou, Cudennec Danielou administrateurs
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté le citoyen Yves le Faucheur, huissier du tribunal domicilié à Pont-Croix, qui a exhibé un consentement du
receveur du district qui l'agrée à la place de porteur de contraintes pour le recouvrement des contributions directes du district et sur ce,
oui le procureur sindic
le directoire a arrêté que le dit Yves le Faucheur prêterait le serment requis par l'article 16 de la loi du 2 octobre 1791, et qu'ensuite il lui
serait délivré une commission conforme au modèle joint à la dite loi. Le dit le Faucheur a en conséquence prêté le serment et a signé Yves le Faucheur.
le directoire instruit que dans la plupart des municipalités, il n'a pas encore été nommé de receveur pour les contributions foncière et
mobilière et les patentes de 1792 et que ceux de 1791 refusent de recevoir les patentes de cette année. Considérant que l'intérêt public ne permet
pas de différer un instant une opération aussi importante
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le dimanche qui suivra immédiatement la réception du présent arrêté, on commencera de procéder suivant les articles 2,3,4,5,6,7,8,9 et 10
de la loi du 2 octobre, à la proposition de la perception au rabais des contributions foncière, mobilière et des patentes en observant
rigoureusement que le droit de recette ne peut s'élever pour la contribution foncière au-dessus de 12 deniers pour livre [5%] et de trois
deniers pour livre
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pour la contribution mobilière et les patentes.
arrête que copies du présent seront adressées à toutes les municipalités.
le directoire ayant consommé la répartition entre les municipalités du district des contributions foncière et mobilière de 1792 et ayant fait
faire les états demandés par le ministre et le département.
oui le procureur sindic
a arrêté que par le courrier de demain les dits états seront adressés double au département avec prière de transmettre au ministre ceux
qui doivent lui être servis.
Arrêté les dits jour et an
Du 17 novembre 1792, l'an 1er de la République,
séance tenue par M. Lécluse assisté de Guillou et Cudennec administrateurs
présent M L Grivart procureur sindic
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Pont-Croix du 11 de ce mois tendant à obtenir le paiement de 119 livres 11s pour les frais de démolition des enfeus, voûtes, caveaux et autres monuments de féodalité existant dans l'église de Pont-Croix.
considérant que d'après l'article 3 de la loi du 14 août 1792 tous ces monuments seront démolis à la diligence des communes. Considérant qu'il ne serait pas juste de démolir aux frais du peuple, les monuments d'orgueil et d'usurpation qui insultaient à ses droits,
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la fabrique de
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Pont-Croix, fera l'avance des 119 livres 11s dues aux ouvriers qui ont fait cette démolition sauf à les faire rembourser dans la suite
par qui de droit si le département le jugeait à propos.
le directoire vu la requête de Jean Rivoal, couvreur en ardoises, en demande d'une somme de 92 livres lui dues pour le prorata à raison de
100 livres par an pour son travail pour les réparations de la maison du Kerven appartenant aux émigrés Dubrieux. Vu l'obligation de Dubrieux
de payer au dit Rivoal, 100 livres par an pour les réparations du Kervern oui le serment du dit Rivoal que sa créance est véritable.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département homologue la dite somme de 92 livres, et ordonne que par le receveur du séquestre de Douarnenez elle sera comptée
au dit Rivoal et portée en décharge au compte de l'émigré Louis Dubrieux.
le directoire vu la lettre de la municipalité d'Audierne concernant une lettre du prêtre Laulay au nom des autres détenus à la ci-devant
capucinière d'Audierne et tendant à obtenir l'avance d'un mois pour se pourvoir de tous les objets de subsistance et des moyens de vivre
dans leur solitude sans aucun recours habituel avec les dehors. Considérant que ce serait un moyen des plus efficace de faire cesser toute espèce
de rapport avec ces fanatiques, après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département autorise le receveur du district à compter un mois d'avance à la municipalité d'Audierne, du traitement
des prêtres détenus à la capucinière pour être remis à ces prêtres et dépensé par eux sous la surveillance de la municipalité d'Audierne.
le directoire, après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Cudennec fera procéder lundi 19 du présent à la vente des effets mobiliers séquestrés à Logan et appartenant à Moëlien
émigré, qu'il se fera accompagné du citoyen Tetevuide huissier, et qu'il pourra
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si les circonstances l'exigent requérir la force publique pour maintenir le bon ordre.
arrête en outre que le citoyen Cudennec fera inventaire et réserve des matelas, linges, couvertures et autres effets de ce genre
spécialement affectés par le ministre de la guerre au service des hôpitaux.
le directoire, vu la requête de Jean le Goff et consorts de Landudec disant qu'ils ont été imposés par erreur en la contribution foncière
de Pouldreuzic quoi qu'ils n'y possèdent aucun bien, oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée au conseil général de la communauté de Pouldreuzic pour avoir son avis dans huitaine.
le directoire vu la requête de Guillaume Quémener de la municipalité d'Esquibien en demande de dégrèvement de sa contribution mobilière.
considérant que l'article 6 de la loi du 28 août 1791 porte expressément que nulle demande ne pourra être admise si elle n'est formée
dans les trois mois de la publication du rôle dans la communauté.
considérant que le patriote Quemener ne s'est pas conformé à cet article rigoureux de la loi, après avoir oui le procureur syndic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande de Guillaume Quemener en dégrèvement de sa contribution mobilière.
le directoire, vu la requête du citoyen Chevé de Douarnenez en demande de décharge de la surtaxe de 150 livres qu'il a éprouvé sur
sa déclaration de contribution patriotique
considérant que le citoyen Chevé a été taxé sur un revenu qui a été présumé solide et de stature à assurer cette cotisation sans
être extrêmement onéreuse.
considérant que le citoyen Chevé a perdu dès 1790 l'emploi dont le revenu a servi de base à sa déclaration et à la surtaxe qu'il a éprouvée.
considérant que le citoyen Chevé n'a eu depuis aucun emploi et qu'il peut être compté comme une des victimes de la Révolution, après
avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le citoyen Chevé soit déchargé de la surtaxe de 150 livres
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qu'il a éprouvé dans sa contribution patriotique.
Et quant à sa contribution mobilière est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer, la demande n'étant pas ni en forme ni faite dans les délais.
le directoire vu la requête d'Yves Cabillic de Beuzec en demande de réduction sur sa contribution foncière
vu le soit communiqué au conseil général de Beuzec, vu l'avis du conseil général de Beuzec qui s'oppose à la réduction.
considérant que l'article 6 de la loi du 28 août 1791 porte que nulle demande de réduction ne pourra être admise si elle n'est formée dans les trois mois qui suivent la publication du rôle dans la communauté.
considérant qu'elle doit en outre contenir un extrait de la matrice du rôle portant par section et numéro un état de tous ses biens fonds
avec leur évaluation et une déclaration de lui-même portant évaluation de chaque article de propriété. Considérant qu'il n'a rempli aucun
de ces préalables qui sont de rigueur.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête d'Yves Cabillic
arrêté les dits jour et an
du 19 novembre 1792, l'an 1er de la République
séance tenue par le citoyen Lécluse assisté des administrateurs
présent M L Grivart procureur sindic
en l'endroit s'est présenté le citoyen Philibert Mausin (?) de Peumerit qui a déclaré entendre jouir en vertu d'un titre qu'il a
déposé sur le bureau et ce pour défaut de desserte, d'une
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rente de 48lt affectée sur le village de Lanbras en Peumerit à la desserte d'une fondation,
il a prié le directoire de vouloir bien en délibérer et d'obtenir du département une décision s'il doit ou la nation, jouir en propriété de cette rente,
et en l'endroit il a déposé une transaction du 17 décembre 1785 au rapport de Moreau notaire public à Quimper
S'est ensuite présenté le citoyen le Breton, receveur du district, qui a déposé sur le bureau une déclaration disant qu'il est dans l'intention de se faire
rembourser du montant de son adjudication du 31 décembre 1790 d'une rente de 60 livres qui lui a été adjugée pour la somme de 1400 livres, et ce conformément
à l'article 19 de la loi du 27 août 1792, laquelle déclaration est signée Le Breton.
le directoire vu la requête du sieur le Bars datée du 19 octobre dernier, vu le soit communiqué au district de Pont-Croix pour avoir l'avis de la
municipalité de Peumerit, vu l'avis de cette municipalité.
considérant que le triomphe de la liberté et l'établissement de la République ont rendu moins dangereux les fanatiques et les mauvais citoyens.
considérant que le sieur le Bars peut réclamer toute liberté à aussi juste titre que tous ceux qui l'ont obtenue.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le sieur le Bars soit libre de vaquer à ses affaires et d'habiter même Peumerit sous la surveillance spéciale de la municipalité.
le directoire vu le rôle de la contribution patriotique de Plozévet, considérant que le prêtre Boussard mort devait pour troisième terme huit livres,
et l'émigré Tymen prêtre aussi, six livres. Considérant qu'il n'y a aucun moyen de faire recouvrer ces deux petites sommes, après avoir oui le procureur sindic
arrête de décharger le receveur de la contribution patriotique de Plozévet d'une somme de 14 livres et que la dite somme sera portée par le receveur
du district à la décharge de la municipalité de Plozévet pour balance de son recouvrement.
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le directoire vu la requête du citoyen Pouchou meunier de Pen Bill municipalité d'Esquibien en demande de réduction sur sa patente.
Vu l'avis du conseil général d'Esquibien.
considérant que la municipalité d'Esquibien et le visiteur des rôles ont commis une erreur évidente dans l'évaluation du loyer du citoyen
Pouchou en le portant à 590 livres.
considérant que le dit Pouchou a deux moulins, l'un à eau, l'autre à vent dont les loyers peuvent être évalués 60 livres.
considérant que le citoyen Pouchou n'a payé aucun trimestre de patentes de 1791 et 1792.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la patente du citoyen Pouchou de Pen Bill en Esquibien sera de 6 livres pour 1791 et de pareille somme pour 1792 et que le receveur
des patentes d'Esquibien sera déchargé de la somme de 49 livres 6 sous 3 deniers.
arrête de plus qu'il paiera les frais de contraintes qui lui ont été déjà faites, attendu qu'il n'a jusqu'ici payé aucun trimestre.
le directoire vu la lettre du citoyen Danielou receveur du district de Quimper par laquelle il couste que le département a mis à la disposition
du district de Pont-Croix une somme de 28 120 livres en assignats de 10 et 15 sous.
considérant que l'emploi de cette somme est urgent pour coopérer à la disparition la plus prompte possible des billets de confiance et
alimenter le commerce par une coupure d'une comptabilité plus facile et plus solide, après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Jean François Guillou administrateur se rendra mercredi 21 à Quimper avec des gendarmes pour prendre chez le
citoyen Danielou cette somme de 28 120 livres et en donner quittance.
le directoire considérant que le voiturier Cayphar de cette ville est dans ce moment à Quimper avec sa voiture couverte, que les boîtes
d'assignats sont trop grandes pour être mises en croupe
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qu'il convient d'ailleurs de préférer les moyens qui peuvent les garantir de toute humidité.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que son arrêté ci-devant restera comme non avenu
2° que deux gendarmes seront requis de partir de grand matin, demain 20 du présent, pour être à Quimper au plus tard sur les 11h00 ou midi.
3° que les dits gendarmes y retiendront jusqu'au lendemain matin 21 le voiturier Cayphar.
4° que le citoyen Danielou trésorier du district de Quimper sera prié de remettre aux dits gendarmes sur leur reçu les deux boîtes contenant
le contingent du district de Pont-Croix dans les deux répartitions de petits assignats, et que les dits gendarmes les emballeront dans
la voiture et les escorteront partant d'assez d'heure pour arriver de jour à Pont-Croix.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'adresser au lieutenant de la gendarmerie le réquisitoire ci-après :
nous, membres du directoire du district de Pont-Croix, requérons le citoyen Jouan lieutenant de la gendarmerie à Pont-Croix de faire partir
de très grand matin, demain 20 de ce mois, deux gendarmes pour retenir à Quimper jusqu'au 21 le voiturier Cayphar d'ici qui s'y trouve à présent,
et prendre mercredi matin, sous leur reçu chez le citoyen Danielou receveur du district de Quimper, deux boites contenant [des] assignats qu'ils
remettront dans sa voiture à l'abri de la pluie et de tout mouvement qui pourraient les endommager, ils partiront avec la voiture
qu'ils escorteront et d'heure à arriver de jour à Pont-Croix où ils déposeront ces deux boites chez le citoyen le Breton receveur du district.
arrêté les jour et an
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du 20 novembre 1792, l'an 1er de la République
séance tenue par M. Lécluse assisté des administrateurs
présent M L Grivart procureur sindic
le directoire instruit qu'il se trouve aux environs de Logan une métairie partiaire appartenant à l'émigré Goandour.
considérant que le citoyen Cudennec fait présentement la vente des effets mobiliers de cet émigré.
considérant encore que c'est le moment de faire vendre sur les lieux au dit Logan les bleds qui seraient dans le cas d'échoir au dit émigré pour sa part.
oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Cudennec administrateur chargé de la vente des dits effets sera aussi chargé de partager les bleds et
autres objets qui pourraient se trouver compris en la dite ferme partiaire, parce qu'il se fera représenter le bail passé entre parties
afin d'en prendre connaissance.
arrête de plus que les grains seront vendus de suite comme les autres effets sans interruption par le sieur commissaire.
le directoire vu la requête du citoyen Pennanech ci-devant curé de Meilars en demande de réduction sur sa contribution mobilière,
vu le soit communiqué au conseil général de Meilars, vu l'avis du conseil général.
considérant que l'article 7 de la loi du 26 août 1792 porte que tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à sa demande :
1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté contenant chaque article de ses taxes.
2° une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques, de celui de ses chevaux.
considérant que le citoyen Pennanech n'a rempli aucun de ces préalables, après avoir oui le procureur sindic,
arrête qu'il n'y a sur la requête du citoyen Pennanech lieu à délibérer.
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le directoire vu la requête présentée par Jean Lapart, Jean Moreau et Jean Christien de Plouhinec en demande de décharge de la
contribution foncière comme cotisée dans deux municipalités. Après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'elle sera communiquée au conseil général de Plouhinec pour avoir son avis dans huitaine.
le directoire vu la requête présentée par Barthélémy Cornec de Beuzec en demande de réduction sur sa contribution foncière.
considérant que l'article 7 de la loi du 28 août 1791 porte que tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à sa demande :
1° un extrait de la matrice du rôle portant par section et numéros, l'état de tous les bien-fonds à lui appartenant dans la communauté et
l'évaluation qui en est portée à la matrice du rôle.
2° une déclaration du revenu auquel il évaluera lui-même chaque article de sa propriété
considérant que le dit Cornec n'a pas rempli les préalables nécessaires, après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la requête du dit Cornec.
le directoire vu l'arrêté du département du 15 de ce mois portant suppression de tous les pouvoirs donnés aux commissaires par arrêté du
21 juillet dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les commissaires chargés jusqu'ici de surveiller les lettres et paquets suspects cesseront dès aujourd'hui l'exercice de la
surveillance qui leur était confiée.
le directoire vu la requête présentée par le citoyen le Guillou Kerincaff au nom de de Pierre Daniel Raoulin (?) prêtre non assermenté,
tendant à obtenir à cet ecclésiastique âgé de 82 ans, la faculté de résider dans sa famille, vu la loi du 14 août relative aux pensionnaires
et autres citoyens recevant quelque traitement. Vu pareillement la loi du 26 août relative aux prêtres non assermentés.
considérant que la loi du 26 août dernier a nécessairement
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abrogé tous les arrêté du département qui en blessaient les dispositions.
considérant que l'article 1er de cette loi ne prononce la déportation volontaire ou forcée que contre les prêtres assujettis au serment
civique par la loi du 26 décembre 1790 et que suivant l'article 6 les autres ecclésiastiques ne seront soumis à cette rigueur que pour
des actes extérieurs d'incivisme ou pour des troubles.
considérant que Pierre Daniel Raoulin n'était pas assujetti au serment civique par la loi du 26 décembre 1790 et qu'il ne l'est pas par
conséquent aujourd'hui à la déportation ou réclusion dans une maison commune.
considérant cependant que si le département jugeait devoir, par quelques mesures de police, étendre à tous les prêtres non assermentés
également dangereux, la rigueur décrétée contre les ci-devant fonctionnaires, Pierre Raoulin devrait par son grand âge en obtenir l'exemption.
considérant enfin que Pierre Daniel Raoulin n'a pas conformément à la loi du 14 août prêté dans la huitaine de sa publication, le serment
civique devant la municipalité du lieu de son domicile.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que Pierre Daniel Raoulin peut être autorisé à résider dans sa famille parce que toutefois il se conformera à toutes les
dispositions de la loi du 18 août sur la suppression de tous les costumes.
2° que ledit Raoulin est, faute d'avoir prêté son serment dans la huitaine, censé avoir irrévocablement renoncé à son traitement.
le directoire vu la requête présentée par la citoyenne Bolmiliau (?) épouse de l'émigré Carné de la municipalité de Ploneis en demande
d'une distraction à son profit sur les revenus de son mari.
vu l'état des biens de Louis Marie Carné portant à 2104 livres 15s de revenus fixes avec des commissions à la transaction des baux et
500 livres de charges annuelle pour arrérage de constitut et rente viagère.
considérant que l'article 18 de la loi du 8 avril 1792 porte que les femmes ou enfants, père ou mère des émigrés pourront
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s'ils sont dans le besoin, demander une distraction à leur profit sur les biens de l'émigré dont le maximum ne pourra excéder
le tiers s'ils sont plusieurs réclamants.
considérant que la citoyenne Bolmiliau, née sans fortune, femme d'un émigré déchu de tous ses biens et mère d'un enfant qui vient de
naître disgracié de la nature, est évidemment dans le besoin.
considérant qu'ils sont deux réclamants, la mère et son fils, et que le maximum peut être par conséquent du tiers.
considérant que les revenus de Louis Marie Carné ne s'élèvent après déduction des arrérages, du constitut et de la rente viagère, qu'à 1604
livres 15s dont le tiers serait de 534 livres 18s 4d, les commissions reçues étant tombées à la communauté et devant être considérées comme
une anticipation de paiement assez avantageuse puisque la citoyenne Bolmiliau en a reçu la moitié au lieu du quart que la loi lui
destine aujourd'hui.
considérant enfin qu'une somme de 534 livres 18s 4d ne peut être envisagée comme une distraction nuisible aux intérêts de la République,
mais bien plutôt l'exécution littérale du principe de la justice de la loi.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis 1° que la citoyenne Bolmiliau et son fils sont dans le besoin.
2° qu'une distraction doit leur être accordée.
3° que cette distraction doit être au tiers.
4° qu'en conséquence il soit accordé à la citoyenne Bolmiliau, sur les revenus de son mari, une somme annuelle de 523 livres 18s 4d formant
le tiers de son revenu parce que toutefois elle prêtera, conformément à l'article 19 de la loi du 2 septembre le serment prescrit par
la loi du 10 août 1792.
le directoire vu la requête présentée par le Siner au nom de Catherine Hamon de Saint-Honoré tendant à obtenir main levée du séquestre
établi sur les effets appartenant ci-devant à Philippe vicaire de Saint-Honoré.
1° parce qu'elle avait en dépôt, chez le dit Philippe, une somme de 200 livres.
2° parce qu'il lui était dû neuf années de gages à raison de 30 livres par an.
3° parce qu'enfin elle est munie d'un acte de cession de tous les effets mobiliers du dit Philippe.
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considérant que suivant l'article 9 de la loi du 8 avril 1792 les créanciers qui se présenteront pour être payés sur les revenus
des biens des émigrés devront être porteurs de titres authentiques antérieurs au 5 février précédent.
considérant que l'on ne saurait envisager comme tel, un acte de cession consenti dans la forme et le temps les plus suspects.
considérant même que Philippe a suivi la marche de tous les prêtres perturbateurs en faisant déposer sous la garde d'un domestique
tous leurs effets dans quelques maisons de la paroisse qu'ils ont été forcés de quitter pour les retrouver après
la contre-révolution.
considérant enfin que cet acte est entièrement contraire à la loi du 8 avril 1792.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département maintienne le séquestre, comme bien et duement établi, sur les effets mobiliers de Philippe
ci-devant vicaire de Saint-Honoré et actuellement absent ou émigré. Et quant aux gages qui pourraient être dus à Catherine Hamon,
la renvoie se pourvoir conformément à l'article 9 de la loi du 8 avril.
le directoire vu l'état dressé par le citoyen Bizien, juge de paix du canton de Plogastel, des biens appartenant dans la municipalité
de Landudec à l'émigré Andro. Considérant que ces biens sont sans locataires et qu'il est par conséquent urgent d'en effectuer
l'adjudication.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera procédé le [ici un blanc] à l'adjudication du bail des biens appartenant à l'émigré Andro à Landudec et
désignés dans l'état formé par Bizien.
arrêté les dits jour et an.
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du 22 novembre 1792, l'an 1er de la République,
séance publique du directoire tenue par Amand Louis Tréhot président, assisté de Béléguic, Gueguen, Lécluse, Maubras, Guillou.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
s'est présenté Corentin Caoudal maréchal résidant en la municipalité de Peumerit, lequel réclame le montant d'un mémoire lui dû par
Boisguehenneuc ci-devant propriétaire du Minevin en Tréogat pour différents ouvrages qu'il a fait pour lui. Sur le réquisitoire
du procureur syndic le dit Corentin Caoudal a, par serment, affirmé la sincérité de sa créance de 91 livres 11 sous lui due par le dit
Boisguehenneuc, dont acte. Requis de signer a déclaré ne le savoir-faire.
s'est présenté Yves le Bourdon boulanger et fournier au bourg paroissial de Landudec lequel déclare être créancier de l'émigré Michel
Andro d'une somme de 33 livres, déduction faite de celle de 21 livres qu'il redoit lui-même au dit Andro, pour quoi il réclame le
paiement des 12 livres lui redues par le dit Andro. Sur le réquisitoire du procureur syndic le dit Yves Bourdon a par serment,
affirmé la sincérité de sa créance de 12 livres, lui due par le dit Andro, dont acte. Requis de signer a déclaré ne le savoir faire.
le directoire vu l'état général des propriétés foncières dressé dans la municipalité de Lababan par le citoyen Guellec fils commissaire,
pour parvenir à former l'état des biens des émigrés situés dans cet arrondissement. Vu la lettre du dit Guellec tendant
à obtenir son salaire pour huit jours de travail.
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après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que la somme de 24 livres sera payée au citoyen Guellec
par le receveur de l'enregistrement à Plonéour.
le directoire vu la lettre de la dame Jouenne Dufretay de Ploaré consignée dans l'étendue de la municipalité comme mère de Fidèle
et d'Auguste Halna Dufretay ses fils émigrés, tendant à obtenir pour les bonnes gens municipaux de Ploaré la faculté de lui permettre de traiter
ses affaires avec ses vassaux hors de sa municipalité.
considérant que suivant la loi du 15 août dernier les pères et mères, femmes et enfants des émigrés demeureront consignés dans
leurs municipalités respectives sous la protection de la loi et la surveillance des officiers municipaux sans la permission desquels
ils ne pourront en sortir sous peine d'arrestation.
considérant que les expressions les bonnes gens municipaux mes vassaux, ma municipalité &ca sont l'une et l'autre également contraires
au respect dû à la loi.
oui le procureur sindic
est d'avis
1° que la dame Jouenne Dufretay soit improuvée pour les expressions inciviques contenues dans sa lettre.
2° qu'elle soit renvoyée à la municipalité de Ploaré qui lui accordera si elle le juge à propos la permission qu'elle sollicite.
le directoire vu la requête présentée par le citoyen Thalamot d'Esquibien pour Jean Kerloch de Kermalero en Primelin en demande de
décharge de la somme de 1101 livres
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14 sous pour laquelle il a été contraint conformément à la loi du 12 septembre 1792 et à l'arrêté du département du [ici un blanc] suivant,
au paiement de l'équipement et solde de deux volontaires en remplacement de son fils Yves Kerloch prêtre émigré.
vu l'acte notarié renfermant les témoignages de plusieurs citoyens de Plogoff qui attestent que le dit Kerloch résidait à Plogoff lors de la
promulgation de l'arrêté du département du 1er juillet.
vu l'acte de contrainte du 31 octobre dernier
considérant que le prêtre Yves Kerloch fils de Jean Kerloch de Kermalero en Primelin est émigré.
considérant que suivant l'article 1 et 2 de la loi du 12 septembre dernier, tous les pères et mères dont les fils sont émigrés, sont
tenus de fournir l'habillement et la solde de deux hommes par chaque enfant émigré.
considérant que la loi n'y fait aucune exception et que celle portant explication du mot émigré et non encore promulguée, n'est nullement
favorable au cas où se trouve Jean Kerloch.
considérant que c'est en vain qu'il prétexte la promulgation de l'arrêté du département du 1er juillet comme antérieure
à son émigration puisque à supposer même que ce prêtre séditieux qui a désolé par son fanatisme et la distribution des libelles
incendiaires les municipalités du canton de Cléden, eut reconnu dans la loi et dans les autorités d'autre empire que celui de la
force, serait encore sans excuse de réclamer la protection de l'arrêté du 1er juillet, l'article 4 de cet arrêté portant en effet que
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"ceux qui préfèreraient s'expatrier en donneraient avis au directoire du district de Brest qui prendrait les ordres du département pour
déterminer leur déportation."
Considérant donc qu'Yves Kerloch n'a pas rempli cette formalité et que l'on ignore si ce traître habite une terre hospitalière ou
participe dans l'armée des scélérats aux forfaits des autres émigrés.
Considérant enfin que le citoyen Jean Kerloch est riche et que cette contribution sans être onéreuse pour lui sera
la juste peine de son propre fanatisme et de son identité de principes avec ceux de son fils.
Oui le procureur sindic
Est d'avis que Jean Kerloch père d'Yves Kerloch prêtre émigré soit tenu même exécutoirement de payer les onze
cent une livres 14 sols pour lesquels il a été contraint.
Vu un certificat donné au citoyen Jean le Scaon de Plonéour tendant a lui obtenir un permis de quêter dans l'étendue du district pour
tacher de réparer les pertes considérables que lui ont causé un incendie, oui le procureur sindic.
arrête de permettre et permet à Jean le Scaon, pour les causes sus énoncées de quêter dans toute l'étendue du ressort du district.
arrêté les dits jour et an
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Du 23 novembre 1792, l'an 1er de la République
séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président, assisté de Béléguic, Gueguen, Maubras administrateurs.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
le directoire vu la requête du citoyen receveur de la communauté de Pont-Croix pour les contributions foncière et mobilière par laquelle il couste qu'Isabelle Gouzien doit encore sur sa contribution foncière une somme de 20 livres 19 sous 9 deniers qu'elle est hors d'état de payer, vu l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix.
oui le procureur sindic
arrête de décharger le receveur de la communauté de Pont-Croix de la somme de 20 livres 19 sous 9 deniers due par Isabelle Gouzien et que
la dite somme sera portée aux fonds de non-valeur et réparties en plus en 1792 sur les autres contribuables de la communauté.
arrêté les dits jour et an
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du 24 novembre 1792, l'an 1er de la République
séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président, assisté de Béléguic, Lécluse Maubras
présent Gueguen substitut du procureur sindic.
le directoire vu l'état général des propriétés foncières dressé dans la municipalité de Landudec par le citoyen Bizien commissaire
pour parvenir à former l'état des biens des émigrés situés dans cet arrondissement
après avoir oui de substitut du procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que la somme de 30 livres sera payée aux citoyens Bizien par le receveur de
l'enregistrement à Pont-Croix.
le directoire instruit qu'il se commet un grand dégât dans les bois taillis et de haute futaie de la terre nationale du grand Menez,
municipalité d'Esquibien, appartenant ci-devant à Pierre Joseph Kergariou émigré.
vu la loi du 6 octobre 1792 concernant la police rurale
oui le substitut du procureur sindic
arrête que conformément à l'article 1er titre 2 de la sus citée, la gendarmerie nationale veillera soigneusement à la conservation des bois
sous la sauvegarde de la nation et en cas de flagrant délit conduira devant les juges de paix, les coupables
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pour être jugés conformément aux articles 36 et 37 titre 2 de la dite loi.
arrête de plus que la police des campagnes étant spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux au terme
de la même loi, le présent arrêté sera lu et publié dans les municipalités d'Esquibien et Audierne.
le directoire vu le mémoire des frais dus à Jean-Corentin Danielou commissaire nommé pour la vente du mobilier de Kerdanet appartenant
ci-devant à Gourcuff émigré, le dit mémoire montant à la somme de 102 livres 9 sous.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que la somme de 102 livres 9 sous soit payée au dit Jean-Corentin Danielou
par le receveur du séquestre à Douarnenez.
le directoire vu la pétition d'Yves le Bourdon boulanger tendant à obtenir le paiement d'une somme de 12 livres lui due, pour fourniture
de pain, par l'émigré Andro ci-devant curé de Landudec.
vu l'extrait de sa séance du 22 novembre justificatif du serment prêté par ledit Bourdon en exécution de la loi du 28 avril dernier.
oui le substitut du procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que la somme de 12 livres soit payée au dit Bourdon par le receveur du séquestre
à Pont-Croix.
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le directoire vu la pétition de Corentin Caoudal maréchal tendant à obtenir le paiement de 91 livres 11 sols, lui dues pour diverses
fournitures par Boisguehenneuc du Minevin émigré.
vu l'extrait de la séance du 22 justificatif du serment prêté par le dit Caoudal en exécution de la loi du 8 avril dernier
oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que la somme de 91 livres 11 sols soit payée à Corentin Caoudal par
le receveur du séquestre à Plonéour.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Riou veuve Bigeau tendant à obtenir le paiement de 9 livres lui dues par l'émigré
d'Argent pour les causes y mentionnées.
oui le procureur sindic
arrête qu'attendu la maladie de la dite veuve Bigeau, le citoyen Gueguen, l'un de ses membres, descendra chez elle pour recevoir son serment
relatif à la légitimité de sa créance.
en l'endroit s'est présenté le citoyen Herlay Chenay lequel a déclaré que par adjudication du 31 décembre 1790 il est devenu
acquéreur, pour une somme de 2850 livres, des domaines de Trévidiern en Mahalon possédés à titre de domaine congéable qu'il en a payé les
31 octobre 1791 et 24 février 1792 une somme de 631 livres 17s 9d.
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pour le 12eme du prix de son adjudication, que le 16 février 1792 il a payé une autre somme de 30 livres 5s 7d et que conformément
à l'article 19 de la loi du 27 août 1792, les biens qu'il a acquis étant composés en totalité de droits du domaine congéable,
il entend renoncer à son adjudication et demande que le directoire invite le département à lui faire restituer le 12e, l'annuité et le prorata
de jouissance qu'il a payé comme il est dit ci-dessus et suivant quittance ci-jointe tant au receveur du district qu'au receveur du
droit de l'enregistrement et a signé.
du 26 novembre 1792, l'an 1er de la République
Séance tenue par FM Lécluse assisté des administrateurs.
présent M Grivart procureur sindic
en l'endroit se sont présentés les citoyens Henry Chalen du village de Lassart en Cléden, Clet le Quéré de Kervarguen en Goulien et
Sébastien Andren du village de Kergenduy en Goulien, lesquels ont déclaré être dans l'intention d'acquérir les bois de haute futaie
appartenant ci-devant à l'émigré Lescoat et situés au lieu de Kérazan, municipalité de Cléden, aux conditions prescrites par les décrets
et a signé Sébastien Andren, les autres ayant déclaré ne le savoir faire. [suit la signature]
en l'endroit s'est présenté Jeanne Trividic domestique de Pierre d'Argent émigré qui réclame une somme de 18 livres pour moitié d'une
année de gages lui due par le dit d'Argent. Sur le réquisitoire du procureur sindic, la dite Jeanne Trividic a affirmé par serment la vérité
de sa créance de 18 livres, duquel serment il lui est donné acte.
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arrêté les dits jour et an
du 29 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du directoire tenue par AmandLouis Tréhot président, assisté de Yves Béléguic,
Gueguen et Noël Fidèle Maubras administrateurs.
présent Martin Louis Grivart
le directoire vu un mémoire du commissaire Cudennec pour descente à Plogoff portant à 9 livres 5 sous, oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré un bon de la dite somme au dit commissaire.
le citoyen Gueguen membre du directoire, commissaire nommé par arrêté du 24 de ce mois pour se transporter chez la veuve Bigeau à l'effet,
attendu sa maladie, de recevoir son serment sur la sincérité d'une créance de 9 livres qu'elle réclame pour loyer d'un grenier
occupé ci-devant par Pierre d'Argent émigré, a rapporté qu'il s'est rendu le jour d'hier chez la dite veuve Bigeau et y a reçu son serment
sur la vérité de sa créance duquel serment lui est donné acte.
arrêté les dits jour et an
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du 29 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du conseil général d'administration.
les administrateurs du district de Pont-Croix assemblés en session de conseil en vertu de convocation faite par lettre du procureur
sindic du 27 de ce mois, l'appel nominal fait, l'assemblée s'est trouvée composée des citoyens Charles Guellec, Pierre Cudennec,
Jean-François Guillou, Jean-Corentin Danielou, Jacques Fidèle Gueguen,
Yves Béléguic, AmandLouis Tréhot, Noël Fidèle Maubras, René Grascoeur, Charles le Guellec ancien d'âge président.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic.
le conseil sur la réquisition du procureur sindic a arrêté que les administrateurs Charles le Guellec et Jean-Corentin Danielou membre
du conseil iraient sur-le-champ vérifier les différentes caisses du district et rendraient de leurs opérations compte au conseil qui statuera
sur le tout.
arrêté les dits jour et an
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du 30 novembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du conseil présidée par Charles le Guellec doyen d'âge assisté de Guillou,
Danielou, Gueguen, Maubras Béléguic, AmandLouis Tréhot, René Grascoeur.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic
les commissaires du conseil nommés par arrêté d'hier pour la vérification des différentes caisses ont sorti pour continuer leurs opérations.
Rentrés à 6h00 du soir leur rapport a été ajourné à demain.
arrêté les dits jour et an.
du 1er décembre 1792, l'an 1er de la République, séance publique du conseil général présidée par Charles le Guellec assisté des administrateurs
ci-dessus et f:m: Lécluze.
présent Martin Louis Grivart procureur sindic.
s'est présenté Jeanne Lucas domestique au Minevin appartenant ci-devant au sieur Boisguehenneuc émigré laquelle réclame une somme de
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144 livres pour deux années de gages lui dues par le dit Boisguehenneuc à valoir, à laquelle sommes elle a vendu une vache vingt-et-une livres et
sur le réquisitoire du procureur sindic affirme par serment la vérité de sa créance dont acte, interpellée de signer a déclaré ne le
savoir faire.
les commissaires envoyés par le conseil vérifier les différentes caisses ont rendu compte de leurs opérations. Le résultat de leurs opérations
s'est trouvé conforme au registre du directoire.
en l'endroit Martin Louis Grivart a dit :
Citoyens,
le directoire s'empresse d'exécuter la loi qui lui ordonne de vous présenter trois jours après son renouvellement le compte de toutes
les parties d'administration qui lui étaient confiées.
chargé des opérations les plus importantes, du maintien de l'ordre public, d'une comptabilité aussi étendue qu'intéressante et de hâter
ou de protéger, malgré les obstacles et au milieu des orages, les progrès rapides de la régénération générale, il exposera avec franchise
ce qu'il a fait et ce qu'il laisse à faire.
Contributions directes
il avait à faire recouvrer sur les contributions foncière et mobilière une somme de 201 669 livres 2s 4d
il a déjà versé jusqu'à ce jour au trésor public 194 944 livres 0s 1d
reste à recouvrer : 6725 livres 2s 3d
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qui ne tarderont pas aussi à être perçues si les receveurs répondent à l'activité des mesures que le directoire emploie pour consommer
ce recouvrement.
Le répartement des contributions foncière et mobilière de 1792 est déjà fait entre les municipalités.
Le succès qu'eurent l'an passé la plupart des commissaires que vous chargeâtes de la confection des matrices de rôle ne permettent guère
de doute qu'il ne soit bientôt fait aussi entre les contribuables, les mandements se préparent et vont être expédiés.
le contingent du district vous paraîtra sans doute excessif, affligeant même. Le directoire le vit avec douleur, l'an passé, et
l'expérience n'a fait que justifier de plus en plus le sentiment de son oppression, en vain il a réclamé une réduction de 30 000 livres,
rien ne l'autorise à croire que sa demande ait été favorablement accueillie. La loi offre sans doute un remède à ce mal, mais ce ne pouvait
être le remède de tout le monde. Il n'était même qu'un petit nombre qui pût en faire usage. La nécessité d'épurer toutes les réclamations
et de les asseoir sur des bases de conviction, a exigé des formalités d'une théorie, sans doute équitable, mais difficile à remplir et
indispensable cependant pour guider les avis des conseils généraux et les décisions du directoire
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le directoire a cru que la confiance dont le peuple l'a honoré lui prescrit impérieusement de lui faciliter tous les moyens de jouir de ses
droits et de lui faire connaître, en même temps, les inconvénients de réclamations mal fondées. Il n'a cru ne pouvoir mieux y parvenir
qu'en rédigeant une instruction qui contient tous les articles de rigueur relatifs aux demandes de réduction avec un projet de requête
pour les diriger dans l'observation des formalités nécessaires.
contribution patriotique.
la contribution patriotique s'élevait à 43 987 livres 15s.
la recette est de 41 432 livres 5s 2d.
il ne reste à rentrer que 2555 livres 9s 10d, pour lesquelles le receveur à les ordres les plus précis de contraindre.
Les patentes.
tous les rôles de patentes s'élèvent à 5720 livres 7s 6d.
il y a de recouvré jusqu'à ce jour 4128 livres 9s 4d.
il reste à rentrer sur 1791, 1591 livres 18s 2d
il y a de rentré sur 1792, 1542 livres 12s 8d
Les intérêts les plus rigoureux ont été mis en usage, mais la modicité, pour ne pas dire le néant d'une infinité des sommes, comparée aux frais
exorbitants qu'entraîneraient l'exécution désastreuse de la loi du 27 mars 1791 ne permet pas de se flatter qu'il n'y ait que peu de non-valeur
et il est à espérer que la Convention Nationale va ajouter à ses nombreux bienfaits la suppression de cet impôt
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et de la contribution mobilière dont l'expérience a déjà fait justice.
comptabilité de 1791
comme les deux exercices de 1791 et 1792 sont à peu près inséparablement liés, le directoire croit devoir vous en remettre le
tableau sous les yeux.
le département avait réparti des sous additionnels sur les contributions foncière et mobilière
- à la charge du district : 15 962 livres 12s 7d.
- à la charge de la caisse de l'extraordinaire : 16 519 livres 7s 5d.
- [total] 32 482 livres.
Dépense :
- payé au procureur sindic 1600 livres
- aux administrateurs 3600 livres
- au secrétaire 1200 livres
- aux commis 1500 livres
- au héraut 216 livres
- papiers, bois et lumières fournis par Gueguen 155 lt 4s
- loyer des séances 150 livres
- port de décrets 14lt 14s
- port de lettres 30lt 7s
- impressions (néant)
- [total] 8466lt 5s
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- payé aux fédérés pour indemnité 300 livres
- pour réparation des armes lors de l'enlèvement du Roi 145lt 14s
- pour frais d'un corps de garde 15 livres
- pour munitions fournies aux trois villes 254 livres 12s
- pour transport des gros sous 178lt 3s
- pour frais de timbres de contraintes 153lt 7s 6d
- payé aux officiers municipaux de Plonéis pour commission extérieure 16lt 3s
- pour l'arrestation des prêtres 269lt 6d.
Tribunal
- à 5 juges à 1800lt, 9000 livres
- au commissaire du roi 1800 livres
- au greffier 600 livres
- au neuf juges de paix, aux 8 greffiers : 6941 livres 13s 2d
- au concierge du tribunal 48 livres
- papier, bois et lumière et réparations du prétoire 860 livres
- à l'accusateur public 900 livres
- pour cachets 240lt 12s
années 1792
en 1792 le département a réparti en sous additionnels à la charge du district pour frais d'administration une somme de cy ..... 35 1000 livres.
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Dépense.
- pour trois trimestres du traitement des administrateurs et procureur sindic 4800 livres.
- appointement des commis et employés 1125 livres.
- frais du bureau, loyer, papier et impression 1319 livres 9s
- transport de gros sous, 203 livres
- pour l'arrestation des prêtres 268 livres 19s 3d
- pour confection des rôles 1839, livres 7s 5d
tribunal
- pour loyer du prétoire et autres frais, 444 livres 14s
- maison d'arrêt, son établissement et loyer, 338 livres 9s
- traitement et frais pour trois trimestres, 8625 livres
- aux 9 juges de paix et 8 greffiers, 5250 livres.
- il y aura à la fin de décembre pour l'acquis du quatrième trimestre environ ...[Ici un blanc]
- pour la taxation du receveur, 2600 livres
il y aura donc de réserve un fonds d'environ [ici un blanc]
en laissant même à la charge des sous additionnels les 1839 livres 7s 5d payés pour la confection des états de section et matrices de rôles.
Telle est la perspective que vous présente le recouvrement prochain des contributions de 1792.
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et la situation comparative de vos dépenses avec l'état des fonds qui y sont affectés. La dépense en a précédé nécessairement la recette
et vous avez été autorisés à en anticiper la disposition par forme d'emprunts sur la caisse de l'extraordinaire de la trésorerie nationale
ou la caisse des frais de culte. Il faut fixer maintenant votre situation avec ces différentes caisses.
Vous avez dépensé sur l'exercice de 1791, 30 293 livres 17s
sur celui de 1792, 24 213 livres 16s 8d
[total] 54 507 livres 13s 8d
vous avez reçu le 11 juillet 1791 de la caisse de l'extraordinaire par emprunt, 12 500 livres
le 27 octobre idem, 7045 livres 11s
de la trésorerie nationale 2231 livres 13s
idem 5506 livres 9s 2d
votre receveur a été autorisé par la trésorerie nationale à retenir à valoir aux sous additionnels, le 12e du recouvrement des
contributions foncière et mobilière et a retenu 194 944 livres 1d cy ....14 245 livres 8s
le trésorier est en avance de 10 978 livres 12s 6d
taxation du receveur 2400 livres.
enregistrement
la recette s'élève pour 1791 à 7164 livres 8s 7d
pour 1792 à 12 558 livres 4s 3d
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Tabac
à l'époque où le directoire fut chargé de la vente des tabacs, il n'en restait qu'une très petite quantité dans le seul entrepôt qui existe
dans son ressort, il en fut dressé un inventaire et tôt après elle fut vendue pour la modique somme de 199 livres 12s qui a été versée
au trésor public.
Domaines nationaux
vous avez vendu jusqu'ici des domaines nationaux pour une somme de 110 543 livres
il a été versé à la caisse de l'extraordinaire 59 549 livres 8s 1d
ce qui vous restait à vendre consistait en droits devenus incorporels et seulement rachetables depuis la suppression du domaine congéable,
à l'exception d'une petite métairie nommée Lescoat, située en Mahalon, du presbytère de Lanvern, le pourpris de celui de Pouldergat,
la communauté des ci-devant capucins d'Audierne, celle des ci-devant ursulines de Pont-Croix et la moitié du moulin de Lanvern.
Emigrés
la loi du 12 février a mis sous la main de la nation tous les biens des émigrés. Celle du 8 avril a déterminé la prise de possession.
Elle est parvenue le 20 au
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directoire, le 22 elle a été exécutée, le séquestre a été établi sur les effets mobiliers de tous les émigrés. Le directoire a proclamé
avec la plus grande activité la défense à tous les fermiers de rien payer à des citoyens qui ne cousteraient pas de leur résidence.
un arrêté du département avait sagement autorisé à vendre les fruits et autres effets mobiliers dont la valeur pouvait péricliter.
À sa réception la vente en a été annoncée et effectuée à l'expiration des délais. Une loi du 2 septembre a ordonné la vente de tous les
meubles et immeubles autres que ceux à l'usage de leurs femmes et enfants qui en avaient la jouissance provisoire. Le mobilier a été
vendu partout. Une vente d'immeubles était même préparée, déjà les affiches en fixaient l'époque au 15 de ce mois quand les ventes
d'immeubles ont été suspendues par une loi en attendant la détermination d'un nouveau mode d'aliénation. Déjà près de 30 000 livres ont
été perçues par les receveurs du séquestre et ils vont en faire des versements à la caisse de l'extraordinaire.
Le directoire n'a pas perdu un instant pour se procurer tous les titres et les renseignements qui pouvaient constater l'existence de
ces biens. Déjà beaucoup de rentiers complets et infiniment précieux
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sont mis entre les mains des receveurs et un travail des plus satisfaisants à la veille d'être terminé va fournir un dépouillement général
de tous les articles de propriétés situés dans le district et un état des plus exact de tous les biens séquestrés.
contribution des pères et mères des émigrés.
la loi du 12 septembre ordonnait de faire payer aux pères et mères des émigrés, l'équipement et solde de deux volontaires par chacun de
leurs fils émigrés. Cette loi a été reçue le 6 octobre. Deux heures après le directoire en a arrêté l'exécution et dès le lendemain des
copies ont été notifiées partout. Cette contribution d'après une fixation adoptée depuis par le département s'élevait à 13 220 livres 8s.
il y a eu de versé sur cet objet 9914 livres 14s
il reste 3305 livres 14s
- le citoyen Mascarennes père résidant à Paris depuis quelque temps y payera 1104 livres 14s.
- la citoyenne Laporte demande à payer à Brest sur la vente de ses effets mobiliers 1101 lt 14s
- vous avez à faire exécuter le citoyen Keroulas pour 1101lt 14s
- [total] 3305lt 2s
Militaire
organisation de la garde nationale et forces armées à la réception de la loi du 14 octobre 1791
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le directoire instruisit toutes les communes des dispositions qu'elles avaient à exécuter, il ne négligea rien pour détruire ou atténuer
l'obscurité qui régnait dans quelques-unes des expressions et des dispositions mêmes de cette loi. Son exécution a été poursuivie sans
relâche et elle ne présente encore cependant que des résultats bien imparfaits. Le directoire ne peut attribuer cette lenteur à s'organiser
qu'à la répugnance que témoignent presque tous les cultivateurs hors de dangers, pour le maniement des armes. Les compagnies sont pourtant
presque toutes formées. Il ne reste à peu près qu'à les organiser en bataillons et en légions. Dès la promulgation des différents de loi
sur les recrutements, le directoire a envoyé des commissaires dans tous les cantons pour exécuter [exciter] le patriotisme des citoyens
et répandre cette salutaire alarme qui est un cri de victoire chez un peuple libre. Le district a fourni son contingent à l'armée.
À jour fixé se sont rendus à Quélern, les 280 volontaires qui lui sont échus à fournir, et plus de 500 marins contribuent aujourd'hui à
faire respecter sur toutes les mers et pavillon de la République et participer à ses victoires.
Clergé
la dépense pour frais de culte en 1791 s'est élevée à 63 580 livres 5s
elles sont jusqu'ici pour 1792 de 52 287 livres 14s 9d
au total 115 867 livres 19s 9d
on a reçu 137 932 livres 10s
reste en caisse 22 064 livres 10s 2d
il reste à régler les comptes des ci-devant curés de Pouldergat et Pouldreuzic qui se sont obstinés à n'en jamais rendre et se sont
privés ainsi du supplément que la loi leur accordait.
Mauduit seul ci-devant curé de Plovan a disparu avec un excédent de dîme très considérable et s'est soustrait aux poursuites du
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directoire avec une somme de plus de 2000 livres. Mais il a dans Plouhinec un domaine dont l'on va solliciter l'aliénation.
L'organisation du Clergé du district est à peu près complète, depuis déjà quelque temps tous les curés ont été nommés. Les prêtres réfractaires
ont tous subi la rigueur bien tardive que la loi du 26 août et les arrêtés de l'administration avant elle, avaient prononcé contre eux et
avec eux se sont évanouis tous les symptômes de troubles que le fanatisme et l'aristocratie avaient partout disséminés.
la loi a proscrit le costume religieux et il n'en existe plus et l'usage du costume ecclésiastique est borné aux limites que la loi lui a tracées.
l'ancienne maison des capucins à Audierne contient, d'après les ordres du département, 20 prêtres réfractaires, dont l'âge et les infirmités
n'ont pas permis la déportation. Les ordres du département ont été exécutés avec le concert de rigueur et d'humanité qu'une grande nation
sait toujours témoigner même à ses ennemis.
Marine,
la loi du [ici un blanc] portait création d'un nouvel ordre dans l'administration des classes, cette organisation est terminée. Les sindics
sont nommés partout et y feraient tout le bien que la confiance peut faire espérer, si cette bienfaisante institution n'était déjà ombragée,
et pour ainsi dire effacée, par des fantômes de correspondants que des commissaires se permettent d'établir ou d'entretenir à côté d'eux
Amendes
Différentes lois ont établi des amendes au profit du Trésor Public et des communautés. Beaucoup d'amendes
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ont été prononcées, plusieurs n'ont pas encore été versées, il sera pressant d'en faire le relevé et d'en poursuivre avec activité le recouvrement.
Ponts et chaussées
le département par son arrêté du 24 mars 1791 comprit le district de Pont-Croix, pour une somme de 8000 francs, dans la répartition de ses
80 000 livres destinées aux travaux publics.
ils étaient consacrés :
1° à l'ouverture d'une route de Douarnenez à Plonévez-Porzay, dont la confection a depuis été exclusivement attribuée au district de Châteaulin.
2° à l'ouverture d'une route de Pont-Croix à Plozévet dans la direction du Pont-l'Abbé. Ce travail fut sur-le-champ adjugé et déjà depuis
longtemps le renable en a été reçu par les ingénieurs.
3° à l'ouverture d'une traverse de Poulgoazec à Plouhinec pour joindre aussi à la route du Pont-l'Abbé. Ce travail fut adjugé le même jour et
fut consommé peu après.
4° aux réparations de la chaussée d'Audierne. Ce travail a été fait par économie sous l'inspection du conseil général et cette commune et
les ingénieurs en ont été satisfaits.
5° Enfin aux réparations des passages les plus périlleux du district. Le directoire fit adjuger sur-le-champ les réparations des ponts
Quideau et de Keridreux ; elles furent sans aucun retard effectuées et sur ces objets il ne reste absolument rien en arrière. Il y eut
sur tous ces travaux une économie de 1630 livres que le département laissa à la disposition du directoire pour être employée dans les travaux
qu'il jugerait les plus utiles.
le directoire en fit le partage entre les communes de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez. Pont-Croix
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disposa sur le champ de son contingent pour les réparations de sa fontaine et d'un lavoir, il en fit l'avance des fonds de la fabrique
d'après l'autorisation du directoire sauf à les remplacer à la réception de ces fonds, ils n'ont pas encore été mis vraiment à la
disposition de ces communes, il sera donc urgent de les réclamer, de faire rétablir à la fabrique de Pont-Croix l'anticipation qui y
a été faite et remettre aux deux autres communes les deux autres tiers qui leur sont assignés en 1792.
par arrêté du département du 22 mai 1792, le directoire a été autorisé à disposer de 6000 livres pour les réparations de ses grandes
routes, conformément au devis du citoyen Detaille ingénieur. Le 5 juillet ces réparations ont été adjugées au citoyen Trividic pour une
somme de 3045 livres, deux parties de ces ouvrages sont déjà exécutées. La troisième est à peine entamée et déjà l'adjudicataire réclame
une indemnité de 1800 livres.
par arrêté du 9 et 11 décembre 1791 et 5 mai 1792 le département affecta encore, sur la répartition des 70 000 livres destinés aux réparations
urgente d'Audierne et Douarnenez.
- 1° pour une route de Douarnenez au port 3000 livres
- 2° pour réparation de son grand môle 800 livres
- 3° pour débarrasser le délestage 200 livres
- et pour Audierne une somme aussi de 1200 livres
- total 5200 livres
Audierne a déjà reçu 800 livres
Douarnenez n'a rien obtenu sur le secours qui lui est accordé malgré les nombreuses réclamations adressées au
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Département. L'importance et la nécessité de ces travaux destinés à faciliter et à rassurer les communications de tout genre avec
le port le plus intéressant de ce ressort, engageront sans doute le nouveau directoire a réitérer ses instances au département et le
département cèdera enfin à une considération aussi majeure d'intérêt public.
Les fabriques
différentes lois avaient fait un devoir au Directoire de se faire rendre des comptes de la situation des fabriques. En vain les municipalités
ont été stimulées de se mettre en règle, beaucoup y ont satisfait mais plusieurs n'ont encore rendu aucun compte de leur gestion, ces
revenus se percevaient avec lenteur dans les unes ou se dépensaient avec prodigalité dans les autres. D'autres enfin avaient négligé dans
le passage de l'ancien régime au nouveau, ces moyens d'ordre qui en conservant ou en rétablissant peuvent seules tout sauver par une
sévère économie pour obvier à tous ces abus. Le département rendit le 28 mars dernier un arrêté qui enjoignit aux districts de faire une
vérification générale de la situation des fabriques, cet arrêté n'est parvenu que dans le mois de juin et dès le 15 de ce mois le directoire
chargea des commissaires de ce travail. Déjà les deux-tiers des commissaires ont déposé leur procès verbaux et bientôt cet objet sera
complètement terminé.
Cloches et monnaies
Jusqu'ici il n'a été fait à la monnaie aucun envoi d'argenterie des églises ni de matière de cloches, le directoire n'a cependant pas perdu
cet objet de vue
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il a préparé une grande mesure à cet égard et dans peu de jours il pourrait avoir à sa disposition une masse considérable de matière de cloches,
l'argenterie des églises supprimées et des émigrés pourra être aussi incessamment envoyée aux hôtels de monnaie de Nantes et de Paris.
Ces deux objets qui sont à la veille d'être complets formeront un article assez considérable.
oui le rapport des commissaires et le procureur sindic
Le conseil a reçu le compte de la gestion et des opérations du directoire, les approuve avec cette justice qu'est due au zèle et à
l'attachement que ses membres ont montré pour l'intérêt des administrés et à cette économie scrupuleuse qu'ils ont apporté dans l'emploi
des fonds confiés à leur administration.
arrête en conséquence que le compte ci-dessus sera adressé au département et imprimé pour être envoyé à toutes les municipalités du ressort.
arrête en outre avant de se séparer que le nouveau conseil serait convoqué, à la diligence du procureur sindic, pour être installé
mercredi prochain.
Arrêté les dits jour et an.
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du 5 décembre 1792, l'an 1er de la République
les membres de l'ancien et du nouveau conseil de l'administration du district de Pont-Croix se sont réunis au lieu ordinaire
des délibérations.
l'ancien directoire qui avait depuis trois jours rendu le compte de sa gestion au conseil d'administration assemblé en permanence
à cause du danger de la patrie, l'a présenté encore au nouveau directoire qui s'en est chargé.
aussitôt le nouveau conseil d'administration s'est déclaré provisoirement constitué et procédant aux élections qui lui sont délégués par
la loi du 29 octobre 1792, il a été ouvert un scrutin pour la nomination du président de l'administration et le citoyen Mombet ayant
préalablement été nommé président de l'assemblée et Guillaume Béléguic, Yves Béléguic et Goraquer scrutateurs, ces derniers après le
dépouillement du scrutin ci-dessus ont annoncé que le citoyen Martin Louis Grivart avait réuni 12 voix sur 13 votants, il a en conséquence
été proclamé président de l'administration et a accepté cette place à la satisfaction du conseil.
le président de l'assemblée ayant ordonné un scrutin pour l'élection du secrétaire de l'administration du district et étant dépouillé,
les scrutateurs ont annoncé que le citoyen Ollivier de Douarnenez avait réuni 11 voix, pluralité absolue et il a été élu secrétaire.
Le président lui a aussitôt écrit pour le prévenir du choix que le conseil venait de faire de sa personne et lui demandait s'il acceptait
la place à laquelle il venait de l'appeler.
il a ensuite été ouvert un scrutin pour nommer un consignataire et le citoyen Pouppon ayant réuni 8 voix il a été élu en cette qualité,
et prévenu de cette nomination il s'est rendu auprès du conseil et a accepté
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Procédant enfin à l'élection du substitut du procureur sindic et un premier scrutin ouvert, les scrutateurs ont annoncé que personne n'avait
réuni la majorité. Et au second scrutin la concurrence étant entre les citoyens Davon et y: Béléguic et ce dernier ayant réuni 6 voix,
il a été nommé substitut du procureur sindic et a accepté.
arrêté jour et an que devant
Du 6 décembre 1792, l'an 1er de la République française.
séance du conseil fédéral d'administration présidé par M. Martin Louis Grivart assisté de y: Béléguic substitut du procureur sindic, Gueguen, Bescond, Davon, Guillier, Desbois, Goraquer et le Normand, Mombet et Guillaume Béléguic administrateurs.
Présent A. L. Tréhot procureur sindic
le conseil vu l'état fourni par le receveur du district des municipalités en retard de verser au trésor public la totalité de leurs
contributions foncière et mobilière.
considérant que les municipalités ci-après doivent, savoir :
-
Audierne 823lt 12s 6d
- Beuzec 125lt 15s 8d
- Cléden 43lt
- Douarnenez 621lt 3s 4d
-
Guiler 115lt 18s 1d
- Mahalon 220lt 17s 1d
- Meilars 109lt 1s 11d
- Peumerit 386lt 1s 6d
- Nota : Beuzec doit en outre pour patentes 2lt 16s 7d frais de contraintes 23lt 11s au total 152lt 3s 3d
-
Douarnenez patentes 417lt 19s frais de contraintes 58lt 4s 6d au total 1290lt 17s
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- Plogoff 73lt 12s 10d
- Plouhinec 918lt 10s 10d, patentes 192lt
- Pouldergat 536lt 10d
- Pouldreuzic 260lt 11s 7d
- Poullan 1262lt 5s, patentes 160lt : 1422lt 5s
- Primelin 398lt 2s 8d
- au total 5938lt 9s 2d
après avoir oui le procureur sindic
Arrête qu'il sera exécuté envers ces municipalités et leurs percepteurs même par saisies et ventes des meubles et immeubles, les articles
30 et 31 de la loi du 2 octobre 1791, charge le procureur sindic de certifier de l'exécution du présent.
en l'endroit s'est présenté le citoyen Ollivier de Douarnenez, qui ayant été élu secrétaire dans la séance d'hier a accepté la place
avec reconnaissance et a prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir à son poste en les défendant.
le conseil vu le répartement fait entre les municipalités du district, du montant de son contingent dans les contributions foncière et mobilière
de 1792. Vu pareillement la requête présentée par l'ancien conseil le 20 octobre 1791 en demande de dégrèvement d'une somme de 30 000 livres
sur la contribution foncière.
après avoir oui le procureur sindic
arrête :
1° de réclamer au département la plus prompte expédition de la requête présentée le 20 octobre 1791 par l'ancien conseil en demande de
dégrèvement de 30 000 livres sur la contribution foncière.
2° de réclamer de nouveau pour 1792 un dégrèvement de 20 000 livres sur la contribution foncière et 30 000 livres sur la contribution mobilière.
charge le citoyen Grivart de dresser un projet de pétition à cet égard.
le conseil vu l'arrêté du conseil général du département du 6 novembre dernier qui interdit implicitement aux curés et vicaires de faire
aucune annonce relative aux mariages
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vu l'article 8 du titre 6 de la loi du 20 septembre dernier qui déclare de vouloir ni innover ni nuire à la liberté qu'ont tous les citoyens
de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés et par l'intervention même de ses ministres.
considérant que la liberté des religions est un principe sacré de nos lois, considérant que le mariage étant un sacrement dans le rite catholique,
il peut appartenir à l'exercice de ce culte de faire connaître dans ses assemblées, ceux qui y participent, pourvu que cette manifestation
n'ait aucun caractère d'authenticité ou de supplément à la règle déterminée par la loi.
considérant que ce qui n'est pas défendu par la loi doit être généralement autorisé, lorsque l'intérêt public et particulier y est également respecté.
considérant enfin que l'arrêté du 10 novembre parait contraire à la loi du 20 septembre.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à interpréter son arrêté du 10 novembre dernier et à déclarer qu'il n'entend apporter aucune atteinte au
droit qu'ont eu tous les citoyens de faire annoncer leur engagement par leur curé ou vicaire, pourvu toutefois que ces annonces ne se
fassent jamais à titre de bannies et qu'elles ne puisse aucunement suppléer les formalités prescrites à tous les citoyens envers
leurs municipalités respectives.
le conseil vu la requête présentée par Jean Mat en demande de décharge d'une somme de 16 livres 7s due par différents particuliers qui
ont été taxés à Pont-Croix où ils ont payé et à Beuzec où sont leurs propriétés.
vu l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix
après avoir oui le procureur sindic
arrête de décharger le citoyen Mat receveur de Beuzec d'une somme de 16 livres 7s due par Jean Saouzanet , Guillaume Gloaguen, Hervé Mazeart
et Piriou qui ont induement payé cette somme à Pont-Croix et que la dite somme de 16lt 7s sera portée aux fonds
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de non valeurs de Pont-Croix et répartie en 1792 sur les autres contribuables de cette communauté.
Arrêté les dits jour et an
par suite du dit jour 7 décembre
Du 7 décembre 1792, l'an 1er de la République française
séance tenue par J.F. Gueguen vice-président assisté des citoyens Bescond, Davon, Guillier et Béléguic administrateurs.
présent A.L. Tréhot procureur sindic
le conseil général vu la réclamation de la commune d'Audierne du 15 novembre dernier contre l'insuffisance de la somme de 600lt lui accordée
par arrêté du département du 11 novembre pour achat de draps, couvertures &ca. à l'usage des prêtres infirmes détenus en la maison des
ci-devant capucins, vu aussi l'avis du Directoire du district tendant à inviter les administrateurs du département à ordonner le transport
d'une portion de matelas, draps, couvertures de la maison de santé de Quimper à la ci-devant communauté d'Audierne pour soulager les habitants
de cette commune qui par humanité ont jusqu'à ce jour fourni en partie les draps, couvertures &ca
vu l'article 9 de la loi du 26 août 1792 qui ordonne que tous les ecclésiastiques &ca. seront réunies au chef lieu du département
dans une maison commune dont la municipalité aura l'inspection et la police.
Oui le procureur sindic
arrête d'inviter les citoyens administrateurs du département à ordonner l'exécution de cette loi le plus tôt possible en ce que les malades
et infirmes demandent des soins et des secours pressants qu'on ne peut leur fournir en la commune d'Audierne et qu'un plus long séjour
y occasionnerait des dépenses très considérables qu'il est urgent d'éviter.
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le directoire vu la pétition de la municipalité d'Audierne tendant à obtenir la somme de 61 livres pour gages de Guillaume Serec portier
nommé à la maison d'arrestation des prêtres dissidents y détenus en vertu d'arrêté du département.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter les administrateurs du département à ordonner le paiement de 61 livres pour gages du dit Serec portier jusqu'à ce
jour et à autoriser la continuation des dits gages, à raison de vingt sous par jour pendant la détention des prêtres y détenus.
le conseil vu la loi du 8 novembre 1792 relative à la suppression des billets de confiance.
considérant que la nouvelle de cette loi a excité dans les campagnes et les plus grandes inquiétudes et que le directoire est sans cesse
assailli des réclamations d'une foule d'individus qui viennent lui proposer des billets de différents pays.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration à établir à Quimper un bureau d'échanges pour les billets de toute la République et à autoriser dans
chaque chef-lieu de district un bureau d'échange pour tous ceux du département parce que les frais de transport nécessités par ces échanges
seront imputés sur les sous additionnels du département.
Arrêté jour et an que devant
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du 8 décembre 1792, l'an 1er de la République française
séance tenue par le citoyen J. F. Gueguen vice-président assisté des citoyens Bescond, Davon et Yves Béléguic administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la pétition de Jeanne Trividic domestique tendant à obtenir le paiement de 18 livres lui dues pour la moitié d'une année
de ses gages par d'Argent émigré.
vu l'extrait du procès-verbal de la séance du directoire du 26 novembre dernier, justificatif du serment prêté par Jeanne Trividic, au
soutien de sa créance. Après avoir oui le procureur sindic.
arrête d'inviter l'administration à ordonner que la somme de 18 livres soit payée à Jeanne Trividic par le receveur du séquestre à Pont-Croix.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Riou veuve Bigeau tendant à obtenir le paiement d'une somme de neuf livres lui due par Pierre
d'Argent émigré pour la moitié d'une année de loyer d'un grenier.
Vu l'extrait du rapport fait au directoire par le citoyen Gueguen, administrteur chargé de recevoir le serment de la dite veuve Bigeau.
le directoire après avoir oui le procureur sindic, arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que la somme de neuf livres
soit par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix payée à la citoyenne Riou veuve Bigeau.
Vu la lettre écrite par la citoyenne Grossier [??] de Quimper au citoyen le Berre juge à Pont-Croix et par ce dernier déposée au secrétariat
du district, la dite lettre tendant à obtenir le paiement d'une somme de 13 livres 17s lui due par l'émigré Gourcuff pour fourniture
de graines livrées à son domestique.
Le directoire après avoir oui le procureur sindic, arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que, par le receveur du séquestre
à Douarnenez, la somme de 13 livres 17s soit payée à la citoyenne Grossier.
Et attendu l'éloignement de la dite Grossier et la modicité de sa créance le département sera invité à recevoir lui-même le serment prescrit
par la loi du 8 avril 1792.
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Vu la pétition de Chapuis fils régisseur des biens des Poulpiquet et Kerausen émigrés tendant à obtenir main levée du séquestre établi sur
la portion des biens appartenant à Louis Marie Poulpiquet de Kereruien (?) dans ceux dont le dit Chapuis a fourni le tableau au directoire
du district et dont la régie a été remise au receveur du séquestre.
Vu les certificats de résidence délivrés à Louis Marie Poulpiquet par le conseil d'administration du 60e Régiment
d'infanterie le 26 octobre 1792.
Vu le certificat délivré au même par la municipalité de la Rochelle le 17 du même mois.
Le directoire après avoir oui le procureur sindic de Pont-Croix arrête qu'avant autrement faire droit, Louis Marie Poulpiquet justifiera
au directoire du district de Pont-Croix de ses droits sur les propriétés qu'il réclame et
lui représentera à cet effet la liste de ses frères et soeurs, ses titres de propriété et notamment le partage
qui a dû avoir lieu entre lui et ses cohéritiers.
Vu le compte présenté au receveur de l'enregistrement à Pont-Croix le 12 octobre 1792 par Louise Renée Billette
veuve Baillif de la recette par elle faite des revenus de J.F. Baillif son fils émigré dont la charge monte
à 1273lt 14s 6d
et la décharge à 1459lt
Vu le partage authentique passé entre J.F. Baillif et ses soeurs en 1789 déposé au greffe du tribunal de
Pont-Croix le 20 juillet de la dite année par lequel il couste :
1° qu'après les loties faites tant des biens de son père mort que de ceux de sa mère vivante.
Le dit J.F. Baillif est demeuré propriétaire pur et simple des biens ci-après, savoir :
- Le pourpris de Lanavan
- La métairie haute de Lanavan
- la garenne neuve près Lanavan
- la vieille garenne près Lanavan
- le ramage des Rau [??] près Lanavan
- la métairie de Kervenalic
- le lieu de Kervusunic en Mahalon
ramage : droit qu'ont quelques sujets de couper des branches d'arbres dans les forêts de leur seigneur
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- le lieu de Kerdrennec en Mahalon
- la tenue de [ici un blanc] en Plozévet
- le manoir de Roscaradec en Mahalon
- le moulin de Kerheun en Mahalon
- le manoir de Kergreach en Plouhinec
- le colombier du dit manoir
- une tenue à Kergreach
- une autre tenue au dit lieu
2° qu'il était propriétaire à la charge de laisser à sa mère sa vie durant la jouissance du moulin de la Trinité d'une
maison et jardin à Pont-Croix d'une maison à Concarneau et du manoir de Lez Meilars en Meilars.
Vu l'acte sous seing privé passé entre les mêmes le 13 octobre 1789 contenant des dispositions contraires au partage ci-dessus référé
Vu les actes et quittances mentionnés au bref inventaire joint au dit compte visé par le président du Directoire.
Vu sur le tout l'avis du régisseur de la régie nationale à Pont-Croix en date du 17 novembre 1792.
Considérant que la veuve Baillif devait adopter pour base de son compte ainsi que pour celle de sa régie le partage judiciel de ses
enfants déposé au greffe le 20 juillet 1789. Mais qu'elle l'a au contraire établi sur les contre lettres en forme de partage
sous seing privé du 13 octobre suivant.
Considérant qu'il résulte de cette erreur des commissions dans l'article de la charge.
Considérant que la veuve Baillif a négligé d'employer dans son compte le lieu de Kerdrennec en Mahalon,
la vieille garenne près Lanavan, oublié de porter à leur véritable valeur quelques uns des autres articles.
Considérant enfin que les principaux articles de la dépense ne sont appuyés d'aucune pièce justificative,
et qu'on ne fait même aucune mention de l'époque à laquelle elles ont été faites
Le directoire après avoir oui le procureur sindic arrête d'inviter l'administration du département
1° à déclarer qu'il n'y a lieu à accepter en l'état le compte de la veuve Baillif.
2° à ordonner que dans huitaine elle en fournira un nouveau fondé sur le partage du 20 juillet 1789
avec les pièces justificatives au soutien de ses dépenses et les titres de propriétés au soutien de sa recette.
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le directoire vu la loi du 8 novembre dernier relative aux billets de confiance. Après avoir oui le procureur sindic
arrête que des commissaires se rendront incessamment dans les municipalités de Pont-Croix, Douarnenez et Audierne pour y vérifier l'état
des caisses patriotiques de ces communes, se faire rendre compte de l'émission des billets, se faire représenter les valeurs qui leur
servent de gages et arrêter toute émission ultérieure . Arrête que ces commissaires seront pour Douarnenez les citoyens Grivart et Mombet,
administrateurs, pour Pont-Croix Davon et Gueguen administrateurs, et pour Audierne Béléguic administrateur et Maubras.
arrêté les jour et an que devant.
du 10 décembre 1992, l'an 1er de la République française.
séance tenue par J F Gueguen vice-président assisté des citoyens Bescond, Davon et Béléguic administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur syndic.
le directoire, vu la pétition des prêtres détenus en la ci-devant communauté des prêtres d'Audierne du 4 de ce mois. La lettre des officiers
municipaux d'Audierne du 5 même mois
oui le procureur sindic
arrête que la pétition des prêtres détenus en la maison des ci-devant capucins d'Audierne, la lettre de la municipalité de la dite communauté,
seront adressées à l'administration du département pour les dites pièces être jointes à l'avis du conseil général de ce district, en date
du 7 du courant, relatif à la translation des prêtres d'Audierne au chef-lieu du département.
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vu la soumission faite au directoire le 26 novembre dernier par les citoyens Henry Chalus, Clet le Quéré et Sébastien Andreu tendant
à acheter les bois de haute futaie dépendants du manoir de Kérazan en Cléden appartenant ci-devant à Lescoat émigré.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les citoyens Danielou et Joseph Trividic de Pont-Croix, experts, se rendront incessamment à Kérazan pour y estimer les bois à vendre,
pour passé de leur rapport être statué ce qu'il appartiendra.
vu le procès-verbal rapporté les 4, 17, 18, 19, 20, 23, 28 octobre, 5,6 et 7 novembre derniers par le citoyen Boédec commissaire chargé par
l'administration de livrer aux différents acquéreurs, les bois et autres effets dépendant du Minevin en Tréogat vendus par le directoire
du district le 23 août 1792.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que le citoyen Boédec soit par le receveur de l'enregistrement à Plonéour,
et sur le produit de la vente du Minevin payé d'une somme de 60 livres pour 10 journées à raison de six livres par jour.
vu la pétition de Marc le Normand menuisier à saint-Ugen tendant à obtenir le paiement de 50 livres lui dues par Gourcuff pour une demi-année
d'apprentissage de Jacques Trichard placé chez lui par le dit Gourcuff en qualité d'apprenti menuisier. Vu le compte arrêté par le département
de la gestion du citoyen le Bris, receveur du dit Gourcuff, dans lequel il a fait mention du paiement de 50 livres fait par le Bris au dit
Normand pour moitié de l'apprentissage de Trichard.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que, par le receveur du séquestre à Douarnenez, la somme de 50 livres soit payée
au citoyen Marc le Normand sur le produit des revenus de l'émigré Gourcuff parce que toutefois le Normand justifiera par serment en présence
du directoire du district de Pont-Croix, la légitimité de sa créance.
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Le directoire vu la requête du citoyen Le Lay gardiataire des effets séquestrés et vendus au Grand Menez
appartenant ci-devant à Pierre Joseph Kergariou émigré, tendant pour les causes y énoncées à obtenir sa décharge de dix
douzaines de serviettes portées de trop par erreur dans le procès verbal de séquestre établi au Grand menez par
le commissaire du district de Pont-Croix.
Après avoir oui le citoyen Béléguic l'un de ses commissaires, et le procureur sindic en ses conclusions
Arrête d'inviter l'administration du département à déclarer qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition
du sieur le Lay et à ordonner que le sieur le Lay sera tenu de rendre compte du prix des dix douzaines de serviettes
qui ont été soustraites au séquestre.
Considérant que la quantité de 15 douzaines de serviettes est bien et duement constatée par le procès verbal de séquestre du 22 avril
souscrit par les citoyens Béléguic et Guezennec commissaires par le citoyen Cariou officier municipal et par le sieur le Lay lui-même
et que la réclamation tardive du sieur le Lay ne peut en altérer l'authenticité.
vu le mémoire fourni au directoire du district de Pont-Croix par R Harvard imprimeur montant à 70 livres
pour fourniture et impression de différentes affiches relatives à la vente et confiscation des meubles et immeubles des émigrés.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur de la régie nationale de Pont-Croix la somme
de 70 livres soit incessamment payée à R. Havard imprimeur.
vu la pétition de Jacques Etienne Bérard médecin à Quimper en date du cinq de ce mois tendant à obtenir le paiement d'une
somme de 101 livres lui due par Dubrieux cadet, émigré. La dite pétition communiquée au directoire du district de Pont-Croix
par ordonnance du directoire du département du même jour.
considérant que suivant l'article 19 de la loi du 8 avril, les fournisseurs créanciers doivent justifier de leur fournitures et
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ne peuvent en être payés qu'après vérification et règlement d'experts.
considérant que suivant l'article 12 de la loi du 17 mars 1791 aucun particulier sujet à patente ne peut former de demande
relative à son commerce, ?? ou métier qu'il ne justifie du paiement de sa patente.
considérant que le citoyen Bérard a dû tenir comme médecin un registre de ses créances et conforme pour l'exercice de son
art à la loi du 17 mars 1791.
Le directoire après avoir oui le procureur sindic, est d'avis qu'avant de prononcer sur la créance de Jacques Etienne Bérard il soit tenu
1° de représenter le mémoire bien et dûment articulé de ses fournitures au sieur Dubrieux vu et réglé par des gens de l'art.
2° de justifier du paiement de ses patentes de 1791 et 1792.
3° d'affirmer par serment la légitimité de sa créance.
vu la pétition de Jeanne Marguerite Kergariou veuve Budez pour Henriette Joseph et Eulalie Marie Louise Kergariou
filles mineures de Pierre Joseph Kergariou émigré en date du 19 octobre dernier tendant à obtenir
1° sur le mobilier séquestré aux Grand Menez, la part qui leur appartient en nature.
2° leur part de l'immobilier et de l'acquêt fait pendant la communauté.
3° tout ce qui leur revient tant dans le mobilier que dans l'immobilier de la succession du sieur Molien leur grand-père et
dont leur père est chargé de leur rendre compte.
considérant qu'il est impossible de faire droit sur la requête de Jeanne Marguerite Kergariou et de régler définitivement les droits
d'Henriette et Eulalie Kergariou sans connaître préalablement et l'état et le nature relativement auxquelles elles ont des réclamations à faire.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit la dite Kergariou fournira au directoire du district un état appuyé des pièces justificatives
de toutes les propriétés de Pierre Joseph Kergariou et de celles de sa femme pour passer de ce, être statué ce qu'il appartiendra.
qu'elle fournira notamment le contrat de mariage de PierreJoseph Kergariou et le partage fait à la mort du sieur Moëlien avec
les ?? Moelien fils et Kergariou.
vu la pétition de Yves Gilles Marie le Hars notaire à Peumerit en date du 18 novembre 1792 tendant à obtenir
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le paiement de 533 livres 12s 2d lui dues par Charles Urbain Boisguehenneuc émigré.
Vu le mémoire annexé à la dite pétition et les pièces y jointes portant le numéro correspondant à chacun des
articles qui le composent.
Considérant que les articles 3 et 7 paraissent exagérés
2° que l'article 8 relatif à la vente de l'étang du Minevin n'est appuyé d'aucune preuve.
Considérant que les autres articles de dépenses paraissent évidemment prouvées.
Considérant qu'en qualité de notaire le sieurs le Hars est relativement aux articles 1,2,4,5,6 sous le coup de l'article 12 de la loi
du 17 mars 1791 relative aux patentes.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département :
1° à réduire à 12 livres les articles trois et sept, montant ensemble dans les mémoires du sieur le Hars, à 24 livres.
2° à rejeter faute de preuves l'article 8 ci dessus mentionné montant à 12 livres.
3° à ordonner au profit du sieur le Hars le paiement du surplus montant après la dite déduction à 509 livres 12s 2d par le
receveur du séquestre à Plonéour parce que toutefois Yves Gilles Marie le Hars justifiera préalablement au directoire du paiement
de ses patentes de 1791 et 1792 et affirmera par serment la légitimité de sa créance.
arrêté les dits jour et an
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du 13 décembre 1792, l'an 1er de la République françaises
séance tenue par Gueguen vice-président, assisté de Bescond, daron, et Béléguic administrateurs.
présent A.L. Tréhot procureur sindic
en l'endroit s'est présenté Jacques le Gall fermier de la métairie de Trévien en Beuzec qui a déclaré conformément à
l'avis lui donné par le vice-président du district avoir mis en la possession de la Dame Rospiec 7 boisseaux de seigle
et un demi boisseau froment, y avoir réservé un mulon de bleds à battre contenant aux environs de 15 boisseaux et remis
au directoire 6 boisseaux avoine et 11 boisseaux bled noir qui sont à la disposition des administrateurs, 13 gerbes de chanvre à broyer et qu'il a gardé en sa disposition dessus la masse du bled un demi boisseau froment, 9 boisseaux seigle, 13 boisseaux avoine et 4 boisseaux de bled noir, et à le dit le Gall déclaré ne savoir signer.
en l'endroit s'est présenté le citoyen le Bris qui en vertu d'arrêté du département du 4 de ce mois a affirmé par serment la légitimité de sa créance d'après la reddition de son compte de sa recette pour l'émigré Gourcuff
arrêté les dits jour et an que devant
du 15 décembre 1792, l'an 1er de la République française.
séance tenue par Gabriel Bescond assisté de Yves Béléguic, Frédéric Davon et Vincent Marie Urbain Guillier administrateurs.
Présent A.L. Tréhot procureur sindic
vu la plainte adressée aux administrateurs du district de Pont-Croix contre l'élection des juges de paix et
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greffier du canton de Plonéour par les citoyens Roignant, le Boédec, Gueguen, Mermet, Quenneudec, Bariou, Charpentier, Riou et le Brun.
vu le procès-verbal de ladite élection en date du 2 décembre présent mois signé pour copie conforme à la minute Quenneudec secrétaire.
vu la loi du 27 mars 1791 qui attribue aux d'administration de district la connaissance des contestations relatives à la régularité des assemblées primaires de canton.
considérant qu’il couste par le dit procès-verbal, que le serment civique exigé de tous les citoyens qui composent une assemblée n'a été prêté par aucun d'eux.
considérant que les scrutateurs, président et secrétaire ont également omis de prêter le serment de discrétion exigé pour remplir ces places.
considérant que la formation du bureau a été faite par acclamation tandis qu'elle devait être faite par scrutin de liste simple.
considérant que le dépôt des suffrages a été remis à la sacristie tandis qu'il devait l'être au bureau en présence de toute l'assemblée.
considérant que des violences exercées dans l'assemblée y ont occasionné plusieurs irrégularités et la violation des formes essentielles prescrites par les lois.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
A arrêté et arrête que l'élection faite au canton de Plonéour le deux de ce mois est nulle.
arrête que le citoyen Davon administrateur se rendra à Plonéour le dimanche 30 de ce mois à l'effet de faire procéder à une nouvelle élection
des juges et greffiers de paix et de leurs assesseurs suivant les formes prescrites par les lois. Autorise le citoyen
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Davon à requérir la force publique pour leur exécution si le cas y échoit. Ordonne à la municipalité de Plonéour à lui prêter toute
assistance à cet effet. Charge le procureur sindic de convoquer le 31 de ce mois une nouvelle assemblée à Plonéour de tous les citoyens
de ce canton âgés de 21 ans.
vu la plainte adressée aux administrateurs du district de Pont-Croix contre l'élection des juges de paix et greffier du canton
de Plozévet par le citoyen Guellec.
Vu le procès verbal de la dite élection en date du 2 décembre présent mois, signé Guirriec substitut du président et Lucas greffier.
vu la loi du 27 mars 1791 qui attribue aux administrations de district la connaissance des contestations relatives à la régularité
des assemblées primaires de canton.
Considérant que le président secrétaire et scrutateurs de l'assemblée primaires du canton de Plozévet ont été nommés par acclamation
tandis qu'ils doivent l'être au scrutin de liste simple et à la majorité relative.
considérant qu'aucun des citoyens composant l'assemblée à l'exception des officiers du bureau n'a prêté le serment civique exigé
par la loi.
Considérant que le secrétaire greffier du juge de paix a été nommé par acclamation au lieu de l'être par scrutin individuel.
considérant que la nullité de la formation du bureau entraîne nécessairement celle de toutes les opérations postérieures de l'assemblée.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
a arrêté et arrête que l'élection faite au canton de Plozévet le 2 de ce mois est nulle.
arrête que le citoyen Guillier administrateur se rendra à Plozévet le dimanche 30 de ce mois à l'effet de faire procéder à une nouvelle
élection des juges et greffiers de paix et de leurs assesseurs suivant
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les formes prescrites par la loi. Autorise le citoyen Guillier à requérir la force publique pour leur exécution si le cas y échoit.
ordonne à la municipalité de Plozévet à lui prêter toute assistance à cet effet. Charge le procureur syndic de convoquer le 31 de
ce mois une nouvelle assemblée à Plozévet de tous les citoyens de ce canton âgés de 21 ans.
le directoire vu son arrêté du 30 août dernier par lequel Louis Palut fermier de la métairie du Stang en Poullan appartenant
ci-devant au sieur Gourcuff émigré, a obtenu la distraction de la vente des bestiaux de Kerdanet, de 2 boeufs et 6 vaches
qu'il y avait mis en pension et qui faisaient partie d'un palmage à lui confié par le dit sieur Gourcuff.
Considérant que la métairie de Louis Palut ne lui offre par les ressources nécessaires pour nourrir les deux boeufs et six vaches
qu'il avait réclamé que l'insuffisance de ses moyens pour les nourrir, est telle qu'il a été obligé de les abandonner à la
disposition de Thomas Floch fermier de Kerdanet. Ce qui expose ce bétail à un dépérissement certain et occasionne à la République
une perte considérable.
Considérant que l'insolvabilité de Louis Palut est notoire puisqu'il n'a rendu aucun compte des récoltes de 1791 et qu'il a déjà
consenti un résiliement de son bail.
Considérant que de tous ces motifs résulte la nécessité indispensable d'assurer au Trésor Public une partie de ses créances
sur Louis Palut et que le meilleur moyen d'y parvenir est de vendre au plutôt le bétail ci-dessus mentionné.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête que le 31 de ce mois il sera
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procédé à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur de 2 boeufs et 6 vaches laissés par Louis Palut à la disposition
du fermier de Kerdanet. Que le produit en sera versé à la caisse du séquestre sauf à procompter s'il y a lieu avec le
dit Palut relativement au bénéfice de la vente.
du 16 décembre 1792, l'an 1er de la République française.
séance tenue par Gabriel Bescond assisté de Davon, V M V Guillier administrateur et Y Béléguic aussi administrateur.
présent A. L. Tréhot procureur sindic.
en l'endroit s'est présenté le citoyen Cudennec qui a déposé sur le bureau un mémoire de frais de bannies, répétitions et ventes
des effets de l'émigré Goandour de Logan en Lababan avec le procès-verbal de la dite vente en date du 29 novembre dernier
et jours suivants.
S'est présenté Corentin Lagadec, domestique du sieur Boisguehenneuc du Minevin émigré, demeurant actuellement au bourg de Tréogat,
lequel a réclamé le prix d'une année de service pour lesquels le sieur Boisguehenneuc était dans l'usage de le nourrir et l'habiller,
ce qu'il abute pour l'entretien à une somme à ?? de 24 livres qu'il réclame de la justice de l'administration.
sur la réquisition du procureur sindic, Corentin Lagadec a été, par le président, interpellé d'affirmer par serment la légitimité
de sa créance, ce qu'il à fait sur-le-champ dont acte.
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Le directoire délibérant sur la pétition de l'autre part, après avoir oui le procureur sindic.
Arrête d'inviter l'administration du Département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour, la somme de 24 livres
soit payée à Corentin Lagadec, ci-devant domestique chez l'émigré du Boisguehenneuc du Minevin.
en l'endroit Jean Bonaventure Pennamen ancien notaire de la ci-devant sénéchaussée de Quimper et ancien officier municipal de
Pont-Croix, a déposé sur le bureau un certificat de civisme du conseil général de la commune de Pont-Croix du 16 du présent mois.
les administrations composant le directoire du district de Pont-Croix et après avoir oui le procureur sindic.
déclarent ne pouvoir, sans trahir leur conscience et la vérité, adhérer aux certificats délivrés par le conseil général de la commune de
Pont-Croix à Bonaventure Pennamen notaire au dit Pont-Croix.
le directoire après avoir oui le procureur sindic, arrête de viser les certificats de civisme des citoyens Pierre Cudennec,
Raymond Charles le Bris, Yves Danielou, Guillaume Herpeux et Jacques Blouch tous notaires dans la communauté de Pont-Croix et
dont le civisme est notoirement connu.
le directoire vu la lettre lui adressée le 16 de ce mois par le bureau municipal de Douarnenez en exécution de délibérations
du conseil général de cette ville tendant à être autorisé à établir une caisse d'échange pour les billets de confiance.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la dite lettre sera adressée au département à l'appui de la pétition qui lui a été précédemment présentée sur
le même objet par le conseil d'administration le 7 de ce mois.
le directoire instruit que le district de Brest tient à sa disposition un ou deux barils de monnaie
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Après avoir oui le procureur sindic
arrête qu' il sera écrit aux administrateurs du district de Brest pour l'inviter à lui faire passer cette monnaie par le capitaine
Cosquer de Primelin commandant le navire "L'Aimable Marie' actuellement au port de Brest.
vu la plainte adressée aux administrateurs du directoire du district de Pont-Croix ce jour par les citoyens Trividic,
Yves Kersaudy, Louis Kerloch et autres citoyens de la commune de Primelin contre la formation de la municipalité élue
le 9 de ce mois.
vu le procès-verbal de la dite élection signé pour copie conforme, Jean le Masson secrétaire greffier.
vu la loi du 27 mars 1791 qui attribue aux administrations de district la connaissance des contestations relatives à la régularité
des assemblées de commune pour la formation des municipalités.
considérant que le serment civique exigé par les lois, n'a été prêté par aucun des membres de l'assemblée.
considérant que le serment prêté par les seuls membres du bureau et par les individus appelés aux fonctions municipales, ne
l'a été qu'avec les restrictions les plus coupables et les plus opposées au principe de la constitution.
considérant que le défaut de serment exigé par la loi frappe de nullité toutes les opérations postérieures de l'assemblée.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
déclare que les élections faites par les citoyens de Primelin le 9 de ce mois sont nulles.
arrête que le citoyen Yves Béléguic administrateur se rendra à Primelin le dimanche 30 de ce mois à l'effet de faire procéder
à une nouvelle élection du corps municipal et des membres du conseil général de la dite commune, suivant les formes prescrites par la loi.
autorise le citoyen Béléguic à requérir
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la force publique si le cas échoit.
ordonne à la municipalité de Primelin de lui prêter toute assistance à cet effet.
charge le procureur sindic de convoquer, pour le 30 de ce mois, une nouvelle assemblée à Primelin de tous les citoyens
de la commune âgés de 21 ans.
arrêté les dits jour et an.
séance du 19 décembre 1792 tenus par M. L. Grivart assisté de Davon, Guillier administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur sindic.
en l'endroit se sont présentés les citoyens Madezo, Guillou et Gestin notaire à Douarnenez qui ont déposé sur le bureau leurs
certificats respectifs de civisme du conseil général de la commune de Douarnenez.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête de viser les certificats des sus dits citoyens dont le civisme est notoirement connu, ainsi que ceux de l'Haridon cadet et
J.F. Guillou aussi notaires.
vu la délibération de la municipalité de Plouhinec qui constate que les cotes des citoyens insolvables de la dite municipalité
s'élèvent à 24 livres pour la contribution foncière et 36 livres pour la contribution mobilière.
le directoire après oui le procureur sindic.
arrête que la somme de 24 livres pour la contribution foncière et celle de 36 livres pour la contribution mobilière seront portés
par le receveur du district au fond des non valeurs de 1791 pour la municipalité de Plouhinec et répartis en 1792 sur les rôles
respectifs de cette communauté.
le directoire arrête de visiter les certificats des citoyens Emery Laurent, Allain et Christophe Augustin, Charles Piriou notaires à Pont-Croix
dont le civisme est très épuré.
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du 20 décembre 1792, l'an 1er de la République.
séance tenue par Y. Béléguic administrateur assisté des citoyens Guillier, Davon administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la requête du citoyen Moulec de Pouldreuzic en demande de paiement pour avoir fait les fonctions de greffier
de la dite municipalité.
oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée au conseil général de la communauté de Pouldreuzic pour, passé de son avis, être
statué ce qui sera vu appartenir.
le directoire vu la requête de Hervé Pichavant receveur du droit de patentes en la communauté de Meilars tendant à obtenir
réduction de 4 livres 10s à laquelle est imposé Yves Blanchard meunier du moulin de Castrenin(?), oui le procureur sindic.
Arrête que la dite requête sera communiquée au conseil général de la commune de Meilars pour passé de son avis être statué ce
qui sera vu appartenir.
le directoire oui le procureur sindic, a arrêté de viser et approuver les certificats de civisme délivrés aux citoyens
Jean-Corentin Danielou de Pouldavid, J R V Trividic de Pont-Croix, Marlien, Thalamot d'Esquibien,
Jean Thalamot aussi d'Esquibien, le Guiriec de Plozévet. Mathieu Olivier Vincent de Pont-Croix, tous notaires.
les administrateurs composant le directoire du district de Pont-Croix déclarent qu'ils ne peuvent, sans trahir leur conscience
et la vérité, adhérer au certificat de civisme délivré par le conseil général de la commune de Pouldreuzic à Pierre
le Moullec notaire le 19 de ce mois.
vu la délibération du conseil général de la commune de Cléden qui constate que les cotes des citoyens insolvables de la dite
municipalité s'élèvent à 44 livres 19 s 1d dont 30 livres 7s 9d pour la contribution foncière et 14 livres 11s 4d pour la mobilière.
Le directoire après avoir oui le procureur sindic arrête que la somme de 30 livres 7s 9d pour la contribution foncière et celle de 14 livres
11s 4d pour la contribution mobilière seront portées par le receveur du district aux fonds de non valeur de 1791 pour la municipalité
de Cléden et réparties en 1792 sur les rôles respectifs de cette communauté.
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le directoire vu la pétition de Pierre Elie Bouriequen juge de paix du canton de Douarnenez en date de ce jour tendant
à faire fixer par l'administration la portion non saisissable du traitement qui lui est du pour l'exercice de ses fonctions
depuis 18 mois.
vu la lettre du citoyen le Breton trésorier du district en date du même jour.
considérant que suivant les anciennes lois non abrogées les créanciers des juges ne pouvaient saisir que le tiers des gages [??] des juges.
considérant que l'administration de la justice de paix est un des plus grands bienfaits de la loi, qu'on ne peut sans danger
en suspendre le cours et que cependant un retard trop prolongé du salaire dû aux juges tendrait à en paralyser les fonctions
et tournerait au très grand préjudice des justiciables.
considérant au surplus qu'il est urgent de solliciter de la part de l'administration supérieure une décision générale à
cet égard, attendu que plusieurs fonctionnaires de ce ressort sont dans le même cas.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser, et par le présent autorise, le trésorier du district a payer provisoirement à Pierre Elie Bouriequen
la moitié du traitement qui lui est dû à compter de sa nomination jusqu'à ce jour.
arrête qu'expédition du présent sera adressée au département avec prière de prendre à cet égard une décision générale qui puisse
fixer à l'avenir la marche des trésoriers de district relativement au plégement mis en leurs mains sur les fonds destinés
au salaire des fonctionnaires publics.
le directoire vu l'arrêté du département du [ici un blanc] relatif à la résiliation des marchés adjugés le [ici un blanc] à Joseph
Trividic entrepreneur.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le jeudi 3 janvier 1793, il sera procédé à l'adjudication des réparations à faire à la grande route de Quimper à
Audierne et au chemin de Douarnenez à Port Rhu, conformément au devis qui en a été dressé par les ingénieurs du département.
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du 22 décembre 1792, l'an 1er de la République.
séance publique tenue par Gueguen assisté de Davon Guillier administrateur et Yves Béléguic.
présent A.L. Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la requête présentée par Guillaume Mao de Keronstillic en Ploaré tendant à obtenir
décharge de cinq livres 4s sur sa contribution mobilière ayant payé en deux municipalités différentes.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la dite requête sera communiquée aux conseillers généraux de Douarnenez et de Ploaré pour y donner leur avis
dans huitaine conformément à la loi du 18 février 1791 et de celle du 26 août 1792.
le directoire considérant que par la circonscription des paroisses de son ressort celle de Lanvern a été supprimée mais
que de cette église dépendent quelques effets à vendre, des cloches et des matières de cuivre, et peut être quelques
argenteries à envoyer à la monnaie dont il est instant de constater la nature et le prix.
considérant que de la même paroisse dépendait un presbytère, un jardin et un pourpris considérable, qu'il est intéressant
d'affermer ou de vendre au plus tôt.
après avoir oui le procureur sindic
Arrête que deux experts seront chargés de se rendre à Lanvern pour y constater la valeur locative et réelle des maisons, jardins et pourpris du presbytère de Lanvern. Celle de l'église du dit lieu, celle des matières de cuivre ou d'argent et en général de tous les effets dépendants de la dite Eglise, auquel effet la municipalité de Lanvern sera tenu de lui fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les municipalités de la paroisse à laquelle Lanvern a été réunie.
arrête qu'aussitôt leurs commissions terminées les experts adresseront au directoire le procès-verbal de leurs opérations avec l'état signé deux de leurs vacations et des journées qu'ils auront employés à ce travail.
arrête les citoyens de Bastard et Boedec seront
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invités d'accepter la présente commission et de mettre à son exécution la plus grande célérité.
le directoire considérant que le manoir de Logan appartenant ci-devant au sieur Moelien émigré est en ce moment
inhabité, que cependant on peut en tirer, ainsi que de ses dépendances, un parti considérable au profit de la République.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'un expert sera chargé de se rendre au manoir de Logan pour y constater la valeur locative et réelle
du dit manoir et ses dépendances.
arrête que le dit expert adressera sans délai au directoire le procès-verbal de son estimation avec l'état signé de lui
de ses vacations et qu'il sera aussitôt sa réception, procédé à l'adjudication à titre de ferme ou de vente du dit manoir
et ses dépendances.
arrête que le citoyen Guellec de Plozévet sera invité d'accepter la présente commission et de mettre à son exécution
la plus grande célérité.
le directoire considérant qu'il existe auprès du manoir du Minevin une métairie partiaire appartenant ci-devant à
du Boisguehenneuc émigré dont le bail est expiré et qui, conformément à la loi relative aux domaines nationaux, doit à
compter de la saint-Michel prochaine être affermée à prix d'argent.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'un expert sera chargé de se rendre auprès du manoir du Minevin où il y a une métairie partiaire appartenant
ci-devant au sieur du Boisguehenneuc émigré pour y constater la valeur locative et réelle de la dite métairie.
arrête que le dit expert adressera sans délai au directoire le procès-verbal de son estimation avec l'état signé de lui
de ses vacations et qu'il sera aussitôt sa réception procédé à l'adjudication à titre de ferme ou de vente de la dite
métairie partiaire.
arrête que les citoyens le Bastard et Boedec seront invités à accepter la présente commission et de mettre à son exécution
la plus grande célérité.
Le directoire considérant qu'il dépend du presbytère de Plonéis un pourpris considérable dont personne ne jouit et
qui est en proie à toute espèce de
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déprédations.
considérant qu'il est pressant d'en connaître la valeur et de l'affermer ou vendre au profit de la République.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que deux experts seront chargés de se rendre à Plonéis pour y constater la valeur réelle et locative du
pourpris dépendant du presbytère de Plonéis à l'exception toutefois des maisons et jardins réservés à l'usage du
vicaire conformément à la constitution civile du clergé.
arrête que les dits experts adresseront sans délai au directoire, le procès-verbal de leur estimation avec l'état, signé
d'eux, de leurs vacations et qu'il sera aussitôt sa réception, procédé à l'adjudication à titre de ferme ou de vente
du dit pourpris
arrête que les citoyens Demizit et Jean Corentin Danielou seront invités à accepter la présente commission et de mettre
à son exécution la plus grande célérité auquel effet, la municipalité de Plonéis sera tenu de leur fournir tous
les renseignements nécessaires.
le directoire vu la lettre du citoyen Pradeau entrepreneur de la monnaie de bronze à Nantes, en date du 16 de ce mois,
par laquelle il sollicite de la part du directoire un prompt envoi des cloches qui sont à sa disposition.
voulant seconder de tout son pouvoir le zèle et l'empressement de cet entrepreneur
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera, par le premier navire partant pour Nantes, adressé à l'hôtel des monnaies de cette ville, le plus
grand nombre possible de cloches dont le directoire peut disposer.
Arrête en conséquence que le citoyen Gueguen l'un de ses membres fera descendre, dans la semaine prochaine et rassembler en un lieu
sûr les cloches de la chapelle de Lochrist, celle de l'hôpital, celle de la Magdelaine, celle du Keridreux, et la grosse cloche fendue
de la tour de Pont-Croix.
arrête que la municipalité d'Audierne fera descendre aussitôt la réception du présent arrêté, les cloches des ci-devant
capucins, celle de la chapelle du Grand Menez appartenant ci-devant à l'émigré Kergariou et celles qu'elle jugera
inutiles dans la tour de Saint-Raymond à Audierne.
arrête enfin que le citoyen Béléguic, l'un de ses membres, se rendra dimanche 30 de ce mois au lieu de Saint Ugen
ou tout autre jour à sa commodité.
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y dressera un état de toutes les matières d'argent ou de cuivre appartenant à la chapelle de saint Ugen que la
municipalité de Primelin sera tenue de lui représenter, donnera tous les ordres nécessaires et fera tel marché
qu'il jugera convenable pour la descente et le prompt transport à Audierne des cloches de cette chapelle et
de celles de Saint Théodore, à l'exception d'une seule qu'il désignera pour Saint Ugen.
du 24 décembre 1792, l'an 1er de la République.
séance publique tenue par Gueguen vice-président assisté de G Bescond, Yves Béléguic, Davon administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la pétition présentée au département par Jean Bonnaventure Pennamen notaire et l'ordonnance au pied
d'ycelle portant injonction au directoire du district de Pont-Croix de donner son avis motivé.
déclare qu'en refusant son adhésion au certificat de civisme délivré au sieur Pennamen par le conseil général de la
commune de Pont-Croix, il a cédé aux sentiments de la plus intime conviction.
en examinant la loi du 1er novembre dernier le directoire a vu dans les mesures prises par la Convention pour régénérer
les corps de notaires, la même sagesse qui la porte à faire renouveler les corps administratifs et judiciaires.
Il a oui que les vues et approbations demandées aux administrations n'étaient point une vaine formalité, que ces
corps ne pouvaient, sans être coupables, accorder des témoignages de patriotisme à ceux qui n'en avaient donné aucune preuve.
il a cru qu'il ne pouvait, sans prévarication, désigner comme patriotes ceux qui, à sa connaissance, ont manifesté
l'incivisme le plus obstiné et les opinions les plus contre-révolutionnaires.
le directoire a examiné la conduite du sieur Pennamen, il a examiné dans son ensemble ses démarches, ses
discours en société, ses relations d'amitié et d'intérêt, et n'a vu dans le tout qu'un homme attaché à l'ancien régime,
se faisant hautement honneur d'être aristocrate, livré à l'espoir chimérique d'une contre-révolution prochaine,
s'attristant du succès de nos armes et préjugeant avec plaisir des revers inévitables.
le directoire a pensé qu'un tel homme ne pouvait obtenir de lui un certificat de civisme, il ne lui restait qu'une vérité,
cruelle à annoncer. Il l'a dit avec le courage qui convient à des républicains.
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le directoire a pensé que l'opinion du conseil général de la commune de Pont-Croix, ne pouvait être une loi pour lui,
les membres de ce conseil, parmi lesquels d'ailleurs le sieur Pennamen a plusieurs parents, ont cédé sans doute à un
sentiment d'humanité en le voyant au moment de perdre son état. Le directoire qui fut et sera toujours au-dessus de
toutes considérations a déclaré ne pouvoir trahir la vérité, sans manquer au serment qui le lie à ses devoirs.
le directoire au surplus a pensé qu'il ne pouvait être recherché par le sieur Pennamen et être forcé de recourir à
des preuves judiciaires. L'administration du département connait sans doute des individus qu'elle ne pourrait
dénoncer aux tribunaux et auxquels elle rougirait de prostituer le titre de patriote.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête de persister dans son refus d'adhérer au certificat de civisme délivré au sieur Pennamen le 16 décembre présent
mois par le conseil général de la commune de Pont-Croix.
s'est présenté Jeanne Saouzanet, domestique du Grand Menez en la municipalité d'Esquibien qui a affirmé par serment qu'il
lui était dû une année de gages par le citoyen le Lay, agent du ci-devant marquis de Kergariou émigré, selon certificat
du dit le Lay du 23 décembre 1792. Les dits gages portant à 36 livres, trois aunes de toile à raison de 40 sous l'aune,
6 livres trois paires de sabots, à 15 sous la paire, deux livres cinq sous, une paire de souliers estimé trois livres
10 sous, en total à la somme de 47 livres 15 sous.
le directoire vu en sa séance du 24 décembre 1792 la pétition des citoyens Guillier, Abalain, Degrassy, Vigouroux,
Messager et Chapalain du 12 juin 1792 tendant à obtenir une réduction sur leur contribution mobilière pour l'année
1791. Vu les quittances leur délivrées par Legendre, Largenton et Madezo les 7 septembre, 12 et 13 décembre dernier.
vu la loi du 26 août dernier dont l'article 6, est ainsi conçu " aucune demande en réduction ne pourra être reçue, si
elle n'est formée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle de la contribution mobilère dans
la communauté et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de la cotisation échue au jour où la
demande sera formée.
vu l'article 6 de la loi du 26 mars 1792 qui fixe au 1er juillet 1792 le terme auquel a été exigible la totalité des
contributions de 1791.
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considérant que les réclamants non point acquittés leur contribution mobilère dans les délais prescrits par les lois
ci-dessus référées.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition des citoyens Guirriec, Abalain, Degrassy, Vigouroux, Messager et
Chapalain.
le directoire vu en sa séance du 24 décembre 1792, la requête sans date de Mathieu Gargadennec de Pont-Croix, déposée
au secrétariat dans le courant de ce mois, tendant à obtenir une réduction sur sa contribution mobilère pour l'année 1791.
vu la loi du 26 août dernier dont l'article 6 est ainsi conçu :" aucune demande en réduction ne pourra être reçue si elle
n'est formée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle de la contribution mobilère dans la communauté."
considérant que Mathieu Gargadennec ne s'est pas pourvu dans les délais prescrits par la loi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de Mathieu Gargadennec le jeune.
le directoire vu en sa séance du 24 décembre 1792 la pétition des officiers municipaux et notables de la commune
de Plozévet du 18 de ce mois, en faveur de Jacques Lagadec du bourg de la Trinité tendant à obtenir pour ce dernier
l'exemption du droit de patente.
vu l'article 163 de la matrice du rôle de la contribution mobilère de la communauté de Plozévet par lequel il couste
que le dit Lagadec est employé au rôle de la contribution mobilère de cette commune pour 1791.
vu la loi du 17 mars 1791 qui assujettit sans aucune exception au droit de patente, toute personne exerçant un commerce
et imposée au rôle de la contribution mobilère.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du conseil général de la commune de Plozévet.
en l'endroit se sont présentés les citoyens Griffon notaire public à Poullan Joseph Yvenou notaire public à
Audierne, René Allain le Bihan notaire à Plonéis, Jean Gueguenou de Pont-Croix, Jacob le Coïc notaire à Plonéour,
Perennou notaire à Ploaré, Hippolyte Charpentier et Gilles le Bras, ces deux derniers notaires à Plonéour.
page 90 droite
le directoire vu en sa séance du 24 décembre 1792 la requête sans date d'Anne Cotten veuve Douars, déposée et enregistrée au
secrétariat dans le courant de ce mois, tendant à obtenir une réduction pour sa contribution foncière pour l'année 1791.
vu la loi du 28 août 1792 dont l'article 6 déclare inadmissible, toute demande en réduction de la contribution foncière
qui ne serait pas formée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle de la contribution foncière de la communauté.
considérant que la veuve Douars ne s'est pas pourvue dans les délais prescrits par la loi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête d'Anne Cotten veuve Douars.
le directoire vu en sa séance du 24 décembre 1792 les pétitions de Clet le Gall curé de Plouhinec en date des 12 juillet et
18 décembre derniers tendant à obtenir une réduction sur sa contribution mobilère pour l'année 1791.
vu la quittance de contribution mobilère délivrée au dit le Gall par JM le Borgne en date du 15 de ce mois.
vu la loi du 26 août dernier dont l'article six est ainsi conçu :" aucune demande en réduction ne pourra être reçue,
si elle n'est formée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle de la contribution mobilère par
la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de la cotisation échue au jour où la
demande sera formée.
vu l'article 6 de la loi du 26 mars 1792 qui fixe au 1er juillet 1792 le terme auquel a été exigible la totalité
des contributions de 1791.
considérant que Clet le Gall n'a ni acquitté sa contribution mobilère, ni présenté sa demande en réduction dans
les délais prescrits par la loi ci-dessus référée.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de Clet le Gall, curé de Plouhinec.
page 91 gauche
le directoire a ordonné la communication au conseil général de la commune d'Esquibien des requêtes de Jean Fichou
meunier de Kermabou, de Yves le Bouchous meunier de Penbil et de Bernard Madec meunier du Menez, les dites requêtes
enregistrées aux numéros 92,94 et 95.
au conseil général de Poullan de la requête de Michel Le Coeur de Tréboul numéro 93.
au conseil général de Beuzec de celle de la veuve Penfeutenic numéro 96.
au conseil général de Plouhinec de celle de Yves Goyat et de Yves le Borgne receveur des contributions.
le directoire vu la pétition d'Yves Pichon percepteur du troisième terme de la contribution patriotique de la commune de
Pont-Croix et l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix en date du 7 octobre dernier tendant à obtenir
en sa faveur une décharge de trois livres pour la cotisation au dit rôle du sieur Germain ci-devant employé des fermes
générales à Pont-Croix, dont le domicile est aujourd'hui inconnu.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'accorder à Yves le Pichon une réduction de trois livres sur le montant du troisième terme du rôle de la
contribution patriotique dont le recouvrement lui a été confié.
le directoire vu la pétition de Guillaume le Gouil tendant à être excepté du tableau des citoyens sujets au droit de
patente dans la communauté de Plouhinec.
vu le certificat de la municipalité de Plouhinec par lequel il couste [que] le Gouil n'a exercé en 1791 ni en 1792
aucune profession sujette à patente
Considérant que le Gouil a été mal à propos compris au rôle de patente de la dite communauté.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la somme de 13 livres 6d sera, par le receveur des patentes de Plouhinec, remboursée à Guillaume le Gouil, et
que la présente ordonnance sera par le receveur du district reçue pour comptant et passée en décharge au receveur de
Plouhinec lors du versement du produit de sa recette pour l'année 1791.
page 91 droite
le directoire vu le devis des travaux à faire au bourg de Plozévet et au Pont-Yvy, lui adressé par le département le
20 de ce mois.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le 7 février 1793 il sera procédé en l'une des salles du directoire à l'adjudication au rabais des travaux
y désignés.
arrêté les dits jour et an que devant.
du 27 décembre 1792, l'an 1er de la République
séance publique tenue par J.F. Gueguen vice-président assisté de Gabriel Bescond, Yves Béléguic et Frédéric Davon
administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur sindic
le directoire vu le procès-verbal de la vente des meubles séquestrés au grand Menez, appartenant ci-devant à P.J.
Kergariou émigré, montant sauf erreur du calcul, à la somme de 2950 livres 5s 9d.
vu deux états des frais fournis par le citoyen Maubras commissaire du directoire pour la dite vente, montant à la somme
de 184 livres 8s.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Maubras retiendra provisoirement par main la somme de 184 livres 8s et versera à la caisse
du séquestre de Pont-Croix la somme de 2735 livres 17s 2d formant le produit net de la dite vente.
arrête que copie du présent arrêté de la vente et de l'état de frais, seront adressés au département pour obtenir
son approbation.
le directoire vu le procès-verbal de la vente des effets mobiliers périssables du Grand Menez appartenant ci-devant
à Pierre Joseph Kergariou émigré en date du 17 août 1792, montant à la somme de 1468 livres 17s.
vu l'état des frais fournis par le citoyen Béléguic commissaire pour ladite vente montant à la somme de 28 livres 8s 6d.
après avoir oui le procureur sindic
arrête les citoyens Béléguic que retiendra par mains
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la somme de 28 livres 8s 6d et fera verser à la caisse du séquestre à Pont-Croix la somme de 1440 livres 9s 6d formant
le produit net de la dite vente.
arrête que copie du présent arrêté de la vente et de l'état de frais, seront adressées au département pour obtenir
son approbation.
le directoire vu en sa séance du 27 décembre 1792 l'extrait du serment prêté par Jeanne Lucas et celle du premier de ce mois.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour il soit payé
à Jeanne Lucas, une somme de 123 livres pour deux années de ses gages au service de Boisguehenneuc émigré.
Le directoire vu en sa séance du 27 décembre 1792 l'extrait du serment prêté par Jeanne Saouzanet en celle du 24 de ce mois.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il soit payé
à Jeanne Saouzanet une somme de 47 livres 15s pour une année de ses gages au service du sieur Kergariou émigré.
le directoire arrête qu'il sera procédé dans le jour à la vente des bleds de Trévien et de deux bois de fusil et
autres effets déposés au directoire par le commissaire préposé à la vente du Minevin.
Du 29 décembre 1792, l'an 1er de la République
séance publique tenue par j.f. Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, Bescond et Guillier administrateurs.
présente A.L. Tréhot procureur sindic.
le directoire après avoir oui le procureur sindic, arrête de visiter les certificats de civisme des citoyens Bizien
notaire en Landudec et Jean-François Monter au Keridref en Plouhinec dont le civisme est notoirement connu.
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le directoire vu l'arrêté du département du finistère lui adressé le 13 juin dernier par le procureur général, lequel arrêté lequel adapte
au ressort des cantons la circonscription des paroisses déterminée par la loi du 11 septembre 1791.
considérant que le procureur sindic a convoqué par erreur les citoyens de Guiler, de Mahalon et Pouldreuzic à l'assemblée
primaire de Plozévet.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête que le citoyen Guillier n'admettera à voter à l'assemblée primaire de Plozévet qui doit avoir lieu demain, que les
citoyens qui par la circonscription des paroisses sont habitants des paroisses de Plozévet et Lababan et villages
y annexés et avertira les citoyens de Guiler de se réunir à l'avenir aux assemblées primaires de Plogastel, ceux de
Mahalon à Pont-Croix et ceux de Pouldreuzic à Tréogat.
le directoire vu la pétition adressée au département par le citoyen Moullec notaire et l'ordonnance du département
au pied de la dite requête en date du 24 décembre dernier.
après avoir oui le procureur sindic
déclare que son refus d'adhérer au certificat de civisme délivré au dit Moullec par le conseil général de la commune de
Pouldreuzic a eu pour motif les relations particulières de ce citoyen avec les prêtres réfractaires de sa paroisse que
jusqu'à présent on n'a pu réussir à enlever et la complaisance coupable avec laquelle il leur a constamment donné asile.
le directoire vu la requête lui présentée par Yvonne Renée le Flochlay veuve du sieur le Goff en date du 10 août dernier
Une seconde requête de la même signée le Hars, les deux tendant à obtenir une réduction sur sa contribution foncière.
Vu au soutien du tout la quittance lui délivrée le 25 avril 1792 par Michel le Pape receveur. Vu la loi du
28 août 1792 dont l'article 6 déclare inadmissible toute demande en réduction de la contribution foncière qui ne serait
pas formée dans les trois mois qui suivront la publication
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du role de la contribution foncière de la communauté.
considérant que la veuve le Goff ne s'est pas pourvue dans les délais prescrits par la loi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête d'Yvonne Renée le Flochlay veuve du sieur le Goff.
le directoire vu la lettre des citoyens officiers municipaux de la commune d'Audierne qui prétendent que le paiement
des patentes doit exempter les propriétaires de bateaux de pêche du paiement des droits sur la navigation.
considérant que la loi du 13 août 1791 titre 5 article 6 et celle du 27 mai 1792 article 5 maintiennent en entier
les anciens droits d'amirauté jusqu'à la promulgation du nouveau tarif.
considérant que le refus de paiement des droits dus par les propriétaires des bateaux de pêche est une perte réelle au
détriment de la République.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête que les propriétaires de bateaux de pêche continueront à payer des droits de navigation conformément aux
lois précitées. Invite le département à écrire aux officiers municipaux d'Audierne pour faire, à tous les propriétaires
de bateaux, payer incessamment au receveur des droits de la navigation dus pour la présente année.
le directoire oui la pétition verbale du receveur de la contribution patriotique de Pouldergat.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera délivré à Gabriel le Bescond receveur de la contribution patriotique de Pouldergat un bon pour
la somme de 100
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50 livres dues par le sieur Guenno ci-devant curé à Pouldergat pour son dernier terme de sa contribution patriotique
sur son traitement et pension lui dus jusqu'à son émigration.
le directoire vu les certificats de résidence des citoyens Yves Heurté du bourg de Plogoff et Marie Bouis veuve de
Jacques Heurté demeurant au bourg de saint Ugen.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de viser les certificats de résidence des citoyens Yves Heurté et Marie Bouis.
le directoire vu la pétition du sieur Rospiec en date de ce jour
vu l'arrêté du conseil général du département du 3 de ce mois qui fixe à 913 livres 18 sols la taxe à supporter
pour chacun de leurs enfants par les pères et mères des émigrés et qui ordonne en leur faveur le remboursement des sommes
qu'ils auraient pu payer excédant la taxe ci-dessus mentionnée.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le trésorier du district remboursera à tous les pères et mères des émigrés l'excédent des sommes auxquelles
ont été fixées leur contribution extraordinaire.
arrête qu'expéditions du présent et de l'arrêté du département du 3 de ce mois seront adressés au trésorier du district.
le directoire vu la pétition du citoyen Louis AmandFortuné Ploeuc tendant à obtenir une décharge de la contribution
mobilère qu'il a payé à Quimper, la dite requête renvoyée par le département le 18 de ce mois.
considérant que de l'aveu du dit Ploeuc il n'a aucun domicile à Quimper, que sa résidence habituelle est à Landudec,
qu'en conséquence le recours qu'il a exercé ne concerne que la municipalité et le district de Quimper.
après avoir oui le procureur sindic
page 94 gauche
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête du citoyen Ploeuc et le renvoie se pourvoir devant juges compétents.
le directoire vu la requête de Pierre Bariou tendant à obtenir une réduction sur sa contribution foncière en la communauté
de Plouhinec pour l'année 1791 en date du 30 juillet dernier, vu sa quittance du dit mois.
vu la loi du 28 août 1792 dont l'article 6 déclare inadmissible toute requête qui ne sera pas formée dans les trois mois
de la publication du rôle et dont le réclamant ne justifierait pas avoir payé les termes de sa cotisation échue
lors de la formation de la demande.
considérant que Pierre Bariou n'a ni présenté sa réclamation ni payé sa contribution dans les délais prescrits par la loi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de Pierre Bariou
le directoire vu la pétition de Henri Cariou maire et des officiers municipaux de la communauté d'Esquibien tendant à
obtenir un salaire pour la confection des rôles de 1792.
considérant qu'en procédant à l'assiette de l'impôt les officiers municipaux n'ont fait que remplir leur devoir
et que la loi loin de leur accorder une gratification pour cet objet ordonne aux administrations de leur faire
supporter la moitié des frais alloués aux commissaires dont leur négligence aurait nécessité l'envoi sur les lieux
pour terminer les opérations en retard.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur leur pétition.
arrêté les dits jour et an
du 31 décembre 1792, l'an 1er de la République.
séance tenue par J F Gueguen vice-président assisté de Y. Béléguic, G. Bescond
présent A. L. Tréhot procureur sindic
Le directoire vu la pétition des citoyens insulaires
page 94 droite
de l'Ile de Sein [isle des Seins] du 24 décembre 1792, tendant à obtenir des magasins nationaux de cinq à six milliers
de vieux cordages que la nation est dans l'habitude de leur accorder.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le citoyen Rhedon intendant de la marine à Brest de procurer aux insulaires infortunés
de l'île de Sein le vieux cordage dont ils ont besoin pour continuer leur pêche et entretien de leurs bateaux.
s'est présenté Allain Louarn forgeron demeurant à Audierne qui a affirmé par serment qu'il lui est dû la somme de
96 livres 17 sols 6 deniers, par le sieur Kergariou du Grand Menez émigré, pour différents ouvrages faits au Grand Menez
suivant le mémoire certifié par le sieur le Lay agent du dit Kergariou qui l'a déposé sur le bureau.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé
au dit Allain Louarn une somme de 96 livres 17 sols 6 deniers montant de son mémoire parce qu'au préalable il justifiera de
la quittance de sa patente de 1792.
fait et arrêté en directoire les dits jour et an.
du 3 janvier 1793, l'an 2 de la République française.
séance publique du conseil présidée par L.M. Grivart assisté de J F Gueguen, Y Béléguic que Gme Bescond et V M V Guillier
administrateurs et F Davon administrateur.
présent A. L. Tréhot procureur sindic
page 95 gauche
sur le déport du sieur Y Béléguic administrateur
le conseil vu l'extrait de la délibération du conseil général de la commune de Pont-Croix du 11 novembre dernier,
vu un autre extrait de la délibération du conseil municipal de la même commune du 28 décembre suivant qui
permettent à Pierre Jacques Rospiec de s'absenter de sa municipalité d'une part pour 15 jours, d'autre part trois
jours par semaine sous le vague prétexte de vaquer à ses affaires.
considérant que la loi du 15 août dernier a consigné dans leurs municipalités tous les pères, mères, femmes et enfants
des émigrés comme justement suspects de complicité avec ces traîtres.
considérant que cette précautions ne doit pas être illusoire et que les municipalités ne doivent déroger à sa rigueur
que pour les motifs les plus pressants et avec la plus grande circonspection.
considérant que Pierre Jacques Rospiec est convaincu d'avoir fait émigrer ses enfants et que ses desseins parricides
ne peuvent être ignorés, que de semblables affaires sont des affaires de contre révolution.
considérant enfin que Pierre Jacques Rospiec n'a cessé un instant pendant toute sa liberté de se concerter avec les
prêtres réfractaires et les autres ennemis du bien public pour souffler partout le fanatisme et l'esprit de mensonge et
de révolte dont il est constamment animé.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les délibérations du conseil général et du conseil municipal de Pont-Croix des 11 novembre et 28 décembre
derniers relatives à Pierre Jacques Rospiec resteront comme non avenues.
1° en ce qu'elle accorde au dit Rospiec une permission vraiment contraire aux intentions de la loi du 15 août,
dont l'objet est de tenir tous les traîtres sous une surveillance permanente.
2° en ce que jamais les personnes consignées ne doivent s'absenter qu'en vertu d'une permission rigoureusement motivée.
page 95 droite
le conseil arrête sur les conclusions du procureur sindic de rappeler à tous maîtres de barques, bateaux, navires qui
rentrent dans le port de ce district que l'article 6 du titre 5 de la loi du 13 août 1791, dispose que les anciens droits
de l'amirauté continueront d'être payés comme au passé jusqu'à ce qu'il n'ait été fait un nouveau tarif sur les droits
de la navigation, enjoint aux percepteurs des dits droits de veiller à l'exécution des dispositions de l'article
précité et de poursuivre par les voies légales toutes personnes qui voudraient y contrevenir et feront copie
du présent adressé au dit percepteur et aux municipalités pour être lues, publiées et affichées.
le conseil vu la lettre officielle des administrateurs du département du finistère du 31 décembre 1792 relative à la
fabrication des piques.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le 17 janvier présente année à 1h00 après midi il sera procédé dans l'une des salles de l'administration
du district de Pont-Croix à l'adjudication au rabais de 600 piques de fer montées sur des hampes de huit à dix pieds,
conformes au modèle déposé au directoire.
le conseil oui le procureur sindic, approuvant la liste par lui présentée et arrête qu'elle sera à sa diligence envoyé
à tous ceux qui la compose comme suit :
- Douarnenez :
- Grivart président de l'administration
- Guillou Keredan greffier de la justice de paix
- Ladvenant
- Madézo aîné notaire public
- Gestin idem
- Demizit negociant
- Pont-Croix :
- Ollivier secrétaire de l'administration
- Guillou secrétaire greffier du juge de paix
- Chapuy père
- Fromont père
- Le Corre Maire
- Joseph Guézennec
- Audierne :
- Maubras
- Vaultier
- Harnicol
- Gloaguen maire
- Yvenou notaire
- Yves Cayphar
- Plouhinec :
- Le Gendre négociant
- Monter avoué
- Goulien :
- Yves Riou de Mespirit cultivateur
- Ploaré :
- Yves le Gac procureur de la commune
- Donnars notaire au Juch
- Tréguennec :
- Le Bastard maire
- Plovan :
- le Berre secrétaire greffier de la municipalité
- Landudec :
- Ploeuc aîné cultivateur
- Poullan :
- Guillaume le Bihan officier municipal
- Pouldavid :
- Danielou notaire public
- Ploneis :
- Pierre le Floch
- Esquibien :
- Pierre le Normand
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Arrêté les dits jour et an que de l'autre part
du 5 janvier 1793, l'an 2 de la République française
séance publique du conseil tenue par Gueguen vice-président
assisté de Y. Béléguic, G. Bescond, F. Davon, V.M.V. Guillier administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur sindic
le conseil vu la pétition de Denis Riou du Cosquer homme de loi gradué de Pont-Croix en date du 4 de ce mois,
tendant à obtenir son fusil, deux pistolets d'arçon, son épée à poignée d'argent déposée à la municipalité de Pont-Croix.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête que la requête de Denis Riou du Cosquer sera communiquée à la municipalité de Pont-Croix pour passé de son avis être statué ce qu'il appartiendra.
le directoire vu le procès-verbal des experts chargés de désigner est destinée les bois de vote fut tel qu'il est pressant de vendre à Kérazan.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le 31 janvier présent mois il sera procédé à l'une des salles de l'administration de ce district à la vente
au plus offrant et dernier enchérisseur d'une partie des bois de haute futaie du lieu de Kérazan municipalité de
Cléden appartenant ci-devant au nommé Barbier émigré.
arrête qu'à la diligence du procureur sindic le présent arrêté sera imprimé pour être envoyé à toutes les municipalités
du ressort.
arrêté les dits jour et an
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du 7 janvier 1793, l'an premier de la République française
séance du conseil du directoire tenue par Y. Béléguic, f. Davon et V M V Guillier administrateurs et j.f. Gueguen
présent A. L. Tréhot procureur sindic
le directoire vu la requête présentée au département par les sieurs le Bras et Charpentier notaires à Plonéour le
27 décembre dernier et communiquée à l'administration du district de Pont-Croix en exécution d'arrêté du 30
du même mois
vu les pièces jointes à la dite requête, après avoir oui le procureur sindic
déclare que ce n'est qu'avec peine qu'il s'est vu forcé de refuser à des pétitionnaires l'approbation des certificats
dont le défaut entraînerait pour eux la perte de leur état, mais regardant comme un devoir sacré de n'affirmer que la
vérité il a su dire celle qui donne lieu aux réclamations des sieurs le Bras et Charpentier.
plusieurs membres de l'ancienne administration du département qui siègent aujourd'hui dans la nouvelle se rappelleront
de la célèbre affaire du curé de Plonéour, où les réclamantss furent compris de la manière la plus scandaleuse et
dont ils ne se sont retirés qu'au moyen des nullités des opérations d'un juge de paix peu instruit. Le directoire joint
ici copie de la dénonciation faite à cette époque contre eux par le conseil général de la commune de Plonéour.
Les faits en sont constatés par la notoriété publique, il a pensé que des hommes qui n'ont effacé cet acte
contre-révolutionnaire par aucun acte postérieur de patriotisme, ne pouvaient en obtenir d'honorable témoignage.
en conséquence sans égard pour le certificat délivré par le conseil général de la commune de Plonéour et sentant combien
il est facile d'émouvoir la sensibilité des citoyens des campagnes encore biens éloignés des principes de sévérité qui
doivent animer les magistrats d'un peuple républicain, le directoire déclare qu'il persiste dans son refus d'adhérer
au dit certificat.
vu la pétition du citoyen Guezno pour Marie-Françoise Cabrillon d'Audierne en date du 28 décembre dernier tendant à
obtenir le paiement de l'arrérage échu à la saint-Michel dernière de la rente viagère de 60 livres lui due par
Kergariou émigré suivant l'acte authentique du 6 juillet 1784.
vu le dit acte au rapport de Trividic et Yvenou notaire
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le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner au profit du citoyen Guezno au dit notaire, le paiement de
la dite rente par la caisse du séquestre sauf la retenue présentée par la loi.
le directoire vu la requête adressée au département par Yves Gilles Marie le Hars notaire royal à Peumerit et
communiquée au directoire de ce district, l'ordonnance du 4 de ce mois.
vu le certificat au soutien de la dite requête, après avoir oui le procureur sindic
déclare 1° qu'il ne croit pas à l'administration supérieure le droit d'exiger de l'administration de district des preuves
juridiques que n'exige pas la loi du 1er novembre dernier, qui semble ne devoir être que le résultat d'une opinion
absolument libre et de la conviction de la conscience. Mais que cependant il se fera toujours un devoir de mettre
au grand jour le motif de toutes ses opérations.
déclare 2° qu'en refusant au sieur le Hars l'adhésion qu'il réclame, il croyait ce dernier trop éclairé sur ses intérêts
pour exiger la publicité des motifs qu'il devait que trop connaître.
un décret du 1er octobre 1792 publié par tous les journaux annonçait la peine de mort contre tous les dépositaires d'effets
appartenant à des émigrés sans en attendre la publication officielle. Le procureur sindic en fit part à
plusieurs agents d'émigrés, et cette mesure procura plusieurs déclarations utiles à la République. Le sieur le Hars
résista seul et par une lettre du 20 octobre dernier déclara qu'il ne possédait aucun dépôt de cette nature.
cependant des commissaires chargés de procéder à la vente du mobilier du sieur Boisguehenneuc émigré recevant des avis
contraires à cette déclaration furent à recherche et le Hars épouvanté déclara honteusement et restitua différents effets
appartenant à l'émigré du Minevin.
le juge de paix s'occupait de cette affaire lorsque le directoire employa ses soins pour la terminer
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et se contentant de la restituer jeta à voile sur la turpitude du sieur le Hars.
cet exposé n'a pas besoin de commentateurs les preuves écrites existent au directoire et au procès-verbal de la vente
du Minevin déposés dans les bureaux du département. Si ce fait n'est pas celui d'un criminel, il ne peut être au moins
celui d'un patriote.
le directoire aurait cru prévariquer en adhérant au certificat de civisme délivré au sieur le Hars par le conseil
général de sa commune, les motifs ci-dessus ont dicté son refus et les mêmes principes le déterminent invariablement
à y persister.
le directoire vu la pétition de Denis Riou en date du 4 janvier 1793 tendant à obtenir la restitution de ses armes
saisies par ordre de la municipalité de Pont-Croix le 17 décembre dernier en exécution de la loi du 28 août précédent.
Vu sur la dite requête l'avis du conseil municipal de Pont-Croix du 6 de ce mois qu'il approuve en son entier.
considérant que l'article 4 de la loi du 28 août dernier autorise les municipalités à désarmer tous les citoyens
suspects et à distribuer leurs armes à ceux qui se destinent à la défense de la liberté et l'égalité.
considérant que tout homme qui refuse de prêter le serment de fidélité à sa patrie, de s'inscrire sur la liste
des gardes nationales et sur celle des jurés, est justement suspect d'incivisme.
considérant que de son aveu le dit Riou a refusé de remplir les formes prescrites par la loi et que ses sentiments
inciviques sont notoirement connus, qu'il a été, par sentence du tribunal du district de Pont-Croix, rayé du tableau
des suppléants de juges.
considérant que si les qualités physiques et morales du sieur Riou ne désignent en lui qu'un ennemi peu dangereux
de la République, il n'est pas moins nécessaire de tenir la main à l'exécution de la loi relative à tous les conspirateurs.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de Denis Riou
autorise les municipalités du ressort à distribuer aux
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volontaires nationaux les armes saisies chez les personnes suspectes en exécution de la loi du 28 août dernier.
arrête qu'expédition du présent arrêté sera adressée à la municipalité de Pont-Croix et par elle transmise au dit Denis Riou.
Arrêté les dits jour et an.
le directoire vu le rapport verbal du citoyen Gueguen, commissaire nommé pour prendre connaissance des effets déposés
à l'hôpital de Pont-Croix et appartenant ci-devant à l'église supprimé de Lochrist.
Après avoir oui le procureur sindic.
arrête que la municipalité de Pont-Croix fera remettre dans 24 heures dès la réception du présent au directoire
la croix et les deux calices d'argent dépendant de la dite église, que le poids en sera constaté en présence des
commissaires qu'elle nommera à cet effet et qu'il lui sera donné bonne et valable décharge.
arrêté les dits jour et an
du 10 janvier 1793 l'an 1er de la République française.
séance publique du directoire tenue par J.F. Gueguen assisté de Y. Béléguic, F. Davon, G. Bescond administrateurs.
présent A.L. Tréhot procureur sindic
le directoire vu l'état des propriétés foncières des municipalités de Tréogat, Lanvern, Saint-Honoré et Tréguennec,
dressées sur les lieux par le citoyen Bastard Kerguifinec, en exécution d'arrêté de l'administration du district
du 10 novembre dernier, pour parvenir à former avec exactitude le tableau complet des biens appartenant aux émigrés dans le ressort de ces municipalités.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département
page 98 droite
à ordonner que, par la caisse du séquestre de Plonéour, il soit payé au citoyen Bastard une somme de 60 livres
pour les journées qu'il a employé à former ce travail suivant la note jointe au dit état.
le directoire vu l'état des propriétés foncières de la communauté de Plonéour dressée sur les lieux par le citoyen Boédec
de la dite communauté, en exécution d'arrêté de l'administration du district du 6 novembre dernier, pour parvenir
à former avec exactitude le tableau complet des biens appartenant aux émigrés dans le ressort de la dite communauté.
oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par la caisse du séquestre de Plonéour il sera payé au
citoyen Boédec une somme de 72 livres pour les 12 journées qu'il a employé à former ce travail suivant sa note jointe
au dit état.
le directoire vu la requête présentée par le receveur de la contribution patriotique de Plogastel, tendant à obtenir
une réduction de 28 livres sur le second terme et de
29 livres 13s 6d sur le dernier terme de la contribution patriotique de cette communauté.
vu le certificat de la municipalité de Plogastel qui constate que les redevables de ces sommes sont morts ou ont disparu
insolvables.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le receveur de la communauté de Plogastel sera déchargé de la somme de 28 livres sur le second terme de
la contribution patriotique et de 29 livres 13 sols 6 deniers sur le troisième terme et que la présente ordonnance
sera reçue pour comptant par le receveur du district de Pont-Croix pour la somme de 57 livres 13 sous 6 deniers.
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le directoire vu le certificat du maire et greffier de la municipalité de Poullan, par lequel il couste qu'ils ont refusé
de remettre au citoyen Guillaume Bescond administrateur les fonds de la fabrique qu'il était chargé de se faire remettre
en exécution de l'arrêté du département du 28 mars dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le maire de Poullan sera sur sa responsabilité chargé de faire verser dans le jour de demain les fonds
déposés au coffre-fort de sa commune sans exception et attendu que le maire s'est présenté au directoire, arrête que
le présent arrêté lui sera sur-le-champ notifié.
en l'endroit se sont présentés le citoyen le Bris et Marie-Josèphe Debon son épouse qui en vertu de l'arrêté du
département du finistère du 28 décembre dernier ont affirmé par serment la légitimité de leur créance d'une année
de rente constituée, leur due par le sieur Boisguehenneuc aîné du Minevin, émigré.
le directoire vu le procès-verbal d'estimation des bois dépendant du lieu de Lannavan en Mahalon appartenant
ci-devant à Jean-Pierre Baillif émigré, montant à 1599 livres 14 sous 4 deniers. Le dit procès-verbal au rapport
de Bernard Demizit expert en date du 23 novembre dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il soit
payé au citoyen Demizit une somme de 48 livres 12 sols pour ses vacations.
vu le procès-verbal d'estimation des bois dépendant du lieu de Mauguermeur en
page 99 droite
Pouldergat, appartenant ci-devant au sieur Gourcuff émigré montant à 2376 livres 11 sols 9 deniers, le dit procès-verbal
au rapport de Bernard Demizit expert en date du 19 novembre dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par la caisse du séquestre à Douarnenez, il soit payé
au citoyen Demizit une somme de 32 livres 8 sols pour ses vacations.
le directoire vu le procès-verbal d'estimation des bois dépendant du lieu de Trémaria en Pouldergat appartenant
ci-devant au sieur Lescoat Barbier émigré, montant à 1289 livres 1s 3d, le dit procès-verbal au rapport de Bernard
Demizit expert en date du 30 novembre dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de réduire à 35 livres 8s les vacations du dit expert et invite l'administration du département à ordonner que,
par la caisse du séquestre à Pont-Croix, la dite somme sera payée au citoyen Demizit.
Vu le procès-verbal d'estimation des bois dépendant du moulin du Mauguermeur en Pouldergat, appartenant au sieur
Gourcuff émigré, montant à 234 livres 10s, le dit procès-verbal au rapport de Bernard Demizit et J.F. Danielou experts
en date du 10 décembre dernier.
après avoir oui le procureur sindic
le directoire arrête de réduire à 25 livres 4s les vacations des dits experts et invite l'administration du département
à ordonner que, par la caisse du séquestre à Douarnenez, la dite somme sera payée aux citoyens Demizit et Danielou.
le directoire vu le procès-verbal d'estimation des bois dépendant du lieu de Kerguélen en Pouldergat appartenant
ci-devant au sieur du Coédic émigré, montant à 1189 livres 10d, le dit procès-verbal aux rapports de Demizit et J.F. Danielou
experts en date du 17 décembre dernier
après avoir oui le procureur sindic
arrête de réduire à 80 livres 17s les vacations des dits experts et invite l'administration du département à ordonner
que, par la caisse du séquestre
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à Douarnenez, la dite somme sera payée aux citoyens Demizit et J F Danielou.
le directoire vu la pétition des citoyens de Gourlizon tendant à obtenir dans leur succursale l'établissement
d'une municipalité.
considérant que la Convention nationale s'occupe en ce moment de donner à la République une nouvelle constitution,
et que le résultat de ses importantes opérations, en réformant les bases du gouvernement actuel, nécessite dans
le territoire une nouvelle distribution.
considérant que le travail de la convention est à la veille de paraître et qu'on essaierait inutilement de fixer son attention
sur la réclamation d'une commune isolée, au moment où elle s'occupe d'un plan général.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la pétition des citoyens de Gourlizon.
le directoire vu la pétition de Hervé Cariou tendant à obtenir une somme de 24 livres par forme de dédommagement
pour la perte d'un cochon tué lors de la vente du grand Menez.
considérant que la perte du dit Cariou est l'effet de sa négligence et provient de ce qu'il a, contre toutes les lois
de police, laissé vaguer son bétail sur un territoire étranger.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Hervé Cariou.
arrêté les dits jour et an
page 100 droite
du 12 janvier 1793, l'an 2 de la République française
séance publique tenue par Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G le Bescond administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic
Le directoire vu la lettre du ministre des contributions publiques, relative au supplément de cautionnement à fournir
par les receveurs du district à raison du produit de la recette des droits de l'enregistrement,
adressée le 12 décembre 1792 aux administrateurs du département du finistère et par ces derniers transmis
au district le 25 du même mois.
vu la note y jointe qui fixe à 25 351 livres 1s 10d l'état des recettes présumées qui seront versées chaque année dans
les caisses du département par les receveurs de la Régie Nationale.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen le Breton trésorier du district de Pont-Croix fournira dans huit jours un supplément de cautionnement
de 4225 livres 3 sous 4 deniers formant le sixième du produit présumé de la principale recette relative au droit
d'enregistrement.
le directoire vu en sa séance du 12 janvier 1793, la pétition du conseil général de la commune de Pont-Croix du 2 de ce mois,
tendant à obtenir la permission de disposer des vieux fers déposés en la vieille sacristie de l'église de Pont-Croix
pour en faire une balustrade au maître-autel de cette église, lesquels fer ont été transportés à Pont-Croix par l'effet
de la suppression de la chapelle de Lochrist qui se trouve réunie à celle de Pont-Croix.
vu le devis estimatif du dit travail dressé par le citoyen Ansquer serrurier et arrêté par les officiers municipaux
de Pont-Croix.
page 101 gauche
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à autoriser le conseil général de la commune de Pont-Croix à procéder à
l'adjudication au rabais de la façon de la dite balustrade, à disposer à cet effet des fers mentionnés en sa demande et à
en faire payer la main-d'œuvre des fonds de la fabrique.
arrêté les dits jour et an
du 16 janvier 1793, l'an 2 de la république française
séance publique tenue par J F Gueguen assisté de Davon, Guillier administrateurs
présent A L Tréhot procureur sindic
vu la pétition du conseil général de la commune de Tréguennec du 4 de ce mois tendant à obtenir une réduction sur ses
contributions foncière et mobilière de 1792.
considérant que suivant les articles 23 de la loi du 28 août 1791 et 35 de la loi du 26 août 1792, les demandes de dégrèvement
formées par les communautés ne peuvent être admises qu'autant qu'elles auront été présentées au département dans les deux
mois du jour où elles auront reçu le mandement et qu'elle justifieront avoir mis les rôles en recouvrement.
considérant que la commune de Tréguennec n'a pas encore déposé ses matrices de contributions foncière et mobilière de 1792
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'en l'état il n'y a lieu à délibérer
page 101 droite
sur la pétition du conseil général de la commune de Tréguennec.
Arrêté les dits jour et an
du 17 janvier 1793, l'an 2 de la République française
séance publique tenue par Gueguen vice-président assisté de F Davon, G. Bescond, Y Béléguic administrateurs et M L Grivart intervenu
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu la pétition de la veuve du Mauguermeur Madien du 9 de ce mois tendant à obtenir le paiement d'une somme de
304 livres 11 sols 10 deniers pour l'arrérage échu à la saint-Michel dernière de la rente lui due pour son douaire par
Corentin Gourcuff émigré.
Vu le contrat de vente de la terre du Mauguermeur du 21 juillet 1779, portant de la part du sieur Filguy acquéreur, obligation
de payer à la veuve Mauguermeur la dite rente de 304 livres 11s 10d sans retenue sa vie durant.
vu la sentence du tribunal de Pont-Croix du 3 février 1780 qui adjuge à Corentin Gourcuff le retrait de la terre
du Mauguermeur, à la charge de remplir les obligations contractées par Jean Herlé Filguy.
vu le compte du citoyen le Bris agent été de Corentin Gourcuff adopté par le directoire du département le 4 décembre dernier,
dans lequel est compris à l'article de la décharge, l'arrérage échu à la Saint-Michel 1791, de la rente réclamée par la veuve
du Mauguermeur.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département
page 102 gauche
à ordonner que par le receveur du séquestre à Douarnenez, il sera payé à la veuve du Mauguermeur une somme de 304 livres 11s 10d
sans retenue pour la levée échue à la saint-Michel 1792 de la rente viagère lui due pour son douaire par Corentin Gourcuff émigré
Vu la pétition des officiers municipaux et vicaire de Plozévet en date du 11 de ce mois tendant à obtenir l'autorisation
nécessaire pour réparer l'église de la Trinité.
Vu l'arrêté du conseil général du département du finistère du 6 de ce mois qui ordonne à l'administration du district de
faire fermer, vendre ou démolir toutes les églises autres que les églises paroissiales ou succursales qui ne sont pas expressément
conservées.
considérant que la chapelle de la Trinité n'est ni paroissiale, ni succursale, ni oratoire conservés par la loi relative à la
conscription des paroisses.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Plozévet et que cette dernière sera chargée
de mettre incessamment à exécution l'arrêté du département du 6 de ce mois.
vu la pétition de Guillaume Canévet adjudicataire d'une rente domaniale de 90 livres sur le moulin national de Brenuel
Kerguelen par contrat du 31 décembre 1790. La dite pétition en date du 3 janvier dernier tendant à obtenir la résiliation
de la dite acquisition.
Vu le procès-verbal de la dite adjudication du 31 décembre 1792.
Vu les quittances délivrées au dit Guillaume Canevet par le trésorier du district de Pont-Croix montant à 582 livres.
Vu l'article 19 de la loi du 27 août dernier qui accorde aux adjudicataires deux biens nationaux, composés en tout ou en
partie de droits à domaine congéable, la faculté de renoncer à leur adjudication.
page 102 droite
et de se faire restituer le prix qu'ils en auront payé.
considérant que Guillaume Canevet est exactement dans le cas prévu par la loi du 27 août dernier article 19.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le trésorier du district de Pont-Croix, Guillaume Canévet
sera remboursé de la somme de 582 livres qu'il lui a précédemment payé parce que toutefois il lui tiendra compte des arrérages
de la rente dont il aura joui jusqu'au jour du remboursement, à la déduction des sommes payées pour la contribution foncière,
au moyen desquels remboursements l'adjudication du 31 décembre 1790 demeurera résiliée et annulée.
vu l'état des propriétés foncières de la commune de Plovan, dressé sur les lieux par le citoyen le Berre de la dite communauté,
en exécution d'arrêté de l'administration du district du 6 novembre dernier, pour parvenir à former avec exactitude
le tableau complet des biens appartenant aux émigrés dans le ressort de la dite communauté.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que, par la caisse du séquestre de Plonéour, il sera payé au citoyen
le Berre une somme de 25 livres pour les journées qu'il a employées à former ce travail suivant sa note jointe au dit état.
vu l'état des propriétés foncières de la communauté de Beuzec, dressées sur les lieux par le citoyen Guezennec de Pont-Croix,
en exécution d'arrêté de l'administration du district du 6 novembre dernier, pour parvenir à fournir avec exactitude le tableau
complet des biens appartenant aux émigrés dans le ressort de la dite communauté.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que, par la caisse du séquestre de Pont-Croix,
page 103 gauche
il sera payé au citoyen Joseph Guézennec une somme de 36 livres pour les six journées qu'il a employé à former ce travail
suivant sa note jointe au dit état.
Vu la pétition de Joseph Antoine Riou du 9 octobre dernier, tendant à obtenir la restitution des papiers saisis chez lui par
les commissaires civils chargés de rétablir l'ordre à Douarnenez dans le courant du mois de septembre précédent, les dits
papiers relatifs à l'établissement d'un club dont le dit Riou était fondateur.
Considérant que tous les citoyens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes sous la surveillance des officiers municipaux.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les paquets réclamés par Antoine Riou, lui seront rendus et qu'il lui sera libre de former cette association
qu'il jugera convenable, à la charge de se conformer aux lois de la République relative aux sociétés populaires.
Vu la pétition du citoyen J Danielou du 31 décembre dernier tendant à obtenir en faveur de Michel le Coeur de Trébouil une exemption
de patente pour 1791.
Vu l'avis du conseil général de la commune de Poullan du 6 de ce mois qui s'oppose à l'exemption réclamée.
considérant que les citoyens Danielou et le Coeur occupent deux loyers séparés, qu'ils doivent payer leur patente à raison du tout
et que cependant le citoyen Danielou Desbois ne la paye qu'à raison de son habitation à Pouldavid.
Considérant qu'il en résulte que le droit de patentes doit être payé à raison de l'habitation et du magasin de Michel le Coeur
à Tréboul et qu'il est indifférent qu'il le soit par l'un ou l'autre des associés.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Danielou.
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Le directoire vu la pétition de Yves le Berre fermier du moulin à eau de Brénizenec en Plozévet appartenant ci-devant à
Goandour émigré, tendant à obtenir sur le prix de sa ferme une réduction :
1° des avances qu'il a faites pour réparation au dit moulin
2° d'une somme quelconque à raison des profits cessant par la suppression du droit de moute.
[droit de moute : ancien régime, obligation de faire moudre ses grains dans un moulin bien spécifique, dit banal, contre un
droit à payer. voir banalités, suppression des droits féodaux]
Considérant que pour statuer en justice sur la réclamation d'Yves le Berre, il importe de connaître le prix qu'il donne lui-même
aux pertes qu'il a essuyé.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête qu'avant autrement faire droit Yves le Berre déterminera dans une déclaration motivée la somme qu'il croit lui être due
pour indemnité de la suppression du droit de moute.
Arrête au surplus qu'il sera écrit au receveur du séquestre pour le prier de surseoir ses suites jusqu'à la décision ultérieure de
l'administration.
Vu la pétition de Jean le Scouarnec fermier des moulins à eau et à vent de Kerdanet appartenant ci-devant à Corentin Gourcuff
émigré, tendant à obtenir une diminution de moitié sur le produit de sa ferme en raison des profits cessant par la suppression
des droits de moute.
Le directoire après avoir oui le procureur sindic
Arrête que la dite pétition sera communiquée au citoyen Danielou expert pour, d'après son avis, être statué ce qu'il appartiendra.
Arrête au surplus que le receveur du séquestre à Douarnenez recevra provisoirement la moitié des arrérages échus jusqu'à ce jour
et sera invité de surseoir toute suite pour le surplus jusqu'à décision ultérieure du Département.
arrêté les dits jour et an
page 104 gauche
du 19 janvier 1793, l'an 2 de la République française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G. Bescond administrateurs.
présent A. L. Tréhot procureur sindic.
le directoire vu le procès-verbal des séances de l'assemblée électorale tenues à Pont-Croix les 13 et 14 janvier présent mois.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête que le conseil sera convoqué jeudi prochain 24 du courant à la diligence du citoyen procureur sindic.
vu le procès-verbal du citoyen Bizien juge de paix du canton de Plogastel, expert nommé par arrêté du directoire du 2 novembre dernier, à l'effet de constater la valeur locative des biens appartenant à la république au bourg de Landudec par l'émigration de Michel Andro ex recteur de la dite paroisse.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera procédé le 31 janvier présent mois à l'adjudication du bail des biens appartenant à l'émigré Michel Andro
ci-devant recteur de Landudec et désigné dans le procès-verbal du citoyen Bizien du 6 novembre dernier.
vu la pétition adressée au département du finistère par le citoyen Joseph Hautte en privé et pour les citoyens Herviant et Cattay,
tendant à obtenir main levée du séquestre établi sur les meubles de Pierre Herviant ex curé de Primelin.
Considérant que suivant l'article 2 de la loi du 26 août dernier, les ecclésiastiques insermentés doivent se présenter
devant le directoire du district ou devant la municipalité de leur résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel
ils entendent se retirer, en obtenir un passeport qui contiendra leurs déclarations, leur signalement, la route qu'ils doivent
suivre et le délai dans lequel ils doivent sortir du territoire français.
considérant que loin de justifier de l'exécution de ces formalités indispensables le citoyen Hautte
page 104 droite
ne représente qu'un certificat informe de la municipalité de Ploviquer qui n'est pas même visé par le directoire du district
d'Auray et qui n'a par conséquent aucun caractère d'authenticité.
considérant que dans le cas même où il mériterait toute croyance il ne prouverait rien en valeur du sieur Herviant puisqu'il
prouve seulement qu'il a passé le 12 septembre dernier dans la paroisse de Ploviquer avec plusieurs prêtres. Ce qui prouve
incontestablement que la municipalité de Ploviquer n'était pas celle de sa résidence à laquelle seul il devait se présenter
suivant la loi du 26 août dernier.
considérant que l'exécution de cette disposition doit être d'autant rigoureusement exigé qu'en se présentant à des municipalités
étrangères il est facile d'abuser de leur bonne foi et de surprendre leur religion.
considérant qu'il résulte de cet exposé que le sieur Herviant ne s'est pas conformé aux sages disposition de cette loi et
qu'il doit être traité comme tous les français qui n'ont pas justifié de leur résidence.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Joseph Hautte et qu'il soit incessamment procédé à la vente des
meubles séquestrés du sieur Pierre Herviant.
le directoire vu la lettre du département du finistère du 17 de ce mois qui lui a enjoint de faire verser sur le champ à la
caisse du district de Quimper, la totalité des fonds dépendant des fabriques.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Béléguic, l'un de ses membres, se rendra demain à Esquibien pour faire délivrer les sommes existant
au coffre-fort, déclarant la municipalité de cette commune responsable de son refus d'obtempérer sans délai au présent arrêté.
le directoire vu la pétition du citoyen Gloaguen curé de Cléden en date du 31 décembre dernier, tendant à jouir du traitement
que la loi lui accorde.
considérant que par la circonscription des paroisses du ressort, la paroisse de Plogoff dont la
page 105 gauche
population est de 1065 âmes. Celles de Goulien dont la population est de 760 réunis à celle Cléden qui est de 1800 âmes,
forment une population totale de 3625 âmes
considérant que l'article cinq du titre [un blanc] de la loi du 24 août 1790 ordonne que le traitement des curés dans les villes
et bourgs dont la population est au dessous de 10 000 âmes et au plus [lire : au-dessus] de 3000 âmes sera de 2400 livres.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à prendre un parti déterminé pour le traitement du ministre du culte, à rapporter l'ordre donné
par le procureur général Capitaine de réduire le maximum du traitement des ecclésiastiques à 2000 livres et à ordonner
l'exécution pleine et entière de la loi du 24 août 1790.
Vu la pétition de Noël Jannou du 25 novembre dernier tendant à obtenir main levée du séquestre établi sur les effets du sieur
Jannou son frère prêtre déporté en exécution d'arrêté du département.
considérant que le séquestre établi chez le sieur Jannou ne l'a été que par ordre du département du 27 septembre dernier.
considérant que le sieur Jannou, ayant été déporté, est dans le cas d'être excepté de la rigueur des lois relatives aux émigrés.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration à ordonner la levée du séquestre réclamée par Noël Jannou parce que préalablement ce dernier
justifiera du paiement des contributions de son frère, acquittera les frais du séquestre et fournira caution conformément
à l'article 7 de l'arrêté du conseil général du département du finistère du 6 de ce mois.
le directoire vu la pétition du citoyen Pichon tendant à obtenir le paiement de la ferme de la maison occupée par la
gendarmerie à Pont-Croix.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'adresser au département la pétition du citoyen Pichon et un extrait du bail passé
page 105 droite
avec lui, avec prière au département d'ordonner en sa faveur le paiement de la somme qui lui est dûe.
le directoire vu la pétition de M. F. Plouhinec tendant à obtenir main levée du séquestre établi sur les effets mobiliers de
Joseph Fidèle Plouhinec, son frère prêtre déporté.
considérant qu'en faisant séquestrer les meubles du sieur Plouhinec, il n'a été fait qu'exécuter les ordres du département
consignés en son arrêté du 24 septembre dernier.
considérant que l'absence du dit Plouhinec étant l'effet de la disposition ordonnée par le département, il ne peut être
assimilé aux français émigrés ni traité suivant la rigueur des lois qui les concernent.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis d'accorder à Marie-Françoise Plouhinec, la main levée qu’elle réclame à la charge par elle de payer les frais de
séquestre et de fournir caution, conformément à l'article 7 de l'arrêté du conseil général du département du finistère
du 6 de ce mois.
le directoire vu le procès-verbal de vente du mobilier de Logan, appartenant ci-devant au sieur Moelien Goandour émigré, montant
sauf erreur à la somme de 830 livres 9s 6d, le dit procès-verbal rapporté par Cudennec administrateur, le 19 novembre dernier
et jours suivants.
vu le mémoire des frais relatifs à la dite vente montant à la somme de 106 livres six sols et versé à la caisse du séquestre
à Plonéour. Celle de 723 livres 19 sols 6 deniers, formant le produit net de la dite vente suivant quittance du 2 décembre dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'approuver le mémoire des frais perçus par le citoyen Cudennec, liquidé à 106 livres 10s et de réduire le produit net de
la dite vente à 723 livres 19s 6d.
arrête 2° qu'expédition du présent arrêté sera adressée au receveur de l'enregistrement à Plonéour pour rester au soutien de
sa comptabilité.
arrêté les dits jour et an
page 106 gauche
du 21 janvier 1793 l'an 2 de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen assisté de Y Béléguic, G Bescond administrateurs.
présente A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu la pétition de Jean Lapart et consorts de Plozévet tendant à obtenir décharge de la somme de 12 livres
17 sols qu'ils ont mal à propos payé au rôle de Plozévet, les terres qui y ont donné lieu ayant été imposées
au rôle de la municipalité de Plouhinec dans le ressort de laquelle ils sont situés.
vu l'avis du conseil général de la commune de Plozévet
arrête que le dit Lapart sera déchargé de la somme de 12 livres 17 sols qu'il a injustement payée au rôle de Plozévet, que cette
somme lui sera comptée par le receveur de la communauté de Plozévet. Duquel le directoire du district recevra pour comptant
la présente ordonnance.
le directoire vu l'avis donné à l'administration par le bureau municipal de Pouldergat en date du 20 de ce mois par lequel
il couste que le sieur Herpeux prêtre insermenté réside actuellement chez ses soeurs à Pouldavid.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le commandant de la garde nationale à Douarnenez sera requis de faire saisir et conduire à la maison de santé
établie à Quimper, en exécution de la loi du 26 avril dernier, le prêtre insermenté Herpeux. L'autorise à prendre toutes
les mesures nécessaires pour sa translation, dont les frais seront acquittés sur les frais de culte d'après la liquidation
du mémoire.
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le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Pouldergat du 16 ce mois, par laquelle sous différents
prétextes elle refuse d'obtempérer aux ordres du département du finistère qui enjoint aux municipalités de verser, à la
caisse du trésorier du district, les sommes déposées au coffre-fort des fabriques.
considérant que le refus de la municipalité de Pouldergat est une nouvelle preuve de l'incivisme qui dirige toutes ses opérations.
considérant qu'il est important de réprimer le système de rébellion aux autorités constituées qu'elle paraît avoir adopté et
d'employer tous les moyens prescrits par la loi pour rappeler à son devoir cette municipalité séditieuse.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Pouldergat sera tenu de faire verser dans 24 heures à la caisse du district tous les fonds
sans exception existant entre les mains de ses marguilliers ou aux coffres-forts de ses églises ou paroisse.
la déclare responsable de son refus d'obéir au présent qui lui sera adressé dans 24 heures par un exprès à ses frais.
le directoire vu la loi des 16 et 18 août dernier
après avoir oui le procureur syndic
arrête :
1° que conformément à l'article 19 du titre 5 de la loi du 18 août 1792, la municipalité d'Audierne fera évacuer sur le champ la
ci-devant communauté des capucins de cette ville.
2° que conformément aux lois relatives à l'administration des domaines nationaux, elle procèdera sans délai à l'inventaire détaillé
du mobilier existant dans la dite maison dont le procès verbal
page 107 gauche
sera adressé immédiatement à l'administration et transmis tant au département qu'à l'administration de la caisse de l'extraordinaire.
3° que les citoyens Danielou et Dagorn experts seront chargés de procéder au mesurage et à l'estimation de la dite communauté
et dépendances pour passé de leur support être procédé à leur vente conformément aux lois précitées.
charge le procureur syndic de lui rendre compte dans huit jours de l'exécution du présent arrêté.
vu la pétition de J.J.M. Le Guillou Kersituff oncle de Roland Michel le Bescond Coat-Pont ex-curé de la paroisse de Poullan
tendant à obtenir la mainlevée du séquestre établi sur ses meubles les 23 et 24 octobre dernier.
considérant que Roland le Bescond n'a pu disparaître le 3 juillet en vertu de l'arrêté du département du premier de ce
même mois qui à cette époque n'était pas officiellement connu.
considérant que son départ n'ayant été précédé d'aucune déclaration du lieu de sa retraite, l'administration ne peut connaître
s'il s'est réfugié en pays ennemi ou s'il a cherché un asile chez les puissances neutres ou alliées.
considérant que dans le doute il doit être considéré comme tous les français émigrés et soumis aux lois prononcées contre
les traîtres et les conspirateurs.
le directoire après avoir oui le procureur syndic.
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de J.J.M. Guillou et qu'il soit incessamment procédé à la vente des
effets séquestrés à Poullan les 23 et 24 octobre derniers.
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le directoire vu l'arrêté du conseil général du département du finistère du 6 de ce mois.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera mis à exécution dans la municipalité de Primelin par le citoyen administrateur Béléguic.
vu la pétition de Sébastien Billet receveur des deux premiers termes de la contribution patriotique de Pont-Croix tendant à
obtenir une décharge de six livres pour la cotisation au dit rôle du sieur Germain ci-devant employé des fermes générales à
Pont-Croix.
vu l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'accorder au citoyen Billet décharge de six livres sur le montant des deux premiers termes de la contribution patriotique,
pour laquelle somme le présent arrêté, duement acquitté par le citoyen Billet, sera reçu pour comptant par le trésorier du district
arrêté les dits jour et an.
du 24 janvier 1793, l'an second de la République française
les membre élus pour composer le conseil général de l'administration du district de Pont-Croix en vertu du procès-verbal
de l'assemblée électorale du 13 de ce mois se sont rassemblés au lieu ordinaire des délibérations ainsi qu'il suit :
M.L. Grivart, A.L. Tréhot, jf Gueguen, Y Béléguic, Frédéric Davon, Gabriel Bescond , Mombet, Daniel
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Goraguer, Pierre le Normand, J.F. Danielou, Yves Pellé, Yves Riou.
le nouveau conseil d'administration s'est déclaré provisoirement constitué et procédant aux élections qui lui sont délégués
par la loi du 29 octobre 1792, il a été ouvert un scrutin pour la nomination du président de l'administration et le citoyen
Mombet comme doyen d'âge ayant préalablement été nommé président de l'assemblée et JF Gueguen, Y Béléguic et Davon scrutateurs,
ces derniers ont annoncé après le dépouillement du scrutin que le citoyen M.L. Grivart avait réuni sept [ou six ?]
voix sur 10 votants, il a été en conséquence proclamé président de l'administration et a accepté cette place à la satisfaction
du conseil.
le président de l'assemblée ayant ordonné un scrutin pour l'élection du substitut du procureur syndic, lequel
ouvert et recensé a donné 10 bulletins nombre égal à celui des votants, n'ayant donné la pluralité absolue à personne,
les citoyens Davon et Béléguic ayant réunit chaque quatre voix, la concurrence a été déclarée établie [entre] eux.
Le scrutin de ballottage déposé, les scrutateurs ont annoncé que les citoyens Béléguic et Davon avaient réuni chaque
cinq voix sur dix votants. Le citoyen Béléguic, comme doyen d'âge, a été nommé substitut du procureur syndic, ce qu'il a accepté
à la satisfaction du conseil.
Le président ayant ordonné un scrutin pour l'élection du secrétaire de l'administration du district, lequel dépouillé,
les scrutateurs ont annoncé que Jean-Louis Sébastien Ollivier ci-devant greffier de la municipalité de Douarnenez avait
réuni neuf voix sur neuf votants, il a été élu secrétaire et a accepté la place avec reconnaissance, en assurant le
conseil de son dévouement à la chose publique, il a prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir
en les défendant.
il a été ouvert un scrutin pour la nomination d'un consignataire. Les bulletins comptés au nombre de dix
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les scrutateurs ont annoncé que le citoyen Poupon avait réuni 10 voix, pluralité absolue, il a été proclamée consignataire,
ce qu'il a accepté en proférant le serment de maintenir la liberté et d'égalité ou de mourir en les défendant.
le conseil vu l'état des charges locales de la municipalité d'Audierne du 26 décembre 1792, portant à 491 livres 15 sols 3 deniers.
après avoir oui le procureur sindic
Arrête d'inviter l'administration du département à allouer à la municipalité d'Audierne la somme de 491 livres 15s 3d
pour ses charges locales de l'année 1792.
Vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Tréguennec pour l'année 1792 portant à 2500 livres.
après avoir oui le procureur sindic
le conseil arrête que le dit rôle sera ce jour adressé à la municipalité de Tréguennec pour le recouvrement en être fait
et le montant d'ycelui versé en totalité par le percepteur chargé du dit rôle pour l'année 1792.
le conseil vu le procès-verbal en forme d'inventaire des matières d'or, d'argent et de cuivre des ornements existants
dans la chapelle de saint Ugen municipalité de Primelin.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la municipalité de Primelin fera porter au district de Pont-Croix, au plus tard pour mardi 28 de ce mois,
toutes les matières d'or, d'argent et de cuivre inventoriées par le commissaire et toutes autres qui pourraient avoir été
omises à l'exception de la
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boîte d'argent. Que copie de l'inventaire sera à cet effet adressé à la municipalité de Primelin et qu'au cas de besoin
il lui sera prêté toute assistance, soit par la gendarmerie soit par la garde nationale.
fait et arrêté les dits jour et an
du 25 janvier 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par M L Grivart président, assisté de Gueguen, Béléguic, Davon, Gabriel Bescond, Monbet,
Daniel Goraquer, Pierre Normand, J C Danielou, Yves Pellé, Yves Riou administrateurs.
présent A L Tréhot procureur syndic.
le conseil vu la lettre de la municipalité de Poullan concernant les détails relatifs aux malheureux événements arrivés
à Marie Normand et à Marguerite Kérivel.
considérant que les secours sollicités en leur faveur peuvent éprouver des retards, que cependant leur position exige le plus
prompt soulagement.
après avoir oui le procureur sindic
a arrêté et arrête de permettre à Marie Normand et Marguerite Kérivel de faire quêter pour elles dans les municipalités de
Pouldergat, Douarnenez et Poullan.
le conseil vu l'adresse des citoyens officiers municipaux d'Audierne du 23 de ce mois et la lettre du citoyen Jouan,
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lieutenant de la gendarmerie nationale.
considérant que dans l'événement d'une rupture avec l'Angleterre la position du district de Pont-Croix est d'autant plus
critique que les armements maritimes et les levées de volontaires pour l'armée ont enlevé la plupart de ses meilleurs
citoyens et réduit la garde nationale à 100 hommes au plus sur lesquels on pourrait compter et qui sont disséminés dans
plusieurs municipalités.
considérant que les parages de ses côtes ont été dans toutes les guerres le rendez-vous d'un grand nombre de corsaires et
qu'il est impossible de se dissimuler que les émigrés ne s'efforcent d'en diriger les entreprises et de tenter même des
incursions sur les côtes qui leur sont connues.
considérant qu'il se trouve dans ce district des édifices bien propres à recevoir des garnisons, que leur résidence ne peut
qu'être infiniment favorable aux progrès de l'esprit militaire qu'il est si intéressant de propager et donner les plus
grandes facilités à répandre des instituteurs dans les campagnes.
considérant enfin que presque tous les bons citoyens s'empresseraient d'apprendre l'exercice si précieux du canon et pourraient
par cette instruction présenter partout une défense imposante et épargner au trésor public et aux besoins des grands moyens
de sûreté le mouvement continuel de la force armée.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis :
1° que le département sollicite promptement du commandant de terre l'envoi d'un bataillon ou du moins d'un gros détachement
dans le district de Pont-Croix, pour être réparti en proportion des besoins entre Pont-Croix, Audierne, Douarnenez.
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2° que le département presse l'armement de toutes les batteries de la côte.
3° qu'il envoie promptement un ingénieur pour visiter les forts et les corps de garde et former l'état nécessaire à leurs
services et s'assurer s'il ne convient pas d'établir de nouvelles batteries.
4° qu'il procure six canons de quatre, deux pour Audierne, deux pour Pont-Croix, deux pour Douarnenez pour y exercer la garde nationale
et servir aux besoins à toutes les réquisitions et qu'il procure au moins deux instituteurs [instructeurs].
5° que le département enfin invite le ministre de la Marine ou le commandant de Brest à établir dans le port d'Audierne,
une forte corvette pour protéger le commerce dans cette partie des côtes de la République, si périlleuse et si fréquentée
par les corsaires dans toutes les guerres précédentes.
6° le citoyen Jouan sera remercié de ses propositions patriotiques et ses offres sont acceptées.
le conseil considérant qu'il ne doit rien négliger de ce qui peut donner de la précision et de l'activité à l'administration des
biens des émigrés.
considérant qu'il possède un état à peu près complet de toutes les propriétés de cette nature situées dans son ressort et
des dépôts très considérables de lettres de toutes espèces.
considérant que les expéditions, copie des enregistrements de plusieurs genres que nécessitent cette partie, exigent,
pour éviter toute fausse opération, un esprit de suite et une pratique qui n'est guère que le fruit d'une grande assiduité.
considérant enfin que le succès et la grande activité d'un pareil travail dédommage bien amplement la République de la faible
dépense qu’il occasionnera
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après avoir oui le procureur syndic
arrête de demander au département à être autorisés à prendre, sur les frais de séquestre, un commis intelligent uniquement occupé
de cette partie dont les appointements ne pourront excéder 600 livres.
le conseil vu la requête du citoyen le Bras
considérant que s'il est juste de refuser la confiance publique aux citoyens qui ne l'ont pas mérité, il n'est pas moins
d'apprécier à leur juste valeur tous les motifs de suspicion qui peuvent porter la moindre atteinte à l'existence d'un citoyen.
considérant que le citoyen le Bras fut au mois de janvier 1792 grandement inculpé au directoire par le conseil général
de la commune de Plonéour et que rien n'y avait depuis détruit les impressions que cette dénonciation devait faire naître.
Mais considérant aussi que le citoyen le Bras fournit aujourd'hui la preuve par les informations juridiques que la dénonciation
du conseil général n'était pas fondée à son égard, que sa démarche avec le prêtre Morvan auprès de la municipalité de Plonéour
était antérieure à l'affaire scandaleuse du 22 janvier 1792 et que ses dépositions formelles contre Morvan et Charpentier
prouvent qu'il ne partageait pas leur faute.
considérant que le certificat du nouveau conseil général de Plonéour et celui des amis de l'égalité et du conseil général
de la commune du Pont-l'Abbé balançant bien les prévention de l'ancien
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conseil général de Plonéour, il ne paraît pas rester de présomptions assez fortes pour priver un citoyen de son état.
considérant enfin que les griefs dont il existait contre lui des preuves, se trouvent détruites par les informations faites
dans l'affaire du 22 janvier 1792.
après avoir oui le procureur sindic
le conseil et le directoire réunis sont d'avis que les observations du directoire du district de Pont-Croix du 7 de ce mois
doivent rester aujourd'hui comme non avenues et qu'en conséquence le départements expédie avec approbation, le certificat
de civisme délivré au citoyen Bras par le conseil général de la commune de Plonéour.
le conseil vu la pétition du citoyen Poupon élu à la place de consignataire en exécution de la loi du [ici un blanc] 1792
fixe à 6000 livres le cautionnement en immeuble qu'il doit fournir conformément à la dite loi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le trésorier du district empruntera sur les assignats de 10 et 15 sols destinés aux échanges, la somme
nécessaire pour acquitter les frais de justice et d'administration du dernier trimestre de 1792, à la charge d'employer à les
remplacer, le second terme des fonds accordés par l'Assemblée Nationale pour y subvenir
arrêté les dits jour et an
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du 26 janvier 1793, l'an 2 de la République française
séance du directoire tenue par Gueguen assisté de Y Béléguic, f. Davon, Gabriel Bescond administrateurs
présent A. L. Tréhot procureur syndic.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 18 de ce mois concernant l'exécution de la loi du 11 janvier dernier,
relative à la perception des rentes en nature dues à la République.
après avoir oui le procureur sindic
arrête :
1° de préposer à la recette des grains la citoyenne Chapuis aîné à Pont-Croix.
2° que le citoyen Gueguen administrateur se concertera avec elle sur le moyen de se procurer incessamment des magasins
propres à cette recette.
le directoire vu le procès-verbal de la vente des grains provenant de la récolte de Trévien appartenant ci-devant
à Rospiec émigré, montant à 54 livres 9s 3d.
Vu la note des frais y relatif montant à 13 livres 7s 6d.
après avoir oui le procureur syndic
arrête que le citoyen Béléguic commissaire chargé de la dite vente retiendra par main la somme
de 13 livres 7s 6d et versera à la caisse du séquestre à Pont-Croix, 41 livres 1s 9d, formant le produit net de la dite vente.
le directoire du le procès-verbal de la vente des effets mobiliers du Minevin appartenant ci-devant à Boisguehenneuc
émigré montant à 46 livres
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19 sous 6 deniers.
Vu la note des frais y relatif, montant à une livre 2 sols 6 deniers.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Béléguic commissaire retiendra par main la somme de 22 sols 6 deniers et versera à la caisse du district
celle de 45 livres 17 sols formant le produit net de la dite vente
le directoire vu le procès-verbal de vente des bestiaux du Stang du 31 décembre dernier, appartenant ci-devant à Gourcuff émigré,
montant à 404 livres.
vu l'état des frais y relatif montant à 16 livres cinq sols 6 deniers.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Alain Guézennec retiendra par main la somme de 16 livres 5s 6d et versera à la caisse du trésorier du district celle de 387 livres 14s 6d formant le produit net de la dite vente.
arrêté les dits jour et an
du 28 janvier 1793, l'an second de la république française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président Y Béléguic, F Davon, G. Bescond.
présent A L Tréhot procureur syndic
vu le rôle de la contribution foncière de la
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communauté de Pont-Croix portant la somme de 3750 livres pour l'année 1792.
après avoir oui le procureur sindic
arrête, après avoir procédé à la vérification du dit rôle, l'a déclaré exécutoire.
le directoire après avoir entendu le citoyen Noël Jannou dans sa pétition verbale de ce jour tendant à obtenir mainlevée
du séquestre établi sur les meubles de son frère ecclésiastique déporté.
vu l'article 7 de l'arrêté du conseil du département y relatif, du 6 janvier dernier.
vu l'acte de cautionnement fourni par Marc Joannet du Faou au soutien de la demande du citoyen Jannou.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête d'accorder au citoyen Jannou la main levée qu'il réclame, ordonne au dépositaire des effets séquestrés de s'en
dessaisir entre ses mains parce que toutefois il acquittera les frais de séquestre, de loyer et garde des dits effets
et qu'il en donnera bonne et valable décharge.
le directoire a procédé par la voix du scrutin à l'élection du vice-président du district, lequel dépouillé a produit cinq
bulletins et le citoyen Gueguen ayant réuni quatre voix, formant la majorité absolue, a été proclamé vice-président à la
satisfaction du directoire.
le directoire vu les articles 11,12 et 13 de l'arrêté du conseil général du département du finistère du 6 de ce mois.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête qu'il sera mis à exécution par les commissaires ci-après dénommés,
savoir :
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- Tréogat, Tréguennec, Plovan : Bastard
- Peumerit, Plonéour, Saint-Honoré, Lanvern : Bouedec
- Plogastel, Landudec, Ploneis, Guiler : Bizien
- Douarnenez, Ploaré, Poullan, Pouldergat : Mombet et Grivart
- Pouldreuzic, Plozévet, Lababan : Proubet
- Cléden, Plogoff, Goulien : Guezno
- Audierne, Esquibien, Primelin : Guezno
- Mahalon, Pont-Croix, Beuzec, Plouhinec, Meilars : Gueguen
arrête en conséquence que les dits commissaires se rendront immédiatement dans les municipalités qui leur sont désignés,
qu'ils y dresseront dans toutes les chapelles autres que les églises paroissiales et succursales, un inventaire des cloches,
argenteries, métal de cuivre, linges, ornement et autres effets qui s'y trouvent, lequel inventaire sera signé par les
officiers municipaux présents.
2° que les commissaires feront passer dans la semaine prochaine ou au plus tard sous le 10 de février. Ils seront payés de leurs
vacations par le trésorier du district sur les fonds des fabriques déposés en sa caisse à raison de six livres par jour.
3° les commissaires feront mention au dit état de l'argenterie seulement des églises paroissiales et succursales.
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4° se réserve le directoire de statuter [statuer ??] sur la destination ultérieure des dits effets.
5° ordonne aux municipalités de prêter aux commissaires toute assistance nécessaire pour l'exécution de leur commission,
les déclare responsables des fausses déclarations qu'elles pourraient faire à cet égard.
le directoire vu la pétition d'Alain Plouzennec cultivateur en date du 30 novembre 1792 tendant à obtenir le paiement
d'un salaire pour la garde des effets séquestrés au Minevin le 24 avril dernier.
Vu le procès-verbal de séquestre établi au Minevin le 24 avril 1792 par les citoyens Guillou et Gestin commissaires de
l'administration sur les effets de l'émigré Boisguehenneuc, laissés à la garde du dit Plouzennec jusqu'au 22 octobre
dernier jour de leur vente.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner au profit d'Alain Plouzennec, le paiement d'une somme de 45 livres
pour son salaire pendant six mois, à raison de cinq sols par jour, laquelle somme lui sera payée par le receveur du séquestre
à Plonéour.
le directoire vu le certificat délivré au citoyen Pierre Sizorn meunier du Kervent, par les citoyens Guillou et Gestin commissaires
chargés du transport des archives du kervent à Pont-Croix, par lequel il couste qui leur
a fourni pendant deux jours deux chevaux et deux hommes à cet effet.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que sur la caisse du séquestre à Douarnenez il soit payé au citoyen Pierre Sizorn, 10 livres pour son salaire.
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le directoire vu l'état des propriétés foncières de la commune de Ploaré dressé sur les lieux par le citoyen Gestin commissaire
de l'administration, à l'effet de compléter le tableau des revenus appartenant ci-devant aux français émigrés
dans le ressort de cette municipalité.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département réduise à 72 livres le salaire réclamé par le citoyen Gestin et ordonne que cette somme
lui soit payée par le receveur du séquestre à Douarnenez.
le directoire vu l'état des propriétés foncières de la commune de Goulien dressé sur les lieux par le citoyen Goraguer
commissaire de l'administration à l'effet de compléter le tableau des revenus appartenant ci-devant aux français émigrés
dans le ressort de cette municipalité.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé au
citoyen Daniel Goraguer une somme de 30 livres pour ses vacations en la dite qualité pendant cinq jours.
le directoire vu la pétition du citoyen Finigant avoué à Châteaulin tendant à obtenir le paiement d'une somme de 233 livres 3s 9d
pour ses avances et vacations en la dite qualité, relativement à deux instances dans lesquelles il a occupé pour Guy René
Marie Bruno Moelin émigré, contre les citoyens Jean Quentrec et Jean Gueguenou près le tribunal du district de Châteaulin.
vu les mémoires des avances et vacations réglées par le citoyen le Gac l'un des juges du tribunal de Châteaulin.
considérant que les créances du sieur Moelin sont
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hypothéquées sur tous ses biens.
considérant que les instances dans lesquelles le citoyen Finigant a occupé sont relatives à des propriétés situées dans
le district de Châteaulin, que les jugements qu'il a obtenu en faveur du sieur Moelin condamnent ses parties aux peines
qu'il réclame
considérant que s'il est juste d'allouer au citoyen Finigant le montant de ses mémoires, il n'est pas moins intéressant d'assurer
au profit de la République l'exécution des jugements rendus au tribunal de Châteaulin, le prompt remboursement de ses frais
considérant que le plus sûr moyen d'y parvenir est de charger le district de Châteaulin de la liquidation de cette créance
et de la poursuite des jugements rendus en faveur de l'émigré Goandour [Moelin Goandour]
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis :
1° que le directoire du district de Châteaulin soit chargé par le directoire du département de faire payer au citoyen
Finigant, par le receveur du séquestre dans le ressort des quels se situe les biens qui ont donné lieu au procès du sieur Moelin,
la somme de 233 livres 3 sols 9 deniers, montant de ses deux mémoires, à la charge par le réclamant de justifier du paiement
de sa patente de 1791, 1792 et 1793.
2° que le district de Châteaulin et le receveur du séquestre soient chargés de poursuivre l'exécution des jugements rendus contre
le Quentrec et Gueguenou et le remboursement des frais auxquels ils ont été condamnés.
le directoire vu l'état des charges locales de la municipalité de Pont-Croix montant à sept cent
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quatre vingt huit livres, arrêté par le conseil général de la dite commune le 23 de ce mois.
Après avoir oui le procureur sindic
en approuve le contenu et arrête de l'adresser au département pour obtenir son approbation.
arrêté les dits jour et an
du 31 janvier 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président assisté de Béléguic, Davon, Bescond.
présent A. L. Tréhot procureur sindic.
s'est présenté Yves Fichou, lequel réclame une somme de 5 livres qui lui est due par l'émigré Kergariou pour reste de
ses gages en qualité de domestique.
sur la réquisition du procureur sindic, le dit Yves Fichou a été interpellé par le vice-président d'affirmer par serment
la légitimité de sa créance ce qu'il a fait sur-le-champ, dont acte.
le directoire vu la nouvelle pétition d'Hippolyte Charpentier en date du 27 janvier présent mois tendant à obtenir le
rapport des arrêtés du district de Pont-Croix et du département du finistère portant le refus d'adhésion aux certificats
de civisme qui lui ont été délivrés par le conseil général de la commune de Plonéour.
vu les nouveaux certificats et autres pièces jointes à sa requête
considérant qu'en refusant à Hippolyte Charpentier
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les certificats de civisme qu'il réclame en vertu de loi du 1er novembre dernier, il n'a eu d'autres motifs de son refus
que la dénonciation de la commune de Plonéour, jointe à son arrêté précédent.
après avoir oui le procureur sindic
déclare que le citoyen Charpentier n'ayant pas détruit l'existence des faits qui lui ont été imputés, l'administration
ne peut se dispenser de persister dans l'arrêté dont ils ont été la base.
cependant touché du témoignage de repentir du citoyen charpentier et convaincu de ses bonnes dispositions pour l'avenir,
espérant qu'il réparera, par le patriotisme le plus soutenu, les démarches les plus indiscrète qui ont provoqué contre lui
l'animadversion [l'animosité ?] des corps administratifs.
arrête d'inviter le conseil général du département à adopter à l'égard du dit Charpentier toute mesure d'indulgence
compatible avec l'exécution de la loi du 1er novembre 1792 et à le préserver, s'il est possible, de la perte de son état.
arrêté les dits jour et an
du 2 février 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond.
présent A. L. Tréhot procureur sindic
s'est présenté le citoyen Clet Stéphan de Pont-Croix resté adjudicataires à la séance du 13 janvier dernier du marché des piques,
lequel déclare résilier le dit marché ne pouvant remplir ses conditions, vu qu'après beaucoup de recherche de sa part
il ne trouve pas d'ouvriers
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pour le seconder et a signé [suit la signature]
le directoire vu l'extrait de registres de la municipalité de Douarnenez du 27 janvier dernier portant la démission
du citoyen Pierre Elie Bouriequen de la place de juge de paix au canton de Douarnenez et la lettre officielle de la
dite municipalité du 29 janvier précédent adressée au directoire du district.
considérant que l'interruption de la justice serait préjudiciable aux citoyens de ce canton.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de convoquer incessamment l'assemblée primaire du canton de Douarnenez, pour l'élection d'un juge de paix au lieu
et place du dit Pierre Elie Bouriequen.
Charge le procureur sindic de faire convoquer les communes de Ploaré, Poullan et Pouldergat et Douarnenez en assemblée primaire
pour le 10 de ce mois à l'effet de procéder à son remplacement.
le directoire a décerné acte au procureur sindic de sa remontrance et y faisant droit.
considérant que le sieur le Lay agent de l'émigré Kergariou n'a pas rendu les comptes de la gestion des biens qu'il a fait
en cette qualité et que toutes les voies de douceur ont été inutilement employées pour l'amener à remplir ce devoir indispensable.
arrête qu'à la diligence du procureur sindic le dit le Lay sera cité devant le tribunal de ce district pour y être condamné
à rendre ses comptes et aux peines de droit.
le directoire vu la pétition du citoyen Bérard créancier de l'émigré Dubrieux et son avis au pied d'ycelle en date
du 10 décembre dernier.
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vu le mémoire de ses vacations et honoraires et ses patentes de 1791 et 1792 par lui représenté en exécution du dit avis.
après avoir oui le procureur sindic
invite l'administration du département à ordonner au profit du citoyen Bérard, le paiement d'une somme de 101 livres 4s
par le receveur du séquestre à Douarnenez
le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Ploaré en date du [ici un blanc] tendant à obtenir la faculté
d'établir un officier public pour constater les naissances, mariages et décès dans la portion de cette commune formant
l'arrondissement de la trève du Juch.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis d'accorder à la commune de Ploaré l'objet de sa demande à la charge par elle de fournir, à ses frais,
les registres nécessaires et de les faire viser conformément à la loi du 20 septembre 1792.
le directoire considérant qu'il est instant de compléter l'état de situation des contributions patriotiques du ressort,
que ce travail éprouve des difficultés par la négligence des municipalités et des receveurs notamment à Douarnenez et à Ploaré.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les citoyens Mombet et Béléguic administrateurs du conseil seront invités de régler les comptes des communautés
de Ploaré et Douarnenez et de vérifier :
1° le montant des rôles
2° celui des suppléments
3° le montant des quittances du receveur du district
4° ce qui reste à payer
5° les ordonnances des décharges expédiées ou à expédier pour non-valeur ou tout autre cause.
le directoire vu le mémoire du directeur de la
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régie nationale de l'enregistrement, adressé au département à l'effet d'être autorisé à faire procéder aux réparations par économie de la maison du sieur d'Argent émigré.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le directeur soit autorisé à faire procéder aux dites réparations conformément au devis joint à son mémoire.
arrêté les dits jour et an
le 4 février 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon, Gabriel Bescond.
présent A. L. Tréhot procureur syndic
le procureur syndic a représenté une lettre de la municipalité de Plozévet en date de hier qui annonce qu'elle a fait arrêter
et conduire à la maison d'arrêt, une fille suspecte résidant depuis quelque temps dans le ressort de cette commune, se disant
la religieuse de sainte-Catherine à Quimper et fille de Joseph Dumoulin de Lanvern.
deux commissaires ont été chargés de se rendre à la maison d'arrêt et de vérifier les allégations faites contre
la personne détenue.
sur leur rapport, le directoire considérant qu'il n'existe contre elle aucune dénonciation positive.
arrête qu'elle sera immédiatement mise en liberté.
le juge de paix et le maire de Cléden entrés au directoire, ont annoncé que le prêtre Sohier ex curé de Mahalon était mort hier
chez Luce Gloaguen à Lanboban municipalité de Cléden.
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le directoire considérant que la dite Gloaguen est en contravention à l'article 3 de l'arrêté du conseil général du département
du 6 janvier dernier.
arrête que le citoyen Jouan lieutenant de la gendarmerie sera requis de faire transférer dans le jour la dite Luce Gloaguen
dans la maison d'arrêt de cette ville.
le directoire arrête que le 7 mars 1793 il sera procédé à l'une des salles [?] de l'administration, à l'adjudication
au plus offrant et dernier enchérisseur à titre de ferme pure et simple des métairies de Kerumoal, le Stang, le moulin de
Kerdanet en Poullan ci-devant à l'émigré Gourcuff Kervénalec, métairie haute de Lannavan en Mahalon à l'émigré Jean Pierre Baillif,
le manoir et pourpris de Logan en Lababan à Moelien Goandour émigré, métairie du Minevin en Tréogat à Boisguehenneuc émigré.
le directoire vu le certificat du conseil général de la commune de Douarnenez qui constate le nombre des citoyens
compris au rôle de la contribution mobilière, insolvables et hors d'état d'acquitter leur cote et n'ayant pas même le mobilier
prohibé par la loi ; le dit état offrant un total de non-valeur de 45 livres 11s 9d et pour les charges locales,
neuf livres 18s 8d de ladite communauté.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le receveur de la communauté de Douarnenez sera déchargé de la somme de 45 livres 11s 9d sur la contribution
mobilière de 1791 et de 9 livres 18s 8d sur les charges locales de la dite communauté.
le directoire vu le certificat du citoyen Laurenceau capitaine générale des douanes nationales à Quimper qui constate
que le citoyen le Bot lieutenant des douanes nationales à Poullan a résidé pendant toute l'année 1791 au pont-l’abbé,
qu'il y a payé sa contribution mobilière et qu'il a par conséquent été mal à propos imposé à Poullan, pour une somme de 56 livres 1 sol.
après avoir oui le procureur sindic
page 118 gauche
arrête que le citoyen le Bot sera déchargé de la somme de 56 livres 1 sol pour sa contribution mobilière de Poullan pour l'année 1791.
le directoire vu le compte fourni par le sieur Bescond de la recette par lui faite en 1791 du produit de deux domaines en Plonéour,
appartenant ci-devant à Trederne émigré.
vu le dit compte, l'avis de l'inspecteur de la régie nationale de l'enregistrement.
considérant que le sieur Bescond prend charge le produit des blés composant la dite recette à raison de 9lt 4s le froment,
3lt l'orge, 2lt 12s 6d l'avoine.
considérant que les domaine et métairie de Keryonna situés à Plovan sont sous le ressort du district de Pont-Croix et qu'en
conséquence les blés doivent être payés sur le pied de l'apprécis du district de Pont-Croix.
considérant que suivant l'apprécis de Pont-Croix pour 1791, le froment a valu 9lt 10s, l'orge 3 livres 10s et l'avoine
3lt qu'en conséquence le sieur Bescond ayant reçu sur Kerganna
- 24 boisseaux froment à 9lt 10s font cy .... 228lt
- 24 boisseaux orge à 3lt 10s cy...... 84lt
- 4 boisseaux avoine à 3lt .............12lt
- Sur la métairie :
- 35 1/2 boisseaux froment à 9lt ...... 337lt 5s
- 43 1/4 boisseaux orge à 3lt 10s ......151lt 7s 6d
- en argent 7 livres 10 sous cy 7lt 10s
- [total] 820lt 2s 6d
- sur quoi déduire le cinquième rendus aux domaniers ...164lt 6d
- Reste 656lt 2s
considérant que sur cette dernière somme il revient au dit Bescond pour droit de recettes à un sol pour livre cy 32lt 16s
Reliquat ...... 623lt 5s 11d
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le directoire après avoir oui le procureur syndic
est d'avis que le sieur Bescond soit par le département déclaré reliquataire de la somme de 623 livres 5 sous 11 deniers
et qu'il lui soit ordonné de verser la dite somme incessamment à la caisse du séquestre de Plonéour.
le directoire après avoir entendu la pétition verbale du citoyen Ansquer serrurier à Pont-Croix, relative au refus que fait la
municipalité de cette ville de lui payer ce qu'elle lui doit pour réparation et entretien des armes nationales qui lui sont confiées.
considérant que ce refus est d'autant plus déplacé que le 4 octobre dernier il a été adressé à cette commune un arrêté du département
qui, d'après les ordres du ministre de la guerre, met à la charge des municipalités les dépenses de cette nature.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser le citoyen Ansquer à citer devant le tribunal de Pont-Croix la municipalité de cette ville, pour le paiement
du montant de son mémoire.
le directoire vu la pétition adressée au département par la mère et les soeurs de Jean Pierre Baillif émigré, relative au
compte à rendre de la gestion des biens de ce dernier.
considérant qu'il existe un partage judiciel et authentique passé entre les réclamantes et Jean Pierre Baillif et que le
partage sous seing privé postérieur au partage authentique est de toute nullité.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition des citoyennes Baillif.
le directoire vu la pétition du citoyen Gueguen tendant à être payé sur le produit de la vente des effets séquestrés du
sieur Sohier prêtre, d'une somme de 156 livres qui lui est due par ce dernier.
considérant que le sieur Sohier n'est point émigré, que l'on vient d'apprendre sa mort au lieu de Lanboban de Cléden.
considérant qu'en exécution de l'arrêté du département du 6 janvier dernier ses meubles doivent être remis à ses plus proches parents.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de renvoyer le citoyen Gueguen à se pourvoir vis-à-vis des héritiers du dit Sohier.
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le directoire vu la pétition du citoyen Davon médecin tendant à obtenir le paiement d'une somme de 40 livres pour les remèdes
et les soins qu'il a donné aux prêtres détenus en la ci-devant communauté d'Audierne.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que sur les frais de culte de 1792 il soit payé au citoyen Davon une somme de 40 livres pour les causes
énoncées en sa requête.
le directoire vu la lettre de Raymond Charles le Bris en date du 24 janvier dernier, relative à la réduction qu'il a précédemment
demandée sur la contribution foncière des citoyens Lavinantie et Piriou dans la municipalité de Meilars.
considérant qu'il résulte de sa lettre ainsi que du registre d'ordre du directoire que sa requête n'a été présenté sous le numéro 68 que le 6 août dernier c'est à dire plus de trois mois après la publication du rôle de Meilars.
considérant que suivant la loi du 28 août 1791 la requête du citoyen le Bris n'était plus admissible à cette époque.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la lettre de Raymond Charles le Bris.
le directoire vu la requête du citoyen Prouet faisant pour Guillaume Pellé créanciers des ci-devant ursulines de Pont-Croix.
considérant que sa créance est au dessous de 800 livres.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département ordonne en
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faveur du dit Pellé le paiement de la somme de 23 livres 5 sols.
le directoire vu la pétition des officiers municipaux de Plozévet par laquelle ils réclament la jouissance d'une maison
nationale pour y tenir les séances.
considérant que cette maison fait partie du local réservé au curé de Plozévet.
considérant qu'à l'instant un changement total dans le système d'administration, toute dépense nouvelle serait inutile et que
cette raison doit déterminer la municipalité de Plozévet de continuer à se servir du même local qu'elle occupe jusqu'à ce jour.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande des officiers municipaux de Plozévet
le directoire vu la requête de Christophe Auffret, aubergiste à Mahalon, tendant à obtenir une réduction sur sa patente de 1791
considérant qu'il résulte du certificat délivré par la municipalité de Mahalon que le dit Auffret n'a commandé son débit que
dans le courant du dernier quartier de 1791 et que par conséquent il a été mal à propos compris au rôle de cette communauté
pour les deux quartiers précédents.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la patente du dit Auffret sera réduite pour 1791 à 7 livres 10s et que celle de 15 livres d'excédent dont il est
déchargé lui sera remboursée par le percepteur du rôle auquel la présente ordonnance passera pour comptant.
le directoire vu le mandement de la contribution foncière de Beuzec pour l'année 1791 montant à 7242 livres 10s 7d.
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vu le rôle remis au receveur de cette commune montant à 7912 livres 10s 7d.
considérant qu'il s'est glissé dans la rédaction du dit role une erreur, en ce moment irréparable, dont il résulte un déficit de
30 livres à la perte du receveur.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le receveur de la communauté de Beuzec pour l'année 1791 [92?] sera déchargé de la somme de 30 livres et que la présente
ordonnance de lui acquittée, sera reçue pour comptant par le trésorier du district pour la dite somme de 30 livres.
le directoire vu la pétition du conseil général de la commune d'Esquibien en date du 11 juillet dernier par laquelle il
représente que l'église paroissiale de cette commune manque de réparations essentielles.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à faire descendre un ingénieur à Esquibien pour y dresser un devis de travaux à faire
à la dite église.
le directoire vu l'extrait du procès-verbal de sa séance du 31 janvier dernier constatant la pétition verbale faite par
le citoyen Fichou pour une année de gages due à Yves Fichou son fils comme domestique du sieur Kergariou émigré, par lequel il lui
est dû 7 livres 10s en argent et 5 livres pour deux aunes et demie de toile, au total 12 livres 10s.
vu le certificat du citoyen le Lay agent été du sieur Kergariou.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département
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du finistère à ordonner que, par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé à Yves Fichou 12 livres 10s pour une année
de gages parce qu'il affirmera préalablement par serment la légitimité de sa créance.
le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Cléden tendant à obtenir l'agrandissement de sa maison commune.
considérant que l'instant d'un changement total dans le système d'administration, toute dépense nouvelle serait pour les contribuables
un fardeau inutile, puisque la réduction des municipalités doit être un résultat nécessaire.
après avoir oui le procureur syndic
arrête qu'en l'état il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du conseil général de la commune de Cléden.
le directoire vu la pétition de la municipalité de Mahalon par laquelle elle réclame quelques changements dans la circonscription
de la paroisse de Meilars.
considérant que cette circonscription arrêtée par une loi ne peut être modifiée que par le corps législatif.
considérant que la Convention Nationale est si peu disposée à s'occuper de cet objet, qu'elle a plusieurs fois passée à l'ordre
du jour sur des réclamations de la même nature.
après avoir oui le procureur syndic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Mahalon.
arrêté les dits jour et an
du 7 février 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen assisté des administrateurs Y Béléguic, F Davon, G Bescond,
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s'est présenté Marc le Normand menuisier à saint Ugen créancier de l'émigré Gourcuff pour une somme de 50 livres.
lequel a été interpellé par le vice-président d'affirmer par serment la légitimité de sa créance, ce qu'il a fait en l'endroit,
dont acte et a signé [suit la signature].
le directoire oui l'un de ses membres commis pour prendre des instructions de la nommée Louise Gloaguen mise en arrestation en
cette ville en vertu de l'arrêté du conseil général du département du 6 janvier 1793.
oui le procureur sindic
arrête que les citoyens Jean Yven du lieu de Landrer en Plogoff, Clet Yvinou, Pierre Yvinou, Clet Kérizit de Kervo, Guillaume
Paillard de Tréguennour, ces quatre derniers habitants de la municipalité de Cléden, se rendront au directoire lundi prochain,
11 du courant, pour rendre compte de leur conduite.
arrête de plus que le présent arrêté leur sera notifié par un gendarme de cette brigade.
arrête enfin que les citoyens Clet Gloaguen, Yves le Floch, Yves Arhan et Marie Priol tous habitants du village de Lanboban
se rendront au directoire lundi prochain 11 du présent mois et que le présent arrêté leur sera aussi notifié par un citoyen
gendarme de cette brigade.
le directoire vu la pétition d'Hortense Kerouar épouse Laporte Vezin émigré en date du 30 janvier dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser la dame Laporte à couper, dans les tailles de Lescongar, 20 cordes de bois pour son usage à la charge d'en rendre
compte lors de la liquidation de ses droits.
page 121 droite
le directoire vu la pétition de Jean Donguet meunier du moulin de Keraudierne, en demande de réduction de sa patente de 1791.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit le dit Donguet justifiera du prix de son loyer.
le directoire vu le compte fourni par Michel Gloaguen, maire d'Audierne, les dépenses relatives aux réparations de la ci-devant
communauté des capucins de cette ville, dont la charge monte à 1700 livres et la décharge à 1705 livres 17 sols 6 deniers.
vu la lettre du même en date du 26 janvier par laquelle il réclame 36 sols pour remboursement de dépenses relatives au même objet.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser le vice-président à délivrer au citoyen Gloaguen un mandat sur les frais de culte de 8 livres 6 deniers,
dans laquelle somme sera comprise 5 sols pour quittance comptable.
le directoire vu la pétition de Michel le Pape receveur de la contribution patriotique de Plovan tendant à obtenir une décharge
des sommes qu'il ne peut faire rentrer.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit le dit le Pape présentera au directoire les rôles de la contribution patriotique de la
communauté de Plovan.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Vacherot tendant à obtenir le paiement de 364 livres 6s 9d lui du pour diverses
fournitures faites à Alexandre Ploeuc
page 122 gauche
émigré.
vu l'extrait de son registre de journal.
après avoir oui le procureur syndic
est d'avis que par le receveur du séquestre à Pont-Croix il soit payé, à la citoyenne Vacherot, une somme de 364 livres 19 sols 9 deniers
pour les causes énoncées en sa requête, parce que préalablement elle affirmera par serment la légitimité de sa créance et
qu'elle justifiera du paiement de ses patentes de 1791, 1792 et 1793.
le directoire vu la pétition du citoyen le Breton en date du 29 novembre dernier tendant à obtenir le résiliement de l'adjudication qui
lui a été consentie le 31 décembre 1790 d'une rente nationale de 60 livres sur le manoir de Lescoat en Mahalon pour une somme de
1400 livres.
vu le dit contrat d'adjudication.
vu la quittance lui délivrée par le trésorier du district en date du 1er août 1792 pour une somme de 1400 livres.
vu la loi du 27 août 1792.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département ordonne, en faveur du dit le Breton, le remboursement de ladite somme de 1400 livres parce que néanmoins
il tiendra compte des arrérages échus qu'il a pu toucher jusqu'au jour de sa liquidation.
le directoire vu le procès-verbal d'estimation de la métairie du Minevin en Tréogat à laquelle il a été procédé par les citoyens
Bastard, le Bouedec.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département
page 122 droite
à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour il soit payé aux citoyens Bastard et Bouedec une somme de 60 livres
pour leur vacation.
le directoire vu la pétition d'Yves Pichavant citoyen de Pouldergat relative au paiement d'une somme de 42 livres lui dues par la
fabrique de Pouldergat comme sonneur de cloches de cette paroisse en 1791 et 1792.
Considérant qu'il est certain qu'Yves Pichavant a exercé en 1791 et 1792 les fonctions pour lesquels il réclame un salaire.
Considérant que le refus de la municipalité de Pouldergat est l'effet des mêmes principes qui lui font refuser au citoyen
Ollivier ci-devant curé de cette paroisse, la somme de 300 livres que lui a alloué [??] le département pour desserte de fondations.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à ordonner au trésorier du district de Pont-Croix de payer, au citoyen Yves Pichavant, la somme de 42
livres, laquelle sera prise sur les fonds de la fabrique de cette paroisse qui ont été où seront déposés en sa caisse en vertu de
l'arrêté du département du 30 décembre dernier.
le directoire vu la pétition du citoyen Fromont du 12 janvier dernier, par laquelle il réclame le secours accordé par la République
aux pères et mères des volontaires nationaux qui sont dans le besoin.
considérant qu'à la municipalité seule appartient le droit de désigner ceux de leurs concitoyens qui ont droit à de pareils secours.
considérant qu'il résulte de l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix que le citoyen
page 123 gauche
Fromont n'est pas dans le besoin.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'en l'état il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Fromont sauf à ce dernier de justifier à la municipalité
de Pont-Croix de ses droits au secours de la République.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 23 août 1791 qui sous l'avis du district de Pont-Croix du 11 juillet précédent,
accorde au citoyen Danielou greffier du tribunal du district de cette ville, une somme de 120 livres par an par forme d'indemnité
pour surcroît de loyer qu'il est obligé de prendre pour recevoir les titres des diverses juridictions supprimées.
considérant qu'aucune indemnité doit être accordée sans un motif réel.
considérant que l'arrêté du département lui a été surpris sous le prétexte d'un accroissement de loyer qui n'existe pas.
considérant qu'il est notoire que le citoyen Danielou ne s'est procuré aucun local nouveau et que la réunion des papiers, déposés
en son greffe à l'occasion de la suppression des justices seigneuriales, ne forme qu'une masse peu considérable.
considérant que l'erreur dans laquelle on a entraîné le département est réparable en ce que le citoyen Danielou n'a pas encore
été payé de cette somme.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à rapporter son arrêté du 23 août 1791.
page 123 droite
du samedi 9 février 1793, l'an second de la République française.
séance du directoire, publique tenue par J F Gueguen vice-président, Y Béléguic, F Davon, G Bescond administrateurs.
présent A L Tréhot procureur syndic.
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la municipalité de Pouldergat montant à 8500 livres.
Le montant des charges locales portant à 425 livres en date du 3 de ce mois et ce pour l'année 1792.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera ce jour adressé à la municipalité de Pouldergat pour le recouvrement en être fait et le montant
d'ycelui versé en totalité par le percepteur chargé du dit rôle pour l'année 1792.
arrêté les dits jour et an
du 11 février 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen, Davon, Gabriel Bescond administrateur.
présent Y Béléguic substitut du procureur syndic.
se sont présentés en vertu d'arrêtés du directoire du 7 présent mois, les citoyens Jean Yven de Landrer en Plogoff, Clet Yvinou,
Pierre Yvinou, Clet Kerisit de Kervo, Guillaume Paillard de Trogonernour en la paroisse de Cléden, Clet Gloaguen, Yves le Floch,
Yves Arhan et Marie Priol de Lanboban, tous prévenus par un gendarme de cette brigade de se rendre ce jour au directoire.
après avoir oui le substitut du procureur syndic
arrête que les citoyens sus dénommés seront entendus
page 124 gauche
et interrogés et qu'acte sera rapporté sur un registre séparé.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune de Pont-Croix montant à 3770 livres et l'état y joint des
charges locales montant à 398 livres 17s 7d, arrêté par les officiers municipaux de la dite commune le 10 du présent mois.
après avoir oui le substitut du procureur syndic
arrête que le dit rôle sera ce jour adressé à la municipalité de Pont-Croix pour le recouvrement en être fait et le montant
d'ycelui versé en totalité par le percepteur chargé du dit rôle pour l'année 1792.
arrêté les dits jour et an
du jeudi 14 février 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire présidée par L M Grivart assisté de Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, F Davon administrateurs.
présent A L Tréhot procureur syndic.
le directoire vu la lettre du citoyen Ollivier, ci-devant curé de Pouldergat, tendant à obtenir le paiement de la somme de 300 livres
lui due par la fabrique de Pouldergat.
vu l'arrêté du département du 11 octobre dernier, qui ordonne au marguillier en charge de la paroisse de Pouldergat de payer
au citoyen Olivier, des fonds de la fabrique, la dite somme de 300 livres pour la desserte des fondations établies en cette
paroisse pendant les 10 mois qu'il l'a gouverné en qualité de curé.
page 124 droite
considérant que les fonds existants dans les fabriques de Pouldergat ont été versés à la caisse du trésorier du district
et que le refus obstiné de l'ancienne municipalité et du trésorier de Pouldergat a acquitté cette créance ne laisse aujourd'hui
au citoyen Ollivier d'autres ressources que dans la justice du directoire.
considérant que le directoire ayant fait verser ces fonds à la caisse du district, doit aussi ordonner le paiement des 300 livres
que le département a alloué au dit citoyen Ollivier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen le Breton receveur du district payera au citoyen Ollivier, ci-devant curé de Pouldergat, la somme de 300 livres
qui lui a été accordée par le département et que la quittance du dit citoyen Ollivier passera pour comptant au citoyen le Breton.
le directoire vu la lettre du citoyen Coroller curé de Landudec, du 13 de ce mois, par laquelle il annonce qu'il y a plusieurs prêtres
réfractaires à Pouldreuzic et Lababan.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que sur le champ il sera enjoint au citoyen Jouan, lieutenant de la gendarmerie, de se transporter avec ses gendarmes jusqu'au village
nommé Keraliver en Pouldreuzic à l'effet de mettre en arrestation tous les prêtres réfractaires qu'il y trouvera et même ailleurs.
mesures de sûreté jugés indispensables par le directoire pour la défense de son territoire.
les mesures de défense doivent être toujours proportionnées à l'imminence du danger qu'il s'agit de prévenir ou de repousser.
La France a pour ennemis
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déclarés les plus fortes puissances maritimes de l'Europe et ces hordes de prêtres et d'émigrés qui trop lâches pour être redoutables
dans une armée de terre, ont le dangereux pouvoir de diriger sur les navires des surprises dans les localités qui leur sont connues.
le district de Pont-Croix est une côte prolongée dont le parage est la route nécessaire d'une infinité de navires de commerce et de
presque tout ce que Brest voit partir et mouiller dans sa rade pour la nation ou pour les particuliers. Aussi cette côte a-t-elle été
dans toutes les guerres couvertes de corsaires ou d'autres légers bâtiments ennemis.
il y a deux ports aussi vastes que sûrs à Audierne et à Douarnenez, également importants par leur commerce et les relâches dans ce ressort.
Les émigrés ont abandonné dans ce ressort près de 4 millions de propriété.
Plus de 50 prêtres réfractaires l'ont désolé par leur fanatisme. Beaucoup ont subi la juste rigueur de la loi par une déportation
forcée ou volontaire. Mais plusieurs ont échappé jusqu'ici à la surveillance des bons citoyens et des autorités et entretiennent
dans plusieurs communes de perfides intelligences.
Si l'on peut y compter de bons citoyens, il y en a aussi un grand nombre de mauvais. Il n'existe sur le territoire presque aucun moyen de
défense, à peine 150 fusils dont la moitié hors d'état de servir et le reste presque tout à réparer.
Les corps de garde sont vides, les batteries en mauvais état et en nombre évidemment insuffisant dans les guerres même ordinaires,
puisqu'il [n'y] en a eu aucune dans lesquelles il n'ait été fait sur ce territoire
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quelques incursions.
il faut donc adopter un système de faits tellement simples et lier dans ses rapports qu'il assure le bon ordre au dedans et
protection au dehors et mettre en cas d'événements des secours disponibles entre les mains des généraux et des
autorités constituées. [formulation assez obscure]
Le directoire demande donc :
1° l'armement de toutes les batteries du ressort.
2° le rétablissement de celle du Rosmeur à Douarnenez et l'établissement d'une nouvelle à Lervily [ici écrit l'Ervilly) près Audierne.
3° une corvente [corvette ?] qui sera stationnée à Audierne et sortira continuellement pour établir ses croisières entre Penmarch
et Le four [?].
4° un corps de 400 hommes qui serait établi à Audierne et aurait des détachements à Pont-Croix et à Douarnenez, ou l'autorisation d'en
lever aux frais de la République.
5° 1500 à 2000 fusils pour armer les gardes nationales avec quatre canons de campagne ou l'autorisation d'en faire fondre avec des cloches.
arrêté les dits jour et an
du samedi 16 février 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par F Gueguen, Y Béléguic, Gabriel Bescond administrateurs.
présent A L Tréhot procureur syndic
le directoire vu la pétition du citoyen Durest le Bris administrateur de l'hôpital de Douarnenez, tendant
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à être autorisé à faire verser à la caisse du dit hôpital la somme de 220 livres, par le receveur du séquestre à Douarnenez pour
la rente en argent qui est due à cet établissement par l'émigré Coigny.
vu les pièces y jointes et sur le tout l'avis du district de Quimper.
considérant qu'il est du plus pressant intérêt de faire jouir les orphelins de l'hôpital de Douarnenez du revenu destiné à leur soulagement.
considérant que les rentes en argent du dit Coigny payables dans le ressort du bureau de Douarnenez, suffisent pour acquitter
la somme de 220 livres réclamée.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le receveur de l'enregistrement de Douarnenez paye à l'administrateur de l'hôpital de cette ville les arrérages
échus de la dite rente de 220 livres, sauf la réduction prescrite par la loi pour tenir lieu d'imposition s'il y a lieu
d'après la vue des titres.
arrêté les dits jour et an
du 17 février 1793, l'an 2 de la République française.
séance tenue par Gueguen assisté des administrateurs.
présent le procureur sindic
en l'endroit se sont présentés les citoyens le Verrier [?] adjudant ?? Savonnier Lt colonel et Chaigneuse capitaine du génie,
commissaires pour l'inspection des côtes qui ayant déposé leurs commissions et l'arrêté des Commissaires de la Convention Nationale,
sur le réquisitoire du procureur sindic, il a été arrêté que les arrêtés seraient enregistrés comme suit
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LIBERTÉ EGALITÉ
Arrêtés des commissaires de la Convention Nationale
les commissaires de la Convention Nationale envoyés par elle dans les départements maritimes, depuis Lorient jusqu'à Dunkerque,
pour mettre cette partie des frontières de la République dans un état respectable de défense.
ayant été instruit par le général Chevigné commandant en chef de la 13e division militaire, de la nomination qu'il venait de
faire d'une commission de trois inspecteurs pour faire une tournée sur les côtes soumises à son commandement et de l'objet de
leur travail, ayant pris d'ailleurs connaissance de l'instruction remise par le dit général aux dits inspecteurs, enfin après
avoir conférer avec les uns et les autres sur les moyens de rendre cette mission la plus utile possible à la chose publique.
considérant combien il importe que non seulement les dits inspecteurs des côtes n'éprouvâtes aucun obstacle dans leurs opérations
mais que les constructions, réparations ou approvisionnements qu'ils jugeront nécessaires soient promptement exécutés, et qu'après
leur départ, leur entretien et le service de la garde nationale soit parfaitement assurés.
Arrêtent que les directoire de département et de district sur toute la côte, depuis Lorient jusqu'à Saint-Malo, sont spécialement
chargés de tenir la main à ce que les municipalités de leur ressort satisfassent les dits inspecteurs des côtes, dans toutes
les demandes qu'ils leur feront, conformément à l'instruction du général Chevigné.
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qu'ils veilleront à ce que les dispositions particulières de la dite instruction, relatives au service des batteries et
au paiement de ceux qui y seront employés, soient ponctuellement suivies.
que pour assurer davantage le service, ils pourront s'ils le jugent convenable faire remplacer les gardes nationales des
campagnes délégués pour le dit service par des volontaires pris dans les villes, en faisant faire le service de ces derniers
par les premiers, en se concertant toutefois sur cet objet avec le général commandant .
qu'ils prendront avec les commissaires des guerres les mesures les plus convenable pour que les gardes nationales employés aux dites
batterie reçoivent le pain en nature, à la charge de la réduction sur la solde usitée en pareil cas.
qu'ils seront chargés également de faire les fournitures des corps de garde en prenant sur les biens des émigrés ou de concert avec
les commissaires des guerres qui demeurent obligés de les aider de tous leurs moyens en cette partie.
qu'enfin lorsqu'il sera ordonné des ouvrages pour la défense des côtes par les officiers militaires de droit, ils auront soin qu'en
leur absence ils soient fidèlement exécutés, et ils certifieront les états et mémoires des différents ouvriers qui ne pourront,
sans cette attestation, obtenir leur paiement.
Arrêtent que le commandement dans les batteries des côtes sera toujours dévolu aux officiers de la garde nationale sous l'autorité
immédiate du chef de légion,
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à moins que l'officier général commandant ne donne un ordre spécial pour attribuer ce commandement à un officier de troupe de ligne.
Arrêtent enfin que les dits inspecteurs des côtes, indépendamment des comptes qu'ils rendront au général commandant la division,
instruiront les commissaires de la Convention Nationale du résultat de leurs opérations à mesure de leur avancement.
ordonnent à tous fonctionnaires civils et militaires de concourir de tous leurs moyens à l'exécution du présent arrêté, chacun
en ce qui les concerne, et d'avertir respectivement leurs supérieurs des manquements qui parviendront à leur connaissance afin
qu'il y soit remédié au plus tôt.
Fait à Lorient le 7 février 1793, l'an 2 de la République.
les commissaires de la convention nationale
Signé Rochegude, C Prieur, Defermon
[note : pendant la Convention : Henri-Pascal marquis de Rochegude élu du Tarn (modéré), Claude Antoine Prieur Duvernois dit Prieur de la Côte-d'Or,
député de la Côte-d'Or, Jacques Defermon des Chapelières, député d'Ille et Vilaine (modéré)]
arrêté les dits jour et an
du 21 février 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen assisté de Y Béléguic, Gabriel Bescond.
présent A L Tréhot procureur syndic.
Le directoire, vu le mémoire adressé au département le 9 janvier dernier par le citoyen Fabre directeur de la régie nationale, relatif
aux réparations à faire à la maison principale de Lugrenez appartenant ci-devant à Kergariou émigré.
vu le devis estimatif y joint.
Considérant qu'il a reçu fréquemment les plaintes du
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fermiers de Lugrenez dont la maison est dans un état de délabrement tel que le moindre retard y porterait un préjudice considérable.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il soit sur-le-champ procédé par adjudication aux réparations y mentionnées, conformément au devis estimatif y joint.
s'est présenté le citoyen Durest le Bris de Pont-Croix qui en vertu de l'arrêté du département du finistère [??] du présent
mois a affirmé par serment la légitimité de sa créance sur l'émigré Gourcuff pour différents actes qu'il a rapporté montant
à [ici un blanc]
Le directoire vu le mémoire adressé au département par le citoyen Fabre directeur de la régie nationale relatif aux réparations
à faire au moulin du Roz appartenant ci-devant à l'émigré Kergariou.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il soit incessamment procédé à l'adjudication au rabais de réparations mentionnés au devis estimatif y joint.
le directoire vu le mémoire adressé au département par le citoyen Fabre directeur de la régie nationale relatif aux réparations à
faire à la métairie de Lugrenez appartenant ci-devant à l'émigré Kergariou.
Après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il soit incessamment procédé à l'adjudication au rabais des réparations mentionnées au devis estimatif y joint.
le directoire vu la pétition du citoyen Davon prétendant à obtenir le paiement de la somme
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de 225 livres pour seconde moitié de sa créance sur la communauté des ci-devant Ursulines de Pont-Croix, la première lui ayant été
précédemment payée en vertu d'arrêté du département du 27 août 1791.
considérant que les départements sont autorisés à liquider les créances au-dessus de 800 livres.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à ordonner en faveur du citoyen Davon père le paiement de 225 livres pour solde de la créance
ci-dessus mentionnée.
vu la lettre du département du [ici un blanc] février 1793 concernant les pétitions des municipalités de Primelin, Tréguennec,
Peumerit et du sieur du Cosquer Riou, renvoyées par l'administration supérieure au district de Pont-Croix les 24 mai, 18 juin, 9 et
17 juillet derniers.
considérant que suivant l'article 27 de la loi du 26 août 1792, les demandes en réduction que formeront les communautés ne sont admissibles
qu'autant qu'elles sont adressées aux directoires, dans les deux mois du jour où elles auront reçues les mandements.
considérant que les mandements du district de Pont-Croix pour 1791 ont été adressées aux municipalités ci-dessus désignées dans le courant
de novembre 1791 et que leurs réclamations n'ont eu lieu que plus de trois mois après leur réception.
considérant que par cette seule raison elles sont inadmissibles,
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considérant qu'à l'égard de celle du sieur Riou du Cosquer [du Cosquer Riou] depuis le mois de juillet il a définitivement acquitté
sa contribution patriotique et reçu le traitement qu'il offre à cette époque en compensation.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur les pétitions des municipalités de Primelin, Tréguennec, Peumerit, et
du citoyen Riou du Cosquer.
du 22 février 1793, l'an 2 de la République.
séance publique du directoire tenue par le citoyen Gueguen vice-président assisté de Frédéric Davon.
présent le citoyen Tréhot procureur sindic
s'est présenté le citoyen Sébastien Cajean porteur de procuration de Jean-Baptiste Morvan marchand charcutier
[ici écrit Chaire Cuitier] de Quimper; ce dernier père de François Sébastien Morvan ex-curé de Plonéour déporté par ordre du département,
lequel au dit nom a réclamé la main levée des séquestre apposés sur les effets du dit Morvan fils, s'obligeant à fournir caution et
à remplir toutes les conditions prescrites par l'arrêté du conseil général du département du 6 janvier dernier.
le directoire vu le dit arrêté, vu le procès-verbal de séquestre établi chez le sieur Morvan,
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vu les quittances d'imposition du dit Morvan pour 1791, vu le cautionnement fourni par le dit Cajean pour la valeur des dits effets
et souscrit par le citoyen Cudennec caution pour la valeur du mobilier séquestré. Vu la quittance des frais de séquestre
au-dessus de la déclaration du dit Cajean d'acquitter les frais de garde et tous autres y relatifs.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le gardien chargé des meubles séquestrés à Plonéour, appartenant au dit Morvan, les délivrera aux citoyens Cajean
qui lui en donnera bonne et valable décharge.
s'est présenté Jean-Marie le Guillou de Kerineuff, oncle et porteur de procuration de Roland Michel le Bescond ex-curé déporté
de Poullan, enregistré à Quimper le 6 février, lequel en la dite qualité et en vertu d'arrêté du département du 8 de ce mois,
a réclamé mainlevée du séquestre établi sur les meubles du dit Bescond.
le directoire vu le dit arrêté, les quittances des frais de séquestre et des impositions du dit le Bescond pour 1791 et au-dessus de
la soumission du citoyen Kerineuff qui la souscrira d'acquitter les impositions de 1792 aussitôt qu'elles seront assises,
ainsi que de payer les frais de garde.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le gardien chargé des meubles séquestrés à Poullan appartenant au dit Bescond les délivrera aux citoyens
Kerineuff qui lui en donnera bonne et valable décharge.
[suit la signature]
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arrêté les dits jour et an que de l'autre part.
du 23 février 1793, l'an second de la République française
séance publique tenue par Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond.
présent A L Tréhot procureur syndic.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la municipalité de Beuzec montant à 3380 livres et l'état des charges
locales montant à 30 livres 15s 9d.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de rendre exécutoire le dit rôle montant à 3410 livres 15s 9d et d'adresser au département l'état des charges locales
de la dite communauté de Beuzec pour avoir son approbation.
le directoire arrête que le 11 mars 1793 et jours suivants, il sera procédé au presbytère de Plonéis en présence d'un commissaire de
l'administration, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, des meubles et effets mobiliers appartenant
ci-devant à Gueguen ex-curé émigré.
du 24 février 1793, l'an 2 la République française.
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président, assisté de F Davon, G Bescond.
présent A L Tréhot procureur syndic.
s'est présenté la citoyenne Marie Bonaventure Rochedreux
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soeur de René Rochedreux ex prêtre déporté par ordre du département, laquelle au dit nom à réclamé la mainlevée du séquestre apposé
sur les effets du dit René Rochedreux son frère, s'obligeant à fournir caution et à remplir toutes les conditions prescrites
par l'arrêté du conseil général du département du 6 janvier dernier.
Le directoire vu le dit arrêté, le procès-verbal de séquestre établi chez le dit René Rochedreux, vu la quittance des frais de
séquestre, vu le certificat de la municipalité de Concarneau qui prouve que la dite citoyenne Rochedreux est la plus proche parente
du dit René Rochedreux. Au dessus de la soumission de la dite citoyenne Rochedreux d'acquitter les impositions arriérées de son frère
s'il en est du, de payer les gages du domestique et les frais de garde aux termes de l'arrêté du département et au-dessus de la
déclaration du citoyen Pouppon qu'il souscrira de se rendre caution des obligations ci-dessus contractées par
la citoyenne Rochedreux.
après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que le gardien chargé des meubles séquestrés à Guiler, appartenant au dit René Rochedreux, les délivrera à la citoyenne Marie Bonaventure
Rochedreux qui lui en donnera bonne et valable décharge et a déclaré ne savoir signer. [suit la signature Pouppon]
arrêté les dits jour et an
du 25 février 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par M L
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Grivart président, assisté de J F Gueguen, F Davon, Y Béléguic.
Présent A L Tréhot procureur sindic
lequel a dit : je suis informé que le dimanche 24 février présent mois, le citoyen Luc Quillivic vicaire de Plozévet ayant annoncé au
peuple de la dite paroisse le dimanche 17 courant qu'il irait officier le dit jour 24 à l'église succursale de Lababan et s'y étant transporté
avec un grand nombre de peuple disposé à assister à l'office divin proclamé pour le dit jour 24 et parlant aux officiers municipaux de la
commune de Lababan accompagné de Michel Cudennec qui avait été précédemment porteur d'une lettre écrite par le dit citoyen Quillivic
aux officiers municipaux de Lababan auquel il a répété son envie de remplir le vœu du peuple qui l'accompagnait, lequel peuple consiste
au moins en 400 hommes et femmes, il leur a demandé seulement les clés de l'église de Lababan pour y officier et contenter le peuple.
Requérant à quoi les officiers municipaux de Lababan assemblés au presbytère de Lababan au nombre de six ou sept, environ 11h00 du matin
du jour d'hier, ont tous d'une voix unanime déclarés hautement au dit Quillivic, vicaire de Plozévet, de demeurer chez lui et de ne pas s'immiscer
d'aller à Lababan chez eux où ils avaient assez d'un homme public et qu'ils n'auraient point permis l'entrée de leur église au dit
citoyen Quillivic ni au peuple qui l'accompagnait, ce qu'ils ont proféré en présence de Michel Cudennec, Guillaume le Certen, Etienne Gentric,
Clet Normand et le Corre.
le dit citoyen Quillivic ayant sorti avec les témoins
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dénommés, l'autre part, attendu par le peuple auprès de la Croix et ayant déclaré à haute voix le refus opiniâtre de la municipalité,
il a invité le peuple à l'accompagner à la chapelle de saint Demet ou le peuple l'a effectivement suivi ayant reçu des huées chemin
faisant et même des pierres ont été lancées de la part des résistants [?] qui cherchaient à faire émouvoir une cohorte d'hommes,
femmes, filles et enfants qui assistaient tant à l'arrivée qu'au départ forcé du citoyen Quillivic et du peuple qui l'accompagnait.
L'esprit d'insubordination et de révolte qui depuis longtemps anime les habitants de Lababan a plus d'une fois fixé votre attention,
la nouvelle preuve qu'ils viennent d'en donner, la coupable audace avec laquelle les magistrats fait pour les éclairer, leur ont donné l'exemple
de la désobéissance aux lois en s'opposant avec violence au libre exercice des cultes autorisés par elle. La nécessité ou vous êtes
d'intimider enfin les malveillants par un exemple de sévérité, tout vous fait un devoir de recourir aux voies de rigueur,
je requiers pour l'intérêt de la République que vous preniez à l'instant un parti vigoureux contre les perturbateurs que je vous dénonce.
Le directoire a décerné acte au procureur syndic de sa remontrance et y faisant droit, a arrêté que les citoyens Quillivic vicaire de Plozévet,
Michel Cudennec, Guillaume Certen, Etienne Gentric, Clet Normand et le Corre seront invités à se rendre demain au directoire pour
y déclarer les faits relatifs à la dénonciation ci-dessus dont ils ont connaissance.
vu l'arrêté du directoire du département du
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11 de ce mois relatif aux mesures à prendre à l'égard des personnes suspectes d'incivisme habitant les municipalités maritimes de ce ressort.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête, 1° que Jacques Halna (Dufretay) de Ploaré, la veuve Levacher de Douarnenez, Louise Rospiec épouse de l'émigré, Mascarenne de Goulien, Jean Simon Guillou et sa femme de Cléden se rendront à Pont-Croix immédiatement après la réception du présent, pour y résider sous la surveillance de l'administration.
2° que Pierre Jacques Rospiec notoirement connu pour être le chef du parti contre-révolutionnaire, Pierre Salou l'un des plus soumis serviteurs
du même parti, colporteur zélé de libelles et de correspondances consacrés aux succès de leur conjuration criminelle, Robert Hignard
connu par ses principes et ses propos anticiviques, seront consignés dans la ville de Pont-Croix et sujet à la même surveillance que les
précédents.
3° qu'il sera écrit aux ci-après dénommés pour les rappeler à l'ordre et à l'observance des lois de la République et leur déclarer qu'ils
sont sous la surveillance particulière de l'administration.
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de Beuzec montant à 8254 livres pour 1792.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de rendre exécutoire le dit rôle pour le recouvrement en être fait et le montant d'ycelui versé aux mains du trésorier du district.
les officiers municipaux de Cléden ont
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déposés sur le bureau du directoire la matrice du rôle de la contribution foncière de leur communauté pour l'année 1792.
arrêté les dits jour et an
du 26 février 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de Davon, Bescond, Béléguic.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire informé que les citoyens Quillivic, Michel Cudennec, Guillaume le Certen, Étienne Gentric, Clet Normand et le
Corre se sont rendus à Pont-Croix en exécution de son arrêté d'hier, a arrêté qu'ils seraient entendus par le citoyen Gueguen
vice-président et d'Ollivier secrétaire et que leurs déclarations seraient inscrites sur un cahier séparé du présent.
le citoyen Gueguen entré au directoire ayant donné lecture des dites dépositions, le directoire après avoir oui le procureur sindic.
a arrêté que le maire, le procureur de la commune et les officiers municipaux de Lababan, seraient appelés pour rendre compte de leur conduite
à la séance du 28 de ce mois.
arrêté les dits jour et an
page 133 gauche
du 28 février 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de F Davon, Y Béléguic, Gabriel Bescond
présent A L Tréhot au procureur sindic.
vu la matrice de rôle de la contribution foncière de Plouhinec montant à 7875 livres pour l'année 1792.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour le recouvrement en être fait et le montant d'ycelui versé au trésor du district de Pont-Croix.
le directoire vu de réquisitoire du procureur sindic du 25 courant contre la municipalité et procureur de la commune de Lababan
relativement aux événements arrivés le 24 dans la municipalité, les déclarations sommaires des citoyens Quillivic et autres du 26,
en vertu de son arrêté du 25 courant, les réponses de la municipalité et procureur de la commune du 28, en vertu de l'arrêté du directoire
du 26 présent mois.
considérant que ces événements sont le résultat des manoeuvres combinées de la municipalité, procureur de la commune et des citoyens
fanatisés et égarés par les prêtres rebelles fugitifs qui désolent cette municipalité et ses voisines.
considérant que de pareils excès ne peuvent rester impunis sans une subversion totale des autorités constituées.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à prononcer sur le champ la suspension des officiers
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municipaux et procureur de la commune de Lababan, les renvoyer avec les pièces jointes du présent arrêté devant juges compétents
pour leur procès être fait.
arrêté les dits jour et an
du 2 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen assisté de G Bescond, F Davon, Y Béléguic.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu la lettre à lui adressée par les citoyens commis à l'inspection des côtes de la 13e division militaire,
datée de Brest le 21 février dernier, les instructions arrêtées entre le district d'Hennebont [ écrit henbon] et les dits inspecteurs
des côtes, l'approbation des commissaires de la Convention Nationale suivie par les districts de Quimperlé et Quimper.
oui le procureur sindic
arrête de suivre les dites instruction et d'y adhérer entièrement et que copie du présent arrêté sera envoyée aux inspecteurs
des côtes de la 13 ème division actuellement à Brest.
le directoire arrête que le citoyen Gabriel Bescond l'un de ses membres, se rendra lundi au bourg de Landudec, accompagné du citoyen
le Corre huissier, pour procéder à la vente des effets mobiliers du sieur Andro ex-curé émigré, et au cas que le dit commissaire
voit que les effets restent sous leurs propres valeurs, il est autorisé à en faire cesser la vente et à rendre compte au directoire
pour être par ce dernier pris
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tel parti qui sera jugé utile à la République.
le directoire instruit que la dame veuve Lézurec donne depuis longtemps asile dans sa maison de Lézurec en la municipalité de Primelin,
aux prêtres rebelles et aux ennemis de la République, au mépris des invitations amicales lui faites par le directoire d'éloigner de chez
elle tout ennemi public.
oui le procureur sindic
arrête que conformément à l'article premier de l'arrêté du département du 11 février dernier, la dame veuve Lézurec sera invitée comme
personne suspecte et habitant une municipalité voisine de la mer, à se rendre, dans les 24 heures de la notification du présent arrêté,
en la ville de Pont-Croix, chef-lieu du district, pour y rester jusqu'à nouvel ordre et sous la surveillance immédiate de l'administration.
arrête de plus que le présent arrêté lui sera notifié par un gendarme.
le directoire vu la pétition de Jean Simon Guillou et de Lécluse son épouse en date de ce jour, tendant à obtenir de l'administration
leur résidence en la ville d'Audierne sous la surveillance immédiate de la municipalité, au lieu de la fixer à la ville de Pont-Croix
chef-lieu du district, conformément à l'article premier de l'arrêté du département du 11 février dernier.
considérant que le directoire regardant les sieur et dame Guillou comme gens suspects, fournissant asile aux prêtres réfractaires qui
résident au Cap et désolent trois à quatre municipalités par leur fanatisme.
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considérant encore que les dits sieur et dame Guillou sont soupçonnés d'être les distributeurs des bienfaisances de la liste civile
et particulière, même les fournisseurs de ces prêtres rebelles et fugitifs.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis de laisser à la sagesse de l'administration supérieure à statuer si l'intérêt des pétitionnaires doit balancer la sûreté publique.
arrêté les dits jour et an
du lundi 4 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire informe que la maison de Lézurec en Primelin sert d'asile aux prêtres réfractaires et que le sieur Herviant y fait sa
résidence habituelle.
après avoir oui le procureur sindic
arrête :
1° que le citoyen Béléguic administrateur est autorisé à requérir la garde nationale du canton d'Audierne, à faire investir la maison de
Lézurec et à faire perquérir [?] et arrêter les prêtres et autres suspects qui y seront réfugiés.
2° que dans le cas où ils y trouveront quelques prêtres, il sera chargé de faire saisir et conduire à la maison d'arrestation de Pont-Croix
les propriétaires ou principal locataire de la dite maison, conformément à l'article 3 de l'arrêté
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du département du 6 février dernier.
le directoire vu la pétition du citoyen Guiffar tendant à être déchargé d'une partie du droit de patentes pour l'année 1791.
vu l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix du 24 de ce mois qui constate la vérité de sa déclaration.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le droit de patente de Michel Guiffar pour 1791 sera réduit à 7 livres 6 sols et que celle de 15 livres lui sera remboursée
par le receveur de la communauté et que la présente ordonnance sera reçue comme comptant pour une somme de 15 livres par le receveur
du district.
le directoire vu la pétition du citoyen Pouppon tendant à être déchargé d'une partie du droit de patentes pour l'année 1791.
vu l'avis du conseil général de la commune de Pont-Croix qui déclare qu'il est de notoriété publique que le citoyen Pouppon a fait
le commerce pendant toute l'année 1791.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Pouppon.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Dubrieux veuve Penfeunteniou tendant à obtenir décharge d'une somme de 13 livres 8s 10d
pour la contribution mobilière qu'elle a indûment payé à Beuzec, ayant habité pendant toute l'année 1791 la ville de Pont-Croix
et y ayant payé, pour la dite année, la totalité de ses impositions.
vu l'avis du conseil général de la commune de Beuzec
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du 15 février dernier.
considérant que nul ne doit être imposé dans plus d'une communauté et que la veuve Penfeunteniou a constamment habité Pont-Croix
pendant 1791 et qu'elle y a eu son principal domicile.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la veuve Penfeunteniou sera remboursée de la somme de 13 livres 8s par le receveur de Beuzec ou le trésorier du district.
le directoire vu l'état des propriétés foncières de la communauté de Poullan dressé sur les lieux par le citoyen JLF Ollivier commissaire
nommé par l'administration à l'effet de compléter le tableau des revenus appartenant ci-devant aux français émigrés
dans le ressort de cette municipalité.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter l'administration du département à ordonner que par le receveur du séquestre à Douarnenez, il sera payé au dit Ollivier
une somme de 48 livres pour les journées qu'il a employées à former ce travail suivant sa note jointe au dit état.
arrêté les dits jour et an.
du mardi 5 mars 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président, assisté de F Davon, Y Béléguic.
présent A L Tréhot procureur sindic
s'est présentée Marie-Françoise Plouhinec soeur
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germaine de Joseph Fidèle Plouhinec prêtre déporté, laquelle, en exécution de l'arrêté du département du 6 février dernier a demandé mainlevée
du séquestre établi sur les meubles de son frère et a représenté les quittances de contributions foncière, mobilière et patriotique échues
jusqu'au jour de sa déportation.
Le directoire vu le dit arrêté, vu les dites quittances d'imposition et celles des frais de séquestre au-dessus de la déclaration du
citoyen François Prouhet qui a comparu et offert de cautionner la dite Plouhinec pour la valeur du mobilier appartenant à son frère.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'accorder à Marie-Françoise Plouhinec la mainlevée qu'elle réclame, ordonne à tout dépositaire des effets appartenant à son
frère de les lui délivrer à la charge pour elle d'en répondre et d'en donner bonne et valable décharge. [suivent les signatures Prouhet et Plouinec]
s'est présenté Clet Guézingar frère du prêtre Guézingar déporté, lequel en la dite qualité,
a réclamé mainlevée du séquestre établi sur les meubles de son fils.
le directoire vu la quittance des frais de séquestre représentés par le dit Guézingar et au-dessus de sa déclaration d'acquitter les impositions
que pourrait devoir son frère [fils barré et remplacé par frère ??].
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'accorder à Clet Guézingar la mainlevée qu'il réclame, ordonne à tout dépositaire des effets appartenant à son fils de les lui
délivrer à la charge par lui d'en répondre et d'en donner bonne et valable
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décharge ainsi que d'acquitter les frais de garde s'il en est du. [suit la signature de Clet Guezengar]
S'est présenté Jean Charlès père du sieur Charlès prêtre déporté, lequel en sa dite qualité a réclamé main levée du séquestre établi sur
les meubles de son fils.
le directoire vu la quittance des frais de séquestre représenté par le dit Jean Charlès et au-dessus de sa déclaration d'acquitter les impositions
que pourrait devoir son fils.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'accorder à Jean Charlès la mainlevée qu'il réclame, ordonne à tout dépositaire des effets appartenant au dit sieur Charlès prêtre déporté,
de les lui délivrer à la charge par lui d'en répondre et d'en donner bonne et valable décharge ainsi que d'acquitter les frais de garde
s'il en est du. [suit la signature Charlès]
le directoire vu le décret de la convention nationale des 21,23, 24 et 25 février dernier, relatifs au recrutement des armées de la République.
vu l'arrêté du directoire du département qui fixe à 250 hommes le contingent à fournir par le district de Pont-Croix.
vu les différents états des hommes déjà fourni par les communes du ressort, tant pour les volontaires nationaux que pour le service de la marine.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le contingent du district sera réparti entre les communes ainsi qu'il suit.
Savoir :
- Pont-Croix quatre hommes
- Beuzec 12 idem
- Meilars 8 hommes
- Plouhinec 11 idem
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- Douarnenez cinq hommes
- Poullan 10
-
Audierne 1
- Primelin 9
- Mahalon 8
- Lababan 6
- Cléden 10
- Goulien 8
- Tréguennec 5
- Lanvern 3
- Peumerit 10
- Plogastel 8
- Plovan 8
- Ploaré et Juch 16
- Pouldergat 13
- Esquibien 12
- Plozévet 16
- Pouldreuzic 10
- Guiler 8
- Plogoff 8
- Tréogat 5
- Plonéour 16
- Saint-Honoré 3
- Landudec 8
- Ploneis 9
arrête en outre qu'il sera adressé par des gendarmes à toutes les municipalités, des ordres pour la prompte exécution des décrets ci dessus mentionnés.
arrêté les dits jour et an
du jeudi 7 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond
présente A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu la lettre du département du premier de ce mois, relative à Luce Gloaguen mise en arrestation à Pont-Croix en exécution
de son arrêté du 6 janvier dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que Luce Gloaguen sera immédiatement
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mise en liberté parce qu'elle payera préalablement les frais de gîtes et geôlage.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire, sur les conclusions du procureur sindic, les rôles des contributions foncière et mobilière de
Meilars et le rôle de la contribution foncière de Mahalon pour 1792.
la municipalité de Primelinles a déposé la matrice de sa contribution foncière pour la même année.
le directoire a nommé pour commissaire chargé de procéder à l'adjudication des fermes de Keramoal, le Stang, du moulin de Kerdanet, Kervenalec,
Lanavan, Logan et le Minevin, les citoyens Gueguen et Béléguic.
le directoire a chargé les citoyens Thomas le Floch et Michel Caoudal de charroyer à Quimper les matelas, linges réservés au Minevin et à Kerdanet,
moyennant 12 livres chacun.
sur la demande du sieur Salou consigné à Pont-Croix en vertu d'arrêté du [ici un blanc] il lui a été permis de s'absenter pour se rendre à
la foire de Carhaix.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Halna tendant à obtenir pour son mari, la permission de résider à Quimper sous la surveillance
de l'administration supérieure.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que sa demande lui soit accordée.
vu la pétition de la veuve Levacher tendant à obtenir la faculté de résider à Quimper sous la surveillance de l'administration supérieure.
après avoir oui le procureur sindic
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est d'avis que sa demande lui soit octroyée.
arrêté les dits jour et an
du 9 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen assisté de Béléguic, Davon, Bescond
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 11 février dernier relatif à une rigoureuse surveillance à l'égard des individus
suspects et dangereux.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que conformément à l'article premier du dit arrêté la demoiselle Kerambellec sera invitée comme personne suspecte et habitant
une municipalité voisine de la mer, à se rendre, dans les 24 heures de la réception du présent, en la ville de Pont-Croix chef-lieu du district pour y rester
jusqu'à nouvel ordre sous la surveillance immédiate de l'administration.
arrête de plus que le domestique de la dite demoiselle Kerambellec se rendra au directoire à Pont-Croix, lundi 11 du présent mois,
pour rendre compte de sa conduite.
vu la lettre du département du [ici un blanc] concernant les matelas, linges et couvertures en la maison du grand Menez appartenant
ci-devant à l'émigré Kergariou.
après avoir oui le procureur sindic
page 138 droite
arrête que le citoyen Y Béléguic, l'un de ses membres, sera autorisé à faire transporter à Quimper les matelas, linges, couvertures
existant dans la maison du grand Menez appartenant ci-devant à l'émigré Kergariou.
le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la municipalité d'Audierne pour l'année 1792, l'a vérifié et rendu exécutoire
sur les conclusions du procureur sindic.
arrêté les dits jour et an
du lundi 11 mars 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de Bélégui, Davon.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire a vérifié et rendu exécutoire sur les conclusions du procureur sindic, le rôle de la contribution mobilière de Plouhinec
montant à 3250 livres pour l'année 1792.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire sur les conclusions du procureur sindic, le rôle de la contribution foncière de Primelin
pour l'année 1792.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire sur les conclusions du procureur sindic, le rôle de la contribution foncière de Mahalon
pour l'année 1792.
le directoire vu l'arrêté du département du 6 février dernier qui accorde au citoyen Hautte mainlevée des effets séquestrés
appartenant au sieur Herviant prêtre insermenté.
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vu la quittance des frais de séquestre
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le dit arrêté sera exécuté selon sa forme et teneur, parce que le dit Hautte s'obligera, en souscrivant le présent, à acquitter
les frais de garde, les gages des domestiques, les impositions du dit Herviant s'il en est du et à représenter ses meubles s'il y a
lieu à la première réquisition qui lui en sera faite. [suit la signature Herviant]
le directoire vu la lettre de la municipalité d'Audierne en demande de 445 livres que le directoire lui a promis d'après l'autorisation
du département du 19 avril 1792.
considérant que le grand nombre de nécessiteux de cette commune et l'utilité des ouvrages publics qui restent à faire, prescrivent
d'accélérer autant qu'il est possible l'avance des fonds qui y sont destinés.
considérant que ces fonds sont à la disposition du département.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département mette à la disposition de la commune d'Audierne :
1° la somme de 2200 francs qui reste à lui compter sur les 70 000 livres de 1792, conformément à l'arrêté du 26 mai 1792.
2° la somme de 445 livres sur celle de 1335 livres économisée sur les adjudications de 1791, pour continuer subsidiairement
avec les 1200 livres en répartition [réparations ?] de son môle et de ses quais.
le directoire vu la lettre officielle des commissaires du département à Brest du 3 du présent mois, relative à l'établissement
des signaux que les commissaires de la Convention Nationale ont ordonné le long des côtes, par leur arrêté du 2 courant.
après avoir oui le procureur sindic
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arrête d'autoriser le citoyen Béléguic, l'un de ses membres à choisir les faire couper sur les biens des émigrés ou domaines nationaux tous les voix nécessaires pour l'exécution de l'arrêté des commissaires de la convention nationale à Brest du deux de ce mois et à prendre à cet effet toutes les mesures qu'il jugera convenable.
le directoire vu l'article huit du titre premier de la loi du 24 février dernier
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera envoyé des commissaires dans tous les chefs-lieux de canton pour suivre et surveiller dans les diverses communes, les opérations relatives au recrutement des armées de la république.
arrête que ces commissaires seront,
- pour Douarnenez : M L Grivart président du district
- pour Plogastel : Bizien juge de paix
- pour Audierne : Y Béléguic administrateur
- pour Cléden : Daniel Goraguer idem
- pour Plozévet : A L Tréhot procureur sindic
- pour Plonéour : Hippolyte Charpentier
- pour Tréogat : le Bastard maire de Tréguennec
- pour Pont-Croix J F Gueguen vice-président du district
arrête que des exemplaires des lois des 21,23, 24 et 25 février derniers seront adressés à toutes les municipalités et aux commissaires
ci-dessus désignés par des exprès.
le directoire vu la pétition de Henri Loch et Jeanne le Henaf sa femme, du lieu du Rohou en Tréogat, tendant à obtenir la démolition ou la session
du moulin à vent qu'ils prétendent avoir été construit par l'émigré du Boisguehenneuc dans une montagne dite Kerieré
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qui lui appartient.
vu le contrat de vente consenti par Alain Cloarennec et Jean Garain au profit de Joseph Henaf le 24 février 1786.
vu un aveu fourni par le propriétaire du lieu de Rohou le 22 mars 1722 au sieur du Boisguehenneuc par lequel il couste qu'il possédait
une pièce de terre dans la montagne de Keryeré.
considérant que rien ne prouve que le moulin en question ait été bâti dans la partie de cette montagne appartenant au propriétaire
du Rohou, que la réclamation tardive du pétitionnaire paraît être au contraire une preuve contre lui.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la pétition de Henri Loch et femme.
le directoire vu la pétition de Charles Keravec du lieu de Toharu en Tréogat tendant à obtenir une indemnité pour
opposition formée par les habitants du village de Treunvel à la jouissance de l'étang du dit lieu qui lui avait été affermé
par Boisguehenneuc émigré.
considérant qu'il est de l'intérêt de la République d'éviter les procès et que tous les individus qui la composent doivent s'empresser
d'adopter les mesures fraternelles qui peuvent amener à une conciliation.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les détenteurs de Treunvel seront invités de produire au directoire les titres en vertu desquels ils ont troublé la jouissance
de Charles Keravec, pour passer de cette communication être adopté telle mesure de conciliation qu'il sera vu appartenir.
page 140 droite
du jeudi 14 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire a vérifié et rendu exécutoire, sur les conclusions du procureur sindic, les rôle des contributions mobilières de Mahalon et
Pouldergat et les rôles de la contribution foncière de Plogoff pour l'année 1792.
s'est présenté le citoyen le Bris avoué à Pont-Croix lequel a déposé sur le bureau un acte notarié du 14 février dernier, signé Gilart
notaire et commençant par les mots :
"Entre nous soussignés demoiselle Catherine Lars dame douairière " &ca.
le directoire oui le procureur sindic a arrêté que le dit acte serait déposé au secrétariat.
arrêté les dits jour et an
du samedi 16 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président assisté de Béléguic, Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic
les citoyens Pennamen et le Moullec notaires ayant demandé et obtenu l'entrée ont présenté les moyens justificatifs de leur conduite
et ont prié l'administration de leur accorder des certificats de civisme sans lesquels ils ne peuvent continuer d'exercer leur état.
le directoire satisfait des explications qu'ils ont donné et persuadé de la ferme résolution où
page 141 gauche
ils sont de maintenir et de professer à l'avenir les principes de la liberté et de l'égalité.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de rapporter son arrêté du 20 et 24 décembre derniers et d'inviter le département à revêtir de son approbation les certificats
de civisme qui leur ont été délivrés par les conseils généraux de Pont-Croix et de Pouldreuzic.
le directoire vu la pétition du citoyen Guillier agissant pour les citoyennes Pigeon et Morvan ex religieuses de Quimperlé, tendant à
obtenir le paiement de leurs pensions par le trésorier du district de Pont-Croix.
considérant que lors de l'évacuation des maisons religieuses il a dû être dressé par les directoires de district, un tableau
des religieuses qui les habitaient et nominatif de leur âge et du traitement que la loi accorde à chacune d'elles, dont il a
dû leur être délivré un extrait sur papier libre et sans frais.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que les citoyennes Pigeon et Morvan représentent préalablement le dit état et que le département demande au ministre
les fonds nécessaires pour qu'elles soient dorénavant payées par le trésorier du district de Pont-Croix.
le directoire vu la copie qui lui a été délivrée par le citoyen Gelin ci-devant greffier du tribunal du district de Quimper
de la succession des Ploeuc.
vu la note au pied de cette copie portant à 300 livres 14 sols la somme
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due au dit Gelin pour ses déboursés et droit d'expédition.
Vu l'expédition de la choisie des lots du dit partage délivré par le citoyen Maufras greffier et sa note y jointe par laquelle il réclame
une somme de 2 livres 13 sols
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé au citoyen Gelin une somme de
300 livres 14 sols et au citoyen Maufras celle de 53 sols.
le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Ploaré tendant à obtenir la conservation de deux croix, une lampe et un
encensoir d'argent faisant partie de l'argenterie de Ploaré, de la croix et de l'encensoir du Juch.
considérant que l'objet de la réclamation du conseil général de Ploaré n'est pas compris dans l'exception prononcée par l'article 9
de la loi du 10 septembre dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du conseil général de la commune de Ploaré, charge la municipalité de faire rendre
sur-le-champ à Pont-Croix l'argenterie des églises et chapelles de son ressort, faute de quoi il sera envoyé des commissaires à ses frais
pour en faire l'expédition.
le directoire vu la lettre de la citoyenne Guillier par laquelle elle prie l'administration de l'employer à faire les chemises des
volontaires de la dernière levée, arrête qu'il sera écrit à la citoyenne Guillier pour la remercier de ses offres de service
que le directoire accepte avec empressement
page 142 gauche
le directoire vu la pétition de Luce Lagadec épouse du sieur Durocheret émigré, tendant à obtenir des secours provisoires en attendant
la liquidation de ses droits.
considérant que la pétition malheureuse de Luce Lagadec et ses enfants est digne du plus grand intérêt et que l'humanité réclame en leur faveur
tous les secours qui peuvent dépendre de l'administration supérieure.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département accorde provisoirement à titre de secours à Luce Lagadec, la jouissance du revenu de ses propres à la
charge par cette dernière de fournir caution et de se conformer dans le plus court délai aux lois relatives aux français émigrés
et persiste au surplus dans son arrêté du 20 octobre dernier.
le directoire vu la pétition de la dame Legoveno du Menez tendant à obtenir la permission de se rendre à Quimper sous la surveillance
immédiate de l'administration supérieure.
Après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que sa demande lui soit accordée.
le directoire vu la loi du 24 février relative au mode du recrutement de l'armée, vu l'article 2 du titre 2 de la dite loi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen le Breton trésorier du district sera autorisé à compter au citoyen Davon administrateur du directoire du district la
page 142 droite
somme de 2500 livres pour les dépenses relatives à l'armée.
le directoire vu la lettre du département en date de ce jour qui recommande la plus active surveillance à l'égard des gens suspects
d'incivisme et de coalition avec les contre-révolutionnaires.
considérant que le sieur Halna ne s'est pas rendu à l'invitation de l'administration qui lui a été notifiée le 27 février dernier.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête que par un gendarme le sieur Halna sera sommé de se rendre à Pont-Croix et y sera traduit par force en cas de refus.
le directoire vu la lettre de la demoiselle Kerambellec du 12 mars présent mois, tendant à obtenir la permission de retourner chez elle
pour vaquer à ses affaires, vu la lettre de la municipalité d'Audierne qui appuie sa pétition.
considérant que la demoiselle Kerambellec est âgé de 63 ans, son domestique très mal et son commerce abandonné.
considérant que cette vieille fille trompée par les intrigues des prêtres fanatiques n'a pas eu assez de force pour se soustraire
aux insinuations perfides de ces trompeurs mais qu'un repentir de ses fautes parait aujourd'hui être le fruit de ses méditations.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête que la demoiselle Guézennec Kerambellec
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marchande à Audierne, rentrera chez elle provisoirement sous la surveillance de la municipalité qui est spécialement chargée de surveiller
sa conduite et d'en rendre compte au directoire.
le directoire vu l'article 5 et 6 du titre 2 de la loi du 24 février dernier relatif à l'habillement, équipement et armement des volontaires nationaux.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que tous les citoyens sans distinction ayant des uniformes seront tenus de déposer dans 24 heures leurs habits, vestes et culottes
d'uniformes dans leurs municipalités respectives sous peine de 200 livres d'amende.
2° que toutes les municipalités seront tenues de faire passer dans le même délai les dits effet au directoire du district qui les fera estimer
et rembourser sur le champ.
déclare les municipalités responsables de l'inexécution du présent arrêté.
le directoire vu la pétition adressée au département par les citoyens Hignard, Guillou et Pronet tendant à être exemptés de concourir à
la défense de la république en vertu de la désignation qui en a été faite par leurs concitoyens.
a arrêté préalablement que le citoyen Pirlet, commissaire du département, serait invité à prendre part à sa délibération et à éclairer
l'administration par la déclaration des faits dont il a été témoin.
le citoyen Pirlet et le procureur sindic en ses
page 143 droite
conclusions entendues.
le directoire considérant :
1° qu'il n'a aucune connaissance de la cabale alléguée par les pétitionnaires pour la non validité de leur élection.
2° considérant qu’il n'a connaissance que de celle du sieur Hignard qui aussitôt de la notification faite à la municipalité de
Pont-Croix du contingent qu'elle a à fournir, a sollicité divers jeunes gens à s'y opposer ou du moins à réclamer que cette commune
avait déjà fourni un nombre considérable de volontaires, que ses démarches sont connues du directoire qui a conseillé au sieur Hignard
de les suspendre.
considérant que ces démarches ont pu fixer les yeux de ses concitoyens et qu'il est à présumer que sans lui ses trois camarades
eussent accepté avec joie le témoignage honorable de confiance de leurs frères d'armes.
considérant que le mémoire des pétitionnaires contient des allégations aussi fausses que déplacées contre les jeunes gens de Pont-Croix
dont le civisme et les sentiments ne peuvent être suspects puisqu'il n'en est pas aucun qui n'ait des frères ou des parents dans l'armée
victorieuse de la Belgique.
considérant que cette commune ayant fait jusqu'à ce jour des sacrifices volontaires très multipliés et ayant toujours fourni de bonne volonté
son contingent dans toutes les occasions ou la voix de la patrie a appelé des secours, a bien pu finir par désigner ceux que
leur incivisme, leur états ou leur existence isolée devaient naturellement appeler
page 144 gauche
au secours de la mère commune sans occasionner le moindre dérangement dans leur famille.
considérant que les réclamants ne sont point étrangers à Pont-Croix puisqu'ils y habitent depuis plusieurs années et que
quelques-uns y ont des grades dans la garde nationale.
considérant que les certificats représentés sont évidemment mendiés et leur sont délivrés par des personnes dont le civisme en général
est au moins très suspect et dont quelques-uns auraient pu être mieux placés au poste pour lequel la nation la salarie.
considérant qu’il n'ont réclamé aucun des corps constitués qu'ils semblaient au contraire inculper.
considérant qu'en adoptant la réclamation des pétitionnaires on courait [le] risque de désorganiser le recrutement de l'armée,
attendu que quelques autres communes ont adopté le même mode.
Considérant enfin que l'article 11 du décret du 24 février dernier, laisse au choix des citoyens, l'adoption du mode qu'ils jugent le
plus convenable à la pluralité des voix, que les citoyens se sont conformés à ses dispositions en agréant la voie du scrutin à la
presque unanimité.
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition des citoyens Hignard, Pronet et Guillou.
arrêté les dits jour et an.
page 144 droite
du 18 mars 1793, l'an second de la République française.
assemblée publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de F Davon, Gabriel Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire considérant que le salut de la patrie exige de la part des administrations, l'emploi des moyens les plus prompts et les
plus efficaces pour s'opposer aux progrès des manoeuvres contre-révolutionnaires qui ont désolé les départements voisins.
considérant que la surveillance à laquelle on assujettit les hommes suspects d'incivisme est insuffisante à l'égard des chefs de partis.
considérant que les sieurs Rospiec et Halna, quoique consignés dans leurs municipalités respectives, exercent sur les hommes faibles
et surtout dans les paroisses maritimes qui les environnent une influence infiniment dangereuse par les correspondances coupables
et les relations habituelles qui échappent à la surveillance des corps constitués.
considérant que le seul moyen de rompre toute communication entre ces conspirateurs et les cultivateurs égarés, est de les en éloigner
le plus tôt possible et de les consigner dans les villes où l'esprit public a plus d'énergie et les moyens répressifs plus d'activité.
considérant que la ville de Quimper offre toutes les ressources possibles pour les surveiller et réprimer avec succès les scélérats
les plus audacieux.
après avoir oui le procureur sindic
page 145 gauche
Arrête que l'adjudant général de la garde nationale du district sera requis de faire conduire demain le sieur Halna à Quimper pour y résider,
sous la surveillance immédiate de l'administration supérieure.
2° que les frais de conduite seront supportés par le sieur Halna attendu que ce dernier a résisté à l'ordre qui lui a été notifié hier par
la gendarmerie nationale.
3° que le sieur Rospiec père sera dans le même délai conduit à Quimper par la gendarmerie pour y résider comme le précédent.
arrête enfin que le département sera instamment prié de faire réunir sous ses yeux toutes les personnes suspectes qu'il a soumis à la
surveillance des districts.
le directoire vu la lettre du sieur le Bras par laquelle il réclame 6 louis pour honoraires lui dus par l'émigré Boisguehenneuc.
considérant que le sieur le Bras ne produit aucune preuve au soutien de sa demande et que sa réclamation n'est pas de la nature de celles
dont la légitimité se prouve par serment.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen le Bras en l'état.
le directoire vu le procès-verbal de la vente des meubles appartenant ci-devant à Michel Andro ex-curé de Landudec émigré, montant à 852 livres 8s 9d.
Vu l'état des frais y relatif d'où il résulte qu'il est du au receveur de l'enregistrement à Pont-Croix [pour remboursement de frais]
page 145 droite
- pour remboursement de frais de séquestre par le département le 17 janvier dernier cy .....16lt 8s
- pour enregistrement du procès-verbal de séquestre ....3lt
- au citoyen le Corre huissier pour frais de la vente .... 51lt 10s 6d
- à l'imprimeur pour frais d'affiches .....5lt
- au gardien de terre pour quatre mois huit jours à cinq sols ....32lt
- [total] 107lt 18s 6d
arrête que le citoyen Bescond commissaire acquittera les 107 livres 18 sols 6 deniers aux personnes ci dessus dénommées et versera
à la caisse du district la somme de 744 livres 10s 3d formant le produit net de la dite vente.
arrête en outre que copie du présent sera adressée au trésorier du district pour demeurer au soutien de sa comptabilité.
le directoire vu le procès-verbal de la vente des meubles appartenant ci-devant à Gueguen ex-curé de Plonéis émigré montant à 172 livres 8s.
bulletin des frais y relatifs dont il résulte qu'il est dû au receveur de l'enregistrement à Pont-Croix :
- pour remboursement des frais de séquestre
liquidés par le département le 17 janvier dernier à cy .......8lt 6s
- pour enregistrement du procès-verbal de séquestre ....3lt
- au citoyen Tetevuide huissier pour frais de la vente.. 38lt 9s 6d
- au citoyen Bescond commissaire pour ses déboursés... 15lt 10s
- à l'imprimeur pour les affiches ..... 5lt
- total des frais 70lt 5s 6d
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Bescond commissaire à la dite vente payera aux personnes ci-dessus dénommées.
page 146 gauche
la somme de 70 livres 5s 6d et versera à la caisse du séquestre la somme de 102 livres 2s 6d formant le produit net de la dite vente.
arrête en outre qu'expédition du présent sera adressée au trésorier du district pour demeurer au soutien de sa comptabilité.
arrêté les dits jour et an
du mardi 19 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Grivart président assisté de Gueguen, Béléguic, Davon, Bescond administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire a vérifié et rendu exécutoire les rôles des contributions foncière et mobilière de la commune de Goulien pour l'année 1792.
Lequel rôle a été sur-le-champ remis au citoyen Goraguer receveur de la dite commune de Goulien.
le directoire vu l'arrêté du département du 3 de ce mois relatif à la municipalité de Lababan.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera mis à exécution par le citoyen Guilliers auquel il donne tout pouvoir de requérir la force publique, de faire remplacer
les officiers municipaux destitués par les
page 146 droite
citoyens qu'il jugera convenables auxquels il fera remettre tous les papiers qui sont à la disposition de la municipalité actuelle.
le directoire vu la lettre du sieur Pierre Jacques Rospiec en date de ce jour tendant à obtenir une prolongation de séjour à Pont-Croix.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer et que le dit Pierre Jacques Rospiec sera conduit à Quimper au terme de son arrêté du jour
d'hier; que le présent lui sera notifié par un gendarme pour avoir son entière exécution.
le directoire oui Louise Rospiec époux de l'émigré Mascarenne en demande d'un congé de se rendre à Quimper pour huit jours.
considérant que les circonstances actuelles ne permettent de perdre de vue aucune des personnes mises par la loi ou les arrêtés du département
sous la surveillance immédiate des corps administratifs.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° qu'en attendant les dispositions ultérieures du département il ne sera accordé aucun congé aux personnes consignées
soit dans le chef-lieu du district soit dans leurs municipalités respectives.
2° Révoque celui accordé à la veuve Lezurec.
3° sur la demande de l'époux de l'émigré Mascarenne Lesonan [??] passe à l'ordre du jour.
arrêté les dits jour et an
page 147 gauche
du jeudi 21 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu l'extrait des délibérations du conseil général de la commune de Mahalon par lequel il couste que les citoyens le Bosser
et consorts ont été par erreur cotisés deux fois pour le même objet au rôle de la contribution foncière de cette communauté.
considérant que conformément à l'article 3 de la loi du 26 août 1791, tout citoyen qui aura à se plaindre d'un double emploi dans les rôles
de contributions foncières aura droit à un dégrèvement.
considérant qu'il résulte des certificats de la commune de Mahalon que les citoyens le Bosser et consorts ont payé deux fois
22 livres 10s pour le même objet.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les citoyens Bosser et consorts seront déchargés de la somme de 22 livres 10s.
le directoire vu la pétition de Hortense Kerouart épouse de Paul Jules Laporte Vezin en date du 12 juillet 1792,
tendant à obtenir une réduction sur la contribution mobilière de 1791, au rôle de la communauté de Plouhinec.
vu les certificats de la municipalité de Plouhinec qui prouve que les rôles des contributions foncières et mobilières de
1791 ont été publiés
page 147 droite
les 15 et 22 avril 1792.
considérant que suivant l'article 6 de la loi du 26 août 1792 aucune demande en réduction ne peut être admise si elle n'est formée dans les
trois mois qui suivent la publication du rôle et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de sa cotisation échue.
considérant que plus de trois mois se sont écoulés depuis le 22 avril 1792 jusqu'au 27 juillet suivant, époque à laquelle la
dame Laporte a acquitté ses impositions et que sa requête était par conséquent inadmissible.
après avoir oui le procureur sindic
arrêt qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de la dame Laporte.
le directoire vu la requête du citoyen J B Kerdreach homme de loi à Tréboul en date du 18 juillet dernier, tendant à obtenir une
réduction sur ses contributions foncière et mobilière de 1791 au rôle de Poullan, vu sur le tout l'avis de la municipalité.
Considérant que conformément aux articles 5 des lois des 28 août 1791 et 26 août 1792 aucune requête en dégrèvement n'est admissible
si elle n'est formée dans les trois mois qui suivent la publication des rôles et si le réclamant ne justifie avoir acquitté les termes
de sa cotisation échue à l'époque de sa réclamation.
considérant que chaque réclamant doit en outre joindre à sa requête un extrait de sa matrice de rôle.
considérant que le citoyen J B Kerdreah n'a pas présenté sa requête dans les délais prescrits par la loi et qu'elle n'est pas accompagnée
des extraits des déclarations nécessaires.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la requête de J B Kerdreach
page 148 gauche
le directoire vu la réclamation du citoyen J J Grivart du 16 février 1793, tendant à obtenir décharge de la contribution mobilière
au rôle de Douarnenez pour 1791, attendu que pendant la dite année il a payé son imposition à Quimper où ses fonctions
d'administrateur fixait sa résidence habituelle.
vu sa quittance d'imposition à Quimper, l'extrait de la matrice du rôle de la contribution mobilière de Douarnenez et sur le tout l'avis
du conseil général de la commune de Douarnenez.
considérant que, suivant l'article premier de la loi du 26 août 1792, tout contribuable imposé dans deux communautés a droit à un dégrèvement.
considérant que le citoyen JJ Grivart ayant résidé et ayant été imposé à Quimper pour l'année 1791, ne doit payer à Douarnenez que la
cote de ses domestiques et chevaux montant à six livres 10 sols.
considérant qu'ayant été imposé à une somme de 72 livres 15 sols, il a payé de trop celle de 62 livres 5s.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la cotisation du citoyen JJ Grivart sera réduite à 10 livres 10s, qu'il sera déchargé de la somme de 62 livres 5s d'excédent et
que sa cotisation dans les charges de la communauté de Douarnenez sera réduite dans la même proportion.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 23 février dernier qui charge
page 148 droite
l'administration du district de Pont-Croix de régler le maximum de contributions mobilières du pour 1791 par le citoyen Messager matelot
des douanes nationales à Douarnenez à raison de son traitement et de lui accorder décharge du surplus.
considérant que les appointements du citoyen Messager ayant été de 350 livres pour 1791, le maximum de sa contribution pour la même année donne :
- pour taxe fixe ... 2lt 5s
- pour cote d'habitation au 40e... 8lt 15s
- pour cote mobilière au 18e ... 19lt 8s 3d
- [total] 30lt 8s 3d.
arrête que la contribution mobilière du citoyen Messager sera réduite à 30 livres 8s 3d et qu'il sera remboursé de la somme de 19 livres
1d d'excédent.
arrête de plus que sa cotisation dans les charges de la communauté de Douarnenez sera réduite à proportion.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 23 février dernier qui charge l'administration du district de Pont-Croix de régler
le maximum de la contribution mobilière due pour 1791 par le citoyen Corentin Chapalain matelot des douanes nationales à Douarnenez
à raison de son traitement et de lui accorder décharge du surplus.
considérant que les appointements du citoyen Chapalain ayant été de 350 livres
page 149 gauche
pour 1791, le maximum de sa contribution pour la même année donne :
- pour taxe fixe cy 3lt 15s
- pour cote d'habitation au 40e ...8lt 15s
- pour cote mobilière au 18e ... 19lt 8s 3d
- [total] 31 livres 18s 3d
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la contribution mobilière du citoyen Corentin Chapalain sera réduite à 30 livres 8s 3d et qu'il sera remboursé de la somme de
17 livres 10s 1d d'excédent.
arrête de plus que sa cotisation dans les charges locales de la communauté de Douarnenez sera réduite à proportion.
le directoire vu l'arrêté du département du 23 février dernier, qui charge l'administration du district de Pont-Croix de régler
le maximum de la contribution mobilière due par le citoyen Degrassy commis des douanes nationales à Douarnenez à
raison de ses appointements et de lui accorder décharge du surplus.
considérant que les appointements du citoyen Degrassy étant pour 1791 de 400 livres, le maximum de sa contributions donne :
- pour taxe fixe cy 2lt 5s
- pour cote habitation 40e 10lt
- pour cote mobilière au 18e 22lt 4s 5d
- [total] 34lt 9s 5d
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la contribution mobilière du citoyen Degrassy sera réduite à
page 149 droite
34 livres 9s 5d et qu'il sera remboursé de la somme de 20 livres.
arrête de plus que sa cotisation dans les charges de la communauté de Douarnenez sera réduite à proportion.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 23 février dernier qui charge l'administration du district de Pont-Croix de régler
le maximum de la contribution mobilière du pour 1791 par le citoyen Abbalain sous-lieutenant des douanes nationales à Douarnenez, à raison de ses
appointements et lui accorder décharge du surplus.
considérant que les appointements du citoyen Vincent Abbalain étant pour 1791 de 400 livres le maximum de sa contribution
donne :
- pour taxe fixe 2lt 5s
- pour cote d'habitation au 40e 10lt
- pour cote mobilière au 18e 22lt 4s 5d
- [total] ..34 livres 9s 5d
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la contribution mobilière du citoyen Vincent Abbalain sera réduite à 34 livres 9s 5d et qu'il sera remboursé de la somme de 20 livres.
arrête de plus que sa cotisation dans les charges de la communauté de Douarnenez sera réduite à proportion.
le directoire vu l'arrêté du département du 23 février dernier qui charge l'administration du district de Pont-Croix de régler le maximum de
la contribution mobilière due pour 1791 par le
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citoyen Hervé Vigouroux pilote des douanes nationales à Douarnenez à raison de ses appointements et lui accorder décharge du surplus.
considérant que les appointements du citoyen Hervé Vigouroux étant pour 1791 de 400 livres le maximum de sa
contribution donne :
- pour taxe fixe cy ... 2lt 5s
- pour cote d'habitation au 40e 10lt
- pour cote mobilière au 18e 22lt 4s 5d
- [total] 34lt 9s 5d
après avoir oui le procureur sindic
Arrête que la contribution mobilière du dit Hervé Vigouroux pilote des douanes nationale sera réduite à 34 livres 9s 5d et
qu'il sera remboursé de la somme de 20 livres.
Arrête de plus que sa cotisation dans les charges dans la communauté de Douarnenez sera réduite à proportion.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 23 février dernier qui charge l'administration du district de Pont-Croix
de régler le maximum de la contribution mobilière pour 1791, dû par le citoyen le Guirriec lieutenant des douanes nationales à Douarnenez
à raison de ses appointements et de lui accorder décharge du surplus.
considérant que les appointements du citoyen Guirriec étaient en 1791 de 540 livres que le maximum dû sur le traitement est :
pour taxe fixe cy ... 2lt 5s
pour cote d'habitation au 40e ....30lt
pour cote mobilière au 18e 13lt 10s
[total] 45lt 15s
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après avoir oui le procureur sindic
arrête que la contribution mobilière du citoyen Guirriec pour 1791 sera réduite à 45 livres 15s et qu'il sera remboursé de la somme
de 26 livres 13s 7d.
arrête de plus que sa cotisation dans les charges locales de la commune de Douarnenez sera réduite à proportion.
le directoire vu la lettre de Jean Simon Guillou de ce jour tendant à obtenir un permis pour son épouse de se rendre au bourg de Cléden.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera permis à Rose Lécluse épouse de Jean Simon Guillou de se rendre à Cléden, lundi 25 courant, pour retourner à Pont-Croix
le mardi au soir, 26 du présent mois.
le directoire vu la pétition de Maurice le Du adressée au département le 18 de ce mois, tendant à faire déclarer nulle l'élection
au scrutin par laquelle ses concitoyens l'ont désigné pour compléter les armées de la République.
considérant que la loi accorde aux citoyens l'adoption libre du mode de recrutement pour la levée de leur contingent.
considérant que la seconde assemblée de Peumerit est absolument distincte de la première, que chacune a eu son organisation particulière et que
rien dans la loi n'indique que l'adoption du sort dans la première doit être une règle invariable
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pour la seconde.
considérant enfin que dans des circonstances et pour un remplacement absolument semblable, la même marche a été suivie dans plusieurs
autres communes du ressort et qu'en déclarant cette opération nulle on courrait [le] risque de retarder le succès du recrutement
et d'exciter de nombreux mécontentements.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qui n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Maurice le Du.
le directoire considérant que la nommée Mulo femme de chambre aux gages de Pierre Jacques Rospiec à Pont-Croix a donné les preuves
de l'incivisme le plus prononcé. Qu'elle est scandaleusement connue par ses propos et ses menaces contre-révolutionnaires,
qu'elle est soupçonnée de connivence avec les ennemis de la patrie dont elle colporte les correspondances criminelles,
qu'elle est enfin le fidèle agent de son maître auprès des cultivateurs égarés par son influence aristocratique.
considérant que ces soupçons sont d'autant plus fondées que le comité de surveillance établi au mois d'août dernier a saisi sous
son enveloppe des lettres écrites par les prêtres réfractaires émigrés qui ont été déposées dans les bureaux du département.
considérant enfin que la probabilité de ses intrigues suffit pour faire aux administrateurs un devoir de l'écarter du lieu où elle
est accusée d'en ourdir les trames.
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après avoir oui le procureur sindic
arrête que par la gendarmerie nationale, la nommée Mulo sera immédiatement conduite à Quimper et remise à la disposition du département
qui sera invité à la faire mettre à la maison d'arrestation jusqu'au rétablissement de la paix et l'entière défaite des conspirateurs.
Arrêté les dits jour et an
Du samedi 23 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G Bescond, F Davon.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire vu l'arrêté du département du 19 du courant qui renvoie le règlement des frais dus aux volontaires nationaux qui ont conduit
le nommé Jacques Halna à Quimper sur le refus de ce dernier d'obtempérer aux autorités constituées.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le sieur Halna payera pour frais de sa conduite à Quimper, la somme de 36 livres, somme allouée aux dits volontaires nationaux
par le directoire.
arrête aussi qu'au cas de refus de paiement de la part du dit Jacques Halna, on usera à son égard des voies autorisées pour les contraintes
en matière de contribution.
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le directoire sur les conclusions du procureur sindic, arrête que le 9 avril prochain il sera procédé, à Lescongar en Plouhinec, à
la vente des meubles et effets du sieur Laporte Vezin émigré.
le directoire vu l'arrêté du département du 16 de ce mois qui ordonne la vente du mobilier appartenant ci-devant à l'émigré
Laporte Vezin.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen J. Guézennec, commissaire délégué à cet effet, se rendra incessamment à Lescongar pour y procéder conformément
à la loi du 2 septembre 1792, au récolement des effets séquestrés le 22 avril précédent par les commissaires de l'administration.
arrête en outre que le dit commissaire procèdera par la même opération à l'inventaire détaillé des meubles et effets de toute nature
existant actuellement à Lescongar. Que la vente s'y fera le 9 avril prochain et sera en conséquence bannie, publiée et affichée partout
où il appartiendra.
Arrêté les dits jour et an
Du 25 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G Bescond, F Davon.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la lettre dénonciative du citoyen maire de Poullan du 19 mars présent mois.
considérant que les délits dénoncés ne sont pas de sa compétence mais qu'il est urgent de réprimer parce qu'ils se propagent
dans les campagnes
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particulièrement par le souffle envenimé des ennemis publics.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'à la diligence du citoyen procureur sindic les nommés Henry Vénec et François le Peuziat seront dénoncés au tribunal
de la police correctionnelle.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Pigeon épouse du citoyen Guillier.
considérant que les principes de la citoyenne Guillier ne laissent aucun doute sur les deux personnes auxquelles elle donne auspice [hospice ??].
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que la citoyenne Henriette Pigeon et sa compagne continuent à résider chez la citoyenne Guillier, parce que cette dernière
demeurera responsable de leur conduite.
arrêté les dits jour et an
du 28 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic.
vu la pétition de Jean le Scouarnec fermier du moulin à eau et à vent de Kerdanet appartenant ci-devant à Corentin Gourcuff émigré.
vu son arrêté du 17 janvier dernier relatif à la dite pétition.
considérant que depuis cette époque, il a été procédé le
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7 mai dernier par le directoire à l'adjudication de la ferme des dits moulins, dont le dit Scouarnec est resté adjudicataire pour une
somme annuelle de 156 livres.
considérant que cette nouvelle ferme est la base la plus sûre que l'on puisse adopter pour régler les indemnités dues à Yves le Scouarnec.
considérant que l'ancien bail était de 240 livres et le nouveau n'étant que de 156 livres, il en résulte une différence de 84 livres.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'à compter de la publication du décret relatif à la suppression des droits féodaux, les fermes des moulins de Kerdanet
soient réduites à 156 livres et que le receveur de l'enregistrement soit autorisé à procompter en conséquence avec le
citoyen Jean le Scouarnec.
le directoire vu la pétition adressée par Pierre Salou au département le 30 janvier dernier.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département ordonne, au profit du dit Salou, le paiement de la somme de 74 livres 4s 9d pour parfait paiement de sa créance
sur les ci-devant Ursulines de Pont-Croix.
le directoire vu les pièces déposées au secrétariat par Herlé Chenay de Douarnenez, à l'effet d'obtenir le résiliement de l'acquêt par
lui fait le 31 décembre 1790, d'une rente foncière et domaniale de 6 boisseaux froment, six boisseaux seigle et corvée sur le lieu de
Trividiern en Mahalon dépendant de la ci-devant communauté de Kerlot.
vu les quittances délivrées au dit Herlé Chenay par les citoyens le Breton et Gaudin, montant la première à 631 livres
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10s 9d, la seconde à 30 livres 8s 1d.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que conformément à la loi du 27 août, l'acquisition faite par Herlé Chenay soit résiliée et qu'il soit remboursé des sommes
qu'il a payé parce que toutefois il tiendra compte des arrérages qu'il a reçu de la dite rente.
le directoire vu la pétition de Yves Maurice [ ou Morice, ou Morris ] ancien domestique du sieur Andro émigré.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que par le receveur du séquestre à Pont-Croix et sur les fonds provenant de la recette des revenus du dit Andro,
le citoyen Maurice soit payé de la somme de 49 livres 10s lui due pour ses gages au service du dit Andro, parce que toutefois
il justifiera par serment de la légitimité de sa créance.
le directoire vu la pétition de Françoise Kersual servante du sieur Andro émigré.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que par le receveur du séquestre à Pont-Croix et sur les fonds provenant de la recette des revenus du dit Andro,
la citoyenne Françoise Kersual soit payée de la somme de 60 livres pour ses gages au service du dit Andro, parce que préalablement
elle justifiera par serment de la légitimité de sa créance.
le directoire vu la requête de Jean Donguet meunier du moulin de Keraudierne tendant à obtenir une réduction sur sa patente de 1791.
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considérant qu'il résulte des contrats de ferme du dit moulin que le prix annuel est de 210 livres.
considérant que le droit de patente dû d'après un pareil loyer est purement celui qui a été acquitté par le dit Donguet.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Donguet.
le directoire vu la requête d'Yves le Berre fermier du moulin à eau de Brénizenec appartenant ci-devant à l'émigré Moelien Goandour.
vu son arrêté du 17 janvier dernier et les éclaircissements fournis en conséquence par le dit le Berre.
considérant que la suppression des droits de moute donne au réclamant un droit incontestable à une indemnité.
considérant qu'il offre le résiliement de sa ferme et que le moyen de fixer avec plus de justice son indemnité et d'accepter
le résiliement, de procéder à une nouvelle adjudication et de prendre pour base le prix de la nouvelle ferme qui aura lieu.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département accepte le résiliement proposé par Yves le Berre et fasse procéder incessamment à une nouvelle adjudication
du moulin de Brénizenec pour passé de ce, être alloué au dit le Berre une indemnité réglée d'après le prix de la nouvelle ferme.
sur le surplus de la pétition est d'avis qu'il
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soit tenu compte à Yves le Berre de 112 livres pour réparations faites en 1791 suivant quittance du 25 décembre dernier et de 12 livres
pour réparation faite en 1792, le tout montant à 124 livres et que le surplus des sommes réclamées soit refusé comme concernant des
réparations antérieures au bail précité.
le directoire vu la pétition de la veuve Baillif en date du 8 mars dernier, tendant à être déclarée propriétaire d'une rente de quatre
boisseaux froment, 8 boisseaux seigle, 8 boisseaux petite avoine, quatre chapons et trois livres corvée sur le lieu de Keritar [??]
acquise par son fils émigré le 12 mars 1791.
vu l'acte authentique du 12 mars 1791, au rapport de le Bris notaire par lequel il couste que Jean-Pierre Baillif est le véritable
propriétaire de cette rente.
Vu le billet sous seing privé, en date du même jour, par lequel JP Baillif reconnait devoir à sa mère 2284 livres employées
à l'acquisition de cette rente.
considérant que l'acte notarié du 12 mars 1791 est le seul qui mérite confiance, que le billet sous seing privé qu'on lui appose,
loin d'avoir un caractère d'authenticité, présente au contraire tous les symptômes de la fraude et de la mauvaise foi.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la veuve le Baillif
le directoire vu la pétition de Jean le Velly, adressée au département le 16 février dernier.
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considérant que la loi du 11 janvier dernier ordonne, sans aucune exception, le paiement en nature de toutes les redevances non acquittées
en froment, seigle, avoine.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qui n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Jean le Velly.
le directoire vu les lois des 8 novembre et 12 décembre derniers relatives à l'échange des billets de confiance patriotiques et de secours.
considérant que ces lois sont restées sans exécution dans quelqu'une des municipalités du ressort.
considérant que l'intérêt des administrés exige de la part de l'administration, l'emploi des moyens les plus propres à rétablir la circulation de
la monnaie de billon et qu'il est de son devoir de procurer au public les moyens les plus faciles d'échanger les billets de tous les pays
qui sont en circulation.
après avoir oui le procureur sindic
arrête ce qui suit :
article premier
le 1er avril prochain les municipalités de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez seront tenus de brûler, en présence des commissaires ci-après
désignés, tous les billets de confiance de leur commune non émis ou retirés de la circulation.
article 2
cette opération sera répétée tous les 15 jours, il en sera dressé procès-verbal et à chacune de ces époques les municipalités adresseront
au directoire du district un bordereau conforme au modèle joint au
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présent arrêté.
article 3
les municipalités sont invitées à adresser sur-le-champ, soit au directoire de département soit à celui du district qui les fera passer
franc de port au procureur général, tous les billets étrangers qu'elles ont retirés de la circulation conformément à l'article 6
de la loi du 19 décembre.
article 4
les commissaires chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté sont pour Pont-Croix : [ici un blanc], Douarnenez : M L Grivart
président de l'administration, Audierne : Y Béléguic administrateur du directoire.
le directoire vu l'arrêté du département du 11 février dernier relatif aux personnes suspectes d'incivisme.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que Chapuy fils résidant au ci-devant château de Kervern sur la paroisse de Pouldergat et la veuve Guidec de Suguinson
seront invités à se rendre à Quimper pour y résider sous la surveillance de l'administration supérieure.
arrêté les dits jour et an
du samedi 30 mars 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président, assisté de deux Béléguic, Davon, Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire vu l'arrêté du département du 11 février
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derniers relatives aux personnes suspectes.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la veuve Lézurec sera invitée à se rendre à Quimper le 4 avril prochain pour y résider sous la surveillance immédiate
de l'administration supérieure.
s'est présenté le citoyen Joseph Louis le Bozec, frère de François le Bozec prêtre déporté, lequel en la dite qualité a réclamé
mainlevée du séquestre établi sur les meubles et effets de son frère et a déclaré ne savoir signer.
le directoire vu la quittance des frais de séquestre représenté par le dit citoyen Bozec et au-dessus de sa déclaration d'acquitter
les impositions que pourrait devoir son frère.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'accorder au citoyen Joseph Louis le Bozec, la mainlevée qu'il réclame, ordonne à tout dépositaire d'effets appartenant
à son frère François Bozec de les lui livrer à la charge par lui d'en répondre et d'en donner bonne et valable décharge ainsi
que d'acquitter les frais de garde s'il en est dû.
le directoire vu l'arrêté du département du 29 de ce mois qui ordonne de préparer sur-le-champ et de disposer, sous huitaine
au plus tard, des casernes pour le rassemblement des recrues.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'immédiatement après la réception du présent arrêté, la municipalité d'Audierne fera évacuer la maison des ci-devant capucins et
fera, de concert avec le citoyen Béléguic commissaire de l'administration, tous les préparatifs nécessaires
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pour y recevoir 250 hommes de garnison.
autorise le citoyen Béléguic à donner tous les ordres nécessaires pour la prompte exécution du présent arrêté, ordonne aux
municipalités du ressort de lui donner à cet effet toute assistance nécessaire.
arrêté les dits jour et an
du lundi 1er avril 1793, l'an second de la République
séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 27 mars dernier, relatif au rassemblement des recrues destinées
à compléter les armées de la République.
considérant que la ville de Pont-Croix offre des ressources insuffisantes pour caserner, aussi promptement que les circonstances
l'exigent, les 150 hommes composant le contingent du district.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1°, que la réunion des recrues est fixée au lundi huit de ce mois
2° que 125 hommes se réuniront ce jour et seront casernés à Audierne et pareil nombre à Pont-Croix.
3° que le rassemblement des communes aura lieu
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conformément au tableau suivant, savoir :
à Audierne :
- Pont-Croix 4 hommes
- Beuzec 12
- Meilars 8
- Plouhinec 11
- Mahalon 8
- Pouldreuzic 10
- Esquibien 12
- Goulien 8
- Cléden 10
- Plogoff 8
- Plozévet 16
- Plovan 8
- Poullan 10
- [total] 125 hommes
à Pont-Croix :
- Audierne 1 homme
- Douarnenez 5 hommes
- Primelin 9
- Plogastel 8
- Peumerit 10
- Lanvern 3
- Tréguennec 5
- Lababan 6
- Pouldergat 13
- Ploaré 16
- Guiler 8
- Tréogat 5
- Plonéour 16
- Saint-Honoré 3
- Landudec 8
- Plonéis 9
- [total] 125 hommes
Arrête de plus qu'il sera adressé à toutes les municipalités du ressort des ordres pour la prompte exécution du présent arrêté.
Arrêté les dits jour et an
Du mercredi 3 avril 1793, l'an second de la République
séance publique du directoire tenue par L M Grivart président, assisté de J F Gueguen
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Y Béléguic, G Bescond, F Davon administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire convaincu par des témoignages authentiques que le citoyen Jean le Floch de la municipalité de Plogoff a donné dans
ses propos les indices les plus précis d'un complot dans la municipalité de Plogoff contre la sûreté publique.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Jean le Goff [lire le Floch] gardera provisoirement la prison un mois et que la municipalité de Plogoff sera prévenue
de prendre
tous les renseignements et mesures nécessaires pour déjouer les projets des méchants et instruire exactement le directoire de l'état de
cette municipalité à peine d'être considérée comme complice et d'en répondre personnellement.
3° qu'enfin copie sera envoyée, à cette municipalité, de la proclamation du directoire tendant à désabuser les citoyens de tous les projets
dirigés contre la bonne amitié des citoyens et la tranquillité publique et que la présente copie sera délivrée à la dite municipalité,
sera lue, publiée et affichée au chef-lieu du canton.
le directoire délibérant sur la pétition de la veuve Lézurec détenue à Pont-Croix en vertu de l'arrêté du département du 11 février dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la veuve Lézurec se rendra à Quimper le 6 de ce mois pour y résider sous la surveillance des corps administratifs.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire sur
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les conclusions du procureur sindic, le rôle de la contribution mobilière d'Audierne.
Arrêté les dits jour et an
Du jeudi 4 avril 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par Grivart président, assisté de J F Gueguen, assisté de Y Béléguic, G Bescond, F Gueguen administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu la pétition de la municipalité de l'ile-de-sein tendant à obtenir les six canons et les 50 fusils qui leur ont été accordé
dans toutes les guerres.
considérant que la position importante de cette ile ne permet pas d'en différer l'armement et que l'administration a les espérances les mieux
fondées dans le patriotisme et l'activité du général Canclaux.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que sur le champ, il sera écrit au général Canclaux pour le prier d'accorder au plus tôt leur demande aux citoyens de l'ile de Sein.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête que le nommé Jean le Floch, détenu à la prison de cette ville en vertu de son arrêté d'hier, sera transféré à la maison d'arrêt de
cette ville pour y rester aux termes du dit arrêté.
le directoire vu la lettre du citoyen Bonidet commandant de la garde nationale de Plonéour
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en date du 3 de ce mois.
vu l'article 3 de l'arrêté du département du 6 janvier dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que Jacques Plouhinec du lieu de Saudur [peut-être Saoudua ??] en Pouldreuzic est, par l'administration, jugé convaincu d'avoir donné retraite à des
prêtres réfractaires, qu'en conséquence il sera arrêté par la garde nationale de Plonéour et conduit à ses frais à la maison
d'arrêt de Quimper pour y rester jusqu'à nouvel ordre sous la surveillance du département, auquel il sera adressé copie tant du présent
arrêté que de la lettre du citoyen Bouedec.
le directoire instruit par le conseil général de la commune de Beuzec qu'un bateau plat, a, ces jours derniers, tenté d'y accoster,
que divers émigrés et des gens suspects ont été vus sur son territoire.
considérant que les prêtres réfractaires et les émigrés rentrent de toute part sur le territoire de la République, que plusieurs
endroits ont été malheureusement le théâtre de leurs brigandages et que ces scélérats devaient, suivant les complots qui ont été découverts,
favoriser les descentes et livrer la France au pillage de ses ennemis.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que les municipalités seront chargés de prendre les mesures les plus actives pour arrêter les prêtres réfractaires
et émigrés qui peuvent se trouver sur leur territoire.
2° invite tous les citoyens à les rechercher et poursuivre et après les avoir arrêté les conduire sur
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le champ au district.
3° requiert les municipalités, les gardes nationales et la gendarmerie nationale, de surveiller tous les hommes suspects et d'arrêter
et conduire devant leurs municipalités, tous les hommes sans aveu dont ils feraient rencontre.
4° invite enfin tous les bons citoyens à se tenir prêts à marcher au premier signal, en cas d'invasion de quelques brigands,
au secours de la municipalité qui serait menacée.
5° il sera fait la plus grande diligence pour obtenir du général Canclaux l'envoi des canons nécessaires et accordés dans toutes les
guerres pour le service du signal de Kergonnony en Beuzec et un affut pour le canon du signal de Plogoff.
arrêté les dits jour et an
du vendredi 5 avril 1793, l'an second de la République
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président assisté de F Davon, G Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic
s'est présenté le citoyen Sohier père du Citoyen feu Sohier ex-curé de Mahalon, lequel en sa dite qualité a réclamé la mainlevée du séquestre
établi sur les meubles et effets de son fils.
le directoire vu la quittance des frais de séquestre représenté par le citoyen René Sohier et au-dessus de sa déclaration
d'acquitter les impositions que
page 159 droite
pourrait devoir son fils.
oui le procureur sindic
le directoire arrête d'accorder au citoyen René Sohier la mainlevée qu'il réclame, ordonne à tout dépositaire des effets du dit
prêtre Sohier de les lui livrer, à la charge par lui d'en répondre et d'en donner bonne et valable décharge
ainsi que d'acquitter les frais de garde s'il en est dû, et a signé.[suit la signature Rene Sohier]
arrêté les dits jour et an.
du 6 avril 1793, l'an second de la République française
Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire considérant que la maison des ci-devant ursulines de Pont-Croix est conservée par arrêté du département du 30 octobre 1792,
comme maison d'éducation publique et que la municipalité ne peut nullement, sans une contravention manifeste au dit arrêté, faire loger
le lieutenant de la gendarmerie dans cette maison.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il est fait défense à la municipalité de Pont-Croix de faire loger le lieutenant de la gendarmerie à la ci-devant communauté
des Ursulines sous peine de rester responsable de tout événement, et au lieutenant de la gendarmerie de s'y loger
sous peine de désobéissance.
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arrête que copie du présent arrêté sera envoyée tant à la municipalité qu'au lieutenant de la gendarmerie pour s'y conformer.
le directoire vu la lettre du citoyen Bozec officier public de la municipalité de Peumerit et le procès-verbal rapporté
par le même en date de ce jour.
considérant que le sieur le Bars homme de loi à Peumerit est très inculpé de favoriser les perfides et cruels desseins des ennemis
de la République, surtout les prêtres réfractaires
après avoir oui le procureur sindic
arrête que provisoirement le nommé le Bars homme de loi du lieu de Kerven en Peumerit sera mis en état d'arrestation et qu'il
sera donné sur le champ, un réquisitoire au lieutenant de la gendarmerie pour faire saisir et convenir [?] le sieur le Bars
à la maison d'arrêt à Pont-Croix chef-lieu du district.
conformément à la publication qui a eu lieu le mercredi trois du courant, le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête de nommer le citoyen V M Guillier commissaire, pour procéder à la vente des effets mobiliers existant dans la maison de Logan
en Lababan, appartenant ci-devant à l'émigré Moelien Goandour.
le directoire vu l'arrêté du département du 27 mars dernier relatif au rassemblement des recrues.
après avoir oui le procureur sindic
1° arrête qu'il sera nommé trois chefs pour chacun une des compagnies réunies à Pont-Croix et Audierne, lesquels seront munis de
tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution du dit arrêté
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2° que ces commissaires seront dans l'ordre ci-après, savoir
pour Audierne, le citoyen Maubras et pour Pont-Croix le citoyen V M V Guillier.
arrêté les dits jour et an
Du jeudi 11 avril 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire sur les conclusions du procureur sindic a rendu exécutoire le rôle de la contribution foncière de la commune de Plozévet
pour l'année 1792.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire, sur les conclusions du procureur sindic, le rôle de la contribution foncière de la commune
de Lababan pour l'année 1792.
Arrêté les dits jour et an
Du vendredi 12 avril 1793, l'an second de la République.
séance publique du directoire tenue par M. L.
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Grivart président, assisté de J F Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond administrateurs.
présent le substitut du procureur sindic
le directoire vu l'arrêté du département du 16 mars dernier qui porte que les acquêts faits par l'émigré Laporte sont entièrement
à la disposition de la nation.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête 1° que la dame Laporte et sa famille se retireront à Quimper dans la huitaine pour y être sous la surveillance
des corps administratifs.
2° que pour la sûreté des effets réservés pour leur usage son commissaire apposera immédiatement, en leur présence, les scellés
sur les armoires, coffres ou boîtes qui les renferment et que ces scellés seront levés après la vente et leur seront délivrés
sur inventaires et récépissé, ou à telles personnes qu'elles jugeront à propos de commettre.
3° que les domestiques de Lescongar seront tenus d'en sortir dans le jour et qu'il sera nommé par l'administration un ou
plusieurs gardiens ou économes chargés de la garde du manoir et du soin des terres jusqu'à leur vente ou leur allocation.
le directoire oui le sustitut du procureur sindic
arrête qu'il sera délivré au citoyen Guillier dans le jour, un nombre de paires de souliers et une chemise égal à celui des
volontaires pour leur être remis sur le champ.
le directoire vu le rapport des commissaires du conseil exécutif portant qu'il est urgent
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d'armer au plus tôt les gardes nationales de cette frontière ou de les mettre sur la défensive la plus redoutable
qu'il sera possible, vu les lois des 28 août et le 2 septembre derniers.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que la municipalité de Ploaré tiendra à la disposition de la municipalité de Douarnenez les deux pierrières retirées
l'année dernière au citoyen suspect Dufretay.
le directoire considérant que les contre-révolutionnaires emploient dans ce moment tous les moyens dont ils sont capables
pour pervertir l'esprit public, propager les principes criminels dont ils sont animés et entraver autant qu'ils le peuvent
la marche de l'administration.
considérant que ces scélérats ont même l'impudence de solliciter des places, la recette des contributions et la gestion
de différentes autres parties de la comptabilité.
après avoir oui le substitut du procureur syndic
arrête qu'il ne sera accordé aucune confiance, donné aucune place, adjugée aucune recette de contributions au père, frère,
et enfants d'émigrés qu'ils n'aient au préalable un certificat de civisme de leur conseil général et visé par le
directoire du district.
le directoire vu l'arrêté du département du 19 mars 1793.
considérant que la citoyenne Hyacinthe Rospiec, ci-devant religieuse, a des correspondances avec des prêtres
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émigrés.
après avoir oui le substitut du procureur syndic
arrête que la citoyenne Hyacinthe Rospiec ci-devant religieuse demeurera en état de surveillance dans le ressort de la
municipalité du chef-lieu du district.
arrête que copies du présent seront adressées, tant à la dite citoyenne qu'à la municipalité de Pont-Croix, pour que l'arrêté
du département ait son entière exécution.
arrêté les dits jour et an
du 15 avril 1793, l'an second de la République.
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président, assisté de F Davon,Y Béléguic, G Bescond administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire sur les conclusions du procureur sindic, le rôle de la contribution mobilière
de Primelin pour l'année 1792.
le directoire sur les conclusions du procureur sindic arrête que le 7 mai prochain et jours suivant, il sera procédé à Trévien
près Pont-Croix en présence d'un commissaire de l'administration, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur
[des meubles et effets] appartenant ci-devant à Vincent Rospiec émigré.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire sur
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les conclusions du procureur sindic, le rôle de la contribution mobilière de Plogoff pour l'année 1792.
le directoire vu la pétition du citoyen Ronan Hascoët en date de ce jour tendant à être exempté de rejoindre les volontaires
nationaux du district de Pont-Croix, en vertu de la nomination qui en a été fait par ses concitoyens.
considérant que les citoyens de Peumerit en adoptant la voie du scrutin pour compléter leurs contingents ont usé du droit
que leur donne la loi du 24 février dernier, d'adopter le mode le plus convenable au vœu général des citoyens
appelés à y concourir.
considérant que le citoyen Hascoët n'a pas perdu son domicile à Peumerit puisqu'il n'en a quitté que depuis peu de jours.
considérant qu'il ne peut alléguer en sa faveur sa nomination à la place de procureur de la commune de Pouldreuzic
puisque son élection est nulle sous tous les rapports et notamment parce qu'elle a été faite par les officiers municipaux
eux-mêmes, sans le concours des citoyens assemblés de la commune.
après oui le procureur sindic
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Hascoët, lui ordonne de rejoindre son corps sur-le-champ,
à peine d'y être contraint conformément à la loi.
se réserve de statuer par arrêté séparé sur la validité de l'élection du dit Hascoët aux fonctions de procureur de
la commune de Pouldreuzic.
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s'est présenté Françoise Kersual ancienne domestique du sieur Andro ex-curé de Landudec, laquelle a affirmé par serment
qu'il lui est dû deux années de gages montant à la somme de 60 livres
s'est présenté Yves Maurice ci-devant domestique du sieur Andro ex-curé de Landudec, lequel a affirmé par serment qu'il lui
est dû pour gages la somme de 49 livres 10s.
arrêté les dits jour et an
du 17 avril 1793, l'an second de la République française
séance du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de F Davon
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire a vérifié et rendu exécutoire, sur les conclusions du procureur sindic, les rôles des contributions foncière et
mobilière de la municipalité de Ploaré pour l'année 1792.
Arrêté les dits jour et an
du jeudi 18 avril 1793, l'an second de la République
séance publique du directoire tenue par J F Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon
page 163 droite
le directoire a vérifié et rendu exécutoire, sur les conclusions du procureur sindic, les rôles des contributions foncière et
mobilière de la municipalité de Guiler et la contribution mobilière de Cléden pour l'année 1792.
le directoire vu le procès-verbal de vente des meubles et effets mobiliers appartenant ci-devant à Riou, ex-curé de Lababan
émigré, montant à 537 livres.
vu les procès-verbaux de séquestre de bannies de récolement et autres pièces relatives à la dite vente d'où il résulte qu'il est
dû au receveur de l'enregistrement à Pont-Croix,
- pour remboursement des frais de séquestre liquidés par le département
le 17 janvier dernier à .... 16lt 8s.
- pour enregistrement du procès-verbal de séquestre ... 3lt
- au citoyen le Corre huissier pour frais relatifs à la vente .... 47lt 15s 6d
- au citoyen Guillier commissaire du directoire pour la dite vente ....16lt 15s
- à l'imprimeur pour affiches .... 5lt
- total des frais .... 88lt 18s 6d
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Guillier commissaire retiendra par main et payera aux personnes ci dessus dénommés la somme de 72 livres 3s 6d
et versera à la caisse du trésorier du district la somme de 448 livres 1s 6d formant le produit net de la dite vente.
arrête en outre qu'expédition du présent sera adressée au trésorier du district pour rester au soutien de sa comptabilité.
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le directoire oui la réclamation de la veuve Vacher pour se rendre à Quimper sous la surveillance de l'administration supérieure.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête que la veuve Vacher de Douarnenez se rendra demain directement en la ville de Quimper, pour y résider sur la surveillance
du département.
Arrêté les dits jour et an
du 20 avril 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par M L Grivart président, assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond.
Présent le substitut du procureur sindic
Le directoire informé que le citoyen Pascal le Berre s'est permis des visites domiciliaires sans réquisitions légales.
arrête que le citoyen Pascal le Berre de la municipalité de Tréogat sera mandé par un gendarme de se rendre au directoire
le 22 de ce mois pour rendre compte de sa conduite.
Séance du soir :
le directoire vu deux lettres, l'une du citoyen Maubras qui se plaint que 6 de 8 recrues de Plogoff n'aient pas encore rejoint
leur détachement.
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à Audierne, l'autre du citoyen Guillier qui annonce la désertion de neuf volontaires de Pendreff en Lababan.
considérant que les administrations sont spécialement chargées de faire arrêter et ramener les déserteurs.
considérant que [selon] l'article 22 du titre premier de la loi du 24 février, les officiers municipaux sont tenus de présenter
les citoyens de leurs communes qui doivent marcher.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° qu'à la diligence du procureur sindic, les citoyens Guillaume Guichaoua et Guillaume Moal du village de Pendreff
en Lababan seront, comme déserteurs, ramenés à leur détachement à Pont-Croix et mis à la disposition du chef militaire.
2° que les officiers municipaux de Plogoff présenteront, lundi sans faute, les six citoyens de leur commune qui n'ont pas encore
rejoint, faute de quoi il sera pourvu à leur remplacement, à quelque prix que ce soit, aux frais des dits officiers municipaux.
le directoire considérant que l'énonciation vague de la paie des volontaires et la non jouissance des avantages que leur doit
assurer le traitement de guerre mettent de l'incertitude dans l'opération des paiements et occasionnent du mécontentement
et de la fermentation parmi les citoyens qui forment le contingent.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département 1° à faire jouir ces volontaires de l'avantage d'avoir du pain de munition au même prix que les
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autres troupes et à prendre les plus promptes mesures à cet égard.
2° à s'expliquer d'une manière précise sur la quotité de la paie des volontaires avec ou sans retenue pour qu'il y soit procédé
avec uniformité et sans laisser par diverses interprétations des motifs de comparaison et presque toujours de murmures,
entre les comptabilités des différents détachements.
le directoire vu une lettre de la commune de Ploaré.
après avoir oui le procureur sindic.
arrête que le citoyen M L Grivart se concertera avec la municipalité de Ploaré, pour le remplacement des deux volontaires de
son contingent réformés à la revue et le nomme commissaire à cet effet, avec injonction expresse d'user de tous les moyens
indiqués par les lois et notamment par celle du 19 mars et à la municipalité de Ploaré de lui prêter toute assistance.
le directoire considérant qu'il ne doit rien négliger pour mettre les volontaires le plus promptement possible en état d'être utiles
à la République.
Après avoir oui le procureur sindic.
arrête d'inviter le citoyen Louvel brigadier de la gendarmerie et subsidiairement les citoyens Bouvier et Graillard gendarmes,
à s'occuper dès lundi matin de l'instruction des volontaires concurremment avec les instructeurs déjà nommés et pour
leur donner les moyens de s'y livrer avec plus de fruit, la municipalité de Pont-Croix mettra à leur disposition tous les
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fusils qui sont à sa disposition, lesquels y seront pris et rendus sous la responsabilité du chef.
Arrêté les dits jour et an.
Du lundi 22 avril 1793, l'an second de la République française
séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, F Davon.
présent A L Tréhot procureur sindic
le directoire vu la délibération des citoyens de Lababan en date du 21 de ce mois par laquelle ils ont arbitrairement
destitués et remplacés les commissaire nommés par le directoire de ce district pour exercer les fonctions des officiers municipaux
suspendus et renvoyés aux tribunaux par arrêté du département du 3 mars dernier.
considérant 1° que cet acte des citoyens de Lababan est illégal.
2° que la commune de Lababan, qui d'abord avait été intimidée par l'arrêté du département du [ici un blanc], paraît revenir
aujourd'hui aux premiers principes qu'elle avait d'abord professée et que l'esprit de rébellion qu'elle manifeste vient évidemment
de l'impunité de laquelle ont joui jusqu'ici les officiers municipaux destitués par le département et de ce que l'on a donné
aucune suite à la partie de cet arrêté qui ordonne leur renvoi au tribunal criminel
page 166 gauche
après avoir oui le procureur sindic.
Arrête 1° que la délibération des citoyens de Lababan est nulle et de nul effet, fait défense aux officiers municipaux nommés
dans cette séance d'en exercer les fonctions qui continueront d'être remplies par les commissaires délégués par l'administration.
2° que le département sera prié d'ordonner la poursuite et le renvoi au tribunal criminel des anciens officiers municipaux de
Lababan conformément à son arrêté du [ici un blanc].
le citoyen Jacques le Dansé de Kerdigusul en Primelin élu par les citoyens de cette commune pour remplacer le citoyen Jacques
Fuyard a demandé et obtenu l'entrée, a représenté et le directoire a vérifié qu'il avait les mains paralysées et hors d'état de
manier les armes.
le directoire considérant que la municipalité et la commune de Primelin ont employé tous les moyens possibles pour s'opposer
au succès du recrutement dans son ressort, en enrôlant des hommes classés dans la marine puis en [en] désignant de 4 pieds 7 pouces et
d'une faible complexion, enfin en les faisant remplacer par des hommes infirmes.
considérant qu'il ne peut y avoir aucun doute sur les intentions perfides et contre-révolutionnaires de la municipalité de Primelin.
Après avoir oui le procureur sindic et avoir conféré
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avec le commissaire du département.
Arrête 1°, qu'il sera écrit au département pour lui proposer la destitution et le renvoi de la municipalité de Primelin
au tribunal révolutionnaire .
2° qu'il sera sur-le-champ procédé au complément du contingent de la commune de Primelin, en recrutant des citoyens de bonne volonté qui
seront armés, habillés et équipés aux frais des maire et officiers municipaux de Primelin à quelque prix que ce soit.
s'est présenté Marc le Floch de Lanvern ci-devant domestique du sieur Blois ex-curé fugitif de Lanvern, lequel a affirmé
par serment qu'il lui est dû pour gages la somme de [ici un blanc].
s'est présenté Marie Jeanne Coent ci-devant domestique du sieur Blois, ex-curé fugitif de Lanvern, laquelle a affirmé par
serment qu'il lui est dû pour gages, la somme de [ici un blanc].
en l'endroit le citoyen Maubras a déposé sur le bureau une commission du citoyen Canclaux, pour être enregistrée comme suit :
Nous général commandant par intérim l'armée des côtes, en vertu des pouvoirs qui nous ont été transmis par les commissaires
de la convention nationale par leur arrêté en date du 5 mars, pour instituer des sous-commandants temporaires dans divers
arrondissements sur la présentation qui nous a été faite par le commissaire Bacuhot [??] commandant temporaire dans le quatrième
arrondissement dont le chef-lieu est Quélern, du citoyen Maubras lieutenant dans les garde-côtes et sous adjudant général de
la légion d'Audierne pour sous-commandant à Audierne, nommons et instituons les dits citoyens pour remplir tant à Audierne que
dans le dit arrondissement, les fonctions attribuées au dit emploi. à Quimper le 17 avril 1793, l'an 2 de la République,
signé Canclaux.
page 167 gauche
il est ordonné à un détachement du 8e régiment d'artillerie, commandé par le citoyen Hurpinaux Sergent et
composé de quatre canonniers, de se rendre à Audierne jusqu'à nouvel ordre pour y être employé tant aux ouvrages qu'au
service des diverses batteries.
ce détachement va coucher demain à Douarnenez et le lendemain à Audierne pendant leur séjour en cette ville, ils recevront comme
ceux employés pour le service de la marine par jour, une livre et demi de pain, 3/4 d'une bouteille de vin et cinq sols par jour
en assignats pour leur tenir lieu de la viande, vu la difficulté qu'elle leur soit fournie en nature et cela par les soins du sieur
commandant temporaire. Cette dépense sera acquittée par l'administration du district dont le remboursement lui sera fait par le
département de la guerre. A Quimper le 17 avril 1793, l'an 2 de la République. Signé Canclaux.
Du jeudi 25 avril 1793, l'an second de la République française.
Séance publique du conseil tenue par JF Gueguen vice-président
assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Goraguer, Danielou, Y Pellé, Y Riou, Monbet, G Béléguic, et M L Grivart
président a pris le fauteuil
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil sur les conclusions du procureur sindic a vérifié et rendu exécutoire le rôle de la contribution
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mobilière de Lababan montant à 650 livres pour l'année 1792.
en l'endroit s'est présenté le citoyen Michel le Guen jardinier à Lescongar qui a affirmé par serment qu'il lui est dû
en cette qualité ses gages depuis le 7 février 1792, à raison de 150 livres par an, jusqu'au 25 avril dernier et a déclaré
ne savoir signer.
s'est présenté la citoyenne Jeanne Gloaguen domestique de la dame Laporte à Lescongar qui a affirmé par serment qui lui est
dû en cette qualité ses gages montant à La somme de trois livres 2s 6d.
S'est présenté Jeanne le Bourdon domestique de la dame Laporte à Lescongar laquelle a affirmé par serment qu'il lui est dû
pour ses gages, la somme de 15 livres.
le conseil sur les conclusions du procureur sindic arrête qu'il sera adressé au commandant des divisions des volontaires nationaux
casernés à Pont-Croix et à Audierne le réquisitoire comme suit :
district de Pont-Croix
conformément à l'arrêté du département du finistère du 17 de ce mois, les citoyens Guillier et Maubras commandant la division
des volontaires nationaux casernés à Pont-Croix et à Audierne, sont requis de faire partir, le samedi 29 de ce mois, 50 hommes
de chaque division pour Brest.
Ces citoyens se rendront lundi à Douarnenez et mardi par Lanveau [??] à Brest, ils seront porteur d'une route qui leur sera
délivrée par le citoyen Pirlet commissaire du département pour le recrutement de l'armée.
Arrêté les dits jour et an
page 168 gauche
Du vendredi 26 avril 1793, l'an second de la République française.
Séance publique du conseil présidée par M L Grivart, assisté de Gueguen, Bescond, Mombet, Lenormand,
Riou, Y Beléguic, G Beléguic, F Davon, J C Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil considérant que plusieurs volontaires se trouvent incommodés et qu'il est urgent de leur fournir tous les secours
dont ils peuvent avoir besoin, après s'être concerté avec le maire de Pont-Croix et oui le procureur sindic.
arrête que l'appartement occupé par le citoyen Faucheur pour ses petites écoles sera mis à la disposition du conseil pour y être
établie une salle d'hôpital militaire provisoire pour les volontaires de résidence à Pont-Croix et Audierne.
2° Que le citoyen Tréhot commissaire chargé de l'évacuation de Lescongar, y fera transporter les lits et accoutrements qui pourront
y être placés.
3° invite la municipalité a désigner sur-le-champ au citoyen Faucheur, un local pour la tenue de ses écoles.
le conseil vu l'article 4 de l'arrêté du département du 31 mars dernier, qui attribue au directoire du district la nomination
des chefs de batterie et prescrit de les nommer autant que possible parmi les anciens canonniers de la marine ou garde-côtes
ou troupes de ligne.
considérant que l'enrôlement des canonniers est complet pour le service des batteries du canton de Douarnenez et qu'il
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est instant d'organiser.
après avoir oui le procureur sindic et de d'avis du sous-commandant temporaire.
nomme 1° le citoyen Jean Claude Berbuch [??] canonnier retiré de la marine pour chef du poste [de] l'île Tristan et avoir
la garde des munitions et des signaux.
2° confirme le citoyen François l'Haridon dans la place du chef du poste du Rosmeur à laquelle il a été nommé par le directeur
de l'artillerie.
3° nomme pour caporaux, les citoyens Laurent Gueguen, Pierre Jean Ascoet, Yves le Bris et Jacques Pernès.
4° deux caporaux seront affectés au service de chaque batterie avec 13 hommes sur chacune, sous les ordres du chef de poste.
5° les caporaux et les chefs de poste se concerteront ensemble pour la formation des escouades et la désignation des citoyens
qui serviront sur chaque batterie.
le conseil considérant que le préposé le Moine de Plogoff n'a obtenu que par surprise un certificat de civisme.
considérant que le dit Moine est un des plus mauvais citoyens du ressort, qu'il est évidemment coalisé avec tous les fanatiques
pour pervertir l'esprit public dans cette partie inquiétante de son territoire.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° de représenter au département que le préposé le Moine est indigne de la confiance publique et de l'inviter à prendre
même les plus promptes mesures pour obtenir sa destitution.
2° que le dit Moine dans le cas de son remplacement et de sa
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destitution sera tenu de s'éloigner sur le champ du ressort du district où il est évident qu'il est agent des contre-révolutionnaires.
suit la liste des certificats admis dans la séance :
Douarnenez :
- Bourva receveur des douanes nationales à Douarnenez
- Chariou lieutenant d'ordre à idem
- Abalain sous-lieutenant des douanes à idem
- Gourhael préposé à idem
- le Guirrec lieutenant des douanes à Douarnenez
- Degrassy préposé idem
- Vigouroux pilote des douanes idem
- Trettre préposé idem
- Chapalain idem
- Messager idem
Poullan :
- Bot lieutenant des douanes à Poullan
- Lécluze sous-lieutenant à idem
- Bigaut préposé à idem
Plozévet :
- Lucas préposé des douanes à Plozévet
- Gestin préposé à idem
- Gayé préposé à idem
Audierne :
- Rouquet préposé à Audierne
- Thomas préposé à idem
- Godu préposé à idem
- le Goff préposé à idem
- Kersaux lieutenant
- Arnicol préposé à idem
- Mondot receveur des douanes et Hérissé contrôleur des douanes.
le conseil considérant que le citoyen Chapuy, consigné comme homme très suspect dans sa municipalité, est continuellement
absent malgré l'injonction de résider chez lui en état de surveillance.
considérant que ces mouvements du
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citoyen Chapuy et sa réputation bien méritée d'incivisme ne permettent pas de douter qu'il ne prenne part aussi dans ce moment
aux agitations des contre-révolutionnaires.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que le citoyen Chapuy fils, de Kervern et sa femme, se rendront incessamment à Pont-Croix pour y être sous la surveillance
du conseil de l'administration du district.
le conseil considérant que le directoire a en vain épuisé tous les moyens ordinaires pour purger complètement son ressort
des prêtres réfractaires qui désolent notamment les communes de Primelin, Plogoff et Cléden.
considérant qu'il n'est qu'une mesure décisive qui puisse dissiper les inquiétudes que ne cesse d'aspirer le séjour inconnu de
ces prêtres.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête d'inviter le département à appeler sur-le-champ les officiers municipaux et procureur de commune de Cléden,
Primelin et Plogoff pour donner des renseignements sur la situation de leur ressort et après les avoir entendu, les garder
en otage jusqu'à ce qu'ils aient livré tous les prêtres cachés dans leurs communes.
arrête que le présent sera envoyé au département par un gendarme qui attendra et raportera sa réponse et au cas que le département
adopte cette mesure, qu'il sera prié d'autoriser le conseil du district à pourvoir, par des commissaires temporaires,
à l'absence des dits officiers municipaux.
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arrêté les dits jour et an
Du samedi 27 avril 1793, l'an second de la République.
Séance publique du conseil présidée par Grivart, assisté de Gueguen, Béléguic, Bescond, Mombet, G Béléguic, Goraguer, Normand, Y Riou,
J C Danielou, administrateurs.
Présent A L Tréhot procureur sindic
Le directoire vu l'état des non-valeurs arrêté par le conseil général de la commune de Douarnenez sur les patentes de 1791 et
montant à 180 livres 6s.
considérant que le citoyen Chapuy fils y est compris pour une somme de 67 livres.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que l'état des non valeurs sur les patentes de Douarnenez pour 1791 est conformément à l'état dressé par le conseil
général de cette commune, le citoyen Chapuy excepté et fixé à 112 livres 16s, que le dit citoyen Chapuy sera tenu de payer même
exécutoirement les 67 livres 10s auquel il est taxé sauf les conditions auxquelles il pourrait avoir droit.
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le conseil instruit que le citoyen Noël à traité à Audierne la cargaison de froment à la consignation du citoyen Lécluse,
à raison de 25 livres le quintal.
considérant que l'arrêté du département du 16 de ce mois confirmé le 20 par les commissaires de la convention, en autorisant le citoyen
Noël à traiter de cette cargaison ne le dispensait pas de ménager les intérêts de la République qui lui sont confiés.
considérant que le département en chargeant le citoyen Noël de traiter au plus haut prix courant a sans doute entendu que ce serait
au plus haut prix courant. [sic]
considérant que le prix courant des froments n'a été jusqu'à cette époque que de 19 à 20 livres et qu'une augmentation gratuite de
6 francs [ franc équivalent de la livre] par quintal sur un prix de 19 francs, a causé une hausse subite et alarmante et qu'une pareille
insouciance est un véritable abandon des intérêts de la République.
considérant enfin que ces grains doivent être transportés à Quimper par la barque qui les a rendu à Audierne et l'équipage
bien suspect qui l'avait abandonné.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° de prévenir le département que le prix courant du froment n'était ici que de 19 à 20 livres lorsque le citoyen Noël
a traité avec le citoyen Lécluse à 25 livres par quintal la cargaison du Brochet et que la mesure d'Audierne est encore plus petite.
2° que le singulier genre d'avarie de la barque
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le Brochet et la perfidie de l'équipage qui l'avait abandonnée devant inspirer de justes inquiétudes, le département sera prié
d'autoriser le directoire à adjoindre à cet équipage trois à quatre marins sûrs, pour le surveiller et assurer la conservation
d'une cargaison aussi précieuse.
s'est présenté le citoyen Jean Marie Louis Viollant commis de l'administration du district lequel en cette qualité a prêté le serment
d'être fidèle à la nation et à la loi, de maintenir la Liberté et l'Égalité et de mourir à son poste en les défendant.
le conseil vu la copie d'un acte de démission fait de tous ses biens par la citoyenne Bigeau de Pont-Croix au profit
du citoyen Denis Riou et de la citoyenne d'Argent du même lieu et de la citoyenne Dumanoir d'Audierne.
considérant qu'en vertu des lois relatives aux émigrés, tout acte de cession et transport de propriété préjudiciable à la nation
est de droit de nul effet.
considérant que les substitutions sont supprimées et qu'une démission de biens exclusive à une partie des cohéritiers porte
un vrai caractère de substitution.
considérant d'ailleurs que d'après l'opinion de Ferrière sur le sens des lois non abrogées, une démission est radicalement
nulle si elle n'est faite à tous ceux sans exception d'aucun, qui doivent hériter au même degré.
considérant que l'émigré d'Argent appartenant à la citoyenne Bigeau au même degré que sa
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sa soeur, que Denis Riou et la citoyenne Dumanoir.
considérant enfin que les dispositions frustratoires de cet acte de démission n'ont été obtenues de la faiblesse et de la décrépitude
de de la citoyenne Bigeau que par les intrigues de Denis Riou et pour priver la nation de ses justes prétentions.
après avoir oui le procureur sindic est d'avis que le département déclare attentatoire à l'intérêt de la République,
l'exception faite des prétentions de la nation au nom de l'émigré d'Argent dans la démission de la citoyenne Bigeau
est qu'en conséquence les biens désignés dans cet acte et évalués 26 400 livres par le receveur de l'enregistrement
seront au lieu de trois seulement partageables comme suit entre quatre : Denis Riou, la d'Argent, la citoyenne Dumanoir
pour chacun un tiers et la nation subrogée aux droits de son frère pour l'autre tiers [la nation est mal engagée si elle ne dispose
que du 'quatrième' tiers !].
arrêté les dits jour et an
du lundi 29 avril 1793, l'an second de la République
séance publique du conseil tenue par Gueguen assisté de Y Béléguic, F Davon, Mombert, G Béléguic que, Goraguer, Normand,
Riou, ML Grivart président a pris le fauteuil, J C Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic
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en l'endroit [se sont présentés] le citoyen Bouchaud commandant temporaire de l'arrondissement de Quélern, une commission de
citoyens commissaires de la Convention Nationale pour être enregistré comme suit.
Liberté, Égalité
en conséquence de notre arrêté du 5 mars, relatif à la défense des côtes et sur les témoignages qui nous a été donné des talents et
du civisme du citoyen Bouchot second Lieutenant Colonel du troisième bataillon des Côtes-du-Nord.
nous, commissaire de la Convention Nationale envoyés par elle dans les départements maritimes depuis Lorient jusqu'à Dunkerque,
nommons provisoirement en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, le citoyen Bouchot commandant temporaire de l'arrondissement
de Quélern pour qu'il en exerce les fonctions sans délai et avec le droit aux indemnités qui sont mentionnées dans notre arrêté
déjà cité.
enjoignons en conséquence au Général commandant et à tous autres, de le reconnaître en la dite qualité et de tenir la main,
chacun selon son pouvoir, à ce qu'il ne soit apporté aucun obstacle à son service.
à Brest le 5 mars 1793, l'an second de la République, les commissaires de la Convention Nationale, signée Defermon, Rochegude, CA Prieur.
le conseil vu l'arrêté du directoire du département du 27 courant qui mande les officiers municipaux et procureur de commune
des municipalités de Primelin, Cléden et Plogoff pour rendre, à sa
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séance publique de demain, compte de la situation de leur ressort et invite le procureur sindic à s'y rendre aussi
pour conférer avec le département.
considérant que pour déterminer plus sûrement le département, le conseil doit donner à son arrêté du 26 courant tout les développements
qui paraissent nécessaires, en articulant contre chacune de ces municipalités les justes griefs qu'il a à leur reprocher.
Après avoir oui le procureur sindic
déclare à l'égard de Cléden :
1° qu'il y a eu et qu'il y a constamment un grand nombre de prêtres et que la municipalité a tenu sur leur résidence un silence
d'autant plus coupable que le ci-devant curé de Mahalon, l'énergumène Sohier, y est mort dans une maison nationale, l'ancien
presbytère de Lanboban, après une habitation de plus de trois mois sans que la municipalité en ait jamais donné aucun avis
à l'administration qui n'a cessé de lui en demander.
2° qu'il est public que notamment Kerisit, le Dréau et Gloaguen résident continuellement dans cette commune et que le Bir, Goardon,
Calvez et Kerloch y font de fréquents ravages.
3° que la municipalité n'a jamais pris aucune mesure soit pour arrêter la distribution des libelles incendiaires, des catéchismes
séditieux et autres écrits contre-révolutionnaires qui y ont été répandus avec profusion, soit pour réprimer les manoeuvres
de ces prêtres réfractaires et des bonnes soeurs dites de saint Dominique dont le fanatisme a fait tant de ravages.
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4° que des cris de sédition se sont fait entendre dans les municipalités de Cléden, Primelin et Plogoff au moment de la trahison
de Dumouriez, que des époques étaient publiquement fixées pour une descente d'émigrés, d'anglais et le rétablissement de la royauté,
que des provocateurs à la révolte sont déjà désignés à l'administration ou en arrestation, que dans les communes voisines les
contre-révolutionnaires de ces trois communes ne cessaient de menacer les bons citoyens et de se féliciter de l'espoir d'un prochain
bouleversement, que les esprits étaient tellement fanatisés ou pervertis qu'une femme patriote fut assaillie et horriblement maltraitée
par deux fanatiques qui criaient que les temps de se révolter étaient venus et qu'il fallait égorger les patriotes, que toutes ces
infamies tramées sans doute dans les conciliabules que tenaient à Lezouach le chef contre révolutionnaires Rospiec, se passaient sans
que la municipalité de Cléden ait pris aucune mesure pour y remédier, sans qu'elle en ait prévenu l'administration et qu'enfin
elles n'ont échoué que par la vigilance et la fermeté du directoire à faire avorter tous ces complots parricides.
5° qu'il y a contre le maire personnellement des plaintes qui sont jointes au présent arrêté et que le commandant du canton,
Corodan Dagorn, a avancé au directoire que Clet Perherin volontaire en activité à Audierne, s'était présenté chez le maire
Noël Bourdon pour lui dénoncer la résidence d'un prêtre rebelle et qu'il lui répondit en le pressant par les épaules et le
chassant de chez lui, que s'il n'avait autre chose à lui dire, il pouvait rester chez lui.
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6° que le procureur sindic détaillera la conduite de cette municipalité dans ses rapports avec l'administration.
7° qu'enfin les femmes et enfants des officiers municipaux donnent même l'exemple des plus grands excès de fanatisme.
le conseil reproche à Plogoff le même incivisme et la même prédilection pour les prêtres réfractaires, la même négligence dans la
répression des libelles, manoeuvres et propos contre-révolutionnaires et d'avoir tellement laissé se pervertir l'esprit public
qu'à peine y compte-t-on quatre bons citoyens, où il n'y avait pas quatre mauvais, il y a deux ans, avant le séjour de ces
prêtres infâmes auquel la municipalité a si scandaleusement et si excessivement prodigué sa protection.
La municipalité a mis tant d'inconscience dans le recrutement que quatre de ses volontaires manquent encore et que le conseil
a été obligé de recruter à ses frais.
Primelin
même réponse pour son incivisme, le conseil doit y ajouter celui d'avoir tant abreuvé de dégout le vicaire constitutionnel qu'il a
été forcé de se retirer.
Arrêté les dits jour et an
du mardi 30 avril 1793, l'an second de la République
séance publique du conseil tenue par M L Grivart, assisté de J F Gueguen, G Bescond, F Davon.
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Mombet, Normand, Goraguer, et Riou et Danielou.
présent le substitut du procureur sindic.
le conseil vu l'état de non-valeur fourni par le citoyen G Bescond, attendu l'émigration de Raguennec Massé et l'insolvabilité
d'Alain Goindec de Pouldavid.
après avoir oui le substitut du procureur sindic.
Décharge le citoyen Gabriel Bescond receveur de la contribution patriotique de Pouldergat, de la somme de 19 livres 10s,
laquelle lui sera passée en non-valeur.
le conseil vu la pétition du citoyen Guillou et femme tendant à obtenir la permission de fixer leur séjour en la ville d'Audierne
pour résider sur la surveillance de la municipalité.
Oui le substitut du procureur sindic.
Arrête que le citoyen Guillou et femme pourront se rendre en la ville d'Audierne, pour y habiter sous la surveillance de la municipalité.
arrête aussi que la municipalité rendra compte à l'administration de la conduite des citoyens Guillou et femme.
le conseil après avoir oui le substitut du procureur sindic.
Requiert le citoyen Bonedec, commandant des gardes nationales du canton de Plonéour, de se transporter à 10 ou 11h00 cette nuit
chez Henri le Gall à Trégonguer en Pouldreuzic avec la force nécessaire pour y faire perquisition, arrêter les prêtres qui
pourraient s'y trouver et saisir les ornements, vases et autres effets que ces prêtres ont pu enlever de Pouldreuzic.
Le conseil oui Jean Péron de Lanvern en demande
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d'une somme de 140 livres qu'il a payé pour la contribution foncière du citoyen Bloas ex-curé de Lanvern depuis émigré.
vu la quittance de la dite somme par lui payée.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que Jean Péron soit déclaré créancier de l'émigré Bloas et payé de 104 livres sur le produit des effets mobiliers du dit Bloas.
le conseil vu la lettre du sieur Detaille ingénieur du département au citoyen Madézo, commissaire chargé par la municipalité de
Douarnenez de surveiller les travaux publics en construction dans son ressort et tendant à faire fixer un jour pour la réception
des réparations du chemin de Port-Rhu.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête 1°, de fixer et fixe à lundi six du mois de mai la réception des travaux ci dessus mentionnés.
2° charge le citoyen Danielou Desbois de se rendre le dit jour à Douarnenez pour être présent à la vérification.
3° engage le dit citoyen Madézo à prévenir le citoyen Detaille de la fixation du jour et invite les citoyens commissaires
à se livrer à l'examen de ce travail, avec le zèle le plus sévère.
le conseil vu la requête du citoyen Fabre en demande d'adjudication des réparations à faire au moulin du Roz appartenant
ci-devant à l'émigré Kergariou.
considérant que la fracture du grand câble et de la meule rendait les réparations d'autant plus urgentes que de leur délai
devait résulter un long chômage et le droit le plus légitime à une forte indemnité.
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considérant que pour éviter une si grande perte à la nation, le directoire crut prudent de faire acheter sur-le-champ un câble
et du plâtre pour la soudure de la meule et d'autoriser provisoirement une dépense par économie d'environ 40 francs de concert
avec le receveur de l'enregistrement.
considérant enfin qu'un si faible excédent de compétence ne permettait guère au directoire de se refuser à un parti si favorable
à l'intérêt public.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le département approuve l'activité avec laquelle le directoire a procédé à cette réparation et l'autorise à terminer
de concurrence avec le receveur cette dépense qui ne sera que d'environ 50 francs.
Arrêté les dits jour et an
du mercredi 1er mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil présidée par Grivart, assisté de Gueguen, Béléguic, Davon, Bescond, Mombet, G Béléguic, Y Pellé,
Normand, Riou, Danielou.
présent le substitut du procureur sindic
le conseil vu la requête de Pierre le Normand d'Esquibien en demande de remboursement d'une rente d'un boisseau de froment due
par lui sur le village de Kerveach à la fabrique de Saint-Raymond, municipalité d'Audierne.
vu un aveu du 2 décembre 1736 contrôlé le 13 du même mois qui constate que la redevance
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due à la fabrique de Saint-Raymond n'est en effet que d'un boisseau de froment sans aucun accessoire.
considérant que l'article 2 du titre 3 de la loi du 29 décembre 1790 porte que les ventes en grains seront remboursés au denier 25
de leur produit annuel d'après les évaluations faites conformément à l'article 15 du décret du 3 mai 1790.
considérant qu'il n'y a dans l'aveu aucune stipulation de non retenues et que conséquemment il n'y a pas lieu à ajouter
un dixième au capital.
considérant que le tableau formé en exécution de l'article 14 de la troisième division du décret du 3 mai 1790 fixe après
déduction des deux plus fortes et des deux plus faibles années sur 14, l'apprécis du boisseau de froment à 9 livres 8s 5d qui
multipliées par 25 donnent un capital de 235 livres 10s 5d.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le département autorise le citoyen Pierre Normand de Kergadou à rembourser le boisseau de froment qu'il doit à
la fabrique de Saint-Raymond, municipalité d'Audierne sur le village de Kerveach municipalité d'Esquibien.
2° qu'il fixe le taux du remboursement de cette rente à 235 livres 10s 5d, que le citoyen Pierre Lenormand versera entre les mains
du trésorier du district qui sera tenu de le faire parvenir à la caisse de l'extraordinaire.
3° qu'il sera fait une rente de 4 % pour la desserte des fondations.
le conseil d'après la déclaration du citoyen François Morvan du moulin du Tymen qui porte que la queue
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de son moulin a été rompue par le gros temps.
après le substitut du procureur sindic
arrête d'autoriser le citoyen Guiet receveur de l'enregistrement à lui en faire fournir une convenable qu'il pourra faire
prendre sur les domaines nationaux appartenant ci-devant à l'émigré Kergariou.
le conseil sur les conclusions du substitut du procureur sindic et après avoir vérifié les rôles fonciers et mobiliers des
municipalités de Douarnenez, Peumerit, Poullan, Plovan, Tréogat et Saint-Honoré pour l'année 1792 les a rendu exécutoires.
le conseil vu la pétition du citoyen Louvel brigadier de la gendarmerie de Pont-Croix du 25 février 1793, tendant à obtenir son
changement pour passer à la brigade de Quimperlé
considérant que le citoyen Louvel à huit ans de service dans la troupe de ligne et neuf ans dans la gendarmerie et qu'il est père
d'une nombreuse famille qui réside à Quimperlé.
considérant encore que son zèle à remplir son service et son civisme appuient avec justice les droits de sa réclamation.
le substitut du procureur sindic entendu,
arrête d'inviter le département de solliciter du ministre de la guerre des lettres de passe pour le brigadier de Quimperlé
en faveur du citoyen Louvel ou tel autre avancement dont il est susceptible.
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le conseil instruit que le citoyen Kerisit prêtre réfractaire se trouve malade chez son père à Kerlaounarn en Cléden.
considérant que la loi du 26 août 1792 ordonne aux corps administratif de faire arrêter tous les prêtres insermentés.
considérant que l'article 2 de la loi du 18 mars prononce la peine de mort et de l'exécution militaire dans les 24 heures contre
tous prêtres et émigrés sujets à la déportation, qui seraient arrêtés après huitaine à compter de la publication de cette loi.
considérant enfin que l'humanité même autant que l'intérêt général prescrit de prendre toutes les mesures qui peuvent prévenir
ses résultats terribles.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête que la gendarmerie se rendra demain matin à Kerlaonarn en Cléden, pour y arrêter et conduire à Pont-Croix, le citoyen Kerisit
prêtre réfractaire s'il n'était malade, dans le cas contraire le mettre sous la garde du commandant du canton qui en répondra
et en cas d'absence du dit prêtre, notifier à son père la loi du 18 mars dernier.
le conseil oui différents citoyens de Plonéour requis par le receveur de l'enregistrement de ce bureau de porter au grenier
de Pont-Croix les redevances en grains qu'ils doivent aux émigrés et observant qu'il leur est impossible de remplir cet ordre n'y ayant
aucune communication praticable entre Plonéour et Pont-Croix.
considérant que l'administration ne peut sans y être autorisée intervertir l'ordre des recettes et encore moins étendre hors
de son ressort la compétence des bureaux qui y sont absolument circonscrits
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considérant qu'il serait cependant fort impolitique de faire aucune exception à l'arrêté et à la loi qui enjoignent de verser
en nature les redevances des émigrés aujourd'hui surtout qu'il existe une si grande différence entre le cours des apprécis
et la valeur en nature.
considérant enfin que les grands rassemblements des troupes qui vont avoir lieu à Quimper ou dans les environs nécessiteront
la réunion d'une grande masse de subsistances et qu'il est conséquemment précieux de ne négliger aucune des ressources de la République.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
invite le département à requérir le citoyen Fabre d'ordonner au receveur de Plonéour d'indiquer, pour le dépôt des grains de
son ressort, les magasins de Quimper.
arrêté les dits jour et an
Du jeudi 2 mai 1793, l'an second de la République française.
séance publique du conseil présidée par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Monbet, G Béléguic, danielou,
Goraguer, Normand.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu la lettre officielle du citoyen le Boédec commandant la garde nationale du canton de Plonéour du premier de ce mois.
considérant qu'il est essentiel de donner
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à la loi toute l'extension dont elle est susceptible.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Guillaume Nédélec sera mis à la maison d'arrêt pendant 24 heures pour avoir refusé formellement d'obéir en
qualité de garde nationale aux ordres lui donnés par le commandant de la garde nationale du canton de Plonéour.
le conseil considérant que la position des secrétaires et des commis du directoire ne leur permet pas d'attendre plus longtemps
d'être payés de leurs appointements.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser le citoyen le Breton trésorier du district à faire un emprunt sur les contributions publiques pour payer,
aux dits secrétaires et commis, leurs appointements du trimestre dernier parce qu'il sera remboursé sur les fonds additionnels
dont la rentrée est peu éloignée.
le conseil considérant que la vente des effets mobiliers de l'émigré Rospiec fils est fixée au mardi 7 du courant.
considérant que la présence de l'épouse du dit Rospiec ne peut qu'être défavorable aux intérêts de la République.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que la citoyenne épouse de l'émigré Rospiec fils quittera dimanche prochain 5 de ce mois de Trévien avec sa famille
et se retirera soit à Pont-Croix soit à Quimper.
2° qu'elle prendra les hardes et linges de corps à son usage et celui de ses enfants concurremment
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avec le citoyen Yves Béléguic commissaire, qui en dressera inventaire, si mieux elle n'aime prêter le serment du 10 août 1792.
3° que le citoyen Yves Béléguic y établira des gardiens et prendra telle mesure qu'il jugera convenable pour la sûreté des effets.
Arrête de plus que copie du présent lui sera notifiée pour qu'elle ait à s'y conformer.
Arrêté les dits jour et an.
Du vendredi 3 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par J F Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet, G Béléguic, JC Danielou, Y Riou.
Présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu la pétition adressée au département par le conseil général de la commune de Landudec en faveur du citoyen Ploeuc.
après avoir oui le procureur sindic
déclare que pendant le séjour de Jean Louis AmandFortuné Ploeuc dans le ressort du district de Pont-Croix, il ne lui est parvenu
aucune plainte contre ce citoyen, qu'en conséquence il n'a aucun moyen opposant à ce qu'il soit incessamment élargi.
le conseil après avoir vérifié les rôles des contributions foncière et mobilière d'Esquibien pour 1792, et sur les conclusions
du procureur sindic, il les a rendu exécutoires.
le conseil considérant que Hélène le Gall et Marie Lozach domestiques de Dieuleveut et Kerdreach,
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ex-curé et vicaire de Pouldreuzic rebelles et qui désolent cette commune, continuent de donner asile à ces fanatiques ainsi
que l'épouse du citoyen Moullec notaire public, fanatisée par les prêtres sanguinaires.
considérant encore que cette commune se rend à l'obéissance de la loi et que ces femmes fanatisées font ce qu'elles peuvent pour
empêcher cette commune ignorante à s'y soumettre.
le procureur sindic entendu
arrête que la femme du citoyen Moullec notaire public à Pouldreuzic, se rendra en arrestation à Pont-Croix et que les dites Hélène le Gall
et Marie Lozach domestiques des sieurs Dieuleveut et Kerdreach ex-curé et vicaire de Pouldreuzic seront conduites à la maison d'arrêt
par la gendarmerie.
arrête aussi que copie du présent sera notifiée à la femme du citoyen Moullec, par la gendarmerie, pour qu'elle ait à s'y conformer.
le conseil, vu l'arrêté du département du 30 avril dernier article 6, qui autorise l'administration du district à faire provisoirement
remplir par des commissaires à son choix les places vacantes, vu la détention des officiers municipaux des paroisse de Plogoff,
Cléden et Primelin.
le procureur sindic entendu
arrête de nommer pour remplir les fonctions de procureur de la commune en la municipalité de Plogoff, le citoyen Simon Carval de
Landrer et celles d'officiers municipaux les citoyens Paul Goardon de Laoval, Clet
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Priol de Trogor, André Carval de Kervdavel et Clet Guézengar du Manoir.
2° en la municipalité de Cléden pour remplir les fonctions de procureur de la commune Jean Normand de Keroduric, pour celles
d'officiers municipaux, les citoyens Guillaume Raoul de Troguer, Pierre Coquet de Trosent, Etienne Ansquer de Trévenan et
Yves Rosen de Kerfelgar.
3° en la municipalité de Primelin pour remplir les fonctions de procureur de la commune le citoyen Simon Dagorn de Keronnona
et pour les fonctions municipales les citoyens Normand de Kerloa, Simon Kerisit de Loval , Yves Cloarec de Kerscoulet,
Paul l'Hélias fils du Castel.
arrête que copies du présent seront notifiées aux municipalités sus dénommées par un citoyen gendarme et les dites municipalité
donneront connaissance aux citoyens nommés, de leur nomination pour qu'ils aient à remplir les fonctions leurs déléguées par
le conseil du district dès la réception du présent arrêté.
arrête enfin que les citoyens ci dessus nommés concourront avec leurs collègues à l'exécution de l'arrêté du département
du 30 avril dernier, concernant la recherche des prêtres réfractaires cachés dans leurs municipalités respectives.
Arrêté les dits jour et an
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du samedi 4 mai 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par JF Gueguen, assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet, JC Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil considérant qu'il est du pressant intérêt d'accélérer l'instruction des recrues.
après en avoir conféré avec le citoyen Maubras sous-commandant temporaire et le procureur sindic entendu.
arrête que la municipalité d'Audierne remettra dont le jour à la disposition du sous-commandant temporaire qui en donnera son reçu,
les 29 fusils de la République qui lui ont été confiés et qu'il lui sera incessamment adressé le nombre de fusils nécessaires
pour que chacune des recrues puisse s'exercer au maniement des armes.
le conseil après avoir vérifié les rôles des contributions foncière et mobilière de la municipalité de Plonéour pour l'année 1792, et
sur les conclusions du procureur sindic, les a rendu exécutoires.
les citoyens Yves Kersaudy maire, Yves Salaun et André Carval officiers municipaux de Plogoff et Paul Hélias, jean-marie Cloarec et
Guillaume Gouzien officier et gardes nationaux de Primelin ayant demandé et obtenu l'entrée ont annoncé au directoire qu'en vertu
de publication de la loi du 18 mars dernier et dans les délais par elle prescrite, les nommés Jean Carval, Clet Kerloch, Henry Mével, prêtres
insermentés de Plogoff,
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Yves Goardon et Jean Calvez prêtres insermentés de Primelin, s'étaient présentés hier à leurs municipalités respectives et y
avaient fait leur soumission de se rendre aux ordres des corps administratifs pour être transférés au lieu qu'il leur serait indiqué.
en conséquence les officiers municipaux les amenaient au directoire et en demandaient décharge.
les mêmes officiers municipaux ont annoncé que dans ce moment même on continuait dans leur ressort les recherches les plus exactes
pour s'emparer des prêtres qui pourraient y être réfugiés.
Le conseil après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que les prêtres ci dessus dénommés seront conduits par les gendarmes au département avec invitation de les faire immédiatement
transférer au château du Taureau et d'accélérer leur prompt départ pour la Guyane française.
arrête en outre que le département sera invité de renvoyer à leurs fonctions les citoyens Hervé Moullec et Riou receveur des contributions
de Primelin et de Plogoff et de continuer à retenir les autres détenus jusqu'à ce que l'expédition du Cap soit terminée.
Arrêté les dits jour et an
du dimanche 5 mai 1793, l'an second de la République française
page 180 droite
séance publique du conseil présidée par JF Gueguen assisté de F Davon, Montbet, JC Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le citoyen Noël Bourdon maire de Cléden ayant demandé et obtenu l'entrée, a annoncé au conseil qu'en vertu de publication de la loi
du 18 mars dernier et dans les délais par elle prescrits, les nommés Gloaguen et Kerisit prêtres insermentés de Cléden s'étaient
présentés à leur municipalité et y avaient fait leur soumission de se rendre aux ordres des corps administratif, qu'en conséquence
le conseil général de la commune de Cléden l'avait chargé de les conduire au directoire du district de Pont-Croix,
ce qu'il s'est empressé d'exécuter.
le conseil après avoir entendu les dits prêtres et oui le procureur sindic en ses conclusions.
Arrête que les prêtres ci dessus dénommés seront joints à ceux amenés hier et conduit comme
eux au département.
arrête aussi que le département sera prié de continuer à retenir près de lui des officiers municipaux de Cléden, Primelin et Plogoff
à l'exception des citoyens Riou et Moullec jusqu'à ce que l'administration n'ait conféré avec les municipalités provisoires pour
s'assurer s'il existe encore des prêtres rebelles dans leur ressort.
Arrêté les dits jour et an
page 181 gauche
Du lundi 6 mai 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par JF Gueguen, assisté de F Davon, G Bescond, Montbet, M L Grivart président a pris le fauteuil, G Béléguic, Y Riou, Goraguer et Normand administrateurs.
Présent A L Tréhot procureur sindic.
s'est présenté Guillaume Bis prêtre insermenté ci-devant curé de la Feuillée, lequel a déclaré qu'aussitôt qu'il a eu connaissance
de la loi du 18 mai dernier qui a été publiée hier à Beuzec où il résidait, il s'est empressé de s'y soumettre et qu'il vient en
conséquence se mettre à la disposition du directoire.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête que le dit le Bis se rendra à Quimper sous l'escorte de son frère qui en répondra et que le département sera invité à le faire
transférer incessamment au château du Taureau pour être transféré à la Guyane française en vertu de la loi du 26 août 1792.
le conseil vu le devis estimatif des réparations à faire au presbytère de Pouldergat montant Ral 429 livres.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête d'inviter le département à ordonner que, par le directoire du district de Pont-Croix, il sera incessamment procédé à l'adjudication
au rabais des réparations y mentionnées.
le conseil considérant que l'article premier du 18 mars 1793 ordonne à tout citoyen de dénoncer huitaine après publication de cette loi,
d'arrêter ou faire arrêter les émigrés et les prêtres dans le cas de la déportation
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que l'article 2 porte que les émigrés et prêtres dans le cas de déportation qui auront été arrêtés dans le délai ci dessus,
seront conduits dans les prisons du district, jugés par un jury militaire et punis de mort dans les 24 heures et ceux qui les auront
cachés condamnés pour six ans aux galères.
considérant qu'il est notoire qu'il reste encore des prêtres ou des ecclésiastiques sous les ordres dans les communes de Poullan,
Plozévet, Pouldreuzic et Lababan.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que les officiers municipaux des communes ci dessus désignés seront expressément chargés de faire arrêter sur-le-champ
tous les prêtres résidant dans leur ressort, à peine d'être considérés comme complices de ces révoltés.
2° que les prêtres qui après l'expiration du délai seront arrêtés, seront jugés sur le champ par un jury militaire et mis à mort
dans les 24 heures.
3° que pour établir incontestablement la responsabilité des dites communes, il leur sera envoyé copie du présent par un exprès qui
en prendra un reçu.
vu le compte en recette et dépense fourni par le citoyen Jean René Riou du produit des octrois de la commune de Douarnenez
depuis le 1er janvier 1790 jusqu'au 28 août 1791, portant en recettes à la somme de 8945 livres 15s 7d et en dépenses et
reprises à la somme de 8433 livres 7s 1d. Vu les pièces au soutien de la
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vérification faite par des commissaires de la dite commune.
Après avoir oui le procureur sindic.
Est d'avis que le département approuve la gestion du citoyen Jean Rene Riou, qu'il homologue son compte et lui ordonne
de verser, dans la caisse du receveur de la commune de Douarnenez, la somme de 512 livres 8s 6d dont il est reliquataire
à moins qu'il n'en justifie la dépense par quittances ou acquis valables.
Arrêté les dits jour et an
du 7 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil présidée par M L Grivart assisté de J F Gueguen, G Bescond, F Davon, Mombet, G Béléguic, Y Riou,
Goraguer, Normand administrateurs.
présent le procureur syndic
s'est présenté le citoyen François le Gall prêtre domicilié à Plozévet lequel a demandé à prêter le serment du 10 août dernier.
Ce qu'il a fait en ces termes :" je jure de maintenir la liberté et d'égalité ou de mourir à mon poste en les défendant".
En conséquence le conseil satisfait de compter au nombre des bons citoyens un ecclésiastique contre lequel il n'y avait point
de reproche, a arrêté qu'extrait du présent lui serait délivré sur le champ.
le conseil considérant que les prêtres réfractaires
page 182 droite
des communes de Primelin, Plogoff, Cléden se sont rendus à leurs municipalités respectives et qu'ils semblent avoir dégagé la
parole des officiers municipaux gardés en otage.
considérant que ces officiers municipaux sont pour la plupart des cultivateurs recommandables par la probité et irréprochables
sous tout autre rapport que de leurs opinions politiques.
considérant que leurs opinions n'ont été formées ou plutôt perverties que par le fanatisme et que ce fanatisme trouve ordinairement
un remède des plus efficaces dans une rigueur tempérée par la franchise et l'aménité des formes républicaines, considérant enfin
que la consignation de ces officiers à Quimper pendant huit jours et leur remplacement paraissent avoir vengé leur négligence
par une salutaire sévérité et une humiliation bien sensible.
après avoir oui le procureur syndic
est d'avis que le département renvoie à leurs travaux les officiers municipaux de Cléden, Plogoff et Primelin parce que toutefois
les commissaires nommés à leur place seront maintenus.
le conseil considérant qu'il est de plus grande urgence d'établir les signaux sur les différents postes.
considérant que les mâts destinés au service des pavillons sont déjà rendus sur les lieux, mais qu'ils ne sont pas encore travaillés et
réduits aux proportions dans lesquelles ils peuvent le mieux convenir.
après avoir oui le procureur sindic
invite le sous-commandant temporaire à prendre de concert avec l'administration, les mesures les plus vives pour l'organisation
de ce service et mettre le
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territoire confié à leur surveillance respective, à l'abri de toute surprise. En conséquence nomme pour commissaire le citoyen
Guillaume Béléguic, l'un de ses membres.
Arrêté les dits jour et an
du mercredi 8 mai 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil présidée par M L Grivart assisté de JF Gueguen, F Davon, Mombet, JC Danielou, Y Riou, Goraguer, Pellé.
présent A L Tréhot procureur sindic.
s'est présenté le citoyen Sébastien le Brusq prêtre domicilié à Tréboul Coz en Poullan, lequel a demandé à prêter le serment du 10
août 1792 ce qu'il a fait en ces termes :" Je jure d'être fidèle à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir
à mon poste en les défendant." en conséquence le conseil satisfait de compter au nombre des bons citoyens un ecclésiastique
contre lequel il n'y avait pas de reproche, arrête qu'extrait du présent lui sera délivré sur le champ.
le conseil après avoir vérifié les rôles des contributions foncière et mobilière de la municipalité de Pouldreuzic, pour l'année 1792
et sur les conclusions du procureur sindic, les a rendu exécutoires.
le conseil sur le rapport de Simon Dagorn procureur de la commune de Primelin.
après avoir oui le procureur sindic
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arrête que les anciens officiers municipaux destitués en vertu d'arrêté du département du 30 avril dernier, seront tenus de rendre
compte de leur gestion aux citoyens composant la nouvelle municipalité de Primelin.
le conseil sur le rapport du citoyen Goraguer relativement au citoyen Pellé acquéreur du taillis appelé Darchen ar Houlinet.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que citoyen le Lay rétablira le chemin de traverse qui se trouve dans le plus proche champ du bois taillis
nommé Darchen ar Houlinet et qu'il sera aussi tenu de permettre la fréquentation par le champ nommé le parc Raden.
arrête aussi qu'il sera enjoint au dit citoyen le Lay de rétablir le dit chemin dans le plus court délai et faute d'y obtempérer il y sera contraint à ses frais.
le conseil après avoir vérifié les rôles des contributions foncière et mobilière de Plogastel-Saint-Germain pour l'année 1792 et
après avoir oui le procureur sindic, les a rendu exécutoires.
le conseil satisfait de la conduite du citoyen Pierre Salou,
après avoir oui le procureur sindic
rapporte l'arrêté du directoire du 25 février dernier qui soumettait le dit citoyen Salou à une surveillance extraordinaire.
arrêté les dits jour et an
page 184 gauche
Du vendredi 10 mai 1793, l'an second de la République française.
séance publique du conseil tenue par Gueguen vice-président assisté de Davon, Bescond, Mombet, Normand, Goraguer, Riou administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu la lettre du citoyen Maubras en date de ce jour.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera livré au citoyen Maubras sous-commandant temporaire, quatre matelas, quatre couvertures et quatre draps provenant
des effets mobiliers de l'émigré Laporte Vezin pour l'usage des chefs et canonniers des batteries en cantonnement à Audierne.
Arrêté les dits jour et an
du samedi 11 mai 1793, l'an second de la République française.
Séance publique du conseil tenue par M L Grivart président, assisté de J F Gueguen, G Bescond, F Davon, Mombet,
Riou, Goraguer, Danielou.
présent A L Tréhot procureur syndic.
le conseil instruit que la veuve Penfunteniou a soustrait ou recelé nuitamment de Trévien des effets appartenant ci-devant
à l'émigré Rospiec fils aîné
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que le citoyen F Davon administrateur se rendra chez la veuve Penfunteniou avec deux
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gendarmes pour faire perquisition et dresser inventaire des effets qui pourront s'y trouver appartenant à la nation.
2° que la veuve Penfunteniou se rendra au conseil pour rendre compte de sa conduite.
le conseil attendu la plainte de deux citoyens désignés pour remplir les fonctions d'officiers municipaux à Primelin.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Simon Dagorn remplira les fonctions de maire et le citoyen Joseph Normand celles de procureur de la commune.
le conseil vu la lettre du citoyen Guillier commissaire du département en date du 11 de ce mois.
considérant que la proximité d'un corps de garde du poste auquel il est affecté est indispensable à son service et à la
sûreté de sa garnison.
considérant que le corps de garde de Créménec est distant du fort au moins de 600 toises et qu'à une aussi grande distance
il est inutile ou extrêmement dangereux.
considérant que la reconstruction de ce corps de garde ne serait pas très dispendieuse.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département ordonne la démolition du corps de garde actuel de Créménec et la reconstruction d'un nouveau
auprès de la poudrière avec ses matériaux, qu'en conséquence le département requiert la descente du citoyen Detaille pour
en dresser un devis et qu'il en autorise l'adjudication au rabais.
le conseil vu une lettre du citoyen Daniel commissaire du conseil exécutif, relative à la réduction du nombre des instructeurs,
vu l'instruction adressée par le ministre de la guerre
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Après avoir oui le procureur sindic
arrête que les gendarmes nommés pour instruire les jeunes citoyens du recrutement seront dorénavant seuls chargés
de leur instruction et qu'en conséquence les autres citoyens remplissant actuellement cette fonction seront remerciés et
payés de leurs soins.
le conseil vu l'état en 16 articles fourni par le citoyen Guillier commissaire du département, des objets manquants pour
le complément du service de la batterie de Tréguennec en Plouhinec canton de Pont-Croix.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que les effets contenus aux articles 1,2,3,8,10,14 et 16 seront fournis immédiatement, soit des effets d'émigrés
à la disposition du directoire soit de concert avec le sous-commandant temporaire.
2° que le département sera invité à requérir sur le champ du directeur général de l'artillerie, les objets désignés aux
articles 4,5,6,7,9,12,13 et 15.
3° que le département sera invité à faire tous les efforts possibles pour se procurer au moins 300 fusils nécessaires
à l'armement des volontaires et de la garnison des batteries.
le conseil oui les membres de la municipalité de Pouldreuzic et vu sa pétition tendant à obtenir l'élargissement de Jean Plouhinec
l'un de leurs concitoyens détenus à la maison d'arrestation à Quimper pour avoir donné asile à des prêtres rebelles qui ont
désolé pendant longtemps sa commune et ses voisines.
considérant que la commune de Pouldreuzic, longtemps fanatisée par les intrigues et les perfidies des ex-curé et vicaire
Dieuleveut et Kerdreach vient publiquement de convoquer une assemblée générale
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de leur commune, où tous réunis en leur église, ont prêté le serment solennel de fidélité à la république et à ses lois.
considérant aussi que la municipalité fait tous les mouvements nécessaires pour éloigner de son territoire les perturbateurs et même
se saisir des prêtres réfractaires qui ont affligé leur commune.
le procureur sindic entendu
arrête d'inviter le département à ordonner l'élargissement du citoyen Jean Plouhinec et le renvoyer à ses travaux.
le conseil vu la pétition adressée au département par le conseil général du district de Landerneau en date du 26 janvier dernier,
tendant à obtenir une réduction de 25 000 livres sur la contribution foncière et 16 000 sur la contribution mobilière de son ressort.
considérant qu'il est notoire que le district de Landerneau est comme la plupart de ceux du département du finistère
excessivement vexé par le répartement actuel des impositions.
considérant que sans avoir une connaissance précise de la proportion dans laquelle les contributions de Landerneau doivent être
réduites, le conseil du district de Pont-Croix ne peut se dissimuler que ses réclamations paraissent infiniment justes
et méritent la plus grande considération de la part de l'administration supérieure.
considérant que toute imposition excédant le taux fixé par la loi est une injustice à l'égard des contribuables que les autorités
constituées doivent s'empresser de réparer par les moyens les plus prompts et les plus efficaces.
oui le procureur sindic
est d'avis qu'il [ le n apostrophe semble être barré] y a lieu d'accorder au district de
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Landerneau le dégrèvement qu'il réclame.
arrête d'inviter le département à ordonner qu'en attendant le mesurage général des terres de la République,
il soit immédiatement procédé au cadastre provisoire de celle du département du finistère.
le conseil vu la pétition adressée au département par le conseil général de la commune de Cléden en date du 24 février dernier,
tendant à obtenir une réduction sur la contribution foncière de 1792.
vu les délibérations des conseils généraux des communes d'Audierne et de Pont-Croix en date des premiers [??] 28 avril suivant
sur les dites pétitions.
considérant qu'il résulte des dits avis que la commune de Pont-Croix a consenti au dégrèvement demandé sans avoir des connaissances
précises sur sa légitimité.
que par la vérification faite par celle d'Audierne des états de section de Cléden, il paraît constant que les évaluations des
terres de cette dernière commune est fort inférieure à sa valeur réelle.
considérant que la terre de Cléden est la plus riche et la plus fertile du district de Pont-Croix.
considérant que l'avis du conseil général d'Audierne parait fondé sur les principes de la justice et de la plus sévère impartialité.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur les réclamations de la commune de Cléden, sauf à cette dernière à réclamer, si
elle croit le devoir faire, le mesurage et l'estimation de ses terres.
Arrêté les dits jour et an
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du lundi 13 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par Gueguen vice-président, Davon, Mombet, Y Normand, G Béléguic
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil considérant que le citoyen Jean Bihan de la commune de Ploaré est incapable de servir la patrie vu ses infirmités,
boitant continuellement et par là hors d'état de remplir les fonctions de soldat volontaire.
le procureur sindic entendu
arrête que la municipalité de Ploaré fournira dans huitaine un soldat volontaire, au lieu et place du citoyen Jean le Bihan
déclaré incapable de faire le service.
arrêté les dits jour et an
du mardi 14 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par M L Grivart président, assisté de J F Gueguen, F Davon, G Bescond, Monbet, Normand administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu la lettre officielle de la municipalité d'Audierne en date du jour d'hier, relative au citoyen Quilleton maître
du navire l'Espérance de l'isle Dieu.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera écrit à la municipalité d'Audierne en lui envoyant le précis de la loi du quatre de ce mois relative aux subsistances.
s'est présenté la femme de chambre de Mme Rospiec la brue laquelle a déposé sur le bureau
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une longue vue appartenant ci-devant à l'émigré Rospiec.
le conseil vu la réquisition du citoyen Maubras en date du 12 mai présent mois.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que les 50 cartouches seront fournis au citoyen Maubras en dépôt au directoire.
Arrêté les dits jour et an
Du mercredi 15 mai 1793, l'an second de la République .
séance publique du directoire tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet, JC Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la liste présentée par le sous-commandant temporaire, des canonniers à établir sur la batterie d'Audierne.
vu l'arrêté du département du 31 mars et celui des commissaires de la convention des 5 et 6 du même mois.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête ce qui suit :
1° il confirme la nomination du citoyen Kerase [?] à la place de gardien de la batterie d'Audierne.
nomme pour caporaux les citoyens Jean Supllé [?] ,Jean Cuifar, Jean Magadur de Kerdreach et Jacques le Floch, lesquels
serviront sur la batterie d'Audierne sous les ordres du gardien du poste et tous subordonnés au sous-commandant temporaire.
3° les dits caporaux et gardien se concerteront
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sur la formation de quatre escouades dont chacune sera particulièrement commandée par un caporal.
4° les dits canonnier, les caporaux et gardiens se conformeront scrupuleusement à tous les règlements et instruction des
généraux commandant et autres chefs militaires légalement autorisés.
le conseil vu l'article 4 de l'arrêté du département du 31 mars dernier.
considérant que l'enrôlement prescrit par l'arrêté du département pour le service de la batterie de Créménec est complet
et qu'il est très instant de l'organiser.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° de confirmer le citoyen Jean Violent de Plouhinec dans la place de gardien dont il est déjà pourvu.
2° nomme le citoyen Jean Quemener pour premier caporal et Yves Pichavant pour second caporal, lesquels serviront sur les batteries
de Créménec sous les ordres du gardien chef de poste.
3° les dits caporaux et gardien se concerteront sur la formation de deux escouades de 7 homme pour chaque caporal,
de 14 hommes enrôlés par les commissaires du département, en outre des deux citoyens promus par le présent au grade de caporal.
le directoire vu l'état des besoins fournis par les gardiens de la batterie de Créménec, municipalité de Plouhinec.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que le procureur syndic fournira des effets des émigrés, une chaudière pour 16 hommes, une casserole, un trépied,
un plat de faïence commune pour la viande, un pot à eau
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2° le sous-commandant temporaire et le citoyen Guillier commissaire du département sont priés de se concerter pour l'achat sur
les fonds de la guerre de deux gamelles, d'un baril à eau, d'une baratte, d'un chandelier de fer à deux pointes et du bois à
feu dont ils détermineront par un règlement la consommation journalière.
3° sur le surplus déclare n'y avoir lieu à délibérer.
le conseil vu l'état de besoins fournis par le gardien de la batterie de l'île Tristan municipalité de Douarnenez.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° que le procureur syndic fournira des effets d'émigrés, trois matelas, une marmite, un trépied, une hache et une scie
s'il y en a.
2° que la municipalité de Douarnenez mettra 25 cartouches au gardien de l'île Tristan sur celles précédemment mises
à sa disposition par le directoire.
3° que le département sera invité à fournir une capote de celles existant dans ses magasins et de requérir du directeur
général d'artillerie deux sabliers d'une heure.
4° que le sous-commandant temporaire sera invité à se concerter avec le commissaire du département pour l'acquisition
d'un chandelier de fer à deux pointes et l'approvisionnement de bois et chandelles, dont le sous-commandant temporaire
sera prié de déterminer la consommation journalière par un règlement uniforme pour toutes les batteries.
le conseil vu l'état de besoins fournis par le gardien de la batterie du Rosmeur municipalité de Douarnenez.
après avoir oui le procureur syndic
arrête 1° que le procureur syndic fournira des effets d'émigrés, trois matelas, une marmite
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un trois pieds [sic], une hache et une scie s'il y en a.
2° que la municipalité de Douarnenez mettra 25 cartouches au gardien de la batterie du Rosmeur sur celles précédemment
mises à sa disposition par le directoire.
3° que le département sera invité à fournir une capote de celles existant dans ses magasins et de requérir du directeur
général d'artillerie un sablier d'une heure.
4° que le sous-commandant temporaire sera invité à se concerter avec le commissaire du département pour l'acquisition
d'un chandelier de fer à deux pointes et l'approvisionnement de bois et chandelle dont le sous-commandant temporaire sera priée
de déterminer la consommation journalière par un règlement uniforme pour toutes les batteries.
le conseil vu le procès-verbal d'estimation faite par le citoyen Kéruzoré huissier à Pont-Croix, des effets mobiliers
de l'émigré Pennaneach ex-curé de Meilars.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le 21 présent il sera procédé au bourg de Meilars, en présence du citoyen G Bescond commissaire de l'administration, à la vente
au plus offrant et dernier enchérisseur et à la charge de payer comptant, des meubles et effets mobiliers appartenant ci-devant
à Pennaneach ex-curé de Meilars émigré.
Arrêté les dits jour et an
page 189 gauche
Du jeudi 16 mai 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par M L Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, F Davon, Mombet, G Béléguic,
Y Riou, Goraguer, Normand, Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
s'est présentée la citoyenne Marie Honoré le Godec, femme de chambre de Mme Rospiec la brue, laquelle déclare qu'il lui est
dû pour gages de ses services pour une année, la somme de 60 livres, laquelle a affirmé par serment la légitimité de sa créance.
s'est présentée la citoyenne Louise Moise cuisinière de la dame Rospiec la brue, laquelle déclare qu'il lui est dû la somme de
45 livres pour une année de gages, ce qu'elle a affirmé par serment que sa créance est véritable.
s'est présenté Corentin Poupon jardinier de la dame Rospiec lequel déclare qu'il lui est dû la somme de 84 livres pour une année de
gages en qualité de jardinier, ce qu'il a affirmé par serment la légitimité de sa créance.
le conseil vu la réclamation des citoyens et officiers municipaux de Cléden.
Après avoir oui le procureur sindic.
arrête que la citoyenne Marie Maubras de Cléden et détenue à la maison d'arrêt sera mise en liberté parce qu'elle payera
préalablement tous les frais de son arrestation.
le conseil, vu l'état de dépense présenté par le citoyen Lécluse juge de paix du canton de Pont-Croix, du 13 de ce mois.
Après avoir oui le procureur sindic.
Est d'avis que le département ordonne que par le receveur de l'enregistrement et droits réunis à Pont-Croix, il soit payé
au citoyen Lécluse, juge de paix du canton de Pont-Croix, la somme de quatre livres 6
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sols sur le fond des amendes.
s'est présenté Jeanne le Moan domestique de Trévien, laquelle réclame la somme de 45 livres pour une année de gage et 20 sols
pour une paire de sabots, ce qu'elle a en l'endroit affirmé par serment, lui être légitimement dû.
le conseil vu le certificat d'estimations d'un habit appartenant au citoyen Gabriel Marie Certen volontaire à Audierne
fait par la municipalité d'Audierne en date de ce jour.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser le citoyen le Breton, receveur de district, à payer au citoyen Gabriel Marie Certen la somme de cent suivant l'estimation qui en
a été faite de l'habit d'uniforme dont il jouit actuellement, par les citoyens le Blouch et Supllé [??] marchand à Audierne.
Arrêté les dits jour et an
du samedi 18 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par M L Grivart président assisté de J F Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet, Y Riou,
J C Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil sur les conclusions du procureur sindic, arrête que le 28 mai présent mois et sera procédé en présence du citoyen
F Davon administrateur du directoire, à la vente des meubles et effets mobiliers appartenant ci-devant à l'émigré
Mascarenne de l'Esonalch.
le conseil est instruit que les réfractaires Dieuleveut,
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Riou et Kerdreach ex-curés et vicaire de Pouldreuzic et Lababan redoublent d'efforts pour égarer les habitants de la campagne.
considérant que plusieurs cultivateurs trompés, donnent asile à ces rebelles au mépris des lois et du décret du 18 mars dernier.
considérant cependant que la loi du 29 mars dernier ordonne, à tous les citoyens, d'arrêter les prêtres réfractaires et déclare
coupable de complicité les citoyens qui les recèleraient.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les citoyens Jacques le Goff notable de la commune de Plozévet demeurant au lieu de Mespirit, Jacques Gouletquer
du lieu de Keralever en Pouldreuzic et Jean Gouletquer de Kerbolis en Lababan, se rendront de suite à l'administration pour rendre
compte de leur conduite.
arrête aussi que le présent arrêté leur sera notifié par deux gendarmes qui les contraindront en cas de refus.
le conseil vu la pétition du conseil général de la commune de Douarnenez tendant à obtenir sur les fonds mis à la disposition
du département pour secours public, la somme de 2544 livres dûe au citoyen Castellan
pour parfait paiement des travaux publics exécutés à Douarnenez et dont le prélèvement avait été assigné sur les sols
additionnels de cette commune.
considérant que cette commune est aujourd'hui dans une position vraiment intéressante par l'absence d'un très [grand] nombre
de ses habitants employés au service de la République et l'impossibilité, faute de bras, de se livrer aux opérations de son commerce.
considérant que la dette de la commune
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de Douarnenez envers le citoyen Castellan, a été contractée pour travaux publics dont la confection doit être opérée sur les
fonds de secours.
considérant que ces travaux n'avaient été entrepris que dans l'espoir de continuer à jouir de ses octrois et que par leur
suppression et le manque d'aucun actif aliénable, elle se trouve hors d'état d'acquitter la somme pour laquelle elle s'était
obligée dans l'intervalle avec le citoyen Castellan.
considérant que les sous additionnels de cette commune sont déjà très élevés.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le département acquitte sur les fonds de secours mis à sa disposition, les 2544 livres dues par la commune de
Douarnenez au citoyen Castellan pour confection de travaux publics.
le conseil vu la pétition du citoyen Jean Riou receveur de la contribution patriotique d'Esquibien en demande de remboursement
d'une somme de 11 livres 4s 4d qu'il a payé au citoyen le Breton par erreur commise dans la récapitulation de son rôle.
après avoir vu cette erreur et l'avoir reconnue et oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Jean Riou receveur de la contribution patriotique d'Esquibien, sera par le receveur du district,
remboursé de la somme de 11 livres 4s 4d qu'il a payé de trop par l'effet d'une erreur portée dans son rôle, à son préjudice.
arrêté les dits jour et an
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du 20 mai 1793, l'an second de la République française.
séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de F Davon, G Bescond, Mombet, JC Danielou.
Présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la pétition de Guillaume et Marie Fercorq
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Bescond commissaire chargé de la vente des effets de l'ex-curé Penaneach émigré est autoriser à suspendre
celle des bestiaux réclamés par les sus dénommés.
Arrête en outre que le dit commissaire recevra à cet égard les déclarations des personnes indiquées pas Guillaume et Marie Fercorq
et qu'avant d'être statuer définitivement, Guillaume et Marie Fercorq affirmeront par serment en présence du directoire, la légitimité
de leur réclamation.
vu la pétition de René Gouéron mari de Marie Jean le Guenno mère de René Hervé le Guenno ci-devant curé de Pouldergat, tendant
à obtenir mainlevée du séquestre établi sur les meubles de cet ecclésiastique.
vu les certificats délivrés au dit Gouéron par la municipalité d'Ergué-Gabéric, visés par le directoire du district de Quimper
et le certificat de cinq citoyens de Locmaria rapporté par le notaire Piriou de Quimper, par lequel il couste que l'ex-curé
Guenno est parti pour l'Espagne en exécution d'arrêté du département du 1er juillet 1792.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que conformément à l'arrêté du département du 6 janvier dernier, il soit accordé mainlevée du dit séquestre à René le
Gouéron à la charge
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par ce dernier d'acquitter les frais de séquestre et de garde et les imposition dues par l'ex-curé Guenno.
arrêté les dits jour et an
du 22 mai 1793, l'an second de la République française. Séance publique du directoire tenue par M L Grivart président,
assisté de JF Gueguen, Mombet, Danielou, Davon administrateurs.
présent le procureur sindic
le directoire après avoir oui le procureur sindic, autorise Mme Mascaret à se rendre à Lesunalch [?] pour y être présente au
recensement des effets mobiliers dont est chargé le citoyen Davon administrateur.
le directoire délibérant sur les réclamations des volontaires nationaux de son ressort.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête que les recrues du district de Pont-Croix qui ne sont pas encore habillées se rendront à Quimper le 24 de ce mois
pour y recevoir leur habillement et équipement, conformément à la loi du 24 février.
arrête que les citoyens Maubras et Guillier commissaires chargés de la surveillance des recrues seront requis
de mettre à exécution le présent arrêté.
le directoire vu l'arrêté du département du [ici un blanc]
après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que le citoyen le Moan sera employé
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comme chef du bureau du séquestre à compter de ce jour, aux appointements de 400 livres par an.
le directoire considérant que le travail de l'administration devient journellement plus considérables par une surveillance
extraordinaire, exigée par l'urgence de la sûreté publique.
considérant encore que le séquestre des biens des émigrés demande un travail assidu et journalier.
considérant aussi que l'administration jalouse de mériter la confiance du peuple et de ne rien négliger pour le maintien
de la paix et l'ordre dans son ressort.
le procureur sindic entendu
arrête comme police intérieure :
1° qu'à 8h00 du matin les commis et chefs de bureaux se trouveront au directoire jusqu'à midi. Se rendront à 2h00 jusqu'à 6h00.
2° que quiconque sera absent sans l'agrément du directoire sera piqué [??] et qu'il sera fait sur son traitement une déduction
proportionnelle.
arrêté les dits jour et an
Du jeudi 23 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, Davon, Bescond, Mombet, Riou, Danielou
page 192 droite
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil oui le procureur sindic
arrête qu'il sera permis à la dame Chapuis de se rendre à Kervern pour y séjourner pendant 15 jours, sous la surveillance de la
municipalité de Pouldergat.
le conseil, sur les conclusions du procureur sindic et après avoir vérifié le rôle de la contribution mobilière de la commune
de Plozévet pour 1792, l'a rendu exécutoire.
le conseil considérant qu'il est urgent de surveiller extraordinairement les personnes suspectes.
le procureur sindic entendu
arrête que les personnes ci-après dénommées paraîtront tous les jours à 11h00 du matin en l'une des salles de l'administration
et qu'une ordonnance sera envoyée à chacune des dites personnes.
arrête qu'un commissaire fera l'appel nominal journellement à commencer au 24 du présent mois comme suit :
- Denis Riou et son épouse
- veuve Sclavissac soeur de l'émigré
- Marie Jeanne d'Argent soeur de Pierre d'Argent émigré
- Hortense Kerouar femme de Laporte Vezin émigré
- Emilie Laporte fille de Laporte émigré
- Hortense Laporte idem
- Laporte fille aînée
- Chapuis fils et son épouse
- demoiselle Bréhier ex-religieuse
- demoiselle Liladam [l'Isle Adam ??] tante de l'émigré Pierre Baillif
- veuve Baillif même de l'émigré Pierre Baillif
- Demoiselles Baillif cadette soeur de Pierre Baillif
- dame Rospiec la brue, femme de l'émigré Rospiec
- Sainte Rospiec ci-devant nonne de Retraite
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- Dame Mascarenne femme de l'émigré Mascarenne.
le conseil vu le procès-verbal de renable du citoyen Detaille ingénieur du département et des citoyens Corentin Madézo et
J C Danielou commissaires du district pour le chemin du carrefour de Douarnenez à Port-Rhu en date du 6 mai présent moins
considérant que l'entrepreneur a rempli ses conditions et au-delà, que le travail fait se trouve approuvé par l'ingénieur
et les commissaires du district est d'une très grande utilité à la commune de Douarnenez, surtout par deux arcqueducs [sic]
couverts en platelles pour le cours des eaux.
considérant qu'il serait d'une grande injustice de priver le citoyen entrepreneur d'une indemnité due.
le procureur syndic entendu
est d'avis d'inviter le département à accorder au citoyen Youenou entrepreneur des réparations du chemin de Douarnenez à Port-Rhu,
la somme de 715 livres comme indemnité des travaux faits au-delà des conditions du devis de l'ingénieur.
arrêté les dits jour et an
du samedi 25 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par M L Grivart président, assisté de Gueguen, Davon, Béléguic, Bescond, Goraguer, Riou, Danielou
présent A L Tréhot procureur sindic.
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le conseil après avoir oui le procureur sindic.
arrête que le citoyen Marteviste cessera dès ce jour d'exercer dans ces bureaux les fonctions qui lui ont été confiées.
le conseil sur les conclusions du procureur syndic et après avoir vérifié les rôles des contributions foncière et mobilière de la
municipalité de Landudec pour 1792, les a rendu exécutoires.
vu le procès-verbal du séquestre établi sur les meubles appartenant ci-devant au sieur Philippe, ex-vicaire de Saint-Honoré émigré.
vu le procès-verbal de vente des dits meubles en date du 18 et 19 avril derniers, montant à la somme de 432 livres 2s 6d.
vu le procès-verbal de bannies, répétitions, mémoire de frais et autres pièces y relatives.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Bescond, commissaire chargé de surveiller la vente des dits meubles, retiendra par main et payera aux
personnes ci-après dénommées la somme de 85 livres 13s 6d [6 deniers en trop ].
savoir :
- au receveur de l'enregistrement pour remboursement de frais de séquestre liquidé par le département cy ....8lt 4s 6d
- pour enregistrement du dit acte 1lt 10s
- pour impression d'affiches .... 2lt 10s
- pour frais du commissaire .... 15lt 15s
- pour frais et vacations d'huissier ...35lt 13s 6d
- pour frais de garde .... 22lt
- Total ....85lt 13s
et que la somme de 367 livres
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9s 6d formant le produit net de la dite vente sera versée à la caisse du receveur du district auquel il sera adressé une
expédition du présent arrêté pour rester au soutien de sa comptabilité.
vu le procès-verbal de séquestre établi sur les meubles appartenant ci-devant au sieur Bloas ex-curé de Lanvern émigré.
vu le procès-verbal de séquestre de vente des dits meubles en date des 15, 16 et 17 avril derniers montant à la somme de 994 livres 12s.
vu les procès-verbaux de bannies, répétitions, mémoire de frais et autres pièces y relatives.
le conseil après avoir oui le procureur syndic
arrête que le citoyen Bescond commissaire chargé de surveiller la vente des dits meubles, retiendra par main et payera aux personnes
ci-après dénommées la somme de 318 livres 11s 9d.
Savoir :
- au receveur de l'enregistrement pour remboursement de frais de séquestre liquidé par le département cy .....8lt 4s 6d
- pour enregistrement des dits actes cy .... 1lt 10s
- pour frais de commissaire cy.... 15lt 15s
- à l'huissier pour vacations et enregistrement de la vente cy .... 47lt 17s 3d
- pour affiches cy .... 2lt 10s
- à Marie Jeanne Coent pour ses gages cy .... 77 lt
- à la même pour dépenses faites pour travaux et nourriture des bestiaux cy .... 62lt 15s
- à Marie le Floch domestiques pour gages 103 lt
- Total .... 318lt 11s 9d
et que la somme de 676 livres 3 deniers formant le produit net de la dite vente
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sera versé à la caisse du receveur du district et qu'il sera adressé une expédition du présent arrêté pour rester au soutien
de sa comptabilité.
le conseil oui dans leur réclamation, les citoyennes Jeanne le Moan, Louise Moise, Marie le Godec, tendant à obtenir, les deux
premières 45 livres pour chacune comme cuisinière et domestique et la troisième 60 livres comme femme de chambre pour une année
de leurs gages au service de l'épouse de l'émigré Rospiec.
considérant qu'elles ont affirmé par serment la sincérité de leur créance, que la modicité de la somme et l'empressement de partir
de ces filles, rendent leur liquidation précieuse pour elles et peu importante pour le trésor public.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'en attendant l'homologation du département, le citoyen Guiet payera provisoirement sur le produit de la vente de
Trévien, une somme de 45 livres à Jeanne le Moan, la même somme à Louise Moise, et 60 livres à Marie le Godec comme domestique
et femme de chambre de l'épouse de l'émigré Rospiec.
le conseil instruit que la maison des ci-devant Ursulines, conservée provisoirement comme maison d'éducation nationale, exige des
réparations.
le procureur syndic entendu
arrête que mardi 28 de ce mois, deux commissaires de l'administration se rendront à la maison nationale occupée par les ci-devant
religieuses, pour avec des experts, rapporter procès-verbal des réparations manquantes et sur leur rapport et celui de la
régie nationale être statué définitivement.
Arrêté les dits jour et an.
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du 27 mai 1793, l'an second de la République française.
séance publique du conseil présidée par M L Grivart, assisté de Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, G Béléguic, JC Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil sur les conclusions du procureur syndic et après avoir vérifié les rôles des contributions foncière et mobilière de
la commune de Lanvern pour l'année 1792, les a rendu exécutoires.
s'est présenté le citoyen Guillaume Olivier, lequel réclame pour gages lui dus en qualité de domestique de la dame Rospiec
la brue de Trévien, la somme de 20 livres pour gages et a certifié par serment la sincérité de sa créance.
le conseil, vu la lettre de la municipalité d'Audierne, tendant à obtenir la fixation de la taxe de remplacement due par les
citoyens suspects, pour leur service dans la garde nationale.
considérant que les citoyens suspects désarmés en exécution de la loi du 28 août 1792 ne peuvent, d'après la loi du 14 octobre 1791
et l'arrêté des commissaires de la convention du 20 mars 1793, faire leur service en personne, mais seront soumis à une
taxe de remplacement.
après avoir oui le procureur syndic
arrête de fixer à 30 sous la taxe de remplacement des citoyens suspects pour chaque garde ou corvée qui leur échoirait par
tour de rôle dans la garde nationale.
le conseil oui dans leurs réclamations les citoyens Corentin Poupon et Guillaume Olivier tendant
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à obtenir le montant de leurs gages.
considérant qu'ils ont affirmé la sincérité de leurs créances, que la modicité de la somme et l'empressement de ces citoyens
de partir, rendent leur liquidation précieuse pour eux et peu importante pour le trésor public.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, ils soient provisoirement payés sur le
produit de la vente de Trévien, au citoyen Poupon jardinier, la somme de 84 livres et au citoyen Olivier la somme de 20 livres
comme domestiques de l'émigré Rospiec.
le conseil vu le mémoire du citoyen Ansquer, armurier à Pont-Croix, montant à la somme de 31 livres.
après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera payé au citoyen Ansquer la somme de 31 livres pour le montant de son mémoire du 27 de ce mois sur les
frais de la guerre.
le conseil déférant à la réquisition du citoyen Daniel commissaire du pouvoir exécutif pour le recrutement de l'armée
des côtes en date du 24 du présent mois.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que les jeunes volontaires composant le recrutement du district de Pont-Croix, partiront vendredi 31 de ce mois
pour Brest suivant la route qui leur sera désignée.
charge les citoyens Maubras et Guillier de mettre le présent arrêté à exécution.
le conseil vu l'arrêté du conseil du département du 13 de ce mois portant établissement d'un
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poste de correspondance intermédiaire à Plovan entre ceux de Penmarch et Plozévet.
vu la lettre du citoyen Kersaux Daniel commissaire du département pour cet objet.
après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° de requérir la municipalité de Plovan de fournir, pour dimanche 9 de juin, cinq citoyens pour former dans son ressort
sous la direction d'un préposé aux douanes, un poste intermédiaire de correspondance entre Penmarch et Plozévet.
2° conformément à la lettre du citoyen Daniel, ces citoyens enrôlés recevront 30 sols par jour.
3° copie de l'arrêté du département du 13 de ce mois sera remise à la commune de Plovan.
4° le citoyen Daniel sera prévenu que les cinq citoyens seront à sa disposition le neuf du mois prochain pour l'établissement
dont est cas.
arrêté les dits jour et an
du 28 mai 1793,
séance publique du conseil tenue par M L Grivart, assisté de Gueguen, Béléguic, Davon, Bescond, Danielou, Riou administrateurs.
Le conseil après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que les grillages de fer placés en avant du jardin de Lescongar, seront retirés sur-le-champ, pesés et mis à la disposition
des citoyens Ansquer pour être convertis en piques.
le conseil oui dans leurs offres les citoyens Ansquer.
considérant que sur les 600 piques qu'il s'étaient obligés de fournir au directoire, ils
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n'ont encore livré que 200.
considérant que sur les 600 piques qu'ils s'étaient obligés à fournir au Directoire ils n'ont livré encore que 200.
Considérant que les grillages du jardin de Lescongar offrent des ressources dont il est pressant de faire usage.
après avoir oui le procureur sindic
est convenu avec les citoyens Ansquer frère que les grillages de Lescongar, pesant 1228 livres, seront par eux convertis
en piques à la condition de fournir la hampe pour la somme de trois livres 15s par pique, tant pour la façon de la pique que
pour la fourniture de la hampe.
le conseil considérant que l'arrêté du département du 31 mars dernier et un des commissaires de la convention ??, avec un supplément
de traitement, les préposés aux douanes à faire des patrouilles entre les batteries.
considérant qu'une escadre signalée longtemps comme suspecte a été vue pendant la journée de dimanche dans la baie d'Audierne,
sans qu'il soit parvenu à l'administration d'autres informations que par un exprès dépêché par un des gardiens des signaux et
la commune d'Audierne.
considérant que la suppression des fonctions des préposés, occasionnés par la cessation de tous nos rapports avec les puissances
maritimes, leur donne le plus grand loisirs de se livrer à l'exercice de la surveillance dont ils ont été chargés par
deux arrêtés approuvés de la Convention et par une loi particulière et qu'une rigoureuse exactitude dans une surveillance
aussi importante est, pour des patriotes, autant un besoin qu'un devoir.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que conformément aux arrêtés du département
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et des commissaires de la Convention, les préposés des douanes dans toute l'étendue du district seront tenus de faire
journellement, sous les ordres de leur lieutenant, des patrouilles de batteries en batterie et qu'il rapporteront
de l'une à l'autre, les observations, renseignements ou paquets relatifs au service militaire dont ils seraient chargés par
les gardiens qui certifieront tous leurs mouvements.
les lieutenants tiendront la main à la plus scrupuleuse exécution du présent et seront ainsi que les gardiens priés de
prévenir le directoire, si par la négligence des préposés, la sûreté du territoire était compromise et de lui indiquer
impartialement ceux dont il aurait à solliciter la destitution.
le conseil oui les citoyens Thomas Cornec tailleur et Marie Jeanne Anastase le Dem femme du citoyen Violent marchande de drap
nommés experts par l'administration pour l'estimation des effets d'équipements que s'est fourni lui-même le citoyen
Campistron [?] de Douarnenez volontaire du contingent du district, dans la répétition de l'estimation par eux faite et
consistant comme suit :
- pour un habit .... 100 livres
- veste et culotte ....50 livres
- pour façon .... 12 livres
- pour boutons .... 12 livres
- trois chemises .... 21 livres
- deux paires de bas .... 9 livres
- un chapeau .... 7 livres
- une paire de souliers .... 7livres
- trois brosses .... 1 livre 10s
- Total : 219 livres 10s
le procureur syndic entendu
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arrête que sur les fonds de la guerre, il sera par le citoyen le Breton trésorier du district, payé au citoyen Campistron
volontaire, la somme de 219 livres 10s pour l'estimation des effets d'équipement que le dit Campistron s'est lui-même fourni.
le conseil considérant que le service de la batterie de l'île Tristan ne peut se faire librement et à toute occasion
qu'à l'aide d'un canot, que le gardien de cette batterie a besoin d'un logement tant à cause de son âge que pour tenir dans
un plus grand ordre, les détails du service dont il est chargé.
Après avoir oui le procureur sindic.
Autorise le citoyen M L Grivart commissaire du département à traiter avec la citoyenne veuve Laplanche pour faire servir
son canot au passage dit du Yet [guet ?] et établir un canotier et pareillement pour procurer au gardien de la batterie
un petit logement où il puisse être couché et déposer en sûreté tous les objets relatifs à ses fonctions.
Charge le procureur syndic de délivrer à cet effet un matelas, deux draps et une couverture pour l'usage du gardien.
le conseil considérant que les citoyens Michel Riou et Corentin Coatmeur de Lestrivin et Alain Ladan de Rucuroc [?] en Plogoff
volontaires du contingent du district de Pont-Croix, ont lâchement abandonné leur poste d'Audierne dans la nuit des 23 et 24
de ce mois.
considérant que cette fuite perfide ne peut être que l'effet de l'incivisme notoire et des mauvaises suggestions de
leurs parents et qu'il serait aussi injuste que d'un mauvais exemple de priver la patrie
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et l'armée du secours que leur doivent ces citoyens.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que les père et mère de Michel Riou et de Corentin Coatmeur de Lestrivin et d'Allain Ladam de Cluckerarne [?]
seront tenus de fournir sous jeudi prochain sans faute leurs fils à leur poste à Audierne, faute de quoi ils seront tenus de payer
le lendemain du départ, le remplacement de leurs enfants fixé pour chacun d'eux à la somme de 500 livres.
le conseil considérant que le fils du citoyen Kerisit de Kerveaux en Cléden, appelé par le sort au service de la nation conformément
aux lois des 23 et 24 février derniers, n'a pas encore paru.
considérant que les pères et mères des jeunes citoyens absents alors furent prévenus de les faire joindre a peine de pourvoir
à leur remplacement.
considérant même qu'un jeune homme de Goulien reçut ce jour de l'administration, pour emplacement d'un des absents, la somme de
200 livres.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Kerisit de Kervéaux, dont le fils n'a pas joint, payera la somme de 200 livres donnée pour engagement
à un citoyen de Goulien et autre somme de 300 livres pour valeur estimative de l'équipement, habillement et armement d'un volontaire.
vu le mémoire présenté par le citoyen Pellé, vicaire de Cléden, en date du 1er mai 1793, tendant à obtenir une réduction sur
sa contribution mobilière.
Vu l'extrait du role de la contributoion mobilière de la dite commune, et la quittance de la totalité de sa contribution jointe à la dite requête.
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vu sur le tout l'avis de la commune de Cléden, en date du 12 de ce mois, qui reconnaît la légitimité de la réclamation du citoyen Pellé.
considérant que le citoyen Pellé jouissant d'un traitement de 700 livres a été taxé ainsi qu'il suit :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour cote d'habitation ... 130lt
- pour cote mobilière .... 38lt 17s
- [Total] 171lt 2s
considérant que conformément à la loi du 13 juin 1791, le maximum de la cote mobilière est fixé au 18e et la cote d'habitation
au 40e du revenu du contribuable.
considérant que d'après cette base le citoyen Pellé ne devrait payer au rôle de la contribution mobilière que les sommes suivantes :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour domestique femelle 1lt 10s
- pour cote d'habitation au 40e de son traitement ...17lt 10s
- pour cote mobilières au 18e ... 38lt 17s 9d
- [total] 60lt 2s 9d
le conseil oui le procureur sindic
arrête que la contribution mobilière à laquelle le citoyen Pellé est imposé au rôle de 1792, montant à 171 livres 2s en principal
et sous additionnels, sera réduite à 60 livres 2s 9d et que la cotisation pour les charges de la communauté sera réduite dans
les mêmes proportions.
vu le mémoire présenté par le citoyen Gloaguen curé de Cléden en date du 30 avril dernier tendant à obtenir une réduction
sur la contribution mobilière de 1792.
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vu la quittance de la totalité de sa contribution jointe à ladite requête.
vu sur le tout l'avis de la commune de Cléden, en date du 22 de ce mois qui reconnaît la légitimité de la réclamation du citoyen Gloaguen.
considérant que le citoyen Gloaguen jouissait d'un traitement de 2000 livres, a été taxé à raison du dit traitement ainsi qu'il suit :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour cote d'habitation 418lt 9s
- pour cote mobilière 111lt 2s 6d
- [total] 531lt 16s 6d
considérant que conformément à la loi du 13 janvier 1791, le maximum de la cote mobilière est fixée au 18e et la cote d'habitation
au 40e du revenu du contribuable.
considérant que d'après cette base le citoyen Gloaguen ne devait payer au rôle de la contribution mobilière de Cléden
que la somme suivante :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour un domestiques mâle 3lt
- pour idem femelle .... 1lt 10s
- pour un cheval ... 3lt
- pour cote d'habitation au 40e ... 50lt
- pour cote mobilières au 18e.... 111lt 2s 3d
- [total] 170lt 17s 3d
le conseil oui le procureur sindic
arrête que la contribution mobilière à laquelle le citoyen Gloaguen est imposé au rôle de l'année 1792, montant à la somme
de 531 livres 16s 6d en principal et sous additionnels, sera réduite
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à 170 livres 17s 3d et que la cotisation pour les charges de la communauté sera réduite dans la même proportion.
Arrêté les dits jour et an
du mercredi 29 mai 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par M L Grivart président, assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, F Davon, Mombet,
Danielou, Y Riou administrateurs.
Présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu la demande en réduction de contribution mobilière présentée par le citoyen Tréhot père, vu le soit
communiqué au conseil général de la commune de Pont-Croix.
vu l'avis du conseil général qui refuse la réduction demandée par la raison que le citoyen Tréhot est receveur de la
citoyenne veuve Forcalquier.
considérant que la base de répartition de la contribution mobilière est un loyer d'habitation ou un traitement déterminé.
considérant que la matrice de rôle ne présente à l'article du citoyen Tréhot pour base de sa contribution ni loyer d'habitation
ni traitement quelconque et qu'il serait conséquemment impossible à l'administration de juger la légitimité de la demande du
citoyen Tréhot ou du refus du conseil général.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête que le conseil général de la commune de Pont-Croix indiquera le loyer d'habitation ou
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le traitement d'après lequel il a opéré la cotisation du citoyen Tréhot.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera livré, pour le service des batteries et corps de garde de Douarnenez, 24 piques qui seront mises à la
disposition des gardiens des batteries et de la municipalité.
vu le mémoire présenté par le citoyen Lannou greffier de la justice de paix du canton de Cléden en date du 5 mai 1793,
tendant à obtenir une décharge sur la contribution mobilière de 1792.
vu sa quittance de la totalité de sa contribution et l'extrait du rôle joint à sa requête.
vue sur le tout l'avis du conseil général de la commune de Cléden qui reconnaît la légitimité de la réclamation du citoyen Lannou.
considérant que le citoyen Lannou jouissant d'un traitement de 200 livres a été taxé à raison du traitement ainsi qu'il suit :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour cote d'habitation 49lt 5s
- pour cote mobilière 11lt 2s 2d
- [total] 62lt 12s 2d
considérant que conformément à la loi du 13 juin 1791, le maximum de la cote mobilière est fixée au 18e et la cote d'habitation
au 40e du revenu des contribuables.
considérant que d'après cette base le citoyen Lannou ne devait payer au rôle de la contribution mobilière de Cléden
que la somme suivante savoir :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour cote d'habitation 40e 5lt
- pour cote mobilière au 18e 11lt 2s 3d
- [total] 18lt 7s 3d
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après avoir oui le procureur sindic
le conseil arrête que la contribution mobilière à laquelle le citoyen Lannou est imposé au rôle de l'année 1792,
montant à la somme de 62 livres 12 sols 2 deniers en principal et sous additionnels, sera réduite à 18 livres 7s 3d et que
la cotisation pour les charges de la communauté sera réduite dans la même proportion.
vu le mémoire présenté par Jacques Henry Porlodec en date du 1er mai 1793, tendant à obtenir une réduction sur la contribution
foncière de 1792. Vu sa quittance d'imposition. Vu sur le tout l'avis du conseil général de la commune de Meilars qui reconnaît
la légitimité de sa réclamation.
considérant que Jacques Henry Porlodec a été taxé pour un revenu de 43 livres 13s 6d à une somme de 42 livres 13s 6d.
considérant que la loi du 2 août 1792, a fixé pour 1792 le maximum de la contribution foncière au quart du revenu net.
considérant que d'après cette base Jacques Henry Porlodec ne devait payer au rôle de la contribution foncière de Meilars que la
somme de 10 livres 18s 6d.
après avoir oui le procureur sindic
le conseil arrête que la contribution foncière à laquelle Jacques Henry Porlodec est imposé au rôle de 1792, montant à la somme
de 42 livres 13s 6d en principal et sous additionnels sera réduite à 10 livres 18s 6d, que la cotisation
pour les charges locales de la communauté sera réduite dans la même proportion.
le conseil vu la lettre du citoyen Maubras
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après avoir oui le procureur sindic
arrête 1° qu'il sera mis à sa disposition 85 piques et 60 cartouches.
2° qu'il sera délivré au citoyen Supllé [??], chargé du citoyen Maubras, un bon de 2000 livres
3° qu'il sera tenu à la disposition des citoyens Maubras des souliers pour les jeunes volontaires qui n'en ont pas encore.
le conseil vu le mémoire adressé au département par le conseil général de la commune de Poullan, tendant à obtenir une réduction
sur les contributions foncière et mobilière de 1792.
Vu les articles 23 de la loi du 28 août 1791 et 27 de celle du 26 août 1792.
considérant que les mandements de 1792 ont été adressés à cette commune dans les derniers jours du mois de décembre de la dite année.
considérant que la municipalité de Poullan n'a déposé au directoire du district les changements faits aux matrices de 1791,
que le 1er mai 1793, c'est à dire quatre mois après la réception des mandements et deux mois après l'expiration des délais
accordés pour les loi précitées.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition des membres composant le conseil général de la commune de Poullan.
vu la pétition d'Anne Coten en date du 24 mars dernier, tendant à obtenir une réduction sur sa contribution mobilière de 1792.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'avant autrement faire droit Anne Coten
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fournira au directoire des extraits certifiés des matrices de rôle de la contribution mobilière de Plouhinec pour l'année 1792.
vu le mémoire présenté par Jean Viollant en date du 28 avril dernier, tendant à obtenir une réduction sur sa contribution
foncière de 1792.
vu la quittance d'imposition et sur le tout l'avis du conseil général de la commune de Plouhinec en date du 5 mai 1793,
qui reconnaît la légitimité de sa réclamation.
considérant que Jean Viollant a été taxé pour un revenu de 30 livres à la somme de 14 livres 12s 3d.
considérant que la loi du 2 août 1792 a fixé le maximum de la contribution foncière de 1792 au quart du revenu net.
considérant que d'après cette base Jan Viollant ne devait payer au rôle de la contribution foncière de Plouhinec que la somme
de 7 livres 10s.
après avoir oui le procureur sindic
le conseil arrête que la contribution foncière à laquelle Jean Viollant a été imposé au rôle de 1792, montant à la somme de
14 livres 12s 3d en principal et sous additionnels sera réduite à 7 livres 10s et que la cotisation pour les charges locales
de la communauté sera réduite dans la même proportion.
vu le mémoire présenté par Lucas Stéphan en date du 17 avril dernier, tendant à obtenir une réduction sur sa contribution
mobilière de 1792.
vu sa quittance d'imposition
vu sur le tout l'avis du conseil général de la commune de Plouhinec en date du 12 mai 1793 qui reconnaît la légitimité
de sa réclamation. Considérant que Lucas Stéphan a été taxé à 14 livres 16s
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d'après un revenu présumé à 48 livres. Savoir :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour cote habitation .... 7lt 1s
- pour cote mobilière ... 5lt 10s
- Total : 14lt 16s
considérant que conformément à la loi du 18 janvier 1791, le maximum de la cote d'habitation est fixé au 40e du revenu présumé.
considérant que conformément à la même loi la contribution foncière doit passer en déduction de la cote mobilière.
considérant que le citoyen Lucas Stéphan efface par sa contribution foncière fixée à 12 livres le taux de sa cote mobilière.
considérant que d'après ces bases il ne doit au rôle de la contribution mobilière que les sommes suivantes, savoir :
- pour trois journées de travail ...2lt 5s
- pour cote d'habitation au 40e ... 1lt 4s
- Total 3lt 9s
le conseil oui le procureur sindic
arrête que la contribution mobilière à laquelle le citoyen Lucas Stéphan est imposé au rôle de 1792 montant à la somme de
14 livres 16s en principal et sous additionnels, sera réduite à la somme de 3 livres 9s et que sa cotisation pour les charges
de la communauté sera réduite dans les mêmes proportions.
vu le mémoire présenté par le citoyen Lucas Stéphan en date du 17 avril dernier, tendant à obtenir une réduction sur sa contribution
foncière de l'année 1792.
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vu sa quittance d'imposition jointe au mémoire.
vu sur le tout l'avis du conseil général de Plouhinec en date du 12 mai 1793 qui reconnaît la légitimité de sa réclamation.
Considérant que le citoyen Lucas Stéphan a été txé pour un revenu de 48 livres à la somme de 29 livres 8s.
considérant que la loi du 2 août a fixé pour 1792, le maximum de la contribution foncière au quart du revenu net.
considérant que d'après cette base le citoyen Lucas Stéphan ne devait payer au rôle de la contribution foncière de Plouhinec
que la somme de 12 livres.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête que la contribution foncière à laquelle le citoyen Lucas Stéphan est imposé au rôle de l'année 1792, montant à la somme de
29 livres 8s en principal et sous additionnels sera réduite à 12 livres et que la cotisation pour les charges locales
de la communauté sera réduite dans la même proportion.
vu le mémoire présenté par le citoyen Jacques Porlodec en date du 1er mai 1793, tendant à obtenir une réduction sur sa contribution
foncière de 1792. Vu sa quittance d'imposition.
vu sur le tout l'avis du conseil général de la commune de Meilars qui reconnaît la légitimité de sa réclamation.
Considérant que Jacques Henry Porlodec a été taxé pour un revenu de 43 livre 13s 6d, à une somme
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de 40 de livres 13s 6d.
considérant que la loi du 2 août 1792 a fixé le maximum de la contribution foncière de 1792 au quart du revenu net.
considérant que d'après cette base Jacques Henry Porlodec ne devait payer au rôle de la contribution foncière de Meilars
que la somme de 10 livres 18s 6d.
après avoir oui le procureur sindic
nous administrateurs du district avons arrêté que la contribution foncière à laquelle Jacques Henry Porlodec est imposé au rôle
de 1792, montant à la somme de 40 de livres 13s 6d en principal et sous additionnels sera réduite à 10 livres 18s 6d et que
la cotisation pour les charges locales de la communauté sera réduite dans la même proportion.
vu le mémoire présenté par Jean Viollant en date du 28 avril dernier tendant à obtenir une décharge sur la contribution mobilière de 1792.
vu sa quittance d'imposition et sur le tout l'avis du conseil général de la commune de Plouhinec en date du 5 mai 1793, qui reconnaît la légitimité de sa réclamation.
considérant qu'il a été taxé d'après un revenu présumé de 60 livres ainsi qu'il suit, savoir :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour cote d'habitation ... 4lt 10s
- pour cote mobilière... 3lt 6s 8d
- [total] 10lt 1s 8d
considérant que conformément à la loi du 18 janvier 1791 le maximum de la cote d'habitation est fixé au 40e du revenu présumé.
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considérant que conformément à la même loi la contribution foncière doit passer en déduction de la cote mobilière.
considérant que le citoyen Viollant imposé au rôle de la contribution foncière de Plouhinec pour un revenu de 30 livres efface
par ce moyen la moitié de sa cote mobilière.
considérant que d'après ces bases, il ne doit au rôle de la contribution mobilière que les sommes suivantes, savoir :
- pour trois journées de travail 2lt 5s
- pour cote d'habitation au 40e ... 1lt 10s
- pour moitié de sa cote mobilière au 18e ... 3lt 6s 8d
- [total] 7lt 1s 8d
nous administrateurs du district de Pont-Croix, après avoir oui le procureur sindic.
avons arrêté que la contribution mobilière à laquelle le citoyen Viollant est imposé pour 1792, montant à la somme de 10 livres 1s 8d en principal et
sous additionnels sera réduite à la somme de 7 livres 1s 8d et que sa cotisation pour les charges locales de la communauté sera réduite dans
la même proportion.
vu le mémoire présenté par Anne Coten en date du 24 mars dernier tendant à obtenir une réduction sur sa contribution foncière de 1792.
vu la quittance des deux tiers de sa contribution.
vu sur le tout l'avis du conseil général de la commune de Plouhinec en date du 12 mai 1793 qui reconnaît la légitimité de sa réclamation.
considérant qu'Anne Coten a été taxée pour un revenu de 474 livres
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2s 2d, à la somme de 211 livres 11s 9d.
considérant que la loi du 2 août a fixé pour 1792 le maximum de la contribution foncière au quart du revenu net.
considérant que d'après cette base Anne Coten ne devait payer au rôle de la contribution foncière de Plouhinec que la somme de
118 livres 11s.
nous administrateurs, après avoir oui le procureur sindic, avons arrêté que la contribution foncière à laquelle Anne Coten
a été imposée au rôle de l'année 1792, montant à la somme de 211 livres 11s 9d an principal et sous additionnels, sera réduite
à 118 livres 11s et que la cotisation pour les charges locales de la municipalité, sera réduite dans la même proportion.
arrêté les dits jour et an
du 31 mai 1793, l'an second de la République française. Séance publique du conseil tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen,
G Bescond, F Davon, Y Béléguic, Mombet, Y Riou, JC Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu deux états de dépenses faits par le citoyen l'Haridon, vu l'ordre du sous commandant temporaire pour les
réparations de la batterie et du corps de garde du Rosmeur, montant l'un à
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35 livres et l'autre à 20 livres 14s, ensemble à 56 livres 9s.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la somme de 56 livres 9s sera, par le receveur du district, comptée au citoyen l'Haridon sur les fonds de la guerre.
le conseil considérant que le citoyen Tymen prêtre de la municipalité de Ploaré interdit depuis très longtemps et incapable aujourd'hui,
vu son âge et sa conduite de remplir les fonctions de curé ou de vicaire, est dans un état notoire de pauvreté et qu'il rend
cependant et a constamment rendu dans cette commune à défaut de vicaire, les services les plus essentiels.
Après avoir oui le procureur sindic.
est d'avis que le conseil du département autorise la commune de Ploaré à accorder à ce malheureux, un secours annuel de 300 livres
sur les revenus des fabriques.
vu la lettre du citoyen Ploeuc
considérant qu'il n'a que des bons témoignages à rendre de sa conduite pendant le temps qu'il a passé dans son territoire.
le conseil après avoir oui le procureur sindic, arrête d'inviter le département à permettre aux citoyens Ploeuc de retourner à Landudec.
Arrêté les dits jour et an
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Du samedi 1er juin 1793, l'an second de la République française.
Séance publique du conseil tenue par ML Grivart, président, assisté de Gueguen, Davon, Bescond, Riou, Mombet, Goraguer, Danielou.
Présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu la lettre du département du 13 de ce mois.
Après avoir oui le procureur sindic
arrête que le commissaire chargé de la vente du mobilier de l'émigré Mascarenne laissera à Louise Rospiec sa femme
sur son récépissé, un lit et deux paires de draps à son usage, un lit et deux paires de draps pour chacun de ses enfants.
Deux tables, une marmite, une poêle à frire, les hardes et linges de corps à son usage, les hardes et linges de corps des enfants.
Une douzaine de serviettes, une douzaine de verres [??] et une casserole.
le conseil vu la pétition du sieur Halna tendant à être dispensé de payer la contribution extraordinaire décrétée par la loi
du 12 septembre 1792 pour remplacement d'Aimé François Marie Halna, l'un des élèves de la deuxième classe de la marine, embarqué sur
le vaisseau La Ferme et à obtenir un délai pour le paiement de celle qu'il reconnaît devoir pour Auguste et Fidèle Halna, ses deux
autres fils émigrés.
vu le certificat délivré au dit Halna par le chef du bureau des armements à Brest qui prouve qu'Aimé François Marie Halna
est embarqué sur le vaisseau La Ferme, commandé par le nommé Rivière depuis le 5 juillet 1790.
vu l'arrêté du conseil général du département du finistère
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du 25 novembre dernier qui ordonne que le séquestre sera établi sur tous les biens meubles et immeubles appartenant aux sieurs
Liver Rivière et autres officiers de Marine employés dans l'escadre et sous les ordres de la Rivière.
considérant que Aimé François Marie Halna étant dans le cas prévu par le dit arrêté, doit être traité comme émigré.
considérant que les besoins de la République imposent aux administrateurs l'impérieux devoir d'accélérer le recouvrement
des contributions.
Après avoir oui le procureur sindic.
Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur Halna.
Arrêté les dits jour et an.
Du mardi 4 juin 1793, l'an second de la République française. Séance publique du conseil tenue par M L Grivart président,
assisté de J F Gueguen, Y Béléguic, Mombet, G Béléguic, Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil vu le rôle des sommes dues par les pères et mères des français émigrés pour l'année 1793, conformément à la loi du
12 septembre 1792. Après avoir oui le procureur sindic. Arrête que le rôle dû par les pères et mères des français
émigrés dans le ressort du district de Pont-Croix, montant à la somme de 6187
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livres 6s sera exécuté suivant l'état cy-joint :
Nom des contribuables |
Indication de leurs demeures |
Nombre des enfants émigrés |
Sommes dues |
Jacques Halna |
Ploaré |
3 |
2651 lt 14s |
veuve Baillif |
Pont-Croix |
1 |
883lt 18s |
Keroulas |
Ploaré |
1 |
883lt 18s |
veuve Laporte Vezin |
Plouhinec |
1 |
883lt 18s |
Jean Kerloch |
Primelin |
1 |
883lt 18s |
|
|
|
6187lt 6s |
En l'endroit s'est présenté le citoyen Yves Jéquel de la part du citoyen Viollant, gardien de la batterie de Cremenec,
lequel a réclamé deux fusils pour le service de la dite batterie.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête qu'il sera sur-le-champ fourni au citoyen Viollant en sa qualité de gardien de la batterie de Cremenec,
deux fusils par la voie du citoyen Yves Jéquel.
vu les lettres de Pierre Chapuis agent des citoyens Poulpiquet Kerasmen, en date du 4 décembre 1792, et 23 janvier 1793,
tendant à obtenir mainlevée du séquestre établi sur les biens appartenant à Louis Marie Poulpiquet ancien officier au 60e
régiment d'infanterie.
vu son arrêté du 8 décembre dernier au bas de la lettre de Pierre Chapuis du 4 décembre du même mois, par lequel il couste que
le dit Poulpiquet a représenté à l'administration deux certificats de résidence qui
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lui ont été délivrés par le conseil d'administration du 60e régiment d'infanterie et la municipalité de la Rochelle les 17 et
26 octobre derniers.
vu le nouveau certificat obtenu par Louis Marie Poulpiquet de la municipalité de Saint-Pol-de-Léon, vu et approuvé par le district
de Morlaix, Lesneven, Brest et Landerneau et par le département et enregistré à Landerneau le 8 mars dernier.
vu le partage du 15 décembre 1791 entre Louis Marie Poulpiquet et François Hyacinthe Poulpiquet, dont il résulte que Louis Marie
Poulpiquet est demeuré propriétaire du Manoir, prés et moulin de Kerlaournan et des tenues de Kerangouroch et Kersafredour [???]
le tout en la commune de Mahalon, faisant partie des biens séquestrés par le district de Pont-Croix comme appartenant
aux sieurs Poulpiquet émigrés.
considérant qu'il est prouvé que le citoyen Louis Marie Poulpiquet n'a pas cessé d'habiter le territoire de la République française.
considérant que le partage du 15 décembre 1781 quoiqu'il soit sous seing privé, ne doit pas moins être admis comme preuve de la
propriété du citoyen Poulpiquet puisqu'à cette époque aucune loi n'exigeait que les partages fussent revêtus des formes plus authentiques.
considérant que les blés précédemment reçus par le sieur Chapuis agent de Poulpiquet ont été vendus le 15 octobre 1792,
par le district de Pont-Croix à raison de cinq livres le boisseau seigle et 50 sols le boisseau avoine, que dans ces blés Louis
Marie Poulpiquet était fondé suivant la déclaration du sieur Chapuis pour six boisseaux deux cinquième seigle et 10 boisseaux avoine.
après avoir oui le procureur sindic.
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arrête d'inviter le département à accorder mainlevée au citoyen Louis Marie Poulpiquet du séquestre établi du manoir,
prés et moulin de Kerlaouenan et sur les terres de Kerangourach et de Kersafredour en Mahalon, à la charge au dit Poulpiquet de continuer
tous les trois mois au district de Pont-Croix de sa résidence en France, qu'en conséquence le receveur de l'enregistrement
à Pont-Croix tiendra compte à Louis Marie Poulpiquet des arrérages qu'il aurait pu recevoir faisant partie des dits
biens, ainsi que de la somme de 32 livres pour six boisseaux deux cinquième seigle et 15 livres pour 10 boisseaux avoine
faisant partie de ceux qui ont été vendus le 15 octobre 1792, sauf à augmenter ou diminuer d'après l'examen et
l'apurement du compte de Pierre Chapuis, agent de la famille de Poulpiquet.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
nomme les citoyens Danielou greffier du tribunal, Piriou de Pont-Croix pour procéder conformément au devis du 14 mai 1790,
à l'évaluation de la métairie de Lescoat en Mahalon et dépendances dont est fermier le Saux et de l'église supprimée
de Lochrist et dépendances. Le conseil voulant procéder dans le plu bref délai à la vente des biens immeubles des
émigrés pour lesquels il existe des soumissions.
après avoir oui le procureur sindic
nomme 1° les citoyens Danielou et Violent pour évaluer la maison de l'émigré Jean-Pierre Baillif située dans la grand'rue
à Pont-Croix et occupée par sa mère.
2° les citoyens Danielou et Goraguer pour l'évaluation du lieu de Trémaria et dépendances situées en Beuzec et
appartenant ci-devant à l'émigré Barbier.
3° les citoyens B Demizit et Daniel Madézo de Douarnenez
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pour estimer le lieu de Kerinec isella situé en Poullan et appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff.
4° pareillement les citoyens Demizit et Madézo pour l'évaluation du manoir dit vieux Tréota et dépendances situés
en Poullan et appartenant à l'émigré Gourcuff.
5° Danielou et Goraquer pour le manoir et dépendances et les deux métairies de Lannavan situées en Mahalon et
appartenant ci-devant à l'émigré Jean-Pierre Baillif.
6° le conseil invite les citoyens experts ci dessus désignés à opérer avec d'autant plus d'activité et de clarté
qu'il se propose de régler sur leur travail son choix à l'avenir.
le conseil vu la pétition du conseil général de la commune de Pont-Croix du 20 de ce mois, tendant à obtenir une somme
pour l'aplanissement de la place de la ville qui, en embellissant ce chef-lieu, serait plus utile pour les foires
nombreuses qui s'y tiennent et l'exercice de la troupe et garde nationale.
le procureur sindic entendu
arrête d'inviter le département à faire descendre un ingénieur pour dresser un état estimatif des réparations demandées
et sur son devis et l'avis du conseil général être par lui accordée une somme proportionnée au travail nécessaire.
vu le mémoire adressé au département du finistère par le sieur Rospiec.
après avoir oui le procureur sindic
arrête de déclarer et d'attester que la veuve Sclabillac et ses enfants habitent et ont habité sans interruption depuis
plusieurs années la ville de Pont-Croix.
est d'avis en conséquence qu'il soit par le département ordonné de surseoir à toute suite commencée contre la dite Sclabillac
et ses enfants en qualité de français émigrés.
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le conseil vu la pétition du citoyen Danielou, procurateur de Lucie Lagadec épouse de l'émigré du Rocheret en date du 31 mai dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête sous le bon plaisir du département qu'il sera sursis à la vente du mobilier de Kervernergant jusqu'au [ici un blanc] août
prochain, que copie du présent sera adressée au département avec invitation de statuer dans le plus court délai possible
sur les diverses demandes de Lucie Lagadec tenant à faire à liquider ses droits.
le conseil, vu le mémoire adressé au département du finistère le 23 mai dernier par Guillemette Louise Josèphe Baillif, ci-devant
distributrice des eaux de vie à Pont-Croix.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'attester la vérité des faits contenus en ses pétitions et d'inviter le département à la renvoyer au conseil exécutif
provisoire pour y être fait droit conformément au décret du 31 juillet 1791.
arrêté les dits jour et an
du mercredi 5 juin 1793, l'an second de la République.
séance publique du directoire tenue par ML Grivart, assisté de JF Gueguen, G Bescond, Mombet, G Béléguic, JC Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le directoire après avoir oui le procureur sindic
arrête d'autoriser la municipalité de Pont-Croix à disposer des plombs et vitrages de l'église supprimé et en ruine de Lochrist
pour remplacer dans l'église
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principale de Pont-Croix des vitrages armoriés qui n'en ont pas encore été enlevés et de disposer de la chasse de plomb trouvée
dans les caveaux de la dite église, tant pour l'usage ci-dessus que pour fabriquer des balles à l'usage de la commune.
vu la pétition du citoyen Danielou procurateur de Lucie Lagadec, épouse de l'émigré du Rocheret, en date du 31 mai dernier.
après avoir oui le procureur sindic
arrête sous le bon plaisir du département qu'il sera sursis à la vente du mobilier de Kervernargant jusqu'au 5 août prochain,
que copie du présent sera adressée au département, avec invitation de statuer dans le plus court délai possible sur les vives
demande de Lucie Lagadec tendant à faire liquider ses droits.
le directoire vu le mémoire du directeur de la régie nationale tendant à faire faire des réparations à la métairie de Lezonalch
appartenant ci-devant à l'émigré Mascarenne fils.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que le receveur de la régie nationale à Pont-Croix soit autorisé à procéder incessamment par économie aux dites réparations.
arrêté les dits jour et an
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du jeudi 6 juin 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par Gueguen vice-président assisté de Davon, Bescond, Mombet, Danielou, Riou, Normand, Pellé administrateurs.
présent A L Tréhot procureur sindic.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête que les personnes établies en état de surveillance à Pont-Croix sont ,provisoirement et jusqu'à nouvel ordre,
dispensées de l'appel nominal.
vu la pétition de Jacques Hélias domestique du sieur Andro émigré, tendant à obtenir le paiement de ses gages.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, il soit payé au dit Hélias la somme de 18 livres, pour une année de gages.
arrêté les dits jour et an
du vendredi 7 juin 1793, l'an second de la République française.
séance publique du conseil tenue par ML Grivart président, assisté de J F Gueguen, Y Béléguic, Davon, Mombet, G Béléguic, Danielou.
présent A L Tréhot procureur sindic.
se sont présentés les citoyens Clet Tanguy et Suzanne Lirinie ci-devant domestiques de l'émigré Mascarenne lesquels réclament,
le premier la somme de 60 livres et la dite Suzanne Lirinic 63 livres, lesquels ont individuellement prêtés le serment pour affirmer
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la vérité de leur créance.
le conseil oui dans leurs réclamations Clet Tanguy et Suzanne Lirinic tendant à obtenir le montant de leurs gages comme
domestiques de la femme de l'émigré Mascarenne deux Lezonalch.
après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix il soit payé sur le produit de la vente
faite à Lezonalch, la somme de 60 livres à Clet Tanguy et à Suzanne Lirinic la somme de 63 livres en leur qualité de
domestiques de l'émigré Mascarenne.
Il s'agit ci-dessous de la levée de 600 hommes qui venait en réaction à l'arrestation des Girondins à Paris. Les Montagnards
prirent le pouvoir et firent arrêter les Girondins, en tous cas ceux qui ne s'étaient pas enfuis. Ce fut le début de la période
que l'on appellera plus tard le Terreur et qui devait durer 13 mois.
Fin octobre 21 d'entre eux furent guillotinés. Les troupes levées par l'administration du Finistère furent elles battues à Pacy-sur-Eure
le 13 juillet 1793.
Devait venir par la suite des arrestations dont l'épilogue fut la condamnation à mort de 26 administrateurs du département. Ils
furent guillotinés le 22 mai 1794 à Brest. Exécution de 26 administrateurs
le conseil après avoir délibéré avec le chef de la légion et les commandants des chefs lieux des trois communes désignées pour
fournir un contingent 21 volontaires dans la levée de 600 hommes arrêté par le département pour la garde de la convention
et maintenir la sûreté des personnes et des propriétés à Paris.
vu les observations des communes d'Audierne et de Pont-Croix et des citoyens Gestin et la Brune de Douarnenez.
considérant qu'il n'y a dans ces trois communes qu'environ 20 jeunes gens qui puissent être requis à toute rigueur et
qu'ils sont aujourd'hui la majeure partie de la petite force sur laquelle peut compter l'administration.
considérant qu'il n'est pas de communes dans la république qui aient tant fourni de citoyens dans les flottes et dans les armées.
considérant de plus que dans la liste des 20 qui défèreraient de grand coeur à
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toutes réquisitions, se trouvent les greffiers de juge de paix, les instituteurs des écoles publiques d'hydrographie et des chefs
essentiels de maisons de commerce.
Après avoir oui le procureur sindic.
arrête d'envoyer au département toutes les observations remises par le chef de légion, les commandants des gardes nationales
des communes d'Audierne et de Pont-Croix et de demander au département s'il entre dans la mesure qu'il a concerté de requérir
tous les citoyens qui sont d'âge d'être requis et de le prier d'envoyer dans ce cas dans le district au moins une petite
garnison très convenable depuis longtemps mais indispensable aujourd'hui et sans laquelle il ne serait pas juste que
l'administration répondit de tous événements.
vu la pétition du citoyen le Breton médecin du 2 janvier dernier tendant à obtenir le paiement de 402 livres lui dues
par l'émigré Lansalut pour frais d'avance de médicaments depuis le 2 mai 1789.
le conseil après avoir oui le procureur sindic. Est d'avis que par le receveur du séquestre à Plonéour, il soit payé au dit citoyen Lebreton
une somme de 402 livres parce que préalablement il représentera un extrait certifié de ses registres et son mémoire réglé
par des hommes de l'art, qu'il justifiera du paiement de ces patentes de 1791 et 1792 et qu'il affirmera par serment la légitimité
de sa créance.
vu la pétition de Marie Sainte Billot veuve de feu Joseph Jean ?? de Plantic mère et tutrice de 2 enfants de leur mariage
tendant à obtenir le paiement de 3000 livres lui dues par l'émigré Rospiec.
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vu l'acte de constitution en principal de 3000 livres consentis par ledit Rospiec et son épouse au profit de la dite Marie Sainte
Billot pour une moitié et de ses deux enfants mineurs pour une autre moitié, le dit acte en date du 20 novembre 1793 [1783 ??] au rapport
Duportail et Condé notaire.
considérant que par le dit acte le dit Rospiec est libre de rembourser à volonté la dite somme de 3000 livres, que jusqu'au
remboursement il n'est tenu qu'au paiement de la rente constituée, que les arrérages seulement sont en ce moment exigibles.
Après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que par le receveur de l'enregistrement la dite veuve Plantic représentera au directoire l'acte de tutelle de ses
enfants, qu'elle justifiera de leur résidence en France ainsi que de la sienne depuis l'année 1789 et que tous affirmeront
par serment devant le tribunal du district de Ploërmel, la légitimité de leurs créances.
se sont présentés les citoyens et citoyennes ci-après dénommés lesquels ont réclamé pour leurs gages en qualité de
domestiques de l'émigré Laporte Vezin. Savoir :
- Michel Gueguen jardinier pour 14 mois et demi de gages et pour fourniture de graines ... 200lt
- Jeanne Gallou cuisinière pour ses gages à compter du 5 janvier 1792 .... 132lt
- Olivier Meurzec pour ses gages à compter du 1er juillet 1791 .... 182lt
- Marie Catherine Meurzec pour ses gages à compter de la même époque .. 146lt 15s
- Jacques Souben pour trois mois de gages ... 14lt 10s
- Jeanne Bourdon pour cinq mois de gages .... 12lt 10s
- [total] 687lt 15
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les dits citoyens et citoyennes ayant affirmé par serment la légitimité de leurs créances.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, les réclamant seront
payés de leurs gages sur le produit de la vente du mobilier de l'émigré Laporte Vezin.
se sont présentés les citoyens Bourlogot et Clet Carval maréchaux de Pont-Croix, lesquels ont réclamé, savoir le citoyen Carval
la somme de 13 livres 10s qui lui est due par l'émigré Laporte Vezin pour avoir ferré ses chevaux depuis le 2 décembre 1792
jusqu'au jour de leur vente.
le citoyen Bourlogot celle de 15 livres pour avoir différentes fois visité et pansé les chevaux du dit Laporte par ordre du directoire.
sur la réquisition du procureur sindic, il leur a décerné acte de leur réclamation, ainsi que du serment qu'ils ont prêté
pour assurer la légitimité de leurs créances et le directoire a arrêté que le département serait invité à ordonner que,
par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, il soit payé 13 livres 10s au citoyen Carval et 15 livres au citoyen Bourlogot.
vu la pétition du citoyen le Bris procurateur du citoyen Pierre Diquelou vicaire de Tréméoc, tendant à obtenir le remboursement de
300 livres lui dues par l'émigré Penanech ex-curé de Meilars suivant acte notarié du 28 juillet 1785 au rapport de Guillou
notaire à Concarneau.
vu le dit acte par lequel le dit Pennaneach a consenti en faveur du dit Diquelou une rente constituée de 15 livres.
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considérant que ce constitut étant remboursable à volonté le citoyen Pierre Diquelou ne peut en ce moment en exiger que les arrérages.
après avoir oui le procureur sindic
est d'avis que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, Pierre Diquelou sera payé de 75 livres pour cinq années échues
des arrérages de la dite rente sauf la retenue prescrite par la loi au terme du dit contrat. Parce que préalablement le dit
Diquelou justifiera de sa résidence sans interruption en France et qu'il affirmera par serment la légitimité de sa créance.
le conseil après avoir oui le procureur sindic
arrête que le citoyen Davon requerra tel nombre de gendarmes qu'il lui plaira, pour se transporter dans tous les lieux qui lui
ont été désignés, y faire perquisition et se saisir de tous les dépôts qu'il pourra découvrir de biens appartenant
ci-devant aux émigrés.
le conseil vu la pétition du conseil général de Beuzec du 26 mai dernier, tendant à obtenir les réparations du portail de son
église curiale et maison curiale.
le procureur sindic entendu
charge la municipalité de Beuzec de faire dresser un devis estimatif des réparations manquant au portail de l'église et à
la maison curiale par un citoyen connaisseur et rapporter de suite à l'administration le dit état de manque de réparations,
passé de ce être statué ce qu'il sera vu appartenir.
arrêté les dits jour et an
Ci-dessous il est question de l'arrestation des Girondins en juin 1793, Augustin Le Goazre de Kervélégant siégeait avec les Girondins, arrêté le 2 juin
il échappe à ses gardiens et se réfugie chez lui en Finistère où il se cachera jusqu'à la chute de Robespierre. Jean René Gomaire, député du Finistère à la Convention se rangeant du côté des Girondins,
il sera incarcéré jusqu'au 27 juillet 1794, après la chute de Robespierre le 26 juillet 1794, il retrouvera sa place à la
Convention en décembre 1794.
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du 8 juin 1793, l'an second de la République française.
séance extraordinaire tenue en vertu d'arrêté du département du finistère du jour d'hier et à laquelle s'est réunie le conseil général
de la commune de Pont-Croix en vertu d'invitation de l'administration, sous la présidence du citoyen ML Grivart assisté de
JF Gueguen, Y Béléguic, F Davon, Mombet, G Béléguic, Goraguer, Riou, Normand, Bescond, et des citoyens L le Corre maire,
Porlodec, Tetevuide, Boulin, le Goff, J Guézennec, le Berre, G Guézennec, Kerisit, Allain, Penamen, Keruzoré, Dulaurent,
Durest le Bris, Danielou, Faucheur et Bloch cadet procureur de la commune, Cudennec, Danielou Desbois, Y Pellé administrateurs,
officiers municipaux et notables.
présent le procureur sindic et procureur de la commune.
un membre a donné lecture de l'arrêté du département du 7 de ce mois, portant qu'il sera nommé par le conseil général du
département et par les neuf districts de son ressort, 10 députés pour se rendre à Paris sur le champ y réclamer la liberté
des citoyens Gaumaire et Kervélégant et autres députés mis en état d'arrestation.
considérant que ces citoyens ont, autant par leurs principes que par leur énergie complètement justifié la confiance de leurs commétants.
considérant qu'il n'est ni dans l'histoire des peuples libres, ni dans les actes de la convention aucun exemple d'un abus aussi
révoltant du dévouement et de la patience des bons citoyens.
considérant que l'arrestation de ces vrais patriotes est d'autant plus étonnante que des commissaires se permettent tous les jours
de violer envers une multitude d'innombrables citoyens, toutes les lois de la nature et de l'humanité et que ces citoyens n'ont
jamais eu la faculté de rendre compte au nom de la
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commission des Douze, du travail qui leur étaient spécialement attribué par un décret du corps législatif et que cette arrestation
évidemment proposée par leurs ennemis personnels et consentie au milieu des baïonnettes, d'une poignée de factieux qui depuis
longtemps ne cesse d'outrager la république dans sa représentation par tous les actes possibles d'avilissement et le concert
le plus séditieux pour obtenir au milieu des désordres l'impunité de leurs crimes et de leurs brigandages,
ont arrêté à l'unanimité de nommer un député, qui se joindra aux neuf autres nommés par le conseil du département et les huit
districts pour réclamer de la Convention ou de telles autorités qui auraient violé envers eux le respect dû à des représentants
du peuple, la liberté des citoyens Gomaire et Kervélégant et autres députés mis en état d'arrestation.
Des scrutateurs ayant été nommés, les suffrages reçus et dépouillés, le citoyen Tréhot fils a obtenu la majorité absolue
au scrutin de ballottage et a, en conséquence, été proclamé député du district de Pont-Croix.
arrêté les dits jour et an.
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séance du soir du 8 juin 1793
le conseil vu le procès-verbal de séquestre des effets mobiliers du fugitif Pérrien ex-curé de Plouhinec, en date
du 1er octobre 1792.
considérant qu'il est dû au citoyen Clet Rogel comme gardiataire des effets mobiliers, une somme de 65 livres pour
huit mois et 20 jours de garde ménage à raison de cinq sous par jour.
le procureur sindic entendu
arrête que la somme de 65 livres sera payée au citoyen Clet Rogel par le receveur du séquestre à Pont-Croix sur
le produit de la vente faite du dit mobilier.
arrêté les dits jour et an
du 9 juin 1793, l'an second de la République française.
Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet, JC Danielou.
présent le substitut du procureur sindic
le conseil vu le certificat des citoyens le Breton et Davon en date du dit jour par lequel il appert que le citoyen
Toussaint Perherin soldat volontaire actuellement malade à l'hôpital de cette ville, est dans l'impossibilité de
servir la patrie.
le substitut du procureur sindic entendu.
arrête que le citoyen Toussaint Perherin soldat volontaire du contingent de la municipalité de Cléden, déclaré
hors d'état de servir la République
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à cause de ces infirmités, sortira de l'hôpital de Pont-Croix pour se rendre avec son père dans sa famille,
parce que ce dernier remettra au directoire les hardes et tout ce que son fils a en sa possession appartenant à la nation.
le conseil après avoir oui le substitut du procureur sindic
considérant que l'absence de tous les tailleurs du ressort ne permettent pas de compléter l'équipement des citoyens
requis et que le départ de ces jeunes citoyens prive le ressort de la partie la plus essentielle de ses moyens de défense.
arrête que le citoyen Mombet se rendra le 12 du présent mois à Quimper avec les fédérés, pour réclamer du département
conformément à sa lettre du 30 du mois de mai dernier, les objets nécessaires au complètement de leur armement
et équipement.
2° qu'il invitera le département à presser l'envoi de la garnison qu'il a promis à l'administration pour la sûreté de son
territoire et s'il est possible un ou deux canons de campagne.
3° autorise le citoyen Mombet à faire toutes les avances nécessaires, lesquelles lui seront remboursées sur les fonds de la guerre.
le conseil vu l'adresse du département à la convention nationale, sa proclamation et son arrêté du 30 mai portant une
levée de 400 hommes destinée à protéger la sûreté de la Convention et celle des personnes et des propriétés à Paris
et une invitation à tous les citoyens à s'y enrôler volontairement, vu l'arrêté du deux de ce mois qui élève cette force
armée à 600 hommes et assigne au district de Pont-Croix
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un contingent de 21 hommes avec injonction expresse aux districts de suppléer au déficit des inscriptions volontaires
par des réquisitions concertées avec les chefs de légion et commandant des gardes nationales des chefs-lieux de leurs
arrondissements.
vu la lettre du 7 portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les observations des communes et du conseil de district.
Le chef de légion et le commandant du chef-lieu dûment appelés.
oui les observations des citoyens Yvenou et Guézennec et le substitut du procureur sindic entendu.
arrête 1° de requérir de Pont-Croix 10 citoyens, six de Douarnenez et cinq d'Audierne qu'en conséquence il sera
adressé des réquisitions aux citoyens :
Pont-Croix :
- Fidèle Marie Gueguen fils
- Charles le Bris fils
- Corentin Guillaume Faucheur
- Claude Guillou
- Jean Marie Claquin
- Pierre Salou
- François Lagadec fils
- François Pichavant aîné
- Simon le Goff aîné
- Jacques Cudennec aîné
- [ajout] Yvenot volontairement
Douarnenez :
- Corentin Madézo
- Louis Joseph Grivart
- Bernard Demizit
- Pierre Michel Gestin
- Jean François Guillou
- Jacques Raphael Morvan
Audierne :
- Joseph Marie Guezno
- Pierre Daniel Kersaux
- Guillaume le Boulch
- Jacques Donnars
- Clet Urvois
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2° les citoyens requis se réuniront le 12 du présent mois à Quimper, ils recevront 6 sols par lieue et
seront payés à compter du jour de leur réquisition.
3° les trois municipalités requerront conformément à la loi du 24 février, les uniformes jusqu'à concurrence du nombre
des citoyens requis qui n'auront pas d'habits et les feront estimer par un expert. Le prix de l'estimation sera
sur-le-champ remboursé par le receveur du district sur les fonds de la guerre.
4° attendu que suivant l'article 8 du titre 2 de la loi du 24 février, les citoyens à marcher qui seraient vêtus d'un
uniforme doivent être remboursés d'après une estimation faite par un expert, par devant du district.
Le conseil nomme commissaires, Gueguen pour Pont-Croix, Yves Béléguic pour Audierne, Mombet pour Douarnenez, avec
autorisations de choisir des experts et de faire faire en leur présence l'estimation des pièces d'habillement dont se
trouvent pourvus les citoyens requis.
5° il sera délivré à chacun des citoyens requis deux paires de souliers s'ils le désirent, le reste de leur équipement
et armement leur sera fourni au département, conformément à la lettre du 30 mai dernier .
6° les 6 sols par lieue seront payés à raison de 5 lieues pour Douarnenez, 8 pour Audierne, et 7 pour Pont-Croix.
arrêté les dits jour et an
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du lundi 10 juin 1793, l'an second de la République.
séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de F Davon, G Bescond, JC Danielou.
présent le substitut du procureur sindic
vu la pétition du citoyen Pierre Salou tendant à s'exempter d'entrer dans la force armée du département destinée pour Paris,
la délibération du conseil général de la commune en date de ce jour.
considérant que le citoyen Pierre Salou est réhabilité dans l'opinion publique par sa conduite régulière.
considérant que ce citoyen jouit d'une grande aisance, sans enfant et peut s'absenter pour quelque temps sans que
ses affaires souffrent.
considérant que ce citoyen doit sentir l'honneur d'une pareille réquisition et que c'est des personnes aisées spécialement
que la loi exige des sacrifices.
le substitut du procureur sindic entendu
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Pierre Salou.
arrêté les dits jour et an
séance publique du conseil du 11 juin 1793, présidée par ML Grivart assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond,
G Béléguic, Y Riou, Danielou administrateurs
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic
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le conseil sur l'offre du citoyen Yvenat de Pont-Croix de se joindre volontairement au 21 citoyens requis pour entrer
dans la force armée du département.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
admet avec satisfaction le citoyen Yvenat et arrête qu'il sera fait mention honorable de sa demande patriotique.
le conseil vu la lettre des officiers municipaux d'Audierne et l'exposé des offres de la garde nationale sur la question de savoir si le citoyen Jean Simon Guillou peut faire le service en personne ou s'il doit être taxé en remplacement.
considérant que Jean Simon Guillou a été suspecté d'un civisme par ses liaisons avec les ennemis de la république est mise en conséquence sous la surveillance de l'administration à Pont-Croix par arrêté de son directoire du 25 février dernier.
considérant que les motifs qui avaient engagé son directoire à prendre ces mesures ne sont ni détruits ni affaiblis.
considérant que si J S Guillou a obtenu du conseil par son arrêté du 30 avril dernier la permission de quitter le chef-lieu pour se rendre à Audierne sous la surveillance de la municipalité, il n'a pas dû croire que cette translation lui donna le droit de se mettre en armes avec les bons citoyens.
considérant enfin qu'aucun citoyen suspecté d'incivisme ne peut sans craindre de compromettre la tranquillité publique se ranger sous les drapeaux de la liberté avec des amis [??] républicains.
le substitut du procureur sindic entendu
le conseil arrête que conformément à l'article 4 de
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l'arrêté des commissaires de la convention datée de Saint-Brieux le 20 mars dernier, JF Guillou ne doit ni ne peut faire
son service en personne et qu'il doit payer en remplacement 30 sous par garde qu'il a dû monter depuis l'époque qu'il
est sous la surveillance de la municipalité et pareille somme pour les corvées qui pourraient lui échoir dans la commune.
arrête de plus qu'expédition du présent sera envoyée à la municipalité pour en faire exécuter les dispositions et en
donner connaissance à Jean Simon Guillou pour qu'il ait à s'y conformer.
le conseil vu les pétitions des citoyens Guezno et Blouch de la commune d'Audierne, tendant à être relevés des réquisitions
qui leur ont été adressées pour entrer dans la force armée du département.
considérant qu'un contingent de 21 jeunes gens à requérir dans trois petites communes épuisées par des levées de tous genre,
n'a pas permis au conseil de faire les exceptions que des raisons de justice et même d'intérêt public pourraient commander
ou légitimer et qu'un licenciement quelconque donnerait lieu à des réclamations sans nombre.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer.
Le conseil vu la pétition du citoyen Morvan fils en demande d'exemption de la réquisition qui lui a été adressée pour
entrer dans la force armée du département. Sans admettre pour exact les motifs présentés par le citoyen Morvan
qui n'est ni le moins robuste ni le plus nécessaire à sa maison de tous les citoyens requis, puisqu'il
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est évident que toutes ses occupations se bornent au service du greffe de la commune de Douarnenez
qui de droit lui serait conservé.
considérant que des quatre jeunes gens qu'il désigne, Marzin n'était pas connu pour jeune homme et serait par sa crapule [sic]
indigne d'être requis pour une mission si importante, Pierre Ménez est d'une taille à être réformé et n'a aucun élément
d'exercice, Solimon revient avec les derniers fédérés, le garçon du Mem [??] serrurier est le seul qui fut dans le cas
d'être requis et n'a pas été désigné par les chefs appelés pour donner au conseil des renseignements.
considérant que ce garçon serrurier devait en effet être requis de préférence au citoyen Morvan, mais que cette exception
ne peut être qualifiée [??] comme l'insinue le citoyen Morvan, puisque les membres qui ont requis ont débuté par leurs
frères, leurs enfants et leurs parents .
oui le substitut du procureur sindic
est d'avis qu'attendu que le citoyen Morvan peut user rigoureusement du droit que lui donne l'arrêté du département
et qu'il y a un jeune homme dans le cas de réquisition, le citoyen Morvan peut en être exempté.
Etat par estimation de l'habillement des citoyens requis en vertu d'arrêté du département du 30 mai dernier.
Suit le dit état rédigé d'après l'estimation du citoyen Blouch marchand à Audierne et de la citoyenne
Violant marchande de draps à Pont-Croix
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[suit un tableau de l'état par personne de son habillement, ci dessous le premier de la liste ]
Faucheur :
- 1 habit ...100lt
- 3 chemises à 7lt l'une ....21 lt
- 3 paires de bas à +6lt l'une .... 18lt
- 1 sabre et son baudrier ...24lt
- 1 Chapeau 7lt
- 2 paires de souliers 14 lt, 1 veste et une culotte lui fournie par le Citoyen Guyet enregistrateur 50 lt.
-
[total] 234lt
[ici le tableau continue Lagadec, Guillou, le Bris, Gueguen, Pichavant...]
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[ ... le tableau continue avec Claquin, le Goff, Evenat, Cudennec pour un total de 2023 livres et se termine par :]
Salou ne s'est point présenté
Arrêté les dits jour et an.
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Du mercredi 12 juin 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, G Bescond, F Davon, Normand, Danielou,
G Béléguic administrateurs.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic
le conseil vu la pétition du citoyen Pierre Daniel Kersaux du jour d'hier tendant à se faire exempter d'entrer dans la
force armée du département destinée à Paris avec différentes pièces au soutien de sa demande.
considérant que le contingent exigé dans trois petites communes, exigées par des levées en tous genres, n'a pas permis
au conseil général de faire les exceptions qu'il eut désiré.
considérant que la délicatesse de la santé du citoyen Kersaux lui permet de grandes fatigues par des tournées de jour
et de nuit dans son poste de lieutenant dans les douanes nationales est le plus capable dans la levée d'Audierne.
le substitut du procureur sindic entendu
arrête que dans les circonstances périlleuses où se trouve la patrie, il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen
Pierre Daniel Kersaux.
le conseil vu le procès-verbal de séquestre établi sur les meubles appartenant ci-devant à l'émigré Laporte, vu les
procès-verbaux de ventes des dits meubles en date des 9,10, 11,12, 13, 15 avril et 15,16, 17,18 et 21 mai montant
ensemble à la somme de 10 692 livres 9s 6d, dont 1100 francs reçus par le citoyen Tréhot commissaire, le reste par le citoyen
Guézennec huissier de la vente.
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vu les procès-verbaux de bannies et répétitions, mémoire de frais et autres pièces y relatives.
vu l'arrêté du conseil du 7 courant portant qu'il serait payé une somme de 687 livres 15s aux jardiniers et domestiques
de Lescongar, lesquels ont été acquittés par le citoyen Tréhot.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête 1° que le citoyen Tréhot retiendra sur les 1100 livres qu'il a perçu de cette vente, les 687 livres 15s qu'il a payé
aux jardiniers, femme de chambre et autres domestiques de Lescongar et qu'à son retour il tiendra compte du surplus,
soit en deniers comptant soit en acquis valables.
2° que le citoyen Joseph Guézennec huissier de la vente et dépositaire de 9592 livres 9s comptera au receveur de
l'enregistrement ... 13lt 10s
retiendra pour timbre, bannies, enregistrement de bannies, de vente, expédition des récolements et des procès-verbaux de vente,
déboursés pour l'apport des effets et vacations 281lt 18s
pour affiches au directoire 5lt
[total] 9292lt 1s
3° que le citoyen Guézennec versera, à la caisse du receveur de l'enregistrement, la somme de 9292 livres 1s et
qu'il fera adresser une expédition du présent au
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au Citoyen Guyet au soutien de sa comptabilité.
vu le procès-verbal de séquestre établi sur les meubles appartenant ci-devant à l'émigré Rospiec.
vu les procès-verbaux de ventes des dits meubles en date des 7, 8, 10, 11, 13, 14 et 16 du mois de mai dernier,
montant ensemble à 6488 livres 14s.
vu les procès-verbaux de bannies et de répétitions, mémoire de frais et autres pièces y relatives.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête que le citoyen Y Béléguic, commissaire du directoire dans cette vente, retiendra par main et payera aux personnes
ci-après la somme de 479 livres 3s 6d.
savoir :
- au receveur de l'enregistrement pour le remboursement de séquestre liquidé par le département cy ..... 21lt 10s
- pour ses propres frais .... 29lt 17s 6d
- pour affiches 5lt
- à l'huissier suivant mémoire pour timbre, bannies de ventes, expédition de récolements et des procès-verbaux
et au crieur ...167lt 11s
- à la citoyenne Godu domestique 60lt
- à Louise Moise domestique 45lt
- à Jeanne le Moan domestique 46lt 5s
- à Poupon jardinier 84lt
- à Guillaume Olivier domestique 20lt
- [total) 479lt 3s 6d
et que la somme de 6009 livres 6s 6d, formant le produit net de la vente, sera par le citoyen Y Béléguic versé dans la
caisse de l'enregistrement et qu'il sera adressé une expédition du présent au citoyen Guyet au soutien de sa comptabilité.
Arrêté les dits jour et an.
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du jeudi 13 juin 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen,G Bescond, F Davon, G Béléguic, Y Riou,
JC Danielou administrateurs.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic.
vu la délibération du conseil général de la commune d'Esquibien du 19 mai dernier, tendant à obtenir la descente d'un
ingénieur pour dresser procès-verbal des réparations urgentes de leur église principale.
considérant que cette commune patriote réclame avec instance et justice la réparation de son église.
considérant que ce grand bâtiment, exposé aux tempêtes les plus violentes, menace une ruine prochaine par sa vétusté
et occasionnerait une dépense considérable à l'État, vu que le coffre-fort de cette commune ne peut fournir en ce
moment à cette dépense.
le substitut du procureur sindic entendu
le conseil arrête d'inviter le département à faire descendre incessamment un ingénieur à Esquibien pour dresser
un devis estimatif des réparations urgentes à faire à l'église principale et sur ce devis être statuer ce qui
sera nécessaire.
vu la lettre de la municipalité d'Ouessant certifié par la municipalité de Brest, coustant qu'il est dû au citoyen
Stéphan la somme de 59 livres 19s 3d pour sa contribution mobilière de 1791 du citoyen Guellec son vicaire de l'île
d'Ouessant.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
le conseil arrête que le receveur du district de Pont-Croix retiendra sur le traitement du citoyen Guellec, curé de Plovan,
la somme de 59 livres 19s.
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3 deniers pour être remis au citoyen Stéphan receveur des contributions à l'ile d'Ouessant.
le conseil vu la délibération de la commune de Poullan du 9 mai dernier, tendant à obtenir des fonds baptismaux
pour l'église de Saint Jean de Tréboul érigée en succursale par le décret du 11 septembre 1791.
considérant que dans le ressort du district il y a plusieurs églises supprimées, dans lesquelles se trouvent des fonds
baptismaux aujourd'hui inutiles par la suppression des églises et qu'il serait dispendieux de se procurer autrement.
considérant que l'église de Saint Jean de Tréboul en la paroisse de Poullan ne peut s'en procurer, les fonds de son
coffre ayant été versés dans le trésor public.
le substitut du procureur de la commune entendu
est d'avis que le département autorise le conseil général et la municipalité de Poullan à prendre dans l'église de
saint Ugen municipalité de Primelin, les fonds baptismaux qui s'y trouvent, parce que les citoyens de Poullan
feront le transport et autres frais à leur compte et donneront une décharge à la municipalité de Primelin.
le directoire sur les conclusions du substitut du procureur sindic a rendu exécutoire le rôle de la contribution
foncière de la municipalité de Plonéis pour l'année 1792.
état rédigé d'après les estimations des citoyens Supkeré et le Blouch d'Audierne :
Jacques Donnars un habit d'uniforme veste et culotte : 180lt
Clet Urvois un habit d'uniforme 80lt, une veste et culotte d'uniforme 60lt
Kersaux Daniel : un habit d'uniforme 100lt, un chapeau 7lt, trois chemises 21lt, deux paires de souliers 14lt, trois paires de bas 18lt.
quatre paires de souliers fournis par le citoyen Maubras au citoyen Urvoy, Donnars des magasins de la république.
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Le conseil après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête qu'il sera remis au citoyen violents gardiens de la batterie de Créménec savoir :
quatre couvertures, cinq fusils, un trois pieds, 15 cartouches.
le conseil vu la pétition de la veuve Gonidec tendant à ce que le département lui fasse payer sur telle caisse qu'il
voudra indiquer, une somme de 600 livres à valoir à quelques arrérages d'une prétendue pension sur l'État.
vu pareillement un certificat de quelques officiers municipaux d'Esquibien
considérant que rien ne prouve ni qu'elle ait joui d'aucune pension sur l'État puisque le brevet n'est pas au soutien,
ni qu'elle ait des arrérages à réclamer.
considérant que par le refus formel de prêter le serment du 10 août, elle serait déchue de tout droit à cette pension
au cas qu'elle en ait une et que dans cette supposition, si elle n'a rien reçu, c'est qu'elle n'a pas rempli les formalités
requises par les lois ou qu'elle n'avait rien à recevoir.
considérant qu'aucun motif ne peut provoquer de la part du département, un ordre de comptabilité aussi nouveau en faveur de
la veuve Gonidec qui a en effet dissipé une belle fortune, mais uniquement par ses fredaines et non par le plus léger
sacrifice à sa patrie, dont le bonheur lui fut de tout temps aussi indifférent qu'il lui fait horreur aujourd'hui.
considérant que la veuve Gonidec quoique résidente à Esquibien, ne fréquentait à peu près que Pont-Croix oui il n'y
avait pas un citoyen qui n'ait été témoin de sa correspondance avec les émigrés, de son zèle à reprendre
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les bulles, les libelles fanatiques, les nouvelles les plus fausses jusqu'à vouloir attiser le fanatisme par des singeries de religion.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que l'État devant être juste même envers ses plus grands ennemis, mais ne devant récompenser que le patriotisme
et les bons services et n'étant rien dû à la veuve Gonidec il n'y a sur sa demande lieu à délibérer.
le conseil considérant qu'il y a dans les magasins de la République une quantité assez considérable de blé noir ou sarrasin,
provenant de chez les émigrés.
considérant que cette espèce de grains ne peut-être d'aucune utilité aux armées et que leur séjour en magasin coûterait
un fort magasinage et une manutention continuelle et que dans la circonstance leur vente aurait le double avantage
d'être beaucoup meilleur et d'augmenter la masse des subsistances.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le département autorise à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur tous les blés sarrasin dont
le produit serait versé dans la caisse du séquestre.
le conseil vu la lettre de la municipalité de Plouviger en date du 10 juin présent mois, district d'Auray, qui réclame
le citoyen Joachim Jean du village de Kerugnot municipalité de Pluvigner en arrestation en cette ville comme homme vagabond.
considérant que la municipalité de Pluvigner atteste que ce jeune homme est sans reproche seulement faible d'esprit.
le substitut du procureur sindic entendu
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arrête de mettre en liberté le citoyen Jean.
arrêté les dits jour et an
du vendredi 14 juin 1793, l'an second de la République française.
séance publique du conseil tenue par ML Grivart, assisté de JF Gueguen,F Davon,G Bescond,G Béléguic, JC Danielou administrateurs.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic
s'est présenté le citoyen Joly capitaine d'artillerie, lequel a déposé sur le bureau un ordre du général Sere Degras
du 10 de ce mois qui enjoint au dit citoyen Joly de se rendre à Audierne où il s'occupera de la construction des
deux batteries projetées à Lervily et Penamenez, plus un certificat de civisme du 17 mai dernier de la municipalité
du Palais en Belle-Ile-en-Mer.
le conseil sur les conclusions du substitut du procureur sindic a décerné acte du dépôt fait par le citoyen Joly
de sa commission du général Sere Degras en date du 10 de ce mois.
se sont présentées les nommées Anne Yvonne le Bailly, Marguerite Carval et Françoise Huz ex-religieuses et soeurs converses
des ci-devant Ursulines de Pont-Croix, lesquelles ont déclaré savoir Anne Yvonne Bailly et Marguerite Carval se
retirer chez la veuve Bailly et Françoise Huz chez la veuve Sclabillat à Pont-Croix.
état rédigé d'après l'estimation des citoyens le Blouch et Supkeré d'Audierne du 13 juin 1793.
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- Guezno, un habit, veste et 2 culottes ...230lt
- un chapeau .... 7lt
- trois chemises ... 21lt
- deux paires de souliers 14lt
- trois paires de bas .... 18lt
- un sabre et baudrier ..... 24lt
- peignes et brosses ..... 1lt 10s
- total 315lt 10s
le conseil vu le procès-verbal de séquestre établi sur les meubles appartenant ci-devant à l'émigré Perrien, ex curé de
Plouhinec, vu le procès-verbal de vente des dits meubles en date des 5,6 et 7 de ce mois montant ensembles à la somme de
1228 livres 1s.
vu les procès-verbaux de bannies et répétitions, mémoire de frais, toutes pièces y relatives.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête que le receveur de l'enregistrement comptera au directoire cinq livres pour affiches et au citoyen Kéruzoré
pour procès-verbaux de ventes, bannies, crieur et tambour 26 livres et que la somme de 1190 livres 1s, qui forme le produit
net de la dite vente, sera par le citoyen Kéruzoré versée à la caisse d'enregistrement et qu'il sera adressé une
expédition du présent au citoyen Guyet au soutien de sa comptabilité.
le conseil vu la lettre du citoyen Jean Y Daniel commissaire du pouvoir exécutif pour le recrutement du finistère
adressée au directoire du district en date
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du 24 mai dernier, celle des citoyens Maubras premier agent militaire pour l'instruction des recrues, de V M V Guillier
l'un des instructeurs de la levée des 12 et 13 juin présent mois.
considérant que le citoyen Maubras, premier agent militaire, a été constamment occupé depuis l'arrivée des volontaires
au cantonnement de Pont-Croix et d'Audierne depuis le 8 avril jusqu'au 31 mai jour de leur départ, avec les citoyens
VMV Guillier, Arnicol, Vasse, Supkeré, François Trividic et Campistron, ce dernier soldat volontaire.
considérant que pour accélérer l'instruction des volontaires, les citoyens gendarmes, Bouvier, Groissard, Louvel
ont été invités à donner une partie de leur temps.
considérant que le commissaire du pouvoir exécutif a fixé le traitement du premier agent militaire à 80 livres
par mois, celui des autres instructeur pris en dehors des volontaires à 60 livres par mois et celui pris dans
les volontaires à la double paye.
le substitut du procureur sindic entendu
Arrête que par le receveur du district sur les fonds destinés au recrutement, savoir :
Audierne :
- Maubras pour un mois 3/4 à 80 livres par mois 140lt
- Supkeré Idem à 60 livres par mois .... 105lt
- Arnicol idem à 60 livres ... 105lt
- Vase idem à 60 livres 105lt
- [total] 455 livres
- Pont-Croix :
- Guillier pour un mois 3/4 à 60 livres par mois 105lt
- Trividic idem à 60lt ... 105lt
- gendarmes pour un mois et six jours indemnités 105lt
- Campistron volontaire 30lt
- [total] 345 livres
le conseil vu le règlement du première avril 1791 relatif
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au chauffage et à la lumière des troupes.
oui le substitut du procureur sindic
arrête 1° que le citoyen Y Béléguic sera chargé de faire l'achat au plus bas prix de 60 cordes de bois et de la chandelle
nécessaire au service des batteries du ressort et le citoyen Ladvenant pareillement de l'achat au même marché de 30 cordes.
2° les dits citoyen se procureront le plus à proximité qu'il sera possible des batteries des lieux de dépôt pour ces bois.
3° les gardiens les délivreront aux garnisons des corps de garde de 16 hommes de service à raison d'un 15e de cordes
par jour pendant les mois d'octobre et de mars et pendant les quatre mois intermédiaires à raison de 2 quinzième et
pendant les six mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre à raison d'une corde et demi par mois le tout à la
mesure de 5 pieds de haut sur 7 de long.
4° dans les corps de garde où il n'y a de service que huit hommes par jour, il sera distribué, pendant les mois d'octobre
et de mars, 1/20 de corde et pendant les quatre mois intermédiaires à raison d'un sixième et pendant les six autres mois
à raison d'une corde par mois.
la chandelle
5° la chandelle sera distribuée dans les corps de garde de 16 hommes toujours de service, à raison de quatre chandelles
de huit à la livre par jour pendant octobre et mars et dans l'intermédiaire à raison de cinq chandelles et pendant
les six autres mois à raison de trois seulement, et dans les autres corps de garde pendant
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octobre et mars à raison de trois chandelles de huit à la livre, dans l'intermédiaire à raison de quatre chandelles et
dans les six autres mois à raison de deux.
le conseil vu l'arrêté des commissaires de la Convention du 27 avril dernier portant que les pères, mères, femmes,
soeurs et enfants des émigrés seront regardés comme notoirement suspects et mis en état d'arrestation.
considérant que la loi du deux de ce mois enjoint sous leur responsabilité, au corps administratif de mettre en état
d'arrestation les personnes notoirement suspectes.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête que la dame de Laporte et ses enfants, Rospiec la brue et ses enfants, la femme Mascarenne et ses enfants,
Sainte Rospiec, Denis Riou, Marie Jeanne d'Argent, la veuve Bailly et sa fille se rendront mardi prochain au
chef-lieu du département.
le conseil après avoir oui le substitut du procureur sindic.
arrête que demain 15 courant, les ex-religieuses Françoise Huz, Anne Yvonne Bailly et l'ex-soeur converse Marguerite
Carval sorties ce jour de la maison des ci-devant Ursulines de Pont-Croix et la Breyer ex-calvarienne demeurant
chez Denis Riou seront conduites à Quimper sous l'escorte d'un gendarme pour y habiter sous la surveillance
de l'administration supérieure et que copie du présent sera notifiée aux dites ex-religieuses et soeurs converses et délivrée à la gendarmerie.
Arrêté les dits jour et an
du 15 juin 1793, l'an second de la République française.
séance publique du conseil tenue par ML
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Grivart, assisté de JF Gueguen,F Davon,G Bescond, G Béléguic, Goraguer, JC Danielou, administrateurs.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic
vu la pétition du citoyen Bernard Demizit tendant à obtenir le paiement des vacations qui lui sont dues pour l'estimation des biens des émigrés.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête que sur un bon du directoire il sera payé provisoirement, par le citoyen Ladvenant receveur de l'enregistrement
à Douarnenez, une somme de 120 livres au citoyen Bernard Demizit expert à Douarnenez.
le conseil vu la lettre du citoyen l'Haridon chef du poste de la batterie du Rosmeur à Douarnenez du 14 du courant.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que le citoyen l'Haridon est autorisé à faire réparer les deux fanaux sourds [ : fanaux qui portent de la lumière sans être vu] qui lui sont parvenus de Brest
en mauvais état et à se pouvoir des mesures à prendre qui lui sont nécessaires et qu'il sera payé sur les fonds de la
guerre du montant de ses dépenses.
le conseil oui le fermier de la métairie de Trévien.
considérant que le blé noir, resté au magasin de Trévien, destiné pour la semence se trouve échauffé et ne peut être employé à la semence.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que du magasin de la république il sera délivré à Jacques le Gall fermier de la métairie de Trévien, cinq boisseaux de blé noir
pour ensemencer ses terres, parce que le dit fermier fournira la même quantité au grenier de la république après sa récolte.
le conseil considérant qu'il y a dans les magasins de la république une quantité assez considérable de blé noir ou sarrasin provenu
de chez les
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émigrés.
considérant que cette espèce de grains ne peut être d'aucune utilité aux armées et que leur séjour en magasin coûterait
un fort loyer et une manutention continuelle et que dans la circonstance leur vente aurait le double avantage
d'être beaucoup meilleur [sic] et d'augmenter la masse des subsistances.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le département autorise à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, tous les blés sarrasin dont
le produit serait versé dans la caisse du séquestre.
le conseil vu le procès-verbal de séquestre établi sur les meubles appartenant à l'émigré Pennaneach.
vu le procès-verbal de ventes des dits meubles à la somme de 723 livres 13s, vu les procès-verbaux de bannies et répétitions,
mémoires de frais et autres pièces y relatives.
après avoir oui le substitut du procureur sindic.
arrête que le citoyen Bescond commissaire de la vente retiendra par main et payera la somme de 90lt 4s 6d aux personnes ci-après, savoir :
- au receveur de l'enregistrement pour remboursement des frais de séquestre liquidés par le département à la somme de 8 lt 4s 6d
- pour frais du commissaire journée de revendeuses 27lt
- pour paiement fait par le dit commissaire à l'huissier pour les bannies, répétitions de vente, timbre et enregistrement
du tout ...50lt
- pour affiches ...5lt
- [total] 90lt 4s 6d
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que la somme de 633 livres 8s 6d qui forme le produit net de la vente, sera versé à la caisse du receveur de l'enregistrement
et qu'il sera adressé une expédition du présent au citoyen Guyet au soutien de sa comptabilité.
le conseil sur les conclusions du substitut du procureur sindic
arrête que la ferme de la maison principale de Lesoualch et dépendances est fixée au 4 juillet prochain et que ses bannies
seront faites en conséquence par le ministère du citoyen Guézennec huissier.
le conseil oui le substitut du procureur sindic
arrête que Marie Carval sera mise en état d'arrestation comme suspecte d'incivisme et pour avoir secondé les rebelles
dans leurs manoeuvres pour diviser et fanatiser les ci-devant Ursulines.
[Marie Carval de Plogoff]
du 17 juin 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen, F Davon,G Bescond, G Béléguic, Y Riou, JC Danielou administrateurs.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic
Le conseil vu une lettre du département en date de ce jour y incluse copie d'une autre lettre du citoyen Roujoux
écrite par lui de Rennes le 15 de ce mois.
considérant que les lettres du département et du citoyen Roujoux ne donnent aucune lumière sur les opérations
qui se concertent à Rennes et qu'il croirait manquer essentiellement de prudence en demandant des adhésions à des
communes fatiguées de méfiance.
considérant cependant qu'il est dans son vœu de faire tout ce qui, sans blesser l'unité de la
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République, peut contribuer à obtenir la liberté des députés qui ont sa confiance et à faire respecter la convention
dont l'avilissement est la perte de la France.
oui le substitut du procureur sindic.
arrête que le citoyen Mombet l'un de ses membres et qui a obtenu l'unanimité des suffrages se rendra à Rennes et le charge
spécialement de se concerter avec les députés des administrations des différents départements assemblés dans cette ville.
1° sur la réunion et la direction la plus prudente de tous les contingents levés pour aller protéger à Paris la liberté
de la Convention Nationale
2° sur les représentations affaires en commun à l'assemblée nationale pour obtenir la liberté de tous les députés
détenus, assurer l'unité indivisible de la République et une discussion prompte de la constitution.
3° de prendre enfin tous les moyens pour détruire les reproches de fédéralisme que les ennemis des généreux bretons
ne rougissent pas de leur faire.
arrêté les dits jour et an
séance publique du conseil du 18 juin 1793, l'an second de la République, tenue par ML Grivart, assisté de
JF Gueguen, F Davon,G Bescond, G Béléguic, JC Danielou administrateurs.
présente Y Béléguic substitut du procureur sindic.
s'est présenté le citoyen Cudennec avoué du tribunal
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du district de Pont-Croix porteur de procure de la citoyenne Thomas Dérieux veuve de Jean Mauguermeur à l'hôpital de
Saint-Antoine à Quimper du 13 courant. Lequel en sa dite qualité a affirmé par serment qu'il est dû à la citoyenne
veuve Jean Mauguermeur, la somme de 304 livres 11s 6d pour le terme échu à la saint-Michel dernière du douaire qui lui
est du par l'émigré Gourcuff, et a signé [suit la signature de Cudennec].
le conseil vu la lettre du citoyen Maubras sous commandant temporaire à Audierne en date de ce jour.
oui le substitut du procureur sindic
arrête qu'il sera livré des magasins de la République au citoyen Maubras, quatre matelas et quatre couvertures pour
le service de la batterie d'Audierne.
le conseil vu l'arrêté du département du 30 avril dernier qui suspend de leurs fonctions et mettent à l'arrestation
les officiers municipaux de Cléden prévenus d'avoir favorisé le recèlement des prêtres réfractaires, ordonne de les
remplacer par des commissaires provisoires et recevrait [??] cependant le citoyen Noël Bourdon à la recherche des dits prêtres.
vu l'arrêté provisoire des commissaires de Cléden du 15 mai dernier portant invitation au directoire de faire
remplacer Noël Bourdon. Autre arrêté du 30 du dit mois, portant que le dit Bourdon n'aurait à s'immiscer avec eux dans
les fonctions qui leur étaient confiées.
vu la pétition du citoyen Bourdon du premier de ce mois, tendant à être maintenu dans l'exercice de ses fonctions actuelles.
Différentes lettre des commissaires provisoires tendant à obtenir dans cette affaire une prompte décision.
considérant que les officiers municipaux de Cléden sont évidemment coupables de
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collusion avec les prêtres réfractaires qui résidaient sur leur territoire et qu'ils ont été justement suspendus,
que Noël Bourdon n'était pas plus que les autres exempt de reproches et que s'il a expié par leur arrestation
une partie de ses torts, elle est plutôt due à la situation paisible dans laquelle étaient ses confrères à Quimper,
qu'à un retour sincère aux principes d'une sévère surveillance.
considérant que l'incompatibilité de caractère et de principes du citoyen Bourdon et des commissaires provisoires
présente l'alternative ou de suspendre aussi le citoyen le Bourdon ou de rétablir par la démission des commissaires
les anciens officiers contre-révolutionnaires. Que dans la crise actuelle il est indispensable que les autorités
marchent et puissent déployer au besoin de l'énergie et de l'activité et que le maintien du citoyen Bourdon à la
tête des commissaires provisoires paralyserait nécessairement toutes les opérations de cette commune.
oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le citoyen Bourdon soit suspendu de ses fonctions et qu'à sa place sera adjoint Jean Bourdon de Kervilinic
comme commissaire aux commissaires provisoires et que le plus ancien d'eux remplisse des fonctions de maire,
jusqu'au moment où la commune pourra être convoquée pour élire des officiers municipaux. Qu'en conséquence le citoyen
Bourdon remette aux commissaires toutes les clés, tous les papiers, registres et pièces de comptabilité dont il est saisi.
le conseil vu la pétition présentée par les citoyens Morin et femme tendant à obtenir mainlevée du séquestre établi
sur les biens des citoyens Cugnon et femme leurs enfants présumés émigrés.
vu au soutien copie collationnée,
1° d'un passeport leur délivré par le conseil permanent de Lorient.
2° d'un certificat de l'avocat Francq [??] de Luxembourg dûment égalisé [légalisé ??] par le conseil souverain
de cette principauté qui constate que les dits frères et [??]
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femmes n'ont en effet résidé à Luxembourg qu'à raison de leur procès avec la comtesse de Bry
3° d'une quittance de loyer payé en leur nom à Lorient par leur père et mère.
vu les lois du 8 avril 1792 et 28 mars 1793
considérant qu'il est coustant que les citoyens Cugnon et femme sont partis de Lorient le 2 octobre 1789 et sont sortis de France le 29 octobre de la même année.
considérant qu'ils sont rentrés à Longwy le 17 avril 1790 et retourné à Luxembourg où ils résident même encore.
considérant que l'article 24 de la loi du 8 avril 1792, enjoint sans exception, à peine de confiscation de leurs biens, à tous les
émigrés de rentrer dans le délai d'un mois compter de la promulgation que suivant l'article six de la loi du 28 mars 1793,
tout français qui depuis le 1er juillet 1789, aurait quitté le territoire de la république et ne serait pas rentré dans le délai fixé
par la loi du 8 avril 1792, serait censé émigré, qu'il n'y a dans la quatrième section de la même loi aucune exception formelle
relative au cas du citoyen Cugnon et dans aucun cas aucune en faveur de tout absent qui aurait négligé de remplir les formalités
prescrites par la loi du 8 avril 1792.
considérant que toute extension des exception de la loi serait la spoliation du domaine nationale et la ruine de l'hypothèque publique.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis 1° que le citoyen Cugnon est absent depuis 1789
2° qu'il est rentré et ressorti en 1790
3° qu'il n'y a pas de preuve qu'il ait rempli aucune des formalités prescrites par la loi du 8 avril 1792
4° qu'il n'est dans le cas d'aucune des exceptions prononcées
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par la loi du 28 mars dernier, qu'en conséquence suivant l'article 6 de la même loi le citoyen Cugnon est émigré.
arrêté les dits jour et an
du mercredi 19 juin 1793, l'an second de la République française une et indivisible.
séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond, G Béléguic, JC Danielou administrateur.
Présent le substitut du procureur sindic.
sur la réclamation de la citoyenne Françoise Billiec soeur de René Billiec prêtre réfractaire dont les biens sont séquestrés.
vu la quittance des frais de séquestre représenté par la dite Billiec et au-dessus de sa déclaration d'acquitter les
impositions que pourraient devoir son frère, vu le certificat de résidence du 14 avril dernier.
oui le substitut du procureur sindic
le conseil arrête, conformément à l'arrêté du département de six janvier dernier, d'accorder à la citoyenne Billiec soeur de René Billiec prêtre, la mainlevée qu'elle réclame,
ordonne à tous dépositaire des effets du dit Billiec de les lui livrer, à la charge par elle d'en répondre et d'en
donner bonne et valable décharge.
le conseil vu l'état des frais relatifs à la vente des effets mobiliers séquestrés à Lescongar appartenant ci-devant
à l'émigré Paul Jules Laporte Vezin, montant à 166 livres 13s 6d.
oui le substitut du procureur sindic
arrête d'inviter le département à homologuer le dit état et à ordonner que, par le receveur de l'enregistrement,
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à Pont-Croix, il sera sur le produit des effets du dit Laporte payé au citoyen Joseph Guézennec pour ses frais,
avances et vacations, la somme de 166 livres 13s 6d.
le conseil, vu l'état des frais relatifs à la vente des effets mobiliers appartenant ci-devant à l'émigré Paul
Jules Laporte Vezin découverts à Lescongar et vendu à Pont-Croix, montant le dit état à la somme de 120 livres 5s.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête d'inviter le département à homologuer le dit état et à ordonner que sur le produit de cette vente la somme de
120 livres cinq sol sera payée au citoyen Joseph Guézennec pour ses frais de déboursés et vacations.
le conseil vu l'état des frais faits par le citoyen Kéruzoré pour bannies, répétitions, timbres et enregistrement
relatifs à la vente des effets mobiliers de l'émigré Pennaneach ci-devant curé de Meilars montant à 55 livres 6 deniers.
oui le substitut du procureur sindic
arrête d'inviter le département à homologuer le dit état et ordonner qu'il sera par le receveur de l'enregistrement
de Pont-Croix compté au citoyen Kéruzoré sur le produit des dits effets une somme de 55 livres 6 deniers.
vu l'état des frais fait par le citoyen G Bescond, commissaire de l'administration, et celui du citoyen Kéruzoré, huissier,
pour l'inventaire, récolement, bannies, procès-verbaux, timbres et enregistrement relatifs à la vente des effets mobiliers
de l'émigré Perrien.
oui le substitut du procureur sindic
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arrête d'inviter le département à homologuer le dit état et d'ordonner que par le receveur de l'enregistrement à
Pont-Croix il sera compté au citoyen Kéruzoré, sur le produit des effets de Pérrien, une somme de 51 livres 10s.
le conseil considérant que le citoyen Boullain officier municipal de Pont-Croix notoirement suspect d'incivisme,
1° par les mesures les plus coustantes pour coopérer au discrédit des assignats.
2° pour avoir à l'arrivée des volontaires de Quimper voulu les ridiculiser.
3° pour avoir au départ des ci-devant religieuses pour Quimper, il y a quatre jours, dit avec dérision que chacun aura son tour.
4° pour avoir dans toute circonstance chercher à désunir ses collègues, à jeter de la défaveur sur les réquisitions
adressées pour la formation de la force départementale.
5° pour ses liaisons avec les contre-révolutionnaires et le plus grand zèle à les servir, enfin pour être jugé tel
lui-même par l'opinion publique.
oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le département suspende le citoyen Boullain de ses fonctions d'officier municipal de la commune de
Pont-Croix et qu'il soit remplacé par le premier des notables.
le conseil après avoir pris connaissance de la lettre du citoyen le Guellec, curé de Plovan.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que deux gendarmes ayant pour guide le garde du district, se rendront à Trégonguen en Pouldreuzic,
demeure de François le Gall et partout où besoin sera et notamment chez Maurice le Lagadec à Kerstéphan
près le bourg de Plovan à l'effet
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de s'assurer de tous les prêtres rebelles et gens suspects qui pourraient s'y trouver.
arrêté les dits jour et an
du jeudi 20 juin 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par M L Grivart assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond, G Béléguic, Pierre le Normand, Y Riou, Y Pellé, JC Danielou.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic.
le conseil vu la pétition du citoyen Guillaume Cudennec tendant à s'exempter d'entrer dans la force départementale
du finistère destinée pour Paris, la déclaration faite par le dit Cudennec devant sa municipalité de faire
la profession de cultivateur.
considérant que le citoyen Guillaume Cudennec de Poullan est jeune et propre à la défense de la patrie et n'est nullement
nécessaire à la culture qu'il ignore et dont il n'a jamais senti les fatigues.
considérant que sa déclaration devant sa municipalité d'être cultivateur n'est qu'une raison pour éluder
le service que la patrie exige de lui.
le substitut du procureur sindic entendu.
arrête que dans les circonstances périlleuses où se trouve la patrie, il n'y a lieu à délibérer sur la pétition
du citoyen Guillaume Cudennec
arrête que demain au plus tard il se rendra à Quimper, faute de quoi il sera pris vers lui tel parti qu'il sera vu appartenir.
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le conseil oui la réclamation du citoyen Guillaume Bosser gardiataire des effets mobiliers de l'émigré Pennaneach, ex-curé
de Meilars, vu aussi les procès-verbaux de séquestre et de vente des dits effets des 23 octobre 1792, 21 et 22 mai derniers.
oui le substitut du procureur sindic
arrête que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé au citoyen Guillaume Bosser, sur le produit de la vente
de l'émigré Pennaneach, la somme de 52 livres 10s pour 7 mois de gardage à raison de 5s par jour.
le conseil vu la requête de la citoyenne le Roi tendant à obtenir de ne pas payer pour 1791, le droit de patente à Ploaré,
attendu qu'elle a payé à Douarnenez, vu sa quittance de sa patente de 1791.
oui le substitut du procireur sindic
arrête d'exempter la citoyenne le Roi du paiement de la somme de 22 livres qu'on lui demande à Ploaré pour sa patente de
1791, attendu qu'elle l'a acquitté à Douarnenez et de décharger le receveur des contributions de 1791 de la somme de 22
livres 6s au moyen de quoi son rôle est réduit à 64 livres 4s.
le conseil vu la pétition des citoyens Pellerin et Martevielle tendant à demander un salaire pour avoir formé l'état
des biens des émigrés dans les municipalités de Cléden et de Plogoff et y avoir été occupés pendant 20 jours.
le substitut du procureur sindic entendu.
le conseil est d'avis que le département autorise le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à payer aux
citoyens sus dénommés, sur le produit des
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biens des émigrés, la somme de quatre-vingt livres pour la confection de l'état des biens des émigrés dans les municipalités
de Cléden et Plogoff, dont 60 livres pour le citoyen Pellerin et 20 livres pour le citoyen Martevielle.
le conseil oui le nommé Hervé Gueguen cultivateur de Plozévet dans ses propos inciviques et contre-révolutionnaires.
le substitut du procureur sindic entendu
arrête que le dit Gueguen sera sur-le-champ conduit, par la gendarmerie, dans la maison d'arrestation de cette ville
jusqu'à nouvel ordre.
arrêté les dits jour et an
du vendredi 21 juin 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond, G Béléguic, JC Danielou
administrateurs.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic
le conseil vu la pétition du citoyen Mascarenne Riviere tendant à obtenir mainlevée du séquestre établi sur la
terre de Lezonalch dans la municipalité de Goulien à raison de l'émigration d'Antoine Marie Hyacinthe Mascarenne
son fils. Vu le traité sous seing privé du 14 février 1793, qui donne à l'émigré Mascarenne en faveur de son mariage
avec Louise Marie Rospiec, la jouissance de la terre de Lezonalch, à la réserve de 21 articles de rente évalués
dans le dit traité à la somme de 1166 livre 16s
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que le dit Antoine Mascarenne s'était obligé à compter chaque année à son père quitte de toute imposition et de tout droit
de recette. Vu le contrat d'afféagement du 19 avril et 20 mai 1785, et les sentences d'appropriement du 20 octobre
de la même année.
considérant que la nation est subrogée dans tous les droits des émigrés et que le citoyen Mascarenne père est
rigoureusement tenu envers elle à toutes les conditions stipulées en faveur de son fils.
considérant que la clause expresse de consacrer ses avantages à l'entretien de sa famille et que le citoyen Mascarenne
père prétend enfreinte par l'émigration de son fils, ne peut aucunement détruire la responsabilité de la communauté,
encore moins priver la nation de la juste indemnité qui lui est due. Considérant que la nation pourrait bien rejeter
faute d'authenticité le traité du 14 février 1783, mais qu'elle doit l'admettre comme déclaration d'obligation
en faveur d'un émigré et que toutes les clauses en doivent être exactement suivies.
considérant qu'en vertu de ce traité, la nation a, la vie durant du citoyen Mascarenne père, la jouissance de toute
la terre de Lezonalch à la réserve des revenus de 21 articles évalués 1166 livres 16s quitte de toute imposition,
c'est à dire conformément à l'article 3 du décret du 11 mars 1791, de toutes celles existantes avant
l'établissement de la contribution foncière.
le substitut du procureur sindic entendu
est d'avis que le département ordonne qu'il soit fait par le receveur de l'enregistrement comme ci-devant par
l'émigré Mascarenne la recette de la terre de Lezonalch et dépendances, district de Pont-Croix, à la charge de
compter au dit Mascarenne père la somme de 1166 livres 10s à la déduction, conformément à l'article 3 du décret du
11 mars 1791, de ce que la contribution foncière excèdera le vingtième de 1790.
le conseil oui la réclamation du citoyen Perennou gardiataire de la maison de Trévien, tendant à obtenir le salaire
qui lui est du pour y avoir séjourné pendant 38 jours.
après avoir entendu le substitut du procureur sindic
arrête que par le receveur de l'enregistrement à
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Pont-Croix, il sera payé à Jean Perennou sur le produit de la vente de Trévien la somme de 38 livres à raison de
20 sols par jour.
le conseil vu la pétition du citoyen Jean Kerloch du lieu de Kermalero en la municipalité de Primelin, tendant à se faire
exempter du paiement de deux volontaires, ordonné par la loi du 12 septembre dernier contre les pères et mères des émigrés.
considérant que le citoyen Kerloch fils, prêtre fugitif, vivait séparément de son père vu qu'il a fait les fonctions
curiales en différentes paroisses et particulièrement en Beuzec Cap Caval district de Quimper.
le substitut du procureur sindic entendu
arrête d'inviter le département à faire soustraire le citoyen Kerloch du rôle des émigrés conformément à l'article 57
de la section 9 de la loi du 28 mars dernier, parce que préalablement le dit Kerloch père fournira
au directoire l'état des biens meubles et immeubles de ses enfants dans l'estoc maternel, pour concurremment avec le
procureur de la commune de Primelin, suite et diligence du procureur sindic du district, le partage être fait.
Que la mort de Kerloch père arrivant, nul partage ne pourra être fait sans la concurrence des procureurs de
la commune de Primelin et du procureur sindic du district de Pont-Croix.
le conseil vu différents arrêtés du département relatifs aux congrégations religieuses et notamment celui du 3 juin
présent mois qui a pour objet de mettre en surveillance les ci-devant religieuses et soeurs converses.
considérant que les événements ont fait connaître que les ci-devant religieuses et soeurs converses qui se sont répandues
sur le sol de la liberté n'ont cessé
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de faire cause commune avec les prêtres rebelles.
considérant qu'elles n'ont rien négligé pour semer des inquiétudes en troublant les consciences par leurs propos
anticiviques, leur conduite intolérante, parce qu'elle voudraient conserver un moyen de division propre à favoriser tous leurs projets.
oui le substitut du procureur sindic.
arrête que dans les 24 heures de la publication du présent arrêté, toutes les ci-devant religieuses et soeurs converses
qui se sont répandues dans ce ressort se rendront à Quimper sous la surveillance de l'administration supérieure.
Sont exceptées, des dispositions du présent arrêté, les religieuses ou soeurs converses qui ont prêté ou prêteront
le serment prescrit par la loi du 14 août 1792.
le conseil vu la requête de Caroline de Deux Ponts épouse de César François Legal Lansalut émigré tendant à se faire déclarer
créancières privilégiées sur les propres de son mari pour une somme de 19 265 livres, à obtenir pour troussel une somme de
3000 livres et être autorisée à acquérir,
jusqu'à concurrence de cette somme, les biens meubles séquestrés dans la maison du Hilguy.
vu un extrait de la déclaration du citoyen Pierre Cudennec au greffe du tribunal du district de Pont-Croix au nom
de la citoyenne Caroline de Deux Ponts de renoncer à la communauté de son mari.
vu la répétition faite au tribunal et l'acte décerné par lui de la dite déclaration.
vu 26 pièces consistant en lettres et certificats contenant des témoignages de diverses ventes de bois faites en
différents temps par l'émigré.
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Lansalut aux citoyens la Hubaudiere de Quimper, Danielou de Pouldavid et veuve la Planche de Douarnenez.
vu pareillement des exploits et requêtes notifiés réciproquement par les citoyens Lansalut et Danielou, dans une contestation
à raison d'une vente de bois.
considérant que l'arrêté du département du 5 avril dernier et la loi du 8 avril 1792, enjoignent expressément de n'admettre
aucun titre de créance qui ne fut authentique et antérieur au 9 février 1792.
considérant que les certificats, déclarations et lettres des citoyens Danielou, veuve la Planche et la Hubaudiere,
ne portent aucun des caractères exigés par toutes les lois pour en constater l'authenticité.
considérant que suivant l'article 2 de la loi du 2 septembre 1792, les meubles des émigrées seront nécessairement vendus
à la criée et qu'il est par conséquent impossible de les aliéner par estimation à l'amiable.
considérant même que d'après l'arrêté du département du 5 avril, les femmes des émigrés ne pourront obtenir sur les meubles
de leurs maris, aucune disposition, partage, ni compensation mais qu'elles pourront seulement exercer leurs reprises
quand elles en auront de fondées sur la loi et ce de la manière et dans la forme prescrite à tous les créanciers.
oui le substitut du procureur sindic
est d'avis 1°, que les pièces produites par la citoyenne Caroline Deux Ponts au soutien de sa demande de 19 265 livres
n'ont aucun caractère d'authenticité et sont inadmissibles tant au fond que dans la forme.
2° qu'elle ne peut être autorisée à faire compensation d'aucune créance avec la valeur d'après estimation
des meubles séquestrés au Hilguy attendu qu'ils
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doivent être vendus à la criée.
3° qu'elle pourra exercer ses reprises si elle en présente de légales, soit sur le produit du mobilier, soit jusqu'à
concurrence même de tous les immeubles de son mari.
4° qu'attendu que le département a arrêté de disposer sans partage de tous les meubles sauf le troussel déterminé par lui
en exécution de la loi et réglé suivant qu'elle aura ou non prêté le serment du 10 août, il n'y a lieu à délibérer
sur sa renonciation.
5° qu'en conséquence il sera procédé, dans le plus bref délai, à la vente des effets mobiliers du Hilguy.
arrêté les dits jour et an
du dimanche 23 juin 1793, l'an 2 de la République.
séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de F Davon, G Bescond, administrateurs.
présent le substitut du procureur sindic
le directoire après avoir vérifié le rôle de la contribution mobilière de Tréguennec et après avoir oui le
substitut du procureur sindic, a rendu le dit role exécutoire pour l'année 1792.
arrêté les dits jour et an
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du 25 juin 1793, l'an second de la République française. Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté
de JF Gueguen, G Bescond, G Béléguic, Y Riou, JC Danielou administrateurs.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic.
le conseil instruit que le citoyen Guillaume Cudennec de Poullan requis par le directoire ne s'est pas rendu à
Quimper pour se rendre dans la force armée formée par le département.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
arrête que deux gendarmes vérifieront demain si le dit Guillaume Cudennec a obtempéré ou non à la réquisition et dans
le cas qu'il n'y ait pas obtempéré, les dits gendarmes le conduiront au département pour y être équipé et de là
joindre ses frères d'armes de brigade en brigade.
le conseil vu la requête de Philibert Maurice et de Louise Caoudal sa femme de Kervoalic en Peumerit, tendant à obtenir
sous prétexte de non desserte, la jouissance d'une rente de 48 livres hypothéquée sur le village de Sambrat
de la même commune, pour la desserte d'une fondation de messes et de services.
considérant que le décret du 2 juillet 1790, porte expressément que les fondations de messes continueront à être acquittées
et payées comme par le passé.
Que suivant l'article premier du décret du 10 février 1791, les immeubles réels des fondations seront vendus comme
les autres biens nationaux, à la charge conformément au second article, d'être par le receveur du district versé dans
la caisse des fabriques 4 % du produit de la vente des dits biens.
considérant que toutes dispositions des fondateurs
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doivent être considérés comme aliénation irrévocable puisqu'il est vrai qu'en n'admettant le principe de pareilles
réclamations il n'y a pas un bien national sur lequel il n'y ait des prétentions plus ou moins fondées.
oui le substitut du procureur sindic.
Est d'avis 1° qu'il n'y a, sur la requête de Philibert Maurice et Louise Caoudal sa femme, lieu à délibérer.
2° qu'en conséquence la dite fondation sera acquittée et les biens formant l'hypothèque aliénés, sauf à être versé par
le receveur sur le produit de la vente 4 % pour la desserte des fondations, qu'enfin le fermier sera tenu de payer
à la caisse de la fabrique de Peumerit et le trésorier de recouvrer les arrérages arriérés.
le conseil oui le substitut du procureur sindic,
approuve la liste [liste des jurés d'accusation] par lui présentée a arrêté et arrête qu'elle sera à sa diligence envoyée
à tous ceux qui la compose comme suit.
Pont-Croix :
- Frédéric Davon
- Jean Louis Sébastien Ollivier
- Julien Guyet
- Joseph Guézennec
- Noël Thomas le Blouch
- Gargadennec aîné dit la jeune
Audierne :
- Guillaume le Blouch
- Simon Yven
- Jean le Chalme de Keruzon
- Jean Supkeré
Douarnenez :
- Jean René Riou
- Guillaume Béléguic
- Allain le Moign
- Jean Antel menuisier
- Daniel Madezo
- Jean Marie Gloaguen
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Plozévet :
- Louis Guiriec notaire
- Charles le Guellec
Esquibien :
Primelin :
- Simon Kerisit
- Marc le Normand
Ploaré :
- François le Men
- François Castrec fils
- Boissennec du Juch
Pouldergat :
- Nicolas Renivot
- Nicolas Brelivet
Plouhinec
- Jean François Monter
- Jean Deuffit de Kervennec
Goulien :
Arrêté les dits jour et an
du 26 juin 1793, l'an second de la République.
séance publique du conseil tenue par ML Grivart président assisté de JF Gueguen, F Bescond, JC Danielou.
présent Y Béléguic substitut du procureur sindic
le conseil vu la requête du citoyen le Bars tendant à obtenir la somme de 180 livres pour honoraires lui dus par la nation,
en sa qualité de défenseur d'Allain Simon père et de Jean Simon fils accusés comme coupables de la mort de
François Louis Pourhist.
après avoir oui le substitut du procureur sindic.
est d'avis que le département réduise les vacations du dit Jean le Bars à la somme de 100 livres et d'autoriser
le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à lui
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payer la dite somme de 100 livres
le conseil vu les procès-verbaux de bannies et répétitions faites le 6 et 29 mai derniers au bourg de Beuzec
par le citoyen Coublant huissier à l'effet de parvenir à la vente des effets mobiliers de Rospiec émigré demeurant
ci-devant à Trévien portant à la somme de 13 livres 15s compris vacation et timbre.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
est d'avis d'inviter le conseil général du département à homologuer les dits frais et à ordonner que la dite somme
de 13 livres 15 sols soit payée au dit Coublant par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.
le conseil vu l'état des dépenses faites par la citoyenne Chapuis aînée pour le magasinage et frais de garde des grains
reçus par la nation des fermiers des émigrés.
oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le département ordonne que la citoyenne Chapuis aînée soit, par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix,
remboursée de ses frais de la somme de 48 livres 14 sols.
Le conseil vu la requête de Magdeleine le Doaré veuve de Guillaumme Quéré, tendant à obtenir à raison de la suppression
du droit de moute, diverses réductions tant sur sa commission que sur sa ferme des moulins de Keratry et de Frémeur
appartenant ci-devant à l'émigré de ce nom.
oui le substitut du procureur sindic.
Arrête avant autrement faire droit que la citoyenne veuve Quéré produira à l'administration l'état des détraignablesci-devant
assujettis aux moulins de keratry et de Trémeur.
le conseil vu la requête du citoyen Yves Fichoux fermier du moulin de Kermabon en Esquibien appartenant
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ci-devant à Pierre Joseph Kergariou émigré et l'avis du citoyen Guyet receveur de l'enregistrement.
après avoir oui le substitut du procureur sindic
le conseil invite le départements à ordonner au citoyen Yves Fichou de verser à la caisse du séquestre la somme de
431 livres 2s pour les causes énoncées dans l'avis du citoyen Guyet.
le conseil sur les conclusions du substitut du procureur sindic
arrête de fixer les fermes des moulins du Porz en Plouhinec et de Laurin en Mahalon au 1er août 1793 et un moulin à vent
de Kermabon.
le conseil vu l'état des fournitures faites par le citoyen Guillaume Béléguic montant à 331 livres 10s 6d.
oui le substitut du procureur sindic.
arrête que le dit état, montant à 331 livres 10s 6d, sera remboursé au citoyen Yves Béleguic sur les fonds de la guerre.
Arrêté les dits jour et an
Du jeudi 27 juin 1793 l'an second de la république française.
Séance publique du conseil présidée par ML Grivart assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond, P Normand, Y Riou, JC Danielou, administrateurs.
présent Y béléguic substitut du procureur sindic
S'est présenté Jean Roussel maire de Lababan qui a déclaré que le jour de la Saint-Jean 24 du courant, entré dans la sacristie lieu
ordinaire de la séance de la municipalité, il fut pris au collet
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par Jean Kerlaouéden procureur de la commune de Lababan qui en colère lui dit qu'il l'aurait tué parce qu'il avait envoyé
les fonds des contributions au district de Pont-Croix. Que le district n'était composé que d'un tas de fripons et de
voleurs et que les contributions étaient le bien des gentilshommes, que l'on ne pouvait disposer de ces fonds,
qu'on ne devait non plus avoir détruit les armoiries et les enfeux de l'église de Lababan. Ces faits se sont passés en
présence du sonneur de cloches et du fabrique de la dite succursale. Déclare de plus le dit maire que menacé par
le dit procureur de la commune, il s'est vu forcé de faire une fausse route pour venir instruire le directoire de
ces faits et a déclaré ne savoir signer.
s'est présenté Allain Roussel habitant de la commune de Lababan qui déclare que le dernier jour de la vente des effets
mobiliers du fugitif Riou ex-curé de Lababan, il fut maltraité le soir par Jean Kerlaouéden procureur de la commune de
Lababan, parce que l'exposant avait été à la dite vente.
le conseil vu le rapport fait par Jean Roussel faisant comme commissaire les fonctions de maire en remplacement
des officiers municipaux de Lababan suspendus en vertu d'arrêté du département du 3 mars dernier.
considérant que Jean Kerlaouéden est d'autant plus coupable de son opposition criminelle à la perception des contributions
et de ses mauvais traitements envers ses collègues et les autres citoyens qu'il était spécialement chargé de faire
recouvrer les unes et de protéger les autres.
considérant que ses imprécations contre l'ordre de comptabilité établi par la loi et ses reproches sur la suppression
des armoiries des gentilshommes
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et le versement des contributions au trésor public annonce, de la part de ce fonctionnaire public, les intentions les
plus contre-révolutionnaires
considérant que ce même Kerlaouéden, a au mépris de l'établissement des commissaires, convoqué la commune pour nommer à leur places.
considérant que l'insurrection de ce fonctionnaire provient en grande partie de l'impunité des officiers suspendus
qui, malgré l'arrêté du département du 3 mars dernier, ne sont pas encore dénoncés au tribunal criminel.
oui le substitut du procureur sindic.
est d'avis que le département mande sur-le-champ Jean Kerlaouéden, procureur de la commune de Lababan, pour répondre
aux faits allégués contre lui et être suspendu et détenu comme citoyen suspect et que l'arrêté du 3 mars, qui dénonce
les officiers suspendus de Lababan, soit enfin exécuté suite et diligence du procureur général sindic.
le conseil vu les deux lettres du citoyen l'Haridon, gardien de la batterie du Rosmeur canton de Douarnenez,
tendant à obtenir 1° l'affranchissement de tous les paquets qui lui sont adressés par la poste ou des frais de bureau.
2° l'avantage accordé au grade de sergent-major
3° des rations de bois et chandelles.
considérant que les arrêtés du département n'ont pas prévu les cas et qu'il doit être procédé au règlement de ces
indemnités d'une manière uniforme.
oui le substitut du procureur sindic.
arrête que les deux lettres du citoyen l'Haridon seront envoyées au département avec prière de faire un règlement
pour les indemnités dues aux gardiens, tant pour les ports de lettres que pour les rations de bois et chandelles s'il en
est dues et le grade attaché
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à celui des batteries.
Arrêté les dits jour et an
Du lundi 1er juillet 1793, l'an second de la République française
séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond, Pierre Normand.
présent Y Béleguic subtitut du procureur sindic.
le conseil vu la lettre de la municipalité de Plonéour tendant à faire transférer dans un hôpital la citoyenne Anne
Quiniou de Plonéour, veuve de Laurent le Goyat, arrêtée pour cause de démence.
considérant qu'il n'y a dans le ressort aucune maison où l'on puisse administrer des secours de cette nature et
que la situation de cette femme sollicite les plus prompts remèdes.
oui le substitut du procureur sindic
est d'avis que le département ordonne la translation dans les hôpitaux de Quimper d'Anne Quiniou veuve de Laurent
Goyat de Plonéour, pour y recevoir les secours nécessaires après avoir été jugée en état de démence conformément
à l'article 19 du décret du 16 mars 1790.
Arrêté les dits jour et an.
du mardi 2 juillet 1793, l'an second de la République
séance publique du conseil tenue par ML Grivart
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assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond, Mombet.
présent A L Tréhot procureur sindic
le conseil vu la lettre du citoyen le Guellec, curé de Peumerit, du 26 janvier dernier, y incluse la somme de cinq livres
en assignats, pour restitution de cinq planches enlevées du château du Minevin avant la vente des effets mobiliers
du dit lieu.
après avoir oui le procureur sindic
arrête que la somme de quatre livres 15s sera remis au citoyen le Breton, trésorier du district, qui en donnera son reçu
dans la forme demandée par le citoyen le Guellec, curé de Peumerit.
le conseil oui le procureur sindic
arrête que conformément à son arrêté du 28 mai dernier, le citoyen le Corre, huissier du tribunal du district de Pont-Croix,
exécutera demain en leurs effets mobiliers, les pères et mères des nommés Michel Riou, Jean Marie Coatmeur, Corentin
Coatmeur, Alain Ladan de Plogoff et le citoyen Kerisit de Kerveau en Cléden pour l'indemnité due à la nation par
la désertion de leurs enfants enrôlés au service de la patrie, montant à 500 livres chaque.
le conseil vu l'état des dépenses faites par le citoyen Mombet dans son voyage de Rennes, en exécution de son arrêté du
17 juin dernier, montant à 355 livres 5s.
oui le procureur sindic
arrête que la dite somme de 355 livres 5s lui sera par le receveur du district, remboursée sur les sous additionnels et
dépenses imprévues du district.
le conseil vu la requête de Magdeleine le Doaré
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veuve de Guillaume Quéré, fermière des moulins de Keratry et de Frémeur appartenant ci-devant à l'émigré de ce nom dans
la municipalité de Ploaré, tendant à obtenir,
1° une réduction annuelle de 90 livres sur sa ferme
2° la remise de 240 livres qu'elle doit sur celle de 480 livres qu'elle s'était obligée à payer pour commission.
3° le remboursement de 29 livres 7s 8d qu'elle a payé pour frais d'instance.
4° pour des réparations
5° le remboursement d'une somme de 54 livres 10s payée par elle en acompte des contributions de 1791, en acquis
de l'émigré Keratry.
6° une indemnité de six livres pour ses agissements.
Vu le bail à ferme du 10 avril 1790, en vertu duquel Guillaume Quéré et Magdeleine le Doaré, veuve aujourd'hui,
s'étaient obligés à payer à l'émigré Keratry pour la ferme du moulin de ce nom et de celui de Frémeur, 450 livres
par an et une commission de 480 livres dont elle n'a payé que 240 livres avec en outre la charge de faire autour du moulin
de Keratry tant en paille qu'autrement, excepté le bois, toutes les réparations nécessaires.
vu la quittance d'acompte de 54 livre 10s, le mémoire des frais fait en son nom par Gaillard avoué, le certificat
de Guillaume Liminit.
arrêté jour et an que devant.
Fin du 3eme cahier
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