Archives départementales du Finistère 27L6
Le district de Pont-Croix

Voir aussi le document suivant concernant le Cap-Sizun pendant la Révolution :
La Révolution au fond du Cap-Sizun de l'abbé Parcheminou

4eme cahier : 2 juillet 1793 - 14 germinal an second (3 avril 1794)


1792-1793
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Suite de la séance, 2 juillet 1793.

L'état des détreignables [ = les domaniers qui étaient contraints de moudre leurs grains au moulin] des moulins de Keratry et Frémeur.

considérant que la suppression du droit de moute donne à la veuve Quéré lieu de réclamer avec justice une réduction sur sa ferme et sur sa commission.

considérant que la veuve Quéré borne sa prétention au cinquième et que cette proportion paraît suffisante et raisonnable.

Oui le procureur sindic.

est d'avis 1° qu'à compter du 10 avril 1790, seconde année de son bail et celle de la suppression du droit de moute et suite des moulins, la veuve Quéré jouira sur sa ferme d'une réduction annuelle de 90 livres.

2° que sur sa commission de 880 livres, elle doit pour la première année à raison d'un neuvième, 53 livres 6s 8d.

que sur les 426 livres 13s 4d restant il lui soit accordé un rabais proportionné de 85 livres 6s 8d, à raison d'un cinquième, ce qui la réduirait pour la proportion de huit années à 341 livres 6s 4d, au total à 394 livres 13s

compte des quelles sommes elle a payé suivant le bail, 240 livres

[soit] 154livres 13s.

1° qu'en conséquence elle payera incessamment le solde de cette commission.

2° que la somme de 29 livres 7s 8d payée par elle pour frais de rapport doit lui être remboursée.

3° que sur les articles 4, 5 et 6 il n'y a lieu à délibérer, attendu que suivant le bail du 10 avril 1790, toutes les réparations sont stipulées à sa charge, qu'elle ne couste d'aucun agissement forcé conforme à ceux prévus par l'article 13 de la loi du 8 avril. Qu'elle doit se pourvoir vers le receveur de sa communauté en 1791, pour le remboursement de cinquante

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quatre livres 10s qu'elle a payé en acquit de l'émigré Keratry.

le conseil considérant que les citoyens et citoyennes Guillou et Chapuis ne peuvent sans un notable préjudice, résider à Audierne et Pont-Croix en état de surveillance.

Oui le procureur sindic.

Arrête que les citoyen et citoyenne Guillou et Chapuis pourront se retirer pour vaquer à leurs affaires, à la condition de se comporter en loyaux citoyens.

le conseil oui le procureur sindic

arrête qu'il sera livré pour le poste établi à Plovan, cinq piques, trois matelas, trois couvertures, six paires de draps, une marmite et un chandelier de cuivre.

le conseil vu la pétition de la municipalité de Pouldergat tendant à obtenir les réparations nécessaires à la chambre de l'horloge.

oui le procureur sindic

est d'avis que le département ordonne qu'il soit fait un devis des dites réparations et qu'elles soient sur le champ adjugées au rabais.

le conseil vu la pétition de la municipalité de Pouldergat en demande de déplacement de la fontaine de Pouldavid.

considérant que cette fontaine, la seule qu'il y ait en cet endroit, est en effet située au dessous de courant des pluies et des immondices et que cette portion considérable de population est ainsi fréquemment exposée à manquer d'eau ou à n'en boire que de très insalubre.

considérant que cette faculté est un besoin de première nécessité et qu'il appartient à la nation d'y pourvoir.

oui le procureur sindic

est d'avis que le département requiert le citoyen ingénieur du département de descendre à Pouldavid pour concerter avec la commune de Pouldergat le déplacement le plus utile

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ou la réparation de la fontaine actuelle.

Arrêté les dits jour et an

Du mercredi 3 juillet 1793, l'an second de la République.

séance publique du conseil tenue par ML Grivart, assisté de JF Gueguen, F Davon, Y Béléguic, Mombet, JC Danielou.

présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen Berthe capitaine d'artillerie au huitième régiment des colonies, commandant temporaire pour remplacer le citoyen Bouchotte.

le conseil oui le procureur sindic

arrête que la commission du citoyen Berthe sera transcrite sur le registre comme suit :

Armée des côtes de Brest, le 14 juin, deuxième de la République.

au nom de la loi et de la République

nous soussigné général de brigade, employé à l'armée des côtes de Brest, commandant à Brest et dans le département du finistère,

avons nommé le citoyen Berthe capitaine d'artillerie au huitième régiment des colonies, commandant temporaire provisoire pour remplacer le citoyen Bouchotte dans le deuxième arrondissement depuis la rive de Quimper jusqu'à Quélern et faire tout ce qu'il croira convenable pour les défenses des côtes qui lui sont confiées ; se conformera à ce qui avait été prescrit au citoyen Bouchotte, ordonnons aux troupes de lui obéir en sa qualité de commandant temporaire et l'autorisons à faire toutes les réquisitions qui auront pour but le bien et l'utilité du service de la République.

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ainsi signé le général de brigade Serre de Gras.

le conseil vu l'état des frais faits par le citoyen Mombet pour le complètement à Quimper de l'équipement des fédérés, montant le dit état à la somme de 1256 livres 7s.

oui le procureur sindic

arrête que la dite somme de 2156 livres 7s sera, par le receveur du district, comptée au citoyen Mombet sur les fonds de la guerre.

le conseil sur la motion d'un de ses membres.

oui le procureur sindic

arrête que Marie Carval détenue en la maison d'arrêt, suivant arrêté du 15 juin dernier, sera mise en liberté parce que préalablement elle payera les frais de son arrestation.

le conseil vu les quittances délivrées au citoyen Mombet par le citoyen Derrien imprimeur pour paiement de frais d'impression, en date du 14 juin dernier montant d'une part à 305 livres 7s et de l'autre à 65 livres.

après avoir oui le procureur sindic

a arrêté qu'il sera délivré au citoyen Mombet un bon de 305 livres 7s y compris la quittance comptable sur les sols additionnels de 1792, et un autre bon de 65 livres 5s sur la caisse du séquestre pour l'impression des états remplis au relevé des biens des émigrés.

Arrêté les dits jour et an

Du jeudi 4 juillet 1793, l'an second de la République. Séance publique du conseil tenue par ML Grivart,

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assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, Y Riou, Y Pellé, D Goraguer administrateurs.

présent AL Tréhot procureur sindic.

le conseil vu l'arrêté du conseil général du département du 16 juin dernier, portant sur réquisition du général Canclaux, qu'il sera levé parmi les jeunes gens et veufs sans enfants depuis 16 jusqu'à 40 ans, un corps de 4400 hommes pour remplacer jusqu'à leur retour, et autant qu'il se pourra sans déplacer les garnisons dont il a disposé pour combattre les rebelles et assurer la tranquillité du département. Vu l'article six qui fixe à 236 hommes le contingent du district de Pont-Croix. Vu l'arrêté du premier de ce mois portant que les sabotiers et les jeunes gens revenus chez père et mère quelqu'en soit le temps, ont domicile dans le lieu actuel de leur travail ou de leur résidence ; Vu l'adresse du département portant que les citoyens requis ne sortiront pas du finistère ; vu enfin sa lettre du deux de ce mois qui autorise à comprendre dans le contingent les citoyens enrôlés pour Quélern où les batteries du ressort depuis le six du mois dernier et déclare formellement, qu'à moins de dangers pressants, le contingent ne sortira pas du ressort du district et dans tous les cas n'irait qu'à Brest ou à Quimper.

considérant que l'administration doit fournir sur les batteries de son ressort, savoir :

  • pour Douarnenez 32 hommes
  • pour Audierne 32 hommes
  • pour Créménec 16 hommes
  • pour Lervily 16 hommes
  • pour Penamenez 16 hommes
  • le citoyen Guichoux a enrôlé 16 hommes
  • le citoyen Carval 4
  • au total 132

que le district a conséquemment fourni 132 hommes et que pour compléter son contingent de 236, il n'a plus à fournir que 103 hommes.

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oui le procureur sindic

arrête qu'il sera fourni par toutes les communes du district 103 hommes, conformément à l'arrêté du conseil général du département du 16 juin dernier et comme ci-après et à la solde de 28 sols par jour sans la retenue de 5 sols.

  • Pont-Croix 6
  • Audierne 2
  • Douarnenez 2
  • Ploaré 5
  • Pouldergat 4
  • Plonéour 6
  • Lanvern 2
  • saint-honoré 1
  • Tréogat 2
  • Tréguennec 2
  • Peumerit 4
  • Plonéis 4
  • Plogastel 4
  • Guiler 2
  • Poullan 4
  • Beuzec 6
  • Cléden 6
  • [Total] 62
  • Goulien 3
  • Plogoff 2
  • Primelin 2
  • Esquibien 4
  • Meilars 3
  • Plovan 4
  • Lababan 3
  • Plozévet 6
  • Plouhinec 4
  • Mahalon 3
  • Pouldreuzic 3
  • Landudec 4
  • [total] 41
  • Total 103 hommes.

2° que dimanche 7 de ce mois le présent arrêté sera publié, que les inscriptions volontaires seront reçues pendant trois jours, après lesquelles les maires et procureur de communes se rendront au conseil du district l'onze de ce mois pour requérir de concert avec lui à défaut de nombre suffisant de souscripteurs, celui qui manquera pour compléter leur contingent.

3° les citoyens de réquisition se rassembleront à Pont-Croix le 15 pour y être organisés conformément à la loi du 24 février et suivant l'article six de l'arrêté du département du 16 juin dernier. Le conseil vu la pétition du citoyen B Demizit du

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14 juin dernier tendant à obtenir que les citoyennes Anne Polennet et Anne l'Haridon ci-devant religieuse et soeur converse calvarienne, la première sa tante, obtiennent leur séjour à Douarnenez.

considérant que le citoyen Demizit, obligé de partir pour la défense de la patrie, laisse sa famille sans secours.

considérant aussi que l'administration de ce district ne se conduit jamais par d'autres motifs que par ceux de la justice et de l'égalité et que par ailleurs il n'a reçu de ces ci-devant religieuses aucune plainte personnelle.

le procureur sindic entendu

arrête d'inviter le conseil du département à laisser les ci-devant religieuses et soeur converse Anne Polennet et Anne l'Haridon habiter la ville de Douarnenez en la maison du citoyen B Demizit où [est] sa mère, sous la surveillance de la municipalité.

Arrêté les dits jour et an

Du vendredi 5 juillet 1793, l'an second de la République.

séance publique du conseil tenue par ML Grivart, assisté de JF Gueguen, G Bescond, Y Béléguic, Mombet.

présent AL Tréhot procureur sindic

un membree a dit,

lors de l'organisation des douanes en 1791, la France n'avait aucune guerre avec les puissances étrangères, l'on ne pouvait pas prévoir la cessation totale de nos relations avec ces puissances et de quelle utilité pouvait devenir les préposés aux douanes dans le service des côtes où ils doivent en bons citoyens veiller à tous les intérêts et à la sûreté de la République. Il fut supprimé plusieurs postes dont

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on reconnaît présentement l'utilité et que l'on remplace tant par des gardes nationaux que par des préposés pour les commander. Il fut pour lors décidé de changer toutes les demeures des capitaines généraux et il en fut placé un à la résidence de Quimper, demeure de l'inspecteur. Aujourd'hui que ces affaires ont changé de face, l'on pense que pour le bien de la République, il suffit que l'inspecteur face sa demeure à Quimper, le capitaine général à Audierne pour être à proximité de ce district, du commandant temporaire et des postes de la cote d'Audierne et tenir en activité un service qui devient de jour à autre plus intéressant et plus conséquent.

le conseil considérant qu'il réside à Quimper un inspecteur principal et un capitaine général des douanes, que la résidence de ces deux officiers dans un même lieu éloigné de tous les observatoires et pour ainsi dire étranger à tous les mouvements de cette partie du service public, est plutôt nuisible que conforme à l'intérêt de la nation.

considérant que les fonctions des officiers préposés des douanes sont, par la cessation de nos rapports et une guerre avec presque toutes des puissances étrangères, purement militaires et d'observation et qu'il importe en conséquence que la surveillance soit partagée et même rapprochée des postes qui leur sont subordonnés.

considérant qu'un capitaine général à Audierne peut aisément surveiller à la fois les postes de Douarnenez, Beuzec, Audierne, Plozévet, Plovan et ceux si suspects, si importants du fanatique Plogoff, tandis que l'inspecteur principal suffira aisément à la direction du reste de l'inspection.

Oui le procureur sindic

est d'avis que le département réclame la translation à Audierne au moins pendant la guerre, du poste

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de capitaine général et que copie des observations du membre soit inscrite en tête du présent .

le conseil vu le devis dressé par le citoyen Detaille du travail relatif à l'aplanissement de la place de Pont-Croix, montant, le dit devis, à une somme de 7600 livres.

considérant que cette dépense serait vraiment très utile en présentant un champ de foire commode dont le besoin s'est tant fait sentir jusqu'ici et que cette dépense occasionnant de grandes déblayements donnera de la facilité à consommer les réparations nécessaires à plusieurs chemins vicinaux de communication avec les communes voisines.

oui le procureur sindic

est d'avis que le département autorise le district de Pont-Croix à exécuter par économie le devis dressé par le citoyen Detaille de l'aplanissement à faire de la place de Pont-Croix et qu'il mette à sa disposition la somme de 7600 livres.

Arrêté les dits jour et an.

Du lundi 8 juillet 1793, l'an second de la République

séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la lettre du département du cinq de ce mois,

oui le procureur sindic.

arrête qu'il y aura une fédération suivant l'usage au chef-lieu du district le 14 de ce mois, les officiers municipaux de toutes les communes, les juges du district, les juges de paix,

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le chef de région, les adjudants généraux de légion et le sous commandant temporaire, les gendarmes, les gardes nationales en plus grand nombre possible, des députations des batteries seront invités à se réunir à Pont-Croix le dit jour à 9h00 du matin pour y jurer sur l'hôtel [autel] de la patrie, l'unité, l'indivisibilité de la République, la liberté, l'égalité, l'indépendance et la souveraineté du peuple, la sûreté des personnes et des propriétés, la résistance à l'oppression, la haine des désorganisateurs et de tous les tyrans.

3° il sera réglé un ordre de marche le plus propre à donner à cette fête l'expression d'énergie et de patriotisme dont elle est susceptible.

le conseil vu la pétition des citoyens Jacques le Blouch et Allain le Bourhis jointe à la lettre du 4 de ce mois du département.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que les deux pièces seront renvoyées au receveur de l'enregistrement à Pont-Croix pour qu'il procède à la liquidation y mentionnée.

le conseil vu la requête du citoyen Noël le Bourdon maire de Cléden en réclamation contre la demande de suspension faite contre lui par arrêté du conseil de district du 18 juin dernier. Vu la démission présentée par les commissaires provisoires, vu les observations du citoyen Pellerin.

considérant qu'il est faux que le citoyen Noël Bourdon ait été suspendu par l'arrêté du 18 juin, que la demande en a seulement été faite au département, considérant que les mêmes motifs subsistent encore.

Oui le procureur sindic.

Persiste dans toutes les clauses de son arrêté du 18 juin dernier.

le conseil vu la lettre et la réquisition du citoyen Touffé

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en date du quatre de ce mois tendant à obtenir quatre-vingt charrettes d'ordonnance pour transporter des sapins du lieu de Saint Alouarn à Douarnenez pour le compte de la nation.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'observer au citoyen Touffé qu'attendu l'énormité des masses à transporter, les charrettes et des attelages usités dans le ressort du district de Pont-Croix sont trop faibles pour y suffire. Qu'en conséquence il est impossible en l'état d'obtempérer à sa réquisition quelques fortes que soient les rétributions qu'il propose.

arrête en outre que le citoyen Touffé sera invité à faire scier les dits bois sur les lieux.

Arrêté les dits jour et an

séance extraordinaire du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de F Davon, G Bescond, Mombet, administrateurs.

Du 10 juillet 1793, l'an second de la République.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

à 1h00 du matin le citoyen Kerloch de Cléden s'est présenté au directoire, il était porteur de deux lettres l'une du chef de bataillon de la garde nationale de Cléden au chef de légion de la garde nationale du district, l'autre de ce dernier à l'administration. Ces lettres annoncent qu'une barque mouillée à la baie des Trépassés depuis hier matin, semblaient annoncer le dessein de mettre à terre des gens suspects et portaient en conséquence les réquisitions de ces deux citoyens d'envoyer une force armée au secours des habitants de Cléden.

le directoire instruit qu'un détachement de la garde nationale d'Audierne s'était déjà porté à Cléden, a arrêté que la

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brigade de la gendarmerie partirait à l'instant pour aller à la découverte et lui rendre compte du véritable état des choses.

la gendarmerie est parti sur le champ et revenue aux environs de midi, a annoncé que le bâtiment qui avait excité les alarmes des citoyens de Cléden, est un navire marchand nommé le Richemont de Paimpol, chargé de vin pour Brest commandé le citoyen Olivier Corfdir, chargé pour le compte du citoyen Martin le Loup de l'île d'Oléron, que l'équipage ne connaissant pas les parages où il se trouvait et ayant perdu de vue le convoi dont il faisait partie, s'était déterminé à quitter le navire, mais que les citoyens de Cléden lui ont offert des conducteurs, l'équipage est rentré à bord et parti pour Brest piloté par des marins de la commune d'Audierne.

les gendarmes ont rapporté qu'indépendamment de la garde nationale d'Audierne, un nombre immense de cultivateurs, armés de fusils, de haches et de fourches s'étaient portés en foule sur les rives de la baie des Trépassés, à la première nouvelle du danger, et avaient montré le plus grand dévouement pour la défense de leur territoire.

le conseil oui la citoyenne Guillemette Bailly réclamant pour les citoyennes Huz, Bailly et Carval, les deux premières ex-religieuses de Coeur [Choeur] et la troisième soeur converse, sorties de la maison de Pont-Croix, provisoirement conservé le prohibé [??] de leurs meubles.

le procureur sindic entendu

arrête que conformément à l'article 8 de la loi du 14 octobre 1790, les citoyennes habitants de la maison des ci-devant Ursulines livreront à la citoyenne Bailly sur son récépissé, au pied de l'inventaire qui en sera dressé, le mobilier existant dans les chambres et cellules seulement des dites religieuses et les effets qu'elle prouvera avoir été à l'usage exclusif et personnel des

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dites Huz, Bailly et Carval, après avoir prévenu la municipalité et en avoir obtenu sa permission pour le transport des dits effets à Quimper.

le conseil oui le procureur sindic

arrête que deux commissaires du directoire descendront à la ci-devant communauté des Ursulines à Pont-Croix pour y vérifier les réparations manquantes à la dite communauté.

Arrêté les dits jour et an

du jeudi 11 juillet 1793, l'an second de la République .

séance publique du conseil tenue par M L Grivart président, assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet, D Goraguer, Y Riou, G Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la requête du citoyen Clet Lider marin de la municipalité d'Esquibien en demande de secours, vu l'extrait de l'acte légal qui constate qu'il est âgé de 57 ans, vu différents congés du 24 octobre 1792 qui coustent qu'il est très usé, et hors d'état de servir,vu son état de service qui prouve qu’il à 122 mois de mer, vu la loi du 13 mai 1791.

Oui le procureur sindic.

Est d'avis que le département renvoie toutes ces pièces au conseil exécutif, avec invitation de faire jouir le citoyen Clet Lider des secours qui lui sont accordés par l'article premier du règlement annexé à la loi du 11 juillet 1791.

le conseil, sur les conclusions du procureur sindic, arrête qu'il sera délivré par le directoire au citoyen commandant la garde nationale du canton de Cléden

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30 cartouches pour être distribuées aux volontaires du dit canton.

le conseil vu l'article 3 de l'arrêté du département du 6 de ce mois.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Moullec agissant sous les ordres du citoyen Petit ingénieur, sera invité à s'occuper sur le champ de la construction du corps de garde de Créménec dont la confection est attribuée par le dit arrêté au citoyen Petit.

le conseil oui les observations faites par le citoyen Moullec sur la grande difficulté de construire dans ce moment le corps de garde jugé nécessaire au pavillon de Beuzec.

oui le procureur sindic

est d'avis que la dite construction soit différée jusqu'au moment où le retour des citoyens et la cessation des grands travaux actuels permettent de l'entreprendre avec aisance et bien plus d'économie, et que provisoirement le gardien du pavillon soit logé dans l'un des deux villages voisins où le gardien a eu sa résidence dans toutes les guerres.

le conseil considérant que le citoyen Moullec, chargé de la construction des deux corps de garde de Créménec et Lervily, éprouve la plus grande pénurie des objets qui lui sont nécessaires et qu'il requiert qu'il soit mis à sa disposition jusqu'à concurrence de ses besoins, de la charpente et des vieilles ardoises des chapelles supprimées.

oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Moullec disposera pour la confection des corps de garde, de la démolition de la chapelle de saint [ici un blanc] parce que toutefois il sera avant l'enlèvement fait de tout une estimation préalable.

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Séance du vendredi 12 juillet 1793, l'an 2 de la République française, présidée par le Citoyen Grivart, présents les citoyens Maubet, Gueguen, Y Béléguic, administrateurs et G Béléguic, P Normand, G Bescond, Y Pellé, J C Danielou administrateurs.

A L Tréhot procureur sindic

s'est présenté la citoyenne Hervieux de Pouldergat qui a produit à l'administration un extrait de baptême en forme du 20 septembre 1777 signé Ollivier curé de Pouldergat, par lequel il couste que le citoyen Maurice Eustache Hervieux désigné par la municipalité de Pouldergat pour entrer dans la force requise par le général Canclaux n'est pas encore âgé de 16 ans, le conseil vu les extraits et oui le procureur sindic,

arrête que la municipalité de Pouldergat désignera un autre citoyen à la place du dit citoyen Maurice Eustache Hervieux.

le conseil sur la demande faite par le citoyen Moullec chargé de la construction des corps de garde de Lervily et Créménec, d'une autorisation à prendre, soit dans les maisons des émigrés soit dans la chapelle ruinée de Lochrist, les ardoises, planches ou belettes [??] et bois de charpente nécessaires à leur construction.

Oui le procureur sindic.

Arrête que les ardoises de Lescongar, le lambris et le bois de charpente de l'église de Lochrist seront mis à la disposition du citoyen Moullec jusqu'à concurrence de ses besoins, parce qu'il sera fait toutefois, des objets qu'il prendra et avant l'enlèvement, un état et une estimation préalables.

le conseil vu le mémoire adressé aux administrateurs du département du finistère le 27 juin dernier par le sieur Halna Dufretay, tendant à être exempt de payer la taxe de guerre pour remplacement de ses trois fils émigrés et dans le cas où sa demande serait rejetée à cet égard, à ne payer pour l'année 1793 que la solde de six volontaires à raison de 15 sols par jour.

vu les lettres au soutien du mémoire

vu les lettres du ministre de l'intérieur au département du finistère en date du 13 juin dernier par lequel le ministre

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rappelle les dispositions de la loi du 20 juillet 1791, relative au domicile des officiers.

vu l'arrêté du département du 27 juin dernier qui déboute le sieur Halna des conclusions de sa requête du 26 mai et 6 juin derniers, relative à Aimé François Marie Halna son fils.

considérant qu'il résulte de la lettre précitée du ministre de l'intérieur :

1° que les militaires n'exercent les droits de citoyens dans les lieux où ils sont en garnison ou en activité de service qu'autant qu'ils y ont leur domicile habituel.

2° que d'après cette disposition il est évident que les militaires n'acquièrent pas un nouveau domicile par leur présence dans un corps militaire et qu'ils conservent celui qu'ils avaient précédemment.

3° que pour que les pères et mères des militaires puissent jouir de l'exception portée en l'article 57 de la loi du 28 mars dernier, il faut qu'ils rapportent la preuve du domicile de fait et de droit séparé de leurs enfants et que cette preuve ne peut être légalement faite que par la justification des cotes de capitation et d'habitation.

considérant que le sieur Halna n'apporte au soutien de sa réclamation aucune preuve exigée par le ministre de l'intérieur

considérant que du propre aveu du sieur Halna ses enfants ont passé quelques mois chez lui depuis le 1er juillet 1789.

considérant que par son arrêté du 25 juin dernier, le département a déclaré émigré, Aimé François Marie Halna le plus jeune des fils du sieur Halna.

[texte ci-inclus barré : considérant que par l'article cinq du 10 arrêtés le département à règlé à 300 livres le prix de l'équipement et habillement que le sieur Halna doit pour chaque homme de remplacement]

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considérant que par son arrêté du 30 juin dernier, le département a fait disparaître tous les doutes qui existaient sur la question de savoir si l'habillement peut être fourni plus d'une fois pour chaque homme de remplacement.

Après avoir oui le procureur sindic.

Est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur l'exception réclamée par le sieur Halna à raison de la prétendue séparation de domicile de son fils.

arrête sur le surplus de sa pétition que sa contribution extraordinaire pour 1793 sera réduite à la simple solde à raison de 15 sols par jour des hommes de remplacement qu'il est tenu de fournir par chacun de ses deux fils aînés et qu'il payera 300 livres pour l'équipement, outre la solde pour 13 mois et six jours, des deux hommes qu'il doit fournir en remplacement d'Aimé François Halna son troisième fils.

le conseil vu les déclarations sommaires des citoyens Jean le Marrec de Saint Trévarsec et de Guillaume Cabon de la paroisse de Kerfeunteun district de Quimper, portées sur un cahier séparé du présent en date du 2 de ce mois.

oui le procureur sindic

arrête que la déposition des citoyens Jean le Marrec et Guillaume Cabon sera envoyée à la municipalité de Pouldergat pour prendre des renseignements sur cette affaire et s'il y a lieu ou non quelque rassemblement de citoyens armés.

Arrêté les dits jour et an

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Du samedi 13 juillet 1793, l'an second de la République française. Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, F de avons, G Bescond, Mombet, G Béléguic administrateur.

Présent AL Tréhot procureur sindic

Le conseil vu l'arrêté du département du 20 octobre 1791, portant qu'il sera incessamment procédé au partage des biens communs et indivis entre la citoyenne d'Argent et son frère émigré et ce par experts nommés par le directoire du district de Pont-Croix et la citoyenne d'Argent.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen Danielou aîné sera chargé de procéder incessamment pour le directoire au projet de partage dont est cas pour les biens situés dans le ressort de Pont-Croix, que la citoyenne d'Argent sera invitée à nommer dans huit jours un expert pour elle. Que les dits experts réunis feront deux lotties des dits biens, parce que néanmoins le partage ne pourra avoir lieu qu'après avoir été approuvé par le directoire.

Arrête que le département sera invité à faire sur le champ procéder de la même manière au partage des biens situés dans le ressort de Carhaix.

le conseil vu l'article 49 de la section 7 de la loi du 28 mars 1793 ainsi conçu :

"tous les droits attributifs de jouissance ou d'usufruit sur les biens des enfants émigrés en faveur de leurs pères et mères, cesseront à compter du jour de la proclamation de la présente loi.

considérant que la veuve Baillif s'est réservée, par le partage entre elle et ses enfants en date du 2 juillet 1789, la jouissance et disposition viagère de la maison qu'elle occupe, que cette réservation devient nulle par la disposition de l'article précité, qu'il est important de faire jouir la République de l'avantage que lui procure la dite loi de

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disposer à l'instant même de cette portion des biens de l'émigré Jean-Pierre Baillif pour l'acquisition de laquelle il existe des soumissions au secrétariat du district.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la veuve Baillif évaluera dans le mois la maison qu'elle occupe à Pont-Croix et que le présent lui sera notifié par le procureur sindic dans le jour, pour qu'elle ait à s'y conformer.

Arrête de plus qu'expédition du présent sera adressée au département pour obtenir son approbation.

le conseil après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera incessamment procédé à l'estimation et à la vente des halles, four de Pouldavid et de quelques courtils y existant appartenant ci-devant à l'émigré Coigny Franquelot, des métairies et moulins de Kertribrit appartenant ci-devant à l'émigré Boisguehenneuc cadet, le tout situé dans la commune de Pouldergat et nomme pour procéder aux dites estimations, à savoir pour les objets situés à Pouldavid, le citoyen Largenton du dit lieu et pour ceux situés à Trémibrit le citoyen Largenton d'idem.

arrête qu'ils seront appelés pour prêter au directoire le serment requis par la loi.

Arrête en outre que le traitement des dits experts demeure fixé à six livres par jour.

le conseil oui le procureur sindic

arrête 1° que les corps constitués se rendront à l'administration à 10h00 du matin.

2° le plus ancien des citoyens sous les armes sera appelé pour porter le guidon.

3° les corps constitués, la garde nationale et tous les citoyens se rendront à l'église pour y entendre la messe.

4° la cérémonie finie, l'assemblée se réunira autour de l'arbre de la liberté, où un membre au nom de chaque corps jurera l'unité et l'indivisibilité de la République.

la liberté, l'égalité, l'indépendance, la souveraineté du peuple, la sûreté des personnes et des propriétés, la résistance à

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à l'oppression, la haine des désorganisateurs et de tous les tyrans.

5° le serment prêté, on chantera l'hymne des Marseillais.

6° le soir musettes et farandoles.

le conseil vu la quittance délivrée au citoyen Mombet, l'un de ses membres, par le citoyen Derrien imprimeur de la somme de 65 livres pour impression de tableaux destinés à former celui des biens des émigrés du ressort. Les dits tableau conformes au modèle qui sera joint au présent arrêté.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que, par le receveur du séquestre à Pont-Croix, le citoyen Mombet sera payé de la somme de 65 livres 5s sur le produit des biens des émigrés compris cinq sols pour frais de la quittance comptable qu'il délivra au dit receveur.

le conseil délibérant sur la pétition verbale du citoyen Jean Pérennou chargé de la garde de la maison et des terres de Trévien jusqu'à l'époque de son évacuation [??] tendant à obtenir son salaire en la dite qualité.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix et sur les fonds provenant de la vente du mobilier de Trévien appartenant ci-devant à l'émigré F V Rospiec, le dit Pérennou soit payé de la somme de 38 livres.

le conseil vu le mémoire des avances faites par le citoyen Yves Béléguic, son commissaire chargé de la vente du mobilier de Trévien appartenant ci-devant à l'émigré François Vincent Rospiec, montant à la somme de 56 livres 12s 6s.

Savoir,

pour ce qu'il a remboursé au receveur de l'enregistrement :

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  • pour les frais de séquestre liquidés par le département cy ....21lt 10s
  • pour enregistrement du procès-verbal de séquestre pour impression d'affiches ...5lt 5s
  • pour ses dépenses personnelles et pendant la vente suivant son mémoire... 29lt 17s 6d
  • [total ] 56lt 12s 6d

avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, le citoyen Béléguic sera, sur les fonds provenant de la dite vente, remboursé de la somme de 56 livres 12s 6d.

Arrêté les dits jour et an

du 16 juillet 1793, l'an second de la République.

séance publique du conseil présidée par JF Gueguen assisté de F Davon, JC Danielou, G Bescond, Mombet administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

S'est présenté le citoyen Henri Largenton de Pouldavid, expert nommé par le conseil en vertu de son arrêté du 13 courant pour procéder à l'estimation des halles et four de Pouldavid et de quelques courtils y existant et des métairies et moulin de Trémebrit appartenant ci-devant aux émigrés Coigny et Boisguehenneuc, lequel en sa dite qualité a prêté le serment requis par la loi de fidèlement procéder à la dite estimation.

Arrêté les dits jour et an.

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Du mercredi 17 juillet 1793, l'an second de la République française

séance publique du conseil tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, Mombet, G Béléguic, Goraguer, Y Riou, Normand administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

il a été fait lecture de l'arrêté du département du conseil général du département du finistère du 15 de ce mois, relatif à la réunion, au sein de l'administration supérieure, d'un député de chacun des conseils généraux des communes et des districts du ressort pour aviser aux mesures à prendre pour le salut de la République une et indivisible.

le conseil après avoir oui le procureur sindic

a arrêté et à l'unanimité qu'il serait choisi dans son sein et à la majorité absolue des suffrages, un député chargé de représenter l'administration à l'assemblée générale des autorités constituées du finistère convoqué à Quimper pour le 18 de ce mois.

il a été ouvert un premier scrutin dont le résultat n'ayant pas donné la majorité absolue, il a été procédé à un second scrutin de ballottage entre le citoyen Mombet et JF Gueguen vice-président de l'administration. Ce dernier ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, et ayant accepté la mission qui lui est confiée, a été proclamée député du conseil général du district de Pont-Croix et investi de tous les pouvoirs nécessaires pour concourir aux mesures de sûreté générale qui seront adoptées par l'assemblée des autorités constituées du département du finistère.

le conseil considérant qu'il est de l'intérêt urgent de son ressort que ses côtes soient veillées de nuit pour empêcher les descentes nocturnes des ennemis et des émigrés

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considérant qu'il existe dans son district plusieurs corps de garde d'observation qui commandent différentes anses où peuvent se faire des débarquements nocturnes.

considérant que ce district maritime est en partie exposé aux incursions et que ses côtes sont couvertes de la plus belle moisson.

le procureur sindic entendu

arrête de charger le chef de légion de la garde nationale du district de faire monter une garde de six hommes par nuit, dans tous les corps de garde d'observation du ressort, en se concertant pour les réquisitions avec les municipalités dans le ressort desquelles se trouvent les différents corps de garde, ainsi qu'avec les commandants de bataillon.

arrête qu'à cet effet sera publié dans chaque commune tous les jours de dimanche, le rôle de tous les citoyens requis pour le service de la semaine, lequel rôle indiquera le jour et l'heure du service.

arrête que chaque citoyen qui a un fusil, sera requis de se porter avec lui à la garde.

arrête aussi que l'administration fournira à chaque corps de garde 6 piques sur la réquisition du commandant de légion et sollicitera de l'administration supérieure un secours de munitions de guerre pour être distribué suivant que les circonstances l'exigeront.

le conseil après avoir oui le procureur sindic

a arrêté par une ordonnance séparée du présent, réduction de 268 livres 5s en faveur de Michel Arhan juge de paix du canton de Cléden sur sa contribution mobilière de 1792, au rôle de Cléden.

Arrêté les dits jour et an

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Du jeudi 18 juillet 1793, l'an second de la République.

séance publique du conseil tenue par Y Béléguic assisté de de F Davon, G Bescond, Mombet, G Béléguic, JC Danielou, intervenus ML Grivart, Y Pellé.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil sur les conclusions du procureur sindic arrête de rendre exécutoire le rôle de la contribution mobilière de Plonéis pour l'année 1792.

le conseil vu le mémoire du citoyen Colandan Dagorn commandant du bataillon du canton de Cléden relativement à des avances qu'il a fait pour prévenir la garde nationale d'Audierne et les gendarmes de Pont-Croix.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera délivré un bon par le président au citoyen Colandan Dagorn, sur les fonds extraordinaires, pour la somme de six livres montant de son mémoire.

le conseil oui le procureur sindic

arrête de licencier le citoyen Alain Guillou du moulin de Suguenson [??] en Beuzec, lequel étant marié est exempt de la réquisition faite en vertu de l'arrêté du département du 16 juin dernier .

le conseil sur les conclusions du procureur sindic

arrête qu'il sera délivré des réquisitions à la gendarmerie pour saisir les nommés Yves Costiou de Kergaradec et Clet Rivière de Kérillivic du canton de Cléden déserteurs ainsi que les nommés Clet Chever de Kervengar en Plogoff, Guillaume Gouzien de Caruret même paroisse, Mathieu Stéphan de Guiler, Pascal Pensec de Kerguden canton de Plozévet.

Arrêté les dits jour et an

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Du vendredi 19 juillet 1793, l'an second de la République française.

séance publique du conseil tenue par ML Grivart, assisté de Y Béléguic, F Davon, G Bescond, Mombet, G Béléguic.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la requête présentée par le citoyen Yves Gilles le Hars de la municipalité de Peumerit, tendant à obtenir comme cultivateur, l'exemption de déférer à la réquisition qui lui a été adressée par l'administration pour entrer dans la levée des 4400 hommes requis par le général Canclaux pour la défense des côtes dans [sic] l'absence des bataillons envoyés de toutes les garnisons contre les rebelles de la Vendée.

considérant que le citoyen Yves Gilles le Hars a eu pour toute profession celle de notaire et qu'il ne prend aujourd'hui celle de cultivateur que pour se soustraire à l'obligation où il se trouve de concourir à la défense de sa patrie.

considérant que c'est sans contredit de tout le ressort l'un des jeunes gens dont la présence est la moins nécessaire chez eux et que s'ils avaient des titres à une exemption quelconque nul ne serait assurément dans le cas de la réquisition.

considérant d'ailleurs que les bonnes études, la conduite régulière et l'application soutenue du citoyen Yves Gilles le Hars ne le rendront que plus propre au genre de service que sa patrie réclame de lui.

considérant que le citoyen le Hars n'a jusqu'ici participé à aucune corvée de toute la Révolution et qu'une absence ne peut préjudicier ni à ses propres affaires ni à celles de sa famille.

oui le procureur sindic

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Yves Gilles le Hars.

s'est présenté le citoyen Louis Bideau meunier du moulin de Lanvern lequel a représenté qu'il lui

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était impossible d'obtempérer à l'arrêté du département du 18 juin dernier qui exigeait, pour liquider la somme qui lui est due pour remboursement du renable du dit moulin, la représentation des procès-verbaux de renable qui constate la valeur de la souche, à distraire au profit des propriétaires, attendu qu'il n'existe en ce moment ou du moins que malgré toutes ses recherches, il n'a pu se procurer aucun procès-verbal de cette nature, mais il observe que le département peut également y suppléer en prenant la déclaration du citoyen Marhalla de Quimper qui est propriétaire du dit moulin qu'au reste il offre d'affirmer par serment qu'à sa connaissance la souche à distraire du renable du moulin de Lanvern n'a jamais été que de 180 livres.

le conseil après avoir reçu le serment offert par Louis Bideau et entendu le procureur sindic.

considérant que l'impossibilité du citoyen Louis Bideau de se procurer les procès-verbaux qu'on lui demande, ne doit pas le priver du remboursement qui lui est du, qu'il est facile de suppléer au défaut de procès-verbaux qu'on lui demande, par la déclaration du citoyen Marhalla propriétaire de la moitié du moulin de Lanvern et à ce titre intéressé à en faire connaître la véritable valeur.

qu'il serait inutile de procéder à un nouveau procès verbal puisque le citoyen Danielou expert nommé par l'administration et sur le rapport de celui-ci des 14 et 15 octobre derniers, a été affidé par le citoyen Marhalla et que le Mailleau y a concouru pour le citoyen Bideau.

considérant enfin que la justice réclame une prompte décision en faveur de Louis Bideau qui a depuis 10 mois affermé un autre moulin et qu'il ne peut en profiter qu'il n'ait reçu son remboursement dont

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un plus long retard pourrait occasionner sa ruine entière.

arrête que le département sera instamment invité à statuer sur le champ sur la pétition du citoyen Bideau et à ordonner que par le receveur du district ou de l'enregistrement il sera payé à Louis Bideau une somme de 345 livres 17s 6d pour moitié de l'excédent de la souche dont les dits receveurs feront immédiatement l'avance sauf le remplacement par la caisse de l'extraordinaire.

le conseil vu la requête du citoyen Yves Riou tendant à être autorisé à rembourser la rente de 12 livres qu'il doit à la fabrique de Bonne Nouvelle en Goulien.

vu l'acte de fondation de la dite rente en date du 18 février 1686 [1686] et sur le tout la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

après avoir oui le procureur sindic.

est d'avis que la dite liquidation soit approuvée par le directoire du département, que le montant en soit versé à la caisse de l'enregistrement parce qu'il sera constitué au profit de l'église succursale de Goulien une rente de 9 livres 12s à raison de 4 % du principal du remboursement de la dite fondation.

le conseil vu le devis adressé au département par le directeur de la régie nationale des travaux à faire au lieu de Trivilit en Plonéour appartenant ci-devant à saint père Baude émigré.

considérant que la réclamation du citoyen Fabre tend à obtenir pour le fermier de Trivilit la construction de deux planchers neufs dans un lieu où il n'en a existé aucun depuis longtemps, que cet objet ne peut être regardé comme réparation urgente, mais bien comme embellissement qui augmenterait le prix de la ferme et qu'on ne pourrait par conséquent accorder qu'en vertu d'une condition expresse du bail de cette terre.

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oui le procureur sindic

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur le mémoire adressé au département par le directeur de la régie nationale.

le conseil vu l'état de dépenses faites par le citoyen Colandan Dagorn commandant la garde nationale du canton de Cléden, pour la recherche des citoyens Costiou, Rivier, Cheven et Gouzien.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la somme de 18 livres cinq sols sera payée sur les fonds de la guerre, par le citoyen Breton trésorier, au citoyen Colandan Dagorn pour frais de la saisie des dits citoyens déserteurs.

le conseil vu la requête du citoyen Meilars Cloarec, tendant à obtenir l'exemption de déférer à la réquisition qui lui a été adressée par l'administration sur la désignation de la municipalité de Meilars, pour faire partie de la force requise par le général Canclaux.

considérant qu'après la visite le dit Cloarec a été reconnu écrouellé et hors d'état de faire le service.

oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Meilars Cloarec sera licencié et que la commune de Meilars en désignera un autre ayant domicile dans son ressort et bien portant.

le conseil vu la pétition du citoyen Herlay Chenay de Douarnenez en date du 3 juin dernier, tendant à obtenir la somme de 105 livres 9s 7d lui due par la fabrique de Sainte-Hélène à Douarnenez pour avance faite en qualité de marguillier en 1788.

oui le procureur sindic

arrête qu'il sera payé au citoyen Herlay Chenay, sur les fonds existants dans le coffre fort de la chapelle de Sainte-Hélène à Douarnenez ou aux mains des marguilliers, la somme de 105 livres neuf sols 7 deniers.

Arrêté les dits jour et an

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Du 20 juillet 1793, l'an second de la République française

séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de F Davon,G Bescond, Mombet,Y Béléguic, Guillaume Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen Yves Rivier qui a exposé qu'ayant rempli les préliminaires nécessaires pour contracter lundi son mariage n'est pas dans le cas de la première réquisition.

le procureur sindic entendu, le conseil arrête que le dit Yves Rivier de la commune d'Esquibien sera licencié, et qu'il sera adressé à la municipalité d'Esquibien un réquisitoire en blanc pour le faire incessamment remplacer.

Arrêté les dits jour et an

du 22 juillet 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, F Davon, G Bescond, G Béléguic, Mombet administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil oui la pétition des citoyens Yves le Guellec et Allain Pitien tendant à obtenir l'élargissement de Hervé Gueguen leur beau-père détenu en la maison d'arrestation de cette ville.

considérant que les égarements d'Hervé Gueguen ne sont que le fruit du fanatisme.

considérant qu'à la veille de la récolte les bras sont très nécessaires, que le citoyen Guellec l'un de ses gendres ne peut se procurer de domestiques pour l'aider à

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ramasser sa récolte.

le procureur sindic entendu

arrête que le citoyen Hervé Gueguen sera remis en liberté et remis au citoyen Y Guellec et Allain Julien ses gendres sous la surveillance du conseil général de la commune de Plozévet et responsabilité des dits citoyens.

le conseil vu la réquisition adressée au district par le citoyen Touffait sous-chef d'administration des classes à Quimper, de lui fournir dans les communes du ressort les plus voisines de Saint Alouarn des charrettes pour enlever et transporter à Port-Rhu municipalité de Douarnenez, quatre-vingt charges de plançons [jeunes plants] de sapin à raison de 12 sols par pied cube.

considérant que Pouldergat, Ploaré, Plogastel et Plonéis sont les communes les plus voisines de St Alouarn est celle qui peuvent fournir le plus aisément des voitures.

Oui le procureur sindic.

arrête 1°, que les communes de Ploaré, Pouldergat, Plogastel et Plonéis fourniront chacune des voitures en nombre suffisant pour, dans 15 jours à compter de lundi 29 courant, prendre à St Alouarn municipalité de Guengat chacune 20 charges de sapins, ensemble quatre-vingt et le transporter au port de Port-Rhu municipalité de Douarnenez où le citoyen Léger en recevra le cubage et en fera sur-le-champ le paiement à raison de 12 sols le pied cube.

2° les municipalités adresseront les réquisitions aux citoyens qu'ils reconnaîtront les plus en état de s'acquitter promptement de ce service. Le conseil vu la requête d'Alain le Cornec du 20 juillet présent mois.

Oui le procureur sindic.

Arrête que le dit Alain Cornec étant marié n'est pas

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dans le cas de la réquisition pour faire partie de la force armée que le département du finistère lève pour la défense de ses côtes, qu'il est licencié et que la municipalité d'Esquibien désignera un citoyen bien constitué depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 40 pour remplacer Alain Cornec.

le conseil oui le procureur sindic

arrête que tous les membres du conseil seront invités à se rendre à la séance de mercredi 24 de ce mois à 8h00 du matin.

le conseil considérant qu'il est indispensable de soumettre à un règlement provisoire de discipline les citoyens appelés à former le contingent et qui à défaut de leur complète réunion non encore pu être organisé.

oui le procureur sindic

arrête 1°, le commandant provisoire du contingent fera un appel matin et soir, ce qui seront absents sans congé par écrit du commandant et visé par le district, seront privés de leur paye, pendant leur absence et punis, s'il y a lieu, de 24 heures de prison.

2°, tous les citoyens seront tenus de se présenter à l'exercice décemment et en état de porter les armes, ceux qui y contreviendront, seront repris comme manquant de l'exactitude qui caractérise principalement les bons républicains et punis même de prison suivant la gravité des cas.

3° le commandant fera tous les jours son rapport à l'administration pour l'exécution des articles ci-dessus.

le conseil vu la pétition de du Cosquer Riou tendant à obtenir le rapport de l'arrêté qui le met, comme homme suspect, sous la surveillance du département.

considérant que c'est à tort que Denis Riou taxe d'une grande rigueur, le parti pris le 29 du

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mois de mai de le consigner en sa maison, puisqu'il est notoire qu'il est mauvais citoyen, qu'il en convient lui-même, qu'il avait de fréquents entretiens avec des volontaires, et que ces jeunes citoyens étaient à cette époque d'autant plus agités qu'il éclata le lendemain une insurrection.

considérant que ses relations intimes avec tous les parents d'émigrés, la part qu'il a eu lui-même à l'émigration de son cousin Pierre d'Argent, le refus même de reconnaître la République, non seulement le rendent suspect, mais ne laissent même aucun doute sur son incivisme.

considérant que les circonstances qui ont nécessité envers les personnes suspectes des mesures de précaution, ne sont pas aujourd'hui moins importantes.

oui le procureur sindic

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Denis Riou.

le conseil vu la requête d'Hervé Cosquer cultivateur et chef de ménage à Audierne, du 19 de ce mois, tendant à être exempt de la réquisition lui faite le 18 courant de se rendre à Pont-Croix pour faire partie de la force armée que le département du finistère lève pour la défense de ses côtes. Vu l'avis de la municipalité d'Audierne du 21 courant.

oui le procureur sindic

arrête que le dit Hervé Cosquer étant cultivateur et chef de ménage, sera licencié au terme de l'arrêté du département du finistère du 16 juin dernier, qu'il sera remplacé parmi les citoyens non cultivateurs chefs de ménage, qu'il sera remis à cet effet une réquisition en blanc à la municipalité d'Audierne, avec injonction de la remplir.

Arrêté les dits jour et an

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Du mardi 23 juillet 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, G Bescond, F Davon, Mombet, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen le Breton médecin, lequel, pour se conformer à l'arrêté du conseil du 7 juin dernier, a affirmé par serment qu'il lui est dû ,par l'émigré Lansalut, la somme de 402 livres pour frais et avance de médicaments depuis le 2 mai 1789 .

Arrêté les dits jour et an

du mercredi 24 juillet 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart président assisté de JF Gueguen, F Davon, G Bescond, Mombet, Y Pellé, Pierre Normand, Y Béléguic, G Béléguic, Y Riou, JC Danielou, Goraguer administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu les frais de route présentés par le citoyen Bouvier faisant provisoirement les fonctions de brigadier de la gendarmerie.

oui le procureur sindic

arrête qu'il sera délivré au citoyen Bouvier un bon pour la somme de 12 livres 10s montant de son état de frais de route à l'occasion des alarmes suscitées par les ennemis de la République à Plogoff et Penmarch.

le conseil sur les conclusions du procureur sindic

arrête que le 8 août 1793, à 2h00 après midi, il sera procédé en l'une des salles du directoire, à la requête du procureur général sindic du département suite et diligences d'AL Tréhot procureur sindic du district, en présence des citoyens administrateurs du directoire, à la réception des premières enchères des biens dont la désignation suit, pour parvenir à la vente et adjudication définitive fixée

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au 22 août 1793.

Savoir :

  • deux chambres et un petit bois taillis dépendant du presbytère de Plonéis, déduction faite du quart évalués cy .... 208lt 2s 6d
  • maison, jardin, verger et dépendances du presbytère et prieuré de Lanvern cy....1773lt 15s
  • église et cimetière de la paroisse de Lanvern .....607lt 10s
  • moitié du moulin de Lanvern appartenant ci-devant à l'abbaye de Rhédon ...510 lt
  • champ et prés dépendant du presbytère de Pouldergat, Kervarec fermier cy ... 1365lt
  • métairie de Lescoat en Mahalon dépendante ci-devant de l'abbaye de Kererlot fermier le Saux ...1275lt 9s 10d
  • la chapelle de Lochrist en ruine en Beuzec ... 1500lt
  • maison près la rampe dépendant ci-devant des capucins d'Audierne cy ...270lt
  • la communauté, jardins et vergers des capucins d'Audierne évaluée cy ...17040lt 1s 6d

le conseil oui le citoyen le Hars de Peumerit requis et arrivé pour faire partie de la force requise par le général Canclaux dans sa demande de licenciement du citoyen Corentin Simon son domestique chargé en son absence de plusieurs détails de sa maison.

considérant que le petit nombre des citoyens requis de la commune de Peumerit n'exigeait pas qu'il fût requis deux citoyens d'une même maison.

oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Corentin Simon est libre de retourner à Peumerit et que le conseil général de Peumerit le fera remplacer par un citoyen moins nécessaire et d'une maison qui n'en aura pas déjà fourni.

le conseil vu la pétition du citoyen Yvenou négociant à Audierne du 20 de ce mois, tendant à

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obtenir un délai de trois mois pour certifier des acquis à caution de deux cargaison de blé, l'une à destination de Bordeaux, l'autre à celle de Libourne, le soit communiqué du département du dit jour.

considérant que la probité et le civisme du citoyen Yvenou réclament en sa faveur le délai demandé.

considérant que les troubles de la Vendée ont causé des interceptions de correspondance et des pertes considérables de lettres.

considérant enfin que le procédé du préposé Mondot est peu délicat et digne d'un pareil homme.

oui le procureur sindic

est d'avis que le département face suspendre toutes les suites de la contrainte exercée par le préposé Mondot envers le citoyen Yvenou et que le délai de trois mois soit accordé à ce négociant pour retirer de Bordeaux et de Libourne les deux acquis à caution des deux cargaisons de grains ou des certificats de leur décharge du lieu de leur destination.

le conseil vu la lettre du ministre de l'intérieur du 10 de ce mois.

vu l'acte constitutionnel du 24 du mois dernier.

vu le décret du 27 du même mois sur la convocation des assemblées primaires.

vu une adresse de la convention nationale aux français, suivie d'un décret du 26 juin relatif au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité publique.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que les dits actes et décrets seront enregistrés suivant la forme ordinaire, que les assemblées primaires seront convoquées pour le 4 du mois d'août prochain et que pour accélérer leur réunion il sera adressé une lettre de convocation à chaque commune du ressort, en outre celles qui seront adressées à chaque chef

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lieu de canton.

Arrêté les dits jour et an

du 25 juillet 1793, l'an second de la République.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, F Davon, Mombet, G Béléguic, Daniel Goraguer, Pierre Normand, Yves Pellé, Y Riou, JC Danielou.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu le décret de la convention nationale du 26 juin dernier.

considérant qu'il n'a pris aucun arrêté qui tendit à diviser les citoyens, à troubler l'action du gouvernement et à méconnaître l'existence de la convention nationale.

considérant qu'il a exactement enregistré et fait exécuter toutes les lois qui lui ont été adressées, qu'au reçu de l'acte constitutionnel il en a fait parvenir des exemplaires à toutes les communes avec convocation des assemblées primaires et recommandation expresse d'envoyer dans les 24 heures à la convention nationale le résultat de leurs délibérations.

considérant que par le maintien de plus imperturbable de l'ordre dans ce ressort, d'exécution des lois et le paiement des contributions, par le zèle le plus pur et la plus grande ardeur à combattre tous les ennemis de la liberté, il croit n'avoir depuis la révolution cessé de bien mériter de la patrie.

considérant cependant que si la levée de la force départementale ordonnée par le conseil du

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département du finistère et regardée comme l'exécution de la loi du 24 mai, peut être envisagée comme contraire aux intérêts de la République et aux lois, il n'est pas dans le vœu du conseil d'y persister.

considérant enfin que ses principes ont été constamment fondés sur le dogme sacré de l'unité et de l'indivisibilité de la République et le respect de la Convention Nationale.

oui le procureur sindic

déclare n'avoir pris aucun arrêté ni mesure contraire aux lois et à l'unité de la République et arrête cependant de se désister de la part indirecte qu'il a pris à la levée des fédérés du finistère et d'écrire sur-le-champ à ceux du ressort pour les rappeler.

arrête que copies du présent seront envoyés à la Convention Nationale et au comité du Salut public.

Arrêté les dits jour et an

Du 26 juillet 1793, l'an second de la République.

séance publique du directoire tenue JF Gueguen assisté de Y Béléguic, G Bescond, G Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire considérant que les députés élus par les assemblées primaires pour porter à la convention nationale le vœu de leurs commétants relatif à l'acte

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constitutionnel, doivent se rendre à Paris pour le 10 août prochain.

que l'époque fixée pour la réunion des assemblées au 4 du mois prochain est trop rapprochée, époque fixée au 19 pour la réunion de l'unité et de l'indivisibilité de la République.

considérant qu'il est important de laisser aux citoyens appelés à y concourir, le temps au moins pour faire leurs préparatifs de voyage et se rendre à Paris pour le temps prescrit par la Convention Nationale.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que les assemblées primaires du ressort sont fixées au mardi 30 du courant, qu'il sera adressé à cet effet des courriers aux diverses municipalités, qu'elles seront chargées de former sur-le-champ une liste de tous les citoyens appelés à délibérer sur la constitution et de les inviter individuellement à s'y trouver, indépendamment de la convocation générale qui aura lieu conformément au décret du 26 juin dernier.

Arrêté les dits jour et an.

Du 27 juillet 1793, l'an second de la République.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, F Davon, Mombet,G Béléguic, Daniel Goraguer, Pierre Normand, Y Pellé, Y Riou, JC Danielou.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la lettre des officiers municipaux de Plozévet et Pouldreuzic relative à l'incertitude

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où ils se trouvent concernant la fixation du chef-lieu de leur canton.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que conformément à la conscription primitive de son territoire, la commune de Pouldreuzic continuera à faire partie du canton de Plozévet.

le conseil sur la motion d'un de ses membres, arrête que ses séances publiques auront lieu les lundi, jeudi et samedi de chaque semaine, que ceux de ses membres qui négligeraient ne s'y rendre y seront appelés par les exprès à leurs frais.

le conseil a arrêté qu'il serait délivré à chacun de ses membres des bons pour le traitement qu'il leur est dû jusqu'à ce jour conformément au décret du 1er janvier dernier.

arrête en outre que son président en délivrera aux membres du directoire pour leur traitement échu au premier de ce mois.

le conseil voulant établir dans ses dépenses la plus stricte économie, arrête de réformer un de ses commis, charge son secrétaire d'en remercier le moins ancien en exercice et autorise le directoire à lui payer ses appointements échus.

le conseil vu la lettre du citoyen le Gall procureur sindic du district de Landerneau, chargé par le ministre de l'intérieur de convoquer à Landerneau un membre de chaque administration de district pour y former une commission administrative provisoire en exécution du décret de la convention nationale du 19 de ce mois.

vu la copie certifiée par le dit le Gall, de la lettre du ministre de l'intérieur du 2 du même mois.

Après avoir oui le procureur sindic

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arrête qu'il sera immédiatement nommé au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, un député pris dans son sein chargé d'exercer provisoirement à Landerneau les fonctions attribuées au directoire du département.

il a été procédé au dit scrutin, le citoyen Davon membre du directoire ayant réuni 7 suffrages, a été nommé à la majorité absolue député membre de la commission administrative de Landerneau.

arrête de plus que le citoyen Mombet, premier membre du conseil, remplacera le citoyen Davon dans ses fonctions au directoire.

Arrêté les dits jour et an.

Du lundi 29 juillet 1793, l'an second de la République.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, G Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la lettre du citoyen Moulu adjoint au corps du génie par laquelle il couste des difficultés qu'il éprouve tant pour loger les gardiens du signal de Beuzec que pour leur assurer tout le respect nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions.

oui le procureur sindic

arrête que la municipalité de Beuzec requerra les chefs des villages les plus prochains du signal de loger les gardiens, à raison de l'indemnité fixée par l'arrêté des commissaires de la Convention, et qu'elle est spécialement chargée de

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protéger les gardiens dans l'exercice de ses fonctions et de punir ou de dénoncer quiconque le troublerait dans un poste aussi important à la sûreté générale.

le conseil vu la réclamation du citoyen Guillier commissaire du département, sur la négligence des citoyens à se rendre tous les dimanches sur les batteries de Créménec à l'exercice du canon.

oui le procureur sindic

arrête d'en référer sur le champ au sous commandant temporaire pour qu'il requiert du chef de légion, que les citoyens composants la garde nationale et leurs officiers, exécutent respectivement les ordres qui leur seront transmis sous les peines portées dans l'arrêté des commissaires de la Convention daté de Saint Brieux le 20 mars dernier.

Arrêté les dits jour et an.

Du 1er août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, G Bescond, Daniel Goraguer, Pierre Normand, Y Pellé, Y Riou, JC Danielou, Mombet.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la lettre de la veuve Lézurec en date du 31 juillet dernier.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête qu'il est libre à la veuve Lézurec de venir habiter le ressort du district de Pont-Croix en justifiant du consentement du district de Quimper.

Le conseil vu ses arrêtés du 6 juin dernier

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après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera à l'instant procédé à l'adjudication à titre de ferme des moulins de Laurin en Mahalon, celui de Lescongar en Plouhinec et au moulin à vent de Kermabon situé paroisse d'Esquibien, en présence des citoyens Y Béléguic et JF Gueguen commissaires de l'administration.

Arrêté les dits jour et an.

Du samedi 3 août 1793, l'an second de la République.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond,D Goraguer, Mombet, Y Riou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu l'état en 54 articles, arrêté par la municipalité de Plouhinec, des secours dus aux familles des militaires canonniers et marins de son ressort actuellement au service de la République.

considérant que les réclamants ont rempli les formalités prescrites qu'ils ont à l'exception des canonniers les droits les mieux fondés au secours qu'ils demandent.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis 1°, que le certificat du sindic d'Audierne en faveur de Joseph Pichavant article 30 ne fixe la date ni de sa levée ni de son départ, ne doit pas lui être moins favorable puisqu'il est même coustant que depuis 1791 il fait un service non interrompu et qu'il est du nombre de ces citoyens intéressants qui depuis deux ans bravent tous les périls dans nos colonies et n'ont pu depuis longtemps, donner de leurs nouvelles à leur famille.

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2° que Pierre Quéré, quoique embarqué sur le vaisseau du traitre Rivière, ne doit pas être considéré comme émigré.

3° que quoi que Vincent Donnars ne puisse pas, par la perte des registres de Tréguennec, se procurer l'extrait des registres de naissance de sa mère, cette mère n'en existe pas moins, ne souffre pas moins de son absence et n'a pas moins de droits à la bienfaisance nationale et que l'approbation de la commune de Plouhinec régularise ce petit vice de formalité dont le redressement par un acte de notoriété couterait à ce vieillard des frais et des lenteurs et lui laisserait à peine aucun espoir d'y réussir avant sa mort.

4° que les canonniers compris aux articles 36,37, 49,50, 51 et 52 n'ont droit à aucun secours et ne peuvent être assimilés aux marins et militaires servant dans les armées, attendu qu'ils ont l'avantage de servir dans leurs foyers et sans courir aucun danger.

5° arrête que le département sera prié de rectifier au plus tôt le dit rôle et d'inviter le ministre de l'intérieur à le revêtir de son approbation et à faire la remise la plus prompte des secours qui sont dus.

le conseil vu l'état formé par la municipalité de Plonéour des citoyens ayant droit au secours de la République, vu l'extrait mortuaire, en due forme, du citoyen Jean Gronchec mort glorieusement en combattant les rebelles de la Vendée.

Considérant que la faveur du décret du 4 mai 1793 est étendue aux citoyens qui combattraient les rebelles de la Vendée.

considérant que l'article cinq du dit décret assure aux familles des familles [sic :soldats ?] qui mourront une somme une fois payée égale à la valeur de quatre années de secours dont elles jouissaient ou auraient droit de jouir.

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considérant que les pères et mères âgés de plus de 60 ans, ont droit au secours d'une somme de 100 livres par an.

oui le procureur sindic

est d'avis qu'il est dû à la citoyenne Marie Béric de Plonéour un secours, une fois payée, de 400 livres.

le conseil considérant que le citoyen Pierre Bariou volontaire de Goulien s'est absenté et a retourné chez lui, malgré l'express injonction qui lui a été faite de ne pas quitter la force armée requise par le général Canclaux dont il fait partie.

oui le procureur sindic

arrête qu'un gendarme partira sur-le-champ pour saisir à Goulien et ramener à Pont-Croix le citoyen Bariou.

le conseil vu l'état formé par la municipalité d'Esquibien des personnes de son ressort ayant droit au secours de la République. Vu les extraits d'inscription de Clet Pérennès et Jean le Gall et ceux de naissance de Clet Pérennès et de Jean le Gall leurs pères.

considérant que toutes des formalités requises sont enfin complétées par les parties réclamantes.

considérant que ces citoyens sont urgemment dans la plus grande détresse et qu'ils ont d'autant plus de droit à des secours que les enfants ont éprouvé tous les revers de la Belgique et les malheurs du siège de Valenciennes.

oui le procureur sindic

arrête que le dit état sera envoyé sur le champ au département pour l'examiner et le transmettre avec ses observations au ministre de l'Intérieur avec prière de vérifier et de le signer et de remettre à la commune d'Esquibien les fonds nécessaires pour l'acquis de ces

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secours.

le conseil vu les pièces déposées au secrétariat du district par Herlé Chenay à l'effet d'obtenir le résiliement de l'acquisition qu'il a faite le 31 décembre 1790, d'une rente à domaine congéable de six boisseaux froment et six boisseaux seigle, six boisseaux avoine et 10 livres 10s 6d en argent, sur le lieu de Trévidreron commune de Mahalon, conformément à la loi du 7 août 1792.

vu son arrêté du 28 mars dernier sur le même objet.

vu l'arrêté du directoire du département du finistère du 20 avril dernier qui renvoie au directoire du district les réclamations de cette nature et les charge d'apurer les comptes des dits adjudicataires, de procéder à la compensation des intérêts qui leur sont dus avec le montant de leur perception, pour les intérêts des dites opérations et les pièces au soutien être adressées à l'administration générale des domaines nationaux, avec prière de faire aux mains des receveurs de district les fonds nécessaires aux remboursements qui pourraient être dus aux adjudicataires.

après avoir oui le procureur sindic

arrête de procéder à l'instant à la liquidation du remboursement de Herlé Chenay ainsi qu'il suit :

le citoyen Herlé Chenay a payé à valoir au prix de son acquisition au citoyen le Breton trésorier du district suivant quittance du 25 novembre 1792, 631 livres 17s 9d.

au citoyen Gaudin receveur de la régie nationale suivant quittance du 16 février 1792, 30 livres 5s 7d.

total des sommes payées par Herlé Chenay cy ....662 livres 3s 4d.

Le citoyen Herlé Chenay a reçu une portion des arrérages de 1791 et 1792. Cette perception doit passer en diminution du remboursement à lui faire mais comme il n'a reçu que du blé et que la nation ne recevait en 1791 et 1792 les rentes qui lui étaient dues suivant les apprécis, il convient d'évaluer

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la perception faite par Herlé Chenay suivant les apprécis de ces années.

il en résulte que Herlé Chenay ayant suivant sa déclaration reçu à valoir aux arrérages de 1791, déduction faite du cinquième, :

  • quatre boisseaux 4/5 froment qui à neuf livres 10s le boisseau monte à la somme de 45 livres 12s.
  • quatre boisseaux 4/5 seigle à 6 livres le boisseau, 28 livres 16s
  • quatre boisseaux 4/5 avoine à trois livres, quatorze livres 8s
  • pour l'arrérage de 1792, déduction faite du quart, un boisseau et quart froment à 11 livres le boisseau, 13 livres 15s
  • quatre boisseaux et demi seigle à six livres 10s le boisseau, 29 livres 5s
  • quatre boisseaux et demi avoine à deux livres 10s le boisseau, 11 livres 5s
  • [total] 143 livres 1s

il résulte du compte ci-dessus que le citoyen Herlé Chenay ayant payé à valoir au prix de son acquisition 662 livre 3s 4d et reçu à valoir aux arrérages 143 livres 1s, la République lui doit 519 livres 2s 4d.

avec les intérêts à 5 % à compter du 25 novembre 1792 jusqu'au jour du remboursement qui en sera fait. Le conseil arrête en conséquence, après avoir oui le procureur sindic, que le présent arrêté, avec toutes les pièces déposées par Hervé Chenay, seront adressées à l'administrateur général des domaines nationaux, lequel sera prié de faire passer incessamment au receveur du district de Pont-Croix les fonds nécessaires pour payer, au dit Herlé Chenay, la somme de 519 livres

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2s 4d avec les intérêts ci-dessus mentionnés.

arrête en outre que copie du présent sera adressée au receveur des domaines nationaux à Pont-Croix pour qu'il ait à poursuivre la rentrée des restants dus à la nation pour les débiteurs de la dite rente.

le conseil sur la réquisition du citoyen Monter commandant du canton de Pont-Croix et oui le procureur sindic

arrête qu'il sera livré, des magasins de la République, 6 piques au citoyen Monter pour la garde de la batterie de Créménec.

Arrêté les dits jour et an

du lundi 5 août 1793, l'an second de la République.

séance publique du Directoire tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, administrateurs, Y Riou administrateur.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu les procès-verbaux de séquestre et de récolement du mobilier de Lescongar appartenant ci-devant à Paul Jules Laporte Vezin émigré.

vu deux procès-verbaux de vente du dit mobilier en date des 9 avril et 15 mai 1793 et jours suivants, montant la première à 5257 livres 7s 6d. La seconde à 5435 livres 2s, au total 10 682 livres 9s 6d.

vu différents états de frais relatifs à la dite vente

après avoir oui le substitut du procureur sindic

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arrête que le citoyen Tréhot commissaire chargé de la dite vente payera aux dénommés ci-après et retiendra par mains les sommes suivantes, savoir:

  • au citoyen Guézennec, huissier, pour ses avances et vacations relatives à la vente du 9 avril les jours suivants 166 livre 13s 6d.
  • au même pour avances et vacations relatives à celle du 15 mai et jours suivants cy .. 125 livres 5s
  • au citoyen le Dren pour frais de garde 53lt 10s
  • au citoyen Jean Pérennou pour idem 15lt
  • à Grégoire Souben pour idem 40lt 10s
  • au citoyen le Gouil pour charrois d'effets et le blé 50lt 10s 6d
  • au citoyen Barbier pour bannies cy ...4lt 5s
  • pour blanchissage de linge sale à Lescongar cy ... 4lt 10s
  • à des maçons pour démolition des commodités ... 8lt 10s
  • au citoyen le Dren pour 10e de la valeur des fusils découverts par lui ... 5lt 18s
  • à l'imprimeur pour affiches cy ...10lt
  • au receveur de l'enregistrement pour remboursement de frais de séquestre liquidé par le département cy ... 13lt 10s
  • retiendra pour ses déboursés 8lt 7s
  • [total] 506lt 9s

et que la somme de 10 186 livre 6d formant le produit net de la dite vente sera versée à la caisse du séquestre à Pont-Croix et que copie du présent arrêté sera adressée au citoyen Guyet receveur de l'enregistrement pour rester au soutien de sa comptabilité.

arrête en outre qu'au moyen de la présente liquidation, ses précédents arrêtés relatifs aux sus dites ventes sont rapportés et annulés et notamment ceux des 11 et 19 juin derniers.

le directoire vu les procès-verbaux de séquestre, de récolement du mobilier de l'émigré Dieuleveut ex-curé de Pouldreuzic émigré.

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vu le procès-verbal de la vente du dit mobilier en date du 22 avril dernier montant à 214 livres 10s.

vu différents états de frais y relatifs.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Bescond, commissaire chargé de surveiller la dite vente, retiendra par mains et comptera aux personnes ci-après désignées la somme suivante, savoir :

  • au citoyen le Corre huissier pour bannies, récolement et ventes du dit mobilier cy ...39lt 8s 6d
  • au citoyen Jaouen [écrit Chaouen] gardiataire des dits effets cy ...45lt
  • à l'imprimeur pour affiches cy ... 5lt
  • pour remboursement de ses déboursés ... 10lt 15s
  • [total] 100lt 3s 6d

que la somme de 114 livres 6s 6d formant le produit net de la dite vente sera versée aux mains du receveur du séquestre à Pont-Croix, auquel il sera adressé une expédition du présent pour rester au soutien de sa comptabilité.

arrête en outre que le citoyen Bescond versera à la même caisse 7 livres 10s pour le produit de la vente de Kerdreach ex vicaire de Pouldreuzic émigré.

le directoire vu la lettre du citoyen Berthe commandant temporaire de Quélern en date du quatre de ce mois, qui annonce la parution sur les côtes de France de l'escadre anglaise, requiert de mettre en réquisition les gardes nationales et de désigner un lieu pour être, en cas de descente, le dépôt des bestiaux et autres denrées qu'il est important de soustraire à l'ennemi.

oui le procureur sindic

arrête que le chef de légion sera requis de donner partout ses ordres pour que la garde nationale du district soit prête en cas d'alerte. Qu'au cas de descente sur le territoire du district d'une force ennemie de quelque importance, les citoyens seront tenus sur l'avis qu'il leur sera donné sur.

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le champ d'envoyer leurs bestiaux à Plonéis et Plogastel.

le présent arrêté sera lu et publié dans toutes les communes avec invitation aux citoyens de ne pas s'alarmer, de se défier des faux bruits que répandront les ennemis de la chose publique et de compter que l'administration sera exact à les instruire de tout ce qui pourra intéresser leur sûreté.

le directoire vu l'état fourni par le citoyen Salsa de Plovan au citoyen Naour chef du poste de correspondance établi dans cette commune, montant à 153 livres 18s.

oui le procureur sindic

arrête de liquider l'état de dépenses du citoyen Salsa à 153 livres 18s, que la dite somme lui sera, par le receveur du district, payée sur les fonds de la guerre.

le directoire après avoir oui le procureur sindic

a expédié en faveur du citoyen JY Grivart une ordonnance de réduction sous le numéro 182 sur sa contribution mobilière de 1792.

Le directoire oui le procureur sindic.

Arrête que la municipalité de Pont-Croix mettra toutes les armes appartenant à la République à la disposition du commandant provisoire des volontaires, levés en vertu de la réquisition du général Canclaux.

Arrêté les dits jour et an.

Du mardi 6 août 1793, l'an second de la République.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart

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assisté de JF Gueguen, Mombet, Y Béléguic, administrateurs

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le mémoire fourni par le citoyen Allain Guézennec huissier, des frais de bannies relatifs à la ferme de Lescongar.

après oui le procureur sindic

arrête de régler à 11 livres 2s 6d le montant du dit mémoire, laquelle somme de 11 livres 2s 6d lui sera payée par le citoyen Henri le Gouil adjudicataire de la dite ferme au terme des conditions de son bail.

le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen le Corre huissier, des frais de bannies relatifs à l'adjudication de la ferme du moulin du Pont appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin.

vu les procès-verbaux au soutien

après avoir oui le procureur sindic

arrête de régler à 11 livres 11s le montant du dit mémoire, laquelle somme lui sera payée par le citoyen Yves Kerdreach adjudicataire du dit moulin au terme des conditions de son bail.

le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen le Corre huissier, des frais de bannies relatifs à l'adjudication de la ferme de Laurin appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin.

vu les procès-verbaux de bannies et répétitions au soutien.

après avoir oui le procureur sindic

arrête de régler à 11 livres 11s le montant du dit mémoire, laquelle somme lui sera payée par le citoyen Piriou adjudicataire du dit moulin au terme des conditions de son bail.

le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Joseph Guézennec huissier, des frais de bannies relatif à

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l'adjudication de la ferme du moulin à vent de Kermabon, maison et dépendances situées en la paroisse d'Esquibien appartenant ci-devant à l'émigré Kergariou.

vu les procès-verbaux au soutien

après avoir oui le procureur sindic

arrête de régler à 10 livres 17s 6d le montant du dit mémoire, laquelle somme lui sera payée par le citoyen Alain Sergent adjudicataire du dit moulin de Kermabon au terme des conditions de son bail.

le directoire, vu en sa séance de ce jour, la pétition du citoyen Pierre Salou marchand à Pont-Croix, tendant à obtenir le paiement d'une somme de 199 livres quatre sols pour fourniture de marchandises par lui faite à l'émigré Pennaneach ex-curé de Meilars et d'une somme de 57 livres pour argent prêté.

vu l'extrait du registre du dit Pierre Salou considérant que la créance du citoyen Salou pour fournitures est suffisamment justifiée par la représentation de son registre, moyennant qu'il en affirme la sincérité par serment au terme de la loi du 8 avril 1792.

considérant qu'il n'en est pas ainsi de sa créance pour argent prêté, puisqu'elle n'est justifiée par aucun acte authentique.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis que par le département il soit ordonné au receveur du séquestre à Pont-Croix de payer au citoyen Salou, sur le produit de la vente du mobilier de Pennaneach, attendu qu'on ne lui connaît aucun revenu, la somme de 199 livres 4s pour les fournitures qu'il lui a fait.

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estime que sur le surplus de sa demande il n'y a lieu à délibérer.

Le directoire vu l'arrêté du département du 5 juin dernier.

Après avoir oui le procureur sindic. Arrête que le citoyen Danielou aîné expert sera chargé,

1° d'arrêter l'état des Moutaux et détreignables [= ceux qui étaient contraints de moudre leurs grains au moulin] du moulin de Kerdanet.

2° de procéder à l'évaluation des pertes souffertes par le meunier Scouarnec et se faire représenter le renable qui a dû être fait au renouvellement de la ferme à l'époque du 12 mai 1785.

le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Allain Guézennec huissier, des frais de bannies relatifs à la ferme de la maison principale et dépendances de Lezoualc'h en Goulien. Vu les procès-verbaux au soutien.

oui le procureur sindic

arrête de régler à 10 livres 13s le montant du 10 mémoires, laquelle somme lui sera payé par Corentin Ansquer adjudicataire de la ferme de la dite maison principale de Lezoualc'h au terme des conditions de son bail.

Arrêté les dits jour et an.

Du jeudi 8 août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, G Béléguic, Daniel Goraguer, Y Riou, Y Pellé administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la pétition de Marteville pour Guillaume

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Bosser tendant à obtenir le paiement de 72 livres lui dues par l'émigré Pennaneach de Meilars.

vu le billet sous seing privé du 1er août 1792 au soutien de sa réclamation.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis qu'attendu que le titre produit par le Bosser n'offre aucun des caractères d'authenticité prescrits par la loi du 8 avril 1792, il n'y a lieu à délibérer sur sa pétition.

le conseil vu la pétition de Marteville pour Guillaume le Bosser, l'un des gardiens établi pour la sûreté des meubles de l'émigré Pennaneach ex-curé de Meilars.

vu le procès-verbal de séquestre des dits meubles en date du 23 octobre 1792.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis que par le département il soit alloué au dit Bosser età Marie Fercoq gardiataires établis par le dit procès-verbal de séquestre, une somme de 52 livres cinq sols médiatim [ à parts égales] entre eux, pour sept mois de garde à raison de cinq sols par jour à compter du 23 octobre 1792 jusqu'au 21 mai 1793, jour de la vente des dits meubles et laquelle somme sera payée sur le produit de la dite vente par le receveur du séquestre à Pont-Croix.

le directoire vu la pétition du citoyen Bastard pour Louis Quillot, tendant à être autorisé à payer en argent la rente en grains qu'il doit à la République comme débiteur de l'émigré Raymond.

considérant que la loi du 11 janvier dernier exige sans aucune exception le paiement en nature de toutes les rentes nationales consistant en froment, seigle, avoine &ca.

après avoir oui le procureur sindic

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est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Louis Quillot.

le directoire vu la pétition du citoyen le Berre pour Jean le Velly cultivateur en date du 16 février dernier.

considérant que le citoyen le Velly n'est en retard de payer sa redevance que parce que le préposé de la régie nationale n'a pu régler son compte lorsqu'il s'est présenté à son bureau avant la loi du 11 janvier dernier, qu'il ne peut en conséquence être privé de jouir du bénéfice des lois antérieures pour des retardements qui ne sont pas de son fait.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis, d'autoriser le préposé à la régie nationale à Pont-Croix à recevoir en argent au taux de l'apprécis la rente due à la nation par le citoyen le Verly comme débiteur de l'émigré Kergariou.

le conseil vu la pétition de Marie Cloarec veuve Corentin le Floch, tendant à être autorisée à payer en argent la rente en blé qu'elle doit à la République comme domanière de l'émigré du Boisguehenneuc.

considérant que la loi du 11 janvier dernier exige sans aucune exception le paiement en nature de toutes les rentes nationales consistant en froment, seigle, avoine &ca.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de Marie Cloarec.

le conseil vu l'arrêté du département du 29 juin dernier qui ordonne au profit de Michel Gueguen jardinier de Lescongar appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin, le paiement de 200 livres pour ses gages et fourniture de graines, parce qu’il coustera des dites fournitures.

considérant que le dit Gueguen les a affirmées par serment au terme de la loi du 8 avril 1792. Considérant qu'il représente en outre un certificat de la femme de l'émigré Laporte Vezin.

après avoir oui le procureur sindic

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déclare que le dit Michel Gueguen a fait la preuve exigée par le département et arrête que copie du présent sera adressée au receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

le conseil après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Danielou l'un de ses membres sera chargé de dresser un procès-verbal de la consistance des champs et prés dépendant ci-devant du presbytère de Pouldergat affermé à Gabriel Kervarec, dont la vente est fixée au 22 de ce mois.

se sont présentés les citoyens Jean-François Piriou meunier du moulin de Lescongar et Jean Simon meunier du moulin Porz, lesquels ont réclamé le paiement des sommes leur dues par l'émigré Laporte Vezin pour des fumiers qu'ils lui ont fourni pour la culture de ses terres.

Savoir :

  • Jean-François Piriou pour 29 charretées de fumier, 29 livres.
  • [ici un blanc donc Jean Simon] pour 21 charretées 21 livres
  • [total] 50 livres.

le conseil leur a décerné acte du serment qu'ils ont fait de la sincérité et légitimité de leur demande.

après avoir oui le procureur sindic

a arrêté d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix et sur le produit du revenu de l'émigré Laporte ils soient payés 29 livres au citoyen Jean-François Piriou et 21 livres au citoyen [ici un blanc donc Jean Simon].

s'est présenté le citoyen Duffic cultivateur à Kervénnec en Plouhinec lequel a réclamer une indemnité pour le dommage fait dans ses blés par les bestiaux de l'émigré Laporte Vezin, le 25 mars dernier.

le conseil vu le certificat estimatif du dit

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dommage, délivré par les citoyens Ligavant et le Borgne de Plouhinec.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que, par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il soit payé au citoyen Duffic pour indemnité, une somme de 18 livres sur les fonds provenant du revenu de l'émigré Laporte Vezin.

le citoyen Bescond commissaire chargé de la vente de l'émigré Bloas ex-curé de Lanvern, a dit qu'à l'époque où cette vente a eu lieu, les domestiques du dit Bloas lui ont déclaré que le citoyen Kerguiffinec doit au dit Bloas la valeur de 900 livres pesant de paille à 4 livres 10s le cent.

le conseil après avoir oui le procureur sindic

a décerné acte au citoyen Bescond de sa déclaration et a arrêté qu'il lui en serait adressé une expédition au receveur de l'enregistrement à Plonéour, pour faire verser dans sa caisse les sommes dues à la République par le citoyen Kerguiffinec.

le conseil oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Colandan Dagorn commandant du canton de Cléden est autorisé à s'approvisionner de lumière pour le service de la garde nationale du dit canton.

le conseil vu le procès-verbal rapporté les 29 et 31 décembre 1792, par le citoyen Charles le Guellec expert de la valeur locative du pourpris de Logan appartenant ci-devant à l'émigré Moelien Goandour.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département a alloué au dit Charles le Guellec une somme de 13 livres 4s pour vacation de deux journées, timbre et enregistrement du dit procès verbal, laquelle somme lui sera payée par le receveur du séquestre

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à Plonéour sur le produit des revenus de l'émigré Moelien Goandour.

le conseil vu le procès-verbal rapporté par le citoyen Goraguer expert, les 17,18, 19 mai derniers de la valeur locative du pourpris de Lescongar, appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis que par le département il soit alloué au citoyen Goraguer une somme de 18 livres pour trois journées et une livre 4s 6d pour timbre et enregistrement, au total 19 livres 4s 6d qui lui seront payées par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix sur le produit de la vente du mobilier de Laporte Vezin.

le conseil vu la copie du procès-verbal de séquestre établi le 24 octobre 1792, sur les meubles de Riou ex-curé de Lababan émigré.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix et sur le produit de la vente des meubles du dit Riou, il soit payé aux citoyens Pierre le Berre et Jean Kerouédan gardiens des meubles au presbytère de Lababan, une somme de 53 livres 5s à raison de cinq sols par jour à compter du 24 octobre 1792 jusqu'au 27 mai 1793, jour de la vente des dits effets.

le conseil vu l'expédition d'un acte du 18 mars 1755, relatif aux propriétés de l'émigré Mascarenne, délivré au directoire du district de Pont-Croix sur la réquisition du procureur sindic, par le citoyen Piriou notaire.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à allouer au citoyen Piriou, une somme de 7 livres 6s pour la dite

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délivrance y compris timbre et enregistrement, laquelle somme lui sera payée par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix sur les fonds provenant des revenus de l'émigré Mascarenne.

Le conseil après avoir oui le procureur sindic.

Arrête de nommer pour commissaires, les citoyens ML Grivart et JF Gueguen, à la réception des premières enchères des biens nationaux en vertu de son arrêté du 24 juillet dernier.

Arrêté les dits jour et an.

Du vendredi 9 août 1793, l'an second de la République française.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, G Bescond, Mombet, administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la requête des officiers municipaux de Peumerit en date du 30 mai dernier, tendant à obtenir pour leur commune une réduction sur la contribution mobilière pour l'année 1792.

considérant que les mandements du directoire, pour l'assiette de la dite contribution, ont été adressés à la dite municipalité de Peumerit dans le courant de décembre dernier, que cependant elle n'a déposé la matrice au directoire que le 1er mai suivant et présenté sa requête que le 30 du même mois.

considérant que conformément à l'article 27 de la loi du 26 août 1792, aucune demande en réduction de la part des communautés ne peut être admise qu'autant qu'elle sera présentée au directoire du département dans les deux mois du jour où elle aurait reçu les mandements.

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et mis les roles en recouvrement.

Considérant que la municipalité de Peumerit est d'autant plus coupable d'avoir si longtemps négligé la confection de ses roles qu'elle a été plusieurs fois stimulée par l'administration du District de Pont-Croix, qui a fréquemment rappelé aux municipalités les dispositions ci-dessus énoncées de la loi du 26 août 1792.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Peumerit.

Le Directoire oui le procureur sindic.

Arrête que les corps constitués seront invités à se rendre au directoire pour prendre le guidon et tous réunis accompagnés de la garde soldée et de la garde nationale se rendront sur la place et se rangeront autour de l'arbre de la liberté et là tous les corps prêteront le serment de l'unité et de l'indivisibilité de la république française. Le serment prêté, les corps se rendront à l'administration pour y déposer le guidon, qui sera porté par le plus ancien citoyen sous les armes.

La fête sera annoncé à 10h00 par le son général de toutes les cloches et des tambours et le soir musette et farandole.

Arrêté les dits jour et an

Du samedi 10 août 1793, l'an second de la République française une et indivisible.

séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, Mombet, G Béléguic,D Goraguer, P Normand, Y Riou administrateurs.

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présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil après avoir oui le procureur sindic

a expédié en faveur du citoyen Simon Dagorn cultivateur à Keronnou, une ordonnance de réduction sous le numéro 15 sur sa contribution foncière de 1792. De plus une autre ordonnance de décharge en faveur du citoyen Corentin Guillou cultivateur à Poullan sur sa contribution mobilière de 1792.

le conseil oui le procureur sindic

arrête de nommer les citoyens ML Grivart et Mombet pour constater dans le jour par un procès-verbal, s'il existe des assignats à l'effigie royale au-dessus de 100 livres dans les caisses des receveurs du district et de l'enregistrement, conformément à la lettre des commissaires de la trésorerie nationale du premier de ce mois.

L'huissier garde a annoncé que les corps constitués des chef-lieu du district demandaient l'entrée, deux membres du conseil sont allés au devant d'eux, les introduit fraternellement dans l'une des chambres de l'administration.

à 11h00 la garde nationale de cette ville, composée de celles des communes d'Audierne et Primelin et les autres troupes soldées de cette ville ayant à leur tête le chef de légion et les commandants du canton de Pont-Croix se sont rangés sur deux lignes vis à vis de la maison de l'administration où le plus ancien sous les armes a pris le guidon conformément à l'arrêté du conseil du jour précédent.

nous nous sommes rendus accompagnés de la garde nationale et la troupe de ligne, les tambours battants au champ, drapeaux déployés à l'église paroissiale de cette ville ou après avoir assisté à une messe solennelle, nous nous sommes rendus près l'arbre de la liberté où tous les chefs des corps constitués tant civils que militaires ont prêté individuellement le serment de maintenir la liberté et l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République et un grand nombre de bons citoyens réunis ont répété, avec cette cordialité qui caractérise les vrais amis de la liberté, ' vive la République une et indivisible '

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nous avons continué notre marche jusqu'à l'administration où on a déposé le guidon et avant de se séparer on a encore répété les cris de 'Vive la république une et indivisible' et en se séparant on a voté des remerciements à la garde nationale de Primelin, la troupe soldée, la garde nationale de Pont-Croix et au digne chef de légion qui les commandait.

Arrêté les dits jour et an

Du lundi 12 août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, Daniel Goraguer, G Béléguic, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil oui le procureur sindic

arrête que le citoyen ML Grivart son président se rendra à Landerneau pour témoigner au contingent du district dans la division des fédérés, la sensibilité et la reconnaissance de l'administration et faire les démarches nécessaires pour obtenir le retour de ces jeunes citoyens dans leurs foyers.

le conseil vu la pétition du citoyen Charpentier ci-devant cordelier et le soit communiqué au receveur du district. Le procureur sindic entendu

arrête que par le receveur du district il sera compté au citoyen Charpentier ex cordelier, une somme de 50 livres pour supplément de son traitement du trimestre d'octobre de 1792.

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à raison de 250 livres par trimestre formant la somme de 1000 livres par an, parce que le dit Charpentier produira au receveur son extrait d'âge ou un certificat du district de Quimper et justifiera du paiement de ses impositions pour 1792.

Arrêté les dits jour et an.

Du 14 août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart président assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, Mombet, G Béléguic, G Bescond, Danielou.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la requête de la municipalité de Ploaré en date du 28 avril dernier, tendant à obtenir pour leur commune réduction sur la contribution foncière pour l'année 1792.

considérant que les mandements du directoire pour l'assiette de la dite contribution ont été adressés à la dite municipalité de Ploaré dans le courant de décembre dernier, que cependant elle n'a déposé sa matrice au directoire que le 17 avril dernier et présenté sa requête que le 29 du même mois.

considérant que conformément à l'article 23 de la loi du 28 août 1791, aucune demande en réduction de la part des communautés ne peut être admise qu'autant qu'elle sera présentée au directoire du département dans les deux mois du jour où elle aurait reçu les mandements et mis les rôles en recouvrement.

considérant que la municipalité de Ploaré est d'autant plus répréhensible d'avoir si longtemps négligé la confection de ses rôles, qu'elle a été plusieurs fois stimulée par l'administration du district de Pont-Croix, qui a fréquemment rappelé aux

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municipalité les dispositions de la loi du 28 août 1791.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Ploaré.

Le conseil vu la requête de la municipalité de Pouldergat en date du 15 mars dernier, tendant à obtenir pour sa commune une réduction sur les contributions foncière et mobilière de 1792.

considérant que suivant le rapport des commissaires nommés par le conseil général de la municipalité de Poullan et de l'avis du conseil général de la commune de Douarnenez, la municipalité de Pouldergat n'est pas fondée dans sa demande de réduction sur l'imposition foncière de 1792.

considérant que les mandements du directoire pour l'assiette des dites contributions ont été adressés à la dite municipalité dans le courant de décembre dernier, que cependant elle n'a déposé sa matrice de contribution mobilière que le 14 mai de la présente année et présenté sa requête que le 15 du même mois.

considérant que, conformément à l'article 37 de la loi du 26 août 1792, aucune demande en réduction de la part des communautés ne peut être admise qu'autant qu'elle sera présentée au directoire du département dans les deux mois du jour où elle aurait reçu les mandements.

considérant enfin que la municipalité de Pouldergat est d'autant plus coupable d'avoir si longtemps négligé la confection de son rôle mobilier qu'elle a été plusieurs fois stimulée par l'administration du district de Pont-Croix qui a fréquemment rappelé aux municipalités, les dispositions ci-dessus énoncées de la loi du 26 août 1792.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Pouldergat.

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le conseil vu la requête de la municipalité de Plogoff en date du 3 mars dernier, tendant à obtenir pour leur commune une réduction sur la contribution foncière de 1792.

considérant que les mandements du directoire pour l'assiette de la dite contribution ont été adressés à la dite municipalité de Plogoff le 28 décembre dernier, que cependant elle n'a déposé sa matrice au directoire que le 4 mars de cette année et présenté sa requête que le trois du même mois.

considérant que conformément à l'article 23 de la loi du 28 août 1791, aucune demande en réduction de la part des communautés ne peut être admise qu'autant qu'elle sera présentée au directoire du département dans les deux mois du jour où elle aurait reçu les mandements et mis les rôles en recouvrement.

considérant que la municipalité de Plogoff quoiqu'elle ait été plusieurs fois stimulée par l'administration du district de Pont-Croix de se conformer aux dispositions de la loi précitée, a négligé d'y obtempérer dans les délais fixés.

oui le procureur sindic

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Plogoff.

le conseil vu les requêtes présentés par la municipalité de Plouhinec le 10 mars dernier tendant à obtenir pour leur commune une réduction sur les contributions foncière et mobilière de 1792.

considérant que les mandements du directoire pour l'assiette des dites contribution ont été adressés à la dite municipalité de Plouhinec dans le courant de décembre dernier que cependant elle n'a déposé ses matrices au directoire que les 9 février et 11 mars derniers et présenté sa requête que le 10 mars de la présente année.

considérant que conformément à l'article 37 de la loi

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du 26 août 1792, aucune demande en réduction de la part des communautés ne peut être admise qu'autant qu'elle sera présentée au directoire de département dans les deux mois du jour où elle aurait reçu les mandements et mis les rôles en recouvrement.

considérant que la municipalité de Plouhinec est d'autant plus coupable d'avoir si longtemps négligé la confection de ses rôles et de présenter sa requête, qu'elle a été plusieurs fois stimulée par l'administration du district de Pont-Croix qui lui a fréquemment rappelé les dispositions de la loi précitée du 26 août 1792.

après avoir oui le procureur sindic. Est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur les requêtes de la municipalité de Plouhinec.

le conseil vu la requête en forme de lettre du citoyen Laville-Jouan en date du 8 mai dernier, tendant à obtenir la restitution d'une somme de 50 livres qu'il a payé à Audierne pour sa patente de 1793.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que ladite lettre sera envoyé à la municipalité d'Audierne pour y être fait droit conformément aux instructions du ministre des contributions publiques du 1er juillet 1793, dont copies ont été transmises aux communes du ressort le 12 du présent mois.

le conseil délibérant sur les réquisitoire du procureur sindic a arrêté,

1°, qu'il serait envoyé des experts aux municipalité de Beuzec, Goulien, Lanvern, Plozévet, Tréogat, Plovan et Tréguennec pour leur demander des états de section de leur commune qu'elles ont jusqu'à ce jour négligé de déposer au directoire quoique fréquemment invités de le faire et que conformément à la loi du 27 mars 1792 les frais en seront payés par les officiers municipaux en retard.

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2°, que par la même voie les municipalités de Poullan, Plonéour, Lanvern et Tréogat seront sommés de déposer leur matrice de contribution foncière et celle de Pouldergat celle de sa contribution mobilière.

le conseil a ensuite arrêté qu'il serait écrit à toutes les communes pour leur demander un état des biens appartenant aux fabriques de leur ressort et que pour leur faciliter ce travail il leur serait adressé des tableaux imprimés à remplir, en nombre suffisant.

le conseil instruit que le citoyen Thomas le Floch fermier du pourpris de Kerdanet s'est emparé de la jouissance d'une garenne considérable située dans les montagnes de Poullan, laquelle ne fait point partie du pourpris qui lui a été adjugé le 20 septembre 1792.

qu'il y a même coupé et vendu une très grande quantité de landes.

considérant que le citoyen Floch est d'autant plus coupable que son usurpation ne peut être une erreur puisqu'il lui a été adjugé le 23 septembre les dépendance du pourpris de Kerdanet dont lui-même a fait la désignation aux experts chargés d'en faire l'estimation suivant leur procès verbal des 16, 17,18 et 19 août 1792 enregistré à Pont-Croix le 25 du même mois.

après avoir oui le procureur sindic

arrête, qu'à la diligence du procureur sindic, le citoyen Thomas Floch sera incessamment cité au tribunal du district de Pont-Croix pour s'y faire faire défense de jouir à l'avenir de la dite garenne et être condamné au profit de la République aux dommages et en tout droit qui seront réglés à dire d'experts.

Arrêté les dits jour et an.

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Du samedi 17 août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen,G Bescond, Mombet, G Béléguic, D Goraguer, Y Riou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu l'état en 72 articles, arrêté par la municipalité de Douarnenez des personnes de son ressort ayant droit aux secours de la République, à l'attention du service des citoyens en activité sur les vaisseaux, vu les certificat des levées des dits citoyens et les extraits de naissance des réclamants, les observations de la municipalité qui assure qu'il est à sa parfaite connaissance que toutes les personnes qui y sont portées réunissent les conditions et ont rempli les formalités prescrites par le décret du 4 mai dernier.

oui le procureur sindic

est d'avis qu'il est dû à toutes les personnes portées au dit état, les secours promis par la loi du 4 mai, en conséquence, invite le département à l'arrêter au plus tôt, et à le transmettre au ministre de l'intérieur avec prière de le vérifier et de le signer et de faire remise aux familles des secours qu'elles réclament.

le conseil vu la réclamation de l'administration du 77e régiment d'infanterie, en activité au camp de Saint-Renan, des effets manquant aux citoyens de notre ressort faisant partie du contingent des 300 000 hommes incorporés dans ce bataillon, vu l'état des dits objets et la note de leur évaluation portée à 1760 livres 2s.

oui le procureur sindic

arrête que par le courrier prochain la somme de 1760 livres 2s prise sur les fonds de la guerre, sera chargé à la poste à l'adresse de l'administration du 77e 1er bataillon du régiment au camp de

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Saint-Renan pour le complément des effets d'équipement manquant aux citoyens du contingent du district dans le dit bataillon.

Arrêté les dits jour et an.

Du lundi 19 août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du directoire tenue par Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, Mombet, G Béléguic.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la requête adressée au département par les citoyens Blouch et Bourhis à l'effet de rembourser la rente de 23 livres 6s 4d qu'ils doivent à l'hôpital de Pont-Croix sur le lieu de Kerniro en Beuzec.

vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix au pied de la dite requête.

considérant que conformément à l'article 2 du titre 3 de la loi du 29 décembre 1790, il ne doit être ajouté 1/10 aux capitaux dus pour remboursement des rentes, que lorsqu'elles auront été créées sous les conditions de la non retenue d'imposition.

considérant que n'existant, aux archives de l'hôpital de Pont-Croix, aucun titre relatif à la dite rente, rien ne prouve que la condition de non retenue ait été stipulée dans le contrat de constitution de la dite rente.

considérant que lorsque cette condition n'est pas formellement stipulée, la retenue a lieu de droit suivant la loi du 1er décembre 1790.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis qu'il y a erreur dans la liquidation proposée par

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le receveur de l'enregistrement en ce qui établit que la stipulation d'exception de non retenue est toujours à supposer du moment qu'il n'y a pas d'acte qui prouve le contraire.

estime en conséquence que le département doit fixer le remboursement à effectuer par les citoyens le Blouch et Bourhis, à 466 livres 6s 8d formant le principal au denier 20 de la dite rente, parce que le citoyen le Blouch en payera les arrérages échus jusqu'au jour du remboursement effectué et qu'il sera payé à l'hôpital de Pont-Croix, par le receveur du district, une rente annuelle à 4 % de la dite somme de 466 livres 6s 8d parce qu'en outre le dit le Blouch payera les frais relatifs à la dite liquidation et à l'enregistrement de sa quittance.

le directoire vu la lettre adressée au procureur sindic par la citoyenne Jeanne du Dufretay.

vu la permission qui lui a été accordée par le district de Quimper de passer huit jours à Ploaré à la charge de se pourvoir à celui de Pont-Croix en cas qu'un plus long séjour lui devint nécessaire, pour les soins à donner à son fils malade.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la citoyenne Halna continuera jusqu'à nouvel ordre àbhabiter sa maison de Ploaré, à la charge d'y demeurer sous la surveillance de sa municipalité, conformément à la loi du 15 août 1792.

Arrêté les dits jour et an.

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Du mardi 20 août 1793, l'an second de la République française.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Mombet,JC Danielou administrateur.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu l'état, fourni par la municipalité de Plonéour, des citoyens ayant droit aux secours de la République.

Vu l'extrait mortuaire rendu fort du citoyen Jean Grauchet mort glorieusement en combattant les rebelles de la Vendée.

Vu l'extrait d'enrôlement du dit Grauchet et celui de naissance de Marie Berivin sa mère âgée de 70 ans.

Considérant que la faveur du décret du 4 mai 1793, est étendue aux citoyens qui combattraient les rebelles de la Vendée.

considérant que l'article cinq du dit décret assure aux familles des citoyens qui mourront, une somme une fois payée, égale à la valeur de quatre années des secours dont elles jouissaient ou avaient droit de jouir.

considérant que les pères et mères âgés de plus de 60 ans, ont de droit un secours de 100 livres par an.

oui le procureur sindic.

est d'avis qu'il est dû à la citoyenne Marie Berivin de Plonéour un secours une fois payé de 400 livres.

le directoire vu l'état des sommes dues par les pères et mères des français émigrés pour l'année 1793 de ce ressort.

oui le procureur sindic

arrête que le dit état sera rendu exécutoire ainsi qu'il suit, savoir :

  • Jacques Halna de Ploaré pour trois enfants émigrés ... 1642lt 10s
  • le même pour supplément de 1792 cy.... 655lt 10s
  • veuve Baillif de Pont-Croix pour un enfant cy ...547lt 10s
  • Keroulas du Juch en Ploaré pour 1 enfant 547lt 10s
  • la femme de Laporte Vezin de Plouhinec pour son fils 547lt 10s
  • Jean Kerloch, Primelin pour son fils prêtre émigré 547lt 10s
  • [total] 4488lt
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s'est présenté le citoyen Jacques Hélias domestique été chez Michel Andro ex-curé de Landudec, lequel en vertu de l'arrêté du département du finistère du 6 juillet dernier qui lui alloue une somme de 18 livres lui due pour une année de gages au service du dit Andro, a prêté le serment requis pour affirmer la légitimité de sa créance.

Arrêté les dits jour et an

Du mercredi 21 août 1793, l'an second de la République.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart président assisté de JF Gueguen, Mombet, Danielou

présent AL Tréhot procureur sindic

le directoire vu le procès-verbal d'estimation du lieu de Trémaria et dépendances appartenant ci-devant à l'émigré Barbier Lescoat, le dit procès-verbal en date des 17,18, 19 et 20 juin derniers au rapport des citoyens Danielou et Trividic experts.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé à titre d'avance aux dits Danielou et Trividic, la somme de 86 livres 1 sol pour leur vacation au dit prisage y compris timbre et enregistrement, sauf le remplacement à la dite caisse lors de la vente qui sera faite du dit lieu, conformément à l'article 32 du décret de la convention nationale du 3 juin dernier.

le directoire vu le procès-verbal d'estimation des halles, four, geole, issues et dépendances situées à Pouldavid appartenant ci-devant à l'émigré Coigny

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Franquelot, le dit procès-verbal au rapport de Largenton expert priseur, en date du 22 et 23 juillet dernier.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner, que par le receveur du séquestre à Douarnenez bureau de la situation des dits biens, il sera payé au dit Largenton la somme de 15 livres 4s pour ses vacations et déboursés sauf le remplacement à la dite caisse lors de la vente qui sera faite des dits biens, conformément à l'article 32 du décret de la convention nationale du 3 juin dernier.

le directoire vu le procès-verbal d'estimation de la maison de l'émigré Jean-Pierre Baillif à Pont-Croix en date du 14 juin 1793, au rapport de Danielou et Viollant experts priseurs.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé aux citoyens Danielou et Viollant la somme de 13 livres 4s, pour leurs vacations et déboursés, sauf le remplacement à la dite caisse lors de la vente qui sera faite de la dite maison.

le directoire vu le procès-verbal d'estimation des maisons, jardins, vergers et dépendances des ci-devant capucins d'Audierne du 11 février 1793 et jours suivant, au rapport de Danielou et Dagorn experts, au pied duquel et marqué pour vacations pour sept jours, 140 livres.

vu le décret de la convention nationale du 6 juin dernier qui charge les départements de régler définitivement sur l'avis des districts, les taxes dues aux experts estimateurs,

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner, que par le trésorier du district de Pont-Croix, il sera payé aux citoyens Danielou et Dagorn une somme de 85 livres 12s et à laquelle sera réduite celle

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réclamées par les dits experts y compris timbre et enregistrement du procès-verbal.

le directoire vu le procès-verbal d'estimation de l'église, du prieuré, du presbytère et dépendances de la paroisse supprimée de Lanvern en date des 15 janvier 1793 et jours suivants, au rapport de Boédec et le Bastard experts priseurs.

vu le décret du 6 juin dernier qui charge les départements de régler définitivement, sur l'avis des districts, les taxes dues aux experts pour estimation des domaines nationaux.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner, que par le receveur du district à Pont-Croix il sera payé aux citoyens Boédec et Bastard experts, la somme de 73 livres 10s pour leurs vacations pendant six jours et le remboursement de ce qu'ils ont payé au citoyen Pichon et Laporte manœuvriers.

le directoire vu le procès-verbal d'estimation des moulins, manoir et dépendances de Trémebrit appartenant ci-devant à l'émigré du Boisguehenneuc, le dit procès-verbal en date des 26,27, 29,30 et 31 juillet derniers, au rapport de Largenton expert priseur, enregistré à Pont-Croix le premier août présent mois.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Douarnenez, il sera payé à titre d'avance au dit Largenton, la somme de 53 livres 12 sol pour ses vacations et déboursés sauf le remplacement à la dite caisse lors de la vente des dits biens, conformément à l'article 32 du décret du 4 juin dernier.

le directoire après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Demizit sera invité de se rendre sur le champ au lieu de Kerinec Izella

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métairie appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff, profité par le citoyen Joncour pour y dresser une estimation des bois existant sur les terres dépendantes de cette métairie et un état estimatif sans mesurage ni estimation des champs, prairies, garennes et issues dont le fermier actuel a la jouissance avec les débornements.

le citoyen Demizit sera invité à faire passer son procès verbal au directoire aussitôt qu'il aura terminé cette opération.

Arrêté les dits jour et an

Du jeudi 22 août 1793, l'an second de la république.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, JC Danielou, Daniel Goraguer, Y Pellé, administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic

le conseil vu la pétition d'Allain Kéribin et femme tendant à obtenir le paiement de la créance y mentionnée sur les émigrés Dubrieux.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'envoyer le dit Kéribin se pourvoir au district de Quimper dans le ressort duquel les dits Dubrieux avaient leur domicile, conformément à la loi du 2 septembre 1792.

le conseil vu le décret de la convention nationale du 11 janvier dernier relatif aux fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés.

considérant que ce décret n'ordonne la perception en nature que du froment, méteil, seigle et avoine, mais que le

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blé noir n'y est pas compris.

considérant que ce décret n'ordonne la perception en nature que du froment, méteil, seigle et avoine mais que le blé noir n'y est pas compris.

considérant qu'il existe dans les magasins de la République à Pont-Croix [ici un blanc] boisseaux blé noir provenant des greniers de Laporte Vezin émigré.

considérant qu'il est pressant de vendre les dits blé qui menacent de se gâter si on les garde plus longtemps et que le moment actuel est le plus propres de les vendre à un prix avantageux.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que jeudi 29 de ce mois à deux heures après-midi, il sera procédé à la vente des dits blés dont le produit sera versé à la caisse du séquestre.

le conseil vu l'état des biens des émigrés dans la commune de Plonéis.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que par les citoyens Demizit et Daniel Madezo experts à Douarnenez, il sera incessamment procédé à l'estimation du manoir, métairie et moulin de Kerven appartenant ci-devant à l'émigré Dubrieux et à celle du lieu de Lanhoulon et Ty Fur appartenant ci-devant à l'émigré Moelien.

les dits experts seront chargés de faire dans leur procès verbal la description des terres pièces par pièces et l'estimation des bois, de se faire représenter les baux, d'en mentionner la date et le prix.

ils désigneront les bois et taillis dépendant de ces propriétés quoique les fermiers n'en aient pas la jouissance.

ils déposeront au directoire, outre la minute de leur procès verbal, une copie sur papier d'expédition

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pour être remise aux acquéreurs.

le procureur sindic a déposé sur le bureau un projet d'affiche de biens à vendre, consistant dans les objets suivants, savoir:

  • le manoir de Lanavan, la métairie haute de Lanavan, la métairie de Kervenalec en Mahalon, et une maison et jardin à Pont-Croix appartenant ci-devant à l'émigré JVP Baillif à Pont-Croix.
  • le manoir de Trémaria appartenant ci-devant à l'émigré Barbier Lescoat.
  • les halles, four, maison à four et dépendances à Pouldavid appartenant ci-devant à Coigny Franquelot.
  • le manoir, la métairie et le moulin de Trémebrit en Pouldergat à l'émigré Boisguehenneuc.
  • le manoir de Kerguélenen même commune à l'émigré du Coëdic.
  • le manoir de Tréota et la métairie de Kerinec Izella en Poullan, le manoir et le moulin de Mauguermeur en Pouldergat appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff.
  • un pré à Audierne à l'émigré Kergariou.
  • la dite affiche contenant la note des fermiers, le prix des baux, leur échéance, l'estimation ou l'évaluation des dits biens.

le conseil adoptant ce projet d'affiche, en a ordonné l'impression et a arrêté que les biens y mentionnés seraient vendus le 26 septembre prochain conformément au décret du 3 juin dernier.

le conseil vu l'état en neuf articles, présenté par la commune de Goulien, des personnes ayant droit au secours de la République.

vu les extraits remis par elle au soutien de leurs réclamations.

considérant qu'ils sont tous conformes aux dispositions du décret du 4 mai 1793 à l'exception des pièces au soutien

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de l'article 2 qui ne présente qu'une lettre du citoyen militaire au lieu d'un extrait de son engagement.

considérant qu'il est notoire que le citoyen Castel est enrôlé depuis longtemps dans le 55e régiment et que sa mère âgée de 72 ans éprouve les besoins les plus urgents.

considérant que les mouvements qui se sont exécutés dans l'armée du nord et de la Moselle, ne laissent aucune connaissance à cette mère, du lieu d'où elle pourrait demander aujourd'hui à son fils des extraits en due forme.

oui le procureur sindic

est d'avis que les citoyens compris dans l'état formé par la commune de Goulien ont vraiment droit au secours de la République et ont rempli les conditions prescrites pour les obtenir, invite en conséquence le département à l'examiner et à le transmettre sur-le-champ avec ses observations au ministre de l'intérieur avec prière de le vérifier et arrêter et d'envoyer au plus tôt les secours à la municipalité de Goulien.

Arrêté les dits jour et an.

Du samedi 24 août 1793, l'an second de la République française

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, Mombet, Gabriel Bescond administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire oui le procureur sindic

Arrête que la liste, par ordre alphabétique, des français émigrés du district de Pont-Croix, sera envoyée à la commission administrative du département du finistère à Landerneau et qu'elle sera transcrite comme suit,savoir :

  • Andro Michel ex-curé de Landudec, émigré
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  • Baillif Jean-Pierre ancien officier des garde-côtes de Pont-Croix
  • Carné Louis-Marie officier d'infanterie de Plonéis
  • Coroller La Vieux Ville, Jean Marie Michel de Kerven en Plonéis ancien capitaine au régiment de Bourbonnais.
  • D'Argent, Pierre Olivier homme de loi à Pont-Croix
  • Dieuleveut ex-curé de Pouldreuzic
  • du Boisguehenneuc Charles, du Minevin en Tréogat vivant de son revenu
  • Durocheret Paul François Xavier de Kervernergant en Poullan maréchal de camp
  • Follic prêtre de Plonéour
  • Gourcuff, Pierre Anne Corentin vivant de son revenu de Kerdanet à Poullan et sa femme.
  • Gueguen ex-curé de Plonéis
  • Halna, Auguste Hippolyte lieutenant d'artillerie à Ploaré
  • Halna, François Marie élève de la deuxième place de la marine sur le vaisseau la Ferme de Ploaré.
  • Halna, Marie Fidèle, officier dragon au régiment de Chartres
  • Julien prêtre de Plozévet
  • Kerdreach vicaire de Pouldreuzic
  • Kerloch Clet prêtre de Primelin.
  • Keroulas fils aîné de Torrenros en Ploaré [il a été rajouté par la suite] marin au service de la République
  • Laporte Vezin, Paul Jules commandant en second de la marine, de Lescongar paroisse de Plouhinec.
  • Laporte Vezin fils officier dragon idem
  • la Rufie prêtre à Ploaré
  • le Bloas Guillaume curé de Lanvern
  • Le Gac Lansalut César François du Hilguy
  • Lozach curé de Tréogat
  • Mascarenne Antoine Marie Hyacinthe de Goulien ancien officier du régiment de Roussillon vivant de son revenu.
  • Mauduit curé de Plovan
  • Pennaneach curé de Meilars
  • Perrien curé de Plouhinec
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suite de la liste des émigrés

  • Philippe ex-vicaire de Saint-Honoré
  • Ploeuc Alexandre du Guilguifin en Landudec
  • Ploeuc Sébastien idem
  • Riou curé de Lababan
  • Rospiec François Vincent major des vaisseaux de la république à Trévien en Beuzec
  • Touller Guillaume prêtre à Cléden
  • Timen Michel prêtre à Plozévet

[dans la marge : total 35 émigrés du ressort de Pont-Croix]

liste alphabétique les personnes qui ont des propriétés dans le ressort sans y avoir habité ni justifié de leur résidence en France savoir:

[ l'origine est la plus part du temps absente]

  • Bahire de , Barbier de Morlaix, Becdelievre de
  • Boderhu de Henbon, Boisbertelot de, Boisguehenneuc cadet de Fouesnant [?]
  • Boisanger de, Brochereuil de, Coatcaric de
  • Coalilic de, Coigny Franquelot Paris, Cournouille veuve
  • Cueiller de, Dalambert de, Delée de
  • Degray de, Derval de, Dubot de
  • Dubouetier fils de henbon [Hennebon ?], Dubriand de ,
  • [suit une liste de nom jusqu'à :]
  • la Tour d'Auvergne de ...
  • le comte Donges de
  • Le lart père et fils de Quimper
  • Madec fils officier de Neustry de Quimper
  • Marigo de ...
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  • Moelien de Plonevez Porzay
  • Moelien Goandour de Quimper
  • Moucheron de Quimper
  • Fenfunteniou du Pont-l'Abbé
  • Pirré de ...
  • Pontigny de ...
  • Pont Louis de Quimper
  • Poulpiquet aîné de Morlaix
  • Raymond abbé de Quimper
  • Rivière fils officier de Marine de ...
  • Rosaven prêtre de Plogonnec
  • Rosbeau de ...
  • Rosilly de Brest
  • Rosmorduc du Pont-l'Abbé
  • Rospiec de Crémar près Quimper
  • St Allouarn aîné de Quimper
  • St Père Baudé de Paris
  • Tintignac de Quipmper
  • Trédern de Quimper
  • Trésurin de ...
  • Troujoly de ,
  • Villetheart de St Malo

le directoire vu le mémoire des déboursés fait par la citoyenne Félicité Chapuis, chargée de la recette en nature des revenus des émigrés.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner, par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il soit payé à la citoyenne Chapuis une somme de 100 livres 4s pour les objets mentionnés en son mémoire

Arrêté les dits jour et an.

du lundi 26 août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, administrateur.

présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire oui le procureur sindic

arrête qu'il sera procédé le 26 du mois prochain à 10h00 du matin, dans l'une des salles de l'administration, à l'adjudication pour un an, de la ferme des jardins et fonds de terre dépendant des presbytères de Plogoff, Guiler, Tréogat, Primelin, Gourlizon,

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Tréguennec , Pouldreuzic et Lababan ainsi que de la ferme pour 3,6 ou neuf ans des maisons, jardins, verger et enclos de la ci-devant communauté des capucins d'Audierne. Arrêté les dits jour et an

Du mercredi 28 août 1793, l'an second de la République française.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart président assisté de JF Gueguen, Mombet administrateurs

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire oui le procureur sindic.

arrête 1°, qu'il est libre à la dame du Cosquer de se rendre auprès de son mari à Quimper.

2° qu'il est libre à Denis Riou de retourner dans ses foyers moyennant qu'il obtienne un passeport du district de Quimper.

Arrêté les dits jour et an

du jeudi 29 août 1793, l'an second de la République française. Séance publique du conseil présidée par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, D Goraguer, Mombet, Y Riou, JC Danielou, Y Pellé.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil sur les conclusions du procureur sindic

arrête qu'il sera mis à la disposition du citoyen Lucas lieutenant de douanes

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nationale à Plozévet quatre piques pour être distribuées aux adjoints de sa brigade faisant le service des patrouilles et dont le dit Lucas sera responsable.

le conseil vu l'état des matériaux pris par ordre du directoire à la chapelle ruinée de Lochrist et à Lescongar, pour aider à la construction du corps de garde et poudrière de Lervily et corps de garde de Créménec, certifié par le citoyen Moullec adjoint au corps du génie, dont il résulte qu'il a été pris 6 milliers d'ardoises au manoir de Lescongar appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Moullec versera à la caisse du séquestre à Pont-Croix la somme de 132 livres pour 6 milliers d'ardoises à raison de 22 livres pour chaque millier et que copie du présent arrêté sera adressé au citoyen Guyet receveur de l'enregistrement pour rester au soutien de sa comptabilité.

le conseil vu son arrêté du 22 du courant relatif à la vente du blé noir provenant de Lescongar charge le citoyen Bescond, l'un de ses membres, de procéder à la dite vente.

le conseil sur la réquisition du procureur sindic

arrête que le 31 de ce mois il sera procédé à l'organisation, en compagnie des recrues rendues à Pont-Croix pour former le contingent requis par le général Canclaux et nomme le citoyen Grivart pour procéder à la dite organisation.

Arrêté les dits jour et an

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du 30 août 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, G Bescond, Mombet administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'état de réception du 20 août, des réparations de la route de Quimper à Pont-Croix, conformément au devis de l'ingénieur du 30 mai dernier.

considérant que les ouvriers sont devenues plus rares et que les denrées ont beaucoup augmenté depuis de commencement des réparations jusqu'au jour de leur complément.

oui le procureur sindic

est d'avis que la commission administrative du département ordonne le paiement de 400 livres au citoyen Joseph Trividic entrepreneur des réparations du grand chemin de Pont-Croix jusqu'à Quimper, pour ce qui lui reste dû pour complément de son adjudication et accorde au dit Trividic entrepreneur pareille somme de 400 livres pour indemnité des dites réparations.

le directoire vu le certificat du citoyen Detaille du 20 courant par lequel il reconnaît qu'il peut être payé au dit citoyen Trividic entrepreneur d'une partie d'empierrement à faire près le bourg de Plozévet, la somme de 200 livres pour premier acompte de la dite entreprise.

Oui le procureur sindic.

Est d'avis que la commission administrative du département ordonne qu'il soit payé une somme de 200 livres au citoyen Trividic pour premier acompte du devis dressé par le citoyen Detaille du 8 octobre 1792.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 31 août 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, JF Gueguen, G Bescond, Mombet, Y Riou administrateur. Présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu le décret de la convention nationale du 4 mai dernier relatif aux subsistances.

Vu le décret du 26 juillet suivant contre les accapareurs.

considérant que la première des lois est restée sans exécution et qu'il est instant d'instruire les habitants des campagnes des dispositions rigoureuses de la seconde.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que conformément aux dite loi les cultivateurs seront tenus de faire battre immédiatement tous les grains provenant de leur récolte de 1793 et ceux qui seront emmulonnés [de mulon, petit tas en forme de meule] depuis 1792 et années antérieures.

Il est fait défense expresse à tous les cultivateurs de faire de nouveaux mulons de blé ou d'en conserver d'anciens sous peine d'être dénoncés, jugés et punis de mort conformément à l'article premier du décret du 26 juillet dernier.

Le décret du 26 juillet, de nouvelles expéditions de celui du 4 mai et le présent arrêté seront lus, publiés et affichés sur le champ dans toutes les communes.

Le tout sera expédié par les gendarmes aux municipalités qui seront responsables de leur exécution et des dispositions y relatives.

les maires et procureurs de communes sont spécialement chargés d'en rendre compte au directoire.

le conseil vu les lettres des citoyennes veuve Baillif, de Reine Baillif et d'Argent en date du 30 de ce mois tendant à obtenir la faculté de retourner à Pont-Croix.

vu la lettre de la commission administrative de

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Landerneau du 23 août présent mois, qui rappelle les dispositions de l'arrêté des représentants du peuple à Quimperlé en date du 27 avril dernier et qui en recommande l'exacte exécution.

considérant qu'aux termes du dit arrêté tous les pères, mères, frères et soeurs des émigrés doivent être mis en état d'arrestation dans les lieux indiqués par les départements.

considérant qu'en mettant à la disposition de l'administration supérieure les individus de son ressort qui sont sous le coup du dit arrêté, le directoire du district de Pont-Croix a exécuté la partie de cet arrêté qui le concernait personnellement, qu'il n'est pas en son pouvoir d'en modifier les dispositions ni de s'opposer à l'exécution de celles qui restent à remplir de la part du département pour compléter les mesures de salut public ordonnés par les représentants du peuple, qu'il ne peut par conséquent rappeler dans son ressort des personnes qui ne sont plus sous sa juridiction.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur les pétition des citoyennes Baillif et d'Argent.

le conseil voulant accélérer la vente des biens des émigrés.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera incessamment procédé à leurs estimations par les experts ci-après désignés, savoir :

  • dans les cantons de Plonéour et Tréogat par les citoyens le Boédec et le Bastard.
  • dans les cantons d'Audierne et Cléden par les citoyens Guezno et Thalamot le jeune.
  • dans les cantons de Plogastel et Plozévet par les citoyens Bizien et Largenton.
  • dans les cantons de Pont-Croix par les citoyens Danielou et Piriou.
  • dans le canton de Douarnenez par les citoyens Daniel Madezo et Bernard Demizit.
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le traitement des dits experts est fixé à 6 livres par jour, ils estimeront toutes les propriétés territoriales des émigrés situés dans l'arrondissement qui leur est indiqué à l'exception des tenues à domaine congéable qui ne sont susceptibles que de remboursement. Leurs procès verbaux contiendront la désignation et la contenance des terres, le prix des bois qui y sont situés et distingueront le plus clairement possible les taillis ou bois situés près des fermes sans que les fermiers en aient la jouissance et qu'il conviendrait de vendre avec elles.

les citoyens experts se feront représenter les baux et feront mention dans leurs procès verbaux de leurs prix, des termes de leurs échéances et des noms des fermiers.

ils feront mention des palmages s'il en existe et des renseignements qu'ils pourraient recueillir sur les contestations existantes entre les émigrés et les propriétaires voisins relativement aux dites propriétés.

après avoir calculé l'arrentement annuel des terres ils en déduiront le quart pour imposition et multiplieront de surplus par 22 pour les biens ruraux et par 20 pour les maisons de ville à l'effet de déterminer le prix capital des biens à vendre.

les procès-verbaux seront doubles, l'un sur papier minute et enregistré et l'autre sur papiers d'expédition pour être délivré aux acquéreurs des dits biens.

les experts sont invités à les faire passer au directoire du district à fur et mesure qu'ils seront terminés.

le conseil s'en rapporte aux lumières, au zèle et au civisme des experts pour les vues d'utilité publique qu'ils pourraient lui proposer relativement à la vente des biens qu'ils sont chargés d'estimer.

Arrêté les dits jour et an.

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Du lundi 2 septembre 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, G Béléguic, Y Riou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la lettre des citoyennes Rospiec, Mascarenne et Muteau en date du 30 août dernier.

considérant qu'aux termes de l'arrêté des représentants du peuple à Quimperlé en date du 27 avril dernier, les pères, mères, frères, soeurs et enfants d'émigrés doivent non seulement demeurer en surveillance mais même être mis en état d'arrestation dans un lieu indiqué par le département.

considérant que parmi les citoyennes réclamantes Mauricette Muteau est la seule qui ne soit pas sous le coup du dit arrêté.

arrête qu'il est libre à Mauricette Muteau de revenir à Pont-Croix moyennant qu'elle obtienne un passeport de l'administration du district de Quimper et qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition des citoyennes Mascarenne et Rospiec.

le conseil vu la réclamation du citoyen Joseph Claquin tendant à obtenir une indemnité pour l'habillement qu'il avait en entrant dans la force départementale.

considérant que le citoyen Joseph Claquin n'a pas été requis et qu'il ne s'est pas enrôlé dans l'administration de Pont-Croix.

considérant que l'indemnité réclamée par le citoyen Joseph Claquin lui est aussi légitimement due que celle accordée à tous les autres, mais qu'elle ne peut pas être liquidée et acquittée que par l'administration qui a reçu son enrôlement sans s'arrêter à ce que peut contenir sa pétition de désobligeant.

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arrête de renvoyer le citoyen Claquin se pourvoir devant les autorités ou commissaires qui l'ont enrôlé.

le conseil considérant que les deux fils ci-devant prêtres et clercs tonsurés de la veuve Cudennec du bourg de Poullan n'ont pas de domicile connu et sont conséquemment justement suspect d'émigration.

Oui le procureur sindic.

Arrête que demain le citoyen Ladam se rendra à la maison de la veuve Cudennec pour requérir d'elle des certificats d'une résidence sans interruption de ses enfants dans la République, et à défaut de séquestrer les effets mobiliers de ses enfants émigrés et de lui demander même l'exhibition du partage de la succession de leur père et de dresser un inventaire des effets qui leur sont échus.

le conseil considérant que le toit de la chapelle de Lochrist est en partie démoli, que l'autre partie en ruine est menacé d'être entièrement détruite par le premier coup de vent et que le seul moyen de tirer parti des ardoises et de la charpente est de les descendre avec précaution.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera incessamment procédé à la démolition de la dite chapelle, que les ardoises seront transportées dans le local des ci-devant Ursulines à Pont-Croix, qu'il en sera distrait la quantité nécessaire pour les réparations de la maison et que le surplus sera vendu pour payer les frais de la démolition et du transport.

le conseil après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Moan commis dans ses bureaux est remercié et cessera de recevoir ses appointements à compter du premier de ce mois.

le conseil oui la réclamation du citoyen Maubras

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sous commandant temporaire [à] Audierne.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera livré au citoyen Maubras des magasins de la république à Pont-Croix, la quantité de trois marmites, un chaudron et deux chandeliers pour l'usage des corps de garde d'Audierne, Pennamenez, Lervily et Brézellec.

Arrêté les dits jour et an

du mardi 3 septembre 1793, l'an second de la République française

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, Mombet administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire oui le procureur sindic

arrête d'expédier les 46 ordonnances de réduction sur la contribution foncière et mobilière de la commune de Plouhinec en faveur des citoyens désignés sous les numéros 13, 16, 19, 22, 25 [suivent des numéros] ... 199,213 et 6. Des doubles des dites ordonnance seront déposés aux archives.

le directoire oui le procureur sindic

arrête que le citoyen le Braz greffier de la municipalité de Beuzec sera invité à se rendre demain au directoire a 9h00 du matin pour conférer avec lui relativement à sa lettre du 29 août dernier, concernant le corps de garde de Beuzec.

Arrêté les dits jour et an

Du mercredi 4 septembre 1793, l'an second de la République française.

séance publique du directoire tenue par ML

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Grivart président assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, Mombet, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'état, en 78 articles dressés par la municipalité d'Audierne, des secours dus aux familles des citoyens de son ressort employés au service de la République, vu les pièces au soutien des réclamations et sur le tout les observations des officiers municipaux d'Audierne.

oui le procureur sindic

est d'avis qu'à l'exception de la famille de Nazaret article 59 et celle de Guillaume Manson article 64, lesquelles n'ont fait aucune réclamation, toutes les personnes comprises dans l'état de la municipalité d'Audierne ont un droit incontestable au secours de la République, qu'elles ont rempli les conditions prescrites par la loi du 4 mai dernier, en conséquence invite la commission administrative du département à l'examiner et transmettre au plus tôt au ministre de l'intérieur avec prière de l'arrêter sur-le-champ et d'en faire les fonds à la commune d'Audierne.

le directoire oui le procureur sindic

a expédié 24 ordonnances de réduction dans une sur la contribution mobilière de Plozévet en faveur du citoyen Guillaume Darchen sous le numéro 212 et les 23 autres sur la contribution foncière de la commune de Plouhinec en faveur des citoyens désignés sous les numéros 101,102,104,106,108,115,116,118,120,122,123,124,128,130,136,138,141,143,148,150,152,154 et 159. Les doubles des dites ordonnances seront déposés aux archives.

le directoire oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Faucheur proposé pour remplacer le citoyen le Moan en qualité de commis de l'administration jouira de ses appointements à raison

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de 400 livres par an à compter du trois de ce mois, lequel présent a prêté le serment de l'unité et l'indivisibilité de la République et de se bien comporter dans les fonctions qui lui sont confiées.

Arrêté les dits jour et an.

Du jeudi 5 septembre 1793 l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, JF Gueguen, G Bescond, Mombet, G Béléguic, JC Danielou, Y Riou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil vu la lettre du citoyen chef de la légion du district, tendant à être autorisé à faire discontinuer les gardes qu'il a fait monter jusqu'ici sur la côte dans différentes communes.

Considérant que ces gardes entraînent à des dépenses et qu'elles enlèvent aux cultivateurs un temps précieux.

Considérant qu'elles ont cessé d'être nécessaire depuis l'arrivée de la chaloupe canonnière qui croise sur toute la côte du territoire et depuis l'augmentation considérable opérée dans tous les postes.

Oui le procureur sindic.

Arrête d'autoriser le citoyen Yvenou chef de légion à faire discontinuer les gardes qui avaient été requises par l'arrêté du 17 juillet dernier.

Le conseil après avoir oui le procureur sindic.

A expédié 21 ordonnances de décharge sur la contribution foncière de la commune de Plouhinec en faveur des citoyens désignés sous les numéros 14,18,20,21,31,32,42,61,65,75,82,84,86,87,88,91,94,97,98

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100 et le n° 193 de la commune de Meilars, les doubles des dites ordonnances seront déposées aux archives.

Arrêté les dits jour et an.

Du samedi 7 septembre 1793, l'an second de la République française. Séance publique du conseil tenue par JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, G Béléguic, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil oui le procureur sindic.

Arrête qu'il sera délivré, par le citoyen Guézennec armurier, deux fusils et munitions appartenant à la République, au citoyen Chapalain gardien du signal de Beuzec et ce pour le service du dit signal.

Arrêté les dits jour et an.

Du lundi 9 septembre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart, JF Gueguen, Y Béléguic, G Béléguic, G Bescond, JC Danielou.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil vu le devis estimatif dressé par les citoyens Jacques Tanguy et Yves Priol charpentier et Ropart [??] maçon et le Brun couvreur, en présence des citoyens Mombet et Tréhot commissaires nommés par l'administration du district des réparations à faire à la ci-devant maison des Ursulines de Pont-Croix.

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Considérant que ces réparations sont d'autant plus urgentes que cette maison va devenir nécessaire, soit pour l'organisation des greniers d'abondance, soit pour recevoir les fruits des biens nationaux et que l'approche de la mauvaise saison ne permet aucun délai dans cet ouvrage.

Oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter la commission administrative du département à autoriser l'adjudication au rabais de ces réparations.

Le conseil vu les lettres de C. Pérard commissaire du recrutement, du citoyen Barazer directeur des fortifications à Brest et du citoyen Schuage capitaine commandant du deuxième bataillon du 77eme Régiment.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il sera adressé des réquisitions au citoyen Jouan lieutenant de la gendarmerie à l'effet de faire arrêter et conduire à leurs postes les déserteurs ci-après désignés, savoir :

  • Jean Jouin, Mathias Vergos, Guillaume Flochlay, Yves Daden de Ploaré
  • Toullant Henry et Guillaume Jourdain d'Esquibien
  • Mathieu Chelen de Primelin
  • Jean le Goff de Guiler
  • Vincent Daoulas, François Floch de Plonéour
  • Corentin Coic de Ploneis
  • Pascal Pensec de Plozévet

Le conseil vu la lettre de la commission administrative du département du finistère à Landerneau, du 23 du mois d'août dernier, qui rappelle les dispositions de l'arrêté des représentants du peuple à Quimperlé en date du 27 avril 1793 et qui en recommande l'exacte exécution.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen Pierre Rospiec sera tenu de retourner vendredi 13 du présent mois

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à Quimper ayant été mis à la disposition de l'administration supérieure.

Arrêté les dits jour et an.

Du mardi 10 septembre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de JF Gueguen, JC Danielou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu l'état formé par les officiers municipaux de Poullan, des personnes de son ressort ayant droit au secours de la République.

Considérant qu'il n'y a qu'un, tandis que suivant la loi il doit être double, et qu'il contient tant d'inexactitudes qu'il ne saurait être expédié dans l'état.

Considérant qu'un décret particulier vient d'enjoindre d'envoyer aux besoins des commissaires pour aider les communes.

Considérant que le citoyen Kerdreach aîné procureur de cette commune a la capacité nécessaire pour former parfaitement ce rôle.

Oui le procureur sindic.

Arrête de nommer le citoyen Kerdreach aîné procureur de la commune de Poullan, commissaire pour de concert avec la municipalité former dans toute exactitude le rôle des personnes de son ressort ayant droit au secours de la République et réunir au soutien de chaque réclamation tous les extraits de naissance que la loi du 4 mai dernier a jugé nécessaire.

En conséquence il sera adressé avec le présent, au citoyen Kerdreach aîné, de nouvelles feuilles d'état.

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pour mettre ce travail en ordre dans le plus brefs délais.

Arrêté les dits jour et an.

Du mercredi en septembre 1793, l'an second de la République française une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, JC Danielou administrateur.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le citoyen Lannou adjudicataire d'une portion des bois de haute futaie de Kérazan entré à la séance a demandé la faculté de commencer sur-le-champ la coupe de ses bois sans attendre le premier octobre prochain, époque fixée par son marché. Le directoire attendu la rareté des bois et le genre utile et intéressant de l'exploitation qu'il entreprend.

Après avoir oui le procureur sindic.

A arrêté qu'il était libre au dit Lannou de commencer la dite coupe aussitôt qu'il aura payé le premier terme du prix porté en son contrat d'adjudication, parce qu'au préalable le citoyen Danielou fera à ses frais la revue et marque du dit bois au terme du dit marché.

Le directoire vu l'état formé par la municipalité de Plogoff des personnes de son ressort ayant droit au secours de la République. Vu les pièces justificatives produites au soutien des réclamations.

Considérant que toutes les formalités sont remplies.

Oui le procureur sindic.

Est d'avis qu'il y a lieu à faire exception :

  • 1° d'Yves Rozen
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  • article 3.
  • 2° de Marie Bleaumélen article 5.
  • 3° de Catherine Hervé article 6
  • 4° de Marie Hélias article 9
  • 5° de Guillaume Cajan article 16
  • 6° de Catherine Siden article 20
  • 7° de Germain Maréchal article 30 comme étant frère et soeur âgés de plus de 12 ans et n'étant recommandés par aucune infirmité.
  • 8° enfin de Marie Marzin article 17, comme n'appartenant à Nicolas Danzé à aucun des degrés qui peuvent donner droit à des secours

et que tous les autres remplissant les conditions prescrites par la loi du 4 mai 1793, il est urgent de leur faire jouir de la faveur qu'elle leur procure en conséquence,

arrête d'envoyer sur-le-champ le présent avec les pièces justificatives à la commission administrative avec prière de l'examiner et de le transmettre au ministre de l'intérieur pour le vérifier et signer et remettre à la commune de Plogoff les fonds nécessaires pour acquitter les secours qui sont dus.

Le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que la proposition de la citoyenne Digeau épouse de Pierre Briand d'affermer un grenier à la République sera reçu et qu'il sera sur-le-champ fait une ferme d'un an sous seing privé pour la somme de 60 livres par an.

Le directoire vu l'état en 22 articles dressé par la municipalité de Pont-Croix des personnes ayant droit au secours de la République, vu les pièces fournies au soutien par les réclamants.

Le procureur sindic entendu.

Est d'avis :

  • 1° que la veuve Scoarnec article 10 ne doit pas être comprise au présent état, mais se pourvoir conformément à la loi du 13 mai 1791 concernant les invalides de la marine, son mari étant mort antérieurement à la guerre actuelle.
  • 2° que les citoyens Pascal Guillou, Claude Dieucho, Jean-François Kérivel, Yves Jézéquel, Michel Danzé et François le Jadé articles 12,14,18,20,21 et 22 étant enrôlés sur une
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  • batterie a une lieue de leur domicile où ils se rendent tous les jours, il n'y a lieu à accorder de secours à leur famille à raison de ce service.
  • 3° que Jean Louis le Grall frère de Sébastien n'a droit à aucun secours, parce qu'il a 29 ans sans infirmité et qu'il n'avait pas besoin de son frère pour subsister.
  • 4° que Jean Marie Claquin n'ayant fait qu'une courte absence et n'étant pas dans le cas prévu par la loi, il n'y a lieu à accorder à sa famille.
  • 5° qu'enfin tous les autres ont rempli les conditions présentées par la loi du 4 mai dernier et doivent obtenir les secours qu'ils réclament, en conséquence invite la commission administrative à Landerneau à arrêter au plus tôt le présent et à l'envoyer avec toutes les pièces justificatives au ministre de l'intérieur pour le vérifier, le signer et faire à la commune de Pont-Croix les fonds nécessaires.

Le directoire vu l'état en cinq articles formé par la municipalité de Pont-Croix des personnes de son ressort ayant droit au secours de la République, vu les pièces justificatives présentés au soutien.

Est d'avis que tous les réclamants ont rempli les formalités et réunissent les conditions prescrites par la loi du 4 mai dernier, à l'exception de l'article premier dans lequel Michel Louis Fromont père à seul des droits incontestables, Jeanne Moalic sa mère n'ayant pas 60 ans et ses deux soeurs en ayant plus de 12.

Invite en conséquence la commission administrative à examiner le présent, à l'arrêter et envoyer avec les pièces justificatives au ministre de l'intérieur pour qu'il le vérifie et signe et qu'il remette à la commune de Pont-Croix les fonds nécessaires pour acquitter les secours qui seront dus.

Arrêté les dits jour et an.

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Du jeudi 12 septembre 1793, l'an second de la République française une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G Bescond, G Béléguic, Y Pellé administrateurs.

Présent le procureur sindic.

Le directoire délibérant sur les réclamations des experts chargés d'estimer les biens nationaux des émigrés.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête de porter à huit livres par jour la taxation des dits experts fixée à 6 livres par son arrêté du 31 août dernier.

Les dits experts seront remboursés en outre des frais de timbres et d'enregistrement mais ne pourra en aucun cas leur être alloué aucune somme pour paiement des portes chaînes.

Le directoire vu le procès-verbal de désignation du pourpris du presbytère de Pouldergat en date du 10 août dernier au rapport du citoyen JC Danielou expert.

Vu le décret de la convention nationale du 6 juin dernier qui charge les départements de régler définitivement sur l'avis des districts la taxe due aux experts estimateurs des domaines nationaux.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix, il soit payé au citoyen Danielou la somme de 4 livres 8s pour ses déboursés, conformément à sa réclamation portée au bas du dit procès-verbal.

Le directoire vu le procès-verbal d'estimation du pourpris du presbytère de Plonéis en date du 27 et 28 décembre dernier au rapport de Demizit et Danielou experts.

Vu le décret de la convention nationale du 6 juin dernier qui charge les départements de régler définitivement

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sur l'avis des districts, les taxes dues aux experts estimateurs des domaines nationaux.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter le département à ordonner que, par le trésorier du district, il soit payé aux citoyens Demizit et Danielou experts, 32 livres pour vacations pendant deux jours et 29 sols pour timbre et enregistrement formant en total la somme de 33 livres 9s.

Le directoire vu le procès-verbal d'estimation de la métairie de Lescoat en Mahalon, dépendant de la ci-devant abbaye de Kerlot au rapport de Danielou et Piriou experts, au pied duquel est marqué pour vacations, timbre et enregistrement 87 livres 12s.

Vu le décret de la Convention Nationale du 6 juin dernier qui charge les départements de régler définitivement sur l'avis des districts, les taxes dues aux experts estimateurs.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter le département à ordonner que, par le receveur du district de Pont-Croix, il sera payé aux citoyens Danielou et Piriou une somme de 71 livres 12s à laquelle sera réduite [déduite ?] celle réclamée par les dits experts y compris timbre et enregistrement à raison de huit livres par jour pour chaque expert.

Le directoire vu le procès-verbal d'estimation de la taille nationale de Kerlavoueret en Pouldergat en date du 7 juillet 1792, au rapport de Demizit et Danielou experts.

Vu le décret de la convention nationale du 6 juin dernier qui charge les départements de régler définitivement sur l'avis des districts, les taxes dues aux experts estimateurs de domaines nationaux.

Après avoir oui le procureur sindic.

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Arrête d'inviter le département à ordonner que par le trésorier du district à Pont-Croix, il soit payé au citoyen Demizit et Danielou experts, une somme de 16 livres pour leurs vacations pendant un jour.

Le directoire vu le procès-verbal d'estimation de la chapelle de Lochrist en date du 12 juin 1793, au rapport des citoyens Piriou et Danielou experts, au pied duquel est marqué pour vacations, y compris timbre et enregistrement, 17 livres 4s.

Vu le décret de la Convention Nationale du 6 juin dernier qui charge les départements de régler définitivement sur l'avis des districts les taxes dues aux experts estimateurs.

Arrête d'inviter le département à ordonner que par le trésorier du district de Pont-Croix, il soit payé au citoyen Danielou et Piriou une somme de 17 livres 4s pour leurs vacations y compris timbre et enregistrement.

Le directoire vu la pétition du citoyen Guillaume Béléguic en date du 17 août dernier tendant à obtenir le paiement d'une somme de 160 livres lui due par l'émigré Pierre Joseph Kergariou pour trois années de loyer de ses greniers à Audierne.

Vu le certificat du citoyen le Lay agent du dit Kergariou.

Arrête d'inviter le département a ordonné que par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix et sur les deniers provenant des revenus du dit Kergariou, il soit payé au citoyen Guillaume Béléguic une somme de 160 livres parce que préalablement ce dernier affirmera par serment la légitimité de sa créance conformément à la loi du 8 avril 1792.

Le citoyen Guillaume Béléguic présent à la séance et sur les conclusions du procureur sindic a été admis à prêter le serment requis par la loi du 8 avril 1792 dont il lui a été donné acte.

Le directoire vu la pétition de la citoyenne Félicité Chapuis

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tendant à obtenir une indemnité pour la recette des grains des émigrés dont elle a été chargée par l'administration depuis le 1er février dernier en exécution de la loi du 11 janvier 1793.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé à la citoyenne Félicité Chapuis, la somme de 105 livre pour indemnité à raison de six livres par tonneaux du produit de sa recette jusqu'au 26 août dernier.

Le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen Jean Baptiste Trividic, proposé pour commis de l'administration, a été reçu en cette qualité aux appointements de 50 livres par mois et a prêté le serment de l'unité et l'indivisibilité de la République et de se bien comporter dans les fonctions qui lui seront confiées.

Le directoire vu les procès-verbaux de séquestre et de vente du mobilier de l'émigré Perrien ex-curé de Plouhinec.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter le département à ordonner que, par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix et sur le produit de la dite vente, il sera payé au citoyen Clet Rogel gardien des effets séquestrés et vendus, la somme de 65 livres pour huit mois et 20 jours de garde à raison de cinq sols par jour.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Anne Coten veuve de François Donnars tendant à être autorisée à rembourser la rente de 45 livres quel doit à la succession vacante du citoyen Quevarec.

Vu la liquidation de la dite rente à

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laquelle il a été procédé par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix le 10 de ce mois.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'approuver la dite liquidation et d'inviter le département à autoriser le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix à recevoir de la dite Donnars la somme de 900 livres pour le remboursement de la rente y mentionnée.

Arrêté les dits jour et an.

Du samedi 14 septembre 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Y Riou, D Goraguer, Y Pellé, administrateur et Normand administrateur, G Béléguic administrateur.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du 13 de ce mois qui expose que le citoyen Chapuis fils a fait déclaration d'un dépôt de toiles existant dans ses magasins et qui, interpellé s'il entendait les vendre à petit lot ou à tout venant, il a répondu qu'il ne le pouvait, attendu qu'elles appartiennent au citoyen Corbun de Bordeaux.

Sur la demande faite par la municipalité de Douarnenez si cette déclaration du citoyen Chapuis est un obstacle à la vente de son dépôt.

Après avoir oui le procureur sindic.

Est d'avis que le citoyen Chapuis fils n'ayant pas déclaré au commissaire chargé de la vérification de son dépôt qu'il entendait vendre

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ses toiles trois jours après sa déclaration à petits lots et à tout-venant, que le but de la loi étant de faire rentrer dans la circulation tous les dépôts de denrées de première nécessité, appartenant à des particuliers, quels que soient les propriétaires.

L'article sept de la loi du 26 juillet dernier doit être exécuté à l'égard des toiles en dépôt chez le citoyen Chapuis.

Le conseil oui le procureur sindic.

A reçu dans les magasins de la République 24 piques livrées précédemment des dits magasins, au citoyen Colandan Dagorn commandant la garde nationale du canton de Cléden.

Le conseil considérant que la loi du 4 mai dernier porte:

1° que tout marchand propriétaire et cultivateur fera à sa municipalité la déclaration des grains qu'il possède et de ceux qui lui restent à battre et que les officiers municipaux ou des citoyens commis par eux, vérifieront si les déclarations sont vraies ou fausses aux risques de ceux qui en auront fait de frauduleuses.

2° que les officiers municipaux sont autorisés à faire des visites domiciliaires chez ceux qui n'auraient pas fait des déclarations.

3° qu'il ne pourra être vendu hors des marchés des grains à qui que ce soit à moins d'être pourvu d'un certificat de sa municipalité qui déterminera la qualité qu'il lui faut pour sa provision d'un mois.

4° que les municipalités auront un registre de ces certificats.

5° que les corps administratif et municipaux peuvent requérir tout marchand, cultivateur et propriétaire d'apporter la quantité suffisante de grains pour approvisionner les marchés.

6° que ceux qui auront méchamment

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gâté, perdu ou enfoui des grains ou farine seront punis de mort.

Considérant qu'une loi nouvelle défend le commerce des grains et que celles du 4 mai et du 14 août ordonnent, expressément et sous leur responsabilité, aux corps administratifs de faire battre tous les grains.

Considérant que malgré les différentes réquisitions de l'administration, des citoyens guidés par des vues bien perfides ou d'une avarice des plus sordides ont gardé des meules, dites mulons de blé depuis l'année dernière.

Oui le procureur sindic.

Arrête de nommer et nomme pour surveiller l'exécution des lois citées ci-dessus et de son arrêté du 31 août 1793 pour :

  • Audierne le citoyen Dagorn vicaire d'Audierne,
  • Esquibien Grascoeur curé et Cariou maire
  • Primelin, Dagorn maire et Joseph Normand procureur de la commune
  • Cléden, Gloaguen curé, Bourdon maire
  • Plogoff, Kersaudy maire et Paul Goardon
  • Goulien le Pape curé et Riou officier municipal
  • Pont-Croix, le Blouch procureur de la commune
  • Ploaré, Bourbé curé, le Men maire et Lamour
  • Poullan, Feuillad curé, le Bihan officier municipal et Raphalin de Penanalé
  • Meilars, Calvez curé et Sébastien le Gall
  • Mahalon, Donnars vicaire et le Bihan fils
  • Plouhinec, le Gall curé, Pichavant procureur de la commune
  • Landudec, Bizien et Touller
  • Plozévet, Quillivic vicaire, Guiriec et Lucas
  • Plovan, Quenedec juge de paix et Salsa
  • Tréguennec, Bastard
  • Plonéour, Charpentier et le Bras
  • Peumerit, Le Guellec curé et le Maire
  • Lababan, le citoyen [ici un blanc] maire
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  • Pouldreuzic, le citoyen Moullec notaire public
  • Saint-Honoré le citoyen [ici un blanc] maire
  • Lanvern le citoyen Péron, maire
  • Plonéis, le citoyen Pierre le Floch procureur de la commune
  • Pouldergat, Renevolt, Gabriel Bescond et Largenton de Pouldavid
  • Plogastel-saint-Germain, Gloaguen curé et le maire
  • Beuzec, Jean Stat et Gilles Gloaguen
  • Douarnenez, Riou et Corentin Madezo
  • Tréogat, Boscat le Berre et le maire
  • Guiler, le citoyen Canevet fils

invite les dits commissaires à se concerter avec les communes pour donner à la loi du 4 mai la publicité et l'explication les plus capables d'en opérer l'entière et la plus complète exécution et les charge spécialement de désigner au conseil les citoyens qui au mépris des lois et des arrêtés refusent de battre leurs grains et en conservent des meules depuis les années précédentes, de presser les déclarations à faire en vertu de la loi du 4 mai et l'apport au marché les grains nécessaires pour leur approvisionnement. Les lois précitées seront par les municipalités communiquées aux commissaires.

Le conseil vu la pétition présentée par le conseil général de la commune d'Audierne, tendant à obtenir que la maison ci-devant occupée par les capucins, soit convertie en hôpital pour administrer les secours à ceux des citoyens employés sur les batteries de la cote et sur la chaloupe canonnière, que le sort de la guerre mettraient dans l'affligeante nécessité d'avoir besoin.

considérant que cet emplacement est beaucoup trop vaste pour l'établissement de secours qui est en effet évidemment nécessaire et que d'ailleurs

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le décret sur la levée du peuple français ordonne de réserver pour caserne toutes les maisons nationales.

Après avoir oui le procureur sindic

Est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande de la commune d'Audierne de convertir en hôpital la maison des ci-devant capucins qui est nécessaire pour le casernement des jeunes citoyens mis dernièrement en réquisition.

2° que la commission administrative soit invitée à réclamer instamment du ministre de la guerre un petit établissement de secours à Audierne, tiré de l'immense hôpital de Quimper, pour administrer au besoin des secours à ceux des citoyens en activité sur les batteries ou en réquisition, qui se trouveraient malades ou à l'équipage de la chaloupe canonnière qui à la suite d'un combat a dernièrement perdu un très brave citoyen qu'un prompt pansement aurait conservé à la République.

le conseil vu la lettre du citoyen Jouan lieutenant des gendarmes à Pont-Croix en date du 5 de ce mois.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera délivré au citoyen Jouan sur son récépissé, 12 paquets de cartouches.

le conseil vu l'avis du citoyen Detaille ingénieur ordinaire du département, en date du 17 juillet dernier et celui du conseil général de la commune d'Audierne en date du 1er septembre suivant, relatif à l'indemnité due au citoyen Lechat pour terrain destiné à agrandir le quai d'Audierne.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'inviter le département à ordonner que sur les fonds accordés à la ville d'Audierne pour réparation de ses quais, il soit, par le trésorier du district de Pont-Croix, payé au citoyen Lechat la somme

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à 112 livres.

Le conseil vu l'avis du citoyen Detaille ingénieur ordinaire du département en date du 17 juillet dernier et celui du conseil général du 1er septembre suivant relatif à l'indemnité due au citoyen Jouan pour l'estimation d'une maison et d'une crèche adjacente, destinées à agrandir le quai d'Audierne.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter le département à ordonner que sur les fonds accordés à la ville d'Audierne pour réparation de ses quais, il soit, par le trésorier du district de Pont-Croix, payé au citoyen Jouan la somme de 500 livres.

Arrêté les dits jour et an.

Du lundi 16 septembre 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen,Y Béléguic, Gabriel Bescond, G Béléguic, Y Riou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

En l'endroit s'est présenté le citoyen Bescond, commissaire nommé par l'administration pour livrer des fers des magasins de la République pour la fabrication des piques, lesquels fers pèsent, suivant le rapport du dit commissaire, 649 livres et ont été livrés aux citoyens Ansquer armuriers à Pont-Croix.

Le conseil vu la lettre du citoyen Chapuis fils du 15 de ce mois, tendant à obtenir le rapport de son avis du 14 courant. Vu des copies non certifiées de différentes lettres du citoyen Corbun négociant à Bordeaux.

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Considérant que la loi du 26 juillet dernier prescrit la mise en vente de tous les dépôts de marchandises de première nécessité, appartenant à des particuliers.

Considérant qu'il n'y a pas d'exception et que même à en supposer une en faveur du cas particulier du Corbun comme armateur, il résulte de ces lettres et des termes de sa commission qu'il entend moins s'approvisionner que faire un placement de fonds et qu'enfin ce dépôt est de la nature de ceux qui sont désignés dans la loi.

Oui le substitut du procureur sindic.

Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.

Le conseil oui le citoyen le Hars de Peumerit ci-devant notaire public et actuellement en activité pour sa commune dans le contingent du district, à la réquisition du général Canclaux, actuellement en activité en la ville de Pont-Croix.

Considérant que ce citoyen a depuis longtemps tenu une conduite irréprochable et fait son service militaire en vrai homme libre et républicain.

Considérant que la faute lui imputée, en recevant chez lui quelques effets de l'émigré Boisguehenneuc, mais remis au commissaire de district à la première connaissance de la loi, ne peut être regardée comme un crime mais comme une faiblesse d'un jeune homme encore sans expérience et créancier de cet émigré.

Considérant que sa faute paraît avoir été expiée par une conduite civique et ferme dans les circonstances et par une perte très considérable par la cessation de toutes ses fonctions dans l'état de notaire.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête d'inviter les administrateurs de la commission provisoire a rapporter l'arrêté du département contre le citoyen Hars notaire public et actuellement membre du contingent et à le rétablir dans son état.

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de notaires, en reconnaissant authentiquement son civisme.

Le conseil vu qu'il existe chez le trésorier du district deux barils de billon contenant 3800 livres.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que dans les communes de Pont-Croix, Douarnenez, Audierne il sera fait une émission de la somme de 3000 livres, savoir une somme de 1000 livres pour chacune des communes. Que les municipalités échangeront cette somme de 1000 livres en assignats de 5 livres en fraction proportionnée autant qu'il se pourra au nombre et au besoin réel des familles.

Arrête aussi que le surplus des 3000 livres restera en caisse chez le trésorier pour les besoins et circonstances imprévues.

Arrêté les dits jour et an.

Du mercredi 18 septembre 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de JF Gueguen, JC Danielou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen Hervé Mazéas de Keralay en Beuzec se rendra au directoire pour lui donner des éclaircissements dont il a besoin.

Arrêté les dits jour et an.

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Du jeudi 19 septembre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, G Béléguic, Y Riou, JC Danielou,D Goraguer, Y Pellé administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le 26 de ce mois à 1h30 après-midi en l'une des salles de l'administration [il sera procédé] à la vente des bois, lattes et charpentes dépendant de la chapelle en ruine de Lochrist en Beuzec.

Le conseil vu la pétition des citoyens de la commune de Gourlizon annexée à la municipalité de Plonéis, tendant à obtenir un officier civil pour y constater les naissances, décès et mariages.

Considérant que Gourlizon est distant de Plonéis de près de deux lieues et qu'il en est séparé par des marais et gros ruisseaux qui rendent cette communication impraticable et établissent l'impossibilité physique de constater dans les 24 heures conformément aux lois, les naissances, décès et mariages et laissent même toujours des dangers dans les temps ordinaires.

Oui le procureur sindic.

Arrête que par le conseil général de la commune de Plonéis, il sera nommé un citoyen pour remplir à Gourlizon les fonctions d'officier civil, mettre en œuvre tous les actes de naissance, décès et mariage qui peuvent ne l'être pas et les constater à l'avenir.

le conseil sur les conclusions du procureur sindic.

arrête le 7 octobre prochain il sera procédé au Hilguy commune de Plogastel-Saint-Germain en présence du citoyen [ici un blanc] commissaire de l'administration du district de Pont-Croix, à la vente au plus offrant

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et dernier enchérisseur, des meubles et effets mobiliers appartenant ci-devant à César François le Gac Lansalut émigré.

le conseil vu la lettre du citoyen le Boédec en date du 14 de ce mois qui annonce que des citoyens suspects ont paru et se sont embarqués sur la côte de Penmarch pour rejoindre une frégate qui les attendait près de la Torche.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que copies de la dite lettre seront adressées à la commission administrative et au district de Quimper.

le conseil après avoir oui le procureur sindic.

Charge le citoyen Bescond de procéder à l'estimation des bestiaux du manoir de Tréota appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff.

le conseil arrête qu'il sera incessamment procédé à l'inventaire, estimation et vente des bestiaux dépendants des palmages du Stang et Keramoal appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff, et à celle des bestiaux de Kervénalec et Lanavan appartenant ci-devant à l'émigré Jean-Pierre Baillif.

Arrêté les dits jour et an.

Du samedi 21 septembre 1793, l'an second de la République française.

Séance publique du conseil tenue par JF Gueguen assisté de Y Béléguic, Mombet, G Bescond, Y Riou,Y Pellé, JC Danielou.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil vu la loi du 10 septembre 1792, relative à la confection de l'inventaire des meubles, effets

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et ustensiles en or et en argent employés au service du culte.

Considérant que la municipalité d'Audierne a été fréquemment et toujours inutilement requise de mettre à exécution la dite loi.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le 28 de ce mois pour tout délai, la municipalité d'Audierne remettra au directoire l'argenterie de son église ainsi que les matières d'or, d'argent et de cuivre de la ci-devant communauté des capucins d'Audierne.

Faute à la municipalité d'Audierne de se conformer au dit arrêté, elle sera immédiatement dénoncée à la commission administrative et aux représentants du peuple à Brest.

Le procureur sindic notifiera le présent arrêté au procureur de la commune d'Audierne qui sera tenu de tenir la main à son exécution et d'en rendre compte.

le conseil vu le procès-verbal de séquestre établi au Hilguy le 23 avril 1792, par les citoyens Guillier et Maubras commissaires de l'administration, sur les meubles et effets ayant appartenu à l'émigré César François le Gac Lansalut.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que [le] citoyen Ladam commissaire de l'administration sera chargé de procéder au récolement et à l'estimation du dit mobilier, en présence de deux officiers municipaux de la commune de Plogastel, dont la vente est fixée au 7 octobre 1793.

La citoyenne Louise [ici un blanc] de Quimper est chargée de s'adjoindre au citoyen Ladam pour la dite estimation.

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du lundi 23 septembre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic,, Bescond, Mombet,Normand, Y Riou.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil vu la pétition du sieur Halna en date du 18 septembre 1793 tendant à être extrait du rôle de la contribution extraordinaire à laquelle il est imposé comme père de Aimé François Marie Halna son fils embarqué sur le vaisseau 'la Ferme'.

Vu l'arrêté du département du 17 juin dernier qui déboute le sieur Halna d'une pétition absolument semblable.

Considérant que Jacques Halna n'ajoute aucun moyen à ce qu'il avait fait valoir dans la demande dont il a été déboutée par le dit arrêté.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur Halna.

Le conseil vu les mémoires des envois faits par le citoyen Robiquet de Rennes, de feuilles de roles montant à 116 livres.

Considérant qu'il en manque encore pour l'assiette des contributions de 1793.

Le procureur sindic entendu.

Arrête qu'il sera remis au citoyen Robiquet de Rennes une somme de 116 livres et qu'il lui sera demandé de nouvelles feuilles pour la contribution foncière de 1793.

Arrêté les dits jour et an.

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Du jeudi 26 septembre 1793, l'an second de la République française une et indivisible. Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Mombet, P Normand, JC Danielou, Y Riou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Après avoir oui le procureur sindic.

Le conseil arrête qu'il sera livré aux citoyens composant la gendarmerie à Pont-Croix des magasins de la République 6 boisseaux avoine, à la charge par eux de les remplacer à la première réquisition.

le conseil vu la pétition de la citoyenne le Gac Lansalut en date du jour d'hier tendant à être déclarée créancière de son mari le Gac Lansalut émigré.

2° à ce qu'il soit sursis à la vente du mobilier fixée au 7 octobre prochain.

3° à ce que le compte des arrérages de son revenu échu antérieurement au 8 mai 1792, soit reçu et apuré.

Considérant sur le premier chef que les directoires de district n'ont pas le droit de constater les créances réclamées sur les émigrés que celui de Pont-Croix a rempli tout ce qui le concerne en donnant son avis sur les réclamations de la citoyenne Lansalut le 21 juin dernier et en les adressant au département le 22 du même mois.

Considérant sur le deuxième que conformément à l'article 25 de la section trois de la loi du 25 juillet dernier aucunes oppositions ne peuvent arrêter la vente des effets séquestrés mais peuvent être seulement convertis en saisies arrêtées sur le prix de la vente.

Considérant sur le troisième chef que le compte fourni par la citoyenne Lansalut n'offre aucun caractère d'exactitude, que les articles de charges comme ceux de dépenses ne présentent que des aperçus sur les

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quels on ne peut statuer.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur les deux premiers chefs de la pétition de la citoyenne Lansalut.

Arrête sur le troisième qu'avant de statuer définitivement sur l'apurement du dit compte, la veuve Lansalut fournira un état détaillé de ce qu'elle a reçu des revenus du Hilguy jusqu'à l'époque du 8 mai 1792 ainsi qu'un état des dépenses qu'elle a fait, appuyé des pièces justificatives.

Arrête en conséquence que toutes les pièces représentées par la citoyenne Lansalut lui seront adressées avec copie du présent arrêté.

le conseil vu la pétition du citoyen Joseph Ollivier Ponsard curateur onéraire [ celui qui est chargé de l'administration d'une tutelle] de François Hyacinthe la Pierre se disant créancier de l'émigré du Couédic, la dite pétition en date du 23 de ce mois, tendant à obtenir un sursis à la vente fixée à ce jour du lieu de Kerguélenen appartenant ci-devant au dit émigré du Couédic.

considérant que la vente du lieu de Kerguélenen a été fixée et publiée ce jour en vertu des décrets de la convention nationale du 3 juin 1793 qui ordonne la vente immédiate des biens des émigrés.

considérant que cette loi n'autorise pas les créanciers des émigrés à faire suspendre la vente des biens de leurs débiteurs jusqu'à la liquidation de leurs créances mais qu'elle les autorise au contraire à acquérir les dits bien et à faire recevoir en paiement les titres de créances non liquidées suivant le mode et dans la forme prescrite suivant l'article 29 du dit décret.

considérant qu'il résulte de cette disposition de ladite loi qu'aucun motif ne peut justifier le retard qui serait apporté par les administrations à l'aliénation des dits biens.

Après avoir oui le procureur sindic

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arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Ponsard.

Arrêté les dits jour et an.

Du samedi 28 septembre 1793, l'an second de la République, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de JF Gueguen,Y Béléguic, G Bescond, Mombet, Y Riou.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'état en 31 articles, dressé par la commune de Poullan, des personnes ayant droit au secours de la République.

Vu les pièces au soutien.

Considérant que tous les réclamants ont rempli les formalités nécessaires et réunissent les conditions prescrites par la loi du 4 mai 1793.

Oui le procureur sindic.

Invite la commission administrative à examiner le présent, à l'arrêter et l'envoyer avec les pièces justificatives au ministre de l'intérieur pour qu'il le vérifie et signe et qu'il remette à la commune de Poullan les fonds nécessaires pour les acquitter.

le directoire vu l'état, en six articles, formé par la municipalité de Cléden des personnes de son ressort ayant droit au secours de la République.

vu les pièces produites par les réclamants au soutien de leurs réclamations.

Après avoir oui le procureur sindic.

Est d'avis que les dits réclamants ont rempli toutes les formalités et réunissent les conditions prescrites par la loi du 4 mai 1793, en conséquence invite les

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commissaires administrateurs du département à les examiner et envoyer dans le plus brefs délais au ministre de l'intérieur pour les vérifier, signer et faire au plus tôt à la commune de Cléden les fonds nécessaires pour les acquitter.

le directoire oui le procureur sindic

arrête que pour accélérer la recette des rentes nationales, il sera imprimé, pour être remis aux receveurs, des avertissement conçus comme ci-après :

" le citoyen ...... fermier de ...... municipalité de ..... est prévenu de venir sous..... jours, verser au grenier de la République, les grains qu'il doit à la nation, à peine d'être par moi désigné à l'administration pour être contraint sur-le-champ à ses frais."

le directoire considérant que la ferme de la métairie du Stancon est expirée et qu'il est urgent de vendre les bestiaux dépendant du palmage de la ferme ainsi que de faire rendre aux greniers de la République les blés provenant de la récolte dernière.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que par le citoyen J Guézennec huissier, il sera procédé à l'inventaire des bestiaux existant au Stancon ci-devant à l'émigré Gourcuff, ainsi qu'à celui des blés provenant de la récolte dernière.

le directoire vu la loi du 11 janvier 1793, relative à la perception en nature des revenus des émigrés et des rentes nationales.

Voulant accélérer la perception des revenus de la République et faciliter aux administrés les moyens d'acquitter leur redevance.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'en outre des greniers établis à Pont-Croix, il en sera établi à Douarnenez et à Audierne.

Les municipalités d'Audierne et de Douarnenez pourvoiront sur-le-champ aux choix et à l'allocation [la location]

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des greniers nécessaires pour les dites rentes. Les conseils généraux de ces communes sont invités d'envoyer au directoire un sujet auquel ils puissent confier les rentes, la garde et la manutention des greniers de la République.

les débiteurs de rentes nationales des communes de Douarnenez, Poullan, Pouldergat, Ploaré, Plonéis, Gourlizon et le Juch porteront leurs redevances à Douarnenez.

Ceux d'Audierne, Esquibien, Primelin, Plogoff, Goulien, Cléden les porteront aux greniers d'Audierne.

Il sera incessamment avisé au moyen d'établir des greniers dans le canton de Plonéour.

Copies du présent arrêté seront adressées dans le jour aux municipalités d'Audierne et Douarnenez.

Le directoire vu l'inventaire des meubles et effets existant à la maison des ci-devant capucins d'Audierne, dressé par les commissaires de la municipalité de cette ville, en date du 24 février 1793.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le 14 octobre prochain, il sera procédé à la vente du dit mobilier, récolement et estimation préalablement faits conformément à la loi.

le procureur sindic est chargé de faire procéder à la publication et affiches de la dite vente. Le directoire considérant que les fermes partiaires des métairie hautes de Lanavan et de celle de Kervénalec appartenant ci-devant à l'émigré JP Baillif expirant le 29 de ce mois et qu'il est par conséquent instant de procéder à la vente des bestiaux qui formaient le palmage dépendant de ces métairies.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le 15 octobre prochain à midi, il sera procédé à la foire de Pont-Croix, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur et à la charge de payer comptant, des

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vaches, boeufs, chevaux et autres bestiaux dépendant des dits palmages.

le procureur sindic est chargé de faire procéder aux affiches et publications prescrites par la loi.

le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le 31 octobre prochain à 2h00 après midi il sera procédé en l'une des salles de l'administration, à la vente et adjudication définitive des biens des émigrés ci-après désignés :

les premières enchères, pour parvenir à ladite vente, seront reçus au même lieu le 10 octobre 1793.

  • commune de Cléden :
  • le manoir, les bois et taillis de Kérazan appartenant ci-devant à Barbier Lescoat émigré.
  • Esquibien :
  • métairie du grand Menez avec le palmage, moulin à vent du Menez, moulin à vent de Kermabon, moulins à vent de Ty Meur, appartenant ci-devant à Kergariou émigré.
  • Audierne :
  • manoir de la Haye et moulin à vent du Roz appartenant ci-devant à Kergariou émigré.
  • Plonéis :
  • manoir du Kerven et métairie appartenant ci-devant à Dubrieux émigré.
  • Ty Fur et manoir de Lanhoulon appartenant ci-devant à Moelien émigré.
  • Lababan :
  • manoir de Logan et métairie appartenant ci-devant à Moelien Goandour.
  • Landudec :
  • maison et terres au bourg ci-devant à Michel Andro émigré.

Arrêté les dits jour et an

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Du lundi 30 septembre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, Mombet, G Bescond, Y Riou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu l'état de frais d'achat de quatre tambours de cuivre, fait par le citoyen Mombet, montant à 299 livres 11s.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la dite somme de 299 livres 11s sera, par le trésorier du district, comptée au citoyen Mombet sur les fonds de la guerre.

Arrêté les dits jour et an.

du mercredi 2 octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de JF Gueguen, G Bescond, JC Danielou, Mombet.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'arrêté du conseil général de la commune d'Audierne en date du premier de ce mois.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'approuver et approuve la désignation faite par le dit conseil général du citoyen Fenoux pour recevoir les rentes en nature des biens des émigrés et de celles provenant des domaines nationaux.

arrête en conséquence que le dit citoyen Fenoux sera chargé de la dite recette à la charge de se conformer aux dispositions du décret du 11 janvier 1793.

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arrête que copie du dit décret et du présent arrêté seront transmis au citoyen Fenoux par la municipalité d'Audierne qui sera chargée de surveiller sa gestion et d'en faire rendre compte toutefois et quand elle le jugera convenable.

le directoire vu la requête présentée par le citoyen Yves Keredin canonnier réformé du deuxième bataillon de l'Ille-et-Vilaine pour raison de blessures qu'il a reçu dans l'affaire du 23 mai 1793 au bois de Rême, vu le certificat du chirurgien major du 21 août qui constate que le citoyen Keredin est à raison de ses blessures hors d'état de continuer son service.

vu enfin le certificat du conseil d'administration du second bataillon de l'Ille-et-Vilaine qui atteste que le citoyen Keredin a été blessé en combattant courageusement.

considérant que l'article 2 de la loi des 8 et 10 février derniers porte que les volontaires ou soldats qui ont reçu une blessure tellement grave qu'il ne puisse plus reprendre son service recevra pour retraite une pension de 15 sols par jour.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis que le citoyen Yves Keredin est dans le cas prévu par l'article 2 de la loi des 8 et 10 février derniers et qu'il lui est du la pension de 15s par jour, en conséquence, invite le département à la réclamer du ministre de la guerre et arrête que la copie certifiée de tous ses services sera jointe au présent.

le directoire vu la requête présentée par le citoyen Michel Quillivic, tendant à obtenir à raison des blessures qu'il a reçu à la Vendée et de la perte qu'il a fait de son équipage, les secours qui sont promis suivant les lois des 8 et 10 février et 7 mai derniers.

vu l'extrait mortuaire délivré à sa famille. Vu le certificat du citoyen le Breton médecin qui constate que la blessure de ce brave jeune homme est tellement grave qu'il en est résulté pour lui une grande tendance à un état d'aliénation et un péril continuel pour

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ses jours.

considérant que la loi du 7 mai porte que les soldats qui auront perdu leurs équipages pourront obtenir une indemnité et que la loi des 8 et 10 février assure un secours aux militaires qui, à raison de blessures reçues dans les combats, ne pourront plus continuer leur service.

oui le procureur sindic

est d'avis que le citoyen Quillivic doit être remboursé de l'habillement qu'il a perdu en tombant entre les mains des rebelles de la Vendée et qu'il jouisse des secours promis par la loi des 8 et 10 février derniers, en conséquence arrête que toutes les pièces seront jointes au présent et que la commission administrative du département sera invitée à les transmettre sur-le-champ au ministre de la guerre, avec prière de l'expédier au plus tôt.

Arrêté les dits jour et an.

Du jeudi 3 octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, Mombet, G Bescond, Y Riou, D Goraguer, Y Pellé, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le citoyen Fichoux, ci-devant meunier de Kermabon entré au directoire, a représenté que l'administration avait adjugé le premier août dernier au citoyen Sergent le moulin de Kermabon pour en jouir pendant trois ans à titre de ferme, mais que le dit Sergent n'ayant pas été chargé de lui tenir compte de son renable, la République devait y pourvoir avant sa sortie.

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le conseil vu le procès-verbal d'adjudication consentie au citoyen Allain Sergent.

considérant que le dit Sergent n'est chargé que des réparations locatives, que par conséquent la nation doit tenir compte au citoyen Fichoux de l'excédent de la souche lui appartenant.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera procédé à un procès-verbal de renable du dit moulin, nomme pour la nation le citoyen Danielou et donne acte au citoyen Fichoux de sa déclaration de nommer pour le sien, le citoyen Pouchoux.

arrête en outre que le citoyen Y Béléguic, l'un de ses membres, est autorisé à lever les scellés mis sur les archives du Grand Menez et y prendre les titres relatifs au renable du dit moulin.

le conseil sur le rapport de l'un de ses membres qui constate que les batteries du ressort de Douarnenez ne sont pas pourvus de bois et que le citoyen Danielou peut disposer au Guilguifin d'environ 28 cordes qu'il offre à 7 livres 10s la corde prise au Guilguifin et cordée à Douarnenez à la mesure de 5 sur 7.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'accepter les 28 cordes de bois de fente offertes par le citoyen Danielou à raison de 7 livres 10 sol par corde prise au Guilguifin et cordée à Douarnenez à la mesure de cinq sur sept, qu'en conséquence les communes de Pouldergat et Landudec seront requises de faire voiturer les bois, dans le plus brefs délais, à Douarnenez.

le conseil oui le receveur du séquestre à Pont-Croix et le procureur sindic en ses conclusions.

arrête d'autoriser et par le présent autorise le citoyen Guyet à faire prendre sur les terres du Menez les filières, liens et lattes nécessaires pour les réparations de la maison principale de Luguéné

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le conseil considérant que la loi du 23 août dernier consacre toutes les maisons nationales au casernement des citoyens mis en activité et que le silence de la commission administrative ne la décharge pas de la responsabilité qu'il encourrait en différant son importante exécution.

considérant que l'interprétation favorable donnée par un arrêté du département à la loi sur la suppression de toutes les corporations ecclésiastiques et l'évacuation des maisons religieuses est impérieusement abrogée par les circonstances actuelles qui ne permettent pas à l'administration de témoigner par une plus longue résidence dans leur maison les égards qu'elle doit à ces bonnes citoyennes.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la maison occupée par les ci-devant Ursulines de Pont-Croix est à la disposition de l'administration et que deux commissaires se concerteront avec la municipalité de Pont-Croix et ces citoyennes, pour qu'une partie de cet établissement puisse pour huitaine être consacrée à l'exécution de la loi du 23 août sans blesser les égards que l'administration se fera un devoir de leur témoigner.

le conseil vu la loi du 23 août dernier, portant que tous les citoyens âgés de 18 à 25 ans seront réunis au chef-lieu de district pour y être exercés au maniement des armes.

après avoir oui le procureur sindic

arrête 1° que tous les citoyens du district âgés de 18 à 25 ans se réuniront à Pont-Croix à compter du lundi 14 de ce mois, à raison d'un canton par jour, dans l'ordre qui sera jugé le plus convenable par le directoire.

2° que toutes les armes, habits et matières propres à leur habillement seront incessamment requises.

3° que pour mettre plus d'ordre dans le rassemblement

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de ces jeunes citoyens, ils se réuniront au chef-lieu de leur commune, d'où ils se rendront à Pont-Croix avec un officier municipal porteur d'un état nominatif de tous les citoyens requis par la loi.

4° les dispositions les plus promptes seront faites pour le logement de ces jeunes citoyens et leur procurer des subsistances.

le conseil vu l'arrêté du conseil général de la commune de Douarnenez tendant à obtenir aux marins de sa commune employés sur l'escadre de la République entrée à Brest, la permission de participer au reste de la pêche de sardines.

considérant que les marins de Douarnenez ont éprouvé de grandes pertes dans la pêche de l'année dernière et qu'il serait possible que dans le courant de ce mois ils pourraient être assez heureux pour être indemnisés de ces pertes et procurer du soulagement à leurs familles indigentes.

après avoir oui le procureur sindic

le conseil invite le commandant des armées à Brest à accorder ou obtenir des représentants du peuple, la permission aux marins de Douarnenez employés sur l'escadre de revenir chez eux pour suivre la pêche jusqu'à la première réquisition qui leur sera faite de se rendre à Brest.

le conseil vu l'arrêté du conseil général de la commune de Douarnenez en date du premier de ce mois.

arrête d'approuver et approuve la désignation faite par le dit conseil général de Douarnenez, du citoyen Ladvenant pour recevoir les rentes en nature des biens des émigrés et de celles provenant des domaines nationaux.

arrête en conséquence que le dit citoyen Ladvenant sera chargé de se conformer aux dispositions du décret du 11 janvier 1793.

arrête que copies du dit décret et du présent arrêté

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seront transmis au citoyen Ladvenant par la municipalité de Douarnenez qui sera chargée de surveiller sa gestion et de s'en faire rendre compte toute et quand fois [sic] elle le jugera convenable.

Arrêté les dits jour et an

Du vendredi 4 octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu l'arrêté du conseil du 3 de ce mois relatif à la première réquisition de tous les jeunes citoyens âgés de 18 à 25 ans, conformément à la loi du 23 août 1793.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la réunion des jeunes citoyens et veufs sans enfants aura lieu au chef-lieu du district à Pont-Croix ainsi qu'il suit, savoir :

pour le canton de Pont-Croix au lundi 14 octobre 1793

pour le canton d'Audierne au mardi 15 octobre 1793

pour le canton de Douarnenez mercredi 16 octobre 1793

pour le canton de Plogastel au jeudi 17 octobre 1793

pour le canton de Plozévet au vendredi 18 octobre 1793

pour le canton de Plonéour au samedi 19 octobre 1793

pour le canton de Tréogat au dimanche 20 octobre 1793

pour le canton de Cléden au lundi 21 octobre 1793

arrête de plus qu'il sera écrit une lettre officielle à toutes les municipalités du ressort, relatif à la dite réunion des jeunes citoyens, laquelle leur sera transmise par la gendarmerie.

Arrêté les dits jour et an

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Du samedi 5 octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, Y Riou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu son arrêté du 19 septembre dernier qui fixe au 7 de ce mois la vente du mobilier appartenant ci-devant à César François le Gac Lansalut émigré.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Mombet, l'un de ses membres, se rendra demain au Hilguy et notifiera à l'épouse du dit le Gac Lansalut l'ordre de se retirer, pendant la vente du mobilier séquestré, sur-le-champ à Quimper ou Pont-Croix pour y résider.

le citoyen Mombet interpellera la citoyenne Lansalut de déclarer si elle entend ou non prêter son serment civique. D'après sa réponse affirmative ou négative, règlera son trousset et celui de ses enfants, d'après les bases adoptées par l'arrêté du département du [ici un blanc].

3° que conformément aux ordres du ministre de la guerre, le citoyen Mombet réservera et fera mettre sous inventaire, dans un appartement séparé dont il emportera la clé, tous les matelas, gros draps à l'usage des hôpitaux, marmites et ustensiles de cuivre et apporter seulement à Pont-Croix l'argenterie séquestrée.

le citoyen Mombet interpellera la citoyenne Lansalut de déclarer si elle a soustrait quelques effets appartenant à son mari et est autorisé à faire toutes les recherches nécessaires pour les découvrir s'il y a lieu.

il sera sursis à la vente de six cochons de l'année, de 2 vaches et 2 boeufs et du merrain, que la citoyenne Lansalut s'est procuré depuis l'établissement du séquestre ainsi des foins et blés dépendant de la terre du Hilguy dont elle a obtenu main levée.

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arrête au surplus que le citoyen Mombet est investi des pouvoirs les plus illimités.

le directoire après avoir oui le procureur sindic

arrête que le 24 de ce mois il sera procédé au marché de Pont-Croix, à la vente des bestiaux dépendant des palmages du manoir de Tréota et village de Keramoal en Poullan ayant appartenu à l'émigré Gourcuff.

la dite vente sera bannie au lieu ordinaire par le citoyen Joseph Guézennec huissier.

le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Pont-Croix du 24 décembre 1792, qui rejette l'allocation faite par le citoyen Tréhot d'une somme de 3333 livres 6s 8d sur les gabelles par contrat du 30 juin 1785, sous le numéro 185230, au nom de l'hôpital dont à l'époque il était administrateur.

considérant qu'il est de la plus grande importance, pour le citoyen Tréhot, de faire légitimer sa créance, se faisant reconnaître créancier de la République en se faisant inscrire au grand livre de la dette nationale avant le 1er janvier prochain.

oui le substitut du procureur sindic

arrête d'inviter la commission administrative à déclarer le citoyen Tréhot propriétaire du dit contrat pour que ce citoyen puisse se faire inscrire au grand livre national dans le délai prescrit par la loi, sauf la vérification du compte du dit Tréhot.

s'est présenté le citoyen Jean-François Kerezan, lequel a déposé sur le bureau une commission du citoyen Fané ordonnateur civil de la Marine.

sur le réquisitoire du procureur sindic. Le conseil arrête que la dite commission sera transcrite sur le registre ainsi qu'il suit :

La nation et la loi,

Jacques Noël Fané, ordonnateur civil de la Marine au port de Brest

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il est ordonné au citoyen Jean-François Kerezan contremaître charpentier de la recette des bois en ce port, de se rendre à Pont-Croix. à son arrivée il se présentera aux administrateurs du district de cette ville, et les priera de vouloir bien lui indiquer les propriétés des émigrés dépendant de ce district qui sont présumées contenir des bois propres pour le service de la marine. Il en fera aussitôt la visite et le martelage et me rendra compte à son retour, du résultat de ses opérations.

Brest le 2 octobre 1793, l'an 2 de la République française, ainsy signé Fané

le directoire vu le procès-verbal d'estimation des bestiaux existant au manoir du Stancon en Poullan ayant appartenu à l'émigré Gourcuff et provenant de l'acte de palmage passé entre le dit Gourcuff et le fermier du Stancon, le dit procès-verbal d'estimations en date du [ici un blanc]. Considérant que la ferme du Stancon est expirée depuis le 29 septembre dernier, que le nouveau fermier est entré en jouissance de ce jour, qu'il n'est plus au pouvoir de l'ancien fermier de loger ni de nourrir les dits bestiaux.

considérant que l'intérêt de la République et la nécessité de sauver les dits bestiaux, ne permettent pas d'attendre les délais prescrits par la loi pour les bannies préalables aux ventes.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Guézennec huissier publiera demain à Poullan, la vente des dits bestiaux, qui demeure fixée au jeudi 10 du courant, au marché de Pont-Croix.

le directoire, sur le réquisitoire du procureur sindic

arrête que le 7 novembre 1793, il sera procédé à la ferme pour trois ans des maisons à fonds, jardin et enclos du ci-devant couvent des Ursulines de Pont-Croix et à la ferme d'un verger situé près le grand chemin et dépendant de la dite communauté.

le directoire considérant qu'il importe de constater l'époque des envois aux municipalités et celle de la publication

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dans les communes des décrets de la Convention Nationale.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête 1° de rappeler aux municipalités l'obligation où elles sont de consigner sur leurs registres, de publier aussitôt leur réception, les décrets de la Convention Nationale.

2° qu'il sera imprimé 1500 exemplaires de lettres d'envoi et d'accusé de réception des décrets pour être transmis aux municipalités au fur et mesure de l'expédition des lois.

le directoire vu le procès-verbal d'inventaire du mobilier dépendant des ci-devant capucins d'Audierne, rapporté par les commissaires de la municipalité de cette ville.

vu son arrêté du 28 septembre dernier qui fixe au 14 de ce mois, la vente du dit mobilier.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que le citoyen Y Béléguic, l'un de ses membres, procèdera incessamment, en présence de deux officiers municipaux d'Audierne, aux récolement et estimation du dit mobilier et mettra en réserve, dans le lieu qu'il jugera le plus convenable, les effets dont la vente a été suspendue par la loi.

arrête que le même commissaire est chargé de surveiller avec deux officiers municipaux d'Audierne à la vente fixée au 14 de ce mois.

le directoire sur les conclusions du procureur sindic

arrête d'expédier 74 ordonnances de décharge sur la contribution foncière de 1792 de la commune de Plouhinec, en faveur des citoyens désignés sous les numéros :5, 23, 26, 27, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 85, 93, 95, 99, 103, 105, 109, 110, 111, 112, 125, 126, 134, 135, 137, 139, 142, 151, 153, 156, 157, 144, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 177, 182, 183, 187, 203, 204, 205, 206, 226 et 227. Des doubles des dites ordonnances seront déposés aux archives.

le directoire vu la requête de la municipalité de Landudec en date du 22 juillet 1793, tendant à obtenir pour sa commune une réduction de 721

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livres 14s sur sa contribution mobilière de 1792.

considérant que les mandements du directoire pour l'assiette de la dite contribution ont été adressés à la dite municipalité de Landudec dans le courant de décembre dernier, que cependant elle n'a déposé sa matrice au directoire que le 25 mai dernier et présenté sa requête que le 22 juillet 1793.

Considérant que, conformément à l'article 37 de la loi du 26 août 1792, aucune demande en réduction de la part des communautés ne peut être admise qu'autant qu'elle sera présentée au directoire du département dans les deux mois du jour où elle aurait reçu les mandements.

Considérant enfin, que la municipalité de Landudec est d'autant plus coupable d'avoir si longtemps négligé la confection de son rôle mobilier, qu'elle a été plusieurs fois stimulée de la part de l'administration de ce district qui a fréquemment rappelé aux municipalités les dispositions ci-dessus énoncées de la loi du 26 août 1792.

Après avoir oui le procureur sindic.

Est d'avis qui n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Landudec.

le directoire vu la requête présentée par la municipalité de Plonéis en date du 28 juillet 1793, tendant à obtenir pour sa commune une réduction sur sa contribution mobilière de 1792.

considérant que les mandements du directoire pour l'assiette de la dite contribution ont été adressés à la dite municipalité de Plonéis dans le courant de décembre dernier, que cependant elle n'a déposé sa matrice au directoire que le 18 juillet dernier et présenté sa requête que le 28 du même mois.

considérant que conformément à l'article 37 de la loi du 26 août 1792, aucune demande en

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réduction de la part des communautés ne peut être admise qu'autant qu'elle sera présentée au directoire du département dans les deux mois du jour où elles auraient reçu les mandements.

considérant enfin que la municipalité de Plonéis est d'autant plus répréhensible d'avoir si longtemps négligé la confection de son rôle mobilier, qu'elle a été plusieurs fois stimulée par l'administration de ce district, qui a fréquemment rappelé aux municipalités les dispositions ci-dessus énoncées de la loi du 26 août 1792.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la municipalité de Plonéis.

Arrêté les dits jour et an

du lundi 7 octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Y Riou, JC Danielou.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la lettre du citoyen Joseph Trividic entrepreneur du 4 de ce mois, tendant à obtenir une indemnité de 400 livres pour les réparations des grandes routes de Quimper à Audierne.

Après avoir oui le procureur sindic

arrête de persister dans son avis du 30 août dernier et d'inviter la commission administrative du département à accorder l'indemnité de 400 livres au dit citoyen Trividic, pour les motifs par lui allégués.

Arrêté les dits jour et an

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du mardi 8 octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de JF Gueguen, G Bescond, JC Danielou.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu l'état des citoyens et citoyennes qui ont fourni des lits à la caserne de la commune d'Audierne pour le logement des citoyens de la levée de 300 000 hommes, montant, le dit état, à la somme de 396 livres.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la dite somme sera, par le payeur de la guerre, payée, pour les personnes compris au dit état, au citoyen Fenoux officier municipal chargé par la commune d'Audierne de la recevoir, pour en faire la répartition.

Arrêté les dits jour et an.

Du jeudi 6 octobre 1793, l'an second de la République une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen, Y Béléguic, G Bescond, Y Riou, Y Pellé, JC Danielou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil oui les observations des citoyens chargés par le commissaire des guerres de préparer les subsistance des citoyens qui doivent se réunir lundi prochain au chef-lieu du district.

Vu l'arrêté des représentants du peuple du

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31 mai dernier, qui autorise à donner un supplément de 10 sols par jour en sus de la paye aux militaires de tout grade en remplacement des rations de pain et de viande qui leur sont dues sur le pied de guerre.

considérant qu'avant la réunion complète de l'organisation des volontaires, il serait impossible de déterminer la masse des subsistance nécessaires à leur approvisionnement et qu'il pourrait résulter un grand embarras dans l'administration ou une perte journalière à la République de l'arrivée en nombre plus ou moins exact des contingents des communes.

Oui le procureur sindic.

Arrête que provisoirement il sera compté aux volontaires, en sus de leur paye, une somme de 10s par jour en remplacement des rations de viande et de pain qui leur sont dues et ce conformément à l'arrêté des représentants du peuple du 31 mai et que le présent sera envoyé à l'approbation des représentants du peuple à Brest.

Arrêté les dits jour et an

du samedi 12 octobre 1793, l'an second de la République, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de JF Gueguen, Mombet, G Bescond, G Béléguic, Normand, Y Riou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil considérant que le nombre de citoyens composant la réquisition est plus considérable qui ne l'avait cru au premier abord.

Oui le procureur sindic.

Requiert la municipalité de Pont-Croix de

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fournir dans le courant de ce jour et de demain aux casernes du ci-devant couvent des Ursulines 100 lits complets indépendamment de ceux à fournir par les campagnes voisines.

le conseil vu la réquisition de 4000 boisseaux de froment, adressée au directoire du district de Pont-Croix par la commission administrative, sur une réquisition des représentants du peuple, d'en fournir 26 mille.

vu la lettre des représentants du peuple qui autorise à les recevoir et emmagasiner provisoirement dans le district à proximité des ports.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête 1° que pour préserver cette masse de subsistance, les communes qui récoltent des froments fourniront comme ci-après savoir :

  • Cléden 600 boisseaux de 100 livres pesant
  • Plogoff 400 boisseaux de 100 livres pesant
  • Goulien 400 livres pesant
  • Primelin 400 livres pesant
  • Plonéour 700 livres pesant
  • Esquibien 300 livres pesant
  • Plovan 600 boisseaux de 100 livres pesant
  • Plozévet 400 boisseaux de 100 livres pesant
  • Pouldreuzic 300 boisseaux de 100 livres pesant
  • Lababan 200 boisseaux de 100 livres pesant
  • Plouhinec 200 boisseaux de 100 livres pesant

2° ces grains seront versés à Audierne et Poulgoazec dans des magasins qui seront tenus prêts par la citoyenne Yvenou aînée qui les payera comptant, à raison de 14 livres le quintal et pour le transport six sols par lieue par quintal.

3° il sera mis incessamment des fonds à la disposition de la citoyenne Yvenou aînée.

4° il sera conséquemment adressé sur-le-champ

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des réquisitions aux communes précitées.

le conseil vu la loi du 23 août dernier et l'article premier de l'instruction du conseil exécutif approuvé par le conseil de salut public qui dispose que les citoyens mis en réquisition seront organisés à mesure qu'ils se réuniront, vu l'arrêté de la commission administrative du département du 28 septembre dernier qui, autorise les directoires de district à nommer respectivement chacun un agent particulier pour suivre les opérations de détail relatives à la levée et l'organisation, et les charge de désigner des instructeurs pour exercer les moyens qui seront rassemblés.

vu la lettre des représentants du peuple près les côtes de Lorient en date du 22 septembre qui prescrit un mode de comptabilité tout à la fois facile et de rigueur.

considérant que l'extrême disproportion d'âge, de régime et de solde ne permet pas de laisser en activité le contingent levé sur la réquisition du général Canclaux, en même temps et dans le même lieu que les citoyens mis en réquisitions.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête 1° le contingent de Pont-Croix, à la réquisition du général Canclaux, sera licencié le 13 ce mois, les jeunes citoyens qui le composent se réuniront au contingent de leurs communes respectives.

2° le citoyen Henry Pierrot, brigadier de la gendarmerie nationale, est nommé agent militaire et sera invité à proposer à l'administration les mesures qu'il jugera les plus propres à faciliter l'organisation des citoyens et le maintien de la discipline militaire.

3° la solde sera la même que celle des bataillons qui sont aux frontières et jusqu'à ce qu'il ne soit autrement pourvu. Chaque citoyen recevra outre la solde ordinaire, un supplément de 10 sols en remplacement des rations de viande et de pain qui leur sont dues sur le pied de guerre.

4° le mode de comptabilité prescrit par la lettre des

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représentants du peuple sera observé ponctuellement, il consiste à présenter pour chaque prêt, un état précis des hommes à payer avec décompte et au bas duquel le directoire mettra son ordonnance.

s'est présenté le citoyen Clet le Moan de Cléden, lequel a déclaré vouloir s'enrôler dans la nouvelle section [?], le conseil vu ce jeune citoyen et reconnaissant en lui les plus heureuses dispositions, arrête d'agréer l'offre de ce jeune citoyen de l'inscrire sur le rôle de jeune citoyen et qu'il sera pourvu à son logement et sa solde.

Arrêté les dits jour et an.

Du mardi 15 octobre 1793, l'an second de la République française une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, Normand, G Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil sur les conclusions du procureur sindic.

arrête d'expédier 47 ordonnances de décharge sur la contribution mobilière de 1792 dans la commune d'Esquibien, en faveur des citoyens désignés sous les numéros : 8, 13, 20, 74, 150, 156, 160, 161, 163, 171, 172, 173,....181, 186, 188, 189....202, 204, 206,207, 214, 215, ... 220, 291. Des doubles des dites ordonnances seront déposés aux archives.

Arrêté les dits jour et an

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du mercredi 16 octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, G Béléguic administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil vu les lettres des citoyens Béléguic membre de l'administration, Maubras commissaire pour la levée de la réquisition et de Dagorn maire de Primelin et par laquelle il couste que les jeunes citoyens de Primelin requis par la loi, ne se sont pas rendus à Audierne au jour indiqué pour leur rassemblement et que le maire n'a pas montré la fermeté qui convenait dans cette circonstance.

après avoir oui le procureur sindic

arrête 1° que le maire de Primelin sera requis d'assembler sur le champ le conseil général de la commune, lequel prendra les mesures, commandera le nombre de ses gardes nationales ou requerra d'Audierne ou de Pont-Croix les forces nécessaires pour que la loi s'exécute et que ces jeunes citoyens se réunissent à Audierne au contingent de leur canton. Demain matin, ces jeunes citoyens se rendront à Audierne, faute de quoi, la commune sera considéré en insurrection et il sera requis sur le champ de Quimper, une force armée suffisante pour y établir une garnison à ses frais jusqu'à parfaite obéissance à la loi et les fauteurs ou moteurs de la résistance seront par un courrier extraordinaire dénoncés aux représentants du peuple actuellement à Brest.

Arrêté les dits jour et an

Le calendrier républicain débute le 22 septembre 1792 (1er vendémiaire an I) mais sera mis en application le 15 vendémiaire an II ( ce qui correspond au 6 octobre 1793). Dans le texte qui suit l'ancienne formulation sera suivie de la mention "vieux style". Il y a une erreur ci-dessous, en effet il aurait fallu écrire le "25 eme jour du premier mois de la seconde année de la république française" , soit le 25 vendémiaire an II ou 16 octobre 1793. Le rédacteur repartira sur de bonnes bases le mois suivant comme on pourra le voir plus loin.

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Du 25 eme jour du second mois de la seconde année de la république française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, Y Riou, G Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen Riou, l'un des membres de l'administration, qui a déposé sur le bureau un état dressé par la municipalité de Goulien des déclarations des grains et farines existant dans la dite commune.

le conseil oui le procureur sindic.

arrête que le dit état sera déposé aux archives du directoire et qu'il sera donné acte de son dépôt au citoyen Yves Riou.

Arrêté les dits jour et an.

Le 26e jour du second mois, de la seconde année de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, G Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu la lettre de la municipalité de Pouldreuzic par laquelle il couste que les jeunes citoyens de cette commune mis en réquisition par la loi du 23 août 1793, ne se sont pas réunis pour se rendre à Pont-Croix le jour fixé pour le rassemblement du canton.

considérant que cette inexécution de la loi ne peut provenir que de la mollesse des officiers municipaux ou de leur complicité avec les rebelles.

considérant que les citoyens de Pouldreuzic n'ont pas moins que le reste de la France l'obligation de défendre son territoire, envahi par les barbares, et que cette résistance serait d'autant plus criminelle que la Convention vient de décréter

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qu'à l'époque de la semence de la terre il serait donné aux jeunes cultivateurs des congés pour trois semaines.

considérant que la municipalité de Pouldreuzic, en n'usant pas des moyens mis à sa disposition par la loi pour la faire exécuter, s'est rendu essentiellement coupable mais qu'il est dans les principes de l'administration d'employer tous les moyens qui peuvent éclairer les citoyens ou les sauver de leur erreur.

considérant enfin que les membre du conseil général sont responsables du rassemblement de leur contingent.

après avoir oui le procureur sindic

arrête 1° que le conseil général de la commune de Pouldreuzic s'assemblera sur-le-champ, qu'elle prendra les mesures nécessaires pour que le rassemblement des jeunes citoyens de son ressort soit fait demain à Pont-Croix.

3° Qu'en cas de résistance le conseil général mettra au besoin sa garde nationale sous les armes, requerra au besoin des forces de l'administration qui lui fera passer, tant d'ici que de Quimper et d'ailleurs, celles nécessaires pour que cette loi soit exécutée.

4° le conseil général de la commune coustera de ses diligences faute de quoi il sera dénoncé sur-le-champ aux représentants du peuple à Quimper comme participant à la résistance, fomentant la rébellion, enfin comme des conspirateurs.

le directoire vu l'arrêté de la commission administrative du département du 28 septembre dernier, relative au rassemblement des jeunes citoyens mis en réquisition par la loi du 23 août dernier, portant qu'il sera nommé des instructeurs pour les exercer et qu'il pourra être accordé à ces instructeurs un traitement de 45 livres par mois.

considérant que le citoyen l'Haridon fils aîné réuni les qualités requises et qu'il mérite la confiance de l'administration.

oui le procureur sindic.

arrête de nommer pour instructeur des jeunes citoyens réunis à Audierne, le citoyen l'Haridon avec le traitement fixé par l'arrêté du 28 septembre 1793, et qu'en conséquence les jeunes citoyens réunis à Audierne le reconnaîtront et lui obéiront dans cette qualité.

2° autorise les citoyens Béléguic et Maubras à choisir encore un second instructeur.

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3° ces jeunes citoyens commenceront dès demain à être exercés, 2h00 le matin et autant l'après-midi.

Le présent sera expédié au citoyen Maubras et Béléguic pour le faire exécuter.

Arrêté les dits jour et an.

Du 27e jour du second mois, de la seconde année de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, G Béléguic, P Normand, Y Béléguic, JC Danielou, administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil considérant qu'il est de l'intérêt public de profiter du beau temps qui règne pour exécuter les réquisitions de grains qu'il a adressé aux différentes communes de son ressort pour l'approvisionnement de Brest, voulant donner à ce mouvement toute l'énergie et l'activité dont il est susceptible et comptant pour le seconder, sur le zèle de tous les bons citoyens.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête 1° de nommer pour recevoir les froments qu'il a déjà requis et les autres grains qu'il va encore requérir.

Savoir pour Audierne :

les citoyens Yvenou fille aînée, Maubras, Gloaguen maire,et pour Poulgoazec :

Les citoyens Guezno, Lécluse aîné et veuve Kerisit.

2° il sera remis à leur présentation et sur leur récépissé des fonds à leur disposition par le citoyen Yves Béléguic.

3° les mesures dite de grève et jaugée au poids de cent livres servira de mesure de quintal à moins que la pesée ne soit exigée impérieusement.

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4° les dits citoyen tiendront registre de la quantité de grains, de la commune et des noms des citoyens.

5° en cas d'insuffisance des citoyens Guezno, Lécluse aîné pour Poulgoazec, ils sont autorisés à s'adjoindre celui ou ceux qu’ils aviseront de ceux ci-dessus désignés en se concertant avec eux.

6° il ne sera reçu que des grains nets et de bonne qualité loyale

7° le quintal sera payé à raison de 14 livres avec en sus pour le transport 6 sols par lieue, les distances sont reglegées [réglées ??] comme ci-après, Plonéour 5 lieues, Plovan 4, Plozévet 2 lieues, Plouhinec une, Pouldreuzic trois, Lababan trois, Plogoff deux lieues, Cléden deux, Goulien une lieue.

8° le présent sera lu et publié à Audierne pour que tous les cultivateurs en aient connaissance et que la réception des grains n'éprouve aucun obstacle.

le conseil vu la loi du 22 du premier mois de l'an 2 de la République portant que les citoyens mis en réquisition qui prétendront, pour cause de maladie ou d'infirmité, être dispensés d'y déférer seront tenus de faire constater leur état par un médecin nommé par l'administration du district. Voulant donner à ces citoyens les moyens d'user de la faculté qui leur est accordée.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête de nommer le citoyen le Breton médecin pour l'exécution de ce décret.

Arrêté les dits jour et an

Du 28e jour du second mois, de l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart

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assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, G Béléguic, Pierre Normand, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu le tableau du maximum ou du plus haut prix des denrées énoncées dans l'article premier du 29 septembre dernier, dressé en exécution de cette loi, d'après les renseignements pris à cet effet, par les commissaires de l'administration chez les habitants et marchands de Pont-Croix, de concert avec les commissaires nommés par la municipalité.

les citoyens commissaires entendus, ainsi que le procureur sindic.

le conseil arrête que le tableau du maximum sera public et exécuté dans toutes les municipalités de ce ressort à compter du jour de sa publication jusqu'au mois de septembre prochain, à peine, suivant l'article sept du décret du 29 septembre dernier, contre ceux qui vendraient ou achèteraient les marchandises y portées au-dessus du prix auquel elles sont fixées, d'une amende double de la valeur de l'objet vendu au profit du dénonciateur, d'être traité comme suspect et mis en arrestation, tous les marchands sont tenus d'afficher le présent dans leur boutique.

Arrête de plus qu'un exemplaire du tableau du maximum sera déposée aux archives de ce district.

le conseil considérant qu'il lui est impossible de loger dans son ressort la totalité des jeunes citoyens mis en réquisition par la loi du 23 août dernier.

considérant que sur l'exposition faite au district de Quimper de l'embarras ou où il se trouvait à cet égard, cette administration a consenti à lui prêter secours et recevoir dans la ville de Quimper le contingent des cantons de Tréogat et de Plonéour.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que les jeunes citoyens du canton de Tréogat et Plonéour se rendront à Quimper les 22 et 23 de ce mois, que le citoyen Danielou l'un de ses membres se rendra à Quimper pour exprimer à l'administration du district

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de cette ville, la reconnaissance de celle du district de Pont-Croix, conférer avec les autorités constituées de cette ville sur les mesures relatives au casernement de ces jeunes citoyens.

le citoyen Danielou dressera une liste des citoyens, qu'il laissera à la disposition du district de Quimper, de ceux qui auront refusé de s'y rendre.

le district de Pont-Croix s'engage à rembourser à celui de Quimper toutes les sommes qu'ils sont dans le cas d'avancer pour la solde et subsistance des troupes.

Arrêté les dits jour et an.

Du 30eme jour du second mois de l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par G Bescond, assisté de Mombet, Pierre Normand administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire considérant que l'article deux du décret du 29 septembre dernier ne fixe que le prix du tabac en carotte et à fumer.

considérant qu'on ne peut vendre au même prix le tabac en poudre dont la fabrication coute au moins 5s la livre.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le prix du tabac en poudre est fixé à 30 sols la livre et que le présent arrêté sera lu, publié et affiché.

le directoire vu la lettre de Pierre Salou en date de ce jour.

considérant que la maison d'arrêt de Pont-Croix est insuffisante pour contenir les personnes suspectes du

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ressort.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que Pierre Salou arrêté par ordre du citoyen Durun se rendra à la maison d'arrêt de Quimper sous l'escorte du citoyen Dominique Gueguen garde national de cette ville qui sera tenu d'en prévenir de sa translation, les commissaires du département.

Arrêté les dits jour et an

du premier jour de la première décade du deuxième mois de l'an second de la république française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, G Bescond, administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire considérant que l'exécution de la taxe va dans un instant dégarnir les boutiques des étoffes propres à l'habillement et à l'équipement de la troupe.

Après avoir oui le procureur sindic.

arrête que toutes les étoffes des matières propres à l'habillement et à l'équipement de la troupe seront prises pour le compte de la nation et payées au prix réglé par la taxe.

Arrêté les dits jour et an.

Au changement de mois le rédacteur repart sur les bonnes bases en conservant le deuxième mois de l'an second. Du deuxième jour de la première décade du deuxième mois de l'an second : soit le 2 brumaire an II ou 23 octobre 1793.

du deuxième jour de la première décade du deuxième mois de l'an second de la République française, une et indivisible.

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séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire instruit de par certains que plusieurs jeunes citoyens de Plovan manifestèrent hier ,des principes d'insurrection et tinrent à l'égard du maire et des officiers municipaux, la conduite la plus répréhensible, que dimanche plusieurs citoyens de Pouldreuzic se rendirent à Plovan pour y exciter la jeunesse à la résistance et y entraîner pareillement celle de Plonéour.

considérant que la municipalité de Pouldreuzic n'a fait aucune preuve de fermeté et qu'elle est justement présumée de complicité dans toutes ses manoeuvres.

après avoir oui le procureur sindic

arrête 1° que la brigade de la gendarmerie nationale sera sur-le-champ requise de se rendre à Pouldreuzic et à Plovan.

2° qu'elle fera dans le village de Keralever en Pouldreuzic les perquisitions les plus célères à l'effet de découvrir les deux prêtres scélérats qui s'y sont cachés.

3° que Daniel Quinquise du même village de Keralever sera mis en état d'arrestation et conduit à la maison d'arrêt de Pont-Croix comme prévenu de s'opposer au rassemblement de la jeunesse.

4° que la municipalité de Pouldreuzic prêtera toute assistance à peine d'en reprendre sur sa tête.

5° seront pareillement arrêté et conduit à la maison d'arrêt, Daniel et Gourgon Rafalen de Kergua, Daniel Thomas fils du procureur Corentin Pinlic de Tréfrant, Vincent le Corre de Lesnorrour, François Merdy de Crugnen et Corentin le Pape.

Le directoire vu la pétition de la citoyenne Dufretay tendant à obtenir un sursis à son arrestation pour

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donner ses soins à son fils qu'un accès d'épilepsie a fait tomber dans le feu et qui est dans la situation la plus affreuse.

Après avoir oui le procureur sindic.

arrête que les commissaires du département seront consultés sur le cas particulier où se trouve la citoyenne Dufretay et qu'elle peut jusqu'à cette décision retourner auprès de son fils.

le directoire après avoir oui le procureur sindic, charge spécialement le citoyen Faucheur fils de se rendre sur le champ à Plogoff pour inventaire et arrêter chez le citoyen Carval les étoffes bleues, blanches, rouges et noires, les toiles Bazines [??] et bas propres à l'habillement et équipement des citoyens mis en réquisitions par la loi du 23 août dernier.

Le directoire considérant que les hôpitaux civils et militaires sont à toute réquisition.

Après avoir oui le procureur sindic.

arrête que les citoyens du contingent de Pont-Croix qui seront malades seront reçus à l'hôpital de Pont-Croix sauf remboursement sur les fonds du recrutement des dépenses qu'ils y auront occasionné.

le directoire après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Supkeré d'Audierne est adjoint comme instructeur aux deux cy devant nommés.

nomme pareillement le citoyen Riou de Douarnenez pour adjoint aux citoyens Dieuleveut et Labrune.

le directoire considérant qu'il existe au lieu de Keramoal en Poullan un palmage de bestiaux dont la moitié appartient à la République ci-devant à l'émigré Gourcuff.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que les citoyens Guézennec et le Bihan procèderont au partage des dits bestiaux et que la vente aura lieu le troisième jour de la première décade du deuxième mois de l'an second de la

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République, une et indivisible.

Arrêté le deuxième jour du second mois de la première décade de l'an second de la République française.

Du troisième jour de la première décade du second mois de l'an deuxième de la république française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, Y Riou, Yves Pellé, administrateurs et G Béléguic.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil considérant que la conduite des citoyens de Plogoff est un exemple continuel de résistance à la loi et qu'il est urgent de faire rentrer ces rebelles dans le devoir et de punir les principaux chefs qui les ont égarés.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le lieutenant de la gendarmerie nationale de Pont-Croix fera mettre au plus tôt en arrestation :

1° le citoyen Yves Riou de Lestrevin en Plogoff justement suspect d'incivisme pour ses propos journaliers contre la révolution et spécialement pour avoir fait déserter l'un de ses fils du recrutement du mois de mars et empêché l'autre ne se rendre à Audierne lieu désigné pour le rassemblement des citoyens du canton de Cléden mis en réquisition par la loi du 23 août 1793.

2° le citoyen André Marchand de Kerdudaval pour sa conduite contre-révolutionnaire, ses liaisons avec les prêtres rebelles et désigné pour un mauvais citoyen par la voie [sic] publique.

3° Yves Ladam du bourg de Plogoff désigné

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aussi comme les deux autres pour un mauvais citoyen.

le conseil vu le procès-verbal de la municipalité de Cléden en date du premier de ce mois, par lequel il couste que les citoyens ci-après désignés ont formellement refusé de faire la déclaration des grains qu'ils possèdent.

vu l'article 6 du décret du 11 septembre dernier qui ordonne la confiscation des grains des personnes qui négligeraient de faire leur déclaration dans les délais prescrits.

considérant que l'obstination coupable des citoyens est une suite des principes contre-révolutionnaires qu'ils n'ont cessé de manifester et que leur conduite est une preuve bien évidente qu'ils sont les auteurs de la rébellion ouverte dans laquelle se trouve une partie de la commune de Cléden.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Jean Carval, Entrope Normand, Entrope le Bris, Nicolas Kerninon, Clet Gloaguen de Lanboban, Pierre Youenou, Y Coz de Kermen, Clet Kerisit, Jean Guézennec de Kervo, Noël Arhan de Trévenouan, Jean Kerloch et Catherine Berriet de Kerfuguel, seront saisis et mis en arrestation sur le champ, comme personnes suspectes et que leurs grains seront confisqués conformément à la loi du 11 septembre dernier.

aussitôt la réception du présent arrêté la municipalité de Cléden fera inventorier et transporter dans un grenier à Audierne les blés confisqués.

Le département sera consulté suer le moded'employer au profit de la commune de Cléden le produit des blés confisqués.

la gendarmerie nationale se rendra à Cléden pour prêter main forte à la municipalité et assurer l'exécution du présent arrêté.

Arrêté les dits jour et an.

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Du quatrième jour de la première décade du second mois de l'an second de la république française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire considérant que la loi du 17 septembre dernier porte que les personnes suspectes d'incivisme et les ennemis de la chose publique seront mis en état d'arrestation jusqu'à la paix.

considérant qu'il n'est pas d'ennemi public plus dangereux que les personnes qui favorisent les désertions en accueillant les déserteurs, que c'est une véritable trahison.

Après avoir oui le procureur sindic.

arrête que les personnes qui recevront chez elles un citoyen mis en réquisitions ou militaire de quelques armes que ce soit qui ne serait pas muni d'un congé légal, seront traitées comme ennemis de la patrie et mises en état d'arrestation conformément à la loi du 17 septembre dernier et aux réquisitions faites à l'administration au nom des représentants du peuple.

le présent sera lu et publié solennellement pour que personne ne l'ignore.

le directoire vu l'état en 10 articles dressé par la commune de l'île de Sein [Isle des Seins], des personnes de son ressort ayant droit au secours de la République.

vu les pièces au soutien, considérant que la loi du 4 mai 1793 ne donne aucun droit aux tantes ni aux frères âgés de plus de 12 ans.

après avoir oui le procureur sindic

est d'avis qu'il n'y a lieu à accorder aucun secours à Marie-Louise Chouard article 2 comme tante, à Marie Page article 9 qui ne fournit aucun l'extrait, à Michel Porsmoguer article 6, à Barbe Guilcher

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article 8 et Paul Coquet article 10 comme frères et soeurs âgés de plus de 12 ans, quant aux autres le directoire est d'avis qu'ils réunissent les qualités requises, invite en conséquence le département à envoyer au plus tôt le présent au ministre de l'intérieur avec prière de l'arrêter et signer et d'envoyer à la commune de l'Ile de Sein tous les fonds nécessaires pour l'acquitter.

Arrêté les dits jour et an.

Du 5e jour de la première décade du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, Yves Riou, administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil considérant que les lois des 16 avril et 27 juin portent qu'il sera fait une levée de 30 000 hommes pour la cavalerie, que le contingent du district est de 25 hommes.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête 1° que la répartition en sera faite comme suit :

  • Pont-Croix et Beuzec 2. Les jeunes gens se réuniront à Beuzec.
  • Plouhinec 1
  • Meilars 1
  • Mahalon et Guiler 1. Les jeunes gens se réuniront à Mahalon.
  • Douarnenez et Ploaré 2, se réuniront à Ploaré
  • Poullan 1
  • Pouldergat 1
  • Esquibien et Audierne 1, se réuniront à Esquibien
  • Primelin 1
  • Plozévet et Lababan 2
  • Pouldreuzic 1
  • [total] 14
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Rapport 14

  • Cléden 1
  • Plogoff 1
  • Goulien 1
  • Plonéour et Saint-Honoré 1. Les jeunes gens se réuniront à Plonéour.
  • Lanvern 1
  • Peumerit 1
  • Tréogat et Tréguennec 1. Les jeunes gens se réuniront à Tréogat.
  • Plovan 1
  • Plogastel 1
  • Landudec 1
  • Plonéis 1
  • Total 25 hommes

2° cette levée se fera conformément à l'article 12 de la loi du 24 février parmi les garçons et veufs sans enfants âgés de 25 à 40 ans, sains et robustes et de la taille au moins de cinq pieds 2 pouces pieds nus, comme il est prescrit par le décret du 22 juillet dernier sur le mode de cette levée, attendu que ceux de 18 à 25 ans sont déjà en activité.

3° au reçu du présent les officiers municipaux convoqueront pour trois jours après les citoyens de leur commune qui se trouvent sujet à cette levée, ils leur donneront lecture du décret du 22 juillet sur la levée des 30 000 hommes de cavalerie qui leur a été envoyé et dresseront du tout procès verbal, qu’ils enverront au district pour pourvoir au surplus de l'exécution du décret.

le conseil vu les actes de palmage établis à Lanavan et à Kervénalec et ci-devant appartenant à l'émigré JP Baillif.

vu les procès-verbaux d'estimation des bannies et de vente des bestiaux dépendants des dits palmages.

Après avoir oui le procureur sindic.

arrête de régler provisoirement, sauf l'approbation du département, les frais relatifs aux dites ventes

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à la somme de 79 livres 9s ainsi qu'il suit, savoir :

  • pour délivrance, copies collationnées des dits actes de palmage suivant le reçu au pied du notaire le Bris cy 6lt 11s
  • pour vacations et déboursés du citoyen le Moan huissier chargé des bannies et de la vente cy .... 49lt 8s
  • pour droits d'enregistrement de l'estimation cy ...18lt 10
  • pour vacations à Pichavant cy 5lt
  • Total 79lt 9s.

arrête que ces frais seront imputés de moitié sur les deux ventes à raison de 39 livres 14s 6d pour chaque.

le conseil, vu les actes de palmage dépendant de la ferme de Kervénalec commune de Mahalon ayant appartenu à Jean-Pierre Baillif émigré, dont il résulte que la souche à distraire au profit du dit Baillif était de 633 livres.

vu le procès-verbal de ventes des dits bestiaux montant à 923 livres 10s, dépendant du dit palmage.

vu son arrêté de ce jour qui règle à 39lt 14s 6d les frais relatifs à la dite vente.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que, de la somme de 923 livres 10s montant de la vente précitée, il sera distrait pour faire face aux frais y relatifs, une somme de 39 livres 14s 6d et pour la souche du dit palmage appartenant à [ici un blanc] la République cy .... 633 livres.

Total 672 livres 14s 6d.

que du surplus montant à 250 livres 15s 6d il sera, au terme de l'acte ci-dessus référé, payé au citoyen Corentin Manuel fermier, la somme de 125 livres

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7s 9d pour moitié du bénéfice résultant du dit palmage et que l'autre moitié étant aussi de 125 livres 7s 9d et formant avec celle de 633 livres, une somme totale de 758 livres 7s 9d, sera versée à la caisse du receveur du séquestre à Pont-Croix auquel il sera adressé une expédition du présent arrêté pour rester au soutien de sa comptabilité.

Le conseil vu l'acte de palmage dépendant de la métairie haute de Lanavan, commune de Mahalon, ayant appartenu à Jean-Pierre Baillif émigré, dont il résulte que la souche à distraire au profit du dit Baillif était de 621 livres 10s.

vu le procès-verbal de ventes des bestiaux dépendant du dit palmage, montant à 890 livres 19s 6d.

vu son arrêté de ce jour qui règle à 39 livres 14s 6d les frais relatifs à la dite vente.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que de la somme de 890 livres 19s 6d, montant de la vente précitée il sera distrait pour faire face aux frais y relatifs, une somme de 39 livres 14s 6d et pour la souche du dit palmage appartenant à la République 621 livres 10s en total 661 livres 4s 6d que du surplus, montant à 229 livres 15s, il sera aux termes de l'acte ci-dessus référé, payé au citoyen Jean le Brun fermier de la métairie haute de Lanavan la somme de 114 livres 17s 6d, moitié du bénéfice résultant du dit palmage et que l'autre moitié étant aussi de

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114 livres 17s 6d et formant avec celle de 621 livres, une somme totale de 736 livres 7s 6d sera versée à la caisse du receveur du séquestre à Pont-Croix auquel il sera adressé une expédition du présent arrêté pour rester au soutien de sa comptabilité. Le conseil vu l'article six de la loi du 11 septembre dernier ainsi conçu :

"Les municipalités qui n'auront pas fourni dans le délai prescrit la déclaration demandée ou qui auront négligé de faire des visites domiciliaires pour vérifier les déclarations, payeront une amende de 100 livres par chaque officier municipal et le double par le procureur de la commune".

vu l'article 7 ainsi conçu :

" les directoires de district qui n'auront pas poursuivi les municipalités en retard dans le délai de la huitaine suivant payeront une amende double de celle que chaque municipalité en retard aurait encourue."

considérant que les municipalités ci-après désignés malgré les instances réitérées de l'administration ont négligé de déposer au directoire les états de recensement de leurs récoltes.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que des porteurs de contraintes seront chargés de se rendre sur le champ dans les communes de :

Primelin, Meilars, Mahalon, Ploaré, Poullan, Plozévet, Lababan, Pouldreuzic, Guiler, Landudec, Plogastel, Plonéis, Plonéour, Lanvern, Tréogat et Plovan, et de faire sommation aux municipalités de verser dans 8 jours, à la caisse du trésorier du district, la somme de 100 livres par chaque officier

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municipal et de 200 livres pour le procureur de la commune, faute de quoi elles y seront contraintes solidairement et par voie d'exécution.

arrête qu'il sera nommé dans chaque commune un nouveau commissaire chargé de procéder au dit recensement aux frais des officiers municipaux.

le conseil vu son arrêté de ce jour relatif aux municipalités qui ont différé de former le tableau de leurs récoltes.

après avoir oui le procureur sindic

arrête de nommer pour commissaire à l'effet de faire dans chaque commune le recensement des récoltes de 1793, savoir :

  • pour Primelin, le citoyen Guezno d'Audierne
  • Pour Meilars, Viollant de Pont-Croix
  • pour Mahalon Tetevuide d'idem
  • pour Ploaré, Priol de Pouldavid
  • pour Poullan, Jean-Baptiste Kerdreach
  • pour Plozévet, le citoyen Lucas
  • pour Lababan, le Guellec fils
  • pour Pouldreuzic, le Hars notaire public à Peumerit
  • pour Guiler, Joseph Guézennec à Pont-Croix
  • Landudec, Bizien juge de paix du canton de Plogastel
  • Plogastel, Ladam de Pont-Croix
  • Plonéis, Penaroz le Bihan de Plonéis
  • Plonéour, Charpentier notaire public
  • Lanvern, le Boédec expert à Plonéour
  • Tréogat, Boscat le Berre greffier de la municipalité.
  • pour Plovan, le citoyen Momfort chef du poste des douanes.

les dits commissaires seront payés à raison de huit livres par jour, l'avance en sera faite par le trésorier du district lors du dépôt de l'état de recensement sauf son recours vers les officiers municipaux

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le conseil recommande à ses commissaires la plus grande activité et les invite à terminer leurs opérations dans huit jours au plus tard.

Arrêté les dits jour et an

du septième jour de la première décade du second mois de l'an 2 de la république française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'état des frais extraordinaires relatifs aux gardes montées pour la sûreté publique par le contingent du mois de mars et celui de la réquisition du général Canclaux montant ensemble à la somme de 203 livres 10s.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que sur les fonds du recrutement, il sera payé à la commune de Pont-Croix la somme de 203 livres 10s pour les avances par elle faites pour le service du corps de garde, depuis le mois d'avril jusqu'à ce jour.

Arrêté les dits jour et an.

du huitième jour de la première décade du second mois de l'an second de la république, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de Y Béléguic, Mombet, G Béléguic administrateurs.

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présent A L Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen Yves Minor âgé de 22 ans du lieu de Penfrat en Esquibien et faisant partie de la réquisition du district de Pont-Croix caserné à Audierne. Lequel a déclaré qu'étant hier chez la citoyenne Jeanne le Minor d'Audierne, le citoyen Clet Tanguy ci-devant domestique chez l'émigré Mascarenne et depuis jusqu'à l'époque de la réquisition, chez la veuve Gonidec, y survint et l'engageât à se retirer avec lui à Plogoff, qu'il retourna à la caserne y faire aux autres jeunes citoyens la même proposition, que plusieurs se déterminèrent à le suivre, qu'il sortit de ville avec Clet Tanguy et ces derniers, que lui Yves Minor feignit d'abonder dans leur sens pour mieux connaître leurs vues et qu'ayant questionné Clet Tanguy sur le but de sa retraite à Plogoff, celui-ci lui répondit que dans 24 heures il y aurait à Plogoff un rassemblement de plus de 300 personnes munies de tout et bien armées et résolues à périr plutôt que de se soumettre à la loi. Qu'avant 15 jours le fort de Penarmenez serait à leur disposition et qu'il ne leur manquait que ses canons. Le citoyen Minor indigné de ces manoeuvres se retira chez lui, quatre de ses camarades en firent autant et se sont rendus ce matin à leur poste. Le citoyen Tanguy continua et entraîna avec lui Grégoire Jourdain d'Esquibien, Yves Jaffry, François Kerisit, Michel Quéré et Yves Velly de Primelin et a signé, le dit Minor, la présente déclaration [suit la signature d'Yves Minor].

Le directoire vu la déclaration du citoyen Yves Minor l'un de ceux mis en réquisition par la loi du 23 août dernier et en cantonnement à Audierne.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que copie en sera envoyée sur le champ haut commissaire de l'administration du département à

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Quimper, avec demande expresse d'un détachement de cent hommes avec une pièce de canon et que le citoyen sous-commandant temporaire présent à la déposition du citoyen Yves Minor sera requis de prendre les mesures nécessaires pour mettre en sûreté les dépôts de poudre de Penarmenez et Lervily.

Arrêté les dits jour et an.

Du 10e jour du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, G Béléguic, Y Riou, D Goraguer, Y Pellé, P Normand administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil considérant que depuis la Révolution la commune de Plogoff a constamment manifesté des principes contre-révolutionnaires qu'elle avait reçu et caché dans son territoire pour seconder les manoeuvres des ennemis de la République, qu'au mois d'avril dernier elle a pas rempli le contingent que la loi lui demandait, que tous les marins levés pour le service de la marine ont déserté leur poste ou ne s'y sont pas rendus et ont été protégé ouvertement, qu'enfin, elle n'a fourni au rassemblement qui s'est fait à Audierne aucun des jeunes gens de son ressort mis en réquisition par la loi du 23 août dernier.

considérant que les liaisons perfides de cette commune avec tous les contre-révolutionnaires rend une mesure de rigueur nécessaire à son égard

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après avoir oui le procureur sindic.

arrête 1° qu'il sera adressé des réquisitions aux communes de Pont-Croix, Audierne, Douarnenez, Esquibien et au commandant de la garde nationale du canton de Cléden pour fournir des détachements de garde nationale qui se réuniront à ceux de Loir-et-Cher et Maine-et-Loire qui se rendent à Pont-Croix et marcher ensemble à Plogoff et Cléden pour y rétablir l'exécution des lois.

2° nomme le citoyen Martin Louis Grivart, l'un de ses membres, pour accompagner la troupe comme commissaire civil.

3° charge son commissaire de requérir le désarmement de la commune de Plogoff, le paiement des contributions, l'acquis de son contingent dans la réquisition des 4000 quintaux de froment, la descente des cloches, leur transport et celui de l'argenterie de ses églises à Pont-Croix. L'arrestation et la conduite à leur poste de tous les marins et jeunes citoyens des deux contingents qui ont déserté ou n'ont pas rejoint tant de cette commune que de celle de Cléden.

4° l'autorise pareillement à prendre le parti qu'il jugera vers les chapelles supprimées qui existent en grand nombre dans ce ressort et à requérir avant son départ le paiement de tous les frais occasionnés par le déplacement de la force armée et il lui sera compté par le receveur du district une somme de 1000 livres. L'autorise au surplus a user de tous les pouvoirs que la loi donne aux administrations envers les personnes suspectes.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 12e jour du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par G Bescond assisté de Mombet, G Béléguic administrateurs et P Normand, Y Béléguic administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le procès-verbal de la municipalité de Plogoff qui constate que différents particuliers ont refusé de faire les déclarations des grains qu'ils possèdent.

après avoir oui le procureur sindic

arrête d'autoriser le citoyen ML Grivart, commissaire chargé de faire exécuter les lois dans les communes du Cap, à faire confisquer les grains des dits citoyens désignés par la municipalité de Plogoff et à les faire transporter au lieu qu'il jugera le plus convenable.

le directoire vu l'arrêté du 10e jour de la première décade du second mois qui nomme, pour commissaire civil, le citoyen Grivart son président, pour accompagner la force armée destinée pour la commune de Plogoff et autres environnantes qui se sont refusées à fournir leur contingent.

Considérant que le citoyen Grivart peut être insuffisant dans les opérations qu'il a à exécuter et qu'il est urgent de lui nommer un adjoint.

après avoir oui le procureur sindic

Le directoire arrête et nomme pour seconder le citoyen Grivart, le citoyen Mombet qui partira demain matin accompagné d'un détachement de 7 citoyens pour joindre à Plogoff la force armée.

Arrêté les dits jour et an

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Du 13e jour du second mois de l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, G Béléguic, P Normand, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le procès-verbal d'estimation des effets mobiliers appartenant ci-devant à l'émigré Durocheret.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le 28 du second mois et jours suivants il sera procédé à Kervernergant en Poullan en présence du citoyen [ici un blanc] commissaire de l'administration à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, des meubles et effets mobiliers appartenant ci-devant à Paul François Xavier Durocheret émigré.

le directoire considérant que les décrets de la convention nationale ont rendu les administrations responsables de la culture des terres.

Considérant que la levée des citoyens de première réquisition ôte à la culture des secours pressant et qu'il n'est pas un instant à perdre pour faire ensemencer les blés.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera accordé un congé de trois semaines aux jeunes cultivateurs pendant lequel délai ils se rendront dans leurs familles, à la charge d'être de retour dans leur caserne le 25 du présent mois de novembre, à moins que le service n'exige une plus prompte réunion auquel cas il leur sera adressé des ordres particuliers.

le directoire après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera procédé incessamment à l'organisation des jeunes citoyens casernés à Audierne et Douarnenez, qu'il en sera formé quatre compagnies et nommé pour y

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procéder le citoyen Guillaume Béléguic pour Douarnenez et le citoyen Yves Béléguic pour Audierne.

Arrêté les dits jour et an

Du 14e jour du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, G Béléguic.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire oui le procureur sindic

Arrête que la réquisition ci-après sera adressée aux officiers municipaux de Plogoff.

Nous, administrateurs du district de Pont-Croix, requéront les officiers municipaux de Plogoff de faire arrêter et conduire à Pont-Croix le citoyen Yves Riou de Lestrevin et de mesurer et consigner en lieu sûr ses grains qui demeurent consignés faute à lui d'avoir fait sa déclaration. Les officiers municipaux de Plogoff feront pareillement saisir à première vue le fils d'Yves Riou sujet au service.

Arrêté les dits jour et an

du 16e jour du second mois de l'an deux de la république française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet et G Bescond.

Présent le procureur sindic

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le directoire oui le procureur sindic

arrête de nommer le citoyen Guillaume Béléguic pour, de concurrence avec un officier municipal, procéder à l'aunage et état estimatif d'après la taxe, des toiles et autres étoffes et objets mis en réquisition chez les citoyens Madezo et Riou et leur donner reconnaissance pour en réclamer le remboursement conformément à la loi du 23 août 1793.

le directoire vu l'état des frais dus à Yves Cudennec pour l'accommodage des armes de la réquisition, montant à 21 livres 10s.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la somme de 21 livres 10s sera, par le receveur du district, payée au citoyen Yves Cudennec sur les fonds de la réquisition.

le directoire vu l'état des dépenses faites par le citoyen Naour pour l'ameublement du corps de garde de Plovan, montant à 45 livres.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête que la somme de 45 livres sera comptée au citoyen Naour.

Le directoire vu le décret inséré dans le bulletin du 5 du deuxième mois portant que pendant trois mois, à compter du 15 courant, les cordonniers seront tenus de fournir tous les 10 jours à leurs municipalités cinq paires de souliers et pareille quantité par chaque garçons qu'ils emploient, que ces municipalités les feront passer au directoire de district qui en fera le remboursement, vérification préalablement faite par deux cordonniers experts,

que les directoires prendront des mesures pour procurer des cuirs aux cordonniers, considérant qu'il y a dans ce ressort une grande disette de cuir.

après avoir oui le procureur sindic

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arrête que tous les cuirs existant chez les cordonniers ou des particuliers sont en réquisition pour la République et qu'au reçu du présent, les municipalités feront constater la quantité de cuir existant chez les cordonniers et les requérons de fournir sur-le-champ la quantité de souliers prescrite par le décret ci-dessus mentionné et conditionné conformément à l'instruction qui le suit.

l'administration se concertera sur le champ avec les administrations de Quimper et Landerneau pour se procurer les cuirs nécessaires à la confection de cette fourniture. Nomme pour commissaire vérificateur Alexis Brehonnet et Mathieu Bot.

Arrêté les dits jour et an

du 17e jour du second mois de l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par Grivart assisté de Y Béléguic, Mombet, G Bescond, P Normand, Y Pellé, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu le certificat du citoyen le Breton et l'instruction sur la levée des 30 000 hommes de cavalerie et qu'il est constaté que le citoyen Clet Maubras n'a que cinq pieds et quelques lignes et qu'il est reconnu infirme par le citoyen le Breton médecin.

après avoir oui le procureur sindic

arrête de licencier le citoyen Clet Maubras et que la municipalité de Primelin le fera remplacer sur le champ.

le conseil considérant qu'au moment de la semence il est urgent de mettre en liberté les

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cultivateurs contre lesquels il y a le moins de reproches et qui ont d'ailleurs expié une grande partie de leurs torts par la confiscation de leurs grains. Après avoir conféré avec le maire de Cléden et oui le procureur sindic .

arrête que les détenus de Cléden seront élargis excepté Clet Kerisit de Kervo père d'un déserteur, Clet Gloaguen de Lanboban n'ayant pas fait sa déclaration, Clet Gloaguen de Kerazan qui a caché son fils et son valet, le Bris de Kermen qui n'a pas fait de déclaration de ses grains, Noël Cachan de Tréouean n'ayant pas fait de déclaration, Guezenal de Kervo n'ayant pas fait de déclaration de ses grains, Catherine le Huez qui recèle son neveu, Luce Moullec qui recèle son beau-frère, qui resteront en surveillance et à leurs frais à Pont-Croix.

le conseil vu l'état présenté par le citoyen Ansquer montant à 5 livres 5s pour raccommodage des armes de la République

après avoir oui le procureur sindic

arrête que la somme de cinq livres 5s sera comptée au citoyen Jean Ansquer sur les fonds de la réquisition.

le conseil après avoir oui le procureur sindic.

autorise les bouchers qui transportent des viandes pour les vendre hors de leur territoire, à les vendre 6 deniers par livre plus cher que dans leurs domiciles.

Arrêté les dits jour et an

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du 18e jour du second mois de l'an deux de la république française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de Mombet, G Bescond administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu l'état général des frais relatifs aux ventes des immeubles des émigrés qui ont eu lieu le 31 octobre dernier.

vu les mémoires et états particuliers et autres pièces justificatives des dits frais.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête de liquider le dit état général à la somme de 1273 livres 16s payables par les adjudicataires conformément à la loi du 3 juin dernier et arrête que le dit état sera transcrit sur les registres des délibérations

Suit le dit état :

État général des frais relatifs à la vente des immeubles des émigrés du 31 octobre 1793 :

Moulin à vent du Menez :

  • Estimation cy ...... 17lt 12s
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 35lt 12s

Moulin de Kermabon :

  • Estimation cy ...... 17lt 12s
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 35lt 12s

Moulin du Tymeur :

  • Estimation cy ...... 17lt 12s
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 35lt 12s

Métairie du Grand Menez

  • Estimation cy ...... 66lt 12s
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 84lt 12s

Manoir de la Haye

  • Estimation cy ...... 34lt 12s
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 52lt 12s
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Moulin du Roz

Estimation cy ...... 17lt 12s

bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt

[total] 35lt 12s

Maison à Landudec

  • Estimation cy ...... 39lt 10s 8d
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 57lt 10s 8d

Manoir de Kervent

  • Estimation cy ...... 131lt 16s
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 84lt 12s

Manoir de Kerazan

  • Estimation cy ...... 146lt 16s
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 164lt 16s

Métairie de Kervent

  • Estimation cy ...... 126lt
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 144lt

Ty-Fur

  • Estimation cy ...... 84lt
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 102lt

Lanhoulon

    Estimation cy ...... 115lt

    bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt

    [total] 133lt

Manoir de Logan

  • Estimation cy ...... 88lt 14s 8d
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 106lt 14s 8d

Métairie de Logan

  • Estimation cy ...... 119lt 14s 8d
  • bannies, impression d'affiches et criée .... 18lt
  • [total] 137lt 14s 8d

[grand total] 1275lt 4s

Le Directoire vu le certificat du citoyen le Breton médecin et l'instruction sur la levée des 30 000 hommes de cavalerie.

Vu qu'il est constaté par le dit certificat que le citoyen Vincent Kersaudy de Cléden est invalide.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête de licencier le citoyen Vincent Kersaudy

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et que la municipalité de Cléden le fera remplacer sur le champ.

s'est présenté le citoyen Jacques Yven de Penneac'h en Plogoff lequel a déclaré avoir conduit à Brest le citoyen Yves Cozic marin classé du dit Plogoff et demande en conséquence l'élargissement du citoyen Yves Yven beau-père d'Yves Cozic, a le dit Jacques Yven signé [ suit la signature maladroite].

le directoire vu la déclaration du citoyen Jacques Yven.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera permis au citoyen Yves Yven beau-père d'Yves Cozic de Plogoff de se rendre au sein de sa famille parce que préalablement il payera les frais de son arrestation.

se sont présentés les citoyens Pierre Cheven de Kervelgar en Plogoff et Germain Kersaudy de Brehonnet en Goulien, lesquels ont déclaré se rendre solidairement caution du citoyen André Marchand du village de Kerudavel en Plogoff, actuellement en arrestation à Pont-Croix, et prient le directoire d'accorder l'élargissement du dit citoyen André Marchand pour l'espace de temps de trois semaines ayant des affaires de famille très pressantes et s'obligent de le conduire à la maison d'arrêt dans le dit délai, et ont signé. [suit la signature].

le directoire vu la déclaration des citoyens P Cheven et Germain Kersaudy de cautionner le citoyen André Marchand.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que le concierge de la maison d'arrêt à Pont-Croix mettra en liberté le citoyen André Marchand parce que ce dernier payera préalablement les frais de gîte et de geôlage.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 21e jour du second mois de l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par Grivart assisté de Y Béléguic, Mombet, JC Danielou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu les procès-verbaux d'inventaire, récolement et d'estimation, de bannies et de vente du mobilier des ci-devant capucins d'Audierne, la dite vente en date des 14 octobre derniers (vieux style) et jours suivants, montant à 2344 livres, sept sols.

Vu les états de frais y relatifs

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête que la dite somme de 2344 livres 7s, il sera distrait celle de 96 livres 10s pour les vacations et déboursés du citoyen Tetevuide huissier suivant son mémoire et celle de 61 livres 10s 6d pour faire face aux déboursés du citoyen Yves Béléguic commissaire chargé de surveiller la dite vente et que le produit net de la dite vente montant à 2186 livres 6s sera versé dans le jour à la caisse du receveur du district auquel il sera adressé une expédition du présent pour rester au soutien de sa comptabilité.

Arrêté les dits jours et an

Du 22e jour du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, Y Riou, D Goraguer, P Normand, JC Danielou administrateurs.

Présent A L Tréhot procureur sindic.

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Le conseil vu le certificat du citoyen le Breton qui constate que le citoyen Jacques Jadé de Beuzec nommé cavalier, est hors d'état de faire son service.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête de licencier le citoyen Jadé et charge la municipalité de Beuzec de le faire remplacer sur le champ.

Le conseil après avoir oui le procureur sindic

Arrête que le citoyen Moan huissier de cette ville procèdera incessamment au récolement et à l'estimation des effets séquestrés à Keruenergant, ayant appartenu à l'émigré Paul François Xavier du Rocheret et ce en présence d'un officier municipal de Meilars.

du 22e jour du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart, assisté de Mombet, Y Riou, D Goraguer, P Normand, JC Danielou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic

Considérant que Laurent Cavier [??] choisi pour cavalier par la commune de Mahalon n'a pas la taille exigée par la loi du 23 août dernier.

Après avoir oui le procureur sindic.

Le conseil arrête de licencier le citoyen Cavier et charge la municipalité de Mahalon de le faire remplacer sur le champ.

Le conseil considérant qu'Allain Gourmelen nommé pour cavalier par la commune de Guiler n'a pas la taille exigée par la loi du 23 août dernier.

Après avoir oui le procureur sindic

arrête de licencier le citoyen Gourmelen et charge la municipalité de Guiler de le faire remplacer sur le champ.

Le conseil vu la lettre des officiers municipaux de Cléden an date du [ici un blanc].

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête que les citoyens Entrope le Bris et Noël Archan, Clet Gloaguen de Lanboban et Catherine Perriet et Jean Guézennec de [ici un blanc] tous domiciliés dans la commune de Cléden, détenus à la maison d'arrestation de cette ville seront renvoyés à leurs travaux sous la surveillance de leurs municipalités.

Le conseil considérant que le nombre des

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cordonniers du pays est insuffisant pour chausser les citoyens de la première réquisition.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'écrire à la régie des habillements à Paris pour se procurer 2000 paires de souliers.

Un membre observe que les greniers du ci-devant couvent des Ursulines sont déjà pleins et qu'à moins de se pourvoir d'un nouveau local on sera forcé de suspendre la recette des rentes nationales.

Le conseil considérant qu'aux termes de la loi les maisons nationales doivent être converties en greniers d'abondance et casernes.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que la chapelle des ci-devant Ursulines sera convertie en grenier. Charge le citoyen Béléguic l'un de ses membres de se procurer toutes les nattes nécessaires pour y parvenir.

Le conseil après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen Béléguic, l'un de ses membres, sera chargé de surveiller la vente du mobilier de l'émigré du Rocheret, de régler le trousset de son épouse et de ses enfants qui seront tenus de s'absenter de Kervenergant pendant la vente.

Le conseil considérant qu'on a omis d'insérer au procès-verbal du 15 du second mois, l'arrêté qui charge les citoyens Danielou et Priol de procéder à l'estimation du mobilier de Trémebrit et du bois taillis de Kerguntunic.

après avoir oui le procureur sindic

arrête de rétablir au procès-verbal de ce jour la dite omission et déclare avoir donné aux dits Danielou et Priol la commission dont est cas.

Le conseil vu la lettre du citoyen Ploeuc détenu à la maison d'arrêt.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'autoriser le citoyen Ploeuc à se rendre chez

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lui pour 4 jours sous la garde et la caution du citoyen le Dren membre du comité de surveillance de cette ville.

En l'endroit est comparu le citoyen le Dren qui a promis de se charger de la garde du citoyen Ploeuc et de se rendre sa caution et a signé.

Arrêté les dits jour et an

Du 23 brumaire l'an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, JC Danielou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic

le directoire vu la lettre des citoyens Tanter et Bizien par laquelle ils coustent que le citoyen Marc Yvenou jeune homme, a déchiré entre les mains du citoyen Bizien la liste des jeunes gens , vu en même temps le certificat du citoyen le Breton médecin qui prouve que ce jeune homme est très propre au service militaire.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen Marc Yvenou sera conduit à la maison d'arrêt comme personne suspecte sauf à statuer sur le certificat du citoyen le Breton

Le directoire vu le certificat de la municipalité de Goulien et du citoyen le Breton qui attestent l'infirmité du citoyen Guillaume Olier d'à ce jour.

Après avoir oui le procureur sindic.

Licencie le dit citoyen Guillaume Olier et charge les communes d'Audierne et Esquibien de pourvoir à son remplacement. Le directoire vu le décret de la Convention Nationale

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du 11 janvier dernier, relatif aux fermiers rentiers et débiteurs des biens des émigrés.

Considérant qu'au terme de l'article 4 du dit décret les personnes qui livreront les denrées à une distance plus éloignée que celle stipulée dans leurs contrats ou baux, doivent recevoir du receveur des fruits des domaines nationaux, l'indemnité qui sera fixée par les directoires de district.

considérant que, suivant les lois non abrogées de la ci-devant Bretagne, les rentiers ne sont tenus de porter leurs blés qu'à une distance de trois lieues.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que conformément à l'article 4 précité du décret du 11 janvier 1793, le receveur de l'enregistrement de Plonéour payera aux fermiers et débiteurs, de rente nationale en nature, qui porteront leurs grains à Pont-Croix, la somme de six sols par quintal de blé et par lieue au-dessus de la distance de trois lieues qu'auront à parcourir les dits débiteurs de leurs domiciles au magasin établi à Pont-Croix. Au surplus le receveur de l'enregistrement de Plonéour vérifiera en se faisant représenter les baux ou baillées si les fermiers ou colons sont tenus de porter leur blé à une plus grande distance que celle de trois lieues.

le directoire vu la lettre de la Société Populaire d'Audierne, qui demande qu'il soit monté une garde à Poulgoazec, pour la sûreté des dépôts de grains qui y sont emmagasinés.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Maubras sera requis d'extraire journellement, des volontaires qui restent à Audierne et des canonniers en activité sur les batteries, une garde qui se relèvera toutes les

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24 heures et veillera à la sûreté des magasins de la République. Le citoyen Béléguic fournira bois et chandelles.

Arrêté les dits jour et an

Du 24 brumaire l'an second de la République, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, Mombet, G Bescond, D Goraguer, Y Pellé, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil sur les conclusions du procureur sindic a arrêté d'expédier 27 ordonnances de charges dont six sur la contribution mobilière de la commune de Plouhinec en faveur des citoyens désignés sous les numéros 12, 17, 24, 29, 53, 59, 88, 90, 92, 96, 107, 114, 117, 121, 127, 131, 140, 145, 173, 160, 161, 180, pour la foncière, 81, 96, 103, 118, 125, 126, 162, et ces 7 derniers numéros sont pour la contribution mobilière.

Des doubles des dites ordonnances seront déposés aux archives.

S'est présenté le citoyen Bourdon volontaire aux 77e bataillon d'infanterie, lequel déclare que séduit par les conseils de quelques camarades il avait quitté son corps sans congé, mais que sentant l'énormité de sa faute et animé du désir de la réparer par la plus grande activité dans le service il venait se mettre à la disposition de l'administration de laquelle il demande une recommandation pour son bataillon.

le citoyen Bras qui accompagnait le dit Bourdon a offert de le cautionner et de représenter

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dans quinzaine un certificat qu'il a rejoint sa compagnie.

En conséquence du dit cautionnement que le citoyen le Bras souscrira, le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen Bourdon se rendra sans escorte à son bataillon et que le citoyen Bras fournira dans quinzaine le certificat sus mentionné et a signé. [suit la signature]

Le conseil, vu l'obligation du citoyen Desbois de livrer à la nation les bois de fente qu'il a dans le bois de Quilliou commune de Plogastel.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête de charger le citoyen Gabriel Bescond, l'un de ses membres de traiter avec quelques citoyens de Pouldergat pour charrier à Douarnenez à la disposition du citoyen François l'Haridon les bois du citoyen Danielou existant à la forêt de Quilliou commune de Plogastel au plus bas prix possible par chaque corde, cordée à Douarnenez à la mesure de cinq sur sept.

Arrêté les dits jour et an.

Du 25 brumaire l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Mombet, G Bescond, administrateurs et Y Riou aussi administrateur.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire oui la réclamation du citoyen Chapalain qui demande une avance de trois cent livres pour se

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pourvoir d'effets d'habillement et d'équipement à la charge comme capitaine d'une compagnie du bataillon de Pont-Croix.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il sera donné au citoyen Chapalain un bon de 300 livres en avance sur ses appointements pour se pourvoir de son habillement et de son équipement.

Le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que les municipalités de Ploaré et Pouldergat ferons parvenir sur-le-champ au directoire, les cloches et l'argenterie de leurs églises et chapelles et que faute à elles de l'avoir fait avant mardi prochain 29 de ce mois pour tout délai, il sera envoyé dans ces communes un commissaire à leurs frais et une force armée suffisante pour assurer l'exécution complète de la loi. Le présent sera notifié par un gendarme aux dites municipalités.

le directoire vu les procès-verbaux d'estimation des biens des émigrés ci-après désignés.

après avoir oui le procureur sindic

Arrête que le 20 nivôse an 3 ou 20 septembre 1793 (vieux style) à midi précise il sera procédé au directoire de ce district à la vente et adjudication définitive des biens des émigrés, que les premières enchères pour y parvenir seront reçues au même lieu le 29 frimaire ou 19 décembre 1793 vieux style. Savoir :

  • Audierne :
  • Une maison dans la Grand Rue à Audierne appartenant ci-devant à Pierre Joseph Kergariou émigré.
  • Esquibien :
  • Manoir de Kermabon, crèches, écuries, jardin, terres chaudes et froides, prairies ci-devant à Pierre Joseph Kergariou émigré.
  • Esquibien :
  • Manoir du Grand Menez, jardins, écuries, maison à four, crèches, terres chaudes et froides, bois de haut futage et 4531 cordes et demie sous bois taillis,ayant appartenu à l'émigré Pierre Joseph Kergariou.
  • Poudreuzic :
  • Métairie de Kersaudy, sous maison et jardins et issues deux journaux trois quart, sous terre chaude treize journaux un demi et un huitième, sous terre froide seize journaux un quart et un huitième et sous prés un journal deux tiers, ci-devant à Moelien Goandour émigré.
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  • Pouldreuzic :
  • Manoir de Kersaudy, 5 journaux terres chaudes, 1 journal et demi terre froide, 3 journaux et demi de prairies et 4 journaux et demi et 17 cordes sous taillis appartenant ci-devant à Guy René Marie Bruno Moelien Goandour émigré.
  • Plozévet :
  • Taillis de Brénizenec contenant 200 cordes ayant aussi appartenu à Guy René Marie Moelien Goandour émigré.
  • Pouldreuzic :
  • Taillis de Keradelec contenant 116 cordes ayant appartenu au dit Moelien Goandour émigré.
  • Pouldergat :
  • La métairie de Galvray, maisons, granges, Crèche, terres chaudes, terres froides et prairies ayant appartenues à Thomas Louis du Coëdic émigré.
  • Pouldergat :
  • Bois taillis de Kerguestenen contenant 120 cordes ayant appartenu au dit Coedic émigré.
  • Goulien:
  • Manoir et métairie de Lesoualch, terres chaudes et froides et prairies, bois de haute futaie et 1070 cordes sous bois taillis ayant appartenu à Antoine Marie Hyacinthe Mascarenne émigré.
  • class="lisimple"Poullan :
  • Moulin à vent de Tréota ayant appartenu à Jean Anne Corentin Gourcuff émigré.
  • Poullan :
  • Métairie de Lézaff, maisons, granges, crèches, maison à four, terres froides, terres chaudes, prairies et taille [taillis??] ayant appartenu au dit Gourcuff émigré.
  • Poullan :
  • Métairie de Keramoal, maison, grange, terres chaudes, terres froides, prairies &a. ayant appartenu au dit Gourcuff émigré.

Le directoire considérant qu'au mépris de ses différents arrêtés et des avis et l'a fait passer à la commune de Plozévet les citoyens Jacques Hélias de Keristiven, Jean Colin du moulin à vent de la Trinité, Jean Talidec de Kermenguy, Jean Cariou de Lesplozévet, Yves Gella de Kererou, Allain Vénec de Trologot et Guillaume Kergonnadé de Kermenguy tous déserteurs du 77e Régiment sont encore à Plozévet et y sont publiquement tolérés.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que les officiers municipaux de Plozévet feront saisir ces citoyens ou leurs pères ou mères et dans

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ce cas enverront le signalement de ces lâches, à peine d'être eux-mêmes censés de complicité avec ces déserteurs et, faute à ces derniers de se rendre de bonne volonté, il sera pris à leur égard toutes mesures et ils seront poursuivis à leurs risques comme ennemis de la patrie et dénoncés pour être punis suivant toute la rigueur des lois.

le directoire vu la facture des toiles vendues par le citoyen Grooter à l'administration montant suivants facture à 67 aunes.

Considérant que le citoyen Grooter a un besoin pressant de fonds et que ses toiles sont dès demain indispensablement nécessaires.

oui le procureur sindic

arrête qu'il sera donné au citoyen Grooter, un bon de la somme de [ici un blanc] qu'attendu son besoin le receveur sera invité à l'acquitter avant le visa du département.

Arrêté les dits jour et an.

Du 26 brumaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, G Bescond, Y Béléguic, D Goraguer administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire considérant que le représentant du peuple Boursault, recommande aux corps administratifs de taxer aussi les chevaux en proportion des autres denrées.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que la première qualité de chevaux pourra être évaluée jusqu'à 700 livres et la seconde 500 livres.

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le directoire recommande les intérêts de la nation à la justice, au patriotisme et à l'impartialité des communes et des citoyens qui procèderont aux estimations.

le directoire vu son arrêté du 22 de ce mois qui fixe la vente du mobilier à l'émigré Durocheret au 28 de ce mois.

Après avoir oui le procureur sindic.

arrête de nommer pour commissaire à la dite vente le citoyen Y Béléguic l'un de ses membres et l'autorise à délivrer à la citoyenne Durocheret et à ses enfants, tous les meubles, linges et hardes à leurs usages ainsi qu'il est porté dans l'arrêté du département du 6 avril dernier, si toutefois elle remplit les conditions exigées par le dit arrêté.

arrête de plus que la citoyenne Durocheret quittera la maison pendant la vente.

le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Douarnenez.

vu l'article 18 de la deuxième section de la loi du 11 septembre dernier, qui charge les administrations de pourvoir à l'approvisionnement des marchés.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que les municipalités de Ploaré, Pouldergat et Poullan seront requis de veiller sous leur responsabilité à ce qu'il soit envoyé de leurs communes à Douarnenez au moins 20 boisseaux seigle et 5 boisseaux d'avoine par chaque jour de marché qui auront lieu désormais dans cette ville tous les samedis de chaque semaine (vieux style).

en conséquence les municipalités adresseront leurs réquisitions à ceux des citoyens qu'elles sauront avoir plus de grains depuis les déclarations qui leur ont été faites.

le directoire après avoir oui le procureur sindic.

arrête que le citoyen Mombet, l'un de ses membres procèdera

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sur le champ en présence d'un officier municipal à l'inventaire du mobilier des ci-devant Ursulines de Pont-Croix et pour l'estimation le citoyen Danielou.

Le directoire sur les conclusions du procureur sindic.

Arrête qu'il sera procédé le 25 novembre( vieux style) à la vente des meubles et effets mobiliers appartenant ci-devant aux Ursulines de Pont-Croix et ce par le citoyen Yves Danielou en présence du citoyen Bescond commissaire de l'administration et du citoyen Porlodec aîné officier municipal de la commune de Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an.

Du 28 brumaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, JC Danielou, Y Pellé administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que la municipalité de Ploaré est autorisée à prendre dans la chapelle de Kerinec en Poullan 6 chandeliers de bois doré, pour remplacer les 6 grands chandeliers d'argent qu'elle vient de déposer au directoire. Charge la municipalité de Poullan de délivrer à celle de Ploaré les dits chandeliers à la première réquisition et sur son récépissé

le directoire vu le mémoire des frais relatifs aux réparations des greniers de la République dans la ci-devant maison des Ursulines à Pont-Croix montant à 179 livres.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que, par le trésorier du district, il sera payé au citoyen Daniel Kérivel la somme de 179 livres pour le

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montant du dit mémoire.

le directoire considérant que la loi portant une levée de 30 000 hommes de cavalerie exige pour être cavalier une taille aux moins de cinq pieds deux pouce pieds nus, considérant que Jean Simon nommé à Plonéis n'a que cinq pieds, qu'en conséquence le vœu de la loi n'a pas rempli dans cette commune [sic].

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête de licencier Jean Simon et que les officiers municipaux de Plonéis le feront incessamment remplacer par un citoyen ayant la taille rigoureusement requise.

le directoire vu la réquisition du citoyen Noël de charger pour Redon 1500 quintaux de froment et 800 quintaux de seigle.

Vu pareillement différentes lettres et arrêtés tendant à accélérer l'équipement de la réquisition.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête 1° que le citoyen Mombet se rendra à Douarnenez demain avec autorisation de mettre en réquisition deux barques jaugeant de 90 à 100 tonneaux pour être chargées au plus tôt en grains soit à Douarnenez soit à Pont-Croix comme il le verra, pour le compte de la nation.

2° le charge pareillement de se procurer les toiles nécessaires pour faire des pantalons aux cavaliers.

3° d'inviter ou de requérir même au besoin, tout ceux qui sont à inviter, de mettre à sa disposition tous les dépôts de souliers qui peuvent exister.

4° autorise de plus le citoyen Mombet à requérir dans tous les magasins les étoffes de toutes les couleurs propres à l'habillement des citoyens de la réquisition.

Arrêté les dits jour et an.

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du 29 brumaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le procès-verbal de la levée d'un cavalier à Plogoff portant que le sort est échu au citoyen Floch préposé aux douanes au poste de Brézellec.

Vu la lettre des officiers municipaux de Plogoff qui lui enjoint de se rendre en cette qualité à Pont-Croix.

considérant que les préposés aux douanes sont fonctionnaires publics.

Considérant d'ailleurs que c'est à tort que les officiers municipaux de Plogoff prétendent que ce citoyen est le seul de la commune qui ait la taille requise, étant évident qu'il y en a notamment à Lavoal, Kervengar et Landrier.

Le procureur sindic entendu.

Arrête 1° que le citoyen Floch restera à son poste

2° que les officiers municipaux de Plogoff le feront remplacer par un citoyen ayant les qualités requises par la loi, qu'à cet effet tous les jeunes gens de la municipalité, ayant taille, seront convoqués pour en fournir un, à peine d'être pris un parti envers les officiers municipaux.

Arrêté les dits jour et an

du 30 brumaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart président assisté de Gabriel Bescond,

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Y Riou, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire oui la demande du citoyen Simon de nommer un commissaire pour être présent à l'adjudication au rabais de l'exploitation des bois de Lescongar, Kerdanut et et Minevin.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le citoyen ML Grivart, l'un de ses membres, se transportera à la maison commune de Pont-Croix pour être présent à la dite adjudication.

Arrêté les dits jour et an.

Du 1er frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, JC Danielou, D Goraguer, administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le citoyen Danielou est autorisé à livrer aux porteurs sur les grains mis en acquisition chez lui, 20 quintaux de froment au prix du maximum, savoir 10 quintaux au citoyen Crépy et autant au citoyen Leonard l'un et l'autre boulangers.

le directoire vu le certificat du citoyen le Breton en date de ce jour qui couste que le citoyen Henri Jouin de Ploaré choisi pour cavalier à les jambes et les pieds couverts de cicatrices et qu'il est d'une mauvaise constitution.

après avoir oui le procureur sindic

arrête de licencier le dit Henri Jouin et charge la municipalité de Ploaré de faire convoquer sur-le-champ les jeunes gens de la commune pour procéder au choix d'un cavalier sain et robuste, conformément aux lois.

Le directoire vu les certificats de la municipalité de Cléden et du citoyen le Breton médecin qui constatent,

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que le citoyen Clet Goudé Dranche est infirme.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête de licencier le citoyen Clet Goudé Dranche même du contingent de la 1ere réquisition.

che Le directoire vu la délibération de la municipalité de Cléden relativement au citoyen Mathieu Mat cavalier de Cléden.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête de renvoyer à la police municipale le citoyen Mathieu Mat et charge la municipalité de Cléden de le faire remplacer sur le champ par un citoyen ayant les qualités requises par la loi.

Le directoire vue les certificats du citoyen Bizien juge de paix du canton de Plogastel et du citoyen le Breton médecin par lesquels ils coustent qu'Yves le Hénaf de Landudec soldat de la 1ere réquisition a une plaie incurable qui le met hors d'état de servir en cette qualité sa patrie.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête de licencier le citoyen Yves le Hénaf de Landudec

Arrêté les dits jour et andu 2eme frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu la requête du citoyen le Lay en demande d'une somme de 345 livres pour 2 vaches prises chez lui à la réquisition des officiers municipaux de Pont-Croix pour les subsistances de la

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force armée envoyée à Plogoff.

Vu les réponses du conseil général de la commune de Pont-Croix.

Considérant que la municipalité de Pont-Croix a en effet excédé les limites qui sont assignées par la loi pour l'exercice de ses fonctions, mais qu'il est évident qu'elle n'a eu en vue que d'assurer le service militaire

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête que la municipalité de Pont-Croix se bornera dans l'exercice de ses fonctions aux limites tracées par la loi de son institution et qu'il sera compté au citoyen le Lay sur les fonds faits par la communes de Plogoff, une somme de 240 livres pour le prix des 2 vaches requises de sa métairie.

Le directoire vu la lettre, la proclamation et l'arrêté du département du 30 brumaire qui renouvelle les réquisitions de tout genre déjà faites aux administrations pour pourvoir aux besoins de l'armée chargée d'exterminer les brigands.

considérant que l'honneur et le salut du peuple français exigent qu'il ne soit rien négligé pour anéantir ces monstres et procurer aux braves citoyens qui les combattent tous les secours qu'il est possible de leur fournir.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que sur-le-champ les dépêches de la commission administrative seront transmises aux municipalités et sociétés populaires par des courriers extraordinaires, qu'il leur sera enjoint d'accélérer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution de toutes les réquisitions qui leur ont été précédemment faites relatives aux fusils, souliers et objets d'équipements de tout genre.

2° que tous les fusils de chasse seront répartis entre tous les armuriers pour les réparer, tout autre travail cessant.

3° que pour augmenter la masse des munitions

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dont on semble éprouver la pénurie, tous les plombs seront rassemblés et que dès demain il sera procédé à la démolition de la partie en plomb de la tour de saint Ugen en Primelin et que cette commune sera requise dans faire voiturer les matériaux à Pont-Croix sans relâche pour y être convertis en balles de tous les calibres.

4° que les municipalités feront un appel aux bons citoyens de se porter en masse contre ces scélérats.

Arrêté les dits jour et an.

Du 3 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, D Goraguer, P Normand, G Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Autorise le citoyen Danielou Desbois, l'un de ses membres à organiser, dès le moment du rassemblement à Quimper, les citoyens de la première réquisition des cantons de Plonéour et Tréogat.

Le directoire vu la loi du 1er et 2 octobre 1793 portant que ceux qui n'ont eu 18 ans qu'après la promulgation du décret du 23 août 1793 sont exceptés de la réquisition.

Après avoir ou lui le procureur sindic

arrête que le citoyen Nicolas Olier de Beuzec est exempt de la réquisition et qu'il est licencié de droit.

Arrêté les dits jour et an

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du 5 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, D Goraguer, G Béléguic, P Normand, administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que les citoyens Donnars capitaine des gardes nationales d'Esquibien, Cléach de Pouldavid, Lannou de Tréboul et le Hars de Peumerit seront requis sur le champ de se réunir aux autres citoyens pour se rendre avec eux à Quimper.

Le directoire vu la pétition du citoyen Chariou lieutenant d'ordre des douanes tendant à obtenir pour lui, les préposés et adjoints qui lui sont subordonnés, l'exemption de déférer à la réquisition de la municipalité de Douarnenez, vu la requête du citoyen Dieuleveut pour le même objet

Vu la liste formée par la société populaire de Douarnenez des personnes qu'elle croit susceptibles de partir.

Vu l'arrêté de la municipalité de la même commune qui porte qu'elle a cru devoir borner à 14 ses réquisitions et demande sur le tout l'avis de l'administration.

Après avoir oui le procureur sindic

Arrête que le citoyen Dieuleveut aîné, chargé de l'instruction des recrues, le juge de paix, son greffier, les receveurs, lieutenant et préposés des douanes formellement reconnus fonctionnaires publics par le département resteront à leur poste et sur le surplus est d'avis :

1° que les adjoints aux douanes et les canonniers sont susceptibles d'être requis en partie sauf leur remplacement provisoire.

2° que tous les citoyens requis doivent être autant qu'il se pourra pourvus de tous les objets d'habillement, équipement et armement.

Le directoire vu la réclamation des citoyens cordonniers et armuriers tendant à obtenir l'exemption de partir

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considérant que les canonniers occupés de la confection ou réparation des armes sont formellement exempts par une loi et un arrêté du comité de salut public et que les cordonniers sont expressément chargés de travailler à la chaussure de la réquisition.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que les citoyens cordonniers et armuriers ne seront pas compris dans la réquisition.

le directoire oui la réclamation du comité de surveillance tendant à faire exempter de la réquisition deux de ses membres comme fonctionnaires publics

considérant qu'aucune loi n'a désigné comme fonctionnaire public, les membres du comité de surveillance.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.

le directoire instruit qu'un grand nombre de loups enragés exercent des ravages dans les paroisses d'Esquibien, Goulien, Primelin, Beuzec, Cléden et Plogoff.

après avoir oui le procureur sindic

Autorise ces communes à garder provisoirement leurs armes et invite les municipalités à faire les plus fréquentes battues et à ne rien négliger pour délivrer les campagnes de ce fléau.

Arrêté les dits jour et an.

Du 6 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, G Bescond, G Béléguic administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

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le directoire vu son arrêté du cinq frimaire relativement à la loi qui excepte de la réquisition tous les fonctionnaires publics. Considérant que les professeurs d'hydrographie sont fonctionnaires publics.

Après avoir oui le procureur sindic.

arrête qu'il a entendu comprendre le citoyen Voltier dans son arrêté du jour d'hier.

le directoire vu le certificat du citoyen le Breton médecin, en date de ce jour, par lequel il couste que le citoyen Guillaume Bonizec soldat de la première réquisition de la commune de Beuzec, à une humeur callatradale [ ??illisible] sur la partie antérieure du genou et de la jambe gauche qui l'empêche de marcher et en cet état ne peut être employé dans la force armée.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête de licencier le citoyen Guillaume Bonizec soldat du contingent de la première réquisition de Beuzec jusqu'à son rétablissement.

Arrêté les dits jour et an.

du 7 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, G Bescond administrateurs, G Béléguic.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le directoire vu son arrêté du 24 frimaire relativement au citoyen Bourdon soldat du 77e régiment d'infanterie, vu le cautionnement du citoyen Bras secrétaire greffier de la municipalité de Beuzec pour le citoyen Bourdon.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'Étienne Bourdon sera mis sur le champ en arrestation et que le citoyen le Bras se trouve déchargé de son cautionnement envers le dit Bourdon

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le directoire considérant que les différentes lois sur les subsistances, enjoignent formellement aux corps administratifs de faire approvisionner les marchés.

considérant que ceux de Pouldavid, Douarnenez, Audierne et Pont-Croix l'ont été jusqu'ici bien incomplètement et que cette partie importante de l'administration publique ne saurait être trop exactement assurée.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que les officiers municipaux des cantons de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez se réuniront au chef-lieu de chaque canton, le onze de ce mois, concerteront ensemble les mesures nécessaires pour approvisionner leurs marchés, les déclarations faites par les propriétaires de grains y seront communiquées et il y sera arrêté un tableau des personnes à requérir et du taux des réquisitions à faire, copies de ces tableaux seront remises aux sociétés populaires et comités de surveillance pour surveiller l'exécution, dénoncer et punir les mauvais citoyens qui refuseraient de déférer aux réquisitions.

le directoire invite les citoyens des campagnes à apporter leurs denrées dans les marchés et charge les municipalités, la gendarmerie nationale et prie tous ceux qui sont à prier d'en protéger l'arrivage, la libre circulation et la vente au taux fixé par la loi.

le citoyen le Bras, secrétaire greffier de la commune de Beuzec, est requis de se rendre sur le champ à la municipalité de Pont-Croix où il sera pourvu à son habillement, équipement et armement pour se rendre ce soir à Quimper et s'y réunir au détachement envoyé par le district pour achever d'exterminer les brigands. Il sera fourni par le directoire au citoyen le Bras un sac à peau, un pantalon et un bonnet de police.

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le directoire après avoir oui le procureur sindic.

arrête qu'il est libre à Michel Thomas de Plovan, actuellement dans la maison d'arrêt à Pont-Croix, de se rendre dans sa famille parce que préalablement il payera les frais de gîte et geôlage.

le directoire vu le paquet de charpie déposé par le citoyen Dagorn, maire de Primelin, au nom de la dite commune.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il sera écrit une lettre de remerciements aux officiers municipaux de la commune de Primelin et les prévenir de tenir une liste exacte des citoyens et citoyennes qui auront contribué à aider la patrie.

le directoire vu la requête des citoyens Keroulas père et fils, détenus à la maison d'arrestation de Quimper comme père et frère de Mathurin Keroulas réputé jusqu'à ce jour émigré.

vu le certificat du citoyen Touffait chef des classes à Quimper en date du 12 brumaire d'où il résulte que Mathurin Keroulas loin d'être émigré a été débarqué à l'Ile de France le 30 juillet 1792 par ordre du général de la frégate "la Cibille" où il servait en qualité de matelot à 18 livres par mois.

considérant que les citoyens Keroulas n'ont été mis en arrestation qu'attendu leur parenté avec Mathurin Keroulas.

considérant au surplus que le directoire n'a jamais reçu de plaintes relativement à la conduite des réclamants.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il n'y a lieu à prolonger la détention des citoyens Keroulas père et fils et qu'il sera adressé une expédition du présent au comité de surveillance de Quimper, avec invitation d'ordonner sur-le-champ leur élargissement.

vu la requête présentée par le receveur de la contribution mobilière de la commune de Mahalon pour l'année 1792.

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vu le rôle de la dite contribution où l'émigré Baillif est compris pour une somme de de 300 livres 8s 4d.

vu l'avis du conseil général de la commune de Mahalon .

considérant que Jean-Pierre Baillif est émigré depuis 1791, et que c'est mal à propos, et malgré les recommandations de l'administration, que la commune de Mahalon l'a compris au rôle de la contribution mobilière de 1792.

le directoire après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le percepteur de la contribution mobilière de Mahalon pour l'année 1792, sera déchargé sur la totalité de sa recette d'une somme de 300 livres 8s 4d pour la cote de l'émigré Baillif et que la présente ordonnance sera reçue pour comptant et pour la dite somme par le receveur du district sauf à la répartir s'il y a lieu sur la commune de Mahalon.

le directoire vu la réclamation du citoyen Ploeuc détenu à la maison d'arrêt de cette ville comme frère d'émigré.

vu les certificats de civisme qui lui ont été délivrés par le conseil général et le comité de surveillance de la commune de Landudec.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que conformément à la loi du 17 septembre dernier, le citoyen Ploeuc aîné sera sur-le-champ mis en liberté.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 8 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de Mombet, G Bescond, G Béléguic, Y Riou administrateurs, P Normand administrateur.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu l'ordre de la commission administrative du 27 brumaire de faire partir pour combattre les rebelles de la Vendée tous les citoyens qui en étaient susceptibles, après avoir conféré avec le citoyen Fischer sur les intentions des représentants du peuple, l'étendue des besoins et la faiblesse des moyens de l'administration.

Considérant qu'il existe dans trois lieux différents du district près de 8000 quintaux de grains de toutes espèces, que l'administration n'a pour toute force qu'une quarantaine de citoyens de garde nationale, presque tous père de famille et les agents uniques [??] de l'industrie dans ce ressort, que le bataillon de première réquisitions loin d'offrir dans le moment des ressources pour le maintien de l'ordre, a besoin lui-même d'être continuellement rappelé aux régimes de la discipline, qu'enfin l'ordre public ayant été récemment troublé, il serait imprudent de se dégarnir complètement de tous ses moyens.

Considérant que toute la garde nationale susceptible de service se trouve maintenant à Quimper, d'après la réquisition du département, sur l'observation du citoyen Fischer chargé de plein pouvoir par les représentants, que leur intention n'est pas d'enlever, sans nécessité absolue, tous les pères de famille et de grever ainsi le trésor public des indemnités dues à leurs femmes et à leurs enfants.

Oui le procureur sindic et l'approbation du citoyen Fischer.

Arrête que les citoyens de la garde nationale du district qui ont été requis de se rendre à

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Morlaix et qui sont déjà à Quimper, rentreront sur-le-champ dans leur domicile et déposeront à leurs communes respectives pour les faire passer au district, les armes et tous les effets d'habillement et équipements dont ils sont pourvus pour être fait un envoi à l'armée de Dinan.

Arrêté les dits jour et an.

Du 9 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par ML Grivart assisté de G Bescond, Mombet, administrateurs et G Béléguic administrateur et Y Béléguic intervenu à la séance.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Nous, administrateur du district de Pont-Croix, requéront le lieutenant de la gendarmerie nationale de faire saisir et conduire au directoire à Pont-Croix les citoyens Guillaume Colloch Darché chez Guillaume Jaouen à Pellaé en Beuzec, Ambroise Griffon du Cosquer en Beuzec, l'un et l'autre déserteurs du 77e régiment.

le directoire vu les procès-verbaux de séquestre, de récolement, d'estimation et de vente du mobilier du Hilguy ayant appartenu à César François le Gac Lansalut, le procès-verbal de vente en date du 7 octobre dernier et jours suivants, montant à la somme de 6326 livres.

vu les états et mémoires de frais y relatifs.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que de la dite somme de 6326 livres, il sera distrait celle de 208 livres 3s, pour les vacations et déboursés du citoyen Ladam huissier, chargé de la dite vente, celle

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de 98 livres 6s pour les frais et déboursés du citoyen Mombet administrateur chargé de la surveiller et celle de 12 livres pour indemnité due aux officiers municipaux de Plogastel, formant au total une somme de 318 livres 9s et que celle de 6007 livres 11s, formant le produit net de la dite vente, sera versée à la caisse du receveur de la régie nationale de l'enregistrement à Plonéour auquel il sera adressé pour rester au soutien de sa comptabilité, une expédition du procès-verbal de la dite vente et du présent arrêté.

le directoire vu le réquisitoire délivré ce jour au lieutenant de la gendarmerie nationale à Pont-Croix pour faire saisir et conduire au directoire Guillaume Colloch Darché et Ambroise Griffon soldats du 77e Régiment d'infanterie, oui les gendarmes.

oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Griffon, conduit au directoire sera sur-le-champ mis en arrestation pour être conduit de brigade en brigade à son régiment.

le directoire vu le procès-verbal de séquestre et d'estimation du mobilier de Trémebrit ayant appartenu à à l'émigré Nicolas Charles du Boisguehenneuc en date du 9 novembre dernier (vieux style) au rapport de Danielou et Priol.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête que le 26 frimaire il sera procédé en présence du citoyen Bescond, membre du directoire, à la vente du dit mobilier.

Arrêté les dits jour et an.

Du 10 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart

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assisté de Y Béléguic, G Bescond,Mombet, D Goraguer, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

présent A L Tréhot procureur sindic.

Le conseil vu l'état des effets d'équipements remis par la chambre de lecture de Douarnenez à la disposition de l'administration pour les besoins de la réquisition.

après avoir oui le procureur sindic

arrête qu'il sera par premier courrier écrit à la Convention pour la prévenir des dons patriotiques faits par la chambre de lecture de Douarnenez.

Arrêté les dits jour et an.

Du 12 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par ML Grivart assisté de Y Béléguic, G Bescond, Mombet, D Goraguer, P Normand, Y Riou, Y Pellé, JC Danielou administrateurs, G Béléguic.

présent A L Tréhot procureur sindic.

le conseil vu la réclamation du maire de Cléden, tendant à obtenir la liberté à Louise Moullec belle-soeur d'Yves Cozic déserteur, et à Catherine le Hir tante de Jean-Marie le Hir aussi déserteur du 77e régiment d'infanterie.

Après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il est libre aux citoyennes Louise Moullec et Catherine le Hir de se rendre dans leurs familles sous la surveillance de la municipalité de Cléden.

le conseil considérant que le chargement de 1225 quintaux de froment faisant 61 tonnaux 5 quintaux est complet pour l'armée de l'Ouest.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que le citoyen Mombet, l'un de ses membres, est autorisé à signer l'acquis à caution de ce chargement.

Arrêté les dits jour et an

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Du 13 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, Mombet, P Normand, G Béléguic administrateurs, JC Danielou.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire vu la lettre du citoyen Remenne garde magasin des fourrages militaires à Quimper en date du jour d'hier, ayant pour objet de requérir de l'administration les avoines nécessaires pour l'approvisionnement de l'armée et ce à raison de 7 livres le quintal conformément à l'arrêté des représentants du peuple à Brest du 6 frimaire.

après avoir oui le procureur sindic provisoire

arrête qu'il sera pourvu à l'approvisionnement de l'armée par réquisition conforme à l'arrêté des citoyens représentants du peuple du six de ce mois.

le directoire oui le procureur sindic

arrête que les sabots seront vendus dans le ressort au prix de la taxe de Quimper.

le directoire vu la commission du citoyen Luguern cadet contremaître charpentier de la recette des bois au port de Brest en date du 7 frimaire l'an 2 de la république.

Après avoir oui le procureur sindic provisoire.

Arrête que la dite commission sera transcrite comme suit :

La nation et la loi

Jacques Noël Sané principal chef des bureaux civils de la Marine, au port de Brest.

il est ordonné au citoyen Luguern, cadet contremaître charpentier de la recette des bois en ce port, de se rendre à Douarnenez pour y suivre sous les ordres du citoyen Léger préposé des classes et Luguern contremaître charpentier, les exploitations de bois qu'ils sont chargés de diriger dans les districts de Pont-Croix et Quimper.

à Brest le 7 frimaire deuxième année républicaine.

Signé Sané

vu au bureau principal de Brest ce 8 frimaire l'an 2 de la République française. Signé Derlet

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le directoire vu la commission du citoyen Noël Vincent Bert datée de Rennes le 13 frimaire et délivrée par le régisseur des vivres de l'armée des côtes de Brest, signé Girac.

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

Arrête que la dite commission sera ranscrite ainsi qu'il suit :

Armée des côtes de Brest

Le citoyens Vincent Bert est prié de se rendre de suite près le département du finistère et dans les différents districts qui le composent, à l'effet d'activer par tous les moyens possibles, l'arrêté des représentants du peuple dont il lui est remis un exemplaire.

Il lui est également remis :

1° copie de la répartition générale faite par le commissaire ordonnateur en chef.

2° une expédition de l'arrêté des représentants du peuple d'aujourd'hui relatif à sa mission et auquel il devra formellement se conformer.

3° l'état des agents préposés par chaque district pour la rentrée des grains.

le citoyen Bert rendra compte tous les jours, s'il est possible au moins tous les deux à trois jours au citoyen Daniel directeur des subsistances militaires de la 13e division et indiquera autant que faire se pourra et à l'avance, la marche qu'il devra tenir pour qu'on puisse s'il y a lieu lui faire passer de nouveaux ordres.

Il examinera avec une scrupuleuse attention si les agents, placés ou nommés par les districts, ont rempli ou remplissent la mission qui leur est confiée et s'il en trouvait aucun en défaut, en donnerait avis pour qu'il y fut pourvu de suite.

fait à Rennes le premier frimaire l'an deux de la république française, ainsi signé Girac régisseur des vivres de l'armée des côtes de Brest.

le directoire vu l'état des frais fait par le citoyen Lazé et des journées qui lui sont dues pour avoir été comme courrier porter à Saint Paul les dépêches

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du citoyen Ficher et montant ensemble à la somme de 75 livres 15s.

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

arrête que la somme de 75 livres 15s sera, par le receveur du district, comptée au citoyen Pierre Lagé sur les fonds extraordinaires du recrutement.

oui le procureur sindic.

Arrête que les instructeurs militaires du contingent de la première réquisition à Douarnenez se trouvent réduits à deux et que le citoyen Riou est remercié de ses services à compter de ce jour.

Arrêté les dits jour et an

Du 14 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, Mombet, G Béléguic, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire vu le certificat du citoyen le Breton médecin en date de ce jour.

Après avoir oui le procureur sindic provisoire.

Arrête que le citoyen Jean Raphaël, soldat de la première réquisition de la commune de Poullan, sera licencié comme non propre pour le service militaire.

le directoire vu son arrêté du deux de ce mois relatif à la démolition de la partie en plomb de la tour de Saint Ugen en Primelin.

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

arrête de nommer et nomme le citoyen Daniel

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Goraguer, l'un de ses membres, commissaire pour surveiller la démolition de la partie en plomb de la tour de Saint Ugen en Primelin et le charge de requérir la municipalité de Primelin de faire voiturer les matériaux à Pont-Croix pour y être convertis en balles de tous les calibres.

le directoire vu la requête présentée par le citoyen Fabre, directeur de l'enregistrement, tendant à faire adjuger les réparations du moulin de Keratry, municipalité de Ploaré.

vu l'état estimatif de ces réparations dressé par le citoyen le Rin.

le procureur sindic provisoire entendu,

est d'avis que la commission administrative autorise le directoire du district à faire adjuger au rabais, les réparations du moulin de Keratry.

Arrêté les dits jour et an

Du 15 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, Mombet, G Béléguic, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

se sont présentés les domestiques de l'émigré du Rocheret lesquels ont déclaré qu'il leur était dû pour leurs gages. Savoir :

  • Jeanne le Priol cuisinière, la somme de 60 livres
  • Marguerite Normant domestique, 36 livres pour une année de gages
  • Eléonore Bigot pour une année de gages, 30 livres
  • Louis Rio jardinier pour une année de gages 150 livres
  • Guillaume Claquin pour 15 mois et demi, 78 livres 2s 6d
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  • Allain Claquin de Kerudunic en Poullan, oncle du dit Guillaume Claquin recevra pour lui.
  • Joseph Pichon domestiques pour neuf mois trois jours à raison de 72 livres par an, la somme de 54 livres 12s et en l'endroit [ont] affirmé par serment la légitimité de leur créance.

le directoire vu l'état ci-dessus des gages dus aux domestiques de l'émigré du Rocheret, vu le serment par eux prêté.

considérant que l'arrêté du département du 26 juin dernier prescrit de ne payer ces gages que conformément aux lois du 8 avril 1792 et des 11 et 12 mars 1793, défend expressément de les imputer sur le produit des effets mobiliers.

considérant que ses citoyens sont évidemment créanciers de l'émigré du Rocheret et que ce dernier n'ayant point de revenu dans le district.

après avoir oui le procureur sindic provisoire

est d'avis que la commission administrative homologue les créances de ces domestiques et ordonne que sur le produit de la vente de ses effets mobiliers, il soit par le receveur de l'enregistrement compté comme suit, savoir :

  • à Jeanne le Priol, 60 livres
  • à Marguerite Normand, 36 livres
  • à Éléonore Bigot, 30 livres
  • à Louis Rio jardinier, 150 livres
  • à Guillaume Claquin pour 15 mois et demi à 75 livres par an : 96lt 17s 6d
  • à Josette Pichon pour neuf mois et trois jours à 72 livres par an : 54lt 12s
  • [total] 427lt 9s 6d

le directoire oui le procureur sindic provisoire

arrête que les citoyens Bloch de Meuran et Clet Gloaguen de Kerazan en Cléden en surveillance à Pont-Croix se rendront à leurs travaux agricoles.

Arrêté les dits jour et an

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le directoire vu la commission présentée par le citoyen Noël Vincent Bert datée de Rennes le premier frimaire est délivré par le régisseur des vivres de l'armée des côtes de Brest, signé Girac.

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

arrête que la dite commission sera transcrite ainsi qu'il suit :

armée des côtes de Brest.

le citoyen Vincent Bert est prié de se rendre de suite près le département du finistère et dans les différents districts qui le composent à l'effet d'y activer par tous les moyens possibles la réquisition des représentants du peuple du 30 septembre 1793 dont il lui est remis ci-joint un exemplaire.

il lui est également remis :

1° copie de la répartition générale faite par le commissaire ordonnateur en chef.

2° une expédition de l'arrêté des représentants du peuple de ce jourd'hui relatif à la mission et auquel il devra absolument se conformer.

3° l'état des agents préposés près chaque district pour la rentrée des grains.

le citoyen Bert rendra compte tous les jours, s'il est possible au moins tous les deux ou trois jours, de ses opérations au citoyen Dannuel directeur des subsistances militaires de la 13e division et indiquera autant que faire se pourra et à l'avance, la marche qu'il devra tenir pour qu'on puisse s'il y a lieu lui faire passer de nouveaux ordres.

il examinera avec une scrupuleuse attention si les agents placés ou nommés près les districts ont rempli et remplissent la mission qui leur est confiée et s'il en trouvait aucun en défaut, il en donnerait avis pour qu'il y fut pourvu de suite.

Fait à Rennes le premier frimaire l'an 2 de la République française, une et indivisible, ainsy signé Girac régisseur des vivres de l'armée des côtes de Brest.

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Du 16 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, Mombet, administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire oui le procureur sindic.

arrête que le citoyen Kerisit tenu à la maison d'arrêt à Pont-Croix sera libre de se rendre à ses travaux agricoles.

s'est présentée la citoyenne Sophie Compenger gouvernante des enfants de l'émigré du Rocheret, laquelle a déclaré qui lui était dû, pour deux ans et trois mois de gages, la somme de 225 livres 13 sols 4 deniers à raison de 100 livres par an, laquelle a affirmé par serment la légitimité de sa créance.

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

le directoire est d'avis que la commission administrative homologue la créance de la citoyenne Compenger en sa qualité de gouvernante des enfants de l'émigré du Rocheret et ordonne que, sur le produit de la vente mobilière du dit du Rocheret, il lui soit compté une somme de 225 livres pour deux années et trois mois de gages à raison de 100 livres par an par le receveur de l'enregistrement à [ici un blanc].

Arrêté les dits jour et an.

du 17e jour de frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, Mombet, administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

Le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple près les ports de Brest et Lorient en vertu du

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quel le district de Pont-Croix est requis de fournir 4000 quintaux de froment.

vu pareil arrêté des représentants du peuple près les armées de Mayence [??] et des côtes de Brest qui requiert du département du finistère des seigles et froments dont le contingent pour ce district est de 4000 quintaux de froment et de 2500 quintaux de seigle.

vu un autre arrêté qui requiert 5000 quintaux d'avoine.

considérant que presque tous les seigles et tous les froments sont déjà versés dans les greniers de la République.

considérant qu'une masse aussi énorme de grains ne pourrait se préserver sans inconvénient dans un district si petit et si stérile à moins qu'il ne soit pris des mesures pour assurer la subsistance du peuple par des magasins d'abondance autres que ceux destinés à l'approvisionnement des armées.

considérant que la pénurie des grains s'est déjà faite sentir et a causé même quelque fermentation, qu'il existe cependant chez les propriétaires de grains des quantités suffisantes pour former des magasins d'abondance qui pourvoiraient à tous les besoins et laisseraient intacts ceux destinés à l'armée

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

arrête d'inviter le département à demander au représentant du peuple l'autorisation de former dans les villes d'Audierne, Pont-Croix et Douarnenez, district de Pont-Croix, trois magasins de 1000 quintaux de seigle chacun et de mettre par conséquent à la disposition de l'administration une somme de 30 000 livres qui serait, à mesure de la vente des grains rétablie dans la caisse du district.

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le directoire vu la lettre du citoyen Touffait tendant à obtenir la faculté de prendre dans la caisse du district les sommes nécessaires pour rembourser les frais occasionnés par le sauvement de la cargaison du navire suédois le Labben chargé de fer pour le Portugal.

après avoir oui le procureur sindic provisoire

Arrête qu'il sera sous la responsabilité du citoyen Touffait compté au juge de paix du canton de Cléden, sur son récépissé, les sommes nécessaires pour payer les frais occasionnés par le naufrage ci-dessus mentionné et que le citoyen Touffait demeure chargé de faire rentrer les dites sommes nécessaires pour payer les frais, le plus tôt possible dans la caisse du district.

2° que le citoyen Touffait sera invité à faire tous les efforts dont il est capable pour obtenir qu'il soit laissé, de cette cargaison pour l'approvisionnement des communes du district, 40 à 50 milliers de fer d'autant plus nécessaires qu’il en manque complètement pour l'agriculture et qu'il a fallu déferrer les cloches pour ferrer les chevaux de la réquisition.

Le directoire considérant la disproportion du salaire des tailleurs occupés à la confection de l'habillement des citoyens de la première réquisition avec ceux de Quimper.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête qu'il sera accordé aux dits tailleurs pour indemnité 10 sols par habit complet.

Arrêté les dits jour et an.

page 105 gauche

Du 19 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, Mombet, Y Riou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

Le directoire, vu l'état des frais fait par le citoyen Yves Béléguic commissaire du district, relativement à la vente des effets mobiliers de l'émigré du Rocheret et montant à 238 livres 10s.

oui le procureur sindic.

arrête que sur la somme que comptera le citoyen Yves Béléguic au bureau de l'enregistrement, à valoir aux produits de la vente des dits effets, il retiendra la somme de 238 livres huit sols qui lui passera en compte en reçu, mettant au receveur de l'enregistrement l'état des dits frais dûment signé de lui.

le directoire vu le certificat du citoyen le Breton médecin qui couste que le citoyen Glégor Guillou, soldat du contingent de la première réquisition de la commune de Beuzec, a sur le devant de la jambe gauche une tumeur ulcérée et cette même jambe remplie de cicatrices qui annoncent un vice du sang et le mettent hors d'état de servir dans la réquisition.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que le citoyen Glégor Guillou de Beuzec est licencié pour les motifs contenus au dit certificat.

Du 20 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

page 105 droite

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de JF Gueguen, G Bescond, Mombet, G Béléguic, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire oui le procureur sindic.

arrête que le lieutenant de la gendarmerie à Pont-Croix sera requis de conduire demain à leur régiment les citoyens Étienne Bourdon de Beuzec, Ambroise Griffon de la même commune et Jean Tirilly de la commune de Plonéour, tous soldats déserteurs du 77e régiment d'infanterie en garnison à Saint-Paul au département du finistère.

Arrêté les dits jour et an.

Du 21 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du conseil tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, Mombet, D Goraguer, G Béléguic, JC Danielou, P Normand, Y Riou, JF Gueguen intervenu administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire vu l'état des frais relatifs aux réparations de la maison des ci-devant Ursulines à Pont-Croix montant à 179 livres.

le procureur sindic entendu

arrête que la commission administrative du département sera invitée à ordonner que la dite somme de 179 livres soit payée sur le trésor public au citoyen Daniel Kérivel.

le conseil vu l'état, présenté par l'un de ses membres, des dépenses occasionnées par le déplacement de la force armée employée pour y rétablir l'ordre dans la commune de Plogoff, montant à la somme de 5771

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livres 4s 6d.

vu l'état des sommes reçues pour le remboursement de ces dépenses et montant également à 6021 livres.

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

arrête de régler définitivement ces frais à la somme de 5771 livres 4s 6d qui sera par les officiers municipaux de Plogoff répartie sur tous les citoyens de leur commune conformément à l'article deux de la loi du 25 juillet 1792 (vieux style) au marc la livre des contributions foncière et mobilière sauf recours s'il y a lieu sur les instigateurs des dits troubles.

2° la somme de 249 livres 15s 6d restant en caisse sera mise sur récépissé à la disposition des officiers municipaux de Plogoff, copie du présent sera dans le plus brefs délais remise à la municipalité pour l'exécuter sur-le-champ.

le conseil vu le certificat du citoyen le Breton médecin du 13 courant par lequel il couste que le citoyen Clet Bourdon soldat de la première réquisition de Beuzec a les yeux hagards ce qui le rend peu propre au service militaire.

Vu le renvoi au directoire par le citoyen Gueurel chef du bataillon en date de ce jour, qui se réfère à l'avis de l'administration.

le procureur sindic entendu.

arrête de licencier le citoyen Clet le Bourdon, soldat de la première réquisition de la commune de Beuzec.

le conseil vu la pétition du citoyen Pichon receveur de la contribution foncière et mobilière de Pont-Croix pour l'année 1792, tendant à être déchargé d'une somme de 40 livres cinq deniers qui se trouve de non-valeur sur sa perception. Vu l'arrêté du conseil général de la commune qui est d'avis que la décharge soit accordée.

Oui le procureur sindic provisoire

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arrête que le citoyen Pichon est déchargé de la somme de 40 livres 5 deniers qui sera imputée sur les fonds de non valeurs de la contribution mobilière de la commune de Pont-Croix et que le présent sera reçu du citoyen Pichon par le receveur du district pour parfait paiement de son role.

Arrêté les dits jour et an.

Du 22 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par G Bescond assisté de Mombet, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire vu la lettre du citoyen Laplanche capitaine d'une compagnie des jeunes gens du bataillon de Pont-Croix, caserné à Douarnenez, vu le procès-verbal dressé par le citoyen Blot chargé d'arrêter des citoyens de Plonéis qui avaient déserté. Oui le citoyen commandant du bataillon en son rapport et le procureur sindic entendu en ses conclusions.

Considérant que le citoyen Pierre Floch de Pengoyen en Plonéis est le principal moteur de ces désertions et que sa famille est violemment suspecte de l'y avoir excité.

Considérant que par son arrêté du 4 vendémiaire il a déclaré qu'il considérerait et punirait, comme personnes suspectes, celles qui accueilleraient des déserteurs.

arrête que la gendarmerie nationale se rendra demain au village de Pengoyen en Plonéis, arrêtera le père ou la mère du citoyen Pierre le Floch pour la conduire au directoire pour rendre compte de sa conduite.

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Le directoire vu l'état des 73 citoyens de Douarnenez et de Ploaré compris dans l'état de secours, qui sont susceptibles d'obtenir les secours provisoires accordés par la loi du 18 juillet.

Considérant que ces individus sont au nombre de 83, presque tous dans le besoin, et que la loi autorise à leur accorder un secours individuel de 10 francs.

après avoir oui le procureur sindic.

Arrête d'inviter les citoyens de la commission administrative du département à ordonnancer les deux états ci-dessus mentionnés pour une somme de 830 livres qui sera sur-le-champ distribuée à ces malheureux et à poursuivre l'expédition de tous les états du district de Pont-Croix près le ministre de l'intérieur et à le dénoncer même s'il persiste dans une si coupable négligence.

le directoire vu la lettre des officiers municipaux de Plozévet qui annonce que les préposés aux douanes au poste de Plozévet ont arrêté les citoyens Michel le Tymen et Guillaume Kergonna deux déserteurs du 77e régiment d'infanterie. Vu ces deux citoyens et la dénonciation des officiers municipaux de Plozévet contre les citoyens Joseph Kerloch et Henri Quéré capitaines de la garde nationale de Plozévet comme ayant refusé d'obtempérer à leurs réquisitions.

après avoir oui le procureur sindic.

arrête que les citoyens Michel le Tymen et Guillaume Kergonna seront sur-le-champ mis en prison et conduits dans le plus court délai à leur bataillon par la gendarmerie et que les deux capitaines délinquants de Plozévet seront dénoncé au chef de légion.

Arrêté les dits jour et an.

Du 23 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic

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assisté de G Bescond, Mombet, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

Le directoire vu les certificats des citoyens le Breton médecin et de Guillaume Bierriet, Pierre Couzic cultivateurs à Kersaudy Bras, Jean Meil [?], Jean Carcal cultivateurs du dit Kermen commune de Cléden, tous voisins d'Yves le Coz fils, par lesquels ils coustent que le dit le Coz a un ulcère à la jambe gauche, suppurant et enflammé dans son contour, ce qui doit l'exempter de la réquisition.

Oui le procureur sindic

Arrête de licencier le citoyen Yves le Coz soldat du contingent de la première réquisition de Cléden comme incapable de servir la République en qualité de soldat.

le directoire vu l'arrivée des citoyens Jakez Hélias, Allain Kernoas, Yves Gella de Plozévet tous trois déserteurs du 77e régiment d'infanterie en garnison à Saint Paul. Vu le rapport des citoyens Lucas et autres préposés des douanes au poste de Plozévet qui les ont conduit au Directoire.

après avoir oui le procureur sindic

arrête que les dits Hélias, Kernoas et Yves Gella seront sur-le-champ mis en arrestation et conduits par la gendarmerie de brigade en brigade à leur bataillon.

le directoire vu l'état des frais de démolition du toit de l'église de Lochrist et du transport des ardoises à pont croix consistant en 49 livres comptés à Courté pour démolition et 132 livres à Allain Sergent pour charrois.

Vu l'adjudication des bois du toit montant à 160 livres.

le procureur sindic entendu

arrête que la somme de 160 livres provenant de la vente du bois sera employée au paiement des 181 livres ci-dessus et que celle de 21 livres manquante sera avancée sur les sols additionnels sauf remboursement par le trésor public.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 24 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par G Bescond assisté de Mombet, D Goraguer, P Normand, Guillaume Béléguic, JF Gueguen administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple du 16 frimaire en vertu duquel le district de Pont-Croix est requis de fournir pour l'approvisionnement des armées 2500 quintaux de seigle.

Le procureur sindic entendu.

Arrête que les communes ci-après verseront

à Douarnenez dans les magasins du citoyen [ici un blanc], savoir :

  • Ploaré, Poullan, Pouldergat, Ploneis, landudec, Plogastel, Guiler, Mahalon.

à Pont-Croix dans les magasins du citoyen [ici un blanc], savoir :

  • Beuzec, Meilars, Plouhinec, Plozévet, Plovan, Pouldreuzic

  • Ploaré 250 quintaux
  • Poullan 200
  • Pouldergat 200
  • Ploneis 250
  • Plogastel 150
  • Mahalon 200
  • Guiler 48
  • Beuzec 350
  • Meilars 72
  • Plouhinec 96
  • Peumerit 250
  • Esquibien 250
  • Goulien 96
  • [total] 2412 quintaux.

Le directoire vu l'arrêté du département du [ici un blanc] qui autorise la nomination d'un agent supérieur par district et d'un nombre convenable d'instructeurs payés à 60 livres pour exercer les jeunes citoyens de la réquisition.

Vu son arrêté qui nomme le citoyen Henry Pierrot agent du district et les citoyens Graillard, Raoulin, Guidou et Bouvier pour instructeurs.

considérant que les gendarmes ont instruit six semaines et que le citoyen Henry est en activité depuis deux mois.

le procureur sindic provisoire entendu,

arrête qu'il sera compté sur les fonds du recrutement à chacun des gendarmes, une somme de 90 livres et au citoyen

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Henri Pierrot celle de 160 livres.

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient et de la commission administrative qui enjoignent au district de Quimper et de Pont-Croix de fournir 600 tonnaux de grains aux citoyens représentant Roussel et Houdet chargés de pouvoirs des citoyens Gillet et Carrier pour pourvoir à l'approvisionnement de la ville de Nantes.

vu son arrêté de ce jour qui porte son contingent à 4000 quintaux sous l'obligation aux citoyens Roussel et Houdet d'acquitter, entre les mains du receveur du district, le prix de ces 4000 quintaux avec en outre le montant approximatif des frais de chargement et droit de commission.

le procureur sindic provisoire entendu.

arrête que le receveur du district recevra des citoyens Houdet et Roussel la somme de 56 000 livres dont il donnera quittance. Les frais de magasinage et le droit de commissions seront acquittés par le citoyen Lécluse aîné ainsi que les 6 sous par lieue.

vu l'arrêté des représentants du peuple près les ports de Brest et de Lorient qui autorise les citoyens Houdet et Roussel chargés de pouvoir par les représentants du peuple Gillet et Carrier, à requérir pour l'approvisionnement de la ville de Nantes la moitié des grains existants dans les magasins de la République dans le département du finistère, jusqu'à concurrence de 450 tonnaux de seigle et froment outre 150 tonnaux de seigle et froment achetés à Pont-l'Abbé par le citoyen Lami Denoyer.

vu l'arrêté de la commission administrative qui charge le district de Quimper et Pont-Croix de se

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concerter pour fournir exclusivement entre eux deux, les 450 tonnaux outre les 150 de Pont-l'Abbé.

Vu enfin les pouvoirs donnés par les citoyens Houdet et Roussel au citoyen Lécluse aîné d'Audierne pour suivre ces expéditions, remplir les formalités et d'acquitter les frais de chargement.

Considérant que l'administration charge dans ce moment, pour les subsistances du port de Brest, près de 3000 quintaux de froment, qu'elle a chargé pour l'approvisionnement de l'armée des côtes de Brest et de Mayence, 1225 quintaux de froment et qu'elle charge dans ce moment près de 1000 quintaux de seigle pour la même destination.

Considérant cependant que l'activité de ses réquisitions et des versements qui en ont résulté laisse encore à sa disposition près de 3500 quintaux de froment.

le procureur sindic entendu

le directoire arrête qu'il sera mis, sur la réquisition des citoyens Roussel et Houdet, à la disposition du citoyen Lécluse aîné d'Audierne, les 2500 quintaux qui peuvent rester dans les magasins nationaux de cette ville et à Pont-Croix, les 100 quintaux qui peuvent exister chez les particuliers et dans le grenier national à Pont-Croix, le tout pour être chargé pour l'approvisionnement de la ville de Nantes conformément aux arrêtés des représentants du peuple près les ports de Brest et de Lorient et de la commission administrative sous l'obligation expresse aux citoyens Roussel et Houdet de verser dans le trésor public le montant des grains qui leur seront fournis à raison du maximum et en outre le magasinage et le droit de commission payé par la République, le tout suivant

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le règlement qui sera fait entre l'administration et leur porteur de procuration.

l'administration, en considération de la situation pénible de la ville de Nantes, arrête au surplus de faire les réquisitions nécessaires pour porter son contingent à 4000 quintaux.

le directoire vu la lettre des membres du comité de surveillance qui demandent, sous leur responsabilité particulière et collective, une somme de 100 livres pour les dépenses relatives à l'exercice de leurs fonctions.

Le procureur sindic entendu.

Le directoire arrête que sur leur récépissé et sous leur responsabilité il sera, par le receveur du district, fait une avance de 100 livres aux membres du comité de surveillance de la commune de Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an.

Du 26 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Y Béléguic, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

Le directoire vu le procès-verbal de séquestre dressé par la municipalité de Cléden, des grains confisqués par arrêté du directoire chez des citoyens de la dite commune pour refus d'en faire déclaration conformément au décret du 11 septembre 1793 (vieux style).

Vu l'article 5 de cette loi, portant que le produit de la confiscation appartiendra à la commune et la moitié au dénonciateur s'il y en a.

considérant qu'il n'y a pas de dénonciateur, que tous les grains sont en réquisition et qu'il en a été fait à l'administration les demandes les plus conséquentes

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le procureur sindic entendu.

Arrête que les grains confisqués par le directoire pour refus de déclaration chez des particuliers de Cléden et inventoriés par les officiers municipaux de cette commune, seront, à la diligence de la municipalité, transportés au plus tôt dans les greniers de la République à Audierne après en avoir retiré la semence et que les receveurs des réquisitions en payeront le montant et les six sols par lieue à raison du maximum aux officiers municipaux de Cléden qui la verseront à la caisse de la commune en attendant qu'une loi ultérieure ou un arrêté de la commission administrative n'en ait déterminé l'emploi.

le directoire vu la pénurie complète de bois pour l'approvisionnement des batteries d'Audierne et des corps de garde de la réquisition.

Considérant qu'il se fait dans ce moment dans les environs de Pont-Croix et Audierne de grandes exploitations de bois au compte de la nation et qu'il serait à la fois très économique et fort expéditif de mettre en réquisition les émondes qui seraient façonnés en cordes.

le procureur sindic entendu.

arrête que le citoyen Léger, préposé des classes au quartier de Douarnenez et chargé de suivre cette exploitation, sera requis de mettre les branches de ces arbres à la disposition du directoire, jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour faire 50 ou 60 cordes. Le directoire se charge de l'œuvre de main et de ce transport.

le directoire vu son arrêté du 24 de ce mois qui détermine et répartit entre les communes qui en sont susceptibles, 2500 quintaux de seigle. Vu les lettres des municipalités de Pont-Croix et de Douarnenez qui annoncent la nomination des receveurs pour cette réquisition.

le procureur sindic entendu

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arrête 1° qu'il sera remis des fonds convenables à la disposition de ces receveurs.

2° ils apporteront dans l'exercice de leurs fonctions toute l'attention et l'activité dont ils seront capables, recevront au quintal, veilleront à la qualité du grains et payeront le quintal conformément au décret à 10 francs par quintal avec en outre les 6 sols par lieue pour chaque boisseau suivant les distances règlées comme ci-après :

Ploaré une lieue et demi, Pouldergat une lieue et demi, Poullan 2 lieues, Ploneis et Plogastel 3 lieues, Landudec 2, Guiler 2, Mahalon 2, Beuzec 1, Meilars [ici un blanc], Plouhinec [ici un blanc], Peumerit [ici un blanc], Esquibien [ici un blanc], Goulien [ici un blanc].

3° ils informeront régulièrement l'administration des progrès du versement et tiendront un état nominatif des communes et des citoyens qui apporteront des grains pour mettre le directoire à même de suivre l'exécution des réquisitions et appliquer avec exactitude les moyens secondaires qui pourraient être utiles.

Arrêté les dits jour et an

Du 27 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

Le directoire vu le congé absolu délivré ce jour [par] le citoyen Guézel en faveur du citoyen Louis le Goff soldat de la 1ère réquisition de la commune de Plozévet.

le procureur sindic entendu

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Arrête de viser le congé absolu délivré par le citoyen Geuzel chef de bataillon du district de Pont-Croix de la première réquisition, au citoyen Louis le Goff de Plozévet.

le directoire considérant qu'il est instant de pourvoir à l'approvisionnement des corps de garde en chandelles.

le procureur sindic entendu.

arrête que la municipalité de Pont-Croix mettra sur-le-champ en réquisition 200 livres de suif et qu'il sera procédé jeudi prochain 29 frimaire, à l'adjudication au rabais de la chandelle nécessaire aux corps de garde.

le directoire considérant que la même pénurie existe dans l'approvisionnement des mêmes corps de garde pour le bois.

le procureur sindic entendu

Arrête que le citoyen Leyer chargé de suivre les exploitations de bois qui se font pour le compte de la nation sur les terres des émigrés, sera requis de mettre à la disposition de l'administration, en émondes pour être convertie en bois corde, ce qui sera nécessaire pour l'approvisionnement des corps de garde.

Le citoyen Guillaume le Bihan de Poullan est chargé de cette manutention.

Arrêté les dits jour et an.

Du 28 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

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présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

Le directoire vu la lettre du comité de surveillance qui instruit le directoire qu'il a été informé par le secrétaire greffier de la municipalité de Plouhinec, que la veuve Donnars du village de Tréhousien a refusé de faire la déclaration de ses grains.

Le procureur sindic entendu.

Arrête que la municipalité de Plouhinec constatera le fait sur-le-champ et s'il se trouve vrai elle confisquera les grains existant chez la dite Donnars et les versera dans les greniers de la réquisition à Pont-Croix où on les lui payera au prix du maximum et le produit de cette confiscation restera dans la caisse de la commune jusqu'à ce qu'une loi ou un arrêté de la commission administrative n'ait déterminé le mode de l'employer à son profit.

S'est présenté le citoyen Pierre le Floch et [de ??] Pengoyen amenés par la gendarmerie nationale, questionné sur les faits relatés dans le procès-verbal du citoyen Blot, a répondu que ni lui ni sa femme n'étaient à la maison quand la perquisition s'est faite chez lui, que, quant aux propos qui peuvent lui être échappés à Douarnenez, il était ivre alors, qu'il a été au surplus emprisonné et son fils également pendant huit jours par voie de discipline.

Le procureur sindic entendu

Arrête que ce citoyen ayant déjà été puni et le mauvais temps qu'il a éprouvé la nuit dernière compensant aussi ses torts, il sera renvoyé à ses travaux avec injonction d'être plus circonspect à l'avenir.

Le directoire, vu le procès-verbal de vente des effets mobiliers séquestrés à Trémebrit, dans la maison appartenant ci-devant à l'émigré Boisguehenneuc et depuis adjugée au citoyen Kerdreach aîné, montant à 252 livres

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Vu le mémoire des vacations dues au citoyen Kerusoret montant à 16 livres 18s.

le procureur sindic entendu.

Arrête que sur cette somme de 252 livres le citoyen Bescond comptera au citoyen Keruzoret la somme de 16 livres 18s pour ses vacations et que celle de 235 livres 2s restante sera par lui versée au bureau de l'enregistrement à Douarnenez.

Arrêté les dits jour et an.

Du 29 frimaire, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic assisté de G Bescond, D Goraguer, Y Riou, JC Danielou, administrateurs P Normand, JF Gueguen, intervenus.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

le directoire vu la pétition présentée par le citoyen Viollant de Pont-Croix, tendant à faire annuler l'adjudication, faite en son nom, du domaine national de Trémaria appartenant ci-devant à l'émigré Lescoat, sous prétexte qu'il était ivre alors.

Considérant qu'il est notoire que le citoyen Grivart interpella le citoyen Viollant de déclarer s'il faisait valoir pour lui et qu'il répondit affirmativement.

Considérant que le citoyen Viollant n'a fait que couvrir de 100 francs l'enchère du citoyen Blouch chargé de la procuration d'un riche cultivateur et que le citoyen Mombet également solvable l'avait aussi poussé à 21 000 livres.

considérant qu'il serait du plus dangereux abus

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et aussi funeste aux intérêts de la République qu'au crédit des hypothèques nationales, de prononcer des résiliations et de faire procéder à des reventes qui se feraient avec moins de succès, qu'il est incontestable que les biens vendus le 26 septembre dernier (vieux style) l'ont été à des prix exorbitants et qu'on ne saurait se flatter d'inspirer toujours un pareil enthousiasme.

Considérant enfin que la possibilité de faire annuler sans perte des adjudications, donnerait à des contre-révolutionnaires, les moyens les plus sûrs de s'opposer à l'aliénation des biens des émigrés en faisant surenchérir par des hommes insolvables et qu'au surplus la loi, bien formelle à cet égard, n'admet d'autre voie que celle de la revente à sa folle [??] enchère.

le procureur sindic entendu.

est d'avis qu'il n'y a, sur la pétition du citoyen Viollant, lieu à délibérer, qu'en conséquence il soit tenu d'acquitter le 10e dû, avec en outre les frais d'estimation, bannies, enregistrement et tous ceux mis, à cette occasion, à sa charge par les décrets, ou qu'à défaut de paiement il soit procédé à une revente à sa folle [??] enchère.

Le directoire vu les dépêches adressées par voie extraordinaire et la copie de la lettre du citoyen Carrier, représentant du peuple, qui prévient la commission administrative du finistère des efforts actuels des brigands pour échapper aux armées qui les détruisent de toutes part et se réfugier parmi les fanatiques du Morbihan.

considérant que l'une et l'autre recommandent les mesures les plus promptes et les plus décisives.

Le procureur sindic entendu.

arrête qu'il sera procédé demain à 2h00 après midi à l'une des salles du directoire à l'adjudication au rabais de 700 livres de plomb.

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le directoire considérant que la municipalité de Landudec a, malgré les injonctions réitérées du directoire, constamment refusé jusqu'ici de faire apporter les cloches et l'argenterie de ces églises et que les maire et procureur de la commune sont incontestablement coupables de cette négligence.

Le procureur sindic entendu

arrête qu'aux frais des citoyens maire et procureur de la commune de Landudec, les citoyens Danielou dit Desbois et Bizien se rendront à Landudec en qualité de commissaire demain 30 frimaire, pour faire à la municipalité et aux autres citoyens de la commune, les réquisitions nécessaires pour le transport à Pont-Croix des cloches et de l'argenterie.

Se sont présentés les citoyens VMV Guillier, G Bescond et Rollin qui ont déclaré en leur qualité de fonctionnaires publics opter pour leurs places respectives ainsi que le citoyen le Dren concierge de la maison d'arrêt.

Le directoire oui le Cri Public qui accuse le citoyen Rozen, secrétaire greffier à Pouldreuzic, d'exciter dans cette commune et dans celle de Lababan le fanatisme le plus violent, en donnant l'exemple des pratiques les plus ridicules et en profitant de l'ascendant bien immérité qu'il a sur quelques officiers municipaux pour entraver l'exécution des lois.

considérant que les cloches de Pouldreuzic ne sont pas encore descendues ou ne sont pas du moins transportées au district, non plus que son argenterie, que la réquisition y a été mal conseillée et autorisée dans sa désobéissance, que le citoyen Rozen est violemment suspect d'avoir entretenu cette résistance et d'avoir été et être même encore l'agent des deux

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ou trois prêtres révoltés qui incendient cette commune.

le procureur sindic provisoire entendu.

arrête que pour ces motifs, le citoyen Rozen secrétaire greffier de la municipalité de Pouldreuzic sera mis en arrestation à la maison d'arrêt de Pont-Croix.

le citoyen Grivart, faisant les fonctions de procureur sindic provisoire, a déposé sur le bureau un paquet contenant des copies de deux lettres, l'une du citoyen Carrier représentant du peuple à Nantes, l'autre des administrateurs du département du Morbihan, annonçant l'un et l'autre que des hordes de brigands échappés de la Vendée, battus de toutes parts font des tentative pour pénétrer dans le Morbihan et un arrêté de la commission administrative qui requiert de rassembler au chef-lieu du district toutes les troupes disponibles pour y être exercées et prêtes à marcher à la première réquisition.

après avoir appelé le chef de légion et le commandant du bataillon pour conférer sur les ressources dont ils pourraient l'un et l'autre faire usage.

considérant qu'avec les exceptions prononcés dans l'arrêté de la commission administrative, il ne serait pas possible de réunir plus d'une douzaine d'hommes tous à bien dire père de famille, que les effets d'habillement et équipements sont requis et envoyé à l'armée, qu'il n'y a d'autre ressource que de former un bon détachement des jeunes gens les plus forts et les lieux instruits, que c'est le vœu formel du chef de légion et du commandant du bataillon.

Le procureur sindic provisoire entendu.

Arrête que le citoyen Guerel, commandant du bataillon, sera requis de former un détachement d'hommes les mieux instruits qui seront exercés

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avec une attention et une activité particulière, que tous les fusils existants dans les trois villes seront requis sur-le-champ pour le service de ce détachement et seront remplacés par des piques et fusils de chasse.

2° le citoyen Guérel sera requis de faire partir le sous-adjudant pour surveiller et presser l'instruction des compagnies de Douarnenez.

3° le citoyen Fromont fils, sergent dans le bataillon des Deux-Sèvres, actuellement par congé à Pont-Croix, sera adjoint aux instructeurs de Pont-Croix.

4° il sera pourvu au plus vite à ce qui manque pour l'entier équipement de 2 à 300 hommes.

5° il sera fondu en balles 700 livres de plomb.

6° les souliers destinés à l'armée de Rennes seront gardés pour l'équipement du détachement

Le directoire vu le procès-verbal de séquestre dressé par la municipalité de Plogoff des grains confisqués par arrêté du directoire, chez le citoyen Yves Riou pour refus d'en faire déclaration conformément au décret du 11 septembre 1793 (vieux style).

Vu l'article 5 de cette loi portant que le produit de la confiscation appartiendra à la commune et la moitié au dénonciateur s'il y en a.

Considérant qu'il n'y a pas de dénonciateur, que tous les grains sont en réquisition et qu'il en a été fait à l'administration les demandes les plus conséquentes.

Le procureur syndic entendu.

Arrête que les grains confisqués par le directoire, pour le refus de déclaration chez le dit Yves Riou de Plogoff, seront à la diligence de la municipalité transportés au plus tôt dans les

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grenier de la république à Audierne après en avoir retiré la semence nécessaire pour les terres du dit Riou et que le receveur des réquisitions en payera le montant de six sol par lieue à raison du maximum, aux officiers municipaux de Plogoff qui la verseront dans la caisse de la commune en attendant qu'une loi ultérieure en ait déterminé l'emploi.

se sont présentés les citoyens Quéméneur, Jézéquel et Claude Dieucho qui ont déclaré opter pour leur place en qualité de membre du comité de surveillance conformément au décret de la convention nationale section trois article 8 du 19 frimaire.

le directoire vu le certificat du chirurgien Major du bataillon en date de ce jour par lesquels il couste que Jean le Bis, soldat de la première réquisition, est hors d'état de remplir les fonctions militaires.

après avoir oui le procureur sindic provisoire.

arrête que le dit le Bis se retirera dans sa famille jusqu'à parfait rétablissement de sa santé.

Arrêté les dits jour et an.

Du premier jour de nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Y Béléguic, G Bescond, administrateurs et JC Danielou intervenu aussi administrateur.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

se sont présentés les citoyens Raoulin, Bouvier et Guidou gendarmes de la brigade de Pont-Croix, qui ont conduit au directoire huit déserteurs du contingent de la première réquisition de la commune de Plozévet et le citoyen Jean Burel du dit lieu, père de Pascal le Burel déserteur fugitif.

le directoire vu les dits déserteurs.

Le commissaire national provisoire entendu.

arrête que le dit Jean Burel père de Pascal Burel sera

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mis à la maison d'arrêt à Pont-Croix jusqu'à nouvel ordre.

le directoire vu le certificat du citoyen le Breton médecin par lequel il couste que Jean Rouquel de Beuzec est hors d'état de faire le service militaire.

après avoir oui l'agent national provisoire.

arrête que le dit Rouquel est libre de s'en retourner chez lui pour 3 mois jusqu'à parfait rétablissement de sa santé.

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen Danielou, des effets mobiliers de la maison des ci-devant Ursulines de Pont-Croix.

Le dit procès-verbal composé de 50 rôles très minutés. Vu l'état des frais montant à 340 livres 14s 6d.

le substitut de l'agent national entendu, est d'avis que le département homologue le dit état de frais à la somme de 340 livres 14s 6d et ordonne qu'elle soit, par le receveur du district, comptée au citoyen Danielou qui demeure alors tenu de verser pour être brûlé [sic] le montant des acomptes qu'il a payé aux journaliers en vertu des mesures de comptabilité concertés à cet égard, entre la régie de l'enregistrement et l'administrateur provisoire des domaines nationaux.

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen Danielou des effets mobiliers dépendant de la ci-devant maison des Ursulines de Pont-Croix, montant à la somme de 4801 livres 8s 3d.

Vu l'état des frais occasionnés par la dite vente et s'élevant aussi à 340 livres 14s 6d.

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L'agent national provisoire entendu.

arrête que sur les 4801 livres 8s 3d ci-dessus, le citoyen Danielou comptera aux citoyens journaliers, provisoirement la somme de 132 livres 14s 6d et réservera celle de 208 livres pour ses vacations sauf l'approbation et règlement définitif du département parce qu'à cette époque il versera pour reste les 340 livres 14s en recevant du trésor public le montant d'une ordonnance de pareille somme.

le directoire considérant qu'il serait d'une impossibilité physique de fournir en suif au corps de garde, la lumière dont ils ont besoin.

Considérant que l'huile de sardine peut y suppléer avantageusement, que cette huile est commune dans le ressort et qu'il suffit d'une certaine quantité de chandelles pour les opérations auxquelles elles seraient nécessaires.

l'agent national provisoire entendu.

arrête que le citoyen sous-commandant temporaire donnera les ordres à tous les chefs de batteries de son arrondissement de pourvoir de lampes leurs corps de garde et que tout le service se fera avec cette huile à l'exception de la visite des canons et des rondes pour lesquelles des fanaux seraient nécessaires.

le directoire considérant le besoin urgent de bois pour les corps de garde d'Audierne et l'extrême difficulté de s'en approvisionner.

considérant que l'exploitation qui se fait dans ce moment au Grand menez peut aisément fournir à cet approvisionnement.

l'agent national entendu.

arrête que le citoyen contremaître chargé de surveiller et suivre cette exploitation sera requis de faire

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mettre à la disposition de l'administration les branchages inutiles et la quantité nécessaire pour lever 20 cordes de bois à feu.

charge le citoyen Yves Béléguic de prendre des journaliers pour cette manutention, le citoyen Léyer sera prévenu de cette disposition nécessité par l'urgence des besoins.

le directoire vu les mémoires des chandelles fournies par les citoyens Donnars et Sergent montant ensemble à la somme de 162 livres 8s, savoir :

  • 100 livres pesants par le citoyen Sergent à 16s cy...80lt
  • 103 idem par le citoyen Donnars à 16s cy.... 82lt 8s
  • Total : 162lt 8s.

le procureur sindic entendu.

arrête qu'il sera délivré au dit citoyen, sur fonds destinés pour la défense des côtes, un bon sur le trésorier du district, de la somme de 162 livres 8s.

Arrêté les dits jour et an.

Du deuxième jour de nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart procureur sindic provisoire.

Le directoire ayant vu avec satisfaction que Pascal Burel de Plozévet, soldat du contingent de la première réquisition, s'est rendu à son poste.

Le procureur sindic entendu

arrête de rapporter son arrêté du jour d'hier relativement à Jean Burel père de Pascal Burel soldat de la

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première réquisition et qu'il est libre de se rendre chez lui vaquer à ses travaux agricoles.

le directoire vu la lettre du comité de surveillance de Pont-Croix en date de ce jour qui annonce que la citoyenne épouse du citoyen Paris, canonnier aux batteries de Quélern, vend la poudre à canon à 8 francs la livre et qu'il doit y exister environ 12 à 15 livres.

le procureur sindic provisoire entendu.

arrête d'autoriser le comité de surveillance de Pont-Croix à descendre sur le champ chez l'épouse du citoyen Paris au Keridreuf à la commune de Plouhinec pour vérifier qu'il dit vrai qu'elle vend la poudre à canon.

le directoire vu la lettre écrite ce jour par les membres composant le comité de surveillance de Pont-Croix pour lui soumettre la question de savoir s'ils doivent ou non regarder comme publication officielle à leur égard, l'insertion au bulletin du décret du 14 frimaire sur le gouvernement révolutionnaire.

vu l'option faite et consignée au registre du district et à la société populaire en faveur de leur état par les citoyens le Breton, Raoulin, Bren, Quémeneur, Jézéquel, Dieucho, Guilliers, Bescond fonctionnaires publics et membres de ce comité. Vu l'arrêté du conseil général de la commune de Pont-Croix portant convocation d'une assemblée de la commune pour remplacer les membres qui ont opté.

Vu un second arrêté et oui les observations du même conseil général qui se prévaut avec une grande rigueur de l'option sous réserve faite par les huit membres considérant qu'un décret antérieur a déjà prononcé l'incompatibilité des fonctions publiques avec celles du comité de surveillance et qu'en effet par l'option solennelle des citoyens ci-dessus nommés, leurs places peuvent être jugées vacantes. Considérant d'ailleurs qu'il est dans la loyauté et dans la franchise du

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comité de surveillance, comme de l'administration de faire les petits sacrifices qui peuvent aplanir toute difficulté.

considérant que le comité de surveillance à manifesté le plus grand désir d'exécuter la loi dès sa publicité par toutes ces motifs.

Le directoire oui le procureur sindic.

Est d'avis que la commune de Pont-Croix peut procéder au remplacement des citoyens qui ont authentiquement opté pour leurs fonctions publiques tant au directoire qu'à la société populaire sauf à se référer aux mesures particulières qui pourraient être prises par le comité de salut public pour l'exécution de ce décret.

Arrêté les dits jour et an.

Du troisième jour de nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, G Bescond, D Goraquer, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen le Bescond administrateur du district, du bétail appartenant ci-devant à la maison des ursulines de Pont-Croix et montant à la somme de 808 livres 10s.

vu l'état des frais fait par lui à cette occasion et montant à 30 livres.

le procureur sindic entendu.

arrête que le citoyen Gabriel Bescond retiendra provisoirement la somme de 30 livres par lui comptée

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aux ouvriers des gardiens du bétail et à l'enregistreur sauf à les verser pour être brûlé quand l'exécutoire du département sera parvenu sur le trésor public et que la somme de 778 livres 10s qui lui reste entre mains, sera par lui comptée au receveur du district.

Le directoire vu la lettre du citoyen Bréard représentant du peuple près les ports de Brest et de Lorient qui requiert l'administration de regarder comme publication officielle l'insertion au bulletin de la loi du 14 frimaire relative au mode Gouvernement provisoire et de l'exécuter sur-le-champ.

Vu cette même loi qui porte suppression de tous les procureurs sindic des districts et des procureurs de communes des municipalités et leur changement, sauf l'épuration, en agents nationaux.

vu une autre disposition, en vertu de laquelle tous les citoyens qui accumulent des fonctions surveillées les unes par les autres sont tenus d'opter dans les 24 heures.

vu enfin les différents articles qui déterminent la compétence et les obligations de tous les pouvoirs constitutifs du Gouvernement.

le citoyen Grivart faisant provisoirement les fonctions de procureur sindic entendu.

arrête 1° qu'il sera écrit à toutes les municipalités pour leur enjoindre de regarder comme publication officielle sous tous les rapports, l'insertion aux bulletin de la loi du 14 frimaire et quelle sera conséquemment publiée avec l'authenticité requise de l'article 9 de la première section.

2° Les municipalité et les comités de surveillance rendront à l'administration tous les 10 jours, à commencer le 10 nivôse, de l'application qu'elles auront fait dans cet intervalle, des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et enverront, tous les mois à commencer au

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30 nivôse, au comité de salut public et au comité de sûreté générale, l'analyse de leurs délibérations et de leurs correspondances sous les rapports de la surveillance particulière attribuée à chacun de ces comités.

3° aucune municipalité ne pourra faire de proclamation ni donner d'interprétation à [la] loi. Elle sera exécutée littéralement et telle qu'elle sera consignée dans le bulletin des lois de la République, sauf recours pour l'interprétation à la Convention nationale. Les lois seront promulguées dans les 24 heures.

4° aucune municipalité, aucun comité de surveillance ne pourra ordonner l'élargissement des citoyens arrêtés.

5° tous les citoyens qui concourent à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate [ médiat : qui est atteint indirectement, contrairement à immédiat] de leurs fonctions, seront par les municipalités et le comité de surveillance requis d'opter dans les 24 heures de la promulgation de la loi et remplacés dans les trois jours d'après les modes établis par les décrets.

6° les procureurs sindic du district et les procureurs de communes des municipalités seront supprimés dès la promulgation de la loi mais ils seront [assumeront ] provisoirement, jusqu'à la révision des représentants et l'épuration de la Convention nationale, les fonctions des agents nationaux.

toutes les autorités se renfermeront strictement dans les limites du pouvoir dont l'exercice leur est confiée et les citoyens sont invités, au nom du salut public, de seconder par leur zèle et leur amour le plus pur des lois, l'établissement et le mouvement régulier du gouvernement provisoire.

Le directoire considérant que la loi du [ici un blanc] qui ordonne une levée extraordinaire de chevaux, enjoint aux municipalités de canton de verser dans un grenier au chef-lieu du district la quantité

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d'avoine nécessaire pour la subsistance des six chevaux pendant un an.

considérant que cet approvisionnement est au moins de 20 quintaux par cheval ce qui en fait 120 pour les six chevaux.

l'agent national provisoire entendu.

arrête que les municipalités de chaque canton verseront sur-le-champ à Pont-Croix dans le grenier du citoyen Faucheur 120 quintaux d'avoine qui seront payés à 7 livres le quintal avec en outre les six sols par lieue par quintal pour le transport.

les municipalités en feront sur-le-champ la répartition entre les citoyens de leur ressort propriétaires de grains.

  • Pour la commune de Goulien 80 quintaux.
  • Plouhinec 185 quintaux
  • St Honoré 10 quintaux
  • Peumerit 105 quintaux
  • Cléden 200 quintaux
  • Esquibien 205 quintaux
  • Audierne 30 quintaux
  • Plogoff 65
  • Pouldergat 50
  • Beuzec 385
  • Primelin 95
  • Ploaré 120
  • Plonéour 385
  • Guiler 35
  • Plogastel 70
  • Meilars 95
  • Pouldreuzic 125
  • Plozévet 385
  • Tréogat 30
  • Lababan 30
  • Poullan 175
  • Lanvern 30
  • Plovan 270
  • Landudec 55
  • Ploneis 110
  • Mahalon 175.
  • [total] 3500

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple près les armées de Brest et de Mayence en vertu duquel il est échu au district de Pont-Croix un contingent de 4000 quintaux de froment à faire verser dans les greniers de la République, avec faculté cependant de passer en déduction la quantité provenant de la recette des émigrés.

considérant que la recette des émigrés n'a produit qu'environ 1500 quintaux de froment et qu'il reste

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conséquemment 2500 quintaux à réaliser.

Considérant aussi que les communes du Cap et de la Baie ont déjà fourni des contingents considérables et que faute d'un magasin convenable, il n'a été possible jusqu'ici d'adresser aucune réquisition aux communes fertiles qui avoisinent la pointe de Penmarch et qu'il serait facile d'en établir un à Pont-l'Abbé.

l'agent national entendu.

arrête qu'il sera versé par les communes du district dans les greniers de la République à Audierne chez le citoyen [ici un blanc] et à Pont-l'Abbé chez le citoyen Arnoult, 2500 quintaux de froment répartis comme suit :

  • Primelin distant de [ici un blanc] lieues 120 quintaux
  • Goulien distant de [ici un blanc] lieues 120 quintaux
  • Audierne 25 quintaux
  • Plogoff distant d'Audierne de [ici un blanc] 50 quintaux
  • Cléden 130 quintaux
  • Esquibien 140 quintaux
  • Plouhinec distant de Pont-Croix de [ici un blanc] 80 quintaux de froment.
  • Douarnenez 15 quintaux d'idem
  • Peumerit distant de Pont-l'Abbé 100 quintaux
  • Plonéour distant d'idem de [ici un blanc] 400 quintaux
  • Plozévet distant de [ici un blanc] lieues 310 quintaux
  • Tréogat 120 quintaux
  • Lababan 55 quintaux
  • Lanvern distant du Pont-l'Abbé [ici un blanc] 25 quintaux
  • Plovan 400 quintaux

Réquisition de froment de 2500 quintaux :

  • Goulien 120 quintaux froment
  • Audierne 25 quintaux
  • Pouldreuzic 135 quintaux
  • Plouhinec 80 à Poulgoazec
  • Plogoff 50
  • Plozévet 310 à Poulgoazec
  • Douarnenez 15
  • Beuzec 110, Tréogat 120, Peumerit 100, Tréguennec 165, Lababan 55, Cléden 130, Primelin 120, Lanvern 25, Esquibien 140, Plonéour 400, Plovan 400. [total] 2500 quintaux. [écrit 25 000]
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les officiers municipaux en feront la répartition sur le champ entre les citoyens de leur ressort qui seront tenus aussitôt de verser le contingent qui leur sera assigné dans l'un de ses greniers où il leur sera compté 14 livres par quintal et en outre les 6 sols par lieue.

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple près les armées de l'ouest, en vertu duquel le département a requis le district de Pont-Croix de verser dans les greniers de la république 5000 quintaux d'avoine en déduction d'environ 400 quintaux, ainsi il reste 3600 quintaux à prélever.

considérant qu'il y a eu cette année une récolte très abondante de ce grain, que les déclarations s'élèvent à plus de 48 000 quintaux et qu'ainsi cette quantité peut être bien aisément fournie.

l'agent national entendu.

arrête qu'il sera versé par les communes du district dans les greniers de la République à Douarnenez chez le citoyen Chevé, à Pont-Croix chez le citoyen [ici un blanc], à Audierne chez le citoyen Tréoudal, et à Poulgoazec chez le citoyen [ici un blanc] 3500 quintaux d'avoine qui seront payés à raison de 7 francs le quintal avec en outre les six sols par lieue pour le transport. Au reçu de la réquisition les officiers municipaux en feront la répartition entre les citoyens de leur ressort, avec injonction expresse de verser leur contingent sans aucun délai comme suit :

  • Tréoudal Goulien 80 quintaux d'avoine, Plozévet 385 à Poulgoazec
  • Plouhinec 185 idem, Beuzec 385, Tréogat 30
  • Peumerit 105, Primelin 95, Lababan 30, St Honoré 10, Ploaré 120, Poullan 175
  • Tréoudal :Cléden 200, Ploneour 385, Mahalon 175
  • Tréoudal: Esquibien 205, Guiler 35, Lanvern 30
  • Tréoudal: Audierne 30, Plogastel 70, Plovan 270
  • Tréoudal: Plogoff 65, Meilars 95, landudec 55
  • Chevé : Pouldergat 50, Pouldreuzic 125, Ploneis 110.
  • [total] 3500 quintaux avoine [écrit froment]
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le directoire considérant que, du contingent en cavalerie que le sort avait désigné, il n'est parti pour Rennes que six, que les autres se sont fait classer.

considérant aussi que les jeunes citoyens de la réquisition, qui avant d'être organisés ne voulaient pas se classer, le veulent aujourd'hui qu'ils sont organisés et que cette option tardive tendrait, sous prétexte d'inscription sur le registre des classes, à désorganiser tout et à propager l'esprit d'insubordination.

L'agent national entendu.

arrête que les représentants du peuple près les ports de Brest et de Lorient seront consultés sur la question de savoir si indépendamment de leur organisation provisoire, ces jeunes citoyens ont conservé le droit d'opter pour la Marine ou s'ils doivent attendre le moment où redevenu [revenus] des rassemblements par leurs licenciements effectifs, ils seront réunis dans le droit de s'enrôler dans la Marine ou d'entrer dans les cadres de l'infanterie.

vu l'état des dépenses faites par le citoyen le Corre pour l'entretien des chevaux de la levée extraordinaire, montant à 257 livres.

L'agent national entendu.

arrête que l'état du citoyen le Corre montant à 257 livres 6s sera ordonnancé pour être payé sur les fonds relatifs à cette levée.

Arrêté les dits jour et an.

Du 4 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par

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JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'extrait de naissance du citoyen Gabriel le Pors de la commune de Pouldergat du 27 septembre 1775 (vieux style).

vu le certificat de la municipalité de la dite commune en date de ce jour qui annonce que la promulgation de la loi du 23 août relative à la première réquisition des jeunes citoyens, n'a eu lieu que le 22 septembre 1793 (vieux style), vu la loi du 2 octobre dernier.

l'agent national provisoire entendu.

arrête de licencier le citoyen Gabriel le Pors comme n'ayant pas l'âge requis par les décrets.

s'est présenté le citoyen de Beaussier qui a déposé sur le bureau une lettre du citoyen Ficher du 22 du mois dernier qui annonce que le citoyen Beaussier avait été nommé avant le décret pour remplir les fonctions de chirurgien dans le bataillon organisé dans ce district et qu'il avait été désigné par les représentants du peuple.

Le directoire vu le répartement fait par la commission administrative entre les neuf districts, du contingent du département dans la contribution foncière et montant pour le district de Pont-Croix à la somme de 147 419 livres 2s 2d.

Vu l'état des dépenses générales à la charge du district montant à 46 055 livres 9s 4d dont les 4/5 sont à imputer sur la contribution foncière.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera réparti sur les communes du district :

  • 1° pour le principal de la contribution foncière ... 116 880lt 1s
  • 2° pour les fonds de décharge à 2s/livre [=10%] .... 11688lt 2d
  • 3° charge du département à 3s 2d ... 18851lt 1s
  • 4° pour les 4/5e de 46055lt 9s 4d mises pour dépenses générales à la charge du district ..... 36844 7s 6d
  • au total 184 263lt 9s 8d
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5° Que ces sommes seront réparties entre toutes les communes comme suit :

Contribution foncière année 1793

Municipalité Principal Fond de décharge Charge du département Charge du district Total
Audierne 1990 199 325lt 15s 627lt 10s 3142lt 5s
Beuzec 6765 676lt 10s 1093lt 17s 2104lt 1s 10639lt 8s
Cléden 5967 596lt 14s 972lt 8s 1880lt 11s 9422lt 13s
Douarnenez 3440 344 561lt 11s 1084lt 6s 8d 5429lt 17s 8d
Esquibien 5000 500 816lt 2s 1579lt 6s 7895lt 8s
Goulien 2885 288lt 10s 471lt 6s 909lt 11s 8d 4554lt 7s 8d
Guiler 1710 171 281lt 7s 3d 538lt 10s 2700lt 17s 3d
Landudec 3450 345 563lt 4s 1086lt 10s 5444lt 14s
Lanvern 953lt 11s 95lt 7s 157lt 9s 300 1506lt 7s
Lababan 1530 153 250lt 7s 481lt 10s 2414lt 17s
Mahalon 4700 470 767 1481lt 6s 8d 7418lt 6s 8d
Meilars 3250 325 530 1024lt 3s 4d 5129lt 3s 4d
Ploaré 5680 568 823lt 13s 1790lt 13s 4d 8862lt 6s 4d
Plogastel 3890 389 634lt 18s 1228lt 12s 8d 6142lt 10s 8d
Plogoff 3620 362 591lt 7s 3d 1142lt 6s 8d 5715lt 13s 11d
Plouhinec 5680 568 823lt 13s 1793lt 13s 4d 8865lt 6s 4d
Peumerit 3890 389 634lt 18s 1228lt 16s 8d 6142lt 10s 8d
Ploneis 5340 534 871lt 2s 3d 1686 8431lt 2s 3d
Plonéour 8171lt 2s 4d 817lt 2s 3d 1321lt 5s 2d 2578lt 9s 8d 12887lt 19s 5d
Plovan 5170 517 843lt 10s 1632lt 3s 4d 8162lt 13s 4d
Plozévet 7710 771 1257lt 7s 2434lt 5s 12172lt 12s
Pont-Croix 2716lt 13s 4d 271lt 13s 5d 443lt 14s 857lt 1s 4d 4289lt 2s 1d
Pouldergat 6160 616 1005lt 5s 1945lt 10s 4d 9726lt 15s 4d
Pouldreuzic 3800 380 620lt 4s 6d 1200lt 2s 8d 6000lt 7s 2d
Poullan 6320 632 1030lt 17s 1995lt 5s 8d 9978lt 2s 8d
Primelin 3250 325 530 1024lt 3s 4d 5129lt 3s 4d
St-Honoré 541lt 13s 4d 54lt 3s 6d 89lt 4s 4d 169lt 11s 8d 854lt 12s 10d
Tréguennec 1810 181 295lt 19s 570lt 3s 4d 2857lt 2s 4d
Tréogat 1490 149 243lt 16s 9d 469lt 16s 8d 2352lt 13s 5d
Totaux 116880lt 11688lt 2d 18851lt 1s 36844lt 184263lt 1s
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Suite de la séance du 4eme jour de nivôse.

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen Yves Béléguic des effets mobiliers de l'émigré du Rocheret à sa ci-devant maison de Kervénergant et montant à 10 780 livres 11s 6d.

vu l'état des effets à l'usage de sa femme qui ont été laissés à sa disposition, des grains qui y restent à la disposition de la nation et des matières de cuivre, airain, fer et ustensiles en métaux déposés au directoire du district.

vu l'état de frais fourni par le citoyen Yves Béléguic montant à 238 livres 18s.

vu l'état de frais fourni par l'huissier montant à 364 livres 18s 6d.

Considérant que la loi n'attribue aucun salaire aux officiers municipaux pour acte de présence à ces ventes et qu'ainsi le citoyen Moan a illégalement porté en compte 72 livres pour les officiers municipaux de Meilars et de Poullan.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Yves Béléguic retiendra provisoirement et jusqu'au règlement définitif du département.

1° les 238 livres 18s qu'il a déboursé suivant son mémoire.

2° les 292 livres 18s 6d portés au mémoire du citoyen Moan à qui il comptera tous les frais d'enregistrement et de criée et les deux tiers de ses vacations personnelles et que la somme de 10 248 livres 15s restante sera par lui versée chez le receveur de l'enregistrement, sauf apurement

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définitif à l'arrivée de l'exécutoire du départements.

le directoire vu la pétition présentée par le citoyen Guillou au nom de la citoyenne Lars veuve douairière Duménez, tendant à obtenir le paiement de trois années d'arrérages de la rente annuelle de 900 livres qui lui est due sur les biens de feu Raymond Rospiec par Pierre Joseph Kergariou émigré son héritier.

Considérant qu'aucune liquidation ne peut être faite sur les fruits des biens d'émigré, qu'il ne soit préalablement constaté qu'il est rentré à la trésorerie nationale, une somme au moins équivalente à cette réclamation.

Considérant que les revenus de Pierre Joseph Kergariou sont très considérables et qu'ils ont été exactement recouvrés par les receveurs de l'enregistrement.

Considérant que, conformément à la loi du 8 avril 1792, nulle créance ne peut être reconnue à moins d'être prouvée par titre authentique et que rien n'atteste la quotité des arrérages dus à la veuve Duménez.

L'agent provisoire entendu.

est d'avis que conformément à la transaction authentique existant entre la veuve Duménez et Raymond Rospiec, la veuve Duménez soit déclarée créancière de l'émigré Kergariou pour une rente annuelle de 900 livres, payable sur les revenus de cet émigré.

2° que la nation n'ayant eu la régie de ces biens qu'en 1792 et 1793, il lui soit payé seulement deux années à la déduction de la contribution foncière sauf à elle à prouver, par pièces authentiques, que l'année 1791 ne lui a pas été payée.

3° que la veuve Duménez soit tenue d'affirmer

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par serment que cette créance est véritable et qu'elle n'a reçu aucune avance, qu'elle a constamment eu son domicile dans la République et qu'elle n'a aucun enfant émigré.

le directoire vu la requête présentée par le citoyen Chevalier, médecin vétérinaire, tendant à obtenir le paiement de 602 livres 6s lui dues suivant mémoire, par l'émigré Lansalut, pour visites, pansements et ferrer de chevaux.

Considérant que l'article 19 de la loi du 8 avril 1792, porte que les fournisseurs et ouvriers pourront être payés sur les revenus de l'émigré en certifiant par serment leur créance sincère et véritable, vérification préalablement faite de leurs fournitures par experts.

l'agent national entendu.

est d'avis que le département, après avoir fait régler son mémoire par experts, le déclare pour la somme à laquelle il sera réglé créancier de l'émigré Lansalut et qu'il en soit payé sur ses revenus recouvrés par les receveurs de l'enregistrement.

le directoire vu la requête du citoyen Fabre directeur de l'enregistrement, tendant à obtenir l'autorisation de faire faire par économie les réparations jugées par expert indispensablement nécessaires à la métairie du Coatmeur, appartenant ci-devant à l'émigré Saint Pere Baud.

l'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Fabre soit autorisé à faire faire par économie les réparations urgentes de la métairie du Coatmeur en Plonéour.

Arrêté les dits jour et an.

Le 6 nivôse an 2 correspond au 26 décembre 1793

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Du 6 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par Y Béléguic, G Bescond, JC Danielou .

présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu les procès-verbaux d'estimation des biens des émigrés ci-après désignés.

Après avoir oui l'agent national.

Arrête que le 30 pluviôse an second, il sera procédé, au directoire de ce district, à la vente et adjudication définitive des biens des émigrés ci-après désignés, que les premières enchères pour y parvenir seront reçues le 15 pluviôse. Savoir :

manoir et métairie de Trévien en Beuzec, appartenant ci-devant à François Vincent Rospiec émigré, estimés ensemble à 2795 livres 8 deniers.

manoir et pourpris de Keratry à Ploaré, appartenant ci-devant à l'émigré Keratry aîné, estimés 5772 livres 16s 6d.

Métairie de Fromeur à Ploaré, appartenant ci-devant au dit Keratry, estimés 4217 livres 7s, Henri Daden fermier.

Maison à un étage à Douarnenez, appartenant ci-devant au dit Keratry aîné émigré, estimée 471 livres 7s 6d.

Luguenez maison et terres en Beuzec, appartenant ci-devant à Pierre Joseph Kergariou émigré, estimé 8523 livre 18s.

moulin à vent de Kerdanet en Poullan, appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff, fermier Jean le Scouarnec, estimés 924 livres.

Poullan, Manoir de Kerdanet, appartenant ci-devant au dit Gourcuff, fermier Thomas Floch, estimé 19 383 livres 7s.

deux prairies, Kervoal Flétou [Kereval ?] en Plouhinec, appartenant ci-devant à Laporte Vezin, fermier Henri Gouill, consistant en deux prairies, estimées 485 livres.

pré et courtil aux issues de Keridreux en Plouhinec, appartenant au dit émigré Laporte Vezin, Henri Gouil fermier, estimés 617 livres 2s.

Pré, nommé Foennec ar Heré, en Plouhinec, appartenant au dit Laporte Vezin, Henri Gouil fermier, estimé 264 livres.

les dits biens montant au total à 61 453 livres 18s 8d

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le directoire vu la demande du citoyen Carval maréchal-ferrant de Pont-Croix d'une somme de 16 livres lui due par l'émigré Laporte Vezin pour un quartier du prix de 40 livres convenu entre eux pour l'entretien de ses chevaux et une journée en outre.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Carval soit, sur le revenu de l'émigré Laporte Vezin, payé d'une somme de 16 livres, parce qu'il certifiera préalablement par serment, sa créance sincère et véritable.

le directoire vu la pétition du citoyen Borlogot maréchal-ferrant, tendant à être payé d'une somme de 15 francs lui due par l'émigré Laporte Vezin pour la visite et le traitement des chevaux de cet émigré qui ont été envoyés à l'armée ou qui ont été vendus.

L'agent national entendu.

est d'avis que sur les revenus de l'émigré Laporte Vezin, le citoyen Borlogot soit payé de la somme de 15 francs qui lui est due, parce que préalablement il certifiera sa créance sincère et véritable.

le directoire vu la requête du citoyen Jacques Keramoal en demande de paiement d'une somme de 35 livres pour indemnité, à raison de 5s par jour, lui due comme gardiataire des effets mobiliers séquestrés chez l'émigré Gueguen ex-curé de Plonéis.

L'agent national entendu.

est d'avis que sur le produit de la vente de l'émigré Gueguen, ex-curé de Plonéis, il soit compté au citoyen Jacques Keramoal la somme de 35 livres par le receveur de l'enregistrement à Douarnenez.

le directoire vu la requête de la citoyenne Marie Louarn en demande d'une somme de 60 francs pour deux années de gages à 30 francs par an,

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lui due par l'émigré Gueguen ex-curé de Plonéis, vu son offre de certifier par serment sa créance véritable.

L'agent national entendu.

est d'avis que sur le produit des effets mobiliers de l'émigré Gueguen ex-curé de Plonéis, il soit compté à la citoyenne Marie Louarn, la somme de 60 francs parce qu'elle certifiera préalablement, par serment, la vérité de sa créance.

le directoire vu la pétition du citoyen Halna du Fretay tendant à être exempt de payer pour son fils Aimé François-Marie Halna, la taxe imposée sur tous les pères et mères d'émigrés.

considérant qu'Aimé François Marie Halna était depuis longtemps hors de la maison paternelle et qu'il n'y avait pas en effet domicile, que la Convention Nationale n'a prononcé de dispositions pénales que contre les capitaines et les officiers exécrables qui ont livré aux ennemis de la République, le vaisseau "la Ferme" et son équipage.

considérant que Halna n'était en effet que volontaire et non pas officier sur ce vaisseau comme il est coustant par les certificats du bureau des armements de la marine et qu'il doit conséquemment éprouver le même sort que le reste de l'équipage qui a été entraîné dans cette infâme défection.

L'agent national entendu.

est d'avis que la loi n'ayant pas prononcé de dispositions rigoureuses contre l'équipage de "la Ferme" dont Aimé François-Marie Halna faisait partie, il y a lieu à rapporter l'arrêté du département du 27 juin, qui condamne Halna père à payer pour lui l'équipement et la solde de deux volontaires.

Arrêté les dits jour et an.

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Du septième jour de nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, P Normand, Y Pellé administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la lettre du citoyen Petithenri chef du poste de correspondance établi à Plovan en date de ce jour, par laquelle il demande 8 livres de chandelles.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera délivré quatre livres de chandelles pour le poste de Plovan.

vu l'arrêté portant qu'il sera fait une réquisition de 2500 quintaux de seigle, vu l'arrêté de la municipalité de Pont-Croix qui nomme la citoyenne Chapuis cadette pour faire la dite recette.

L'agent national provisoire entendu

Arrête qu'il sera fait à la dite citoyenne Chapuis, une avance d'une somme de 3000 livres sur les fonds de la guerre.

Arrêté les dits jour et an.

Du 8 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Béléguic, JC Danielou, D Goraguer, P Normand.

présent ML Grivart agent national provisoire.

Se sont présentés les citoyens Daniel Goraguer et Pierre Normand, tous deux membres du conseil de ce district, lesquels ont déclaré pour se conformer au décret du 14 frimaire sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, opter savoir le citoyen Goraguer pour sa place de maire de la

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commune de Goulien et le citoyen Normand pour sa place de membre du conseil général de la commune d'Esquibien et ont signé. [suivent les signatures]

Arrêté les dits jour et an

Du neuvième jour de nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté des citoyens Y Béléguic, JC Danielou administrateurs.

présent le substitut de l'agent national.

le directoire vu le réquisitoire du citoyen Vaucel agent du conseil exécutif en date de ce jour.

oui le substitut de l'agent national.

arrête qu'il sera adressé sur-le-champ une réquisition au citoyen Guérel, commandant du bataillon du district, de fournir 30 hommes y compris un sous-lieutenant, un sergent, deux caporaux et un tambour, auxquels il sera fourni l'habillement et équipement nécessaires.

Arrêté les dits jour et an

Du dixième jour de nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

présent le substitut de l'agent national.

le directoire, vu l'état des frais occasionnés par la vente des effets mobiliers de l'émigré Perrien ex-curé de Plouhinec, montant à 21 livres.

Oui le substitut de l'agent national provisoire.

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est d'avis que le département homologue l'état des avances faites par le citoyen Bescond commissaire de l'administration et ordonne qu'il lui soit payé, par le receveur du district, la somme de 21 livres pour les objets mentionnés en son mémoire.

Arrêté les dits jour et an.

Du onzième jour de nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par G Bescond assisté de Mombet, JC Danielou, Y Riou, Y Pellé administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu le rôle dressé par la municipalité de Pont-Croix des citoyens qui ont exercé une profession sujette à patente pendant l'année 1792.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle montant à 1230 livres 7s 10d sera rendu exécutoire.

Ci-dessous, il est fait allusion à la prise de Toulon qui était tombée aux mains des royalistes puis livrée aux britanniques. Après la prise de Toulon, par le général Dugommier (et un certain Bonaparte) les forces de la Convention effectueront une répression sanglante. Toulon sera rebaptisée Port-de-la-Montagne (décret du 5 nivôse).

le directoire sur les conclusions du citoyen agent national

arrête que le décret du quatrième jour de nivôse reçu ce jour par un courrier d'extraordinaire du département du finistère, sera sur-le-champ lu et publié dans tous les carrefours de cette ville, en présence de la garde nationale sous les armes et que le commandant du bataillon sera invité de fournir un détachement pour assister à cette publication.

Arrête de plus qu'il sera écrit officiellement à toutes les communes du ressort pour leur annoncer la nouvelle importante de la prise de Toulon et qu'il sera célébré, dans toute l'étendue de la République, une fête nationale le premier décadi qui suivra la publication du dit décret.

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le directoire vu l'extrait du registre des arrêtés du comité de salut public de la Convention nationale du tridy 23 frimaire an second de la République.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera écrit au citoyen Derrien imprimeur à Quimper, lequel sera requis de réimprimer sur le champ la loi du 14 frimaire concernant les salpêtres et l'instruction qui y est annexée.

Arrêté les dits jour et an.

Du 13 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond, Mombet.

présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire considérant que malgré les réquisitions réitérées du directoire les cloches de Pouldreuzic et de Lababan, non seulement ne sont pas rendues à l'administration mais ne sont pas même descendues.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Daniel Kerivel couvreur de Pont-Croix se rendra le 15 avec trois autres citoyens et une voiture à Lababan et Pouldreuzic, escorté de toute la brigade de la gendarmerie nationale, et que toutes les cloches existantes dans toutes les tours de Lababan et de Pouldreuzic, hormis une dans chaque église paroissiale, seront à l'instant descendues et transférées à Pont-Croix avec toute l'argenterie et tous les cuivres existants dans les églises. Les frais de cette expédition seront aux frais de qui il appartiendra.

le directoire vu la circulaire de la commission des subsistances et approvisionnement de la République.

le 30 frimaire an 2 correspond au 20 décembre 1793

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en date du 30 frimaire y incluse copie de l'arrêté du comité de salut public du 25 relatif à la formation, dans chaque chef-lieu de district, d'un magasin contenant tous les effets d'habillement, d'équipement et de campement nécessaires pour 1000 hommes d'infanterie et 100 hommes de cavalerie.

L'agent national entendu.

arrête 1° que toute la partie disponible de la ci-devant maison des ursulines, servira de local pour emmagasiner les dits objets.

2° il sera écrit sur le champ à Quimper pour tailler [??] de 9000 aunes de toiles à faire des chemises et doublures de culottes.

3° il sera demandé à Tour Falaise et Montauban, 4000 aunes de draps bleus pour habits, 4000 aunes de draps blancs pour vestes et culottes et 750 aunes de raz noir pour guêtres.

4° la livraison des 1000 chapeaux déjà commencée sera pressée avec toutes l'activité possible.

5° il sera passé les marchés pour la plus prompte fourniture des sabres, objets de petit équipement et sacs de peaux pour 1000 hommes d'infanterie et de 100 hommes de troupes à cheval.

6° Le citoyen [ici un blanc] sera chargé de se transporter dans les districts de Landerneau, Lesneven, Morlaix, Carhaix et Quimperlé pour y faire l'achat de [ici un blanc] quintaux de gros cuirs pour semelles de souliers et de [ici un blanc] quintaux de cuirs à empeignes. [ empeigne :dessus de la chaussure]

Arrêté les dits jour et an.

Le 15 nivôse an 2 correspond au 4 janvier 1794

Du 15 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par

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JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire oui l'agent national.

  • arrête que la liste des gens émigrés et déportés du ressort sera transcrite comme suit :
  • la femme de Gourcuff de Kerdanet en Poullan émigré
  • la fille et le fils du dit Gourcuff émigrés.
  • La femme de chambre (Guichard) de la femme de Kersaint fille Halna.
  • Le fils aîné de la citoyenne Duhoulbec de Pont-Croix.
  • Le Livec de Quimper ci-devant officier de marine émigré.
  • La femme de l'émigré Kersaint fille de Jacques Halna à Ploaré.
  • Bescond dit Coatpont ex-curé de Poullan émigré.
  • Timen de Plovan, Jannou de Poullan émigrés.
  • La femme du Marhalla émigré
  • Leclerc ex-curé de Ploaré déporté
  • Cossoul du séminaire de Quimper émigré
  • Gueguen ex curé de Ploneis déporté
  • Laennec ci-devant chanoine à Quimper émigré
  • Guenno ex-curé de Pouldergat émigré
  • L'Haridon ci-devant curé de Scaer, émigré.
  • Rochedreux ex-vicaire de Guiler déporté
  • Plohinec vicaire à Pon-Croix, déporté
  • Castrec prêtre à Poullan émigré.
  • Guezengard ci-devant vicaire à Plogoff déporté.
  • Bolloré ci-devant prêtre à Douarnenez déporté.
  • Massé ci-devant prêtre à Pouldergat, émigré.
  • Guenno ci-devant prêtre à Pouldergat, déporté.
  • Herviant ci-devant curé de Primelin, déporté
  • Raguennes ci-devant vicaire de Landudec déporté
  • Follic ex-vicaire de Plonéour, déporté
  • Morvan ci-devant curé de Plonéour, déporté
  • Mével ci-devant vicaire à Plonéour déporté
  • Calvez ex-curé de Tréguennec, déporté.
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  • Chevalier ex-curé de Briec de Lababan
  • Carval ci-devant prêtre à Plogoff, déporté
  • Bozec ci-devant vicaire à Gourlizon, déporté
  • Kerevan ci-devant vicaire au Juch, déporté
  • Kerisit ci-devant prêtre à Cléden, déporté
  • Rillec ci-devant vicaire à Plouhinec, déporté
  • Le Biz ci-devant curé de la Feuillée, déporté
  • Goardon ex-vicaire de Primelin, déporté
  • Guézennec ci-devant prêtre à [ici un blanc]
  • Gloaguen de Meilars, ex-vicaire de Ploaré, déporté
  • Charles ex-vicaire de Plogoff, déporté
  • Kerloch ex-vicaire de Plogoff
  • Kerloch ex-vicaire de Beuzec Cap Caval, de Primelin émigré.
  • Normand d'Esquibien, ci-devant directeur des ex-calvairiennes
  • Le Dréo [Dréau??] prêtre de Cléden
  • Jaffry prêtre d'Esquibien
  • Urvoas prêtre d'idem

Arrêté les dits jours et an

Le 16 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y Riou, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu la lettre des citoyens Mayer et Ficher chargés par les représentants du peuple près les ports de Brest et de Lorient de l'exécution de la loi du 2 frimaire, portant réquisition de faire partir 500 hommes pour être encadrés dans le premier bataillon du 77e régiment actuellement en garnison à Saint-Pôl.

arrête que le citoyen Guerel sera requis de préparer sur le champ 500 hommes et qu'ils partiront le 24 de ce mois, qu'en conséquence le citoyen Frollo commissaire des guerres sera prévenu de préparer les subsistances.

Arrêté les dits jour et an.

page 128 gauche

Du 17 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Y Béléguic, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu le mémoire des salaires dus au citoyen Chouet de Quimper pour charrois aux casernes de 150 bois de lit confectionnés pour le logement du contingent de Pont-Croix, montant à 38 livres.

L'agent provisoire entendu.

Arrête que la somme de 38 livres sera, par le receveur du district, payée au citoyen Chouet sur les fonds du recrutement.

Le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Guezno d'Audierne pour fourniture de bidons et autres objets au contingent de la première réquisition des jeunes citoyens casernés à Audierne, montant à 98 livres 1s.

Arrête que le receveur du district payera au citoyen Guezno sur les fonds du recrutement la somme de 98 livres 8s 6d, y compris le timbre du dit mémoire et la quittance comptable.

Arrêté les dits jour et an.

Du 19 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Yves Béléguic, G Bescond, G Béléguic, JC Danielou administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire oui l'agent national provisoire.

Arrête que conformément à la loi du 23 septembre 1793 (vieux style), les citoyens G Bescond et JC Danielou

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membres de l'administration pour vérifier la caisse du citoyen Poupon consignataire à Pont-Croix et qu'ils constateront par un procès-verbal le montant des sommes déposées dans sa caisse, qu'ils feront verser dans celle du receveur du district.

Le directoire vu la lettre du citoyen Hignard, quartier-maître des volontaires pionniers employés aux fortifications de Brest.

L'agent national provisoire entendu.

arrête qu' il sera délivré, des magasins de la république à Pont-Croix au citoyen Hignard, quartier-maître trésorier des volontaires pionniers aux fortifications à Brest, sur son récépissé, la quantité de 100 habits à la marseillaise, 100 gilets, 100 pantalons d'étoffes, 100 bonnets de police et 200 chemises destinés à l'habillement du contingent de Pont-Croix actuellement aux travaux des fortifications de Brest, le tout renfermé en six ballots, lesquels seront accompagnés jusqu'à Brest par le citoyen Jacques Brélivet auquel il sera délivré un état de Retoute [??] .

Arrêté les dits jour et an.

Du 20 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Yves Béléguic, G Bescond, Y Riou, Y Pellé, administrateurs et G Béléguic.

présent ML Grivart agent national provisoire.

S'est présenté le citoyen républicain commandant le quatrième bataillon du département de l'Hérault qui a déposé sur le bureau un ordre daté de Montagne sur Odet du 17 nivôse, conçu comme suit :

Il est ordonné au citoyen républicain commandant le quatrième bataillon de l'Hérault de détacher 100 hommes

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pour aller à Audierne et le reste de la troupe à Pont-Croix où se tiendra l'état-major. La dite troupe partira demain matin 18 nivôse et les commandants des détachements veilleront à ce que la troupe se rende dans les lieux désignés dans l'ordre et dans la discipline militaire qu'ils doivent observer. Ainsi signé H David adjudant général, chef de brigade.

Se sont présentés les citoyens le Bot et Bigot, lieutenant et préposé des douanes à Poullan, lesquels ont conduit au directoire le nommé Jean le Gall de Meilars, matelot déserteur de la chaloupe canonnière du Cocodrille à Audierne.

le directoire vu la saisie faite par les citoyens le Bot et Bigot, après avoir oui l'agent national provisoire.

arrête que le dit Jean le Gall sera sur-le-champ mis en arrestation dans les prisons de cette ville et que les citoyens le Bot et Bigot seront chargés de le porter sur le livre d'écrou de la geôle de Pont-Croix.

s'est présenté le citoyen Guillaume Béléguic membre du conseil de cette administration qui ayant pris connaissance de la loi du [ici un blanc] et attendu que le citoyen Yves Béléguic son frère se trouve membre du directoire du même district, déclare se conformer à la dite loi. [suit la signature]

le directoire vu la lettre du citoyen Tréhot en date du 16 de ce mois tendant à obtenir des moyens justificatifs qu'il doit soumettre aux représentants du peuple à Brest.

l'agent national provisoire entendu.

arrête de requérir le juge de paix de Pont-Croix et deux membres du comité de surveillance de cette commune, de descendre chez le citoyen Amand Louis Tréhot pour y lever les scellés et procéder à l'examen de ses papiers et y dresser un inventaire en présence de deux officiers municipaux.

le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Baussier chirurgien major du contingent de ce ressort montant à 8 livres 15s.

page 129 droite

l'agent national provisoire entendu.

arrête que la somme de 80 livres 15s sera payée par le trésorier du district au citoyen Baussier suivant le montant de son mémoire pour fourniture de différents médicaments qu'il a fait aux citoyens soldats du contingent.

le directoire satisfait du travail des tailleurs du recrutement, l'agent national entendu.

arrête qu'il sera accordé aux citoyens l'Helgouach et Croissant les rognures d'étoffe qui seront jugés inutiles pour l'habillement du contingent.

le directoire informé qu'il y a aux environs de Lescolahan sur la commune de Poullan, un bois taillis appartenant à l'émigré Quimper Lanascol émigré [sic] et quelques pièces de terres appartenant à l'émigré Keratry aux issues de Tréboul Coz sur la dite commune.

oui l'agent national.

arrête que les citoyens JC Danielou et le Priol se transporteront incessamment sur les lieux pour prendre connaissance des objets ci-dessus, rapporter l'état de leurs consistances, descriptions, arpentages et valeurs.

sur la réclamation faite par la citoyenne du Houlbec relative à la maladie d'un citoyen volontaire du régiment de l'Hérault, venant de la Vendée et à son besoin d'une chemise.

Le directoire vu la justice de cette réclamation.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera remis à la citoyenne du Houlbec une chemise de celles provenant des dons patriotiques, pour l'usage du dit volontaire.

du 22 nivôse an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par Gueguen, Y Béléguic, G Bescond.

présent M L Grivart agent national provisoire

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Le directoire vu les procès-verbaux des biens des émigrés ci-après désignés.

L'agent national entendu.

Arrête que le 15 ventôse an second il sera procédé au directoire de ce district à la vente et adjudication définitive des biens des émigrés ci-après désignés, que les premières enchères pour y parvenir seront reçus le 30 pluviôse. Savoir :

  • Lescongar manoir, appartenant ci-devant à Paul Jules César Laporte Vezin émigré, estimé avec ses dépendances 18196 livres 19s.
  • métairie de Bellevue, appartenant au même émigré, estimé 3946 livres 16s.
  • 3 bois taillis appartenant au même, le premier estimé 1287 livres, le second 1743 livres 10s et le troisième estimé 907 livres.
  • métairie de Kerhuel, appartenant ci-devant à Keranévet émigré, estimée 18381 livres, François Kersalé fermier.
  • prés, appartenant au même, un estimé 572 livres et le second estimé 286 livres.
  • métairie de Coatmeur, appartenant ci-devant à St Pere Baud et dont la première division a été estimée à 16 302 livres et la seconde 2557 livres 10s, le Breton fermier.
  • deux taillis, appartenant au même, le premier estimé 726 livres et le second à 4620 livres.
  • métairie de Kéroulas, appartenant au même, estimée 6864 livres, François Kersabé fermier.
  • métairie de Penquer Izella Caodmeur, appartenant au même émigré, estimée 3630 livres.
  • les dits bien montent au total à la somme de 80 019 livres 15s.

le directoire vu la lettre du citoyen Laumond administrateur provisoire des domaines nationaux qui requiert, en vertu de la loi du 17 frimaire, le séquestre des biens des pères et mères d''émigré.

L'agent national entendu.

arrête 1° qu'il sera nommé des commissaires pour descendre sur le champ dans les maisons des pères et mères d'émigré et apposer les scellés sur tous les titres, papiers et effets précieux y existant à l'exception seulement des meubles meublant, linges et hardes à leur usage qui leur seront laissés sous l'inventaire le plus exact et le mieux

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détaillé.

2° fait défense à tous fermiers et débiteurs de rien payer ailleurs qu'au receveur de l'enregistrement, à peine de nullité de paiement et de toute autre qui pourrait être infligée en vertu des lois.

3° Pourront seulement les débiteurs de capitaux, de rente et d'adjudication de bois, verser chez le receveur du district les sommes qu'ils devraient.

4° nomme commissaires les citoyens Guillou, Kereden et Gestin pour séquestrer chez le citoyen Halna de Ploaré. Les citoyen Tetevuide et Ladam pour séquestrer chez le citoyen Rospiec et la citoyenne Baillif, à Pont-Croix, pour séquestrer chez la citoyenne Carné à Ploneis, le citoyen Joseph Guezennec.

le directoire vu l'arrêté d'hier tendant à lever les scellés et à examiner les papiers existants chez le citoyen Amand Louis Tréhot.

L'agent national provisoire entendu.

Nomme commissaire les citoyens JF Gueguen et Gabriel Bescond pour y descendre et assister à l'inventaire des dits papiers.

Arrêté les dits jour et an.

du 23e jour de nivôse, an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par Gueguen, assisté des citoyens Y Béléguic, G Bescond et G Béléguic, administrateurs et Y Riou administrateur.

présentle citoyen Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'état des biens nationaux ci-devant ecclésiastiques, vendus et à vendre, de l'administrateur provisoire des domaines nationaux.

l'agent national provisoire entendu.

arrête que le montant des dits biens qui est de 89 188 livres 1d, celui des adjudications faites qui est de 107 638 livres 6s 10d et celui de l'estimation de ce qui reste à vendre qui est de 134 060 livres 11d, seront insérés dans le registre et envoyés à leur destination.

le directoire vu la réquisition des citoyens Mayer et Ficher chargés par les représentants du peuple, près les ports de Brest et de Lorient, de l'organisation de la première réquisition du finistère, portant qu'il sera encadré 500 hommes de la réquisition du district de Pont-Croix dans le régiment de Lamarck, vu différentes lettres et oui divers rapports qui confirment que le citoyen Touffait, chef des classes à Quimper, admet au classement indifféremment, et ceux habillés pour être encadrés et ceux qui ne le sont pas.

considérant d'une part que cet encadrement ne peut être différé sans nuire à la chose publique, que d'autre part le classement prodigieux qui se fait en ce moment met de grands obstacles à cet encadrement et l'administration incertaine dans le silence de la loi à cet égard sur des limites où l'étendue de ses pouvoirs a besoin d'un principe de décision pour le maintien de la discipline dans les rassemblements.

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L'agent national entendu.

arrête 1° que les 500 hommes demandés par les citoyens Ficher et Mayer partiront le 24 pour le premier bataillon de Lamarck à Saint-Pol-de-Léon.

2° que pour éviter tout embarras et ne laisser aucun prétexte aux parents de ces jeunes citoyens de les suivre, ceux-ci leur laisseront à Pont-Croix leurs hardes et prendront avant de partir leur habillement au magasin.

3° que pour prévenir à l'avenir toute difficulté tout conflit dans l'exercice des autorités, les citoyens représentant seront derechef invités à accélérer leur décision sur la question de savoir jusqu'à quel termes les jeunes citoyens conservent encore le droit d'opter pour la marine.

Arrêté les dits jour et an

Du 24 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Y Béléguic, G Bescond, G Béléguic administrateurs.

présent ML Grivart agent national provisoire.

qui dépose la liste des citoyens proposés pour former le juré d'accusation pour le tribunal de Pont-Croix pendant le trimestre de nivôse, ventôse et pluviôse.

le directoire a accepté à l'unanimité la dite liste et arrêté qu'elle sera transcrite comme suit,

Pont-Croix :

  • Ollivier secrétaire du district
  • Poupon homme de loi
  • Joseph Guézennec huissier.
  • Cudennec armurier.
  • Gabriel Guezennec
  • Claude Guillou, greffier

Douarnenez:

  • Louis Grivart
  • Allain le Moigne
  • Bernard Demizit
  • Corentin Madézo
  • Louis Dieuleveut
  • Robert Bourly

Audierne :

  • FM Lécluse
  • Yves Caitsstras [??]
  • Joseph Yveno
  • Jean Supkeré
  • Louis Vottier d'Audierne
  • Jean le Chaline d'idem

Esquibien :

  • Hervé Cariou maire

Primelin :

  • Marc le Normand

Cléden :

  • Etienne Ansquer

Goulien :

  • Henry Bras

Poullan :

  • Kerdreach cadet
  • Guillaume le Bihan

Plouhinec :

  • Jean Lapart
  • Monter notaire

Plonéour :

  • Pierre Bouedec
  • Coïc notaire

Beuzec :

  • Jean Gilles Gloaguen
  • Jean Mat
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le directoire considérant qu'il y a dans l'hôpital de Pont-Croix plusieurs malades du contingent et notamment un du bataillon de l'Hérault dangereusement malade.

considérant qu'il n'y a pas de chirurgiens affidé pour le dit hôpital et qu'il est très essentiel d'en avoir un éclairé sans retard.

l'agent national provisoire entendu.

Arrête que le citoyen Baussier, chirurgien major du bataillon du district, sera invité à donner ses soins aux malades de l'hôpital de Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an.

du 25 nivôse, an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y Béléguic, G Bescond et G Béléguic, JC Danielou, administrateurs.

présent M L Grivart agent national provisoire.

Vu l'état général des frais relatifs à la vente des immeubles des émigrés vendus le 20 de ce mois.

vu les pièces justificatives, mémoires et vacations des experts.

le directoire arrête de liquider le dit état à la somme de 890 livres 13s payable par les adjudicataire, conformément à la loi du 3 juin dernier et qu'il sera inscrit au registre des délibérations.

maison à Audierne :

  • estimation ..... 17lt 10s 4d
  • impression des affiches cy ....6lt 10s
  • Bannies et criées ... 13lt
  • [total] 37lt 4d

Métairie de Kermabon :

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  • Estimation de la métairie de Kermabon 66 livres 12s.
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

le grand Menez :

  • estimation 146lt 12s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

manoir de Kersaudy :

  • estimation 72lt 2s 8d
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

métairie de Kermoal :

  • estimation 133lt 16s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

Bois de Kerguestenen :

    estimation 13lt 4s

    impression des affiches 6lt 10s

    Bannies et criées 13lt

Taillis de Brénizenec :

  • estimation 33lt 2s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

Taillis de Keradelec :

  • estimation 33lt 2s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

métairie de Lezaff :

  • estimation 117lt 12s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

métairie de Galvray :

  • estimation 67lt
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 13lt

Total

  • 895lt 13s
page 132 droite

le directoire considérant que la citoyenne veuve Baillif mère d'émigrés est propriétaire d'un beau palmage et de différents effets mobiliers à Lannavan.

L'agent national entendu.

arrête que les citoyens le Moan et le Corre, assistés de deux officiers municipaux, procèderont dans le jour au séquestre des dits effets et à leur inventaire le plus exact.

Arrêté les dits jour et an.

du 28 nivôse, an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y Béléguic, G Bescond, G Béléguic, administrateurs.

présent M L Grivart agent national.

le directoire vu le mémoire du citoyen VMV Guillier du 19 juin 1793 (vieux style) montant à 27 livres cinq sols pour menus frais comme commissaire du recrutement du contingent de mars.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Guillier la somme de 27 livres cinq sols pour les dépenses contenues en son mémoire sur les frais du recrutement du mois de mars 1793.

le directoire vu la lettre de la municipalité d'Audierne en date de ce jour, tendant à obtenir de la chandelle de suif, des grains, viandes et bois nécessaires aux subsistances de leur garnison.

l'agent national entendu.

arrête qu'il sera dressé des réquisitions pour fournir au détachement du bataillon de l'Hérault cantonné à Audierne, les subsistances nécessaires.

page 133 gauche

en viande, grains et bois et qu'il leur sera fait envoi de 10 livres de chandelles pour l'approvisionnement des corps de garde.

le directoire vu le mémoire du citoyen Coupkerier montant à 162 livres pour son traitement en qualité d'instructeur du contingent du mois de mars.

L'agent national entendu.

arrête que, par le receveur du district, il sera payé la somme de 162 livres au citoyen Coupkerier sur les fonds du recrutement de mars 1793.

Arrêté les dits jour et an.

du 29 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y Béléguic, G Bescond, Y Riou, administrateurs.

présent M L Grivart agent national provisoire.

le directoire considérant que le citoyens Liver fils est dans la classe des émigrés et que son père jouit d'un manoir dans la commune de Plouhinec.

L'agent national entendu.

arrête que les citoyens Ladam et Tetevuide, assistés de deux officiers municipaux, procèderont, le premier pluviôse, au séquestre des biens du citoyen Liver père au ci-devant manoir de Locquéran en Plouhinec.

Arrêté les dits jour et an

Le 1er pluviôse correspond au 20 janvier 1794

du premier jour du mois de pluviôse, an second de la République française, une et indivisible.

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séance publique du directoire du premier pluviôse an second de la République française,une et indivisible tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G Bescond, G Béléguic, Y Riou, JC Danielou, administrateurs.

présent M L Grivart agent national provisoire.

vu les requêtes des citoyen et citoyenne Rospiec tendant à obtenir main levée du séquestre établi sur leur mobilier pour cause d'émigration de leurs enfants, conformément à la loi du 17 frimaire et à la réquisition expresse de l'administrateur provisoire des domaines nationaux.

considérant que la loi du 17 frimaire met, sans aucune restriction, les biens meubles et immeubles des émigrés sous la main de la nation, que le mode d'exécution de cette loi n'est pas encore décrété, que l'administrateur provisoire des domaines nationaux requiert de séquestrer provisoirement en laissant seulement sous inventaire à leur disposition, les meubles meublant, linges et hardes à leur usage, que toutes ces formalités ont été remplies à l'égard de ces deux citoyens.

L'agent national provisoire entendu.

le directoire est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer et sur leur demande de pouvoir disposer des grains séquestrés dans leurs greniers.

arrête qu'il sera mis de ces grains à leur disposition, ce qui sera nécessaire à leurs subsistances.

le directoire instruit par le percepteur des contributions de la commune de Pouldergat, qu'il est arriéré dans son recouvrement pour 1792, que les huissiers, qui se rendent sur les lieux pour hâter ce recouvrement, n'y arrivent qu'à 10 à 11h00 du matin, qu'ils s'en retournent à deux ou trois heures, sans avoir fait qu'ébaucher leur besogne à grands frais.

L'agent national provisoire entendu.

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arrête de nommer pour le canton de Douarnenez, pour porteur de contrainte et accélérer la rentrée des contributions à moindre frais possible, le citoyen Jean Corentin le Priol dont le civisme et le patriotisme est [sont] notoirement connu, lequel présent a fait le serment de se bien et fidèlement comporter en sa qualité de porteur de contrainte et de se conformer pour ses vacations au tarif à ce relatif.

le directoire sur les réclamations du citoyen Corbel maître du chasse-marée le Saint-Pierre, chargé de grains pour l'armée de l'Ouest.

après avoir oui l'agent national

arrête qu'il lui sera compté par le receveur du district, une somme de 100 livres en avance des d'indemnités qui lui sont dues pour le retard qu'il a éprouvé dans son chargement.

Arrêté les dits jour et an.

du 2 pluviôse, an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, G Béléguic, administrateurs.

présent M L Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le marché couché entre le citoyen Benoît de Quimper et le citoyen Danielou commissaire du district.

Vu le procès-verbal de l'adjudication faite le premier brumaire par le directoire du district de Quimper au citoyen Benoît d'une fourniture de 150 bois de lit pour le casernement à Quimper de la partie de la réquisition du district de Pont-Croix qui ne pouvait être logée dans ce ressort à raison de 24 francs par pièce bien conditionné.

Entendu l'offre du citoyen Frollo commissaire des

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guerres à Quimper de se charger de ces lits pour les hôpitaux et casernes militaires de son arrondissement.

considérant que les besoins du district sont cessés depuis le départ de la réquisition.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Frollo subrogé dans le marché du district de Pont-Croix aux conditions stipulées dans le procès-verbal d'adjudication.

2° que le citoyen Benoît lui en fera la livraison de toute la fourniture pour laquelle il s'est obligé.

3° que l'extrait du procès-verbal d'adjudications déposé au district sera remis au citoyen Frollo avec expédition du présent au soutien de sa subrogation.

Le directoire vu l'état des frais relatifs à la descente et au transport des cloches des différentes communes au chef-lieu du district, transport des matières d'or et d'argent au même lieu et successivement à la messagerie à Quimper.

considérant que pour lever toute difficulté il a fallu payer sans différer, aux voituriers, le prix de leur voyage, que ces frais ont été faits avec toutes l'économie possible, mais que le receveur qui en a fait l'avance a besoin pour l'ordre de sa comptabilité d'un arrêté de l'administration supérieure qui homologue cette dépense.

L'agent national entendu.

invite le département à approuver les dépenses faites pour la descente et transport des cloches au chef-lieu du district, transport de l'argenterie au même lieu et postérieurement, à la messagerie à Quimper suivant l'état montant à 509 livres.

vu le procès-verbal de la vente faite le 19 vendémiaire an second de la république, en présence du citoyen Yves Riou commissaire du district, par le citoyen Joseph Guézennec

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des bestiaux provenant du palmage du Stançon en Poullan, appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff et montant à la somme de 1061 livres.

vu l'état des avances et vacations dues au dit Guézennec consistant, savoir :

  • Frais d'inventaire et d'enregistrement 14lt 14s
  • pour bannies et criées 10lt 2s 6d.
  • pour frais de vente 18lt 4s
  • [total] 43lt 6d.

L'agent national entendu.

arrête que conformément aux arrangements concertés entre l'administrateur provisoire des domaines nationaux et la régie de l'enregistrement, le citoyen Guézennec gardera par mains la somme de 43 livres 6d et qu'il versera chez le citoyen Ladvenant, receveur de l'enregistrement à Douarnenez, la somme de 1017 livres 19s 6d pour le produit du bétail du Stançon appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff dans le lieu du Stançon et que le présent sera remis au département pour obtenir son homologation.

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite le 3 Brumaire, l'an 2 de la République, en présence du citoyen Pellé commissaire du district, par le citoyen Joseph Guezennec des bestiaux provenant des palmages de Tréota et Keramoal appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff et montant savoir:

  • pour le bétail de Keramoal à 822lt.
  • pour celui de Tréota à 119 livres 10s.
  • [total] 941lt 10s.

vu l'état des avances et vacations dues au citoyen Joseph Guézennec montant savoir :

  • pour frais d'inventaire, partage et enregistrement de l'un et de l'autre, 23 livres 8s.
  • frais des criées et assistants 3lt
  • pour les frais de la vente 30lt 4s
  • [total] 56lt 12s.
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Raport : 56lt 11s

  • pour moitié du bénéfice du palmage dû et compté au fermier ... 31lt.
  • Total des frais :87lt 12s.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Joseph Guézennec gardera provisoirement par mains conformément à l'arrangement concerté entre l'administrateur provisoire des domaines nationaux et la régie nationale de l'enregistrement, la somme de 87 livres 12s et qu'il versera chez le citoyen Ladvenant, receveur du séquestre à Douarnenez, la somme de 853 livres 18s pour le produit des bestiaux appartenant à l'émigré Gourcuff dans les lieux de Keramoal et de Tréota et que le présent règlement sera envoyé au département pour obtenir son homologation.

Arrêté les dits jour et an

du 3 pluviôse, an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y Béléguic, G Bescond administrateurs.

présent M L Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la circulaire de la commission des subsistances et des approvisionnements portant encouragement de la culture des pommes de terre et une instruction sur cette culture.

considérant que ce précieux végétal doit d'autant plus intéresser la sollicitude du gouvernement que dans la conspiration actuelle de toutes les puissances contre les subsistances du peuple français il peut suppléer à l'insuffisance des récoltes et présenter une immense ressource contre les vicissitudes des saisons.

considérant que la grande consommation qui s'en est déjà faite depuis la récolte, dépose en faveur de son importance en même temps qu'elle en a laissé à peine

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la quantité suffisante pour répondre à l'empressement des citoyens qui en dévouant à sa culture préparent à la République de grands moyens de subsistance.

considérant qu'à cet égard tout ce qui peut doit être fait.

L'agent national entendu.

Arrête 1°, que l'instruction de la commission sera réimprimée en nombre de 400 exemplaires en placards.

2° que les municipalités feront un recensement de toutes les pommes de terre existant dans leur ressort.

3° que tous les citoyens autres que les indigents qui possèdent des pommes de terre, seront tenus de les ensemencer eux-mêmes ou de les vendre pour être ensemencé. Tous les citoyens sont invités à consacrer à cette culture précieuse tous les terrains propices dont ils peuvent disposer.

les municipalités tiendront sévèrement la main à l'exécution du présent arrêté.

Le directoire vu l'état des frais faits par le citoyen Davon pour la vente des effets mobiliers de l'émigré Lezoualch, montant à la somme de 56 livres 2s.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que cette somme soit comptée au citoyen Davon sur le produit des effets mobiliers de Lezoualch.

invite en conséquence le département a autoriser le paiement sur le produit, par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le citoyen Bescond commissaire du district, du cheval de l'émigré du Rocheret envoyé à Rennes en exécution de la loi pour la levée extraordinaire des chevaux réformés, par le représentant du peuple et adjugé pour la somme de 96 livres.

l'agent national entendu.

arrête que le citoyen Bescond versera chez le receveur

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de l'enregistrement à Pont-Croix les 96 livres ci-dessus et qu'il retiendra pour l'enregistrement et papiers d'expédition, 25 sols.

Le directoire vu l'arrêté du comité de salut public du 25 frimaire portant qu'il sera formé, dans chaque chef-lieu de district, un magasin militaire contenant tous les effets d'habillements, d'équipement et de campement nécessaires pour 1000 hommes de troupes d'infanterie et 100 hommes de troupe à cheval.

vu la circulaire de la commission des subsistances et approvisionnement de la république chargée de l'exécution de cet arrêté, qui en confie les détails aux directoires de district.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que les tailleuse seront sur-le-champ requise pour mettre en chemises jusqu'à concurrence de 3000, toutes les toiles déjà achetées.

2° le 18 de ce mois il sera procédé à l'adjudication au rabais de 1000 gibernes, 1000 sacs de peaux, 1100 sacs de toiles et de la façon de 120 tentes.

3° le tanneur de Quimper auquel ont été livré tous les cuirs verts sera pressé de rendre dans le plus bref délai la même quantité en cuir tanné pour mettre en activité tous les cordonniers.

4° le chapelier adjudicataire de la fourniture des 1000 chapeaux, sera requis d'accélérer sa livraison.

5° tous les cordonniers seront après le 26 pluviôse mis encore en réquisition pour fournir 2000 paires de souliers et 100 paires de bottes.

la commission des subsistances sera invitée à faire fournir à l'administration pour la formation de son magasin militaire 4000 aunes de draps bleus, 4000 aunes de draps blancs, 3000 aunes de doublure blanche, 200 aunes de draps

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rouges et 750 aunes de raz noires qu'elle n'a pu se procurer nulle part.

le directoire, sur les conclusions de l'agent national, a rendu le rôle de la commune de Plogoff relatif aux frais de la force armée, exécutoire montant à la somme de 6015 livres.

Arrêté les dits jour et an

du 4 pluviôse, an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y Béléguic, G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

présent M L Grivart agent national provisoire.

vu le certificat du citoyen Beaussier chirurgien major du 15 nivôse.

L'agent national entendu.

Le directoire arrête que François Colin, soldat de la première réquisition, se retirera chez lui jusqu'à nouvel ordre et le parfait rétablissement de sa santé.

vu l'état des étoffes fournies par le citoyen Lannou Lainé en vertu de réquisition du district pour l'habillement des jeunes citoyens levés en exécution de la loi du 23 août, montant à 240 livres 3 deniers.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé au profit du dit Lannou, pour la somme de 240 livres 3d.

Le directoire vu le rôle de patente de la commune de Guiler pour 1792, montant à 20 livres 8s.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle montant à 20 livres 8s sera

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sur-le-champ mis en recouvrement.

Le directoire vu la loi du 14 frimaire relative à la récolte du salpêtre.

vu l'article 6 qui porte chaque administration de district sera tenue d'envoyer auprès du préposé de la régie dans le département, un citoyen qui fera preuve de connaissances suffisantes ou qui s'instruira dans le travail de l'extraction du salpêtre et qui jouira d'un traitement de 150 livres par mois dès qu'il sera connu capable par le préposé de la régie.

L'agent national entendu.

arrête de nommer le citoyen Beaussier officier de santé dont le patriotisme et les lumières sont généralement reconnus pour se concerter sur l'exécution de la loi du 14 frimaire avec le préposé que la régie des poudres nommera dans le département.

2° il sera remis au citoyen Beaussier des exemplaires de la loi du 14 frimaire et des instructions relatives à la fouille et à l'exploitation du salpêtre.

Arrêté les dits jour et an.

du 5 pluviôse, an second de la République française, une et indivisible.

séance publique du directoire tenue par JF Gueguen , assisté de Y Béléguic, G Bescond administrateurs.

présent M L Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu la note en forme de déclaration présentée par le citoyen Gabriel Guézennec receveur de l'émigré Joseph Marie Guézennec ex-vicaire de St Hermien au district de Carhaix.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Gabriel Guézennec en sa qualité de

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receveur de l'émigré Joseph-Marie Gueguen rendra, au receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, compte de sa gestion et qu'il sera remis au dit Guézennec copie du présent.

Arrêté les dits jour et an

Du 6eme jour de pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent l'agent national provisoire.

Le Directoire vu la lettre des citoyens composant le comité de surveillance de la commune de Pont-Croix en date de ce jour, le procès-verbal y contenu relativement à des blés froment envoyés frauduleusement au moulin de Penahan en la dite commune.

Considérant que l'administration est incompétente pour prononcer dans cette matière, et qu'aux juges de paix de canton est attribué cette compétence conformément à l'article 11 section première de la loi du 11 septembre 1793.

L'agent national entendu.

arrête que conformément à l'article quatre de la dite loi le procès-verbal du comité de surveillance sera envoyé au juge de paix du canton de Pont-Croix pour y être statué aux termes de l'article quatre de la dite loi.

Le Directoire vu le rôle de la contribution foncière pour 1793 de la commune de Primelin, montant à 5146 livres 14s 2d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle montant à 5129 livres 3s 4d suivant le mandement

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adressé par le directoire à la municipalité de Primelin pour le recouvrement être fait et le montant d'icelui versé par le percepteur du dit rôle et que la somme de 17 livres 10s 8d, excédant du dit role, sera portée sur les charges locales de la commune de Primelin.

Arrêté les dits jour et an.

Du 8 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu les extraits de naissances et mariages de la commune de Plogastel-saint-Germain au nombre de quatre, qui constate que Lucas Loussouarn est né le 2 juin 1776 et n'a pas l'âge requis par la loi, que les publications et affiches de mariage des citoyens Jean Gueroulegan, Jean le Biger, Jacques le Peton ont eu lieu le 24 septembre 1793.

vu le certificat du procureur de la commune de Plogastel qui annonce que le décret du 23 août 1793 qui détermine le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la République n'a été publié que le 29 septembre 1793.

L'agent national entendu.

arrête de licencier les citoyens Lucas Loussouarn, Jean Gouerolegant, Jean le Biger et Jacques Peton.

vu le mémoire présenté par le juge de paix du canton de Pont-Croix pour dépenses en papier tant au bureau de paix qu'aux scellés depuis le 3 mai jusqu'à ce jour ainsi que pour cire, montant à 10 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que par le receveur de l'enregistrement à pont croix il sera payé au citoyen Lécluse juge de paix du canton de

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de Pont-Croix, la somme de 10 livres sur les fonds provenant des amendes versées dans sa caisse.

Arrêté les dits jour et an.

Du 9 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs, Y Riou administrateur intervenu.

Présent ML Grivart agent national.

Jacques Noël Sané principal chef des bureaux civils de la marine au port de Brest.

en conséquence de l'autorisation du ministère qui m'a été transmise par la lettre dont je joins ici copie.

il est ordonné au citoyen Thiery employé ordinaire des bureaux civils de la marine en ce port, de se rendre à Quimper pour y prendre les renseignements dont il aura besoin pour le service qu'il va remplir à Audierne. à Brest le 23 nivôse an 2 de la République, signé Sané

le directoire vu la loi du 11 septembre 1793, qui fixe le maximum du prix des grains et farines, les lettres de la commission des subsistances et approvisionnements de la République, l'arrêté du comité de salut public.

considérant que la disette des grains au milieu des produits abondants de la dernière récolte n'est que le fruit des manoeuvres contre-révolutionnaires et d'une inertie générale dans le recouvrement des réquisitions, des rentes nationales et des revenus particuliers.

considérant que les infractions criminelles dont quelques-unes ont déjà été découvertes et punies, ne permettent ni d'en douter ni d'en différer le remède.

L'agent national entendu

arrête 1° que toutes les municipalités feront approvisionner

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les marchés en grains et subsistances de la consommation ordinaire et notamment en seigles, froments, orges et avoines, beurre, volailles et oeufs. Les agents nationaux près les communes sont spécialement requis de faire exécuter la loi du 11 septembre 1793 et de dénoncer les municipalités qui s'y refuseraient, pour en être rendu compte au comité de sûreté général.

2° charge pareillement les municipalités et les agents nationaux de faire verser dans les greniers de la République tous les grains requis à peine de répondre personnellement du défaut d'exécution et par suite du défaut d'approvisionnement qui en résulterait, d'être la commune constituée en état de résistance et d'y être contraint révolutionnairement.

3° les municipalités feront rentrer de suite toutes les rentes en nature, dues aux fabriques et en suspendront la vente jusqu'à nouvel ordre.

4° les receveurs de l'enregistrement seront requis de poursuivre avec la plus grande activité le versement des grains provenant des domaines nationaux et des biens d'émigrés.

5° tous les propriétaires ou receveur de rentes de grains sont requis par le présent de faire toute diligence pour la recette de leurs revenus à peine d'être dénoncés comme suspects d'intelligence avec les contre-révolutionnaires qui conspirent contre l'approvisionnement du peuple.

6° les officiers municipaux des cantons dans lesquels il se tenait des marchés avant 1790, s'assembleront à la municipalité du chef-lieu du canton à l'effet d'établir de suite un ou deux poids d'un quintal chaque dans les lieux de marché.

7° la taxe sera strictement maintenue, les municipalités et les comités de surveillance y veilleront sévèrement

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8° arrête enfin que le présent sera lu, publié et affiché.

Le directoire oui l'agent national.

arrête que les citoyens Danielou, Guezno, Talamot, Madézo, Demizit, seront requis de procéder dans le plus court délai possible aux estimations des biens appartenant aux émigrés et aux ci-devant ordres religieux et des biens appartenant ci-devant aux fabriques, tels que maisons, vergers, champs et métairies exceptés les ci-devant communautés des capucins à Audierne et des Ursulines à Pont-Croix et attendu que le citoyen Daniel Madézo se trouve indisposé, le citoyen Demizit est autorisé à s'adjoindre tel citoyen qu'il jugera convenable et le plus propre à le seconder dans ce travail. Les citoyens Bastard et Bouedec, Bizien et Largenton sont également requis de procéder aux dites estimations.

Arrêté les dits jour et an.

Du 10 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu l'état des réparations faites à la maison des ci-devant ursulines de Pont-Croix, par le citoyen Louis Ansquer pour 41 livres 5s.

L'agent national entendu.

est d'avis que l'administration du département ordonne le paiement de la somme ci-dessus par le receveur du district sur le trésor public.

Vu l'arrêté de la municipalité d'Audierne du 8 pluviôse par lequel il couste qu'il se fait nuitamment des enlèvements immenses de grains.

considérant que ces infractions à la loi pourraient

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avoir les suites les plus funestes si elles n'étaient promptement réprimées.

L'agent national entendu.

arrête que le commandant de la garnison de Pont-Croix et le chef de la gendarmerie nationale seront requis de faire faire des patrouilles sur toutes les routes à l'effet d'arrêter tous les transports de grains et autres denrées de première nécessité qui se feraient en infraction à la loi et de les conduire sur-le-champ devant le juge de paix du canton de Pont-Croix pour y être jugés conformément à la loi du 11 septembre 1793. Le commandant de la garnison et le brigadier de la gendarmerie seront invités à donner les ordres nécessaires pour que ces mesures soient prises dès ce soir. L'expédition du présent leur sera remise pour leur tenir lieu de réquisition.

Le Directoire oui l'agent national

arrête de permettre au citoyen Allain le Goff de Kerlin dans la commune de Plovan de se rendre chez lui pour vaquer à ses travaux agricoles jusqu'à nouvel ordre.

Le directoire vu le mémoire du citoyen le Breton officier de santé, du 1er nivôse, montant à 160 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que par le payeur de la guerre il sera compté au citoyen le Breton la somme de 160 livres sur les fonds de la réquisition.

Arrêté les dits jour et an.

Du 11 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

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Présent l'agent national .

le directoire vu la dénonciation du citoyen le Corre maire.

vu l'extrait des registres du comité de surveillance du quintidy de la première décade de pluviôse concernant Félicité Chapuis aînée et la citoyenne Ruinet débitantes de tabac à Pont-Croix qui couste qu'il existe chez la dite Ruinet 500 livres de tabac tant en carotte, en poudre et bougie et la dite Chapuis, 800 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit extrait ainsi que la dénonciation du citoyen le Corre seront envoyés à la municipalité de Pont-Croix pour y être statué conformément à la loi du 29 septembre 1793 article 7, relative au maximum des denrées de première nécessité.

le directoire vu la pétition de la citoyenne d'Argent tendant à faire lever le séquestre établi sur une partie de ses effets dans la demeure de la défunte veuve Bigeau.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera accordé à la citoyenne d'Argent les hardes et linges nécessaires à son usage sous la surveillance du juge de paix du canton.

le directoire vu l'état de ce qui est du au citoyen Barbier pour bannies de biens d'émigrés, montant le dit état à la somme de 6 livres 15s.

L'agent national entendu.

arrête que, par le receveur de l'enregistrement, le dit citoyen Barbier sera payé de 6 livres 15s sur les rentrées des frais de la dernière vente qu'il s'est chargé de recouvrer.

Arrêté les dits jour et an.

Du 12 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Yves

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Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le Directoire vu l'état des non valeurs présenté par le receveur des contributions foncières et mobilières de 1792, de la commune de Cléden, montant à 19livres 2s 3d.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera remboursé au citoyen Clet Sinquin la somme de 19 livres 2s 3d sur les fonds de non valeurs de 1793.

Le Directoire vu le mémoire présenté par la municipalité de Plogoff pour les frais de séquestre établis sur les grains confisqués du citoyen Yves Riou de la dite commune, montant à 158 livres.

L'agent national provisoire entendu.

arrête que la liquidation en sera faite conformément à chaque collocation.

Le Directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Pouldergat pour l'année 1792, montant à 9726 livres 15s 4d.

L'agent national entendu.

arrête que le dit rôle montant à 9726 livres 15s 4d sera, dans la séance, rendu exécutoire pour le recouvrement être fait et le montant d'icelui versé par le percepteur du dit rôle aux mains du receveur du district auquel il sera transmis sur le champ.

Le Directoire vu la loi du 11 septembre 1793 qui fixe le maximum du prix des grains, les lettres de la commission des subsistances et approvisionnement de la République, l'arrêté du comité de salut public, considérant que la disette des subsistances au milieu des produits abondants de la dernière récolte et de toutes les denrées n'est que le fruit des manoeuvres contre-révolutionnaires et d'une inertie générale dans le recouvrement des réquisitions des rentes nationales et des revenus particuliers.

considérant que les infractions criminelles dont quelques-unes ont déjà été découvertes et punies, ne permettent ni d'en

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douter ni d'en différer le remède, que l'administration est tenue de faire les plus grands efforts pour l'approvisionnement de l'escadre [??] et des armées de la République.

L'agent national entendu.

arrête que toutes les municipalités feront approvisionner les marchés en grains et subsistances de consommation ordinaire et notamment en seigles, froments, orges et avoines, beurre, volailles et oeufs. Les agents nationaux près les communes sont spécialement requis de faire exécuter la loi du 11 septembre dernier et de dénoncer les municipalités qui s'y refuseraient pour en être rendu compte au comité de sûreté générale.

2° charge spécialement les municipalités et les agents nationaux de faire verser dans les greniers de la république tous les grains requis à peine de répondre personnellement du défaut d'exécution et par suite du défaut d'approvisionnement qui en résulterait, d'être la commune constituée en état de résistance et d'y être contrainte révolutionnairement.

3° les municipalités feront rentrer de suite toutes les rentes en nature dues aux fabriques et en suspendront la vente jusqu'à nouvel ordre .

4° les receveurs de l'enregistrement seront requis de poursuivre avec la plus grande activité le versement des grains provenant des domaines nationaux ou des biens d'émigrés.

5° tous propriétaires ou receveurs de rentes des grains sont requis par le présent de faire tout diligence pour la recette de leurs revenus à peine d'être dénoncés comme suspects d'intelligence avec les contre-révolutionnaires qui conspirent contre l'approvisionnement du peuple.

6° Les officiers municipaux des cantons dans lesquels il se tenait des marchés avant 1790, s'assembleront à la municipalité du chef-lieu du canton à l'effet d'établir

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de suite un ou deux poids d'un quintal chaque dans les lieux des marchés.

7° la taxe sera strictement maintenu, les municipalités et les comités de surveillance la feront exécuter sévèrement.

8° pour parvenir plus efficacement à l'exécution du présent, chaque municipalité formera un rôle des citoyens et en requèreront un nombre proportionnel d'apporter à chaque marché et successivement des grains, du beurre, de la graisse et des oeufs, de manière que les marchés soient abondamment pourvus sous les peines de confiscation prononcées par l'article 21 de la loi du 11 septembre dernier.

9° les municipalités, des lieux où se tiennent des marchés, feront observer le plus grand ordre dans les marchés et puniront sévèrement ceux qui achèteront sur les routes ou qui commettent au marché des désordres ou violations de propriété.

10° les communes prendront les mesures les plus rigoureuses pour que les denrées ne s'achètent ni se vendent ailleurs que dans les marchés.

Le Directoire oui l'agent national.

Arrête que le citoyen Raoulin gendarme de la brigade de Pont-Croix sera autorisé à prendre connaissance des sacs de blé froment déposés dans les différentes maison du Moulin-vert en Beuzec et autres moulin du ressort, suspects d'accaparement.

Arrêté les dits jour et an

Du 13 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond

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Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la pétition du citoyen Rospiec tendant à obtenir mainlevée du séquestre établi sur ses effets mobiliers comme père d'émigrés.

vu la loi du 17 frimaire qui ordonne de séquestrer les biens des pères et mères dont les enfants sont émigrés.

vu la lettre du citoyen Aumond administrateur provisoire des domaines nationaux portant réquisition d'établir ce séquestre au reçu de sa circulaire, chez tous les pères et mères d'émigrés sans exception, en laissant seulement sous inventaire à leur disposition, les meubles meublant, linges et hardes à leur usage et de faire publier la défense expresse à tout citoyen de leur payer dorénavant aucun arrérage à peine de nullité de paiement, en se référant pour les mesures ultérieures aux dispositions du décret qui interviendra sur le mode d'exécution de celui du 17 frimaire.

considérant que ce mode n'est pas encore décrété et qu'il n'y a conséquemment aucun principe de décision sur les différentes questions mentionnées dans la requête du citoyen Rospiec et qu'au surplus, tous les meubles, immeubles, hardes et linges à son usage , ont été conformément à la circulaire de l'administrateur des domaines nationaux, laissés à sa disposition.

L'agent national entendu.

arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer sur la requête du dit Rospiec père.

le directoire vu l'état présenté par le citoyen Raoulin gendarme, en vertu de la réquisition de l'administration du jour d'hier, par lequel il couste au Moulin vert dans la commune de Beuzec 40 boisseaux de blés froment appartenant à différents particuliers.

L'agent national entendu.

arrête de renvoyer le dit état au juge de paix du canton de Pont-Croix pour y être statué

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conformément à la loi du 11 septembre 1793.

Arrêté les dits jour et an

Du 14 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond administrateur.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Se sont présentés les citoyens Dousset et Houdet commissaires de la commune de Nantes, chargés de pouvoir du 23 frimaire des représentants du peuple Carrier et Bréard.

le directoire vu les dits pouvoirs arrête qu'ils seront transcrits ainsi qu'il suit :

liberté égalité, au nom de la république une et indivisible.

à Nantes le 23 frimaire de l'an 2 de la république française, une et indivisible.

Carrier, représentant du peuple l'armée de l'Ouest,

autorise les commissaires du département de la Loire Inférieure à acheter et faire transporter à Nantes 1000 tonneaux d'orge et ce sur le pied du maximum déterminé par la loi, ordonne aux autorités constituées du finistère de protéger l'emplette et le transport des dits grains et à la force armée de prêter aux commissaires secours et main forte;

le représentant du peuple, signé Carrier.

Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département du finistère signé Gouez, secrétaire général.

les représentants du peuple, près les côtes de Brest et de Lorient, requièrent les autorités constituées civile et militaire sous la responsabilité personnelle de chacun de leurs membres, de prêter tout secours et assistance aux commissaires autorisés par le citoyen Carrier

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notre collègue et de leur faciliter tous les moyens d'accélérer leurs achats et le transport des orges demandées.

enjoignent de plus les municipalités de délivrer les acquits à caution nécessaires pour leur transport.

à Brest le 3 nivôse l'an second de la République française, une et indivisible. Signé Bréard et Duras secrétaire de la commission.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Billette veuve Baillif, en date de Montagne sur Odet du 12 de ce mois, tendant à obtenir la levée du séquestre établi sur ses effets conformément à la loi du 17 frimaire .

considérant que la loi précitée accorde aux pères et mères d'émigrés, les meubles meublant et linges à leur usage.

L'agent national entendu.

arrête d'autoriser les citoyens Tetevuide et Ladam commissaires du séquestre, à délivrer à la citoyenne veuve Baillif les linges et hardes nécessaires à son usage et des comestibles nécessaires pour la provision de sa famille.

le directoire vu l'état des fournitures faites par le citoyen Chevalier médecin vétérinaire à l'émigré Dubrieux pour la somme de 14 francs.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis qu'en affirmant par serment la sincérité de sa créance, le citoyen Chevalier soit reconnu créancier de l'émigré Dubrieux aîné et admis à faire valoir ses droits soit séparément s'il y a lieu soit dans l'union des créanciers.

le directoire vu l'état des fournitures faite par le citoyen Chevalier, médecin vétérinaire de Quimper, montant à la somme de 73 livres 4s lui due par l'émigré Brocherel.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Chevalier, au-dessus de son serment de la sincérité de sa créance, soit reconnu créancier du dit

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émigré Brochereuil et admis à faire valoir ses droits pour la dite somme dans l'union des créanciers qui pourrait avoir lieu.

Le directoire oui l'agent national.

arrête de nommer le citoyen le Bris pour, avec deux gendarmes accompagné du maire ou d'un officier municipal, procéder à un recensement exact de tous les grains existants dans cette commune.

le directoire vu les procès-verbaux du comité de surveillance de la commune de Pont-Croix en date du 13 et 14 pluviôse relativement à la saisie faite par le citoyen Pervé de vieux beurres et des poulets sur le citoyen le Priol d'Esquibien.

l'agent national entendu.

arrête que les deux procès-verbaux envoyés au directoire par le comité de surveillance, seront transmises sur le champ au juge de paix du canton de Pont-Croix pour y être statué.

Arrêté les dits jour et an.

Du 15 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président est, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la lettre du citoyen Ollivier tendant à obtenir la décharge de sa cote de contribution mobilière à laquelle il est imposé dans la commune de Pouldergat.

considérant qu'il a été cotisé à Pouldergat d'où il est absent en 1792.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Ollivier est déchargé de la somme de 140 livres 6s 6d, [pour] laquelle il est taxé au rôle de la contribution mobilière de Pouldergat sauf à

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rejeter cette somme sur le curé actuel s'il y a lieu dans la proportion de son traitement.

le directoire, vu la liste des citoyens composant le juré de jugement pour le trimestre de nivôse, pluviôse et ventôse déposée par l'agent national provisoire sur le bureau, a arrêté que la dite liste sera transcrite sur le registre comme suit , savoir :

Pont-Croix :

  • Jacques Fidèle Gueguen administrateur du district.
  • Yves Béléguic idem
  • G Bescond idem
  • Allain Guézennec huissier
  • Tetevuide idem
  • Le Corre aubergiste
  • Charles le Bris homme de loi
  • Lécluse juge de paix
  • Jean Baptiste Trividic notaire
  • Mathieu Carcadennec boucher

Audierne :

  • Guezno greffier de la justice de paix
  • Maubras sous-commandant temporaire

Douarnenez :

  • Grivart aîné négociant
  • Chevez négociant
  • Riou négociant
  • Gestin notaire public

Ploaré :

  • Bourbé curé
  • François le Men maire
  • Alexandre Gonidec

Poullan :

  • Guillaume le Bihan officier municipal
  • Kerdreach aîné

Pouldergat :

  • le Bras curé
  • Largenton expert
  • Priol greffier de la municipalité

Goulien :

  • Yves Riou administrateur

Plozévet :

  • Quillivic vicaire
  • le Guirriec notaire public
  • Corentin le Berre cultivateur

Plonéour :

  • Pierre le Bouedec expert
  • Charpentier notaire public

Arrêté les dits jour et an.

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le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête que le citoyen Coupu chirurgien à Douarnenez sera requis de donner ses soins aux citoyens soldats malades à Pont-Croix attendu l'absence du chirurgien Major du bataillon de l'Hérault.

le directoire vu l'état des sacs à peau fournis par la citoyenne Marie Jeanne Signour de Quimper montant à 250 livres pour 25 sacs à peau qu'elle a fourni au directoire pour l'équipement des 1000 hommes d'infanterie et 100 hommes de cavalerie, arrête d'ordonnancer le dit mémoire sur le trésorier du district.

Arrêté les dits jour et an

Du 17 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présentle substitut de l'agent national.

s'est présenté le citoyen Lepage maréchal des logis à la résidence de Châteauneuf,lequel a déposé sur le bureau une lettre datée de Landerneau du premier pluviôse signé Garnier capitaine de la gendarmerie nationale, portant qu'il est ordonné au citoyen Lepage de remplacer provisoirement et faire les fonctions de lieutenant de la gendarmerie nationale en lieu et place du citoyen Jouan.

le directoire oui le substitut de l'agent national.

arrête qu'il sera décerné acte au citoyen le Page de sa qualité de lieutenant provisoire de la brigade de la gendarmerie nationale.

Arrêté les dits jour et an

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Du 18 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté d'Yves Béléguic, G Bescond, Yves Riou, J. Corentin Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire après avoir oui l'agent national

arrête de procéder à l'adjudication de 1000 sacs à peaux, 1000 sacs de toiles, et de 1000 gibernes à une heure de relevée de ce jour et qu'il sera sursis à l'adjudication de la façon de 120 tentes, annoncée par son arrêté du 3 pluviôse.

le directoire oui l'agent national, autorise le citoyen Moan à délivrer de la maison de Lannavan affermée à la veuve Baillif, trois boisseaux avoine pour semences, un boisseau et demi seigle et un boisseau avoine pour subsistances.

le directoire vu l'état des sacs à peaux fournis par le citoyen Canet de Quimper montant à 153 sacs, à 9 livres 10s le sac.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Canet la somme de 1453 livres 10s sur les fonds de la guerre.

le directoire vu l'état des 75 sacs de peaux fournis au directoire par la citoyenne Marie Jeanne le Signour, épouse du citoyen Latreille de Quimper montant à 750 livres.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera payé, sur les fonds de la guerre, à la citoyenne Marie Jeanne le Signour, la somme de 750 livres.

Arrêté les dits jour et an

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Du 19 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

se sont présentés au directoire les citoyens Babin, sous-lieutenant au second régiment des troupes de la Marine, et le Corre adjudant dans le même régiment, munis d'un arrêté des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient en date de Brest du 17 frimaire de l'an second de la République française une et indivisible, chargés de pouvoirs illimités des dits représentants, tant pour le civil que pour le militaire.

le directoire oui l'agent national.

a décerné acte aux citoyens Babin et le Corre de l'arrêté des représentants du peuple près les côtes de Brest, signé des citoyens.

Le directoire sur la réquisition des citoyens Babin et le Corre, délégués des représentants du peuple, de nommer un des membres de l'administration pour la levée des scellés apposés sur les meubles et effets du nommé Rospiec père de Pont-Croix, a arrêté de nommer le citoyen Yves Béléguic pour accompagner les dits commissaire dans leurs opérations.

le directoire vu la réquisition des citoyens Babin et le Corre chargés de pouvoirs des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient en date de ce jour.

L'agent national entendu.

arrête que le commandant du détachement de l'Hérault en garnison à Pont-Croix, sera requis d'ordonner qu'il soit mis sur le champ une sentinelle chez Pierre Rospiec père, à laquelle il sera consigné de ne laisser entrer ni sortir aucun individu de cette demeure, exceptée la domestique chargée de faire la provision de la maison, et qui sera placé une sentinelle à Tourterie, une à Poulamen et une à Pont Archantie [??].

arrête en outre que les citoyens VMV Guillier et Ladam seront invités de se joindre au citoyen Yves Béléguic pour procéder

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à l'inventaire général des papiers du sieur Rospiec et de se saisir de tout ce qu'ils trouveront suspects et notamment ceux relatifs à une note que les citoyens Babin et le Corre ont déposé au directoire. Auquel effet le juge de paix du canton de Pont-Croix sera requis de faire la levée de scellés par lui réapposés ce jour et de les réapposer passé du dit inventaire.

Arrêté les dits jour et an

Du 20 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, Gabriel Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire après avoir oui l'agent national.

arrête que conformément aux réquisitions des citoyens Babin et le Corre délégués des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient en date du jour précédent, il sera sur-le-champ envoyé un courrier extraordinaire aux administrateurs du district du Faouët pour leur envoyer une copie de la note trouvée chez Pierre Jacques Rospiec contenant des désignations de dépôt considérable d'argent, argenterie et or dont les explications se trouve chez un citoyen Poezévara et des autres citoyens ses voisins.

Le directoire vu le réquisitoire des citoyens délégués des représentants du peuple à Brest, signé Babin, le Corre et Y Gautier, daté d'Audierne ce jour 20 pluviôse.

L'agent national entendu.

arrête d'envoyer sur-le-champ un gendarme à Locronan porter un paquet à l'adresse des représentants du peuple à Brest.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Sorel veuve Carné tendant à obtenir la levée du

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séquestre établi sur ses effets conformément à la loi du 17 frimaire.

considérant que la lettre du citoyen Aumond, administrateur provisoire des domaines nationaux, porte réquisition d'établir ce séquestre au reçu de sa circulaire, chez tous les pères et mères d'émigrés sans exception, en laissant seulement sous inventaire à leur disposition les meubles meublant, linges et hardes à leur usage.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Joseph Guézennec commissaire du séquestre établi sur les effets de la citoyenne veuve Carné dans sa maison du Marhalla en la commune de Plonéis, délivrera aux citoyennes veuve Carné et à sa bru, les linges, hardes et comestibles nécessaires à leur usage.

Le directoire arrête que les citoyens Y Béléguic, VMV Guillier et Ladam commissaires nommés par notre arrêté du jour d'hier pour procéder à l'inventaire général des papiers de Pierre Jacques Rospiec, se rendront sur-le-champ, à 6h30 du soir, dans la demeure du dit Rospiec à l'effet de lui faire plusieurs séries de questions relativement à la note trouvée chez lui qui contient des désignations des dépôts considérables d'argent, argenteries et or et savoir s'il connait le citoyen Poezevara et le lieu de sa demeure.

Arrêté les dits jour et an.

Du 21 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

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Le directoire vu la lettre de la commission des subsistances en date du 30 frimaire, l'arrêté du comité de salut public du 25, considérant qu'en vain l'administration a fait à Nantes une demande de cuirs, qu'elle n'a pu s'en procurer, qu'il est cependant bien urgent de pourvoir à la chaussure de la réquisition et à l'exécution de cette partie de l'arrêté du comité de salut public.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera sur-le-champ donné une commission au citoyen Ladam pour aller dans les districts de Landerneau et Lesneven et de Morlaix faire des achats de cuir à semelle et qu'il sera mis à sa disposition une somme de 4000 livres.

le citoyen Ladam en se rendant dans la commune de Lanirol et à Landivisiau fera enregistrer sa commission à la municipalité et précédemment par le district en passant par Landerneau, il mettra la plus grande activité à visiter toutes les tanneries ou dépôt de cuir et achètera de préférence les cuirs les plus forts, les mieux tannés et les plus secs. Dès son achat terminé, il se concertera sur-le-champ pour le transport de ses cuirs et prendra la voie, qu'une longue expérience aura démontrée sur les lieux, la plus prompte et la moins coûteuse. Il ne perdra pas un instant pour faire parvenir ces cuirs à Pont-Croix, il tâchera d'obtenir ces cuirs s'il se peut au dessous du maximum, il ne se permettra sous aucun prétexte de les payer une obole au-dessus, requerra au besoin l'intervention des corps administratifs et en cas de concurrence avec d'autres agents, se concertera avec eux pour bien ménager les intérêts de la République. Le citoyen Ladam se convaincra que sa mission ne saurait être remplie avec trop d'attention et d'activité.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 22 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire arrête que la commission délivrée au citoyen Ladam sera transcrite sur le registre comme suit :

nous, administrateur du district de Pont-Croix chargeons spécialement le citoyen Ladam de se transporter dans les districts de Landerneau et Lesneven, Morlaix et notamment la commune de Lambaol près Landivisiau et l'autorisons, après y avoir fait enregistrer à la commune la présente commission, à y acheter en vertu de l'arrêté du comité de salut public du 25 frimaire pour le service des armées de la République, 150 à 200 peaux de boeufs, bien tannées et bien conditionnées et à prendre toutes les mesures qu'il jugera les meilleures et les plus économiques pour le transport de ces peaux et faciliter leur arrivage à Pont-Croix. Requérons en vertu de la loi et de l'arrêté du comité de salut public toutes les autorités constituées de donner au citoyen Ladam toute assistance et protection et de favoriser, par tous les moyens qui dépendent d'elles, les opérations dont il est chargé.

Le directoire vu la lettre de la commission administrative du département du finistère en date du 15 de ce mois portant que Jean-Marie Lécluse d'Audierne a subi le jugement à mort porté contre lui.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Moan se rendra sur-le-champ à Audierne pour y séquestrer les effets mobiliers de Jean-Marie Lécluse conformément à l'article 2 du titre 2 de la loi du 10 mars dernier.

le directoire vu le réquisitoire du citoyen Babin, le Corre et Gautier délégués des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, en date du 20 courant.

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L'agent national provisoire entendu.

Arrête que le citoyen Joseph Guezno d'Audierne sera invité à se joindre aux citoyens Yves Béléguic et Guillier commissaires de l'administration pour procéder à l'inventaire général des papiers de Pierre Jacques Rospiec père d'émigrés à Pont-Croix et de tout ceux qu'ils trouveront suspects.

le directoire considérant que l'exécution des différentes opérations dont il est actuellement chargé, exige beaucoup de cuirs secs.

L'agent nationale entendu.

arrête qu'il ne sera plus livré à des tanneurs étrangers de cuirs verts, qu'ils n'apportent préalablement une quantité de cuirs secs équivalente à celle de cuirs verts qu'ils enlèveront et que les municipalités tiendront exactement la main à l'exécution du présent.

vu la pétition du comité de surveillance de Ploaré, tendant à obtenir pour le citoyen Jean le Cloarec l'exemption de se rendre à l'armée en vertu de la loi du 23 août :

1° comme marié avant la publication du décret dans sa commune.

2° comme étant seul homme pour cultiver son village.

considérant que la municipalité et le comité de surveillance attestent le mariage de ce citoyen avant la publication de la loi, qu'il serait désastreux pour la République d'enlever des campagnes les hommes indispensablement nécessaires pour les cultiver.

considérant que les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient ont investi les districts du pouvoir de prononcer sur celles de ces questions qui sont de nature à leur être déférées.

L'agent national entendu.

est d'avis qu'il n'y a pas lieu à contraindre le citoyen Jean Cloarec de suivre la réquisition.

arrête qu'il sera provisoirement sursis à toute poursuite jusqu'à l'improbation ou

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approbation des représentants du peuple.

le directoire sur les conclusions de l'agent national;

arrête que par le receveur du district et se raconter au citoyen Lécluse qu'avait la somme de 2400 livres sur les fonds de la guerre pour le paiement des blés qu'il reçoit pour le compte de la République.

Arrêté les dits jour et an.

Du 23 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire oui l'agent national.

arrête qu'il sera délivré un bon de 3000 livres, sur le trésorier du district, au citoyen Guezno pour le paiement des achats de froments et avoines pour le compte de la République.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Cléden du 20 de ce mois qui couste que le citoyen Jean Velly fils d'Allain de Brezoulou, est sourd de naissance.

Vu l'avis du citoyen Beaussier officier de santé à l'hôpital de Pont-Croix du 22 courant et le vu du citoyen Gueguen aîné, capitaine commandant le détachement des citoyens de la première réquisition à Pont-Croix.

Considérant que les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient ont investi les districts du pouvoir de prononcer sur celles de ces questions qui sont de nature à leur être déférées.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Jean Velly soit licencié et que copie du présent sera transmis aux représentants du peuple pour avoir leur approbation.

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Le directoire vu l'arrêté du conseil général de la commune de Pouldergat portant qu'il sera sursis, jusqu'à vérification faite par un ingénieur, au dessèchement des étangs dits du Moulin Vert et de Pontoullec.

vu la loi du 14 frimaire qui en ordonne impérieusement le dessèchement.

considérant que le vœu de la loi est à cet égard bien d'accord avec l'intérêt public et celui surtout de l'agriculture.

L'agent national entendu.

arrête que les ingénieurs du département seront requis de descendre à Pouldergat à l'effet de constater avec impartialité les étangs du Moulin Vert et de celui de Pontoullec, sont ou non dans le cas de ceux dont le dessèchement est formellement ordonné par la loi du 14 frimaire.

le directoire vu la requête du receveur des contributions de Mahalon, tendant à obtenir sur ce qu'il peut-être du par le trésor public au défunt prêtre Sohier.

savoir :

  • pour contribution foncière 19 livres 3s
  • pour contribution mobilière 180 livres 15 s
  • Total : 199 livres 18s.

considérant qu'il était dû à ce prêtre deux trimestres de son quartier à l'époque de sa mort.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district, il sera compté au receveur des contributions de Mahalon pour 1792, la somme de 199 livres 18s sur ce qu'il était dû pour son traitement, au défunt prêtre Sohier.

le directoire vu la pétition de Marie-Françoise Sohier pour son père tendant à obtenir paiement des trimestres de son traitement qui étaient dus au prêtre Sohier à l'époque de sa mort.

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considérant qu'à cette époque le prêtre Sohier était au rang des déportés, que la loi porte formellement que ces dispositions concernant les émigrés leur sont communes, qu'ainsi toutes ses créances sont acquises à la République.

L'agent national entendu

arrête qu'il n'y a lieu à rien payer des trimestres qui pourraient être dus au prêtre Sohier à l'époque de sa mort.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Liladam tendant à obtenir mainlevée du séquestre établi cumulativement sur ses meubles, hardes et linges et ceux propres de la veuve Baillif, mère d'émigré.

considérant qu'il est en effet de notoriété publique que la citoyenne Liladam cohabitait avec sa soeur, qu'elle a dans son domicile tous ses effets mobiliers et qu'elle n'est atteinte par aucune des dispositions rigoureuses de la loi.

L'agent national entendu.

est d'avis qu'il soit donné main levée à la citoyenne Liladam, soeur de la veuve Baillif du séquestre établi chez cette dernière sur ses effets mobiliers et qu'il soit conséquemment mis à sa disposition en sermentant préalablement, devant le directoire du district, la sincérité de sa propriété.

le directoire vu la circulaire de la commission des subsistances et approvisionnements de la République du 13 pluviôse et son arrêté du même jour, portant que dans les 24 heures de sa réception les directoires de district nommeront des agents pour exercer, dans toutes les communes du ressort, le droit de préhension sur les selles, brides, bridons, bridons d'abreuvoir, licols, mors, sangles, housses, schabraques [= couvertures de selle], couvertures de laine, cordes à fourrages, et sur les bottes à l'écuyère, bottes à la hussarde, éperons, peaux de daims et moutons pour culottes et culottes de peaux propres à l'équipement à cheval.

l'agent national entendu

arrête de nommer pour son agent, le citoyen Henry Pierrot,

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2° qu'il lui sera remis copie du dit arrêté du 13 pluviôse auquel il se conformera exactement et en référant aussitôt à l'administration de ses opérations.

vu l'arrêté du département qui autorise les réparations du moulin de Keratry au rabais;

L'agent national entendu.

arrête que le 3 ventôse il sera procédé, au directoire du district de Pont-Croix, à l'adjudication au rabais du moulin de Keratry dans la commune de Ploaré, qu'il sera envoyé des affiches à cet effet à Douarnenez, Ploaré et Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an

Du 24 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond , JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le Directoire vu une réquisition de 10 maçons adressée à l'administration du district de Pont-Croix par le citoyen Aubert Petit Thouars, chef du génie par intérim aux fortifications de Brest, avec l'autorisation des citoyens représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera sur-le-champ fait aux municipalités ci-après, des réquisitions de fournir 10 maçons pour travailler aux fortifications de Brest. Savoir :

  • Pont-Croix 1
  • Beuzec, Esquibien, Plouhinec, Primelin, Cléden, Ploaré, Plonéour.

Dans la marge les quantités sont indiquées correctement : Pont-Croix 1, Plonéour 1, Pouldergat 2, Ploaré 2, Cléden 1, Primelin 1, Esquibien 1, Plouhinec 1, qui font bien 10 maçons.

Qu'il sera pour cet effet envoyé, aux communes ci-dessus, des réquisitions en blanc qu'elles rempliront du nom des citoyens qu'elle requerront.

Arrêté les dits jour et an

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Du 25 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond , Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire sur la réclamation de la citoyenne Calvarain tendant à relever une erreur qui porte sous la dénomination d'espagnolette [étoffe de laine] bleue foncée à 9 livres 16s l'aune et sur son offre de sermenter la vérité de sa réclamation et le serment qu'elle a prêté à l'instant que c'est en effet de l'espagnolette bleue et non de la noire qu'elle a livrée au citoyen Mombet.

L'agent national entendu.

Arrête que les 55 aunes d'espagnolette qu'elle a fournie lui seront passés comme bleue et non comme noire et qu'elle lui sera passé à 9 livres 16s.

le directoire oui l'agent national.

arrête qu'il sera adressé sur-le-champ une réquisition à l'agent national de la commune de Pouldergat pour fournir de ses greniers, deux quintaux d'avoine au citoyen Barthélémy Monter de la dite commune au taux de la taxe sous peine d'être réputé accapareur et puni suivant la loi du 11 septembre 1793.

le directoire après avoir oui l'agent national.

Arrête de requérir le citoyen Canévet, agent national de la commune de Guiler ,de prendre et garder les clés de la chapelle succursale de Guiler et de faire les efforts dont il est capable pour faire saisir et conduire au directoire tous étrangers suspects et notamment des prêtres réfractaires qu'il saurait exister sur son territoire.

le directoire vu l'article 15 de la deuxième section de la loi du 11 septembre dernier portant que les meuniers seront payés en monnaie courante et que le maximum du prix en sera fixé par l'administration.

Vu l'avis de plusieurs municipalités.

L'agent national entendu.

arrête 1° qu'à compter de la publication du présent

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les meuniers recevront pour leur droit de moute, savoir:

  • 20s pour le quintal de froment
  • 15 s pour le quintal de seigle
  • 16s pour le quintal d'orge
  • 15s pour le quintal d'avoine
  • 18s pour le quintal de blé noir

2° Les municipalités notifieront spécialement le présent aux meuniers de leur ressort et le feront publier solennellement pour que personne n'en prétende ignorance et les meuniers s'y conformeront exactement à peine d'être dénoncés, conformément à l'article 14 de la deuxième section de la loi du 11 septembre dernier.

Le directoire oui les observations des citoyens bouchers qui réclament qu'ignorant les dispositions de l'arrêté des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, ils ont acheté comme au passé du bétail à la campagne et que n'y en ayant pas eu au marché de ce jour, il leur serait autrement impossible d'approvisionner le public.

considérant que ce service important ne saurait être interrompu sans ajouter cruellement à la disette des subsistances.

Considérant d'ailleurs que l'arrêté des représentants n'a pu encore être exécuté aujourd'hui.

L'agent national entendu.

arrête que les citoyens bouchers sont, pour cette semaine seulement, autorisés à retirer des campagnes le bétail qu'ils y ont acheté pour la boucherie.

le directoire vu la réquisition du département conformément à la lettre du citoyen Viol, ingénieur en chef de la Marine, visée par le citoyen Sané, chef principal de la Marine, de requérir pour Brest huit tonneliers du district de Pont-Croix.

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L'agent national entendu.

arrête que huit tonneliers seront fournis comme suit, savoir :

  • 1° Poullan 2, Ploaré 3, Douarnenez 3,
  • 2° que les municipalités leur donneront des routes pour se rendre sur le champ aux bureaux de l'ingénieur civil de la marine à Brest.

Le directoire considérant que le poste établi sur la route d'Audierne est devenu inutile, qu'il ne peut entrer dans les vues de l'administration de causer à de braves frères d'armes, que des fatigues nécessaires.

L'agent national entendu.

Arrête que le citoyen commandant de la place sera invité à supprimer ce poste ainsi que celui de pont Arhantec.

Le directoire vu la lettre de la municipalité d'Audierne, y incluse la liste de ses concitoyens qui ont un besoin pressant de subsistances.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera adressé sur le champ des réquisitions aux communes environnantes pour, conformément à l'arrêté du comité de salut public, approvisionner la commune d'Audierne.

2° que provisoirement la municipalité d'Audierne est autorisée à disposer pour la subsistance des citoyens, des orges, seigles, avoines provenant des confiscations faites à Cléden et Plogoff.

le directoire vu l'autorisation des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, des 3 et 14 pluviôse d'acheter dans le district de Pont-Croix 12 milliers de fèves et pois. Vu la lettre du citoyen Genay principal chef par intérim des bureaux civils de la Marine à Lorient qui confie cet achat à la citoyenne Guillou de Quimper.

L'agent national entendu.

arrête que toutes les municipalités du ressort

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protègeront en tout que besoin les achats que la citoyenne Guillou est chargée de faire pour le compte du gouvernement et qu'elles lui donneront toutes les facilités qu'elle pourra désirer.

Arrête de plus que le prix des fèves sera pour tout le district à 8 francs le quintal au maximum.

Au surplus la commission de la citoyenne veuve Guillou sera transcrite sur le registre comme suit :

liberté, fraternité, égalité,

Mathurin Jean-Louis Genay, principal chef des bureaux de la marine au port et département de Lorient, par intérim, prie le représentant du peuple Prieur (de la Marne) de l'autoriser de faire acheter pour le service de la Marine de la République dans le district de Pont-Croix département du finistère, les légumes secs en fèves et pois nécessaires pour l'armement des vaisseaux et ce jusqu'à en concurrence de 12 milliers. A Lorient le trois pluviôse, l'an 2 de la République française, une et indivisible. Ainsi signé Genay.

Vu et approuvé par nous représentants du peuple pour la réquisition de 12 milliers, avec l'approbation des représentants du peuple qui sont à Brest, ainsi signé Prieur de la Marne.

vu et approuvé par nous représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, l'achat de 12 milliers de fèves et pois dans le district de Pont-Croix. à Brest le 14 pluviôse an second de la République française une et indivisible, ainsi signé Bd Tréhouart.

Arrêté les dits jour et an

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Du 26 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu les réquisitions des délégués des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient en date des 24 et 25 de ce mois qui chargent l'administration de nommer un agent pour faire le payement des citoyens employés sur les batteries et pour faire la distribution des bois et chandelles pour les corps de garde et de remettre au citoyen Maubras, sous-commandant temporaire, le sabre déposé par la commune d'Audierne à l'administration.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le citoyen Gloaguen sera chargé de la fourniture du bois et chandelles du corps de garde et de faire le pré [faire le pré ??] des canonniers employés sur les batteries parce que toutefois il lui sera alloué une indemnité, que les représentants du peuple seront invités à régler au plus tôt.

2° que le sabre du citoyen Maubras sous commandant temporaire lui sera délivré parce qu'il en remboursera le montant chez le trésorier du district.

le directoire sur la réclamation de la dame veuve Sclabissac fille de Jacques Pierre Rospiec tendant à lui permettre l'entrée de la maison paternelle pour y donner ses soins à sa mère infirme.

considérant que la dame Rospiec femme âgée de 76 ans est accablée d'infirmités [et] exige des soins que l'humanité ne peut refuser.

L'agent national entendu.

arrête que la dame Sclabissac aura la liberté d'entrer chez sa mère pour lui donner ses soins et les secours dont elle est susceptible.

arrête de plus qu'expédition du présent sera adressée

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au commandant de la place pour qu'il ordonne aux factionnaires de laisser l'entrée libre dans le jour à la dame Sclabillac, dans l'intérieur de la maison.

le directoire vu les diverses circulaires du comité de salut public et son arrêté du 14 pluviôse, considérant que les sollicitudes du gouvernement pour l'extraction du salpêtre annoncent le plus grand besoin de cette matière.

considérant que les mesures qu'il a déjà prises ne répondent pas à l'impulsion du comité de salut public et que les administrations doivent tenter tous les moyens capables de produire un résultat quelconque.

L'agent national entendu.

arrête que les citoyens Davon, Beaussier et le Breton seront invités à conférer sur les dispositions du décret du 14 frimaire sur les moyens de l'exécuter avantageusement et particulièrement sur ceux qui tendraient à familiariser des citoyens intelligents avec les procédés nécessaires pour fournir bonnes lessives aux ateliers de Brest.

arrête de plus qu’il sera mis à leur disposition tous les objets qu'ils pourront désirer et que les bons citoyens sont invités à donner à ces essais la plus grande attention et à y rechercher les moyens de rendre à la République d'importants services en cette partie.

le directoire vu les états de charges locales des municipalités de Pouldergat, Plogoff et Plozévet pour la seconde année de République ou 1793.

L'agent national entendu.

Arrête que les dits état seront réglés ainsi qu'il suit :

  • pour la municipalité de Pouldergat à 748lt 14s
  • pour la municipalité de Plogoff à 204lt
  • pour la municipalité de Plozévet à 708lt 9s

arrête de plus que les trois état de charges locales des municipalités de Pouldergat, Plogoff et Plozévet

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Seront adressés à la commission administrative du département pour obtenir son visa.

Arrêté les dits jour et an

Du 27 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.

le directoire vu l'état des rôles qui doivent être payés pour le droit de patentes par les municipalités du district arrête que le dit état sera transcrit sur le registre comme suit, savoir :

  • Pont-Croix 1230lt 7s 10d
  • Beuzec 96lt 19s
  • Meilars 82lt 17s 6d
  • Plouhinec 313lt 18s
  • Audierne 815lt 16s
  • Esquibien 171lt 9d
  • Primelin 27lt 9d
  • Douarnenez 2361lt 1s 6d
  • Ploaré 213lt
  • Poullan 306lt 15s
  • Pouldergat 272lt
  • Plonéour 158lt 14s
  • Peumerit 35lt 2s
  • Lanvern 34lt 10s
  • St Honoré 2lt 14s
  • Plozévet 155lt 12s
  • Guiler 35lt 14s
  • Mahalon 101lt 14s
  • Lababan 60lt 12s
  • Pouldreuzic 33lt 18s
  • Plogastel 32lt 12s 6d
  • Landudec 48lt 12s
  • Ploneis 57lt 12s
  • Cléden 19lt 13s
  • Plogoff 40lt 6s
  • Goulien 0lt
  • Tréogat 2lt 16s
  • Plovan 81lt
  • Tréguennec 7lt
  • [total] 6791lt 15s 10d

Arrêté les dits jour et an

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Du 28 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le certificat du citoyen Davon médecin en date de ce jour, portant que le citoyen Guillaume le Goff soldat de la première réquisition et natif de Landudec se trouve hors d'état de servir par l'état où se trouve sa jambe droite couverte en entier par une humeur catarrhale qui s'y est fixée et y a produit un ulcère qui en couvre toute la surface.

considérant que les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient ont investi les districts du pouvoir de se prononcer sur les questions qui sont de nature à leur être déférées.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Guillaume le Goff de Landudec soir licencié et qu'expédition du présent sera envoyée aux représentants du peuple à Brest pour avoir leur approbation.

Arrêté les dits jour et an

Du 29 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la pétition présentée par les citoyens Louis Caradec, René Glehen et Laurent le Borgne de Plogastel-saint- Germain tendant à obtenir une indemnité comme ayant été contraint de verser en nature dans les greniers de la République cinq boisseaux de froment quoique par baillée du 25 septembre 1763, ils soient abonnés à payer à l'émigré Keralain 30 livres en argent.

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Considérant que le décret de la convention nationale du 16 frimaire ordonne le paiement en nature de biens nationaux produisant des grains sans que les colons puissent prétendre aucune indemnité quelconque pour raisons de ce changement de régime.

considérant que ces citoyens ont droit à une indemnité ayant payé au receveur de l'enregistrement de Plonéour 15 boisseaux de froment pour arrérages de trois années de ferme dues à la nation tandis qu'ils ne devaient recevoir que jusqu'à la concurrence de 30 livres par an en froment.

L'agent national entendu.

est d'avis que la redevance en froment exigée des citoyens Louis Caradec et consorts soit réduite à l'équivalent de 30 livres et que par le receveur de l'enregistrement à Plonéour ils leur soient remboursés en argent l'excédent des grains requis.

le directoire vu l'état des rôles de patente des municipalités du ressort porté dans sa séance du 27 pluviôse montant à 6791 livres 15s 10d

L'agent national entendu.

Arrête que ledit rôle sera rendu exécutoire et adressé sur-le-champ au citoyen le Breton trésorier du district avec réquisition expresse d'en passer le recouvrement dans le plus court délai.

Arrêté les dits jour et an

Du 30 pluviôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou, Y Pellé administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

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Le directoire vu l'arrêté de la commission administrative du département du finistère en date du 21 pluviôse portant qu'il sera provisoirement sursis à la vente des immeubles du citoyen Keratry, annoncée à ce jour par affiches du 6 nivôse dernier.

L'agent national entendu.

arrête d'obtempérer au dit arrêté et qu'il sera sur le champ publié, à bat de caisse dans la commune de Pont-Croix, le sursis de la vente des biens immeubles du citoyen Keratry.

arrête de plus que les deux prairies et les deux prés, appartenant ci-devant à l'émigré Laporte Vezin, portés dans le huitième article de l'affiche de vente de biens d'émigrés du 6 nivôse dernier, seront joints à la métairie de Bellevue portée dans l'affiche du 20 nivôse dont la vente définitive est fixée au 15 ventôse.

le directoire vu le mémoire présenté par la municipalité de Plovan, montant à 88 livres pour fourniture de bois au poste des douanes de Plovan.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé sur les fonds de la guerre, la somme de 88 livres pour le montant du dit mémoire.

Arrêté les dits jour et an

Du 1er jour de ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national.

le directoire considérant que le petit nombre des administrateurs qui reste au directoire ne peut suffire aux embarras de tous genres qui résultent de toutes les opérations dont ils sont actuellement surchargés.

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et que le magasin militaire exige surtout une grande assiduité dans son service et beaucoup d'exactitude dans les comptes de réception et de livraison.

L'agent national entendu.

Arrête 1° de nommer le citoyen Ladam garde du magasin militaire.

2° le citoyen Ladam se concertera dans le jour avec l'administration pour le choix du local particulier qui y sera affectée.

3° et lui sera sur-le-champ livré, sur son récépissé, tous les effets militaires des matières destinées à leur confection qui existent dans les différents appartement du district.

le directoire vu la circulaire du citoyen Ficher agent militaire chargé d'organiser la première réquisition, qui ordonne un contrôle nominatif de tous les jeunes citoyens sujets à la réquisition, avec désignation de leur domicile et des noms de leurs pères et mères.

L'agent national entendu.

Arrête de nommer pour commissaires de cette opération, savoir :

  • Yves le Moan puis le canton de Pont-Croix
  • Supkeré pour celui d'Audierne
  • Pellerin pour celui de Cléden
  • Jean François Guillou pour celui de Douarnenez
  • Bizien pour celui de Plogastel
  • Lucas pour celui de Plozévet
  • Bouedec pour celui de Plonéour
  • le Hars pour le canton de Tréogat

2° ces citoyens seront payés sur les fonds de la guerre

3° ils feront dans chaque commune, de concert avec les officiers municipaux, un état nominatif de tous les citoyens âgés de 18 à 25 ans à l'époque de la publication de la loi du 23 août et feront signer leur état par les officiers municipaux pour plus grande authenticité et termineront leur travail dans les plus brefs délais, ils feront un relevé de tous les congés qui auront été délivrés et énonceront

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les motifs.

le directoire vu le mémoire des achats de cuir et frais faits par le citoyen Ladam commissaire, montant à 1373 livres 14s.

L'agent national entendu.

arrête que sur les fonds destinés aux magasins militaires, il sera payé au citoyen Ladam par le receveur du district la somme de 1373 livres 14s.

le directoire oui l'agent national.

arrête que par le receveur du district il sera compté au citoyen Fromont fils 60 livres pour ses appointements du mois de pluviôse en sa qualité d'instructeur des jeunes citoyenne de la première réquisition.

le directoire vu les états de charrois de toiles et transport de couvertures à Quimper, présentés par le citoyen François Sergent.

L'agent national entendu.

arrête que sur les fonds de la guerre il sera payé par le trésorier du district la somme de 60 livres au citoyen François Sergent pour charrois de souliers, toiles et couvertures de Quimper à Pont-Croix.

S'est présenté le citoyen Alain Guenen soldat de la réquisition du mois de mars dernier, conduit au directoire par le citoyen Raoulin gendarme.

L'agent national entendu.

arrête que le chef de la gendarmerie à Pont-Croix sera requis de faire conduire demain à Quimper, le citoyen Allain Guenen et ensuite de brigade en brigade jusqu'à Brest d'où il a quitté sans congé

le directoire vu la facture des toiles livrées par le citoyen Grooter cadet pour les magasins militaires en date du 30 pluviôse, montant à 1096 aunes un quart.

L'agent national entendu.

Arrête que sur les fonds destinés à l'approvisionnement des magasins militaires, il sera payé par le receveur du district la somme de 2338 livres 16s 8d au citoyen Grooter cadet,

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marchand à Quimper.

le directoire ayant pris connaissance d'une fausse imputation donnée à un versement de 600 livres en date du 30 octobre dernier par le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement et enregistrée au numéro 40 du registre des domaines nationaux de ce district, tandis que cette somme était applicable à la recette des revenus des émigrés.

L'agent national entendu.

arrête que cette somme de 600 livres sera soustraite de la recette des domaines nationaux et que l'article du numéro 40 de ce journal se trouvera annulé et le montant de cette somme enregistrée au journal de la recette du revenu des émigrés.

Le directoire vu l'état des frais à l'occasion de la vente des immeubles de Lezoualch .

L'agent national entendu.

Arrête que les dits frais seront réglés comme suit, savoir :

  • pour le procès-verbal d'estimation des experts, la somme de 117 livres
  • pour affiche 6 livres 10s
  • pour bannies 13 livres
  • Total 136 livres 10s

Arrête de plus que la garde établie chez Rospiec père sera remerciée de son service.

Arrêté les dits jour et an

Du 2 ventôse an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond , Y Pellé, JC Danielou.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire après avoir vérifié le rôle de la contribution foncière de la commune de Mahalon en avons arrêté le montant à la somme de 7418

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14s 3d.

le directoire vu l'état des charges locales de la commune de Mahalon pour 1793, en a réglé le montant à la somme de 301 livres 16s.

s'est présenté le citoyen Bermont préposé dans le département du finistère est chargé par les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient en vertu de leur arrêté du 6 pluviôse, lequel a déposé sur le bureau deux arrêtés pour être transcrits comme suit :

pour la commission de salpêtre

liberté, égalité, fraternité.

Brest le 6 pluviôse de l'an second de la République française, une et indivisible

les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient en vertu de l'article 5 de la loi du 14 frimaire qui porte qu'il y aura dans chaque département un préposé chargé de juger des connaissances nécessaires aux agents commis dans chaque district au travail et à l'extraction du salpêtre, et de tout ce qui a rapport à l'instruction et sur la proposition qui leur en a été faite par la commission du salpêtre établie en cette ville, d'y nommer le citoyen Bermont de cette ville comme chimiste habile et bon républicain.

Arrêtent que le dit citoyen est nommé préposé dans le département du finistère, chargé de juger des connaissances de tous les agents dans les districts, conformément et aux termes de la loi du 14 frimaire, ainsi signé Laignelot, Bd Tréhouart et Duras secrétaire de la commission .

Brest le 22 pluviôse l'an second de la République française, une et indivisible.

Le représentant du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, considérant que la récolte du salpêtre est un des objets qui tient le plus essentiellement au salut de la République.

considérant que tout obstacle aux moyens d'après lesquels on peut se procurer cette base de la poudre à canon, serait un crime capital.

considérant que dans le nombre de ces obstacles supposés

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il en serait peut-être qui, dans les campagnes surtout où l'art du salpêtrier est encore un tronc nouveau, naitrait du défaut d'instruction et voulant que sans aucun délai le décret du 14 frimaire soit mis à exécution dans toutes les communes du finistère,

Arrête 1° que le préposé, nommé par nous, pour instruire, examiner et constater la capacité des agents du district, se transportera dans tous les districts de ce département, même dans toutes les communes où il croira sa présence nécessaire et qu'il se fera accompagner d'un contremaître de la salpétrière de Brest et des élèves qui pourront lui être utiles.

2° qu'il s'entendra avec les agents nationaux, requerra les administrations et les municipalités pour que tous les citoyens capables de diriger les travaux d'une salpêtrière lui soient présentés;

3° qu'en cas que parmi ses citoyens, il ne s'en trouve pas qui réunissent assez de connaissances pour obtenir des certificats de capacité et il pourra nommer provisoirement pour remplir les fonctions d'agent de district toutes les personnes qu'il croira en état de déguster [??] les terres, de les lessiver et d'en extraire le salpêtre.

4° qu'il est autorisé à prendre partout ces agents provisoires et a fixer le district où ils devront être employés lorsqu'il n'aura pas trouvé sur les lieux des citoyens expérimentés dans cette partie.

5° qu'il ne rentrera à Brest que lorsque toutes les communes, tous les particuliers même du finistère s'y seront mis en mouvement et lui auront offert la certitude que dans le même moment et avec abondance le salpêtre sera extrait de toutes les caves, des écuries, des étables en un mot de toutes les terres de démolition et autres qui auront été jugées contenir cette matière précieuse et indispensable.

Rend les municipalités responsables de toute négligence

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qui retarderait les opérations relatives à la mission dont est chargé le préposé. Ainsi signé Laignelot, Duras secrétaire de la commission.

le directoire considérant que l'arrêté des représentants du peuple du 6 pluviôse relatif à l'approvisionnement des marchés en bétail ne pourra recevoir son exécution qu'au marché du 9 de ce mois et qu'il est pressant de pourvoir au service des boucheries pour la présente décade.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera donné des réquisitions aux communes de Pouldreuzic, Plozévet, Plouhinec, Cléden, Pouldergat, Lababan, Plogoff, Plovan, Goulien, Esquibien, Primelin, Mahalon et Guiler de fournir aux boucheries 125 vaches et 54 moutons pour l'approvisionnement des boucheries au prix de 1790 et le tiers en sus.

Arrêté les dits jour et an.

Le 3 ventôse an 2 correspond au 21 février 1794

Du 3 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté à la séance, le citoyen Alquier représentant du peuple français, qui a déposé sur le bureau une autorisation à l'administration de requérir pour le compte de la République et à faire transporter au chef-lieu du district 600 livres pesant de fer pour le ferrage de 200 chevaux.

Le directoire oui l'agent national .

Arrête que la réquisition du citoyen Alquier sera sur-le-champ mise à exécution, qu'il sera écrit à cet

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effet à la municipalité d'Audierne et que la réquisition sera transcrite sur le registre comme suit :

République française :

Nous représentants du peuple délégués près l'armée des côtes de Brest pour l'exécution de la loi du 27 brumaire.

Considérant qu'il importe de pourvoir sans délai, à ce que les chevaux achetés pour le compte de la République dans plusieurs cantons du district de Pont-Croix, soient ferrés pour les mettre en état de se rendre à leur destination et étant informé par les administrateurs du district qu'il n'existait pas au chef-lieu une quantité de fer suffisante, mais qu'il est possible d'en trouver à Audierne et d'en requérir sur la portion de la cargaison du navire suédois qui n'a pas été mis en réquisition par nos collègues qui sont actuellement à Brest ; autorisons les administrateurs du district de Pont-Croix à requérir pour le compte de la République et à faire transporter au chef-lieu 600 livres pesant de fer qu'on nous a déclaré être nécessaire pour le ferrage de 200 chevaux. Les administrateurs du district sont chargés de faire acquitter par leur receveur le prix des 600 livres de fer qu'ils feront acheter conformément à notre réquisition, à Pont-Croix ce 3 ventôse l'an second de la République française une et indivisible, ainsi signé Alquier.

le directoire vu l'état des charges locales de la commune d'Audierne montant un 630 livres, en a arrêté le montant à la dite somme.

le directoire oui l'ordre verbal du représentant du peuple Alquier, arrête que les municipalités du canton d'Audierne et Cléden seront sur-le-champ requises sous leurs responsabilités respectives de faire rassembler à Audierne demain 4 du courant, tous les chevaux de leur ressort et que le canton de Pont-Croix sera également requis de rassembler tous ses chevaux pour dimanche 5 du courant.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 4 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez par laquelle elle couste que les communes du canton de Douarnenez n'ont point encore approvisionné le marché de Pouldavid et qu'elles n'ont rien versé au grenier de la République.

Considérant qu'un abandon aussi criminel de la chose publique annonce une prévarication manifeste des municipalités et des agents nationaux ou une conduite contre-révolutionnaire et punissable, de la part des citoyens requis d'apporter des grains au marché et de verser leur contingent au grenier de la République.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que dès demain cinq ventôse des commissaires se rendront, savoir :

le citoyen Ladam à Poullan, le citoyen le Moan à Ploaré et le citoyen Gabriel le Bescond à Pouldergat;

2° Ces citoyens en arrivant dans les communes requerront des officiers municipaux la liste qu'ils ont dû former en exécution de l'arrêté du directoire du 12 pluviôse et de celui des représentants du peuple et séquestreront sur le champ pour être confisqués tous les grains existant chez eux et agents nationaux d'avoir exécuté ces arrêtés et réquisitions ils dresseront également un état de tous les grains existants chez chacun individuellement des officiers municipaux et agents nationaux pour être principalement mis en réquisition.

Se réserve l'administration d'en faire, sur le tout, un rapport au représentant du peuple.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 5e jour de ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la requête présentée par les citoyennes Félicité Eléonore Chappuis et Ruinet en date du 25 pluviôse.

L'agent national entendu.

arrête que la dite requête sera communiquée sur le champ à la municipalité de Pont-Croix pour avoir son avis.

le directoire vu la requête du citoyen Jean le Goff de Cléden cultivateur et charpentier tendant à être exempté de se rendre à Lorient pour y travailler sur les chantiers de la République, attendu le besoin urgent où il se trouve d'ensemencer ses terres.

L'agent national entendu.

le directoire arrête que la dite requête sera envoyée aux citoyens Touffait chef des classes à Montagne sur Odet pour passé de son avis être statué ce qui sera vu appartenir.

le directoire vu l'état des frais à l'occasion de la garde de Pierre Rospiec en arrestation à Pont-Croix montant à 97 livres 10s.

vu l'état des frais payés aux citoyens du bataillon de l'Hérault à l'occasion des gardes établies à Poulamen et Pont Ahentec, montant à 84 livres.

vu l'état des frais de journées payés aux citoyens qui ont fait les perquisitions dans l'enclave du dit Rospiec et le loyer de la maison qui a servi de corps de garde, montant à 101 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que par le receveur du district il sera payé pour les dits états, la somme de 282 livres 10s.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 6 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national.

le directoire vu le certificat de la commune de Plonéis du 20 nivôse qui couste que la loi relative à la première réquisition des jeunes citoyens âgés de 18 à 25 ans, a été publiée le 13 octobre dernier ou 22 vendémiaire dernier.

vu l'extrait des registres de mariage qui annonce que le 8 octobre 1793, le citoyen Vincent le Lety a contracté mariage avec Renée le Cornec.

L'agent national entendu.

est d'avis qu'il n'y a pas lieu à contraindre le citoyen Vincent Lety de suivre la réquisition puisqu'il était marié avant la publication de la loi du 23 août dernier.

Arrête qu'il sera provisoirement sursis à toute poursuite jusqu'à l'improbation ou approbation des représentants du peuple.

le directoire vu le certificat du citoyen Beaussier chirurgien major de l'hôpital de Pont-Croix qui atteste que Joseph Guillou maçon de la commune de Plouhinec est hors d'état de servir la République.

L'agent national entendu.

arrête que la municipalité de Plouhinec sera requise de nommer un citoyen maçon pour les fortifications de Brest au lieu et place du citoyen Joseph Guillou.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Plouhinec pour l'année 1793 montant à 8866 livre 14s

arrête que le dit rôle sera rendu exécutoire pour la somme de 8865 livres 6s 4d et que la somme de 25s 8d d'excédents sera portée aux charges locales de la dite commune.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 7 ventôse, an 2 de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, Y Riou.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire sur les différents élevés entre des citoyens de diverses communes et les bouchers de Pont-Croix relativement au prix des vaches , veaux, moutons &ca.

L'agent national entendu.

a nommé pour tiers expert le citoyen Louis Evenat boucher de cette commune à l'estimation duquel les propriétaires et acheteurs se conformeront aux termes de l'article 3 de l'arrêté des représentants du peuple près les ports de Brest et de Lorient du 6 pluviôse dernier.

Arrêté les dits jour et an.

Du 8 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, JC Danielou, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le directoire vu les ordres du citoyen Alquier représentant du peuple français en date du 3 ventôse.

L'agent national entendu.

Arrête que les citoyens Grooter aîné et cadet seront requis de fournir 800 barres de fer à l'administration pour le compte de la République.

Le directoire vu le certificat du citoyen Beaussieu médecin et chirurgien major de l'hospice militaire de la commune de Pont-Croix, qui atteste que le citoyen Henrry Stéphan soldat de la première réquisition de la commune de Guiler, a à la jambe gauche et au pied du même côté plusieurs humeurs dures; le doigt index de la main droite par sa difformité accidentelle empêche aussi l'action totale de la main.

Considérant que les représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient ont investi les districts du

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pouvoir de prononcer sur celle de ces questions qui sont de nature à leur être déférées.

L'agent national entendu.

Est d'avis que le citoyen Henry Stéphan soit licencié et arrête qu'expédition du présent sera adressée aux représentants du peuple à Brest pour avoir leur approbation.

le directoire considérant que le citoyen Gloaguen agent nommé en exécution de la réquisition des citoyens Babin, le Corre et Gautier pour faire les fournitures et le prêt des batteries du district, n'est pas pourvu des objets nécessaires pour leur approvisionnement et leur service.

L'agent national entendu.

Arrête 1° qu'il sera sur-le-champ remis au citoyen Gloaguen des réquisitions pour les citoyens Pellé et Lannou de lui fournir 60 cordes de bois pour l'approvisionnement des corps de garde.

2° que la municipalité de Pont-Croix sera pareillement requise de faire mettre à sa disposition 200 livres de suif pour être converties en chandelles.

3° que le citoyen Maubras sera invité de donner au directoire un état des consommations qu'il croira nécessaires pour le service des batteries tant en bois qu'en huile et chandelles.

le directoire sur une demande de bois faite par le citoyen le Breton pour les épreuves relatives aux essais du salpêtre.

L'agent national entendu.

arrête que le contremaître chargé d'exploiter les bois de Trévien sera requis sur le champ de mettre à la disposition de l'administration trois cordes de bois pour l'extraction extraordinaire des salpêtres.

le directoire considérant qu'il ne peut compter sur le citoyen le Bras pour aller à Paris faire un cours d'instruction relatif à l'exploitation du salpêtres et à la fabrication de la poudre à canon.

L'agent national entendu.

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arrête de désigner le citoyen Monfort, lieutenant des douanes à Plogoff, et qu'en conséquence il lui sera sur-le-champ envoyé un exprès pour le prévenir de cette désignation et le prier d'y déférer.

vu la pétition du citoyen Jean Keravec de Ploaré qui expose :

1° que la réquisition générale du 23 août a appelé au service de la République, son fils déjà encadré dans le 77e régiment et le citoyens Germain Lauden devenu son gendre depuis la publication de cette loi, et aujourd'hui au dépôt à Douarnenez et à la veille de partir pour l'armée du nord.

2° qu'il a 46 journaux de terres chaudes à cultiver et n'a d'autres bras que les siens et ceux de [son] gendre pour cette exploitation et demande enfin que son gendre lui reste pour l'aider à cultiver ses champs.

considérant que par la double absence de son fils et de son gendre, le citoyen Jean Keravec serait dans l'impossibilité physique de cultiver sa ferme.

considérant que l'intérêt public sollicite impérieusement dans l'exécution des arrêtés du comité de salut public et des représentants du peuple autant de sollicitude pour les intérêts de l'agriculture que de fermeté pour ne pas affaiblir les armées par d'indiscrètes condescendance.

considérant que la triste situation du citoyen Keravec est attestée à la fois par le conseil général et le comité de surveillance.

considérant enfin que le citoyen Jean Keravec parait à l'administration précisément dans les cas prévus par les arrêtés du comité de salut public et des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient.

L'agent national entendu.

Arrête que le citoyen Germain Lauden est exempt provisoirement de servir dans la réquisition et qu'il vaquera jusqu'à nouvel ordre à son travail champêtre. Copie du présent sera envoyée aux citoyens représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 9 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou, Y Riou, Y Pellé administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le certificat du citoyen Beaussieu médecin et chirurgien major de l'hôpital militaire de la commune de Pont-Croix qui couste que le citoyen François Guichaoua soldat de la première réquisition de la commune de Plonéis, porte à la jambe droite un ulcère.

considérant que le chirurgien reconnaît que cette maladie exempte le dit Guichaoua de servir la République en qualité de soldat.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Jean Guichaoua soit licencié.

arrête qu'expédition du présent sera adressée aux représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient pour avoir leur approbation.

le directoire vu les états de recensement faits par le citoyen Pellerin, des citoyens du canton de Cléden qui sont sujets à la réquisition du 23 août en vertu d'arrêté de l'administration.

L'agent national entendu.

arrête qu'il lui sera compté une somme de 24 livres 5s pour indemnité.

le directoire vu l'état de ce qui est du au citoyen Guillaume Provot de Poullan pour l'ensemencement de Kervenergant appartenant à l'émigré du Rocheret de 14 boisseaux d'avoine suivant convention de la convention [sic]entre lui et la commune de Poullan, montant les dits état à 66 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que la somme de 45 livres sera, par le receveur de l'enregistrement, payée au citoyen Provot, celle de 21 livres à la municipalité pour les manoeuvres qu'elle a employée, l'une et l'autre

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de ces sommes sur le montant des fruits recouvrés des biens de l'émigré du Rocheret.

Le directoire vu l'extrait du devis estimatif des outils et instruments demandés par le citoyen Detaille ingénieur, pour les réparations des grandes routes.

vu l'arrêté du département du 23 pluviôse qui en ordonne l'adjudication.

L'agent national entendu.

arrête que le 13 de ce mois lundi prochain (vieux style) il sera procédé à l'adjudication au rabais de :

1° 10 brouettes

2° 15 pelles de fer

3° 6 pioches

cette adjudication sera annoncée dans les communes de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez.

Arrêté les dits jour et an.

Du 10 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen Raymond Charles le Bris de la commune de Pont-Croix, lequel a dit que par contrat du 29 nivôse dernier il a été subrogé par le citoyen Yves Pellé du lieu de Kergadou en Esquibien dans l'acquisition par lui faite de la terre de Kérazan sur la commune de Cléden que ledit le Bris mari et procureur de droit de Marie-Josèphe Debon. est porteur d'un constitut au principal de 2400 livres sur l'émigré Boisguehenneuc Minevin suivant contrat du 18 octobre 1758 déposé en l'étude de le Gorgu à Quimper suivant acte du 12 août 1766. Le dit constitut renouvelé par le dit Boisguehenneuc le 13 juillet 1790, et comme le dit le Bris, désire de donner la dite somme de 2400 livres autant à valoir au principal de son acquisition, il offre pour caution le citoyen Claude Marie Guillou et a le dit le Bris signé, en observant que sa créance a été

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précédemment liquidée par le département.

Vu le certificat du citoyen Beaussieu médecin et chirurgien major de l'hospice militaire de Pont-Croix en date de ce jour, par lequel il couste que le citoyen Laurent Tristin est hors d'état de faire le service.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Laurent Tristin de Plogastel est licencié comme il l'a été de fait par le citoyen Ficher inspecteur général de la réquisition du finistère.

le directoire vu la déclaration de l'autre part faite le citoyen le Bris mari et procureur de droit de Marie-Josèphe Debon et au-dessus de son offre de donner pour caution, le citoyen Claude Marie Guillou de la commune de Pont-Croix.

et oui l'agent national

arrête de recevoir le dit citoyen Claude Marie Guillou pour caution du dit citoyen Charles Raymond le Bris relativement à sa créance de 2400 livres à l'émigré Boisguehenneuc Minevin, principal d'un constitut du 18 octobre 1758 déposé par acte du 12 août 1766 en l'étude de le Gorgu notaire à Quimper renouvelé par acte le 13 juillet 1790 signé du dit Boisguehenneuc et a le dit Guillou signé pour acceptation du dit cautionnement. [suit la signature]

le directoire considérant que l'arrêté du comité de salut public et celui des représentants du peuple près les côtes de Lorient, ne donnant à l'administration de compétences que pour la première réquisition en activité sur les cotes et dans les armées.

L'agent national entendu.

arrête de renvoyer la pétition du citoyen Jean le Goff, pour être statué par le citoyen Thiery officier des classes de la marine à Audierne, ainsi qu'il croira le plus conforme aux intérêts de la marine.

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et de l'agriculture.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Cléden du cinq de ce mois qui couste que le citoyen Sergent de la dite commune est très nécessaire pour la culture de ses terres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit certificat sera envoyé au citoyen Thiery officier des classes à Audierne pour consulter s'il y a lieu le comité de surveillance et y statuer comme dit le croira le plus juste.

le directoire vu les procès-verbaux des bannis faite par le citoyen Guézennec des taillis de Brénizenec et des manoir et métairie de Kersaudy.

Arrête qu'il lui sera, par le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix, compté la somme de 24 francs sur les fonds par lui perçus en vertu de l'état pour les dites bannies, en donnant quittance.

le directoire vu les procès-verbaux de bannies faites par le citoyen Kéruzoré des terres de Kermoal, Lezaff, moulin de Tréota appartenant ci-devant à l'émigré Gourcuff, de Galvray appartenant ci-devant à l'émigré du Coadic.

arrête que par le receveur de l'enregistrement il lui sera compté la somme de 24 francs.

Arrêté les dits jour et an.

Du 11 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire .

le directoire vu la circulaire adressée au citoyen Lucas tendant conformément à la loi du 14 frimaire sur

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le mode du gouvernement provisoire et révolutionnaire, à faire opter tous les préposés aux douanes qui cumuleraient deux fonctions.

Considérant que la place de lieutenant des douanes occupée par le Citoyen Lucas à Plozévet et les services qu'il y rend comme greffier de cette municipalité, ne sont pas jugés incompatibles par la loi du 14 frimaire qui ne déclare tel que des fonctions surveillées les unes par les autres, ne voulant cependant nous immiscer dans les opérations d'une autorité indépendante de la notre, mais assurer uniquement le service public.

Requérons le citoyen Lucas de continuer ses fonctions de greffier jusqu'à ce qu'il ait pu être pourvu, si cette incompatibilité est jugée par les représentants du peuple.

le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Louis Ansquer en date du 28 février 1794 (vieux style) montant à 76 livres quinze sols.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit mémoire sera ordonnancé sur le receveur du district pour la dite somme sur les fonds de la guerre pour réparation d'armes y mentionnée.

Le directoire vu le mémoire des réparations faites par le citoyen Louis Ansquer serrurier à Pont-Croix à la maison nationale des ci-devant Ursulines .

L'agent national entendu.

Est d'avis que le département ordonne que, par le receveur du district, il soit compté une somme de 23 livres 10s au citoyen Louis Ansquer pour les réparations mentionnées en son mémoire en date du 28 février 1794 (vieux style)

Le directoire vu la pétition du citoyen Jacques Cudennec en date tendant à obtenir la somme de 75 livres pour la ferme d'une maison prise par la municipalité de Pont-Croix pour caserne pour la levée du mois de mars dernier.

vu le certificat de la municipalité de Pont-Croix en date de ce jour.

L'agent national entendu.

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arrête que, par le receveur du district, il sera payé au citoyen Jacques Cudennec la somme de 75 livres sur les fonds affectés à cette levée.

le directoire vu l'état des salaires dus aux citoyennes Jeanne Guézennec, Elisabeth Guézennec, Guillemette Guézennec, Anne le Tetevuide et Françoise Borlogot pour la coupe de 2274 chemises, montant à 336 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que la somme de 336 livres sera, par le receveur du district, payée aux citoyennes Marie-Elisabeth Guézennec, Jeanne Guézennec, Guillemette Guézennec, Anne Tetevuide et Françoise Borlogot sur les fonds destinés à la formation du magasin militaire pour la coupe de 2274 chemises.

vu l'état des réparations faites par le citoyen Gabriel Ansquer, aux armes de la République montant, le dit état, à la somme de 54 livres 10s;

L'agent national entendu.

Arrête que la somme de 54 livres sera, par le receveur du district, payée au citoyen Ansquer sur les fonds de la réquisition pour l'acquit de son mémoire.

Arrêté les dits jour et an.

Du 12 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond , Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire considérant que les villes de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez éprouvent la disette de subsistance la plus inquiétante, que cette disette occasionnée par les réquisitions immenses exécutées pour l'approvisionnement

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du port de Brest et de la ville de Nantes en enlevant, pour les besoins pressants de la République, les rentes de tous les particuliers destinées à alimenter leurs concitoyens.

considérant que la population de ces trois villes ne consiste plus à bien dire, qu’en femmes, enfants et vieillards, des braves citoyens de la république qui combattent pour son triomphe et qu'il est dans les vues bienfaisantes de la convention nationale d'assurer leurs subsistances.

considérant enfin qu'au moment où toutes les forces de la République vont se déployer contre les esclaves des tyrans coalisés, il importe de rendre la frontière inaccessible en élevant l'esprit public au plus haut degré d'énergie dont il est susceptible.

considérant que la disette factice des subsistances et les fausses terreurs qu'elle enfante ne sont que trop propres à servir dans leurs perfides complots, les ennemis du bien public.

L'agent national entendu.

Arrête 1° qu'il sera formé des magasins d'abondance à Pont-Croix, Audierne et Douarnenez pour assurer les subsistances de ces trois communes pendant six mois.

2° ces magasins seront formés de grains excédant les réquisitions des représentants du peuple.

3° les communes précitées répondront respectivement des magasins qui seront établis dans leur ressort et feront verser bien exactement au trésor public toutes les sommes employées dans ses approvisionnements sous la responsabilité de toute la commune.

sera le présent arrêté envoyé à l'homologation des représentants du peuple.

le directoire vu la pétition des citoyennes Chappuis et Ruinet en plainte de mauvais procédé de la part du maire de Pont-Croix et renvoyée par les représentants du peuple au conseil général du district pour vérifier les faits et leur en rendre compte.

vu le soit communiqué à la municipalité de Pont-Croix pour avoir son avis, la délibération enfin du conseil municipal

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le directoire a l'honneur d'observer aux citoyens représentants du peuple, que les citoyenne Chappuis et Ruinet passent dans le public pour avoir vendu leurs tabacs au-dessus de la taxe et que le maire est incontestablement un homme inepte dont l'incapacité ainsi que ses collègues, ne peut que faire désirer avec empressement la réorganisation de cette municipalité.

S'est présenté le citoyen Lécluse juge de paix du canton de Pont-Croix, lequel a déposé sur le bureau pour et au nom du citoyen Jacques Félix Calloch de la commune de Montagne sur Odet, un mémoire réglé le 6 août de ce mois avec un compte et pièces au soutien portant de créance sur l'émigré Boisguehenneuc, 300 livres 2s 1d.

le directoire oui l'agent national.

Arrête qu'il sera décerné acte au citoyen Lécluse de son dépôt pour et au nom du citoyen Jacques Felix Calloch.

Arrêté les dits jour et an.

Du 13 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire arrête qu'il sera procédé à l'adjudication au rabais de 1300 paires de guêtres montant jusqu'à mi-jambe pour être boutonnées sous la culotte, doublée depuis le bas jusqu'à quatre doigts au-dessus du sou [?? du cou-de-pied] et la doublure bien piquée, le sous-pied en toile en trois.

le travail sera sujet à l'examen et ne sera reçu qu'après certificat de bonne confection.

le cuir des boutons sera fourni par l'administration et l'adjudication se pourvoira de fils et commencera sur-le-champ.

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le directoire vu son arrêté du 9 ventôse relatif à l'adjudication au rabais des outils et instruments demandés par le citoyen Detaille ingénieur, pour les réparations des grandes routes.

L'agent national entendu.

arrête que ce jour à 2h00 après midi il sera procédé au directoire à l'adjudication au rabais de 10 brouettes, de 15 pelles de fer et six pioches et qu'il sera apposé de nouvelles affiches.

Arrêté les dits jour et an.

Du 15 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, JC Danielou.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu son arrêté du 20 nivôse relatif à la vente définitive des biens immeubles des émigrés.

L'agent national entendu.

arrête que ce jour à 1h30 il sera procédé dans l'église des ci-devant ursulines à la vente des dits biens et qu'il sera apposé de nouvelles affiches.

Arrêté les dits jour et an.

Du 16 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu la pétition du citoyen Jean Sinquin de Cléden, tendant à obtenir pour cause de maladie fréquente et d'une infirmité, le licenciement de son fils compris

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dans la première réquisition, vu l'arrêté de la municipalité de Cléden qui constate la vérité des faits, vu le certificat des citoyens Davon et Beaussier, desquels il résulte que le citoyen Henry Clet Sequin est incapable de faire le service militaire.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Henri Clet Sequin est licencié comme hors d'état pour cause d'infirmité de faire le service militaire, qu'en conséquence il sera pour ces motifs apostillé [ apostille = addendum] au tableau des jeunes citoyens de la réquisition.

le directoire ayant oui l'agent national.

Arrête que les municipalités de Plogoff et Cléden présenteront dans le plus court délai, un projet de dépense des sommes provenant des confiscations exécutées dans leur ressort conformément à la loi du 11 septembre 1793. Ce projet aura pour base l'amélioration de l'agriculture et les progrès de l'esprit public.

vu les différentes délibérations du conseil général de la société populaire de Plonéour relative au citoyen Rognant sur le désir manifesté par la société populaire et par la municipalité de vouer à l'oubli toutes ces altercations.

L'agent national entendu.

Arrête que toutes les pièces relatives à cette affaire seront renvoyées à la municipalité de Plonéour et sont dès aujourd'hui considérées comme non avenues.

vu le procès-verbal des ventes d'immeubles d'émigrés fait le 30 pluviôse, dont les frais d'estimation, d'affiches, publication et vente doivent être conformément au décret du 3 juin définitivement réglées par l'administration du district sauf recours s'il y a lieu au département.

le directoire règle les frais comme ci-après, savoir :

Luguenez :

  • Estimation 227lt
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 9lt
  • [Total] 242lt 10s
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Trévien:

  • Estimation 369lt 8s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 9lt
  • [Total] 384lt 18s

Kerdanet :

  • Estimation 58lt 16s et 57lt 16s
  • Bois 49lt 12s
  • idem 49lt 12s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 9lt
  • [Total] 231lt 6s

Moulin à vent de Kerdanet :

  • Estimation 17lt 4s
  • impression des affiches 6lt 10s
  • Bannies et criées 9lt
  • [Total] 32lt 14s
  • Total 891lt 8s

Arrête de plus que le dit état de frais montant à 891 livres 8s sera transmis au citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix qui veut bien se charger d'en faire la perception.

le directoire oui l'agent national

Arrête que le tableau des mesures en grains sera transcrit comme suit :

La rase 1/5e moins que le boisseau pour cette année cy... 104 livres pesant.

Boisseau ou boisseau comble sont synonymes.

René comble 1/5e plus que le boisseau [ boisseau comble au lieu de René comble ??]

Avec la mesure rase on rempli la mesure jusqu'au ras en arasant le contenu au niveau des bords. Avec la mesure comble le contenu dépasse autant que faire se peut les bords du récipient. Par défaut le boisseau est considéré, s'il n'y a pas d'autres indications, comme comble.

  • froment ...104 livres pesant
  • seigle ...96
  • orge ... 78
  • avoine ...70
  • blé noir 80
  • fèves 120 livres pesant à 8lt le %
  • mille [mil ??]... 120 livres pesant

Arrêté les dits jour et an.

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le 17e jour de ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'arrêté des citoyens Jeanbon Saint-André et Laignelet représentants du peuple dans les départements maritimes de la République, portant qu'il sera fourni par chaque district des départements maritimes dans leur arrêté du 7 de ce mois, 6 tonneliers et 12 charpentiers pris parmi les ouvriers non classés.

considérant que le citoyen Vial a déjà demandé huit tonneliers qui ont été requis et qu'ainsi il ne reste à requérir que les 12 charpentiers.

L'agent national entendu.

Arrête que ces 12 charpentiers seront levés comme suit, savoir :

  • Landudec un
  • Pouldreuzic un
  • Plonéis un
  • Plogastel un
  • Cléden un
  • Goulien un
  • Plonéour un deux
  • Pouldergat un
  • Ploaré un
  • Mahalon un néant
  • Beuzec deux

ils relèveront avant de partir l'indemnité qui leur est accordée par l'arrêté du 7 ventôse des représentants du peuple dont sera renvoyé un exemplaire à chacune des communes ci-dessus.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 18 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs et Y Riou administrateur .

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la lettre du citoyen Frollo commissaire des guerres portant invitation de restreindre dans les limites du plus absolu nécessaire l'établissement de l'hospice de Pont-Croix pour les militaires malades.

L'agent national entendu.

Arrête que l'administrateur de cette hospice fera évacuer sur-le-champ tous les militaires qui pourraient se rendre à l'hôpital de Quimper et n'en recevra à l'avenir aucun qui ne soit hors d'état de faire ce voyage.

le directoire vu la lettre du citoyen Detaille ingénieur.

L'agent national entendu.

Arrête de nommer les citoyens ci-après piqueurs pour les ateliers qui vont être formés pour les réparations des routes. Savoir :

Sébastien le Gall de Confort, Joseph Félix Cléach de Pouldavid, Rolland le Corre d'Audierne et Durest le Bris de Douarnenez.

Le directoire vu l'état dressé par le citoyen Lucas des jeunes citoyen de la première réquisition dans le canton de Plozévet montant à 30 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que sur les fonds de la réquisition il sera payé au citoyen Lucas par le receveur du district, la somme de 30 livres.

le directoire vu le certificat délivré par le citoyen Demizit aide-chirurgien major de l'hôpital militaire à Quimper en date du 8 de ce mois qui couste que le citoyen Louis le Toullec, soldat de la première réquisition, a perdu la dernière phalange du doigt indicateur de la main droite.

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vu le permis du citoyen Frollo, commissaire des guerres à Montagne sur Odet, au dit Toullec de se retirer chez lui

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Louis Toullec soit licencié et arrête qu'expédition du présent sera adressé aux représentants du peuple à Brest, pour obtenir leur approbation.

le directoire vu l'état des avances et vacations dues au citoyen Tetevuide pour bannies par Audierne, Esquibien et Beuzec, montant à 17 livres 13s;

L'agent national entendu.

Arrête que la somme de 17 livres 13s sera comptée au citoyen Tetevuide par le receveur de l'enregistrement sur les fonds provenant des états de frais liquidés par l'administration et recouvrés par lui.

Le directoire vu la lettre du citoyen Touffait qui requiert de faire les 61 charretées restantes à faire des 80 qui revenaient pour contingent au district de Pont-Croix dans les charrois des bois de St Alouarn.

L'agent national entendu.

Arrête que les 61 charretées ci-dessus seront faites comme ci-après, savoir :

  • par Plonéis 31 charretées
  • par Ploaré 15 charretées
  • par Pouldergat 15

sera fourni aux citoyens qui seront requis, le fer nécessaire.

le directoire vu l'état des frais et avances du citoyen le Moan pour l'établissement de séquestre sur les effets mobiliers de la veuve Lécluse pour les droits de Jean-Marie Lécluse puni de mort, montant le dit état à 20 livres 10s 6d.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que la somme de 20 livres 10s sera par

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le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix, avancée au citoyen Moan sur les recouvrements à faire des revenus du dit Lécluse.

permis au citoyen Tréhot père de sous affermer au citoyen Melin le jardin des ci-devant Ursulines aux clauses et conditions du bail du dit Tréhot passé au directoire de ce district à Pont-Croix, en directoire ce 18 ventôse l'an 2 de la République française , une et indivisible .

le directoire vu l'état de frais fait par les citoyens Tetevuide et Ladam pour établissement du séquestre de Loquéran montant le dit état à la somme de 23 livres 4s.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que par le receveur de l'enregistrement, il sera compté, aux citoyens Ladam et Tetevuide, la somme de 23 livres 4s en avance sur les revenus à recouvrer de ce père d'émigré.

le directoire vu l'état de frais du séquestre établi chez la veuve Bailly, mère de l'émigré Jean-Pierre Baillif montant le dit état à la somme de 48 livres 12s.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, il sera compté aux citoyens Ladam et Tetevuide la somme de 48 livres en avance sur les revenus à recouvrer de cette mère d'émigré ou du produit de son mobilier.

le directoire vu l'état de frais du séquestre établi par les citoyens Ladam et Tetevuide sur les effets mobiliers à Kervern à la mère de l'émigré Mauduit, montant à 17 livres 8s.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que par le receveur de l'enregistrement à Douarnenez, il sera compté aux citoyens Ladam et Tetevuide la somme

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de 17 livres 8s en avance sur les revenus à recouvrer de cette mère d'émigré et sur le produit de son mobilier.

Le directoire vu l'état des avances et vacations dues au citoyen Gestin et Guillou pour le séquestre établi sur les meubles de Halna du Fretay et son épouse père et mère d'émigrés montant le dit état à la somme de 85 livres 18s.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que, par le receveur de l'enregistrement de Douarnenez, il sera compté aux citoyens Gestin et Guillou en avance sur les revenus à vendre de ces père et mère d'émigrés ou le produit de la vente de leur mobilier.

Le directoire vu l'état des vacations et avances dues au citoyen le Moan huissier montant à 34 livres 15s pour procès-verbaux de bannies et répétitions relatives à la vente des biens de Keratry dont l'adjudication a été suspendue.

considérant que ce ci-devant noble n'avait pas constaté sa non émigration, qu'il est conséquemment bien juste qu'il paye tous les frais occasionnés par ses insouciances.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que le receveur de l'enregistrement de Douarnenez payera au citoyen Moan sur le produit des rentes de ce Keratry la somme de 34 livres 15s.

le directoire vu la pétition présentée par les citoyens Yves Danielou et Herpeux acquéreur du bien national de Trévien appartenant ci-devant à l'émigré François Vincent Rospiec, tendant :

1° un obtenir 760 livres pour le prix de 38 arbres coupés au-delà du nombre marqué pour la Marine et par conséquent parmi ceux vendus avec la terre.

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2°celle de 150 livres pour indemnité du dommage commis par l'abbatis et l'enlèvement des bois.

3° à faire adjuger à dire d'expert le palmage reconnu exister dans la métairie de Trévien.

Considérant qu'un préposé de la Marine est chargé de surveiller l'exploitation des bois mis en coupe pour le port de Brest et de prendre conséquemment toutes les mesures que pourrait exiger ce service totalement étranger à l'administration.

Considérant d'autre part qu'un principe immuable en matière de vente de mobilier, c'est la criée et qu'ainsi l'adjudication de gré à gré ou à dire d'experts sont contraires à la loi, mais que cependant la commission des subsistances ayant fixé un maximum au prix du bétail, il ne saurait en vente, s'élever au-dessus de ce maximum et que la concession à ce prix aux citoyens Danielou et Herpeux de la portion du bétail de la métairie de Trévien qui a été reconnue appartenir à l'émigré Rospiec, éviterait les frais de vente sans offrir aucun avantage;

L'agent national entendu.

Est d'avis 1° que sur la demande relative aux 38 arbres coupés au-delà du nombre marqué et à l'indemnité réclamée pour les dégâts résultant de l'abbatis, il n'y a lieu à délibérer et qu'ils soient renvoyés s'arranger avec le préposé de la marine.

la portion du palmage de la métairie de Trévien, qui a été reconnue appartenir à l'émigré Rospiec, sera par les citoyens Herpeux et Danielou payée au receveur de l'enregistrement au prix du maximum, fixé par la commission des subsistances et décrété par la Convention nationale.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 19 du mois de ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire instruit que la femme et les enfants de M. Du Marhalla sont émigrés et qu'en conséquence ses biens doivent être séquestrés au terme de la loi du 17 frimaire.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Ladam se rendra après-demain au lieu de Tréouron municipalité de Plonéour pour mettre sous le séquestre tous les effets appartenant au dit Marhalla, mettra pareillement entre les mains du fermier ou locataire du dit lieu des défenses de payer à toute autre qu'au receveur du séquestre de Plonéour ce qu'il peut ou pourrait devoir au dit Marhalla.

et le citoyen Tetevuide pour Tréfrest municipalité de Beuzec.

le directoire vu bordereau dressé par le citoyen Dumanoir receveur de l'enregistrement à Pont-Croix des récépissé qui lui ont été remis par les fermiers des biens nationaux et d'émigrés, dont la valeur à raison des prix fixé par arrêté de l'administration s'élève à la somme de 5857 livres 5s 4d.

considérant que ladite recette était à peu près commencée avant la promulgation de la loi du 16 brumaire qu'ainsi l'administration n'a pu former l'état indicatif des valeurs à recevoir conformément aux intentions de la dite loi.

L'agent national entendu.

Arrête que le citoyen Dumanoir, receveur de l'enregistrement, remettra au receveur du district ses récépissés, lesquels seront reçus par le receveur pour la somme portée au dit état et

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lui vaudra conséquemment décharge.

Le directoire vu les requêtes présentées par les citoyens Guillaume le Gall , Guillaume le Perennès, Gabriel le Bescond Jean Jolivet et Vincent Kervarec de Pouldergat, en demande de secours conformément à la loi du 20 février 1793, pour dommages occasionnés dans leur récolte par l'intempérie des saisons.

vu les extraits de leurs contributions foncière et mobilière, ensemble les actes de naissance de leurs enfants, vu le procès-verbal d'évaluation des pertes dressé par les officiers municipaux en présence des réclamants et des voisins dûment appelés pour les consulter.

vu le procès-verbal de l'affiche et de la publication fait par le greffier au chef-lieu de la commune, vu la délibération du conseil général qui adoptant l'évaluation des commissaires fixe comme ci-après les pertes des réclamants, savoir :

  • celle de Gabriel le Bescond à 750 livres
  • celle de Vincent Kervarec à 270 livres
  • celle de Jean Jolivet à 300 livres
  • celle de Guillaume Perennès à 690 livres
  • celle de Guillaume le Gall à 570 livres
  • [total] 2580 livres

considérant que la base prise par les commissaires dans leur opération est extrêmement vicieuse en ce que sans examen comme sans aucun raisonnement ils ont accordé aux réclamants toutes leurs demandes et porté leurs évaluations à des taux aussi exorbitants dans toutes les proportions que dans les prix, qu'ils ont supputés la perte éprouvée par Gabriel le Bescond sur trois journaux et demi de terres à 63 boisseaux de 175 livres pesant chacun et estimés, sans distraction d'aucun frais de récolte, au prix du maximum actuel.

considérant que le produit ordinaire d'un journal de bonne terre n'est que de 12 à 13 quintaux de seigle, que le quintal de seigle évalué sur pièce

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et sujet aux petits accidents ordinaires dont l'évènement peu sensible ne saurait être aperçu ni apprécié, doit être porté tout au plus à 6 francs, qu'ainsi la perte de tout le grain d'un journal de terre ne doit être estimé que 72 livres, que conséquemment

  • la perte de Gabriel le Bescond, à la supposer totale, est pour les trois journaux et demi de 252 livres
  • celle de Vincent Kervarec 2 journaux cy 144 livres
  • celle de Jean Jolivet pour 20 quintaux cy 120 livres
  • celle de Guillaume Perennès 40 quintaux 240 livres
  • celle de Guillaume le Gall pour 50 quintaux cy à 300 livres

Considérant 1° que le citoyen Gabriel Bescond a au moins un revenu d'environ 400 livres ,qu'ainsi dans cette classe, il ne lui revient que les 16/20e de l'évaluation de sa perte, mais qu'il a plus de trois enfants et qu'il en est un non âgé de 12 ans et qu'il lui est conséquemment dû 2 % de surplus de l'évaluation.

2° que Jean Jolivet à un revenu au moins de 300 livres, qu'ainsi il ne lui revient que les 17/20e, mais qu'il a 4 enfants dont 3 non âgés de 12 ans, qu'ainsi le 2% de surplus de l'évaluation lui sont dus.

3° que Guillaume Perennes n'a pas plus de 200 francs de revenu qu'il ne lui revient que les 18/20e de l'évaluation, mais qu'il a 4 enfants dont 3 non âgés de 12 ans, pour chacun desquels il lui revient 2% de surplus de l'évaluation.

4°que Vincent Kervavec n'a pas un revenu de plus de 100 livres et qu'ainsi la totalité de l'évaluation lui est due.

5° que Guillaume le Gall n'a pas plus de 300 livres de revenu qu'il lui revient donc les 17/20e de l'évaluation, mais qu'il a 6 enfants dont 4 non âgés de 12 ans, pour chacun desquels il lui revient 2% de surplus de l'évaluation.

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L'agent national entendu.

est d'avis qu'il revient aux citoyens ci-dessus les secours ci-après, savoir :

  • à Gabriel le Bescond :
  • pour les 16/20e de 252 livres cy ..201lt 12s,
  • pour les 2% 4lt 3s
  • [total] 205lt 15s
  • à Vincent Kervarec :
  • la totalité cy ..144lt
  • à Jean Jolivet :
  • pour les 17/20e de 200 livres cy ..102lt
  • les 2% pour 3 enfants 6lt 4s
  • [total] 108lt 4s
  • à Guillaume Perennès :
  • pour les 18/20e de 240 livres cy ..216lt
  • pour les 2% pour 3 enfants 12lt 19s 2d
  • [total] 228lt 19s 2d
  • à Guillaume le Gall :
  • pour les 17/20e de 300 livres cy ..255lt
  • pour les 2% pour ses 4 enfants 10lt 4s
  • [total] 265lt 4s

la commission administrative est invitée à faire payer les sommes ci-dessus sur les fonds destinés pour cet objet ou sur le résidu du fonds de non-valeurs des contributions foncières et mobilières conformément à la loi du 22 frimaire dernier.

Le Directoire vu la requête présentée par le citoyen Nicolas Renevolt maire de Pouldergat en demande de secours conformément à la loi du 20 février 1793, pour dommages éprouvés dans sa récolte par l'intempérie des saisons.

vu les extraits de ses contributions foncière et mobilière ensemble les actes de naissance de ses enfants, le procès-verbal de l'évaluation des pertes dressé par les commissaires municipaux, vu le procès-verbal de l'affiche de la publication faite par le secrétaire greffier au chef-lieu de la commune, la délibération du conseil général de la commune de Pouldergat qui adoptant l'évaluation des commissaires porte à 1215 livre la perte du dit Renevolt.

Considérant qu'une perte prétendue de 1215 livres sur

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  • Note 1 : c'est le 15 août 1795 que le franc deviendra l’unité monétaire française, dans la période précédente le franc est synonyme de livre (la monnaie).
  • Note 2 : 1 ha est équivalent à 2 journaux 4 cordes et demi et donc 1 journal vaut environ 48,6 ares ou 4860 m².
  • Note 3 : 1 are vaut 1 corde 3/5 eme (1,6 cordes) et donc une corde vaut 0.625 are
  • Note 4 : la livre est aussi une mesure de poids, on parle alors de livre pesant
  • On indique ci-dessous que 1 journal produit une bonne année de 12 à 13 quintaux de seigle. Donc un hectare de bonnes terres produirait environ 25 quintaux de seigle à 6 francs le quintal.
  • On considère que Nicolas Renevolt n'a obtenu que 8 boisseaux sur ses 3 journaux.(au lieu de 36)
  • Un boisseau de seigle pèse donc, selon les données ci-dessous 1,5 quintal. Le quintal vaut 100 livres.

sur un revenu net qu'il n'a déclaré, dans la matrice de rôle, monter qu'à 210 livres suppose de sa part une mauvaise foi bien honteuse dans un fonctionnaire public.

considérant que les fonds destinés à soulager les malheureux ne doivent pas devenir la proie de l'intrigue et l'objet d'une scandaleuse dilapidation, qu'une indiscrète facilité à accorder tous les secours demandés ferait bientôt bénir depuis la grêle jusqu'à la peste, qu'il en résulterait même qu'étant assurés d'obtenir du trésor public le prix d'une bonne récolte pour prix de quelques mensonges et au moyen d'une évaluation faite par des amis aussi menteurs qu'eux, tous les fainéants seraient à la piste d'une grêle ou d'une giboulées de grêle pour attribuer à l'intempérie des saisons ce qui ne serait que l'effet de leur négligence.

considérant que le produit ordinaire d'un journal de bonnes terres n'est que de 12 à 13 quintaux de seigle.

considérant que le quintal peut être tout au plus évalué sur pied à 6 francs à caver [??estimer] extrêmement haut, qu'ainsi la perte de tout le grain d'un journal, ne peut être évaluée plus de 72lt.

considérant que Nicolas Renevolt est reconnu avoir eu au moins 8 boisseaux de Pouldavid, pesant chacun 150 livres, ou 12 quintaux dans ses trois journaux de terre, qu'ainsi sa perte y est tout au plus de 20 quintaux ou de 120lt. Que dans le champ de Kersaudy où il conserve suivant le procès-verbal, six boisseaux de 506 [??] ou 9 quintaux, sa perte est de 3 quintaux ou de 18lt. cy ...18lt

que dans le champ dit Pont ar Veur dans lequel il conserve quatre grands boisseaux ou six quintaux, il perd au plus six quintaux ou 36 livres cy ...36lt

que dans le petit champ du même nom il perd au plus un quintal. cy 6lt

enfin dans le champ nommé Parc Marec dans lequel il conserve six boisseaux ou neuf quintaux, il perd trois quintaux ...18lt

au total ses pertes s'élèveraient à 198 lt.

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considérant que le citoyen Renevolt a au moins un revenu de 300 livres qu'il ne lui revient conséquemment que les 17/20e de l'évaluation, mais qu'il a 7 enfants dont 4 non âgés de 12 ans pour chacun desquels il lui revient 2% surplus de l'évaluation .

L'agent national entendu.

est d'avis qu'il revient à Nicolas Renevolt pour les 17/20e de 198 livres cy....168lt 6s

pour les 2 % pour chacun de ses enfants 16 livres 9d

[total] 184lt 6s 9d

mais attendu la mauvaise foi insigne qui éclate dans cette réclamation, le Directoire est d'avis que l'indemnité soit réduite à 100 livres.

le directoire vu le mémoire des journées dues au citoyen Clet Stéphan pour les réparations des greniers de la République, montant le dit état à 68 livres.

L'agent national entendu.

Arrête que la somme de 68 livres sera comptée au citoyen Stéphan sur les fonds de la guerre pour son mémoire.

le directoire vu un mémoire de journées dues à Clet Stéphan pour réparations des bureaux de l'administration montant à 31lt 15s.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera payé de la dite somme de 31 livre 15 sols par le receveur du district en avance sur les sols additionnels.

le directoire vu l'état de ce qui est dû au citoyen Clet Stéphan pour façon et fournitures de caisses pour emballer les matières d'or et d'argent envoyées à l'hôtel des monnaies.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne que la dite somme de 18 livres sera payée au dit Stéphan sur le trésor public.

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le directoire oui l'agent national.

Arrête qu'il sera livré 50 livres de fer au citoyen Claquin cloutier, dont 25 livres pour les bagages du bataillon de l'Hérault, desquels le montant sera compté à la caisse de l'enregistrement par le quartier-maître et les 25 autres seront converties en clous pour les souliers.

le directoire vu la loi du 21 pluviose relative aux secours.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le citoyen Derrien imprimeur sera requis d'imprimer 200 exemplaires de la dite loi de la circulaire du ministre de l'intérieur et 1000 des états de secours

2° nomme pour commissaire les citoyens le Hars pour le ressort ainsi que Jean-François Guillou.

Arrêté les dits jour et an.

Du 20 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le Directoire vu la pétition de Jean le Duffic du lieu de Kervennec en Plouhinec, tendant à obtenir une indemnité pour la perte qu'il a essuyé de la part des bestiaux de l'émigré Laporte Vezin.

L'agent national entendu.

est d'avis que la commission administrative ordonne au receveur du séquestre à Pont-Croix de payer au dit Jean Duffic la somme de 18 livres sur les fonds provenant de la vente des biens du dit Laporte Vezin émigré.

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Le Directoire vu l'injonction du citoyen Jeanbon André représentant du peuple dans les départements maritimes, de nommer trois experts pour l'estimation du bétail dans les marchés du district.

L'agent national entendu.

Arrête de nommer et nomme savoir :

Pour Pont-Croix les citoyens Jean Duffic de Kervennec en Plouhinec, Tetevuide de Pont-Croix et pour tiers en cas de non conformité d'avis entre eux le citoyen Durest le Bris.

et pour Pouldavid :

les citoyens Nicolas Brélivet et Jean Savina et le citoyen Louis Dieuleveut pour tiers entre eux en cas de non conformité d'avis;

Le Directoire vu la loi du 21 pluviôse qui règle le mode de paiement des pensions, indemnités et secours, accordés aux défenseurs de la patrie portant article 15 titres 7. Que chaque administration de district nommera deux commissaires qui parcourront son arrondissement, aideront et hâteront l'extension des mesures y prescrites.

L'agent national entendu.

Arrête de nommer pour commissaires les citoyens Gilles le Hars de Peumerit et Jean François Guillou de Douarnenez, il sera remis aux dits citoyens le décret du 21 pluviôse, l'instruction du ministre de l'intérieur et des feuilles pour se bien familiariser avec l'exécution de ce décret et en hâter la jouissance aux malheureux de toutes les communes du ressort.

Le Directoire vu les deux factures d'après le maximum de Pont-Croix des étoffes fournies par le citoyen Salou pour l'habillement de la réquisition montant, savoir:

  • l'une à ... 6208lt 10s 6d.
  • l'autre à 1604lt 2s 6d
  • [total] 7812lt 13s

L'agent national entendu.

Arrête que les dites deux factures seront ordonnancées sur les fonds de la réquisition pour

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7812 livres 13s

Le Directoire vu le tableau dressé par le conseil général de la commune de Plonéour, visé par le comité de surveillance des citoyens de leur commune qui conformément à la loi du 19 août 1793 ont droit à des secours comme chargés d'enfants abandonnés.

vu l'état nominatif de ces enfants au nombre de trois non âgés de six ans.

vu la déclaration de la municipalité de Plonéour que les citoyens Pierre Bouedec, Thomas Guigades et Jacques Henaff réunissent les conditions prescrites.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département fixe l'indemnité due à chaque réclamant à la somme de quatre-vingt livres par an et qu'il adresse cet état au ministre de l'intérieur avec prière de le renvoyer au plus tôt à la municipalité avec les sommes dues à chaque réclamant.

Vu l'état des frais faits pour l'établissement du séquestre chez Pierre Jacques Rospiec père d'émigrés, montant le dit état à la somme de 70 livres 8s.

L'agent national entendu.

est d'avis que le département ordonne le paiement de la dite somme de 70 livres 8s par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix au citoyen Tetevuide et Ladam pour frais du dit séquestre en avance sur les revenus à recouvrer du dit Rospiec.

Arrêté les dits jour et an.

Du 21 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national.

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le directoire vu les réquisitions faites par le district de Quimper à des voitures de son ressort de venir prendre à Audierne 30 milliers de fer.

considérant que l'administration du district de Pont-Croix a mis ces fers en réquisition pour les besoins de l'agriculture, qu'il n'a eu aucune connaissance du parti pris à cet égard par le district de Quimper et qu'il entend que ses mesures, pour l'approvisionnement des campagnes, sortent leur plein effet.

L'agent national entendu.

Arrête que le citoyen Danielou se rendra sur le champ à Audierne pour faire exécuter la réquisition faite par le district au citoyen Grooter de 800 barres et faire délivrer le surplus s'il y a lieu aux voituriers envoyés par le district de Quimper. Le citoyen Danielou réservera tout l'acier et réclamera du citoyen Thiery tout ce qu'il pourra lui en fournir.

Le Directoire vu la lettre du conseil d'administration du premier bataillon du 77e régiment d'infanterie qui remet au district un état estimatif des objets d'habillement et d'équipements qui restent encore à fournir aux 500 hommes de la réquisition encadrée dans ledit bataillon montant le dit état 34 669 livres 10s.

considérant que la loi du 23 août charge chaque administration de district de pourvoir à l'équipement de sa réquisition, que celui de Pont-Croix a fourni tout ce qu'il a pu se procurer, mais que l'équipement de ce contingent n'est pas complet il s'en faut bien.

considérant que ce bataillon parait destiné à d'importantes opérations militaires, qu'il serait hors d'état d'exécuter dans sa situation actuelle, que le bordereau estimatif des effets manquants présente un grand avantage à l'adopter, en ce que :

1° l'administration ne pourrait se les procurer à aussi bas prix.

2° que ces effets confectionnés sous les yeux de d'administration du bataillon seront

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mieux appropriés à chaque individu et au genre de services qu'on leur destine.

3° que des frais d'agence, de commissaires, de transport seront épargnés au trésor public et qu'enfin l'administration du district de Pont-Croix serait par là acquittée envers celle de ce bataillon.

considérant enfin que ce conseil d'administration des autorisés par les représentants du peuple à se procurer tous les objets manquants par tous les moyens possibles et que l'administration enfin n'y saurait parvenir.

considérant qu'il y a dans ce bataillon beaucoup d'ouvriers, qu'il ne s'agit plus de délibérer, qu'il faut seconder par tous les moyens l'élan sublime des défenseurs de la liberté contre les hordes d'esclaves de la tyrannie.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que l'offre du conseil d'administration du 77e régiment de se charger de la confection de tous les effets d'équipement qui manquent aux 500 hommes du district de Pont-Croix encadrés dans ce bataillon est agréé.

2° que la somme de 32 943 livres 10s sera chargée à la messagerie à l'adresse du conseil d'administration du 77e régiment qui en accusera réception faisant la dite somme avec les 1726 livres remboursées aux jeunes citoyens au moment de leur départ, celle de 34 669 livres 10s réclamée par le dit conseil d'administration.

Le Directoire vu les procès-verbaux d'estimation de biens nationaux appartenant ci-devant à des fabriques.

L'agent national entendu.

Arrête que le 20 floréal ou 9 mai (vieux style)germinal [sic] il sera procédé à l'adjudication définitive des biens ci-après désignés, que les premières enchères pour parvenir à la dite vente seront reçues le 30 germinal.

Désignation : Le clos du Saint de Champneuf, maison et dépendances :

  • deux champs à Plouhinec contenant 154 cordes de terre chaude cy ... 361lt 8s 9d
  • 60 cordes terres chaudes à Plouhinec affermées au citoyen le Gall curé cy ... 341lt 1s
  • petite maison, crèche et pièce de terre à Plouhinec cy ... 295lt 11s 8d
  • [total] 998lt 1s 5d
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Designation contenu Montant
Parc an ilis 98 cordes et demi à Pont-Croix fabrique d'idem 411lt 13s 6d
autre parc an ilis 95 cordes à Pont-Croix même fabrique 311lt 13s 6d
maison à Confort 2 maisons, une cour, 3 jardins, un puit fabrique de Confort 1206lt 10s
maisons et dépendances 1 maison, un verger et un champ fabrique de Meilars 283lt 7s 6d
un champ 35 cordes fabrique de Meilars 98lt 8s 9d
un champ 10 cordes et demi fabrique de Meilars 60lt
Parc ar Sant 139 cordes fabrique de Meilars 678lt 15s
parc an Ilis 38 cordes fabrique de Meilars 187lt 10s
foenec pont Morvan 165 cordes fabrique de Confort en Mahalon 773lt 12s 6d
Maison 3 maisons, un parc terre chaude à Douarnenez fabrique de Ploaré 1889lt 5s 6d
le cloitre St Michel le cloitre , cour et appentis fabrique de St Michel à Douarnenez 1308lt 14s
Maison à Douarnenez maison à un étage fabrique de saint Hélène à Douarnenez 495lt
Prairie de Kerhu 243 cordes de prairies, 27 cordes sous-bois taillis et 94 ragotte de chêne fabrique de Ploaré 1037lt
maison au bourg de Ploaré et dépendances 2 petites maisons , 1 boutique, 1 courtil, et 4 champs contenant 251 cordes terres chaudes et 57 journaux terres froides 1237lt 19s 10d
Taillis de Keriven 29 cordes fabrique de Landudec 86lt 12s 6d
Tenue en Plogastel fabrique 1 maison, crèche, aire, 2 jardins et 4 champs consistant en 250 cordes terre chaude et 128 jx terre froide 900lt
Tenue Plogastel-St-Germain maison découverte aves bons murs et 72 cordes terre chaude 225lt
maison à four Plogastel maison à four et 24 cordes terre chaude en Plogastel 400
maison de la Trinité en Plozévet maison et 2 courtils contenant 19 cordes 1032lt 16s 6d
Ty Talargroas fabrique de Pouldavid maison couverte d'ardoises, 1 courtil, et un champ terre chaude 1432lt 9s
Ty a hir groas maison et petit jardin et un petit emplacement de maison 866lt 1s
[Total] 15920lt 10s 6d

Le Directoire vu le réquisitoire de la municipalité de Primelin portant ordre au citoyen Vincent Kersaudy de se rendre incessamment à Brest pour y travailler en qualité de charpentier conformément à l'arrêté des représentants du peuple du 7 ventôse.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera compté par le receveur du district au citoyen Kersaudy, la somme de neuf livres pour avances de frais de voyage.

Arrêté les dits jour et an.

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Du 22 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national.

Le directoire vu l'état dressé par le conseil d'administration du 77e régiment pour le complet équipement des 500 hommes de la réquisition de Pont-Croix encadrés dans le 77e régiment.

Considérant que la fourniture a été complètement faite pour les 500 hommes en habits, vestes, culottes, chemises et bonnets de police mais que les autres articles portés sont effectivement manquant à l'exception de ceux à payer au moment du départ pour la somme de 1726 livres.

L'agent national entendu.

arrête que le dit état sera ordonnancé, mais qu'il sera distrait de la somme de cy .... 34669 livres.

  • 1° celle payée au moment du départ, aux citoyens : 1726lt
  • 2° Pour les habits déjà fournis .... 1040lt
  • 3° pour les vestes 720lt
  • 4° pour les culottes.... 600lt
  • 5° pour les bonnets de police ....240lt
  • [total] 4326lt

il sera conséquemment envoyé au conseil d'administration ....30 343lt

l'arrêté d'hier est rapporté pour cet article.

le directoire vu les mémoires des étoffes, fournis par la citoyenne Calvarain, pour l'équipement de la réquisition, montant

  • d'une part à 6556 livres 13s 3d
  • de l'autre par 340 livres 13s
  • [total] 6897lt 6s 3d

L'agent national entendu.

arrête que le mémoire de la citoyenne Calvarain montant

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à 6897 livres 6s 3d sera ordonnancé sur les fonds de la réquisition.

Le Directoire vu le réquisitoire de la municipalité de Ploaré portant ordre au citoyen Allain Jouin de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de charpentier.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera compté par le receveur du district au citoyen Allain Jouin neuf livres pour conduite d'avance sur les sols additionnels.

le directoire vu les états fournis par les citoyens François Mahé tanneur à Quimper et Yves Bolloré tailleur à Pont-Croix, le premier ayant fourni à la réquisition 300 sacs à peau à 9 livres 10s chaque cy ...2850lt

et Yves Boloré pour façon de pantalons et gilets au nombre de 110 à 2lt 10s cy 275lt.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé à François Mahé la somme de 2850 livres et à Yves Bolloré 275 livres sur les fonds destinés à la réquisition des jeunes gens de la première classe.

Arrêté les dits jour et an.

Du 23 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou, Y Pellé administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le Directoire vu la réquisition faite par la municipalité de Beuzec au citoyen Jean Gouil de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de charpentier.

L'agent national entendu.

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Arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Jean Gouil charpentier de Beuzec, la somme de neuf livres conformément à l'arrêté des représentants du peuple du 7 ventôse.

Le Directoire vu le réquisitoire de la municipalité de Beuzec portant ordre au citoyen Pierre-Marie le Gall de se rendre incessamment à Brest pour y travailler dans les ateliers de la république en qualité de charpentier.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera compté au dit Pierre-Marie de Gall par le receveur du district la somme de neuf livres en avance sur les fonds de la guerre pour frais de route.

le directoire oui l'agent national.

Arrête qu'il sera payé, à tous les citoyens qui enverront des blés aux marchés du ressort, 6s pour chaque quintal, comme on accorde dans les magasins de la République pour frais de transport.

le directoire vu le certificat du citoyen Baussieu chirurgien major de l'hospice militaire de Pont-Croix en date du 21 ventôse par lequel il atteste que Guillaume Bosser soldat de la première réquisition de la commune de Pouldreuzic, a un mouvement convulsif dans les yeux qui prouve une grande altération du nerf optique, ce qui l'empêche de bien viser les objets et ne peut dans un pareil état, servir la République comme soldat.

L'agent national entendu.

est d'avis que le dit Guillaume Bosser soit licencié, arrête que copie du présent sera adressé aux représentants du peuple dans les départements maritimes à Brest.

Le Directoire vu la lettre officielle de la municipalité de Mahalon en date du jour d'hier par laquelle ils annoncent que Jean Cotonay est le seul charpentier qui réside dans leur commune et qu'il est indispensablement nécessaire pour les travaux de l'agriculture.

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L'agent national entendu.

arrête que la municipalité de Plonéour sera requise de lever deux charpentiers au lieu d'un qu'ils ont dû déjà requérir pour remplacer le citoyen Jean Cotonay jugé indispensablement nécessaire dans sa commune.

le directoire vu les différentes lettres du curé de Landudec, oui les rapports de plusieurs patriotes qui constatent que des scélérats de prêtres parcourent nos communes pour y souffler le vent de la révolte, que la chapelle du Loch en Lababan leur sert de point de réunion pour leur pratique de fanatisme.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que le capitaine commandant à Pont-Croix sera requis de fournir 30 hommes pour exécuter sur réquisition du citoyen Guillier commissaire civil les mesures ci-après.

Les maisons de Kerstrat en Landudec, de Kerhuella en Landudec, de Kervrec en Landudec, de Kerdreach en Landudec, de Kervigou en Landudec, de Kerolivier en Pouldreuzic, de Bernard du bourg de Landudec, de Kerogou en Landudec seront investies, il y sera fait une perquisition générale, les citoyens Bizien juge de paix du canton de Plogastel et Coroller curé de Landudec seront appelés pour reconnaître toutes les personnes, celles qui ne seront pas reconnus pour habitants seront conduites sous sûre garde à Pont-Croix.

2° La chapelle dite du Loch sera sur-le-champ fermée, le commissaire civil se fera remettre les clefs et il sera incessamment procédé à sa démolition.

la gendarmerie sera aussi requise de marcher avec le détachement.

vu la lettre du citoyen Mongeat tendant à faire considérer comme en réquisition le citoyen le Castrec sujet aux dispositions de la loi du 23 août, depuis livré à l'étude de la pharmacie et réclamé sous ce rapport par ledit citoyen Mongeat.

considérant que le citoyen le Castrec a acquis

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domicile à Quimper et qu'il est conséquemment hors de la juridiction du district de Pont-Croix.

L'agent national entendu.

arrête de renvoyer le citoyen Castrec s'expliquer devant l'administration du district de Quimper sur la question de savoir s'il est vraiment ou non sujet à la réquisition des jeunes citoyens du premier âge.

Arrêté les dits jour et an.

Du 24 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

s'est présenté le citoyen VMV Guillier commissaire civil nommé par l'administration par son arrêté d'hier, pour exécuter différentes mesures relatives à la recherche des prêtres réfractaires qui parcourent les communes de Landudec, Lababan et Pouldreuzic, lequel a conduit au directoire les nommés ci-après savoir :

Jean Étienne Riou ex-curé de Lababan, Herlé Tutor ex-officier des canonniers garde-côtes, René Jolivet officier municipal à Landudec, Jean Goulequer ancien officier municipal de Kerbolec en Lababan, Jean le Goff du village de Pellay en la commune de Guiler, Guy Canevet du village de Lizannou de la commune de Beuzec Cap Caval, Vincent Kernoa de Keroet en Landudec et ..... de Plozévet qui a refusé de se nommer.

le citoyen Guillier a aussi déposé sur le bureau deux livres latins dont l'un intitulé :

'Proprum sanctorum diocesis corisopitensis' et l'autre 'ordo divini officii recitandi et missas celebrandi' et un calendrier républicain pour l'année 1794 (vieux style]

1° Le diocèse de Cornouaille, disparu en 1790 s'appelait en latin "diocesis corisopitensis".
2° ordo divini officii recitandi et missas celebrandi : célébration de l'office divin ....

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L'agent national entendu.

Arrête que les nommés Jean Etienne Riou, Herlé Tutor, René Jolivet, Jean Goulequer, Jean le Goff , Guy Canevet, Vincent Kernoa, et un inconnu de Plozévet seront sur le champ mis dans la maison d'arrêt de cette ville.

Vu l'état des pesées faites en présence du citoyen Desbois commissaire du district, des fers plats, requis par Le Directoire, de la cargaison du navire le Labben pour les besoins du ressort, montant ensemble à 39 600 livres.

Vu pareillement une réquisition des représentant du peuple près les côtes de Brest et de Lorient qui requièrent de faire avoir 5 milliers de ces mêmes fers à la commune de Pont-l'Abbé mais réduit à quatre de gré à gré avec ses commissaires.

considérant que 4 milliers de fer carré mis à la disposition de la commune du Pont Libre par les représentants du peuple sur la réquisition faite pour le besoin de la marine, l'administration a obtenu deux milliers par accommodement des commissaires de Pont Libre et 250 livres d'acier, qu'ainsi elle a réparti entre toutes les communes de son ressort, savoir :

35 600 livres de fer plat, 2 milliers de fer carré et 250 livres d'acier.

L'agent national entendu.

Arrête d'en faire comme ci-après la répartition savoir :

  • Beuzec 1800 livres pesant
  • Ploaré 1800
  • saint-honoré 300
  • Meilars 1000
  • Poullan 1600
  • Plozévet 1800
  • Plouhinec 1600
  • Pouldergat 1800
  • Guiler 500
  • Esquibien 1600
  • Plogastel 1300
  • Lababan 500
  • Primelin 1000
  • Landudec 1100
  • Mahalon 1000
  • Cléden 1800
  • Ploneis 1800
  • Pouldreuzic 1200
  • Goulien 1000
  • Plonéour 1700
  • Tréogat 500
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  • Plogoff 1100
  • Lanvern 400
  • Plovan 1300
  • Pont-Croix 1600
  • Peumerit 1000
  • Tréguennec 500
  • Douarnenez 1200
  • Audierne 1200
  • au total 35 000 livres pesant

2° les 2600 livres pesant et les 250 livres d'acier seront affectés à la confection de tous les outils nécessaires pour la réparation des routes et satisfaire aux besoins les plus pressants des communes.

3° le citoyen Yves Béléguic est chargé comme commissaire de faire aux différentes communes la livraison de leur contingent en s'en faisant rembourser à raison de 7 sols la livre et des menus frais occasionnés pour les pesées et livraisons et autres qui pourraient avoir lieu, il sera envoyé des circulaires à toutes les communes pour les prévenir de faire prendre leur contingent et de manière que la livraison se fasse en trois jours et sans confusion à compter du 27 courant.

vu la requête du citoyen Guézennec contraint par le receveur de l'enregistrement à Douarnenez de payer une amende de 2410 livres faute à lui d'avoir versé dans les délais prescrits par la loi, le produit de la vente faite par lui du bétail de l'émigré Gourcuff.

Considérant que le citoyen Guézennec n'a pas gardé ses fonds pour les détourner momentanément de leur destination mais qu'il n'a tant tarder que sur la difficulté élevée par les receveurs de l'enregistrement qui se le renvoyait mutuellement et que le citoyen Tréhot qui allait faire décider la question fut mis en arrestation. D'où est résulté le délai qui deviendrait fatal au citoyen Guézennec et à ses 10 enfants, si sa bonne foi et l'ignorance où il était ne faisait reconnaitre, qu'en effet il n'est pas punissable.

L'agent national entendu

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Est d'avis qu'attendu que le citoyen Guézennec a offert de payer au moment de la vente et qu'il n'a tant tardé que dans l'ignorance des dispositions de la loi et qu'enfin ce serait, pour une cause innocente, mettre sans pain 10 petits enfants, il n'a pas lieu à faire payer au dit Guézennec l'amende qui lui est demandée.

Vu le procès-verbal dressé par le citoyen Guillier nommé commissaire civil par arrêté d'hier pour accompagner la force armée dirigée la nuit dernière sur les communes de Landudec, Pouldreuzic et Lababan pour y faire perquisition des prêtres réfractaires qui infectent ce territoire et dans lesquelles ont été arrêtés, savoir :

Jean Etienne Riou ex-curé réfractaire de Lababan déguisé en cultivateur pris chez Jean Gouletquer de Kerbolu en Lababan, dans le même lit que lui Herlé Tutor ci-devant officier des canonniers à Quelern déserteur et Jean le Goff de Pellay en Guiler de la réquisition de février 1793 et déserteur du 77e Régiment d'infanterie et Jean Gouletquer lui-même receleur de toutes ces personnes à Lézoué en Landudec chez René Jolivet, Vincent Kernoa déserteur, un étranger qui refuse de se nommer qui paraît aussi un prêtre déguisé, enfin Guy Canévet charpentier se disant de Beuzec Cap Caval et présumé aussi ouvrier déserteur.

L'agent national entendu.

Arrête que le dit procès-verbal sera servi au greffe du tribunal criminel du département séant à Quimper, que Jean Etienne Riou, Jean Gouletquer recéleur de ces prêtres réfractaires, l'étranger qui refuse de se nommer; René Jolivet son receleur seront demain traduits au tribunal criminel, Jean le Goff de Pellay en Guiler trouvé chez Gouletquer, Vincent Kernoa, Guy Canévet et Tutor seront également conduits à la maison d'arrêt de Quimper pour donner sur cette affaire au

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tribunal criminel tous les renseignements dont il aura besoin et être ensuite s'il n'est autrement décidé conduit de brigade en brigade à leurs corps respectifs, il sera requis une escorte suffisante pour assurer la translation de ces individus.

arrête de plus qu'il sera voté des remerciements aux citoyens VMV Guillier, commissaire civil, ainsi qu'à la force armée qu'il a dirigé dans les communes de Landudec, Pouldreuzic et Lababan et qu'il sera rendu compte de leur zèle au comité de sûreté générale de la convention nationale et au département du finistère.

Arrêté les dits jour et an.

Du 25 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire arrête qu'il sera donné un réquisitoire au chef de la gendarmerie à Pont-Croix pour la translation de la maison d'arrêt de Pont-Croix à Quimper des nommés Jean Etienne Riou, Herlé Tutor, Jean le Goff, Jean Gouletquer, René Jolivet et un étranger qui a refusé de décliner son nom.

vu l'état fourni par le citoyen Fromont fils instructeur des jeunes citoyens de la première réquisition, arrête que sur les fonds de la guerre il sera compté par le receveur du district au citoyen Fromont fils la somme de 60 livres sur les fonds de la guerre.

Arrêté les dits jour et an.

Du 26 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF

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Gueguen vice-président, assisté de G Bescond, JC Danielou.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

S'est présenté Thomas le Floch fermier de Kerdanet commune de Poullan, lequel déclare être porteur d'un billet du 22 octobre 1790 lui consenti par l'émigré Gourcuff portant la somme de 2200 livres, lequel billet se trouve déposé au directoire du district depuis longtemps, a déclaré pour obéir à la loi concernant les créanciers des émigrés, déposer en ce directoire l'arrêté du département du finistère du 24 octobre 1792, au soutien de la réclamation par lui faite, avec offre de mettre le dit arrêté à exécution concernant la preuve qu'on exige de lui quand requis sera, duquel dépôt il a requis acte et a déclaré ne savoir signer.

Le directoire oui l'agent national

arrête qu'il sera décerné acte de son dépôt au dit le Floch.

se sont présentés les citoyens Guillier et Fidèle Gueguen qui ont conduit au directoire Pierre Péton soldat de la première réquisition de mars 1793 (vieux style) et son frère de la commune de Pouldergat.

L'agent national entendu.

Arrête qu'ils seront sur-le-champ transférés à la maison d'arrêt pour être le dit Pierre Péton conduit de brigade en brigade à son régiment;

Arrêté les dits jour et an.

Du 27 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

celle présentée le citoyen Pierre Kerloch du village de Kerefrant dans la commune de Plozévet qui touché de repentir déclare qu'il est soldat de la première réquisitionn et qu'il a déserté depuis un mois de St Pol où était son régiment et actuellement à Rochefort

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et prie l'administration de lui donner une route pour se rendre à son régiment après lui avoir permis d'aller prendre ses hardes.

Le Directoire oui l'agent national.

Arrête qu'il sera permis au dit Pierre Kerloch de se rendre chez lui prendre les hardes et linges nécessaires pour sa route sous la surveillance du citoyen Henri Gueguen parce qu'il se rendra à Pont-Croix demain 28 de ce mois d'où il partira avec le reste du contingent de la première réquisition qui part dès premier jour pour Péronne.

se sont présentés les citoyens Jérôme le Bonizec, Sébastien Cloarec, Yves Pérennou, François le Scouarnec et Laurent Jolivet soldats de la première réquisition de Peumerit lesquels ont déposé un certificat de leur municipalité qui couste qu'ils ont été licenciés à Quimper par le citoyen Danielou commissaire civil de l'administration.

L'agent national entendu.

arrête d'approuver et approuve les licenciements faits par le citoyen Danielou son commissaire civil à Quimper lors de l'organisation des soldats de la première réquisition des cantons de Plonéour et Tréogat.

le directoire vu la pétition du citoyen Jean Riou père d'Yves Joseph Riou de la municipalité de Primelin soldat de la première réquisition et actuellement classé pour le service de la marine.

considérant que la municipalité certifie que ce jeune citoyen enfant unique cultive une tenue de 30 journaux de terre chaude et vu que dans cette commune cultivée et riche par l'industrie de ses habitants les travaux rustiques exigent des bras pour l'engrais des terres qu'il faut retirer d'une côte escarpée.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que le citoyen Yves Joseph Riou actuellement novice sur le vaisseau 'le républicain' et indispensablement nécessaire pour la culture de terre en conséquence qu'il soit

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renvoyé à la culture de sa terre en la municipalité de Primelin.

Le directoire vu le réquisitoire de la municipalité de Pouldergat portant injonction aux citoyens Jean Le Roux et Ronan Marc Largenton maçon de se rendre incessamment à Brest pour les travaux des fortifications.

L'agent national entendu.

Arrête que par le receveur du district il sera payé en avance sur les fonds de la guerre 9 livres à chaque des dits citoyens maçons pour frais de conduite.

Le Directoire vu le certificat de la municipalité de Primelin qui couste que Michel Jaffry soldat de la première réquisition s'étant fait classer dans la marine ne se croyant pas propre au service de terre est infiniment utile chez lui pour la culture de ses terres.

L'agent national entendu.

Est d'avis qu'il soit renvoyé à ses travaux agricoles vu qu'on peut lui appliquer les effets bienfaisants de l'arrêté du 6 pluviôse du comité de salut public.

Arrêté les dits jour et an.

Du 28 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu l'état des charges locales de la commune de Peumerit montant à 190 livres 1s 9d et celui de la municipalité de Saint-Honoré portant à 70 livres pour l'année 1793.

L'agent national entendu.

Arrête que les dits état seront réglés comme suit :

pour Peumerit à la somme de 190 livres 1s 9d et pour Saint-Honoré à

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70 livres, et qu'ils seront envoyés par le courrier au département pour obtenir son visa.

le directoire vu la réquisition faite par la municipalité de Beuzec à Allain Lossy cordier en date du 10 courant de se rendre à Brest dans les ateliers de la marine.

L'agent national entendu

Arrête qu'ilsera compté au dit charpentierla somme de 9 livres à chaque pour leurs frais de route par le receveur du district sur les fonds de la guerre.

Arrête que, par le receveur du district, il sera compté neuf livres au dit Lossy pour conduite sur les fonds de la guerre.

Le Directoire vu deux réquisitoires de la commune de Plonéour portant ordre à Jean Guiguini et Guillaume le Roux de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de charpentier.

L'agent national entendu

Vu le réquisitoire de la commune de Peumerit qui enjoint à Yves le Monter de se rendre à Brest pour y travailler en qualité de charpentier.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera payé par le receveur en avance sur les fonds de la guerre la somme de neuf livres pour frais de route au dit citoyen le Monter.

Le Directoire vu le certificat de la municipalité de Primelin portant qu'il est coustant que le citoyen Michel Quéré soldat de la première réquisition est indispensablement nécessaire à sa famille et qu'il s'est fait classer dans la marine.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Michel Quéré étant dans le cas prévu par l'arrêté du comité de salut public du 6 pluviôse soit renvoyé à ses travaux agricoles où il sera très utile au bien public.

le directoire vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du

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30 pluviôse relatif à un secours provisoire d'une somme de 1070 livres pour les indigents du ressort.

L'agent national entendu

Arrête que la dite somme sera répartie comme suit entre les municipalités du ressort, savoir :

  • Audierne 800lt
  • Plouhinec 900lt
  • Pont-Croix 600lt
  • Pouldergat et Pouldavid 700lt
  • Tréboul et Poullan 600lt
  • Douarnenez 800lt
  • Ploaré et le Juch 600lt
  • Beuzec 520 lt
  • Mahalon 200lt
  • Guiler 250lt
  • Plozévet 400lt
  • Plonéour 600lt
  • Plogastel 400lt
  • Landudec 200lt
  • St Honoré 200lt
  • Plogoff 200lt
  • Cléden 300lt
  • Primelin 200lt
  • Esquibien 300lt
  • Ploneis 200lt
  • Goulien 200lt
  • Tréguennec 150lt
  • Tréogat 150lt
  • Pouldreuzic 200lt
  • Plovan 150lt
  • Lababan 150lt
  • Lanvern 200lt
  • Peumerit 200lt
  • Ile des Seins 500lt
  • Meilars 200lt

vu le certificat de la municipalité de Plonéis joint à la requête de Pierre le Bidon cultivateur du lieu de Kerougar en Gourlizon qui atteste que Louis le Bidon l'un de ses enfants est très nécessaire chez son père où il réside par congé de ses officiers de la première réquisition.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Louis le Bidon étant dans le cas prévu par l'arrêté du comité de salut public du 6 pluviôse soit licencié et arrête qu'expédition du présent sera adressée au représentant du peuple à Brest pour obtenir leur approbation ou improbation.

Arrêté les dits jour et an.

Du 29 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF

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Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Le Directoire vu le mémoire du citoyen Mahé de Quimper pour fourniture de 201 sacs à peau pour le contingent de la première réquisition à raison de 9 livres 10s chaque sac.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Mahé la somme de 1909 livres 10s sur les fonds destinés à la première réquisition.

vu la pétition de Yves Paillard instruit par information que l'exposé est très exact et que la commune a certifié la vérité;

L'agent national entendu.

est d'avis qu'Yves Paillard est dans le cas prévu par l'arrêté du comité de salut public et en conséquence il doit être mis en réquisition pour labourer sa terre.

vu la route expédiée par le département pour le départ du résidu de la réquisition de Pont-Croix vers l'armée du nord, considérant qu'il manque des bas pour compléter l'équipement et que les marchands venus à la foire peuvent en être pourvus.

L'agent national entendu.

Arrête 1° que sur le champ les citoyens Gueguen aîné et Henry Pierrot se rendront sous les halles et mettront en réquisition tous les bas qui peuvent s'y trouver.

2° que le résidu du contingent partira le 3 germinal pour Péronne, qu'en conséquence les détachements de Pont-Croix et de Douarnenez se réuniront le 3 germinal à Quimper d'où ils repartiront ensemble ayant pour chef le citoyen [ici un blanc] qui sera temps de dépêcher à l'avance un ou deux citoyens pour faire préparer les vivres et empêcher aucun embarras, le commissaire des

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guerres de Quimper sera aussi prévenu de ce départ pour prendre ses mesures.

vu la lettre du citoyen Beaussieu qui réclame les indemnités qu'il lui sont dues tant pour son voyage de Brest auprès du préposé de la régie du salpêtre que pour ses soins à l'hôpital de Pont-Croix.

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera compté au citoyen Beaussieu :

1° sur les fonds affectés à la fabrication du salpêtre, 80 livres.

2° sur les fonds de la guerre pour ses soins aux volontaires du bataillon de l'héraut cy [ici un blanc]

3° sur les fonds de la réquisition pour ses soins aux jeunes citoyens du contingent cy [ici un blanc]

vu la lettre du ministre de l'intérieur du 30 pluviôse qui prévient l'administration qu'il fait verser dans la caisse du receveur une somme de 11 066 livres pour être répartie entre les indigents du ressort;

L'agent national entendu.

Arrête que la dite somme sera répartie comme il a été arrêté dans la séance d'hier.

2° le receveur du district comptera le contingent de chaque commune à un officier municipal autorisé à les recevoir et à en donner quittance par le conseil général;

3° le conseil général au reçu de la somme procèdera à la répartition et distribution individuelle des secours et les consignera sur ses registres.

copie du présent sera transmise au receveur du district pour la règle de sa comptabilité et il sera écrit une lettre instructive sur le mode de répartition de cette somme.

vu la réclamation des commis d'une indemnité pour le travail extraordinaire du passé et une augmentation d'appointements pour l'avenir.

L'agent national entendu.

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arrête qu'il sera avancé par le receveur sur les sous additionnels de 1793, la somme de 150 livres au citoyen Marteville, 90 livres au citoyen Trividic et 90 livres au citoyen Faucheur et à notre secrétaire pour les travaux extraordinaires, celle de 200 livres.

vu l'arrêté du citoyen le Carpentier représentant du peuple dans le département de la Manche et autres environnants qui charge l'administration du district de Pont-Croix de fournir sur le champ le complément d'habillement et d'équipements des citoyens du contingent incorporés dans le 77e régiment ou de faire verser par le receveur du district la somme nécessaire pour l'acquisition des dits objets conformément à l'état arrêté par le conseil d'administration.

vu la lettre du conseil d'administration du dit bataillon qui charge les citoyens Fontenay et Cremer commissaires du dit régiment de venir recevoir cette somme et de l'employer sur le champ en acquisition des effets d'habillement et d'équipement manquant aux dits 500 hommes;

considérant que déjà l'administration a chargé à la messagerie, la somme de 30 343 livres 10s qui est la [sic] solde de tout ce qui reste à fournir à son contingent déduction faite des sommes déjà comptées aux jeunes citoyens au moment de leur départ et du prix des effets d'habillement et d'équipement employés doublement dans l'état arrêté par le conseil d'administration et précédemment livré au citoyen Guérel.

considérant cependant que les commissaires Kremer et Fontenay sont chargés de faire des emplettes très pressantes, qu'il n'y a pas à cet égard une minute à perdre et qu'ils seraient hors d'état de les effectuer sans fonds, en conséquence il demande qu'il soit mis à leur disposition une somme de 15 000 livres sur leur récépissé avec obligation de leur part de faire réintégrer cette somme dans la

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caisse du district de Pont-Croix sur celle de 30 143 livres envoyées au conseil d'administration .

L'agent national entendu.

Arrête qu'il sera avancé sur les fonds de la réquisition aux citoyens Cramer et Fontenay, sur leur récépissé, une somme de 15 000 francs, que le conseil d'administration chargera à la messagerie à l'adresse du receveur du district de Pont-Croix pour l'ordre de la comptabilité et à la décharge réciproque du conseil d'administration du 77e Régiment et de l'administration du district.

Le Directoire instruit qu'il se fait par des étrangers des achats de chevaux dans les campagnes et que les besoins du gouvernement étant satisfaits.

Considérant qu'on ne saurait prendre trop de précautions pour prévenir ou arrêter toutes manoeuvres qui tendraient à diminuer les ressources de la république ou à augmenter celles de ses ennemis ;

L'agent national entendu.

Arrête 1° que tout étranger qui se présentera dans les communes sans aucune autorisation légale pour y faire des achats de chevaux sera conduit au district pour s'instruire de ses motifs et prendre tel parti qu'il jugera bon ou nécessaire.

2° il ne sera vendu de chevaux au-dessus de quatre pieds qu'aux foires et marchés et à des personnes bien connues;

le directoire vu les rôles des contributions foncières des municipalités de Saint-Honoré et Peumerit le premier montant à 854 livres 2s 10d et l'autre 6142 livres 14s 8d.

L'agent national entendu.

Arrête que les dits rôle seront rendus exécutoires et transmis au receveur du district pour en faire presser le recouvrement.

Arrêté les dits jours.

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Du 30 ventôse, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Se sont présentés les citoyens Houdet et Roussel porteurs d'ordre du citoyen Laignelot, représentant du peuple, de leur fournir dans le délai le plus bref, 500 tonneaux d'orge.

L'agent national entendu.

arrête que les dits ordre seront transcrit comme suit :

le 5 ventôse an second de la République française, une et indivisible.

Il est enjoint au district de Quimper et de Pont-Croix de faire exécuter dans le délai le plus bref, chacun pour 500 tonneaux d'orge, la réquisition ci-contre de nos collègues Carrier et Bréard, les rendons responsables, ainsi que les agents nationaux des districts et des communes, du retard funeste et des obstacles qu'ils pourraient y apporter.

les citoyens Houdet et Roussel nous informeront des moyens d'exécution qu'auront employé les administrations et ils sont autorisés à requérir la quantité de bâtiments nécessaires au transport de ces subsistance à Nantes.

Signé Lagnelot

Le Directoire considérant que le citoyen le Goff a un droit incontestable aux bienfaits de l'arrêté du comité de salut public du 6 pluviôse relativement aux jeunes citoyens de la première classe, vu qu'ils sont trois frères dans le contingent.

L'agent national entendu.

est d'avis que le citoyen Alain le Goff de la commune de Plovan soit licencié étant très nécessaire à ses père et mère pour leurs travaux agricoles.

arrête que copie du présent sera envoyé aux représentants du peuple pour obtenir leur approbation ou improbation.

Arrêté les dits jour et an.

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Du premier germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y. Béléguic, administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu l'état de route que le département a transmis au directoire de ce district pour le détachement de la première réquisition en date du 18 ventôse;

L'agent national entendu.

Arrête que le dit état sera transcrit comme suit :

J'ai conservé les affectations aux départements tel que dans le document original

Département Gites
Finistère à Quimper
à Rosporden
à Quimperlé
Morbihan à Hennebon séjour d'un jour
à Baud
à Loenné
Josselin
à Ploërmel séjour d'un jour
Ille et Vilaine Plélan
Vitré
à Ernée séjour d'un jour
Mayenne à Mayenne
à Prez en Pail
à Alençon
Orne Mortagne
à Verneuil séjour d'un jour à coucher
Eure à Evreux
à Vernon
à Gisors séjour d'un jour
à Beauvais
Oise à Breteuil
à Mondidier
Somme à Roye
à Péronne où il demeurera jusqu'à nouvel ordre.

aux lieux de passage ci-dessus, les vivres et fourrages nécessaires seront fournis par étape aux présents et effectifs comme il est expliqué par l'ordonnance du 13 juillet 1727, fait à Paris le 7 pluviôse an 2 de la République française une et indivisible. L'adjoint du ministre de la guerre de la cinquième division.

vu en commission administrative du département du finistère à Landerneau le 18 ventôse l'an 2 de la République française une et indivisible signé Perrin président, Lami pour le secrétaire général.

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le directoire vu les procès-verbaux dressés par le citoyen Detaille ingénieur par lequel il couste que les moulins à eau de Lescongar appartenant à l'émigré Laporte Vesin, celui de Trémebrit appartenant à l'émigré Boisguehenneuc, celui de Kerguesten à l'émigré du Couédic.

celui du Mauguermeur à l'émigré Gourcuff.

celui de Lanrin à l'émigré Laporte Vezin

Celui de Kerdanet à l'émigré Gourcuff

Celui de Brénizenec à l'émigré Goandour

peuvent être vendus sans blesser aucune des dispositions des lois relatives à l'amélioration de l'agriculture.

L'agent national entendu.

invite le département à autoriser au plus tôt, la mise en vente des dits moulins.

le directoire oui l'agent national.

arrête que le citoyen Fenoux garde magasin des blés de la République à Audierne sera requis de fournir les blés nécessaires à la subsistance du détachement du bataillon de Cher et Loir en cantonnement à Audierne.

vu le procès-verbal du citoyen Guillier commissaire civil de l'administration par lequel il couste que chez Jean Gouletquer de Lababan ont été surpris, ainsi que le prêtre Riou, les déserteurs ci-après, savoir :

Vincent Kernoa, Herlé Tutor de la 1ere réquisition.

Jacques Bourdon du 77e régiment

Henry Jolivet de Quelern

Jacques le Goff des Pionniers de Brest.

vu le jugement rendu par le tribunal criminel du finistère contre les prêtres Riou et son recteur portant qu'il n'y a rien à la charge des dits 5 citoyens.

Vu enfin tous les papiers trouvés sur ces citoyens, parmi lesquels il ne se trouve que de relatifs au citoyen

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Tutor

considérant que ces papiers ne sont qu'une liasse de certificats de civisme d'un grand nombre de communes et des comités de surveillance et de certificat de bonne conduite de la part de tous les chefs auquel il a été subordonné.

considérant que ce jeune homme n'est pas, comme on l'avait faussement rapporté pour le public, déserteur de Quelern, mais qu'ayant donné sa démission de capitaine pour entrer dans la réquisition et puis renvoyé en vertu de la loi du 2 frimaire par le citoyen Guével chef de bataillon pour reprendre sa première place et qu'ensuite il ne l'avait pas obtenu attendu qu'il était démissionnaire qu'ainsi ce jeune homme, quoique de l'âge de la réquisition non seulement n'était pas en activité mais donnait même un exemple d'incivisme d'une inconcevable étourderie.

considérant enfin que l'administration s'est réservée par son arrêté du 24 ventôse de prononcer sur le sort de ces jeunes gens s'il n'y avait rien à leur charge dans la procédure.

L'agent national entendu.

Arrête que les citoyens Kernoa et Tutor étant de la réquisition seront équipés sur le champ et partiront le 3 avec dépôt pour Péronne, sous la surveillance particulière des chefs.

2° la gendarmerie ramènera de brigade en brigade les citoyens Bourdon aux 77e régiment d'infanterie à Port-Malo, Henri Kérivel à Quelern et Jacques le Goff aux pionniers de Brest.

Arrêté les dits jour et an

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Du 2 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs et Y Riou aussi.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

vu l'arrêté du citoyen Laignelot représentant du peuple près les côtes de Brest et de l'ouest, portant qu'il sera fourni 500 tonneaux d'orge par chacun des districts de Quimper et Pont-Croix pour les besoins de la ville de Nantes.

L'agent national entendu.

arrête que ces 500 tonneaux évalués 9000 quintaux seront répartis comme ci-après entre toutes les communes du district de Pont-Croix. Savoir :

  • Goulien 500 quintaux
  • Cléden 700 quintaux
  • Esquibien 800 quintaux
  • Plogoff 600 quintaux
  • Primelin 500 quintaux
  • Plozévet 1000 quintaux

lesquels seront versés à Poulgoazec, pour Plozévet chez le citoyen Joseph Guezno d'Audierne et pour les cinq autres communes chez le citoyen Lécluse aîné à Audierne.

  • Peumerit 400 quintaux
  • Tréguennec 700 quintaux
  • Plonéour 600 quintaux
  • Pouldreuzic 550 quintaux
  • Tréogat 400 quintaux
  • Lababan 250 quintaux
  • Plovan 1000 quintaux

au total 8000 quintaux qui avec les 1000 quintaux existant déjà dans les magasins des émigrés font les 9000 quintaux requis par les représentants du peuple.

les 7 communes verseront à Pont-l'Abbé dans les magasins du citoyen Arnoult.

2° au reçu de la présente réquisition les municipalités et agents nationaux seront tenus sous leurs responsabilités de faire la répartition de leur contingent entre tous les propriétaires de subsistances de leur commune.

3° les municipalités et agents nationaux en certifieront sous huit jours le directoire et remettront au citoyen préposé pour recevoir ces grains un état exact des

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citoyens requis et du nombre de quintaux qu'ils sont requis de verser pour en instruire les municipalités et au besoin même l'administration en cas de négligence.

vu la pétition du citoyen Antoine Tetevuide tendant à empêcher le départ de son fils qui s'est engagé sans le consulter dans la réquisition, mais qui depuis son engagement jusqu'à ce jour a reçu avec son agrément la solde militaire et veut irréversiblement voler avec ses frères à la défense de la République.

considérant que la question de savoir quelles sont les limites exactes des droits d'un père sur un fils est du devoir politique d'un fils envers son père, n'est pas de la compétence de l'administration.

L'agent national entendu.

déclare être incompétent pour prononcer sur la requête du citoyen Tetevuide et le renvoi conséquemment se pourvoir devant tribunal compétent.

s'est présenté le citoyen Antoine Tetevuide père lequel déclare vu les besoins de l'état consentir que son fils âgé de 17 ans se rendra à Péronne en qualité de soldat avec le contingent de la première réquisition de Pont-Croix et désire ardemment que son fils puisse être de quelque utilité à la République et a signé [suit la signature]

le directoire vu le consentement du citoyen Tetevuide au départ de son fils pour Péronne.

L'agent national entendu.

arrête qu'expédition de son consentement sera adressée à son fils actuellement à Douarnenez.

le directoire vu le jugement du tribunal criminel du 26 ventôse relatif au nommé Jean Gouletquer de Kerbolic en Lababan qui déclare ses biens confisqués au profit de la nation.

L'agent national entendu.

arrête que le séquestre sera établi chez le dit Jean Gouletquer et nomme pour commissaire à cet effet les citoyens Ladam et Guézennec.

Arrêté les dits jour et an

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Du 3 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu son arrêté du premier de ce mois relatif au citoyen Henry Kerivel canonnier déserteur de Quelern.

L'agent national entendu.

arrête que le citoyen Carval capitaine des canonniers garde-côtes de Quelern, actuellement à Pont-Croix, sera requis de prendre sous sa garde et de faire conduire à son poste à Quélern le citoyen Henri Kerivel pour être traité suivant les règles militaires.

Arrêté les dits jour et an

Du 4 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le réquisitoire de la municipalité de Plogastel portant ordre au citoyen Yves Douy, charpentier de la dite commune de se rendre aux ateliers de la commune de Brest.

L'agent national entendu.

arrête qu'il sera compté, par le receveur du district, la somme de 9livres pour avance de conduite au dit citoyen Yves Douy charpentier.

le directoire oui l'agent national provisoire.

arrête qu'il sera adressé un réquisitoire au citoyen Auzillon capitaine au quatrième bataillon de l'Hérault retenu à Pont-Croix.

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pour cause de maladie, de surveiller à Audierne les opérations relatives à la fabrication du salpêtre conformément à l'arrêté du comité de salut public du 29 nivôse et ce jusqu'à ce que le représentant du peuple Jeanbon Saint-André, consulté à ce sujet, ait donné une réponse, autorise le citoyen Auzillon à requérir le militaire cantonné à Audierne et tout autre citoyen qui aurait connaissance dans la fabrication du salpêtre ou qui lui serait utile pour en faire l'extraction.

Arrêté les dits jour et an

Du 5 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond , Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le licenciement du citoyen Noël Keramoal de la commune de Plonéis accordé par le citoyen Frollo commissaire des guerres du 30 ventôse pour cause d'épilepsie.

L'agent national entendu.

arrête que le dit Noël Keramoal sera extrait de la liste des citoyens composants la première réquisition et apostillé comme épileptique.

Arrêté les dits jour et an

Du 6 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond ,JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national.

Le directoire vu le mémoire présenté par le citoyen Yves

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Cudennec serrurier, tendant à obtenir une somme de 46 livres 15s pour avoir réparé des fusils et pistolets remis aux magasins militaires.

l'agent national provisoire entendu;

arrête que sur les fonds de la guerre, il sera payé par le receveur du district, la somme de 46 livres 15s au citoyen Cudennec pour réparation des fusils et pistolets remis au magasin militaire du district.

le directoire vu la liste des jurés de jugement présenté par le citoyen ML Grivart, agent national provisoire, pour le trimestre de germinal, floréal et prairial, arrête qu'elle sera transcrite au registre comme suit :

  • Pont-Croix :
  • Pennamen notaire
  • Blouch notaire
  • Jean Kerivel cordonnier
  • Joseph Trividic père entrepreneur
  • Audierne :
  • Blouch négociant
  • Yvenou négociant
  • Dagorn vicaire
  • Esquibien :
  • Pierre Le Normant cultivateur
  • Primelin :
  • Simon Dagorn maire
  • Goulien:
  • Yves Riou administrateur
  • Jacques Donnars
  • Cléden :
  • Noël le Bourdon maire
  • Pierre Coquet
  • Beuzec :
  • Jean Mat cultivateur
  • Gilles Gloaguen idem
  • Poullan :
  • Kerdreach cadet
  • Douarnenez :
  • Corentin Madezo officier municipal
  • Bourly ancien officier municipal
  • Ploaré :
  • Jean le Castrec
  • Pouldergat :
  • Jean-Marie le Moal cultivateur
  • Plonéis :
  • René Pernès cultivateur
  • Plogastel :
  • Jacques le Corre cultivateur
  • Landudec :
  • Coroller curé
  • Peumerit :
  • le Hars notaire public
  • Alain le Brun cultivateur
  • Lanvern :
  • Jean Péron
  • Plonéour :
  • Coïc notaire public
  • le Bras idem
  • Tréguennec :
  • le Bastard maire
  • Pouldreuzic :
  • Moullec notaire public
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le directoire vu la liste présentée par l'agent national provisoire des citoyens qui doivent composer le juré d'accusation pour le tribunal de germinal.

  • Pont-Croix :
  • Ollivier secrétaire du district
  • G Bescond administrateur
  • Faucheur fils aîné
  • Yves Cudennec serrurier
  • Charles le Bris père
  • Claude Marie Guillou
  • Yves Pichon
  • le Corre fils
  • Audierne :
  • Guezno
  • Vaultier
  • Lécluse aîné
  • Yven père
  • Plouhinec
  • JF Monter
  • Yves Pichavant agent national
  • Jean le Duffic
  • Jean Violent canonnier
  • Plozévet :
  • Guirriec notaire public à Plozévet
  • Lucas lieutenant des douanes nationales
  • Joseph Julien agent national
  • Beuzec :
  • Jean Cavarlé de Lanneon
  • Guy le Moalic du Guernevez
  • Cléden :
  • Pellerin secrétaire greffier
  • Jean Normand agent national
  • Plovan :
  • Yves Ballouin maire
  • Esquibien :
  • Jean Riou de Kernegen
  • Peumerit :
  • Allain Plouzennec de Bremiller [??]
  • Guiler :
  • Canévet fils
  • Pouldergat :
  • Nicolas Renevot maire
  • Poullan :
  • Kerdreach aîné
  • Douarnenez :
  • Jean René Riou

le directoire vu les déclarations des citoyens Gabriel Bihan, Guillaume Lavouenan, Pierre le Brun, Henry Thomas, Riou Savina, Corentin Lastennet,Thomas Guibon, Henry le Normand, Yves Dérédec, Yves le Berre, Sébastien Parquis, Allain Guideau de Primelin, Pierre Riou, François le Cornec, Yves Puziat, Guillaume Provost, Yves le Peuziat, Guillaume Bosser, Guillaume Olier, Vincent Raoul, Yves Morvan, Hervé Carvour, Mathias le Gall, Jean Moreau, Jean Corentin Danielou, Noël le Berre, Jean Lucas

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Corentin Leidés, Thomas le Floch, Yves le Coz, René Andro, Barthélémy Monter, Jean le Scouarnec, Yves Larour, Louis le Roy, Corentin Gouilloux [sic] et Allain le Bars.

L'agent national entendu.

Arrête d'autoriser les receveurs de l'enregistrement de Douarnenez et de Pont-Croix de recevoir en argent, des fermiers et domaniers des biens nationaux ci-dessus désignés à l'exception des citoyens Pierre le Brun et Henry Thomas qui sont dans le cas de payer en blé de seigle.

Arrêté les dits jour et an

Du 7 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent Y Béléguic substitut de l'agent national provisoire.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Plozévet qui couste que le citoyen Allain Trépos de la dite municipalité, soldat de la première réquisition au 77e régiment d'infanterie à Saint Pol, est épileptique.

le substitut de l'agent national provisoire entendu :

arrête qu'il sera permis provisoirement au citoyen Allain Trépos de se retirer dans sa famille, jusqu'à plus amples informations relativement à sa maladie.

le directoire vu les pétitions du citoyen Tréhot père en date du 16 et 18 ventôse tendant à se faire décharger de son adjudication de la métairie de Bellevue à la vente publique du district du 15 ventôse.

considérant que le directoire ne consultant que l'intention de la loi, qui veut qu'on démembre les terres pour le bien public, a détaché les quatre prairies réclamées de

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la terre de Lescongar pour les annexer à la métairie Bellevue qui n'en avait aucune.

considérant que ce démembrement a été fait par expert et par procès-verbaux séparés et que les dits procès-verbaux étaient sur le bureau dont on a donné connaissance au public.

considérant enfin que le directoire a retardé la vente de ces prairies de 15 jours, en a publié la vente comme annexée à la métairie de Bellevue, que le jour de l'adjudication elles ont été criées comme annexées à ladite métairie et en même temps que Bellevue que les spectateurs ont fait valoir ces deux objets ensemble et que le citoyen Tréhot père, présent à la dite vente, les a fait valoir et en a [est] resté adjudicataire.

le substitut de l'agent national entendu.

le directoire est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur les pétitions du citoyen Tréhot père

Arrêté les dits jour et an

Du 8 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent le substitut de l'agent national.

le directoire vu le mémoire de la citoyenne veuve Godec de Quimper montant à 650 livres 12s 6d pour fourniture de cuir dans les magasins de la république à Pont-Croix.

le substitut de l'agent national entendu

arrête que par le receveur du district il sera compté à la citoyenne veuve Godec la somme de 650 livres 12s 6d sur les fonds de la guerre.

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Du 9 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la lettre officielle des citoyens composant le comité de surveillance de la commune de Pont-Croix en date du 7 de ce mois par laquelle ils dénoncent la municipalité entière de la dite commune comme voulant rien ou faisant tout très mal et, qu'au lieu d'établir la bonne police dans les marchés, elle y tolère depuis trop longtemps tous les abus préjudiciables au public, en souffrant en leur présence même des gens accaparer tout ce qu'ils veulent.

L'agent national entendu.

arrête que la lettre du comité de surveillance sera communiquée à la dite municipalité de Pont-Croix avec réquisition expresse de faire exécuter les lois relatives à la police municipale et d'en rendre compte dans les trois jours à l'administration sous peine d'être dénoncé aux représentants du peuple comme des magistrats prévaricateurs et contre-révolutionnaires.

Arrêté les dits jour et an

Du 10 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la pétition du citoyen Jacques Strullu officier municipal de la commune de Pouldreuzic tendant à obtenir réparation des injures qu'il a reçu du citoyen Moullec dans l'exercice de ses

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fonctions municipales.

considérant que les loi autorisent les municipalités à réprimer les injures qui leur sont faites dans l'exercice de leurs fonctions.

L'agent national entendu.

arrête que la dite pétition sera renvoyée à la municipalité pour y faire droit conformément aux lois.

le directoire vu le certificat de la municipalité de Mahalon qui atteste que le citoyen René le Bosser de la dite commune a un besoin urgent d'un demi quintal d'orge pour ensemencer sa terre.

L'agent national entendu.

arrête que la citoyenne Chappuis sera requise de délivrer, au prix du maximum, un demi quintal d'orge au citoyen René le Bosser des magasins de la République.

le directoire autorise le citoyen le Moan son commissaire à se transporter demain à lieu de Lannavan en la municipalité de Mahalon pour délivrer au citoyen le Breton gardien des effets séquestrés et au sous-fermier du dit lieu de Lannavan, le blé dont il a besoin et toutes les graines nécessaires pour la semence des jardins parce que le citoyen Moan commissaire réapposera les scellés après la livraison.

vu la lettre du citoyen Leyer préposé des classes chargé de la direction et comptabilité des bois nationaux du district de Pont-Croix portant réquisitions de faire voiturer à Douarnenez des bois exploités à Kerdanet pour le compte de la République et de fixer le prix de transport.

L'agent national entendu.

arrête 1° qu'il sera payé 10s de transport par pied cube pour les pièces excédant cinq pieds et 12 sols pour celles au dessous.

2° les communes de Pouldergat, Poullan, Ploaré

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Mahalon et Meilars fourniront chacun 20 voitures dans la huitaine et Guiler 10. Il sera adressé sur le champ des réquisitions aux dites communes et remis au citoyen Leyer copie du présent arrêté pour s'y conformer dans le paiement du prix du transport.

Nous administrateurs du district de Pont-Croix requérons en vertu de la loi du 15 août 1793, les citoyens officiers municipaux de Pouldergat, Poullan, Ploaré, Mahalon et Meilars de requérir sur le champ 20 charrettes pour voiturer à Port Rhu des bois de construction exploités à Kerdanet pour le compte de la république et pour lesquels il sera payé par le citoyen Leyer, pour frais de transport, 10s par pied cube pour les pièces excédant cinq pieds et 12 sols pour les pièces au dessous de cinq pieds dit communément bois de chaloupes.

Vu le mémoire de 38 aunes et demi d'étoffes fournies par le citoyen Ladan pour l'équipement de la réquisition, réglé suivant la taxe à la somme de 2324 livres 19s 11d.

L'agent national entendu

Arrête que le mémoire du citoyen Ladan sera ordonnancé pour la somme de 2324 livres 19s 11s sur les fonds de la réquisition.

le directoire vu l'arrêté de la commission administrative du 6 de ce mois portant réquisition au district de Pont-Croix de fournir, pour l'armée des côtes de Brest, 1700 quintaux de froment, 250 quintaux de seigle et 200 quintaux d'orge.

l'agent national provisoire entendu.

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arrête que les 4700 quintaux de blé seront répartis comme suit :

  • Cléden 100 quintaux
  • Plogoff 50
  • Goulien 150
  • Primelin 150
  • Plonéour 400
  • Esquibien 150
  • Plovan 300
  • Plozévet 260
  • Pouldreuzic 150 quintaux
  • Lababan 70 quintaux
  • Plouhinec 80 quintaux
  • Tréguennec 150 quintaux
  • Beuzec 90 quintaux
  • Tréogat 100 quintaux
  • Peumerit 100 quintaux
  • Lanvern 20 quintaux
  • au total 2360 quintaux de froment

1° les communes de Plogoff, Cléden, Goulien, Primelin et Esquibien verseront dans les magasins de la République à Audierne chez les citoyens Maubras et Gloaguen, les communes de Plonéour, Plovan, Tréguennec, Tréogat, Peumerit et Lanvern chez le citoyen Arnoult au Pont l'Abbé.

réquisition de seigles :

  • Ploaré 24 quintaux
  • Poullan 20 idem
  • Pouldergat 20
  • Plonéis 20 idem
  • Plogastel 25 idem
  • Mahalon 20 idem
  • Guiler 10 idem
  • Beuzec 40 quintaux
  • Meilars 10 idem
  • Plouhinec 15 idem
  • Peumerit 20 idem
  • Esquibien 14 idem
  • Goulien 12 idem
  • Au total 250 quintaux de seigle.

1° les communes de Ploaré, Poullan, Pouldergat, Plonéour, Plogastel verseront dans les magasins du citoyen Chevé à Douarnenez .

2° les communes de Mahalon, Guiler, Beuzec et Meilars dans les magasins de la république à Pont-Croix chez le citoyen Kerisit.

celle de Plouhinec chez le citoyen Guezno à Poulgoazec et les communes de Peumerit , Esquibien et Goulien chez les citoyens Maubras et Gloaguen à Audierne

Orges :

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Le directoire arrête que la répartition des 200 quintaux d'orge seront répartis comme suit, à savoir orge :

  • Goulien 12 quintaux
  • Plouhinec 25 idem
  • Cléden 30 idem
  • Esquibien 25 idem
  • Plogoff 12
  • Tréguennec 18
  • Primelin 25
  • Pouldreuzic 10
  • Plozévet 35
  • Plovan 38 idem
  • au total 230 quintaux

au reçu de la présente réquisition les municipalités et agents nationaux seront tenus sous leur responsabilité de faire sur-le-champ la répartition de leur contingent entre tous les propriétaires de subsistances de leur commune.

les municipalités et agents nationaux seront requis de certifier le directoire de leurs opérations sous trois jours et d'envoyer la liste des citoyens requis au préposé chargé de recevoir ces grains et de fournir leur contingent dans le mois pour tout délai, conformément aux ordres du département du finistère en date du six de ce mois.

Arrêté les dits jour et an

Du 11 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, Y Riou, JC Danielou administrateurs.

Présent le substitut de l'agent national.

le directoire vu le mémoire présenté par les citoyens Alexis Brihonet et Simon Stéphan montant à 3450 livres

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pour fourniture de 300 gibernes à raison de 11 livres 10s chaque.

le substitut de l'agent national entendu.

arrête que le mémoire des citoyens Brihonet et Stéphan sera ordonnancé pour la somme de 3450 livres sur les fonds affectés aux magasins militaires.

le directoire oui le rapport du citoyen ML Grivart commissaire civil ayant accompagné la force armée à Tréguennec.

arrête qu'il sera fait des affiches pour annoncer que le 13 courant il sera procédé à 11h00 du matin en présence d'un officier des classes, à la vente des débris du navire anglais naufragé à la cote de Tréguennec le 9 de ce mois.

arrêté les dits jour et an.

Du 12 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu la pétition du citoyen Dren concierge de la maison d'arrêt, tendant à obtenir une somme de 89 livres pour subsistances fournies à différents particuliers qui ont été détenus à la maison d'arrestation à Pont-Croix.

considérant que le citoyen Dren a nourri les individus dénommés en son mémoire que la loi accorde 20 sols par jour aux détenus.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que la somme de 89 livres soit accordée au citoyen Dren concierge de la maison

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d'arrêt de Pont-Croix et en conséquence invite le département à ordonner le dit paiement par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

le directoire vu le mémoire des commissaires descendus chez le sieur Rospiec en date du 11 germinal pour inventorier les papiers et correspondances du dit Rospiec en vertu d'ordre des représentants du peuple par l'organe de ses délégués.

L'agent national entendu.

Arrête que sur les sols additionnels de 1793, la somme de 72 livres sera payée aux commissaires qui ont inventorié les papiers du dit Rospiec, jusqu'à ce qu'il se trouve des fonds dans la caisse du séquestre appartenant au dit Rospiec, parce que lors le remboursement sera fait par le séquestre au receveur du district

Vu la lettre des administrateurs du département portant réquisition de quatre journaliers cordiers pour travailler dans les ateliers de l'arsenal de la marine à Brest.

considérant qu'il n'y a de journaliers cordiers que dans la commune de Beuzec.

L'agent national entendu.

arrête que la commune de Beuzec fournira quatre cordiers pour se rendre à Brest dans quatre jours, ils recevront du citoyen Thiery préposé des classes à Audierne, les frais de conduite. La municipalité est tenue de les faire partir bien exactement et d'en certifier, dans le plus brefs délais, l'administration.

vu la pétition du citoyen Chevalier médecin vétérinaire, tendant à être payé, sur les revenus de l'émigré Dubrieux aîné, d'une somme de 14 francs lui due pour ferrement de chevaux suivant l'état détaillé dans sa pétition.

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considérant que la créance du citoyen Chevalier n'excède pas 800 livres, qu'il n'y a aucune opposition de la part des créanciers à ce que les créances qui sont dans le cas d'être payées le soient, qu'il a été versé à la trésorerie nationale sur les revenus de l'émigrée Dubrieux ainé une somme plus qu'équivalente à la créance dont le paiement est réclamé.

considérant que cette créance est de la classe de celles qui, conformément à l'article 7 du premier paragraphe de loi du 25 juillet, peuvent être liquidées par les départements.

L'agent national entendu.

est d'avis que sur le produit beaucoup plus qu'équivalent des revenus de l'émigré Dubrieux aîné versés à la trésorerie nationale, le département fasse payer au citoyen Chevalier la somme de 14 francs.

le directoire vu la pétition du citoyen Chevalier, créancier de l'émigré Brochereuil d'une somme de 73 livres 4s suivant état détaillé dans sa pétition.

considérant que la créance du citoyen Chevalier n'excède pas 800 francs, qu'il n'y a aucune opposition de la part des créanciers à ce que les créances qui sont dans le cas d'être payées le soient, qu'il a été versé à la trésorerie nationale sur les revenus de l'émigré Brochereuil une somme plus qu'équivalente à la créance dont le paiement est réclamé.

considérant que cette créance est de la classe de celles qui, conformément à l'article 7 du premier paragraphe de la loi du 25 juillet, peuvent être liquidées par les départements.

L'agent national entendu.

est d'avis que, sur le produit beaucoup plus qu'équivalent des revenus de l'émigré Brochereuil versés à la trésorerie nationale, le département fasse payer au citoyen Chevalier

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la somme de 74 livres 4s.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Hyacinthe du Houlbec, tendant à obtenir une indemnité pour 75 jours employés à la garde des effets mobiliers de la première réquisition et du dépôt jusqu'à l'organisation du magasin militaire du district.

considérant que le zèle et le dévouement de la citoyenne Hyacinthe du Houlbec, à la garde des effets militaires, doivent être reconnus par une indemnité juste mais économique vu la médiocrité de sa fortune.

L'agent national entendu.

arrête que sur les fonds affectés à l'équipement des jeunes citoyens de la première réquisition, il sera compté par le payeur en forme d'indemnité à la citoyenne du Houlbec, une somme de 112 livres 10s pour avoir soigné les effets militaires destinés à l'équipement, pendant 75 jours à raison de 30 sol par jour

le directoire vu la pétition de la citoyenne Hyacine du Houlbec tendant à obtenir une indemnité pour le temps qu'elle a employé à l'inventaire des effets mobiliers de la ci-devant communauté des Ursulines de cette ville à la vente des dits effets.

considérant que cette citoyenne a pendant 65 jours négligé ses propres affaires pour veiller à la conservation des effets mobiliers de la ci-devant communauté et qu'elle n'est pas assez fortunée pour faire un pareil sacrifice et qu'il lui est conséquemment dû une indemnité de 30 sols par jour.

L'agent national provisoire entendu.

est d'avis que la somme de 97 livres 10s soit accordée à la citoyenne Hyacinthe du Houlbec en forme d'indemnité et que le département sera invité à ordonner le paiement de la dite somme par le receveur du séquestre à Pont-Croix, sur le produit des effets mobiliers de la ci-devant communauté des Ursulines à Pont-Croix.

Arrêté les dits jour et an

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Du 13 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de G Bescond, JC Danielou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

le directoire vu le mémoire des citoyens Yves Boloré et Jean Sausannet tailleurs montant à 450 livres pour fourniture aux magasins militaires à Pont-Croix de 300 paires de guêtres à raison de 30 sols la paire.

L'agent national entendu.

arrête que par le receveur il sera payé aux dits citoyens la somme de 450 livres sur les fonds destinés aux magasins militaires.

le directoire vu les pièces déposées au secrétariat dudit [??] le 24 novembre 1792 par le citoyen Herlé Chenay, en demande de restitution conformément à la loi du 27 août 1792, de sommes qu'il a payé sur le prix de l'adjudication à lui faite, le 31 décembre 1790 d'une rente domaniale dépendant de la ci-devant communauté de Kerlot et consistant en 6 boisseaux de froment, 6 boisseaux de seigle et 6 boisseaux d'avoine et 10 livres 2s 6d en argent.

vu l'arrêté du directoire du 3 août 1793 qui fixe à 519 livres 2s 4d, la somme à rembourser au citoyen Herlé Chenay;

vu la lettre explicative de l'administrateur provisoire des domaines nationaux qui relève quelques irrégularités existant dans le projet de liquidation et notamment l'omission de la date du dépôt des pièces au secrétariat de sa mention expresse s'il a eu ou non lieu dans le mois.

2° le défaut de compensation d'intérêt savoir à raison page 197 droite

de 5% sur les sommes par lui reçues et de 4% seulement sur le prix de ses annuités.

Considérant que la loi du 27 août 1792 n'a été reçu au district que le 31 octobre et que le dépôt des pièces a été fait le 24 novembre.

L'agent national entendu.

est d'avis 1° qu'il y a lieu à admettre la demande formée par Herlé Chenay en demande de restitution des sommes par lui payées sur le prix de son adjudication du 31 décembre 1790.

2° que les compensations d'intérêt soit réglées comme ci-après :

  • il revient au citoyen Herlé Chenay pour paiement au receveur du district du 31 janvier 1791 cy.... 350 lt
  • l'intérêt de cette somme à raison de 4 % depuis le 31 janvier jusqu'au 24 novembre jour de sa réclamation.... 26lt 12s 10d
  • Pour autre paiement fait au receveur du district le 24 février 1792, cy .... 287lt 17s 9d
  • pour intérêts à 4 % de cette somme depuis le 24 février 1792 jusqu'au 24 novembre cy ...10lt 6s 4d
  • paiement au citoyen Gaudin du 16 février 1792 30lt
  • pour intérêt .... 18lt 5s
  • [total ] 699lt 15s 4d

le citoyen Chenay a pu recevoir le 30 septembre 1791 et a reçu pour 1791 :

  • quatre boisseaux et 4/5 de froment à neuf livres 10s prix de l'apprécis cy .....45lt 12s
  • intérêt de cette somme à 5 % qu'au 24 novembre 1792, jour de sa réclamation cy.....2lt 12s 1d
  • 4 boisseaux 4/5 de seigle à 6 francs cy .....28lt 16s
  • Intérêts à 5% jusqu'au 24 novembre ..... 1lt 11s
  • 4 boisseaux et 4/5e d'avoine à 3 livres.... 14lt 8s
  • intérêt de cette somme à 5% jusqu'au 24 novembre ... 16s 8d
  • [total] ........................................93lt 15s 9d
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Rapport cy ...........93lt 15s 9d

1792

  • un boisseaux et quart de froment à 11 livres .... 13lt 15s
  • intérêt à 5 % depuis le 30 septembre jusqu'au 24 novembre ...1s 11d
  • quatre boisseaux et demi seigle à six livres 10s ....29lt 5s
  • pour intérêt la 5 % depuis le 30 septembre jusqu'au 24 novembre ....4s 9d
  • quatre boisseaux avoine à 2 livres 10s ..... 11lt 5s
  • intérêts cy .... 1s 5d
  • [total] ..................................148lt 8s 11d

il a payé ..........................699lt 15s 4d

il doit être remboursés de la somme de 551 livres 6s 6d

le directoire vu les déclarations faites par les citoyens Jean le Scouarnec, Yves Larour, Louis le Roy, Corentin Guillou, Allain le Bars et Jean Marec de la commune de Poullan et tous fermiers et domaniers de biens nationaux provenant des émigrés.

L'agent national entendu.

Arrête que le receveur de l'enregistrement à Douarnenez sera autorisé à recevoir en argent les redevances des dits citoyens n'ayant pas de blés au-delà de leur consommation ordinaire.

Arrêté les dits jour et an

Du 14 germinal, an second de la République française, une et indivisible

Séance publique du directoire tenue par JF Gueguen, assisté de Y. Béléguic, G Bescond, Y Riou administrateurs.

Présent ML Grivart agent national provisoire.

Vu la requête présentée par la citoyenne Marie Jeanne Divin tendant à exercer sur les biens de ses enfants émigrés une reprise de 12 484

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livres 3s 3d pour des arrérages aliénation de propres, éligement [??] des restes communières [communière :vivant dans la même communauté familiale] et reliquat de compte de tutelle.

Considérant que la loi du 17 frimaire prononce le séquestre provisoire de tous les biens des pères et mères d'émigrés et la confiscation de ceux de quiconque ne prouverait pas qu'il s'est opposé à l'émigration de ses enfants.

considérant que la citoyenne veuve Brochereuil n'a pas fait cette preuve et que dans le cas même où elle aurait à cet égard rempli le vœu de la loi, il lui resterait à former un contrat d'union avec les autres créanciers pour nommer un syndic chargé de pouvoirs.

vu la vérification, affirmation et admission des créances et de former un projet d'ordre de créanciers considérant que ce préalable est nécessaire.

après avoir entendu l'agent national.

renvoit la citoyenne veuve Brochereuil se concerter avec les autres créanciers de ses enfants qui ont dû déposer leurs titres dans les districts de leur dernier domicile, pour former le contrat d'union et nommer un sindic pour poursuivre la vérification, affirmation et admission des créances et remplir enfin toutes les conditions prescrites par la loi du 25 juillet 1793 pour que les districts puissent préparer la liquidation et en présenter le projet au département.

Vu la pétition présentée par la citoyenne Luce Lagadec épouse de l'émigré du Rocheret tendant :

1° à faire convertir la main levée provisoire du séquestre de biens propres prononcée par arrêté du département du 4 avril 1793, en main levée définitive et absolue.

2° à être admise à exercer sur sa communauté des biens propres de son

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mari la reprise des 60 000 livres immobilisées par sa dot, par son contrat de mariage.

3° à présenter cette somme sur le mobilier en nature, sur les acquêts dépendant de la communauté et notamment à Kervénergant sur les fonds déposés par le citoyen Geoffroy de Lorient dans la caisse du district d'Hennebont et à partager enfin de moitié avec la nation le résidu de la communauté.

considérant 1° qu'il existe encore d'autres créanciers de l'émigré du Rocheret, que la loi du 25 juillet prescrit indispensablement un contrat d'union entre tous les créanciers qu'ils nommeront un sindic chargé de pouvoirs. La vérification, affirmation et admission des créances et remplir enfin toutes les conditions imposées par la loi du 25 juillet.

2° que l'arrêté du département du [ici un blanc] 1792 ne permet aux femmes d'émigrés aucune prétention sur la communauté, que cependant la citoyenne Lagadec paraît avoir des reprises légitimes à exercer mais que la formation du contrat d'union est préalablement nécessaire.

L'agent national entendu.

arrête que la citoyenne Lucie Lagadec formera avec les autres créanciers de l'émigré du Rocheret un contrat d'union, qu'ils nommeront un sindic pour pourvoir à l'exécution de tous les préliminaires et la confection du projet d'ordre de créanciers et mettre le directoire du district à même de préparer la liquidation et de la proposer au département, se réserve en motivant son avis sur le tout, de lui donner le développement exigé par la dernière demande de la citoyenne du Rocheret.

vu la pétition du citoyen Jacques Cavarlé de Trémaria en Beuzec en demande de restitution, conformément à la loi du 17 juillet 1793, des sommes payées par lui sur le prix de l'adjudication à eux faite pour 190 livres le 27 juillet avril 1791, d'une chef-rente dépendant des ci-devant religieuses de Locmaria et consistant

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Dernier feuillet

en un demi comble de froment, un comble d'avoine, et 25 sols en argent.

vu la quittance du receveur du district de 190 livres par lui verser le 1er juin pour solde de son acquisition.

considérant qu'en vertu de la loi sur la suppression des droits féodaux les chef- rentes sont comprises dans la nomenclature des rentes féodales.

considérant qu'en vertu de la loi du 17 juillet 1793 autorise à réclamer [lire plutôt : considérant que la loi du 17 juillet 1793 autorise ...] dans le mois de sa publication la restitution des sommes payées sur des acquisitions de rentes de cette nature.

considérant que cette loi du 17 juillet 1793 n'a été publiée à Pont-Croix que le 27 août et que la requête des citoyens Cavarlé et consorts a été déposée au secrétariat du district le 25 septembre suivant qu'ainsi le mois n'était pas expiré.

L'agent national entendu.

est d'avis 1° qu'il y a lieu à admettre la demande du citoyen Jacques Cavarlé à restitution des sommes par lui payées pour son adjudication avec compensation des fruits perçus.

2° que cette compensation doit être liquidée comme ci-après.

le citoyen Jacques Cavarlé a versé dans la caisse du district suivant quittance du 1er juin 1793 , cy .........190lt

intérêt à 4 % depuis le 1er juin jusqu'au 25 septembre 1793 cy ......17lt 12s 6d

[total] 207lt 12s 6d

pour prorata jusqu'au 30 septembre 1791 suivant le précompte du receveur de l'enregistrement 2lt 19s 2d

pour un demi comble de froment à raison de 11 livres le boisseau 13lt 4s, 6lt 12s

pour un comble d'avoine à 3lt 10s

le 5e pour contribution 1lt 5s

intérêt à 5 % jusqu'au 25 septembre 1793 ...1lt 2s 9d

un 5e pour contribution ...2lt 17s 2d

il a payé cy...................207lt 12s 6d

il a reçu ......................12lt 11s 9d

il doit lui être remboursé cy .... 195lt 9d

Arrêté par nous soussignés jour et an que devant.


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