Archives départementales du Finistère 27L8
Le district de Pont-Croix
Voir aussi le document suivant concernant le Cap-Sizun pendant la Révolution :
La Révolution au fond du Cap-Sizun de l'abbé
Parcheminou
On trouve la liste des instituteurs en pages 192 et 193 du document suivant :
L'enseignement primaire en l'an 2 et 3 dans le district de Pont-Croix
5eme cahier bis : janvier 1795 - juin 1795
avril 1794- décembre 1794
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Du 11 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, G Bescond, Y. Béléguic et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu une quittance de 36 livres payées par le citoyen François l'Haridon au citoyen Pierre Jean Ascoet pour loyer
d'un magasin servant à recevoir le bois des batteries, l'agent national entendu.
arrête qu'il sera ordonnancé
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le directoire vu le mémoire du prix d'achat et de transport de 2000 livres de fer pour la fabrication extraordinaire des baïonnettes,
déboursés par le citoyen Jean Ansquer et montant à 1026 livres.
L'agent national entendu.
arrête d'ordonnancer le dit mémoire sur le receveur du district qui procomptera avec le dit Ansquer pour tous acomptes qu'il
pourrait en avoir reçu.
le directoire vu le certificat de la commune de Plovan.
L'agent national entendu.
arrête d'autoriser le citoyen Allain le Bolzer à payer en argent, la rente qu'il doit à la fabrique de Pont-Croix au terme de la loi
du [ici un blanc]
le directoire considérant que les ateliers de salpêtre dans l'étendue du district, occupent journellement 40 à 50 citoyens enlevés
à l'agriculture et aux arts mécaniques, qu'un grand nombre de charretiers sont continuellement en réquisition pour le transport
des terres et des landes, que l'extraordinaire consommation de ces landes, dans un pays dégradé de tous ces bois et borné à des
faibles ressources pour l'entretien du bétail, est vraiment désastreuse, que le résultat de ce travail et du zèle qui lui donne à peu
près toute l'extension dont il est susceptible, est lui-même des plus affligeants. Que 600 livres de salpêtre au plus sont
le produit de plus de 25 000 livres de dépenses qu'en cet état les ateliers loin de remplir le but de la loi ne sont qu'en pure
perte, pour la République.
L'agent national entendu.
arrête que ses commissaires appelés à Quimper sont spécialement chargés de réclamer des représentants du peuple sinon la suppression
du moins la suspension des ateliers de salpêtre du ressort.
le directoire vu le certificat de la municipalité de Pouldreuzic en date du 10 du courant qui atteste que le citoyen M. Madec fils
de cette commune, n'avait pas l'âge requis de la première réquisition de 18 à 25 ans, oui le rapport du commissaire descendu en
cette commune qui dit que le registre de naissance ne porte point le nom de ce citoyen.
le substitut de l'agent national entendu.
arrête de renvoyer le citoyen M Madec fils comme n'étant pas sujet à la loi de la première réquisition.
le directoire vu la conduite indécente du citoyen Lannou instituteur des écoles primaires de la commune d'Audierne sur les observations
lui faites par l'administration de ne pas remplir avec exactitude les devoirs que lui impose son état.
le substitut de l'agent national entendu.
Arrête 1° qu'il sera écrit à l'agent national de la commune et à la municipalité de surveiller à ce que les écoles primaires
soient journellement et ponctuellement suivies par les enfants de la
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commune, et à ce que le citoyen Lannou instituteur remplisse les devoirs de sa charge avec zèle et activité.
2° qu'aucun citoyen ivre ou épris de vin ne sera entendu à l'administration.
3° défense au dit citoyen Lannou de se présenter au directoire étant épris de vin et qu'il ait à se comporter désormais avec décence
quand il viendra pour affaire au bureau du district.
Arrêté jour et an que devant
Du 12 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, G Bescond administrateurs.
Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.
le directoire vu la lettre du citoyen Mathias préposé aux vivres de la Marine du 9 du courant, qui réclame le transport à Quimper
pour la subsistance des prisonniers de guerre, les 70 à 80 quintaux de fèves qui existent dans les magasins de la République
à l'adresse des citoyens Prévost et Bournonville chargés de l'administration des maisons des prisonniers de guerre à Quimper.
le substitut de l'agent national entendu.
Arrête que les communes de Beuzec et de Plouhinec seront requises de fournir pour le 14 du courant chacune quatre voitures pour le
transport à Quimper de 90 quintaux de fèves pour la subsistance de guerre.
le directoire oui son commissaire civil dans les cantons de Douarnenez et de Plogastel chargé de faire rentrer la première réquisition
du 27 thermidor pour le service de la marine, oui ausssi la municipalité de Poullan qui déclare que la commune est dans l'impossibilité
de fournir son contingent vu que la récolte du seigle a manqué entièrement dans la commune et qu'elle
a une grande population à substenter.
le substitut de l'agent national entendu.
arrête que JF Guillou son commissaire se dispensera d'entrer dans cette commune de Poullan pour exiger le versement de son contingent
pour le service de la Marine et que la réclamation de la municipalité sera remise sous les yeux du conseil de l'administration
du district pour par lui être statué définitivement.
le directoire vu le certificat délivré par le citoyen Beaussier chirurgien major de la réquisition du premier âge de ce district,
en date du 20 nivôse an 2 au citoyen Mathieu Diter de la commune de Goulien par lequel il déclare que le dit Diter ne peut par
infirmité.
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reconnu servir la République en qualité de militaire.
vu aussi le congé absolu lui délivré le même jour par le citoyen Gueret chef de bataillon.
le substitut de l'agent national entendu.
le directoire arrête 1° de licencier et de renvoyer à ses travaux le dit citoyen Diter.
2° que le dit congé sera enregistré sur les registres de la municipalité.
le directoire oui le citoyen Guillou commissaire civil dans les cantons de Douarnenez et Plogastel pour la rentrée de la
2e réquisition pour la Marine et chargé de faire arrêter les jeunes citoyens de la première réquisition et ceux de la levée
des 30 000 hommes de cavalerie qui s'étaient soustraits à cette levée.
le substitut de l'agent national entendu.
arrête que le citoyen Allain Jugeau de Kerarnec en la commune de Ploaré, conduit au directoire par quatre volontaires et
un gendarme ce jour à midi par ordre du commissaire civil sera sur le champ mis en la maison d'arrêt de cette commune
jusqu'à nouvel ordre.
le directoire vu le permis du citoyen Henri Hélias de la compagnie du capitaine Carval établi sur les batteries de Quélern et pointes
de Cornouaille, vu son état de maladie et l'absence de l'officier de santé du district.
le substitut de l'agent national entendu.
autorise le citoyen Henri Hélias à retourner en sa famille jusqu'à parfaite guérison parce qu'il se présentera dans 2 décades
à compter de ce jour, devant l'officier de santé du district de l'administration, pour statuer sur son état.
Arrêté jour et an que devant
Du 13 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président et G Bescond administrateur.
Présent Y Béléguic substitut de l'agent national.
le directoire requiert la citoyenne Chappuis, garde magasins de la République à Pont-Croix, de livrer sous l'escorte d'un gendarme
ses quatre-vingt quintaux de fèves pour la subsistance des prisonniers de guerre à Quimper à l'adresse des citoyens Prévost et
Bournonville.
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Arrêté jour et an que devant
Du 14 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond et Y Riou administrateurs.
Présent JF Gueguen substitut de l'agent national.
le directoire vu les lettres des citoyens Lécluse aîné, Fenoux et Guezno tendant à être autorisés à charger les grains et légumes
qu'ils ont en magasin pour le service de la Marine et à mettre en réquisition à cet effet 2 barques qui se trouvent dans le port
d'Audierne ainsi que des planches pour les dits chargements.
le substitut de l'agent national entendu.
arrête d'autoriser les citoyens Lécluse, Fenoux et Guezno à charger pour Brest les grains provenant de la première réquisition pour
le service de la marine et les fèves en magasin pour le même service et à requérir des bâtiments pour le transport des dits grains,
pourvu toutefois que les dits bâtiments soient disponibles.
Arrêté jour et an que devant
Du 15 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond.
le directoire vu les différents procès-verbaux d'huissier relatifs à la vente des biens d'émigrés qui a eu lieu le 3 nivôse
dernier et celle de biens nationaux.
arrête que les frais relatifs à ladite vente seront réglés comme suit :
Manoir et métairie de Trévillis |
estimation |
183lt 12s |
|
affiches |
25lt |
|
publication |
32lt |
|
criées et tambour |
1lt 10s |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute et d'expédition |
6lt 16s |
|
expédition |
13lt 6s 8d |
|
enregistrement |
808lt |
La garenne |
estimation |
33lt 12s |
|
affiches |
5lt |
|
publication |
41lt 12s 6d |
|
criées et tambour |
1lt 10s |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute et d'expédition |
2lt 2s |
|
expédition |
4lt 5s |
|
enregistrement |
8lt |
Le Stanc |
estimation |
184lt 12s |
|
affiches |
10lt |
|
publication |
8lt |
|
criées et tambour |
1lt 10s |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute et d'expédition |
3lt 1s |
|
expédition |
6lt 8s 4d |
|
enregistrement |
160lt |
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Moulin de Tréota |
estimation |
67lt 12s |
|
affiches |
5 |
|
publication |
4lt |
|
criées et tambour |
1lt 10s |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute et d'expédition |
2lt 6s |
|
expédition |
4lt |
|
enregistrement |
14lt |
Presbytère de Tréguennec |
estimation |
60lt |
|
affiches |
6lt |
|
publication |
41lt 12s 6d |
|
criées et tambour |
1lt 10s |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute et d'expédition |
1lt 1s |
|
expédition |
2lt 15s |
|
enregistrement |
15s |
Le directoire vu le projet de partage des immeubles indivis entre la citoyenne d'Argent, son frère émigré, Denis Riou et
le citoyen Dumanoir. Le dit projet fait par Y Danielou de Pont-Croix expert nommé par le directoire et affidé par les sus dits.
arrête de choisir pour la République, du consentement de la citoyenne d'Argent, la première lottie du dit partage et de remettre
aux citoyens Riou et Dumanoir tous les titres relatifs aux lotties qui leur incombent.
charge en outre le citoyen Danielou de procéder au partage de la première lottie indivise entre la citoyenne d'Argent et
la République.
Arrêté jour et an
Du 16 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la loi du 27 brumaire relative à l'institution des écoles primaires et pour se conformer à l'article premier
chapitre 2, qui ordonne la nomination d'un jury d'instruction, composé de trois membres pris parmi les pères de famille.
L'agent national entendu.
arrête de nommer pour jury d'instruction dans le district les citoyens Laurent le Breton officier de santé, Jean Baptiste de
Lécluse juge de paix et François Levin Tréhot [??].
arrête que copie du présent leur sera envoyée pour qu'ils aient à se conformer à la loi du 27 brumaire et aussi
copie sera adressée à la commission d'instruction publique.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple du 1er nivôse de Vannes, Bollet, Boursault, Guezno, JL M Guermeur
et Brue, portant qu'il sera établi dans les départements composant les arrondissements des armées des côtes de Brest et
de Cherbourg, des compagnies sous la
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dénomination de garde territoriale.
considérant que le calme et la tranquillité règnent dans le district de Pont-Croix.
L'agent national entendu.
Arrête qu'il sera écrit par le courrier prochain au citoyen représentants du peuple Guezno et Guermeur, pour leur observer que
l'administration pense qu'il n'y a lieu à établir une garde territoriale dans le ressort de ce district, sous leur approbation.
Arrêté jour et an
Du 17 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y. Béléguic, G Bescond et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
l'agent national a déposé sur le bureau une proclamation des représentants du peuple Brue, Guezno et Guermeur datée à Vannes
du 7 du présent mois, en vertu de laquelle il a requis l'administration de nommer un de ses membres pour concourir à la formation
du bureau chargé par le dit arrêté de la vérification des assignats.
le directoire faisant droit sur le réquisitoire de l'agent national, a nommé pour se conformer à l'arrêté des représentants
du peuple dénommés, pour faire partie du bureau de vérification des assignats, le citoyen ML Grivart, l'un de ses membres.
le directoire vu la lettre de l'agence des subsistances générales du 24 frimaire dernier, celle de la commission du commerce et
approvisionnements de la République du 8 même mois, approuvé par le comité de salut public, portant qu'il n'y aura par district
qu'un magasin national et que les autres sont supprimés.
considérant que l'administration du district de Pont-Croix s'est trouvée jusqu'à ce jour, forcée par les circonstances d'établir
dans les ports d'Audierne, Pont-l'Abbé et Douarnenez différents magasins pour la recette des biens nationaux d'émigrés et des
réquisitions par le service des armées de terre et de mer.
L'agent national entendu.
arrête 1° qu'à compter de ce jour, les magasins d'Audierne, Pont-l'Abbé et Douarnenez demeurent supprimés et que le magasin
seul de Pont-Croix est conservé.
2° qu'il sera écrit dans le jour aux différents garde magasins d'envoyer à l'administration leurs états de frais pour
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pouvoir la mettre à même de les régler et de les payer et de leur faire toucher des acomptes du traitement qui leur sera alloué.
Arrêté jour et an que devant
Du 18 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement à Pont-Croix sur la demande
du Citoyen Augustin Guillou et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
Est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Guillou la somme de 1076 livres 12s 6d, au moyen de
laquelle et du paiement des arrérages échus lors du remboursement, ainsi que du remboursement des frais de liquidation,
le dit Guillou demeurera libéré de la rente de 6 boisseaux de seigle, d'un demi boisseau d'orge et de 3 livres 6s en argent
qu'il devait à Herpeu condamné par jugement du tribunal révolutionnaire sur le lieu de Lesvenez en la commune de Plouhinec.
Arrêté jour et an que devant
du 19 nivôse an 3 de la République une et indivisible.
Séance tenue par JF Gueguen vice-président , Y Béléguic, G Bescond et Y Riou administrateur.
Présent AL Tréhot agent national .
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement à Plonéour sur la demande des
citoyens Gilles le Bras porteur de procure de Jean Coïc et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
Est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Jean Coïc la somme de 8150 livres
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au moyen de laquelle et du paiement des arrérages échus lors du remboursement, ainsi que du remboursement des frais de
liquidation, le dit Coïc demeurera libéré de la rente de 16 boisseaux de froment, 32 boisseaux d'orge, 16 combles d'avoine et
17 livres 10s en argent qu'il devait à l'émigré Gelin sur le lieu de Kerselest en la commune de Plonéour.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement de Plonéour sur la demande
du citoyen Gilles le Bras porteur de procure de Jean le Corre et les pièces y mentionnées .
L'agent national entendu.
est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Corre la somme de 720 livres, au moyen de laquelle et du
paiement des arrérages échus lors du remboursement, ainsi que du remboursement des frais de liquidation, le dit Corre
demeurera libéré de la rente de 36 livres qu'il devait à l'émigré René Marie le Rouge de Kerdavid, mari et procureur de droit
de Marie Catherine Henriette Keratry sur le lieu de Creach Irvin en la commune de Plonéour.
Le directoire vu le certificat de la commune de Plogastel.
L'agent national entendu.
Autorise le citoyen Joseph Histine à payer en assignats la rente qu'il devait aux ci-devant moines de St François à Quimper .
Arrêté jour et an que devant
le 20 nivôse correspond au 9 janvier 1795
Du 20 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire considérant qu'Allain le Gall cultivateur au lieu de Penhors commune de Pouldreuzic, est depuis quinze jours
détenu à la maison d'arrêt.
vu l'arrêté des représentants du peuple près les armées des côtes de Brest et de Cherbourg et dans les départements de leurs
arrondissements, daté de Vannes du 14 nivôse présent mois.
L'agent national entendu.
Arrête que le dit le Gall sera sur le champ mis en liberté.
Arrêté jour et an que devant
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Du 21 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la loi du 4 nivose relative à la suppression du maximum.
[le 24 décembre 1794 ou 4 nivose an 3 la Convention nationale a aboli le maximum sur les denrées ]
L'agent national entendu.
arrête que conformément à l'article quatre de la dite loi, la municipalité de Pont-Croix dressera à chaque jour de marché et
foire, un procès-verbal constatant le prix commun de chaque espèce de grains et denrées qui y seront vendus.
les dits procès-verbaux seront consignés sur un registre ouvert à cet effet dans la dite municipalité dont l'agent national de
la commune sera, sous sa responsabilité, tenu d'adresser, le dernier jour de chaque décade, une expédition à l'agent national
du district qui en rendra compte à l'administration.
Le directoire vu le mémoire des avances faites par le citoyen le Gall maire de Meilars chargé par l'administration de récolter
les blés de Kervenergant, provenant de l'émigré Durocheret.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à ordonnancer le dit mémoire pour une somme de 129 livres payable par le receveur de la régie
nationale de l'enregistrement à Pont-Croix.
le directoire vu le projet de partage des immeubles dépendant de la succession de la veuve Bigeau et indivise entre la
citoyenne d'Argent et Pierre Ollivier d'Argent son frère émigré, le dit projet pressé par Y Danielou expert nommé par le
directoire et affidé par la dite citoyenne d'Argent.
L'agent national entendu.
arrête de choisir pour la République la première lottie du dit partage et de remettre à la citoyenne d'Argent tous les titres
relatifs à la deuxième lottie qui lui incombe;
le directoire vu le certificat de la municipalité de Ploaré qui constate que les citoyens Yves le Gac et Marie Bourgeon de
cette commune n'ont pas de grains suffisant pour acquitter leurs redevances envers les émigrés Boisguehenneuc et Moëlien.
considérant que la loi du 28 thermidor dernier porte que les fermiers des biens nationaux qui sont dans l'impossibilité de
satisfaire à celle du 16 brumaire an 2 concernant le paiement en nature pourront se libérer en assignats.
L'agent national entendu.
arrête d'autoriser le receveur à Douarnenez à recevoir en assignat des dits le Gac et Marie Bourgeon le prix des redevances
qu'ils payaient à Boisguehenneuc et Moëlien.
Arrêté jour et an que devant
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Du 22 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et G Bescond et Y Riou
administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire oui le citoyen Belami commissaire de la commune du Croisic qui expose le besoin urgent de sa commune qui manque
de grains et vu l'impossibilité au dit commissaire de faire son échange de sel en seigle avec le district de Pont-Croix.
L'agent national entendu.
Arrête de l'autoriser, sous l'approbation de la commission du commerce et d'approvisionnement de la République, a continué son
échange de sel en sarrasin ou blé noir.
Arrête de plus que copie du présent sera envoyée à ladite commission.
le directoire vu les numéros 3, 4 et 5 de la liste des condamnés, l'agent national entendu.
arrête que les créanciers des condamnés seront prévenus du dépôt qui en sera fait au secrétariat par une proclamation que l'agent
national est chargé de faire dans le jour.
Arrêté jour et an que devant
Du 23 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et G Bescond
administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire, l'agent national entendu.
arrête de nommer les citoyens Danielou et Monter à l'effet de procéder à l'estimation des biens ayant appartenu à l'émigré
Pierre-Ollivier d'Argent.
Arrêté jour et an que devant
Du 25 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la loi du 4 nivôse qui abroge toutes celles portant fixation d'un maximum sur le prix des denrées et marchandises
et qui déclare la liberté entière de la circulation des grains dans l'intérieur de la République mais qui autorise
le district à faire pourvoir les marchés par la voie des réquisitions.
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pour un mois à compter de la publication de la loi, vu que le dernier marché de Pont-Croix n'a pu être approvisionné par la rigueur
de la saison et que demain, jour de marché, la commune de Pont-Croix se verra sans grain et sans subsistance vu que les routes sont
obstruées par les glaces.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter la municipalité à engager tous les bons citoyens de Pont-Croix et environs à faire porter au marché la quantité de grains dont ils pourront disposer pour la subsistance des habitants et au cas d'urgence à faire toute réquisition nécessaire.
Arrêté jour et an que devant
Du 26 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic,G Bescond et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire après avoir conféré avec l'agent national de la commune et instruit que les bons citoyens de Pont-Croix vendent journellement
du grains aux citoyens les plus nécessiteux et qu'ils se proposent de continuer, tandis qu'ils auront des grains disponibles dans leurs greniers.
L'agent national entendu.
arrête de rapporter son arrêté du jour d'hier relativement à l'approvisionnement du marché et de requérir toutes les municipalités conformément aux lois à approvisionner les marchés.
le directoire vu l'état des vacations dues au juge de paix et greffier du canton de Pont-Croix pour apposition et levée de scellés établis chez Pierre Jacques Rospiec les 19, 20, 23, 24 et 25 pluviôse dernier à la requête de l'administration.
L'agent national entendu.
arrête que la somme de 25 livres montant du dit mémoire, sera par le receveur de l'enregistrement payé au citoyen Guillou et Delécluze sur le produit
des revenus séquestrés du dit Rospiec père d'émigrés.
le directoire vu l'état des vacations dues au juge de paix et greffier du canton de Pont-Croix pour apposition et levée des scellés établis
chez la veuves Baillif mère d'émigrés, les 19messidor et 3 thermidor derniers à la requête de l'administration.
L'agent national entendu.
arrête que la somme de 10 livres montant du dit mémoire
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sera par le receveur de l'enregistrement payé aux citoyens Guillou et Delecluze, sur le produit des revenus séquestrés de
la veuve Baillif.
le directoire vu l'état des vacations dues au juge de Paix et greffier du canton de Pont-Croix pour apposition et levée
des scellés établis chez V:M:V: Guillier condamné, sur des réquisitions d'office et du comité de surveillance, les dits scellés
en date du 21 germinal et 16 prairial derniers.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à ordonner que, par le receveur du séquestre, il soit payé au citoyen Guillou et Delecluze
la somme de 14 livres 5s montant du dit mémoire, sur le produit de la vente du mobilier du condamné Guillier .
le directoire, vu la pétition de la citoyenne Rospiec, mère d'émigrés considérant que la pénurie des subsistances, jointe
au séquestre établi sur les biens de la pétitionnaires, rend sa position d'autant plus pénible et intéressante qu'elle
est chargée d'une famille nombreuse, également sans secours.
considérant que la convention nationale a décrété au principe qu'il serait incessamment procédé, contradictoirement avec
les familles d'émigrés, à la distraction de la partie provenant de ces derniers et que le surplus serait rendu à leurs parents.
L'agent national entendu.
arrête que la citoyenne Rospiec est autorisée à percevoir directement les rentes dues à son mari sur le lieu de Kervénergant
par les citoyens Granchet et le Moal, à la charge d'en tenir compte lors du partage qui aura lieu en vertu de la loi et
de faire viser par l'administration les reçus qu'elle donnera pour le dit objet.
Arrêté jour et an que devant
Du 28 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement à Pont-Croix sur la demande
du citoyen Jacques Fidèle Gueguen et les pièces y mentionnées.
l'agent national entendu
Est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Gueguen la somme de 80 livres au moyen de
laquelle et du paiement des frais de liquidation et des arrérages échus lors du remboursement, le dit Gueguen demeurera
libéré de la rente de 4 livres qu'il devait à la fabrique de Pont-Croix, sur une maison située au quartier de Pennanquer
en Pont-Croix.
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le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement à Pont-Croix sur la
demande du citoyen Hervé le Bars et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Bars la somme de 1310 livres au moyen de
laquelle et du paiement des frais de liquidation et des arrérages échus lors du remboursement, le dit Bars demeurera
libéré de la rente de 65 livres 10s qu'il devait à l'émigré Kergariou, sur les manoirs et métairie de Kerancore en Esquibien.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement à Pont-Croix sur la demande
du citoyen Guillaume Piriou et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Piriou la somme de soixante livres
au moyen de laquelle et du paiement des frais de liquidation et des arrérages échus lors du remboursement, le dit Piriou
demeurera libéré de la rente de 3 livres qu'il devait à l'église de Pont-Croix sur deux prés situés en la commune de Plouhinec.
Arrêté jour et an que devant
Du 30 nivôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond administrateur.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire après avoir vu le certificat de la municipalité de Ploaré, l'agent national entendu.
arrête d'autoriser le receveur de la régie nationale de l'enregistrement à Douarnenez à recevoir en assignats, le prix des
redevances que doit à l'émigré Boisguehenneuc le citoyen Henri Kérivel et le dit paiement sera effectuée sur le pied des
mercuriales des derniers marchés dont il sera remis copie au dit receveur.
mercuriale : cours quotidien des denrées alimentaires
le directoire oui le citoyen sous commandant temporaire sur les besoins urgents de réparation à la maison des ci-devant capucins
d'Audierne servant de caserne à la garnison de la dite commune.
considérant aussi que cette maison est par arrêté des représentants du peuple attachée au département de la marine.
L'agent national entendu.
arrête de nommer le citoyen Yves Danielou pour descendre à la
page 168 droite
maison des ci-devant capucins d'Audierne servant de caserne, à l'effet de dresser procès-verbal de l'état des réparations
urgentes de cette maison, concurremment avec le citoyen Yves Béléguic, l'un de ses membres nommé à cet effet,
accompagné de deux officiers municipaux de la dite commune et du sous commandant temporaire.
le directoire vu la lettre du citoyen Leyer, préposé de la marine à Douarnenez, par lequel il couste du défaut de grains pour
les subsistances des équipages de la République actuellement en ce port.
L'agent national entendu.
arrête vu l'urgence et les besoins de ces équipages d'autoriser la livraison de 14 quintaux de grains par la citoyenne Chappuis
garde magasins sauf le remboursement par la Marine.
Du 1er pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de Y. Riou et G Bescond administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire, l'agent national entendu.
arrête de fixer le prix des grains qui doit servir de base au remboursement des rentes nationales jusqu'à la Saint-Michel,
comme suit savoir :
- Froment Seaudil....230lt 8s 4d
- Froment d'hiver... 231lt 13s 4d
- Froment blanc... 226lt 17s 6d
- Prix commun de trois espèces...229lt 13s 1d
- Seigle.... 155lt 12s 6d
- Fèves... 162lt 10s
- Orge....93lt 15s
- Avoine grosse... 113lt 2s 6d
- Avoine noire... 84lt 7s 6d
- Avoine petite foulée...69lt 7s 6d
- Prix commun des trois espèces....88lt 19s 2d
Du 2 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président assisté de G Bescond administrateur.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire, l'agent national entendu
arrête que le [ ici un blanc] l'an 3 de la République française
page 169 gauche
une et indivisible et jours suivants, il sera procédé au directoire du district, à la vente au plus offrant et dernier
enchérisseur et à la charge de payer comptant des objets ci-après provenant des chapelles et églises supprimées , savoir :
129 |
Chasuples (sic) |
328 |
Nappes d'autel |
95 |
manipules) |
83 |
Aubes |
81 |
Voiles |
33 |
Serviettes |
79 |
Amits |
272 |
purificateurs ou lavabo |
16 |
tuniques |
81 |
Caporaux |
105 |
Etoles |
5 |
Pavillons |
43 |
devant d'autel |
70 |
morceaux de toiles |
40 |
poches ou bourses |
9 |
Baudes diverses |
11 |
Bannières |
10 |
tabliers de mousseline et autres |
5 |
Coussins |
3 |
Mouchoirs |
14 |
ornements complets |
9 |
nappes de communion |
18 |
Chappes |
16 |
Surplis |
1 |
Couronne de fer blanc dorée |
1 |
Roches |
28 |
cocardes de ruban |
8 |
Cornettes |
3 |
couvre pupitre |
64 |
Cordons |
8 |
morceaux de satin |
5 |
tapis |
1 |
aune de frange [??] |
14 |
rideaux |
15 |
Couverture de calices |
23 |
Essuie-mains |
1 |
petite chemise |
4 |
Rubans |
2 |
pièces de dentelle |
- |
des morceaux de vieux rubans |
23 |
pièces diverses |
3 |
garniture de dentelles |
1 |
garniture de brancard |
1 |
voile à dentelle d'argent |
1 |
boite avec rubans |
8 |
Gants |
arrête de plus qu'à la suite de la dite vente, il sera procédé à celle des effets ci-après mis en réquisition pour le service de l'armée et
non acceptés, savoir :
1 |
paire de bottes fortes |
3 |
bats |
4 |
paires de bottines |
10 |
brides |
34 |
livres de laine |
2 |
bridons |
12 |
selles |
- |
- |
Du 3 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen, Y. Béléguic, G Bescond et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Le directoire, le requérant, l'agent national, arrête de se transporter dans le lieu ordinaire des séances du tribunal
page 169 droite
pour procéder à la vente des biens d'émigrés fixée à ce jour.
Du 4 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président>
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'inventaire estimatif du mobilier du ci-devant hôpital de Douarnenez dressé en exécution de son arrêté du 6 nivôse
dernier.
L'agent national entendu.
arrête que le 21 de ce mois il sera procédé à Douarnenez, en présence du citoyen Grivart commissaire de l'administration et de deux
officiers municipaux de cette commune, à la vente du dit mobilier à l'exception des linges et effets de couchage qui seront
transférés à l'hôpital de Pont-Croix.
le directoire vu la pétition du citoyen Jacques Fidèle Gueguen tendant à faire procéder au partage des biens qu'il possédait par indivis
avec Guillaume Herpeu condamné.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Danielou expert est chargé de procéder, sans délai, au projet du dit partage concurremment avec celui
nommé par le citoyen Gueguen.
le juge de paix sera requis en conséquence de lever incessamment les scellés apposés sur les papiers du dit Herpeu pour s'en remettre
aux experts en présence de deux membres de l'administration, sauf à les réapposer ensuite.
les commissaires sont les citoyens [ ici un blanc]
Le directoire, l'agent national entendu.
arrête de charger les citoyens Danielou et Monter experts de procéder sans délai à la division et estimation des maisons nationales
provenant des ci-devant Ursulines de Pont-Croix, à prendre de celles occupées par le citoyen Duverger jusque et compris
celle dite des externes.
le directoire vu la requête présentée au tribunal du district de Quimper par le citoyen Guyet, receveur de l'enregistrement à Pont-Croix,
tendant à faire ordonner au citoyen Gelin greffier du dit tribunal, de verser en sa caisse la somme de 300 livres due à la République
pour remboursement de frais de justice, par le nommé Jardiner et ce sur les fonds lui appartenant, déposés au greffe de Quimper.
vu la réponse du citoyen Gelin à la dite requête, communiquée au directoire par ordonnance du tribunal du district de Quimper du
5 février 1793.
page 170 gauche
L'agent national entendu.
arrête d'observer au tribunal du district de Quimper que la somme de trois cents livres réclamée par le citoyen Gelin, lui est due
pour une expédition du partage de la succession des Ploeuc mais qu'elle ne peut lui être payée que sur les fonds provenant des
biens des émigrés Ploeuc, d'après la liquidation du département du finistère, auquel ce partage, le mémoire du citoyen Gelin et
l'avis du directoire du district de Pont-Croix ont été envoyés le 17 mars 1793.
que la somme réclamée par le receveur de l'enregistrement est due à la République pour remboursement des frais de justice.
que ces deux objets dépendant de deux comptabilités absolument différentes, il ne peut être établi entre eux de compensation.
que le citoyen Gelin a d'autant plus de tort de se refuser au remboursement des trois cents livres réclamées par Guyet, qu'ayant
sa résidence auprès de l'administration du département, il est à portée de veiller à la prompte expédition de la liquidation
de sa créance sur les émigrés Ploeuc.
le directoire invite en conséquence le tribunal à ordonner le prompt versement de la somme de 300 livres, due par le citoyen Gelin
à la caisse du séquestre à Pont-Croix.
le directoire vu l'arrêté du district de Guérande du 22 nivôse dernier, portant qu'il sera écrit aux districts de Pont-Croix,
Quimperlé et Rostrenen pour leur rappeler les besoins urgents de la commune du Croisic, avec invitation à cette commune de
faire emmagasiner les sels envoyés pour ses échanges aux périls et fortunes des administrations qui n'auraient pas fait verser
leur contingent.
vu la lettre de la municipalité du Croisic en date du 23 nivôse qui contient les menaces les plus violentes et charge le citoyen Belami
dont elle juge les mesures suffisantes, de faire à l'administration du district de Pont-Croix notification par huissier de la
copie de l'arrêté du district de Guérande.
considérant qu'en effet le département du finistère est requis de fournir 12 000 quintaux de seigle et orge au district de Guérande,
que le district de Pont-Croix y est compris pour 2000 quintaux, que le but de cette réquisition étant uniquement de faciliter les
échanges qui se faisaient ordinairement, les administrations sont seulement invitées à répartir des sels sur les communes qui
manifesteraient le désir de s'en procurer et à veiller à ce qu'il ne se pratique aucune fraude mais qu'elles ne sont autorisés
à employer aucun moyen coercitif, pour forcer les échanges et suppléer à leur défaut de réussite.
page 170 droite
considérant qu'aucune commune n'a manifesté ce vœu.
considérant que les échanges se faisaient ordinairement et jamais autrement par des paludiers du district de Guérande qui parcouraient
de domicile en domicile, transporter des sels et en rapporter des grains et que ce procédé qui a parfaitement réussi à Quimper et
partout où il a été mis en usage, aurait d'autant plus infailliblement eu ici le même succès, que le peu de paludiers qui ont pendant quelques
jours circulé dans les campagnes, ont fait rentrer 560 quintaux.
considérant qu'au reçu des arrêtés des représentants du peuple composant le comité de salut public et la commission du commerce
des 21 et 25 fructidor, les communes ont été invitées à se livrer à cet échange avec toute l'activité que devaient leur suggérer
l'amour de l'humanité et le désir de s'approvisionner en sels, qu'au même instant les capitaines des barques envoyées avec les sels
et le citoyen Belami, agent de la commune du Croisic, ont été pareillement invités à déployer de leur côté le zèle et l'intelligence
qui donnaient tous les ans tant de succès dans ce genre d'affaires et surtout à se pourvoir de paludiers pour circuler dans les
campagnes, que les communes ont reçu l'injonction la plus expresse de donner à ces citoyens toutes les facilités qu'ils pourraient
désirer et surtout de les protéger dans leurs échanges, qu'ils ont joui de toute liberté et de toute protection et que si leur
échange a si peu réussi jusqu'ici c'est que les agents de la commune du Croisic n'ont pas employé les moyens usités, qu'ils n'ont
que quelques paludiers et depuis quelques jours seulement, qu'ainsi la commune du Croisic aurait dû profiter avec empressement,
comme le directoire l'a conseillé à son agent, de tous les paludiers qui venaient de terminer si heureusement leurs échanges dans
le district de Quimper au lieu de se répandre en reproches si injustes, que ses menaces sont déplacées contre un corps administratif
qui a rempli les obligations que lui prescrivent les arrêtés de la commission du commerce et du comité de salut public et
qu'ils n'ont certainement pas balancé à user de rigueur, s'il avait été autorisé à en employer d'autres moyens que des invitations
et des facilités.
L'agent national entendu.
observe à l'administration du district de Guérande et à la commune du Croisic, que l'administration du district de Pont-Croix a plus
à coeur qu'elles ne paraissent le croire, de remplir à leur égard, tous les devoirs de la fraternité et qu'elle s'empressera de
prendre des mesures efficaces pour faire rentrer le contingent de grains qu'elles sont autorisées à échanger dans son ressort pour
des sels, dès qu'elle sera autorisée à employer les mêmes moyens que pour les réquisitions en faveur de la Marine et des armées,
mais que dans l'état actuel, elle croit devoir se borner à inviter la commune du Croisic à prendre soit en employant des paludiers
comme c'était
page 171 gauche
l'usage, soit telle autre voie qu'elle jugera convenable pour accélérer son échange ou à solliciter de la commission du commerce, du
comité de salut public, où des représentants du peuple dans les départements, l'autorisation de recouvrer ce contingent comme réquisition
forcée au prix de la mercuriale.
arrête que copies du présent seront envoyées à la commission du commerce, à l'administration du district de Guérande, à la municipalité du
Croisic et à son agent à Audierne.
arrête au surplus que les communes seront de nouveau stimulées a engager les citoyens à compléter au plus tôt par leur échange,
le contingent assigné à la commune du Croisic.
Arrêté jour et an que devant
Du 5 pluviôse, an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président et Y Riou.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la loi du 27 brumaire dernier, considérant que il en résulte que les écoles primaires sont confondues
avec celles de la langue française, et qu'on ne peut laisser subsister plus longtemps un double aussi inutile à l'instruction que
préjudiciable aux intérêts de la République et contraire à la lettre comme à l'esprit de la loi.
L'agent national entendu.
arrête que les instituteurs de la langue française de Plogoff, Cléden, Goulien, Plouhinec, Audierne cesseront d'être payés à compter du premier
de ce mois, les invite à se présenter aux jurés d'instruction publique chargés de nommer aux places vacantes dans les diverses
communes du ressort.
Arrêté jour et an que devant
Du 7 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président.
Présent AL Tréhot agent national.
s'est présenté le citoyen Jean Baptiste le Clerc qui a déposé sur le bureau, la commission suivante dont l'extrait suit :
page 171 droite
Liberté Unité Egalité
la commission du commerce et des approvisionnements de la République, à tous les corps administratifs, municipaux, officiers civils
et militaires chargés de l'exécution des lois.
en conséquence l'arrêté du 9 du courant, approuvé par le comité de salut public le 10, la commission commet le citoyen
Jean Baptiste le Clerc
pour aller dans les départements des Côtes du Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan pour presser et surveiller les
recensements de la dernière récolte, accélérer l'exécution des différentes réquisitions, surveiller le commerce des grains qui
pourrait se faire clandestinement, enfin reconnaître et établir l'état de situation en subsistance des divers districts de ces
départements.
la commission invite les autorités constituées à protéger par tous les moyens qui leur sont délégués, la mission confiée au dit citoyen
le Clerc.
fait et arrêté en commission sus dite, le 13 frimaire l'an 3 et de la République une et indivisible. Signé Jouannault.
le Directoire vu la lettre des représentants du peuple Desrues en date du 29 nivôse, portant aux agents nationaux des districts de
Quimper et de Pont-Croix, l'autorisation de faire jouir la citoyenne Quintin, adjudicataire d'une fourniture de 2000 sceaux [ c'est bien sceaux qui est écrit] à la
République, du droit de préachat sur une partie des 1000 peaux de boeufs sauvés du naufrage du navire espagnol la Sancta ...., pris
par la frégate française "la Républicaine", sauf le paiement qu'elle en fera au prix de la mercuriale.
considérant que la qualité naturellement supérieure de ces cuirs et l'avarie qu'ils ont éprouvé, ne permet pas de faire cette évaluation
d'après les règles ordinaires, qu'il est aussi juste qu'important même pour les intérêts de la République de faire de ces cuirs
un classement proportionné au degré d'avarie qu'aura subi chaque partie de ces cuirs, et de constater après ce triage, le prix
auquel pourrait être évalué le quintal de chaque espèce.
L'agent national entendu.
Arrête 1° que la citoyenne Quintin est autorisée à exercer le droit de préachat sur les cuirs Berre existant à Audierne et provenant
du naufrage de la prise espagnole la Sancta.....
2° qu'à cet effet il sera procédé en présence du juge de paix du canton et de l'agent national de la commune d'Audierne par les citoyens
Mathieu Gargadennec le jeune et Hervé Marzin, au triage des classements de ces cuirs par partie suivant le degré d'avarie qu'ils ont
éprouvé.
3° que les dits citoyens Gargadennec et Marzin après mûr examen fixeront le prix auquel doit être évalué le quintal de chacune
des parties.
4° dans le cas que la citoyenne Quintin veuille exercer son droit de préemption, chaque partie sera pesé séparément et le poids on sera
constaté en présence des citoyens juge de paix et agent national et le prix en sera, d'après cette évaluation, compté à la caisse
du district.
5° dans tous les cas, tous les frais des experts et autres relatifs à cette livraison, seront payés par la citoyenne Quintin.
page 172 gauche
le directoire vu la pétition du citoyen Billon tendant à obtenir la somme de 390 livres pour paiement du loyer de la maison
qu'il occupe à compter depuis et compris 1791 jusqu'au 1er germinal dernier à raison de 120 livres, suivant présentation de son
bail à ferme.
L'agent national entendu.
Arrête qu'il sera compté au citoyen Billon, par le receveur du district, la somme de 390 livres pour loyer de la maison qui lui a tenu
lieu de presbytère depuis et compris 1791 jusqu'au 1er germinal dernier.
le directoire vu l'article 7 sections 1ere du titre 3 de la loi du 25 brumaire an 3.
L'agent national entendu.
arrête que la liste des citoyens absents, qui ont leur domicile dans l'arrondissement du district de Pont-Croix et qui sont prévenus
d'émigration pour n'avoir pas justifié de leur résidence au terme de la loi, sera imprimée au nombre de 300 exemplaires,
transcrite sur le registre ainsi qu'il suit et qu'une copie manuscrite en sera envoyée à la commission des revenus nationaux.
Noms |
Prénoms |
Surnoms |
ci-devant qualité et profession |
commune des derniers domiciles des individus |
commune dans laquelle leurs biens sont situés |
Epoque de leur absence |
Observations |
Andro |
Michel |
|
ex-curé |
Landudec |
Landudec |
1791 |
- |
Bailly |
Jean Pierre |
Porsaluden |
capitaine des canonniers garde côtes |
Pont-Croix |
Mahalon, Pont-Croix, Plozévet, Plouhinec |
1791 |
- |
Bescond |
Rolland |
Coat Pon |
Ex-curé |
Poullan |
Poullan |
1792 |
- |
Bihan |
Jacques Marie |
- |
ex-curé |
Peumerit |
|
|
Reclus |
Biliec |
René |
- |
prêtre |
Plouhinec |
|
|
idem |
Bloas |
|
- |
ex-curé |
Lanvern |
|
1792 |
- |
Boloré |
jean Sébastien |
- |
prêtre |
Douarnenez |
Douarnenez |
|
déporté |
Bozec |
François |
- |
ex-vicaire à Gourlizon |
Ploaré |
|
1792 |
- |
Brochereuil |
Jacques Corentin |
- |
|
Pouldergat |
Pont-Croix, Beuzec, Plozévet, Esquibien |
1791 |
- |
Brochereuil |
Jean Julien |
- |
|
idem |
idem |
1791 |
- |
Brochereuil |
Jean Marie Ambroise |
- |
|
idem |
idem |
1791 |
- |
Calvé |
Jean Marie |
- |
ex-curé |
Tréguennec |
Plozévet |
|
reclus |
Carné |
Louis Marie |
- |
officier d'infanterie |
Ploneis |
Plogastel |
1791 |
- |
page 172 droite
Carval |
Clet |
|
prêtre |
Plogoff |
- |
- |
déporté |
Castrec |
|
|
prêtre |
Poullan |
|
1792 |
- |
Charlès |
Henry |
- |
prêtre |
Plozévet |
- |
- |
déporté |
Coroller |
Jean marie Michel |
Lavieuville |
officier d'infanterie |
Ploneis |
Plogastel |
1792 |
- |
Cudennec |
- |
- |
prêtre |
Poullan |
Poullan |
1792 |
- |
d'Argent |
Pierre Ollivier |
Kerbiquet |
homme de loi |
Pont-Croix |
Pont-Croix, Meilars, Plovan, Plozévet, Plouhinec, Pouldergat, Pouldreuzic |
1791 |
- |
Dieuleveut |
|
- |
ex-curé |
Pouldreuzic |
|
1792 |
|
Dréau |
René |
- |
ex-curé |
Cléden |
|
1792 |
- |
du Boisguehenneuc |
Charles |
du Minevin |
ancien capitaine d'infanterie |
Tréogat |
Tréogat, Ploaré, Poullan, Pouldreuzic, Plozévet, Tréguennec, Peumerit |
1791 |
- |
Durocheret |
Jean François Xavier |
- |
maréchal de camp |
Poullan |
Meilars |
1791 |
- |
Enzenou |
Marie P?? F Gourcuff |
Kersalaun |
|
Poullan |
|
1791 |
- |
Frollic |
Yves |
- |
prêtre |
Plonéour |
|
1792 |
|
Gloaguen |
Jean Marie |
- |
prêtre |
Audierne |
|
|
déporté |
Gloaguen |
Jean |
- |
vicaire |
Ploaré |
|
|
déporté |
Goardon |
Yves |
- |
vicaire |
Primelin |
|
|
déporté |
Gourcuff |
Auguste |
- |
ex-noble |
Poullan |
|
1791 |
|
Gourcuff |
Isidore |
- |
idem |
Poullan |
|
1791 |
|
Gourcuff |
J Anne Corentin |
- |
ex-noble |
Poullan |
Meilars, Pouldergat, Ploneis, Cléden, Poullan |
1791 |
|
Gueguen |
J. V. |
- |
ex-curé |
Ploneis |
- |
1792 |
|
Guenno |
René |
- |
ex-curé |
Pouldergat |
- |
1792 |
|
Guennau |
Yves |
- |
prêtre |
Pouldergat |
- |
1792 |
|
Guezengar |
Jean |
- |
prêtre |
Plogoff |
- |
- |
déporté |
Halna |
Agathe |
Dufretay |
épouse de Kersaint officier de marine |
Ploaré |
- |
1791 |
|
Halna |
François Marie |
Dufretay |
élève de la Marine |
Ploaré |
- |
1791 |
|
Halna |
Marie Fidèle |
Dufretay |
officier de dragon |
Ploaré |
- |
1791 |
|
Halna |
Auguste |
Dufretay |
officier d'artillerie |
Ploaré |
- |
1791 |
|
page 173 gauche
Herviant |
Pierre Marie |
|
ex-curé |
Primelin |
- |
1792 |
- |
Jaffry |
- |
|
vicaire |
Ile de Sein |
- |
- |
déporté |
Jannou |
Marc |
|
vicaire |
Plozévet |
- |
1792 |
- |
Julien |
Pierre |
|
prêtre |
Plozévet |
- |
1792 |
- |
Kerdreach |
jacques |
|
vicaire |
Pouldreuzic |
- |
1792 |
- |
Kerisit |
Clet |
|
prêtre |
Cléden |
- |
- |
déporté |
Kerloch |
Clet |
|
prêtre |
Plogoff |
- |
1792 |
- |
Kerloch |
Yves |
|
prêtre |
Primelin |
- |
- |
déporté |
Kerllilis |
- |
|
prêtre |
Landudec |
- |
- |
déporté |
Kerllo |
- |
|
prêtre |
Ploaré |
- |
1792 |
- |
Kersaint |
|
|
officier de marine, mari d'Agathe Halna |
Ploaré |
- |
1791 |
- |
la Pert père |
Paul Jules César |
|
directeur général du port de Brest, chef d'escadre |
Plouhinec |
- |
1791 |
- |
Laporte ?? |
|
|
officier au régiment d'Artois |
Plouhinec |
- |
1791 |
- |
la Ruffie |
Paul |
|
prêtre |
Ploaré |
Tréogat |
1791 |
- |
le Bis |
|
|
ex-curé de la Feuillée |
Beuzec |
- |
- |
déporté |
le Clerc |
Charles César |
|
ex-curé |
Ploaré |
- |
- |
reclus |
le Gac |
César François |
Lansalut |
C de Dragons |
Plogastel |
Plogastel |
1791 |
- |
le Gac |
petit fils |
Lansalut |
|
Plogastel |
Plogastel |
1791 |
- |
le Gac |
Charles |
|
prêtre |
Pont-Croix |
|
- |
déporté |
le Hars |
Gilles |
|
ex chanoine |
Peumerit |
|
- |
déporté |
Lozach |
Henry |
|
ex-curé |
Tréogat |
- |
1792 |
- |
Mascarennes |
A.M. |
Rivières |
ancien officier au régiment du Roussillon |
Goulien |
Plogoff, Beuzec, Cléden, Goulien |
1791 |
- |
Massé |
Laurent |
|
prêtre |
Pouldergat |
- |
1792 |
- |
Mauduit |
Antoine |
Duplessis |
ex-curé et ex-noble |
Plovan |
Plouhinec |
1792 |
- |
Mével |
Henry |
|
prêtre |
Plonéour |
- |
- |
déporté |
Morvan |
F. A. |
|
ex-curé |
Plonéour |
- |
- |
déporté |
Pennanech |
Allain |
|
ex-curé |
Meilars |
- |
1792 |
- |
Perrien |
Louis |
|
ex-curé et ex-noble |
Plouhinec |
- |
1792 |
- |
Philippe |
|
|
vicaire |
St Honoré |
- |
1792 |
- |
Ploeuc |
Alexandre |
|
ex-noble |
Landudec |
Landudec, Plouhinec, Lababan, Plozévet |
1791 |
- |
Ploeuc |
Sébastien |
|
ex-noble |
Landudec |
Meilars, Mahalon, Beuzec, Landudec, Pouldergat, Ploneis, Poullan et Goulien |
1791 |
- |
Plohinec |
Fidèle |
|
vicaire |
Pont-Croix |
Pont-Croix |
- |
déporté |
Richaux |
Paul |
|
prêtre |
Poullan |
Landudec, Plouhinec, Lababan, Plozévet |
- |
déporté |
Rochedreuf |
René |
|
vicaire |
Guiler |
|
- |
déporté |
Rospiec |
François ?? |
|
major, et président du district de Pont-Croix |
Beuzec |
Beuzec |
1791 |
- |
Tymen |
Michel |
|
prêtre |
Plozévet |
Plozévet |
1792 |
- |
Tymen |
|
|
prêtre |
Ploneis |
Ploneis |
1792 |
- |
Touller |
Guillaume |
|
prêtre |
Cléden |
- |
1792 |
- |
page 173 droite
Arrêté jour et an que devant
Du 8 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic, Bescond et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient en date du 29 nivôse dernier.
L'agent national entendu.
arrête qu'il sera transcrit sur le registre ainsi qu'il suit :
liberté égalité fraternité
au nom du peuple français
Brest 29 nivôse an trois de la République française une et indivisible.
les représentants du peuple près les ports et les côtes de Brest et de Lorient.
en conformité des lois des 7 et 24 vendémiaire derniers
Arrêtent que le directoire du district de Pont-Croix est composé des citoyens Alexandre Fenoux, Gilles le Hars, Bernard Penquer,
Jean François Guillou, AL Tréhot agent national, ML Grivart président, JF Gueguen, Yves Danielou, Kerdreach aîné, Lécluze juge
de paix, Kerilis Calloch, Yves Riou, Cudennec juge, membres du conseil Guillou Axeredan [??] secrétaire greffier, Laurent le Breton trésorier.
Signés Villers, Desrues et Durville secrétaire de la commission.
Du 9 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire oui le rapport du commissaire chargé avec le détachement des chasseurs francs de Douai de faire rentrer le contingent des grains de la réquisition du 27 thermidor dernier pour le service de la Marine.
considérant qu'il est de toute justice d'accorder aux militaires employés dans cette expédition, une indemnité proportionnée aux peines et aux pratiques qu'ils ont éprouvé jour et nuit pendant leur séjour dans les communes de Plozévet, Plovan et Pouldreuzic.
L'agent national entendu.
Arrête de faire le règlement des frais tant pour la force armée
page 174 gauche
que tous autres frais à cette occasion ainsi qu'il suit :
Pour la commune de Plozévet :
au capitaine commandant pour 4 jours à 6 livres |
24lt |
à deux sergents pour idem à 3 livres |
24lt |
à 3 caporaux et un tambour pour idem à 2lt 10s |
40lt |
à 25 volontaires pour idem à 2 livres |
200lt |
au brigadier de la gendarmerie pour 5 jours à 6 livres |
30lt |
à Raoulin gendarme pour 4 jours à 5 livres |
20 livres |
au même pour courses extraordinaires et mémoire |
26lt 12s |
au citoyen Lagadec boucher pour 6 jours à 4 livres |
24lt |
à Jean Perennou pour 3 jours à 6 livres |
18lt |
à Jean Autret de Loquerant pour lui et son cheval |
7lt 10s |
à Yves Thomas passager pour passage de la troupe et experts |
4lt |
au citoyen Lagadec boucher pour fourniture de viande |
94lt |
pour chandelle à l'administration |
12lt |
au citoyen Gueguen pour fourniture de papiers et comestible de la commission |
30lt |
au citoyen Corveau pour fourniture de pain |
16lt 15s |
au citoyen Guezno garde magasin pour différents experts |
30lt |
au même pour fourniture de comestible faite à la commission |
8lt |
au citoyen Vaultier secrétaire pour 4 jours à 10 livres |
40lt |
au commissaire pour menus frais |
12lt |
total |
660lt 17s |
Pour la commune de Plovan :
au capitaine commandant pour 3 jours à 6 livres |
18lt |
à deux sergents pour idem à 3 livres |
18lt |
à 3 caporaux et un tambour pour idem à 2lt 10s |
30lt |
à 25 volontaires pour idem à 2 livres |
150lt |
au citoyen Raoulin gendarme pour 3 jours à 5 livres |
15 livres |
au citoyen Sergent boucher pour 3 jours à 4 livres |
12lt |
à Jean Perennou pour 3 jours à 6 livres |
18lt |
au citoyen Yves Cariou pour son cheval et le guide pour transport de pain à la garnison |
15lt |
au citoyen René le Bix et son cheval pour idem |
15lt |
à Yves Thomas pour passage de la troupe et experts |
4lt |
pour fourniture de chandelle |
12lt |
au citoyen Corveau pour fourniture de pain |
16lt 10s |
au citoyen Guezno pour différents experts |
30lt |
au citoyen Vaultier secrétaire pour 3 jours à 10 livres |
30lt |
au commissaire pour menus frais |
8lt |
Total |
391lt 10s |
pour la commune de Pouldreuzic
au citoyen capitaine commandant pour 5 jours à 6 livres |
30lt |
à deux sergents pour idem à 3 livres |
30lt |
à 3 caporaux et un tambour pour idem à 2lt 10s |
50lt |
à 25 volontaires pour idem à 2 livres |
250lt |
au citoyen Raoulin gendarme pour idem à 5 livres |
25 livres |
page 174 droite
au citoyen Sergent boucher pour 5 jours à 4 livres |
20lt |
à Jean Perennou pour 5 jours à 6 livres |
30lt |
à Caiphan fils d'Audierne et son cheval pour transport de pain à la garnison |
15lt |
à Yves Cariou d'Audierne et son cheval pour idem |
15lt |
à Yves Thomas passager pour passage de la troupe et des experts |
4lt |
pour fourniture de chandelle au citoyen Kerisit |
12lt |
au citoyen Corveau pour fourniture de pain |
16lt 10s |
au citoyen Guezno garde magasin pour différents experts |
36lt |
au citoyen Vaultier secrétaire pour 5 jours à 10 livres |
50lt |
au commissaire pour déboursés |
12lt |
au citoyen Ollivier Melin pour nourriture des volontaires qui ont conduit les déserteurs |
30lt |
au citoyen le Corre pour idem |
21lt |
total |
646lt 10s |
2° que les communes joindront au présent état de frais ceux qu'elles ont fait pendant le séjour de la force armée et les bons ordonnancés
par le commissaire et généralement toutes les dépenses relatives à la rentrée du contingent.
3° que chaque commune versera au plus tard dans trois jours à l'administration le montant des frais portés au présent arrêté.
4° enfin que les municipalités feront la répartition de tous les frais sur les officiers municipaux et sur les individus en retard.
le directoire vu la loi du 22 floréal portant qu'il sera ouvert dans chaque district, un livre qui aura pour titre 'Livre de la
bienfaisance nationale' destiné à inscrire les noms des citoyens qui seront jugés les plus dignes de secours parmi les cultivateurs
vieillards ou infirmes, les artisans vieillards on infirmes, les mères et veuves ayant des enfants dans les campagnes et les veuves
indigentes de cultivateurs et d'artisans.
vu la décision de la commission des secours qui règle le nombre des inscriptions comme ci-après,
- pour les cultivateurs vieillards ou infirmes à 1000
- pour les artisans vieillards ou infirmes à 50
- pour les mères et veuves allaitant un enfant à 87
- pour les veuves indigentes à 37.
vu les tableaux des demandes d'inscription, arrêtés par les municipalités et envoyés par elles à l'administration.
après avoir murement examiné et vérifié l'âge et les conditions prescrites par la loi pour l'admission à participer à la bienfaisance
nationale.
L'agent national entendu.
arrête 1° que le livre de la bienfaisance nationale sera arrêté avec le nombre d'inscriptions y relaté et montant :
- pour les cultivateurs
vieillards ou indigents à 89 livres.
- pour les artisans vieillards ou infirmes à 35 livres
- pour les mères ou veuves allaitant un enfant à 37 livres
- pour les veuves âgées... 37 livres
2° les trois cahiers de chaque section du livre de la bienfaisance nationale
page 175 gauche
seront à l'instant arrêté. Il en sera envoyé un à la commission des secours avec invitation de faire sur le champ les fonds
pour le paiement du premier semestre.
3° les listes des citoyens compris dans les tableaux des demandes d'inscription seront soigneusement conservées pour aider à déterminer
le choix de ceux qui devront remplacer ceux que la mort ou une amélioration fortuite de leur sort rendront susceptibles d'être rayés.
Arrêté jour et an que devant
Du 10 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic et G Bescond administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire, l'agent national entendu.
arrête que les citoyens Demizit et Madezo sont invités à procéder dans le plus court délai possible à l'estimation des bois
taillis de Sauter Egassa près Moustengoat et Coat Saint Riou près Lauriec [??] provenant de la fabrique de Pouldergat commune du
Mene Hom.
le directoire oui un rapport du commissaire chargé avec un détachement des chasseurs francs de Douai [écrit doué] de faire rentrer
le contingent de grains de la réquisition du 27 thermidor dernier pour le service de la Marine.
considérant qu'il est de toute justice d'accorder aux militaires employés dans cette expédition, une indemnité proportionnée aux
peines et aux fatigues qu'ils ont éprouvé jour et nuit pendant leur séjour dans les communes de Ploneis, Plogastel, Landudec,
Pouldergat et Ploaré. L'agent national entendu.
arrête 1° de faire le règlement des frais tant pour la force armée que tous autres frais à cette occasion ainsi qu'il suit :
pour la commune de Plonéis :
au capitaine commandant pour 2 jours à 6 livres |
12lt |
un sergent pour idem à 3 livres |
6lt |
3 caporaux pour idem à 2lt 10s |
15lt |
27 volontaires pour idem à 2 livres |
108lt |
au citoyen Graillard gendarme pour 3 jours à 5 livres |
15 livres |
au même pour frais extraordinaires |
5lt |
au commissaire pour 2 jours à 12 livres |
24lt |
pour papier |
3lt |
|
188lt |
page 175 droite
pour la commune de Plogastel :
au capitaine commandant 2 jours à 6 livres par jour |
12lt |
à un sergent pour idem à 3 livres |
6lt |
à 3 caporaux pour idem à 2lt 10s |
15lt |
à 27 volontaires pour idem à 2 livres |
108lt |
au citoyen Graillard gendarme pour 3 jours à 5 livres |
10 livres |
au commissaire pour 2 jours à 12 livres |
24lt |
pour papier |
3lt |
|
178lt |
pour la commune de Landudec :
au capitaine commandant 2 jours à 6 livres par jour |
12lt |
à un sergent pour idem à 3 livres |
6lt |
à 3 caporaux pour idem à 2lt 10s |
15lt |
à 27 volontaires pour idem à 2 livres |
108lt |
au citoyen Graillard gendarme pour 3 jours à 5 livres |
10 livres |
au commissaire pour 2 jours à 12 livres |
24lt |
pour papier |
3lt |
|
178lt |
pour la commune de Pouldergat :
au capitaine commandant pour 3 jours à 6 livres par jour |
18lt |
à un sergent pour idem à 3 livres |
9lt |
à 3 caporaux pour idem à 2lt 10s |
22lt 10s |
à 27 volontaires pour idem à 2 livres |
162lt |
au citoyen Graillard gendarme pour 3 jours à 5 livres |
15 livres |
au commissaire pour 3 jours à 12 livres |
36lt |
pour papier |
3lt |
|
205lt 10s |
pour la commune de Ploaré :
au capitaine commandant pour 3 jours à 6 livres par jour |
18lt |
à un sergent pour idem à 3 livres |
9lt |
à 3 caporaux pour idem à 2lt 10s |
22lt 10s |
à 27 volontaires pour idem à 2 livres |
162lt |
au citoyen Graillard gendarme pour idem à 5 livres |
15 livres |
au même pour courses extraordinaires |
10 livres |
au citoyen le Corre pour diner à 5 volontaires qui ont conduit un déserteur à Pont-Croix |
17lt 10s |
au commissaire pour 3 jours à 12 livres |
36lt |
pour papier |
3lt |
|
293lt |
2° que les communes joindront au présent état de frais, ceux qu'elles ont fait pendant le séjour de la force armée et les bons
ordonnancés par les commissaires et généralement toutes les dépenses relatives à la rentrée du contingent.
3° que chaque commune versera au plus tard dans trois jours, à l'administration, les montants des frais portés au présent arrêté.
4° enfin que les municipalités feront répartition de tous les frais sur les officiers municipaux et sur les individus en retard.
page 176 gauche
Arrêté jour et an que devant
Du 11 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président et G Bescond administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu les différents procès-verbaux d'experts , huissiers &a. relatifs à la vente de biens d'émigrés, qui a eu lieu le
trois pluviôse dernier.
L'agent national entendu.
arrête que les frais relatifs à la dite vente seront réglés comme ci-après :
Manoir et pourpris de Keratry |
estimation |
83lt 12s |
|
affiches |
25lt |
|
publication |
22lt 7s |
|
criées |
1lt |
|
tambour |
10s |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute |
5s |
|
idem d'expédition |
2lt 10s |
|
Expédition |
6lt |
|
enregistrement |
504lt |
Kervenergant 1ere lottie |
estimation |
174lt 5s |
|
affiches |
25lt |
|
publication |
10lt 5s |
|
criées |
1lt |
|
tambour |
10s |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute |
5s |
|
idem d'expédition |
2lt 10s |
|
Expédition |
6lt |
|
enregistrement |
570lt |
Métairie du Fromeur |
estimation |
83lt 4s |
|
affiches |
25lt |
|
publication |
22lt 7s |
|
criées |
1lt |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute |
5s |
|
idem d'expédition |
2lt 10s |
|
Expédition |
6lt |
|
enregistrement |
508lt |
|
tambour |
10s |
Kervenergant 2e lottie |
estimation |
174lt 5s |
|
affiches |
25lt |
|
publication |
10lt 5s |
|
criées |
1lt |
|
bougies |
5s |
|
timbre de minute |
5s |
|
idem d'expédition |
2lt 10s |
|
Expédition |
6lt |
|
enregistrement |
502lt |
|
tambour |
10s |
Du 12 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen vice-président, Y. Béléguic, G Bescond et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Le directoire considérant qu'en exécution de la loi du 28
page 176 droite
fructidor dernier, il doit porter au pied des quittances du garde magasin des rentes nationale, la somme pour laquelle elles doivent
passer en compte au receveur de l'enregistrement et que cette opération ne peut se faire avec exactitude qu'en comparant le poids
des blés versés en magasin avec celui des blés compris dans les mercuriales.
L'agent national entendu.
arrête 1° que la municipalité de Pont-Croix, dans les mercuriales qu'elle est tenue de dresser en exécution de la loi du 4 nivôse dernier,
désignera le prix de chaque espèce de grains par quintal.
2° que la citoyenne Chappuis mettra sur ses récépissés le poids des blés qu'elle recevra à l'avenir.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, sur la demande du citoyen Pouppon, et les pièces
y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Pouppon, la somme de 401 livres, au moyen de laquelle et
du paiement des frais de liquidation et des arrérages échus lors du remboursement, le dit Pouppon
demeurera libéré de la rente de 20 livres qu'il devait à la fabrique de Pont-Croix sur deux maison l'une à Pont-Croix et l'autre à Pennanhan aux issues
du dit Pont-Croix.
séance du 13 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
tenue par JF Gueguen vice-président assisté des citoyens G Bescond et Y. Béléguic administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre du citoyen Joseph Guezno garde magasin de la République qui déclare que le magasin situé à Poulgoazec
renfermant les froments de la réquisition du 27 thermidor pour le service de la marine, avait assolé, que deux poutres étaient
cassées par le milieu et beaucoup de planches fracassées.
L'agent national entendu.
le directoire arrête 1° de nommer les citoyens Marc [écrit Marque] le Normand et Jacques le Goff de Pont-Croix pour se rendre demain
au dit magasin pour constater en présence du citoyen Yvenou agent du propriétaire, Joseph Guezno garde magasin et Y Béléguic
administrateur, la valeur du dommage qui s'est réparé aux frais de la Marine.
2° copie du présent sera adressée dans le jour aux experts et aux citoyens Yvenou et Guezno.
page 177 gauche
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement du bureau de Plonéour sur la demande
du citoyen Mermet et les pièces y mentionnées.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations, dans le district de Pont-Croix, dans le courant de
cette année.
L'agent national entendu.
arrête qu'il y a erreur dans la liquidation faite par le citoyen Billette.
est d'avis au surplus que ledit receveur soit autorisé à toucher du dit Mermet la somme de 4575 livres 5s 10d, savoir :
- pour dix combles de froment sans désignation d'espèces à raison de 229 livres 13s 1d..... 3196lt 10s 10d
- pour deux combles de seigle à 155lt 12s 6d....311lt 5s
- pour 12 combles d'avoine sans désignation d'espèce 88lt 19s 2s.... 1067lt 10d
- total :.... 4575lt 5s 10d
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Mermet demeurera
libéré de la rente de 6 combles de froment, 2 combles de seigle et 12 combles d'avoines qu'il devait au nommé Aleno de Saint Allouarn condamné.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement à Plonéour sur la demande du citoyen
Mermet et les pièces y mentionnées.
Vu le tableau du prix des blés qui doit servir de base aux liquidations dans le district de Pont-Croix dans le courant de la présente
année.
L'agent national entendu.
arrête qu'il y a erreur dans la liquidation faite par le citoyen Billette.
est d'avis qu'au surplus le dit receveur soit autorisé à toucher du citoyen Mermet la somme de 1996 livres 19s savoir :
pour quatre boisseaux de froment à 229lt 13s 1d....918lt 12s 4d
pour quatre boisseaux de seigle à 155lt 12s.... 622lt 10s
pour quatre boisseaux d'avoine à 88lt 19s 2d... 355lt 16s 8d
pour 7lt 10s au denier 20 [5%]...150lt
[total] 1996lt 19s
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le
citoyen Mermet demeurera libéré de la rente de 4 boisseaux froment, 4 boisseaux de seigle, 4 boisseaux d'avoines et 7 livres 10s
en argent qu'il devait à Aleno Saint Allouarn condamné.
Le directoire vu le mémoire du citoyen Kerisit receveur des grains pour la subsistance des communes non
page 177 droite
agricoles du district par lequel le dit Kerisit à entre les mains une somme de 75 livres, n'ayant rien exigé pour sa commission et frais.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Yves Kerisit comptera au citoyen Tréhot père la somme de 75 livres qu'il a entre main à valoir aux loyers
des magasins de grains lui due par l'administration.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de la régie nationale de l'enregistrement au bureau de Pont-Croix sur la demande
du citoyen Jean Louis Malscoet et les pièces y mentionnées.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base aux liquidations dans le ressort du district de Pont-Croix.
L'agent national entendu.
arrête qu'il y a erreur dans la liquidation faite par le citoyen Dumanoir
est d'avis au surplus que le dit receveur soit autorisé à recevoir du dit Malscoet la somme de 3266 livres 8s 9d savoir :
- pour huit boisseaux et demi de froment blanc à 226lt 17s 6d....1924lt 8s 9d
- pour huit boisseaux et demi d'orge à 93lt 15s...796lt 12s 6d
- pour un boisseau avoine noire.... 84lt 7s 6d
- pour 2 boisseaux de fèves à 162lt 10s
- pour 6 livres 6 sols au denier 20.... 126 livres
- total :... 3266lt 8s 9d
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement,
le dit Malscoet demeurera libéré de la rente de 8 boisseaux et demi froment blanc, 2 boisseaux de fèves, 1 boisseau d'avoine
noire et 6 livres 6s en argent et 8 boisseaux et demi d'orge qu'il devait à Lestriaga père d'émigré.
Arrêté jour et an que devant
Du 15 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart, assisté de JF Gueguen, Y. Béléguic,G Bescond et Y Riou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Il s'agit ci-dessous de l'arrivée, dans le district de Pont-Croix, de Jacques Cambry (1747-1809), l'auteur de "Voyage dans le Finistère ou état de ce département en 1794-1795" "
s'est présenté le citoyen Cambry qui a déposé sur le bureau la commission suivante dont extrait suit :
La République ou la mort
département du finistère
extrait des registres du 26 thermidor an 2 de la République.
page 178 gauche
française.
Séance tenu par les citoyens le Grain président, Davon Perrin, le Roux, Durem, Moyot administrateurs.
Un membre appelle l'attention de l'administration sur la situation des différents dépôts des objets provenant des domaines nationaux,
soit de première origine soit des émigrés, objets plus ou moins précieux pour l'instruction publique, sous le rapport de l'histoire naturelle
de la botanique, des sciences,
des lettres et des arts, tels que des collections de minéraux, des plantes rares, des livres et des instruments de différents genres.
il rappelle à cet égard les différentes loi qui en ordonnent la conservation au profit de la République et les recommandations
multiples consignées dans la correspondance du ci-devant pouvoir exécutif des commissions qui l'ont remplacé, avec les corps
administratifs.
il insiste sur l'urgence de prendre un parti pour assurer à la République, la possession de ces objets précieux et de remédier
autant qu'il est possible aux ravages des dégradations occasionnées par la négligence des administrations ou l'ignorance des
individus chargés de la garde ces effets.
La commission administrative
considérant que l'instruction est le premier besoin d'un peuple libre, et que les lumières lui sont aussi nécessaires pour conserver
que pour conquérir ses droits, et que la liberté ne fut chassé des contrées célèbres qui lui donnèrent d'abord asile que lorsque
l'ignorance et la barbarie en bannirent les sciences et les arts.
considérant qu'il existe dans les diverses parties du département plusieurs dépôts dont chacun peut offrir des ressources plus ou
moins précieuses à la propagation des lumières, aux procédés des arts utiles et agréables, que la multitude des travaux des
administrations de districts, ne leur permet pas aujourd'hui de s'occuper avec les soins et dans les détails convenables de
cette partie des richesses nationales, mais que le décret du 14 frimaire sur le gouvernement révolutionnaire provisoire en renfermant
les fonctions des administrations de département dans un cercle moins étendu, les charge en même temps d'une surveillance plus
particulière sur les domaines et sur les parties d'administration qui ont rapport à l'économie, à l'agriculture, aux arts et à
l'instruction publique.
considérant qu'il est urgent de connaître dans ce ressort les ressources des arts et les richesses des sciences et des lettres existant
épars dans les domaines nationaux de toutes espèces et de pourvoir au moyen de rassembler et placer convenablement, dans les
dépôts principaux les minéraux
page 178 droite
livres, instruments et autres objets auxquels la rareté, l'antiquité, la singularité ou le goût donnent un grand prix.
La commission administrative pleine de confiance dans les lumières, le patriotisme et l'activité du citoyen Cambry président
du district de Quimperlé, le charge de parcourir les 9 districts du ressort pour faire dans les différents dépôts dont est cas
la recherche de tous les objets précieux qui peuvent intéresser le progrès des connaissances humaines, tels que statues,
tableaux, collections de minéraux, de coquillages, de livres, de manuscrits, de plantes rares et étrangères, d'instruments
de physique, de mathématiques &c. &c. &
2° Cambry rendra compte à l'administration du département du résultat de ses recherches et indiquera avec précision les abus
à réformer, les déplacements à faire, les réunions à opérer et l'ordre à rétablir dans les dépôts et s'il y a lieu,
les mesures à prendre pour leur sûreté et leur conservation.
3° toutes les autorités constituées du ressort sont invitées et requises de donner au citoyen Cambry toutes les facilités
convenables à sa mission.
4° le citoyen Cambry est, à cet effet et conformément aux dispositions de la circulaire de l'administrateur provisoire
des domaines nationaux à la date du 18 nivôse, autorisé à faire lever les scellés qui pourraient s'opposer à ses recherches,
en présence d'un commissaire du district et de 2 officiers municipaux des communes où il opèrera.
5° le citoyen Cambry fournira un mémoire de ses dépenses dont il sera remboursé sur une ordonnance du département.
fait et arrêté en commission administrative du département à Landerneau.
se sont présentés les citoyens ci-après désignés par l'arrêté des représentants du peuple du 29 nivôse pour composer
l'administration du district de Pont-Croix, savoir pour le directoire :
les citoyens Alexandre Fenoux, Bernard Penquer, J François Guillou.
Pour le conseil :
ML Grivart, JF Gueguen, Yves Danielou, Kerilix Calloch, Yves Riou et Guillou Keredan pour secrétaire et AL Tréhot pour
agent national.
Les citoyens Delecluze et Cudennec ont fait déclarer qu'ils acceptaient les places d'administrateur du conseil, auxquels
ils étaient nommés.
lecture a été donnée de l'arrêté des représentants du peuple du 29 nivôse portant organisation de l'administration.
l'agent national en a requis sur-le-champ l'exécution et qu'en conséquence les nouveaux membres entrent aussitôt en activité.
le conseil délibérant sur la réquisition de l'agent national a arrêté, 1° que les nouveaux membres prendraient sur-le-champ
l'exercice de leurs fonctions, qu'à cet effet tous les états, livres et registres seront arrêtés à compter de ce jour.
page 179 gauche
2° que le citoyen Breton commencera sur-le-champ l'exercice de ses fonctions de receveur.
3° que les anciens membres dresseront le compte de l'administration et le présenteront le 1er ventôse prochain au conseil qui
s'assemblera pour cet effet.
le citoyen JF Guillou a déposé sur le bureau un arrêté des représentants en date du 13 pluviôse qui, sur sa déclaration
d'opter pour ses fonctions de notaire incompatibles avec celle d'administrateur du directoire, nomme pour le remplacer
JF Gueguen membre du conseil.
le conseil oui l'agent national,
en a arrêté l'enregistrement et l'exécution.
Liberté, Egalité, Fraternité
au nom du peuple français
Brest le 13 pluviôse de l'an 3 de la République française, une et indivisible.
les représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient.
arrête que le citoyen JF Guillou de Douarnenez nommé membre du directoire du district de Pont-Croix, étant notaire public et
optant pour cette dernière place, il sera remplacé par le citoyen JF Gueguen membre du conseil de l'administration du district.
Signés Villers, Durville secrétaire de la commission.
Arrêté jour et an que devant
le rédacteur du document change à partir d'ici, ce qui a pour conséquence une encre moins pâle, mais une écriture plus difficile à déchiffrer !!
Du 16 pluviose, an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens ML Grivart président, assisté de JF Gueguen, Barthélémy Alexandre Fenoux, et Thomas Vincent Michel Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire arrête que les biens ci-après désignés seront mis en vente et qu'affiche soit fait et envoyé en différents lieux,
que jour soit fixé pour procéder à la dite vente au 20 germinal prochain.
consistance des biens:
municipalité de Peumerit, dépendances du rosaire :
- un parc sans landes appelé Parc ar Rozera, contenant sous fond 25 cordes 3/4....90lt 10s
- un parée, terre chaude nommée Bar Vian étant au champ de Landunon [??] contenant 24 cordes 3/4....148lt10s
page 179 droite
- une parée terre froide sous landes au nord de la précédente contenant 25 cordes.... 87lt 10s
- une parée terre chaude au levant de la précédente contenant 36 cordes 3/4.... 298lt 5s
- au même champ une aurez parée dite parc an Traon contenant 63 cordes.... 378lt
- au champ dit Cres ar Veil avel, une pièce de terre chaude contenant 46 cordes et demi..... 302lt 15s
- un courtil à chanvre avec les ruines d'un four et d'une maison à four contenant 10 cordes et demi....98lt
- un verger cerné de murs contenant 51 cordes 3/4 terre de la première qualité garnie d'arbres et d'espalier dépendant
du ci-devant presbytère. [pas de montant en face]
Municipalité de Beuzec dépendant de l'hôpital de Pont-Croix :
-
Une maison construite de pierre de taille couverte d'ardoises ayant de long 33 pieds et demi, 13 pieds et demi de hauteur,
et 14 pieds de franc, différentes masures et une vieille cour y attenante avec un demi journal 5 cordes de prairie,
3 journaux 6 cordes et un 8e sous terre chaude.....1260lt 18s 9d
municipalité de Pont-Croix :
Dépendances des Ursulines de Pont-Croix.
- une maison construite de simples maçonne ayant de long à deux longères 55 pieds, de franc 11 et demi et de hauteur 13 pieds,
à un pignon à son bout d'occident et la moitié de celui d'orient, dans lequel il y a une cheminée dans la cortière du midi.
- Une autre cheminée, un appentis joignant la cortière nord bout d'occident de la dite maison construite de simple maçonne,
ayant de long à une longère 15 pieds, de franc 6 pieds et demi et de hauteur 4 pieds dans lequel il y a des latrines,
la dite maison et le dit appentis couvert de paille.... 450lt
- Une autre maison nommée le vieux Sallou [??] construite de simple maçonne et couverte de paille ayant de long à 2 longères
27 pieds et demi, de franc a un pignon et bout d'orient et la moitié de celui d'occident 12 pieds et demi et de hauteur
13 pieds et demi.....300lt
- Autre maison nommée les Externes sans cheminée construite de simple maçonnage et couverte de paille, ayant de long à
2 longères 34 pieds et quart, de franc a un pignon d'orient 13 pieds et demi et de hauteur 10 pieds un grenier à son bout
d'orient sur la longueur de 14 pieds 3/4...375lt.
page 180 gauche
- Une autre maison à l'occident de la précédente construite de simple maçonne et couverte de paille ayant de long à deux longères
20 pieds, de franc a un pignon au bout d'orient 12 pieds et demi et de hauteur 13 pieds et demi cy ....180lt.
que vu 14 articles de dépenses diverses portée par erreur à la charge de sous additionnels du district, ils consistent, savoir :
- pour envoi d'argenterie ...19lt
- pour transport de cloches ...18lt
- pour conduite du citoyen Rospiec à Quimper ...48lt
- pour réparation des grandes routes 57lt 5s
- pour la levée extraordinaire des chevaux ...35lt 5s
- pour dépenses relatives à la guerre ...409lt 18s 6d
- pour les subsistances ....175lt
- pour la marine ...121lt 10s
- pour le magasin militaire....77lt 19s
- pour le salpêtre ...312lt 5s
- pour les batteries ... 6lt
- pour la fabrication des baïonnettes ...6lt 15s
- pour la réquisition 87lt 10s
- pour la répression des troubles 478lt 13s
- [total] .... 1853lt 6d
L'agent national entendu.
arrête que les citoyens Gueguen chargé de la dépense des sous additionnels en extraira ces articles, signera les dits états et
qu'ils lui seront ordonnancés sur les caisses destinées à les acquitter.
Arrêté jour et an que devant
Du 17 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, assisté de JF Gueguen Alexandre Fenoux et Thomas Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre instructive de la commission de commerce et approvisionnement de la République, agence de l'habillement
seconde section en date du 13 nivôse.
considérant qu'il est urgent d'approvisionner l'atelier des cordonniers du district pour pouvoir mettre à même les cordonniers
de fournir leur cinq paires par décade ordonné par la loi au magasin militaire et ne pas laisser souffrir nos frères d'armes
dans un temps si dur et si glorieux pour la République.
L'agent national entendu.
page 180 droite
arrête primo qu'il sera nommé un commissaire chargé de faire des achats des différentes espèces de cuir nécessaires à la
fabrication des souliers pour l'armée, pour la fabrication de la poix, lequel commissaire se transportera dans les communes
et districts où se préparent ces cuirs, passer des marchés doubles avec les vendeurs et les remettre à l'administration qui
en ordonnera le paiement.
Secundo la façon des souliers sera fixée à trois livres par paire après examen du chef d'atelier et du citoyen Mathieu Bot expert.
Tertio, les cuirs en magasin seront distribués entre les cordonniers comme au passé par décade et les cordonniers obligés de
porter leurs 5 paires de souliers sous les peines de l'amende prononcée par la loi.
Arrêté les dits jour et an
Du 18 pluviôse, an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président JF Gueguen Alexandre Fenoux et Thomas Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre du citoyen Cambry commissaire de la commission de l'instruction publique du 17 de ce mois tendant
à ce que les livres ramassés par l'administration soient remis en un seul local pour pouvoir être ensuite mis dans la
bibliothèque du district.
considérant que la cité d'Audierne renferme une maison de ci-devant capucins et où se trouve une ancienne bibliothèque qu'il est urgent de
la faire transporter au district.
L'agent national entendu.
arrête primo de nommer pour commissaire à ce travail demandé par la commission d'instruction publique les citoyens [ ici un blanc].
auquel sera prié de s'adjoindre, dans ses moments disponibles, les citoyens Voullier professeur d'hydrographie en la dite
cité d'Audierne et pour Pont-Croix [ici un blanc].
Secundo que copie de la lettre du citoyen Cambry et de ses instructions seront envoyées aux commissaires à Audierne pour leur
servir de règle dans leur travail.
Tertio qu'il leur sera alloué par forme d'indemnité la somme de cinq livres par jour pour leur travail à la formation du
catalogue des livres.
Quarto qu'il sera remis au commissaire un exemplaire chaque de l'instruction du commissaire temporaire des arts.
le directoire ayant aussi vu la loi du 27 brumaire dernier et la lettre de la commission
page 181 gauche
de l'instruction publique qui charge les administrations de fixer le nombre des instituteurs.
L'agent national encore entendu.
arrête qu'il y aura des instituteurs dans les lieux ci-après désignés, savoir :
Cléden, Primelin, Goulien, Audierne, Beuzec, Poullan, Pont-Croix, Douarnenez, le Juch, Plogastel, Tréogat, Plonéour, Ile de Sein, Pouldreuzic,
Plozévet, Plouhinec, Pouldergat, Mahalon, Landudec et Saint-Honoré.
à compter du premier ventôse prochain aucun instituteur ne sera reconnu ni salarié comme tel, qu'il n'ait été passé à l'examen
du jury d'instruction publique et qu'il n'ait été admis par lui à en exercer les fonctions.
vu de plus l'extrait de la séance du jury d'instruction du district de Pont-Croix du 16 de ce mois et l'agent national entendu.
a approuvé la réception faite de la citoyenne Marie Thomas Esprit le Berre pour remplir les fonctions d'institutrice dans
la commune de Pont-Croix conformément à la loi du 27 brumaire dernier.
Arrêté les jour et an que devant
Du 19 pluviôse, an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par ML Grivart président, JF Gueguen, Alexandre Fenoux et Thomas Fenoux [sic]
administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu en sa séance du 19 pluviôse an troisième de la République française une et indivisible, la liquidation faite
par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Jean Mat et les
pièces y mentionnées.
Vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces remboursements dans le district de Pont-Croix dans le courant
de cette année.
L'agent national entendu.
arrête qu'il y a erreur dans la liquidation faite par le dit receveur.
est d'avis au surplus que ledit receveur soit autorisé à toucher du dit Mat la somme de 1646 livres 18s. Savoir :
- pour 6 rases seigles formant les 4/5e de 6 boisseaux à 124lt 10s pour la rase cy...747lt
- pour 4 rases froment à 183 livres 14s 6d.... 734lt 18s
- pour 4 livres 10 sous au denier 20 cy... 90lt
- [total ]....1571lt 18s
page 181 droite
cy contre....1571lt 18s
- pour 4 chapons évalués trois livres au denier 25....75lt
- [total]..... 1646lt 18s
au moyen de laquelle somme et du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui sont échus lors du remboursement, le dit Mat
demeurera libéré de la rente de 6 rases de seigle, 4 rases froment, 4 chapons et 4 livres 10s en argent qu'il devait aux fabriques de
Pont-Croix et Beuzec.
le directoire vu l'état d'achat des grains fait par le citoyen Gloaguen pour les subsistances de l'armée de l'Ouest et montant
-
pour 1223 quintaux de froment, 240 de seigle, 54 d'orge à 20 224 livres 7s 9d.
- pour frais et commissions 683 livres 10s
- [total] 20 907 livres 17s 9d
considérant qu'il a été compté au dit citoyen, le 23 pluviôse et 1er germinal sur son récépissé à titre d'avance pour ses achats,
la somme de 6000 livres.
L'agent national entendu.
arrête que le dit compte sera ordonnancé pour la somme de 20 907 livres 17s 9d et qu'il sera payé, savoir 6000 livres en remise
au comptes de récépissé.
en espèces 14 907 livres 17s 9d
et qu'en cas de non-remise des dits récépissés il ne prendra à décharge que de cette dernière somme seulement.
le directoire vu l'état des ventes faites par le citoyen Gloaguen pour réquisition de grains destinés à l'armée de l'Ouest et
montant le dit état, à la somme de 6883lt 10s.
L'agent national entendu.
arrête que la dite somme de 6883lt 10s sera par lui versée à la caisse du receveur du district qui en prendra charge.
vu l'état d'achats d'avoine faits par le citoyen Tréoudal pour le fourrage de l'armée des côtes de Brest et de l'ouest montant pour
366 quintaux et 27 livres d'avoine à 2819 livres 14s 9d.
considérant que le citoyen Tréoudal a reçu le 22 pluviôse de l'an 2, 2400 livres en avance pour ses achats
L'agent national entendu.
arrête que le dit état sera ordonnancé au citoyen Tréoudal pour 2819lt 14s 9d.
page 182 gauche
Savoir :
en reçu mis au compte de son récépissé du 22 pluviôse, il lui sera compté pour solde par le receveur du district 419 livres
14s 9d, total ....2819lt 14s 9d.
et qu'au cas de non remise du récépissé, le receveur ne prendra charge que de cette dernière somme seulement.
vu l'état d'achats de 998 quintaux de froment et de 227 quintaux seigle achetés par le citoyen Arnoult pour les subsistances
de l'armée de l'Ouest et des côtes de Brest, montant à 16678 livres 4s 7d.
considérant qu'il a été compté au citoyen Riou le jeune pour compte du citoyen Arnoult le 15 nivôse, la somme de 15 000 livres
en avance pour ses achats.
L'agent national entendu.
arrête que le dit état sera ordonnancé et payé comme ci-après savoir :
en remise du récépissé provisoire du citoyen Riou jeune...15 000 livres
il lui sera compté par le receveur du district, pour solde du compte ci dessus 1678lt 4s 7d
et qu'il ne prendra de décharge que de cette dernière somme seulement s'il ne remet le récépissé.
Vu un état d'achat d'avoine fait par le citoyen Arnoult pour les fourrages de l'armée de l'Ouest et des côtes de Brest, montant :
- pour 121 quintaux à 926 livres 8s 3d.
- l'état de frais y relatif montant à 16lt 13s 9d
- autre état de frais de l'achat des froments et seigles 521lt 8s
- [total] 1464lt 10s
L'agent national entendu.
arrête que les dits états seront ordonnancé séparément pour la somme de 1464lt 4s 10d.
vu l'état d'achat fait par le citoyen Guezno pour l'armée de l'Ouest savoir :
- de quatre quintaux et demi avoine et frais divers montant à la somme de....165lt.
- et de 69 quintaux froment à....1573lt 16s 4d.
L'agent national entendu.
le directoire arrête qu'ils seront ordonnancés sur le receveur du district.
vu différents état de ventes fait par le citoyen Guezno de grains provenant de réquisitions en faveur de l'armée de l'Ouest,
montant savoir :
- 4 quintaux et 5 livres pesants....63lt
page 182 droite
- pour 3 quintaux 60 livres froment cy.... 28lt 4s 8d.
- pour 68 quintaux seigle cy....694lt 14s.
L'agent national entendu.
le directoire arrête que le citoyen Guezno comptera au receveur du district la somme de 785lt 18s 8d;
vu l'extrait des séances du jury d'instruction du district de Pont-Croix de ce jour dix-neuf, qui admet pour instituteur dans la
commune de Plonéour le citoyen Yves Riou, dans la commune de Pouldreuzic le citoyen Renan Hascoet, dans celle de la commune de
Cléden, le citoyen Pierre Marie Ollivier.
L'agent national entendu.
arrête d'approuver la nomination des citoyens Yves Riou et Ronan Hascoët, savoir le citoyen Yves Riou dans la commune de Plonéour,
Ronan Hascoet dans celle de Pouldreuzic, et sauf à donner connaissance au comité d'instruction publique, admet au concours le
citoyen Pierre Marie Ollivier pour devenir instituteur de la commune de Cléden quoi qu'il n'ait encore que dix-sept ans.
le directoire vu l'état justificatif présenté par le citoyen Gueguen de la dépense des sommes mises à la disposition du bureau et
suivant lequel il est redu au citoyen Gueguen la somme de 554lt 8s sur les sous additionnels de 1793.
L'agent national entendu.
arrête que la somme de 554 livres 8 sous due au citoyen Gueguen lui sera comptée par le receveur du district sur les sous additionnels
de 1793 en lui remettant le présent acquitté [??] au soutien de sa comptabilité.
vu l'extrait de la séance de ce jour du jury d'instruction du district de Pont-Croix.
L'agent national entendu.
le directoire arrête d'approuver la nomination faite du citoyen Jean Louis Sébastien Ollivier pour remplir les fonctions d'instituteur
dans la commune de Poullan.
le directoire vu la lettre du citoyen le Hars nommé par le représentant du peuple pour membre du directoire du district de Pont-Croix.
vu copie de sa lettre au représentant, par laquelle il déclare opter pour sa place de notaire, considérant qu'il est urgent
de compléter l'organisation du directoire et que le citoyen Claude Guillou greffier de la justice de paix du canton de Pont-Croix
et y résidant, est propre à tous égards à justifier la confiance publique par son intelligence, son patriotisme et sa probité.
L'agent national entendu.
arrête de désigner aux représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient, le citoyen Claude Guillou,
greffier de la justice de paix du canton de Pont-Croix pour quatrième membre du directoire du district et le citoyen Denis Riou
homme de loi, pour greffier de la justice de paix et que copie du présent sera envoyée par un exprès aux représentants du peuple.
s'est présenté le citoyen Hars de la commune de Peumerit lequel attendu l'incompatibilité qu'il y a entre ses fonctions de
notaire public et celles qui lui ont été déléguées dans le directoire du district de Pont-Croix par arrêté des représentants
du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient, en date du 29 nivôse dernier, a formellement déclaré opter pour sa place
de notaire public, de laquelle il a requis acte et a signé [suit la signature]
le directoire, l'agent national entendu, a donné l'acte requis.
le directoire sur la proposition d'un de ses membres, l'agent national entendu.
page 183 gauche
arrête d'inviter le citoyen Cudennec l'un des membres du conseil à faire l'achat des bois pour la provision de l'administration
du district au nombre de quarante cordes.
Vu les extraits des séances du jury d'instruction du district de Pont-Croix des 15 et 19 pluviôse présent mois relativement à
la nomination des citoyens Jacques le Blouch élu instituteur de la commune de Plozévet, Corentin Guillaume Faucheur pour la commune
de Mahalon, Noël Thomas le Blouch pour la commune de Primelin, Allain Guézennec pour la commune de Pont-Croix, Guillaume Goardon
pour la commune de Ploneis, Corentin Olivier pour la commune de Cléden Michel Kerloch pour celle d'Audierne et Pierre Pellerin
pour l'Ile de Sein [l'isle des seins].
L'agent national entendu.
arrête d'approuver la nomination des citoyens sus dénommés pour instituteurs des communes ci dessus mentionnées.
Arrêté les mêmes jour et an que devant.
Du 21 pluviôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens Gueguen, Bernard et Fenoux administrateurs.
Présent l'agent national.
vu en directoire l'extrait de la séance du jury d'instruction du district de Pont-Croix de ce jour, relativement à l'élection faite
des citoyens et citoyennes Hippolyte Charpentier de Quimper pour instituteur de la langue française dans la commune de Tréogat et
de Marie Jeanne Kersauson pour institutrice de la commune de Cléden.
L'agent national entendu.
arrête d'approuver la nomination des citoyens et citoyennes Hippolyte Charpentier pour instituteur de Tréogat et Marie Jeanne Kersauson
pour institutrice de la commune de Cléden.
le directoire vu la commission des citoyens administrateurs du département du finistère à lui adressée le 23 frimaire
dernier qui fixe le contingent du district de Pont-Croix pour la contribution mobilière de 1793, en exécution de la dite commission,
après avoir procédé à la répartition pour l'année 1793 des sommes y énoncées entre les différentes communes du district.
L'agent national entendu.
arrête que le tableau de ladite répartition sera figurativement transcrite au présent pour y avoir recours au besoin.
le directoire vu la copie certifiée de la lettre des commissaires de la trésorerie nationale du 8 pluviôse an troisième et la copie
certifiée par le citoyen le Monnier, directeur général de la comptabilité des acquis provisoires de même date du mandat n°40 pour
une feuille de prêt du 16 au 21 novembre 1793 de la capitainerie Chapalain réquisition du 23 août 1793 montant à 144 livres 8s 6d
et qui n'a été ordonnancé que pour celle de 44 livres 8s 6d.
considérant qu'il existe une erreur de 100 livres dans l'ordonnance du 21 brumaire an deuxième;
L'agent national entendu.
arrête que le mandat du 21 brumaire portant 44lt est de 144lt 8s 6d et que le receveur du district doit avoir décharge de la somme de
144lt 8s 6d au compte de la première réquisition de l'âge de 18 à 25 ans pour la feuille de prêt de la compagnie Chapalain du 16 au
21 novembre 1793.
page 183 droite
Année 1793
Etat du montant des rôles de la contribution mobilière
|
|
Sous additionnels |
|
Municipalités |
Principal |
fond des décharges à raison de 2 sous pour livre |
Charge du département à raison de 3s |
Charge du district à raison de 7s 1d 1/8e |
Total des sous additionnels |
Total du principal et des sous additionnels |
Pont-Croix |
1479lt 15s |
147lt 19s 6d |
225lt 6s |
525lt 3s 5d |
898lt 8s 11d |
2378lt 3s 11d |
Beuzec |
1295lt 16s 2d |
129lt 11s 6d |
197lt 4s 6d |
462lt 9s |
789lt 5s |
2085lt 1s 2d |
Meilars |
857lt 5s 10d |
85lt 14s 6d |
130lt 8s 6d |
305lt 18s 6d |
522lt 1s 6d |
1379lt 7s 4d |
Plouhinec |
1154lt 12s 6d |
125lt 9s 3d |
190lt 17s 9d |
447lt 16s 3d |
764lt 3s 3d |
2018lt 15s 9d |
Audierne |
699lt 6s 8d |
69lt 18s 6d |
106lt 8s 9d |
248lt 8s 6d |
424lt 15s 9d |
1124lt 2s 5d |
Esquibien |
1424lt |
142lt 8s |
216lt 14s 6d |
509lt 10s |
868lt 12s 6d |
2292lt 12s 6d |
Primelin |
679lt 11s 8d |
67lt 19s 1d |
103lt 9s |
242lt 9s |
413lt 17s 1d |
1093lt 8s 9d |
Cléden |
1296lt 5s |
129lt 12s 6d |
197lt 6s 9d |
462lt 18s 5d |
789lt 18s |
2086lt 3s |
Goulien |
567lt 18s 1d |
56lt 16s 6d |
86lt 8s 6d |
202lt 8s 6d |
345lt 13s 6d |
913lt 11s 7d |
Plogoff |
843t 8s 8d |
84lt 6s 9d |
128lt 7s 6d |
300lt 18s |
313lt 12s 3d |
1357lt 11d |
Douarnenez |
1617lt 2s 6d |
161lt 14s 2d |
245lt 18s 9d |
577lt 10s 5d |
985lt 8s 11d |
2602lt 12s 11d |
Ploaré |
1344lt 11s 8d |
134lt 9s 2d |
204lt 10s 9d |
479lt 18s 4d |
818lt 18s 3d |
2163lt 9s 11d |
Poullan |
1465lt 13s 4d |
146lt 11s 6d |
228lt 18s 9d |
523lt 8s 3d |
892lt 18s 6d |
2358lt 11s 10d |
Pouldergat |
1238lt 16s 11d |
123lt 18s |
188lt 18s 9d |
442lt 7s 6d |
755lt 4s 3d |
1994lt 1s 2d |
Ile de Sein |
322lt 1s 2d |
32lt 4s 1d |
49lt 19s 6d |
114lt 19s |
197lt 2s 7d |
519lt 3s 9d |
Plogastel |
593lt 5s |
59lt 6s 6d |
90lt 5s 6d |
111lt 12s 6d |
361lt 13s 6d |
954lt 8s 6d |
Landudec |
622lt 13s 1d |
62lt 5s 3d |
95lt 18s |
221lt 19s 9d |
380lt 3s |
1002lt 16s 1d |
Ploneis |
907lt |
90lt 14s |
137lt 18s 9d |
313lt 14s 9d |
552lt 7s |
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Plonéour |
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Lanvern |
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Peumerit |
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St Honoré |
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Plozévet |
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Guiler |
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Lababan |
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Mahalon |
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Pouldreuzic |
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Tréogat |
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Plovan |
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Tréguennec |
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|
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page 184 gauche
Du 22 pluviôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens JF Gueguen, Bernard et Fenoux administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu que la seconde réquisition de grains pour le service de la marine du 29 brumaire dernier n'est pas encore
complétée.
considérant qu'il [est] instant qu'elle soit remplie.
L'agent national entendu.
arrête que les municipalités du ressort seront incessamment requises de faire remplir la seconde réquisition de grains
dont est cas, en une décade à compter du jour que la dite réquisition leur parviendra.
Du 23 pluviôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens JF Gueguen, Fenoux et Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre des officiers municipaux de la commune de Douarnenez du 21 de ce mois qui
annonce que le citoyen Léonard Boutanger de leur commune se trouvant par le défaut de grains hors d'état de
fournir de pain la troupe en garnison à Douarnenez.
L'agent national entendu.
arrête qu'il sera provisoirement fourni du pain à la troupe en garnison à Douarnenez par le district et qu'il sera incessamment
écrit au citoyen Noël, garde magasin des vivres des troupes de terre à Quimper, pour en faire la fourniture dans la suite.
le directoire vu l'arrêté de la commission du commerce et des approvisionnements de la République du 29 brumaire dernier qui frappe le
district de Pont-Croix d'une réquisition de 3000 quintaux de blé dont 3/4 en froment et 1/4 en seigle ou en orge dont le versement devait
être effectué au 19 nivôse pour tout délai.
vu l'article 4 de la loi du 3 pluviôse ainsi conçu :
le prix des réquisitions sera réglé sur le prix courant des marchés à l'époque où elles auront dû être exécutées quand même il serait
plus considérable au moment de la livraison.
vu le registre de mercuriales dressé à cette époque.
L'agent national entendu.
arrête que les gardes magasins de Douarnenez, Audierne et Poulgoazec payeront les blés versés dans leurs magasins pour compléter la dite
réquisition sur le pied de 25 livres dix sous suivant la mercuriale du 19 nivôse dernier pour les froments, les seigles et orges suivant
le maximum à défaut de mercuriales.
vu le procès-verbal de séquestre établi au Kervent sur les meubles de l'émigré Dubrieux, le directoire, l'agent national entendu,
arrête d'inviter le citoyen Jean François Guillou de procéder incessamment au récolement du dit mobilier.
le directoire vu la pétition du citoyen Girard fils pour le citoyen Kervahut. Considérant que l'enregistrement au bureau du Pont-l'Abbé
page 184 droite
du bail consenti au dit Kervahut par le citoyen Rivière prouvé d'une manière authentique son existence antérieure et à sa détention et à
l'émigration de son fils.
L'agent national entendu.
est d'avis que le citoyen Kervahut soit, par le département, maintenu dans la jouissance de son bail et que les blés qui peuvent avoir
été reçus par le receveur de l'enregistrement lui soient remboursés au prix du maximum.
le directoire, l'agent national entendu, arrête aussi que les fèves versées dans le magasin de la citoyenne Fenoux à Audierne seront
sur-le-champ mises à la disposition du citoyen Delécluze incessamment.
L'agent national a déposé sur le bureau plusieurs exemplaires de l'arrêté des citoyens Guezno et Guermeur, représentants du peuple
près les armées des côtes de Brest et de Cherbourg et dans les départements de leurs arrondissements, et sur son réquisitoire.
le directoire arrête qu'il sera envoyé des exemplaires du dit arrêté à toutes les municipalités du ressort pour y être affichés
les dits arrêtés en date des 4 et 5 pluviôse.
Vu l'extrait de la séance du jury d'instruction du district de Pont-Croix de ce jour, relative à l'élection de Marie Josephe le Goff femme
Sainte Aubiere pour institutrice de la langue française dans la commune de Pouldreuzic.
L'agent national entendu.
arrête que l'élection faite de la dite citoyenne le Goff pour institutrice à Pouldreuzic soit approuvée.
le directoire vu l'extrait de la séance du jury d'instruction du district de Pont-Croix de ce jour relative à l'élection des citoyens
le Lay et Goulvin Mons pour instituteurs de la langue française dans les communes de Plogastel et St Honoré de ce jour.
L'agent national entendu
le directoire arrête que l'élection faite des citoyens le Lay et Goulvin Mons, pour instituteurs de la langue française dans
les communes de Plogastel et Saint-Honoré, sera approuvée.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 24 pluviôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens JF Gueguen, Fenoux et Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'extrait des séances du jury d'instruction de ce jour qui admet le citoyen Demezit, conformément à la loi du 27 brumaire,
instituteur de la commune de Ploaré et le citoyen Jacques Morvan en celle de Douarnenez.
L'agent national entendu
Arrête d'approuver la nomination du citoyen Demizit instituteur dans la commune de Ploaré et le citoyen Jacques Morvan en celle de Douarnenez
le directoire oui les députés de la commune de Pont-croix en demande d'un local pour la citoyenne A le Berre, institutrice nommée pour
la commune de Pont-Croix. L'agent national
page 185 gauche
entendu.
arrête qu'il sera accordé à la municipalité de cette cité un appartement dans la ci-devant maison des ursulines bâtiment national,
pour que la citoyenne le Berre puisse dès demain commencer à donner ses écoles aux enfants de la commune, dont copie du présent
arrêté sera envoyée à la municipalité et à la citoyenne le Berre.
Arrêté jour et an que devant
Du 25 pluviôse, an troisième de la République, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens Gueguen, Bernard et Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'extrait des séances du jury d'instruction de ce jour, qui admet la citoyenne Marie Françoise le Dem, conformément à la
loi du 27 brumaire dernier, à exercer les fonctions d'institutrice dans la commune de Plouhinec.
L'agent national entendu.
arrête d'approuver la nomination faite de la citoyenne le Dem pour institutrice dans la commune de Plouhinec.
Le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient du 23 pluviôse présent mois
l'agent national entendu.
arrête qu'il sera transcrit sur le registre ainsi qu'il suit :
Liberté Égalité Fraternité
au nom du peuple français
Brest le 23 pluviôse de l'an trois de la République française une et indivisible.
les représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient.
arrêtent que le citoyen Claude Guillou greffier actuel de la justice de paix, remplacera au directoire du district de Pont-Croix le
citoyen le Hars qui a opté pour la place de notaire public. Signés sur l'original, A Faure, B Tréhouart et Durville secrétaire de
la commission.
le directoire vu la pétition des citoyennes Laporte Vezin mère et filles, tendant à obtenir le secours provisoire accordé aux parents
d'émigrés par la loi du 23 nivôse dernier.
L'agent national entendu.
Arrête 1° que le receveur de la régie nationale de l'enregistrement à Pont-Croix payera sur le vu du présent arrêté à la citoyenne
page 185 droite
Laporte Vezin et à chacune de ses filles la somme de 500 livres, au total 2500 livres, pour secours provisoire à imputer sur les
secours qui seront définitivement réglés.
2° la citoyenne Laporte Vezin fournira dans le mois à l'administration un état général et certifiée de ses revenus personnels et de ceux de
son mari avec les pièces au soutien pour, passé l'examen qui en sera fait, être définitivement statué ce qui sera vu appartenir.
Arrêté jour et an que devant
Du 26 pluviôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen, Alexandre Fenoux et Thomas Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'extrait des séances du jury d'instruction de ce jour qui admet le citoyen Jean Corentin le Priol, conformément à la
loi du 27 brumaire dernier, à exercer les fonctions d'instituteur dans la commune de Pouldergat.
L'agent national entendu.
arrête d'approuver la nomination faite du dit Priol.
le directoire sur le réquisitoire de l'agent national a procédé à l'installation du citoyen Claude Guillou, nommé par les représentants
du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient, aux fonctions d'administrateur.
le directoire considérant que sa lettre aux représentants du peuple, relative à la difficulté qu'éprouve l'administration à lever une
compagnie de garde territoriale et à l'inutilité de cette mesure dans son ressort où il n'a jamais existé aucun trouble, est restée
sans réponse.
L'agent national entendu.
arrête que l'un de ses membres, le citoyen A Fenoux, se rendra sur-le-champ auprès des représentants du peuple Guezno et Guermeur pour
leur renouveler les représentations que le district leur a précédemment adressées.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur du 4 pluviôse relative au désarmement des campagnes.
considérant qu'aux termes de l'article 7 du dit arrêté, les armes doivent être rendues aux cultivateurs aussitôt la cessation des troubles.
considérant qu'il n'a existé aucun trouble dans le district de Pont-Croix et que les inquiétudes qui résulteraient de cette mesure
pourraient fournir aux malveillants le moyen d'en
page 186 gauche
occasionner.
L'agent national entendu.
arrête que son commissaire, chargé de se rendre auprès des représentants du peuple, demande que l'exécution de cette mesure ne s'étende
pas au district de Pont-Croix.
le directoire considérant que les ateliers de salpêtre dans l'étendue du district, occupent journellement 40 à 50 citoyens enlevés
à l'agriculture et aux arts mécaniques, qu'un grand nombre de charrettes sont continuellement en réquisition pour le transport des terres
et des landes, que l'extraordinaire consommation de ces landes dans un pays dégradé de ses bois et borné à de faibles ressources pour
l'entretien du bétail, est vraiment désastreuse, que le résultat de ce travail et du zèle qui lui donne à peu près toute l'extension
dont il est susceptible, est lui-même des plus affligeants, que 547 livres de mauvais salpêtre au plus, sont le produit de plus de
30 000 livres de dépenses, qu'en cet état les ateliers, loin de remplir le but de la loi, ne sont qu'en pure perte pour la République.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Fenoux l'un de ses membres, sera chargé de se rendre auprès des représentants du peuple Guezno et Guermeur et d'en
réclamer sinon la suppression, du moins la suspension, des ateliers de salpêtre du ressort.
le directoire vu le procès-verbal de la vente du mobilier de l'hôpital de Douarnenez.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen le Moan en versera dans le jour à la caisse du district le produit, montant à 2206 livres 11 sols.
le directoire, l'agent national entendu,
arrête d'approuver la permutation faite par les citoyens Jean Corentin Donnars cadet, élu instituteur à Plouhinec, et Jacques le Blouch,
élu instituteur à Plozévet.
Du 28 pluviôse, troisième année républicaine
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen assisté des administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre des administrateurs du district de Carhaix en demande de douze barriques d'huile de sardine pour continuer
leur tannerie.
L'agent national entendu.
arrête de nommer le citoyen ML Grivart commissaire pour procurer
page 186 droite
à l'administration de Carhaix des huiles dont elle a besoin de la commune de Douarnenez.
le 1er ventôse de l'an 3 correspond au 19 février 1795
Du 1er ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par Martin Louis Grivart président assisté de Jean François Gueguen, Fenoux et Bernard.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre adressée par l'agent national du district au département du finistère en date du 22 pluviôse dernier avec
les quatre y mentionnés.
vu la lettre du département du 26 du même mois qui demande à l'administration un avis motivé sur le dit jugement dans le plus court délai.
considérant que les formes présentées par la loi du 5 novembre 1790 relatives aux actions intentées contre la République pour
l'administration ou la propriété des domaniers nationaux n'ont pas été suivies et que cette inexactitude entraîne la nullité des
procédures.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux de Quimper et de Pont-Croix
les 21 thermidor et 6 fructidor derniers en faveur des citoyens désignés dans la lettre précitée de l'agent national du district.
Arrêté les dits jour et an
Du dit jour premier ventôse, an troisième de la République française, une et indivisible, deux heures de l'après midy.
Séance tenue par ML Grivart président, assisté des citoyens Gueguen, Bernard, Fenoux administrateurs.
Cudennec, Danielou, Yves Riou, et Jean François Guillou membres du conseil.
le directoire ayant mandé le citoyen le Bec, brigadier de la gendarmerie à Pont-Croix, pour rendre compte de ses services, s'étant permis de propos indécents envers l'administration.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Bec tiendra prison pendant 24 h et que le présent arrêté lui sera notifié pour y obéir sur le champ.
Le directoire ayant entendu l'agent national
arrête que les citoyens Delécluse, Danielou et Cudennec, membres du conseil de cette administration, procèderont incessamment à l'examen
du compte de l'ancienne administration et en feront leur rapport au conseil.
page 187 gauche
Du 2 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par Martin Louis Grivart président assisté des citoyens JF Gueguen, Fenoux et Bernard administrateurs, Danielou,
Cudennec, Delécluze, JF Guillou.
s'est présenté le citoyen Claude Guillou lequel a déclaré accepter les fonctions d'administration du district conformément à la
domination qui en a été faite par les représentants du peuple A. Faure et B. Tréhouart et en conséquence le dit Guillou a concouru à
la délibération suivante.
le directoire vu que le nombre des membres qui doit former le conseil ne se trouve pas encore au complet et qu'il n'est pas coustant
que le citoyen Jean François Guillou, remplacé par le citoyen JF Gueguen dans l'administration, soit de droit membre du conseil au
lieu et place du dit Gueguen.
L'agent national entendu.
arrête que le dit Jean-François Guillou fasse provisoirement et sous le bon plaisir des représentants du peuple près les côtes et
les ports de Brest et de Lorient, les fonctions parce qu'il leur sera différé à cet égard.
le directoire sur la remontrances du citoyen agent national, que le citoyen Ducosquer Riou, nommé par l'arrêté des représentants du
peuple pour remplir les fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Pont-Croix, aurait refusé cet emploi.
Considérant qu'il est urgent de nommer à cette place vacante.
arrête de l'avis de son conseil que le citoyen Jean Marie Jacques Danielou de cette commune, soit nommé pour remplir les fonctions
de greffier de la justice de paix du canton de Pont-Croix, au lieu et place du citoyen Ducosquer Riou.
Les citoyens Delécluze, Danielou et Cudennec membres du conseil de cette administration, commissaires nommés pour l'examen du compte
de l'ancienne administration, ayant fait leurs rapports et dit qu'il n'est rien de plus satisfaisant que la manière dont s'est
comporté l'ancienne administration dans sa gestion, que le compte, dont ils ont fait le plus scrupuleux examen, en est vu
preuve bien convaincante.
L'agent national entendu.
le comité arrête que l'on témoignera à l'ancienne administration la reconnaissance si justement méritée et que leur compte sera
inscrit en un cahier qui demeurera joint au présent registre et imprimé.
vu l'extrait de la séance du jury d'instruction du district de Pont-Croix des 29 et 30 pluviôse derniers; contenant l'élection faite
des citoyennes Jeanne Louise Guézennec veuve Vivoas pour institutrice de la commune de Plozévet, de Marie Catherine Fraboulet
veuve Guillier pour institutrice de la commune de Douarnenez et de Marie Anne Pennamen veuve Keruzoret pour institutrice
page 187 droite
de la commune de Beuzec.
L'agent national entendu.
le conseil arrête d'approuver la nomination faite des dites citoyennes Jeanne Marie Guezennec, Marie Catherine Phabaulet, Marie Catherine
Pennamen pour institutrices des communes leurs désignées.
Du 3 ventôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens JF Gueguen, Bernard, Fenoux et MC Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu la pétition du citoyen Tymen juge de paix de l'Ile-de-Sein, adressée au chef des classes à Quimper le 18 du mois de
pluviôse dernier tendant à obtenir quatre quintaux de pain en remplacement d'autant que fournis par lui aux citoyens marins de
la corvette "l'Écureuil" et du brick "La Poule Noire", vaisseaux de la République naufragés sur l'Ile de Sein. Vu la lettre du chef
des classes à Quimper du 23 du même mois.
Considérant que le citoyen Tymen juge de Paix de l'Ile de Sein s'est prêté par humanité à partager ses subsistances avec ses frères,
et qu'il mérite d'autant plus le remboursement des 4 quintaux de pain, qu'il doit espérer que la Marine lui procurera des grains
les remboursant au prix du temps où ils ont été consommés.
L'agent national entendu.
est d'avis que le citoyen Thiery chef des classes à Quimper autorise le receveur des acquisitions des grains de la marine à Audierne
à délivrer pour le dit compte, un quintal de froment, 3 quintaux seigle au citoyen Tymen juge de Paix de l'Ile de Sein pour autant
fourni pour la subsistance des équipages du tongre [??] "l'Écureuil" et du brick "la Poule Noire", naufragés sur l'Ile de Sein appartenant
à la République.
Arrêté jour et an
Du 4 ventôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens JF Gueguen, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire sur la réquisition du citoyen le Blouch instituteur à Primelin .
L'agent national entendu.
considérant qu'aux termes de la loi du 27 brumaire dernier les presbytères sont
page 188 gauche
consacrés aux logements des instituteurs et que tous les baux qui auraient pu être consentis sont résiliés.
Arrête que le presbytère de Primelin sera évacué sous trois jours et mis à la disposition du citoyen Blouch instituteur.
la municipalité de Primelin est chargée de tenir la main à l'exécution du présent arrêté.
le directoire vu l'arrêté du département du finistère portant réquisitions de 4500 quintaux de froment, 2500 quintaux de seigle,
3000 quintaux d'avoine, 7000 quintaux de foin et 5000 quintaux de paille sur le district de Pont-Croix, en conformité de l'arrêté
du représentant du peuple Boursault près les armées des côtes de Brest et de Cherbourg en date du 17 pluviôse.
L'agent national entendu.
arrête que la sus dite réquisition sera répartie entre les communes du district comme suit :
Municipalité |
Froment |
Seigle |
Avoine |
foin |
paille |
Pont-Croix |
- |
- |
- |
- |
- |
Beuzec |
100 |
100 |
120 |
200 |
150 |
Meilars |
30 quintaux |
80 |
90 |
20 |
175 |
Plouhinec |
100 |
150 |
190 |
200 |
150 |
Audierne |
60 quintaux |
- |
- |
- |
- |
Esquibien |
300 quintaux |
90 |
190 |
- |
- |
Primelin |
300 quintaux |
30 |
45 |
- |
- |
Douarnenez |
- |
- |
- |
- |
- |
Ploaré |
- |
100 |
130 |
270 |
300 |
Poullan |
- |
150 |
60 |
200 |
200 |
Pouldergat |
- |
300 |
130 |
270 |
300 |
Plozévet |
400 |
80 |
190 |
350 |
250 |
Guiler |
- |
40 |
60 |
200 |
150 |
Mahalon |
- |
200 |
110 |
250 |
150 |
Lababan |
100 |
- |
60 |
225 |
150 |
Pouldreuzic |
300 |
20 |
190 |
350 |
225 |
Cléden |
340 |
80 |
110 |
- |
- |
Plogoff |
250 |
60 |
60 |
- |
- |
Goulien |
300 |
50 |
95 |
- |
- |
Plonéour |
500 |
250 |
240 |
750 |
500 |
Lanvern |
20 |
40 |
200 |
300 |
200 |
Peumerit |
250 |
190 |
110 |
510 |
375 |
St Honoré |
- |
100 |
110 |
300 |
200 |
Tréguennec |
300 |
- |
- |
300 |
125 |
Plovan |
600 |
- |
- |
300 |
125 |
Tréogat |
250 |
- |
- |
300 |
125 |
Plogastel |
- |
150 |
170 |
450 |
350 |
Landudec |
- |
100 |
170 |
450 |
350 |
Ploneis |
- |
140 |
170 |
625 |
425 |
|
4500 |
2500 |
3000 |
7000 |
5000 |
page 188 droite
ci-dessous les volumes du département sont identiques aux volumes attribués au district de pont-Croix seul, ce qui
ne peut être qu'une erreur !
le directoire vu l'arrêté du représentant du peuple Boursault du 17 pluviôse dernier qui frappe le département du finistère d'une
réquisition de fourrage pour le service de l'armée de 4500 quintaux froment, 2500 quintaux seigle, 3000 quintaux avoine 7000 quintaux
foins et 5000 quintaux de pailles.
vu l'arrêté du département du finistère du 28 pluviôse aussi dernier, qui fixe le contingent du district de Pont-Croix à 4500 quintaux
froment, 2500 quintaux seigle, 3000 quintaux avoine, 7000 quintaux foin et de 5000 quintaux de pailles.
L'agent national entendu.
arrête qu'il sera envoyé dans chaque commune un commissaire chargé d'en convoquer le conseil général, de régler avec lui le prix de chacune
de ces denrées, y compris le port, de fixer avec lui la répartition entre les habitants et d'en faire exécuter le versement sur le champ
au chef-lieu des districts de Quimper ou de Pont-Croix, au choix des communes. Ces commissaires termineront leur commission dans
une décade, ils seront payés à 12 livres par jour, le directoire nomme pour remplir la dite commission pour la commune de :
Beuzec, Meilars |
Antoine Tetevuide |
Plouhinec, Audierne |
Yves Béléguic |
Esquibien, Primelin |
Lécluse aîné |
Ploaré, Poullan |
JF Guillou |
Pouldergat |
Jean René Riou |
Plozévet |
Blouch instituteur |
Guiler |
Jean René Riou |
Mahalon |
Faucheur instituteur |
Lababan |
Blouch instituteur |
Pouldreuzic |
le Hars |
Cléden, Plogoff |
le Lay |
Goulien |
Blouch d'Audierne |
Plonéour, Lanvern |
Boëdec |
Peumerit |
Charpentier |
Tréguennec |
Bastard |
Plovan |
le Hars |
Tréogat |
Charpentier |
Plogastel, Landudec, Ploneis |
Gestin |
De tout quoi il sera envoyé par exprès copie par extrait à chaque
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commissaire.
Arrêté les dits jour et an
Du 5 ventôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen, Bernard CM Guillou administrateurs.
L'agent national présent.
le directoire vu l'extrait des séances du jury d'instruction du district de Pont-Croix des 1er et 5 de ce mois, concernant l'élection
de Ronan le Goff pour instituteur dans la commune de Landudec, d'Aimable Marguerite Amblard femme Chemenguy [Chemendy] pour institutrice
à St Honoré de Marie Perine Guillemette Mermet pour institutrice de la commune de Plonéour, de Marie-Anne de Laurens femme Ollivier
pour institutrice de la commune de Poullan.
L'agent national entendu.
arrête que l'élection de l'instituteur et des institutrices ci-devant dénommés sera approuvée.
le directoire s'étant divisé en bureaux, le citoyen Gueguen un de ses membres s'est attribué les commissions des approvisionnements, d'agriculture et d'instruction publique.
le citoyen Fenoux, l'organisation et mouvement des armées de terre, de la Marine, la commission des armes, celle des transports et messageries.
Le citoyen Bernard, la commission des secours, travaux publics, administrations civiles, police et tribunaux.
Le citoyen CM Guillou, la commission des revenus nationaux
Et ensuite procédant à l'élection d'un vice-président a nommé à cette fonction le citoyen JF Gueguen l'un des administrateurs sur
la réquisition verbale du citoyen agent national de le pourvoir d'un substitut pour agir en son lieu et place en cas d'absence ou de maladie
le directoire ayant à cet effet ouvert un scrutin, lequel dépouillé ayant donné la majorité des suffrages au citoyen Bernard, ce dernier a été proclamé substitut du citoyen agent national.
le directoire vu la lettre de la municipalité de Pont-Croix de ce jour tendant à obtenir 25 livres de fer pour réparations urgentes
aux voitures des citoyens Pichon et Castel fournisseurs de bois pour la garnison
L'agent national entendu.
arrête, vu l'urgence et le besoin pressant, de venir au secours des citoyens Pichon et Castel fournisseurs de bois pour la garnison
et l'impossibilité de ses citoyens de se procurer de fer en ce moment, pour ne pas interrompre le service, qu'il sera distribué, par
le garde magasin, 25 livres de fer aux citoyens Pichon et Castel et le prix
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versé à la caisse du district, après que le fer aura été estimé par 2 experts.
Arrêté les dits jour et an que devant.
Du 6 ventôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Téophile Laennec en date du 17 floréal de l'an second de la République. Vu l'expédition du partage
passé entre elles et ses cohéritiers de la succession Laënnec.
L'agent national entendu.
considérant que la citoyenne Laennec n'a jamais été comprise sur la liste des émigrés et que ce n'est que par erreur que l'on a compris
[qu'on l'a comprise] sur la note des propriétés de l'émigré Jean Alexandre Laennec [sur] le lieu de Kervignec appartenant à la pétitionnaire.
Considérant qu'il résulte du dit partage que le lieu de Kervignec lui est échu comme faisant partie de la troisième lottie.
Arrête que la citoyenne Théophile Laennec sera rétablie dans la jouissance pleine et entière du lieu de Kervignec en Ploaré, que
le receveur de l'enregistrement du bureau de Douarnenez lui tiendra compte des arrérages de rentes, assises sur le dit lieu, qu'il
aurait pu percevoir.
le directoire oui le citoyen Barnabé Dieucho employé aux forges de Brest depuis onze mois. Considérant qu'aux termes de l'arrêté des
représentants du peuple, tous citoyens employés aux travaux des chantiers forges et dans [les] ports de la République doit être remplacé
par trois mois.
L'agent national entendu.
arrête que la municipalité de Pont-Croix fera remplacer aux forges de Brest, le citoyen Barnabé Dieucho par un autre citoyen cloutier,
pris dans les citoyens de la commune, exceptés ceux de la 1ere réquisition.
le directoire vu la lettre du citoyen Yven commissaire aux exploitations et approvisionnement des bois de chauffage du troisième
arrondissement en date du 5 de ce mois.
L'agent national entendu.
arrête que la municipalité de Pouldergat mette sur-le-champ en réquisition toutes les charrettes nécessaires pour compléter celles
qui lui sont adressées par le citoyen Yven.
faute à la dite municipalité de Pouldergat de justifier dans trois jours de l'exécution du présent arrêté, l'adjudant général Kerlinquer
sera requis d'envoyer à Pouldergat un détachement de 300 [trois cent !] hommes pour faire exécuter le dit charrois à ses frais. Le présent
sera notifiée par un gendarme à l'agent
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national de la commune, chargé sur sa responsabilité personnelle de tenir la main à son exécution.
le directoire vu la liste générale des émigrés qui indique le district de Lanniron département des Côtes du Nord comme dernier domicile
de l'émigré Pierre Joseph Kergariou.
considérant qu'aux termes de la loi du 25 juillet 1793 (vieux style) les créanciers des émigrés doivent se pourvoir, pour le paiement de
leurs créances, au dernier domicile indiqué par les dites listes.
L'agent national entendu.
arrête que les dites créances déposées au bureau du séquestre sous les numéros 9, 154, 197 et 203 sur l'émigré Kergariou par la veuve
Tréveret, la veuve Dusnessis, la citoyenne Cabrillon et le citoyen Baugué [ ??] seront remis aux parties intéressées ou à leurs fondés de
pouvoir à l'effet de se pourvoir au district de Lanniron dans les délais prescrits par la loi.
Arrêté les dits jour et an
Du 7 ventôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen assisté des citoyens Bernard, Fenoux et CM Guillou administrateurs.
le directoire vu son arrêté du 4 février 1793(vieux style) relatif à la somme de 12 livres réclamée par le citoyen Fichou domestique
de l'émigré Joseph Kergariou.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix la dite somme sera payée au dit Fichou.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Boutonvillic épouse du citoyen Rospiec considérant que l'âge et les infirmités de la
septuagénaire Rospiec ont droit d'intéresser l'humanité des représentants du peuple libre et magnanime qui fait profession d'honorer
la vieillesse et le malheur, que l'épuisement de sa santé et de sa fortune, suite inévitable de 3 années de détention et du séquestre
du surplus de ses biens nécessitent de prompts secours.
que l'expérience du malheur a dû rappeler le citoyen Rospiec au principe de circonspection et de prudence dont l'oubli passager a pu
provoquer contre lui des mesures de rigueur et doit faire attendre de sa part une conduite plus régulière à l'avenir. Qu'à supposer
qu'il existe encore dans [ses] opinions quelques germes des préjugés qui étouffèrent momentanément dans son cours les mouvements de
l'élan généreux qui portèrent tous les français à la conquête de la liberté, le civisme bien prononcé des habitants de ce canton,
l'énergie des autorités qui les dirigent seront de sûrs garants de l'impuissance des efforts que pourrait leur suggérer la malveillance.
Considérant enfin que lorsque la prospérité et les succès de la République surpassent toute espérances, l'oubli du passé doit être
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un des plus sûrs moyens de rallier à la cause commune les enfants égarés de la patrie triomphante.
L'agent national entendu.
Est d'avis que les représentants du peuple rendent la liberté pleine et entière au citoyen Pierre Jacques Rospiec.
le directoire vu le mémoire des avances et vacations dues au citoyen Jean-Gabriel le Moan huissier, relatif à la vente du mobilier de
l'hôpital de Douarnenez et le procès-verbal de la dite vente des 21 pluviôse et jours suivants montant à la somme de 2206 livres 11s.
L'agent national entendu.
est d'avis que le département alloue au dit le Moan conformément aux émargements joints au sus dit mémoire, la somme de 76 livres 10s
payables par le receveur du district.
le directoire vu l'arrêté du représentant du peuple Boursault en date du 19 pluviôse et celui du département du finistère du 28 du
même mois qui frappent le district de Pont-Croix d'une réquisition de 7000 quintaux de grains, 3000 quintaux avoine et 12 000 quintaux
foins et pailles.
Vu le tableau de répartition qu'il a fait entre les municipalités de son ressort pour s'empresser de témoigner son dévouement et sa
soumission entière à la loi.
vu l'état de population, le recensement général des grains, fourrages et bestiaux de son ressort, revêtu de toutes les formalités prescrites
par la loi du 8 messidor duquel il résulte que la population est de 31 601 et la totalité des grains de toute nature est de 99 970
quintaux.
considérant qu'il a déjà fourni aux réquisitions faites pour la Marine et le district de Guérande, la quantité de douze mille quintaux
de blé de toute nature. Considérant que l'ensemencement des terres a consommé 23 508 quintaux de blés aussi de toute espèce, qu'il
ne reste plus que la quantité de 67 022 quintaux pour subvenir à la subsistance des habitants du ressort d'ici à la récolte de laquelle
il faut encore extraire ce qui a été enlevé d'une quantité de communes pour l'approvisionnement des marchés de Quimper.
considérant que cette quantité est insuffisante pour la subsistance du pain auquel il faudrait une quantité de 99 540 quintaux
pour 7 mois à raison d'une livre et demi de pain par individu et par jour.
Considérant que cet état exact de situation loin de laisser aux administrateurs l'espérance de compléter le contingent requis
par Boursault, ne laisse que l'affligeante perspective d'un déficit de 32 518 quintaux.
considérant d'ailleurs que la rigueur de l'hiver et l'abondance des pluies a rendu nulle la ressource des fourrages et pailles déjà
insuffisante pour la nourriture du bétail.
considérant qu'aux termes de la loi du 3 pluviôse dernier, les représentants en mission peuvent seuls prononcer sur les dégrèvements
de cette nature et que l'extrémité à laquelle se trouve réduit le district de Pont-Croix portera sans doute les représentants
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du peuple Guezno et Guermeur à venir à son secours dans un moment surtout où les comp?? de la Vendée rendent moins pressantes les
circonstances qui ont déterminées l'arrêté du représentant Boursault.
L'agent national entendu.
arrête de supplier les représentants Guezno et Guermeur de lever la réquisition dont est frappé le district de Pont-Croix et d'employer
tous leurs efforts pour faire participer ce ressort aux réquisitions de grains faites dans l'étranger pour le compte de la République.
le directoire vu la lettre du citoyen le Breton receveur du district de Pont-Croix au six de ce mois.
L'agent national entendu.
Arrête de nommer les citoyens Guillou et Bernard à l'effet de rapporter procès-verbal du montant de ses recettes du premier exercice [??]
républicain
conformément à la lettre des commissaires de la trésorerie nationale du 30 brumaire approuvé par le comité des finances ainsi que pour
surveiller le compte à rendre de clerc à maître, par le citoyen Tréhot père au citoyen le Breton.
arrêté les dits jour et an.
Du 8 ventôse, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu le numéro 6 de la liste des condamnés, l'agent national entendu.
arrête que les créanciers des condamnés seront prévenus du dépôt qui sera fait au secrétariat par une proclamation que l'agent national
est chargé de faire dans le jour.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple Guermeur, Guezno et Brue près les armées des côtes de Brest et Cherbourg en date
du 19 pluviôse dernier relatif à la rentrée des contributions mobilières et immobilières de 1790, 1791, 1792 et 1793 et l'an second
de la République déposé sur le bureau par l'agent national qui a déclaré l'avoir reçu par le courrier d'hier et par son réquisitoire.
arrête que le dit arrêté sera dans vingt-quatre heures adressé, par exprès, à toutes les communes du ressort avec une lettre introductive
concernant sa prompte exécution.
le directoire vu son arrêté du jour de hier 7 ventôse relatif à la réquisition de grains et fourrages faite par le représentant Boursault,
vu l'urgence de l'exécution du dit arrêté.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Jean-François Gueguen, l'un de ses membres, se rendra demain près les représentants Guezno et Guermeur actuellement
à Quimper à l'effet de les supplier de dégrever le district de Pont-Croix de la réquisition dont il est frappé et d'employer tous
leurs efforts pour faire participer le ressort aux acquisitions de grains faites aux étrangers pour le compte de la République.
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Du 9 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président assisté des citoyens Bernard, Fenoux et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
sur la demande du citoyen Toussaint Casimir Guillou faisant tant en privé que pour ses frères et soeurs et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Guillou et consorts, la somme de 200 livres, au moyen de laquelle
somme et du paiement des frais de liquidation et des arrérages échus lors du remboursement, le dit Guillou et autres demeureront
libérés de la rente de 10 livres qu'ils doivent à l'église de Roscudon, sur une maison et dépendances situées en la commune de Pont-Croix
Du 10 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président,assisté des citoyens Bernard, Fenoux et CM Guillou administrateurs.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune de Plouhinec pour l'année 1793 portant à la somme de 2018 livres 15s 9d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Michel Quillivic
et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Quillivic la somme de cent vingt livres au moyen de laquelle
et du paiement des frais de liquidation et des arrérages échus lors du remboursement, le dit Quillivic demeurera libéré de la rente
de 6 livres qu'il devait à la fabrique de Saint Raymond sur des terres aux issues de Trobay en la commune d'Esquibien.
En directoire de district à Pont-Croix les dits jour et an.
l'agent national conformément à la loi du 11 nivôse dernier, déclare avoir choisi pour élèves à l'école révolutionnaire de navigation
et de canonnage maritime établi à Brest, les citoyens Guillaume Alexandre Raphaël Piriou fils de Christophe Augustin Charles et de
Georgette Corentine Morvan, Jean Louis Kérivel [né en 1780] fils de Jean François et de Marie Magdelaine le Fallier [mariés en 1773]
de la commune de Pont-Croix, Louis Galvin Guillier fils de Louis [ Louis Jean Marie Guillier du Marnay, marié en 1778] et de Félicité
Pigeon [Jeanne Félicité Pigeon] de la commune de Douarnenez à chacun desquels il sera distribué 30 livres pour faire leur route.
Du 11 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président,assisté des citoyens Bernard, CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu le décret du 4 pluviôse dernier relatif aux indemnités accordées aux employés dans les bureaux d'administration.
L'agent national entendu.
arrête que l'état des employés dans les bureaux de cette administration et des indemnités dont ils jouissent, en vertu de la loi du
4 pluviôse dernier, sera inscrit à la suite du présent.
suit l'état des appointements des employés dans les bureaux de l'administration du district de Pont-Croix et des indemnités dont
ils jouissent.
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en vertu de la loi du 4 pluviôse an troisième.
Noms des employés |
Appointement fixe par mois |
indemnités par mois |
Total des appointements par mois |
Observations |
Marteville chef de bureau |
125 |
80 |
205 |
- |
le Leat idem |
100 |
80 |
180 |
- |
Danielou idem du bureau des émigrés |
100 |
80 |
180 |
- |
Poulhazan, commissaire |
50 |
50 |
100 |
- |
Herpeu, idem |
50 |
50 |
100 |
- |
Perennou, héraut |
30 |
30 |
60 |
- |
|
455 |
370 |
825 |
- |
Du 13 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté du citoyen Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
Le directoire vu l'état des charges locales de la commune de Tréguennec pour l'année 1794 (vieux style).
L'agent national entendu.
arrête que le dit état sera adressé à l'administration du département du finistère pour obtenir son approbation sur les sommes ci-après :
pour les appointements de secrétaire greffier.... 36 livres
pour fourniture de papier, bois et lumière, frais d'exprès et autres faux frais....139 livres 19s.
Traitement au receveur de la commune pour la perception de la contribution foncière, deniers additionnels pour la perception de
la contribution mobilière.....23 livres 16s 9d.
[total] 199 livres 15s 9d.
le directoire après avoir oui la citoyenne Gueguen en sa pétition verbale, tendant à être autorisée à faire vendre au plus offrant,
quatre petits veaux provenant du bétail et séquestré de la veuve Baillif comme mère d'émigré au lieu de Lanavan.
L'agent national entendu.
arrête d'autoriser la dite citoyenne Gueguen à faire vendre les dits bestiaux au plus offrant et dernier enchérisseur pour le produit
être versé en la caisse du receveur du séquestre à Pont-Croix.
Du 14 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
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le directoire vu la pétition du citoyen le Moan instituteur des écoles primaires en la commune de Beuzec du 5 ventôse, le soit communiqué
à la municipalité du même jour, la réponse de la municipalité du 9 du même mois qui demande l'exécution de la loi du 27 brumaire.
considérant que l'article 6 de la loi du 27 brumaire accorde les maisons ci-devant presbytères pour servir de logement aux instituteurs
et institutrices.
L'agent national entendu.
arrête que la municipalité de Beuzec fera la division de la maison ci-devant presbytérale de Beuzec et dépendances, entre l'instituteurs
et l'institutrices de la manière la plus commode à l'un et à l'autre des réclamants.
le directoire vu le besoin urgent de grains pour l'approvisionnement de la marine, pour avoir une connaissance parfaite de ce qui est
rentré par l'effet de ses réquisitions au Pont-l'Abbé et aussi le chargement qu'a dû effectuer le citoyen Mathias préposé des vivres.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Thomas Bernard l'un de ses membres se rendra incessamment au Pont-l'Abbé à l'effet de connaître l'état des
versements et chargements faits pour Brest et en rendre compte à l'administration.
Du 15 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et CM Guillou administrateurs.
l'agent national présent.
le directoire vu l'extrait de la séance de ce jour du jury d'instruction du district de Pont-Croix, portant l'élection de la citoyenne
Rosalie Robert, femme le Lay, pour institutrice dans la commune d'Audierne.
L'agent national entendu.
arrête que l'élection faite de la citoyenne Robert pour institutrice de la commune d'Audierne soit approuvé.
le directoire vu le rôle des contributions mobilières de la commune de Lababan pour l'année 1793, portant à la somme de 390 livres 8s 2d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.
Du 16 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-présidente, assisté des citoyens CM Guillou.
Présent l'agent national.
le directoire statuant sur la réquisition de l'agent national,
arrête conformément à l'arrêté de la commission des approvisionnements du 8 brumaire dernier, approuvé par le comité de salut public, qu'il n'y
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aura dans le district de Pont-Croix qu'un magasin unique établi à Audierne et confié au citoyen Guezno et à la citoyenne Fenoux.
le présent arrêté sera notifié aux municipalités du ressort qui seront requis de compléter sur-le-champ le contingent des réquisitions
dont elles sont frappées et de les verser au magasin d'Audierne pour le 30 de ce mois, sous peine d'être punis conformément à l'arrêté
des représentants du 22 pluviôse.
Du 17 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple Guermeur et Guezno en date du 14 ventôse; qui accorde 96 quintaux orge et 24
quintaux seigle sur les réquisitions de la Marine pour la subsistance des citoyens indigents père et mère, frères et soeurs des
défenseurs de la patrie.
considérant que la bienfaisance nationale ne doit nullement tourner en perte de la République. Considérant que le déchet des grains
dans les magasins, le soignement des dits grains, le magasinage et la commission du receveur doivent être supportés par les consommateurs.
L'agent national entendu.
arrête que le receveur des réquisitions de la Marine renverra douze livres du quintal orge et 18 livres du quintal seigle qui seront
livrés de ses magasins à la municipalité d'Audierne, au terme de l'arrêté des représentants du peuple, laquelle somme sera versée
à la caisse du district.
Arrête d'envoyer copie du présent sera envoyée à la municipalité d'Audierne qui en délivrera expédition à la citoyenne Fenoux garde magasin
des réquisitions de la marine à Audierne.
le directoire, l'agent national entendu.
arrête d'adresser à tous les départements de la République, au district de la ci-devant province de Bretagne, au directeur de la
régie nationale de l'enregistrement, au tribunal criminel du département du finistère, au tribunal civil, aux municipalités,
aux juges de paix et au receveur de l'enregistrement de ce district, la liste des individus absents qui ont leur domicile
dans l'arrondissement de ce district et qui sont prévenus d'émigration pour n'avoir pas justifié de leur résidence aux
termes de la loi.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune de Pouldreuzic pour l'année 1793 ( vieux style)
portant à 1060 livres 19 sous 10 deniers.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.
Du 18 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par les citoyens Jean François Gueguen vice-président, assisté
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des citoyens CM Guillou et Bernard administrateurs
présent AL Tréhot agent national
le directoire vu la lettre de la municipalité de Douarnenez du seize ventôse tendant à verser à la caisse du district le montant des soixante
et un quintaux seigle lui livrés dans un moment d'urgence des greniers de la réquisition. Considérant que la bienfaisance nationale ne doit
pas tourner à la perte de la République et que les consommateurs doivent entrer dans le déchet survenu sur les grains, le soigneusement
et le magasinage et la commission du receveur.[sic formulation assez obscure]
arrête que les 61 seigles livrés à la commune de Douarnenez pour sa subsistance seront payés à raison de 18 livres le quintal et le montant
versé à la caisse du district dans une décade.
Du 19 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens CM Guillou et Fenoux administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu la lettre des représentants du peuple Guezno et Guermeur datée à Quimper le 18 ventôse relative à la rentrée de la réquisition
des grains de la Marine.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Fenoux, l'un de ses membres se rendra sur-le-champ à Audierne pour constater l'état des versements faits par commune dans les greniers d'Audierne et Poulgoazec, ainsi que la quantité de légumes, fèves chargé pour Brest ou existant dans le magasin du citoyen Delécluse aîné.
le directoire vu le rôle des de la contribution mobilière de Poullan pour l'année 1793 (v.s.) portant à 2358 livres 11s 11d.
L'agent national entendu.
A déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommées.
Du 21 ventôse, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assistés des citoyens Bernard, CM Guillou et Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
En la séance de jour s'est présenté le citoyen Cordé sous-chef civil qui a déposé sur le bureau les pouvoirs transcrits ci-après :
Liberté, égalité
La nation et la loi
Jean Claude Redon, agent maritime au port de Brest, le citoyen Cordé sous-chef civil se transportera à Pont-Croix et remettra
à la municipalité et
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au district les ordres des représentants du peuple à l'effet d'accélérer la rentrée des blés mis en réquisition pour la Marine,
il en pressera l'exécution avec zèle et activité, il me rendra compte chaque jour du succès de l'opération ou des obstacles
qu'il pourrait rencontrer.
il se transportera partout où il croira sa présence nécessaire pour y faire charger les bâtiments envoyés pour prendre
des grains et hâter leur retour. Enfin il prendra toutes les mesures, se donnera tous les soins que lui inspire l'amour de
la patrie pour faire passer avec célérité des subsistances à Brest.
à Brest le dix-neuf ventôse troisième année républicaine signé Redon
au nom du peuple français
Brest le 18 ventôse de l'an 3 de la République française une et indivisible.
en vertu de la lettre que nous avons reçu du comité de salut public en date du 7 de ce mois, dont l'objet de presser la rentrée des
grains dus à la Marine par divers districts ainsi que la faculté d'y envoyer des agents pour se hâter par tous les moyens possibles
et vu le besoin urgent où se trouve l'administration de la Marine pour la subsistance de la rade et du port.
autorisent l'agent maritime à faire partir sur le champ des agents pour les districts de Lesneven, Quimper, Quimperlé, Pont-Croix,
Landerneau et Ville-sur-Aulne à l'effet de faire effectuer ce qu'ils doivent en grains pour le service de la Marine.
enjoignons toutes les administrations de district d'exécuter sur leurs demande, la remise des dits grains ainsi que d'en faciliter
le transport le plus promptement possible.
enjoignons en outre aux dites administrations et à tous pouvoirs constitués de procurer aux dits agents des chevaux et des guides
en payant. Signé B Tréhouart, Aimable Faure et Duras secrétaire de la commission.
S'est présenté le citoyen Tréhot de Clermont demeurant commune de Pont-Croix, lequel a présenté au visa du directoire, le certificat
de résidence obtenu par la citoyenne Françoise Renée Carboret Camizi veuve de Louis Basil Donnars Forcalquier ex-militaire demeurant
section de la fontaine de Grenelle à Paris en date du 22 pluviôse dernier, y enregistré le 6 courant n° 651 à telle fin que de raison.
Du 22 ventôse, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.
présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu le rôle de l'imposition mobilière de la commune de Mahalon portant à 1506 livres 1s 3d pour l'année 1793.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.
le directoire vu le procès-verbal dressé par la municipalité de Cléden le 18 ventôse présent mois.
L'agent national entendu.
arrête d'approuver et approuve l'adjudication par elle faite de la ferme de l'ancien presbytère de la Lamboban pour 3 ans,
parce que néanmoins la municipalité de Cléden se chargera du logement des instituteur et institutrice pendant la durée du
dit bail.
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Arrêté jour et an que devant
Du 23 ventôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, CM Guillou et Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la loi du 8 pluviôse dernier qui charge les administrations de district de l'envoi des lois aux autorités constituées
de leur ressort et leur enjoint de régler sans délai suivant les localités de l'économie avec la sûreté et la célérité du service.
L'agent national entendu.
arrête que les piétons de Quimper et du Pont-l'Abbé chargés de porter à quelques-unes des communes du ressort, les dépêches qui leur sont
adressées, seront sur-le-champ supprimés.
la directrice des postes de Pont-Croix est requise d'établir sans délai un ou plusieurs piétons pour les communes auxquelles elle
n'adressait pas directement service [??] aux conditions et par les moyens les plus économiques possibles et copies du présent arrêté
seront adressées au comité des transports, poste et messageries et aux directeurs des postes de Quimper, Pont-l'Abbé et Pont-Croix.
arrêté jour et an que devant.
Du 24 nivôse, l'an 3 de la République une et indivisible
Séance tenue JF Gueguen vice-président assisté de Fenoux, Guillou et Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Guillou de Quimper en demande de versement dans la caisse du district de Pont-Croix,
le montant de 54 quintaux froment, emprunté du district pour compléter une expédition de froment pour la marine, à la charge de reverser
une même quantité de froment au grenier national de Pont-Croix. Le renvoyé des représentants du peuple Guezno et Guermeur au district
pour avoir des renseignements.
considérant que la citoyenne Guillou s'est engagé à verser au grenier national, les cinquante-quatre quintaux de froment quand elle les
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a emprunté du district et qu'il a dépendu d'elle de remplir son engagement avant ce jour.
l'agent national entendu
est d'avis que la citoyenne Guillou remplisse strictement ses engagements et néanmoins dans le cas où les représentants du peuple lui
permettraient de se libérer en argent, le directoire l'invite à ordonner que le paiement s'en fera entre les mains du garde magasin des
blés nationaux à Pont-Croix sur le pied de la mercuriale en vigueur le jour de son paiement et que les dits 54 quintaux soient passés
en décharge à l'administration sur les réquisitions de la Marine.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement au bureau de Douarnenez sur la demande du citoyen François
le Men et les pièces y mentionnées.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces remboursements dans le district de Pont-Croix dans le courant de
cette année.
L'agent national entendu.
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit même la somme de 1658 livres un décime quatre centimes. Savoir :
- pour 4 boisseaux de froment à 229,65 livres le boisseau ...918,60 livres.
- pour 3 boisseaux de seigle à 166,63 ...466,80
- pour un demi comble de froment ....114,83
- pour un demi boisseau de seigle ...77,82
- pour 4 livres au denier 20 ...80
- total ....1656,14 livres
au moyen de laquelle somme, ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement,
le dit Men demeurera libéré de la rente de 4 boisseaux de froment qu'il devait à l'église de St Michel à Douarnenez, de celle de
3 boisseaux de seigle qu'il devait à l'hôpital de Douarnenez et de celle d'un demi comble de froment, un demi boisseau de seigle et 4 livres en argent
qu'il devait à la fabrique de Ploaré.
Le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement au bureau de Plonéour sur la demande
sur la demande du citoyen Pierre Marie Mormet.
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et les pièces y mentionnées.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces remboursements dans le district de Pont-Croix, dans le courant de cette année.
L'agent national entendu.
arrête qu'il y a erreur dans la liquidation faite par le dit receveur.
est d'avis au surplus que ledit receveur soit autorisé à toucher du dit Mermet la somme de 3603 livres 9s 8d.
Savoir :
- pour huit boisseaux de froment à 229lt 13s 1d...1837lt 4s 8d
- pour six boisseau de seigle à 155lt 12s 6d...933lt 15s
- pour 6 boisseaux combles d'avoines à 106lt 15....640lt 10s
- pour 9lt 12s en argent au denier 20....192lt
- Total....3606lt 9s 8d
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit
Mermet demeurera libéré de la rente de 8 boisseaux de froment, 6 boisseaux de seigle, 6 boisseaux combles d'avoine et 9lt 12s
en argent qu'il devait à Aimé Marie Louis Aleno Tallouarn condamné.
le directoire vu l'arrêté du département du trois de ce mois.
L'agent national entendu.
nomme le citoyen Jean-François Hamon du Pont-l'Abbé expert, à l'effet de procéder à l'estimation du bois taillis de Kérerdan aux
frais du citoyen Brisel qui sera tenu d'envoyer au directoire une expédition du procès-verbal du dit Hamon dûment certifié.
le directoire vu l'arrêté de Guezno et Guermeur représentant du peuple près les armées des côtes de Brest et de Cherbourg et dans
les départements de leurs arrondissements en date du 19 courant portant que la maison des ci-devant capucins d'Audierne sera
incessamment mise en vente avec ses dépendances.
L'agent national entendu.
arrête que les citoyens Danielou et Piriou procèderont sans délai à l'estimation et division des dites maisons et dépendances
s'il y a lieu.
Arrêté jour et an que devant
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Du 26 ventôse, l'an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Guillou et Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune de Primelin pour l'année 1793 (v.s.) portant à 1093lt 8s 9d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.
Arrêté jour et an que devant
Du 27 ventôse, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et G Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire, le requérant, et l'agent national arrête que la liste des citoyens qui doivent former le jury d'accusation et de jugement
du district de Pont-Croix pendant le trimestre de germinal sera rédigée comme suit et copie adressée à l'imprimeur pour en tirer un
nombre d'exemplaires suffisant pour qu'il en soit remis à chacun des citoyens désignés.
liste des citoyens qui doivent former le juré de jugement et d'accusation pendant le trimestre de germinal.
Boulain |
Pont-Croix |
Bourbé |
Ploaré |
Dagorn maire |
Primelin |
Pennamen |
Pont-Croix |
Keroullas |
Ploaré |
Yves Riou |
Goulien |
Tetevuide |
Pont-Croix |
Gabriel Bescond |
Pouldergat |
Peron maire |
Lanvern |
Jacques le Goff |
Pont-Croix |
Chapuis fils |
Pouldergat |
Lyrion |
Ploneis |
Henry Gall |
Pont-Croix |
ML Grivart |
Douarnenez |
Salza |
Plovan |
- |
- |
Ladvenant |
Douarnenez |
B le Berre |
Tréogat |
Trévouedal |
Audierne |
Gestin |
Douarnenez |
- |
- |
Maubras |
Audierne |
Durest le Bris |
Douarnenez |
- |
- |
Vaultier |
Audierne |
Hervé Chenais |
Douarnenez |
- |
- |
le Blouch |
Audierne |
le Hars |
Peumerit |
- |
- |
Béléguic |
Audierne |
Moullec maire |
Pouldreuzic |
- |
- |
le Bras |
Plonéour |
Donnars ex-curé |
Mahalon |
- |
- |
Rognant |
Plonéour |
M Arhan |
Cléden |
- |
- |
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la présente liste arrêtée et approuvée en séance publique du directoire sur la présentation de l'agent national du district pour être
employée tant aux citoyens qui y sont désignés qu'au directeur du jury du district et au président du tribunal criminel du
département, conformément à l'article 8 du titre premier de la loi du premier nivôse an 2.
Arrêté jour et an
Du 28 ventôse, an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou, Bernard et Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire instruit par le vice-président du district, du refus fait par la citoyenne Chappuis, directrice des postes, de lui remettre
les paquets à l'adresse de l'administration à neuf heures.
L'agent national entendu.
arrête qu'avant de procéder à l'ouverture des paquets la citoyenne Chappuis sera mandée pour rendre compte des motifs de son refus.
s'est présenté la citoyenne Chappuis laquelle a déclaré avoir refusé d'ouvrir le bureau à neuf heures et demi du soir, pour délivrer
les paquets de l'administration du district disant qu'il était trop tard et a signé. [suit la signature]
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement au bureau de Douarnenez sur la demande du citoyen Yves Daden
et les pièces y mentionnées.
Vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces remboursements dans le district de Pont-Croix dans le courant de cette année.
L'agent national entendu.
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit Daden
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la somme de 2608 livres 30 centimes, attendu qu'il y a erreur dans la liquidation faite par le dit receveur, savoir :
- pour quinze combles de seigle à 155 livres 12s 6d le boisseau cy...2334,38 livres
- pour 2 boisseaux d'avoine à 88 livres 19s 9d cy....177,92 livres
- pour 4 livres 16s en argent....96 livres
- Total :...2608,30 livres
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement,
le dit Daden demeurera libéré de la rente de 15 combles de seigle, 2 combles d'avoine et 4 livres 16s en argent l'émigré Pierre
Ollivier d'Argent sur le lieu de Monstoulgoat dans la commune de Pouldergat.
vu la lettre du département du finistère du 26 ventôse présent mois qui fait envoi et remise à l'administration du district de
Pont-Croix de la réclamation du citoyen Joseph Trividic entrepreneur des travaux publics, tendant à obtenir une indemnité de
400 livres pour les réparations des routes de Quimper, Douarnenez, Pont-Croix et Audierne exécutées suivant le devis des ingénieurs
du 30 mai 1792 (v.s;).
considérant que ces mêmes ingénieurs après avoir reconnu par leur état de réception, que le citoyen Trividic avait rempli toutes
les conditions de leur devis, ont approuvé et même sollicité l'indemnité que ce dernier réclamait.
considérant que le citoyen David ingénieur en chef du département par sa lettre, en réponse du 14 ventôse au citoyen Trividic,
croyait cette affaire terminée au gré de ce dernier.
L'agent national entendu.
le directoire se référant à son arrêté du 30 août 1792, par lequel il invitait le département à étager cette réclamation de
son autorisation déclare maintenir le sus dit arrêté et persiste dans l'avis que la sus dite indemnité de 400 livres soit accordée
au citoyen Trividic.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
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Du 29 ventôse, an 3 de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président,assistés des citoyens Fenoux, Bernard et Guullou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune de Plozévet pour l'année 1793 (vs) portant à 1792lt 4s 6d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire pour la dite somme vers les contribuables y dénommés.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune de Cléden pour l'année 1793 (vs) portant à 2086 livres 3 sous.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire pour la dite somme de 2086lt 3s vers les contribuables y dénommés.
le directoire du l'extrait de la séance de ce jour du jury d'instruction du district de Pont-Croix relatif à l'élection faite de la
citoyenne Marie Guillemette Lepage femme Noël Thomas le Blouch pour institutrice dans la commune de Primelin.
L'agent national entendu.
arrête d'approuver l'élection faite de Marie Guillemette Lepage pour faire les fonctions d'institutrice dans la commune de Primelin.
Arrêté les dits jour et an que devant
Du 1er germinal, l'an 3 [écrit deux !] de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, CM Guillou et Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'extrait de la séance d'hier du jury d'instruction du district de Pont-Croix relatif à l'élection de la citoyenne
Marie Jeanne le Dem femme Faucheur de la commune de Mahalon, pour institutrice en la dite commune.
L'agent national entendu.
a approuvé l'élection faite de la dite citoyenne Marie Jeanne le Dem, pour institutrice de la commune de Mahalon;
le directoire instruit que la citoyenne Lézurec, comme tutrice se son enfant mineur, a beaucoup de rentes en grains dans les communes
de Primelin, Esquibien, Goulien, Plogoff et qu'elle ne veut pas faire la recette de ses grains comme elle était dans l'usage de le
faire dans ses grenier d'Audierne, vu l'urgent besoin des armées. L'agent national entendu.
Arrête que les fermiers de la citoyenne Lézurec seront requis de verser dans une décade leurs grains aux magasins de la citoyenne Fenoux
au compte de la République par droit de préhension [préemption ??], et que les dits grains seront payés par le garde magasin à
la citoyenne Lézurec en sa qualité de tutrice au prix de la
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mercuriale du district.
arrête que copie du présent sera envoyée à la citoyenne Lézurec à Quimper et aux municipalités de Primelin, Esquibien, Goulien et
Plogoff, lu et affiché aux dites municipalités à la diligence des agents nationaux qui en instruiront le directoire dans la décade.
le directoire vu la réquisition du citoyen Leyer préposé civil de la marine à Douarnenez et chargé de la direction des bois nationaux en date du
28 ventôse dernier.
L'agent national entendu.
que cent vingt voitures seront requises provisoirement pour transporter les bois de construction étant au lieu de Trévien et Lochrist municipalité
de Beuzec au port de Douarnenez comme suit savoir :
la commune de Beuzec fournira 60 voitures
celle de Meilars trente voitures
celle de Mahalon aussi trente voitures
à commencer le charrois le 5 germinal pour finir au 20 du dit mois parce que la commune de Beuzec fournira quatre voitures par jour,
celle de Mahalon et de Mailars chaque deux par jour.
arrête que copie du présent arrêté sera envoyée aux communes ci-dessus et au citoyen Leyer préposé civil de la marine.
et au cas de difficulté pour le prix du transport à Douarnenez le directoire arbitrera le prix au terme de l'article premier de
l'arrêté des représentants du peuple du 30 nivôse.
le directoire vu l'affiche des effets mobiliers des églises et chapelles supprimées et autres effets qui doivent être vendus le 4 de ce mois.
L'agent national entendu.
arrête que la citoyenne veuve Pennamen et le Moan huissier procèderont à l'estimation et à la vente des dits effets suivant le mode prescrit
par la loi du 6 de ce mois.
vu l'arrêté du comité de sûreté générale du 5 ventôse an troisième qui ordonne la mise en liberté définitive de la veuve Baillif et la
levée des scellés apposés sur son mobilier et la remise à sa disposition des effets qui lui appartiennent.
L'agent national entendu.
arrête qu'en vertu des dispositions y mentionnées le citoyen Tetevuide sera chargé de remettre à la veuve Baillif son inventaire et sur
son reçu, les effets compris aux procès-verbaux de séquestre y ont eu lieu sur le dit mobilier, seront remise à cet effet parce que préalablement
elle payera, conformément à la loi, les frais du dit séquestre et ceux relatifs à la main levée ordonnée par le présent arrêté.
et néanmoins comme la loi n'a point prononcé la levée du séquestre sur les biens des émigrés et qu'il est possible que la veuve Baillif ait
laissé ignorer au comité de sûreté générale qu'elle est mère de l'émigré Jean-Pierre Baillif, et en cette qualité soumise aux rigueurs de la
loi, il sera écrit au comité de sûreté générale pour le prévenir que la citoyenne Baillif est mère d'émigré et lui demander s'il a entendu
faire en sa faveur une exception à la loi relative au père et mère d'émigrés.
le directoire vu diverses pétition lui adressées par des personnes ci-devant détenues tendant à obtenir le paiement et une nouvelle estimation
des
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linges et effets de couchage saisis chez eux pendant leur détention et transférés à l'hospice maritime de Brest par ordre du représentant
du peuple Prieur de la Marne, pendant le mois de messidor l'an deuxième. il est coustant que l'estimation faite lors de l'enlèvement des
dits effets fut fixée à un prix infiniment au dessous de leur valeur.
L'agent national entendu.
arrête qu'il sera procédé à une nouvelle estimation des dits effets à la première réquisition et aux frais des citoyens intéressés aux
réclamations de cette nature faites et à faire.
il sera en conséquence nommé un expert par les réclamants, un autre par le directoire lesquelles en cas de contestation nommeront un
tiers pour arbitre;
la citoyenne Pennamen de Pont-Croix procèdera pour le directoire à la dite estimation, les procès-verbaux déjà existants lui seront remis à
cet effet, le tout comme il est dit ci-dessus aux frais des réclamants qui en feront l'avance sauf le remboursement s'il y a lieu.
Arrêté les dits jour et an que devant
Du 2 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement au bureau de Douarnenez sur la demande du citoyen Hervé Raphalen et
les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit Raphalen la somme de 2640 livres. Savoir :
pour 132 livres au denier 20 cy....2640 livres.
au moyen de laquelle somme aussi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit
Raphalen demeurera libéré de la rente de 132 livres en argent qu'il devait à l'émigré Gourcuff sur le ci-devant manoir de Mescaouen et sur
la métairie de Pennalalé en la commune de Poullan.
vu la pétition sans date des citoyens Guillaume Kersaudy et Françoise Billiec sa femme tendant à obtenir les secours accordés par la loi
aux pères et mères des défenseurs de la patrie morts en activité de service, la dite pétition présentée au représentants, renvoyée par eux
au directoire du district et enfin répondu par le directoire d'un soit communiqué à la municipalité de Pont-Croix.
considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du comité des secours publics approuvé par le décret du 26 brumaire an 3,
le secours provisoire n'est point dû aux parents des défenseurs de la patrie qui a [ont] péri de mort naturelle en activité de service
ordinaire.
L'agent national entendu.
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le directoire arrête qu'il y a lieu à délibérer sur la pétition des dits Kersaudy et femme.
Le directoire vu la pétition du vieux Rospiec tendant à obtenir la restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment versées à la caisse
du district pour habillement et équipement de quatre volontaires en remplacement de ses deux fils émigrés.
L'agent national entendu.
arrête de tarder à statuer sur la dite pétition jusqu'à ce que la Convention n'ait définitivement réglé les droits des pères et mères d'émigrés,
sauf au dit Rospiec à se pourvoir en demande de secours décrété par la loi du 23 nivôse dernier.
Un membre observe que divers détenus réclament, en vertu de la loi du 27 brumaire dernier, la remise de leurs revenus séquestrés pour cause de
leur détention et perçus par les receveurs de l'enregistrement soit en argent ou en nature et que cette restitution donne lieu à des
difficultés dont la solution n'a pas été prévue par la loi. Il demande en conséquence, et le directoire, l'agent national entendu
arrête que le département sera consulté sur la question de savoir si les rentes en grains des détenus touchées par les receveurs du séquestre,
leur seront rendues en nature et dans le cas où on leur en restituerait le prix en argent si ce prix doit être fixé d'après le maximum
ou les mercuriales en vigueur à l'époque de leurs échéances ou à celles à laquelle les rentes ont été versées au grenier de la République
ou enfin à celles de la réclamation des détenus.
le directoire étant informé qu'il existe deux garennes nommées Pendreff et Cartilliez, la première situées dans la commune de Poullan, la dernière
dans celle de Meilars dans lesquelles il y a beaucoup de landes non coupées qui avaient été achetées pour la fabrication du salpêtre,
cet atelier étant supprimé l'intérêt de la République exige qu'elles soient mises à la vente au plus tôt.
L'agent national entendu.
le directoire arrête que les landes en question seront vendues à l'enchère du plus offrant et dernier enchérisseur, le 13 courant, dix heures
du matin dans l'une des salles de l'administration. L'adjudicataire sera tenu dans les vingt-quatre heures, de compter le montant de son
acquisition chez le trésorier du district.
le directoire, L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Fenoux l'un de ses membres fera faire le transport au magasin militaire à Pont-Croix des objets et effets provenant
de la maison des ci-devant capucins d'Audierne, réservés lors de la vente et qui y sont [ont ??] dus depuis rester en dépôt.
Du 3 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Vu le mémoire ci dessus de médicaments fournis par la citoyenne Bassemaison pour les volontaires du bataillon de Douai en garnison à Pont-Croix
montant le dit mémoire à 77 livres 8s.
L'agent national entendu.
arrête que le dit mémoire sera adressé au citoyen Petiet commissaire ordonnateur à Rennes avec prière d'en ordonner le paiement à la citoyenne
Bassemaison.
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Le directoire vu le compte du citoyen Chevé, receveur des réquisitions pour la marine et fourrage pour les armées. Considérant que le citoyen
Chevé a reçu de la caisse du district pour porter état aux achats, la somme de 20 253 livres 18s 7d.
considérant que le prix de ses achats porte à la somme de 19 366 livres 18s 3d
et les frais à celle de 1691 lt 10s 7d
de plus pour livraison faite à la commune de Douarnenez par ordre du district pour 331 quintaux ....3504lt 5s.
reste dû .... 2699lt 14s 9d.
considérant encore que le citoyen Chevé a versé au citoyen Kerisit receveur des réquisitions à Pont-Croix pour 34 quintaux seigle,
340 livres qu’il a versé au trésor public.
et qu'on lui doit décharge de 61 quintaux seigle livrés à la commune de Douarnenez et dont le montant a été versé à la caisse du district
par la municipalité de Douarnenez à raison de 11 livres quinze sous le quintal...716lt 15s
reste dû par le citoyen Chevé pour solde de ses comptes : 1642lt 19s 9d
L'agent national entendu.
arrête d'approuver le compte du citoyen Chevé, portant qu'il doit pour solde à la République, la somme de 1642 livres 19s 9d, laquelle somme
sera versée à la caisse du district par le dit citoyen Chevé pour solde de ses comptes.
le directoire sur la réquisition de l'agent national nommé pour commissaire à l'effet de faire procéder à la vente des effets provenant
des églises et chapelles supprimées, demain 4 du présent mois, le citoyen Claude Marie Guillou l'un de ses membres.
Du 4 germinal, l'an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu le mémoire présenté par Guillaume le Dren pour avoir été gardien des effets mobiliers de la veuve Baillif pendant huit mois,
portant à 240 livres.
L'agent national entendu.
a réduit le dit mémoire à 120 livres payables par la dite veuve Baillif au dit le Dren avant d'avoir la livraison de ses effets;
s'est présenté au directoire du district de Pont-Croix, la citoyenne Marie Jeanne d'Argent de la commune de Pont-Croix dont les effets
ont été saisis et transférés à l'hôpital militaire de Brest par ordre du représentant du peuple Prieur de la Marne, dans le courant de
messidor dernier, époque à laquelle elle était détenue
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comme suspecte, laquelle Marie dite Marie Jeanne d'Argent a réclamé en conformité de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et
Guermeur du 21 ventôse et de notre arrêté du premier de ce mois une nouvelle estimation et le paiement du dit mobilier à l'évaluation
duquel il a été procédé par la citoyenne Louise Renault, [la signature : Renot] estimatrice nommée par la citoyenne d'Argent et
par la citoyenne Pennamen nommée par nous en exécution de notre arrêté comme il suit, savoir,
- cinq nappes tant bonnes que mauvaises estimées... 300 livres
- deux douzaines de serviettes estimées 200 livres.
- une autre douzaine estimée 80 livres
- 8 souliers à 8 livres pièce..64 livres
- 11 chemises à femme à 40 livres pièces...440 livres
- seize grand draps estimés cents livres pièce...1600 livres
- 2 couvertures de laine dont une blanche et l'autre verte, la première estimée 200 livres et l'autre 300 livres...500 livres
- deux oreillers de plumes...36 livres
- un matelas estimé 300 livres
- [total] 3520 livres
et ont, les dites citoyennes estimatrices et réclamantes, signé.
[suivent les signatures]
le directoire vu la dite estimation, l'agent national entendu, arrête de certifier que des dits effets ont été transférés à l'hospice de
Brest et et qu'il n'a été rien payé à la citoyenne d'Argent jusqu'à ce jour pour leur valeur.
vu la pétition sans date du citoyen le Corre répondue d'un soit communiqué à la municipalité de Pont-Croix.
Vu enfin la délibération du conseil municipal de Pont-Croix portant des considérations dont la vérité est notoirement connue.
le directoire arrête qu'il n' y a pas lieu à délibérer, sauf au dit le Corre à se pourvoir par devant le tribunal qu'il croira compétent,
pour se procurer dans sa famille tel secours qu'il croira devoir en obtenir.
vu la pétition du citoyen Jacques Castellan entrepreneur en date du [ ici un blanc] la dite pétition tendant à obtenir de la commune
de Douarnenez, le paiement d'une somme de 2388 livres 3s pour ouvrage fait au port de la dite commune de Douarnenez.
vu encore l'extrait des registres du département du 30 août 1791 (vs) portant autorisation à la municipalité de Douarnenez de lever par
sous additionnels à ses contributions foncières et mobilières, la somme de 600 livres par chaque année jusqu'à extinction de la dette
du dit citoyen Castellan avec intérêt de la somme principale à raison de six pour cent.
considérant qu'aux termes de l'arrêté sus daté du département la créance du dit Castellan est portée dans les sous additionnels de la
commune de Douarnenez de 1793 et 1794 pour une somme de 1260 livres à raison de 630 livres par an.
considérant que par arrêté du même département du finistère du 17 ventôse dernier la commune de Douarnenez est comprise pour
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une somme de 8000 livres dans la répartition à effectuer dans les différents travaux publics de l'arrondissement de ce district.
considérant que de cette répartition de huit mille livres il peut être prélevé le complément de la créance du dit Castellan, la somme de
1188 livres 3s sans nuire ni préjudice aux travaux de la dite commune.
L'agent national entendu.
le directoire est d'avis que le département autorise la commune de Douarnenez à disposer au profit du citoyen Castellan d'une somme
de 1188 livres 3s avec en outre les intérêts de la dite somme sur les fonds destinés pour les travaux publics de la dite commune,
laquelle somme de 1188 livres 3s avec les intérêts de six pour cent joints aux 1260 livres qui seront prélevés par le recouvrement des
impositions de 1793 et 1794(vs) feront le complément de la créance du dit Castellan, sauf au surplus dans le cas ou le département
n'adopterait pas l'avis ci dessus à maintenir l'arrêté du 30 août 1791 portant prélévation sur les sous additionnels de 600 livres
avec les intérêts sur les contributions jusqu'à l'extinction de la dette du dit Castellan.
le directoire vu la loi du trente ventôse dernier, l'agent national entendu. arrête article premier, il est défendu de sonner les cloches
pour autre motif que pour la réunion du peuple en assemblée primaire, l'assemblée des autorités constituées ou pour le service
public dans les cas déterminés par la loi.
Art 2, il est étendu aux ministres de tous cultes quelconques de faire aucune publication de mariage, lois, arrêtés, proclamations &ca...
Art 3 les municipalités et spécialement les agents nationaux des communes sont chargés, sous leur responsabilité collective et individuelle,
de notifier au ministre des cultes la loi du 3 ventôse et le présent arrêté et de tenir la main à leur exécution et dès lors en rendre
compte dans une décade et de punir ou de?? dénoncer les contrevenants aux dispositions y mentionnées.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 5 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu le rôle des contributions mobilières de la commune de Plovan portant à 1438 livres 10s pour l'année 1793. (vs).
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.
Du 6 germinal, l'an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté par les citoyens Fenoux, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent
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le citoyen AL Tréhot agent national.
Le directoire vu l'extrême cherté des denrées de toute espèce et oui les réclamations des citoyens cordonniers.
L'agent national entendu
arrête de fixer provisoirement la façon des souliers à fournir dans le magasin du district pour les cordonniers du ressort à cinq livres
la paire parce qu'ils fourniront le fil pour couture à compter du 14 ventôse et les journées du chef de l'atelier et du citoyen qui
travaille avec lui pour la coupure des cuirs et l'examen des souliers aussi à raison de 6 livres par jour à compter du premier germinal
parce que les dits citoyens ne seront payés qu'à proportion du temps employé à l'atelier et pour ce, il sera fait 2 visites par jour par
un commissaire de l'administration à l'atelier qui prendra note des abus des cordonniers
Du 7 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement au bureau de Plonéour sur la demande
du citoyen Jacques Caoudal cultivateur et les pièces y mentionnées.
vu l'approbation du citoyen Fabre, directeur de l'agence nationale de l'enregistrement et des domaines .
L'agent national entendu.
est d'avis que le dit receveur sera autorisé à toucher du dit Caoudal la somme de 1200 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du
paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Caoudal demeurera libéré de la
rente de 60 livres due ci-devant à l'émigré Rozilly sur maison de Kerdraoulen et dépendances en la commune de Tréogat .
le directoire vu la pétition du citoyen le Bris commissaire nommé par la municipalité de Pont-Croix à l'effet de procurer cent
cordes de bois de chauffage pour la garnison et sa déclaration de ne pouvoir s'en procurer de gré à gré et sa demande à être autorisé
à prendre pour magasin la ci-devant église des ci-devant Ursulines.
L'agent national entendu.
arrête primo d'autoriser la municipalité de Pont-Croix à mettre en réquisition aux tailles de Trévien Lescongar la quantité de billettes
nécessaire pour le chauffage la garnison ainsi que partout ailleurs.
secondo, à requérir toutes les voitures lui nécessaires pour transport du dit bois à la ci-devant église des ci-devant ursulines qu'il
est autorisé à prendre pour magasin et les ouvriers dont il pourra avoir besoin.
Tertio, de faire marquer et abattre au bois de Lochrist et Keradou la quantité d'arbres propres à chauffage parce que préalablement il
fera estimer les arbres par experts qui dresseront procès-verbal de la quantité à abattre et de la valeur des dits arbres
en présence du commissaire
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de la municipalité.
quarto, au cas de difficultés pour le prix de charrois, abats et estimation, la municipalité renverra au directoire qui
arbitrera le prix tant du bois que le transport, abats du bois et de l'estimation.
s'est présentée la citoyenne Louise Renée Billette veuve Baillif de cette commune, mère de l'émigré Jean-Pierre Baillif, dont les effets
ont été saisis et transférés à l'hôpital militaire de Brest par ordre du représentant du peuple Prieur de la Marne dans le courant
du mois de messidor dernier, époque à laquelle elle était détenue comme mère d'émigré. Laquelle dite Louise Renée Billette
veuve Baillif, a réclamé en conformité de notre arrêté du premier présent mois de germinal une nouvelle estimation et le paiement de
ses dits effets saisis à l'évaluation desquels il a été procédé par la citoyenne Renault [Renot] estimatrice nommée par la dite citoyenne
veuve Baillif et la citoyenne Marie-Joseph le Normand veuve Pennamen estimatrice nommée par nous par notre arrêté du dit jour
1er du présent mois de germinal comme il suit, savoir :
- une couette de plumes ?? rayée bleu estimée 350 livres
- une autre couette de plumes estimée 450 livres
- autre couette de plumes estimée 300 livres
- une autre estimée 300 livres
- une autre couette de plumes estimée 300 livres
- une autre estimée 300 livres
- 2 matelas de crin estimés ensemble 600 livres
- 2 autres matelas de crin plus une aussi estimés ensemble 600 livres
- 2 autres matelas demi usés estimés ensemble 500 livres
- 2 autres estimés ensemble 600 livres
- 2 traversins de plumes estimés ensemble 100 livres
- 2 autres traversins de plumes estimés ensemble 80 livres
- 2 autres traversins de plumes estimés ensemble 70 livres
- 3 oreillers de plumes estimés ensemble 50 livres
- 2 couvertures de laine bleu estimées ensembles 600 livres
- 2 autres couvertures de laine verte estimées ensemble 600 livres
- 2 petites courtepointes estimées ensemble 100 livres
- 2 draps de lit estimés ensemble 200 livres
- 2 autres draps de lit estimés ensemble 200 livres
- 2 autres estimés ensemble 200 livres
- 2 autres draps de lit estimés ensemble 200 livres
- 2 autres draps estimés ensemble 200 livres
- 2 autres estimés ensemble 200 livres
- 2 autres estimés 150 livres
- 2 autres estimés 150 livres
- 2 autres estimés 150 livres
- 2 autres estimés 150 livres
- 2 autres draps de lit plus usés estimés ensemble 100 livres
- 2 autres estimés ensemble 100 livres
- 2 autres estimés ensemble 80 livres
- 2 autres estimés ensemble 75 livres
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- 3 autres oreillers de plumes estimés ensemble 50 livres
- 2 matelas de crin estimés ensemble 600 livres
- 2 autres draps de domestiques estimés 60 livres
- 2 autres estimés 60 livres
- 1 autre estimé 30 livres
- une douzaine de serviettes estimée 100 livres
- une autre douzaine estimée 100 livres
- une autre douzaine estimée 100 livres
- une autre douzaine estimée 100 livres
- une autre douzaine estimée 100 livres
- une autre douzaine estimée 120 livres
- une autre douzaine estimée 120 livres
- une autre douzaine estimée 80 livres
- une autre douzaine de serviette estimée 80 livres
- 4 serviettes estimées 20 livres
- 2 nappes estimées 80 livres
- 2 autres estimées 90 livres
- 2 autres estimées 80 livres
- 2 autres estimées 72 livres
- 2 autres estimées 72 livres
- 2 autres estimées 60 livres
- 6 autres estimées 60 livres
- 6 autres estimées 60 livres
- une autre couette plumes estimé 300 livres
- 2 matelas estimés ensemble 600 livres
et ont les citoyennes estimatrice et réclamante signées leur état portant à 11 204 livres
le directoire vu la dite estimation, L'agent national entendu. Arrête de certifier que les
dits effets ont été transférés à l'hospice de Brest et qu'il n'a rien été payé à la citoyenne
Baillif jusqu'à ce jour pour leur valeur.
Le directoire considérant que le moyen le plus efficace de retirer les assignats de la circulation est d'accélérer la vente de domaines nationaux,
dont ils sont le signe représentatif, l'agent national entendu.
arrête que les citoyens Danielou et Piriou seront requis au nom de l'intérêt public de procéder sur-le-champ
aux estimations des biens ci-après désignés et de leurs dépendances ainsi que de tous les autres objets de
même nature qu'ils pourront découvrir dans le canton de Pont-Croix, savoir :
- Chapelle de Lochrist
- idem de Lang roas
- idem de Lannion
- idem de Sempé
- idem de Lezongar
- verger dépendant du presbytère de Mahalon
- Chapelle St Pierre même commune
- idem Confort
- Chapelle St Jean en Plouhinec
- idem de St Julien
- idem de Keridreuff
- idem de Lamboban
- idem de St They
arrête de plus que les citoyens Guezno et Thalamot seront aussi requis au nom de l'intérêt public de
procéder sur-le-champ aux estimations des biens ci-après désignés et de leurs dépendances ainsi que de tous autres objets de même nature
qu'ils pourraient découvrir dans
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les cantons d'Audierne et de Cléden. Savoir :
- Presbitère d'Esquibien
- Chapelle de Ste Brigitte
- idem de St Evet [??]
- Presbytère de Plogoff
- chapelle de St Yves même commune
- idem St André
- idem Bon Voyage
- idem St Moelien
- idem St Collodan
- idem St Michel
- Chapelle st They en Cléden
- idem St Tudual
- idem St Tremen
- idem de la Sainte Croix
- idem de St Laurent en Goulien
arrête que les citoyens Demizit et Madezo seront requis au nom du l'intérêt public de procéder sur-le-champ aux estimations
des biens ci-après désignés et de leurs dépendances ainsi que de tout autre objet de même nature qu'ils pourraient découvrir
dans le canton de Douarnenez , savoir :
- Chapelle de sain Michel à Port Rhu
- idem de St jacques en Pouldergat
- idem de saint Guemalo
- maisons et dépendances de St Jean
- à Tréboul chapelle de St Jean
- Saint They Chapelle
- idem de Kerinec
- idem de Ste Croix Ploaré
- Presbytère du dit Ploaré et dépendances
Les dits experts feront à la suite de chaque procès-verbal un inventaire estimatif du mobilier existant dans chaque
chapelle et qu'ils jugeront susceptibles d'être considérés comme meubles détachés.
le directoire vu la pétition du citoyen Chapuis père en date de ce jour tendant à retirer du magasin du district une selle requin estimée
et payée.
considérant que la selle réclamée par le citoyen Chapuis a été payée à l'estimation et que les comptes du district ont été envoyés à la trésorerie
nationale et reçus.
L'agent national entendu.
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Chapuis père.
Du 8 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Ploaré en date du 11 ventôse dernier, tendant à obtenir
le raport de l'arrêté du district qui fixe au bourg du Juch, la résidence des instituteurs de la commune de Ploaré.
considérant que cette fixation a été déterminée tant par des motifs d'économie que par les rapports de la centralité et la
commodité de la majeure partie de la commune. [sic]
L'agent national entendu.
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande du conseil général de Ploaré dont la municipalité est chargée de donner les ordres
nécessaires pour faire évacuer sur-le-champ le ci-devant presbytère du Juch, où l'instituteur
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actuel est tenu de se rendre pour le premier du mois prochain pour passé lequel délai il sera pourvu à son remplacement.
le directoire ayant pris connaissance de l'inventaire lui remit par le citoyen Boulard relatif aux différents effets en magasin servant
à la fabrication du salpêtre, cet atelier étant supprimé il est instant de procéder à l'estimation des dits effets ne faisant que péricliter
afin d'en d'accélérer la vente au plus tôt.
L'agent national entendu.
le directoire arrête de nommer et nomme pour procéder sur-le-champ au dit inventaire la citoyenne Pennamen.
Du 9 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient en date du 25 ventôse dernier qui
accorde aux districts du département du finistère une quantité de fer à raison de 5 pour cent du poids des réquisitions fournies et à
fournir en toutes espèces de grains.
considérant que le district de Pont-Croix a déjà fourni au port de Brest, pour le service de la Marine plus des trois-quarts de ses
réquisitions et que l'autre quart se trouve dans les greniers de la République.
considérant encore que la Marine envoi au port d'Audierne des premiers jours des barques et qu'il serait très avantageux pour
les cultivateurs du district de Pont-Croix de recevoir les 450 quintaux de fer, lui accordés par l'arrêté des représentants du peuple,
par la voie des barques venant de Brest.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Fenoux l'un de ses membres se rendra à Brest auprès des représentants du peuple pour lui demander la livraison des
450 quintaux de fer et l'envoi au port d'Audierne par les barques qui viennent charger du grain pour la Marine.
charge encore son commissaire de solliciter des représentants du peuple, une augmentation de fer en faveur des 1700 quintaux de fèves
fournis à la Marine par le district de Pont-Croix, et de lui faire envoyer aussi au port d'Audierne par la même voie, s'il réussit
à obtenir l'augmentation demandée. Comme aussi de faire tout ce qui est nécessaire pour faire parvenir au directoire par la même voie
les paquets de limes lui accordés par la commission des approvisionnements de la République en s'adressant à cet effet au citoyen
Perrier garde magasin qui doit en avoir reçu l'ordre de la dite commission selon sa lettre du 17 pluviôse adressée à l'administration
de Pont-Croix, le commissaire payera au citoyen Perrier, le montant des limes qui lui seront délivrées.
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le même commissaire est chargé de demander aux représentants du peuple quelques barils d'acier dont ce pays éprouve la plus grande pénurie,
les moulins étant à la veille de manquer.
le directoire vu différentes réclamations relatives aux réparations manquantes au presbytère destinés aux instituteurs .
L'agent national entendu.
arrête de consulter le département sur la question de savoir sur quels fonds et de quelle manière il doit être pourvu aux dites réparations.
l'agent nationale informe le directoire que le conseil général actuel de la commune de Cléden croyant que ses prédécesseurs avaient
affermé du citoyen Poulhazan, une maison au bourg du dit lieu pour loger ses instituteurs a cru pouvoir affermer au citoyen Allain,
juge de paix de ce canton, le ci-devant presbytère de Lanboban mais que le citoyen Poulhazan s'étant présenté du depuis [sic]
à la municipalité pour réclamer sa maison ayant justifié qu'il n'en a consenti aucun bail, il est pressant de venir au secours de cette
commune, ce qui est d'autant plus facile que le citoyen Allain désirant donner à ses concitoyens une nouvelle preuve de son dévouement,
offre pour les tirer d'embarras de résilier le bail consenti en sa faveur, il propose en conséquence et le directoire faisant droit
sur ses conclusions.
arrête que le bail consenti par le conseil général de Cléden au citoyen Allain est résilié et que la municipalité sera chargée
de faire évacuer sur-le-champ le presbytère de Lanboban et de le mettre à la disposition des instituteurs.
Du 10 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu le rôle de la contribution de la commune de Douarnenez pour l'année 1793 (vs) portant à la somme de 2602 livres 12s 11d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire pour ladite somme vers les contribuables y dénommés.
le directoire vu le rôle des contributions de la commune de Pont-Croix pour l'année 1793 (vs) portant à la somme de 2378 livres 3s 11d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit role exécutoire pour la dite somme vers les contribuables y dénommés.
Du 11 germinal, an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent l'agent national.
le directoire voulant établir dans ses bureaux un ordre tel qu'il puisse à chaque instant rendre un compte exact de l'universalité des
opérations dont il est chargé.
L'agent national entendu.
arrête article premier
il sera ouvert au secrétariat un livre à mi-marge sur lequel seront inscrits
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par nombre de numéros à fur et mesure de leur arrivée toutes les lettres , pétition et paquets adressés au directoire tant par les
particuliers que par les autorités constituées supérieures et subalternes.
Art 2,
toutes les pièces inscrites au registre seront par le secrétaire renvoyées au bureau qu'elles concernent, il lui en sera donné décharge en
marge soit par l'administrateur chargé de la surveillance du bureau soit par le commis y attaché.
Art 3,
chaque pièce sera numérotée par le secrétaire.
Art 4,
il y aura dans chaque bureau un registre de charge aussi à mi-marge, sur l'une des colonnes seront inscrites jour par jour, par ordre de date
et de numéro toutes les pièces arrivées au dit bureau, et en marge seront annotées les résultats des arrêtés ou décisions relatifs à chaque
pièce.
art 5,
au moyen des dispositions ci dessus mentionnées, il ne pourra être reçu dans les bureaux aucune pétition ou lettre qu'elle n'ait été
enregistrée et numérotée au secrétariat.
art 6
les paquets à l'adresse de l'agent national ne sont point compris dans les articles ci dessus.
art 7
les délibérations de l'administration auront lieu dans la salle du secrétariat chaque jour à onze heures du matin et à quatre heures
après midi, les jours de décadi exceptés, il ne pourra être pris aucun arrêté ni expédié aucune dépêche qu'il n'y ait délibéré si ce
n'est dans le cas d'urgence.
art 8,
conformément à la loi, les bureaux seront fermés les jours de décadi néanmoins un administrateur et un commis seront à tour de rôle
chargés de rester au secrétariat les dits jours pour y recevoir et inscrire les différentes pièces adressées au directoire et en convoquer
les membres en cas d'urgence.
art 9,
copies du présent arrêté seront adressées aux municipalités qui sont invitées d'en prévenir leurs concitoyens par la voie de la publication.
art 10,
une copie du dit arrêté sera affichée dans chacun des bureaux de l'administration.
le directoire vu la pétition de Sainte Charlotte Rospiec ex-religieuse, tendant à obtenir les secours qui lui sont dus en remplacement de
sa pension pendant sa détention au terme de la loi du deuxième jour des sans-culotides, et l'arrêté des représentants du peuple Guezno et
Guermeur du 8 ventôse dernier.
vu le certificat du district de Quimper du 7 de ce mois duquel il résulte que la citoyenne Rospiec a été détenue à la maison d'arrêt de
cette ville pendant 438 jours et qu'elle n'a reçu à valoir aux 40 sous par jour que lui accorde la loi, que la somme de 514
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livres au lieu de celle de 876 livres qui lui revenait.
L'agent national entendu.
arrête que conformément aux articles premier et deux de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur du 8 ventôse dernier, il sera payé à
Sainte Charlotte Rospiec une somme de 362 livres pour le complément des secours auxquels elle a droit pendant les 438 jours de sa détention expirés
le six nivôse dernier.
Vu la pétition de la citoyenne Sainte Charlotte Rospiec tendant à obtenir le payement de la pension qui lui est due comme ex-religieuse de la retraite
de Quimper.
vu les extraits d'âge, certificat de résidence et de civisme joints à sa pétition et le certificat du district de Quimper du 7 de ce mois qui
constate que la citoyenne Rospiec a été payée de sa pension jusqu'au 1er octobre 1793 (vieux style) sur le pied de 333 livres 16s 8d au terme d'arrêté
du département du 13 octobre 1792. Considérant qu'il résulte de l'examen du tout que la dite citoyenne a été mise en arrestation le 15 du dit mois
d'octobre 1793 et qu'elle a été détenue depuis cette époque jusqu'à celle du 6 nivôse dernier.
considérant qu'ayant reçu ou devant recevoir pour le temps de sa détention le secours que lui accorde la loi du 2 sans-culotide et ne pouvant la
cumuler avec son traitement il ne reste au directoire qu'à lui faire payer les arrérages échus de sa pension dans l'intervalle du premier au 15 octobre
1793 et depuis le 6 nivôse jusqu'au 30 ventôse dernier.
le directoire, l'agent national entendu.
arrête que la citoyenne Sainte Charlotte Rospiec sera comprise au tableau des pensionnaires de la République et au district de Pont-Croix
pour une somme de 333 livres 16s 8d par an et qu'il lui sera délivré deux mandats sur la caisse du district, l'un de 13 livres 18s 3d
pour les quinze premiers
jours d'octobre 1793, l'autre de 78 livres 16s 4d pour les termes échus depuis le 6 nivôse jusqu'au 30 ventôse dernier.
Arrêté les dits jour et an que devant
Du 12 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre du représentant du peuple Julien Palasne Champeaux datée à Brest du 8 germinal présent mois, en réponse à
celle du directoire du [ici un blanc] qui autorise l'administration à établir le prix des seigles et orges pour le service de la marine
en prenant pour base la valeur de celle du froment déterminée par la mercuriale qui a suivi l'époque de la levée du maximum et fixant
le prix du seigle à un tiers moins que celui du froment
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et en suivant la même proportion que pour l'orge avec son plus ou moins de raport avec le froment.
considérant que de tout temps le prix de l'orge a été d'un tiers moindre que celui du seigle.
L'agent national entendu.
Arrête de fixer le prix du quintal de seigle pour le service de la Marine provenant des réquisitions faites, à 17 livres le quintal et
celui de l'orge à 11 livres 6s 8d. En conséquence copie du présent arrêté sera envoyé aux receveurs des réquisitions de la Marine pour
qu'ils aient à s'y conformer pour le paiement des orges et seigles pour la Marine.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 14 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
l'agent national ayant remis sur le bureau une lettre en date du 3 germinal présent mois de la quatrième commission, agence de l'habillement,
bureau des achats, avec copie de l'arrêté du comité de salut public du 13 pluviôse rendu sur le rapport de la commission des approvisionnements
avec ordre de verser sans délai dans le magasin du centre à Brest, à l'adresse du citoyen Rivec garde magasin dans ce port tous les objets
confectionnés de quelque nature qu'ils soient existant dans les magasins nationaux ou autres dépôts particuliers.
le directoire vu la lettre de la quatrième commission, agence de l'habillement du 3 du présent mois de germinal, et l'arrêté du comité de
salut public du 13 pluviôse et oui l'agent national.
Arrête que le citoyen garde magasin procèdera dans le jour à l'inventaire général des effets confectionnés et existant au magasin militaire
du district et qu'aussitôt l'inventaire fait, le directoire requerra des voitures pour faire l'envoi à Brest des dits effets à l'adresse
du citoyen Rivec de qui le garde magasin de Pont-Croix prendra reçu au bas de la facture.
Arrête de plus que copie de l'inventaire et du présent seront envoyés à la commission, agence d'habillement.
le directoire vu la lettre du citoyen Giraud commissaire à l'exploitation des bois de chauffage pour la Marine en date du 26 ventôse dernier
remise sur le bureau par l'agent national du district, relative au paiement du transport des bois du lieu du Corquer en la commune de Combrit par les habitants de celle de Plonéour.
L'agent national entendu.
Estime que le prix du transport de la corde de bois du lieu du Cosquer sur les grèves de leur embarquement doit être payés à raison de 12
livres par corde vu que les voitures ont au moins 4 lieues à faire pour se rendre au lieu de l'embarquement, ce qui donne, à 3 livres
par lieue, 12 livres et vu encore que le citoyen
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commissaire paye aux voitures de la commune du Pont-l'Abbé, six livres par corde.
le directoire vu la pétition de la citoyenne Billette veuve baillif de ce jour.
L'agent national entendu.
arrête que l'objet y mentionné n'est pas de sa compétence.
Du 14 germinal, an 3 de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire considérant que le moyen le plus efficace de retirer les assignats de la circulation est d'accélérer la vente des domaines
nationaux dont ils sont le signe représentatif.
L'agent national entendu.
arrête que les citoyens Bizien et Largenton experts seront requis au nom de l'intérêt public de procéder sur le champ et sans désemparer
jusqu'à ce que cette opération n'ait été terminée, aux estimations des biens nationaux ci-après désignés et autres qu'ils pourraient découvrir
dans les cantons de Plogastel et Plozévet, la chapelle de St Germain et celle de Penhors exceptées, savoir :
- les chapelles de St Anne et Labonnier en Ploneis
- le presbytère
- le presbytère et la chapelle du Loch en Lababan
- le presbytère de Guiler
- la chapelle de la Trinité, St Renan et St Demet en Plozévet
Les citoyens Bastard et Boedec seront requis au nom de l'intérêt public de procéder sur le champ et sans désemparer jusqu'à ce que cette
opération n'ait été terminée, aux estimations des biens nationaux ci-après désignés et autres qu'ils pourraient découvrir dans les cantons
de Plonéour et de Tréogat, la commune de Plovan exceptée. Savoir :
- le presbytère et jardin de Peumerit
- La chapelle et dépendances de Languivui en Plonéour
- des objets situés au bourg de Plonéour et qui seront indiqués par le citoyen Mermet.
Les citoyens Moullec et [ici un blanc] seront requis au nom de l'intérêt public de procéder sur le champ et sans désemparer jusqu'à ce
que cette opération ait été terminée, aux estimations des biens nationaux ci-après désignés et autres qu'ils pourraient découvrir dans
les communes de Plovan et Pouldreuzic, les chapelles de St Quideau et Penhors exceptées. savoir :
- le presbytère de Plovan et dépendances
- les biens de la fabrique
- les dépendances du presbytère de Pouldreuzic le jardin exceptés.
les dits experts feront un inventaire estimatif du mobilier
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existant dans chaque chapelle et ne jugerons pas susceptibles d'être considérés comme meubles d'attache.
Arrêté jour et an que devant
Du 16 germinal, an 3e de la République , une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'état des biens nationaux.
L'agent national entendu.
arrête que le 16 du mois de prairial an troisième il sera procédé à la vente et adjudication définitive des biens ci-après désignés.
Consistance des biens |
Estimation |
Municipalité de Pouldergat, dépendances de la fabrique. |
un bois taillis nommé Coat Sant Riou contenant sous fond 18 cordes et sur le fond 5 jeunes plançons d'ormeaux. |
57lt 15s |
|
un bois taillis nommé Coat Santest Egassa contenant sous fond 44 cordes et sur le fond 12 jeunes plançons d'ormeaux. |
175lt |
Municipalité de Ploneis, presbytère et dépendances de Gourlizon. |
une maison couverte en paille dite la maison du curé, au nord un petit appentis couvert en paille, à l'occident et nord
de la maison dite la maison du curé, le jardin contenant sous fond 6 cordes et demie, à l'orient du dit jardin la maison
à buée [buage = faire la lessive] couverte en paille. |
203 lt 7s |
Municipalité de Tréogat. |
la chapelle de St Vétard couvert en ardoise avec son cimetière cerné de mauvais muretins contenant sous fond compris celui
de l'église 20 cordes. |
132lt |
Municipalité de Plogastel. |
la chapelle de St Germain construite en pierres de taille et couverte en ardoises et son cimetière cerné de murs forts
en petite partie du nord, contenant de fond non compris celui sous l'église 12 cordes sur lequel fond il y a un petit reliquaire
et 13 arbres. Au dehors du cimetière, dans le plâcitre, une croix. |
528lt |
page 206 droite
Municipalité de Peumerit. |
La chapelle de St Joseph construite de pierres de brossage et couverte en ardoises et son cimetière cerné d'un fossé,
contenant de fond 12 cordes, sur lequel il y a 16 mauvais chênes. |
110lt |
|
La chapelle de Ste Floride construite de simples maçonnages, couverte en ardoises. |
66lt |
Municipalité de Pouldreuzic. |
La chapelle de Penhors construite en pierres de taille et couverte en ardoises, son cimetière
contenant de fond compris celui sous l'église 13 cordes et demie, une crois en pierre de taille en dehors d'icelui. |
230lt |
Municipalité de Plovan |
La chapelle de St Guy construite de simple maçonnage excepté les ouvertures, en partie découverte et le surplus en une mauvaise
couverture d'ardoises, une croix en pierres et son cimetière avec son mauvais muretin contenant de fond compris celui sous l'église,
35 cordes.
|
242lt |
Municipalité de Ploaré, presbytère et dépendances. |
la maison principale , au nord un pavillon, à l'occident une écurie, au midi, bout d'orient, la chapelle, à l'occident de la cour
une chambre d'aisance, le tout couvert en ardoises. Au midi de la cour, deux poulaillers couverts en paille, en dehors de la cour et
joignant un appentis couvert en paille, le mur de clôture midi de la cour, une étable, la cour close ouvrante à 2 portes cochères,
l'une au midi, l'autre à l'occident, et une petite porte de sortie sur l'allée en sa costière d'occident contenant sous fond 5 cordes
un tiers, le colombier dans le jardin haut construit de simple maçonnage. A l'orient du jardin, un plâcitre contenant sous fond 12 cordes
et demie et sur le fond et édifices 13 arbres et plançons de chênes et châtaignier; à l'occident du plâcitre un verger contenant sous
fond 6 cordes et sous fond 6 cordes et sur le fond 6 fruitiers et un noyer près la cour et à l'occident communiquant au verger,
contenant sous fond 2 cordes et demie, sur le fond 6 chênes et un fruitier; le verger contenant sous fond 45 cordes et sur le fond
48 fruitiers, sur le même fond et environnant le verger 61 arbres et plançons chêne, châtaigniers et hêtre, le jardin dit le jardin
d'en bas planté en fruitiers et en culture contenant sous fond 13 cordes un quart. Autre jardin dit jardin d'en haut, contenant sous
fond 19 cordes plantées en fruitiers. Le contr'espalier au midi des jardins ayant une haie d'épines pour clôture, contenant sous fond 2/3
de cordes. Une prairie contenant sous fond 76 cordes et
demi et sur le fond et édifice, 20 pieds chênes et châtaignier. Un bois taillis contenant |
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sous fond 100 cordes et sur le fond 30 ragots de chênes. Le four au bout du midi de l'allée, l'allée menant au presbytère
contenant sous fond 10 cordes et sur le fond 30 arbres de chênes, frênes et châtaigniers.
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7122lt 4s 6d |
Municipalité d'Audierne, maison et dépendances des capucins |
la maison principale couverte en ardoises , l'église de la ci-devant communauté, le cloitre et le terrain qu'il environne
avec le puits couvert d'ardoises, le cloitre contenant sous fond 7 cordes, le parvis ayant ses murs du midi et du nord contenant
sous fond 4 cordes 1/4 compris le bois. L'avenue ou allée contenant sous fond 10 cordes 1/12e compris les deux rangées de plants;
une petite issue au levant de la dite allée contenant sous fond 4 cordes; le terrain dans lequel il y a une rangée de plants
de sapins contenant sous fond et murs 5 cordes 1/4; la cour à l'occident avec les bois lauriers [??] , les 3 jardins contenant
sous fond 108 cordes; 2 champs de terre chaude en friche contenant sous fond 93 cordes 3/4 . Le bois contenant sous fond
et édifices 174 cordes 1/2 et 1/6e; le verger contenant sous fond 80 cordes ; le petit bois en triangle contenant sous
fond et édifices 12 cordes.
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18 725lt |
vu une lettre du sous-chef provisoire des classes à Quimper dans laquelle il expose que la commission de la marine a reconnu par sa lettre
du 4 frimaire de l'an deux, la nécessité d'établir à Audierne, un employé civil de la Marine chargé de tout ce qui aurait rapport aux
classes, à l'approvisionnement des bâtiments de la République pendant leur relâche en ce port, à leurs mouvements, aux opérations
concernant les prises et enfin à toutes celles relatives aux naufrages qui sont très fréquents dans ces parages. Que cette
place à laquelle il avait été nommé le 23 nivôse de l'an 2 est vacante depuis 10 mois par sa translation au quartier de Quimper,
qu'il en résulte que la partie importante du service des classes à Audierne n'y est pas suivie avec tout le zèle et l'exactitude
désirables, le sindic qui y est affecté n'ayant point les connaissances nécessaires pour remplir les fonctions précitées et suivre
avec ordre la comptabilité dont il est chargé et qu'il importe en conséquence au bien du service de placer promptement à Audierne
un employé civil de la marine intelligent et actif.
Arrêtent par toutes ces considérations,
1° qu'à compter du 1er germinal prochain le citoyen Yves Béléguic, ancien lieutenant de port à Audierne remplira les fonctions
d'employé civil de la Marine dans l'arrondissement
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du syndicat d'Audierne.
2° que le citoyen Thyerry sous-chef des classes à Quimper et précédemment employé civil de la marine à Audierne remettra au citoyen
Béléguic que toutes les lettres de service, registre et effets dépendant du bureau d'Audierne.
3° que le citoyen Béléguic jouira, à cause de ses nouvelles fonctions du traitement accordé par les lois aux employés civils de la marine
de la quatrième classe.
4° qu'expédition du présent arrêté sera envoyée tant à la commission de la marine et des colonies à Paris qu'à l'agent maritime de Brest
et au sous-chef des classes à Quimper, pour qu'ils puissent les uns et les autres, transmettre au citoyen Béléguic les ordres et instructions
relatifs à la partie de service dont il est chargé. Signé sur l'original Guezno et M Guermeur, JH le Gall secrétaire.
Arrêté les dits jour et an
Du 17 germinal, l'an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Le directoire vu le procès verbal de vente fait par le Moan huissier, des objets provenant des chapelles et églises supprimées
et de ceux mis en réquisition pour les services de l'armée et non acceptée en date des 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent mois portant
à 8914 livres 2 sous.
l'agent national entendu
arrête que la dite somme sera versée à la caisse du district.
Arrêté les mêmes jour et an que devant.
Du 18 germinal, l'an 3 de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'état des charges locales de la commune de Cléden Cap Sizun pour l'année 1794 (vs) portant à 925 livres 6s 6d.
L'agent national entendu.
Alloue les articles ci-dessous, savoir :
- pour réparations du presbytère 100 livres
- loyer du lieu ordinaire des séances 60 livres
- appointements du secrétaire greffier 300 livres
- fournitures de papiers, bois et lumières 200 livres
- traitement du héraut 60 livres
- traitement au receveur de la commune ... 26lt 1s 6d
- pour la perception de la contribution foncière .. 104lt 1s 6d
- loyer de la maison de l'instituteur 75 livres
- [total] 925lt 6s
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Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 19 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu le procès-verbal de ventes fait le 17 de ce mois par la municipalité de Pouldergat, des fûts qui ont servi à la fabrication de
salpêtre portant à 77 livres 5s.
L'agent national entendu.
arrête que la dite somme sera versée à la caisse du district.
le directoire vu le procès-verbal de vente fait par la municipalité de Meilars des effets qui ont servi à la fabrication de salpêtre
portant à 103 livres 5s.
L'agent national entendu.
arrête que la dite somme sera versée à la caisse du district.
le directoire d'après les renseignements pris pour les verger et courtil dépendant du presbytère de Peumerit, mis en vente en vertu
d'arrêté du 16 pluviôse dernier.
considérant que ce verger et courtil devraient être d'attache au presbytère du dit lieu qui sera incessamment mis en vente.
considérant que si le dit article était d'attache au dit presbytère ayant sa fréquentation par la cour d'icelui, il serait mieux vendu.
L'agent national entendu.
arrête que le dit article sera distrait de l'affiche pour être incessamment vendu avec le dit presbytère.
le directoire vu les trois factures du citoyen FM Delécluze chargé de l'achat et de l'envoi de la réquisition de fèves pour la Marine
au port de Brest, savoir :
1° la 1ere facture du 1er ventôse portant 560 quintaux fèves à 10 livres le quintal 5600 livres.
frais et commissions...571 lt 5s 6d
2° la seconde facture du 22 pluviôse portant à 1101 quintaux 60 livres au même prix cy... 11 016 livres.
frais et commissions...1062 lt 17s 1d
3° la troisième facture du 23 pluviôse portant à 128 quintaux 87 livres au même prix 1288lt 14s
frais et commissions...66 lt 10s 5d
[total]....19605lt 7s
considérant qu'il a touché une somme de 18 000 livres.
partant il lui revient pour solde cy... 1605lt 7s
L'agent national entendu.
arrête que le receveur du district comptera au citoyen FM Lécluse la somme de 1605lt 7s pour solde de compte de l'achat et l'envoi
de la réquisition en fèves au port de Brest pour le service de la Marine.
le directoire vu la réquisition du bétail fait à la commune de Plonéis pour la subsistance de la garnison du district, l'estimation
faite aux termes de la loi au prix de 1790 et le tiers en sus, par les experts nommés pour le chef-lieu, les citoyens le Bris et Antoine
Tetevuide le 15 nivôse dernier.
considérant que la loi du maximum était supprimée et que l'urgence des besoins de la garnison demandait de ne souffrir aucun retard.
considérant cependant que la justice ordonnait au directoire de faire jouir aux fournisseurs du bétail de la valeur réelle de leur
bétail, les citoyens Mathieu Gargadennec et Jacques le Bot bouchers et experts appelés au directoire pour donner une valeur
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effective aux bétails de Plonéis dus lors de sa livraison.
L'agent national entendu.
Arrête de fixer la valeur du bétail porté au procès-verbal du 15 nivôse comme suit. Savoir,
Aux citoyens :
- Allain Penhoat, une vache 120 livres
- Jacques Keramoal une génisse... 96 livres
-
Vincent barré une vache 120 livres
- Vincent Floch une génisse 120 livres
- Pierre le Floch un bouvillon 102 livres
- la veuve Corentin le Floch , une vache 90 livres
- Hervé Philippe une génisse 120 livres
- Guillaume Cloarec une génisse 108 livres
- Jean le Merdi un taurillon 160 livres
- Claude Villedieu un bouvillon 120 livres
- Pierre Barré une vache 150 livres
- Guillaume Philippe une vache 150 livres
- Yves le Louarn une génisse 72 livres
- [Total] 1528 livres.
arrête aussi que copie du présent sera délivrée tant à la municipalité de Ploneis qu'à l'agent des subsistances militaires à Quimper
afin que ce dernier puisse payer, à la dite municipalité, le prix de l'estimation du bétail.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 20 germinal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la liste des condamnés indiquant le dernier domicile de Jean François Marie Keralis condamné en la commune de Paris.
Considérant qu'aux termes de la loi du 25 juillet 1793 (vieux style) les créanciers des condamnés doivent se pourvoir pour le
paiement de leurs créances au dernier domicile indiqué par les dites listes.
L'agent national entendu.
arrête que les titres déposés au bureau du séquestre sous les numéros 262, 263, 264, et 268 par les citoyens Keroulas Debon et
Marie Joseph Calvez seront remis aux parties intéressées ou à leurs fondés de pouvoir à l'effet de se pourvoir au département de Paris
dans les délais prescrits par la loi.
Du 21 germinal, l'an trois de la République, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directeur vu la pétition de Jean-Paul Mathieu Mascarennes père d'émigré.
Vu l'état fourni par le receveur du séquestre au bureau de
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Pont-Croix, des biens par lui perçu appartenant au dit Mascarennes.
L'agent national entendu.
arrête que le tout sera renvoyé aux pétitionnaires à l'effet de les communiquer à la municipalité de son domicile et de nous renvoyer ses observations conformément à l'article deux de la loi du 23 nivôse dernier, pour passé de ce être définitivement statué sur ses réclamations.
le directoire vu l'état des charges locales de la municipalité de Ploaré pour l'année 1794 (vs).
L'agent national entendu.
Alloue les articles ci-après :
- art 1er : loyer du lieu ordinaire des séances....24lt
- art 2 : appointement du secrétaire greffier.... 360lt
- art 3 : fourniture de papiers, bois et lumières...60lt
- art 4 : pour la perception des contributions foncières....166lt 3s 6d
- art 5 : deniers additionnels pour la perception de la contribution mobilière...27lt 11d
- art 8 : pour le traitement du postillon de la municipalité.... 100lt
- Total... 737lt 4s 5d
L'article 9 denié attendu qu'il est supportable par les officiers municipaux négligents ou par les individus refusant les réquisitions.
le directoire vu l'état des charges locales de la municipalité de Plogoff pour l'année 1794(v.s.)
L'agent national entendu.
alloue les articles ci-après :
- 1° loyer du lieu ordinaire des séances.... 24lt
- 2° appointements du secrétaire greffier...300lt
- 3° fourniture de papier, bois et lumières... 100lt
- 4° deniers additionnels pour la perception de la contribution mobilière....16lt 15s
- Total...440lt 15s
le directoire vu la pétition de Louise Rospiec épouse de l'émigré Mascarennes tendant à jouir des droits que la loi leur accorde.
Vu le contrat de mariage sous seing privé de ladite Rospiec avec le dit Mascarennes.
vu l'état fourni par le receveur du séquestre du produit net de la vente de son mobilier et des revenus de la communauté montant
à 2447lt 6s
vu le procès-verbal estimatif des effets réservés lors de la vente de Lezoualch montant à 434 livres.
vu la loi du 13 ventôse dernier.
Considérant que la loi déclare inadmissibles tous les actes relatifs aux créances sur les émigrés dont l'existence n'est pas authentique,
qu'en conséquence le contrat sus dit de
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mariage ne pouvant servir de base au règlement des droits de la citoyenne Mascarennes, les lois communes non abrogées doivent guider
l'administration.
considérant qu'en vertu du droit commun de la ci-devant province de Bretagne, l'épouse est propriétaire de la moitié du mobilier et de
la moitié des acquêts pendant la communauté.
considérant qu'en vertu de la même coutume le douaire de la femme est fixé au tiers de l'usufruit des propriétés du mari et que la
loi du 11 nivôse ne paraît pas y avoir dérogé.
L'agent national entendu.
arrête que par le receveur du séquestre au bureau de Pont-Croix, il sera payé à la citoyenne Mascarennes,
Savoir :
- pour moitié du produit net de la vente du mobilier de l'émigré Mascarennes et la moitié des arrérages du constitut lui dus par
le citoyen Chardon de Quimper, la somme de 1223lt 13s 4d
- pour moitié du mobilier réservé lors de la vente pour le service de la République cy 217lt
- Total....1440lt 13s 4d
le receveur du séquestre tiendra compte à l'avenir à la citoyenne Mascarennes de la moitié des arrérages du constitut due par le
citoyen l'Haridon.
le présent arrêté n'aura son exécution qu'après l'approbation du département, et attendu que les dispositions de la loi du 17 nivôse
derniers paraissent au directoire infiniment obscures, le département sera invité [à] déterminer quels seront les droits de la citoyenne
Mascarennes sur les propriétés immobilières de son mari.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 22 germinal, an 3 de la République, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre du citoyen Yvenou, chef de légion du district de Pont-Croix, à nous adressée en date du treize courant, tendant
à convoquer les gardes nationales de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez à l'effet de nommer aux places vacantes d'officiers et
sous-officiers.
L'agent national entendu.
arrête que les municipalités de Pont-Croix, Audierne et Douarnenez convoqueront incessamment les gardes nationales de leur commune à
l'effet de nommer aux places vacantes d'officiers et sous-officiers, en dresseront procès-verbal, nous en ferons passer
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une expédition et au citoyen Yvenou chef de la dite légion.
arrête de plus qu'expédition du dit arrêté sera adressée aux dites municipalités pour s'y conformer.
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Plogoff en date du 17 ventôse dernier, tendant à ce que conformément
à la loi du 7 pluviôse dernier il soit procédé à la nomination d'un sujet propre à remplir les fonctions vacantes de notaire public
dans le canton de Cléden et désignant à cet effet le citoyen Pierre Pellerin.
Vu les adhésions données à cette délibération par les conseils généraux de Cléden et Goulien, en date des 25 ventôse et 18 germinal
présent mois.
vu les divers certificats de civisme du citoyen Pellerin.
L'agent national entendu.
Arrête que le citoyen Pellerin remplira provisoirement les fonctions de notaire public dans le canton de Cléden à la charge par lui
de faire enregistrer au tribunal du district la présente commission, conformément à l'article 2 de la loi du 7 pluviôse dernier.
le directoire vu la pétition de Daniel Riou tendant à obtenir une réduction sur la contribution mobilière de 1792.
vu l'avis de la municipalité d'Esquibien.
considérant que l'évaluation du loyer du dit Riou est infiniment au dessous de sa valeur et qu'en la portant à sa juste valeur
sa contribution serait plus forte qu'elle ne l'est en l'état.
L'agent national entendu.
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dite pétition.
le directoire vu l'état des non valeurs fourni par le receveur de la contribution mobilière de Poudergat pour l'année 1792, certifié
par la municipalité de cette commune, montant à 20 livres 11s.
L'agent national entendu.
arrête sauf l'approbation du département que le receveur du district tiendra compte au receveur de la commune de Pouldergat de la
somme de 20 livres 11s
le directoire considérant que Raguénez et Massé prêtres fugitifs n'ont laissé dans le ressort aucune propriété et que les receveurs du
séquestre n'ont entre main aucun fond pour subvenir au paiement de leurs contributions.
considérant en outre qu'Allain Gonidec est insolvable.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à passer en décharge au receveur du district, la somme de 19 livres 10s pour le montant de leurs
contributions patriotiques.
le directoire informé que les ci-devant curé des municipalités de
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Landudec et de Plouhinec refusent, au mépris du 27 brumaire, de faire jouir l'instituteur de cette commune des presbytères que cette
loi leur accorde
.L'agent national entendu.
arrête que les municipalités de Landudec et Plouhinec seront sous leur responsabilité tenus de faire évacuer dans une décade les
ci-devant presbytères de leurs communes et de les mettre aussitôt à la disposition des instituteurs. En cas de résistance de la part
des ci-devant curés, ils seront réputés suspects et traités comme tels.
le directoire considérant que le citoyen Germain n'a laissé dans le ressort aucune propriété foncière ni mobilière et que les receveurs
du séquestre n'ont entre mains aucune somme pour subvenir au paiement des dites contributions.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à passer en décharge au citoyen Billette la somme de six livres pour les deux premiers termes de la
contribution patriotique du citoyen Germain.
le directoire considérant que le citoyen Germain n'a laissé dans le ressort aucune propriété foncière ni mobilière et que les receveurs
du séquestre n'ont entre mains aucune somme pour subvenir au paiement des dites contributions.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à passer en décharge au citoyen Pichon la somme de trois livres pour la contribution patriotique du
citoyen Germain.
le directoire vu la pétition du citoyen Clermont faisant pour la citoyenne Forcalquier tendant à obtenir une réduction sur ses
contributions foncières au rôle de la commune de Ploaré pour les années 1792 et 1793.
considérant qu'il est prouvé que les taillis sur lesquels cette contribution est assise est du produit annuel de 104 livres sujet à
l'imposition foncière de 36 livres par an.
considérant néanmoins que la citoyenne Forcalquier a été imposée pour 1792 à 192 livres
pour 1793...202 livres
ce qui offre un excédent pour 1792 de 156 livres
et pour 1793 de 166 livres
L'agent national entendu.
arrête qu'il sera accordée à la citoyenne Forcalquier une décharge de 156 livres pour 1792 et de 166 livres pour 1793.
Arrêté les dits jour et an que devant
Du 23 germinal, l'an trois de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Le directoire sur la réclamation du citoyen le Bris de faire taxer les
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ouvriers occupés à l'exploitation des bois de fende [??] mis en réquisition pour les approvisionnements de la troupe de cette commune
et de ceux à la coupe des bois de billettes.
L'agent national entendu.
arrête de fixer primo la journée des premiers à douze livres et celle des seconds à huit livres parce que les ouvriers fourniront
les outils pour la dite exploitation qui seront réparés à la fin de l'ouvrage s'ils en ont besoin.
le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Goulien du 10 frimaire dernier tendant à faire payer au citoyen
Kérivel couvreur, la somme de 42 livres pour ouvrage par lui fait à l'église de Goulien et fournitures de tuiles, chaux, clous &a.
considérant que la République s'étant emparée des biens des fabriques il est de toute justice qu'elles subviennent aux dépenses légitimement
faites avant la loi qui les a déclaré biens nationaux.
L'agent national entendu.
Arrête que le département sera invité à faire payer au citoyen Kérivel, par le receveur du district de Pont-Croix, la somme de 42 livres
pour le montant du dit mémoire.
le directoire vu les pétitions du citoyen Jean le Breton et de la citoyenne [ici un blanc] pour elle et sa mère tous domestiques de la
veuve Baillif mère d'émigrés tendant à obtenir en cette qualité le paiement de leurs gages.
considérant que la veuve Baillif a obtenu du comité de sûreté générale la mainlevée du séquestre établi sur ses propriétés mobilières.
L'agent national entendu.
arrête de renvoyer les pétitionnaires se pourvoir vers la veuve Baillif.
le directoire vu le compte fourni par les municipalités de Plouhinec de la recette faite par elle ou ses préposés des revenus de la
ci-devant église de Plouhinec pour l'année 1793 [vieux style).
L'agent national entendu.
arrête que la municipalité de Plouhinec fournira dans le mois un autre compte contenant le détail des articles qu'elle a reçu
en blés et de ceux qu'elle a reçu en argent, le nom des personnes auxquelles elle a livré du blé et le prix auquel elle
les a vendu.
Le directoire l'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à faire payer par le receveur du séquestre à Pont-Croix, sur les biens de l'émigré Keranével, la somme
de 10 livres pour frais de transport du [ici un blanc] de Kerhuel à Pont-Croix.
le directoire vu en sa séance du 23 germinal an troisième, le mémoire du citoyen Danielou expert employés à l'estimation et au
partage des biens individis entre l'émigré d'Argent et sa soeur.
L'agent national entendu.
invite le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Pont-Croix il sera payé au citoyen Danielou la somme de
125 livres 12s 3d pour le montant du dit mémoire.
le directoire, l'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à faire payer au citoyen Danielou par le receveur du séquestre à Douarnenez la somme de 25 livres 12s
pour ses vacations au procès-verbal dressé par ordre du district des profits [ ?? cessant] du moulin de Kerdanet et sur le produit
des biens de l'émigré Gourcuff.
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le directoire, l'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à faire payer par le receveur du district de Pont-Croix au citoyen Danielou expert 9 livres 4s pour
l'évaluation des moutons des ci-devant Ursulines de Pont-Croix et ce sur le produit de la vente qui a eu lieu.
le directoire, l'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à ordonner que le receveur du séquestre à Douarnenez fera au citoyen Tetevuide l'avance d'une somme de
34 livres 10s par le séquestre établi chez le condamné Guillier Dumarnay ex-administrateur.
Le directoire, l'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à ordonner que, par le receveur du séquestre à Pont-Croix, il sera payé au citoyen Tetevuide huissier
11 livres 15s pour le montant des frais relatifs à la vente du mobilier de l'émigré Mascarennes du 11 nivôse dernier.
le directoire ayant pris connaissance de l'inventaire lui remis par le citoyen Boutard relatif aux différents objets qui servaient à la
fabrication du salpêtre qui sont en magasin dans la ci-devant chapelle de la Magdeleine à Pont-Croix, cet atelier étant supprimé
il est instant de procéder à la vente de ces dits effets qui ne font que péricliter.
L'agent national entendu.
le directoire arrête que la vente se fera le 30 du courant deux heures de l'après-midi au lieu de leur dépôt après annonce faite de
la dite vente.
le directoire vu l'état des grains nationaux et des émigrés, reçus et livré à Pont-Croix par la citoyenne Chappuis garde de magasin
à compter du premier février 1790 (vs) jusques et compris le 15 germinal an troisième, lequel état sera remis au receveur du district
et copié sur les livres de l'administration.
considérant cependant que la citoyenne Chappuis a reçu la somme de 2708 livres 3s pour diverses livraisons faites dans les trois années
de recettes à différents particuliers, pour semencer et aux équipages de bâtiments de la République.
L'agent national entendu.
arrête que la citoyennes Chappuis versera chez le receveur du district la somme de 2708 livres 3s pour montant de diverses livraisons
de grains nationaux faites par elle pour semencer, subsistance des équipages de la Marine et pour fourrage livré au postillon du district.
le directoire oui les différents gardes magasins et voulant terminer définitivement la liquidation de leurs traitements.
considérant que l'administration n'a pu que depuis peu de temps réunir tous les grains nationaux en un seul endroit vu la difficulté de
se procurer des greniers et les mauvais chemins obstrués par les glaces et voulant déterminer le traitement des gardes magasins
sur une base de justice en proportionnant la pénurie des denrées de première nécessité.
L'agent national entendu.
arrête de fixer le traitement des gardes magasins des grains nationaux et d'émigrer pour les années 1793,1795 & 1795 (vs) à raison de
5 sous par quintal pour la recette et 5 sous par quintal pour la livraison sous l'approbation de la commission des approvisionnements
de la République.
le directoire vu son arrêté de ce jour qui fixe le traitement des gardes magasins nationaux à raison de dix sous par quintal de
recette et de livraison.
vu l'état de recette et livraison de la citoyenne Chappuis du 15 germinal, présent mois portant à 7075 quintaux reçus et 6002 quintaux
livrés qui lui donne pour traitement jusqu'au 15 germinal, trois mil neuf cent ?? [en fait 3269 livres 5s]
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à valoir, à laquelle somme elle a reçu avant ce jour 1200 livres, en conséquence il lui revient pour solde la somme de 2069 livres 5s.
L'agent national entendu.
arrête que le receveur du district payera à la citoyenne Chappuis, la somme de 2069 livres 5s solde de son traitement jusqu'au 15 germinal.
le directoire vu l'arrêté du comité des finances de la convention nationale du 4 ou du 16 ventôse dernier.
L'agent national entendu.
nomme le citoyen Yves Danielou et la citoyenne Vincent [??] de Pont-Croix à l'effet de procéder à l'estimation des orgues de cette
commune et les citoyens de René le Naour d'Audierne et le dit Danielou pour les estimations de celles de la commune d'Audierne.
le directoire vu en sa séance du 23 germinal la quittance donnée au citoyen Daden fermier du manoir de Keratry pour réparations faites
au dit manoir qui a été vendu le 3 pluviôse dernier comme bien national provenant du condamné Keratry, la dite quittance montant
à 120 livres.
considérant que ces réparations ayant été faites de bonne foi dans un temps où les comptes entre le dit Daden et Keratry n'étaient
sujet à d'autres formalités que les conventions faites entre eux, il est de toute justice que ledit Daden soit remboursé de ses avances.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à faire payer au citoyen Daden par le receveur du séquestre à Douarnenez, la somme de 120 livres sur
les fonds provenant des revenus du condamné Keratry.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
le directoire vu la pétition du citoyen Jean Baptiste Décluse faisant pour les citoyens Coroller, tendant au remboursement de 6 boisseaux
trois quarts et un huitième de froment leur appartenant et versés par Michel le Fée de Kervoizelle [??] en Plozévet aux magasins nationaux
pendant leur détention
arrête de renvoyer les dits Coroller ou leur fondé de pouvoir à se pourvoir vers le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.
Arrêté jour et an que devant
Du 25 germinal, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
s'est présenté la citoyenne Catherine Porlodec veuve Gonidec laquelle en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Villers et
Desrues en date du 9 pluviôse dernier a réclamé une nouvelle estimation du mobilier saisi chez elles pendant le mois de messidor
dernier, et envoyé à l'hospice maritime de Brest par ordre du représentant du peuple Prieur de la Marne à laquelle il a été procédé
ainsi qu'il suit par la citoyenne Louise Renot nommée par la veuve Gonidec et la citoyenne Pennamen nommées par notre arrêté du
1er germinal présent.
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savoir :
une couette de plumes estimée 900 livres
[suit sur toute la page un tableau de couettes, draps, couvertures, traversins, etc...]
[total] 11 136 livres
de laquelle estimation il a été dressé procès-verbal et décerné acte à la veuve Gonidec à valoir et servir ainsi qu'il appartiendra
et ont signé
[signatures : Louise Renot, Marie Joseph le Normant veuve Pennamen, Porlodec veuve Gonidec.
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s'est présentée la citoyenne Catherine Porlodec veuve Gonidec procuratrice de la veuve Lézurec, laquelle, en vertu de l'arrêté des
représentants du peuple Villers et Duerues en date du 9 pluviôse dernier, a réclamé une nouvelle estimation du mobilier saisi chez
elle pendant le mois de messidor dernier et envoyé à l'hospice maritime de Brest par ordre du représentant du peuple Prieur de la Marne,
à laquelle il a été procédé ainsi qu'il suit par la citoyenne Louise Renot nommée par la veuve Gonidec et la citoyenne Pennamen
nommée par notre arrêté du premier germinal présent, savoir :
- une vieille couette de plumes estimée 300 livres
- un matelas...
- [suit une liste de couettes, draps, couvertures, pour un montant de :]
- 3345 livres
de laquelle estimation il a été dressé procès-verbal et décerné acte à la veuve Gonidec, à valoir et servir ainsi qu'il
appartiendra et ont signé [suivent les signatures]
Le directoire vu le procès-verbal d'estimation et vente des effets provenant des chapelles et églises supprimées en date des 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9,10, 11 et 12 germinal présent,
Vu le mémoire des frais à ce relatif dus aux Citoyens le Moan huissier, Ladan, la veuve Pennamen estimateurs, Perennou crieur et Barbier
tambour portant à 519 livres.
L'agent national entendu
arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur
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du district de Pont-Croix, il serait payé sur le produit de la dite vente portant à 8914 livres 2s savoir au dit le Moan
168 livres, à Ladan 134 livres, à la veuve Pennamen 134 livres, à Perennou crieur 45 livres, et à Barbier tambour 18 livres, portant
les dits frais à 519 livres suivant leur mémoire.
Le directoire vu le mémoire des vacations dues au citoyen Yves Danielou portant à 29 livres pour avoir procédé à l'évaluation
du renable du moulin de Lanvern les 14 et 19 octobre 1792.
L'agent national entendu.
arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur de notre district il soit payé au dit Danielou la dite somme de 29 livres,
montant de son mémoire.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 26 germinal, troisième année républicaine, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Le directoire vu l'état de la recette et livraison du citoyen Fenoux garde magasin des grains nationaux et des émigrés à Audierne
pour l'an 2, lequel état sera remis au receveur du district et copiée sur le registre des bordereaux numéro premier de l'administration.
Considérant que le citoyen Fenoux a reçu la quantité de 63 quintaux 17 livres de grains et qu'il a livré 632 quintaux et une livre,
il se trouve 7 quintaux et 16 livres de déchets. Considérant qu'il a reçu une somme de 3497 livres pour différentes livraisons
faites aux boulangers de la troupe en garnison, pour semences et fèves livrées pour la Marine et avoines pour les chevaux des
officiers de la garnison.
Considérant encore que le citoyen Fenoux a versé à la caisse une somme de 2893 livres, il doit encore pour solde celle de 604 livres.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Fenoux versera à la caisse du district la somme de 604 livres pour complément de celles de 3497 livres qu'il a reçu.
le directoire vu son arrêté du 23 germinal relatif à la fixation du traitement des gardes magasins nationaux.
L'agent national entendu.
arrête que le receveur du district payera au citoyen fenouil la somme de 318 livres 5s 10d pour son traitement de recette et
livraison de 1271 quintaux 18 livres de grains pour l'an 2.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 27 germinal, troisième année républicaine
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président,
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assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
le directoire vu le rôle des frais de la force armée envoyée en la commune de Plozévet pour la rentrée des grains de la première
réquisition pour la marine, portant à 1238 livres.
L'agent national entendu.
l'a déclaré exécutoire pour la dite somme vers les contribuables y dénommés et qui n'avaient point rempli leur contingent.
le directoire, vu la lettre du citoyen le Breton, lequel attendu le mauvais état de sa santé et l'impossibilité physique constaté
par deux officiers de santé de remplir les fonctions de receveur du district, offre sa démission et demande son remplacement.
L'agent national entendu.
arrête que le conseil du district sera convoqué le 29 de ce mois à l'effet de statuer sur la dite demande.
le directoire vu la liquidation faite par le bureau de l'agence nationale de l'enregistrement au bureau de Pont-Croix sur la demande
du citoyen Christophe le Moan de la commune de Goulien et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que ledit receveur soit autorisé à toucher du dit Moan la somme de 634 livres 2s 8d, au moyen de laquelle somme ainsi
que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit le Moan demeurera libéré de la rente
de 2 boisseaux et demi froment et 3 livres en argent qu'il dit être la part qu'il doit à la fabrique de Saint-Raymond à Audierne
sur les maisons et dépendances au lieu de Brezoulous en la commune de Cléden.
le directoire vu l'état de la vente des barriques servant à lessiver les terres salpétrières de la commune de Plogoff montant à la
somme de 44 livres, à déduire 2 livres pour le crieur.
L'agent national entendu.
arrête que la somme de 42 livres, provenant des objets ci dessus mentionnés dont le citoyen Jacques Mével officier municipal de la dite
commune est chargé, sera versée sur-le-champ par lui chez le receveur du district et en remettra l'état au soutien au dit receveur.
sur l'observation faite au directoire par le commissaire de la municipalité de Pont-Croix chargé de l'approvisionnement des bois de
chauffage pour l'armée, desquels [de laquelle] il résulte que les ouvriers employés à l'exploitation des bois de Kerodan et
Prat Ledan quoique payés à huit et douze livres par jour mettent une telle lenteur dans leur travail qu'on ne peut en prévoir
le terme ni calculer l'énorme dépense qui en serait le fruit.
L'agent national entendu.
arrête de rapporter son arrêté du 23 de ce mois qui fixe à 8 et à 12 livres la journée des dits ouvriers et d'inviter le dit
commissaire à faire continuer le dit travail par adjudication.
vu la pétition de la citoyenne Jeanne Cécile Gouzien fille mère domiciliée en la commune d'Audierne et accouchée d'une fille,
la dite pétition en date du 29 frimaire an trois, certifiée véritable par la municipalité d'Audierne le onze de ce mois,
tendant à obtenir une pension alimentaire tant pour elle que pour sa fille. Considérant que ladite Jeanne Cécile Gouzien est
dans le cas de participer aux secours accordés par la loi du 28 juin 1793 (vs).
L'agent national entendu.
le directoire est d'avis que Jeanne Cécile Gouzien et son enfant jouissent de la pension alimentaire que leur accorde la loi précitée
d'après le règlement qui en sera fait par le département auquel la dite pétition sera envoyée avec une expédition du présent arrêté.
arrêté en directoire à Pont-Croix les mêmes jour et an
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que devant.
Du 29 germinal, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance du conseil général d'administration du district de Pont-Croix présidée par le citoyen Martin Louis Grivart président
assisté des citoyens JF Gueguen, Fenoux, Bernard et CM Guillou administrateurs. Cudennec, Danielou, Yves Riou membres du conseil
Présent AL Tréhot agent national.
La séance a été ouverte par la lecture d'une lettre en date du 21 de ce mois du citoyen le Breton receveur de ce district
aux administrateurs, de laquelle copie fait [ici un blanc] Pont-Croix le 21 germinal 3e année républicaine.
Le receveur du district de Pont-Croix aux administrateurs du même district.
Citoyens,
Ma faible santé m'avait forcé de quitter la fonction de receveur, quand on m'a rappelé je vous ai exposé que les mêmes
motifs m'en éloignait et je vous invitais de vous occuper à me donner un successeur. La maladie cruelle de poitrine que je
viens d'essuyer confirme la vérité de ce que j'avais avancé. Les officiers de santé qui m'ont traité et dont le certificat est
ci-joint, m'ont déclaré que je ne pouvais reprendre mes fonctions sans danger d'une rechute. Je me vois donc forcé de vous prier
d'y nommer dans le courant de ce mois ne pouvant plus continuer au-delà du 30 germinal. Vous pourriez même citoyens administrateurs
me considérer comme n'ayant pas repris cette place dont mon prédécesseur a rempli une partie des fonctions, il pourrait
être regardé comme ne les ayant pas discontinuées parce que nous prendront ensemble les arrangements convenables pour qu'il
n'y ait qu'un compte de clerc à maître, à rendre au successeur que vous nous donnerez. J'y concourrais de tout mon pouvoir.
Salut et fraternité. Signé le Breton.
Suit copie du certificat mentionné en la lettre ci-devant transcrite.
nous soussigné médecin de l'hospice militaire de Quimper et chirurgien domicilié à la commune de Pont-Croix certifions que le citoyen
le Breton ancien receveur du district de Pont-Croix vient d'essuyer une fluxion de poitrine très grave caractérisée par
les symptômes d'une pré-pneumonie bilieuse et putride qui l'ont conduit à deux doigts de la mort. Nous certifions encore que
la longueur de sa convalescence jointe à la faiblesse de sa constitution physique et toujours maladive ne lui permet pas de
reprendre désormais les fonctions de receveur, sans s'exposer à une rechute et de nouveaux dangers pour sa vie. En conséquence nous
lui avons délivré le présent pour lui valoir et servir au besoin.
Quimper le 21 ventôse troisième année républicaine une et indivisible.
Signé Davon, JC Bérard ??
le conseil général d'administration considérant qu'il y aurait de l'inhumanité d'obliger à une profession, un citoyen dont la constitution
physique, et toujours maladive, ne permet pas d'exercer les fonctions dont le travail lui serait funeste.
L'agent national entendu.
arrête que la démission offerte par le citoyen le Breton de sa place de receveur de ce district, soit accepté et qu'il sera
sur le champ nommé un autre en son lieu et place et que, des citoyens désignés pour remplir cette fonction,
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l'élection en sera fait par la voie du scrutin.
un scrutin ouvert pour parvenir à l'élection d'un receveur de ce district au lieu et place du dit citoyen le Breton, le citoyen
Toussaint Casimir Guillou secrétaire greffier actuel de cette administration a été appelé à l'unanimité, receveur de ce district
et connaissance lui ayant été donné de sa nomination à cette dernière fonction, l'ayant accepté.
L'agent national entendu.
le conseil arrête que le citoyen Guillou prendra les fonctions de receveur de ce district le premier germinal prochain et en
conséquence les receveurs actuels seront invités de lui remettre le montant de leurs caisses et tous les papiers et renseignements
relatifs à leurs fonctions.
et sur la réquisition du citoyen agent national,
Il a été fait une désignation de citoyens pour, par la voie du scrutin, être élu à la place de secrétaire greffier de cette
administration.
le dit scrutin ouvert et dépouillé, le citoyen François-Marie le Reguer ayant réuni tous les suffrages, il a été appelé et
ayant accepté la dite fonction,
le conseil arrête que le citoyen Reguer remplira les fonctions de secrétaire greffier de cette administration au lieu et place
du citoyen Guillou le premier germinal prochain.
le comité, vu la lettre de la commission des secours publics du 19 ventôse dernier qui annonce que le district est compris pour
une somme de 11 332 livres dans la répartition de celle de dix millions décrété par la loi du vingt et un pluviôse dernier.
Considérant que cette même loi porte que moitié de cette somme sera distribuée à ceux qui par leur âge ou leurs infirmités sont hors
d'état de gagner la vie par le travail et l'autre moitié employée aux réparations des routes de la République et, si elles n'en
ont pas besoin, à la confection d'autres travaux utiles.
L'agent national entendu.
Arrête que la répartition de la première moitié de la somme 11 322 livres à distribuer aux indigents sera faite comme ci-après
entre les différents communes du district.
répartition de 5661 livres moitié de 11 322 livres.
Pont-Croix |
350 |
Plozévet |
200 |
Beuzec |
260 |
Guiler |
125 |
Meilars |
100 |
Mahalon |
100 |
Plouhinec |
450 |
Lababan |
75 |
Audierne |
426 |
Pouldreuzic |
100 |
Esquibien |
150 |
Plonéour |
300 |
Primelin |
100 |
Peumerit |
100 |
Ile de Sein |
300 |
Lanvern |
100 |
Cléden |
150 |
St Honoré |
100 |
Plogoff |
100 |
Douarnenez |
400 |
Goulien |
100 |
Poullan |
300 |
Plogastel |
200 |
Ploaré |
300 |
Landudec |
100 |
Pouldergat |
350 |
Ploneis |
100 |
Tréogat |
75 |
Tréguennec |
75 |
Plovan |
75 |
que l'autre moitié destinée à des travaux publics sera employée d'après le devis qui sera fait par le citoyen Detaille entrepreneur
aux réparations des objets ci-après :
1° pour le déblaiement des chemins à l'entrée du Keridreuff municipalité de Plouhinec pour faciliter l'entrée aux citoyens des cantons
de Plonéour, Tréogat et Plozévet obstruée par une grande quantité de pierres entraînées dans le chemin par les orages de l'été dernier,
le directoire ayant déjà été obligé pour ouvrir la communication avec le chef-lieu de faire travailler en partie.
2° pour réparation du pont qui sert de fréquentation commune entre les communes de Mahalon et Meilars dont un devis a déjà été dressé
par le citoyen Detaille.
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3° pour réparation du pont appelé Pont a Hantic qui sert d'entrée dans le chef-lieu de district aux communes du canton de Plogastel
et à celle de Meilars et Mahalon.
4° pour aplanissement de la place de Pont-Croix où se tient les marchés tous les huit jours et des foires tous les mois laquelle
place sert au bétail, grains, légumes et toutes autres denrées.
5° enfin pour réparation du pont de Kerlouarnec [??] en la commune de [ici un blanc] très dangereux ou plusieurs personnes ont perdu
la vie ces dernières années que l'on peut entailler en entrant dans les champs voisins terres froides en renversant les fossés et
laissant le chemin au côté du midi à réparer, prenant le fossé côté du nord et l'on fera un bout de chemin qui coûtera peu et
sera très utile au public étant fréquenté par tout le canton de Cléden qui porte une très grande quantité de grains au marché,
on payera la valeur du terrain pris pour la confection du chemin aux propriétaires à dire d'experts.
Vu la lettre du citoyen le Breton receveur du district de Pont-Croix du 28 du présent mois, relativement au compte qu'il a à fournir
en qualité de receveur du district.
considérant le peu de temps que le citoyen le Breton a donné aux fonctions de receveur de ce district à cause de la maladie dont il
a été frappé des premiers jours qu'il l'a pris, il pourrait être considéré comme n'ayant pas été en exercice et en conséquence,
l'agent national entendu.
le conseil arrête que le citoyen le Breton pourra traiter avec le citoyen Clermont son prédécesseur pour les mois de ventôse et
germinal qu'il a occupé la place de receveur et s'entendront pour n'avoir qu'un seul et même compte à rendre à leur successeur
depuis le premier ventôse dernier jusqu'au premier floréal prochain. Si cela leur paraît plus convenable pour simplifier leurs
écritures, le citoyen le Breton pourrait dans ce cas être considéré comme n'ayant pas repris les fonctions de receveur et
le citoyen Clermont censé les avoir continuées jusqu'au premier floréal prochain.
Du 30 germinal, troisième année républicaine, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et CM Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement au bureau de Pont-Croix sur
la demande des citoyens Jean Donnars et les pièces y mentionnées.
Vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces remboursements dans le district de Pont-Croix pendant cette année.
L'agent national entendu.
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit Donnars et Chapelain la somme de 1837 livres 4s 8d au moyen de
laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, les dits Donnars et
Chapelain demeureront libérés de la rente de 8 boisseaux froment qu'ils doivent à la fabrique d'Audierne sur le lieu de Kerlala
en la commune de Goulien.
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Du 1er floréal, troisième année de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens CM Guillou et Bernard administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
Le directoire vu les procès-verbaux d'experts huissiers &a. relatifs à la vente du 20 germinal dernier,
L'agent national entendu.
Arrête que les frais relatifs à ladite vente seront réglés comme ci-après :
frais relatifs à la vente du 20 germinal an troisième :
[suivent les tableaux, dont seuls les en-têtes sont reproduits ici, de frais de différentes ventes qui concernent :]
- Parc ar Rozerec dépendant du rosaire de Peumerit
- ar Bar Vian dépendant du Rosaire de Peumerit
- une parée de terre froide sous landes dépendant du Rosaire de Peumerit
- une parée de terre chaude sous landes dépendant du Rosaire de Peumerit
- Parc an Traon dépendant du Rosaire de Peumerit
- Trest ar Veil avel dépendant du Rosaire de Peumerit
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-
maison et dépendances provenant de l'hôpital de Pont-Croix li>
- maison provenant des Ursulines de Pont-Croix
- maison nommée le vieux Sillon dépendante des Ursulines de Pont-Croix
- maison nommée les Externes dépendante des Ursulines de Pont-Croix
- maison à l'occident des externes dépendante des Ursulines de Pont-Croix
Arrêté les dits jour et an.
Du 2 floréal, l'an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux,Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement au bureau de Pont-Croix,
sur la demande de la citoyenne Guyto veuve du Colombier.
L'agent national entendu.
est d'avis que le dit receveur soient autorisés à toucher de la dite Guyto
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la somme de 30 livres
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement,
la dite Guyto demeurera libérée de la rente de 30 sols qu'elle devait ci-devant à la fabrique de Pont-Croix .
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement ou bureau de Douarnenez, sur
la demande du citoyen Guillaume Béléguic et les pièces y mentionnées.
L'agent national entendu.
est d'avis que ledit receveur est autorisé à toucher du citoyen Béléguic la somme de 378 livres savoir :
- 198 livres pour la rente de 9 livres exempte de toute charge
- et 180 livres pour l'autre rente de 9 livres.
- [total] 378 livres
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Béléguic demeurera libéré des 2 rentes de 9 livres chacune qu'il devait à la fabrique de Ploaré sur 2 maisons situées en la commune de Douarnenez
arrêté les mêmes jours et an que devant
Du 3 floréal, troisième année de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot agent national.
en l'endroit s'est présenté le citoyen Raymond Charles le Bris de Pont-Croix lequel en vertu de la procuration huit consentis
le 16 germinal dernier par le citoyen Billette Keroal deux Quimper tendant à obtenir mainlevée de six boisseaux froment,
6 de seigle et un demi boisseau d'avoine mentionnée en l'arrêté des administrateurs du département du 12 du dit mois,
a déposé en l'endroit la dite procure et a prêté le serment requis et a signé. [suit la signature]
le directoire, l'agent national entendu a décerné acte du serment ci-dessus.
le directoire vu l'urgence des besoins des armées de terre et de mer et vu que malgré les invitations et les réquisitions
aux municipalités de faire fournir leur contingent aux réquisitions et de faire battre les meules de blé existant dans leur ressort
plusieurs communes soit par malveillance ou par avarice, et nommément les communes de Pouldreuzic, Plovan ,Plozévet et Lababan
négligent entièrement le battage des grains et l'envoi de leur contingent.
L'agent national entendu.
arrête de demander au citoyen adjudant général Kereuyer, une
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garnison de cent hommes pour Pont-Croix afin que l'administration puisse, secondé par ce corps de troupe, forcer les communes
négligentes et sourdes à la voix de la patrie, à fournir leur contingent aux réquisitions et à battre les meules de grains
qu'elles veulent conserver.
arrête de plus que l'agent national se rendra demain à Quimper pour se concerter avec l'adjudant général et que copie du présent
sera envoyée aux représentants du peuple à Brest.
le directoire vu la lettre de l'administration du district de Landerneau en date du vingt et un germinal dernier qui réclame
la somme de 4200 livres pour le montant de 20 cuirs forts fournis au citoyen Ladan, commissaire du district de Pont-Croix,
le 22 ventôse pour l'approvisionnement du magasin militaire à raison de 210 livres le cuir.
L'agent national entendu.
arrête que par le receveur du district il sera compté au citoyen Ladan la somme de 4200 livres pour montant des 20 cuirs forts
lui livrés par le district de Landerneau, laquelle somme sera par lui chargée à la poste à l'adresse de l'administration
du district de Landerneau.
arrêté les mêmes jour et an que devant.
Du 4 floréal, troisième année de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot agent national.
le directoire vu la lettre de l'agent national de la commune de Pouldergat du 27 germinal dernier, qui réclame 30 livres
par corde de bois chargée par les citoyens de leur commune du lieu de Moëllien à Douarnenez pour le compte de la Marine,
celle du commissaire Yven du 26 mai même mois qui se réfère à l'avis de l'administration pour la fixation du prix du bois.
considérant que les habitants de Pouldergat sont éloignés d'environ trois lieues du lieu de Moëllien, que les chemins presque
impraticables empêchent une voiture, quelques bien attelée qu'elle soit, de transporter une corde de bois par voyage et
vu l'extrême cherté des fers et denrées de première nécessité.
L'agent national entendu.
est d'avis que le citoyen Yven commissaire à l'exploitation des bois de chauffage pour la Marine, paye 25 livres par corde de
transport de bois du lieu de Moëllien à Douarnenez, aux habitants de la commune de Pouldergat.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune d'Esquibien pour l'année 1793 (vs) portant à 2892 livres 12s 6d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.
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le directoire vu le projet d'affiche qui lui a été présenté par l'un de ses membres, pour parvenir à la vente des biens nationaux
y désignés.
L'agent national entendu.
arrête d'adopter la dite affiche et arrête que le 29 floréal présent mois, il sera procédé à la vente des dits biens consistant
en les chapelles de Saint Julien, Saint Jean, Lamboban, St Vazal, St Eil situées en la commune de Plouhinec et
deux petites parcés de terre chaude, le presbytère et dépendances de Meilars, les chapelles de Saint Jean, Confort situés en la
commune de Meilars, en un verger dépendant du presbytère de Mahalon, les chapelles de Saint-Pierre et Saint-Fiacre situées en
la commune de Mahalon et les chapelles de Lannéon, Loscogan, St Spez, Lochrist et Langroat situées en la commune de Beuzec.
le directoire vu le rôle de la contribution mobilière de la commune de Plogoff pour l'année 1793 (vieux style) portant à 1357 livres 11d.
L'agent national entendu.
a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.
le directoire vu les arrêtés des représentants du peuple Champeaux et Topsent en date des 12 et 14 germinal, la pétition du citoyen
Pellissery inspecteur au versement des grains de réquisition pour l'armée de terre, après avoir conféré avec le dit inspecteur
sur la plus prompte entrée des grains.
arrête que le citoyen Pellissery sera autorisé à former des magasins dans les communes d'Audierne, Pont-l'Abbé, Douarnenez et
Pont-Croix, pour faire ses achats de gré à gré avec les particuliers pour le compte de la République et qu'en conséquence
il sera envoyé demain des exprès dans toutes les communes du ressort, pour les prévenir que le citoyen Pellissery a rouvert
ses greniers et ses achats pour la subsistance de l'armée de terre, et qu'elles seront invitées à verser leurs contingents
sous le vingt du courant en traitant de gré à gré, de profiter de cet avantage parce que faute de le faire sous le vingt
du courant, l'administration enverra la force armée dans les communes négligentes pour les forcer à remplir leur contingent
et elles ne seront payées lors qu'au prix fixé par la loi du 4 pluviôse.
Arrêté les mêmes jour et an que devant
Du 6 floréal, troisième année de la République, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen Jacques Fidèle Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot agent national.
le directoire vu l'état de la recette faite par la citoyenne Fenoux des grains appartenant à la citoyenne veuve Lézurec comme
tutrice et requise par le district pour le compte de la Marine et des armées de terre aux prix des mercuriales
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de leurs livraisons.
considérant que la recette du 11 germinal a été de 66 quintaux 73 livres de froment, 3 quintaux 19 livres orge, et 4 quintaux 44 livres avoine et que la mercuriale du 6 au 13 même mois, porte le froment à 92 livres le quintal, l'orge à 45 livres et l'avoine à 45 livres.
Savoir :
- 66 quintaux 73 livres froment à 92 livres le quintal ci...6139lt 16s 2d
- 3 quintaux 19 livres orge à 45 idem ci...143lt 11s
- 4 quintaux 44 livres avoine à 45 idem ci... 199lt 16s
- [total] 6483lt 3s 2d
la recette du 4 au 19 a été de 49 quintaux froment et la mercuriale du 13 porte à 114 livres le quintal savoir 49 quintaux à 114 livres
le quintal ci 5587lt 2s 8d
[total] 12070lt 5s 10d
la recette du 20 au 28 a été de 27 quintaux 65 livres de froment, 2qx 76 orge et le prix de la mercuriale du 19 porte à 132 livres
le froment et l'orge à 72 livres savoir :
- froment 27 quintaux 65 à 132 livres le quintal ci....3649lt 16s
- l'orge 2 quintaux 76 à 72 livres le quintal ci....198lt 14s 4d
- la recette du 28 a été de 72 livres de froment et la mercuriale à 176 livres le quintal ci.... 126lt 14s 4d
- [total] 16 044lt 10s 6d.
L'agent national entendu.
arrête qu'il sera payé, par le receveur de district, à la citoyenne Fenoux la somme de 16 044 livres 10s 6d, pour porter état à
la recette par elle faite jusqu'à ce jour, des grains appartenant à la veuve Lézurec comme tutrice, montant à 116 quintaux 46 livres
de froment, 5 quintaux 95 livres orge et 4 quintaux 44 livres avoine, requis pour les armées.
arrête aussi que copie du présent avec l'état de recettes seront remis au receveur pour pièce de comptabilité par la citoyenne
Fenoux chargée de la recette.
le directoire vu le certificat de la municipalité de Saint-Honoré du 17 germinal par lequel elle prouve que si la citoyenne Chemenguy,
institutrice de sa commune, ne réside pas véritablement sur son territoire c'est faute de pouvoir lui procurer un logement
convenable en sa commune et qu'elle réside au lieu de Kerhuel en la commune de Plonéour distante d'un quart de lieue du lieu
de ses écoles, mais que c'est par sa permission, et qu'elle est exacte à remplir ses devoirs d'institutrice.
L'agent national entendu.
arrête que le traitement accordé aux institutrices par la loi, sera payé à la citoyenne Chemenguy en qualité d'institutrice
en la commune de Saint Honoré.
le directoire vu son arrêté du 29 germinal portant la distribution
page 219 gauche
de 5661 livres en faveur des indigents des différentes communes du district.
L'agent national entendu.
arrête que le receveur du district de Pont-Croix se dessaisira aux mains des municipalités des différentes sommes portées au présent arrêté
suivant la répartition qui suit :
Pont-Croix |
350 |
Plozévet |
200 |
Beuzec |
260 |
Guiler |
125 |
Meilars |
100 |
Mahalon |
100 |
Plouhinec |
450 |
Lababan |
75 |
Audierne |
426 |
Pouldreuzic |
100 |
Esquibien |
150 |
Plonéour |
300 |
Primelin |
100 |
Peumerit |
100 |
l'Ile de Sein |
300 |
Lanvern |
100 |
Cléden |
150 |
St Honoré |
100 |
Plogoff |
100 |
Douarnenez |
400 |
Goulien |
100 |
Poullan |
300 |
Plogastel |
200 |
Ploaré |
300 |
Landudec |
100 |
Pouldergat |
350 |
Ploneis |
100 |
Tréogat |
75 |
Tréguennec |
75 |
Plovan |
75 |
arrête de plus que copie du présent arrêté sera délivré au dit receveur pour lui tenir lieu de pièces de comptabilité.
vu la délibération du conseil général de la commune de Landudec du 23 germinal an trois tendant à ce que conformément à la loi du 7 pluviôse
dernier il soit procédé à la nomination d'un sujet propre à remplir les fonctions vacantes de notaire dans le canton de Landudec et
désignant à cet effet le citoyen Largenton.
L'agent national entendu.
le directoire arrête que le citoyen Henri Largenton remplira provisoirement les fonctions de notaire public dans le canton de Landudec à la
charge par lui de faire enregistrer au tribunal du district la présente commission conformément à l'article 2 de la loi du 7 pluviôse
dernier.
Du 8 floréal, troisième année républicaine une et indivisible
Séance tenue par le citoyen Jacques Fidèle Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.
page 219 droite
Présent le citoyen AL Tréhot agent national.
le directoire vu le procès-verbal de ventes des baillots, fûts et charrois [??] servant à la fabrication du salpêtre en la commune de
Pont-Croix portant à la somme de 753 livres 11s 6d dont il a à distraire 18 livres pour vacations à l'huissier, crieur et tambour, reste
net 735 livres 11s 6d.
L'agent national entendu.
arrête que la somme de 735 livres 11s 6d provenant des objets ci dessus mentionnés, dont le citoyen le Moan huissier est chargé, sera
versée à la caisse du district.
Du 9 floréal, troisième année de la République une et indivisible
Séance tenue par le citoyen Jacques Fidèle Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot agent national.
le directoire vu les cahiers a b c d e f g h j k l m n o p q r s u et x formant le second supplément à la liste générale des émigrés de toute
la République.
L'agent national entendu.
arrête que les créanciers des émigrés seront prévenus du dépôt qui en sera fait au secrétariat, par une proclamations que l'agent nationale
est chargé de faire faire dans le jour.
le directoire vu le procès-verbal dressé par experts, le 14 pluviôse dernier, des réparations manquantes au magasin de Poulgoazec occasionnées
par les grains y déposés pour le compte de la marine ; l'arrêté de la commission des approvisionnements de la République du 22 germinal
qui autorise le directoire à faire procéder au devis et adjudication au rabais pour compte de la République des réparations à faire
au magasin de la Marine à Poulgoazec.
Le procureur sindic entendu
arrête que le 30 du courant il sera procédé au bail à rabais au directoire du district, aux réparations manquantes au magasin de la Marine
à Poulgoazec au terme de l'arrêté de la commission et procès-verbal des experts et qu'à cet effet le bail à rabais sera publié à
Audierne, Douarnenez, Quimper et Pont-Croix.
page 220 gauche
Du 11 floréal, troisième année de la République une et indivisible
Séance tenue par le citoyen Jacques Fidèle Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic [sic].
le directoire vu la pétition de la municipalité et conseil général de la commune de Pouldreuzic du 7 floréal, le soit communiqué du département
du 8 même mois.
considérant que la commune de Pouldreuzic toujours sourde à la voix de la patrie et ingrate envers la Convention Nationale, qui a tant fait pour
les habitants des campagnes, n'a jamais voulu depuis la Révolution faire aucun sacrifice pour la liberté et l'égalité.
considérant que l'administration s'est vue dans toutes les réquisitions obligée d'employer les moyens de rigueur contre cette commune
désobéissante et fanatique, que sur les ordres précis des représentants du peuple de faire entrer le complément des réquisitions, elle
s'est vue dans l'urgence de menacer cette commune d'une force armée, quoique son intention ne fut point de l'employer de moment à l'autre
et que les achats de gré à gré pour l'armée de terre fussent exempts de réquisition.
le procureur syndic entendu
est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer en l'état sur la pétition de la municipalité et conseil général de la commune de Pouldreuzic.
le directoire vu la pétition lui adressée par les canonniers adjoints, chef des batteries des signaux et le certificat du sous-commandant
temporaire du district de Pont-Croix, tendant à obtenir des représentants du peuple une augmentation de solde proportionnée aux prix
des denrées, ne peut disconvenir de l'insuffisance de celles qu'ils reçoivent et qu'il leur est impossible de pouvoir subsister avec
trois livres par jour, invite les représentants du peuple en mission à Brest d'y avoir le plus grand égard, en leur accordant des vivres
en nature comme aux autres troupes de la République ou un salaire qui puisse leur procurer du pain.
le procureur syndic entendu
le directoire arrête que les redevanciers de la République munis de certificats de leurs communes, constatant l'impossibilité de payer
en nature leurs rentes, les payeront à l'avenir sur le pied de la mercuriale en vigueur le jour du paiement. En conséquence expédition
de la mercuriale de chaque marché sera adressée aux trois receveurs de l'enregistrement du ressort.
vu la lettre de la municipalité de Pouldergat, en date du dix courant qui nous annonce que beaucoup de volontaires de la 141e demi brigade
ont déserté et se sont réfugiés dans la commune.
le procureur syndic entendu
le directoire arrête que la gendarmerie du district sera requise de se rendre demain le 12 du courant dans la commune de Pouldergat, et
elle s'adressera au maire qui lui donnera tous les renseignements nécessaires
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elle conduira ses volontaires au général Kerenigler [??] à Quimper.
le directoire, après publication faite pour passer marché au rabais pour la fourniture de pain et viande à la gendarmerie du district,
après plusieurs offres du consentement du procureur syndic, a passé avec la citoyenne veuve Pendu, bouchère en cette commune, le marché
pour fournir la viande à la gendarmerie à commencer au premier prairial et finir au premier thermidor, la fourniture de viande en vache à raison
de 4 livres la livre ; et avec le citoyen Guillaume Rohou boulanger en cette commune le marché pour la fourniture du pain à la gendarmerie,
à commencer de ce jour 11 floréal jusqu'au 1er thermidor à raison de 3 livres la livre de pain, composé de trois quarts froment et un
quart seigle ou orge.
Du 12 floréal,troisième année de la République une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.
vu la lettre de la commission des secours publics du 25 germinal dernier, portant envoi de deux arrêtés du comité des secours publics
des 16 ventôse et 17 germinal derniers.
le procureur sindic entendu.
le directoire arrête qu'il sera envoyé un des deux exemplaires à l'impression pour en être réimprimé le nombre de 300 exemplaires.
le directoire considérant qu'il a été payé à titre d'avance sur les sols additionnels affectés aux dépenses de l'administration, une somme
de cinquante livres au citoyen Péllerin, chargé de dresser l'état des propriétés des émigrés dans diverses communes et que le département a,
par son arrêté du premier de ce mois, ordonné le paiement de ses vacations sur le produit des biens des émigrés.
L'agent national entendu.
arrête que le citoyen Pellerin rétablira la somme de cinquante livres à la caisse du district et que le receveur en prendra charge au chapitre
de ses recettes extraordinaires.
le directoire vu le bordereau de situation du receveur de la contribution patriotique de Douarnenez dressé par les commissaires de l'administration
à l'époque du 20 février 1793, duquel il résulte que la citoyenne de Langle est insolvable et dans l'impossibilité de payer la somme de
15 livres quelle doit au rôle de la contribution patriotique de la commune de Douarnenez
considérant que la liquidation de cet article arrête l'épurement du compte du citoyen Chauvin, percepteur de cette commune, et que l'ancien
département a été inutilement sollicité de statuer sur les fréquentes réclamations qui lui ont été adressées à cet égard.
Le procureur sindic entendu
arrête que le bordereau sera adressé à l'administration du département avec invitation
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d'accorder au citoyen Chauvin une ordonnance de décharge de la somme de quinze livres, pour la contribution patriotique de la
citoyenne de Langle.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement à Douarnenez sur la demande du citoyen Yves Nédélec de la commune
de Ploaré et les pièces y mentionnées.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces remboursements dans le district de Pont-Croix pendant cette année.
le procureur syndic entendu.
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit Nédélec, la somme de 783 livres 1 décime 3 centimes, savoir :
- pour cinq boisseaux de seigle à 155,63...778lt 13
- pour 5 sols au denier vingt...5lt
- [total]783lt 13s
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Nédelec
demeurera libéré de la rente de 5 boisseaux de seigle et 5s en argent qu'il devait à la ci-devant fabrique de Pouldergat, sur une portion
de terre située à Kerflour.
le directoire informé par les représentants du peuple des pressant besoins de subsistances qu'éprouve la Marine.
considérant que les communes de Pouldreuzic et de Plozévet sont en retard, la première de 195 quintaux, la seconde de 376 quintaux, sur les
réquisitions dont elles sont frappées pour la Marine.
considérant qu'au mépris des lois qui ordonnent le battage des grains, la malveillance ou l'avarice ont fait accumuler une immense quantité
de meules de grains.
le procureur syndic entendu
arrête 1° que les municipalités de Pouldreuzic et Plozévet sont chargées sous leur responsabilité de faire battre dans une décade à compter
de la réception du présent pour tout délai, les meules non battues dans leur ressort dont elles dresseront un état.
2° les blés en provenants [ ?? ] sont en totalité requis pour le service de la marine sauf aux municipalités à faire participer les propriétaires
de ces meules à la distribution du dixième que l'arrêté du comité de salut public du 4 germinal met à leur disposition.
3° le produit des dites meules sera versé sur le champ dans les magasins du citoyen Guezno à la charge d'en payer le prix de gré à gré au prix
des mercuriales.
4° faute aux dites municipalités de justifier jusqu'au 25 de ce mois de l'exécution du présent arrêté, les dites meules seront confisquées
et il sera envoyé, dans les communes de Pouldreuzic et de Plozévet, une garnison suffisante aux frais des officiers municipaux et propriétaires
en retard, pour assurer l'exécution de la loi.
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le directoire considérant qu'au mépris des lois qui ordonnent le battage des grains, une infinité de meules non battues existent encore dans
les communes du ressort.
le procureur syndic entendu
arrête que dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication du présent, les municipalités feront un état de toutes les meules
existantes dans leur arrondissement et notifieront aux propriétaires l'ordre par écrit de les faire battre sur le champ et faute aux
propriétaires d'obtempérer à un ordre pour le 25 de ce mois leurs meules seront confisquées au profit de la République et le grain versé
dans les magasins. Copies du présent arrêté seront adressées aux représentants du peuple à Brest, au département et à toutes les municipalités.
Du 14 floréal, troisième année de la République une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.
le directoire arrête qu'à l'avenir il ne sera délivré aucun mandat pour l'acquit des secours accordés aux parents des défenseurs de la patrie,
que l'on ait produit au soutien, les certificats d'indigence exigés par les arrêtés ci-dessus, lesquels certificats demeureront déposés
aux archives du district comme gage de la responsabilité de ceux qui les auront délivrés.
le présent arrêté ainsi que les arrêtés du comité de secours publics seront lus, publiés et affichés dans toutes les communes du ressort
et notifiés aux procureurs des communes et aux commissaires vérificateurs des rôles.
le directoire oui les gardes magasins sur la négligence des municipalités à envoyer la fixation des grains requis aux termes de l'arrêté
du comité de salut public du 4 germinal.
considérant que le moindre retard occasionnerait un grand préjudice à la République et vu l'urgence des besoins des armées, l'arrêté du
comité de salut public du 18 germinal.
le procureur syndic entendu
arrête que les receveurs des grains de réquisition payeront le prix des mercuriales dressées par la commune du chef lieu et qu'à cet effet
le directoire leur enverra copie des mercuriales par chaque décade.
page 222 gauche
Du 16 floréal, troisième année de la République une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la pétition de le Traoré [??]veuve la Planche du 14 de ce mois tendant à obtenir la ferme de la ci-devant église de Sainte Hélène située à Douarnenez.
considérant que lors de la discussion sur le libre exercice des cultes la convention a ajourné, jusqu'à un nouveau rapport, la disposition
des ci-devant églises paroissiales et succursales.
le procureur syndic entendu.
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer et que copie du présent sera transmise à la municipalité de Douarnenez pour en donner connaissance à
ses pétitionnaires.
Du 17 floréal,troisième année de la République, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu le compte déposé au secrétariat par le citoyen Strullu marguillier été de la ci-devant église paroissiale de Plozévet de
sa gestion en la dite qualité pendant l'année 1793(vs).
le procureur syndic entendu
arrête qu'en état de procéder définitivement à la liquidation du dix contre, le comptable déposera au directoire les quittances mentionnées
aux six articles du chapitre de la décharge.
conformément à la loi du 28 octobre 1790 le procureur de la commune de Plozévet est chargé de remettre au directoire dans le plus bref délais
tous les comptes de fabriques rendus depuis l'année 1780 jusqu'à ce jour.
la municipalité de Plozévet préviendra le citoyen Strullu des dispositions du présent arrêté.
le directoire vu la lettre de la commission des approvisionnements du 6 floréal avec copie de l'arrêté du comité de salut public du 24
germinal dernier qui met en réquisition pour le service de la Marine la moitié des grains non battus et amoncelés dans les différentes
communes du département du finistère.
le procureur syndic entendu
arrête que copie de l'arrêté du comité de salut public du 24
page 222 droite
germinal sera envoyé à tous les communes du ressort dans le jour, avec réquisitions aux municipalités de faire exécuter ponctuellement les
dispositions de l'arrêté du comité de salut public.
le procureur syndic par les motifs dont il a donné les détails,
Requiert que le citoyen Marteville chef du bureau section 3e et Jean Perennou concierge de la maison occupée par l'administration soient
remerciés de leurs services et remplacés dans le plus court délai.
le directoire vu la lettre des approvisionnements de la République du 10 ventôse qui charge l'agent national du district de faire réimprimer
le modèle du tableau lui envoyé, pour le prix des grains des marchés.
le procureur syndic entendu
arrête de faire imprimer à Quimper par le citoyen Derrien, 300 exemplaires du modèle de tableau envoyé par la commission des approvisionnements
à l'agent national du district pour être distribué aux agents des communes de Pont-Croix et Pouldavid.
Le directoire, le procureur syndic entendu
arrête que le citoyen Marteville cessera dès ce jour d'être employé dans les bureaux de l'administration.
ajourne jusqu'à nouvelle information la partie du réquisitoire du procureur syndic relative à Jean Perennou.
Du 18 floréal, troisième année républicaine une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
se sont présentés les citoyens Yves Goardon, Henri Mével et Clet Kerloch qui ont exhibé chacun en particulier un arrêté du
comité de sûreté générale qui ordonne leur mise en liberté.
le directoire, le procureur syndic entendu
arrête qu'ils seront transcrits sur le présent registre de délibérations comme suit :
convention nationale, comité de sûreté générale, du 5e germinal l'an 3 de la République française une et indivisible.
vu les pièces relatives au citoyen Clet Kerloch, le comité arrête qu'il sera sur le champ mis en liberté, les scellés levés au vu
du présent ordre, toutes choses d'ailleurs demeurant en état et charge l'agent de la commune de Xantes [nom de la ville
de Saintes pendant la Révolution]
page 223 gauche
sous sa responsabilité personnelle, de mettre à exécution le présent arrêté.
Les représentants du peuple membres du comité de sureté générale, signé le Gendre, Boudin, de le Cloy Perrin et Loucout, Rovere.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat de la municipalité de Xantes, signé du Lach, Grugy
Convention nationale Comité de sureté générale.
Du 15 germinal an 3 de la République française une et indivisible.
Vu les pièces relatives au citoyen André Mevel le comité arrête qu'il sera sur le champ mis en liberté, les scellés levés
au vu du présent ordre, toutes choses d'ailleurs demeurant en état, charge l'agent de la commune de Xantes, sous sa responsabilité
personnelle de mettre à exécution le présent arrêté.
les représentants du peuple membres du comité de sûreté générale, signé le Gengre, Bondin, de le Cloy et Revere Perrin et Loucout
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat de la municipalité de Xantes, signé Charrier, Grugy
Convention nationale, Comité de sureté générale.
Du 15 germinal l'an 3 de la République française une et indivisible.
Vu les pièces relatives au citoyen Yves Goardon le comité arrête qu'il sera sur le champ mis en liberté, les scellés levés au vu
du présent ordre, toutes choses d'ailleurs demeurant en état et charge l'agent de la commune de Xantes, sous sa responsabilité
personnelle de mettre à exécution le présent arrêté.
les représentants du peuple membres du comité de sûreté générale, signé le Gengre, Bondin, de le Cloy et Revere Perrin et Loucout
Pour extrait conforme à l'original déposé au secrétariat de la municipalité de Xantes, signé du Lach officier municipal Grugy
arrêté les dits jour et an
Du 19 floréal, an 3 de la République une et indivisible
Séance tenue par les citoyens JF Gueguen vice-président, assisté de Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
se sont présentés les citoyens Jean Gloaguen et Clet Kerisit qui ont déposé sur le bureau un arrêté du comité de sûreté générale
du 15 germinal qui les met en liberté.
Le procureur sindic entendu
arrête que le dit arrêté sera transcrit sur le registre ainsi qu'il suit :
convention nationale, comité de sûreté générale.
du 15 germinal an trois de la République française une et
page 223 droite
indivisible.
Vu les pièces relatives au citoyen Clet Kerisit et Jean Gloaguen, le comité arrête qu'ils seront sur le champ mis en liberté,
les scellés levés au vu du présent ordre, toutes choses d'ailleurs demeurant en état et charge l'agent de la commune de Xantes,
sous sa responsabilité personnelle de mettre à exécution le présent arrêté.
les représentants du peuple membres du comité de sûreté générale, signé le Gengre, Bondin, de le Cloy et JS Revere, Perrin ou [sic] Loumont
pour extrait conforme à l'original déposé au secrétariat de la municipalité de Xantes. Signé Charuier notable, Grugy
secrétaire greffier.
arrêté les dits jour et an
Du 21 floréal, troisième année de la République une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la pétition de la municipalité de Ploaré du 14 floréal relative au paiement du charrois des bois de Moëllien à Douarnenez.
considérant la cherté des denrées de première nécessité et l'impossibilité à une voiture de transporter dans un voyage une corde
de bois du lieu de Moëllien à Douarnenez par le mauvais état des routes.
le procureur syndic entendu
est d'avis que le citoyen Yven commissaire de l'exploitation du bois de chauffage de la Marine, paye aux cultivateurs de la commune
de Ploaré vingt livres par corde de transport du bois du Moëllien à Douarnenez.
arrête que copie du présent sera envoyée au citoyen Yven et à la municipalité de Ploaré.
arrêté jour et an que devant
Du 23 floréal, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
Le directoire considérant que les grands achats de grains que le gouvernement fait à Poulgoazec, Audierne, Douarnenez et Pont-Croix pour les subsistances
des armées de terre et de mer causent de grandes
page 224 gauche
inquiétudes au peuple que des malveillants et des séditieux tentent d'égarer.
vu la délibération et la lettre de la municipalité de Douarnenez des 21 et 22 de ce mois qui fait part des mouvements qui ont eu lieu
dans cette commune et de ses embarras pour ses subsistances.
vu la lettre du treize du même mois au département, par laquelle il réclame une garnison à Douarnenez, Audierne et Pont-Croix
pour la tranquillité et l'ordre du ressort.
vu la lettre du général divisionnaire Chabot adressée au procureur sindic du 11 floréal et celle de l'adjudant général Kerlinguer
du 1er même mois qui préviennent le procureur sindic, qu'ils tiennent à sa disposition le nombre de troupes nécessaires pour
assurer le recouvrement des subsistances des armées de terre et de mer
le procureur syndic entendu
arrête que le procureur syndic sera chargé d'écrire dans le jour à l'adjudant général Kerlinguer pour le requérir de faire passer
sur le champ 150 hommes de garnison à Audierne, Douarnenez et Pont-Croix.
le département du finistère et les trois municipalités cy dénommées seront prévenues dans le jour des dispositions du présent arrêté
ainsi que les préposés aux subsistance militaires.
Le procureur sindic dépose sur le bureau une proclamation au représentant du peuple Champeaux Paslane du 14 de ce mois relative à
la fixation du prix des journées et salaires des ouvriers journaliers et charretiers employés aux charrois des transports des bois
destinés à la Marine.
Il requiert et le directoire arrête que la dite proclamation sera consignée sur ses registres et envoyée à toutes les municipalités
du ressort pour être lue, publiée et affichée.
Le directoire vu la lettre du citoyen Gloaguen quartier-maître des canonniers des côtes de ce district en date du 23 floréal.
le procureur syndic entendu
arrête d'autoriser le citoyen Gloaguen à requérir les voitures nécessaires aux charrois des bois du lieu de Minevin en la commune de Tréogat,
savoir :
la commune de Tréogat fournira des voitures pour transport de douze cordes de bois à Plovan au poste d'observation.
celle de Plovan fournira pour transport de 7 cordes du Minevin à Poulhan.
celle de Plozévet fournira pour transport de douze cordes à la batterie de Cremenec.
et celle de Pouldreuzic pour transport de six cordes du Minevin à Cremenec.
arrête aussi que le citoyen Gloaguen paiera le transport à la taxe des municipalités et au cas de difficultés il se pourvoira vers
l'administration pour régler définitivement.
page 224 droite
Du 25 floréal, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement des domaines au bureau de Douarnenez sur la demande du
citoyen Corentin le Gac du lieu de Kerstrat en la commune de Ploaré et les pièces y mentionnées.
Vu le tableau du prix grains doit servir de base à ses remboursements dans le district de Pont-Croix pendant cette année.
le procureur syndic entendu
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit Gac la somme de 311 livres 2 décimes 6 centimes au moyen de laquelle
somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Gac demeurera libéré
de la rente de 2 combles de seigle qu'il doit à la ci-devant fabrique de Ploaré sur le lieu de Kerstrat.
le directoire vu la pétition du citoyen Hervé Kervarec de la commune de Pouldergat, tendant à obtenir la ferme de l'église de
Saint-Jacques située en la dite commune.
Vu l'avis de la municipalité de Pouldergat de ce jour tendant à lui accorder sa demande.
le procureur syndic entendu
arrête que la municipalité mettra à la disposition du citoyen Kervarec la dite chapelle de Saint-Jacques, provisoirement et sous la
surveillance immédiate de la dite municipalité.
arrêté les dits jour et an.
Du 27 floréal, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Fenoux Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
s'est présenté le citoyen Jean Joncour qui a déposé sur le bureau un arrêté du comité de salut public qui le met en liberté,
du 15 germinal dernier.
le procureur syndic entendu
arrête qu'il sera transcrit sur le registre :
Convention nationale, comité de suretéé général du 15 germinal an 3 de la République française une
page 225 gauche
et indivisible.
vu les pièces relatives au citoyen Jean Joncour du département du finistère, le comité arrête qu'il sera sur-le-champ mis en
liberté, les scellés levés au vu du présent ordre, toute chose d'ailleurs demeurant en l'état et charge l'agent de la commune de
Xantes sous sa responsabilité personnelle, de mettre à exécution le présent arrêté.
Les représentant du peuple, membres du comité de sûreté générale. Signé le Gendre, Boudin, de le Cloy, JS Rosere, Penne et Lomont.
pour copie conforme à l'originale déposés au secrétariat de la municipalité de Xantes. Le Suive officier municipal, George Robert notable
et Crugyl [??] secrétaire greffier.
s'est présenté le citoyen François Laurent Massé prêtre insermenté, lequel aux termes de l'arrêté des représentants du peuple
Guezno et Guermeur du 6 germinal dernier, a déclaré s'être caché dans la commune de St Freguen district de Lesneven pour se soustraire
aux poursuites exercées contre lui et se retirer dans la commune de Pouldergat pour y résider et y vivre paisible, soumis aux lois et fidèle
à la République.
[suit la signature Massé]
de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir comme il appartiendra.
le directoire vu la lettre du citoyen Gloaguen quartier-maître des canonniers des côtes, en date du 26 courant, qui annonce que
le citoyen Raoul, ancien maire de Cléden, a été requis par sa municipalité de charroyer trois cordes de bois de Kerazan à la
batterie de Brézellec en Cléden. Malgré les réquisitions et avertissements réitérés, il s'y est formellement refusé.
le procureur syndic entendu
Arrête qu'un gendarme de la brigade de Pont-Croix se rendra sur-le-champ chez le dit Raoul et tiendra garnison à ses frais, à raison
de 18 livres par jour, jusqu'à qu'il n'ait charroyé les trois cordes de bois dont il est cas, de Kerazan à la batterie de Brézellec.
le directoire vu la réclamation du citoyen Porlodec enseigne de vaisseau, tendant à obtenir des secours pour ses enfants.
le procureur syndic entendu
arrête qu'elle sera adressée à la municipalité d'Audierne avec la pièce y jointe, qui est chargée de prendre des renseignements à
cet égard et d'en rendre compte à l'administration.
le directoire considérant qu'on a omis de porter au procès-verbal de la séance d'hier son arrêté relatif au prêtre
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Guellec de Plovan.
le procureur syndic entendu
arrête qu'il sera rétabli au procès-verbal de ce jour
suit la teneur du dit arrêté,
le directoire, vu la lettre de la municipalité de Plovan du 25 de ce mois qui prévient le directoire que le nommé Guellec ex-curé
constitutionnel de cette commune a solennellement et prônalement rétracté le serment qu'il avait prêté de fidélité aux lois de
la République.
considérant que si les principes d'humanité qui dirigent la convention nationale, ont pu la déterminer à briser les fers de ceux
qui par leur vieillesse ou leurs infirmités étaient hors d'état de soutenir la déportation, il n'a pu entrer dans ses intentions
de tolérer la rébellion ouverte.
considérant qu'il ne peut exister aucun doute sur les intentions d'un homme qui, par une rétractation solennelle de son serment civique
arbore l'étendard de la rébellion et de la révolte.
le procureur syndic entendu
arrête que le nommé Guellec sera sur-le-champ mis en arrestation et qu'il en sera rendu compte par le prochain courrier au comité
de sûreté générale et au département.
le directoire vu l'affiche relative à la vente des biens nationaux fixée au 16 du mois de prairial prochain.
considérant que le mobilier compris dans les chapelles y mentionnées doit être vendu séparément.
le procureur syndic entendu
arrête qu'il sera procédé à l'inventaire estimatif du mobilier renfermé dans les dites chapelles par les commissaires ci-après
qui sont invités à en faire parvenir les procès-verbaux au directoire avant le 16 prairial. Savoir :
- par le citoyen Bizien pour la chapelle de Plogastel
- par le citoyen Charpentier pour la chapelle de saint-Vétard
- par le citoyen le Hars pour les chapelles de St Floride et St Joseph.
- par le citoyen le Moullec pour celle de Penhors.
- par le citoyen le Berre pour celle de St Quideau en Plovan.
le directoire, le procureur syndic entendu,
arrête que par les citoyens Danielou de Pont-Croix et Malscoët de Plozévet, il sera incessamment procédé à l'estimation et au partage,
s'il y a lieu, des propriétés nationales situées en Plozévet provenant de l'émigré Michel Tymen.
arrête en outre qu'il sera incessamment procédé par les citoyens Danielou et Piriou à l'estimation et au partage, s'il y a lieu,
des propriétés nationales sises à Pont-Croix provenant de Fidèle Plouhinec prêtre déporté.
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le directoire considérant qu'il existe à la maison des ci-devant capucins d'Audierne dont la vente est fixée au 16 prairial prochain,
plusieurs lits appartenant à la République.
le procureur syndic entendu
arrête que le citoyen Fenoux l'un de ses membres procèdera de suite à l'inventaire estimatif et à la vente des dits lits, laquelle
vente sera néanmoins publiée dix jours avant d'avoir lieu conformément à la loi.
le directoire considérant que le recouvrement des rentes nationales provenant des églises, chapelles et hôpitaux, est dans la
plus grande stagnation.
considérant que ce retard provient en grande partie de ce que les receveurs de l'enregistrement n'ont à leur disposition aucun
des titres propres à assurer le succès de leurs poursuites.
considérant qu'il existe dans la plupart des églises et chapelles des titres qu'il serait infiniment précieux de réunir, tant pour
recouvrer des propriétés nationales et des crédits inconnus que pour assurer le recouvrement des rentes que l'égoïsme et
l'avidité des débiteurs les engagent à renier.
le procureur syndic entendu
arrête d'inviter le département à mettre à la disposition du directoire du district de Pont-Croix, une somme de trois à quatre
mille livres pour subvenir aux frais de transport et de réunions, au chef-lieu du district, des titres disséminés dans les
différentes municipalités du ressort.
le département sera en outre prié d'autoriser le directoire à se pourvoir d'un commis intelligent et laborieux pour travailler à
mettre en ordre les titres provenant de la réunion susmentionnée.
Arrêté jour et an que devant
Du 28 floréal, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire informé que Guillaume le Guellec ex-curé de Plovan et consigné à la maison d'arrêt en vertu de son arrêté du 27 floréal
présent.
le procureur syndic entendu
arrête que le dit Guellec sera amené à la séance pour s'expliquer sur le motif de sa rétraction.
introduit à la séance et interrogé sur ses intentions le dit Guellec a répondu que son intention n'a jamais été que de renoncer
à l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques en Plovan.
interpellé de déclarer catégoriquement si son intention avait été de renoncer au serment qu'il avait ci-devant prêté
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d'être fidèle aux lois de la République, ou s'il déclarait y persister, a répondu qu'il n'a jamais entendu renoncer à son serment
civique et qu'il persiste dans celui d'être soumis et fidèle aux lois de la République une et indivisible et a signé.
[suit la signature]
le directoire sur le cautionnement du citoyen Salou procureur de la commune de Pont-Croix.
le procureur syndic entendu
arrête qu'au-dessus des déclarations faites et souscrites par le dit Guellec, il sera sur-le-champ mis en liberté provisoire et
qu'il sera envoyé un exprès à la municipalité de Plovan pour lui demander copie certifiée de la lettre du citoyen Guellec et
les papiers trouvés chez lui, et a, le dit Salou, signé pour caution. [suit la signature]
le directoire, vu le projet d'affiche qui lui a été présenté par l'un de ses membres pour parvenir à la vente des biens nationaux
y désignés.
le procureur syndic entendu
adopte la dite affiche et arrête que le 12 du mois de messidor an 3 il sera procédé à la vente des dits biens consistant en savoir :
une tenu appelée Leach ar ber, un champ de terre chaude, appelé Parc an amourouz et une parée de terre chaude, un champ nommé p [??]
dépendante de la fabrique de Plonéour; La chapelle de Languivoa, le presbytère et dépendances de Plovan, différentes parée de
terres dépendant de l'église et Rozaire de Plovan un pré nommé foennec St Quideau dépendant de la fabrique du dit nom, un champ
de terre chaude dépendant de la fabrique de Pouldreuzic,
une parée de terre dite être An Daouguer dépendant de la fabrique de Penhors et le presbytère et dépendances de Peumerit.
le directoire vu la mercuriale du prix des grains du marché de Pont-Croix du 24 floréal, savoir le froment trois cent quinze livre
le quintal, le seigle 250 livres le quintal, le quintal d'orge 150 livres, le quintal d'avoine 135 livres et le quintal de blé noir
126 livres,
Vu les pétitions des municipalités de Pont-Croix et Douarnenez et oui son bureau des subsistances, relatives à la pénurie de
subsistances qu'éprouvent les communes de Pont-Croix et Douarnenez.
considérant que le prix des grains augmentant journellement, les trois communes non agricoles, Pont-Croix, Douarnenez et Audierne,
souffrent infiniment de la cherté et de la rareté des grains et font craindre que le besoin ne porte à l'insurrection un peuple
jusqu'à ce jour ami de la Révolution et recommandable par son patriotisme.
considérant que ces trois communes ne sont peuplées
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que d'ouvriers, journaliers, femmes et enfants de marins, et que la cherté et la rareté des subsistances ne proviennent que de l'avarice
des cultivateurs.
considérant enfin qu'il existe dans les greniers nationaux des blés noirs ou sarrasin, provenant d'achat pour le compte de la
République qui ne peuvent être d'aucune utilité pour la subsistance des armées mais seraient d'une grande ressources pour celle
des habitants des communes non agricoles et très propres à calmer leur inquiétude;
le procureur syndic entendu
arrête d'inviter les représentants du peuple à autoriser l'administration du district à faire délivrer aux trois municipalités
ci dessus dénommées, le blé noir existant dans les greniers nationaux pour la subsistance des indigents et des malheureux des
trois communes non agricoles, à raison de trente livres le quintal, parce que le surplus du prix des grains sera prélevé sur
les propriétaires fonciers de toutes les communes agricoles du ressort et la répartition faite entre les communes non agricoles
pour être le montant versé au trésor national.
le directoire vu le projet d'affiche qui lui a été présenté par l'un de ses membres pour parvenir à la vente des biens nationaux
y désignés.
le procureur syndic entendu.
adopte la dite affiche et arrête que le [ ici un blanc] du mois de [ici un blanc] an 3e, il sera procédé à la vente des dits biens
consistant en, savoir :
- un pré nommé foennec ar presbiter provenant de la fabrique de Plogastel,
- un champ appelé Parc ar presbiter dépendant du ci-devant presbytère de Landudec.
- la maison ci-devant curiale de Guiler
- les chapelles de la Trinité et de St Démet situées en la commune de Plozévet
- le presbytère de Lababan
- la chapelle du Loch située en la commune de Lababan
- la chapelle de la Ste Croix et une issue au bourg du Juch dite le vieux cimetière situés en la commune de Ploaré
- la chapelle de St Michel à Port Rhu près Douarnenez
- les chapelles de St Jacques et st Guendal sises en la commune de Poudergat
- la chapelle de St They, une maison à Kerinec, la chapelle de Kerinec et une maison et dépendances à Tréboul situés en
la commune de Poullan
le directoire considérant qu'aux termes de l'arrêté du comité de salut public du 4 germinal dernier, le dixième des blés requis pour
le service des armées et de la marine, devait être payé au taux fixé par les municipalités.
considérant que les municipalités mettant une grande lenteur dans cette fixation et les blés se versant abondamment dans les greniers,
le directoire consulté par les gardes magasins n'a pu se dispenser de les autoriser
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à les payer au prix des mercuriales.
considérant que l'excessive cherté des mercuriales nécessite de la part de l'administration des mesures promptes et efficaces pour mettre
un frein à l'avidité et l'égoïsme des cultivateurs et propriétaires de grains.
considérant qu'il ne lui reste dans cette position d'autres partis à prendre que de concilier avec l'économie qui doit diriger
les agents chargés des intérêts de la République, avec la justice qui exige que les propriétaires reçoivent une indemnité proportionnelle
à la valeur actuelle de leurs fournitures.
le procureur syndic entendu
arrête qu'à compter de la réception du présent, les gardes magasins, chargés de percevoir le produit de la réquisition du 4 germinal,
ne pourront payer les grains au-dessus du prix ci-après, savoir :
- le quintal de froment 210 livres
- idem de seigle 180 livres
- idem d'orge 90 livres
- idem de blé noir 80 livres
- idem d'avoine 100 livres
- idem de fèves 90 livres
le directoire informé que quelques quintaux de blé destinés pour les magasins de la République à Douarnenez ont été arrêtés à Pouldavid
et déposés chez le citoyen Danielou Desbois juge de paix.
le procureur syndic entendu
arrête que le procureur de la commune de Pouldergat fera rendre sur le champ ces blés à leur destination et en cas de résistance
requerra le commandant de la force armée en garnison à Douarnenez de lui prêter tous les secours nécessaires pour l'exécution
du présent.
arrêté jour et an que devant
Du 29 floréal, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la pétition du citoyen le Bris de ce jour tendant à obtenir 4 cordes et demi de bois gros par lui prêtées
à l'administration pour le chauffage du deuxième bataillon de la formation d'Orléans en garnison dans le district.
considérant qu’il est de toute justice de rendre au citoyen le Bris les quatre cordes et demi de gros bois par lui prêtées pour
chauffage
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du bataillon d'Orléans dans un temps d'urgence
le procureur syndic entendu
arrête que provisoirement il sera charroyé au citoyen le Bris, du bois qu'on exploite actuellement pour le chauffage de la
garnison du lieu de Lochrist, quatre cordes et demi de bois sauf à faire payer le dit bois par le quartier-maître du deuxième bataillon
de la formation d'Orléans ou par le commissaire des guerres.
Arrêté les dits jour et an
Du 30 floréal, an troisième de la République française une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu le réquisitoire du procureur syndic
considérant qu'aux termes de la loi du 8 germinal dernier, les membres des administrations de départements, de districts et de municipalités
qui ont cessé d'exercer leurs fonctions sont tenus de rendre collectivement ou individuellement aux corps dont ils sont membres,
les comptes de leur gestion dans quatre décades lorsqu'il s'agira d'un compte particulier et dans huit décades lorsqu'il s'agira
d'un compte général, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 10 de la loi du 19 floréal an 2e.
considérant que jusqu'à ce jour aucune des municipalités du ressort n'a rendu compte de sa gestion, quoique toutes ont été
fréquemment invitées à se conformer au vœu de la loi.
considérant que les occupations multipliées dont les municipalités sont surchargées les empêchent de vaquer à cette partie importante
de leurs devoirs.
arrête 1° que les municipalités actuelles manderont sur le champ leurs prédécesseurs, depuis l'origine des municipalités jusqu'à
leur installation, et leur notifieront l'ordre de rendre compte dans le plus court délai de la gestion qui leur a été confiée.
2° des comptes contiendront particulièrement la recette des charges locales de 2s pour livre attribuées aux communes sur les patentes
de 1791 et 1792 et l'emploi fait de ces fonds ainsi que de tous autres dont les municipalités ont eu les dispositions.
3° il y sera également fait mention de l'emploi des fonds déposés dans les coffres-forts des églises et hôpitaux.
4° pour faciliter aux municipalités le travail dont elles sont chargées, le directoire les autorise à nommer, soit dans leur sein soit
hors de leur sein, des commissaires pour concourir avec elles à la [écrit : reddittion] réddition des dits comptes et correspondre
exactement avec le directoire.
5° les procureurs des communes sont spécialement chargés de
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l'exécution du présent arrêté et de nous en rendre compte.
le directoire ayant donné connaissance du devis estimatif des réparations du magasin de la marine à Poulgoazec et de l'arrêté de
la commission des approvisionnements de la République du 22 germinal qui autorisait l'administration à passer au bail à rabais
les dites réparations.
considérant que personne n'a voulu accepter l'obligation de faire les réparations portées au devis du 14 pluviôse, attendu le
surhaussement des matières nécessaires pour les réparations.
le procureur syndic entendu
arrête que par le courrier de demain 1er prairial, il sera écrit à la commission des approvisionnements pour la conseiller sur
le parti à prendre relativement aux réparations du magasin de Poulgoazec.
arrêté les dits jour et an.
Du 1er prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la lettre du procureur de la commune de Douarnenez à procureur syndic du district.
le procureur syndic entendu
arrête que le procureur de la commune de Douarnenez est autorisé à requérir, du commandant de la gendarmerie nationale de Pont-Croix,
un gendarme pour se rendre en garnison, à raison de dix huit livres par jour, chez chacun des citoyens Danielou de Pouldavid et
Kerdreach de Tréboul et tous autres qui persisteraient à se refuser à la réquisition légale qui leur est faite de fournir des lits
à la caserne de Douarnenez et ce aux frais des dits refusants jusqu'à ce qu'il n'aient entièrement obéi à la loi.
les citoyens Bernard et Guillou administrateurs instruisent l'assemblée, qu'hier au soir ayant fait l'ouverture d'un paquet adressé
à l'administration contenant les papiers à saisir chez le Guellec par la municipalité et le juge de paix de Plovan, ils ont cru
devoir s'assurer de sa personne.
le directoire approuve leur conduite et après avoir oui le procureur sindic arrête qu'à la séance de demain le citoyen Guellec sera appelé pour lui donner communication de ses papiers.
arrêté jour et an.
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Du 2 prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
en exécution de l'arrêté du directoire du jour d'hier, le prêtre Guellec a été appelé à la séance.
il lui a été donné communication de trois pièces comprises dans celles qui ont été adressées à l'administration par le juge de paix
du canton de Tréogat, consistant en:
1° une lettre latine à son adresse souscrite par le nommé Dieuleveut prêtre insermenté de Pouldreuzic en date du 5 avril 1795.
2° une pièce écrite en latin daté de Quimper le 6 mai 1795 ainsi conçue : munia quacumque ecclesiastica implendi in parochia de
Plovan ad reditum parochi magistro Guillelmo le Guellec facultatem concedimus.
Cori ?? die 6a maii 1795 Raolin vic : f:
3° une lettre française datée du Hilguy le 23 avril 1795 souscrite par Piclet prêtre réfractaire.
Le dit Guellec après avoir pris lecture des dites pièce a déclaré ne les avoir jamais reçues ni n'en avoir eu connaissance.
après quelques explications, le directoire considérant que le billet souscrit par Raolin indique des intentions contre-révolutionnaires
en annonçant le retour prochain du curé de la paroisse de Plovan dont l'émigration est notoire et qu'il en résulte des charges
contre le fanatique Raolin et des soupçons graves contre son disciple le Guellec.
Le procureur sindic entendu
arrête d'adresser sur le champ au département, toutes les pièces relatives au dit Guellec qui demeurera en arrestation jusqu'à sa
décision ultérieure.
arrêté les dits jour et an
Du 3 prairial, an troisième de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le procureur syndic, à l'ouverture de la séance, dépose sur le bureau une lettre qu'il déclare avoir reçue hier au soir du prêtre Guellec
détenu à la maison d'arrêt.
lecture prise de la dite lettre, le directoire arrête qu'elle sera adressée par original au département et jointe à cet effet aux
autres pièces relatives au dit Guellec.
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le directoire, le procureur syndic entendu
arrête de renvoyer à la municipalité de Douarnenez la lettre du citoyen Durest le Bris pour qu'elle ait à exécuter les arrêtés et
règlements concernant le chauffage des garnisons.
le directoire vu les diverses lettre du citoyen Marteville tendant à être réintégré dans ses fonctions de commis près l'administration.
le procureur syndic entendu
arrête qu'il n'y a lieu à délibérer
le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Primelin tendant à obtenir pour le citoyen le Blouch une
commission de notaire provisoire.
considérant que la loi du 7 pluviôse dernier n'autorise le directoire de district à nommer des notaires que dans les cantons
où il en manque.
considérant que le nombre des notaires existants dans le canton d'Audierne est supérieur à celui déterminé par les règlements.
le procureur syndic entendu
arrête qu'il n'y a en l'état lieu à délibérer.
le directoire vu l'arrêté de la commission des approvisionnements de la République du 15 germinal dernier, portant article 5 :
qu'aucune citoyenne ne pouvant être garde magasin l'administration présentera sans délai à la dite commission, un citoyen propre
à remplir ces fonctions à la place de la citoyenne Chappuis.
le procureur syndic entendu
arrête de désigner à la commission des approvisionnements le citoyen Chappuis père lequel est autorisé provisoirement à remplir
les fonctions susmentionnées.
le directoire considérant qu'il y a erreur dans la rédaction de son arrêté du premier germinal dernier relatif aux produits
de la vente faite par le Moan les 4 germinal et jours suivants.
le procureur syndic entendu
arrête que le dit arrêté sera divisé en deux qui seront inscrits au procès-verbal de ce jour ainsi qu'il suit :
suit la teneur des dits arrêtés
le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le Moan huissier des effets mis en réquisition pour le service des armées
et non acceptés en date des 4 et 5 germinal derniers et les jours suivants, montant à la somme de 1019 livres 15s.
L'agent national entendu.
arrête que la dite somme de 1019 livres 15s sera versée à la caisse du district et que le receveur en prendra charge au chapitre
de ses recettes extraordinaires.
le directoire vu le procès-verbal de la vente faite par le Moan huissier, du mobilier national provenant des églises et chapelles
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supprimées en date du 4 germinal dernier et jours suivants montant à la somme de 7894 livres 7s
l'agent national entendu
arrête que la dite somme de 7894 livres 7s sera versée à la caisse du district;
Arrêté les dits jour et an.
Du 4 prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard,Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement et des domaines au bureau de Plonéour
sur la demande du citoyen Maurice le Peuch de la commune de Peumerit et les pièces y mentionnées.
vu l'approbation du citoyen Fabre directeur de l'agence nationale de l'enregistrement et des domaines.
le procureur syndic entendu
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit Peuch la somme de 450 livres au moyen de laquelle somme ainsi que
du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Peuch demeurera libéré de la rente de
18 livres qu'il doit à l'église de Peumerit suivant acte de constitution du [blanc] décembre 1768.
s'est présenté le citoyen René Biliec prêtre, lequel en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur du 6 germinal
dernier a déclaré habiter la commune de Pont-Croix, y vivre paisible, soumis aux lois et fidèle à la République une et indivisible
et a signé. [suit la signature]
de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir comme il appartiendra.
Arrêté jour et an
Du 5 prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Guillou et Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
s'est présenté le citoyen Clermont père qui a déposé sur le
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bureau un extrait du registre des délibérations du comité de législation qui arrête que le nom de la citoyenne Forcalquier sera
rayé des listes des émigrés et le séquestre mis sur ses biens, levé.
le directoire, le procureur syndic entendu
arrête qu'il sera transcrit sur le registre ainsi qu'il suit :
suit la teneur du dit arrêté :
extrait des registres des délibérations du comité de législation du 15 ventôse l'an troisième de la République française une
et indivisible.
le comité de législation en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le décret de la convention nationale du 25 brumaire dernier
vu les pièces à l'appui de la réclamation de la citoyenne Françoise Renée Carbonel Canisy veuve de Louis Bufil Brancas Forcalquier.
considérant qu'elle a réclamé en temps utile contre son inscription sur la liste des émigrés du département de la Manche, qu'elle
a justifié à l'administration du dit département de sa résidence sans interruption sur le territoire de la République française
depuis 25 ans jusqu'au 22 pluviôse an 3e dans les termes voulus par les lois relatives aux prévenus d'émigration et obtenu en
conséquence, de la dite administration, un arrêté de radiation provisoire en date du 21 vendémiaire dernier dans lequel ses pièces
justificatives sont visées.
arrête que le nom de la citoyenne Françoise Renée Carbonel Canisy veuve de Louis Bufil Brancas Forcalquier sera rayé définitivement
de toutes les listes d'émigrés où il pourrait avoir été inscrit et que le séquestre apposé sur ses biens meubles et immeubles
sera levé, qu'elle sera réintégrée dans la possession et jouissance d'iceux et que le montant lui en sera remis dans le cas où
tout ou partie aurait été vendu en exécution des lois, à la charge par elle de payer les frais tant du dit séquestre que de la dite
vente et sauf encore à elle à justifier de sa résidence sans interruption sur le territoire de la République française depuis le
22 pluviôse an 3e, date du certificat par elle produit à l'effet de quoi expédition du présent arrêté à la minute duquel les pièces
justificatives sont demeurées annexée, sera adressée au district de Coutances département de la Manche et à la commission des
receveurs nationaux pour être par eux exécuté chacun en ce qui les concerne, ainsi que par tous autres districts où la dénommée
d'autre part peut avoir des biens situés, sur la simple notification qui leur en sera faite.
signé en la minute David de l'Aube rapporteur, Durand Maillanc, Cochasseriaux Jeune, Vigneron et Pour de Verdun.
pour expédition conforme signé sur l'original Durand Maillanc, Vigneron et Pour de Verdun.
arrêté jour et an.
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Du 16 prairial, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Guillou.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire instruit que le citoyens Noël Marzin a déserté son bâtiment du port de Lorient, que le citoyen Alexandre Dérédec requis
pour les travaux du port de Lorient refuse d'obtempérer aux ordres du commissaire de la Marine.
le procureur syndic entendu
arrête de requérir le commandant de la gendarmerie de faire conduire les dénommés ci dessus à leurs postes.
Arrêté les dits jour et an
Du 7 prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
s'est présenté le citoyen Jean le Joncour prêtre, lequel aux termes de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur du
6 germinal dernier a déclaré se retirer dans la commune de Pouldergat et s'engage à y vivre paisible, soumis aux lois et fidèle
à la République française une et indivisible et a, le dit le Joncour, signé [suit la signature]
de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur sindic, décerné acte à valoir et servir comme il appartiendra.
le directoire informé que les adjudicataire de la coupe des taillis de Kerfrest appartenant à du Marhalla père d'émigrés, ont coupé
partie des lisières d'un pré qui n'était pas compris dans leur marché.
le procureur syndic entendu
arrête que le citoyen Danielou est chargé de procéder, aux frais des dits adjudicataires, à l'estimation des dits bois dont le produit
sera, comme celui de leur premier marché, versé à la caisse du séquestre.
arrêté les dits jour et an
Du 8 prairial, an troisième de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu le décret du 27 floréal qui ordonne la démonétisation
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des assignats à effigie Royale de 5 livres et au-dessus.
vu le décret du 28 du même mois, qui charge les administrations de district de vérifier dans le jour de sa réception l'état des
caisses publiques situées dans leur ressort.
considérant que le seul moyen d'effectuer cette vérification, dans les délais prescrits par la loi, est de faire réunir à la caisse
du district tous les fonds existants dans les autres caisses publiques.
le procureur syndic entendu
arrête qu'il sera expédié dans le jour des exprès aux receveurs de l'enregistrement de Pont-Croix, Douarnenez et Plonéour, au
payeur de la guerre à Pont-Croix, au citoyen Clermont père ancien trésorier du district, aux citoyens Guezno et Fenoux
percepteurs de la réquisition des grains à Audierne, aux receveurs des douanes à Audierne et Douarnenez et
à la directrice des postes, à l'effet de faire verser, aussitôt la réception du présent, dans la caisse du district tous les fonds
sans exception qu'ils ont à leur disposition, lesquels sont déclarés responsables de la lenteur qu'ils apporteraient à l'exécution
du présent arrêté.
s'est présenté le citoyen Chauvel de Quimper qui a déposé sur le bureau un arrêté du département sans date avec une lettre, qui
le charge de se rendre près les administrateurs du district de Pont-Croix duquel il a demandé l'enregistrement sur nos registres.
le directoire, le procureur syndic entendu
arrête qu'il sera au long transcrit sur le registre ainsi qu'il suit :
suit la teneur du dit arrêté et de la dite lettre :
République française, départements du finistère
Extrait des registres de l'administration du département du finistère séance du [ici un blanc] an 3e de la République française
une et indivisible, tenue par les citoyens Abgrall président le Goyat Toulgoch, le Bastard, le Guillou et Langalen administrateurs
Le procureur général sindic présent
l'administration pour se conformer à l'arrêté des représentants du peuple près les cotes de Brest et de Cherbourg, en date du
2 de ce mois, a nommé pour commissaire dans les différents districts, savoir :
Le citoyen Chauvel de Quimper pour le district de Pont-Croix
chaque commissaire dès la réception du présent et de l'expédition du dit arrêté des représentants, se rendra auprès de
l'administration du district, y représentera le présent lui servant de pouvoir, l'administration procurera au commissaire toutes
instructions et rapports qui pourraient lui être nécessaires et les municipalités tous les aides et secours, le commissaire sera
payé de ses dépenses et du traitement qu'il réclamera sur l'état qu'il présentera à l'administration.
le présent arrêté sera adressé avec expédition de celui des représentants directement au commissaire
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Quimper le 6 prairia l'an 3e de la République une et indivisible.
les administrateurs du département du Finistère.
au citoyen Chauvel,
les représentants du peuple ont par leur arrêté du 2 de ce mois chargé l'administration du département d'envoyer dans chacun
des districts placés par la loi sous sa surveillance pour faire battre les meules de grains qui ne sont pas encore
battues dans les communes et accélérer le versement des réquisitions de blé qui ont été faites pour l'approbation [sic] de la Marine.
votre patriotisme et votre amour pour les principes nous ont porté à vous charger de l'exécution de cet arrêté dans l'étendue
du district de Pont-Croix.
le directoire vu la lettre de la municipalité d'Audierne du 25 [?? ou 21] floréal dernier.
vu aussi la lettre du citoyen Detaille ingénieur en date du 27 du même mois avec au bas le soit communiqué au district de Pont-Croix,
daté du même jour au directoire du département.
le procureur syndic entendu
est d'avis que les moyens d'exécution proposée dans la lettre sus mentionnée du citoyen Detaille soit adoptés comme les moyens
les plus propres et les plus convenables.
arrêté les dits jour et an
Du 9 prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
s'est présenté le citoyen Henri Mével prêtre âgé de 37 ans, lequel en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur
en date du 6 germinal dernier a déclaré se retirer dans la commune de Plonéour, et s'engage à y vivre paisible, soumis aux lois et fidèle
à la République française une et indivisible et a signé. [suit la signature]
de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir comme
il appartiendra.
s'est présenté le citoyen Jacques Marie le Bihan âgé de 76 ans prêtre de Peumerit, lequel en vertu de l'arrêté des représentants
du peuple Guezno et Guermeur en date du 6 germinal dernier a déclaré se retirer dans la commune de Peumerit et en cas de maladie en
celle de Pont-l'Abbé, district de Quimper, et s'engage à y vivre paisible, soumis aux lois et fidèle à la République française,
une et indivisible et a signé. [suit la signature]
de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir comme
il appartiendra.
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le directoire vu le procès-verbal de ventes du 8 ce mois, des lits et autres effets provenant des ci-devant capucins, ayant servi à
l'usage des prêtres insermentés pendant qu'ils ont été détenus dans la dite maison, lesquels lits avaient été achetés par
ordre du département et payés sur les frais de cultes, laquelle vente porte à la somme de 1392 livres 5 sous.
le procureur syndic entendu
arrête que de la dite somme de 1392 livres 5 sous, il sera distrait celle de 15 livres pour bannies et criées et que le surplus
faisant 1377 livres 5 sous, sera versé, par le citoyen Fenoux commissaire chargé de la dite vente, à la caisse du district dont
le receveur prendra charge au chapitre de ses recettes extraordinaires.
se sont présentés les citoyens Clet Kerisit et Clet Kerloch prêtres, le premier âgé de 34 ans et le second de 31 ans, lesquels
en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Guermeur et Guezno en date du 6 germinal dernier ont déclaré se retirer, savoir
le citoyen Kerisit dans la commune de Cléden et le citoyen Kerloch en celle de Plogoff, et s'engagent à y vivre paisibles,
soumis aux lois et fidèles à la République française une et indivisible, signé. [suivent les signatures]
de laquelle déclaration il leur a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir comme il appartiendra.
le directoire vu la pétition d'Anne Tanguy mère naturelle de Louis Tanguy âgé de treize mois, la dite pétition certifiée
par la municipalité d'Audierne le 5 présent mois.
Considérant que la dite Anne Tanguy est dans le cas de participeraux secours accordés par la loi du 28 juin 1793.
Le procureur sindic entendu
Est d'avis que la dite Anne Tanguy et son enfant jouissent de la pension alimentaire que leur accorde la loi précitée
d'après le règlement qui en sera fait par le département auquel la pétition sera envoyée, avec en outre expédition certifiée
du présent arrêté.
le directoire vu la loi du 28 floréal dernier, le procureur syndic entendu.
arrête de nommer les citoyens Guillou et Fenoux membres du directoire pour descendre chez le citoyen Tréhot ancien receveur,
Guillou (Kereredan) receveur actuel et le Breton payeur de la guerre à l'effet de constater la situation de leurs caisses.
s'est présenté le citoyen Yves le Goardon prêtre âgé de 57 ans, lequel en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et
Guermeur en date du 6 germinal dernier a déclaré se retirer dans la commune de Primelin, et s'engage à y vivre paisible, soumis aux
lois et fidèle à la République française une et indivisible et a le dit Goardon signé. [suit la signature]
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de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir ainsi qu'il appartiendra.
Le Directoire vu la pétition adressée au département du finistère de la part des citoyens Kerdreach aîné de Tréboul et Danielou Desbois
de Pouldavid, la dite pétition en date du 5 prairial et répondue le 6 d'un soit communiqué au district de Pont-Croix pour avoir
son avis motivé.
Vu la réponse de la commune de Douarnenez en date du 7 à laquelle réponse sont joints une expédition certifiée de l'arrêté du district
du premier de ce mois et les deux billets de la réquisition faite par les officiers municipaux de Douarnenez au dit pétitionnaire.
considérant, que si comme l'avance les pétitionnaires ils ont montré la plus grande obéissance aux lois et aux réquisitions,
ils n'ont pas toujours montré une grande véracité en disant que la commune de Douarnenez peut loger sans se gêner 1200 [sic] hommes
hors le temps de la pêche. Une garnison de 300 [sic] hommes ne pouvant qu'être oppressive pour cette commune qui, dans ce moment
surtout, fournit 200 défenseurs au moins à la patrie.
considérant que les pétitionnaires reconnaissent l'existence de l'arrêté du département du treize janvier 1793 (vs) ne s'appuient
que sur un prétendu défaut de forme qui leur est vraisemblablement préjudiciable en ce qu'ils auraient pu s'exempter de la
fourniture de lits par l'influence connue qu'ils peuvent avoir, l'un en qualité de procureur de la commune et l'autre en celle
de juge de Paix.
considérant que l'arrêté précité du département, en autorisant les administrations du district ou les municipalités d'arrivée de
troupes, à faire concourir les campagnes voisines aux casernements et charrois, ne leur a pas imposé la stricte obligation de
s'adresser directement aux municipalités qui ne s'assemblent que les ci-devant jours de fête et dont le retard des assemblées
porterait souvent les coups les plus funestes à la chose publique.
considérant encore que, dans le cas où l'arrêté du département aurait laissé des doutes sur le mode de son exécution, les
pétitionnaires, tous deux fonctionnaires publics, tous deux d'une aisance connue, tous deux enfin ayant continuellement jouit des
faveurs de la Révolution, loin de s'opiniâtrer au grand scandale de leurs administrés contre une réquisition légale et non
oppressive, ils auraient dû se soumettre à cette fourniture sauf à s'en faire décharger par les administrations supérieures
dans le cas où la municipalité de Douarnenez se serait écartée sans mauvaise volonté de l'esprit de l'arrêté du département.
considérant enfin qu'on ne peut attribuer les motifs de
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ce refus qu'à l'entêtement le plus opiniâtre qu'à la rivalité d'autorité ou qu'à des motifs d'intérêts personnels de la part des
pétitionnaires qui en vrais frères auraient dû disputer le plaisir d'alléger les parents de 200 défenseurs de la patrie du
fardeau de cette fourniture de lits et qu'une pareille conduite doit être répréhensible par rapport à l'exemple dont
l'influence a entraîné d'autres refus encore.
le procureur syndic entendu
est d'avis que les réquisitions faites par la commune de Douarnenez aux pétitionnaires et autres soient maintenues sauf au département
à donner pour l'avenir telle interprétation qu'il croira à l'arrêté du 13 janvier 1793 et que les frais de la garnison soient
personnellement supportés par les pétitionnaires.
arrêté jour et an que devant
Du 10 prairial, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur du 28 floréal dernier qui ordonne que la
citoyenne Guillou versera aux mains du garde magasin national de Pont-Croix le montant de 56 quintaux de froment lui
prêtés le 5 avril 1793 pour compléter un chargement de grains pour Brest et qui passerait en déduction au district.
le procureur syndic entendu
arrête que la citoyenne Guillou versera dans une décade la somme de 2800 livres pour montant des 56 quintaux de froment à raison
de cinquante livres le quintal, conformément à la mercuriale du 17 pluviôse dernier, que le district lui avait prêté le 5 avril 1793
en vertu de l'arrêté des représentants du peuple du 28 floréal et que copie du présent lui sera envoyée avec l'arrêté des
représentants.
Arrêté jour et an que devant
Du 11 prairial, l'an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu l'autorisation donnée par le département au receveur des domaines nationaux à Plonéour de toucher du citoyen
Jean Coïc la somme de 8150 livres, montant de la liquidation faite par le dit receveur pour le rachat d'une rente de 16 boisseaux
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de froment, 32 boisseaux d'orge, 16 combles d'avoine et 17 livres 10s en argent dus par le dit Coïc sur le lieu de Kerfiler en la commune
de Plonéour.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations.
le procureur syndic entendu
arrête de prévenir le département qu'il y a eu erreur dans la liquidation faite par le receveur des domaines à Plonéour et adoptée
de confiance par le directoire du district.
est d'avis au surplus que ledit receveur soit autorisé à toucher du dit Coïc la somme de 8447 livres 16s, savoir :
- pour 16 boisseaux de froment à 229livres 13s 1d..... 3674lt 9s 4d
- pour 32 boisseaux d'orge à 93 livres 15s.... 3000lt
- pour seize combles d'avoine à 88 livres 19s 2d... 1423lt 6s 8d
- pour 17lt 10s au denier 20.... 350lt
- [total] : 8447lt 16s
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement,
le dit Coïc demeurera libéré de la rente ci-dessus qu'il devait à l'émigré Gestin.
Arrêté les dits jour et an
Du 12 prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur en date du 28 floréal portant que la citoyenne d'Argent
sera payée des effets pris chez elles pendant sa détention pour le service des hôpitaux maritimes de Brest au prix de leur valeur
lors de la préhension.
le procureur syndic entendu
arrête que la citoyenne Pennamen procèdera à une nouvelle estimation et que la citoyenne d'Argent sera libre de nommer pour elle un
autre expert.
en vertu de l'arrêté ci dessus le citoyen Salou nommé par la citoyenne d'Argent et la citoyenne Pennamen nommée par le directoire
ont pris connaissance de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur du 28 floréal dernier qui ordonne au directoire
de payer à la citoyenne d'Argent la valeur des effets pris chez elle pour le service des hospices maritimes au prix qu'ils pouvaient
valoir lors de la préhension qui en a été faite et après avoir mûrement examiné l'estimation qui en avait été faite le 4 germinal
montant à 3520
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livres, déclarent adhérer à la dite estimation et n'avoir rien à y changer et ont signé [suivent les signatures)
en conséquence le directoire après avoir entendu le procureur syndic, arrête qu'il sera délivré à la citoyenne d'argent un
mandat de la somme de 3520 livres auxquels seront joints l'arrêté des représentants du peuple du 28 prairial et expédition du présent.
arrêté les dits jour et an
Du 13 prairial, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu le décret du deux de ce mois portant que les directoires de district sont chargés sous peine de forfaiture
de faire faire sur le champ dans chaque commune un recensement général tant des farines que des grains battus ou en gerbe qui
se trouveront chez les détenteurs ou possesseurs des dits grains et farines, qu'il sera prélevé sur la quantité recensée la
subsistance de la commune jusqu'à la recolte et le surplus affecté aux approvisionnements des armées et de la commune de Paris.
le procureur syndic entendu.
arrête de nommer pour commissaire les citoyens ci-après, savoir,
- pour la commune de Pont-croix, le citoyen Béléguic de Douarnenez.
- pour celle de Beuzec le citoyen Allain juge de paix
- pour celle de Meilars le citoyen Yves Danielou
- pour celle de Mahalon le citoyen Blouch cadet
- pour celle de Plouhinec le citoyen Dagorn d'Audierne
- pour celle de Douarnenez le citoyen le Bris de pont-Croix
- pour celle de Pouldergat le citoyen le Bris de Douarnenez
- pour celle de Ploaré le citoyen Daniel Madezo
- pour celle de Poullan le citoyen Morvan fils
- pour celle d'Audierne le citoyen Cudennec juge
- pour celle d'Esquibien le citoyen Tetevuide
- pour celle de Primelin le citoyen Ladan
- pour celle de Plozévet le citoyen Trévouedal
- pour celle de Lababan le citoyen Vaultier
- pour celle de Pouldreuzic le citoyen le Moan de Beuzec
- pour celle de Guiler le citoyen le Lay
- pour celle de Plonéour le citoyen Guézennec Joseph
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- pour celle de Peumerit, le citoyen Augustin Piriou.
- pour celle de St Honoré le citoyen Gestin
- pour celle de Lanvern le citoyen idem
- pour celle de Tréogat le citoyen JF Guillou
- pour celle de Plovan le citoyen Marteville
- pour celle de Tréguennec le citoyen ML Grivart
- pour celle de Plogastel le citoyen Boëdec
- pour celle de Ploneis le citoyen Chevé
- pour celle de Landudec le citoyen Demizit
- pour celle de Cléden le citoyen Faucheur
- pour celle de Plogoff le citoyen Guezno
- pour celle de Goulien le citoyen FM Lécluse
lesquels sont requis au nom du salut public de s'occuper sur-le-champ en présence de deux officiers municipaux ou notables,
du recensement ci dessus mentionné, de venir rendre aussitôt compte de leurs opérations au directoire où ils seront indemnisés
de leur travail sur leur mémoire.
les dits commissaire ne pourront sous aucun prétexte d'incompatibilité de fonctions refuser la présente commission.
le directoire vu l'état des seigles et orges livrés à la commune d'Audierne, savoir 96 quintaux d'orge et 24 quintaux de seigle
en exécution de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur en date du 14 ventôse provenant des magasins
de la réquisition de la Marine.
considérant que le directoire a fixé le prix du quintal de seigle à 18 livres et le quintal d'orge à 12 livres ce qui donne, savoir :
- les 96 quintaux d'orge.... 1152lt
- les 24 quintaux de seigle....432lt
-
Total........... 1684 livres
et que la municipalité d'Audierne a certifié la livraison des dits 120 quintaux, le 12 prairial présent.
le procureur syndic entendu
arrête que la municipalité d'Audierne versera à la caisse du district la somme de 1584 livres pour remboursement des dits blés
précédemment achetés pour le compte de la Marine.
le directoire vu la réclamation faite à la municipalité d'Esquibien par le citoyen Jean Pouchoux, meunier du moulin de Penbil,
nous renvoyée par la dite municipalité afin d'avoir notre avis, tendant à ce que son fils Jean ne rejoigne pas son poste sur les
batteries de Quelern, en ayant quitté sans congé, attendu qu'il n'était pas sous le coup de la réquisition n'ayant pas l'âge.
le procureur syndic entendu
arrête que le dit Jean Pouchoux canonnier sur les côtes à Quélern rejoigne sur le champ son poste, quoi qu'il n'ait pas l'âge de
réquisition, s'étant enrôlé volontairement, que la municipalité est personnellement chargée de le faire
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rejoindre en cas de refus. Elle nous en donnera avis afin de le faire prendre par des gendarmes et conduire à son poste à ses frais.
qu'expédition du présent sera envoyée à la municipalité d'Esquibien qui en donnera connaissance au dit Pouchoux afin de s'y conformer.
le directoire vu la liquidation faite par le surnuméraire au bureau des domaines à Pont-Croix sur la demande de Noël Donnars de
Kergoderien en Meilars et les pièces y mentionnées.
le procureur syndic entendu
est d'avis que le département l'autorise à toucher du dit Donnars la somme de 468 livres 15s au moyen de laquelle somme ainsi que
du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Donnars demeurera libéré de la
rente de 14 livres 1s 3d qu'il doit à la ci-devant fabrique de Meilars et de celle de 9 livres 7s 6d qu'il doit à la fabrique de
Confort.
le directoire vu la liquidation faite par le surnuméraire au bureau des domaines à Pont-Croix sur la demande du citoyen Yves Danielou
de Pont-Croix.
le procureur syndic entendu.
est d'avis que le département l'autorise à toucher du dit Danielou la somme de 240 livres au moyen de laquelle somme ainsi que
du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Danielou demeurera libéré
de la rente de 12 livres qu'il doit à la fabrique de Pont-Croix sur la garenne de Kervillou en la commune de Beuzec.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Corentin Houart de
Poulleis en Esquibien.
le procureur syndic entendu.
est d'avis que ledit receveur soit autorisé à toucher du dit Houart la somme de 270 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du
paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Houart demeurera libéré de la
rente de 13 livres 10s qu'il devait ci-devant à la fabrique de St Ugen en Primelin
le directoire vu la liquidation faite par le surnuméraire au bureau des domaines à Pont-Croix sur la demande du citoyen Pouppon.
le procureur syndic entendu
est d'avis de l'autoriser à toucher du dit Pouppon la somme de 20 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais
de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Pouppon demeurera libéré de la rente d'une livre
qu'il devait à la ci-devant fabrique de Pont-Croix
arrêté jour et an
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Du 14 prairial, an troisième de la République, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande des citoyens
Pierre Tanguy, Hervé Sergent et Jean le Moalic de la commune de Beuzec.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations pendant cette année.
le procureur syndic entendu.
est d'avis que le dit receveur soie autorisé à toucher des dits Tanguy, Sergent et Moalic, la somme de 1541 livres
2s 4d, savoir :
- pour 4 boisseaux de froment à 229lt 13s 1d.....918lt 12s 4d
- pour 4 boisseaux de seigle à 155lt 12s 6d.... 622lt 10s
- total....1541lt 2s 4d
au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors
du remboursement, les dits Tanguy, Sergent et Moalic demeureront libérés de la rente de 4 boisseaux de froment,
4 boisseaux seigle, due à l'hôpital de St Yves de Pont-Croix dessus maisons et terres situées au lieu de Kerguiant
en Beuzec
le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix, sur la demande du citoyen
Jean Moalic de Lanvers en la commune de Beuzec.
le procureur syndic entendu.
est d'avis que le dit receveur soit autorisé à toucher du dit Moalic la somme de 90 livres, au moyen de laquelle
somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement,
le dit Moalic demeurera libéré de la rente de 4 livres 10s qu'il devait à la ci-devant fabrique de Beuzec sur
le lieu de Lanvers.
Arrêté jour et an
Du 16 prairial, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la liste des déserteurs de la 141e demie brigade, réfugiés à Pouldergat.
le procureur syndic entendu.
arrête que le citoyen Bernard l'un de ses membres
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se rendra demain à Pouldergat sommer la municipalité sous sa responsabilité de rendre sur le champ les dits déserteurs
et lui notifier, que faute d'obtempérer au dit ordre, il sera envoyé dans sa commune une garnison à ses frais, et que
les pères et mères des fugitifs seront mis en arrestation jusqu'à leur retour.
vu la réclamation faite à la municipalité d'Esquibien pour le citoyen Jean Pouchoux meunier du moulin de Penbil en la
dite commune, nous renvoyée par la dite municipalité afin d'avoir notre avis tendant à ce que son fils Jean ne rejoigne
par son poste sur les batteries de Quélern en ayant quitté sans congé, attendu qu'il n'était pas sous le coup de la
réquisition n'ayant pas l'âge.
le procureur syndic entendu
le directoire arrête que le dit Jean Pouchoux canonnier sur les côtes à Quélern rejoindra sur-le-champ son poste quoi qu'il
n'ait pas l'âge de réquisition s'étant enrôlé volontairement. La municipalité est personnellement chargée de le faire
répondre et en cas de refus elle nous en donnera avis, afin de le faire prendre par les gendarmes et conduire à son poste
à ses frais.
expédition du présent sera envoyée à la municipalité d'Esquibien qui en donnera connaissance au dit Pouchoux afin de s'y
conformer.
arrêté jour et an
Du 17 prairial, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire par son arrêté du 2 germinal dernier, avait assigné la vente de la lande non coupée qui existe dans la garenne
de Pendreff en la commune de Poullan, et qui avait été achetée pour la fabrication du salpêtre, ne s'étant présenté personne
pour la faire valoir, elle a restée [sic] non vendue.
le citoyen Madezo de la commune de Douarnenez et propriétaire de la dite garenne offre à l'administration de la prendre à
dire d'expert.
le procureur syndic entendu.
arrête de nommer et nomme pour experter [expertiser] la lande en question, le citoyen Danielou, lequel se rendra au plus tôt
au lieu de la garenne de Pendreff, faire l'estimation de la lande et en rapportera procès-verbal.
le directoire, le procureur syndic entendu, arrête que la liste des citoyens qui doivent former le juré d'accusation et
de jugement
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du district de Pont-Croix pendant le trimestre de messidor, sera rédigée comme suit, et copie envoyée à l'imprimeur pour en
tirer un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'il en soit remis à chacun des citoyens désignés.
liste des citoyens du district de Pont-Croix, appelés à former le juré d'accusation et de jugement, pendant le trimestre de
messidor an troisième de la République, une et indivisible.
JF Gueguen vice-président de l'administration |
Pont-Croix |
Pouliquen négociant |
à Poullan |
le Bris maire |
idem |
Kerdreach aîné |
idem |
le Leal chef des bureaux de l'administration, maire |
idem |
Lu?? négociant |
idem |
J G le Moan |
huissier |
Coïc procureur de la commune |
Plonéour |
M Gargadennec off. ?? |
off. |
Boëdec greffier de la justice de Pont-Croix |
idem |
Le Breton médecin |
idem |
Bastard maire |
Tréguennec |
Guyard Duverger |
idem |
le Moan instituteur |
Beuzec |
J Kérivel cordonnier |
idem |
Berreiven maire |
Plovan |
J Guezno négociant |
Audierne |
Guiriec procureur de la commune |
Plozévet |
G Théodor Dagorn |
idem |
Gestin père |
idem |
Kerillis Caloch notaire public |
idem |
P le Normand d |
Esquibien |
fm Lécluse Procureur |
idem |
|
|
Lan?? notaire public |
idem |
|
|
La Brune Commandant de la garde nationale |
Douarnenez |
|
|
Dieuleveut aîné [??] |
idem |
|
|
Grivart aîné |
idem |
|
|
Daniel Madezo |
idem |
|
|
Riou procureur de la commune |
idem |
|
|
J le Queinec marin |
idem |
|
|
l'Haridon cadet |
idem |
|
|
Julien Auffret |
idem |
|
|
la présente liste arrêtée et approuvée.
le directoire vu l'arrêté du représentant du peuple Guezno du 16 de ce mois, qui met à la disposition du directoire les blés
noirs existants dans les magasins de la République, pour être répartis à raison de dix écus par quintal, entre les indigents
des communes non agricoles du ressort.
considérant que la commune de Douarnenez vient d'obtenir des représentants Champeaux et Topsent, un secours de soixante
quintaux seigle et que cette quantité de blé excède la portion qui pourrait lui revenir dans la répartition des blés noirs,
en concurrence avec des communes qui n'ont reçu jusqu'à ce jour que peu ou point de secours,
le procureur syndic entendu
arrête que les procureurs des communes de Pont-Croix et Audierne en assembleront sur-le-champ les conseils généraux et feront
dresser la liste des indigents de leurs ressorts respectifs susceptibles d'avoir part à la dite distribution. Cette liste
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comprendra le nombre et l'âge des individus de chaque famille et sera envoyée au directoire aussitôt sa confection, pour y être vérifiée et définitivement arrêté.
il est recommandé aux municipalités sous leur responsabilité de ne comprendre sur la liste, aucune des personnes
qui peuvent soit par leur fortune soit par leur industrie ou par leur travail journalier pourvoir à leurs besoins de première
nécessité.
Du 18 prairial, an troisième de la République française, une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
état des frais relatifs à la vente des biens nationaux qui a eu lieu le 16 prairial an 3e.
[suit un tableau des frais non reproduit ici, voir image ]
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le directoire vu l'état des frais relatifs à la vente des biens nationaux de première origine dont l'adjudication a eu lieu
le 16 prairial présent, montant à 907 livres 3s.
le procureur syndic entendu
arrête d'inviter le département à ordonner que pour les causes y mentionnées, il sera par le receveur du district payé, savoir
aux citoyens Demizit et Madezo 222 livres 16s, aux citoyens Danielou et Piriou 157 livres 15s, aux citoyens Boédec et
Bastard 375 livres 12s, au citoyen Derrien imprimeur 120 livres, à Jean Perennou crieur 15 livres, au citoyen Barbier,
tambour 10 livres et à Michel Dauzé pour bougies 6 livres.
le directoire vu la pétition du citoyen Pellissery inspecteur des vivres de l'armée de terre tendant à obtenir pour la garnison
de Belle isle 1° les blés en magasin dans les greniers de la République provenant des domaines nationaux; 2° la moitié du
dixième des blés provenant de la réquisition faite en vertu de l'arrêté du comité de salut public du 4 germinal dernier.
considérant que les blés provenant des domaines nationaux sont spécialement affectés au service de l'armée de terre.
considérant que les représentants du peuple Champeaux et Topsent ont par leur arrêté du 12 germinal affecté exclusivement
au service de la marine les 7/8e provenant de la dite réquisition, que l'administration ne peut en conséquence disposer
que d'un huitième en faveur du citoyen Pellissery dont les achats directs qui doivent passer en déduction du produit
des réquisitions équivalent au moins à la portion qu'il a droit de réclamer dans son produit.
le procureur syndic entendu
arrête
1° que le garde magasin des domaines nationaux délivrera au citoyen Pellissery la quantité de grains qui sera spécifiée dans
le mandat qui lui sera à cet effet délivré par le directoire.
2° que le citoyen Chevé est également autorisé à lui délivrer les avoines achetées pour l'armée de terre.
3° il sera écrit dans le jour aux représentants du peuple à Brest pour les inviter à statuer le plus promptement possible
sur la lettre que leur a écrit le citoyen Pellisssery en date du 14 prairial.
le directoire vu la seconde lettre du citoyen Pellissery inspecteur des vivres de l'armée de terre en date de ce jour par
laquelle
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il expose :
1° que la garnison de Belle-isle éprouve le plus pressant besoin du blé de froment.
2° que ses achats en blés de cette espèce sont d'un très faible produit.
3° qu'il existe dans les magasins du citoyen Durest à Pont-Croix 12 à 15 tonneaux de froment dont il ne peut disposer attendu
qu'en vertu de la loi du 2 de ce mois ils sont réservés pour la subsistance de la commune.
4° qu'il serait également avantageux et pour l'armée qui a des besoins indispensables de froment, et pour le peuple peu
fortuné de Pont-Croix familiarisé avec l'usage du pain de seigle, de faire partir pour Belle-Isle les froments du dit
Durest et de les remplacer dans les greniers de la commune par une égale quantité de seigle pris dans les magasins des émigrés.
vu l'arrêté du représentant du peuple Grenot du 14 de ce mois qui ordonne aux autorités constituées sous leur responsabilité
de seconder de tous leurs moyens les versements que le citoyen Pellissery est chargé de faire pour le service de Belle-Isle.
le procureur syndic entendu
arrête que le citoyen Pellissery est autorisé à acheter, du citoyen Durest les blés existants dans ses magasins lesquels
sont en totalité requis pour l'armée, sa provision.
il sera mis à la disposition de la municipalité une égale quantité de seigle pour la subsistance des plus nécessiteux de la
commune, au prix qui sera fixé par un arrêté particulier.
le directoire, le procureur syndic entendu
arrête que les citoyens Danielou de Pont-Croix et Bouedec de Plonéour sont chargés de procéder sur-le-champ à l'estimation des
manoir et métairie du Minevinen en Tréogat provenant de l'émigré du Boisguehenneuc.
les dits experts auront soin de distraire de leurs opérations les prairies et autres objets en conteste avec les propriétaires
riverains, lesquels objets demeureront invendus jusqu'à la décision des procès existants.
ils sont invités à n'avoir aucun égard à la distribution actuelle des terres attachées aux manoirs ou à la métairie et à
procéder à la circonscription la plus avantageuse au bien de l'agriculture et des acquéreurs.
le directoire vu la lettre de la citoyenne Chevé en l'absence de son mari, commissaire nommé pour le recensement général
des grains de la commune de Plonéis, conformément à la loi du 2 prairial.
le procureur syndic entendu
arrête de requérir le commandant de la garnison de
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Douarnenez de mettre à la disposition de la municipalité de Ploaré le nombre de troupe nécessaire pour forcer les
refusants à la réquisition des voitures pour le déchargement des fers envoyés par la marine pour échange contre du grains à
Douarnenez et ce jusqu’à entière obéissance des récalcitrants et à leurs frais .
arrêté les dits jour et an
Du 19 prairial, an troisième de la République une et indivisible
Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.
Présent AL Tréhot procureur sindic.
le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Douarnenez sur la demande du citoyen Jacques
le Castrec de la commune de Ploaré.
vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations dans le district de Pont-Croix pendant cette année.
le procureur syndic entendu
est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du dit Castrec la somme de 128 livres et 50 centimes au
moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit
Castrec demeurera libéré de la rente d'une rase de seigle et 4 sols en argent qu'il doit à la ci-devant fabrique de Ploaré
sur le lieu du Cosquer.
Arrêté les dits jours et an.
Fin du 5eme cahier
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6eme et dernier cahier