Archives départementales du Finistère 27L9
Le district de Pont-Croix

Voir aussi le document suivant concernant le Cap-Sizun pendant la Révolution :
La Révolution au fond du Cap-Sizun de l'abbé Parcheminou

6eme cahier : juin 1795 - novembre 1795


1794-1795
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Du 21 prairial de l'an 3 [9 juin 1795] de la République française, une et indivisible.

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.

présent le cotoyen AL Tréhot procureur sindic, lequel observe,

que la plupart des lois demeurent sans effets faute de force suffisante pour en assurer l'exécution.

que des voix séditieuses se sont fait entendre pour s'opposer au chargement des grains requis pour le service de la marine de la garnison de Belle-Isle.

que des bandes de déserteurs se répandent dans les campagnes et que les municipalités sont sans moyen pour les faire rejoindre à défaut de forces armées pour exécuter leurs ordres.

que des dépôts considérables existent au chef lieu sous la responsabilité de l'administration et qu'elle ne peut en demeurer chargée si elle n'a une force armée suffisante pour veiller à leur sûreté.

que 100 hommes de garnison envoyés à Douarnenez pour protéger le chargement des grains achetés pour la marine y sont désormais inutiles puisque ces chargements sont effectués et que la plus parfaite tranquillité règne sans interruption à Douarnenez.

que la commune de Pont-Croix étant le centre du ressort du district, c'est le pays [??] où doit se réunir la force armée pour que l'administration puisse au besoin la répartir sur ceux où sa présence sera nécessaire.

Il requiert en conséquence que le directoire délivre sur

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le champ au sous commandant temporaire du district un réquisitoire à l'effet de faire transférer sous 24 heures à Pont-Croix la garnison de Douarnenez.

le directoire vu le réquisitoire du procureur syndic

arrête de requérir le sous commandant temporaire du 4e arrondissement de faire entrer au chef-lieu du district, la garnison de Douarnenez dans le plus bref délai vu les besoins pressants de la République

Le commandant temporaire est invité à donner aux municipalités les avis nécessaires pour l'exécution du présent arrêté. [suit la signature Gueguen]

Le directoire vu la pétition du conseil général de la commune de Douarnenez du 19 prairial tendant à obtenir une portion de blé noir mis à la disposition du district de Pont-Croix pour être distribué entre les indigents du ressort.

Considérant que le représentant du peuple en laissant à la disposition du directoire la dite distribution le laisse juge des proportions qui doivent le diriger.

Considérant que le plus saint de ses devoirs est de pourvoir aux plus pressants besoins de ses administrés, qu'il est coustant que la commune de Douarnenez ayant déjà reçu près de 500 quintaux de secours ne peut entrer en parallèle avec celles d'Audierne, Pont-Croix, les bourgs de Poulgoazec et Keridreuf peuplés de plus de 2000 indigents et qui n'ont jusqu'à ce jour reçu aucun secours .

Considérant qu'il en résulte qu'il n'est rien changé aux motifs qui ont dicté son arrêté du 17 présent mois.

Le procureur sindic entendu et le citoyen Bernard s'étant déporté

Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du conseil général de Douarnenez.

Du 22 prairial, an trois de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu la lettre adressée au procureur sindic par le directoire du département en date du 17 de ce mois.

Le procureur sindic entendu.

Arrête que le maire et le procureur de la commune

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de Plonéour seront appelés à la séance du 25 de ce mois pour y rendre compte de leur conduite relative à Queneudec.

à l'effet de vérifier les faits qui leurs sont imputés les dits maire et procureur de la commune apporteront avec eux leurs registres de délibérations et ceux des passeports et cartes civiques.

le présent arrêté sera, à la diligence du procureur syndic, notifié au maire et procureur de la commune de Plonéour par un gendarme auquel ils délivreront à leurs frais l'étape en nature.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement et des domaines au bureau de Douarnenez sur la demande du citoyen Allain Omnès de Ploaré et les pièces y mentionnées.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen Omnès la somme de 240 livres, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Omnès demeurera libéré savoir, de la rente de 9 livres qu'il doit à la ci-devant fabrique de Ploaré, de celle de 30 sols à celle du rosaire du dit Ploaré et de celle de 30 sols à la fabrique du Juch

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement des domaines au bureau de Plonéour sur la demande du citoyen Allain Plouzennec et Clémence le Gars [??] Coz sa femme de la commune de Peumerit et les pièces y mentionnées.

vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à la liquidation dans ce district pendant cette année.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il y a erreur dans la liquidation faite par le dit receveur.

est d'avis au surplus que le département l'autorise à toucher des dits Plouzennec et femme la somme de 2263 livres 8 décimes, savoir :

  • pour 7 combles de froment à 229,65....1607,55 lt
  • pour 7 idem d'orge à 93,75....656,25lt
  • Total.........2263,80 lt.

au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Plouzennec et femme demeureront

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libérés de la rente de 7 combles de froment et 7 combles d'orge qu'ils devaient à la ci-devant fabrique de l'église de Peumerit, sur une tenue au lieu de Breniliac [??] huellaf en la commune de Peumerit.

le directoire vu la lettre adressée par le procureur général syndic du département du finistère au procureur syndic du district

le dit procureur syndic entendu

arrête que les citoyens Grascoeur, Quillivic et Riou sont appelés à la séance du 25 de ce mois pour s'expliquer sur les motifs de la rétractation de leur serment.

le directoire vu la lettre du citoyen Rospiec père en date du 19 prairial.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Bernard l'un de ses membres se rendra incessamment chez le dit Rospiec avec le procureur de la commune ou à son défaut un officier municipal de Pont-Croix, y faire procéder, par le juge de paix requis à cet égard par le présent arrêté, à la levée des scellés apposés sur les papiers, lui remettre sur son reçu les rentiers et papiers qu'il jugera nécessaires pour la reddition des comptes qu'il doit en qualité de père d'émigré et réapposer les dits scellés sur le surplus des papiers après la dite opération terminée.

le directoire après avoir oui le rapport d'un de ses membres.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Lucas remplira les fonctions de commis en chef du bureau numéro 3 et en recevra les appointements à compter du 15 de ce mois à raison de 180 par mois.

le directoire vu la lettre du département qui annonce l'arrivée prochaine du représentant du peuple Bailleul chargé de vérifier les progrès de l'instruction publique.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il sera écrit sur le champ au juré d'instruction publique pour le prévenir que le citoyen Lucas instituteur à Pont-Croix, vient d'être nommé commis au directoire et l'invite à procéder sans délai à son remplacement.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines nationaux au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Henri le Gall de Pont-Croix.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise les dits receveur a touché d'Henri le Gall la somme de 80 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement

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des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Gall demeurera libéré de la rente de 4 livres qu'il doit à l'hôpital de Pont-Croix sur une maison située en la dite commune lui appartenant en vertu d'acte judiciel du 27 septembre 1787, dont copie est jointe à sa pétition.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement et des domaines au bureau de Douarnenez sur la demande de Joseph le Floch de Plonéis et les pièces et mentionnées.

le procureur syndic entendu.

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen le Floch la somme de 1620 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit le Floch demeurera affranchi de la rente de 81 livres qu'il devait à l'émigré Moallien [Moëllien ??] sur le lieu de Kernon en la commune de Ploneis.

Arrêté jour et an que devant

Du 23 prairial, an trois de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la lettre du citoyen Chauvel commissaire du département au battage des meules de grains existantes dans les communes du district et après avoir conféré avec le dit commissaire à la séance publique de ce jour.

considérant que le citoyen Kerveillant, du lieu de Cremenec en la commune de Lababan, paraît être un ennemi de la République en faisant soustraire ses grains dans le moment où la Convention s'occupe de la subsistance des armées et des citoyens.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Joseph Kerveillant sera mis en arrestation dans la maison d'arrêt de cette ville, jusqu'à ce qu'il n'ait rendu compte des grains qu'il a caché et à cet effet un gendarme sera requis de le mettre en arrestation à ses frais.

le directoire vu la pétition du citoyen Pellissery en date du jour, tendant à obtenir pour l'armée de terre la moitié

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du blé provenant de la réquisition du 4 germinal dernier.

Vu la lettre certifiée des représentants du peuple Champeaux et Topsent en date du 16 courant, jointe à la dite pétition.

considérant que le citoyen Pellissery ne justifie d'aucun ordre postérieur et contraire à l'arrêté des représentants du peuple des 12 et 14 germinal derniers qui affecte exclusivement au service de la Marine les 7/8e de toute réquisition existant à cette époque.

le procureur syndic entendu

arrête de persister dans son arrêté du dix-huit prairial dont il lui sera donnée sur son reçu une expédition ainsi que du présent.

arrêté jour et an que devant

Du 24 prairial, an troisième de la République française, une et indivisible

Séance tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Fenoux administrateurs.

le directoire vu la lettre ci-dessus,

le procureur syndic entendu

arrête qu'attendu l'urgence des besoins du détachement de la 141e demi brigade chargée de parcourir les campagnes du ressort pour accélérer les versements des réquisitions de grains et poursuivent les déserteurs qui s'y répandent en foule, il sera délivré au citoyen Paris 92 paires de souliers dont il donnera un récépissé double au garde magasin militaire, lequel en fera passer un au conseil d'administration du dit bataillon et gardera l'autre pour lui servir de décharge.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Yves Priol d'Esquibien.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département l'autorise à toucher dudit Priol la somme de 120 livres, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Priol demeurera libéré de la rente de 6 livres qu'il devait à la fabrique de St Ugen en Primelin sur terres situées aux issues du village de Kergadou en Esquibien.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Hervé le Sergent de Lanvers en Beuzec.

Vu l'extrait des apprécis du greffe du tribunal du district de Pont-Croix.

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le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher d'Hervé Sergent la somme de 311 livres 5 sols, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Sergent sera affranchi de la rente de 2 boisseaux de seigle qu'il devait à la ci-devant fabrique de Beuzec.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Henri le Gall et les pièces y mentionnées.

le procureur syndic entendu

Est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen le Gall la somme de 20 livres, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit le Gall demeurera libéré de la rente d'une livre qu'il devait à la fabrique de Pont-Croix sur une maison située en la dite commune.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande des citoyens Jean Guillaume le Bour et Jean Jadé et les pièces y mentionnées.

vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations pendant cette année.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher, des citoyens le Bour et Jadé, la somme de 1182 livres 6s 9d, savoir :

  • pour 4 renées [??] combles de froment... 1102lt 6s 9d
  • pour 4 livres.... 80lt
  • total...1182lt 6s 9d

au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, les dits Bour et Jadé demeureront affranchis de la rente de 4 renées combles de froment et 4 livres en argent qu'ils devaient à l'hôpital de Pont-Croix suivant déclaration du 2 septembre 1760.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Jean Guillou de la commune de Beuzec et la déclaration y mentionnée.

vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations.

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le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher de Jean Guillou la somme de 1459 livres 10s 5d savoir :

  • pour 5 boisseaux de froment à 229lt 13s 1d....1148lt 5s 5d
  • pour 2 boisseaux de seigle à 155lt 12s 6d....311lt 5s
  • Total.............1459lt 10s 5d

au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Guillou demeurera libéré de la rente de 5 boisseaux de froment et 2 boisseaux de seigle qu'il devait à la ci-devant fabrique de Beuzec sur maisons et terres situées aux lieux de Trencouvreur, Pilat et Kerneis en la commune de Beuzec

vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Pierre Tanguy de la commune de Beuzec.

vu l'extrait des apprécis du greffe du tribunal du district de Pont-Croix;

le procureur syndic entendu

le directoire est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher de Pierre Tanguy la somme de 231 livres 13s 4d, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Tanguy demeurera libéré de la rente d'un boisseau froment d'hiver qu'il devait à l'église de Beuzec sur maison et terres situées au lieu de Kerguiant en la commune de Beuzec.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Jean le Moalic de Beuzec

vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département l'autorise à toucher du citoyen Moalic la somme de 459 livres 6s 2d, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Moalic demeurera affranchi de la rente de 2 boisseaux de froment qu'il devait à la fabrique de St Ugen en Primelin sur un ramage de terre situé en Lanvers en la commune de Beuzec.

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le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande de la citoyenne Brigitte Claquin veuve Jean Kerbourg

le procureur syndic entendu

Arrête qu'il y a eu erreur dans la liquidation faite par le dit receveur.

est d'avis au surplus que le département l'autorise à toucher de la dite Claquin la somme de 45 livres, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, la dite Claquin demeurera affranchie des 2 rentes, l'une de 15 sols et l'autre de 30 sols qu'elle devait à la fabrique de Roscudon sur une maison située en la commune de Pont-Croix.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines à Pont-Croix sur la demande du citoyen Pierre Cudennec.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département l'autorise à toucher du citoyen Cudennec la somme de 275 livres, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Cudennec demeurera libéré des 2 rentes de fondation, l'une de 35 sols qu'il devait à l'église de Pont-Croix et l'autre de 12 livres qu'il devait à l'église de Plouhinec sur une maison située en la commune de Pont-Croix.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Yves Mourain de la commune de Plouhinec et une grone d'écrits [??] du 12 mai 1759.

Vu le tableau du prix des grains qui doit servir de base à ces liquidations

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher d'Yves Mourain la somme de 229 livres 13s 1d, au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Mourain demeurera libéré de la rente d'un boisseau de froment qu'il devait à l'église St Raymond sur terres situés en la commune de Plouhinec.

Arrêté jour et an que devant

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Du 25 prairial, l'an 3 de la République française, une et indivisible

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

se sont présentés les citoyens René Grascoeur, Jacques Riou et Michel Quillivic prêtres de la commune d'Esquibien appelés en vertu d'arrêté du 22 de ce mois, lesquels déclarent continuer leur domicile dans la dite commune et ajoutent qu'en se rétractant du serment de fidélité à la ci-devant constitution civile du clergé, ils n'ont jamais entendu se rétracter de celui de vivre paisible soumis aux lois et fidèle à la République une et indivisible et ont signé [suivent les signatures].

De laquelle déclaration après avoir entendu le procureur sindic il leur a été décerné acte et servir comme il appartiendra.

en vertu de l'arrêté du directoire du 22 de ce mois les maire et procureur de la commune de Plonéour ont été introduits à la séance.

interrogés s'il est vrai que la municipalité de Plonéour ait reçu dans son sein le nommé Queneudec, après avoir eu connaissance du mandat d'arrêt lancé contre lui par le département en vertu duquel deux de ses membres ont assisté le 16 floréal à l'apposition des scellés mis chez le dit Queneudec, répondent affirmativement.

Interrogés sur les motifs qui l'ont empêché de l'arrêter de suite et de le faire conduire à Pont-Croix.

répondent que le citoyen Queneudecayant représenté à la municipalité une citation du procureur sindic pour comparaître au tribunal du district en vertu de la loi du 5 ventôse, la municipalité a de bonne foi cru ne pouvoir s'assurer de sa personne.

interrogés s'il est vrai que la municipalité de Plonéour ait délivré un passeport à Queneudec.

répondent que non et que bien loin d'en avoir l'intention, elle lui a retenu une carte civique qui lui avait été délivrée par la municipalité de St Jean-de-Trolimont en date du 27 brumaire, qu'ils déposent sur le bureau.

interrogés s'il est vrai que le 7 prairial jour fixé pour l'assignation de Queneudec au tribunal, cet homme a passé le jour au bourg de Plonéour.

Le maire a répondu qu'à 4 heures du matin du dit jour il avait trouvé le dit Queneudec chez son frère à Plonéour lequel Queneudec lui dit

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qu'il attendait son cheval pour se rendre à Pont-Croix, à quoi le maire répondit que s'il le trouvait à Plonéour à dix heures il le ferait arrêter et conduire à Pont-Croix.

interrogé pourquoi la municipalité de Plonéour n'a pas répondu à la lettre du procureur syndic du 26 floréal qui lui demandait le signalement du fugitif Queneudec.

répondent que le dit Queneudec n'était pas inscrit au registre de Plonéour et n'y a jamais obtenu de carte civique, ce qu'ils ont justifié par le registre qu'ils ont déposé sur le bureau et qui leur a été rendu après vérification faite.

observent au surplus que le 10 prairial la municipalité de Plonéour a notifié à la garde nationale de sa commune l'ordre de se saisir du dit Queneudec, ce qu'ils ont prouvé par leur registre de délibération.

lecture faite des interrogatoires et réponses ci-dessus les citoyens Mermet maire et Coïc procureur de la commune de Plonéour ont déclaré n'avoir rien à y ajouter ni a retrancher ont signé [suivent les signatures]

Arrêté jour et an que devant.

Séance du 26 prairial, an troisième présidée par JF Gueguen, assisté des administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire oui les maires et officiers municipaux des communes de Meilars, Mahalon, Plouhinec et Beuzec et le citoyen le Bris chargé de l'approvisionnement du bois de chauffage pour la troupe, voulant concilier les intérêts des particuliers et de la République pour le charrois les dits bois.

le procureur syndic entendu

arrête de fixer le transport de chaque corde de bois savoir de Prat Lan en Meilars, de Lochrist en Beuzec et de Lescongard en Plouhinec à raison de 15 livres pour le transport de chaque corde au magasin militaire à Pont-Croix.

le directoire vu le projet d'affiche qui lui a été présenté par l'un de ses membres pour parvenir à la vente des biens nationaux y désignés, le procureur syndic entendu adopte la dite affiche et arrête que le [ici un blanc ] du mois de [ici un blanc ] an 3e il sera procédé à la vente des dits biens nationaux en, savoir :

les ruines de la chapelle de st Anne et la chapelle de Boissière située en la commune de Ploneis, la chapelle de St Renan en la commune de Plozévet, Landevant presbytère d'Esquibien, un champ de terre chaude provenant de la fabrique d'Esquibien, la chapelle de St Exode et St Bre??

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situés en la commune d'Esquibien, les chapelles de St Ugen et St Théodore, une maison située dans le cimetière de St Ugen, autre maison située dans le bourg et un parc situés dans la commune d'Esquibien, la chapelle de St Laurent située en la commune de Goulien le ci-devant presbytère de Plogoff, les chapelles de St Colladuc, St André St Moalien Beauvoyage St Yves situés en la commune de Plogoff, les chapelles de St Tromeur, St Croix, St Tugdunel, St They situées en la commune de Cléden.

le directoire vu la pétition du citoyen Caoudal fermier du manoir du Minevin tendant à avoir une réduction sur le prix de sa ferme à cause de la distraction des prêts accordés par un jugement du tribunal de pont-Croix aux riverains de cette commune.

le procureur syndic entendu

arrête que les citoyens Danielou et Boëdec experts actuellement employés à l'estimation du Minevin donneront leur avis sur l'indemnité à accorder au dit Caoudal s'il y a lieu.

arrêté jour et an que devant.

Séance du 27 prairial, an troisième tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la liste nominative des citoyens et citoyennes indigentes de la commune D'Audierne, arrêté par le conseil général de la dite commune le 26 portant à 574 individus.

désirant venir au secours des infortunés et se conformer à l'arrêté du représentant du peuple Guezno en date du [ici un blanc].

le procureur syndic entendu

arrête d'approuver les dites listes en acceptant seulement le citoyen Lafond.

en conséquence la citoyenne Fenoux livrera à la municipalité d'Audierne le nombre de 118 quintaux et quart de blé noir existant dans ses magasins parce qu'elle les livrera directement au commissaire de la municipalité et ne se mêlera nullement de la distribution, cette partie regardant seulement le corps municipal qui comptera à la dite citoyenne Fenoux le montant des dits grains à raison de 30 livres le quintal soit avant ou après la livraison parce que dans tous les cas la municipalité est responsable du paiement des dits blés.

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le directoire vu la loi du 4 prairial qui charge les administrations de district de pourvoir à la subsistance du peuple après le recensement général effectué et à faire verser le surplus aux magasins militaires par celle des armées.

considérant que le directoire ayant mis en réquisition la quantité de 228 quintaux seigle pour la subsistance de la commune de Pont-Croix par un échange fait avec le citoyen Pellissery inspecteur des versements pour autant de froment lui procuré pour la garnison de Belle-Isle-en-Mer par l'administration.

le procureur syndic entendu

arrête que la citoyenne Chapuis garde magasin des grains nationaux livrera à la municipalité de Pont-Croix la quantité de 228 quintaux seigle qu'elle est chargée de distribuer avec justice et équité aux citoyens et citoyennes de la commune qui leur paraîtront mérité. Cette bienfaisance et dans l'impossibilité de se procurer du blé au prix du marché, parce que la municipalité versera chez le garde magasin le montant des 228 quintaux seigle à raison de 100 livres le quintal avant ou après la livraison étant seule responsable du versement de cette somme.

le directoire vu le projet de partage des immeubles indivis entre la citoyenne Françoise Plouhinec et Fidèle Plouhinec son frère déporté, le dit projet présenté par Yves Danielou et Christophe Augustin Charles Piriou experts et souscrit par la dite Plouhinec

le procureur syndic entendu

arrête que conformément à la loi du premier floréal dernier il serait procédé au tirage au sort par l'issue duquel le premier lot est échu à la République et le second à la dite Marie-Françoise Plouhinec.

arrêté jour et an que devant

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Séance du 28 prairial l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

se sont présentés Henri François N. Charnel domicilié de la commune de Quimper lequel propose de faire sa soumission pour acquérir le pourpris du Minevin en Tréogat affermé au citoyen Caoudal aux termes et aux conditions de la loi du 10 prairial.

le citoyen le Bris de Pont-Croix fait la même proposition pour le champ situé près Pont-Croix provenant du prêtre Guézennec sujet à la déportation.

Un instant après Mathieu Gargadennec le vieux fait la même proposition pour le même objet.

le citoyen le Bris fait sa soumission pour les terrains dépendant de l'enclos des Ursulines de Pont-Croix affermé aux citoyens Olivier Mélin, Lécluse et Lirin.

le citoyen le Breton fait sa soumission pour la totalité des terrains ci dessus et de la maison dite la communauté et la chapelle.

le même fait sa soumission pour le presbytère de Peumerit et dépendances pour les chapelles de Lanbabu et de St Jean en Plouhinec.

le citoyen Salou fait sa soumission pour le lieu où la municipalité de Pont-Croix tient ses séances et ses dépendances, pour le presbytère de Meilars et ses dépendances et pour la chapelle Saint Val au Keridreux et ses dépendances.

le citoyen J.-François Danielou faisant pour son père, fait sa soumission pour trois parées de terre aux issues de Poulgouazec pour une petite parée aux issues de Kermezeven et pour un pré à Poulgoazec le tout provenant de Kerbiget d'Argent émigré.

le directoire vu les déclarations ci dessus

considérant qu'aucune loi ne peut recevoir d'exécution qu'autant qu'elle a été officiellement adressé aux autorités constituées et publiée et

considérant que l'insertion au bulletin de correspondance ne tient lieu de promulgation que lorsqu'une dispositions du décret l'ordonne expressément.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il n'y a lieu en l'état à délibérer sur les déclarations ci-dessus dont il sera néanmoins décerné acte aux soumissionnairex pour

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pour leur servir et valoir à ce que de raison.

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Lucas remplira provisoirement les fonctions de secrétaire de l'administration et que le citoyen Danielou aîné remplira celle de chef au bureau n°3 aux appointements de 180 livres par mois

le directoire vu la pétition du citoyen Kerisit administrateur de l'hôpital en date du 13 prairial, la dite pétition tendant à obtenir en forme d'avance une somme de 3000 livres pour subvenir aux besoins particuliers du dit hospice manquant en ce moment de bois, de beurre, de graisse &ca.

vu l'article 4 de la loi du 23 messidor l'an 2 portant que la commission des secours publics pourvoira, avec les fonds à sa disposition, aux dépenses courantes jusqu'à ce que la distribution des secours soit définitivement décrétée.

Considérant la réelle nécessité de subvenir aux besoins mentionnés en la dite pétition.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il sera délivré sur les fonds des secours publics au citoyen Kerisit, administrateur de l'hospice civil de cette commune, une somme de 3000 livres pour subvenir aux besoins et achats des provisions de bois, de beurre et graisse &ca. provisions dont le dit hospice se trouve totalement dénué en ce moment.

Qu'expédition du présent arrêté sera délivrée au dit Kerisit, laquelle lui tiendra lieu de mandat pour obtenir du trésorier du district le paiement de la dite somme de l'emploi de laquelle il sera tenu de fournir au directoire un état détaillé.

Et qu'une double expédition sera envoyée à la commission des secours publics.

le directoire vu la pétition du citoyen Joseph Trividic entrepreneur à Pont-Croix en date du 15 floréal dernier, la dite pétition tendant à obtenir une juste indemnité pour les pertes qu'il a éprouvé dans la confection des travaux publics qui l'a fait en 1793 (vs) sur la grande route de Quimper à Pont-Croix.

Vu encore la lettre adressée par le citoyen David ingénieur en chef aux administrateurs du département à laquelle sont jointes des observations séparées relativement à la pétition susmentionnée du citoyen Trividic, les dites lettres et observations en date du 28 floréal dernier.

considérant toute la justice des moyens énoncés tant dans la pétition du citoyen Trividic que dans les observations du citoyen David à cet égard.

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le procureur syndic entendu

le directoire est d'avis qu'il soit accordé au citoyen Trividic une indemnité de 600 livres, déclarant en tant que besoin que la dite indemnité de 600 livres n'est pas encore proportionnée à la perte éprouvée par le retard de ces fonds qu'il attend depuis deux années entières.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 29 prairial, l'an troisième tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la délibération du jury d'instruction du district de Pont-Croix du 24 prairial présent mois, qui nomme le citoyen Jean-François Marteville instituteur des écoles primaires dans cette commune.

le procureur syndic entendu

approuve la nomination faite par le jury d'instruction du citoyen Jean-François Marteville pour instituteur des écoles primaires de la commune de Pont-Croix.

le directoire vu la liste nominative des citoyens cordonniers qui ont depuis longtemps pris au magasin militaire du cuir pour fabrication de souliers pour les armées.

considérant que nos frères des armées manquent de chaussures et que la négligence des cordonniers leur est très préjudiciable.

le procureur syndic entendu

arrête que les cordonniers en retard de livrer au magasin militaire les souliers dont ils ont pris le cuir depuis très longtemps, seront requis de les fournir dans la décade sous peine d'être traités comme mauvais citoyens et punis en conséquence.

le directoire considérant qu'on a omis de porter au procès-verbal de la séance d'hier son arrêté qui met à la disposition de la municipalité de Douarnenez 50 quintaux de blé noir.

le procureur syndic entendu

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arrête qu'il sera rétabli au procès-verbal de ce jour.

suit la teneur du dit arrêté.

le directoire vu la lettre du représentant du peuple Guezno datée de Quimperlé le [ici un blanc] prairial présent mois.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Joseph Guezno receveur de la réquisition du 5 germinal mettra à la disposition de la municipalité de Douarnenez 50 quintaux de blé noir parce que préalablement la dite municipalité versera en ses mains le montant des dits grains à raison de trente livres le quintal et qu'elle ne distribuera le grain qu'aux véritablement indigents et nécessiteux.

arrêté les dits jour et an que devant

Séance du 30 prairial, l'an troisième tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

état des frais relatifs à la vente des domaines nationaux de première origine qui a eu lieu le 29 prairial l'an troisième.

Piriou et Danielou Estimation des chapelles de St Julien, St They, Langroas, Lochrist St Jean en Meilars St jean en Plouhinec Confort, St fiacre, Lambabu, St Pierre Lannéon, St Vazal, St Spez et Loscogan, du Verger dépendant du presbytère de Mahalon du Presbytère et dépendances de Meilars et de deux portions de terre dépendantes de la fabrique de Plouhinec pour 11 jours à 15 livres chacun, timbre... 403 livres
expéditions et enregistrement 120 livres
Derrien, J Perennou, Barbier, M Danzé impression d'affiches criées de la dite vente 15 livres
bannies 10 livres
bougies 6 livres
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le directoire vu l'état de l'autre part, montant à 554 livres.

le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département à ordonner que pour les causes y mentionnées, il sera par le receveur du district payé savoir, au citoyen Danielou et Piriou experts 403 livres, à Derrien imprimeur 120 livres, à Jean Perennou crieur 15 livres, à Barbier pour bannies 10 livres, à Michel Danzé pour bougies 6 livres, lesquels sommes réunies font celle de 554 livres.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 1er messidor, l'an troisième tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard,Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Pont-Croix sur la demande du citoyen Guillaume François Marie Dumanoir d'Audierne et les pièces y mentionnées.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen Dumanoir la somme de 451 livres 15s au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Dumanoir demeurera libéré de la rente de 15 livres qu'il devait à la ci-devant fabrique de St Raymond d'Audierne sur la généralité de ses biens. de celle de 4 livres 10s qu'il devait au Rosaire de l'église de Pont-Croix pour fondation et de celle de 3 livres 1s 9d qu'il doit pour retour de lots à la première lottie échue à la nation, aux droits de Pierre Ollivier d'Argent émigré dans le partage des immeubles dépendants de la succession de la veuve Bigeau.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines au bureau de Douarnenez sur la demande du citoyen JB Kerdreach et les pièces y mentionnées.

vu le tableau du prix des grains qui doit servir

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de base à ces liquidations.

le procureur syndic entendu.

est d'avis que le département l'autorise à toucher du citoyen JM Kerdreach la somme de 854 livres 9 décimes 3 centimes. Savoir :

  • pour deux boisseaux de froment à 229,30 lt le boisseau...459,30 lt
  • pour un boisseau de seigle....155,63
  • pour douze livres au denier vingt....240lt
  • [total].....854,93 livres

au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Kerdreach demeurera libéré de la rente de 2 boisseaux de froment, un boisseau de seigle et 12 livres en argent qu'il devait à l'hôpital de Pont-Croix sur le lieu de Lannergat en la commune de Poullan.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 4 messidor l'an 3, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic qui a dit.

conformément à la loi du 2 prairial dernier, il a été dressé un recensement général des blés et farines existant dans le ressort.

Une disposition de cette loi ordonne que sur les blés existants il sera prélevé la quantité nécessaire pour les subsistances des communes et que le surplus sera requis pour la subsistance des armées et de la commune de Paris.

le procureur général syndic du département, par sa lettre du 21 prairial, me demande un compte des résultats des opérations relatives à cette partie.

Je requiers en conséquence qu'il soit à l'instant procédé au dépouillement des états du recensement de chacune des communes, qu'il soit faire ensuite un état de ce qui peut être nécessaire à la subsistance de chaque commune, ainsi que de ce qui peut être prélevé pour les armées, qu'il me soit délivré une expédition du rapport et de l'arrêté qui auront lieu en conséquence et qu'enfin il soit sans délai procédé au versement dans les magasins de la République de la part qui peut lui revenir.

le directoire vu la pétition du citoyen Poulliquen agissant pour les vivres de la Marine et chargé de pouvoir des représentants du peuple en date du 4 messidor

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considérant que plusieurs cultivateurs ont vendu à la République des grains pour les subsistance de la Marine, qu'ils ont même touché le montant des grains et qu'ils ne les rendent pas dans le grenier à Douarnenez, lieu désigné à cet effet.

le procureur syndic entendu

Arrête que le commandant de la gendarmerie sera requis d'envoyer des gendarmes chez les refusants, de porter les grains vendus à la Marine à leurs frais à 18 livres par jour jusqu'à avoir remplis leurs engagements, auquel effet, l'état des dits citoyens sera remis au commandant de la gendarmerie.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement et des domaines au bureau de Douarnenez sur la demande de François Gloaguen de la commune de Poullan et le livret des quittances y mentionné.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département l'autorise à recevoir de François Gloaguen la somme de 157 livres 50 centimes. Savoir :

  • Pour 6 livres au denier 20....120 lt
  • Pour deux chapons...37,50lt
  • [total] 157,50 lt

au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Gloaguen demeurera libéré de la rente de 6 livres et 2 chapons qu'il devait ci-devant à l'émigré Lanascol sur une garenne nommée Kerguioch en la commune de Poullan.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement et des domaines au bureau de Douarnenez sur la demande du citoyen Hervé Raphalen faisant tant pour lui que pour autre Hervé Raphalen de la commune de Poullan et les pièces y mentionnées.

le procureur syndic entendu

Est d'avis que le département l'autorise à recevoir des citoyens Raphalen la somme de 900 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, les dits Raphalen demeureront affranchis de la rente de 33 livres et corvées ordinaires qu'ils devaient aux émigrés Ploeuc sur une tenue

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au lieu de Kergroach en la commune de Poullan.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines à Pont-Croix sur la demande de Jean Louis Malscoët de la commune de Plozévet.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département l'autorise à toucher de Jean Louis Mascoët la somme de 229 livres 13s 1d au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Malscoët demeurera libéré de la rente d'un boisseau de froment qu'il devait à la ci-devant fabrique de Plozévet sur le lieu de Kerongard an Abadez

le directoire vu l'arrêté du comité de salut public du 24 floréal avec des états à remplir de la quantité de journaux de terres occupées par chaque espèce de grains, légumes, fruits &ca.

le procureur syndic entendu

arrête que l'arrêté du comité de salut public du 24 floréal sera envoyé à chaque municipalité avec deux états à remplir dont l'un restera au greffe de chaque municipalité et l'autre sera envoyé au directoire.

Arrête aussi qu'une lettre d'instruction sera envoyée à chaque municipalité avec l'envoi de l'arrêté du comité du 24 floréal.

le directoire vu qu'il n'a pu passer de marché pour la fourniture du pain et de la viande pour la subsistance de la gendarmerie après celui de deux mois derniers et ne trouvant pas à traiter de gré à gré par la rareté des denrées et la variation des prix.

Vu l'urgence des besoins de la brigade.

le procureur syndic entendu

arrête que provisoirement et en attendant qu'on ait pu prendre d'autres mesures pour la subsistance de la gendarmerie, il sera fourni à la brigade, du magasin de la République par tête, trois quarts quintal froment et un quart quintal seigle pour son pain à raison de 88 livres de pain par quintal et qu'il en sera donné avis au commissaire des guerres, au citoyen Noël garde magasin à Quimper et au citoyen Conan préposé pour la fourniture des viandes.

le directoire vu la pétition du citoyen Louis le Corre de cette commune, la dite pétition sans date, tendant à faire recevoir le dit Corre dans l'hospice civil de la

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commune de Pont-Croix.

Vu l'avis de la municipalité sur la pétition du dit le Corre en date du 2 de ce mois.

le procureur syndic entendu

arrête que le dit Louis le Corre sera reçu à l'hôpital de cette commune parce qu’il s'y comportera décemment dans la paix et avec tranquillité.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 6 messidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic

le directoire vu la lettre du citoyen Leyer préposé de la Marine à Douarnenez en date du 4 du présent.

vu l'urgence des besoins des chantiers de la Marine du port de Brest.

le procureur syndic entendu

arrête que le charrois de bois de construction du lieu de Trévien commune de Beuzec, reprendra le 12 du courant et continuera jusque et compris le 30 du même mois, et à cet effet la commune de Beuzec fournira 60 voitures, celle de Meilars 15 et Mahalon 20, au total 95 voitures qui seront payées, vu les circonstances et le prix des denrées, à raison de 30 sous le pied cube et de trois livres la pièce de bois de chaloupe.

arrête que copie du présent sera envoyée au citoyen Leyer et aux dites communes.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 7 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou, Bernard, Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic

s'est présenté Guillaume Alexandre le Guellec ci-devant curé de Plovan, âgé de trente-huit ans, lequel en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur en date du 6 germinal dernier a déclaré se

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retirer dans la commune de Mahalon, et s'engage à y vivre paisible, soumis aux lois et fidèle à la République française une et indivisible et a signé. [suit la signature]

de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir comme il appartiendra.

Le directoire vu la liste nominative des indigents du bourg de Poulgoazec, arrêté par la municipalité de Plouhinec le 5 messidor portant à 114 individus malheureux.

vu l'arrêté du représentant Guezno du [ ici un blanc]

la liste des indigents du bourg de Keridreuf aussi arrêté par la municipalité de Plouhinec portant à 72 individus.

le procureur syndic entendu

arrête que par le citoyen Guezno, receveur de la réquisition du dixième, il sera délivré au maire de Plouhinec 15 quintaux de blé noir pour être distribués aux citoyens indigents du bourg de Poulgoazec et 10 au citoyen Monter membre du conseil général de la commune pour ceux du bourg du Keridreuf, parce que préalablement la municipalité de Plouhinec versera aux mains du dit Guezno le montant du blé noir à raison de 30 livres le quintal.

Séance du 8 messidor

le directoire vu l'état de la vente des effets servant à la fabrication du salpêtre en la commune de Douarnenez portant à la somme de 155 livres 10s.

le procureur syndic entendu

Arrête que la somme de 155 livres 10s provenant des objets mentionnés ci dessus sera versée à la caisse du district.

trois adjoints du poste de Plovan conduisent au directoire un étranger arrêté sans passeport sur cette commune et duquel on a pu apprendre ni son nom ni celui de son pays.

après en avoir inutilement essayé d'apprendre de cet homme son nom et son pays , et n'en ayant reçu et obtenu que des réponses inintelligibles desquelles seulement il résulte que cet individu à l'accent du pays de Vannes et présumant qu'en jouant le rôle d' imbécile il pourrait bien être un des agents des scélérats qui désolent le Morbihan.

le directoire , le procureur syndic entendu

arrête que le dit individu sera sur-le-champ mis en prison de cette ville et conduit demain au département par les gendarmes.

que les préposés au poste de Plovan seront remerciés

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de leur zèle et qu'il sera délivré aux trois citoyens qui ont conduit cet étranger à Pont-Croix, un mandat de 30 livres sur les fonds affectés aux dépenses imprévues pour leur tenir lieu de l'étape à laquelle ils ont droit et qu'il est impossible de leur fournir en nature.

le directoire considérant que la municipalité de Pouldergat accorde une protection ouverte aux déserteurs réfugiés de sa commune, qu'il importe de faire un exemple sévère d'une prévarication aussi scandaleuse.

le procureur syndic entendu

arrête que les citoyens Bescond maire et Renevol procureur de la commune et tous autres officiers municipaux qui ont donné et continuent à donner asile à leurs enfants et parents, seront sur-le-champ mis en arrestation et y resteront jusqu'à la décision des représentants du peuple près l'armée des côtes de Brest et de Cherbourg qui seront sur-le-champ informés de cette mesure. Les sus dénommé seront provisoirement remplacés dans leurs fonctions par les premiers membres du conseil général de la commune suivant l'ordre du tableau.

le directoire informé qu'une foule de volontaires et marins ont abandonné leur poste et que plusieurs de ces premiers se sont retirés chez leurs parents avec armes et bagages.

le procureur syndic entendu

arrête article 1er,

aussitôt la réception du présent les municipalités sont requises de faire des visites domiciliaires chez tous les citoyens de leur arrondissement et se faire remettre tous les fusils, gibernes, sabres et autres armes et équipements militaires appartenant à la nation, elle les réuniront au chef-lieu de leur commune et les feront passer de suite au directoire qui en payera les frais de transport et les fera déposer au magasin militaire.

Article 2

les municipalités dresseront en même temps la liste des déserteurs de toute arme réfugiés sur leur territoire et les sommeront de rejoindre dans 24 heures.

Article 3

faute aux dits déserteurs d'obéir à cette sommation les municipalités en préviendront tout de suite l'administration qui enverra aussitôt dans les communes une force armée suffisante pour assurer l'exécution de

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la loi.

Article 4

le présent sera notifié par des gendarmes aux maires et procureurs de commune personnellement chargés de tenir la main à son exécution et d'en rendre compte.

le directoire vu la pétition du citoyen Arnicol préposé des douanes à Audierne contre le citoyen Maubras sous commandant temporaire du 4e arrondissement des Côtes du Nord.

considérant que l'objet de la dite pétition n'est pas de sa compétence.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.

le directoire vu les déclarations faites par différents prêtres insermentés de résider sous le ressort de ce district et d'être soumis aux lois et fidèles à la République.

le procureur syndic entendu

arrête qu'elles seront imprimées en placard au nombre de 300 exemplaires, adressées à toutes les municipalités du ressort, pour être lues, publiées et affichées et par elles transmises à toutes les autorités civiles et militaires et aux sociétés populaires de leur arrondissement.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 9 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen Fenoux président, assisté des citoyens Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen Michel représentant du peuple qui a déposé sur le bureau une commission ainsi conçue :

Loi qui envoie le représentant du peuple Michel du Morbihan dans les îles et sur les côtes des départements du Morbihan et du Finistère pour y raviver la pêche.

du 15e jour de floréal an 3e.

la convention nationale, sur la proposition du comité de salut public, décrète que le représentant du peuple du Morbihan se rendra dans les îles et sur les côtes des départements du Morbihan et du Finistère pour y raviver la pêche et y faire exécuter l'arrêté relatif à cette branche essentielle de commune, pris par les comités

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réunis de salut public, de marine et de Colonies le 20 germinal dernier.

sa mission est bornée à la pêche exclusivement à tout autre objet.

Visé par le représentant du peuple Inspecteur

le directoire informé des besoins pressants des pêcheurs habitants de l'ile-de-sein réduit à la plus grande pénurie.

le procureur syndic entendu

Arrête sauf l'approbation du représentant du peuple Michel qu'il sera délivré aux dits habitants 36 quintaux d'orge au prix qu'ils ont coûté à la République.

Vu et approuvé pour être exécuté le plus tôt possible.

Pont-Croix le 9 messidor an 3e de la République française une et indivisible.

Le représentant du peuple envoyé sur les côtes et dans les îles du Morbihan et du Finistère, Michel [signature]

le directoire vu la commission d'inspecteurs d'écoles primaires délivrée par le jury d'instruction de Pont-Croix au citoyen Guillaume Goardon pour l'Ile de Sein, la dite commission en date du 9 présent mois.

le procureur syndic entendu

Approuve la nomination faite par le jury d'instruction du citoyen Guillaume Goardon pour instituteur des écoles primaires dans la commune de l'Ile-de-Sein [écrit :Isle des Saints].

le directoire vu la pétition du citoyen Paris en date du 6 de ce mois tendant à obtenir pour son détachement en garnison dans le district une certaine quantité de cuir pour ressemelage.

Considérant que le mouvement continuel du détachement dans ce ressort exige que l'administration vienne au secours de ses frères d'armes, vu l'urgence des besoins de la garnison.

le procureur syndic entendu.

arrête que par le garde magasin il sera remis à la disposition du commandant du détachement en garnison dans ce district 80 semelles de souliers dont il donnera un reçu double pour être remis, un au conseil d' administration de la 141e demi brigade et l'autre au garde magasin pour servir de décharge.

Arrêté jour et an que devant

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Séance du 10 messidor l'an 3, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou, Bernard et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la lettre des représentants du peuple à Lorient en date du 9 de ce mois et leur arrêté du même jour relatif à la descente de 8000 anglais sur la côte de Quiberon.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Maubras sous commandant temporaire du 4e arrondissement des Côtes-du-Nord et le commandant de la garnison de Pont-Croix seront invités à se rendre demain à la séance pour conférer sur les mesures à prendre, relatives aux circonstances actuelles.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 11 messidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens, Guillou, Bernard, Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le sous commandant temporaire et le citoyen Paris commandant de la garnison de Pont-Croix ayant pris place à la séance, il a été fait lecture des lettres et arrêté des représentants du peuple du 9 de ce mois et la discussion a été ouverte sur leur exécution.

il a été en conséquence arrêté après avoir entendu le procureur syndic

1° de faire réparer sur-le-champ tous les fusils de munition existant en magasin du district, auquel effet les armuriers de la commune seront mis en réquisition pour y travailler sans interruption toute autre ouvrage cessant.

2° le commandant temporaire rappellera les volontaires détachés à Douarnenez et les fera rentrer dans le jour au chef-lieu.

3° la municipalité de Douarnenez fera remplacer par la garde nationale, les volontaires de ce détachement employés à la garde des bois de la Marine. Le chef des batteries lui délivera à cet effet les fusils nécessaires.

4° les pierres à fusils déposés au bureau de la messagerie pour l'arsenal de Brest seront sur-le-champ remises au magasin militaire.

5° il sera écrit au général divisionnaire Chabot pour lui demander de mettre à la disposition du sous commandant temporaire, 2 barils de cartouches d'infanterie pour le service intérieur du district.

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6° en attendant le sous-commandant temporaire fournira au détachement de la 141e demi brigade et à la gendarmerie de Pont-Croix, les cartouches nécessaires pour le service.

7° il sera écrit aux représentants du peuple à Lorient et au département du Finistère pour les prévenir que loin de pouvoir fournir aucun secours, il est dans le cas d'en réclamer de pressants, ayant à contenir plusieurs communes fanatisées et dans lesquelles se sont réfugiés plus de 400 déserteurs de la 1ere réquisition avec armes et bagages et n'ayant d'ailleurs ni armes ni gardes nationales sur lesquelles on puisse compter quoiqu'il ait plus de 20 lieues de côtes et plusieurs batteries et munitions de guerre à protéger.

8° le département sera prévenu qu'il existe à Audierne deux pièces de campagne de quatre dont on pourrait tirer un grand parti en cas de descente sur les points où il n'y a pas de batterie, ainsi que pour le maintien de la police intérieure, il sera invité à autoriser la levée de 20 à 30 citoyens pour être exercés à la manœuvre du canon de bataille, lesquels seront payés comme les canonniers des batteries.

9° il sera incessamment pris des mesures pour poursuivre et faire arrêter les déserteurs de toutes armes et les marins dispersés dans les campagnes.

Arrêté ce jour 11 messidor l'an 3e à midi.

Séance du soir du 11 messidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou, Bernard, Fenoux administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic .

le directoire , le procureur syndic entendu

arrête que les citoyens le Brun du village du Coadic et René Lucas de Kerouene [??] officiers municipaux de Pouldergat seront par les motifs consignés en l'arrêté du 8 de ce mois relatif au citoyen Renevol et le Bescond mis sur le champ en arrestation.

le directoire vu le récépissé de la citoyenne Chappuis garde magasin du district duquel il résulte que le citoyen Kerveillant de Lababan détenu

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pour avoir refusé de livrer ses grains pour la marine vient enfin d'obéir à la dite réquisition.

le procureur syndic entendu

arrête que Joseph Kerveillant sera sur-le-champ mis en liberté à la charge de payer les frais de sa détention.

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple du neuf de ce mois portant article 1er que les pères, mères, frères, soeurs, femmes et enfants d'émigrés seront sur-le-champ mis en état d'arrestation et transférés autant que faire se pourra dans les forts et places de guerre pour y être détenus comme otages.

vu la disposition de l'article 2 qui charge les administrations du département et de district de déterminer les exceptions dont cette mesure peut être susceptible.

le procureur syndic entendu

arrête sauf l'approbation du département qu'il y a lieu à exception en faveur des ci-après dénommés, savoir :

  • Pierre Jacques Rospiec père d'émigrés septuagénaire attendu son grand âge et ses infirmités résultant de 3 années de détention.
  • sa femme octogénaire attendu son grand âge
  • la citoyenne Rospiec brue et son fils en bas âge.
  • la citoyenne Mascarennes mère de 3 enfants en bas âge et sans fortune
  • la veuve Sclabissac mère de 3 enfants dont l'un au service de la République.
  • la citoyenne Sainte Rospiec fille

toutes soeurs ou femmes d'émigrés attendu que leur conduite est sans reproche

  • la citoyenne veuve Brochereuil mère d'émigré, très vieille et indigente.
  • la citoyenne Halna mère d'émigré, restant seule pour soigner son fils épileptique.
  • le citoyen Ploeuc frère d'émigrés, attendu sa nullité physique et morale.
  • la citoyenne Lansalut femme d'émigré, attendu son civisme reconnu.
  • la citoyenne d'Argent soeur d'émigré femme du patriote Jouan lieutenant de la gendarmerie

arrête au surplus que le citoyen Rospiec père sera sous la surveillance immédiate de la municipalité de Pont-Croix chargée de lui notifier le présent, que les citoyennes Baillif mère, Reine Baillif et Lézurec soeurs d'émigrés seront requises de se retirer, dans 24 heures sous peine d'arrestation, à Quimper lieu de leur domicile pour y être jugées par les autorités constituées. Quant à l'article 3

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relatif aux prêtres qui jouissent de leur liberté en faveur de leurs déclarations de vivre soumis aux lois et fidèles à la République.

Le directoire déclare qu'il n'a reçu contre eux aucune plainte, et que leur arrestation subite occasionnerait plus de mal que de bien dans les campagnes jusqu'à ce jour assez paisibles et se borne à arrêter qu'il sera pris des mesures rigoureuses pour s'assurer des personnes de Kerdreach et Dieuleveut prêtres réfractaires et fuyards.

le directoire vu le projet d'affiche qui lui a été présenté par l'un de ses membres pour parvenir à la vente numéro neuf des biens nationaux confisqués y indiqués.

le procureur syndic entendu

adopte la dite affiche et arrête que le [ ici un blanc] il sera procédé à la vente des biens consistants, savoir :

une maison à Pont-Croix provenant de Fidèle Plouhinec prêtre déporté. un champ de terre chaude nommé parc névez provenant de Joseph Guézennec prêtre sujet à la déportation. Un magasin à Pennahan provenant des frères Brochereuil émigrés. Deux maisons et un parc au Keridreuf. Deux portions de terre aux issues de Plouhinec. Une maison et un pré près Poulgoazec et quatre parées de terre chaude près Kermezeven et Poulgoazec,le tout provenant de d'Argent émigré. Une garenne près Poullan provenant de Gourcuff émigré. Une tenue à Kergreis provenant de veuve Tymen et le manoir et la métairie du Minevin provenant de Charles du Boisguehenneuc, émigré.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 13 messidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le mémoire de fourniture de foins faite aux chevaux de la gendarmerie depuis le 25 floréal jusqu'au 1er messidor à raison de quinze livres de foins par jour sur le prix de 500 livres le millier.

le procureur syndic entendu

arrête que par le receveur du district,

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il sera payé au commandant de la gendarmerie la somme de 892 livres 10s pour 1785 livres de foins consommés par les chevaux de la gendarmerie depuis le 25 floréal jusqu'au 1er messidor à raison de quinze livres de foins par ration.

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête que la citoyenne Lézurec soeur d'émigré sera exceptée des mesures ordonnées par l'arrêté des représentants du peuple à Lorient en date du 9 de ce mois.

le directoire d'après les réclamations verbales faites par le citoyen Renévol procureur de la commune de Pouldergat, mis à la maison d'arrêt du chef-lieu en vertu de notre arrêté du 8 courant comme étant oncle de Jean le Joncour déserteur, le dit Renévol nous a exposé qu'il n'était pas en son pouvoir de faire rejoindre son neveu n'étant pas à sa disposition, n'ayant même aucune surveillance sur lui, qu'il est absolument nécessaire chez lui étant seul à la tête de son ménage, qu'il a son fils aux frontières.

le procureur syndic entendu

arrête que le dit citoyen Renévol sera sur-le-champ mis en liberté et qu'il reprendra ses fonctions de procureur de la commune.

le directoire vu la pétition du citoyen Paris commandant le détachement en garnison à Pont-Croix, tendant à faire mettre les cordonniers en réquisition pour raccommoder les souliers des soldats.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les cordonniers de cette commune seront mis sur le champ en réquisition pour raccommoder les souliers des militaires composant le dit détachement parce que le conseil d'administration du corps en payera les frais, lesquels seront réglés par le directoire du district qui en fera les avances.

arrête qu'expédition du présent sera envoyée au chef de l'atelier qui est chargé de le mettre à exécution sans délai.

le directoire vu le procès-verbal de recherche des déserteurs de la municipalité de Meilars en date du 12 messidor.

le procureur syndic entendu

Arrête qu'il sera écrit au citoyen Paris, capitaine du détachement en garnison à Pont-Croix, pour l'inviter à donner des ordres.

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à un nombre nécessaire de volontaires qui se rendront avec un commissaire cette nuit dans la commune de Meilars pour y arrêter et conduire au chef lieu, avec armes et bagages, tous les déserteurs qui y sont cachés dont il lui sera donné la liste. Ils seront provisoirement mis à la maison d'arrêt. Le dit capitaine sera également prié de donner des ordres les plus précis afin que ces volontaires respectent les propriétés des citoyens chez lesquels il seront, dans le cas de faire des recherches.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 14 messidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou, Bernard, Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la délibération de la municipalité de Peumerit du 10 de ce mois concernant la fixation du prix de transport des bois du Minevin au Pont l'Abbé.

le procureur syndic entendu

déclare qu'il ne doit s'immiscer dans le dit règlement qu'autant qu'il y aurait contestation entre le commissaire et la municipalité de Peumerit.

le directoire vu les observations relatives au jugement rendu par le tribunal du district de Pont-Croix le 27 ventôse an 3e de la République qui dépouille de la propriété du moulin à vent du Minevin provenant de l'émigré du Boisguehenneuc, vu le dit paiement et la procédure y relative.

le procureur syndic entendu

arrête par les motifs consignés aux dites observations que le département est invité à autoriser le procureur syndic à se rendre appelant de la dite sentence.

Arrêté jour et an que devant

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Séance du 15 messidor l'an 3e de la République française une et indivisible, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la contribution mobilière de la commune de Tréguennec pour l'année 1793 (vs) portant à la somme [de] 466 livres 17s 9d.

le procureur syndic entendu

a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.

le directoire vu la contribution mobilière de la commune de Peumerit pour l'année 1793 (vs) portant à la somme de 1019 livres 10s 10d.

Le procureur sindic entendu

a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.

le directoire vu les procès-verbaux d'estimation de biens nationaux de première origine vendus et à vendre dans son ressort.

de vu le mémoire des divers experts employés à ladite estimation, au pied des procès-verbaux.

le procureur syndic entendu.

arrête d'inviter le département à ordonner que [par] le receveur du district de Pont-Croix il sera payé :

  • aux citoyens le Bris et Boëdec pour deux jours employés à l'estimation de la tenue dite Leachar Ber à Plonéour, à raison de vingt livres par jour à chacun...80lt

  • pour timbre et enregistrement..... 1lt 12s
  • [total]....81lt 12s

  • aux citoyens Bastard et Boëdec pour 8 jours employés à estimer la chapelle et dépendances de Languivoa, le presbytère et dépendances de Peumerit à raison de 20 livres par jour à chacun....320lt

  • timbre et enregistrement 5lt 16s
  • [total ] 325lt 16s

  • au citoyen Thalamot et Guezno pour 17 jours employés à l'estimation de deux maisons à St Tugen dépendantes de l'église du dit nom, d'un parc dépendant de la fabrique de Primelin, des chapelles de Saint Theudon, St Laurent, St Collodan, St André, St Moelien, St Michel, Bonvoyage, Loch, St Thomeur, Ste Croix, St Tugdual, St They, St Ugen, Ste Brigitte, Ste Evette, d'un champ dépendant de la fabrique d'Esquibien, des presbytères de Plogoff et d'Esquibien et d'une maison dépendante de la fabrique de St Raymond à raison de 20 livres....680lt
  • timbre 13lt 16s
  • [total] 693lt 16s

  • au citoyen Demizit et Madezo pour 24 jours employés à l'estimation des maisons presbytérales et dépendances du Juch et de Poullan, des chapelles de St Jean, Ste Croix, St They, St Michel, St Jacques, St Guedal, Kerinec, le vieux cimetière du Juch, maison et jardin à Kerinec, maison et dépendances à Tréboul
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  • suivant leur demande...664lt
  • timbre....7lt 16s
  • [total]....671lt 16s

  • aux citoyens Moullec et le Bras pour huit jours employés à l'évaluation des terres dépendant du rosaire et de l'église de Plovan, du presbytère et dépendances et de l'église du dit nom, de l'église de Pouldreuzic et d'un verger dépendant du presbytère de Peumerit, à raison de vingt livres par jour à chacun....320lt
  • timbre...4lt 4s
  • [total)...324lt 4s

  • aux citoyens Bizien et Largenton pour 13 jours employés à l'estimation des chapelles de Ste Anne, St Renan, Laboixière, Loch, la Trinité, St Deniel, des presbytères et dépendances de Lababan et de Guiler, d'un champ dépendant du presbytère de Landudec, d'un pré dépendant de la fabrique de Plogastel, d'un champ provenant de la fabrique de Pouldreuzic et d'un champ dépendant de la fabrique [ non précisé] à raison de 20 livres par jour à chacun...520 lt
  • timbre et enregistrement...19lt 10s
  • [total]....539lt 10s

le directoire vu la pétition de la municipalité d'Audierne du 15 du présent mois tendant à obtenir quelques quintaux de grains pour les habitants de sa commune qui ne peuvent s'en procurer dans les campagnes pour des assignats vu l'état de rehaussement de la dite ?? du 14 même mois par le commissaire du district en vertu de la loi du 2 floréal.

le procureur syndic entendu

arrête de mettre à la disposition de la municipalité d'Audierne 30 quintaux froment, 2 quintaux seigle et 2 d'orge, à les prendre chez les citoyens et citoyennes ci dénommés. Savoir :

  • Jouan 2 quintaux froment et deux quintaux seigle
  • la veuve Penguilly 2 quintaux orge et deux quintaux froment
  • Kerillis Calloch 2 quintaux froment
  • Guezno 1 quintal froment
  • 6 quintaux froment appartenant au citoyen Béléguic fils quartier maître, au magasin du citoyen Béléguic à Audierne
  • Dumanoir 4 quintaux froment
  • Blouch 2 quintaux froment
  • Jean Jalna 4 quintaux froment
  • Jean Percherin 2 quintaux froment

qui sont tenus d'obtempérer à la réquisition de la municipalité.

Arrêté jour et an que devant

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Séance du 16 messidor l'an 3e de la République française une et indivisible, tenue par JF Gueguen, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le directoire, vu en sa séance de ce jour, la pétition de Jacques Cudennec.

le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district il sera, sur les fonds provenant des domaines nationaux, payé au citoyen Cudennec 21 livres pour le loyer du grenier servant ci-devant à la récolte des blés de l'église de Pont-Croix.

le directoire vu son arrêté du 16 du présent mois, qui met à la disposition de la municipalité d'Audierne 34 quintaux de froment, 2 quintaux de seigle et 2 quintaux d'orge à être pris par réquisition chez les citoyens et citoyennes de cette commune qui ont plus que leur nécessaire.

considérant qu'il existe des orges dans les magasins des réquisitions, que les armées ont plus besoin de froment que d'orge et que le peuple serait plus content d'avoir de l'orge par préférence au froment vu les prix excessifs des grains.

le procureur syndic entendu

arrête que la municipalité d'Audierne est autorisée à prendre, au magasin du citoyen Guezno, 68 quintaux d'orge, parce qu'elle fera verser dans le magasin de la République à Audierne les 34 quintaux froment mis à sa disposition.

Arrête aussi que le prix des orges sera le prix payé par le receveur des réquisitions et celui des froments celui de la dernière mercuriale, dont le citoyen receveur en prendra charge et que copie du présent arrêté sera délivré tant à la municipalité qu'au citoyens Guezno receveur de la réquisition, pour sa décharge.

le directoire vu le procès-verbal dressé par le citoyen Danielou expert en vertu de son arrêté du 7 prairial

le procureur syndic entendu

Arrête que les citoyens Ansquer, Cudennec et Coatalen verseront, à la caisse du receveur du séquestre à Pont-Croix, la somme de 150 livres pour le prix des bois qu'ils ont coupé aux issues de Tréfrest appartenant à Marhalla père d'émigré, avec en outre la somme de 10 livres au citoyen Danielou pour frais de la dite estimation.

le directoire vu la lettre des d'administrateurs du district de Landerneau, en date du 27 prairial dernier, et la pétition y jointe du citoyen Duval le Gris aîné receveur du district

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de Landerneau.

le procureur syndic entendu

déclare qu'il n'a jamais compris, ni en l'intention de comprendre le citoyen Duval Legris, ni sur la liste des émigrés de son ressort ni sur celle des citoyens y possessionnés sans y être domiciliés et que son invitation sur la liste formée par la ci-devant commission administrative du département est absolument étrangère aux opérations de l'administration du district de Pont-croix.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Vincent communiquée au conseil général de la commune de Pont-Croix le 20 germinal avec la réponse de ce dernier en date du 7 floréal dernier.

vu l'extrait de la délibération du corps politique de Pont-Croix du 16 septembre 1764.

considérant que le conseil général de la commune de Pont-Croix, en adoptant le premier chef de la demande, n'a pas fait droit sur la dernière partie relative au supplément de traitement que la citoyenne Vincent réclame depuis 1764.

le procureur syndic entendu

arrête que le tout sera renvoyé au conseil général de la commune de Pont-Croix pour avoir son avis dans le plus court délai.

le directoire vu la copie de la lettre écrite par la commission des revenus nationaux au département du finistère en date du 8 frairial dernier.

vu la lettre du département du premier de ce mois relative à l'exception de la vente des armes et autres partis de service public, tous les cuivres, étains et fer et autres matières métalliques.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il sera incessamment fait un inventaire des effets existant dans le magasin militaire.

Arrêté jour et an que devant

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Séance du 17 messidor l'an 3e de la République française une et indivisible, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le recensement fait par son commissaire le dix-neuf prairial dernier des grains de la commune de Plozévet aux termes de la loi du 2 floréal.

Le procureur sindic entendu

Arrête que les citoyens et citoyennes ci-après dénommés, savoir :

  • Jean Filher de Kerbousan froment...5 quintaux
  • Allain le Guellec de Keristennet idem 11 quintaux
  • Joseph Canevet de Bregoilier idem 3 quintaux
  • Marie Bourdon de keristin idem 10 quintaux
  • Louis Gourlaouen du même lieu idem 11 quintaux
  • Jacques Kerouredan de Lesneut idem 4 quintaux
  • Demet Vigouroux du même lieu idem 3 quintaux
  • Jean Conan du même lieu idem 3 quintaux
  • André Tymen du même lieu idem 6 quintaux
  • Corentin le Goff du même lieu idem 9 quintaux
  • Etienne Coroller de Kerveillant idem 12 quintaux
  • Pascal le Bourdon de Kerongard idem 2 quintaux
  • Allain Keravec de Levisquin idem 4 quintaux
  • Bastien Kernoa du même lieu idem 3 quintaux
  • Pierre Guillou du même lieu idem 1 quintaux
  • Allain Gourlaouen de Pellan idem 7 quintaux
  • Allain le Gall du même lieu idem 3 quintaux
  • Henry Strullu du Rubiscon idem 5 quintaux
  • Mathieu Brunau de Merros idem 7 quintaux
  • Jean Timen du même lieu idem 3 quintaux
  • Etienne Gentric de Pouldu idem 4 quintaux
  • Philibert Strullu de Trébéban idem 12 quintaux
  • Guénolé Trépos du même lieu idem 2 quintaux
  • Henry le Coz de Kerlaeron idem 3 quintaux
  • Jean le Bourdon de Pouldu idem 16 quintaux
  • Joseph André de Gorrequer idem 12 quintaux
  • Guillaume Keronal du même lieu idem 12 quintaux
  • Allain Julien de Lessunus idem 8 quintaux
  • Pierre Hélias de Kergoff idem 2 quintaux
  • Allain Kerveillan de Kerferou idem 1 quintal
  • Corentin cala de Trologot idem 4 quintaux
  • Henry Gentric de Bremphuez idem 2 quintaux

sont requis de verser dans trois fois 24 [heures] dans le magasin de la République à Poulgoazec la quantité de grains

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affectée à chaque individu, lequel grain sera payé au prix de la dernière mercuriale du dernier marché de Pont-Croix.

arrête de plus que le présent état sera remis à la municipalité de Plozévet qui est chargée de notifier sur-le-champ à chaque citoyen requis l'ordre d'y obtempérer au présent arrêté sous peine d'y être contraint par une garnison à leurs frais et vu le recensement de la commune de Plovan du 17 prairial dernier.

le procureur syndic entendu

arrête que les citoyens et citoyennes ci-après dénommés verseront la quantité de grains leur affectée aux charges de notre arrêté de ce jour pour la commune de Plovan [dans le texte il est écrit Plozévet mais il s'agit bien de Plovan comme indiqué dans la marge] dans le magasin de la République à Poulgoazec. Savoir :

  • Michel Queneudec de Corlan froment 9 quintaux
  • Henry Gentric de Trebanec izelaf idem 2 quintaux
  • Yves Grunchec de Kerengoff [Kergoff ??]idem 3 quintaux
  • Allain Balouain de Kerdrezec idem 5 quintaux
  • Yves Balouain du Viny idem 5 quintaux
  • Michel le Pappe de Kergorentin idem 3 quintaux
  • Yves le Berre de Kerevet idem 2 quintaux
  • Allain Loussouarn même lieu idem 3 quintaux
  • Renée Mourain de Tréménec idem 5 quintaux
  • Allain Henaff de Pratabolloch idem 4 quintaux
  • Jean le Pappe de Kergoler idem 6 quintaux
  • Jean le Pappe de Kervardez idem 4 quintaux
  • Charles Mével de Kerouguen idem 2 quintaux
  • François le Corre de Kersorn Bras idem 2 quintaux
  • Daniel le Gall de Kerjean [Kerjeanne ??] idem 3 quintaux

Arrêté jour et an que devant

du 18 messidor l'an 3e,

Séance tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la pétition du citoyen Raymond Charles le Bris pour la citoyenne Jeanne Félicité Pigeon veuve communière de Louis Jean Marie Guillier du Marnay ex administrateur du département du finistère condamné le trois prairial l'an 2 par le tribunal révolutionnaire établi à Brest, la dite Pigeon réclamant tant pour elle que comme tutrice de ses enfants mineurs, la mainlevée du séquestre établi sur les biens de son

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dit mari.

le procureur syndic entendu

arrête que conformément à la loi du 21 prairial dernier, le juge de paix du canton de Douarnenez procèdera à la première réquisition de la veuve Guillier, à la levée des scellés apposés chez elle à l'occasion de la condamnation de son mari et que mainlevée lui est accordée du séquestre établi sur ses biens pour en jouir conformément aux dispositions de la loi précitée du 21 prairial dernier.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 19 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen Jacques Donnars prêtre de Qillinen en Briec, lequel voyant ses jours exposés en la dite commune, a déclaré vouloir faire sa résidence en la commune de Beuzec en ce district et a signé. [ suit la signature]

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement et des domaines au bureau de Plonéour sur la demande du citoyen Caoudal et les pièces y mentionnées.

vu l'approbation du directeur de l'agence nationale de l'enregistrement et des domaines à Quimper.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département l'autorise à toucher du citoyen Caoudal la somme de 972 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Caoudal demeurera libéré de la rente de 48 livres qu'il doit à la République fondée aux droits de l'émigré Boisguehenneuc sur le lieu de Kerignal en la commune de Tréogat.

le directoire vu le recensement général des grains fait par son commissaire en vertu de la loi du 2 floréal dernier.

le procureur syndic entendu

Arrête de mettre à la disposition de la municipalité de Plouhinec, pour les besoins des citoyens de sa commune

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qui ne peuvent se procurer de grains, la quantité de 19 quintaux seigle qui seront pris chez les citoyens et citoyennes ci-après dénommés, savoir :

  • Jean Gouzien de Lesoualch 2 quintaux seigle
  • Jean Ansquer idem 2 quintaux seigle
  • Jean le Corre de Keribron 2 quintaux seigle
  • Autret de Loqueran 1 quintal seigle
  • Anne Cotten 12 quintaux seigle
  • [total] 19 quintaux seigle.

lesquels ne pourront se refuser d'obtempérer aux réquisitoires de la municipalité sous peine d'être mis en arrestation comme rebelles à la loi et mauvais citoyens. Le prix du grain se fera de gré à gré ou à la mercuriale du dernier marché de Pont-Croix.

arrête de plus que la citoyenne Anne Cotten sera requise de verser, dans trois fois 24 heures, 12 quintaux froment au magasin de la République à Poulgoazec, au prix de la dernière mercuriale et copie du présent sera envoyée dans le jour à la municipalité de Plouhinec pour qu'elle ait à s'y conformer.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 21 messidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la délibération de la municipalité de Cléden du 20 prairial qui fixe à 150 livres le transport de la corde de bois du lieu de Kerasant en la commune de Cléden, en la ville d'Audierne distante de deux lieues.

considérant que les intérêts de la République doivent être consultés en même temps que ceux des particuliers dans les circonstances actuelles où la cupidité fait de si grands progrès

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par la malveillance.

le procureur syndic entendu.

Arrête de fixer le transport de la corde de bois de Kerazan à Audierne à la somme de 90 livres la corde vu qu'il faut trois charrettes pour voiturer 2 cordes de bois.

arrête que la municipalité de Primelin fournira 11 voitures et celles de Goulien aussi 11 pour le 27 du présent, au lieu de Kérazan pour transport de bois à Audierne pour le chauffage de la garnison.

et copies du présent seront envoyées aux municipalités de Cléden, Goulien et Primelin.

le directoire vu la pétition des membres du conseil général de la commune de Pouldergat, la dite pétition sans date et tendant à réclamer l'élargissement des citoyens Gabriel le Bescond maire, Nicolas le Brun et René Lucas officiers municipaux de Pouldergat, détenus dans les maisons d'arrêt de Pont-Croix comme soupçonnés d'avoir ou favorisé la désertion de leurs enfants ou de n'avoir pas fait rejoindre les déserteurs qui se trouvent dans leur commune.

considérant que la récolte des blés touche à son ouverture la plus prochaine et que la récolte des foins est déjà ouverte.

considérant que les détenus mentionnés ci dessus manquent de bras et qu'une plus longue détention dans nos maisons d'arrêt non seulement entraverait la marche de leur récolte mais encore porterait les plus fortes entraves à son exploitation, ce qui ferait supporter à la chose publique une perte d'autant plus réelle que les détenus dont est cas travaillent des propriétés étendues et tout à fait intéressantes pour la chose publique.

considérant encore que les détenus se sont engagés à employer toute l'autorité que leur donnent les lois pour faire rejoindre les déserteurs de leur commune.

le procureur syndic entendu.

arrête que les dits G Bescond maire, Nicolas le Brun

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et René Lucas seront sur-le-champ élargis provisoirement et renvoyés chez eux pour vaquer à la prochaine exploitation de leur récolte, sauf à les réintégrer dans les maisons d'arrêt après les ouvrages de campagne faits, si le cas échoit.

le directoire vu la délibération du conseil général de la commune de Cléden tendant à obtenir les chapelles de Tugdual et Langroas pour l'exercice du culte.

considérant que la loi n'accorde à chaque commune que l'église paroissiale pour l'exercice de son culte, que d'ailleurs les dites chapelles sont en vente.

Le procureur sindic entendu

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.

le directoire vu les différentes difficultés survenues dans la commune de Cléden pour transport et coupe de bois au lieu de Kérazan pour le chauffage de la garnison d'Audierne.

considérant qu'il existe une certaine quantité de bois au lieu du grand Menez près Audierne et dans la commune de Goulien qu'il est de l'intérêt de la République de les faire voiturer au magasin militaire d'Audierne pour les besoins de la garnison.

le procureur syndic entendu.

arrête qu'un commissaire pris dans son sein se rendra au grand Menez et en la commune de Goulien pour vérifier si il y existe des bois propres au chauffage et au cas qu'il s'en trouve il mettra en réquisition tout le bois nécessaire jusqu'à la concurrence de 76 cordes pour l'approvisionnement de la garnison d'Audierne.

le directoire vu la lettre du citoyen Durest le Bris préposé à la fourniture des bois de chauffage pour la garnison de Douarnenez en date du 20 messidor dernier par laquelle il déclare ne pouvoir traiter de

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gré à gré, attendu la cupidité des charretiers.

Le procureur sindic entendu

arrête que les municipalités de Ploaré et Pouldergat seront tenus de fournir au citoyen Durest le Bris la quantité de voitures nécessaires pour charroyer le bois qui se trouve dans chaque commune et requis pour les besoins de la garnison de Douarnenez, et qu'au cas de difficulté pour le prix du transport, on se pourvoira vers le directoire qui arbitrera le prix au terme de l'arrêté des représentants du peuple.

Arrête de plus que les municipalités enverront au commissaire les noms des citoyens requis qui faute d'obtempérer recevront une garnison à 18 livres par jour jusqu'à qu'ils aient rempli la réquisition.

le directoire vu la pétition du citoyen Scoarnec ci-devant fermier des moulins à eau et à vent de Kerdanet provenant de l'émigré Gourcuff tendant à faire régler la proportion à établir dans les arrentements des deux moulins à vent et à eau qui lui ont été adjugés indistinctement par un seul et même bail en date du 8 mars 1793.

vu les procès-verbaux estimatifs des dits moulins rédigés et rapportés les 13 et 15 décembre 1793 par les citoyens Demizit et Madezo experts, desquels il résulte que prévoyant le cas où ils seraient adjugés à deux propriétaires différents, ils ont réglé le prix de la ferme des moulins à eau à 112 livres et celui du moulin-à-vent à 44 livres.

le procureur syndic entendu

arrête que les estimations faites par les citoyens Demizit et Madezo serviront de base à la liquidation des arrérages dus à la République par le citoyen Scoarnec pour lequel effet il sera délivré une expédition du présent au citoyen Scoarnec ainsi qu'au citoyen Ladvenant receveur de l'enregistrement et des

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domaines à Douarnenez.

Arrêté les mêmes jour et an que devant

Séance du 22 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou, Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'agence nationale de l'enregistrement et des domaines au bureau de Plonéour sur la demande de Pierre Caoudal de la commune de Lanvern et les pièces y mentionnées .

le procureur syndic entendu .

est d'avis que le département l'autorise à toucher du citoyen Caoudal la somme de 600 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Caoudal demeurera affranchi de la rente constitué de 30 livres qu'il devait à la ci-devant fabrique de Lanvern sur le lieu de Kerascoudon en la sus dite commune de Lanvern.

le directoire , le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix , il sera, pour les frais occasionnés pour parvenir à la vente des biens nationaux de première origine qui a eu lieu le douze de ce mois payés,

1° au citoyen Derrien pour impression d'affiches cent cinquante livres

2° au citoyen Barbier pour criée et bannie de la vente, 25 livres.

lesquelles sommes réunies font celle de

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175 livres.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 23messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou, Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la liquidation du citoyen Guillaume Béléguic de la commune de Douarnenez, tendant à réclamer trois quintaux de froment pour la subsistance de sa grande famille des six quintaux mis en réquisition à Audierne, comme appartenant à son fils quartier-maître des canonniers des côtes de Crozon et Quelern.

le procureur syndic entendu

arrête de réduire la réquisition des 6 quintaux froment fait au citoyen Béléguic fils à 3 quintaux, en faveur de son père et de sa famille parce que la municipalité d'Audierne prendra chez la défunte citoyenne Sicourmat 3 quintaux froment dont le prix sera payé aux héritiers et le juge de paix du canton viendra en faire la livraison à la municipalité.

le directoire vu le recensement fait par son commissaire des grains de la commune de Pouldreuzic aux termes de la loi du 2 floréal dernier.

le procureur syndic entendu.

arrête que les citoyens ci-après dénommés savoir :

  • René Hascoët de Landrézec 3 quintaux froment
  • Guénolé Lotrédou de Kerguilit 2 quintaux froment
  • François le Gall de Torregouven 2 quintaux froment
  • Pierre le Gall d'idem 1 quintal froment
  • G le Corre de Garridou 2 quintaux froment
  • [total] 10 quintaux froment

sont requis de verser, dans deux fois 24 heures, dans le magasin de la République à Poulgoazec.

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la quantité de grains affectés à chaque individu, lesquels seront payés au prix de la mercuriale du dernier marché de Pont-Croix et que copie du présent sera envoyée à la municipalité de Pouldreuzic qui est chargée de son exécution.

le directoire vu le recensement de la commune de Goulien.

le procureur syndic entendu

arrête que la citoyenne Marguerite Cornec du moulin de Brotter versera dans deux fois 24 heures au magasin d'Audierne 2 quintaux d'orge et 10 quintaux avoine.

qu'il sera adressé copie du présent à la municipalité de Goulien chargée de son exécution.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 24 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la lettre du citoyen Guezno receveur de la réquisition à Audierne, celle du représentant du peuple Michel, la pétition de la municipalité de Poullan pour les indigents et malheureux de la succursale de Tréboul.

vu l'état de recensement général de la commune de Poullan fait en vertu de la loi du 2 floréal dernier.

le procureur syndic entendu.

arrête de mettre à la disposition de la municipalité de Plouhinec la quantité de 12 quintaux de blé noir pour être distribuée aux pauvres et indigents à raison de 30 livres le quintal et à la disposition de celle de Poullan aussi la quantité de 12 quintaux blé noir pour la subsistance des malheureux de la succursale de Tréboul à raison de 30 livres le quintal parce que les dites municipalités feront verser

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préalablement le montant du grain aux mains du receveur.

arrête que copies du présent seront envoyées tant aux municipalités de Plouhinec et de Poullan qu'au citoyen Guezno.

le directoire vu la pétition du citoyen le Bris commissaire nommé pour le bois de chauffage de la garnison de Pont-Croix en date du 23 du présent mois de messidor, tendant à faire fixer la valeur des bois requis par lui le 17 germinal dernier pour le chauffage de la dite garnison.

considérant que si l'administration doit être juste envers tous les citoyens, elle doit aussi veiller sur la cupidité sordide des propriétaires vendeurs.

le procureur syndic entendu

arrête 1° de fixer la valeur de la corde de bois requise le 17 germinal à la somme de 60 livres, les charrois et coupes ayant été fixés pour le bois pris à Prat Ledan et Lescongard antérieurement par le directoire, à l'exception de 4 cordes qui à raison de 15 livres pour la coupe de chacune font 60 livres.

2° de fixer le bois de Tréfrest appartenant aux citoyens Pichon et Castel, savoir le transport à Pont-Croix par corde de 4 sur 8 pieds, à la somme de 7 livres par corde et la coupe de la corde à Tréfrest à 8 livres.

le directoire vu en sa séance la pétition de la commune de Meilars.

considérant que la chapelle de Confort a été vendue et que la cloche et l'horloge réclamées par les pétitionnaires font partie du mobilier réservé par l'acte de l'adjudication et doivent être incessamment vendues avec le surplus du dit mobilier.

le procureur syndic entendu

est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer

le directoire vu la loi du 1er floréal relative aux créances des émigrés et la lettre du département du 12 du courant concernant son

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exécution.

le procureur syndic entendu

arrête que les créanciers de Pierre Joseph Kergariou et de Laporte Vezin émigrés, qui ont déposé leurs titres au secrétariat de cette administration seront prévenus dans le jour de retirer les dits titres, à l'effet de se pourvoir dans les délais, aux termes de la dite loi, au district de Lannion et de Lesneven indiqués comme ceux de leurs derniers domiciles par la liste générale des émigrés.

arrêté jour et an que devant

Séance du 27 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Davon, veuve Herpeu faisant tant pour elle que pour les enfants mineurs de son mariage avec Guillaume Herpeu ex-administrateur du département du finistère condamné le 3 prairial an 2e par le tribunal révolutionnaire établi à Brest, et de Honoré Herpeu son fils émancipé de justice, réclamant tant en privé qu'aux dites qualités la mainlevée du séquestre établi sur les biens du dit Guillaume Herpeu.

le procureur syndic entendu le citoyen Gueguen s'étant déporté

arrête que conformément à la loi du 21 prairial dernier, le juge de paix du canton de Pont-Croix est autorisé de procéder sur la première réquisition de la citoyenne Herpeu et de son fils à la levée des scellés apposés chez eux à l'occasion de [la condamnation de ] leur père et mari et que main levée leur est accordée du séquestre établi sur leurs biens pour en jouir conformément aux dispositions de la loi précitée du 21 prairial.

le directoire vu les inventaires du

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mobilier à vendre dans les différentes chapelles du ressort.

le procureur syndic entendu.

arrête que les municipalités procèderont sans délai à la vente du mobilier en exceptant toutefois les meubles d'attache, tels que les autels et tribunes.

en conséquence le dimanche qui suivra la réception du présent arrêté, les municipalités feront publier le jour qu'elles auront fixé pour ces ventes, lesquelles ne pourront avoir lieu que 8 jours au moins après la dite publication.

les procès-verbaux de ventes seront rédigés sur papier libre et sans frais, les assignats démonétisés seront reçus en paiement parce qu'ils seront versés à la caisse du district avant le 1er fructidor prochain.

le directoire vu 2 mémoires de médicaments fournis par la citoyenne Rolland, le premier fourni aux volontaires du bataillon de l'Hérault dans le courant de pluviôse et les mois suivants an 2e, portant à 613 livres 17s, le second mémoire fourni aux volontaires des chasseurs de Douai dans le courant de frimaire an 3e, portant à 77 livres 8s formant en totalité, les 2 mémoires, une somme de 691 livres 5s.

considérant que s'il est important de porter des secours aux braves défenseurs de la patrie, malades dans les hôpitaux il ne l'est pas moins de répondre aux généreux dévouements des citoyens qui se prêtent à les soigner.

considérant que la citoyenne Rolland depuis plus de 2 ans attend des fonds, que la médiocrité de ses ressources pécuniaires ne lui permet pas d'attendre plus longtemps sans souffrir beaucoup. Vu surtout que le montant de ces deux différents mémoires ne consiste que dans des déboursés par elle faits.

le procureur syndic entendu

Arrête de faire payer par le trésorier de ce district à la citoyenne Rolland le montant des 2 mémoires ci-dessus mentionnés sur les frais de la guerre, auquel effet le premier état de dépenses qui n'est pas arrêté le sera sur le champ et joint au mandat qui sera délivré à la dite citoyenne Rolland.

le directoire, le procureur syndic entendu

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arrête que le citoyen [ ici un blanc] procèdera incessamment à la vente du mobilier existant dans les chapelles de Keridreuff, Lanneon et Confort, le citoyen [ ici un blanc] à celle du mobilier des chapelles de saint Jean et saint Julien en Plouhinec, le citoyen [ ici un blanc] à celle de saint Demet en Plozévet, le citoyen [ ici un blanc] à celle de saint-Michel à Douarnenez.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Vincent du 25 brumaire dernier tendant à obtenir le paiement de 57 livres 10s lui dues pour son dernier quartier en qualité d'organiste de Pont-Croix, vu l'avis de la municipalité du 7 floréal dernier.

le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département d'ordonner que, par le trésorier du district, la dite citoyenne Vincent sera payée de la dite somme de 57 livres 10s pour les causes dont est cas, et sur le surplus de la dite pétition, relative à un supplément de traitement depuis 1764, est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer.

le directoire vu le procès-verbal de ventes du mobilier du prêtre Calvé ex-curé de Tréguennec, déporté, montant à 677 livres 17s 6d en date des 13, 14 et 15 floréal 2e année.

vu l'arrêté du directoire du district de Pont-Croix du 17 du même, qui sursoit à toutes poursuites ultérieures pour la dite vente et ordonne que le produit des effets déjà vendus sera versé entre les mains de la citoyenne Calvé se disant acquéreur des biens du dit déporté son frère.

considérant que l'arrêté ci dessus mentionné, est fondé sur une fausse interprétation de la loi du 22 ventôse an 2e, en ce que la dite loi déclare valable les ventes sous signatures privées faites par les ecclésiastiques sujets à déportation antérieurement à la loi du 26 août 1792 pourvu qu'elles aient été enregistrées avant le 17 septembre suivant mais déclare nulles celles qui ne sont pas revêtues de ces formalités d'où il résulte que la vente consentie par Calvé à sa soeur, datée du 30 août 1792 et enregistrée seulement le 16 octobre suivant est de toute

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nullité.

le procureur sindic entendu.

arrête que l'arrêté du district de Pont-Croix est rapporté et que le citoyen Moan de Pont-Croix, chargé de la somme de 677 livres 17s 6d provenant de la vente ci dessus, la versera dans la décade, à la caisse du receveur de l'enregistrement à Pont-Croix.

Arrête en outre qu'il sera procédé incessamment à la vente du surplus des biens du dit Calvé.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Kerouart Laporte Vezin à l'effet d'exercer les reprises sur les biens de son mari émigré.

le procureur syndic entendu et adoptant le rapport du bureau n° 4.

considérant que l'émigré Laporte Vezin est désigné, sur la liste générale des émigrés, comme ayant son dernier domicile dans le district de Lesneven.

considérant qu'aux termes de la loi du 1er floréal dernier les créanciers des émigrés devront se pourvoir, pour leur liquidation, au dernier domicile indiqué par la dite liste.

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la citoyenne Laporte Vezin sauf à cette dernière à se pourvoir ainsi qu'elle le verra près le district de Lesneven.

s'est présenté le citoyen Jacques Pierre Sanson prêtre sortant de la commune de Briec district de Quimper, lequel nous a déclaré se retirer dans la commune de Plouhinec, pour y vivre paisible, soumis aux lois et fidèle à la République une et indivisible et a signé. [suit la signature]

de laquelle déclaration il lui a été, après avoir entendu le procureur syndic, décerné acte à valoir et servir comme il appartiendra.

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Séance du 25 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic qui a dit,

La loi qui m'assujettit à partager la responsabilité de l'administration, n'a pu avoir pour but de me rendre responsable des opérations auxquelles je n'ai pu concourir, ni des lenteurs que je n'ai pu prévenir faute d'avoir connaissance des affaires portées devant vous. Cependant il arrive tous les jours que plusieurs s'accumulent dans les bureaux sans que j'en soit informé, jaloux de remplir mes devoirs et de le faire avec exactitude, je crois devoir vous proposer l'adoption de quelques mesures sans lesquelles il me paraît impossible d'y réussir, et que votre justice et votre zèle pour l'intérêt public ne peuvent rejeter.

Je requiers en conséquence qu'à l'avenir aucun paquet ou lettre ne puisse être renvoyé dans les bureaux sans qu'ils aient été enregistrés au secrétariat et sans qu'il en ait été préalablement fait lecture en directoire.

Pour cet effet, il est également indispensable, et je requiers qu'il y ait des heures déterminées pour la réunion des administrateurs en séance et que ces heures soit fixées à 10 heures du matin et à 4 heures de l'après-midi, si ce n'est dans les cas d'urgence.

le directoire vu la pétition du citoyen Daniel Kersaux faisant tant pour lui que pour ses frères et soeurs, réclamant aux termes de la loi du 14 floréal dernier la restitution des biens du citoyen Yves Daniel Kersaux son frère, ex-administrateur du département du finistère condamné par jugement du tribunal révolutionnaire de Brest le 3 prairial an 2.

le procureur syndic entendu

Arrête d'accorder au dit réclamant mainlevée du séquestre établi sur les biens meubles et immeubles du dit Kersaux pour en jouir conformément

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aux dispositions de la loi du 21 prairial dernier.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 30 messidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu les lettres du citoyen Polliquen du 29 messidor desquelles il résulte que le citoyen Poulliquen chargé de faire des achats de blé pour la Marine, maintient avoir acheté et payé chez le citoyen Ansquer de Goulien, 20 tonneaux de froment, ce que ce dernier conteste formellement.

considérant qu’il n'est pas de sa compétence de statuer sur une contestation qui est évidemment du ressort de l'ordre judiciaire et dont la solution ne peut entrer dans la classe des secours que l'administration est chargée et entièrement disposée de rendre aux agents du gouvernement.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Poulliquen est renvoyé à se pourvoir par devant les tribunaux.

Séance du 1er thermidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la liste des voitures requises pour transporter des grains de Pont-Croix à Quimper le 30 messidor dernier.

considérant que plusieurs n'ont point obtempérés à la réquisition

le procureur syndic entendu

arrête de requérir le commandant de la gendarmerie nationale de Pont-Croix d'envoyer sur-le-champ, garnison, à raison de 18 livres par jour et les vivres

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par chaque gendarmes chez les citoyens ci-après dénommés qui ont refusé d'obéir à la réquisition leur faite par leur municipalité, pour transport de grains à Quimper savoir :

  • Henry le Bras de Kerneis
  • Hervé Sergent et Jean Moalic de Lanvers
  • Mathieu Fily, Anne Trividic et Guillaume Moallic de Kerehaut
  • Jean Perrot, Guillaume Fily et Jean le Gonidec de Pors Peron
  • François le Bihan, Nicolas Ollivier et Yves Cariou de Lanviscar
  • Guillaume Autret de Kergonan
  • Yves Goraguer et Martin Bigot de Kergroas

Et faute aux dits dénommés d'obtempérer dans vingt-quatre heures à la réquisition qui leur a été faite, ils seront conduits à la maison d'arrêt de Pont-Croix sans préjudice du paiement des frais. Arrête de plus qu'il sera aussi envoyé un gendarme en garnison chez la citoyenne Penguilly à Audierne pour le même objet.

vu la pétition du citoyen Pellissery inspecteur au versement en demande de 50 voitures pour transport de grains à Quimper pour le 3 de ce mois.

le procureur syndic entendu.

arrête que la municipalité de Plozévet fournira 30 voitures, celle de Plouhinec 14 et celle d'Esquibien 6 pour transport de grains à Quimper.

Séance du 2 thermidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'arrêté des représentants du peuple de Guezno et Guermeur du 23 prairial dernier.

le procureur syndic entendu

arrête 1° que le garde magasin de Poulgoazec livrera aux employés et adjoints des douanes nationales du district 70 quintaux orge au prix

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courant à raison d'un quintal par individu.

Secundo que le garde magasin du district livrera aux mêmes, 70 paires de souliers dans la même proportion dont le prix sera payé par le payeur de la guerre.

le directoire vu la mise en activité de la garde nationale jusqu'à nouvel ordre par les circonstances de la descente des émigrés à Quiberon.

le procureur syndic entendu

arrête que le préposé à la fourniture du bois de chauffage de Pont-Croix sera requis de fournir bois et lumières au corps de garde comme à la troupe pour chaque nuit, jusqu'à l'arrivée de la garnison et tant que la garde nationale sera en activité de service.

le directoire vu la pétition sans date du citoyen Barbier concierge des prisons de Pont-Croix tendant à obtenir une indemnité raisonnable et proportionnée à la cherté des denrées.

le procureur syndic entendu

arrête que le dit Barbier concierge sera payé tant pour le mois de messidor dernier que pour les mois à venir sur le pied d'une livre 13s 6d par jour, prix accordé au citoyen le Dren autre concierge pour les maisons d'arrêt de cette commune.

le directoire vu la liste des citoyens qui ont charroyé du bois de construction de Trévien à Douarnenez.

considérant que la municipalité de Beuzec fixé à 60 voitures n'en a fourni que 29, que Mahalon fixé à 20 n'en a fourni que six et que Meilars fixé à 15 n'en a fourni aucune.

le procureur syndic entendu

arrête que la liste ci dessus mentionnée sera renvoyée au commandant de la gendarmerie qui enverra des gendarmes dans les municipalités de Beuzec, Mahalon et Meilars à l'effet de se faire représenter la liste des citoyens qui ont refusé d'obtempérer aux réquisitoires de leurs

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municipalité pour charrois de bois à Quimper, et d'établir garnison chez eux à raison de 18 livres par jour et les vivres.

le directoire vu la liste des déserteurs qui se trouvent dans la commune de Peumerit avec la note des fusils remise à la dite municipalité.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Bernard, l'un de ses membres, se rendra incessamment à Peumerit et communes environnantes à l'effet de poursuivre et faire arrêter les déserteurs qui lui seront désignés, auquel effet il est autorisé à requérir le capitaine commandant du détachement en garnison au Pont-l'Abbé de lui envoyer les forces suffisantes pour cette expédition. Les autorités constituées du ressort demeurent tenues d'obtempérer à toutes les réquisitions qu'il leur adressera en la dite qualité.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur des domaines à Pont-Croix sur la demande du citoyen le Bris pour la citoyenne Marie Reine Debon de la commune de Quimper et les pièces y mentionnées .

le procureur syndic entendu .

est d'avis que le département l'autorise à toucher, de la citoyenne Marie Reine Debon, la somme de 300 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, la dite Reine Marie Debon sera libérée de la rente viagère de 30 livres par an qu'elle devait aux Ursulines de Pont-Croix, pour la pension de Barbe Barthélémy ci-devant soeur converse.

le directoire vu l'état des volontaires du district de Pont-Croix qui ont abandonné leur poste .

le procureur syndic entendu.

arrête que la liste des dits déserteurs sera envoyée au lieutenant de la gendarmerie de

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Pont-Croix pour faire contre eux les poursuites des plus actives.

le directoire vu la lettre de la municipalité de Goulien du premier de ce mois, par laquelle elle informe l'administration que les déserteurs de cette commune ont refusé d'obtempérer à la réquisition qu'elle leur a fait de rejoindre leur corps.

le procureur syndic entendu

arrête que la liste des dits déserteurs sera renvoyée au lieutenant de la gendarmerie nationale de Pont-Croix pour qu'il ait à les faire poursuivre et arrêter.

le directoire vu la lettre de la municipalité de Peumerit du 29 du mois dernier par laquelle elle prévient l'administration qu'aucun citoyen de veut se charger du transport à Pont-Croix des fusils saisis sur les déserteurs sans être escorté.

le procureur syndic entendu.

arrête de requérir le lieutenant de la gendarmerie d'envoyer un gendarme à Peumerit pour escorter le charrois des fusils pris sur les déserteurs de la dite commune.

le directoire vu la pétition de la brigade de gendarmerie du district du 28 messidor tendant à obtenir une certaine quantité de fer pour ferrer leurs chevaux.

Considérant que les besoins actuels exigent que tous les corps soient en activité et que la patrie serait privé d'un grand secours si la gendarmerie ne pouvait se servir de ses chevaux.

considérant encore que la brigade ne peut se procurer du fer et que dans le magasin militaire il s'en trouve quelque peu.

le procureur syndic entendu

arrête que, par le garde magasin militaire du district, il sera délivré au commandant de la gendarmerie, la quantité nécessaire de fer pour ferrer les chevaux de la brigade à raison de

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12 sols la livre, prix qu'il a coûté au district et dans le plus bref délai, parce que le dit commandant fera verser le montant du fer à la caisse du district.

le directoire vu les mémoires des huissiers relatifs à la vente de biens nationaux de première origine qui a eu lieu le 29 messidor dernier.

le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix il sera payé :

  • 1° au citoyen le Moan pour avoir publié la dite vente les 6 et 17 messidor derniers dans les communes de Poullan, Pouldergat, Ploaré et Douarnenez, la somme de 60 livres
  • 2° au citoyen Louis le Corre pour publication de ladite vente dans les communes de Lababan et Plozévet 40 livres
  • 3° au citoyen Allain Guézennec pour l'avoir publié dans les communes de Landudec et Plogastel 40 livres
  • 4° au citoyen Derrien pour impression d'affiches 200 livres
  • 5° au citoyen Barbier pour criées et bannies de la dite vente 25 livres
  • 6° au citoyen Kerisit pour bougies la somme de 6 livres

le directoire vu la pétition du citoyen Rospiec père d'émigré attendu l'urgence et sans tirer à conséquence relativement aux autres articles de sa pétition sur lesquels il se réserve de prononcer ultérieurement.

le procureur syndic entendu

arrête d'autoriser et autorise le dit citoyen Rospiec à affermer, pour un an, les terrains dépendant de ses propriétés aux issues de Pont-Croix à la charge de tenir compte des arrérages à la République ou de les verser, s'il y a lieu, à la caisse du séquestre.

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Séance du 4 thermidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le directoire oui le citoyen Kerisit chargé de l'approvisionnement de l'hôpital civil et militaire de Pont-Croix.

considérant que l'avidité sordide des propriétaires l'empêche de pouvoir se procurer des bois de chauffage pour le dit hôpital.

le procureur syndic entendu

arrête d'autoriser le citoyen Kerisit de mettre en réquisition pour l'usage de l'hôpital, savoir :

  • chez le citoyen Vincent Claquin du lieu de Kerbiguet en la commune de Meilars, deux cordes de billettes et deux cents de fagots.
  • chez le citoyen le Moign de Kerouan commune de Beuzec, 4 cordes de billettes et deux cents de fagots.
  • Chez Claquin de Castellien commune de Meilars, 3 cordes de billettes et deux cents fagots.
  • Chez Yves Pellé de Castellien aussi commune de Meilars, 6 cordes de billettes et deux cents fagots.

arrête de plus qu'au cas de difficulté pour le prix du bois, vu que le citoyen Kerisit affirme l'avoir acheté depuis quelques mois et même avoir fait quelques avances, le directoire arbitrera le prix.

le directoire oui le citoyen Donnars fils de la citoyenne Anne Cotten veuve Donnars du lieu de Tréousien en la commune de Plouhinec, en demande de la levée de la garnison établie chez sa mère faute de fournir 12 quintaux de froment au magasin de la République aux termes de réquisitoire de la municipalité de Plouhinec du 23 messidor dernier.

considérant que lors du recensement ordonné par la loi du 2 floréal dernier la citoyenne Anne Cotten avait dans son grenier 34 quintaux froment que partagés en quatre lots, il devait rester avec elle et ses deux enfants 25 quintaux 50 livres, l'autre quart

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appartenant au citoyen Chauvin de Douarnenez.

considérant que ladite citoyenne Anne Cotten n'a versé au magasin de la République à Poulgoazec que quatre quintaux froment le 2 thermidor présent mois, et que cependant elle offre de prouver qu'elle a versé au grenier de la République à Quimper le surplus de ses froments.

le procureur syndic entendu.

arrête que la garnison établie chez la citoyenne Anne Cotten sera provisoirement levée parce que dans huitaine elle justifiera à l'administration le versement qu'elle a fait au magasin des vivres à Quimper.

et que copie du présent sera envoyée au commandant de la gendarmerie pour s'y conformer.

le directoire vu l'urgence des besoins de la commune de Douarnenez, les recensements des communes de Plonéis, Pouldergat, Guiler et Landudec en conformité de la loi du 2 floréal dernier.

le procureur syndic entendu

arrête que les communes de Plonéis, Pouldergat, Guiler et Landudec requerront les citoyens et les citoyennes ci-après dénommés savoir :

  • Commune de Ploneis
  • Yves Thomas du lieu de Dourvenne blé noir 8 quintaux
  • Marie Keribin de Kergresse idem 2 quintaux
  • Jean Joncourt de Keroter idem 3 quintaux
  • Jean Plouzennec de Kergoer idem 2 quintaux
  • Jean Joncourt de Kervenou idem 1 quintal
  • Veuve Claude le Ty de Kervenou creis idem 2 quintaux
  • Yves Vilien de Brézenec idem 2 quintaux
  • René Pernez de Menez bras idem 2 quintaux
  • Vincent Floch de Kerdané idem 2 quintaux
  • Jean Corentin de Kerléron idem 1 quintal
  • Yves Louarn de Keravec idem 2 quintaux
  • [total ] 27 quintaux
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  • Commune de Pouldergat
  • H Kéravec père blé noir 2 quintaux
  • Corentin Chossec idem 1 quintal
  • Hervé Kéravec idem 2 quintaux
  • Allain le Goff idem 2 quintaux
  • François le Bourhis idem 4 quintal
  • François Lesoulch idem 4 quintaux
  • [total ] 15 quintaux
  • Commune de Guiler
  • François Kerouasan de Pellay seigle 2 quintaux
  • René le Guellec du même lieu seigle 2 quintaux
  • [total ] 4 quintaux
  • Commune de Landudec
  • Corentin le bars de Kergoff seigle 6 quintaux
  • René Jolivet de Lézoué seigle 1 quintaux
  • [total ] 7 quintaux

verseront dans 5 jours au grenier qui sera désigné par la municipalité de Douarnenez pour l'approvisionnement de cette dernière, la quantité de 53 quintaux de grain, parce que le prix sera payé de gré à gré par la municipalité de Douarnenez ou au prix de la dernière mercuriale de la commune de Pont-Croix.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement des domaines au bureau de Douarnenez, sur la demande de Martin Louis Grivart et les pièces y mentionnées.

le procureur syndic entendu.

est d'avis que le département l'autorise à recevoir du citoyen Grivart la somme de 90 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit Grivart demeurera libéré de la rente de 4 livres 10s qu'il devait à la ci-devant fabrique de Ploaré sur un champ aux issues de Douarnenez.

le directoire vu la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement et des domaines à

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Pont-Croix sur la demande de Pierre Yves l'Haridon de Quimper.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise le dit receveur à toucher du citoyen Pierre Yves l'Haridon la somme de 3000 livres au moyen de laquelle somme ainsi que du paiement des frais de liquidation et des arrérages qui seront échus lors du remboursement, le dit l'Haridon demeurera libéré de la rente constituée de 150 livres par an qu'il devait à l'émigré Mascarennes.

Séance du 9 thermidor 3e année, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la pétition de la citoyenne Fraboulet veuve Guillier réclamant tant pour elle que comme tutrice de ses enfants mineurs, la mainlevée du séquestre établi sur les biens de son mari condamné par le tribunal révolutionnaire de Brest.

vu l'acte de tutelle du 14 germinal l'an 3e.

le procureur syndic entendu

arrête que conformément à la loi du 21 prairial dernier le juge de paix du canton de Pont-Croix procèdera à la première réquisition de la veuve Guillier à la levée des scellés apposés chez elle à l'occasion de la condamnation de son mari et que mainlevée lui est accordée du séquestre établi sur ses biens pour en jouir conformément aux dispositions de la loi précitée du 21 prairial.

le directoire vu la lettre du citoyen Daru du 22 messidor dernier avec copie d'un arrêté du représentant du peuple Mathieu aussi en date du

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22 du même mois de messidor qui frappe le district de Pont-Croix d'une réquisition de 4000 quintaux de grains dont 3/4 froment et 1/4 seigle à être exécuté sous huit jours.

considérant que l'administration a déjà fourni la quantité de [ ici un blanc] de grains pour la subsistance des armées de terre, que dès la réception des arrêtés du comité de salut public des 4 et 24 germinal on a requis le dixième des grains pour le magasin militaire de la République et l'autre dixième pour les approvisionnements des communes, que les préposés aux subsistances des armées de terre et de mer ont en même temps ouvert des greniers pour des achats libres et payables de gré à gré et des magasins d'échange dans le district.

considérant que le recensement général fait en vertu de la loi du 2 floréal, le directoire a requis le versement du superflu des grains au magasin militaire, après avoir pourvu à la subsistance des communes non agricoles et dépourvues, comme à celle des commis des douanes nationales, en vertu d'arrêté des représentants du peuple Guezno, Guermeur et Brue en date du 23 prairial.

considérant que le ressort est sans forces armées et ne peut contraindre le cultivateur et propriétaire à verser son superflu.

le procureur syndic entendu.

arrête 1° d'observer aux représentants du peuple son impossibilité de remplir la réquisition de 3000 quintaux froment et 1000 quintaux seigle avant la récolte par réquisition.

2° qu'il favorisera de tout son pouvoir les achats libres que font dans le ressort les préposés aux achats de grains pour les armées de terre et de mer et qu'il fera rentrer dans le plus court délai les réquisitions faites aux propriétaires de verser leur superflu dans le magasin militaire du district, après avoir pourvu à la subsistance des communes non agricoles et dépourvues comme il est expressément ordonné par la loi du 2

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floréal.

3° d'observer aux représentants du peuple que le district est sans force armée et qu'il n'a pour toute défense qu'une brigade de gendarmerie qui ne peut suffire à forcer les cultivateurs à obtempérer aux réquisitions qu'on leur fait journellement pour charrois de bois et transport de grains.

le directoire vu l'état fourni par le citoyen Guezno receveur des réquisitions à Poulgoazec des citoyens qui ont obtempéré aux réquisitions de la municipalité en vertu de notre arrêté du 17 messidor dernier.

considérant que la commune de Plozévet, requise de verser 190 quintaux froment, n'a encore fourni que 4 quintaux 39 livres, que cette obstination continuelle de cette commune à refuser d'obéir à la voix de la patrie est criminelle.

le procureur syndic entendu

arrête que la brigade de la gendarmerie se rendra dans la commune de Plozévet et qu'elle y établira garnison chez les refusants d'obéir à la réquisition faite de 190 quintaux froment pour l'armée de terre, à raison de 18 livres par jour pour chaque gendarme jusqu'à parfait versement des 190 quintaux froment et à cet effet il sera remis au commandant de la gendarmerie la liste des refusants pour en être donné connaissance à la municipalité de Plozévet.

Séance du 11 thermidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la délibération de la municipalité de Primelin du huit thermidor

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tendant à faire sursoir la vente de la maison commune du dit lieu.

considérant qu'il n'est point constaté par la dite délibération que la dite maison ait été bâtie aux frais des particuliers de cette commune.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.

Séance du 13 thermidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou, Fenoux, Bernard, administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire oui les citoyens Jacques Kerouédan, Marie Bourdon, Louis Gourlaouen de la commune de Plozévet requis de verser des froments au magasins de la République pour la subsistance de l'armée de Quiberon et vu les différentes quittances par eux produites, postérieures au recensement général.

Le procureur sindic entendu

arrête qu'aussitôt la récolte faite, Jacques Kerouédan versera au magasin de la République 1 quintal et demi froment, Marie Bourdon 8 quintaux, Louis Gourlaouen 8, pour complément de la réquisition.

le directoire vu la loi du 13 messidor dernier relative à la suspension de la vente des biens des ecclésiastiques reclus, déportés ou sujets à la déportation, insérée au bulletin des lois de la République.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il sera provisoirement sursis à la vente des biens des prêtres Plohinec et Guezennec fixée au 5 fructidor prochain, et que copie du présent arrêté sera adressée à la municipalité de Pont-Croix pour le faire publier dans son arrondissement.

le directoire vu la loi du 15 messidor

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dernier relative aux nouveaux tarifs du papier timbré.

le procureur syndic entendu.

arrête que copie de la dite loi sera notifiée dans le jour aux receveurs de l'enregistrement du ressort, par des commissaires de l'administration qui sont chargés de procéder à ses dispositions à l'inventaire des papiers y mentionnés.

Ces commissaires sont pour le bureau de Douarnenez le citoyen Grivart président du district, JF Gueguen pour celui de Pont-Croix et CM Guillou aussi administrateur, pour celui de Plonéour.

le directoire oui la citoyenne Corentine le Goff, Mathieu Brunot, Étienne Coroller, Sébastien Kernoa et vu les différentes pièces par eux produites.

le procureur syndic entendu

arrête que les citoyens et citoyenne ci dessus dénommés, excepté Étienne Coroller fourniront an magasin de la République à Poulgoazec aussitôt leurs blés battus, chacun 5 quintaux de froment pour compléter le contingent de la réquisition leur faite.

Séance du 15 thermidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la liste envoyée par la municipalité de Poullan des citoyens qui n'ont point obtempéré à la réquisition leur faite de fournir des voitures pour transport de bois de Kerdanet à la batterie de Rosmeur à Douarnenez.

le procureur syndic entendu

arrête de requérir le commandant de la gendarmerie de Pont-Croix d'envoyer 2 gendarmes

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en garnison chez les citoyens y dénommés à raison de 18 livres par jour chacun avec les vivres et fourrages, jusqu'à ce qu'ils n'aient obtempéré à la réquisition leur faite.

le directoire vu l'invitation faite par la commune de Plouhinec à l'effet de faire délivrer son fusil à la citoyenne Jeanne le Péoch veuve Lesarouant en la dite commune.

le procureur syndic entendu

arrête d'autoriser le citoyen Ladam, garde magasin militaire à Pont-Croix, à délivrer son fusil à la dite Jeanne le Péoch, sauf à le rendre à la première réquisition du directoire.

le directoire vu le réquisitoire fait par la municipalité de Primelin le 6 thermidor au citoyen Jean Kerninon de fournir une jument à la charrette du citoyen Henry Paillart pour transport de bois du lieu de Kérazan en la commune de Cléden au magasin militaire d'Audierne pour le chauffage de la garnison.

vu le procès-verbal du 10 du même mois, dressé par des commissaires nommés par la municipalité de Primelin à l'effet d'estimer la jument du citoyen Kerninon, qui a eu l'épaule rompue [c'est la jument qui a eu l'épaule rompue] dans le dit charrois, l'estimation portant à 2000 livres.

considérant que le citoyen Jean Kerninon n'ayant que deux juments pour ses travaux d'agriculture et ayant perdu une au charrois de bois de Kérazan à Audierne supporte une perte considérable.

considérant que la République doit toujours se montrer juste envers les citoyens, que d'ailleurs Jean Kerninon est indigent et bon citoyen.

le procureur syndic entendu

Est d'avis d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix il sera payé sur les fonds de la guerre, au citoyen Jean Kerninon la somme de 2000 livres valeur donnée par les experts à la jument qu'il a perdu au service de la nation.

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le directoire vu les différents mémoires des huissiers &ca. relatifs à la vente des biens nationaux de première origine qui a eu lieu le 11 thermidor présent mois.

le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix, il sera payé :

  • 1° au citoyen Louis le Corre pour avoir publié la dite vente dans la commune de Plozévet 30 livres
  • 2° au citoyen Guezennec pour publication de ladite vente dans les communes de Primelin et Esquibien 50 livres
  • 3° au citoyen Moan huissier pour publication de la vente dans les communes de Goulien, Cléden et Plogoff 80 livres
  • 4° au citoyen Joseph Guezennec pour l'avoir publié dans la commune de Plonéis 80 livres
  • 5° au citoyen Derrien pour impression d'affiches 200 livres
  • 6° au citoyen Barbier pour criées et bannies de la dite vente 25 livres
  • 7° au citoyen Kerisit pour bougies 3 livres

Séance du 16 thermidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Bernard, administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu qu'il faut trois voitures pour transport de 2 cordes de bois.

vu la cherté des denrées et l'article 6 de l'arrêté du comité de salut public du 19 vendémiaire.

le procureur syndic entendu

arrête de fixer le transport de 40 cordes de bois fait par la commune de Pouldergat de Moelien à Port-Rhu près Douarnenez à cent

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cinquante livres par corde.

Séance du 17 thermidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le mémoire du fer livré à la gendarmerie du district, montant à 240 livres de fer à raison de 12 sous la livre, faisant la somme de 144 livres.

le procureur syndic entendu

arrête que le commandant de la gendarmerie versera à la caisse du district la somme de 144 livres montant de 240 livres de fer livrées à la brigade pour ferrer ses chevaux.

le directoire vu la lettre du procureur de la commune de Primelin du 13 thermidor tendant à faire payer 1120 livres pour charrois de 16 cordes de bois du Grand Menez à la batterie de Pennanenez. Vu la lettre du quartier-maître des canonniers du même jour pour faire fixer le prix du transport du dit bois, vu qu'on demande 70 livres pour transport de chaque corde.

considérant que le transport de ces bois devait avoir été effectué lors de la réquisition, que les autres communes requises en même temps n'ont été payées qu'à raison de 18 livres par corde.

le procureur syndic entendu.

arrête que par le quartier-maître des canonniers il sera payé à la commune de Primelin la somme de 18 livres pour transport par corde de bois, du lieu du Grand menez à la batterie de Pennanenez.

le directoire vu la pétition du citoyen Ladan garde magasin militaire du district de Pont-Croix

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en date du 5 thermidor, tendant à obtenir son traitement de garde magasin militaire depuis le 1er ventôse an 2e.

considérant que l'administration du district ayant établi conformément à l'arrêté du comité de salut public du 25 frimaire, un magasin militaire contenant tous les effets d'habillement, d'équipement et campements dans son ressort et que le 1er ventôse elle avait nommé pour garde magasin le citoyen Paul Ladam et envoyé la nomination et le certificat de civisme du dit citoyen à la commission de commerce et approvisionnement de la République.

considérant qu'elle a envoyé, à la commission des approvisionnements de la République, son avis pour fixer le traitement du garde magasin militaire à 1200 livres par an.

le procureur syndic entendu

Arrête de fixer le traitement du citoyen Paul Ladam garde magasin militaire, à la somme de 1200 livres par an, sous l'approbation de la commission des approvisionnements.

arrête que copie du présent et la pétition du citoyen Ladam seront envoyées à la commission des approvisionnements de la République.

le directoire vu la pétition en date du 22 prairial dernier présentée par Marie Hamon, mère naturelle de deux filles, la dite pétition certifiée par la municipalité de Pont-Croix le 27 messidor dernier.

considérant que la dite Hamon est dans le cas de participer aux secours décrétés par la loi bienfaisante du 28 juin 1793 (vs).

le procureur syndic entendu

est d'avis que la dite Marie Hamon et ses deux filles jouissent de la pension alimentaire que leur accorde la loi précitée d'après le règlement qui en sera fait dans le département auquel sera envoyée la dite pétition avec une expédition

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certifiée du présent arrêté.

le directoire vu la pétition de Pierre Jacques Rospiec en date du 29 messidor dernier tendant à obtenir la remise du sac de numéraire qui se trouve chez lui sous les scellés.

considérant que les biens du dit Rospiec sont tous séquestrés pour cause de l'émigration de ses enfants.

considérant l'extrême cherté des denrées de première nécessité et l'urgence des besoins de la nombreuse famille du dit Rospiec.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Bernard l'un de ses membres se rendra demain matin avec le juge de paix chez le dit Rospiec à l'effet de procéder à la levée des scellés apposés sur l'armoire où se trouve le pochon de numéraire, duquel le citoyen Bernard livrera une somme de 600 livres au dit Rospiec sur son récépissé et fera ensuite réapposer les scellés.

le directoire vu le procès-verbal de vente des effets mobiliers provenant de la ci-devant chapelle de saint-Jean en la commune de Plouhinec, montant à la somme de 100 livres 10s, distraction faite de 10 livres pour frais de bannie des criée.

le procureur syndic entendu

arrête que la dite somme de 90 livres 10s sera versée à la caisse du receveur du district, avec une expédition du procès-verbal de la dite vente.

Séance du 18 thermidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu les cahiers a, b, c, d

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e, f, g formant la première partie du 3e supplément à la liste générale des émigrés de toute la République.

le procureur syndic entendu

arrête que les créanciers des émigrés seront prévenus du dépôt qui en sera fait au secrétariat par un avis qui sera promulguée dans le jour.

vu l'arrêté du représentant du peuple Bailleul du 25 prairial adressé aux municipalités du ressort du 4 courant.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les membres actuels du jury d'instruction du district continueront d'exercer les fonctions qui leur sont attribués par la loi du 27 brumaire

en exécution de l'arrêté sus daté, le juré d'instruction est invité à procéder sur-le-champ à un nouvel examen des instituteurs et institutrices.

L'incapacité notoire de plusieurs des sujets choisis jusqu'à ce jour nécessitant de prendre de promptes mesures pour éviter à la République des frais inutiles; les instituteurs et institutrices cesseront leurs fonctions à compter du premier du mois prochain et ne pourront les reprendre que d'après une nouvelle commission visée et approuvée par le directoire.

Séance du 19 thermidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du citoyen Guillaume le Bihan du lieu de Sentavi en Poullan, à l'effet de réclamer son fusil déposé au magasin militaire à Pont-Croix attendu que ce fusil lui est absolument nécessaire pour faire la chasse aux loups qui font dans ce

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moment beaucoup de ravages dans les campagnes.

le procureur syndic entendu.

le directoire est d'avis que le citoyen Ladan garde magasin militaire du district, délivre au dit le Bihan le fusil qu'il réclame et qui est déposé au magasin militaire parce que ce dernier lui en donnera un reçu.

vu la pétition des préposés des douanes de Douarnenez tendant à obtenir des grains du magasin du même lieu, en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Guezno et Guermeur du 23 prairial.

vu l'arrêté du district du 2 thermidor et sa lettre du 8 aux dits préposés des douanes, le soit communiqué au district par le département du 15 du même mois.

considérant que les grains froments et seigles existant aux magasins nationaux, ont été requis et envoyés à Quimper pour être versé sur Quiberon par l'inspecteur des vivres de terre [sic]. que tout ce qu'on y verse par achats, de gré à gré ou par réquisition, le transporte journellement à la même estimation. [formulation ??]

considérant que le prix des froments et seigles étant à des prix excessifs aux mercuriales, que les orges s'obtiennent à un prix plus modéré et que les grains existant au magasin de Douarnenez appartiennent privativement à la Marine provenant d'échanges, d'achats ou de gré à gré pour son compte.

le procureur syndic entendu

est d'avis de persister en l'état dans son arrêté du 2 thermidor présent mois et de se référer à sa lettre du 8 au préposé des douanes de Douarnenez, sauf au dit préposé à se pourvoir vers les représentants du peuple chargés de la partie de la Marine.

vu le procès-verbal de la vente du mobilier de la chapelle de saint-Julien en Plouhinec montant à

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283 livres 5s.

le procureur syndic entendu.

le directoire arrête que du montant de la dite vente, il sera distrait 5 livres pour frais de criée et que celle de 278 livre 5s faisant le produit net sera versée à la caisse du district.

vu la pétition de la citoyenne Perine Castel veuve Lécluse Villenizon en date du 28 messidor tendant à obtenir la mainlevée du séquestre établi sur les biens de Jean-Marie Lécluse son fils, enseigne de vaisseau condamné par le tribunal révolutionnaire de Paris le 2 pluviôse l'an 2e.

Vu la liste générale des condamnés où le dit Lécluse est compris sous la désignation de conspirateur par le tribunal révolutionnaire à l'époque du 2 pluviôse l'an 2.

considérant que le jugement rendu contre le dit Lécluse l'a été dans l'intervalle du 10 mars 1793(vs) à l'installation du tribunal révolutionnaire réorganisé en exécution de la loi du 8 nivôse dernier et qu'il n'est d'ailleurs dans le cas d'aucune des exceptions prévues par la loi du 21 prairial dernier relative à la restitution des biens des condamnés.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'à la première réquisition des héritiers légitimes de Jean-Marie Lécluse le juge de paix du canton d'Audierne procèdera à la levée des scellés apposés sur ses meubles et que mainlevée leur est accordée du séquestre établi sur ses biens, et attendu qu'il n'a été perçu par la République aucune portion de ses revenus qui puisse entrer en compensation avec les frais de séquestre aux termes de l'article 18 de la dite loi du 21 prairial, les dits frais seront payés par les héritiers du dit Lécluse.

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Séance du 22 thermidor an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la lettre du citoyen Poulliquen de Kervenergant du 19 thermidor, par laquelle il invite l'administration à envoyer des gendarmes en garnison chez le gendre d'Yves Ansquer de Kerlanec et Marie Kerloch de Kergaleden en Cléden jusqu'à ce qu'ils n'aient envoyé les grains qu'ils doivent au magasin du citoyen Ladvenant à Douarnenez.

le procureur syndic entendu

arrête de requérir le commandant de la gendarmerie à Pont-Croix d'envoyer au plus tôt, deux gendarmes en garnison chez les citoyens ci-dessus dénommés à raison de 18 livres par jour chacun avec les vivres et fourrages, jusqu'à ce qu'il n'aient envoyé leurs grains au magasin de Ladvenant à Douarnenez.

vu le certificat de la commune de Plouhinec en date du 22 de ce mois, par lequel il couste que le fusil du citoyen Nicolas Burel de la dite commune a été déposé au district qu'il n'en a pas été payé et qu'il en a un grand besoin pour conserver les récoltes qui se trouvent exposées au pillage attendu qu'il est seul en son village.

le procureur syndic entendu

arrête que son fusil sera délivré au dit citoyen Burel par le garde magasin militaire, auquel il sera envoyé une expédition du présent pour qu'ils ait à s'y conformer.

vu le procès-verbal de la municipalité d'Audierne en date du 21 de ce mois relatif aux citoyens Rubin et Potel arrêtés la veille à la pointe du Raz par les gardiens du signal de saint-Michel, duquel il résulte que les dits Rubin et Potel, se disant marins du port de Brest et venu pour pêcher sur la côte de Plogoff, ne représentent néanmoins aucun permis ni passeport et ne connaissent en ce pays personne qui puisse les réclamer.

considérant qu'à supposer que leur déclaration soit vraie il est coustant du moins qu'ils se sont absentés sans congé, et que dans ce cas ils doivent être reconduits

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à leur poste.

le procureur syndic entendu.

le directoire arrête que les citoyens Rubin et Potel seront, par la gendarmerie nationale, conduit sur-le-champ à bord de la corvette 'la Brave'à Audierne.

que le capitaine de la dite corvette est requis de prendre à son bord les dits deux marins, de leur faire fournir la ration de vivres attribués à leur grade et de les conduire à son premier voyage à Brest où il les présentera à l'agent maritime avec le procès-verbal et les pièces qui seront jointes au présent dont le gendarme chargé de le mettre à exécution prendra un reçu.

vu l'état de distribution des grains faite aux habitants de la commune de Pont-Croix le 18 de ce mois.

le procureur syndic entendu.

arrête que la somme de 4200 livres provenant de la dite distribution sera versée à la caisse du receveur du district.

vu la lettre du citoyen Bouttel sous inspecteur des vivres à Quimper du 19 thermidor pour que l'administration lui donne un réquisitoire à l'effet de prendre, pour le service des vivres, 6 milliers de fagots chez le citoyen Yves Thomas du lieu d'Orguen [Dourguen ??] en la commune de Ploneis.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Yves Thomas de Plonéis livrera au citoyen Bouttel pour le service des vivres les 6 milliers de fagots qu'il a à sa disposition parce que le prix lui en sera payé de gré à gré et en cas de contestation, il sera fixé par le directoire du district.

le directoire considérant qu'on a omis de faire porter au procès-verbal de la séance du 19, son arrêté qui autorise le citoyen Fily, ancien officier municipal de Beuzec, à verser à la caisse du receveur du district

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une somme de trois cents livres en assignats démonétisés restant des secours distribués pour le trimestre de germinal dernier.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il sera rétabli au procès-verbal de ce jour

suit la teneur du dit arrêté.

le directoire oui la déclaration verbale du citoyen Mathieu Fily ancien officier municipal de la commune de Beuzec et commissaire distributeur des secours de la dite commune pour le trimestre de germinal, lequel dit Mathieu Fily a attesté qu'il était dépositaire d'une somme de 300 livres en assignats démonétisés restant des secours distribués pour le dit trimestre.

le procureur syndic entendu.

arrête que le citoyen Fily versera dans le jour à la caisse du trésorier du district la dite somme de 300 livres de laquelle il lui sera donné décharge.

Séance du 24 thermidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard,Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition des citoyens René le Floch et Guillaume le Cornec copropriétaires en indivis avec l'émigré Tymen du village de Kergreis en Plonéis en date du 28 de ce mois, tendant à obtenir le partage de la dite tenue avant la vente fixée au 5 du mois prochain.

vu le bail à ferme de la dite tenue au rapport de Calloch notaire en date du 9 avril 1785 par lequel il couste que le dit émigré Tymen était propriétaire en indivis de la dite tenue.

le procureur syndic entendu.

arrête que conformément à la loi du 1er floréal dernier il sera sur-le-champ procédé au partage demandé.

en conséquence le citoyen Demizit sera invité

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à s'occuper sur le champ de la division en trois lots du village de Kergreis concurremment avec l'expert qui sera nommé par les citoyens Floch et Cornec et à faire en sorte que le procès-verbal de division soit déposé au directoire avant le 5 fructidor afin que le tirage des lots puisse avoir lieu avant la vente fixée à ce jour.

le directoire vu le procès-verbal de la vente du mobilier dépendant de la chapelle de saint-Germain en la commune de Plogastel.

le procureur syndic entendu

arrête que du montant de la dite vente, il sera distrait 10 livres pour frais de criées et que celle de 161 livres 10s faisant le produit net, sera versée à la caisse du district, et attendu que la dite vente a été faite avant le 23 de ce mois et que la municipalité n'a pu refuser d'en recevoir le montant en assignats à face dont elle n'est que dépositaire, le receveur du district recevra pour comptant ceux en provenant qui lui seront présentés.

Séance du 25 thermidor an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Les citoyens Guillou et Gestin de Douarnenez ont conduit à l'administration 2 marins qu'ils ont arrêtés, attendu qu'ils n'avaient point de passeports, lesquels interrogés ont déclaré se nommer l'un Etienne Michot et l'autre Jean Blin, et être tous deux de l'équipage de la corvette stationnaire à Audierne.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les dits marins seront

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conduits de suite par un gendarme à bord de la dite corvette à Audierne.

Séance du 29 thermidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu le certificat de la municipalité de Mahalon du 29 du présent par lequel il couste que le citoyen Jacques Emmanuel de Lannavan a tué le 21 de ce mois une jeune louve sur le ressort de la dite commune et vu la tête de la dite louve apportée au district.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'il sera payé par le receveur du district au dit Jacques Emmanuel une prime de 100 livres conformément à la loi du 11 ventôse dernier.

vu l'état des fers délivrés par l'administration du district aux ouvriers en fer de Pont-Croix pour la fabrication de baïonnettes pesant 15670 livres et l'état des sommes dues par eux pour ces livraisons montant à 783 livres 10s à raison de 10s la livre.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la dite somme de 783 livres 10s sera versée dans le jour à la caisse du receveur du district par les citoyens ci-après savoir :

  • Jean Ansquer 157lt 10s
  • Louis Ansquer 155lt 10s
  • Yves Cudennec 158lt 10s
  • Gabriel Ansquer 156lt 10s
  • Yves Coatalen 155lt 10s
  • Total 783lt 10s
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Séance du 30 thermidor an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du citoyen Guellec maire de Mahalon pour réclamer son fusil déposé au magasin militaire de ce district attendu qu'il n'en a pas été payé et qu'il lui est absolument nécessaire pour défendre ses troupeaux contre les loups et ses moissons contre les voleurs.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le citoyen Ladan garde magasin délivrera au dit le Guellec le fusil qu'il réclame parce qu'il en donnera un reçu.

vu la délibération du jury d'instruction du district de Pont-Croix du 26 thermidor qui confirme le citoyen Jean-François Marteville dans la place d'instituteur des écoles primaires de la commune de Pont-Croix.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'approuver la délibération du jury d'instruction qui continue le citoyen Marteville dans la place d'instituteur de Pont-Croix.

le directoire vu la taxation faite par la municipalité de Peumerit du 10 messidor, son arrêté du 14 même mois et le renvoi du citoyen Yven de la dite taxe, non motivée, vu aussi la lettre de 8 messidor dernier de la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre aux administrateurs commissaires des guerres et préposés aux subsistances militaires.

les articles cinq et six de l'arrêté du comité de salut public du dix-neuf vendémiaire ainsi conçu : les frais ou prix de ces transports seront réglés de gré à gré entre l'autorité qui donnera l'ordre de faire le transport indiqué par l'ingénieur et l'individu qui sera chargé d'opérer ce transport et en cas de difficulté les administrateurs sus dits ou les officiers municipaux règleront ces frais ou prix d'après le cours du lieu pour pareils travaux et à défaut de cours connus ils seront réglés relativement aux

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usages et localité.

considérant que le commissaire Yven n'a point rempli les dispositions de cet arrêté et que rien ne prouve que sa conduite soit conforme aux articles 5 et 6 du dit arrêté et à l'esprit de la lettre de la commission du 8 messidor.

le procureur syndic entendu.

Arrête de persister en son arrêté du 14 messidor dernier jusqu'à ce que le citoyen Yven ne se soit conformé aux articles 5 et 6 de l'arrêté du comité de salut public du 19 vendémiaire dernier et à la lettre de la commission du 8 messidor.

Séance du 2 fructidor l'an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu le mémoire des frais montant à 87 livres et 1 sol dues au citoyen Raymond Charles le Bris procurateur du procureur syndic du district de Pont-Croix faisant pour l'administration du département du finistère, relatif à son instance au tribunal de Pont-Croix contre Yves Danielou et autres concernant la propriété des prateaux du Derles appartenant ci-devant à l'émigré Boisguehenneuc, à la suite de laquelle est intervenu un jugement en dernier ressort au tribunal de Quimper dont il est appelant au tribunal de cassation à Paris en vertu d'arrêté du département du 3 ventôse dernier.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour , il soit payé au dit le Bris, la dite somme de 87 livres 1s montant du dit mémoire sur le produit des biens du dit émigré.

vu le procès-verbal de ventes du mobilier des chapelles et églises de la commune de Cléden Cap-Sizun.

le procureur syndic entendu

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le directoire arrête que la somme de 238 livres 10s montant de la dite vente sera versée à la caisse du district, et attendu que la dite vente a été faite avant le 23 thermidor dernier et que la municipalité n'a pu refuser d'en recevoir le montant en assignats à face dont elle n'est que dépositaire, le receveur du district recevra pour comptant ceux en provenant qui lui seront présentés.

vu le mémoire des frais portant à 75 livres 12s 6d, dus au citoyen le Bris procurateur du procureur syndic faisant pour l'administration du département du finistère dans son instance au tribunal de Pont-Croix contre Corentin Coader et Jean Goascoz relative à la propriété des prateaux du Derles ayant appartenu à l'émigré Boisguehenneuc à la suite de laquelle est intervenu un jugement en dernier ressort au tribunal dont il est appelant en cassation en vertu d'arrêté du département du 3 ventôse dernier.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour il soit payé au dit le Bris la somme de 73lt 12s 6d montant du dit mémoire sur le produit des biens du dit émigré.

vu le mémoire d'avance et vacations dues à Jean Gabriel le Moan huissier, pour frais de séquestre et de vente des meubles et effet de Calvé ex-curé de Tréguennec, déporté.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur des domaines à Pont-Croix, où le produit de ladite vente a été déposé, il soit payé au dit le Moan la somme de 76 livres 14s montant de son mémoire.

vu le mémoire des frais portant à 65lt 17s 6d dus au citoyen le Bris procurateur du procureur syndic dans son instance au tribunal de Pont-Croix contre

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René Hascoët relative à la suppression d'une rente

foncière ci-devant du à l'émigré Coigny dont la procédure est à la suite de l'appel au tribunal de Quimper.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour, il soit payé au dit le Bris la somme de 65 livres 17s 6d montant du dit mémoire sur le produit des biens du dit émigré.

vu le mémoire des frais réglés portant à 64 livres 2s 6d du au citoyen le Bris procurateur du procureur syndic dans son instance au tribunal du district de Pont-Croix contre François le Gall relative à la suppression d'une rente foncière ci-devant due à l'émigré Coigny dont la procédure est à la suite de l'appel au tribunal de Quimper.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour, il soit payé au dit le Bris la somme de 64 livres 2s 6d montant du dit mémoire sur le produit des biens du dit émigré.

vu le mémoire des frais réglés portant à 146 livres 19s dus au citoyen le Bris procurateur du procureur syndic dans son instance au tribunal de Pont-Croix contre Henry le Loch et Jeanne le Hénaff sa femme, relatif au moulin à vent du Minevin en Tréogat appartenant ci-devant à l'émigré Boisguehenneuc.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour il soit payé au dit le Bris la somme de 146 livres 19s montant du dit mémoire sur le produit des biens du dit émigré.

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Séance du 3 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le directoire, le procureur sindic entendu

arrête que la citoyenne Fenoux et le citoyen Guezno cesseront aussitôt la réception du présent tous achats de grains pour le compte de la République.

le directoire considérant que la convention nationale va en peu faire jouir les français d'une constitution digne d'eux et qu'il doit à la nation un compte de ses opérations.

considérant qu'il s'est fait une grande quantité d'achats de grains pour le compte de la République, et qu'il s'est reçu aussi dans les magasins nationaux une quantité considérable de grains.

le procureur syndic entendu

arrête que les citoyens qui ont fait des achats de grains pour le compte de la République, ainsi que ceux qui ont reçu des grains tant de réquisition que de recettes, rendront un compte exact de leur gestion en deux décades.

arrête qu'il sera écrit à tous les receveurs par l'administration pour leur demander un compte de leurs achats, recettes et livraisons conformément à son arrêté de ce jour, et faute à eux d'y obtempérer il sera procédé à leur compte, par un commissaire nommé par le directoire aux frais du refusant.

Se sont présentés les citoyens René le Floch, mari de la citoyenne Marie Tymen et Guillaume Cornec mari de Perine Tymen, copropriétaires en indivis avec l'émigré Tymen du lieu de Kergreis en Ploneis, lesquels demandent qu'il soit procédé au tirage des lots portés au procès-verbal des citoyens Demezit et Madezo experts, du 25 thermidor dernier.

le directoire faisant droit sur leur demande et vu la loi du 21 floréal après avoir oui le procureur sindic.

arrête qu'il sera à l'instant procédé au dit tirage.

en conséquence trois billets ayant été déposés

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dans un vase, le premier lot est échu au citoyen Cornec le second au citoyen le Floch et le troisième à la République, duquel partage il leur a été délivré acte pour leur servir et valoir ce que de raison, et ont signé [ suivent les signatures].

Séance du 5 fructidor, an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le 5 fructidor an 3 (22 aout 1795) via la nouvelle constitution les districts sont supprimés.

vu le procès-verbal de vente des effets mobiliers existant dans la chapelle de Saint-Michel.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que du montant de la dite vente il sera distrait 15 livres pour frais de criée et que celle de 918 livres, faisant le produit net, sera versée à la caisse du district et attendu que ladite vente a été faite pour le 23 du mois de thermidor et que le commissaire n'a pu refuser d'en recevoir le montant en assignats à face dont il n'est que dépositaire le receveur du district recevra pour comptant ceux en provenant qui lui seront présentés.

Séance du 6 fructidor an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'arrêté du représentant du peuple Baileux.

considérant que les écoles primaires ne sont nullement

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suivies dans presque toutes les communes du ressort, que les vues bienfaisantes de la convention nationale loin d'être utiles dans nos communes portent un préjudice considérable au trésor national.

considérant que presque toutes les institutrices et les instituteurs nommés dans un temps où l'esprit public n'était pas formé, ne peuvent répandre des principes constitutionnels parmi le peuple et qu'on est à la veille de jouir d'une constitution.

le procureur syndic entendu

arrête que provisoirement et jusqu'à ce que la constitution républicaine ne soit en activité, toutes les institutrices et instituteurs sont suspendus et qu'il ne sera délivré, par le directoire, des commissions que pour les communes où il est notoirement connu que les écoles sont fréquentées.

Séance du 7 fructidor l'an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

Vu la lettre du représentant du peuple Champeaux écrite à Brest le 29 thermidor dernier, par laquelle statuant sur les prétentions du citoyen Pellissery inspecteur des vivres de l'armée de terre, ce représentant ordonne de tenir la main à l'exécution de ses arrêtés des 12 et 14 germinal dernier.

considérant qu'en vertu des dits arrêtés les 7/8e des blés versés dans les magasins du district appartiennent à la Marine et que la quantité des blés

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livrés au citoyen Pellissery excèdent le 1/8e affecté au service de la terre.

le procureur syndic entendu

arrête que les citoyens Fenoux et Guezno livreront pour la Marine les blés et légumes existant dans leurs magasins et que copie du présent arrêté, ainsi que de la lettre du représentant du peuple Champeaux, seront délivrés au citoyen Pellissery.

vu l'arrêté du comité de salut public du 1er thermidor dernier qui enjoint, sous la responsabilité du procureur syndic du district de Pont-Croix, de faire parvenir au 1er bataillon de la Réunion à Lesneven 60 fusils de munitions garnis de baïonnettes.

vu la lettre de la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre au procureur syndic en date du 6 thermidor.

vu la lettre écrite au même par le citoyen Riou Kersallec agent aux transports militaires, datée de Brest le 26 du même mois qui charge le procureur syndic de faire passer les dits fusils au procureur syndic du district de Quimper chargé d'en payer le port et de les faire rendre à leur destination.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les 44 fusils de munitions et leurs baïonnettes, existant dans les magasins du district et provenant de la garde nationale de Pont-Croix, seront mis à la disposition du procureur syndic pour être par lui envoyés à leur destination.

vu une pétition présentée à l'administration par la citoyenne veuve le Gouill fondée pour une moitié dans la succession de Jeanne Françoise Sicourmat morte à Audierne et par le citoyen le Bris porteur de procuration des citoyennes Josephe et Françoise Saulnier Cugnon de Morlaix et faisant pour les enfants majeurs de Marie Saulnier Cugnon, leur soeur vivante, épouse de Lanus à Morlaix, fondé pour

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3/8e dans la même succession, le tout en indivis avec Jean Gaspard Saulnier Cugnon émigré, tendant à obtenir le partage de la dite succession aux termes de la loi du 1er floréal dernier.

Vu la mainlevée accordée par le tribunal du district de Pont-Croix aux pétitionnaires par sentences des 21 et 25 thermidor dans lesquelles leurs droits à la dite succession sont reconnus.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que conformément à l'article 97 du titre 5 de la loi du premier floréal dernier, il sera incessamment procédé par le citoyen CM Guillou, commissaire du district et en présence d'un officier municipal d'Audierne et des copropriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, à l'inventaire des titres trouvés sous scellés chez la citoyenne Sicourmat, ainsi qu'à celui des meubles et effet qui seront en même temps évalués par deux experts dont l'un nommé par le directoire et l'autre par les cohéritiers de l'émigré Cugnon.

le directoire nomme à cet effet la citoyenne Marie Marguerite Choasiel femme Harnicol.

conformément à l'article 98 les meubles, assignats, matière d'or et d'argent et tous autres effets mobiliers susceptibles de partage seront divisés par les mêmes experts en lots qui seront distribués par la voie du sort entre la nation et les copropriétaires ; dans le cas de non accord pour l'estimation du partage, les experts s'adjoindront un tiers pour fixer la contestation.

conformément à l'article 99 la portion afférente à la nation dans le numéraire, les assignats, matières d'or et d'argent, effets et obligations, sera déposée entre les mains du receveur des revenus nationaux.

aux termes de l'article 102, le tirage des lots sera fait publiquement dans la maison commune d'Audierne par un officier municipal en présence de deux officiers municipaux au moins.

aussitôt cette opération terminée, le directoire

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fixera le jour de la vente du mobilier échu à la République.

Séance du 9 fructidor [l'an 3e], tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu l'arrêté du représentant du peuple Champeaux-Palasne en date du 26 thermidor dernier relatif à la réclamation de la veuve Gonidec dont les effets ont été appréhendés par ordre du représentant Prieur de la Marne pendant la détention de la réclamante.

considérant qu'aux termes de la loi du 19 floréal dernier, les représentants du peuple dans les départements n'ont le droit de délivrer aucun mandat sur les caisses de district mais que néanmoins il est juste que la veuve Gonidec soient indemnisées de la valeur des effets qui ont été enlevés chez elle pour le service des hôpitaux de Marine par suite de mesures révolutionnaires adoptés par l'arrêté de Prieur de la Marne et Jeanbon St André du 2 messidor an 3e.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que l'arrêté du représentant Champeaux du 26 thermidor et celui de Villers et Derue du 9 pluviôse seront adressés au département du finistère avec invitation de statuer sur les pétitions de la veuve Gonidec, ainsi que de déterminer la marche à suivre relativement aux autres personnes qui se trouvent dans sa position.

vu la délibération du jury d'instruction de Pont-Croix du 2 fructidor qui continue le citoyen Guillaume Goardon instituteur des écoles primaires de l'Ile-de-Sein.

vu le certificat de la municipalité de l'Ile-de-Sein par lequel il couste que plus de

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20 élèves fréquentent continuellement les dites école.

le procureur syndic entendu.

le directoire arrête de continuer le citoyen Guillaume Goardon dans la place d'instituteur des écoles primaires de l'Ile de Sein.

vu les différents mémoires des huissiers, experts &ca. relatifs à la vente des biens d'émigrés qui a eu lieu le 5 de ce mois.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que, par le receveur des domaines à Pont-Croix, il sera payé :

  • 1° sur les fonds provenant de la vente des biens des frères Brochereuil émigrés aux citoyens Danielou et Monter experts pour estimation d'un magasin et verger clos à Pont-Croix 16 livres, pour timbre, enregistrement et expédition 3 livres 10s ; au citoyen Barbier pour bannies 1 livre ; au citoyen Jean Perennou pour criées 1 livre 10s. Au citoyen Derrien 25 livres.
  • 2° sur les fonds provenant des biens de d'Argent émigré au citoyen Danielou et Monter pour estimation de deux maisons et d'un parc au Kerifreuf, deux portions de terres froides aux issues de Plouhinec, une maison et un pré à Poulgoazec, quatre parées de terre chaude aux issues de Kernezeven et de Poulgoazec, timbres et enregistrements compris, 101 livres ; au citoyen le Corre pour publications de la vente dans la commune de Plouhinec 80 livres ; au citoyen Derrien, pour impression d'affiches 175 livres ; au citoyen Barbier pour bannies 7 livres ; au citoyen J Perennou pour criées 9 livres
  • 3° sur les fonds provenant des biens de J Anne Corentin Gourcuff aux citoyens Demizit et Madezo pour estimation de la garenne de la Tour à Poullan 49 livres 12s, timbre et enregistrement compris ; au citoyen Piriou pour publication 100 livres ; au citoyen Derrien pour impression d'affiches 25 livres ; au citoyen Barbier pour bannies 1 livre.
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  • au citoyen Jean Perennou pour criées 1 livre 10s
  • 4° sur les fonds provenant des biens du prêtre Tymen émigré, aux citoyens Demizit et Madezo pour estimation d'une tenue au village de Kergreis en Plonéis, la somme de 116 livres 4s ; au citoyen Demizit pour avoir procédé au partage de la dite tenue 110 livres 4s ; au citoyen Allain Guézennec pour publication de la vente 100 livres ; au citoyen Derrien pour impression d'affiches 25 livres ; au citoyen Barbier pour bannies 1 livre ; au citoyen Jean Perennou pour criées 2 livres.
  • 5° sur les fonds provenant des biens de l'émigré Boisguehenneuc aux citoyens Danielou et Boëdec pour estimation des manoir et métairie du Minevin en Tréogat, timbre, expédition, enregistrement et démonstration compris, 1589 livres 14s ; au citoyen Danielou pour trois journées d'un cheval pour se rendre sur les lieux distants de sa demeure de plus de 4 lieues, 90 livres ; au citoyen le Moan pour publication 200 livres ; au citoyen Derrien pour impression d'affiches 50 livres ; au citoyen Barbier pour bannies 2 livres ; au citoyen Perennou pour criées 4 livres.

vu l'arrêté du comité des finances du 27 floréal dernier portant article 3, que les membres des anciens comités révolutionnaire conservés provisoirement par la loi du 7 fructidor ne doivent recevoir jusqu’à l'époque de l'organisation que trois livres par jour, conformément à l'arrêté du 21 pluviôse dernier.

vu les différentes lettres de la commission des administrations civiles, police et tribunaux en date des 27 pluviôse et 4 prairial derniers.

considérant que les anciens membres du comité révolutionnaire de Pont-Croix ont tous reçu les indemnités accordées par la loi du 13 frimaire sans que cette indemnité ait été fixée par aucun représentant du peuple.

considérant qu'aux termes des arrêtés sus datés tous les différents membres du dit comité sont dans le cas de rapporter l'excédent de 3 livres par eux perçue et portant à 2 livres par jour d'assistances.

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considérant enfin que les seuls citoyens Fromont et Tetevuide membres du même comité sont exceptés par l'article 2 du sus dit arrêté du 27 floréal comme n'ayant pas été renouvelés.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le receveur du district est chargé de faire toute les suites et diligences nécessaires pour recouvrer l'excédent perçu par les anciens membres du comité révolutionnaire de Pont-Croix, suivant le tableau ci-après portant les noms des débiteurs, la quotité des sommes perçues et celle des sommes à rembourser.

Noms sommes reçues sommes à rembourser
Christophe Auguste Charles Piriou 45 livres 18 livres
Jean Ansquer 740 livres 296 livres
Jean Kerivel 705 livres 282 livres
Mathieu Gargadennec vieux 700 livres 280 livres
Daniel Kerivel 740 livres 296 livres
Henry le Gall 740 livres 296 livres
Yves Pichon 680 livres 272 livres
Joseph Trividic 650 livres 260 livres
Pierre Salou 295 livres 118 livres
M Jean Joseph Poupon 1192 livres 294 livres
Yves le Moalic 370 148
Total 2560 livres

Arrêté les dits jour et an que devant

Séance du 12 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Vu l'ordre de l'agent maritime de Brest au citoyen Yves Salaun commandant la barque "les trois Maries",

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en date du 29 thermidor, notre arrêté du 7 fructidor.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de requérir les citoyens Fenoux et Guezno de livrer au citoyen Yves Salaun les grains qu'ils ont en magasin pour le compte de la Marine.

vu l'état de ventes du mobilier de la chapelle de saint-Pierre en Mahalon montant à la somme de 20 livres.

le procureur syndic entendu

arrête que la dite somme de 20 livres sera versée à la caisse du receveur du district et attendu que la dite vente a été faite avant le 23 thermidor dernier et que la municipalité n'a pu refuser d'en recevoir le montant en assignats à face dont elle n'est que dépositaire, le receveur du district recevra pour comptant ceux en provenants qui lui seront présentés.

vu la pétition de la citoyenne Fenoux en date de ce jour, tendant à réclamer l'usage des sacs dans lesquels se trouvent les grains destinés pour le service de la Marine.

considérant que la Marine a, en ce moment, une barque dans le port d'Audierne venue de Brest sous l'escorte d'une corvette pour prendre les grains existants dans les magasins d'Audierne et de Poulgoazec pour son service ; qu'on ne peut se procurer de nattes pour effectuer le chargement ; qu'il faudrait au moins quinze jours pour cette fabrication ce qui causerait un préjudice considérable à la République en retardant cette barque et la corvette son escorte.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête vu l'urgence des besoins de la Marine, que le citoyen Pelissery remettra les sacs qui sont à sa disposition, au citoyen Guezno et Fenoux sur leur reçu, et que le chef des vivres de la Marine sera chargé de remettre les dits sacs à qui ils appartiennent et d'en rendre compte.

arrête que copie du présent seront adressées

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aux citoyens Fenoux et Guezno et au citoyen Pelissery inspecteur au versement des grains.

vu la pétition de la citoyenne le Dem veuve Piclet en demande de mainlevée du séquestre établi sur les biens de son mari condamné par le tribunal révolutionnaire de Brest et du traitement qui lui revient en qualité d'administrateur du département du finistère.

vu l'acte du tutelle de Rosalie et Agathe Piclet et l'acte d'émancipation de Marie Josephe Piclet.

le procureur syndic entendu, le directoire est d'avis que les scellés mis sur les effets du citoyen Piclet condamné, soient levés et que la citoyenne le Dem, sa veuve, reçoive les traitements de son dit mari.

vu la pétition présentée aux administrateurs du département du finistère par la citoyenne Jacquette Périne Davon veuve communière de Guillaume Herpeu condamné, tutrice des trois enfants de leur mariage et Honoré Herpeu émancipé de justice, tendant à faire lever les scellés apposés sur leurs effets et à être payés du traitement du dit Herpeu comme juge du tribunal du district de Pont-Croix, la dite pétition en date du 28 messidor dernier.

considérant que les scellés apposés sur les biens des dits Herpeu et Davon ont déjà été levés.

le procureur syndic entendu.

le directoire est d'avis que les traitements dus à Guillaume Herpeu comme juge du tribunal du district de Pont-Croix soient payés à sa veuve et à Honoré Herpeu son fils.

Séance du 17 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

la citoyenne Jacquette Louise Gonidec dépose sur le

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bureau un paquet contenant un arrêté du département du 13 fructidor courant tendant à faire procéder à une nouvelle estimation des effets mobiliers appréhendés pendant la détention de sa mère, par ordre du représentant du peuple Prieur de la Marne du 2 messidor an 2.

Elle réclame en conséquence qu'il soit procédé à la dite estimation, et déclare en vertu de la procuration de la veuve Gonidec sa mère, du 3 du même mois, nommer pour son expert le citoyen Pierre Salou.

le directoire vu la déclaration ci dessus et pour obtempérer à l'arrêté du département précité.

arrête de nommer le citoyen Danielou pour expert à l'effet de procéder contradictoirement avec le procureur syndic a une nouvelle estimation des effets mobiliers de la citoyenne veuve Gonidec.

vu 3 procès-verbaux de ventes des effets mobiliers des chapelles de saint-Démet, Saint-Ronan et de la Trinité en Plozévet montant la première à 14 livres 10s, la seconde à 13 livres 5s est la troisième à 130 livres.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les trois sommes ci-dessus seront versées à la caisse du district, déduction faite sur la première de la somme de 2 livres payée pour criées, sur la seconde de celle de 2 livres pour idem et sur la troisième de celle de 3 livres aussi pour criées.

vu la demande de la commune de Poullan du 13 de ce mois, tendant à ce que leurs fusils soit délivrés aux citoyens Hervé Normand et Guillaume Laouenan, ce dernier maire de Poullan, attendu que ces fusils ne leur ont point été payés et qu'ils leur sont absolument nécessaires pour défendre leurs bestiaux contre les loups qui font beaucoup de dégâts dans les campagnes.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le citoyen Ladan délivrera aux dits citoyens leurs fusils déposés au magasin militaire

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Séance du 18 fructidor an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des Fenoux et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu l'arrêté du comité de salut public du 11 messidor dernier conçu en ces termes :

"arrête que jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la gendarmerie faisant le service de l'intérieur recevra les vivres et fourrages des magasins de la République, moyennant la retenue fixée par l'article premier de la loi du 30 ventôse."

le procureur syndic entendu, le directoire arrête que le préposé à la fourniture des viandes à l'armée fournira, à la brigade de gendarmerie de Pont-Croix, les rations de viandes ordonnées par la loi et que copie du présent sera envoyée au citoyen Conan préposé des subsistances militaires à Quimper.

vu l'état des grains fournis du magasin national à la municipalité de Pont-Croix pour la subsistance de la commune, en échange de froment livré pour l'armée et portant à la quantité de 1718 livres pesants de seigles, à raison de 20 sols la livre formant une somme de 1718 francs.

le procureur syndic entendu, le directoire arrête que la dite somme de 1718 livres provenant des grains livrés à la commune, sera versée par la municipalité à la caisse du district.

vu les cahiers h, i, j, k, l du troisième supplément à la liste générale des émigrés, vu la troisième liste des citoyens qui ont obtenu la radiation définitive.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les créanciers des émigrés seront prévenus du dépôt qui en sera fait au secrétariat par un avis qui sera promulgué dans le jour.

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Séance du 20 fructidor an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu l'arrêté du comité de salut public du 11 messidor qui accorde les fourrages à la gendarmerie nationale faisant le service de l'intérieur ; vu les besoins de la brigade du district pour la subsistance des chevaux et la rareté des fourrages.

le procureur syndic entendu

arrête de mettre en réquisition pour les besoins de la brigade du district et pour la nourriture des chevaux des officiers de la garnison ainsi que pour celle des chevaux des porteurs de dépêches officielles, 10 milliers de foins au lieu de Kerdanet commune de Poullan, chez le citoyen Yves Thomas qui sera payé par l'administration du montant du foin rendu au district au prix courants du pays.

vu la pétition du citoyen Gloaguen quartier-maître des canonniers garde de côtes en date du 17 fructidor à Audierne ; autre lettre de la commune de Poullan du 6 du même mois relativement à la fixation du prix du charrois de 20 cordes de bois à la batterie de Rosmeur commune de Douarnenez.

considérant la perte énorme qu'éprouvent les citoyens sur les assignats et qu'il faut trois voitures pour charrois de deux cordes de bois.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de fixer le prix du transport du bois pour les batteries de Rosmeur à 90 livres par charrette ce qui fait 270 livres pour 2 cordes de bois.

vu le procès-verbal de ventes du mobilier dépendant des chapelles de St Spez et Loscogan en Beuzec en date du 22 thermidor portant à la somme de 83 livres.

le procureur syndic entendu

arrête que que la dite somme de 83 livres tant en assignats démonétisés que républicains attendu que

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la dite vente a été faite avant le 23 thermidor et que la municipalité n'a pu les refuser, sera versée à la caisse du district

le directoire vu la lettre du procureur général syndic du département en date du 10 fructidor dernier portant injonction de s'occuper incessamment de l'établissement d'un bureau de vérification d'assignats.

vu l'arrêté du représentant du peuple Mathieu portant (art 2) que le bureau de vérification sera formé d'un seul membre dans les chefs-lieu de district.

le procureur syndic entendu

arrête de nommer pour commissaire à la vérification des faux assignats le citoyen le Breton payeur de la guerre en cette commune, comme le plus connaisseur à nous connu en cette partie, auquel effet il lui sera délivré une expédition du présent arrêté avec en outre l'arrêté du dit représentant du peuple Mathieu et le procès-verbal des signes caractéristiques des faux assignats.

le directoire sur la demande du procureur syndic

arrête d'inviter le citoyen Jean Baptiste Lécluse de Pont-Croix de se transporter le 23 de ce mois au tribunal de Quimper, à l'effet de plaider l'appel interpellé au dit tribunal par le dit procureur syndic, en vertu d'arrêté du département du 17 thermidor dernier de la sentence rendue par le tribunal de Pont-Croix le 27 ventôse de cette année au préjudice de la nation au profit d'Henri le Loch et Jeanne le Hénaff sa femme, concernant la propriété du moulin à vent du Minevin appartenant ci-devant à l'émigré Boisguehenneuc.

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Séance du 21 fructidor [an 3e], tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux,Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la loi du 4 thermidor relative aux patentes, vu la lettre de la commission des revenus nationaux du 30 thermidor et celle du département du 18 fructidor, relative à son exécution.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que dans le jour il sera adressé au département une expédition du tableau de la population de chaque commune du district, et ouvert sur le champ un registre pour inscrire les patentes qui seront soumises au visa de l'administration.

Séance du 22 fructidor an 3e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu le procès-verbal de la vente du mobilier de la chapelle de Confort en Meilars.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que du montant de la dite vente, il sera distrait 12 livres pour criées et 4 livres pour bannies et que celle de 1719 livres 5s faisant le produit net sera versée à la caisse du district.

vu le procès-verbal de vente du mobilier de la chapelle de Kerinec en Poullan.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la somme de 362 livres montant de la dite vente sera versée à la caisse du district et attendu que la dite vente a été faite avant le 23 thermidor dernier et que la municipalité n'a pu refuser le montant en assignats à face dont elle

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n'est que dépositaire, le receveur du district recevra pour comptant ceux en provenant qui lui seront présentés.

Vu le procès verbal de vente du mobilier de la Chapelle de saint-They en Poullan.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la somme de 30 livres 10s montant de la dite vente sera versé à la caisse du district, et attendu que la dite vente a été faite avant le 23 thermidor dernier et que la municipalité n'a pu refuser d'en recevoir le montant en assignats à face attendu qu'elle n'est que dépositaire, le receveur du district recevra pour comptant ceux en provenant qui lui seront présentés.

vu la pétition de Magdeleine Perrot mère naturelle de Jean Simon âgé de 7 ans accomplis, tendant à obtenir une pension alimentaire tant pour elle que pour son fils.

vu au bas de la dite pétition le certificat de la municipalité d'Audierne du 16 thermidor dernier qui prouve l'existence de cet enfant.

considérant que la dite Perrot et son fils doivent participer aux secours accordé par la loi du 28 juin 1793.

le procureur syndic entendu

Le directoire est d'avis que la dite Magdeleine Perrot et Simon son fils jouissent de la pension alimentaire que leur accorde la loi sus datée d'après le règlement qui en sera fait par le département auquel il sera envoyé la dite pétition avec expédition certifiée du présent arrêté.

vu la pétition de Françoise Castel mère naturelle de Marie Sébastienne âgée de six ans accomplis tendant à obtenir une pension alimentaire tant pour elle que pour sa fille

vu au bas de la dite pétition le certificat de la municipalité d'Audierne du 16 thermidor dernier qui prouve l'existence de cet enfant.

considérant que la dite Castel et Marie Sébastienne sa fille doivent participer aux secours accordés par la loi du 28 juin 1793

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le procureur syndic entendu

le directoire est d'avis que la dite Françoise Castel et Marie Sébastienne sa fille naturelle jouissent de la pension alimentaire que leur accorde la loi sus datée d'après le règlement qui en sera fait par le département auquel sera envoyée la dite pétition avec une expédition du présent arrêté.

Séance du 23 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la lettre du procureur général sindic du département du finistère du 21 fructidor et reçu le 22 au soir accompagnant l'envoi de l'acte constitutionnel, avec un arrêté du département aussi du 21 fructidor relatif à l'acceptation de la Constitution à la convocation des assemblées primaires.

Vu l'article 1er du titre 2 de la loi du 5 de ce mois sur les moyens de terminer la Révolution.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de fixer à dimanche prochain 27 de ce mois la convocation des assemblées primaires dans tous les chefs-lieux de canton du district.

et que l'acte constitutionnel sera envoyé sur le champ à toutes les municipalités du ressort par des courriers extraordinaires.

Séance du 24 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou, Bernard et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du conseil général de la commune de

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Goulien du 13 de ce mois tendant à ce que, conformément à la loi du 7 pluviôse dernier, il soit procédé à la nomination d'un sujet propre à remplir les fonctions de notaire public dans le canton de Cléden Cap-Sizun et désignant à cet effet le citoyen Yves le Moan.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le citoyen Yves le Moan remplira provisoirement les fonctions de notaire public dans le canton de Cléden Cap-Sizun à la charge par lui de faire enregistrer, au tribunal du district, la présente commission conformément à l'article 2 de la sus dite loi.

vu l'arrêté du département du finistère du 13 fructidor présent mois relatif à la pétition de la veuve Gonidec à l'effet de faire procéder à une nouvelle estimation des effets ; vu la lettre du département du 22 fructidor en réponse à son avis du 20 du même mois.

considérant que la lettre du département ne résout aucune des difficultés qui lui ont été soumises, que néanmoins il est pressant de rendre à la veuve Gonidec la justice qui lui est due;

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la citoyenne Pennamen désignée par le département sera appelée pour procéder à l'estimation ordonnée par son sus dit arrêté conjointement avec le citoyen Salou expert nommé par la citoyenne Gonidec; qu'ils seront tous deux interpellés de déclarer s'ils ont connaissance des effets qu'ils sont chargés d'estimer ; qu'il sera dressé procès-verbal de leurs déclarations dont copie sera envoyée au département avec l'avis que l'administration se réserve de prendre ultérieurement sur le tout.

le directoire vu la lettre du département du 11 fructidor avec un tableau à remplir relativement aux magasins établis conformément à la loi du 16 brumaire an 2, de ceux à établir en vertu de la loi du 3 thermidor an 3.

le procureur syndic entendu.

arrête que le tableau envoyé par le département sera rempli et lui renvoyé conformément à sa lettre du 11 fructidor dernier.

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Séance du 25 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

en vertu de l'arrêté d'hier se sont présentés le citoyen Salou et la citoyenne Pennamen, lesquels interpellés de déclarer s'ils avaient connaissance des effets de la veuve Gonidec qu'ils étaient chargés d'estimer, a le citoyen Salou déclaré connaître imparfaitement les dits effet que cependant il a connaissance d'un lit dont il n'y avait pas de pareil dans le pays tant pour la beauté que pour la bonté [??] ; mais qu'il demande communication du procès-verbal d'estimation faite des dits effets il y a 14 mois pour pouvoir les estimer de nouveau d'après le discrédit énorme des assignats depuis ce temps jusqu'à ce jour.

la citoyenne Pennamen a déclaré avoir connaissance des effets de la veuve Gonidec.

et ont signé [ suivent les signatures]

le citoyen Salou et la citoyenne Pennamen ont ensuite procédé à l'estimation des effets de la dite veuve Gonidec comme suit savoir :

  • une couette de plume estimée 5000 livres
  • un grand matelas estimé 3000 livres
  • [suivent des couettes oreillers etc... non reproduit ici ]
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suite de l'autre part ...34250

  • autre couette de plume estimée 3500 livres
  • autre traversin de plume estimé 300 livres
  • [suit sut toute la page une liste de draps, serviettes couettes etc... non reproduite ici ]
  • total ...77 130 livres
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le citoyen Salou fait les observations suivantes et demande qu'elles soient mises à la suite du procès verbal d'estimation.

il observe qu'il a fait la dite estimation sur les premières qui ont été faites et ayant égard au discrédit énorme des assignats en ce moment, qu'il a suivi dans cette proportion celle de Tetevuide quoique très mal faite et illégale puisque dans aucun temps même en numéraire on a eu les choses au prix qu'il les a estimées ; que d'ailleurs Tetevuide ne pouvait connaître la valeur de ces effets ; et l'aurait il connu il ne pouvait estimer seul comme il l'a fait ; qu'on trouvera sans doute la différence énorme, mais le citoyen Salou observe encore que la citoyenne veuve Gonidec aurait plus gagné il y a un an d'avoir cinq à six mille livres que la valeur de l'estimation de ce jour ; que cette somme lui aurait peut-être bénéficié, celle de cent mille livres si elle les eut fait valoir ; observe enfin que la citoyenne veuve Gonidec doit compte à la nation de 3000 livres qu'elle a reçu à valoir, laquelle somme doit être estimée dans la même proportion qu'on a suivi pour l'estimation des effets et à raison du temps où elle les a perçues et lui être déduite sur le montant de l'estimation de ce jour et a signé [suit la signature]

Séance du 26 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu son arrêté du 24 de ce mois ; vu les déclarations faites en sa séance d'hier par le citoyen Salou et la veuve Pennamen en vertu du sus dit arrêté.

considérant que les motifs allégués par l'administration contre l'illégalité de la mesure adoptée en faveur de la veuve Gonidec subsiste dans leur entier puisque la loi disant

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estimation à laquelle il a été procédé n'est fondée ni sur la représentation des effet estimés ni sur aucun objet de comparaison et que d'ailleurs l'un des experts déclare ne connaître qu'imparfaitement le mobilier soumis à son estimation.

considérant que sans se rendre coupable de la plus affreuse dilapidation, le directoire ne pourrait accéder aux vues ambitieuses de la veuve Gonidec dont les prétentions exagérées sont telles qu'elle a fait successivement faire quatre estimations qui se sont progressivement élevées de 3363 livres à 77 130 livres.

considérant qu'aucune loi n'autorise et que les autorités constituées ne peuvent prendre sur leur compte de consacrer l'énorme disproportion citée par la veuve Gonidec entre les assignats de l'an 2 et la 3e année républicaine ; que l'échelle de proportions décrétées le 3 messidor qui seule pourrait servir de règle pour statuer de cette manière sur la demande de la veuve Gonidec n'a pas encore paru.

considérant que si on lui accordait sa demande on devrait traiter de même tous les ouvriers, fournisseurs et créanciers de la République qui sont depuis longtemps en souffrance et sur lesquels la veuve Gonidec n'a aucun droit de préférence.

le procureur syndic entendu

arrête de protester contre les opérations ordonnées et exécutées en faveur de la veuve Gonidec et notamment contre la scandaleuse estimation d'hier, la renvoie à se pourvoir par devant le département qui est invité à prononcer catégoriquement sur les difficultés dont il lui a fait part dans sa lettre du 20 de ce mois, et de lui observer que la citoyenne Gonidec ayant reçu dans le mois de germinal un avaloir de 3000 livres au moment où elle n'en réclamait que 3363 livres 10s a été payée de la presque totalité de ce qui lui est dû, et s'en rapporte au surplus à la justice du

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département pour statuer sur l'indemnité lui due pour le reste de la somme à lui payer.

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête que la liste des citoyens qui doivent former le juré d'accusation et de jugement du district de Pont-Croix pendant le trimestre de vendémiaire 4e année républicaine sera rédigé comme suit :

liste des citoyens du district de Pont-Croix appelés à former le juré d'accusation et de jugement pendant le trimestre de vendémiaire quatrième année de la République française une et indivisible :

Pont-Croix

  • Bernard administrateur du district
  • le Bris maire
  • Porlodec capitaine de vaisseau
  • JF Gueguen président du district
  • le Breton médecin
  • Guyard Duverger
  • Louis François Tréhot père
  • Kerisit négociant

Audierne

  • Yvenou chef de légion
  • Guezno négociant
  • Vaultier professeur d'hydrographie
  • Kerillis Calloch notaire public
  • Trévouedéal négociant
  • Gloaguen maire
  • Béliguic officier civil de la Marine
  • le Blouch négociant

Douarnenez

  • ML Grivart négociant
  • Chevé maire
  • Riou négociant
  • Durest le Bris négociant
  • Corentin Madezo négociant
  • Ladvenant administrateur
  • Bourbé ex-curé
  • le Moign canonnier
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Poullan

  • Poulliquen négociant à Kervenergant
  • Desmeules idem

Plogoff

  • Pellerin notaire public

Esquibien

  • Thalamot le jeune, notaire public

Plouhinec

  • le Gall ex-curé
  • Kerdreach maire

Plonéour

  • Boedec
  • Rognant

la présente liste approuvée, et arrêté que copie sera envoyée à l'imprimeur pour en tirer un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'il en soit remis à chacun des citoyens y désignés, au directeur du juré du district et au président du tribunal criminel du département, conformément à l'article 8 du titre premier de la loi du 2 nivôse an 2.

le directoire informé que le citoyen Halna désire rembourser le montant de ses contributions acquittées par le receveur du district pour cause de séquestre établi sur ses biens comme père d'émigrés.

le procureur syndic entendu.

arrête que le receveur du district est autorisé à recevoir en assignats démonétisés le montant des dites contributions et à remettre pour décharge, au dit Halna, la quittance du receveur des contributions de Ploaré, au bas de laquelle il fera mention du présent remboursement.

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête que Pierre Jacques Rospiec est relevé de la surveillance à laquelle il a été provisoirement soumis par son arrêté du 11 messidor dernier, et que copie du présent sera adressée à la municipalité de Pont-Croix pour tenir la main à son exécution.

le directoire sur la proposition d'un de ses membres.

le procureur syndic entendu.

arrête que le citoyen Ladan garde magasin du district.

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remettra sur son reçu au citoyen Halna deux épées à poignée d'argent saisies chez lui lors du désarmement opéré en la commune de Ploaré par la force armée envoyée dans cette commune en 1792 pour le rétablissement de l'ordre.

vu le compte fourni par le citoyen Yves Béléguic en date du 12 fructidor présent mois portant à la somme de 40 000 livres reçue du trésorier du district le 19 octobre 1793 (vs) pour faire des avances aux préposés de la recette des grains dans les magasins d'Audierne et Poulgoazec pour le compte de la République. Savoir :

Recette Dépense Recette
reçu de la caisse du district - 40 000lt
compté au citoyen Maubras suivant 4 récépissés en date des 24 nivôse an 2, 24 octobre 1793 (vs) 14 du second [mois] de l'an 2 et 10 pluviôse an 2e sous le n°1er portant à la somme de 13 100lt -
compté à la citoyenne Yvenou aîné suivant 3 récépissés en date des 15 de la 1ere décade du second mois, 19 décembre 1793 (vs), 4 octobre 1792 an 2 de la République sous le n° 2 portant à la somme de 7600lt -
au citoyen CL Lécluse le 2 pluviôse an 2 de la République sous le n°3 la somme de 1200lt -
au receveur du district suivant récépissé du dix-huit messidor an 3e de la République sous le n° 4 la somme de 18 100lt -
Total égal à la recette 40 000lt 40 000lt

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le compte fourni par le citoyen Béléguic et les 9 récépissés, au soutien de son compte, seront remis au receveur du district par le dit Béléguic avec copie du présent. Arrête aussi que le receveur

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donnera au dit Citoyen Béléguic un reçu pour lui tenir lieu de décharge.

vu la pétition du citoyen Riou adjudicataire d'une lotie des biens dépendant de l'hôpital de Douarnenez et la copie du bail consenti par la municipalité de cette commune au citoyen Dieuleveut le 4 mars 1792.

considérant qu'aux termes des décrets des 14 et 20 avril 1790, la gestion des biens des hôpitaux ne devait être continuée sur le pied où elle était précédemment que pendant le cours de 1790.

considérant qu'à compter de cette époque ces biens ont dû être régi comme les autres domaines nationaux.

considérant qu'aux termes de l'article 22 du titre premier de la loi du 5 novembre 1790, aucune municipalité ne peut sous peine de dommages et intérêts s'immiscer dans l'administration ou gestion d'aucun bien national, sans délégation de la part des administrations supérieures.

considérant que la municipalité de Douarnenez à procéder sans y être autorisé à la dite adjudication.

considérant que dans le cas même où elle n'aurait pas excédée ses pouvoirs, l'adjudication n'en serait pas moins nulle puisqu'elle n'a été ni faite à l'enchère ni précédée d'aucune publication.

considérant enfin que le bail n'a été accordé au citoyen Dieuleveut qu'à la charge d'exercer gratuitement les fonctions d'économe de l'hôpital de Douarnenez, de partager le produit des jardins et vergers ; que ces conditions étant désormais sans objet puisque l'hôpital a été réuni à celui de Pont-Croix, il en résulte nécessairement qu'à compter de cette réunion le bail a dû être résilié de droit.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département a prononcé la résiliation du bail consenti par la municipalité de Douarnenez au citoyen Dieuleveut.

vu la délibération du jury d'instruction

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publique de Pont-Croix du 1er fructidor présent mois qui continue le citoyen Ollivrin instituteur des écoles primaires de la commune de Cléden.

autre délibération du même jour qui continue le citoyen Blouch instituteur des écoles primaires de Primelin.

autre délibération du jury d'instruction du 26 de ce mois qui nomme le citoyen Quillivic instituteur des écoles primaires de la commune de Plozévet.

le procureur syndic entendu

le directoire approuve les délibérations ci dessus qui continuent le citoyen Ollivrin instituteur à Cléden, le citoyen Blouch à Primelin et qui nomme le citoyen Quillivic instituteur à Plozévet.

Arrêté jour et an que devant

Séance du 28 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la délibération du jury d'instruction publique de Pont-Croix en date de ce jour, qui continue le citoyen Jacques Morvan instituteur des écoles primaires de la commune de Douarnenez.

le procureur syndic entendu.

arrête d'approuver la délibération ci dessus qui continue le citoyen Jacques Morvan instituteur à Douarnenez.

Le directoire vu son arrêté du 2 thermidor dernier, portant la nomination du citoyen Bernard administrateur, comme commissaire civil pour la recherche des déserteurs, dans les communes de Plonéour, Peumerit et Tréogat, avexc autorisation de prendre au Pont-l'Abbé la force armée qu'il croirait convenable.

Vu les 3 différents procès verbaux du dit Bernard commissaire qui constate la réalité d'une force armée de 23 hommes compris l'officier. Vu la réclamation du citoyen Berger

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commandant la dite force armée tendant à obtenir une indemnité pour ses volontaires, la dite réclamation sans date.

considérant qu'il est de toute justice d'accorder aux militaires employés dans cette expédition, une indemnité proportionnée aux peines et aux fatigues qu'ils ont éprouvé jour et nuit pendant leur séjour dans les dites communes de Plonéour, Peumerit et Tréogat.

considérant qu'il est de toute justice de faire supporter aux parents des déserteurs dont la lâcheté et l'opiniâtreté à receler leurs enfants ont nécessité cette démarche dispendieuse, les frais tant du commissaire civil que de la juste indemnité due aux militaires qui ont accompagné ce dernier.

le procureur syndic entendu.

arrête 1° de faire le règlement des frais comme suit :

  • au commandant pour sept jours à raison de six francs par jour cy...42 livres
  • au sergent pour idem à 3 livres cy...21 livres
  • à un caporal pour idem à 2 livres cy.... 14 livres
  • à 20 fusiliers pour idem à 1lt 10s cy.... 210 livres
  • au commissaire civil suivant son mémoire détaillé pendant 9 jours d'absence cy...566 livres
  • total des frais... 853 livres

2° qu'attendu la différence énorme dans la quantité des déserteurs existant dans ces trois communes, les parents des déserteurs de la commune de Plonéour seront compris dans cette dépense de 853 livres pour une somme de 500 livres, ceux de Peumerit pour celles de 253 livres et celle de Tréogat pour celle de 100 livres.

3° enfin que chaque municipalité de ces trois communes est chargée de faire la répartition des frais qui incombent à payer aux parents des déserteurs de leurs arrondissements, d'en poursuivent la rentrée et d'en faire effectuer le versement dans huit jours au plus tard au directoire du district.

Séance du 30 fructidor an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Fenoux administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le compte fourni par le citoyen Ladvenant de Douarnenez

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préposé à la recette des fermage en nature de grains, fourrages et légumes secs pour le compte de la République, portant la charge à 1278 quintaux 50 livres et la décharge compris le déficit à 1182 quintaux 12 livres, le déchet portant à 96 quintaux 38 livres avec 36 pièces au soutien.

considérant que le citoyen Ladvenant a livré des grains du magasin de la réquisition de la République et qu'il en a reçu le prix montant à la somme de 3092 livres 15s, qu'il a fait des dépenses pour paiement des magasins et pour soigner les grains pour une somme de 3280 livres 2s, partant il lui reste du par la nation la somme de 187 livres 7s.

considérant encore que son traitement de garde magasin a été fixé par la commission des approvisionnements à la somme de 700 livres et qu'il n'a jusqu'à ce jour rien touché en sa qualité de garde magasin, citoyen Bernard s'étant départi vu sa parentée [??].

le procureur syndic entendu

arrête que le receveur du district payera au citoyen Ladvenant :

  • 1° la somme de 187 livres 7s pour solde des frais portés en son compte.
  • 2° celle de 700 livres pour son traitement de garde magasin à Douarnenez.
  • 3° que le citoyen Ladvenant remettra au receveur du district son compte et les 36 pièces au soutien avec copie du présent arrêté de liquidation de compte pour sa décharge.

Séance du 1er jour complémentaire an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le compte fourni par le citoyen Arnoult préposé à la recette des réquisitions en la commune de Pont-l'Abbé portant en charge à la somme de 37 600 livres et la décharge à celle de 37 830 livres 8s avec dix pièces au soutien du dit compte ; partant il lui est dû pour solde de compte la somme de 230 livres 8s.

le procureur syndic entendu

arrête que le receveur du district payera au citoyen Arnoult

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préposé à la recette des réquisitions au pont l'abbé, la somme de 230 livres 8s, pour solde de compte,

que le dit citoyen Arnoult remettra au receveur du district son compte et pièces au soutien avec copie du présent arrêté de liquidation pour lui servir de décharge.

Séance du 3e jour complémentaire an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu le compte fourni par la citoyenne Yvenou aînée d'Audierne des froments par elle reçus pour les années 1793 et 1794 (vs) pour le compte de la République, portant la charge à 13 600 livres et la décharge à la somme de 13 436 livres 6s 10d, partant elle se trouve redevable d'une somme de 163 livres 13s 2d.

le procureur syndic entendu

arrête que la citoyenne Yvenou aînée versera à la caisse du district, la somme de 163 livres 13s 2d pour solde du compte des grains qu'elle a reçu et livrés pour la République.

arrête aussi que la citoyenne Yvenou remettra au receveur du district le présent compte avec copie de l'arrêté de liquidation pour lui servir de décharge.

Séance du 6e jour complémentaire an 3e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent le cotoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu la décision du citoyen Chapuis fils du premier prairial dernier tendant à obtenir la mainlevée du séquestre établi en vertu de la loi du 10 frimaire an 2e sur les biens de la veuve Mauduit mère

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d'Antoine Mauduit ex-curé de Plovan, émigré.

vu une première pétition du même, datée du 8 septembre 1792, tendant à le faire rayer de la liste des émigrés à laquelle est joint un extrait du registre des rapports de la commune de Hennebont tendant à constater que le 21 juin 1792 le dit Mauduit s'est pourvu en cette commune d'un passeport pour sortir de France.

considérant que l'article 11 de la loi du 22 ventôse an 2e n'excepte de la séquestration que les biens des pères et mères des prêtres déportés ou reclus, que l'article 7 soumet aux lois relatives aux émigrés les prêtres qui se sont déportés volontairement ou qui ont préféré la déportation à la réclusion.

considérant que le certificat joint à la pétition du citoyen Chappuis prouve que le prêtre Mauduit est dans ce dernier cas

le procureur syndic entendu

arrête qu'il n'y a lieu à rayer de la liste des émigrés Antoine Mauduit ni à donner à sa mère la mainlevée demandée en son nom par le citoyen Chappuis.

arrête en conséquence que le citoyen Chappuis sera itérativement [sic] requis de fournir dans la huitaine le compte de la gestion qu'il a fait des biens de la citoyenne Mauduit à peine d'être poursuivi suivant la rigueur des lois.

le directoire vu la pétition du citoyen Duplessis.

le procureur syndic entendu

Est d'avis qu'en conformité des articles 7 et 14 de la loi du 13 ventôse an dernier, le citoyen Louis Joseph Aimé Marie Duplessis ait la jouissance provisoire de la terre de Lestiala, indivise avec l'émigré Duplessis située dans ce district, à la charge au citoyen Duplessis de fournir conformément à ses offres et à la loi, caution solvable et de rendre compte des revenus du dit bien lors des liquidations et partager comme aussi d'entretenir les baux provisoirement s'il y en a et est d'avis de lui accorder en conséquence main levée de tous séquestres apposés sur le dit bien.

S'est présentée la citoyenne Catherine Kerloch laquelle tant comme communière que comme fondée aux droits de Jean et Marie Tymen frère et soeur de Michel Tymen prêtre émigré, demande qu'il soit procédé au tirage au sort des six lots faits d'une tenue située au lieu de Kerongard an Abades sur la commune de Plozévet et portés au procès-verbal des experts du 29 fructidor dernier et jours suivants.

le directoire faisant droit sur sa demande et vu la loi du 21 floréal,

le procureur syndic entendu.

Arrête qu'il sera à l'instant procédé au dit tirage ; en conséquence six billets ayant été déposés dans un vase, le second lot est échu à la République aux droits de l'émigré Tymen prêtre et les cinq autres à la dite Kerloch aux sus dites qualités.

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Séance du 1er vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Vu le mémoire des frais portant à 855 livres 16s dus aux citoyens jean baptiste de Lécluse et Jean Gabriel le Moan huissier pour l'appel interjeté par le procureur sindic du district de Pont-Croix au tribunal de Quimper de la sentence rendue au tribunal de Pont-Croix le 27 ventôse dernier concernant la propriété du moulin à vent du Minevin en Tréogat appartenant à l'émigré Charles Boisguehenneuc contre Henri le Loch et Jeanne le Hénaff sa femme.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du séquestre à Plonéour il soit payé aux dits de Lécluse et le Moan la somme de 855 livres 16s montant de leur mémoire sur le produit des biens du dit émigré.

Séance du 3 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Vu le compte du citoyen Guezno d'Audierne préposé à la recette des réquisitions et achats de grains pour la République au magasin de Poulgoazec commune de Plouhinec depuis le 9 fructidor an 2 jusqu'au 13 thermidor an 3e portant la charge à 429 879 livres 6s et la décharge à celle de 412 729 livres 9s 1d partant, il redoit à la caisse celle de 17 149 livres

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16s 11d.

Vu 7 pièces sous les numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 10 factures et une pièce intitulée état général des livraisons avec 86 autres pièces au soutien de sa décharge.

le procureur sindic entendu

Le directoire arrête que le citoyen Guezno versera à la caisse du district la somme de 17 149 livres 16s 11d pour solde de compte et remettra au receveur le dit compte avec les pièces au soutien et copie du présent arrêté de liquidation pour lui servir de décharge.

vu le compte rendu par le citoyen Maubras pour les grains reçus des réquisitions pendant l'an 2 de la République portant la charge à la somme de 15 727 livres 15s 10d et la décharge à celle de 16 477 livres 5s 11d partant il lui revient pour solde la somme de 749 livres 10s 1d.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le receveur du district payera au citoyen Maubras la somme de 749 livres 10s 1d pour solde de compte , et que le dit citoyen Maubras remettra au receveur du district son compte et copie du présent arrêté de liquidation pour lui servir de décharge.

Séance du 4 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du conseil d' administration du 2d bataillon du 92e Régiment d'Infanterie en date du 2, tendant à obtenir

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200 paires de souliers du magasin.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de donner ordre au garde le magasin de délivrer les 200 paires de souliers mentionnées dans l'ordre du représentant du peuple Mathieu.

vu le compte du citoyen Fenoux préposé aux achats de grains pour le compte de la Marine à Audierne, portant la charge à la somme de 454 264 livres 10s 6d et la décharge à celle de 444 373 livres 7s 4d, partant doit pour solde de compte, celle de 9891 livres 3s 2d.

vu aussi 11 factures et 10 pièces au soutien du dit compte.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le citoyen Fenoux versera à la caisse du district la somme de 9891 livres 3s 2d pour solde de compte ; qu'il remettra au receveur du district son compte, les pièces au soutien avec copie du présent arrêté de liquidation.

Séance du 5 vendémiaire an 4e de la République une et indivisible, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu l'état des sommes payées par le citoyen Fenoux pour achat de fourrages pour les armées de terre pendant la troisième année républicaine portant à 7711 livres 7s.

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Vu l'état des frais y relatifs portant à 427 livres 8s faisant les deux sommes réunies celle de 8138 livres 15s dont il a fait les avances.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Fenoux la somme de 8138 livres pour les causes ci dessus mentionnées et que le citoyen Fenoux remettra son compte au dit receveur avec copie du présent arrêté de liquidation.

le directoire vu la pétition du citoyen Cornec du 21 fructidor dernier renvoyée au district le troisième jour complémentaire.

considérant que le poste d'observation de Plovan est distant de Pont-Croix de 3 lieues, où se distribuent les vivres d'étape et qu'il est de justice de procurer à ces citoyens et à ceux qui sont dans les mêmes cas, l'étape à moindre frais possible pour eux.

le procureur syndic entendu

est d'avis que le département autorise les municipalités dans le ressort desquelles se trouvent les postes d'observation éloignés de plus d'une lieue de Pont-Croix (et notamment celui de Plovan) à requérir, dans leurs communes respectives, un cheval pour transporter par décade les étapes aux postes d'observation et de taxer le prix du cheval qui sera payé par le quartier-maître des canonniers sur le vu du sous commandant temporaire du district.

Séance du 6 vendémiaire an 4e de la République une et indivisible, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté de Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire sur la demande du maire de la commune de Pont-Croix

le procureur syndic entendu

arrête attendu l'urgence d'autoriser la municipalité

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de Pont-Croix de faire loger dans les villages environnants de cette commune partie des troupes qui arrivent ce jour.

Sur la demande verbale du citoyen Lucas secrétaire du district tendant à obtenir un appartement à la maison d'arrestation pour s'y loger, attendu qu'il n'a pu s'en procurer ailleurs.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'accorder au citoyen Lucas un appartement à la maison d'arrestation au citoyen Lucas pour loger et ce jusqu'à ce que l'administration ne cesse les fonctions.

Séance du 9 vendémiaire l'an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du citoyen Guillou chef du poste des douanes à Beuzec tendant à ce que l'administration lui procure un logement dans le presbytère de cette commune, attendu qu'il ne peut s'en procurer ailleurs.

considérant que la place qu'occupe le citoyen Guillou demande qu'il soit logé proche de son poste, qu'il ne peut en être écarté sans préjudice au service qui exige en ce moment la plus grande assiduité.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que provisoirement la municipalité de Beuzec mettra à la disposition du citoyen Guillou un appartement dans la maison ci-devant presbytérale et ce jusqu’à qu'il soit autrement statué.

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Séance du 10 vendémiaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition de la veuve Brochereuil faisant pour ses enfants, ou tendant à obtenir la jouissance provisoire des biens indivis entre les enfants non émigrés et leurs frères émigrés.

considérant que la veuve Brochereuil ne justifie ni de la procuration ni de la résidence de ceux de ses enfants qu'elle prétend n'être point émigrés.

le procureur syndic entendu

le directoire est d'avis qu'avant de faire droit sur la pétition de la veuve Brochereuil, elle soit tenue de justifier de la procuration et de la non émigration des enfants pour lesquels elle réclame, et de désigner le dernier domicile, les noms, prénoms et qualités de leurs frères émigrés, ainsi que l'époque de leur émigration.

vu la lettre du département du finistère du 5 vendémiaire avec copie d'une lettre de la commission des approvisionnements du 15 fructidor an 3e relative à l'exécution de la loi du 14e jour de ventôse an second, portant que chaque ouvrier cordonnier sera tenu de fournir deux paires de souliers par décade pendant la durée de la guerre.

considérant que les cordonniers ont négligé depuis quelque temps de fournir et déposer à l'administration les deux paires de souliers exigées par la loi.

le procureur syndic entendu

directoire arrête d'appeler tous les ouvriers cordonniers de Pont-Croix pour leur donner dans le jour lecture, tant de la lettre du département et de celle de la commission des approvisionnements, que de la loi du 14e jour de ventôse pour qu'ils aient à s'y conformer sous peine d'encourir l'amende portée par la dite loi.

Le citoyen Paris a conduit à l'administration un individu qu'il a arrêté sans passeport et qui

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n'a répondu à aucune des questions qu’on lui a faites.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de mettre provisoirement le dit individu à la maison d'arrestation, pour être ensuite conduit au département qui prendra à son égard tel parti qu'il jugera convenable.

vu une lettre de la municipalité de Plonéis en date de ce jour par laquelle elle se plaint des fréquentes réquisitions dont la frappe le district de Quimper auquel elle est absolument étrangère.

considérant que cette commune est obérée par les charrois multipliés qu'elle fait pour le transport des bois de la Marine de St Alouarn et Moelien à Douarnenez.

considérant qu'aux termes de plusieurs lois et notamment de l'article 15 de la section 3 de la loi du 14 frimaire an 2, il est expressément défendu à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public, à tout agent employé au service de la République d'étendre l'exercice de leurs pouvoirs au-delà du territoire qui lui est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d'empiéter sur d'autres autorités et d'outrepasser les fonctions qui leur sont délégués ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées.

considérant qu'il en résulte que le district de Quimper a dans cette circonstance comme dans plusieurs autres excédé ses pouvoirs, en empiétant sur ceux du district de Pont-Croix qui s'en est inutilement plaint au département.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de faire défense à la municipalité de Plonéis d'obtempérer à toutes réquisitions autres que celles émanées du district de Pont-Croix, ou d'un ordre par écrit d'une autorité supérieure, en conséquence lui défend d'obéir à celle du district de Quimper du 8 de ce

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mois.

arrête que copies du présent seront adressées tant à la municipalité de Plonéis qu'au département, lequel est itérativement [sic] invité de rappeler le district de Quimper aux principes qu'il paraît avoir fréquemment méconnu à l'égard du district de Pont-Croix.

vu la note des effets déposés au bureau de la messagerie de Pont-Croix depuis plusieurs mois et dont l'envoi à leur destination est fréquemment recommandé par les diverses commissions exécutives que ces objets concernent.

vu la lettre du département du finistère au procureur syndic de ce district en date du 17 prairial qui lui fait part de celle de la commission des transports, laquelle engage les administrations, attendu la rareté des fourrages et la pénurie des chevaux, à pourvoir par leurs propres moyens aux communications nécessaires entre les chefs lieux et les districts qui par leur isolement ne se trouveront pas sur les grandes routes où les anciens établissements de messagerie sont en activité.

vu enfin la loi du 13 thermidor an 3e qui ordonne que les matières d'or et argent seront sur-le-champ envoyées aux ateliers monétaires.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'il sera mis une charrette en réquisition par la municipalité de Pont-Croix pour transférer le 12 de ce mois au bureau de Quimper, l'argenterie, le salpêtre et tous les objets déposés au bureau de Pont-Croix parce que le prix en sera réglé par la municipalité de Pont-Croix et payé par le citoyen Segral directeur des messageries à Quimper.

arrête que le commandant de la gendarmerie sera requis de faire escorter la dite charrette jusqu'à Quimper.

vu le mémoire présenté par Daniel Kérivel couvreur, relatif à la démolition de la couverture de

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la chapelle de Saint Guy en Plovan portant à 30 livres, ensemble l'acte de marché passé entre le dit Kerivel et la dite commune de Plovan en date du 28 vendémiaire an 3e.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département d'ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix, le dit Kerivel sera payé de la somme de 30 livres montant de son mémoire.

vu la réclamation faite par le citoyen Pierre Helgouach ci-devant bedeau de l'église de Pont-Croix, tendant à être payé de la somme de 12 livres pour reste de ses gages de l'an 2 en qualité de bedeau de la dite église.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département d'ordonner que par le receveur du district le citoyen Helgouach sera payé de la somme de 12 livres pour les causes sus mentionnées.

vu la lettre de la veuve le Hart en date du 3e jour complémentaire et l'arrêté y joint du district de Quimper.

vu la loi du 11 messidor qui suspend l'exécution de celle du 9 floréal en vertu de laquelle le dit arrêté a été pris.

le procureur syndic entendu.

le directoire arrête que le tout sera envoyé au département pour le consulter sur la question de savoir si la loi du 11 messidor ne met pas les pères et mères d'émigrés dans le même état qu'ils étaient avant la loi du 9 floréal et si la suspension de cette dernière n'entraîne pas la nullité de l'arrêté du district de Quimper.

arrête au surplus que, jusqu'à la décision du département, le séquestre demeurera établi sur les revenus de la citoyenne veuve le Hart situés sous

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le ressort du district de Pont-Croix.

Séance du 11 vendémiaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le citoyen Jouan lieutenant de la gendarmerie à la résidence de Pont-Croix, ayant fait part au directoire d'un mémoire qu'il se propose de présenter à ses chefs, tendant à obtenir de la République un cheval par forme d'indemnité de la persécution dont il a été victime.

l'administration témoin du civisme, du zèle et des talents militaires de cet officier.

considérant que le citoyen Jouan, arbitrairement destitué sous le régime de Robespierre a été obligé de vendre à vil prix le cheval qu'il avait lors de sa destitution, et qu'après avoir servi avec honneur pendant la campagne dernière en qualité de grenadier sous les murs de Mayence il a été rétabli par le comité de salut public dans ses anciennes fonctions qu'il ne peut exercer avec une exactitude égale à son zèle, à cause de l'impossibilité de se procurer un cheval au prix excessif du jour.

le procureur syndic entendu

arrête de certifier en faveur du citoyen Jouan les faits ci-dessus et d'inviter les comités du gouvernement et les commissions exécutives auxquels il est subordonné, à lui procurer, par forme d'indemnité, un cheval des dépôts de la République.

vu la pétition du citoyen Calloch adjudicataire du domaine national de Trévilic tendant à faire rectifier

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une erreur qu'il prétend exister dans la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement de la prime qui lui revient sur le prix de son acquêt aux termes de la loi du 8 ventôse dernier.

vu la lettre de la commission des revenus nationaux au département en date du 17 messidor, de laquelle il résulte que cette commission se réserve de procéder elle-même au règlement de ces primes.

le procureur syndic entendu

le directoire déclare qu'il est incompétent pour statuer sur la réclamation du citoyen Calloch et le renvoie se pourvoir par devant la commission des revenus nationaux.

le directoire considérant que la maison ci-devant presbytérale de la commune de Plouhinec n'est point habitée, et qu'il est de l'intérêt de la nation de ne pas laisser cette maison à la disposition des malveillants qui pourraient s'y rassembler la nuit pour concerter des projets criminels.

le procureur syndic entendu

arrête de nommer le citoyen Clet le Gall gardien de la maison presbytérale de Plouhinec, en conséquence la municipalité remettra à sa disposition la dite maison et dépendances qu'il aura soin de surveiller ; néanmoins la municipalité pourra disposer d'un local nécessaire pour tenir ses séances.

vu la pétition du citoyen Jean Quéré tendant à effectuer le remboursement d'une rente nationale liquidée par arrêté du département du 17 floréal dernier.

considérant que les remboursements de rentes créées antérieurement au 1er janvier 1792 sont suspendus par la loi non abrogée du 25 messidor.

le procureur syndic entendu

le directoire est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dite pétition.

vu la pétition du citoyen Plouhinec et de

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Laurence Alanou veuve Michel Jacques de Plovan pour savoir s'ils doivent payer le prix de leur ferme moitié en nature, attendu que leur ferme ne consiste qu'en une maison, un courtil à chanvre et pâturage pour 2 vaches.

considérant que l'administration est incompétente pour prononcer sur des contestations entre particuliers.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dite pétition.

Séance du 13 vendémiaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du citoyen Douart [?? ou Donart] notaire tendant à obtenir la ferme d'une maison appartenant à l'église du Juch en Ploaré.

considérant que la maison dont le citoyen Douart réclame la jouissance est affermée pour 3 ans au citoyen Queffurus et que d'ailleurs aucune loi n'accorde de demeure aux notaires publics.

le procureur syndic entendu

le directoire est d'avis qu'il n'y a lieu à délibérer.

vu la pétition du citoyen Caoudal tendant à obtenir sur le prix de la ferme du Minevin une réduction proportionnée aux dommages qu'il a essuyé par le démembrement de quelques prairies adjugées aux propriétaires riverains de sa terre par les tribunaux de Pont-Croix et de Quimper.

vu le procès-verbal estimatif des réductions à accorder aux pétitionnaires, dressé par les citoyens Boédec et Danielou.

considérant qu'il est juste que le citoyen Caoudal

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obtienne un dédommagement proportionnée à ses pertes.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à réduire à 264 livres 8s le prix de la ferme du Minevin suivant l'avis des experts Danielou et Boédec.

est d'avis en outre qu'il soit, par le receveur de l'enregistrement de Plonéour, payé 201 livres 4s au citoyen Danielou et Boédec pour frais de la dite estimation.

vu la pétition du citoyen Sizorne meunier du Kerven tendant à obtenir le remboursement des avances qu'il a faite pour les réparations du dit moulin.

considérant que la loi défendait au citoyen Sizorne de faire de son chef les dites réparations, lesquelles ne devaient avoir lieu que par une adjudication au rabais faite par l'administration, en vertu d'un devis estimatif préalable fait contradictoirement avec le receveur des domaines nationaux.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Sizorne.

Séance du 14 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du citoyen Billette receveur de l'agence nationale de l'enregistrement à Plonéour, tendant à obtenir un logement dans le ci-devant presbytère de cette commune.

considérant que le citoyen Billette est dans l'impossibilité de se procurer un logement dans ce bourg

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et que le service public en souffrirait.

le procureur syndic entendu.

le directoire arrête 1° que le bail consenti par la municipalité de Plonéour en faveur de la citoyenne Chemendy est annulé attendu qu'elle n'a pas le droit d'en consentir.

2°que le citoyen Billette jouira provisoirement d'une chambre et d'un cabinet à son choix dans le dit presbytère pour le service de son bureau, le surplus demeurant à la disposition de la municipalité pour la tenue de ses séances, sans que sous aucun prétexte que ce soit elle puisse y loger aucun autre particulier, sans le consentement par écrit du directoire.

l'agent national de la commune de Plonéour est chargé de l'exécution du présent arrêté et d'en rendre compte à l'administration dans la décade.

vu la pétition des officiers municipaux de Saint-Honoré en date du 13 vendémiaire tendant à obtenir l'élargissement du citoyen Guernigou détenu à Quimper comme n'ayant point de passeport ni aucun papier de reconnaissance.

considérant qu'il n'est pas à notre connaissance que le citoyen Guernigou ex-capucin se soit comporté d'une manière incivique, qu'au contraire il s'est toujours montré ami de la Révolution et soumis aux lois de la République.

le procureur syndic entendu

Le directoire est d'avis qu'au-dessus de la réclamation faite par les officiers municipaux de Saint-Honoré, le dit Guernigou obtienne son élargissement et soit réintégré dans la liberté d'exercer les fonctions de ministre de culte comme il l'a fait jusqu'à présent sans trouble et sans reproche.

vu le tarif du prix des grains en 1790, arrêté par l'administration le 8 de ce mois en exécution de la loi du 2 thermidor dernier.

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête qu'il sera mis sur le registre de sa séance de ce jour ainsi qu'il suit, savoir :

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  • froment seaudil [??]... 10 livres le quintal [??]
  • froment d'hiver 10 livres idem
  • froment blanc 9 livres 15s
  • seigle 7 livres 5s idem
  • orge 5 livres 10s idem
  • avoine grosse 6 livres 10s idem
  • avoine noir 5 livres 10s idem
  • avoine petite 5 livres idem

vu le certificat de la municipalité de Landudec du 14 vendémiaire présent mois par lequel il couste que le citoyen Thomas Gueguen a tué, il y a environ 1 mois un louveteau sous le ressort de la dite commune ; vu la tête du dit louveteau apportée au district.

le procureur syndic entendu

arrête qu'il sera payé au dit Thomas Gueguen par le receveur du district la somme de 100 livres, conformément à la loi du 11 ventôse an 3e.

Séance du 15 vendémiaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la loi du 10 thermidor relative aux déserteurs,

le directoire, le procureur syndic entendu,

arrête de nommer et nomme pour commissaire chargé de son exécution en vertu de l'article 7, savoir :

pour la commune de

  • Tréogat, Charpentier notaire
  • Plovan, le Berre greffier du juge de paix
  • Tréguennec, le Bastard maire
  • Plozévet, Trividic greffier du juge de paix
  • Mahalon, Faucheur, ancien instituteur
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  • Guiler JM Danielou commis au district
  • Lababan Lucas de Plozévet
  • Pouldreuzic Hascoët ancien instituteur
  • Cléden Ollivrin instituteur
  • Plogoff Pellerin notaire
  • Goulien Allainjuge de paix
  • Audierne Maubras sous commandant temporaire
  • Esquibien Thalamot le jeune
  • Primelin, le Blouch instituteur
  • Pont-Croix CM Guillou administrateur
  • Beuzec le Moan notaire
  • Meilars Salou de Pont-Croix
  • Plouhinec le Gall ex-curé
  • Plonéour le Boedec
  • St Honoré Goulvain Monnot
  • Lanvern Rognant de Plonéour
  • Peumerit le Brun ancien juge de paix
  • Douarnenez ML Grivart
  • Ploaré Gestin secrétaire
  • Poullan Poulliquen
  • Pouldergat Priol
  • Plogastel le Lay ancien instituteur
  • Landudec Bizien
  • Ploneis..Largenton

les dits commissaires sont requis de notifier aux municipalités, le présent arrêté et le décret du 10 thermidor, de le faire publier dimanche prochain 19 de ce mois et d'envoyer à l'administration avec leur travail, un certificat de la dite publication.

les municipalités enjoindront aux déserteurs de se rendre le 1er brumaire à Pont-Croix où ils recevront le logement et les vivres et d'où ils partiront le lendemain pour leurs corps respectifs sous la direction des conducteurs qui leur seront donnés par l'administration.

vu la lettre écrite par la commission des revenus nationaux aux administrateurs du département en date du

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18 fructidor dernier relative à la contribution personnelle et somptuaire établie par la loi du 7 thermidor et les modèles y joints des déclarations, matrices de rôles et rôles à dresser en conséquence, le tout parvenu à l'administration par le courrier d'hier, avec la lettre du département du finistère du 10 de ce mois.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que des exemplaires de toutes ces pièces seront adressés dans le jour aux municipalités du ressort avec une invitation de s'occuper sur le champ de l'exécution de la loi du 7 thermidor.

vu le mémoire des frais et vacations dus à divers particuliers portant à la somme de 1450 livres relatif à l'inventaire, partage, subdivision et vente de la succession mobilière de Jeanne Françoise Sicourmat décédé en la commune d'Audierne, en date des 7, 8 et autres jours du mois de fructidor dernier, et ce pour la part revenant à la République subrogé au droit de Jean Gaspard Saulnier Cugnon émigré.

vu l'article 110 du titre 5 de la loi du 1er floréal dernier.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que sur les fonds provenant de la part échue à la nation, il sera payé par le receveur des revenus nationaux à Pont-Croix au citoyen Guillou la somme de 1450 livres montant du dit mémoire, pour être par lui distribuée aux individus ci-après, savoir :

  • au citoyen Yvenou notaire public pour vacations, expéditions, timbre et enregistrement...477 livres
  • à la citoyenne Riou pour estimation 65 livres
  • [total] 542 livres
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de l'autre part cy....542 livres

  • >à la citoyenne Choariel pour estimation .... 145 livres
  • au citoyen Naour pour criées et bannies ..... 60 livres
  • au citoyen Barbier pour bannies..... 10 livres
  • à Marie jeanne Caer et Guillaume Serec pour avoir cordé le bois..... 5 livres
  • pour 8 feuilles de timbre .... 8 livres
  • à Marie loch pour gardiage ..... 80 livres
  • au citoyen Guillou pour avoir procédé comme commissaire à l'inventaire, au partage à la subdivision et à la vente ...600 livres
  • [total] 1450 livres

laquelle somme passera en compte au receveur des revenus nationaux de Pont-Croix en rapportant une expédition du présent dûement acquitté par le citoyen Guillou.

Séance du 16 vendémiaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la lettre des commissaires aux secours publics du 9 fructidor dernier portant envoi d'un arrêté du 17 ventôse an 3e.

vu l'état de distribution à faire conformément à la loi du 22 floréal et au registre d'inscription, le dit état arrêté à Paris le 9 fructidor

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dernier.

considérant que le terme de la distribution des secours accordé par la loi du 22 floréal est retardé ; qu'il tient à l'humanité et à la justice d'en accélérer le moment autant qu'il est possible.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de fixer l'époque de la distribution des fonds affectés pour l'acquis des inscriptions au livre de la bienfaisance nationale au 10 brumaire prochain, auquel effet il sera donné avis de la présente fixation aux différentes municipalités lesquelles seront chargées d'en donner connaissance aux différents citoyens munis des brevets qui leur ont été délivrés pour cet objet.

vu le projet d'affiche qui lui a été présenté par l'un de ses membres pour parvenir à la vente des biens nationaux y désignés.

le procureur syndic entendu.

le directoire adopte la dite affiche et arrête que le 19 du mois de brumaire an 4e il sera procédé à la vente des dits biens consistant en un verger à Audierne provenant de l'émigré Cugnon, la moitié d'une maison, trois maisons et dépendances, un champ nommé Parc Poul-Sabreaux, six sillons de terre chaude, un jardin et un petit parc, les dits biens indivis entre les représentants Beriet, Guezno et l'émigré Cugnon ; une moitié de maison et dépendances en indivis entre les citoyens Guezno, Maisonneau, le Duff et les émigrés Cugnon, et une tenue à Kerongard an Abadez provenant de Vincent Tymen prêtre émigré.

vu le procès-verbal d'estimation fait par le citoyen Danielou des landes non coupées qui existent dans la garenne de Pendreff en la commune de Poullan.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le citoyen Madezo pourra disposer des dites landes parce qu’il payera au receveur du district, en lui remettant le présent arrêté

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la somme de 524 livres et a la charge de payer en outre au citoyen Danielou, 51 livres pour les frais de la dite estimation.

Séance du 19 vendémiaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou, Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le citoyen Béléguic a déposé sur le bureau une commission pour achat de grains pour l'approvisionnement de l'armée des côtes de Brest dont la teneur suit :

Brest le 13 vendémiaire 4e année républicaine

La Biche garde magasin des subsistances militaires à Brest.

Aux citoyens représentants du peuple députés à Brest.

Citoyens représentants

Le citoyen Béléguic de Brest, auquel j'avais donné une commission pour acheter des grains pour le service de l'armée dans le district de Pont-Croix se trouvant arrêté dans ses opérations parce que d'après un arrêté du comité de salut public du 13 fructidor (dont j'ai eu connaissance aujourd'hui seulement) les pouvoirs que je lui avait donné deviennent nuls, attendu qu'ils doivent être délivrés par les agents de la commission des approvisionnements.

Comme cette commission est supprimée et qu'il est intéressant d'accélérer les moyens d'assurer pendant l'hiver le service de cette place si importante, je vous prie de vouloir bien donner provisoirement, au dit citoyen Béléguic, une autorisation pour acheter dans le district précité 100 tonneaux de froment qu'il m'assure pouvoir y réaliser dans trois décades au plus et dont une grande partie serait déjà achetée

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s'il n'eût été obligé de suspendre ses achats.

salut et fraternité signé la Biche.

Le citoyen Béléguic est provisoirement autorisé, et jusqu'à ce qu'il n'ait été autrement ordonné, à continuer ses achats pour l'approvisionnement de l'armée des côtes de Brest dans le district de Pont-Croix.

Brest ce 14 vendémiaire 4e année républicaine.

Signé JF Palasne Champeaux.

Vu la commission ci-dessus ;

le procureur sindic entendu

le directoire arrête de la viser aux termes de l'article 3 de l'arrêté du comité de salut public du 13 fructidor an 3e.

vu le compte du citoyen Fenoux préposé à la recette des grains nationaux à Audierne portant la charge à 639 quintaux 17 livres tant en grains que légumes secs, la décharge à 625 quintaux 42 livres et le déchet à 13 quintaux 75 livres.

considérant que le citoyen Fenoux a livré aux boulangers de la garnison, des grains pour une somme de 2979 livres et qu'il a versé à la caisse du district celle de 2893 livres, partant il doit pour solde celle de 86 livres pour la recette de l'an 2.

le procureur syndic entendu

Le directoire arrête que le citoyen Fenoux versera à la caisse du district la somme de 86 livres pour solde de son compte de l'an 2.

Arrête de plus qu'il remettra au receveur du district son compte avec 9 pièces au soutien et copie du présent arrêté pour lui servir de liquidation de compte.

Vu autre compte du citoyen Fenoux préposé à la recette des grains nationaux à Audierne pour l'an 3, portant la charge à 362 quintaux

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38 livres de grains et légumes secs ; la décharge à 358 quintaux et le déchet à 4 quintaux 38 livres.

considérant que le citoyen Fenoux a livré aux boulangers de la garnison des grains pour la somme de 4721 livres 15s et qu'il lui est dû pour loyer de magasin et pour soigner ces grains, une somme de 200 livres.

considérant encore qu'il est dû au citoyen Fenoux un traitement pour l'an 2 et l'an 3 qui se trouvant fixé par la commission des approvisionnements à la somme de 700 livres par an, fait celle de 1400 livres, partant le citoyen Fenoux doit à la caisse pour solde, celle de 2921 livres 15s.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le citoyen Fenoux versera à la caisse du district la somme de 2921 livres 15s pour solde de son compte pour la recette de l'an 3.

arrête aussi que le citoyen Fenoux remettra au receveur du district son compte avec copie du présent arrêté pour lui servir de liquidation.

le directoire sur le rapport d'un de ses membres, arrête, le procureur syndic entendu,

que les lettres adressées par l'administration le 11 de ce mois à la municipalité de Beuzec et au citoyen Guillou lieutenant des douanes nationales en la dite commune sont regardées comme non avenues et qu'en conséquence ce préposé continuera à jouir du logement qui lui est accordé au ci-devant presbytère.

copie du présent sera adressée à la municipalité de Beuzec chargée de tenir la main à son exécution.

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Séance du 21 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen Bernard, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du conseil d'administration du 3e bataillon de la 197e demie brigade en date du 21 de ce mois tendant à obtenir 22 paires de souliers du magasin militaire.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de donner ordre au garde magasin de délivrer les 22 paires de souliers demandées par le conseil d'administration du 3e bataillon de la 197e demie brigade cantonnée dans ce district.

Séance du 23 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen Bernard, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

Le directoire informé que le citoyen Doaré emmagasine à Pouldavid des grains achetés en contravention à la loi du 4 thermidor dernier et à l'arrêté du comité du salut public du 13 fructidor aussi dernier.

considérant qu'aux termes de l'article 7 du dit arrêté, les autorités constituées sont autorisées à arrêter et saisir les grains achetés hors les marchés.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Tetevuide se rendra le 24 de ce mois à Pouldavid pour faire mesurer en sa présence et séquestrer les blés qui sont déposés dans les magasins du citoyen Doaré à Pouldavid, que le juge de paix de cette commune est requis de lui indiquer.

le commandant de la gendarmerie est requis de faire amener au directoire le dit Doaré pour être entendu sur les motifs de ses achats ; en conséquence les gendarmes chargés de cette expédition se rendront chez le juge de paix qui est requis d'apposer les scellés sur les papiers du dit Doaré.

le directoire vu les cahiers p, d, r, s, t-z du 3e supplément à la liste générale des émigrés de toute la République.

vu le numéro 7 de la liste générale des condamnés .

le procureur syndic entendu

arrête que les créanciers des dits émigrés et condamnés seront prévenus du dépôt qui en sera fait au secrétariat par un avis qui

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sera promulgué dans le jour.

vu différents arrêtés du comité de salut public et des représentants du peuple près les armées et côtes de Brest qui chargent les administrations, sous leur responsabilité, de faire verser sur le champ dans les magasins de la République les rentes nationales en blés.

considérant que la recette des rentes nationales est dans une stagnation si affligeante, que plusieurs domaniers doivent trois à quatre années de rente et plus.

considérant que les receveurs de l'enregistrement sont arrêtés par la crainte de poursuivre des rentes entachées de féodalité, et de faire à cet égard, des frais inutiles.

considérant que les receveurs n'ayant entre main aucun des titres de propriété d'émigrés, ne peuvent regarder comme féodales que les rentes qui seraient déclarées telle soit par jugement des tribunaux ou par décision des administrations, et que jusqu'à ce que les débiteurs n'aient formés des réclamations à cet égard, ils doivent poursuivre la perception des rentes dont il leur a été fourni des états.

considérant néanmoins qu'il est juste de pourvoir au remboursement des frais inutiles que pourraient faire les receveurs et que c'est à l'administration à y pourvoir.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de requérir les receveurs de l'enregistrement, sous leur responsabilité, de décerner dans le mois des contraintes contre tous les débiteurs de rentes nationales échues.

Arrête en outre qu'il sera pourvu sur les mémoires des dits receveurs au paiement des faux frais que pourraient occasionner les poursuites à faire et ce sur les fonds provenant des biens de chacun des émigrés qu'ils pourraient concerner.

copie du présent sera adressée au receveur de l'enregistrement du ressort et au département qui est invité à prendre une mesure générale pour

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tout son arrondissement ainsi qu'à inviter le directeur à se faire fournir chaque décade par chacun des receveurs de sa direction un état des rentes reçues et à recevoir.

Séance du 24 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen Bernard, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'extrait des mercuriales des marchés du district de Pont-Croix pour les mois de fructidor dernier et vendémiaire courant.

le procureur syndic entendu

arrête que le prix commun des grains pour les mois de fructidor et vendémiaire est fixé ainsi qu'il suit, savoir :

  • froment le quintal .....631lt 5s
  • seigle, idem ..... 468lt 11s 5d
  • orge, idem ...... 278lt 15s
  • avoine, idem 305lt

arrête en outre que l'extrait qui a servi de base à ses opérations sera inscrit à la suite du présent ainsi qu' il suit :

prix du quintal

Dates des marchés Froment Seigle Orge Avoine
du 23 fructidor an 3 600lt 430lt 195lt 300lt
du 9 du dit 600lt 450lt 300lt -
du 17 du dit 600lt 430lt 310lt -
du 24 du dit 600lt 500lt - -
[total] 2400lt 1810lt 805lt 300lt
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Dates des marchés Froment Seigle Orge Avoine
ci-contre 2400lt 1810lt 805lt 300lt
du 28 fructidor an 3e 600lt 500lt - -
du 2 vendémiaire an 4e 620lt 450lt 310lt 310lt
du 9 du dit 630lt 520lt - -
du 16 du dit 800lt - - -
du 24 du dit - - - -
[total] 5050lt 3280lt 1115lt 610lt
prix commun 631lt 5s 468lt 11s 5d 278lt 15s 305lt

Le citoyen Doaré appelé au directoire en vertu de l'arrêté de hier interpellé de déclarer par quel ordre et pour quel objet il avait acheté les blés déposés dans ses magasins.

Répond que les grains qui sont en magasin à Pouldavid appartiennent à la République et qu'elle lui a fait des avances pour lui fournir 200 quintaux de froment.

déclare en outre que le citoyen Maylant et lui ont été chargés de cet approvisionnement et qu'ils doivent être rendus dans les magasins de la République à Brest pour le 20 courant et que le temps a contrarié le départ de ces grains, le navire "le St Louis" ayant en ordre de les venir prendre. Les dits grains ne devaient être mis en mer pour Brest qu'après l'ordre express de l'ordonnateur.

Interpellé de déclarer qu'elle est la personne qui lui a fait ses avances.

répond que c'est le citoyen Mayliant négociant à Brest.

interpellé de déclarer si les achats faits par le citoyen Mayliant et lui le sont par une suite de marché du gouvernement.

répond que c'est un marché entre eux et le commissaire ordonnateur.

interpellé de déclarer s'il est pourvu de patentes

répond qu'il a pris une patente qu'il exhibe en date du jour d'hier

interrogé s'il avait connaissance de la loi du 4 thermidor

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qui défend, sous peine d'amende et de confiscation, d'acheter des blés sans patente, et même avec patente ailleurs qu'au marché.

répond qu'il n'a connaissance de la loi sur les patentes que depuis les premiers jour de ce mois.

interrogé d'où il a tiré ses blés

répond que c'est du canton de Plozévet.

interrogé depuis quelle époque il a commencé et suspendu ses achats.

répond les avoir commencé environ le 10 de ce mois et les avoir suspendu lorsqu'on a publié dimanche dernier 19 du courant, l'arrêté du comité de salut public du 13 fructidor dernier.

le citoyen Doaré s'étant retiré, le directoire, le procureur syndic entendu,

arrête qu'il sera sursis à toute décision ultérieure jusqu'au rapport du commissaire envoyé pour séquestrer les grains.

Séance du 25 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen Fenoux, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la lettre du citoyen Jouan lieutenant de la gendarmerie nationale à Pont-Croix de laquelle il résulte que les chevaux de la brigade de Pont-Croix sont à la veille de manquer de fourrages et que les gendarmes ne peuvent s'en procurer à quelque prix que ce soit pour des assignats.

considérant que les administrations de district sont chargées de pourvoir par tous les moyens qui sont à leur disposition, à la fourniture des vivres et fourrages de la gendarmerie.

considérant que toutes les démarches faites jusqu'à ce jour par le directoire, pour se procurer des fourrages, ont été sans succès et que sous

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peu de jours les chevaux de la gendarmerie de Pont-Croix, appartenant pour la plupart à la République, sont exposés à périr faute de subsistance, et que l'une des plus importantes parties du service public se trouverait subitement désorganisée.

considérant que l'indispensable nécessité d'employer du numéraire pour ses achats est telle que les agents du gouvernement ne pourvoient que de cette manière aux approvisionnements de l'armée.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le receveur du district de Pont-Croix comptera au citoyen Jouan une somme de 600 livres en numéraire, pour procurer des fourrages à sa brigade, à la charge à ce dernier de rendre compte dans le plus court délai de l'emploi qu'il en aura fait.

le citoyen Jouan est invité à mettre dans ses achats toute la circonspection, la prudence et l'économie dont il est capable.

vu le compte rendu par les citoyens Durest le Bris et Dieuleveut administrateurs du ci-devant hôpital de Douarnenez pour le fait de leur administration au dit hôpital depuis le 10 octobre 1790 (vs) jusqu'au mois de floréal an 3; le dit compte arrêté le 1er prairial dernier et certifiés par le conseil général de la commune de Douarnenez le 5 du même mois.

vu encore un petit registre en forme de rentier communiqué au soutien du dit compte.

considérant que quoique les dits Durest et Dieuleveut administrateur n'aient produit aucune quittance au soutien de leurs comptes, il serait injuste de les frustrer du reliquat modique qu'ils réclament d'après la probité connue de l'un et de l'autre et d'après encore le visa du conseil général de la commune, plus à même de juger des dépenses et des comptables.

le procureur syndic entendu

le directoire est d'avis que l'administration du

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département reçoive le compte des dits Durest et Dieuleveut administrateurs été du dit hôpital de Douarnenez, et qu'elle les autorise à toucher par les mains du trésorier du district la somme de 757 livres 15s montant du reliquat de leur compte.

Séance du 26 vendémiaire an 4e, présidée par le citoyen Fenoux, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu le mémoire des frais relatifs au jugement obtenu par le procureur syndic contre Michel Queuneudec ex-juré du tribunal révolutionnaire de Brest en exécution de la loi du 5 ventôse an 3e.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que par le receveur du district, il sera payé au citoyen Guézennec huissier, une somme de 56 livres 19s, sur les fonds affectés aux dépenses imprévues sauf la reprise sur les biens du dit Queuneudec fugitif.

le directoire vu son arrêté du 23 de ce mois

vu les déclaration faites en sa séance du 24 par le citoyen Doaré.

vu le procès-verbal de son commissaire en date des 24 et 25 du courant.

vu la loi du 4 thermidor publiée au chef-lieu du district le 11 fructidor suivant, et l'arrêté du comité de salut public du 13 aussi fructidor.

considérant qu'il résulte de l'aveu même du citoyen Doaré qu'il a acheté des blés ailleurs

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qu'aux foires et marchés et sans patentes en contravention aux articles 14 et 17 de la loi du 4 thermidor.

considérant qu'aux termes des articles 7et 8 de l'arrêté du comité de salut public du 13 fructidor les autorités constituées sont chargées de saisir et de confisquer les grains achetés en contravention à la dite loi.

le procureur syndic entendu

arrête que les blés existants dans les magasins du citoyen Doaré à Pouldavid montant à environ 160 quintaux seront confisqués au profit de la République.

il sera écrit dans le jour au citoyen Pelissery inspecteur des vivres à Quimper pour le prévenir d'envoyer des sacs et des charrettes à Pouldavid à l'adresse du citoyen Danielou juge de paix chargé de faire la livraison des dits blés au citoyen Pelissery ou à son fondé de pouvoir.

copies du présent arrêté seront adressées par le premier courrier au département et au comité de salut public, ainsi que des arrêtés des 23 et 24 de ce mois et du procès-verbal des déclarations du citoyen Doaré.

le juge de paix du canton de Douarnenez est autorisé à lever les scellés apposés sur les papiers du citoyen Doaré à la première réquisition de ce dernier.

le directoire vu en sa séance de ce jour, le mémoire présenté par les citoyens de Lécluse juge de paix et Vincent greffier en date du 9 de ce mois portant à la somme de 22 livres 2s, pour frais et vacations leurs dus pour levée et réapposition des scellés sur la demande de Pierre Jacques Rospiec père d'émigré, le 22 prairial et 18 thermidor dernier.

le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département du finistère d'ordonner

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que par le receveur des domaines à Pont-Croix, il sera payé aux dits citoyens de Lécluse et Vincent la dite somme de 22 livres 2s, montant du dit mémoire, sur les fonds provenant des biens séquestrés du dit Rospiec.

Séance du 27 vendémiaire an 4e, présidée par le citoyen Fenoux assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu l'article 7 section 1ere du titre 3 de la loi du 25 brumaire an 3e.

le procureur syndic entendu

arrête que la liste n° 2 des citoyens absents, qui ont leur domicile dans l'arrondissement du district de Pont-Croix et qui sont prévenus d'émigration pour n'avoir pas justifié de leur résidence au terme de la loi, sera imprimée au nombre de 150 exemplaires et transcrit sur le registre ainsi qu'il suit :

désignation des individus par Commune du dernier domicile des individus Commune dans les quelles leurs biens sont situés époque de leur absence
Noms Prénoms ci-devant qualités et professions
Queneudec Michel ex-juré du tribunal révolutionnaire de Brest Plonéour Plonéour 28 floréal an 3e

arrête aussi qu'une copie manuscrite de la dite liste sera envoyée à la commission des receveurs nationaux.

le directoire vu l'article 4e de la loi du 17 frimaire an 3e, portant que tout receveur démissionnaire rendra de suite à son successeur, sous la surveillance de deux membre du directoire, un compte de clerc à maître, de ses recettes et dépenses.

vu l'article 32 de la loi du 21 fructidor dernier portant

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en [entre] autres dispositions que dans le mois suivant de sa publication les administrations supprimées tiendront leurs comptes prêts à être présentés aux nouvelles administrations de département.

vu enfin différentes lettres du receveur actuel du district, tendant à obtenir de son prédécesseur le compte de clerc à maître prescrit par l'article 4 de la loi précitée.

considérant qu'il importe à l'intérêt public comme à la sûreté des administrateurs de mettre enfin un terme à la lenteur et à l'obstination du dernier receveur démissionnaire, le citoyen le Breton dont le refus de rendre le compte tant de son demandé, entraînerait nécessairement l'administration dans les dangers d'une responsabilité dont elle sera toujours jalouse de se mettre à couvert.

considérant qu'aux termes de la loi du 17 frimaire le citoyen le Breton premier démissionnaire doit un compte de clerc à maître au citoyen Clermont son premier successeur, et ce pour le premier exercice ; que le citoyen Clermont de son côté, comme démissionnaire, doit également un pareil compte au même citoyen le Breton son successeur et que ce dernier enfin doit seul par cette marche progressive au receveur actuel un compte général depuis la création de la trésorerie du district et le tout en exécution de la loi du 16 juillet 1793.

considérant enfin qu'il n'a jamais existé aucun motif légal qui ait pu autoriser le citoyen le Breton de se refuser à cette marche prescrite par la loi même ; en vain le citoyen le Breton voudrait-il se prévaloir d'un prétendu arrêté de l'ancienne administration et qui ne peut lier l'administration actuelle qu'autant qu'elle peut y accéder ; en vain voudrait-il encore se prévaloir de traité ou autres conditions étrangères à la loi entre lui et le citoyen Clermont son successeur et son prédécesseur.

d'après toutes ces considérations, le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen le Breton dernier receveur

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démissionnaire de ce district, est requis de rendre au citoyen Guillou son successeur le compte de clerc à maître conformément à l'article 4 de la loi du 17 frimaire dernier, et ce dans le délai de quinzaine, déclarant que faute au dit le Breton d'obtempérer à la présente réquisition il restera seul et personnellement responsable des retards qu'éprouverait l'administration et le receveur actuel dans la rédaction de leurs comptes personnels.

arrête de plus que copies du présent arrêté seront adressées aux dits citoyens le Breton et Clermont pour qu'ils aient à s'y référer chacun en ce qui les concerne ainsi qu'au citoyen Guillou receveur actuel.

Séance du 28 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen Fenoux, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

vu l'article 2 de l'arrêté du comité des finances du 28 fructidor an 3e, portant qu'il sera procédé dans la troisième décade de chaque mois, par le directoire de chaque district, au règlement du prix courant du pain d'après les mercuriales des 3 décades précédentes.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les citoyens Corveau et Rohou boulangers de profession seront appelés sur le champ pour d'après leur avis être procédé à la valeur raisonnable et juste qu'ils croiraient devoir donner à la livre de pain d'après les mercuriales des 3 dernières décades conformément à l'arrêté du comité des finances dont il sera donné lecture aux dits Corveau et Rohou.

en l'endroit et avant la séance clause se sont présentés les citoyens Pierre Corveau

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et Guillaume Rohou, lesquels ont déclaré que, d'après les prix courants des grains, ils ne pouvaient estimer la livre de pain à une moindre valeur que de 12 francs la livre, faisant la livre et demie une valeur de 18 livres et a le dit Rohou signé, le dit Corveau ayant déclaré ne savoir signer.

d'après laquelle déclaration le directoire, le procureur syndic entendu, a arrêté de fixer et fixe par le présent, la valeur de la livre et demie de pain à une somme de 18 livres par jour.

Séance du 30 vendémiaire an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent le citoyen AL Tréhot procureur sindic.

le directoire vu en sa séance du 30 vendémiaire an 4, le procès-verbal du 17 pluviôse an 3 portant rente d'une vache dépendant du ci-devant hôpital de Douarnenez, montant après distraction de 4 livres données au boucher, à la somme de 38 livres 15s.

le procureur syndic entendu

arrête que la dite somme de 38 livres 15s sera par le citoyen Guillou, l'un de ses membres, versée à la caisse du receveur des domaines nationaux de première origine à Pont-Croix.

vu le palmage du 16 novembre 1790 passé entre l'émigré Boisguehenneuc Minevin et Allain Balouin et Anne Plouzennec sa femme.

le procureur syndic entendu

arrête de nommer et nomme le citoyen Jean Gabriel le Moan huissier et Yves Caoudal propriétaire du Minevin à l'effet de procéder à l'inventaire estimatif du dit palmage, concurremment avec les dits Balouin et femme, ainsi qu'à un projet de partage entre la République et ces derniers.

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le 2 brumaire an 4 correspond au 24 octobre 1795

Séance du 2 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

s'est présenté le citoyen jean Bonnizec fusilier déserteur du 77e régiment, lequel, pour s'exempter de partir, a exhibé un certificat signé Frollo commissaire des guerres et visé par la municipalité de Tréogat.

le directoire jugeant ce certificat faux d'après la comparaison qu'il en a faite avec la vraie signature du citoyen Frollo.

le procureur syndic entendu

arrête de faire conduire provisoirement à la maison d'arrestation le dit Jean Bonnizec pour être ensuite renvoyé devant le commissaire des guerres à Quimper.

vu le rôle de la contribution personnelle et somptuaire de la commune de Ploaré pour la 3e année républicaine portant à la somme de 1095 livres 16s 6d.

le procureur syndic entendu

le directoire a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.

Séance du 4 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le 4 brumaire an 4 (26 octobre 1795) la Convention laisse la place au Directoire, une amnistie générale est décrétée concernant les faits relatifs à la Révolution.

vu la lettre du département du finistère du 29 vendémiaire qui autorise à faire compter au citoyen Jouan lieutenant de gendarmerie à Pont-Croix les fonds nécessaires pour acheter des fourrages

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pour l'approvisionnement de sa brigade.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que, par le trésorier du district, il sera compté au citoyen Jouan une somme de 15 000 livres pour achat de fourrages, à la charge à ce dernier de rendre compte à l'administration de l'emploi des dits fonds.

vu la lettre du citoyen Pelissery inspecteur aux versements en date du 29 vendémiaire dernier.

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête 1° que la municipalité de Pouldergat est requise de fournir aux citoyens Debois Danielou, pour le jour que ce dernier lui indiquera, 14 voitures destinées à transporter au magasin militaire de Quimper les blés confisqués chez le citoyen Doaré.

2° le prix du transport est fixé à vingt livres par quintal.

3° la dite municipalité fournira au même, les ouvriers nécessaires pour mettre les dits blés en sacs et les peser.

4° toute personne qui se refusera aux ordres que la municipalité lui donnera pour l'exécution du présent, sera sur-le-champ traduit à ses frais aux prisons de Pont-Croix.

vu le procès-verbal dressé, par le citoyen Tetevuide, des grains confisqués chez le citoyen Doaré à Lanriec et dans des magasins à Pouldavid.

vu l'état des frais y relatifs

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'allouer une somme de 100 livres par jour au citoyen Tetevuide pour ses frais, ce qui fait pour trois jours trois cents livres, laquelle somme lui sera payée par le receveur du district sur les fonds affectés aux subsistances.

vu la réclamation verbale du citoyen

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Jean Bonnizec père.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de faire remettre au dit Jean Bonnizec père, son fils détenu à la maison d'arrêt de Pont-Croix, parce qu'il le présentera au commissaire des guerres et au général commandant la force armée de Quimper pour être statué à son égard ce qu'il sera vu appartenir.

le directoire vu l'article 2 du titre 4 de la loi du 22 floréal an 2, portant qu'il sera établi dans chaque chef-lieu de district un officier de santé et deux autres dans l'étendue de son territoire.

considérant que le citoyen le Breton a été jusqu'à ce moment le seul des officiers de santé du ressort en activité au terme de la loi précitée, et qu'il est important d'appeler les deux autres officiers de santé du ressort au secours de la vieillesse indigente.

le procureur syndic entendu

arrête d'établir pour officier de santé à la résidence du canton d'Audierne le citoyen Fenoux, et pour autre officier de santé à la résidence du canton de Douarnenez le citoyen Coupu, auquel effet il sera remis à chacun des dits citoyens le Breton, Fenoux et Coupu, une boite de médicaments, déposée au directoire pour l'usage des indigents avec une expédition du présent arrêté, un exemplaire de la loi du 22 floréal et une liste des citoyens et citoyennes portées sur le livre de la bienfaisance nationale et qui en cette qualité ayant droit aux secours gratuits de la part des dits officiers de santé dont les traitements sont fixés, savoir, celui du chef lieu à 500 livres par an et les 2 autres à 350 livres chaque.

Arrête de plus de fixer la circonscription des dits 3 officiers de santé savoir, celle du citoyen le Breton aux communes de Plouhinec, Meilars, Mahalon, Pont-Croix, Guiler, Plozévet, Plovan, Lababan, Tréogat, Tréguennec, Plonéour, Peumerit, Pouldreuzic, Lanvern et Saint-Honoré ;

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celle du citoyen Fenoux à l'Ile de Sein, Plogoff, Cléden, Goulien, Esquibien, Primelin, Audierne et Beuzec ; et enfin celle du citoyen Coupu aux communes de Douarnenez, Ploaré, Pouldergat, Poullan, Ploneis, Plogastel et Landudec.

vu la lettre du département du finistère du 29 vendémiaire qui autorise l'administration du district à pourvoir à l'établissement des magasins nécessaires pour la recette des contributions en nature.

vu la loi du 2 thermidor de laquelle il résulte que les magasins ne doivent pas être établis à plus de trois lieues de distance des contribuables.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les contributions en nature du district de Pont-Croix seront versés au magasin militaire de Quimper, aux greniers qui seront établis au Pont-l’Abbé, à Audierne, à Douarnenez et à Pont-Croix.

les arrondissements des dits magasins sont pour :

Quimper Ploneis
Plogastel
Pont-l'Abbé Plonéour
Lanvern
St Honoré
Peumerit
Tréguennec
Tréogat
Plovan
Audierne Esquibien
Primelin
Goulien
Cléden
Plogoff
Douarnenez Ploaré
Poullan
Pouldergat
Douarnenez
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Pont-Croix Pouldreuzic
Lababan
Plozévet
Plouhinec
Landudec
Guiler
Mahalon
Meilars
Beuzec

l'administration nomme aux places de receveur du Pont-l'Abbé le citoyen Arnoult, de Douarnenez la citoyenne Ladvenant-Bernard, d'Audierne le citoyen Fenoux, de Pont-Croix le citoyen Clermont père.

la rétribution des dits receveurs est provisoirement fixée à [ici un blanc] pour cent de leur recette en nature.

vu le rôle de la contribution personnelle et somptuaire de la commune de Pont-Croix pour l'an 3e, portant à la somme de 1358 livres 12s 6d.

le procureur syndic entendu

le directoire a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.

vu la pétition de Julien René Fenoux faisant pour Marie Jeanne le Corre veuve le Gouil et de Charles le Bris procurateur de Josephe et Françoise Saulnier Cugnon et des enfants du citoyen Lannus de Morlaix, tendant à obtenir la jouissance provisoire des biens qui leur sont échus en indivis avec l'émigré Saulnier Cugnon de la succession de la veuve Sicourmat.

au-dessus de l'offre du citoyen Kerisit qui souscrira le présent, de cautionner les pétitionnaires.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les citoyens Fenoux et le Bris aux dites qualités, sont autorisés à percevoir provisoirement les arrérages échus

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des rentes provenant de la succession de la défunte Sicourmat à la charge d'en fournir l'état certifié au directoire, sous quinzaine, et d'en rendre compte lors des liquidations et partage, ainsi que d'entretenir provisoirement les baux s'il y en a aux termes de l'article 7 de la loi du 13 ventôse dernier et a le citoyen Kerisit signé.

Séance du 6 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire informé, par le rapport d'un de ses membres, qu'il s'élève quelque réclamation sur la consistance des biens de l'émigré Saulnier Cugnon dont la vente est fixée au 19 de ce mois.

considérant que ces biens ayant été mis en vente sur une soumission à l'estimation au denier soixante-quinze du revenu, il n'en a été dressé aucun procès-verbal estimatif, et que le défaut de connaissance des objets de la part de ceux qui désirent les acquérir pourrait nuire aux intérêts de la République en leur laissant des doutes sur leurs débornements [??].

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Danielou expert est chargé de se rendre à Audierne pour, en présence de deux officiers municipaux et du citoyen Guezno soumissionnaires des dits biens, en dresser un procès-verbal descriptif, auquel effet il lui sera, avec le présent, remis un exemplaire de l'affiche arrêtée le 16 vendémiaire dernier.

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Séance du 7 brumaire an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu le mémoire des avances et vacations dues aux citoyens Danielou, Malscoët et Guellec pour le partage des biens entre la République et Catherine Kerloch belle-soeur de Michel Tymen prêtre émigré.

vu l'article 110 de la loi du 1er floréal dont la teneur suit :

les frais relatifs à la régie, à l'inventaire, estimation et au partage, ainsi qu'à la vente des biens indivis seront supportés par la nation et les copropriétaires dans la proportion de leurs droits respectifs ; ceux à la charge de la nation seront acquittés par le receveur des revenus nationaux d'après les arrêtés des directoire de district.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que par le receveur de l'enregistrement à Pont-Croix, il sera payé aux citoyens Danielou, Malscoët et Guellec experts la somme de 221 livres pour frais d'estimation et partage des biens provenant de l'émigré Tymen dont la vente est fixée au 19 de ce mois.

le directoire averti qu'il existe à Kerlouarnec en Ploaré un dépôt de grains achetés par le citoyen la Brune en contravention à la loi du 4 thermidor dernier et un arrêté du comité de salut public du 13 fructidor aussi dernier.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Tetevuide se rendra en qualité de commissaire du district au dit lieu de Kerlouarnec pour procéder en présence de deux officiers municipaux au séquestre et à la pesée des dits blés, le dit commissaire notifiera au citoyen la Brune l'injonction de se rendre au directoire

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du district pour y être entendu sur les motifs de sa contravention aux lois.

vu le mémoire des avances et vacations dues aux citoyens Danielou et Monter pour l'évaluation d'un parc appartenant à Guézennec prêtre sujet à la déportation.

considérant que les partis intéressés sont chargés par la loi d'acquitter les frais de régies et autres y relatifs.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de renvoyer les citoyens Danielou et Monter se pouvoir vers les parties en faveur desquelles la restitution a été prononcée.

vu le mémoire des avances et vacations dues aux citoyens Danielou et Piriou pour le partage des biens du prêtre Plohinec déporté, entre la soeur de ce dernier et la République.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de renvoyer les citoyens Danielou et Piriou se pourvoir vers la famille Plohinec réintégrée dans la possession des biens du prêtre Plohinec déporté, et tenue en conséquence de payer les frais d'administration.

vu la pétition de la citoyenne Jeanne Louise Guillou veuve Guitto en date de ce jour, tendant à être autorisée à verser entre les mains des agents de la République les arrérages de 4 années de la rente d'un boisseau et demi de froment qu'elle doit aux héritiers inconnus de la succession de Pierre Lancou.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que le citoyen Dumanoir est autorisé à recevoir de la veuve Guitto les 4 années échues de la dite rente. Savoir l'année dernière en nature et les précédentes au taux des apprécis sauf à en tenir compte en temps et lieux aux héritiers du dit Lancou, s'il s'en présente.

le procureur syndic est chargé de faire toutes les poursuites nécessaires pour

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??iser [salemuiser ??] la vacance de la dite succession.

Séance du 8 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Fenoux, Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu l'arrêté du représentant du peuple Mathieu du 8 vendémiaire dernier.

vu l'arrêté du département du finistère du 1er brumaire courant.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que dans les 24 heures qui suivront la réception du présent arrêté, la municipalité de Plonéour sera tenue sous sa responsabilité de faire rendre à Quimper une charrette attelée de trois ou quatre chevaux pour y être en station pendant quinze jours. La municipalité de Plonéis deux charrettes et celle de Plogastel une.

les dites municipalité rendront compte sur le champ au directoire du district de l'exécution du présent arrêté, dont une expédition sera adressée dans le jour au commissaire des guerres.

vu l'article 29 de la loi du 21 fructidor qui charge les administrations actuelles de département de présenter les moyens de distribuer suivant la Constitution les communes qui bien qu'inférieures à 5000 habitants, forment néanmoins un canton isolé.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département a prononcé la réunion au canton de Cléden peuplé de 3472 âmes, du canton de l'Ile de Sein composé d'une seule commune et de 2

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180 habitants.

Séance du 9 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la lettre du département du 7 de ce mois improbative [qui marque la désapprobation] de l'établissement fait ailleurs qu'à Quimper et à Pont-Croix, de magasins destinés à la perception des contributions en nature.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de rapporter son arrêté du 4 de ce mois.

en conséquence les municipalités seront prévenues par exprès de verser leurs contributions en nature dans les magasins ci-après, savoir :

  • Ploneis au magasin militaire de Quimper
  • Plogastel au magasin militaire de Quimper
  • Plonéour au magasin militaire de Quimper
  • Lanvern au magasin militaire de Quimper
  • St Honoré au magasin militaire de Quimper
  • Peumerit au magasin militaire de Quimper
  • Tréguennec au magasin militaire de Quimper
  • Tréogat au magasin militaire de Quimper
  • Ploaré au magasin militaire de Quimper
  • Pouldergat au magasin militaire de Quimper
  • Douarnenez au magasin militaire de Quimper
  • Pont-Croix au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Esquibien au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Primelin au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Plogoff au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Goulien au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Audierne au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
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  • Cléden au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Beuzec au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Poullan au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Plouhinec au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Plozévet au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Plovan au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Lababan au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Pouldreuzic au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Guiler au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Mahalon au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Meilars au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix
  • Landudec au magasin du citoyen Clermont père à Pont-Croix

il sera écrit dans le jour aux gardes magasins de Pont-l'Abbé, d'Audierne et de Douarnenez pour les prévenir de regarder comme non avenues, les commissions qui leur ont été adressées.

vu l'arrêté du département du finistère du 7 de ce mois relatif à la levée de la garde départementale, lequel arrêté fixe à 12 le nombre des gardes à fournir par le district de Pont-Croix en exécution de la loi du 10 vendémiaire.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'il en sera fait sur le champ des expéditions pour être adressés par des exprès aux chefs-lieux de canton du ressort.

Séance du 12 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le citoyen Fenoux a présenté à l'administration une commission de la Marine et des Colonies pour achats de grains et dont la

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teneur suit :

pouvoir pour 4000 quintaux de blé.

en conformité de l'article 1er de l'arrêté du comité de salut public de la Convention Nationale du 13 fructidor de l'an 3e, portant que les achats en grains pour l'approvisionnement des armées de terre et de mer pourront être fait hors des marchés par des préposés porteurs de pouvoirs ad hoc. Nous agents des vivres de la Marine, avons commis au citoyen Barthélémy Alexandre Fenoux demeurant à Audierne, l'achat de 4000 quintaux tant grains que farine qu'il se procurera dans l'arrondissement des districts de Pont-Croix et Châteaulin département du finistère et lui avons remis en conséquence le présent pouvoir afin qu'il en fasse l'usage que prescrit l'arrêté ci dessus cité. les autorités constituées devant lesquels il se présentera et auxquels il pourrait avoir recours, sont invités à protéger des opérations qui intéressent essentiellement la chose publique. Fait à Paris le 9 vendémiaire de l'an 4 de la République française une et indivisible.

Signé Corneau Desloges.

Nota : la légalité du présent pouvoir est confirmée par la loi du 7 de ce mois sur la police du commerce des grains.

vu par la commission de la Marine et des Colonies chargée de l'approvisionnement en subsistance des armées navales, d'après la loi du 15 fructidor an 3e qui a supprimé la commission des approvisionnements. Signé Redon

vu la commission ci dessus, le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'elle sera revêtue du visa de l'administration, conformément à l'article 3 de l'arrêté du comité de salut public du 13 fructidor.

vu le rôle de la contribution personnelle et somptuaire de la commune de Plouhinec pour l'an 3 portant à 1120 livres.

le directoire , le procureur syndic

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entendu.

a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.

Séance du 13 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux, Bernard, et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la lettre du citoyen Danielou, juge de paix du canton de Douarnenez et commissaire du district pour la translation au magasin militaire de Quimper des blés saisis et confisqués dans les greniers du nommé Doaré en la commune de Pouldergat en exécution de la loi du 4 thermidor an 3e et de l'arrêté du comité de salut public du 13 fructidor suivant la dite lettre en date du 8 courant.

vu le procès-verbal dressé par le dit citoyen Danielou le même jour, enregistré au bureau de l'enregistrement de Pont-Croix le 11 brumaire constatant les injures dirigées par le dit Doaré contre le citoyen Danielou, dans l'exercice de ses fonctions.

le procureur syndic entendu.

le directoire arrête que les dites pièce enregistrées au secrétariat du district sous le numéro 1218 seront dans le jour, à la diligence du procureur syndic, déposées au greffe du tribunal du district pour être, par le greffier, remise au commissaire national et pour être par ce dernier fait contre le dit Doaré toutes les poursuites qui seront vues appartenir.

vu la pétition du citoyen Denis Riou du 7 de ce mois tendant à être ressaisi des titres au soutien d'une rente foncière ci-devant domaniale due sur une demie tenue au village de Pendreff en Lababan, dans laquelle la nation se

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trouve fondée pour un sixième comme représentant l'émigré d'Argent en indivis avec le dit Riou et autres cohéritiers de la citoyenne Jeanne Blaise Riou veuve Bigeau.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête de ressaisir le dit citoyen Riou des liasses concernant la propriété de la dite tenue sur son récépissé, pour être par lui représentée aux corps constitués.

vu la pétition de la municipalité de Pont-Croix en date du 8 de ce mois à l'effet de faire des réparations nécessaires aux appartements de la ci-devant communauté des Ursulines de Pont-Croix servant de caserne.

vu la lettre du citoyen Chevalier chef du 3e bataillon de la 197e demie brigade du 12 de ce mois, à la municipalité de Pont-Croix, tendant à obtenir les réparations nécessaires aux dites casernes pour mettre les volontaires à l'abri des vents et de la pluie.

considérant qu'il est urgent de procéder aux dites réparations et que plus on tardera de les faire plus elles grossiront.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à faire descendre le citoyen Detaille ingénieur à l'effet de procéder au devis estimatif des réparations à faire à la maison des ci-devant Ursulines et ce dans le plus bref délai.

vu l'arrêté du représentant du peuple Mathieu qui établit à Quimper une station de charrette attelées de trois à quatre chevaux pour être employées pendant 15 jours seulement au service des transports militaires.

vu la lettre de la municipalité de Plonéis, de laquelle il résulte que cette commune n'a et ne peut fournir que des charrettes à boeufs insuffisantes pour ce service.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que dans les 24 heures qui suivront la réception du présent arrêté, les municipalités de Landudec et de Pouldreuzic seront tenues, sous leur responsabilité, de faire rendre à Quimper chacune une charrette attelée

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de trois ou quatre chevaux pour y être en station pendant 15 jours.

les dites municipalités rendront compte sur le champ au directoire du district de l'exécution du présent arrêté dont une expédition sera adressée dans le jour au commissaire des guerres.

Séance du 14 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Lababan pour l'an 3e portant en assignats à 3232 livres 12s 7d et en blé à 110 quintaux 28 livres et demi, savoir en froment 68 quintaux 83 livres et demi; en seigle 22 quintaux 44 livres ; en avoine 4 quintaux une livre et en orge 15 quintaux

le procureur syndic entendu

le directoire a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.

Vu le procès-verbal de la vente du mobilier de la chapelle de Saint Melou ou Vétard en la commune de Tréogat.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la somme de 12 livres montant de la dite vente sera versée à la caisse du district.

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Séance du 15 brumaire an 4e, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du citoyen Bernard administrateur du district tendant à être remboursé d'une somme de 150 livres qu'il a avancé pour logement de quatre à cinq milliers d'ardoises provenant des ci-devant églises supprimées.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix il sera payé sur les fonds provenant des domaines nationaux de première origine, au citoyen Bernard la somme de 150 livres par lui avancée pour les causes ci dessus.

le directoire oui le citoyen René le Sergent réclamant le paiement du transport de 23 quintaux de fèves du magasin de Pont-Croix au magasin militaire de Quimper pour subsistance des prisonniers de guerre, le 15 nivôse an 3e.

considérant que le préposé aux subsistances militaires a refusé de payer le prix convenu par son chargé de pouvoir.

considérant que l'administration a envoyé le reçu des fèves à Rennes au citoyen Daru commissaire ordonnateur.

que la justice exige le paiement du transport des dits 23 quintaux de fèves.

le procureur syndic entendu

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen René le Sergent pour transport de 23 quintaux de fèves de Pont-Croix à Quimper la somme de 207 livres à raison de 9 livres par quintal sur les fonds des subsistances.

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Séance du 17 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Plozévet pour l'an trois portant en assignats à 8587 livres 3s et en blés à 610 quintaux 67 livres, savoir :

  • en froment 350 quintaux 91 livres 1/2
  • en seigle 79 quintaux 97 livres 1/2
  • en orge 109 quintaux 25 livres
  • en avoine 70 quintaux 53 livres

le procureur syndic entendu

a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.

Séance du 18 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard, Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Vu le procès-verbal de vente du mobilier de la chapelle de saint-Guy en Plovan.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la somme de 41 livres, montant de la dite vente, sera versée à la caisse du district.

vu le procès-verbal de ventes du mobilier de la chapelle de Languivoa en Plonéour.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la somme de 860 livres montant de la dite vente sera versée à la caisse du district.

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Séance du 20 brumaire an 4e de la République, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu le mémoire des frais relatifs à la vente de bestiaux provenant de l'émigré du Minevin portant à la somme de 624 livres 15s due au citoyen le Moan.

vu l'article 110 du titre 5 de la loi du 1er floréal dernier.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que sur les fonds provenant de l'émigré Boisguehenneuc du Minevin, il sera payé par le receveur des revenus nationaux de Plonéour au citoyen le Moan la somme de 624 livres 15s montant du dit mémoire, pour être par lui distribuée aux individus ci-après désignés savoir :

  • au citoyen le Moan tant pour vacations que pour procès verbaux, timbres et enregistrement.... 319lt 15s
  • au citoyen Caoudal pour estimation...100lt
  • au citoyen Perennou pour voyage et criée...90lt
  • au citoyen Barbier pour bannies.... 10lt
  • au citoyen Baloin pour avoir conduit le dit bétail à Pont-Croix.... 100lt
  • pour chandelles et bougies.... 5lt
  • total..... 624lt 15s

vu le procès-verbal de vente de la moitié échue à l'émigré du Boisguehenneuc du palmage des bestiaux provenant de la métairie du Minevin en Tréogat montant à 8908 livres.

vue la note au pied du dit procès-verbal portant à 146 livres 10s qu'il a reçu du dit Baloin provenant de la moitié des bestiaux vendus antérieurement au séquestre et au retour du lot résultant du partage.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que les dites sommes

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formant ensemble celle de 9054 livres 10s seront par le citoyen le Moan versées à la caisse du receveur du séquestre à Plonéour.

le citoyen Guezno a présenté à l'administration une commission de la Marine et des Colonies pour achat de grains pour la Marine.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'elle sera enregistrée et visée conformément à l'article 3 de l'arrêté du comité de salut public du 13 fructidor dernier, suis la teneur de la dite commission :

Pouvoir,

pour 2400 quintaux de blé ou farine.

en conformité de l'article premier de l'arrêté du comité de salut public de la convention nationale du 13 fructidor de l'an 3e portant que les achats en grains pour l'approvisionnement de Terre et de Mer pourront être faits hors des marchés par des préposés porteurs de pouvoir ad hoc, nous agents des vivres de la Marine avons commis à Joseph-Marie Guezno négociant à Audierne, district de Pont-Croix, département du finistère l'achat de 2400 quintaux tant grains que farine, qu'il se procurera dans l'arrondissement du district de Pont-Croix département du finistère et lui avons remis en conséquence le présent pouvoir, afin qu'il en fasse l'usage que prescrit l'arrêté ci dessus cité. Les autorités devant lesquelles il se présentera et auxquelles il pourrait avoir recours, sont invités à protéger des opérations qui intéressent essentiellement la chose publique.

fait à Paris le 9 vendémiaire de l'an quatre de la République, signé Corneau, Desloges.

Nota : la légalité du présent pouvoir est confirmée par la loi du 7 de ce mois sur la police du

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commerce des grains.

vu par la commission de la Marine et des Colonies chargée de l'approvisionnement en subsistance des armées navales, d'après la loi du 15 fructidor an 3e qui a supprimé la commission des approvisionnements. Signé Redon

vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Beuzec pour l'en troisième portant à 6515 livres 6s 3d et en blé à à 540 quintaux dont 120 quintaux 10 livres de froment, 374 quintaux de seigle, 38 quintaux 60 livres d'avoine et 7 quintaux 50 livres d'orge.

le procureur syndic entendu

le directoire a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.

vu la pétition de deux officiers municipaux et du procureur de la commune de Ploaré, la dite pétition en date du 4e jour complémentaire de l'an 3e tendant à obtenir la translation du chef-lieu du canton de Douarnenez à Pouldavid.

vu les observations du conseil de la commune de Douarnenez du 15 de ce mois.

considérant que cette pétition loin d'émettre le vœu de la commune de Ploaré pour la translation du chef-lieu de canton, elle est au contraire une preuve tacite pour la négative, deux officiers municipaux et le procureur de la commune y ayant seulement pris part, les 4 autres officiers municipaux ne l'ayant pas souscrite.

considérant que le vœu de la commune de Ploaré en supposant qu'il fut manifeste que le consentement unanime des officiers municipaux et des citoyens même de la commune ne peut représenter celui du canton en entier qui est composé de quatre communes offrant chacune une population aussi étendue que celle de Ploaré. Considérant enfin que la

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commune de Douarnenez offre dans sa localité comme dans sa population et son patriotisme des ressources et des avantages que le lieu de Pouldavid est bien éloigné de faire espérer.

le procureur syndic entendu.

le directoire est d'avis que la pétition des deux officiers municipaux et du procureur de la commune de Ploaré soit regardée comme nulle et non avenue.

Séance du 22 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la pétition du citoyen Jouan tendant à être remboursé en nature des grains versés au magasin de la République, lesquels appartenaient à la citoyenne d'Argent actuellement sa femme et qui n'a pu s'en faire payer, attendu qu'elle était alors en arrestation.

vu 2 reçus dont un du citoyen Ladvenant receveur des domaines à Douarnenez et l'autre du citoyen Billette receveur à Plonéour.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à faire rendre au citoyen Jouan en nature ou au prix des mercuriales actuelles, les blés reçus par les receveurs des domaines nationaux pendant la détention de la citoyenne d'Argent son épouse actuelle.

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[six lignes ont été rendues illisibles.]

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête que les six lignes ci dessus seront rayées et regardées comme non avenues.

Séance du 23 brumaire an 4 de la République, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Bernard administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu les différents mémoires des huissiers et experts et autres relatifs à la vente des biens d'émigrés.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur de l'enregistrement et des domaines à Pont-Croix, il sera payé :

1° sur les fonds provenant de la vente des biens de l'émigré Jean Gaspard Saulnier Cugnon émigré :

  • au citoyen Danielou expert, pour avoir dressé un procès-verbal descriptif des dits biens, timbres et enregistrements compris ....203 livres.
  • au citoyen Derrien pour impression d'affiches .... 550 livres.
  • au citoyen le Moan huissier .... 135 livres
  • au citoyen Barbier pour bannies .... 12 livres
  • au citoyen Jean Pérennou pour criées .... 20 livres

2° sur les fonds provenant de la vente des biens de l'émigré Tymen prêtre,

  • au citoyen Allain Guézennec pour publication
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  • [pour publication ]...100 livres.
  • au citoyen Derrien pour impression d'affiches .... 50 livres.
  • au citoyen Barbier pour bannies .... 3 livres
  • au citoyen Pérennou pour criées .... 5 livres

vu les rôles de la contribution foncière des communes de Mahalon et Goulien pour l'an 3e portant savoir celui de Mahalon en assignats à 6647 livres 16s 3d et en grains à 348 quintaux 29 livres, dont 13 quintaux 28 livres de froment, 284 quintaux 5 livres de seigle et 50 quintaux 96 livres d'avoine et celui de Goulien en assignats, à 2764 livres 7s 6d et en blés à 198 quintaux 87 livres savoir 140 quintaux 87 livres froment, 33 quintaux 50 livres seigle, 2 quintaux avoine et 22 quintaux 50 livres orge.

le procureur syndic entendu

le directoire a déclaré les dits roles exécutoires vers les contribuables y dénommés.

vu les rôles de la contribution foncière des communes de Plouhinec, Plovan, Tréguennec et Plonéour pour l'an 3e portant savoir celui de Plouhinec en assignats à 10800 livres 3s 9d et en blés à 414 quintaux 44 livres dont :

  • 45 quintaux 42 livres froment.
  • 173 quintaux 49 livres seigle
  • 73 quintaux 67 livres avoine
  • et 121 quintaux 76 livres orge

Celui de Plovan en assignats à 18 176 livres 13s et en blés à 431 quintaux 63 livres et demi dont 289 quintaux 3 livres et demi froment, 1 quintal seigle, 7 quintaux 65 livres avoine et 134 quintaux 35 livres d'orge.

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celui des Tréguennec en assignats 9750 livres 16s 3d et en blés 146 quintaux 20 livres dont 109 quintaux 25 livres de froment, 50 livres de seigle et 36 quintaux 49 livres d'orge.

Celui de Plonéour en assignats 8533 livres 16s 6d et en blés à 598 quintaux 96 livres dont 229 quintaux 99 livres 1/2 froment 255 quintaux 16 livres 1/2 seigle, 372 quintaux 71 livres d'orge et 76 quintaux 9 livres d'avoine.

le procureur syndic entendu

le directoire a déclaré les dits rôles exécutoires vers les contribuables y dénommés.

Séance du 25 brumaire, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

le directoire statuant sur les plaintes qui lui ont été faites par divers volontaires de la garnison de Pont-Croix.

le procureur syndic entendu

arrête de requérir le sous-commandant temporaire du 4e arrondissement des Côtes-du-Nord de faire rendre dans 24 heures à Pont-Croix par des exprès, qui seront payés par l'administration, 3 capotes pour le service des factionnaires de la garnison.

vu l'arrêté du département du finistère du 24 de ce mois arrivé ce jour par un gendarme de Quimper. Le dit arrêté relatif à l'arrestation des prêtres réfractaires en exécution de la loi du 3 brumaire courant.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête qu'il sera sur le champ

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mis à exécution.

en conséquence le citoyen Guillou l'un de ses membres, se rendra avec la force armée dans les communes du Cap pour faire arrêter les nommés Goardon, Kerisit et Kerloch.

le citoyen Tréhot dans le canton de Pont-Croix fera arrêter les nommés Biliec et Guellec.

le commandant de la gendarmerie sera requis de faire arrêter Joncour et Massé à Pouldergat, Mével à Plonéour et Guernigou à Saint-Honoré.

Il sera pris les plus promptes observations pour savoir s'il existe d'autres prêtres réfractaires dans le ressort, et leur arrestation sera aussitôt ordonné.

Séance du 28 brumaire an 4e, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Guillou et Fenoux administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le 4 brumaire an 4 (26 octobre 1795) la Convention avait laissé la place au Directoire, une amnistie générale avait été décrétée concernant les faits relatifs à la Révolution.

le directoire vu l'article 3 de la loi du 4 brumaire courant qui abolit toutes les procédures, poursuites et jugements relatifs aux événements de la Révolution.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Cotten détenu aux prisons de cette ville sera sur-le-champ mis en liberté à la diligence du procureur syndic.

vu l'article 2 de l'arrêté du comité des finances du 28 fructidor an 3e portant qu'il sera procédé dans la 3e décade de chaque mois par le directoire. de chaque district au règlement du prix courant du pain.

vu les mercuriales des trois décades

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précédentes.

le procureur syndic entendu

Le directoire arrête de fixer et fixe le prix de la livre de pain à 17 livres.

le directoire vu son registre de comptabilité duquel il résulte qu'il a été par les prédécesseurs mis à la disposition de la municipalité de Pont-Croix, une somme de 900 livres pour subvenir aux menues dépenses relatives à la guerre, aux étapes, au salpêtre &ca. savoir :

  • le 2 vendémiaire an 3e aux mains du citoyen Cudennec la somme de 300 livres
  • le 13 brumaire même année aux mains du citoyen Boulien celle de 600 livres.
  • Total..... 900livres

Le procureur sindic entendu

arrête que la municipalité de Pont-Croix rétablira cette somme à la caisse du district et que le receveur en prendra charge au chapitre de ses recettes extraordinaires.

Séance du 29 brumaire an 4e de la République, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Vu le compte de la municipalité d'Audierne relatif à l'emploi de la somme de 1200 livres qui lui a été comptée dans le courant de brumaire an 3, par le receveur pour subvenir aux menues dépenses de la guerre, le dit compte arrêté par la municipalité d'Audierne le 27 courant, montant pour la charge à la somme de 1200 livres et la décharge à 1080 livres 5s.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que la somme de 119

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livres 15s, formant le reliquat de compte, sera versée par la municipalité d'Audierne à la caisse du district de Pont-Croix.

le directoire vu la pétition de Pierre Jacques Rospiec tendant à obtenir la remise du restant du sac de numéraire qui se trouve chez lui sous les scellés.

considérant l'extrême cherté des denrées de première nécessité et l'urgence des besoins de sa nombreuse famille

considérant que les biens du dit Rospiec sont séquestrés pour cause de l'émigration de son enfant.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Guillou l'un de ses membres se rendra dans le jour avec le juge de paix chez le dit Rospiec à l'effet de procéder à la levée des scellés apposés sur l'armoire où se trouve le sac de numéraire que le dit citoyen Guillou livrera au dit Rospiec sous son récépissé après avoir constaté le montant de la somme qui pourrait s'y trouver et fera ensuite réapposer les scellés.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Pouldreuzic pour l'an 3e portant en assignat à 6963 livres 9s 10d et en grains à 317 quintaux 47 livres dont 169 quintaux 33 livres de froment 138 quintaux 7 livres de seigle et 10 quintaux 7 livres d'orge.

le procureur syndic entendu

a déclaré le dit role exécutoire vers les contribuables y dénommés.

le directoire vu le rôle de la contribution personnelle et somptuaire de la commune de Douarnenez pour l'an 3e portant à 1537 livres 9s 8d.

le procureur syndic entendu

a déclaré le dit rôle exécutoire vers les contribuables y dénommés.

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vu le mémoire des sommes payées par la municipalité de Pont-Croix pour le service des troubles en garnison dans la commune.

le procureur syndic entendu

le directoire arrête que, sur les fonds de la guerre, il sera par le receveur du district de Pont-Croix payé à la municipalité de cette commune, une somme de 604 livres 17s pour remboursement de ses avances.

arrête en outre que le dit mémoire et les pièces justificatives au soutien seront déposées à la caisse du district.

le directoire vu l'état des sommes payées par la municipalité de Pont-Croix pour étapes.

le procureur syndic entendu

arrête que sur les fonds de la guerre il sera, par le receveur du district de Pont-Croix, payé à la municipalité de cette commune une somme de 3 livres 10s pour le remboursement de ses avances.

arrête en outre que le dit mémoire et les pièces justificatives seront déposées à la caisse du district.

le directoire vu le mémoire des sommes payées par la municipalité de Pont-Croix à l'occasion de la levée extraordinaire de chevaux.

le procureur syndic entendu

arrête que sur les fonds de la guerre il sera par le receveur du district de Pont-Croix payé à la municipalité de cette commune une somme de 3 livres, pour le remboursement de ses avances. Arrête que en outre que le dit mémoire et les pièces justificatives seront déposées à la caisse du district.

le directoire vu le mémoire des sommes payées par la municipalité de Pont-Croix pour le service de la Marine.

le procureur syndic entendu

arrête que sur les fonds affectés aux dépenses de la marine il sera, par le receveur du district de Pont-Croix, payé à la municipalité de cette commune, une somme de 315 livres 11s 3d pour remboursement de ses avances.

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arrête en outre que le dit mémoire et les pièces justificatives seront déposées à la caisse du district.

le procureur syndic rappelle qu'à l'époque du 26 thermidor dernier il lui fut remis par l'administration une somme de 600 livres pour subvenir aux frais de transport des titres des églises dont le département avait par arrêté du [ ici un blanc] ordonné la réunion au chef-lieu du district.

il observe que la suppression des districts ayant rendu cette mesure impraticable, les dépositaires de la somme entière, il demande en conséquence, et le directoire arrête, que le procureur syndic rétablira la dite somme de 600 livres à la caisse du district.

le directoire considérant qu'il va des premiers jours [sic]terminer ses fonctions et que le citoyen Ladan, nommé garde magasin militaire du district en vertu d'arrêté du comité de salut public du 25 frimaire an 2, n'a encore reçu à valoir à un traitement lui dû, qu'une somme de 600 livres depuis le 1er ventôse jusqu'à ce jour.

considérant que la commission des approvisionnements n'a pas fixé son traitement et que le directoire avait proposé de le fixer à 1200 livres par an et qu'il est de toute justice d'indemniser le citoyen Ladan pour le temps qu'il a été employé comme garde magasin.

le procureur syndic entendu

arrête que par le receveur du district il sera payé au citoyen Paul Ladan, la somme de 1500 livres pour complément de son traitement d'employé comme garde magasin militaire du district pour un an et neuf mois de gardage et ce sur les fonds de la guerre.

le directoire vu l'arrêté du département du finistère du 27 brumaire an 4e, qui frappe le district de Pont-Croix d'une réquisition de 2432 quintaux de foin et de 2500 quintaux de paille pour être répartis, dans les 24 heures de la réception de l'arrêté, entre les communes du ressort.

Le procureur syndic entendu.

Arrête que la répartition des 2432 quintaux de foin et de 2500 quintaux de paille sera faite comme suit entre les communes, savoir :

en foin en paille
Plogastel 20 milliers 8 milliers
Ploneis 20 idem 10 milliers
Landudec 15 idem 8 idem
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en foin en paille
Plonéour 20 milliers 15 milliers
Lanvern 5 idem 2 milliers
St Honoré - 4 idem
Peumerit 20 idem 8 idem
Tréogat 8 idem 6 idem
Plovan 8 idem 12 idem
Tréguennec 4 idem 4 idem
Plozévet 5 idem 20 idem
Pouldreuzic 10 idem 15 idem
Lababan 4 idem 4 idem
Guiler 4 idem 6 idem
Pont-Croix - -
Beuzec 10 idem 200livres 12 idem
Plouhinec 6 idem 10 idem
Mahalon 6 idem 6 idem
Meilars 6 idem 6 idem
Audierne - -
Esquibien 6 idem 12 idem
Primelin 8 idem 12 idem
Cléden 10 idem 15 idem
Plogoff - 15 idem
Goulien 10 idem 10 idem
Douarnenez - -
Ploaré 15 idem 10 idem
Poullan 8 idem 8 idem
Pouldergat 15 idem 12 idem
Ile de Sein - -

Arrête en outre qu'il sera envoyé à chaque commune du ressort dans le jour, l'état de son contingent pour par elles être la répartition faite entre les particuliers propriétaires de leur arrondissement dans les 24 heures de la réception de l'envoi, et le versement être fait par les citoyens requis au magasin du citoyen receveur à Quimper, dans 8 jours, qui les remboursera de leurs foins et pailles et de leurs charrois.

le directoire vu l'arrêté du département du 24 du courant relatif à l'arrestation des prêtres réfractaires en exécution de la loi du 3 brumaire courant.

le procureur syndic entendu

arrête de transférer dans le jour, en exécution du dit arrêté, les nommés Kerloch, Goardon, Guellec, Guernigou, Kerisit, Mével, Brusq à la maison d'arrestation de Quimper pour être conduit de brigade en brigade au château de Brest et le nommé Biliec, vu son infirmité et son grand âge à la maison d'arrêt de Quimper.

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vu la pétition de Joseph Guezno en privé et porteur de procuration de Mathieu Claude Guezno son frère en date du 20 prairial an 2e, la dite pétition tendant à obtenir pour les dits frères Guezno la part qui leur revient dans le prix d'une moitié de maison dite de Beriet vendue le 19 de ce mois comme immeuble national provenant de l'émigré Saulnier Cugnon.

vu le partage passé entre les héritiers Beriet en date du 6 juin 1789, duquel il résulte que la moitié de maison Beriet sise dans la grand'rue à Audierne provenant de la succession Beriet, est restée indivis entre les citoyens Cugnon pour un quart, Maisonnau le Duff pour un second quart, femme Lamy pour un autre quart et la veuve Guezno, mère des pétitionnaires, pour un autre quart.

Vu le contrat de vente passé le 28 floréal an 3e, au rapport de le Bris notaire à Pont-Croix, enregistré au dit lieu le 8 prairial dernier duquel il résulte que la citoyenne Beriet femme Lamy a vendu à la mère des citoyens Guezno son quart de la dite moitié des maison et ses dépendances.

vu le contrat d'adjudication passé par le directoire du district de Pont-Croix le 19 brumaire an 4e, de la moitié de la dite maison au profit des citoyens Guezno frères pour une somme de 21 000 livres.

vu l'article 109 de la loi du 1er floréal ainsi conçue :

les ventes de biens indivis déjà effectuées seront maintenues ainsi que les clauses de ces mêmes ventes ; néanmoins les copropriétaires seront payés de leurs portions, en assignats, par le receveur des revenus nationaux, aux époques où les acquéreurs feront leurs versements sur le mandat des directoires de district.

pourront cependant les dits copropriétaires être payés de suite, selon leur option, en reconnaissances admissibles en paiement de biens nationaux.

le procureur syndic entendu

arrête de reconnaître et reconnaît que les citoyens Guezno frères sont propriétaires de la moitié de la maison vendue au citoyen Guezno le 19 de ce mois.

Arrête en conséquence que conformément à l'article 109 ci-dessus cité la somme de 10500 livres sera comptée au citoyen Joseph Guezno par le receveur de l'enregistrement de Pont-Croix auquel il en sera fait raison dans son compte en rapportant expédition du présent duement certifié et acquitté.

vu le procès-verbal rapporté par le citoyen Tetevuide commissaire chargé par l'arrêté de l'administration du séquestre comme acheté en contravention à la loi du 2

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thermidor et à l'arrêté du comité de salut public du 13 fructidor, les blés déposés en la maison de Kerlouarnec appartenant au citoyen la Brune de Douarnenez.

vu les réclamations de ce dernier et l'arrêté de la municipalité de Pouldergat du 17 brumaire courant, constatant que les dits blés ont été achetés antérieurement aux dits loi et arrêté.

le directoire, le procureur syndic entendu,

arrête d'accorder et accorde au citoyen la Brune main levée du séquestre établi sur ses blés.

arrêté les dits jour et an

Séance du 30 brumaire an 4e de la République française une et indivisible, tenue par le citoyen JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Bernard et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

Le directoire vu les rôles de la contribution personnelle et somptuaire des communes de Plozévet, Tréguennec et Mahalon portant savoir, celui de Plozévet à 1071 livres 17s 6d, celui de Tréguennec à 315 livres et celui de Mahalon à 710 livres 10s.

le procureur syndic entendu

a déclaré les dits rôles exécutoires vers les contribuables y dénommés.

le directoire vu le rôle de la contribution foncière de la commune de Pont-Croix pour l'an trois portant savoir, en assignats à 19 950 livres 5s 4d et en blés à 32 quintaux 70 livres un quart dont 25 quintaux 39 livres de froment, 2 quintaux 3 livres de seigle et 4 quintaux 37 livres et demi d'orge.

le procureur syndic entendu

a déclaré les dits rôles exécutoire vers les contribuables y dénommés.

le directoire vu la pétition du citoyen Clermont receveur des contributions en nature à Pont-Croix tendant à être autorisés à livrer dix livres de seigle par jour aux journaliers occupés en son magasin a pesé des grains ne pouvant s'en procurer pour des assignats.

considérant que l'affluence des propriétaires à porter

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leurs contribution et l'impossibilité au citoyen Clermont père de se procurer du secours sans payer en grains ou en numéraire, porterait par un retard, un grand préjudice aux intérêts de la République.

le procureur syndic entendu

arrête vu l'urgence, sous l'approbation du département, d'autoriser et autorise provisoirement le citoyen Clermont père à payer 10 livres de seigle à 2 particuliers occupés par lui à la recette des contributions seulement.

arrête de plus que copie du présent sera envoyée au département avec invitation de statuer sur le champ et d'adresser sa décision directement au citoyen Clermont, receveur des contributions.

le directoire vu la lettre de la commission des administrations civile, police et tribunaux du 23 vendémiaire dernier, l'arrêté du comité des finances de la convention nationale du 9 du même mois et l'article premier du dit arrêté qui autorise les administrations de département et de district à régler l'augmentation qu'il serait nécessaire d'accorder à compter du 1er vendémiaire dernier aux gardiens des maisons d'arrêt, aux concierges et portiers attachés aux établissements publics.

le procureur syndic entendu

arrête de fixer l'indemnité à accorder aux concierges de la prison et de la maison d'arrêt du district et au portier de l'administration à la valeur d'une livre de pain par jour à compter du 1er vendémiaire dernier selon l'estimation fixée par les arrêtés du directoire.

Arrête que copie du présent sera envoyée au receveur du district.

le directoire vu l'état des non valeurs relatifs à la contribution foncière de la commune de Poullan pour 1791 arrêté par les officiers municipaux de la dite commune le 14 mars 1793, montant à la somme de 33 livres 10s 6d dont le receveur de cette commune fait l'avance.

le procureur syndic entendu.

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix, il soit payé à la veuve Largenton Quélennec une somme de 33 livres 10s 6d pour remboursement des dites avances.

vu l'état des non valeurs relatifs à la contribution mobilière de la commune de Poullan pour 1791 arrêté par

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les officiers municipaux de la dite commune le 14 mars 1793, montant à la somme de 32 livres 6d dont le receveur de cette commune a fait l'avance.

le directoire, le procureur syndic entendu

arrête d'inviter le département à ordonner que par le receveur du district de Pont-Croix, il soit payé à la veuve Largenton Quélennec une somme de 32 livres 6d pour remboursement des dites avances.

vu la pétition du citoyen Roussin faisant pour le citoyen le Bouteiller, son beau-père, propriétaire de la métairie de Kervastal en Ploneis, en demande de réduction de la contribution assise sur le dit lieu.

le procureur syndic entendu

arrête de renvoyer le pétitionnaire se pourvoir suivant le mode prescrit par l'article 17 de la loi du 2 thermidor an 3e.

le directoire vu l'état fourni par le citoyen Paul Ladan garde magasin militaire du district, de somme par lui remise pour livraison de souliers faite au sous commandant temporaire pour les adjoints et préposés aux douanes nationales et aux officiers du 2e bataillon d'Orléans, portant à la somme de 1556 livres 5s.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Paul Ladan garde magasin militaire versera à la caisse du district la somme de 1556 livres 5s montant du prix de souliers et cuirs par lui livrés au sous commandant temporaire et aux officiers d'Orléans et que le receveur du district en prendra charge [sur] sa recette extraordinaire.

le directoire vu l'état de frais du citoyen Paul Ladan garde magasin militaire du district de Pont-Croix depuis le 9 messidor an 2 jusque et compris le 30 vendémiaire an 4e portant à la somme de 1862 livres 10s.

le procureur syndic entendu

arrête que le receveur du district payera au citoyen Paul Ladan garde magasin militaire du district, la somme de 1862 livres 10s pour les frais par lui avancés depuis le 9 messidor an 2 jusque et compris le 30 vendémiaire an 4e sur les frais de la guerre et que l'état des frais sera remis au receveur pour pièce de comptabilité.

le directoire vu son registre de comptabilité duquel il résulte que le 25 germinal an 3e, il a été remis au citoyen Bernard, l'un de ses membres, une somme de 600 livres pour subvenir aux menues dépenses de bureau.

le procureur syndic entendu

arrête que le citoyen Bernard rétablira à la caisse du district la dite

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somme de 600 livres.

le 3 frimaire an 4 correspond au 24 novembre 1795.

Séance du 3 frimaire an 4e de la République française une et indivisible, tenue par JF Gueguen vice-président, assisté des citoyens Fenoux et Guillou administrateurs.

Présent AL Tréhot procureur sindic.

vu la lettre adressée au procureur syndic par le commissaire des guerres à Quimper, en date du 2 de ce mois dont la teneur suit :

Frollo commissaire des guerres au citoyen Tréhot procureur syndic du district de Pont-Croix.

Citoyen,

En conséquence de l'arrêté des comités de salut public des finances et du commerce en date du 26 fructidor dernier, les préposés des douanes doivent jouir de la ration de pain et de viande telle qu'elle est accordée aux troupes en garnison et cette disposition est déjà suivi à l'égard des préposés dont la résidence se trouve à portée de cette place, il doit en être de même de ceux dont les brigades font partie de notre arrondissement, donnez ordre, je vous prie, aux fournisseurs établis pour le service militaire dans votre commune, de se conformer au dit arrêté en ce qui les concerne moyennant qu'ils produisent des bons en règle et certifiés des employés supérieurs qui deviennent responsables des abus qui pourraient avoir lieu dans les jours??.

le procureur syndic entendu

arrête que copies de la dite lettre seront adressées aux fournisseurs de viande et au boulanger de cette ville avec injonction de s'y conformer, ainsi qu'au sous commandant temporaire à l'effet de donner les ordres en conséquence.

le citoyen Jouan lieutenant de la gendarmerie nationale à Pont-Croix expose au directoire, que par arrêté du 4 brumaire dernier, l'administration lui a, en vertu d'une lettre du département du finistère du 29 vendémiaire précédent, accordé une somme de 15 000 livres pour procurer à sa brigade une partie des foins nécessaires à la subsistance de ses chevaux.

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il observe qu'il n'a pu se procurer du foin pour aucun prix, que la réquisition faite par la loi du 7 vendémiaire lui a ôté tout espoir de réussir et que toutes sa dépense se borne à 1425 livres qu'il a payé pour bottelage de 9 milliers et demi de foin requis par le directoire à Kerdanet en Poullan et Kerlambars [??] en Plouhinec.

il invite en conséquence l'administration à lui indiquer l'emploi qu'il doit faire de la somme de 13 575 livres qui lui reste.

le directoire faisant droit sur l'exposé du dit Jouan et après avoir oui le procureur sindic en ses conclusions arrête que le citoyen Jouan rétablira à la caisse du district, la somme de 13575 livres restant de celle de 15 000 livres qui lui a été remise en vertu de son arrêté du 4 brumaire dernier.

Le directoire informé que les administrations municipales viennent de s'installer.

le procureur syndic entendu

arrête que sa session est terminée et qu'il ne s'occupera plus que de l'inventaire de ses papiers et de la reddition de son compte lequel sera arrêté le 30 frimaire courant au plus tard.

autorise les citoyens Guillou et Gueguen à arrêter les registres et bordereaux et à vérifier la comptabilité et la caisse du receveur du district à la charge d'en rendre compte l?? ?? l'arrêté du compte général de l'administration.

fait et arrêté à Pont-Croix les dits jour et an.


arrêté en exécution de la loi du premier ventôse an 5 par nous soussignés le 22 du même mois. [suivent les signatures de Cambry et Dup??]

[fin du 6eme et dernier cahier du district de Pont-Croix]


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