Un peu plus bas on retrouvera un document venant des archives départementales du Finistère et indiquant la manière dont les transports de lettre
s'effectuaient entre Quimper, Douarnenez, Audierne, Pont-Croix : source : 27 L 69. On s'y plaint aussi du postillon, trop paresseux.
Art. 1er. Il sera établi, dans tous les lieux où la plus grande utilité l’exigera, des bureaux pour le dépôt
et la distribution des dépêches, l'enregistrement des voyageurs, le chargement et la remise
des sommes et valeurs des paquets, ballots et marchandises; mais les nouveaux
établissements ni les changements ne pourront se faire définitivement qu'en vertu d'un décret
du corps législatif, sur la demande de l'administration, à laquelle sera joint l'avis des départements
et des districts.
2. Il sera incessamment procédé à la formation d'une nouvelle administration des postes et messageries :
cette administration, attendu la réunion, sera composée de neuf administrateurs élus par la Convention Nationale, sur
la présentation du conseil exécutif; ils ne pourront être révoqués que par le
corps législatif, sur l'avis du conseil exécutif.
3. Les administrateurs seront spécialement chargés, sous leur responsabilité, de la surveillance et de l'administration de tous les objets concernant
la régie. Ils auront le choix de tous leurs agents et employés, à l'exception
des directeurs des postes aux lettres, qui seront nommés par le peuple.
—
Les administrateurs et les directeurs des postes seront renouvelés tous les
trois ans; ils pourront cependant être réélus.
4. L'administration établira provisoirement le nombre d'employés nécessaire, et présentera, dans un mois, le tableau de ceux qu'elle aura institués
ou conservés, et des appointements attribués à chacun dans la proportion
de son travail et de sa responsabilité.
5. Les directeurs des postes remettront, les 1er et 15 de chaque mois, le
produit net de leur recette an receveur du district ; ils en tireront un récépissé qui sera reçu par l'administration pour pièce comptable. Les administrateurs des postes dresseront, chaque quinzaine, un bordereau général
des recettes et dépenses de leur administration, et ils le feront passer au
conseil exécutif et aux commissaires de la trésorerie nationale.
TITRE II. — Service et régime intérieur de la poste aux lettres.
6. Il sera établi un nombre suffisant de voitures pour le transport des
lettres et dépêches, afin de les faire parvenir avec célérité dans tous les
points de la république, et à toutes les communications avec l'étranger. Ce
service ne pourra être fait par aucune voiture de messagerie.
7. Les voitures seront de différentes formes et dimensions : celles des principales routes seront à quatre roues,
et construites de manière à transporter à la fois les dépêches, le courrier et quatre voyageurs; elles seront nommées
grandes malles-postes.
8. Les autres voitures, qui seront appelées petites malles-postes, établies
sur les communications moins importantes, seront à deux roues, et disposées
de manière à contenir, indépendamment des dépêches et du courrier, un,
deux ou trois voyageurs, suivant que l'expérience en fera connaître la nécessité. En attendant l'établissement du nouveau service, l'administration
donnera, dans les brouettes actuellement existantes, des places aux voyageurs, au prix du tarif des malles-postes.
9. Ces voitures rouleront seulement sur les grandes routes pourvues de
relais ; partout ailleurs où il sera nécessaire de faire transporter des dépêches, le service sera rempli
de la manière que l'administration jugera la plus expéditive, la plus sûre et la plus économique.
10. Les malles-postes, grandes et petites, feront au moins deux lieues par
heure : leur marche ne sera interrompue ni jour ni nuit, que le temps nécessaire pour l'exécution du service.
11. Les voyageurs par les malles postes ne pourront charger avec eux qu'un
paquet de nuit, dont le poids est rigoureusement fixé à dix livres.
12. Conformément aux dispositions du décret du 17 août 1701, le prix du
transport des lettres et paquets sera payé suivant le tarif annexé au présent
décret.
13. Pour établir les bases de ce tarif, il sera fixé, si fait n'a été, un point
central dans chaque département.
—Les distances entre les départements seront calculées de point central en point central, à vol d'oiseau.
14. La taxe des lettres et paquets partant nus arrivant d'un département pour un autre, sera la même pour
tous les bureaux des deux départements.
15. La carte de France où sont désignés les points de centre de chaque
département et les bureaux de poste établis dans leur enceinte, sera rendue
publique, et rectifiée, s'il y a lieu, par le conseil exécutif.
16. Il en sera de même du tableau divisé en six mille huit cent quatre-
vingt-neuf cases, destiné à indiquer la distance du point central d'un département à l'autre, et la taxe de la lettre simple d'un département à un autre.
Cette carte et le tableau seront déposés aux archives de l'assemblée nationale : un double de l'un et de l'autre seront aussi déposés dans les archives
de l'administration des postes et messageries, et des exemplaires affichés dans
tous les bureaux de poste.
17. Il ne sera fait usage dans tous les bureaux de poste, pour la taxe de lettres et paquets, que du
poids de marc.
18. Seront taxées comme lettres simples celles sans enveloppes, et dont le poids n'excédera pas un quart d'once.
19. La lettre avec enveloppe, ne pesant point au-delà d'un quart d'once,
sera taxée, pour tous les points de la république, un sou en sus du port
de lettre simple.
—Toute lettre avec ou sans enveloppe, qui paraîtra du
poids de plus d'un quart d’once, sera pesée.
20. La lettre ou paquet pesant plus d'un quart d'once, et au-dessous
d'une demi-once, paiera une fois et demie le port de la lettre simple.
—La
lettre ou paquet pesant demi-once, et moins de trois quarts d'once, paiera
le double de la lettre simple.
— La lettre ou paquet pesant trois quarts d'once, et
moins d'une once, paiera trois fois te prix de la lettre simple.
—La lettre ou paquet pesant une once, et au-dessous de cinq quarts d'once, paiera quatre fois le
port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d'once en quart d'once.
21. Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donnera lieu à une
fraction de sou, cette fraction sera retranchée de la taxe.
22. Lorsqu'une lettre ou paquet aura été taxé dans l'un des bureaux de
poste, la taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau, à moins
qu'il ne faille faire renvoi de la lettre ou paquet a une autre adresse.
23. Les ports de lettres ou paquets seront payés comptant ; il sera libre à
tous particuliers de refuser chaque lettre ou paquet au moment où il lui sera
présenté, et avant de l'avoir décacheté.
24. Il y aura dans chaque département au moins un bureau de poste,
désigné pour la réduction des taxes faites au-dessus du tarif; et la remise de
la surtaxe sera faite au réclamant aussitôt que la lettre ou paquet détaxé, s'il
y a lieu, aura été renvoyé au bureau où il était adressé.
25. Ne seront taxés qu'au tiers du port fixe par le tarif, les échantillons
des marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bande, on
d'une manière indicative de ce qu'ils contiennent ; le port ne sera cependant
jamais au-dessous de la lettre simple.
26. La taxe des journaux et autres feuilles périodiques sera la même pour
toute la république; savoir, pour ceux qui paraissent tous les jours, de huit
deniers par chaque feuille d'impression, et pour les autres, de douze deniers.
La taxe sera de moitié pour les ouvrages qui ne seront que d'une demi-feuille
les suppléments seront taxés en proportion.
27. Les livres brochés qui seront mis à la poste sous bande, ne seront taxés
dans toute la république qu'à un sou la feuille.
28. Ceux qui voudront faire charger des lettres ou paquets, les remettront aux préposés des postes,
qui percevront d'avance le double port, et en chargeront leurs registres.
29. Les lettres ou paquets destinés pour les colonies françaises, seront affranchies jusqu'au port
de rembarquement. Le port on sera payé conformément au tarif, et deux sous en sus.
30. Les lettres et paquets venant des colonies françaises, et remis aux
commandants des navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ, seront taxés à quatre sous dans le lieu d'arrivée, lorsqu’ils seront destinés pour le port de débarquement; ceux dont, la destination sera plus
éloignée, seront taxés conformément au tarif, à raison des distances du
lien du débarquement à celui de leur destination, et à deux sous en sus.
31. Les commandant des navires partant pour les colonies, ou des colonies
pour la France, seront tenus de se charger des lettres et paquets qui leur
seront remis par le directoire des postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt après leur arrivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement. — Il leur sera payé en France deux sous par chaque lettre
ou paquet qu'ils recevront du préposé de l'administration, ou remettront au bureau de la poste.
32. Les lettres de France destinées pour les États-Unis de l'Amérique septentrionale, seront affranchies depuis le bureau de leur départ jusqu'au port de l'embarquement.
— Le port sera conforme au tarif; il sera en outre augmenté d'une livre pour chaque lettre ou paquet pesant moins d'une once,
d'une livre dix sous pour ceux pesant une once et moins de deux, et ainsi
de suite en augmentant de dix sous par once.
33. Les lettres et paquets envoyés des Etats-Unis en France, paieront le
même port d'une livre pour la lettre ou paquet pesant moins d'une once
d'une livre dix sous pour la lettre ou paquet pesant une once et moins de
deux, et ainsi de suite en augmentant de dix sous par once.
— Ils paieront
en outre le port fixé par le tarif, des ports de leur débarquement au lieu de
leur destination.
34. La lettre simple envoyée de l'île de Corse en France, ou de France en
Corse, paiera quatre sous en sus de la taxe, suivant le tarif, à raison des
distances d'Antibes au lieu de sa destination, ou du lieu du départ à Antibes.
35. Il ne sera rien changé, quant à présent, à la taxe des lettres et paquets
arrivant des pays étrangers, ou qui leur sont destinés, telle qu'elle est fixée,
par des traités ou conventions existant avec les différents offices des postes
étrangères, non plus qu'à l'obligation de l'affranchissement jusqu'aux frontières,
pour certains pays, résultant des conditions desdits traités.
36. Le conseil exécutif est autorisé à entamer des négociations avec les
officiers des postes étrangères, pour l'entretien ou le renouvellement des
différents traités qui existent avec eux. Sur le compte qui en sera rendu au
corps législatif, il sera par lui définitivement statué ce qu'il appartiendra.
37. Toutes sommes et valeurs en assignats, en or et en argent monnayés
ou non, seront désormais chargées à vue : la régie sera responsable de
la totalité de la somme ou valeur chargée, et non de celles qui ne l'auront
pas été.
38. A l'égard des paquets chargés, s'ils ne sont pas remis à leurs adresses
dans le mois de la réclamation, la régie, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les agents
trouvés en faute, sera tenue de payer une somme de cinquante livres à la partie
réclamante; cette indemnité sera réduite de moitié si le paquet se retrouve ensuite.
39. La régie fera le transport des fonds publics, et n'en pourra donner la
commission qu'à ses agents.
40. Lorsque les sommes ou valeurs chargées seront d'un volume ou d'un
poids trop considérable, et lorsque les chargements s'élèveront à des sommes
capables de rendre la responsabilité de la régie nationale inquiétante, il est
remis à la prudence des administrateurs de diviser ces sommes ou valeurs
entre plusieurs malles-postes; ils en pourront même charger les diligences
et les fourgons : mais ils en donneront avis sans frais, par le même courrier, aux personnes
à qui les sommes ou valeurs sont adressées avec indication du jour précis auquel elles arriveront.
41. Les transports des voyageurs qui entreront dans les malles-postes, et
des sommes ou valeurs chargées à la poste, seront payés au prix du tarif annexé au présent décret.
42. Le renvoi des rebuts se fera suivant l'usage dans les rebuts : les lettres
simples et non chargées seront ouvertes seize mois après celui où elles
auront été mises dans les bureaux des postes, et brûlées un an après.
43. Les lettres doubles et paquets chargés ou non chargés, ainsi que ceux
à poste restante, seront ouverts deux ans après leur mise à la poste, et
brûlés six ans après leur ouverture. Les objets trouvés dans ces lettres seront
brûlés comme les lettres mêmes et aux mêmes délais, à l'exception néanmoins des effets précieux, assignats
et autres effets nationaux, lesquels seront déposés à la trésorerie nationale.
44. Il ne sera rien innové, quant à présent, à l'organisation des petites postes des
villes où elles sont établies.
45. Il sera sursis jusqu'après la guerre à la construction des nouvelles voitures ;
l'administration pourra cependant faire des essais sur les routes qui lui paraîtront propres
pour ces épreuves.
TITRE III.— Service et ordre intérieur des messageries.
46. Pour le transport, soit des personnes qui ne voudront pas se servir
des malles-postes, soit des bagages ou des marchandises, il y aura des diligences et des fourgons.
47. Les diligences principalement destinées au transport des voyageurs et
de leurs effets, seront montées sur quatre roues, et disposées de manière à
avoir un cabriolet devant pour les conducteurs, avec un ou deux voyageurs,
un corps de voiture à quatre, six ou huit places, et enfin des paniers suffisants pour un chargement qui ne pourra
excéder quinze cents livres pesant ;
les voitures seront établies en nombre suffisant pour le service intérieur de
tous les département et de toutes les routes.
48. Le service des malles ou diligences est exclusivement attribué aux maîtres de postes ; l'administration ne continuera le service des fourgons avec les chevaux appartenant à la régie, qu'autant que la nécessité l'y obligera;
le service se fera à l'avenir par le moyen des postes aux chevaux ou par entreprises particulières,
aux conditions les plus avantageuses à la république.
49. L'indemnité annuelle de trente livres par tête de cheval, et toute
autre accordée jusqu'à ce jour aux maîtres de postes, est supprimée : néanmoins, il pourra être accordé une indemnité
particulière pour les cas extraordinaires, laquelle sera accordée par la législature, sur l'avis des corps
administratifs.
— La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre
les fonds nécessaires pour le paiement de ces indemnités, depuis le mois
d'octobre 1792 jusqu'au ler août 1793.
50. Les diligences auront leurs départs fixés à jours et heures réglés et
annoncés au public, ainsi que les jours d'arrivée au lieu de leur destination.
51. Pour les objets relatifs à l'exploitation et au service de la poste aux
lettres, des messageries et de la poste aux chevaux, la lieue continuera provisoirement
d'être comptée d'après le toisé actuel des postes.
52. Les distances compteront du point central du lieu, sans considérer si
l'établissement du bureau est plus ou moins avancé sur la route.
53. Les titres et procédures en sacs seront expédiés par les diligences et
fourgons, à moins que les particuliers n'en demandent le transport par la
voie des malles-postes, comme paquets de la poste aux lettres, et au prix
du tarif particulier aux lettres et dépêches.
54. Les ballots et paquets seront enregistrés après avoir été pesés et numérotés en présence de
ceux qui les apporteront; les paquets partiront par ordre de numéros.
55. Il sera absolument nécessaire d'affranchir les volailles, gibiers et comestibles de toute espèce,
et généralement tous les objets susceptibles de dépérissement et de corruption par laps de temps.
Il en sera de même de tous les objets dont la valeur réelle ne pourra équivaloir les frais de
transport.
56. Les ballots, paquets ou effets qui n'auront pu être délivrés par mauvaises adresses,
ou faute d'être réclamés, seront déposés et gardés dans un endroit à ce destiné, et
il en sera tenu registre. Si, après deux années de
garde, ces ballots, paquets ou effets ne sont pas réclamés, ils seront vendus
publiquement et à l'enchère : et les frais de transport, de vente et de loyer
prélevés, le prix en sera versé à la caisse de la régie, et compté avec les produits ordinaires à la trésorerie
nationale : procès-verbal en sera rapporté, pour servir au besoin en cas de réclamation.
57. Seront néanmoins exceptés les comestibles, et généralement tous les
objets susceptibles de corruption et de dépérissement. La régie est autorisée
à jeter les objets dès qu'ils cesseront de pouvoir être gardés, et sans être
obligée à aucun dédommagement; mais il en sera tenu registre.
58. Le conducteur de chaque voiture sera porteur d'une feuille de départ,
dans laquelle seront spécifiés les objets qui doivent être déposés dans chaque
bureau de direction de sa route, le tout conforme à l'enregistrement du lieu
du départ.
59. La régie sera responsable de tous les paquets, ballots, marchandises et
effets perdus ou endommagés par la faute de ses préposés, sauf le recours
contre ces derniers, s'il y a lieu.
60. Ne sera tenue la régie de répondre des évènements occasionnés par
force majeure, ainsi que par le défaut d'emballage et de précautions quelconques qui dépendent des particuliers
intéressés, et dont mention devra être faite en leur présence dans l'enregistrement.
61. Les plaintes et contestations qui pourront s'élever entre les particuliers
et la régie, seront décidées sur-le-champ par les juges de paix des lieux,
contradictoirement avec les préposés de la régie; sauf l'appel, sur lequel il
sera prononcé sur simples mémoires sans procédures et sans frais.
62. Si la perte ou le dommage des effets, ballots ou marchandises, dont la régie est responsable, ne peut être évalué par experts à la vue des objets cassés ou endommagés, l'évaluation faite lors de l'enregistrement, servira
de règle pour fixer l'indemnité. A défaut de possibilité d'estimation sur la
vue des objets détériorés ou cassés, et d'estimation déclarée lors du
chargement, ou si le paquet se trouve perdu, l'indemnité sera de cent cinquante livres.
63. Si l'évaluation faite par le chargeur semble suspecte, la régie pourra
en exiger la vérification ; en cas de mauvaise foi reconnue, il en sera
sur-le-champ dressé procès-verbal, et référé à la police correctionnelle.
64. La régie fera les transports publics qui seront requis d'elle par les autorités constituées dans la conduite des prisonniers ; elle veillera à ce qu'ils soient en des voitures commodes et sûres, à ce qu'il ne soit introduit avec
eux que les personnes employées à leur garde, et à ce qu'ils soient traités
avec humanité; enfin, à ce que les agents qu'elle emploiera ne facilitent pas
des évasions par négligence ou par séduction.
65. Ceux qui voudront entrer dans les voitures de la régie, seront tenus
de faire enregistrer leurs noms à l'avance au bureau du départ, et de payer
les arrhes ordinaires de moitié du prix total de la place; ces arrhes seront
perdues pour eux s'ils ne se trouvent point à l'heure indiquée pour
le départ de la voiture; l'ordre des places sera fixé par celui de l'enregistrement.
66. Les voyageurs seront tenus de se conformer au mode de service prescrit par l'administration pour les
différentes voitures, sans pouvoir, dans le cours de la route, changer l'ordre du service, avancer ou retarder les
départs ni la marche des voitures.
67. Le prix des places des voyageurs et des différents transports sera payé
suivant le tarif annexé au présent décret.
TITRE IV. — Service de la poste aux chevaux
68. Il sera entretenu, dans toute l'étendue de la république, un service
de relais nationaux, tant pour la conduite des malles et diligences que pour
le service des citoyens qui voudront voyager en poste. Les entrepreneurs de
ces relais seront établis dans leurs fonctions, en vertu d'une commission du
pouvoir exécutif; ils pourront être destitués de leurs fonctions pour cause
de leur mauvais service, constaté par l'administration des postes et par les
corps administratifs de leur arrondissement ; ils seront soumis aux lois
émanées du corps législatif sur le fait des postes, sous l'inspection et
administration immédiates de l'administration des postes et messageries.
69. Aucuns maîtres de postes ne pourront quitter le service sans avertir
au moins six mois d'avance ; autrement il y sera pourvu à leurs frais : ils
pourront néanmoins disposer de leur établissement en faveur d'un autre, en
prévenant de leur intention l'administration, qui fera expédier, si elle le juge
convenable, une nouvelle commission au citoyen désigné pour le remplacement. Ils entretiendront, sous peine de destitution, le nombre de chevaux
et de postillons nécessaire au service, ainsi qu'il sera réglé par l’administration.
Il ne sera formé aucun autre établissement en relais, sans un décret particulier qui l'autorise.
70. Si quelqu'un d’eux vient à décéder, et que les héritiers ne puissent ou
ne veuillent pas continuer le service pour leur compte, la municipalité veillera à ce que le nombre de postillons et de chevaux ne diminue pas, jusqu'à
ce qu'il ait été pourvu au remplacement par l'administration qui y procédera le plus promptement possible.
71. Les maîtres de postes, les postillons en rang, et ceux faisant la conduite des malles et diligences,
ne pourront être tirés de leur service, même
sous prétexte de prendre les armes pour la patrie, à moins de cas extraordinaires, qui seront déterminés par le corps législatif : cette disposition aura lieu également pour un des fils d'un maître de postes qui serait mort, et
dont la veuve continuerait le service.
72. Si les besoins de la guerre exigent qu'on se serve des provisions en
fourrages et avoine des maîtres de postes, il leur en sera laissé au moins
pour l'entretien de leur service pendant deux mois, à la charge de constater
la qualité et la quantité de ce qui leur en -sera pris, et de rétablir la totalité
en nature et de même qualité avant l'expiration d'un mois, à moins que les
maîtres de postes à qui appartiendraient les fourrages, ne préfèrent d'en
recevoir le prix, qui, dans ce cas, sera fixé par experts respectivement
choisis, et payé comptant.
73. Les maîtres de postes, dans des temps de presse, fourniront, de préférence à tous voyageurs, leurs chevaux aux agents de la république
porteurs de commissions ou ordres signés des autorités qui les auront expédiés.
74. L'administration est autorisée à changer au besoin la route des courriers actuels, à en augmenter le nombre,, et à diriger leur marche selon
qu'elle le jugera pas convenable pour le bien du service, mais avec l'autorisation du pouvoir exécutif. Elle réglera la distribution et le mouvement
des relais de poste, le nombre de chevaux et de postillons à employer sur
chaque voiture, malle-poste ou diligence, sans que les maîtres de postes
désignés pour le service puissent s'y refuser, le tout au prix ordinaire fixé
par le tarif des postes. Le paiement leur en sera fait par l'administration
sur leur quittance, sans aucune autre formalité.
—L'administration paiera
aux martres de postes quarante sous par poste et par cheval pour le service
des malles et diligences, à dater du 1er juillet 1793.
75. Il sera payé deux chevaux de surplus sur les voitures attelées de six
ou huit chevaux, dans les localités difficiles où l'administration aura reconnu
la nécessité d'accorder un troisième cheval sur les voitures à deux roues, et
pour le temps qu'elle aura déterminé : il en sera payé un de surplus également sur les voitures à trois et quatre chevaux.
76. Les paiements ainsi que les chevaux, provisions, ustensiles et
équipages destinés au service de la poste, ne pourront être saisis sous aucun
prétexte.
77. Pour faciliter aux voyageurs la comptabilité de leur dépense, le tarif
des postes, pour la course des chevaux et des postillons, sera fixé par lieue
et non par poste.
78. Les maîtres de postes seront tenus de conduire et d'aller prendre
les voitures nationales dans les bureaux et dans les auberges fixés par l'administration.
79. L'administration présentera, sous trois mois, à la convention nationale, un projet de règlement particulier
à chacune des parties de la poste aux chevaux, de la poste aux lettres et des messageries.
80. Les sous-fermiers des coches de la Haute-Seine, qui n'ont pas participé
à l'augmentation du tarif, sont autorisés à percevoir trois sous par lieue par
voyageur, et trois sous également par lieue par quintal de marchandises,
en sus de la fixation du prix du tarif. Les soldats, matelots, nourrices et
moissonneurs continueront à ne payer que sur le pied de l'ancien tarif.
81. Les sous-baux des messageries partant de Paris seront et demeureront
résiliés à compter du 1er août prochain : cependant, si l'administration te
juge nécessaire, les sous-fermiers seront tenus de continuer leur service huit
jours encore après la notification du présent décret : les mêmes dispositions
qui ont eu lieu pour la résiliation du bail général, seront appliquées à la
résiliation des sous-fermes, pour la reprise des équipages; le paiement en
sera fait de la même manière.
82. L'administration est autorisée à tenir en ferme les coches et voitures
d'eau, les routes intermédiaires, les extrémités des grandes routes et les
messageries connues sous le nom de petites messageries ou voitures des environs de Paris; et cette facilité
de résilier ou conserver les baux, n'excédera
pas l’époque du 1er avril 1794. Après cette époque, les sous-baux non résiliés
seront conservés.