Postes et messageries juillet 1793

Nous sommes depuis le 2 juin 1793 dans la période correspondant à la Convention montagnarde. Les girondins ont été écartés ou arrêtés. La Constitution de l'an I est votée le 24 juin 1793 et ratifiée par un référendum, cette Constitution démocratique ne sera jamais appliquée car suspendue jusqu'à la paix. Le décret ci-dessous régit l'administration des postes et messageries : transport des lettres, colis, passagers etc. Les articles 7, 8, 9 et 10 décrivent le type de voitures utilisées. La France est divisée en 6889 cases ...

source: Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc...

Un peu plus bas on retrouvera un document venant des archives départementales du Finistère et indiquant la manière dont les transports de lettre s'effectuaient entre Quimper, Douarnenez, Audierne, Pont-Croix : source : 27 L 69. On s'y plaint aussi du postillon, trop paresseux.

Quelques informations sur le sujet La poste . Patrick MARCHAND, "Le Maître de poste et le messager, les transports publics en France au temps des chevaux", Paris, Belin, 2006, 366 p.

Décret du 30 juillet 1793

N° 626. 24 (23 et) — 30 juillet 1793.
— Décret relatif à l’organisation des postes et messageries en régie nationale. (B., XXXII, 200.) [voir aussi le décret du 26-29 août 1790]

TITRE 1er. — dispositions générales

Art. 1er. Il sera établi, dans tous les lieux où la plus grande utilité l’exigera, des bureaux pour le dépôt et la distribution des dépêches, l'enregistrement des voyageurs, le chargement et la remise des sommes et valeurs des paquets, ballots et marchandises; mais les nouveaux établissements ni les changements ne pourront se faire définitivement qu'en vertu d'un décret du corps législatif, sur la demande de l'administration, à laquelle sera joint l'avis des départements et des districts.

2. Il sera incessamment procédé à la formation d'une nouvelle administration des postes et messageries : cette administration, attendu la réunion, sera composée de neuf administrateurs élus par la Convention Nationale, sur la présentation du conseil exécutif; ils ne pourront être révoqués que par le corps législatif, sur l'avis du conseil exécutif.

3. Les administrateurs seront spécialement chargés, sous leur responsabilité, de la surveillance et de l'administration de tous les objets concernant la régie. Ils auront le choix de tous leurs agents et employés, à l'exception des directeurs des postes aux lettres, qui seront nommés par le peuple.
— Les administrateurs et les directeurs des postes seront renouvelés tous les trois ans; ils pourront cependant être réélus.

4. L'administration établira provisoirement le nombre d'employés nécessaire, et présentera, dans un mois, le tableau de ceux qu'elle aura institués ou conservés, et des appointements attribués à chacun dans la proportion de son travail et de sa responsabilité.

5. Les directeurs des postes remettront, les 1er et 15 de chaque mois, le produit net de leur recette an receveur du district ; ils en tireront un récépissé qui sera reçu par l'administration pour pièce comptable. Les administrateurs des postes dresseront, chaque quinzaine, un bordereau général des recettes et dépenses de leur administration, et ils le feront passer au conseil exécutif et aux commissaires de la trésorerie nationale.

TITRE II. — Service et régime intérieur de la poste aux lettres.

6. Il sera établi un nombre suffisant de voitures pour le transport des lettres et dépêches, afin de les faire parvenir avec célérité dans tous les points de la république, et à toutes les communications avec l'étranger. Ce service ne pourra être fait par aucune voiture de messagerie.

7. Les voitures seront de différentes formes et dimensions : celles des principales routes seront à quatre roues, et construites de manière à transporter à la fois les dépêches, le courrier et quatre voyageurs; elles seront nommées grandes malles-postes.

8. Les autres voitures, qui seront appelées petites malles-postes, établies sur les communications moins importantes, seront à deux roues, et disposées de manière à contenir, indépendamment des dépêches et du courrier, un, deux ou trois voyageurs, suivant que l'expérience en fera connaître la nécessité. En attendant l'établissement du nouveau service, l'administration donnera, dans les brouettes actuellement existantes, des places aux voyageurs, au prix du tarif des malles-postes.

9. Ces voitures rouleront seulement sur les grandes routes pourvues de relais ; partout ailleurs où il sera nécessaire de faire transporter des dépêches, le service sera rempli de la manière que l'administration jugera la plus expéditive, la plus sûre et la plus économique.

10. Les malles-postes, grandes et petites, feront au moins deux lieues par heure : leur marche ne sera interrompue ni jour ni nuit, que le temps nécessaire pour l'exécution du service.

11. Les voyageurs par les malles postes ne pourront charger avec eux qu'un paquet de nuit, dont le poids est rigoureusement fixé à dix livres.

12. Conformément aux dispositions du décret du 17 août 1701, le prix du transport des lettres et paquets sera payé suivant le tarif annexé au présent décret.

13. Pour établir les bases de ce tarif, il sera fixé, si fait n'a été, un point central dans chaque département.
—Les distances entre les départements seront calculées de point central en point central, à vol d'oiseau.

14. La taxe des lettres et paquets partant nus arrivant d'un département pour un autre, sera la même pour tous les bureaux des deux départements.

15. La carte de France où sont désignés les points de centre de chaque département et les bureaux de poste établis dans leur enceinte, sera rendue publique, et rectifiée, s'il y a lieu, par le conseil exécutif.

16. Il en sera de même du tableau divisé en six mille huit cent quatre- vingt-neuf cases, destiné à indiquer la distance du point central d'un département à l'autre, et la taxe de la lettre simple d'un département à un autre.
Cette carte et le tableau seront déposés aux archives de l'assemblée nationale : un double de l'un et de l'autre seront aussi déposés dans les archives de l'administration des postes et messageries, et des exemplaires affichés dans tous les bureaux de poste.

17. Il ne sera fait usage dans tous les bureaux de poste, pour la taxe de lettres et paquets, que du poids de marc.

18. Seront taxées comme lettres simples celles sans enveloppes, et dont le poids n'excédera pas un quart d'once.

19. La lettre avec enveloppe, ne pesant point au-delà d'un quart d'once, sera taxée, pour tous les points de la république, un sou en sus du port de lettre simple.
—Toute lettre avec ou sans enveloppe, qui paraîtra du poids de plus d'un quart d’once, sera pesée.

20. La lettre ou paquet pesant plus d'un quart d'once, et au-dessous d'une demi-once, paiera une fois et demie le port de la lettre simple.
—La lettre ou paquet pesant demi-once, et moins de trois quarts d'once, paiera le double de la lettre simple.
— La lettre ou paquet pesant trois quarts d'once, et moins d'une once, paiera trois fois te prix de la lettre simple.
—La lettre ou paquet pesant une once, et au-dessous de cinq quarts d'once, paiera quatre fois le port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d'once en quart d'once.

21. Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donnera lieu à une fraction de sou, cette fraction sera retranchée de la taxe.

22. Lorsqu'une lettre ou paquet aura été taxé dans l'un des bureaux de poste, la taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau, à moins qu'il ne faille faire renvoi de la lettre ou paquet a une autre adresse.

23. Les ports de lettres ou paquets seront payés comptant ; il sera libre à tous particuliers de refuser chaque lettre ou paquet au moment où il lui sera présenté, et avant de l'avoir décacheté.

24. Il y aura dans chaque département au moins un bureau de poste, désigné pour la réduction des taxes faites au-dessus du tarif; et la remise de la surtaxe sera faite au réclamant aussitôt que la lettre ou paquet détaxé, s'il y a lieu, aura été renvoyé au bureau où il était adressé.

25. Ne seront taxés qu'au tiers du port fixe par le tarif, les échantillons des marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bande, on d'une manière indicative de ce qu'ils contiennent ; le port ne sera cependant jamais au-dessous de la lettre simple.

26. La taxe des journaux et autres feuilles périodiques sera la même pour toute la république; savoir, pour ceux qui paraissent tous les jours, de huit deniers par chaque feuille d'impression, et pour les autres, de douze deniers. La taxe sera de moitié pour les ouvrages qui ne seront que d'une demi-feuille les suppléments seront taxés en proportion.

27. Les livres brochés qui seront mis à la poste sous bande, ne seront taxés dans toute la république qu'à un sou la feuille.

28. Ceux qui voudront faire charger des lettres ou paquets, les remettront aux préposés des postes, qui percevront d'avance le double port, et en chargeront leurs registres.

29. Les lettres ou paquets destinés pour les colonies françaises, seront affranchies jusqu'au port de rembarquement. Le port on sera payé conformément au tarif, et deux sous en sus.

30. Les lettres et paquets venant des colonies françaises, et remis aux commandants des navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ, seront taxés à quatre sous dans le lieu d'arrivée, lorsqu’ils seront destinés pour le port de débarquement; ceux dont, la destination sera plus éloignée, seront taxés conformément au tarif, à raison des distances du lien du débarquement à celui de leur destination, et à deux sous en sus.

31. Les commandant des navires partant pour les colonies, ou des colonies pour la France, seront tenus de se charger des lettres et paquets qui leur seront remis par le directoire des postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt après leur arrivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement. — Il leur sera payé en France deux sous par chaque lettre ou paquet qu'ils recevront du préposé de l'administration, ou remettront au bureau de la poste.

32. Les lettres de France destinées pour les États-Unis de l'Amérique septentrionale, seront affranchies depuis le bureau de leur départ jusqu'au port de l'embarquement.
— Le port sera conforme au tarif; il sera en outre augmenté d'une livre pour chaque lettre ou paquet pesant moins d'une once, d'une livre dix sous pour ceux pesant une once et moins de deux, et ainsi de suite en augmentant de dix sous par once.

33. Les lettres et paquets envoyés des Etats-Unis en France, paieront le même port d'une livre pour la lettre ou paquet pesant moins d'une once d'une livre dix sous pour la lettre ou paquet pesant une once et moins de deux, et ainsi de suite en augmentant de dix sous par once.
— Ils paieront en outre le port fixé par le tarif, des ports de leur débarquement au lieu de leur destination.

34. La lettre simple envoyée de l'île de Corse en France, ou de France en Corse, paiera quatre sous en sus de la taxe, suivant le tarif, à raison des distances d'Antibes au lieu de sa destination, ou du lieu du départ à Antibes.

35. Il ne sera rien changé, quant à présent, à la taxe des lettres et paquets arrivant des pays étrangers, ou qui leur sont destinés, telle qu'elle est fixée, par des traités ou conventions existant avec les différents offices des postes étrangères, non plus qu'à l'obligation de l'affranchissement jusqu'aux frontières, pour certains pays, résultant des conditions desdits traités.

36. Le conseil exécutif est autorisé à entamer des négociations avec les officiers des postes étrangères, pour l'entretien ou le renouvellement des différents traités qui existent avec eux. Sur le compte qui en sera rendu au corps législatif, il sera par lui définitivement statué ce qu'il appartiendra.

37. Toutes sommes et valeurs en assignats, en or et en argent monnayés ou non, seront désormais chargées à vue : la régie sera responsable de la totalité de la somme ou valeur chargée, et non de celles qui ne l'auront pas été.

38. A l'égard des paquets chargés, s'ils ne sont pas remis à leurs adresses dans le mois de la réclamation, la régie, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les agents trouvés en faute, sera tenue de payer une somme de cinquante livres à la partie réclamante; cette indemnité sera réduite de moitié si le paquet se retrouve ensuite.

39. La régie fera le transport des fonds publics, et n'en pourra donner la commission qu'à ses agents.

40. Lorsque les sommes ou valeurs chargées seront d'un volume ou d'un poids trop considérable, et lorsque les chargements s'élèveront à des sommes capables de rendre la responsabilité de la régie nationale inquiétante, il est remis à la prudence des administrateurs de diviser ces sommes ou valeurs entre plusieurs malles-postes; ils en pourront même charger les diligences et les fourgons : mais ils en donneront avis sans frais, par le même courrier, aux personnes à qui les sommes ou valeurs sont adressées avec indication du jour précis auquel elles arriveront.

41. Les transports des voyageurs qui entreront dans les malles-postes, et des sommes ou valeurs chargées à la poste, seront payés au prix du tarif annexé au présent décret.

42. Le renvoi des rebuts se fera suivant l'usage dans les rebuts : les lettres simples et non chargées seront ouvertes seize mois après celui où elles auront été mises dans les bureaux des postes, et brûlées un an après.

43. Les lettres doubles et paquets chargés ou non chargés, ainsi que ceux à poste restante, seront ouverts deux ans après leur mise à la poste, et brûlés six ans après leur ouverture. Les objets trouvés dans ces lettres seront brûlés comme les lettres mêmes et aux mêmes délais, à l'exception néanmoins des effets précieux, assignats et autres effets nationaux, lesquels seront déposés à la trésorerie nationale.

44. Il ne sera rien innové, quant à présent, à l'organisation des petites postes des villes où elles sont établies.

45. Il sera sursis jusqu'après la guerre à la construction des nouvelles voitures ; l'administration pourra cependant faire des essais sur les routes qui lui paraîtront propres pour ces épreuves.

TITRE III.— Service et ordre intérieur des messageries.

46. Pour le transport, soit des personnes qui ne voudront pas se servir des malles-postes, soit des bagages ou des marchandises, il y aura des diligences et des fourgons.

47. Les diligences principalement destinées au transport des voyageurs et de leurs effets, seront montées sur quatre roues, et disposées de manière à avoir un cabriolet devant pour les conducteurs, avec un ou deux voyageurs, un corps de voiture à quatre, six ou huit places, et enfin des paniers suffisants pour un chargement qui ne pourra excéder quinze cents livres pesant ; les voitures seront établies en nombre suffisant pour le service intérieur de tous les département et de toutes les routes.

48. Le service des malles ou diligences est exclusivement attribué aux maîtres de postes ; l'administration ne continuera le service des fourgons avec les chevaux appartenant à la régie, qu'autant que la nécessité l'y obligera; le service se fera à l'avenir par le moyen des postes aux chevaux ou par entreprises particulières, aux conditions les plus avantageuses à la république.

49. L'indemnité annuelle de trente livres par tête de cheval, et toute autre accordée jusqu'à ce jour aux maîtres de postes, est supprimée : néanmoins, il pourra être accordé une indemnité particulière pour les cas extraordinaires, laquelle sera accordée par la législature, sur l'avis des corps administratifs.
— La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre les fonds nécessaires pour le paiement de ces indemnités, depuis le mois d'octobre 1792 jusqu'au ler août 1793.

50. Les diligences auront leurs départs fixés à jours et heures réglés et annoncés au public, ainsi que les jours d'arrivée au lieu de leur destination.

51. Pour les objets relatifs à l'exploitation et au service de la poste aux lettres, des messageries et de la poste aux chevaux, la lieue continuera provisoirement d'être comptée d'après le toisé actuel des postes.

52. Les distances compteront du point central du lieu, sans considérer si l'établissement du bureau est plus ou moins avancé sur la route.

53. Les titres et procédures en sacs seront expédiés par les diligences et fourgons, à moins que les particuliers n'en demandent le transport par la voie des malles-postes, comme paquets de la poste aux lettres, et au prix du tarif particulier aux lettres et dépêches.

54. Les ballots et paquets seront enregistrés après avoir été pesés et numérotés en présence de ceux qui les apporteront; les paquets partiront par ordre de numéros.

55. Il sera absolument nécessaire d'affranchir les volailles, gibiers et comestibles de toute espèce, et généralement tous les objets susceptibles de dépérissement et de corruption par laps de temps. Il en sera de même de tous les objets dont la valeur réelle ne pourra équivaloir les frais de transport.

56. Les ballots, paquets ou effets qui n'auront pu être délivrés par mauvaises adresses, ou faute d'être réclamés, seront déposés et gardés dans un endroit à ce destiné, et il en sera tenu registre. Si, après deux années de garde, ces ballots, paquets ou effets ne sont pas réclamés, ils seront vendus publiquement et à l'enchère : et les frais de transport, de vente et de loyer prélevés, le prix en sera versé à la caisse de la régie, et compté avec les produits ordinaires à la trésorerie nationale : procès-verbal en sera rapporté, pour servir au besoin en cas de réclamation.

57. Seront néanmoins exceptés les comestibles, et généralement tous les objets susceptibles de corruption et de dépérissement. La régie est autorisée à jeter les objets dès qu'ils cesseront de pouvoir être gardés, et sans être obligée à aucun dédommagement; mais il en sera tenu registre.

58. Le conducteur de chaque voiture sera porteur d'une feuille de départ, dans laquelle seront spécifiés les objets qui doivent être déposés dans chaque bureau de direction de sa route, le tout conforme à l'enregistrement du lieu du départ.

59. La régie sera responsable de tous les paquets, ballots, marchandises et effets perdus ou endommagés par la faute de ses préposés, sauf le recours contre ces derniers, s'il y a lieu.

60. Ne sera tenue la régie de répondre des évènements occasionnés par force majeure, ainsi que par le défaut d'emballage et de précautions quelconques qui dépendent des particuliers intéressés, et dont mention devra être faite en leur présence dans l'enregistrement.

61. Les plaintes et contestations qui pourront s'élever entre les particuliers et la régie, seront décidées sur-le-champ par les juges de paix des lieux, contradictoirement avec les préposés de la régie; sauf l'appel, sur lequel il sera prononcé sur simples mémoires sans procédures et sans frais.

62. Si la perte ou le dommage des effets, ballots ou marchandises, dont la régie est responsable, ne peut être évalué par experts à la vue des objets cassés ou endommagés, l'évaluation faite lors de l'enregistrement, servira de règle pour fixer l'indemnité. A défaut de possibilité d'estimation sur la vue des objets détériorés ou cassés, et d'estimation déclarée lors du chargement, ou si le paquet se trouve perdu, l'indemnité sera de cent cinquante livres.

63. Si l'évaluation faite par le chargeur semble suspecte, la régie pourra en exiger la vérification ; en cas de mauvaise foi reconnue, il en sera sur-le-champ dressé procès-verbal, et référé à la police correctionnelle.

64. La régie fera les transports publics qui seront requis d'elle par les autorités constituées dans la conduite des prisonniers ; elle veillera à ce qu'ils soient en des voitures commodes et sûres, à ce qu'il ne soit introduit avec eux que les personnes employées à leur garde, et à ce qu'ils soient traités avec humanité; enfin, à ce que les agents qu'elle emploiera ne facilitent pas des évasions par négligence ou par séduction.

65. Ceux qui voudront entrer dans les voitures de la régie, seront tenus de faire enregistrer leurs noms à l'avance au bureau du départ, et de payer les arrhes ordinaires de moitié du prix total de la place; ces arrhes seront perdues pour eux s'ils ne se trouvent point à l'heure indiquée pour le départ de la voiture; l'ordre des places sera fixé par celui de l'enregistrement.

66. Les voyageurs seront tenus de se conformer au mode de service prescrit par l'administration pour les différentes voitures, sans pouvoir, dans le cours de la route, changer l'ordre du service, avancer ou retarder les départs ni la marche des voitures.

67. Le prix des places des voyageurs et des différents transports sera payé suivant le tarif annexé au présent décret.

TITRE IV. — Service de la poste aux chevaux

68. Il sera entretenu, dans toute l'étendue de la république, un service de relais nationaux, tant pour la conduite des malles et diligences que pour le service des citoyens qui voudront voyager en poste. Les entrepreneurs de ces relais seront établis dans leurs fonctions, en vertu d'une commission du pouvoir exécutif; ils pourront être destitués de leurs fonctions pour cause de leur mauvais service, constaté par l'administration des postes et par les corps administratifs de leur arrondissement ; ils seront soumis aux lois émanées du corps législatif sur le fait des postes, sous l'inspection et administration immédiates de l'administration des postes et messageries.

69. Aucuns maîtres de postes ne pourront quitter le service sans avertir au moins six mois d'avance ; autrement il y sera pourvu à leurs frais : ils pourront néanmoins disposer de leur établissement en faveur d'un autre, en prévenant de leur intention l'administration, qui fera expédier, si elle le juge convenable, une nouvelle commission au citoyen désigné pour le remplacement. Ils entretiendront, sous peine de destitution, le nombre de chevaux et de postillons nécessaire au service, ainsi qu'il sera réglé par l’administration. Il ne sera formé aucun autre établissement en relais, sans un décret particulier qui l'autorise.

70. Si quelqu'un d’eux vient à décéder, et que les héritiers ne puissent ou ne veuillent pas continuer le service pour leur compte, la municipalité veillera à ce que le nombre de postillons et de chevaux ne diminue pas, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement par l'administration qui y procédera le plus promptement possible.

71. Les maîtres de postes, les postillons en rang, et ceux faisant la conduite des malles et diligences, ne pourront être tirés de leur service, même sous prétexte de prendre les armes pour la patrie, à moins de cas extraordinaires, qui seront déterminés par le corps législatif : cette disposition aura lieu également pour un des fils d'un maître de postes qui serait mort, et dont la veuve continuerait le service.

72. Si les besoins de la guerre exigent qu'on se serve des provisions en fourrages et avoine des maîtres de postes, il leur en sera laissé au moins pour l'entretien de leur service pendant deux mois, à la charge de constater la qualité et la quantité de ce qui leur en -sera pris, et de rétablir la totalité en nature et de même qualité avant l'expiration d'un mois, à moins que les maîtres de postes à qui appartiendraient les fourrages, ne préfèrent d'en recevoir le prix, qui, dans ce cas, sera fixé par experts respectivement choisis, et payé comptant.

73. Les maîtres de postes, dans des temps de presse, fourniront, de préférence à tous voyageurs, leurs chevaux aux agents de la république porteurs de commissions ou ordres signés des autorités qui les auront expédiés.

74. L'administration est autorisée à changer au besoin la route des courriers actuels, à en augmenter le nombre,, et à diriger leur marche selon qu'elle le jugera pas convenable pour le bien du service, mais avec l'autorisation du pouvoir exécutif. Elle réglera la distribution et le mouvement des relais de poste, le nombre de chevaux et de postillons à employer sur chaque voiture, malle-poste ou diligence, sans que les maîtres de postes désignés pour le service puissent s'y refuser, le tout au prix ordinaire fixé par le tarif des postes. Le paiement leur en sera fait par l'administration sur leur quittance, sans aucune autre formalité.
—L'administration paiera aux martres de postes quarante sous par poste et par cheval pour le service des malles et diligences, à dater du 1er juillet 1793.

75. Il sera payé deux chevaux de surplus sur les voitures attelées de six ou huit chevaux, dans les localités difficiles où l'administration aura reconnu la nécessité d'accorder un troisième cheval sur les voitures à deux roues, et pour le temps qu'elle aura déterminé : il en sera payé un de surplus également sur les voitures à trois et quatre chevaux.

76. Les paiements ainsi que les chevaux, provisions, ustensiles et équipages destinés au service de la poste, ne pourront être saisis sous aucun prétexte.

77. Pour faciliter aux voyageurs la comptabilité de leur dépense, le tarif des postes, pour la course des chevaux et des postillons, sera fixé par lieue et non par poste.

78. Les maîtres de postes seront tenus de conduire et d'aller prendre les voitures nationales dans les bureaux et dans les auberges fixés par l'administration.

79. L'administration présentera, sous trois mois, à la convention nationale, un projet de règlement particulier à chacune des parties de la poste aux chevaux, de la poste aux lettres et des messageries.

80. Les sous-fermiers des coches de la Haute-Seine, qui n'ont pas participé à l'augmentation du tarif, sont autorisés à percevoir trois sous par lieue par voyageur, et trois sous également par lieue par quintal de marchandises, en sus de la fixation du prix du tarif. Les soldats, matelots, nourrices et moissonneurs continueront à ne payer que sur le pied de l'ancien tarif.

81. Les sous-baux des messageries partant de Paris seront et demeureront résiliés à compter du 1er août prochain : cependant, si l'administration te juge nécessaire, les sous-fermiers seront tenus de continuer leur service huit jours encore après la notification du présent décret : les mêmes dispositions qui ont eu lieu pour la résiliation du bail général, seront appliquées à la résiliation des sous-fermes, pour la reprise des équipages; le paiement en sera fait de la même manière.

82. L'administration est autorisée à tenir en ferme les coches et voitures d'eau, les routes intermédiaires, les extrémités des grandes routes et les messageries connues sous le nom de petites messageries ou voitures des environs de Paris; et cette facilité de résilier ou conserver les baux, n'excédera pas l’époque du 1er avril 1794. Après cette époque, les sous-baux non résiliés seront conservés.

Archives départementales du Finistère 27 L 69

Délais de distribution du courrier

Service à établir pour la célérité et sureté de la poste aux lettres venant de Quimper par Douarnenez à Pont-Croix et Audierne.

Jusqu' à ce moment les lettres reçues à la poste de Quimper parviennent à Douarnenez, Pont-Croix et Audierne par un seul postillon C'est lui qui guide les voyageurs lors de déplacement d'un relais au relais suivant et qui ramène les chevaux au lieu de départ. S'il s'agit d'un véhicule, le postillon, contrairement au cocher est assis sur un des chevaux. qui part de Quimper savoir : les dimanches vers les 2h du soir, à Douarnenez sur les 6h, part pour Pont-Croix où il arrive sur les 9h, d'où il se rend à Audierne sur les 11h à minuit.

Retour, il part à 6h le lundi matin d'Audierne, arrive à Pont-Croix sur les 7h, arrive à Douarnenez de midi à 1h d'où il arrive à Quimper vers les 5h du soir. Les jeudis il part de Quimper à 6h du matin, arrive à Douarnenez vers les 10h, arrive à Pont-Croix vers midi, arrivée à Audierne à 8h du soir.

Retour le vendredi à la même heure que les lundis.

Vous observerez Messieurs, que jusqu'à présent le district de Pont-Croix ne reçoit que deux fois la semaine le courrier et que conséquemment il est privé du courrier qui arrive les vendredis à Quimper qui ne parvient dans ce district que le dimanche avec celui du jour.

Vous observerez d'ailleurs que le postillon ne part point le mercredi de Quimper, qu'il n'en part que le jeudi, ce qui fait un jour de retard et que d'ailleurs le postillon actuel est très négligent paresseux et très insouciant d'une insouciance dangereuse parce qu'il ne sait point lire et remet ses paquets au premier venu qui lui demande des lettres; conséquence si désastreuse qu'il se trouve souvent des lettres très intéressantes interceptées emportées.

L'on demande donc qu'à commencer du 1er janvier prochain, ce régime si nuisible au district de Pont-Croix soit supprimé, et que la régie y fasse succéder un mode pareil à celui qui se pratique partout ailleurs.

L'on demande,

1° Que la régie y établisse, à ses frais, dans chacune de ces trois villes, un bureau de distribution de lettres, parce que les lettres y seront taxées aux termes des tarifs.

2° Il y aura pour ce district, trois courriers par semaine, de Quimper par Douarnenez à Pont-Croix et Audierne.

3° Ce postillon pris dans Douarnenez en partira le dimanche matin, sera à Quimper à l'arrivée des courriers de Brest et de Vannes. Il arrivera à Douarnenez à 4h du soir. En repartira le lundi à 10h du matin pour être à heure de poste à Quimper.

Les mercredis et vendredis il partira de Douarnenez toujours à 10h du matin et y sera de retour à 4h du soir.

4° Pour faciliter les communications entre Pont-Croix, Douarnenez et Audierne qui ont ensemble les rapports les plus intimes et pour éviter les lenteurs et les fatigues du mode actuel, au lieu de faire servir Pont-Croix et Audierne par le même postillon, un postillon établi à Pont-Croix en partira le dimanche après-midi pour Douarnenez, il prendra les paquets au plus tard à 5h, sera pour 7h à Pont-Croix.

Ce postillon les lundis, mercredis et vendredis porteur des paquets d'Audierne et de Pont-Croix se rendra avant 10h à Douarnenez et retournera les dits jours à 4h comme le dimanche.

5° D'Audierne, distant d'une lieue seulement de Pont-Croix, un homme à pied, une savate, se trouverait à Pont-Croix les mêmes jours à l'arrivée du postillon de Douarnenez, y prendrait les paquets d'Audierne à 7h du soir serait à Audierne à 9h ( aujourd'hui le postillon ne s'y rend qu'à minuit).

Il en partira les lundis, mardis et vendredis et sera pour 7h du matin à Pont-Croix pour y remettre ses paquets à celui de cette ville qui se rend à Douarnenez pour donner ses paquets à ce dernier partant à 10h du matin pour Quimper.

6° Qu'au-dessus des taxes auxquelles seront soumises les lettres allant de ville en ville dans ce district, la régie pourvoira à procurer ces deux postillons et cette savate et à les payer à ses frais.

Le document ci-dessus, qui semble être un brouillon, n'est pas daté.

La parution de la condamnation de Vattier dans le Moniteur Universel du 15 juillet 1794. Ils étaient 38 ce jour là à être condamnés pour le motif indiqué. Nous sommes proche de la fin de la Grande Terreur.

A.C Vattier fut condamné à être guillotiné le 22 messidor an 2. Une de ces nombreuses histoires de personnes guillotinées pour des raisons futiles. "LE MAITRE DE POSTE VATTIER PROMOTEUR DE LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE A ANTONY, Anne Fontaine"

Postes et Messageries. EXTRAIT de la loi relative aux postes et messageries.

Des 22, 23, 24 et 26 — 29 Août 1790.

Attribution des vérifications, contestations et plaintes sur les services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries.

Art.1 Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités ni les tribunaux, ne pourront ordonner aucun changement dans le travail la marche et l'organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services, seront adressées au pouvoir exécutif.

2. Les vérifications renvoyées par les réglements des postes et des messageries aux ci-devant intendants des provinces, seront faites à la réquisition des chefs d'administration des postes, par les soins des directoires de département.

3. Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les réglements des postes et des messageries aux ci-devant intendants des provinces et lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s'élèveront à l'occasion de l'exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux.